Procès pour incitation au sabotage du Lyon-Turin : TELT est pris qui croyait prendre
Par Philippe Yolka, Professeur de droit public, Université Grenoble Alpes
Il y a quelque temps, un fâcheux avait eu l’impudence de cacher son enthousiasme à l’égard des conditions de réalisation de la future LGV Lyon-Turin (JCP A 2025, Act. 230). Un lecteur fortuit, directeur juridique de l’entreprise binationale maître d’ouvrage – la société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) -, lui fit l’aumône d’une réponse courroucée pour rétablir la vérité, dire combien l’opération était justifiée par l’intérêt général et à quel point le droit penchait de son côté (JCP A 2025, Act. 330).
Afin d’étayer un propos « motivé par le principe d’équilibre, cher au droit administratif » (!), l’intéressé se référait in fine d’une manière appuyée, quoique rétrospectivement aventureuse (il ne faut pas vendre la peau de l’écolo trop vite), à une procédure d’appel en cours pour incitation au sabotage contre le président d’une association locale de protection de l’environnement ; procès augurant une condamnation de l’outlaw (pourtant relaxé en première instance, comme il l’avait déjà été par ailleurs à deux reprises).
Ainsi que l’aurait chanté Brassens au temps jadis, « la suite lui prouva que non ». Par un arrêt rendu le 9 septembre dernier (en l’absence des avocats de TELT), la cour d’appel de Chambéry vient de confirmer la relaxe. Il s’est en effet avéré que l’activiste en question n’avait nullement appelé à la violence, mais à une résistance pacifique contre une opération controversée (le Lyon/ Turin, chantier qui « explose » tant le calendrier que les prévisions budgétaires, suscite une opposition croissante vu ses nuisances : montagnes de gravats, atteinte à la ressource en eau, dernièrement suspicion de pollution au polypropylène [objet d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale], etc.).
Cet épisode juridictionnel est édifiant, sur le terrain du droit des libertés, pour au moins deux raisons.
Primo, il y a là une confirmation de la « jurisprudence Erri De Luca » : une vérité juridictionnelle en-deçà des Alpes n’est donc pas nécessairement – c’est heureux – une erreur au-delà. Rappelons que le célèbre écrivain italien, engagé de longue date dans l’opposition à la LGV (mouvement NO TAV), avait été poursuivi dans son pays pour appel au sabotage avant d’être relaxé (séquence relatée dans La parole contraire, Gallimard, 2015). Or, le militant français était mis en cause pour avoir cité ses propos en octobre 2024 ; ce qui trahissait tout de même – outre une légère nervosité de l’aménageur, relayée par le Parquet – une conception un peu étriquée de la liberté d’expression dans une démocratie.
Secundo et complémentairement, l’on a ici un exemple typique de ces muselières procédurales dont divers acteurs économiques, même financés le cas échéant sur fonds publics, usent et abusent pour faire taire celles et ceux qui osent contrarier leurs plans (C. Valentin, Les procédures-bâillons, Cités 2024/4, n° 100, p. 395. – P. Delmas, La procédure-bâillon ou comment une procédure judiciaire peut servir d’arme de dissuasion à destination des mouvements écologistes, in F. Hourmant, S. Lambert-Wiber, La répression du militantisme écologique en Europe, Legitech, 2026, p. 83). Comme la lecture relaxe, certains devraient peut-être – à défaut d’apprécier l’auteur de Montedidio – se replonger dans les classiques : « si l’on met un bâillon à la bouche qui parle, la parole se change en lumière, et l’on ne bâillonne pas la lumière » (V. Hugo, Les Châtiments, préface, 1853).


