Le droit fondamental d’accès à l’eau potable en droit comparé : réflexions sur l’interdépendance entre concept et contexte
Thèse soutenue le 27 novembre 2025 à Aix-Marseille Université devant un jury composé de Madame Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de recherche CNRS à Aix-Marseille Université (directrice de thèse), Madame Laurence Gay, Directrice de recherche CNRS à Aix-Marseille Université (co-directrice de thèse), Madame Marie-Anne Cohendet, Professeure à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne (présidente du jury), Monsieur Pierre Brunet, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne (rapporteur) et Monsieur Alexis Le Quinio, Professeur à l’Université de Limoges (rapporteur).
Par Clémentine-Eleni Nikolaidis-Lefrançois, Docteure en droit public, Aix Marseille Univ, CNRS, DICE, ILF, Aix‑en‑Provence, France. L’auteure est joignable à l’adresse mail suivante : cl.nikolaidis@gmail.com
Entendu comme la possibilité pour toute personne de disposer d’une eau en quantité et de qualité adéquates pour satisfaire ses besoins essentiels, le droit fondamental d’accès à l’eau potable est à l’origine d’une réflexion qui questionne de plus en plus les fondements mêmes du système juridique. En effet, s’inscrivant dans un contexte de pressions écologiques et de mutations institutionnelles variables, le droit d’accès à l’eau potable fait l’objet d’une protection constitutionnelle également variable. Dans certains États, sa protection va très loin en faisant partie explicite des textes constitutionnels (Afrique du Sud, Équateur, Bolivie) ou du droit constitutionnel d’origine prétorienne (Inde, Colombie). En revanche, dans d’autres États (France, Grèce), sa consécration demeure beaucoup plus indirecte et de portée limitée. Si un tel décalage ne reflète pas toujours la réalité de l’accès à l’eau potable dans ces différents États, il témoigne, en tout cas, de leurs choix normatifs fondamentaux en matière d’appréhension et de régulation des rapports à l’eau et, in fine, des relations entre les êtres humains et les autres éléments naturels.
Adoptant donc une approche de droit constitutionnel comparé, l’étude s’intéresse à la portée juridique du droit d’accès à l’eau potable en droit constitutionnel. Plus précisément, elle explore l’interdépendance entre droits humains et droits de la nature à travers le prisme d’un droit d’accès à l’eau potable. Elle étudie, en premier lieu, l’influence du contexte sur le concept de droit fondamental d’accès à l’eau potable (Partie I) et, en second lieu, le mouvement inverse, à savoir celui de l’influence du concept de droit fondamental d’accès à l’eau potable sur son contexte (Partie II). L’enchaînement de ces deux temps permet de constituer la thèse défendue d’une relation à la fois dialectique et dynamique entre le concept et le contexte du droit fondamental d’accès à l’eau potable.
Partie I . Approche interne du droit fondamental d’accès à l’eau potable : l’influence du contexte sur le concept
« Le droit comparé rend plus attentif aux éléments qui influencent le droit à tous les niveaux ; il oblige à nous confronter à nos structures idéologiques cachées »[1]. Telle est la perspective adoptée dans la première partie de la thèse qui se donne pour objet d’étude l’influence exercée sur le concept de droit fondamental d’accès à l’eau potable par son contexte[2]. Plus précisément, l’étude de l’historique de la consécration du droit fondamental d’accès à l’eau potable en droit positif montre que plusieurs ordres juridiques ont éprouvé la nécessité de juridiciser le besoin d’accès à l’eau potable en consacrant la prérogative en question au plus haut rang de la hiérarchie des normes. Fruit de contextes socio-économiques et écologiques pour le moins tumultueux, la prérogative a acquis la forme particulière du droit fondamental, entendu comme droit de valeur constitutionnelle. Malgré l’emploi de techniques différentes ayant permis la genèse du droit, celui-ci fait l’objet d’un accord plutôt large quant à ses contours. Ainsi, sous l’influence souvent déterminante du droit international, les ordres juridiques étudiés se rejoignent quant aux composantes de la prérogative d’accès à l’eau potable. Sa protection constitutionnelle est conçue pour garantir les besoins essentiels en eau et, en tant que telle, elle est fonction de trois paramètres : la disponibilité, la qualité et l’accessibilité de la ressource hydrique.
Toutefois, ce relatif consensus devrait-il conduire à considérer que le droit fondamental d’accès à l’eau potable revêt exactement les mêmes caractéristiques partout ? Le fait de poser cette question révèle l’intuition de départ de la thèse, à savoir celle de la présence de certains préjugés « occidentaux » s’immisçant dans notre façon de concevoir le droit fondamental d’accès à l’eau potable aussi bien en termes de contenu normatif (Titre I), que d’effets juridiques (Titre II).
Titre I . Le contenu normatif composite du droit fondamental d’accès à l’eau potable
L’objectif des développements du premier titre est de démontrer que le contenu normatif du droit fondamental d’accès à l’eau potable est composite et qu’il est fonction du type d’État dans lequel il évolue. Plus précisément, l’étude du droit fondamental d’accès à l’eau potable en droit positif permet de dresser un panorama de situations factuelles hétérogènes dans lesquelles ce droit est mobilisé pour protéger la prérogative d’accès à l’eau potable. En effet, l’accès à l’eau potable peut être organisé de manière différente selon le système économique adopté par chaque État. Autrement dit, si dans un État libéral/néolibéral, la prérogative d’accès à l’eau potable prend plutôt la forme d’un droit-liberté qui exige, en principe, une abstention de la part de l’État, dans un État social, elle peut évoluer et revêtir la forme d’un principe finaliste (France[3]), voire d’un droit-créance à une prestation matérielle (Colombie, Bolivie[4]).
Selon la proposition qui est ici avancée, les différences ainsi constatées ne constituent pas, pour autant, le point de départ d’une catégorisation permettant d’avoir une vision globale du contenu normatif du droit fondamental d’accès à l’eau potable. Elles sont plutôt des variations qui s’inscrivent au sein d’une même catégorie générique, résultat d’une distinction dont le critère doit être recherché sur un niveau plus élevé. Ainsi, s’il relève de l’évidence que l’accès à l’eau potable dépend du rapport au marché et de l’économie d’un État, ce qu’il est important de prendre en compte est que de telles considérations s’inscrivent, en réalité, dans un cadre dont les fondements éthiques sont souvent tenus pour acquis. Ce cadre est celui d’un anthropocentrisme juridique, consistant à positionner les besoins humains au centre des préoccupations du système juridique. Par extension, ce cadre ne s’intéresse qu’aux relations se développant entre les membres humains des sociétés modernes[5]. À partir de la perspective des relations entre l’homme et l’environnement (ou la nature), l’anthropocentrisme est une éthique qui considère l’être humain comme ontologiquement supérieur[6] et qui, de ce fait, demeure plus ou moins indifférente aux besoins des éléments du monde qui présentent des caractéristiques biologiques (pour les éléments naturels non-humains), voire bioculturelles (pour les êtres humains appartenant à des communautés locales), différentes de celles des membres des sociétés humaines modernes. Toutefois, l’anthropocentrisme n’est pas la seule façon d’appréhender les relations homme-nature. D’autres éthiques environnementales[7], généralement désignées comme écocentriques, promeuvent l’abandon de l’appréhension de l’homme comme centre du monde et proposent un rééquilibrage des relations homme-nature. Outre leur intérêt théorique, ces éthiques influencent de plus en plus le droit positif. C’est donc parce qu’il permet précisément d’inclure dans l’étude les problématiques posées par l’aspect non-anthropocentrique de ce droit que ce critère éthique a été choisi comme point de départ pour l’établissement d’une typologie du contenu normatif du droit fondamental d’accès à l’eau potable.
L’adoption de cette perspective concernant l’appréhension du contenu normatif du droit fondamental d’accès à l’eau potable indique à quel point sa conception dominante est ancrée dans des considérations anthropocentriques (Chapitre I), mais aussi à quel point cet ancrage se voit relativisé à travers des évolutions de contexte, éthique et juridique. Ces évolutions, parfois inspirées par des particularismes nationaux, notamment venant des pays latino-américains, et reflétées dans le droit positif et la doctrine des pays concernés, permettent alors de dégager une conception complémentaire du droit étudié (Chapitre II). Si les paramètres de la disponibilité, qualité et accessibilité continuent à déterminer le contenu du droit, leur concrétisation évolue. En effet, l’élargissement des bénéficiaires du droit en dehors du contexte d’anthropocentrisme juridique, entraîne une diversification des usages de l’eau afin de les adapter aux spécificités biologiques, voire bioculturelles, de chaque bénéficiaire (êtres humains, animaux, plantes, etc.). La conception complémentaire souligne donc la nécessité de redéfinir les besoins essentiels en eau en prenant en compte l’impératif inclusif de l’approche relationnelle du droit résultant de l’abandon du paradigme anthropocentrique en faveur du paradigme écologique. En bref, il ne s’agit plus de s’intéresser au seul droit fondamental d’accès à l’eau potable des êtres humains, mais à un droit d’accès à une eau en quantité et de qualité adéquates pour satisfaire les besoins essentiels de tout élément naturel.
La combinaison des deux conceptions, dominante et complémentaire, permet de dégager un concept opérationnel, transposable et applicable dans des ordres juridiques de logiques différentes. D’une part, le concept est suffisamment large pour décrire le droit fondamental d’accès à l’eau potable, tel que consacré dans les différents ordres juridiques étudiés. D’un point de vue prospectif, il peut même faciliter le passage du paradigme anthropocentrique au paradigme écologique en couvrant des prétentions n’apparaissant que lors du passage à ce dernier paradigme. D’autre part, en raison de son attachement au critère des besoins essentiels en eau, il présente un degré de précision plus élevé que celui d’un concept, relativement opaque, de droit à l’eau.
Si, en établissant le caractère composite du contenu normatif du droit fondamental d’accès à l’eau potable, le premier titre laisse comprendre que ce droit peut être à l’origine d’une multitude de prescriptions normatives, il ne permet pas de répondre à la question de savoir si ces prescriptions normatives ne peuvent résulter que de la consécration d’un droit fondamental autonome d’accès à l’eau potable. La réponse à cette question appelle un examen préalable des effets juridiques du droit fondamental d’accès à l’eau potable.
Titre II – Les effets juridiques variables du droit fondamental d’accès à l’eau potable
L’objectif du présent titre est de compléter l’acception maximale du droit fondamental d’accès à l’eau potable en évoquant la question de ses effets, c’est-à-dire « des différentes conséquences juridiques qui découlent de l’inscription d’un tel droit dans le texte constitutionnel »[8]. Eu égard à l’ambiguïté de la notion d’effet, dans la mesure où elle évoque à la fois la notion d’effectivité et celle d’efficacité, l’étude considère que la première suppose certains comportements, qui prennent la forme de garanties[9], et que la seconde se réfère à l’aptitude de ces garanties, en tant que moyens, à permettre le déploiement des effets du droit et, en fin de compte, sa réalisation[10]. Les deux notions sont ainsi indissociables, l’efficacité des moyens conditionnant l’effectivité du droit. À cette précision s’en ajoute une autre. Suivant la distinction entre garanties primaires et garanties secondaires, opérée par L. Ferrajoli[11], le présent titre étudie les garanties primaires qui découlent de ce droit, c’est-à-dire ses conséquences directes, les devoirs qu’il impose à la charge de l’État et des tiers. En revanche, les garanties secondaires, qui sont mobilisées une fois que les garanties primaires ne sont pas respectées, sont évoquées dans des développements ultérieurs dans la mesure où elles dépendent de la mise en place de dispositifs juridictionnels de contrôle de l’action ou de l’omission du législateur, de l’administration ou même du juge.
Ainsi délimités, les effets du droit fondamental d’accès à l’eau potable se prêtent à différents types de systématisation théorique. Plus précisément, les développements du premier titre ont constitué l’occasion d’étudier le contenu du droit fondamental d’accès à l’eau potable sous l’angle principalement de son objet, c’est-à-dire des prérogatives mises à la disposition de son bénéficiaire. Ils ont permis ainsi de démontrer que le droit étudié a un contenu normatif composite, pouvant couvrir un objet défensif (droit-liberté d’accès à l’eau potable nécessitant l’abstention de l’État et des tiers), ainsi qu’un objet positif (droit-créance d’accès à l’eau potable nécessitant une prestation matérielle de la part de l’État). À cet égard, la distinction des prérogatives rattachées à chaque fois au droit fondamental d’accès à l’eau potable peut devenir difficile, notamment à cause des similitudes de leurs effets. Plus précisément, il ressort de l’étude du droit positif que la ressemblance des effets peut, parfois, n’être que conjoncturelle et que, en réalité, les effets (les obligations de l’État et des tiers à l’égard du droit) sont corrélés à l’objet du droit (le droit-liberté impose des garanties différentes de celles du droit-créance). Toutefois, la corrélation ne signifie pas identité. Si les effets sont corrélés à l’objet, ils ne doivent pas être confondus avec celui-ci. Ces nuances imposent alors une réadaptation du cadre théorique d’appréhension des effets (Chapitre I). Celle-ci met en évidence la supériorité en termes d’effets du droit-créance par rapport au droit-liberté (Chapitre II).
Dans un premier temps, l’étude du droit comparé a révélé la nécessité de changer de cadre d’analyse afin de pouvoir non seulement décrire, mais aussi expliquer les effets produits par le droit étudié. Plus précisément, les effets du droit fondamental d’accès à l’eau potable sont le plus souvent analysés sur la base du cadre théorique proposé par le discours séduisant de l’indivisibilité des droits. Ce discours d’origine internationaliste emploie une distinction ternaire des obligations découlant de tout droit, en obligation de respect, de protection et de promotion. Il permet ainsi de répondre à la question de savoir « quels sont les effets juridiques du droit fondamental d’accès à l’eau potable ? ». Or cette question, qui suppose une approche uniformisante et statique des effets, est dotée d’une capacité explicative réduite. En d’autres termes, malgré son aspiration morale et symbolique, le discours de l’indivisibilité ne fournit pas un cadre d’analyse permettant de répondre à la question, beaucoup plus prospective, de savoir « pourquoi telle version du droit produit tels effets ? ». Cette interrogation, qui est liée, en fin de compte, à l’intérêt de l’existence même d’un droit d’accès à l’eau potable, témoigne de l’adhésion à une acception beaucoup plus dynamique des effets du droit. Pour rendre compte de celle-ci, l’étude propose de maintenir la distinction entre droit-liberté et droit-créance d’accès à l’eau potable et de privilégier au niveau des effets (ou des obligations primaires) une distinction en obligations négatives et positives. Surtout, au sein de cette distinction et afin de rendre compte du caractère dynamique des effets, il est suggéré de raisonner en termes d’obligations (primaires) initiales et dérivées. En bref, l’intérêt de cette démarche est qu’elle permet de disposer d’outils capables d’expliquer le droit positif de manière beaucoup plus fidèle à la réalité et, ainsi, d’un point de vue plus pratique, capable d’en prévoir les évolutions.
Dans un second temps, l’illustration, notamment, à travers la question des rapports entre le droit étudié et les services de distribution d’eau potable met en évidence la suprématie, en termes d’effets, du droit-créance par rapport au droit-liberté d’accès à l’eau potable. Concrètement, le droit-créance limite davantage que le droit-liberté la « sphère du décidable »[12] des autorités normatives en les contraignant non seulement à s’abstenir mais aussi à agir d’une certaine manière. Il constitue ainsi, en principe, un outil plus efficace en termes d’encadrement de la progressivité et de la non-régression dans la protection du droit. Cependant, il reste que cette conclusion est possible grâce à l’absence de contestation sérieuse et, au contraire, grâce à l’affirmation en pratique de l’aptitude du régime du service public comme « instrument privilégié »[13] pour réaliser l’obligation étatique de prestation matérielle. Cela étant, la conclusion de la suprématie, en termes d’effets, du droit-créance par rapport au droit-liberté n’apporte qu’une réponse partielle à un problème qui est, en réalité, beaucoup plus large et fondamental et qui touche à l’intérêt même de l’existence d’un droit d’accès à l’eau potable au niveau constitutionnel.
Toutefois, avant de revenir sur ce problème, il convient de dresser la conclusion qui découle de cette première partie. Plus l’ancrage de l’idée d’interdépendance ou le sens du principe de solidarité est élargi, plus le contenu du droit fondamental d’accès à l’eau potable devient composite et ses effets juridiques varient et s’intensifient. Ainsi pourrait être résumé le constat établi dans cette première partie qui, adoptant une approche interne au concept de droit fondamental d’accès à l’eau potable, a voulu éclairer l’influence exercée par le contexte sur ce concept. Plus précisément, tout en restant dans le contexte d’anthropocentrisme juridique, il a été question de constater que le droit fondamental d’accès à l’eau potable est susceptible de couvrir un spectre de prérogatives et d’effets juridiques beaucoup plus larges que ceux lui étant habituellement rattachés. Ce phénomène devient d’autant plus évident lorsqu’il s’agit d’élargir encore plus le domaine de l’interdépendance en allant au-delà du contexte d’anthropocentrisme juridique et en embrassant des considérations non seulement sociales-anthropiques, mais aussi écologiques.
Dissiper une série de préjugés ou, en tout cas, relativiser une série de convictions sur la base du constat précédent est l’apport de cette première partie. À titre d’illustration, l’étude de la jurisprudence colombienne en matière de garantie de l’accès à l’eau potable de certaines communautés indigènes permet d’établir que ce n’est pas parce que concevoir le droit fondamental d’accès à l’eau potable comme droit-créance constitue l’apogée de sa protection juridique dans un État de droit social que cette conviction vaut pour d’autres types de sociétés. En effet, encourager un système de fourniture d’eau potable des communautés en question par l’État ou des particuliers alimente une relation de dépendance des premières aux seconds, susceptible de nuire à l’exercice de leurs droits constitutionnels politiques. Ce sont donc les caractéristiques biologiques, voire bioculturelles, de chaque élément naturel, humain ou non-humain, qui déterminent quelle est la protection juridique la plus appropriée de ses besoins essentiels en eau potable. Dans le même ordre d’idées, ce n’est pas parce qu’il existe une interdépendance des besoins en eau potable de tous les éléments naturels que la promotion, sur le plan juridique, de la thèse de l’indivisibilité est nécessairement la plus appropriée pour systématiser les effets juridiques du droit étudié. Le fait de ne pas interroger de telles convictions peut s’avérer extrêmement problématique en ce qu’il pérennise et, finalement, justifie une protection juridique asymétrique de besoins similaires. À l’inverse, leur mise au jour permet de prendre conscience de ces risques.
Cela étant, aux paramètres « droit (ou prérogative protégée) » et « effets (ou obligations primaires) » du système s’ajoute un autre paramètre, celui des « conditions d’efficacité du système ». Ce dernier paramètre est relatif au contexte du droit fondamental d’accès à l’eau potable. Il est, cependant, souvent confondu avec le deuxième paramètre, celui des effets, notamment lorsqu’aucun problème structurel ne semble se poser à cet égard. Or la question de savoir ce qui se passe lorsque les conditions d’efficacité du système ne sont plus réunies devient de plus en plus pressante dans un contexte de mutations économiques sous l’effet de la globalisation et de stress hydriques accentuant les conflits d’usages de l’eau. L’appréhension de cette problématique à travers le seul prisme de l’effectivité du droit n’épuise pas son intérêt. En effet, afin de l’appréhender dans son ensemble, il est nécessaire de se poser la question suivante : « quelles sont les conditions d’efficacité des effets du droit fondamental d’accès à l’eau potable ? ». Cette interrogation qui évoque la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable est directement liée à la raison d’être de ce droit dans l’environnement juridique. En somme, la transition vers une approche dynamique d’appréhension des effets permet de disposer d’outils théoriques capables de les décrire et de les expliquer. Toutefois, pour comprendre pleinement la priorisation d’une solution par rapport à une autre, encore faut-il s’intéresser au contexte à partir d’une vision d’ensemble. Ce n’est que de la sorte que pourront être écartés les faux espoirs par rapport à ce que peut obtenir le justiciable ordinaire à travers son droit fondamental d’accès à l’eau potable. En même temps, cet exercice permet de mettre en évidence les démarches devant être adoptées en fonction de l’objectif recherché.
En bref, à la crise de la gouvernance se superpose la crise de la durabilité[14]. Cette superposition rend nécessaire une réflexion d’ensemble sur l’organisation de l’ordre juridique, les discours qu’il adopte et les arbitrages et les moyens de protection qu’il met en place, vis-à-vis de cette « nouvelle culture de l’eau »[15]. Autrement dit, ce premier temps de la recherche a pour vocation d’éclairer l’influence exercée sur le concept de droit fondamental d’accès à l’eau potable par son contexte. Le second temps porte sur le mouvement inverse, celui de l’influence du concept sur le contexte à partir d’une approche externe, permettant ainsi de compléter la thèse d’une relation dialectique et dynamique entre le droit et son contexte.
Partie II – Approche externe du droit fondamental d’accès à l’eau potable : l’influence du concept sur le contexte
Partant du postulat que le cadre à travers lequel est interprété un certain phénomène revêt une importance primordiale[16], les développements de la seconde partie portent sur la problématique de la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable ; autrement dit, sur la capacité plus ou moins étendue du droit fondamental d’accès à l’eau potable à limiter les autres éléments de son environnement juridique.
Pour être abordée, cette problématique impose, avant tout, un changement du point de vue qui repose à la fois sur une combinaison et un prolongement des considérations développées en première partie. Inspirée des réflexions sur l’appréhension des droits comme des « complexes de normes »[17], cette nouvelle approche consiste à concevoir le droit fondamental d’accès à l’eau potable comme un ensemble normatif, dont la présence dans l’ordre juridique agit comme limite à la protection d’autres intérêts juridiquement protégés. Dit autrement, jusque-là, il a été établi que, d’une part, le droit fondamental d’accès à l’eau potable dispose d’un contenu normatif composite et que, d’autre part, ce contenu normatif produit des effets juridiques variables. À présent, il s’agit de réfléchir sur les conditions d’effectivité de cet ensemble normatif. La seconde partie a ainsi vocation à dépasser la vision partielle de la première, focalisée sur les caractéristiques de la structure interne du droit fondamental d’accès à l’eau potable en tant que tel, et d’accéder à une vision d’ensemble[18]. En bref, la question de la « culture de l’eau », appréhendée à travers le prisme du droit fondamental d’accès à l’eau potable, constitue l’objet de la seconde partie.
Étudiée à travers ce prisme, la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable est fondée sur une vaste idée de responsabilité. Malgré son apparence fédératrice, la notion de responsabilité est une notion polysémique, pouvant intégrer en son sein l’idée de solidarité, en tant qu’interdépendance sociale, à des degrés et des sens différents. Elle se décline alors en plusieurs discours présentant des caractéristiques différentes en fonction de leurs fondements juridiques et, en fin de compte, philosophiques. Même s’ils ne sont pas complètement étanches l’un à l’autre, il est possible d’observer qu’à un discours de responsabilité paternaliste, dominant et permettant au droit fondamental d’accès à l’eau potable de déployer une fonction limitative importante, succède un discours de responsabilisation relationnelle. À la différence du premier qui s’inscrit dans un contexte d’anthropocentrisme juridique, marqué par la dominance de la figure de l’État comme garant de la protection des droits fondamentaux et, par conséquent, du droit fondamental d’accès à l’eau potable (Titre I), le second, développé surtout à l’occasion du passage du paradigme anthropocentrique au paradigme écologique, vise justement à fonder la protection des droits fondamentaux sur une logique moins paternaliste et plus relationnelle ou, en d’autres termes, moins passive et unilatérale et plus participative et multilatérale (Titre II). Clarifier ces discours de responsabilisation permet, en fin de compte, de mettre en évidence l’utilité de la consécration explicite d’un droit fondamental autonome d’accès à l’eau potable, ainsi que les évolutions plus ou moins subtiles, impulsées par ce droit en matière de théorie générale des droits fondamentaux.
Titre I – Une fonction limitative fondée sur un discours de responsabilité paternaliste dans le contexte d’anthropocentrisme juridique
« Le grand avantage du contrôle gouvernemental [de l’eau] est que les gouvernements sont responsables devant le peuple »[19]. Cette phrase résume l’essence paternaliste du discours justifiant la protection du droit fondamental d’accès à l’eau potable dans un contexte d’anthropocentrisme juridique. L’idée de responsabilité gouvernementale ou étatique est la clé de voute de ce discours. De manière classique, elle est fondée sur une dialectique individuel-collectif : l’individu attend de la collectivité, incarnée dans la personne de l’État ou, plus largement, des autorités publiques, la garantie lato sensu de son droit fondamental d’accès à l’eau potable.
Dans ce contexte, le discours de l’indivisibilité, précédemment écarté en ce qu’il propose un cadre théorique problématique pour la systématisation des effets juridiques du droit fondamental d’accès à l’eau potable, refait surface. Plus précisément, l’idée véhiculée par ce discours peut s’avérer intéressante pour l’explication et, surtout, la conceptualisation des interactions du droit étudié avec son environnement. Cette idée est celle de l’interdépendance des différents droits ou, plus largement, des différents intérêts protégés par l’ordre juridique. Le spectre des multiples manières de comprendre l’idée d’interdépendance fait l’objet d’une orientation particulière dans le cadre de l’anthropocentrisme juridique du discours de responsabilité paternaliste. Dit plus simplement, ce discours promeut une certaine compréhension et concrétisation de l’idée d’interdépendance, dominée par une logique de croissance économique. La spécificité de cette situation tient alors au fait que les choix opérés dans ce cadre sont souvent tenus pour acquis et rarement remis en question. Il n’en reste pas moins que ces choix imposent une « culture de l’eau » bien précise. Celle-ci est évidente à travers l’étude des arbitrages effectués par le droit positif en matière de conflits d’usages de l’eau. Cette problématique révèle l’intérêt et les limites de la consécration explicite d’un droit fondamental d’accès à l’eau potable dans un tel contexte. Eu égard au potentiel d’autres outils, pour la plupart déjà existants (Chapitre I) et, surtout, à la fonction limitative que peut développer le droit d’accès à l’eau potable dans ce contexte en raison des caractéristiques du discours qui le sous-tend (Chapitre II), l’intérêt d’une telle consécration n’est, certes, pas absent, mais, tout de même, relatif.
En conclusion, l’étude de la résolution des conflits d’usages de l’eau par le droit positif d’ordres juridiques s’inscrivant largement dans un contexte d’anthropocentrisme juridique et régis par un discours de responsabilité paternaliste met en exergue les qualités et les faiblesses de ce discours en matière de protection de l’intérêt d’accès à l’eau potable. Autrement dit, l’objectif de ce titre est d’adopter une position modérée envers le discours de responsabilité paternaliste, afin de savoir quel est le spectre des possibles qu’il peut effectivement réserver à l’intérêt d’accès à l’eau potable et, ainsi, d’éviter les aphorismes quant à la nécessité ou non de consacrer explicitement un droit fondamental d’accès à l’eau potable dans les textes constitutionnels d’ordres juridiques présentant les caractéristiques retenues. Les résultats de l’analyse peuvent être résumés de la manière suivante. En premier lieu, le discours de responsabilité paternaliste est globalement prédisposé en faveur de l’intérêt d’accès à l’eau potable. Cela est manifeste même dans les cas d’absence de consécration d’un droit fondamental d’accès à l’eau potable comme le révèle l’étude du potentiel d’une série d’outils juridiques, voisins du droit fondamental d’accès à l’eau potable et, pour la plupart, déjà existants dans les environnements juridiques étudiés. Ces outils, tels que le droit à la vie ou à la santé, permettent une protection médiate du droit à l’eau. En second lieu, ces outils n’étant pas omnipotents, la consécration explicite d’un droit fondamental d’accès à l’eau potable peut faciliter le dépassement de certaines de leurs limites, formelles ou substantielles. Enfin, en troisième lieu, même si un tel droit fondamental venait à être ainsi expressément consacré, sa fonction limitative sera inévitablement conditionnée par les présupposés axiologiques du discours de responsabilité paternaliste. Toute volonté de dépasser les limites de ce discours ne peut être réalisée qu’à travers une révision de ce cadre.
En effet, bien que le discours de responsabilité paternaliste ait été dominant jusque-là et ait su faire ses preuves, sa durabilité n’est pas garantie. La mise en lumière de ses caractéristiques révèle ses limites et ses possibles dérives, à savoir la mise en danger de l’intérêt d’accès à l’eau potable. Celle-ci est susceptible d’advenir lorsque des postulats fondamentaux de ce discours, tels que la disponibilité de l’eau et la prééminence de l’État, sont remis en question. Cela est le cas dans des situations de stress hydrique pérennisé et d’effacement progressif de l’État. Dans de telles hypothèses, la capacité du discours de responsabilité paternaliste à assurer la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable diminue. Ainsi, si l’objectif escompté est le dépassement de ces caractéristiques, l’exploration d’un discours de responsabilité alternatif s’avère nécessaire.
Titre II – Une fonction limitative fondée sur un discours de responsabilisation relationnelle au-delà du contexte d’anthropocentrisme juridique
Si la consécration d’un droit fondamental d’accès à l’eau potable permet de renforcer le potentiel et surtout de relativiser les limites d’autres outils juridiques, elle confère au droit ainsi consacré une fonction limitative somme toute limitée par les caractéristiques inhérentes au discours de responsabilité paternaliste transcendant la fondamentalité dans le contexte d’anthropocentrisme juridique.
Or le discours de responsabilité paternaliste s’essouffle face à une double limite. D’une part, la raréfaction de la ressource hydrique, donnant lieu à des stress hydriques de plus en plus récurrents[20], et, d’autre part, le déclin du paradigme statocentré[21] engendrent la nécessité de réfléchir à d’autres discours de responsabilité justifiant la protection d’un droit fondamental d’accès à l’eau potable. Cette nécessité tient à une raison pragmatique, à savoir la volonté de maintenir, voire de renforcer la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable.
Cela étant, le discours qui semble le plus adapté à cette fin est un discours de responsabilisation relationnelle. Inspiré par le principe de relationnalité (relacionalidad), fondé sur les idées d’inclusion et de respect de la diversité et constituant, notamment, la colonne vertébrale[22] de la philosophie du nouveau constitutionnalisme andin, ce discours prône le remplacement de l’opposition individuel-collectif par une approche relationnelle de « responsabilité partagée »[23]. D’ailleurs, le processus de mutation institutionnelle, qui coïncide avec ce discours de responsabilisation relationnelle[24], octroie à ce dernier une posture dynamique beaucoup plus prononcée que celle, plutôt figée et quelque peu passive, rencontrée dans le discours de responsabilité paternaliste. La responsabilité devient ainsi responsabilisation, ce dernier terme reflétant l’idée d’un « processus » plutôt que d’un « statut »[25]. S’inscrivant dans une logique de continuité, plutôt que de rupture avec le discours de responsabilité paternaliste tout en en proposant des correctifs, ce nouveau discours ouvre la voie à une consolidation potentielle de la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable (Chapitre I). Celui-ci bénéficie d’un poids renforcé dans l’environnement juridique en raison de la réunion des conditions de l’extension de son contenu normatif et de ses effets juridiques. Il entraîne alors un rééquilibrage potentiel des priorités de l’ordre juridique, notamment à travers la limitation de droits fondamentaux impliquant des usages concurrents de la ressource hydrique, tels que la liberté d’entreprendre, et une augmentation des devoirs positifs de solidarité socio-écologique. Néanmoins, pour que cette perspective soit pleinement ouverte, la consécration explicite de ce droit dans le texte constitutionnel ne suffit pas. L’instauration de « garanties secondaires »[26] permettant d’appuyer cette fonction limitative potentielle du droit fondamental d’accès à l’eau potable est nécessaire (Chapitre II).
Pour résumer, « (s)ans changement dans la conscience humaine afin d’assumer nos responsabilités en tant que membres de la communauté terrestre, aucun ensemble de doctrines juridiques ne résoudra les crises environnementales du XXIème siècle »[27]. C’est justement cette aspiration qu’a le discours de responsabilisation relationnelle utilisé comme fondement de la protection du droit fondamental d’accès à l’eau potable. Confronté, d’une part, à une double limite, institutionnelle et écologique, menaçant la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable et prenant acte, d’autre part, des dérives du discours de responsabilité individuelle cherchant à responsabiliser le bénéficiaire dudit droit sans remettre en question les prémisses axiologiques du contexte d’anthropocentrisme juridique, le discours de responsabilisation relationnelle propose, au contraire, un dépassement des choix axiologiques de ce contexte. Reconnaissant la nécessité d’adopter une vision intégrale de l’eau, reflétée dans le concept de services écosystémiques, il se donne pour objectif de fonder une nouvelle « culture de l’eau », entendue comme « conscience de l’eau » et de son cycle[28] et, donc, conforme à l’impératif relationnel. Cette nouvelle « culture de l’eau » se fonde sur la démocratisation de sa gestion afin de garantir une répartition plus éco-responsable de ses usages. Cela implique, de manière générale, une responsabilisation de l’individu et une montée en puissance de ses devoirs afin de garantir le bon état écologique de la ressource hydrique. Concrètement, pour le détenteur du droit fondamental d’accès à l’eau potable, son inclusion dans la figure du responsable impose l’adoption d’outils permettant sa participation la plus large possible dans les instances de concrétisation de son droit. En définitive, grâce à ce nouveau discours, qui a vocation à constituer un correctif du discours de responsabilité paternaliste plutôt que de s’inscrire en rupture avec celui-ci, la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable est susceptible de connaître un nouveau souffle.
Ces quelques éléments permettent d’en arriver à la conclusion tirée des développements de la seconde partie. L’étude de l’influence exercée par le droit fondamental d’accès à l’eau potable sur son contexte a été l’occasion de relever plusieurs discours de responsabilité justifiant la protection de l’intérêt d’accès à l’eau potable. D’une part, le discours de responsabilité paternaliste et sa dérive, le discours de responsabilité individuelle, s’inscrivent dans un contexte d’anthropocentrisme juridique. De ce fait, ils ne sont capables de garantir au droit d’accès à l’eau potable qu’une fonction limitative somme toute limitée, car conditionnée par leurs caractéristiques. Celles-ci sont marquées par une vision fragmentaire et marchande de la ressource hydrique, une scission importante entre l’État et l’individu, et la promotion de solutions superficielles évitant de remettre en cause des choix fondamentaux.
Ce statu quo est, d’autre part, remanié par un discours de responsabilisation relationnelle. Fondé sur les prémisses factuelles et les choix normatifs de l’impératif relationnel, le discours de responsabilisation relationnelle entend sauvegarder, voire renforcer, la fonction limitative du droit fondamental d’accès à l’eau potable en agissant comme un correctif du discours de responsabilité paternaliste. Pour ce faire, il tire son inspiration des théories sur les communs et inverse, voire dépasse, la logique des discours précédents. Si, en vertu de ces derniers, l’eau peut faire l’objet d’une appropriation privative, laquelle peut éventuellement être limitée afin de garantir l’intérêt commun d’accès à l’eau, avec le discours de responsabilisation relationnelle l’objectif n’est plus d’apporter des limitations à un droit préexistant d’appropriation privative de l’eau, mais, au contraire, d’organiser dès le départ une répartition de l’eau respectueuse des exigences socio-écologiques imposées par la finitude et le cycle naturel de l’eau. Ce discours se distingue par son attachement à la solution de la démocratisation de la gestion de l’eau. Celle-ci entend responsabiliser le détenteur du droit en l’incluant dans la figure du responsable, restreignant ainsi l’écart entre l’individu et l’État. Cette solution dépend, tout de même, d’un renforcement des possibilités de participation du détenteur du droit d’accès à l’eau potable dans les instances de sa concrétisation, condition qui impose des transformations structurelles. En bref, l’ensemble de ces évolutions a vocation à garantir que le système juridique ne laisse personne de côté et prenne intégralement en considération les « liquid dynamics », définis comme « les modèles de complexité et d’interaction entre les dimensions sociales, technologiques et écologiques / hydrologiques des systèmes d’eau et d’assainissement »[29]. Par l’essentialité des besoins qu’il représente, le droit fondamental d’accès à l’eau potable est un instigateur privilégié de ces évolutions.
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Pour conclure, on assiste à une relation à la fois dialectique et dynamique entre le concept de droit fondamental d’accès à l’eau potable et son contexte. Autrement dit, ce droit et la façon de le protéger sont fonction du mode d’organisation sociétale qui les justifie. Tel un prisme, le droit étudié montre que le dépassement progressif du contexte d’anthropocentrisme juridique à travers la dimension écologique change l’approche des droits fondamentaux. Malgré leur origine individualiste, les droits fondamentaux peuvent ainsi embrasser un impératif relationnel, entendu comme une exigence de respect des spécificités bioculturelles de tous les éléments naturels.
Ce faisant, trois principaux apports ressortent de cette étude doctorale. Le premier, méthodologique, se fonde sur le rappel d’une évidence, qui n’est autre que l’absence de neutralité axiologique du droit positif. Le droit en vigueur se fonde sur un certain nombre de valeurs. Or, parfois, les outils d’analyse de ce droit ne prennent pas suffisamment en compte cette réalité. Ce manque de rigueur contribue alors à reproduire, consciemment ou inconsciemment, ces valeurs, maintenues dans la sphère de l’implicite et légitimées sous couvert scientifique. Ce cercle vicieux peut s’avérer problématique en ce qu’il est susceptible d’enfermer dans un certain modèle de pensée et d’entraver une réflexion sur un possible changement de paradigme juridique. Le deuxième apport est conceptuel. Il consiste, avant tout, en une clarification du concept de droit fondamental d’accès à l’eau potable. Il s’agit d’un droit au contenu normatif composite, qui peut correspondre à un droit-liberté (imposant l’abstention de l’État et des tiers de comportements nuisibles à l’accès à l’eau potable), à un droit-créance (imposant une obligation opposable à l’État de fournir de l’eau potable à la population), voire à un principe finaliste (adressant aux autorités simplement des objectifs d’accessibilité à l’eau potable en matière de politiques publiques). L’apport conceptuel s’étend ensuite sur une série d’autres concepts juridiques anciens, tels que celui de devoir, ou plus récents, tels que ceux de communs, de droits de la nature ou encore de droits bioculturels. Ces concepts peuvent être clarifiés et critiqués à travers le prisme du droit fondamental d’accès à l’eau potable. Enfin, le dernier apport est d’ordre pragmatique. En effet, cette réflexion n’a pas pour vocation de rejeter ou de défendre à tout prix la consécration d’un droit fondamental d’accès à l’eau potable dans des ordres juridiques où il n’existe pas. Au contraire, l’objectif visé est de préciser les conditions devant être réunies pour que la consécration d’un tel droit, par exemple en France, ait un sens et ne soit pas un simple « gadget ». Cela mène, notamment, à la formulation de certaines propositions concrètes qui pourraient trouver application dans le cas français. Celles-ci portent sur des ajustements des outils contentieux, mais aussi des dispositifs extra-juridictionnels qui, inspirés des nouvelles formes de démocratie, pourraient être des outils d’aide à la décision innovants et efficaces.
SOMMAIRE
PARTIE I – APPROCHE INTERNE DU DROIT FONDAMENTAL D’ACCÈS À L’EAU POTABLE : L’INFLUENCE DU CONTEXTE SUR LE CONCEPT
Titre I – Le contenu normatif composite du droit fondamental d’accès à l’eau potable
Chapitre I – Une conceptualisation dominante : le droit fondamental d’accès à l’eau potable dans un contexte d’anthropocentrisme juridique
Chapitre II – Une conceptualisation complémentaire : le droit fondamental d’accès à l’eau potable en dehors d’un contexte d’anthropocentrisme juridique
Titre II – Les effets juridiques variables du droit fondamental d’accès à l’eau potable
Chapitre I – D’une acception statique à une acception dynamique des effets
Chapitre II – Les limites des effets du droit-liberté par rapport à ceux du droit-créance d’accès à l’eau potable : l’illustration des services d’eau potable
PARTIE II – APPROCHE EXTERNE DU DROIT FONDAMENTAL D’ACCÈS À L’EAU POTABLE : L’INFLUENCE DU CONCEPT SUR LE CONTEXTE
Titre I – Une fonction limitative fondée sur un discours de responsabilité paternaliste dans le contexte d’anthropocentrisme juridique
Chapitre I – Une fonction limitative similaire à celle d’autres outils juridiques
Chapitre II – Une fonction limitative bridée par les caractéristiques du discours de responsabilité paternaliste
Titre II – Une fonction limitative fondée sur un discours de responsabilisation relationnelle au-delà du contexte d’anthropocentrisme juridique
Chapitre I – L’évolution des fondements de la responsabilité face à l’apparition d’une limite institutionnelle et écologique
Chapitre II – Le rééquilibrage des rapports entre droits et devoirs sous l’impulsion de l’impératif relationnel
[1] Ponthoreau M.-C., « Droits étrangers et droit comparé : des champs scientifiques autonomes ? », RIDC, 2015, vol. 67, no 2, p. 305, citant Hoecke M. V. et Warrington M., « Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law », International & Comparative Law Quarterly, 1998, vol. 47, no 3, p. 497.
[2] La prise en compte du contexte, juridique et extra-juridique, est un élément primordial pour la conceptualisation d’un droit fondamental d’accès à l’eau potable. Une telle approche est notamment défendue en France par M.-A. Cohendet et le concept de « système de variables déterminantes » qu’elle a forgée, cf., notamment, Cohendet M.-A., « Le système de variables déterminantes », Constitutions et pouvoirs : mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Montchrestien, 2008, p. 119‑134 ; Cohendet M.-A., Fleury M., et Morel B., Droit constitutionnel : conseils de méthode, sujets d’examens et exercices corrigés, LGDJ un savoir-faire de Lextenso, Cours, 7e éd., 2025, p. 170 s.
[3] En France, le Conseil constitutionnel rattache la prérogative d’accès à l’eau potable à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
[4] Les deux ordres juridiques en question sont sans doute ceux disposant de la jurisprudence la plus abondante en matière de droit-créance d’accès à l’eau potable.
[5] Si selon B. Callicot, une éthique est « la description de la structure de la communauté faite, de l’intérieur, par ses propres membres », l’éthique anthropocentrique considère comme membres de la communauté dont elle décrit la structure les seuls êtres humains, cf. Larrère C., « Les éthiques environnementales », Natures Sciences Sociétés, 2010, vol. 18, no 4, p. 408.
[6] À cet égard, la qualification de ce courant éthique de « chauvinisme humain » est caractéristique, cf. Afeissa H.-S. (dir.), Éthique de l’environnement : nature, valeur, respect, J. Vrin, 2007, p. 21‑22 ; Sylvan Routley R., « A-t-on besoin d’une nouvelle éthique, d’une éthique environnementale ? », in Afeissa H.-S. (dir.), Éthique de l’environnement : nature, valeur, respect, J. Vrin, 2007, p. 31‑49.
[7] Les éthiques environnementales regroupent les réflexions morales visant à revaloriser l’élément naturel dans ses relations avec l’être humain.
[8] Capitant D., Les effets juridiques des droits fondamentaux en Allemagne, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique no 87, 2001, p. 1.
[9] L. Ferrajoli, dont la doctrine du garantisme a beaucoup influencé les États latinoaméricains, entend les garanties comme « les techniques prévues par l’ordonnancement juridique pour réduire la distance structurelle entre la normativité et l’effectivité, et donc permettre la plus grande efficacité des droits fondamentaux en cohérence avec leur stipulation constitutionnelle », Ferrajoli L., Derechos y garantias: la ley del más débil, Trotta, 4e éd., 2004, p. 25.
[10] Vidal-Naquet A., Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Éd. Panthéon-Assas, 2007, p. 30 s ; Mincke C., « Effets, effectivité, efficience et efficacité du droit : le pôle réaliste de la validité », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1998, vol. 40, p. 132‑134 ; Champeil-Desplats V., Lochak D. (dir.), À la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, Presses universitaires de Paris 10, 2008, p. 29‑30.
[11] L’opposition des notions « duties » et « sanctions » dans les traductions anglaises rend encore plus évidente la distinction entre garanties primaires et garanties secondaires, cf. Ferrajoli L., « Fundamental Rights », International Journal for the Semiotics of Law, 2001, vol. 14, no 1, p. 23 s. notamment ; Ferrajoli L., « Théorie des droits fondamentaux », in Troper M., Chagnollaud D. (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, vol. 3, p. 209‑232, notamment p. 227 s ; Boucobza I., « La théorie du droit illégitime et les garanties des droits fondamentaux dans l’œuvre de Luigi Ferrajoli », in Herrera C.-M., Pinon S. (dir.), La démocratie, entre multiplication des droits et contre-pouvoirs sociaux, Éditions Kimé, 2012, p. 41‑60.
[12] Ferrajoli L., « Théorie des droits fondamentaux », op. cit. note 12, p. 217, 224 s ; Ferrajoli L., Derechos y garantias: la ley del más débil, op. cit. note 10, p. 23‑24.
[13] Boyer-Capelle C., Le Service public et la garantie des droits et des libertés, Thèse, Université de Limoges, 2009, p. 38, en ligne https://theses.fr/2009LIMO1001 (consulté le 21 octobre 2024).
[14] Arrojo Agudo P., « Tipología y raíces de los conflictos por el agua en el mundo », in Magallón Portolés C., Boff L., Caballero Gutiérrez H. (dir.), El agua, derecho humano y raíz de conflictos, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2008, p. 105‑128.
[15] Cf., notamment, Ibid. p. 110. Sur le plan conceptuel, l’expression véhicule l’idée d’une gestion durable de l’eau, indépendamment du niveau de développement économique de la région concernée.
[16] Cf., notamment, Liebenberg S., « Social Rights and Transformation in South Africa: Three Frames », South African Journal on Human Rights, 2015, vol. 31, no 3, p. 448 s. L’auteur explique que le cadre détermine la perspective à partir de laquelle sont envisagées les solutions juridiques à des phénomènes sociétaux complexes, tels que la pauvreté et, nous ajouterons, l’accès à l’eau potable.
[17] Hohfeld W. N., « Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning », Yale L. J., 1913, vol. 23, no 1, p. 28 s. ; Champeil-Desplats V., Théorie générale des droits et libertés : perspective analytique, Dalloz, 2019, p. 237 s. ; Roulhac C., L’opposabilité des droits et libertés, Institut universitaire Varenne, LGDJ, Collection des thèses (Fondation Varenne), 2018, p. 534 s.
[18] F. Ost exprime un point de vue similaire en ce qui concerne, plus généralement, la protection juridique de l’environnement. L’auteur insiste sur le fait que « pour mesurer la contribution du droit et des Constitutions à la défense du milieu, il ne suffit pas de s’intéresser aux dispositions explicitement consacrées à cet objet ». Cela suppose également « un examen simultané et comparatif de leurs dispositions relatives » à d’autres matières, telles que les activités industrielles, agricoles, urbanistiques, touristiques, etc., cf. Ost F., « Le droit constitutionnel de l’environnement : un changement de paradigme ? », in Cohendet M.-A. (dir.), Droit constitutionnel de l’environnement, Mare & Martin, 2021, p. 407 s.
[19] Astle J., « Between the Market and the Commons: Ensuring the Right to Water in Rural Communities », Denver Journal of International Law & Policy, 2005, vol. 33, no 4, p. 599.
[20] Pereira L., « The Role of Substantive Equality in Finding Sustainable Development Pathways in South Africa », McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 2014, vol. 10, no 2, p. 173 s.
[21] Dans un sens similaire, cf. Arrojo Agudo P., « Tipología y raíces de los conflictos por el agua en el mundo », op. cit. note 15, p. 105‑128.
[22] Soler C. D. D., « Breve introducción al neoconstitucionalismo andino para europeos. Posibilidades e imposibilidades », Ius Humani. Revista de Derecho, 2020, vol. 9, no 1, p. 30 s.
[23] Cangelosi E., « L’eau : d’un bien commun “par excellence” à l’enjeu d’une nouvelle dynamique entre public et commun », In Situ. Au regard des sciences sociales, 18 mars 2021, p. 10, en ligne https://journals.openedition.org/insituarss/758 (consulté le 11 septembre 2025).
[24] Il est possible de trouver l’idée de relational responsibility dans Koons J. E., « What Is Earth Jurisprudence: Key Principles to Transform Law for the Health of the Planet », Penn State Environmental Law Review, 2009, vol. 18, no 1, p. 61 s.
[25] Genard J.-L., La grammaire de la responsabilité, Cerf, 1999, p. 149.
[26] Cette expression est proposée par L. Ferrajoli en référence aux garanties juridictionnelles visant à sanctionner les violations des garanties primaires des droits fondamentaux, cf., à titre indicatif, Ferrajoli L., « Fundamental Rights », op. cit. note 12, p. 7 et 23 s. L’expression sera ici utilisée dans un sens élargi, dans la mesure où elle renvoie aux garanties juridictionnelles mais aussi extra-juridictionnelles.
[27] Koons J. E., « What Is Earth Jurisprudence: Key Principles to Transform Law for the Health of the Planet », op. cit. note 25, p. 64.
[28] Shiva V., « From Water Crisis to Water Culture », Cultural Studies, 2008, vol. 22, no 3/4, p. 500.
[29] Mehta L. et al., Liquid Dynamics: challenges for sustainability in water and sanitation, STEPS Working Paper 6, STEPS, 2007, p. 2 et 14 s., en ligne https://steps-centre.org/publication/liquid-dynamics-challenges-for-sustainability-in-water-and-sanitation/ (consulté le 10 juin 2025).


