Le juge et le législateur de l’Union européenne. Analyse d’une protection collaborative des droits fondamentaux
Thèse de doctorat en droit public soutenue le 17 octobre 2024 à l’Université Paris-Est Créteil, devant un jury présidé par Monsieur le Professeur Stéphane de la Rosa (UPEC) et composé de Madame la Professeure Claire Vial (Université de Montpellier) et Monsieur le Professeur Dominique Ritleng (Université de Strasbourg), Rapporteurs ; de Madame la Professeure Sacha Garben (Collège d’Europe), Monsieur le Professeur Piet Van Nuffel (KU Leuven/Commission européenne) et Monsieur l’Avocat général et Professeur émérite Melchior Wathelet (UCLouvain), Examinateurs ; et Monsieur le Professeur Édouard Dubout (Université Paris-Panthéon-Assas) Madame la Professeure Élise Muir (KU Leuven), Directeurs de thèse.
Publication : Bruxelles, Bruylant, coll. « Thèses de la Collection de droit de l’Union européenne), 2026, à paraître.
Par Yann Lorans, Docteur en droit public
Si la question des rapports entre organes juridictionnels et non-juridictionnels dans la garantie des droits fondamentaux alimente le débat de la doctrine constitutionnelle depuis longtemps, la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne demeure fréquemment appréhendée à travers le seul prisme de la jurisprudence de la Cour de justice. Ce « tropisme juridictionnel » peut s’expliquer par des raisons historiques. Dans l’ordre juridique de l’Union européenne, les droits fondamentaux ont d’abord émergé comme des normes prétoriennes, découvertes et garanties par le juge, puis déclinées par le législateur, avant d’être inscrites dans la Charte. Cette chronologie inversée par rapport aux trajectoires nationales, où la proclamation puis la concrétisation législative précèdent souvent la constitutionnalisation et la garantie juridictionnelle, a contribué à éclipser l’apport croissant du législateur de l’Union dans la protection des droits fondamentaux.
Or, au fil des révisions des traités, de nouvelles bases juridiques ont été ajoutées, permettant à l’Union d’agir plus explicitement pour réglementer et renforcer l’exercice de certains droits. En dépit de l’absence d’une compétence générale de l’Union en matière de droits fondamentaux, un nombre grandissant de législations européennes concrétisent des droits fondamentaux[1], comme le droit à la non-discrimination[2], le droit à la protection des données personnelles[3], les droits procéduraux de la personne dans le procès pénal[4] ou plus récemment la liberté d’expression[5]. Bien que le rôle du juge de l’Union demeure majeur et que la Charte, devenue juridiquement contraignante en 2009, ait consolidé l’office de la Cour comme garant de la protection des droits fondamentaux, la fabrique législative des droits s’intensifie. Loin d’ignorer ces évolutions, la Cour s’y adosse de plus en plus dans sa jurisprudence plaçant la législation européenne comme une nouvelle source de la protection des droits. Une reconfiguration de la relation entre le juge et le législateur est ainsi à l’œuvre.
La présente thèse propose de questionner cette reconfiguration et entend ainsi dépasser le tropisme juridictionnel dans les études juridiques européennes en prenant en sérieux l’avènement du législateur européen, compris comme organe législatif complexe[6], en tant que véritable acteur de la protection des droits fondamentaux. Dans le même temps, la thèse s’attèle à analyser les interactions complexes qui se nouent entre la Cour de justice et les institutions politiques participant à l’édiction des actes législatifs.
Problématique et hypothèse
La thèse part d’une question classique de la théorie constitutionnelle : qui, du juge ou du législateur, protège les droits fondamentaux ? Dans de nombreux débats nationaux, la question se formule en termes de rivalité autour du « pouvoir du dernier mot ». Or, transposée à l’Union, cette grille de lecture se révèle à la fois séduisante et insuffisante. Séduisante, d’une part, car la Cour de justice revendique et exerce un pouvoir de sanction de l’« inconstitutionnalité » des actes législatifs, tandis que le législateur de l’Union revendique, à des titres divers, une capacité à déterminer l’équilibre des droits fondamentaux dans la législation européenne. Insuffisante, d’autre part, car le pouvoir du « dernier mot » du juge apparaît, en pratique, relatif et contingent. Il dépend de l’économie institutionnelle de l’Union, des opportunités contentieuses et, plus largement, des rapports de coopération avec les juridictions nationales et les acteurs politiques. En outre, l’existence d’un tel pouvoir n’implique pas nécessairement son exercice en pratique.
De là, l’étude opère un déplacement. Plutôt que de demander qui l’emporte sur les droits, elle cherche à comprendre comment la Cour et le législateur européen exercent, chacun et ensemble, une part de la responsabilité de protéger les droits qui leur incombe, et comment leurs interventions s’articulent entre elles. La conclusion à laquelle cette étude aboutit est la suivante. Loin du constat d’une relation antagoniste faisant confronter le juge et le législateur de l’Union dans une lutte pour le pouvoir du dernier mot sur les droits, la protection des droits fondamentaux dans l’Union relève davantage d’une entreprise collaborative[7], structurée par une double dynamique. D’un côté, une dyarchie se dessine entre le juge et le législateur, en tant que cotitulaires, à des titres distincts, d’une responsabilité commune de protection des droits. De l’autre, par un jeu de techniques et de pratiques, une synergie se développe, chaque organe tirant parti de l’intervention de l’autre, ce qui renforce simultanément la production législative et la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux.
Démarche
La démonstration se déploie en deux temps, articulant une approche déductive puis inductive. Dans un premier temps, l’analyse mobilise les modèles contemporains de justice constitutionnelle[8] ordonnant la relation entre juge et législateur à l’aune du critère du dernier mot, à savoir le constitutionnalisme juridique, le constitutionnalisme politique, et le modèle dialogique. Ces modèles ont servi de boussole heuristique à la lumière de laquelle les rapports entre le juge et le législateur de l’Union ont pu être analysés en se fondant sur les structures institutionnelles et le critère du pouvoir du dernier mot. Dans un second temps, la thèse adopte une approche inductive et pragmatique, attentive aux pratiques et à leurs implications sur les deux organes et sur la protection des droits. Elle observe, à partir d’un corpus jurisprudentiel et législatif, les techniques de contrôle, d’interprétation, de motivation, de déférence ou encore de codification, par lesquelles juge et législateur s’ajustent et se renforcent mutuellement. Ce basculement de la structure à l’usage, du « qui » au « comment », permet de mieux saisir et comprendre le recalibrage dans la relation entre le juge et le législateur dans un ordre juridique où la décision sur les droits circule entre plusieurs arènes, mais aussi plusieurs niveaux.
I. La dyarchie du juge et du législateur
Bien que le juge de l’Union dispose d’un rôle prépondérant dans la protection des droits fondamentaux, cette prépondérance demeure fragile et son autorité contestée. En parallèle, le législateur de l’Union intervient de manière croissante dans la fabrique des droits. Une dyarchie émerge alors entre le juge et le législateur, partageant la responsabilité commune de protéger les droits fondamentaux. Toutefois, cette dyarchie n’apparaît pas pleinement égalitaire.
1/ La prépondérance du juge
La Cour de justice a construit, par sa jurisprudence, un contrôle du respect des droits fondamentaux qui s’apparente à un contrôle de constitutionnalité. Elle garantit l’autonomie – normative et institutionnelle – de l’ordre juridique de l’Union, affirme la primauté de son droit et se reconnaît le monopole de la sanction de l’invalidité des actes législatifs de l’Union. La consécration de la Charte au rang de droit primaire a par ailleurs approfondi cette dimension constitutionnelle. Pour autant, cette prépondérance demeure structurellement fragile. Elle dépend grandement de la coopération que le juge de l’Union parvient à instaurer avec ces partenaires juridictionnels et institutionnels. La Cour doit s’appuyer sur la coopération des juridictions nationales qui ont accepté et, par là-même, contribué à renforcer la suprématie de la Cour de justice. Quant aux institutions politiques, celles-ci jouent un rôle de filet de sécurité en cas de non-respect de l’autorité de la Cour, notamment par l’usage la procédure du recours en manquement.
Toutefois, l’autorité de la Cour est aujourd’hui exposée à des contestations croissantes qui tendent à fragiliser sa légitimité. La critique de l’activisme, en particulier, met en cause le dépassement du juge de l’Union de ses prérogatives, empiétant sur celles du législateur de l’Union, par un usage excessif de la méthode de l’interprétation téléologique. Au-delà de ce débat, de nouvelles critiques fustigent les conséquences de son autorité sur le processus décisionnel et sur la protection des droits. Certains soulignent la dépolitisation engendrée par la jurisprudence de la Cour aboutissant à la perte de choix du législateur quant aux enjeux éminemment politiques. D’autres pointent les limites d’une protection juridictionnelle des droits conditionnée par les principes structurants de l’Union, qui peuvent infléchir le niveau de leur garantie.
En outre, l’arrière-plan du pluralisme constitutionnel rend particulièrement incertain le langage du « dernier mot ». La coexistence de plusieurs prétentions à l’autorité ultime par la Cour de justice, les cours constitutionnelles nationales et la Cour européenne des droits de l’homme rend possible la survenance de conflits constitutionnels. De tels conflits constituent un paramètre physiologique de la nature pluraliste de l’Union, mais ils demeurent confinés à des domaines spécifiques, tels que le régime des retraites[9], l’effet direct des directives dans le domaine de l’emploi[10], ou encore en matière monétaire[11], et leur résolution est rendue possible par le jeu du dialogue des juges. Toutefois, certains conflits deviennent pathologiques[12] lorsque l’autorité de la Cour de justice est pleinement rejetée[13], réduisant à néant toute possibilité de résolution juridictionnelle du conflit. Une résolution politique des conflits constitutionnels devient alors nécessaire[14].
2/ L’émergence du législateur
Parallèlement, la thèse met en évidence l’essor du législateur européen comme acteur de la protection des droits, selon deux voies principales. D’abord, l’Union a développé, par des instruments et des procédures internes applicables lors de l’élaboration des actes législatifs, une vérification politique du respect des droits fondamentaux. Émerge ainsi un contrôle législatif, qualifiable de contrôle de constitutionnalité lato sensu, qui s’opère a priori, de manière abstraite et qui est exercé par des acteurs non-juridictionnels[15]. Ces mécanismes de contrôle demeurent toutefois imparfaits, car essentiellement volontaires, non-systématiques et pétris d’intérêts politiques, rendant leur portée limitée. Les contrôles juridictionnel et politique s’articulent toutefois de manière novatrices faisant apparaître une certaine complémentarité, symptomatique d’une responsabilité commune d’assurer la protection des droits fondamentaux dans l’Union.
Ensuite, c’est à travers la concrétisation législative des droits fondamentaux que le législateur de l’Union joue un rôle clé pour la protection de ces derniers. Il a été proposé de définir la notion de concrétisation comme l’acte de production législative par lequel le législateur de l’Union est habilité à organiser l’application des droits fondamentaux par la création de règles juridiques plus ou moins précises résultant des choix effectués parmi plusieurs spécifications possibles et pouvant réglementer les divers aspects d’un droit fondamental, notamment, la définition, le contenu, l’étendue, les contours ou encore les sanctions et les voies de recours en cas de violations de ces derniers. Un nombre grandissant de législations donne ainsi une expression concrète aux droits fondamentaux. À titre d’illustration, depuis 2024, de nouveaux actes législatifs ont été adoptés avec pour but de concrétiser certains droits fondamentaux : le règlement européen sur la liberté des médias, la directive fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ; le règlement relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé ; la directive établissant la carte européenne du handicap ; la directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme ; ou encore la directive concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. D’autres propositions législatives destinées à donner corps aux droits fondamentaux sont actuellement en discussion dans les enceintes législatives européennes[16]. La Cour reconnaît de manière croissante ces actes dans sa jurisprudence, suivant une méthodologie encore en construction. Il en résulte une articulation normative inédite entre ces législations et la Charte.
Ainsi, la montée en puissance du législateur permet d’affirmer l’émergence d’une production normative dyarchique des droits fondamentaux dans l’Union. Ainsi, bien que cette dyarchie entre le juge et le législateur apparaisse inégale, dès lors que la Cour de justice jouit du pouvoir d’invalider la législation, le critère du pouvoir du dernier ne suffit pas à rendre compte des mutations observées. Quand bien même un dernier mot juridictionnel existe formellement, celui-ci ne s’imposera pas systématiquement. Inversement, le législateur peut peser substantiellement sur le contenu des droits, sans disposer, formellement, d’un tel pouvoir.
II. La synergie du juge et du législateur
À partir de ce constat, la thèse propose de qualifier la relation entre le juge et le législateur européen non comme antagoniste, mais comme susceptible d’être synergique. À travers un ensemble de pratiques et techniques, le juge et le législateur se renforcent mutuellement autour d’un double mouvement. D’une part, le juge valorise le législateur, et d’autre part, le législateur légitime le juge.
1/ La valorisation du législateur par le juge
La Cour de justice dispose d’une panoplie de techniques juridictionnelles lui permettant de préserver et promouvoir l’œuvre normative du législateur. Des techniques de neutralisation du contrôle juridictionnel ou bien encore la technique de l’interprétation conforme visent à préserver la validité de l’acte législatif. D’autres procédés contribuent, par le biais de l’interprétation, à renforcer l’effectivité des législations. Cela peut passer par une interprétation extensive du champ d’application de l’acte législatif, ou bien par une lecture plus robuste de celui-ci à la lumière du droit au recours juridictionnel effectif. L’analyse met au jour un phénomène plus saillant que la seule préservation de la législation. La Cour tend, dans certains cas, à élever normativement la législation en l’intégrant au raisonnement constitutionnel fondé sur la Charte. L’idée peut paraître contre-intuitive si l’on s’en tient à une lecture strictement hiérarchique des sources. Elle devient toutefois intelligible dès lors que l’on observe que l’interprétation des droits fondamentaux s’effectue dans un environnement normatif dense, où la législation exprime des arbitrages démocratiques et fournit des spécifications opérationnelles au juge. Concrètement, la Cour peut exiger que, pour déterminer les obligations découlant des articles de la Charte, le juge tienne compte de « l’équilibre établi » par le législateur de l’Union dans l’acte de concrétisation[17]. Ce procédé conduit à injecter le contenu du droit dérivé dans la substance même du droit garanti, au point que le droit constitutionnellement garanti est, dans une certaine mesure, interprété à la lumière de la législation qui le concrétise. L’élévation se manifeste, ensuite, concernant les principes structurels de la Charte[18]. La présence et la densité d’une réglementation de l’Union influencent respectivement l’activation de la Charte et le standard de protection applicable. En d’autres termes, l’œuvre du législateur devient un paramètre de structuration du système de protection. Elle pèse sur la délimitation du champ d’application et sur l’équilibre entre unité européenne et diversité nationale, selon le degré d’harmonisation retenu. Cette dynamique confère au législateur une capacité effective à modeler l’interprétation et, partiellement, l’architecture de la protection des droits.
Une seconde série de techniques valorise le rôle politique du législateur à travers la déférence du juge à l’égard des choix du législateur, mais aussi par des formes d’incitation, le poussant à agir plus densément dans le champ des droits fondamentaux. La déférence passe, d’abord, par une variation de l’intensité du contrôle de proportionnalité en fonction de divers critères. Si certaines matières, telles que la non-discrimination, la protection des données personnelles, ou le droit au recours juridictionnel effectif, appellent un contrôle plus exigeant, l’observation montre que la sévérité du contrôle demeure relative et que l’invalidation d’actes législatifs reste, en pratique, contenue. La déférence passe, ensuite, par une procéduralisation du contrôle. Le contrôle dit procédural porte sur l’examen de la qualité processuelle et rédactionnelle de l’acte en cause, davantage que sur les choix axiologiques pris par le législateur. Ainsi, une législation ayant fait l’objet d’une délibération solide, fondée sur des preuves factuelles, formulée de manière claire et précise et contenant des garanties suffisantes pour les individus sera plus susceptible de passer le test de la proportionnalité, quand bien même la restriction dans l’exercice d’un droit fondamental serait sévère. Ceci permet au juge de se détacher des jugements de valeur formulés dans les instances politiques, en laissant ainsi le contenu de la législation au législateur. Enfin, la Cour peut recourir à des techniques d’incitation. En signalant l’incomplétude d’un dispositif, en exigeant davantage de garanties, ou en rendant visibles les conflits de valeurs dans l’examen de proportionnalité, elle stimule l’intégration des droits dans la fabrique législative. Le contrôle juridictionnel devient alors, par effet de rétroaction, un levier de perfectionnement des pratiques législatives et de densification législative des droits.
2/ La légitimation du juge par le législateur
Cette synergie entre juge et législateur ne se comprend qu’à la condition de saisir le mouvement inverse, par lequel le législateur peut lui aussi constituer un partenaire clé pour la Cour de justice en contribuant à renforcer sa légitimité. D’abord, le législateur constitue un « aiguilleur » pour le juge. Classiquement attribuée au juge constitutionnel orientant le législateur qui agirait inconstitutionnellement vers la voie de la révision constitutionnelle[19], l’expression peut, dans le contexte de l’Union, être inversée pour décrire les implications de l’action du législateur de l’Union sur le juge. En intégrant les droits fondamentaux dans la législation, il ouvre la voie à une activation légitimée de la Charte et contribue au déclenchement d’un contentieux de nature constitutionnelle. Le litige sur les droits naît ainsi de la décision politique elle-même. La législation peut également instituer des voies de recours et des garanties procédurales sophistiquées, concrétisant de la sorte le droit au recours juridictionnel effectif. La Cour s’en saisit alors pour exiger une protection effective dans les États membres et réaffirmer son rôle d’arbitre constitutionnel. En outre, le contrôle législatif ex ante fournit au juge des éléments factuels et contextuels qu’il peut mobiliser au soutien de son raisonnement juridique. Plus largement, la concrétisation législative des droits offre un cadre juridique duquel le juge peut s’inspirer dans sa motivation juridique, suivant ainsi la définition et les contours des droits donnés par le législateur, jouant à la fois comme un soutien et un bouclier pour le juge.
Enfin, la codification législative de la jurisprudence agit également comme un vecteur de légitimation du juge. En intégrant les solutions prétoriennes dans la législation, le législateur les rend plus visibles et, souvent, plus acceptables, tout en les dotant d’un cadre plus général et plus précis. Toutefois, la jurisprudence est rarement codifiée de manière fidèle par le législateur. Il peut l’enrichir par l’ajout de dispositions additionnelles, voire, plus rarement, s’en émanciper en contournant certains aspects de la jurisprudence. L’étude montre que, bien que des tentatives de lits de justice législatifs aient été observées – la proposition abandonnée du règlement Monti II sur le droit de grève en ait un exemple topique – elles demeurent rares, mais plausibles. En effet, l’indétermination des droits fondamentaux laisse la porte ouverte à un débat sur le contenu et le sens des droits fondamentaux et à de possibles divergences sur leur interprétation[20]. La protection des droits apparaît alors comme une écriture « à deux mains », juridictionnelle et législative, où le pluralisme interprétatif peut contribuer à renforcer la légitimité de l’Union européenne dans son ensemble.
Conclusion
Au terme de l’analyse, la thèse invite à nuancer une représentation trop binaire de la relation entre le juge et le législateur de l’Union. La question du « dernier mot » ne suffit pas à rendre compte de la collaboration qui se meut entre le juge et le législateur. D’une part, ces deux organes partagent de manière dyarchique la responsabilité commune d’assurer la protection des droits fondamentaux dans l’Union. D’autre part, ils se renforcent mutuellement dans l’exercice de leurs prérogatives propres, faisant émerger des interactions synergiques. La relation entre juge et législateur n’apparaît non pas comme antagoniste, comme des ennemis s’affrontant dans une lutte pour le pouvoir du dernier mot, mais plutôt comme agoniste. Cela signifie que le juge et le législateur sont à la fois adversaires, tous deux capables d’apporter leurs propres interprétations des droits fondamentaux et de les confronter à l’autre sans toutefois viser à l’élimination de l’autre, et partenaires en cela qu’ils peuvent tirer respectivement un avantage et des bénéfices de l’autre. Ce constat conduit à prendre au sérieux les sources législatives des droits fondamentaux, aux côtés des sources constitutionnelles formelles et de la jurisprudence. Les législations de concrétisation, en réalisant mais aussi en encadrant l’exercice des droits constitutionnellement garantis, peuvent être appréhendées comme des « libertés publiques de l’Union européenne ». La thèse espère également contribuer au débat doctrinal sur l’usage des modèles de justice constitutionnelle, en identifiant les lacunes de leur composition interne et de leur capacité à comprendre le réel, tout en soulignant leur usage heuristique et leur potentiel à saisir un certain « imaginaire constitutionnel »[21]. Se faisant, l’étude défend l’idée que le constitutionnalisme peut se penser en dehors de l’État. Enfin, c’est un processus de maturation de l’intégration européenne qui est rendu visible par l’étude. La protection des droits n’est plus seulement une limite juridictionnelle à l’action de l’Union, mais elle devient aussi une véritable politique de l’Union européenne s’articulant de manière prometteuse avec la Charte des droits fondamentaux. Toutefois, cette représentation harmonieuse ne doit pas cacher les controverses susceptibles d’émerger par une plus grande appropriation des droits fondamentaux par le législateur de l’Union. La thèse invite donc à repenser les termes des débat relatifs à la légitimité du processus décisionnel européen, à la réalisation effective des droits fondamentaux dans l’Union, et au rôle du juge dans la protection des valeurs de l’Union, d’autant plus dans un contexte de mises en danger de ces valeurs. Enfin, si l’Union adhère dans un futur proche à la Convention européenne des droits de l’Homme, la collaboration observée entre le juge et le législateur devra également être réévaluée en prenant en compte l’émergence d’un nouvel acteur juridictionnel au cœur du système de protection des droits fondamentaux de l’Union.
Plan de thèse
Partie I – La dyarchie du juge et du législateur
Titre I La prépondérance du juge
Chapitre 1 Une prépondérance originelle
Section 1. – L’attribution d’un rôle prépondérant au juge
Section 2. – Les attributs de la prépondérance du juge
Chapitre 2 Une prépondérance fragile
Section 1. – Les critiques doctrinales de la prépondérance du juge de l’Union
Section 2. – La remise en cause de la prépondérance du juge de l’Union par le pluralisme constitutionnel
Titre II L’émergence du législateur
Chapitre 1 Le contrôle législatif des droits fondamentaux
Section 1. – L’émergence d’un contrôle législatif des droits
Section 2. – La coexistence du contrôle législatif et juridictionnel des droits
Chapitre 2 La concrétisation législative des droits fondamentaux
Section 1. – Les droits fondamentaux concrétisés par le législateur de l’Union
Section 2. – La concrétisation législative des droits fondamentaux saisie par le juge de l’Union
Partie II – La synergie du juge et du législateur
Titre I – La valorisation du législateur par le juge
Chapitre 1 La valorisation de l’œuvre normative du législateur
Section 1. – La préservation de la législation par le juge
Section 2. – L’élévation de la législation par le juge
Chapitre 2 La valorisation du rôle politique du législateur
Section 1. – La déférence du juge envers le législateur
Section 2. – L’incitation du juge à la politisation des droits fondamentaux
Titre II – La légitimation du juge par le législateur
Chapitre 1 L’aiguillage du juge par le législateur
Section 1. – L’orientation législative vers le contentieux des droits fondamentaux
Section 2. – L’orientation législative dans le raisonnement du juge sur les droits fondamentaux
Chapitre 2 La légitimation de la jurisprudence par le législateur
Section 1. – La fertilisation législative de la jurisprudence
Section 2. – L’émancipation législative de la jurisprudence
[1] Pour un article fondateur sur la question, É. Muir, « The fundamental rights implications of EU legislation: some constitutional challenges », Common Market Law Review, 2014, vol. 51, no 1, p. 219‑245. Voy. également en ce sens, L. Guilloud-Colliat, « La Charte des droits fondamentaux et les actes législatifs de l’Union européenne : de la subordination à la concrétisation » dans Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1re éd., Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 203‑216 ; Y. Lorans, « Le législateur européen et la protection des droits fondamentaux dans l’Union : vers une concrétisation législative de la Charte », RTD eur., 2021, janvier-mars 2021, no 1, p. 59‑86.
[2] Voy. par exemple, Directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, JO L 315, 7.12.2022, p. 44–59 ; Directive 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit, JO L 132, 17.5.2023, p. 21–44
[3] Voy. par exemple, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ; Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil JO L 119, 4.5.2016, p. 89–131 ; Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, JO L 295, 21.11.2018, p. 39–98 ; Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, PE/90/2023/REV/1, JO L, 2024/900, 20.3.2024.
[4] Voy. par exemple, Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, JO L 280, 26.10.2010, p. 1–7 ; Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, JO L, 2024/1385, 24.5.2024 ; Directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, JO L, 2024/1712, 24.6.2024.
[5] Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public»), PE/88/2023/REV/1, JO L, 2024/1069, 16.4.2024 ; Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), PE/4/2024/REV/1, JO L, 2024/1083, 17.4.2024.
[6] B. Nabli, « La figure du “législateur” de l’Union européenne », Revue française de droit constitutionnel, 2007, vol. 72, no 4, p. 695‑717, p. 700.
[7] Sur le concept de collaboration constitutionnelle, voy. A. Kavanagh, The Collaborative Constitution, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.
[8] M. Carpentier, « Une modélisation alternative des systèmes de justice constitutionnelle : enjeux et difficultés », Revue française de droit constitutionnel, 2019, N°120, no 4, p. 843 ; M. Altwegg-Boussac, « Le concours des organes politique et juridictionnel à la garantie des droits. Regard sur une modélisation alternative de la justice constitutionnelle », Jus Politicum, décembre 2014, no 13.
[9] Cour constitutionnelle tchèque, 31 janvier 2012, Pl. US 5/12 ; CJUE, 22 juin 2011, Landtova, aff. C-399/09, ECLI:EU:C:2011:415.
[10] Cour suprême du Danemark, 6 décembre 2016, Ajos, 15/2014.
[11] Tribunal constitutionnel fédéral d’Allemagne, 6 mai 2020, PSPP, 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15, ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085.
[12] Sur la distinction entre conflits physiologiques et pathologiques, A. Bobić, The Jurisprudence of Constitutional Conflict in the European Union, Oxford, Oxford University Press (coll. « Oxford Studies in European law »), 2022, 320 p.
[13] Cour constitutionnelle polonaise, 7 octobre 2021, Évaluation de la conformité à la Constitution polonaise d’une sélection de dispositions du traité sur l’Union européenne, K 3/21.
[14] Le Président actuel de la CJUE a d’ailleurs affirmé qu’« il n’appartient pas à la Cour de justice de décider quand et comment la diversité nationale doit être remplacée par l’unité européenne. Cette décision doit être prise par les institutions politiques de l’Union. L’Union étant régie par le principe de démocratie, c’est au processus politique de l’Union qu’il revient de tracer la ligne entre l’unité et la diversité » K. Lenaerts, « EU Values and Constitutional Pluralism: The EU System of Fundamental Rights Protection », Polish Yearbook of International Law, 2014, XXXIV, p. 154. Voir aussi, K. Lenaerts, « Les valeurs de l’Union européenne et le pluralisme constitutionnel », Annales de droit de Louvain, 2016, vol. 2016, no 3, p. 184 et 194.
[15] En ce sens, S. Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism ; M. De Visser, Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis, Londres, Hart Publishing, 2014.
[16] Voy. par exemple, Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, COM(2023) 424 final ; Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Une Europe plus inclusive et plus protectrice: extension de la liste des infractions de l’UE aux discours de haine et aux crimes de haine, COM(2021) 777 final ; Proposition de Règlement de Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/691 en ce qui concerne le soutien aux travailleurs concernés par un licenciement imminent dans des entreprises en cours de restructuration, COM(2025) 140 final.
[17] CJUE, grande chambre, 17 avril 2018, Egenberger, aff. C-4141/16, ECLI:EU:C:2018:257, pt. 81.
[18] Articles 51, 52 et 53 de la Charte.
[19] Louis Favoreu, « La légitimité du juge constitutionnel », Revue internationale de droit comparé, 1994, vol. 46, no 2, p. 557‑581.
[20] Comme le souligne J. Lacroix, « les droits fondamentaux sont inévitablement ouverts à des lectures divergentes qui doivent pouvoir être débattues au grand jour. Il s’agirait d’assumer que les droits fondamentaux ne sont pas des principes ultimes dont on peut déduire mécaniquement les règles de la vie sociale, mais plutôt ‘la matrice symbolique’ d’un ‘régime fondé sur la légitimité d’un débat sur le légitime et l’illégitime – débat nécessairement sans garant et sans terme ». J. Lacroix, « Ouvrir les portes de l’interprétation. La Charte et l’inscription sociale des droits », Cahiers de droit européen, 2021, no 2021/1, p. 110‑111 citant C. Lefort, « Les droits de l’homme et l’État-Providence » (1984), dans Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.
[21] A. Latham-Gambi, « Political Constitutionalism and Legal Constitutionalism – an Imaginary Opposition? », Oxford Journal of Legal Studies, 2020, vol. 40, no 4, p. 737‑763.


