Le Droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles : La Peste de 1720 en Provence
Par Hugo Stahl, Docteur en droit, Aix Marseille Université, ATER à l’Université Grenoble-Alpes, CESICE (EA2420)
Le cas de la peste est intéressant, car c’est une maladie qui frappe l’imaginaire et si l’on en croit les travaux de Jean Delumeau, la Peste était une des figures majeures de la peur du Moyen-Âge aux Temps Modernes[1]. De plus, c’est par elle qu’a été introduite le monopole des médecins sur l’art de guérir[2] ou encore l’expérience de la quarantaine[3], et on pourrait y ajouter la tendance du pouvoir séculier à créer des organismes palliant l’insuffisance des hôtel-Dieu[4].
Après avoir touché l’Europe durant deux siècles à partir de 541, la peste disparaît pendant six siècles, sans que l’on ne sache réellement pour quelle raison[5]. Elle réapparaît au XIVe siècle, sous le nom de peste noire[6]. Ce nouveau bacille serait venu d’Asie par la route de la Soie et aurait fauché près de 40% de la population[7]. A compter de 1348, les poussées de peste se succèdent régulièrement tous les 11 ou 12 ans jusqu’en 1536, puis tous les 15 ans de 1536 à 1670[8]. C’est la résurgence souvent imprévisible de ces épidémies qui a obligé les autorités publiques à intervenir afin de combattre ce fléau[9]. C’est principalement le développement des échanges humains et commerciaux, mais aussi des guerres et voyages lointains qui en ont favorisé la persistance et la propagation[10]. La méconnaissance de la maladie, principalement due à l’obscurantisme médical[11], a forcé au développement de mesures prophylactiques communes en vue d’en prévenir l’apparition[12]. En France, l’organisation de la sécurité sanitaire a progressé réellement avec le règne de Louis XIV[13]. Les autorités ont tenté de prévenir les épidémies en instaurant différentes mesures. Au niveau national, le pouvoir central se tient informé par ses agents diplomatiques de la situation sanitaire dans les pays étrangers, notamment par le biais de consulats dans les pays d’Orient[14]. Ensuite, le pouvoir central, en l’espèce le contrôleur général des finances[15], fait redescendre l’information à l’échelon local par le biais de l’intendant qui en informe ensuite les autorités municipales via ses subdélégués, tandis que les informations locales suivent la même voie dans le sens inverse pour remonter au pouvoir central[16].
L’intervention du pouvoir central reste cependant marginale, car c’est principalement les autorités locales qui agissent lors des périodes ordinaires[17]. Les municipalités prennent les règlement administratifs nécessaires tandis que des bureaux de santé sont chargés d’assurer une veille sanitaire avec le contrôle de billets de santé[18]. Dès que l’information d’une épidémie dans une ville ou une province proche est connue, il y a l’interdiction absolue d’entretenir une relation avec ces territoires[19]. Les étrangers et les voyageurs sont strictement contrôlés à l’entrée des villes et doivent présenter des billets de santé les autorisant à circuler et permettant de constater d’où ils venaient[20]. Il ne s’agissait plus alors de lutter contre la présence continue de la peste, mais de l’empêcher d’entrer dans le Royaume à nouveau. Sur la question sanitaire, on constate que le pouvoir central se déchargeait de la gestion quotidienne sur les autorités locales réputées compétentes, et n’en connaissait que de manière accidentelle, c’est-à-dire en période de crise. Après les années 1660-1670, la peste a disparu de France[21], ce qui a entraîné un relâchement progressif de la vigilance des autorités locales qui a permis la résurgence de la peste en 1720[22].
L’étude des périodes de crises révèle principalement des arrêts du conseil du roi[23]. En effet, ils n’ont pas besoin d’être enregistrés par les parlements locaux et s’appliquent donc plus rapidement et sans contestation possible. On trouve également fréquemment durant ces périodes exceptionnelles des ordonnances et des règlements pris par l’intendant, principal agent du pouvoir central en province. Les ordonnances rendues par l’intendant avaient vocation à s’appliquer à une catégorie de personne ou à une aire géographique déterminée, alors que les règlements valaient pour tout le ressort de la généralité et pour tous[24]. L’objectif était donc d’agir vite, efficacement et sans confusion.
Le fléau fait son retour dans le Royaume sous la régence en 1720. La peste ressurgit à Marseille avant de gagner la Provence et le Languedoc[25]. Le bilan est considérable, puisqu’on estime qu’il y aurait eu plus de cinquante mille morts à Marseille où la moitié de la population serait passée de vie à trépas[26]. En tout, durant la période s’étendant de 1720 à 1722, on aurait relevé environ cent vingt mille morts pour les quatre cent mille habitants qu’aurait alors comptés cette province[27]. Au-delà des pertes humaines, l’exemple de la peste de Marseille est riche d’enseignement, car les mesures qui ont été prises, ont permis en définitive de circonscrire le mal à la Provence, au Haut-Languedoc et à une partie du Comtat Venaissin[28]. L’étude du cas provençal est intéressante, car elle révèle l’échec des premières mesures de prévention dans le cadre provincial (I) qui a conduit à la mise en place de mesures exceptionnelles par le pouvoir central qui ont permis d’endiguer l’épidémie (II).
I. La faillite du cadre ordinaire d’action dans la prévention des épidémies
Depuis les années 1660-1670, le risque épidémique a principalement une origine maritime[29]. La solution trouvée par le Parlement de Provence en 1622[30], puis confirmée par le roi en 1709[31], est de ne permettre un relâchement des navires provenant du Levant que dans les ports de Marseille et de Toulon qui sont les seuls à être équipés de lazarets. Ces derniers servaient de lieux de confinements. En Provence, celui de Marseille fut fondé en 1526 avant d’être déplacé en 1663 et celui de Toulon ne datait que de 1622[32]. Les îles de Pomègue et de Jarre, à proximité de la côte phocéenne étaient utilisées pour ces quarantaines. Pour Toulon, c’est l’île de Sepet qui est choisie[33]. Il faut également préciser que depuis un édit d’affranchissement de mars 1669, le port de Marseille bénéficiait du monopole du commerce des produits provenant du Levant[34].
L’importance des bureaux de santé est donc encore accrue dans ces deux cités portuaires provençales. On y délivre systématiquement des patentes maritimes de santé pour les navires. Il existe trois types de patentes : la nette, la suspecte, et la brute. Elles sont déterminées en fonction du degré croissant d’exposition du pays de provenance ayant des cas connus de maladies pestilentielles. La nette signifie qu’il n’y a aucun danger, la suspecte qu’il y a une suspicion raisonnable et la brute qu’il y a un cas avéré. En fonction, du type de patentes, les passagers, les navires et la cargaison sont respectivement astreints à dix-huit, vingt-huit et trente-huit jours de quarantaine pour la nette, à vingt-cinq, trente et quarante jours de quarantaine pour la suspecte et à trente-cinq, cinquante et soixante jours de quarantaine pour la brute[35]. Théoriquement, un contrôle de tous les actes devrait être assuré à l’échelon local par le Parlement de Provence[36]. Dans la pratique, ce sont les autorités municipales qui ont la main. En effet, le contrôle administratif systématique s’exerçait principalement sur l’homologation des règlements qui pouvaient être pris et non sur leur mise en œuvre. Si celle-ci posait souci, le parlement ne pouvait en connaître qu’en tant qu’instance juridictionnelle. Or, en l’espèce, personne n’allait dénoncer aux parlementaires les libertés prises par les administrateurs de Marseille et les membres du bureau de santé de Marseille. Si le Parlement d’Aix n’avait pas connaissance d’un abus, il ne pouvait donc pas s’en saisir proprio motu, même s’il en avait la capacité théorique[37].
L’efficacité du système ordinaire dépend donc de l’honnêteté et du sérieux des autorités municipales et de santé concernées. Depuis le XVIIe siècle, villes et communautés d’habitants ont pour obligation de déclarer la peste dès qu’elle est connue, ce qui a pour effet de les mettre en quarantaine[38]. Les résultats sont mitigés, car les magistrats municipaux chargés d’assurer la sécurité sanitaire sont souvent eux-mêmes des marchands. Ces magistrats, pris entre leur intérêt personnel et la crainte d’une épidémie réagissent souvent avec retard[39]. L’efficacité dépend aussi du sérieux des intendants de santé. Or celui-ci peut interroger, puisque la consultation des registres de délibérations du bureau de santé avant 1720 révèle des comportements dangereux qui ne sont pas suffisamment réprimés ou des intendants de santé qui ne sont pas respectés[40]. La quarantaine n’était donc pas suffisamment stricte.
La célèbre affaire du navire le Grand Saint Antoine à l’origine de l’épidémie est à cet égard révélatrice. Alors même que des cas de peste ont été signalés par l’équipage de ce bateau en provenance du Levant, certains magistrats municipaux marseillais, dont le premier échevin Jean-Baptiste Estelle, auraient fait pression sur les intendants de santé pour que l’on applique le régime de la patente nette au lieu de celui de la patente brute afin de permettre à ce navire de sortir de sa quarantaine plus tôt[41]. Or, des cas de peste ont été signalés à son bord et il est de plus en provenance du Levant. L’un des magistrats municipaux a en effet des marchandises à bord de ce navire dont il aurait voulu disposer plus rapidement[42]. Pire encore, afin de ne pas déranger le commerce, ils auraient déclaré tardivement la peste aux autorités parlementaires « en s’obstinant à considérer qu’il ne s’agit que d’accidents »[43].
Face à la révélation de l’incurie municipale et au développement de l’épidémie, le Parlement de Provence ne demeure pas inactif et décide de se saisir de l’affaire et prend pas moins de quarante-sept arrêts entre le 31 juillet 1720 et le 30 septembre 1720[44] dans le but de tenter de juguler la propagation de la maladie. Il établit un blocus de la ville de Marseille et de celle de Vitrolles les Marignane[45]. Parmi les mesures marquantes de cette reprise en main, on peut noter : cette interdiction de tenir aucune foire prise le 17 septembre 1720[46], l’injonction posée par le Parlement d’Aix aux consuls des villes et lieux de la province de lui déclarer les cas de peste[47] ou encore la prohibition de l’assistance des pénitents aux funérailles des personnes mortes[48]. Cependant, cette profusion d’arrêts[49] conduit à une impression d’illisibilité. Cette multiplication des précautions prises par le Parlement d’Aix est d’ailleurs jugée excessive voire contre-productive par le Conseil du Roi, car ces mesures n’auraient fait qu’augmenter « l’alarme et la consternation dans le cœur des peuples » [50]. De même, « le cours ordinaire du commerce » aurait été interrompu, ce qui aurait « privé le pays par un excès de précautions, des secours qu’il aurait pu attendre de l’extérieur » [51].
L’analyse d’autres textes confirme cette impression de flottement constatée par le Conseil. Cédant aux préjugés anciens, le Parlement de Provence aurait ordonné l’expulsion des pauvres étrangers des villes, brisant ainsi le confinement et permettant la propagation de l’épidémie[52]. Cette propagation fut encore aggravée par son incapacité à empêcher les fuites dans les campagnes ou dans d’autres villes des nobles ou des riches bourgeois[53]. Enfin, on l’a vu le Parlement d’Aix avait interdit aux foires de se tenir en Provence dans un arrêt du 17 septembre 1720, mais quelques semaines auparavant, il en envisageait encore le maintien[54]. Plus difficilement compréhensible, la cour provençale dispense les personnes provenant de localités non contaminées de la formalité des billets de santé[55].
Dès lors, on comprend mieux pourquoi, le régent Philippe d’Orléans, face à cette situation, suspend les attributions parlementaires et municipales dans un arrêt du conseil du 14 septembre 1720, afin de prendre personnellement en main la gestion de l’épidémie. Cette suspension ne vise pas toutefois que le parlement aixois, mais l’ensemble des cours souveraines de justice du royaume [56]. Le but est clairement d’empêcher que des ordres contradictoires soient donnés. Il centralise aussi les principales décisions et afin d’avoir une action plus directe, délègue une autorité administrative exceptionnelle et provisoire aux intendants et aux commandants de province[57]. On peut également penser que les mesures prises sont politiques, car elles visent à rassurer la population à l’intérieur et les pays voisins à l’extérieur du royaume.
II. Les mesures extraordinaires prises par le pouvoir central pour endiguer l’épidémie
Plusieurs mesures énergiques sont prises par le Régent dans l’arrêt du conseil du 14 septembre 1720 qui sont mises en œuvre par l’intendant et les commandants[58]. Il s’agit tout d’abord d’établir un blocus de la ville de Marseille pour limiter la propagation en Provence et un cordon sanitaire afin que le mal ne dépasse pas les frontières provençales. Il convient ensuite de permettre aux échanges de perdurer afin que le royaume ne soit pas asphyxié par la fermeture des routes commerciales vers le Levant et que la Provence ne tombe pas dans une pénurie qui entraînerait des désordres supplémentaires. Il faut enfin établir des lignes de communication sécurisée et veiller également à ce que le maintien de l’ordre et de la discipline puisse continuer d’être assuré le plus normalement possible.
Pour ce qui est du blocus, le régent ordonne, dans son arrêt du 14 septembre 1720, qu’aucun habitant de la ville de Marseille et des alentours ne puisse sortir hors des limites posées par les commandants et intendant de Provence et qu’on ne puisse pas non plus en sortir des marchandises ou des denrées « à peine de la vie »[59]. Il n’est pas non plus possible de pénétrer dans cette zone interdite, sauf à pouvoir produire un ordre exprès écrit de la main d’un commandant ou de l’intendant de Provence[60]. On sait, par les travaux menés par Fleur Beauvieux[61], qu’à Marseille la peste a notamment pu conduire à un confinement des populations à risque[62], à la mise en place d’une justice militaire rendue arbitrairement par un tribunal militaire qui a parfois condamné des personnes sans même les entendre[63] et à une mobilisation des galériens comme ramasseurs de cadavres en échange de la promesse de leur liberté[64]. L’organisation de la police semble y avoir été plutôt efficiente, malgré quelques abus qui seront dénoncés, une fois la crise passée, par le Parlement de Provence dans ses remontrances sur les désordres arrivés dans cette province pendant la durée de la contagion, présentées au mois de septembre 1722, et renouvelées au mois de décembre 1723[65]. Surtout, il faut relever que la mise en œuvre est assurée par un militaire, Langeron, qui remplace efficacement l’oligarchie marseillaise[66]. L’arrivée de ce militaire d’expérience précède de peu celle de six compagnies des régiments des Flandres et de Brie chargées de faire appliquer concrètement les décisions prises[67].
La mise en place d’un cordon sanitaire entraîne, quant à elle, l’interdiction pour toute personne de sortir de Provence sans avoir effectué préalablement une quarantaine dans les lieux désignés par l’intendant ou les commandants militaires. Il faut également être munis d’un certificat de santé donné par les consuls ou officiers municipaux des lieux d’où l’on vient. Les limites extrêmes de la Provence sont précisées, ce sont ses frontières naturelles, la Méditerranée au Sud, les rivières du Verdon et de la Durance à l’Ouest et le Rhône au Nord[68]. Il faut aussi relever l’existence d’un mur de la peste établi à l’initiative des autorités pontificales et du Comtat Venaissin pour se protéger de la peste provençale qui complète le dispositif[69]. Le non-respect de ces mesures est sanctionné par la peine des galères pour les hommes et par celles du fouet et du bannissement pour les femmes et les enfants. En cas de récidive, c’est la mort qui est encourue[70]. L’établissement de ce cordon sanitaire est nécessaire pour ne pas couper le royaume des denrées provenant du Levant. Si les peines encourues sont très sévères et sont à la hauteur du danger existant, il faut préciser que des témoignages viennent nuancer cette vision théorique à cause de la négligence des gardes qui laissaient parfois s’enfuir les corbeaux et les galériens et se montraient peu regardants sur certaines opérations de contrebande[71].
Afin d’éviter les abus et les contestations, le Régent établit une interdiction générale de transporter des denrées ou marchandises hors de Provence sous peine de la vie[72]. Cependant, il dresse parallèlement une liste exhaustive et assez courte des denrées alimentaires et précieuses pouvant traverser le cordon sanitaire. Dans cette liste, on ne recense que des biens de consommation vitaux et non périssables tels que des fruits secs, des olives, de l’huile d’olive et du vin[73]. Cette sortie de marchandises n’est autorisée qu’après une période de quarantaine dans un des lieux désignés par l’intendant ou les commandants à cet effet[74].
A l’inverse, pour ne pas couper la Provence de tout le ravitaillement qui lui serait nécessaire, on permet à toute personne de transporter librement toutes sortes de marchandises et de denrées depuis les autres provinces du royaume[75]. En réalité, les secours sont principalement organisés par le pouvoir central par le biais des intendants des généralités limitrophes de la Provence. Ces derniers sont chargés de l’achat et du transport des victuailles[76]. On y apprend que les blés, les viandes et le sel sont destinés prioritairement aux plus nécessiteux et que des médecins et des religieux de différents endroits du royaume sont envoyés pour aider contre le mal pesteux.
Afin que personne ne puisse ignorer les prescriptions de l’arrêt du 14 septembre 1720, elles sont publiées en chaque lieu de la Provence et à chaque croisement et chemin[77]. On comprend par cette mesure, alors que les prescriptions étaient généralement affichées en ville par les autorités compétentes ou clamées par un crieur public que l’on entend limiter les déplacements et les rassemblements. Cette limitation sert deux objectifs : empêcher la propagation du mal et limiter les troubles liés à un échauffement des esprits réunis.
Afin que toutes ces mesures soient efficientes, le régent autorise les commandants et l’intendant de Provence Cardin Lebret à constituer, chaque fois qu’ils le jugent nécessaire des bureaux de santé composés des consuls et des principaux habitants d’une communauté[78]. D’autre part, selon l’arrêt du 14 septembre 1720, les commandants et intendant de Provence doivent instituer des gardes aux portes et entrées des villes suspectes et aux points de passages qu’ils jugent convenables[79]. A la lecture de différentes archives, on s’aperçoit que les commandants viennent préciser l’esprit de l’arrêt pris le 14 septembre 1720. On peut relever l’exemple du marquis de Vauvenargues à Aix, qui semble réunir entre ses mains les fonctions de commandant de la ville, de procureur du pays et de premier consul de la ville. Ce dernier rappelle ainsi dans une ordonnance les abus interdits qui devront être considérés comme des violations de quarantaines[80]. Au détour de ces rappels, on en apprend plus sur la gestion de la capitale de la Provence. Le confinement semble s’être imposé, puisqu’on interdit même « aux commissaires et pourvoyeurs d’entrer dans les maisons (…) sans une permission écrite », que l’on interdit pareillement à des professionnels comme « les chirurgiens, barbiers et perruquiers de recevoir personne pour se faire raser ou autrement » [81]. Les personnes sont donc confinées chez elles. Les « cabaretiers, traiteurs et aubergistes » ont défenses « de donner à manger à aucune personne qui ne soit domiciliée dans leur auberge ou cabaret » [82]. Les restrictions alimentaires sont également d’actualités puisqu’« aucune distribution de pain, de vin et des autres aliments de la ville » ne peut être faite, notamment « aux familles des sergents de la garde bourgeoise, du bureau de santé, des infirmeries, des balayeurs » [83]. En effet, cette pitance doit être réservée aux « habitants qui sont dans une véritable indigence »[84]. La visée est ici d’empêcher ces personnes indigentes de quitter la ville. Il demande aussi que l’on fasse un dénombrement du nombre d’habitants à Aix[85]. On s’aperçoit que des passeports de quarantaine sont établis dans le but de permettre aux commerces vitaux de continuer de fonctionner, telles que les boulangeries, dont les mitrons sont chargés de la livraison[86]. Pour éviter les pillages et la contagion, il interdit qu’on se serve dans les biens des pestiférés[87]. Comme le fléau ne recule pas, il prescrit un blocus autour d’Aix pour ne pas contaminer les autres endroits dans un premier temps[88], avant d’ordonner la quarantaine générale dans un second temps[89].
Dans la région d’Arles, on entend également empêcher les vols des biens des pestiférés décédés afin de ne pas permettre une relance de l’épidémie. C’est le marquis de Caylus, commandant en Provence, qui prend, le 27 février 1721, un Règlement général pour la désinfection générale des maisons, meubles et effets qui ont servi et où il y a eu des pestiférés[90]. On y trouve détaillé la manière dont les parfumeurs chargés de la désinfection devront être vêtus, les prescriptions pour laver tel ou tel objet de valeurs, ce qui doit être jeté au feu et la manière de répartir les tâches dans les villes de cette région[91] et les précautions à prendre[92]. O. Caylux révèle également que certaines activités comme la culture du ver à soie dans les greniers sont interdites, car susceptibles d’entraîner des communications dangereuses[93]. Il s’agit aussi de réglementer les salaires qui s’envolent durant cette période[94].
A Toulon, ce sont les anciens consuls qui deviennent intendants de santé à leur sortie de charge[95], ils sont reconduits par l’intendant de Provence et préparent l’hôpital Saint-Mandrier et le quartier Saint-Roch à l’accueil des pestiférés. Ils délèguent également le maintien de l’ordre aux troupes réglées et chargent là aussi les galériens de faire le travail d’évacuation des morts. On y apprend que les corps ne sont pas brûlés, mais déposés dans des tombereaux où ils sont recouverts de chaux. La mort des boulangers entraîne une pénurie qui aggrave la situation. Les rangs des consuls sont aussi clairsemés, puisqu’un seul survit à la peste. Les notables de la ville se sont alors substitués aux morts consulaires pour permettre de faire fonctionner les services[96].
L’intendant n’est pas en reste, puisque par ordonnance, le 27 octobre 1720, il crée dans chaque ville et village de Provence, un conseil de santé et une garde bourgeoise[97] et donne par ailleurs plusieurs instructions à suivre dans les localités atteintes[98]. Il s’inquiète également du paiement de la solde des compagnies de milice chargées de maintenir l’ordre[99]. La question du ravitaillement est essentielle et les villes encore saines sont mises à contribution pour aider les villes touchées par le mal pesteux[100]. Cependant, des victuailles peuvent venir à manquer et l’intendant Cardin Lebret réclame alors des secours de l’extérieur[101]. Les questions consulaires l’occupent aussi puisqu’il procède à la cassation une délibération non conforme de la communauté de Rians[102] et interdit de procéder à une élection de consuls à Apt[103]. On trouve, par ailleurs, le cas du bureau de santé de Saint-Rémy en 1721 qui, pour faire face à la pénurie de ces membres fauchés par la Peste, nomme directement un nouveau consul de cette ville en lieu et place du conseil de communauté. Cette décision est attaquée pour vice d’incompétence par l’heureux élu lui-même qui souhaite se soustraire à ses nouvelles obligations. Toutefois, le Parlement d’Aix, qui s’était retiré à Saint-Rémy à cette période, admet le remplacement pour cause de force majeure[104].
On comprend bien à lire l’arrêt du 14 septembre 1720 que les zones touchées par un blocus sont appelées à évoluer selon la propagation du mal et de même pour le cordon sanitaire qui peut avoir vocation à s’élargir. C’est le sens des mesures qui sont prises dans les mois qui suivent[105]. C’est ce changement d’échelle qui est le facteur principal de succès dans l’endiguement de la peste et seul un Etat est en capacité d’en supporter le coût et de l’imposer[106].
Comme le commerce du Levant transitait par la Provence et que les échanges vont nécessairement être ralentis dans cette zone, il convient d’envisager le relâchement des navires dans d’autres ports que ceux provençaux sans pour autant mettre en danger le royaume avec un nouveau point d’épidémie[107]. Pour cela, on reproduit les mesures préventives prévues pour Marseille et Toulon initialement pendant les périodes ordinaires[108] et surtout, on réglemente continuellement et strictement le commerce[109].
En-dehors de la Provence, l’action est conduite par les militaires et on trouve d’ailleurs le cas du Maréchal-Duc de Berwick qui, dans un arrêt du 21 mai 1721, adapte la majorité des mesures prises par le Régent, pour une partie de la Guyenne, dont il est le gouverneur. Y sont concernés précisément les « villes, bourgs et villages de la généralité de Montauban, comté d’Armagnac, Commenge, Cousseran, et pays de Foix » [110]. Il interdit notamment tout contact avec le Languedoc et ordonne « de chasser et arrêter les coureurs, vagabonds et gens sans aveu » [111]. Cette mesure est importante et sensée, car ces personnes sont susceptibles de propager l’épidémie, ils sont donc renfermés, mais ne sont plus expulsés des villes.
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Après 1720, la peste n’a plus frappé le royaume de France jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, malgré seize cas de peste interceptés dans les lazarets provençaux durant cette période[112]. De même, les fraudes et contrebandes ont été rares, puisque l’on ne compte que soixante-seize infractions pour quelques deux cent mille navires durant cette période[113].
Toutefois, les conséquences indirectes sont importantes dans les années qui suivent, car la peste en plus d’être une catastrophe démographique, se ressent dans bien d’autres domaines. En effet, en matière politique, les saignées subies au sein de la population forcent certaines communautés à baisser l’allivrement requis pour devenir conseiller de sa communauté en raison des difficultés à trouver des officiers remplissant les précédentes conditions[114]. La gestion de la crise a fait dramatiquement exploser la dette des communautés, car elles ont eu à supporter le coût des milices chargées de les garder durant la crise et des travailleurs de la peste comme les corbeaux, le ravitaillement de leur population et la prise en charge des pauvres[115]. Certaines communautés d’habitants ont même eu des difficultés à emprunter de l’argent[116]. Le pouvoir royal réclame aussi le remboursement de certaines sommes dépensées pour aider la Provence[117]. Il y a donc une baisse de la richesse au sein de la Provence. La perte démographique accentue également la hausse des salaires et des prix à cause du manque de main-d’œuvre, de la tendance à l’abandon des tenures et de la désorganisation passagère du commerce[118]. Pour ce qui est du commerce, il faut un peu de temps avant que la confiance ne soit rétablie et certains commerçants sont ruinés avant même qu’il ne soit à nouveau permis[119]. Les récoltes agricoles ne reviennent à la normale qu’à partir des années 1724-1725[120]. De plus, la crise de Law, qui a touché le Royaume en 1719, n’arrange pas la situation[121]. A cause d’elle, le Régent ne consent aucun retard dans le paiement des impôts et fait saisir les produits des fermes de différentes communautés, ce n’est qu’à partir de 1729 que, sous l’impulsion du cardinal de Fleury, l’on consent des remises[122]. L’année 1728 marque le retour à une situation presque normale, même si démographiquement certaines villes comme Martigues restent sinistrées[123].
Au niveau culturel, de nombreux savoirs techniques sont également perdus, notamment des métiers d’ouvriers dans les arsenaux où calfats, charpentiers, ferronniers, peintres et artistes de l’école de Puget sont décédés[124]. En matière religieuse, la peste a permis la propagation du culte du Sacré-Cœur qui est vu comme l’un des facteurs ayant entraîné le recul de la peste[125]. L’évêque de Marseille, qui a joué un rôle important durant la peste, en ressort grandi[126]. Cela lui permet de faire apparaître les jansénistes comme coupables de ne pas avoir aidé durant les temps difficiles[127]. Il est vrai qu’ils se sont réfugiés au sein de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, dont ils ont fermé les portes aux pauvres[128]. A l’inverse, les ultramontains ont payé leur tribut au fléau de la peste, car la plupart des jésuites sont morts en aidant la population[129]. Ce mauvais comportement des jansénistes permet à l’évêque de Marseille de se voir réserver l’attribution des bénéfices ecclésiastiques devenus vacants avec la peste. Celui-ci se comporte de manière si excessive que le Parlement de Provence fait des remontrances à ce sujet au roi[130]. Il n’en reste pas moins que c’est de cet événement que partira le recul définitif du jansénisme en Provence[131]. Il faut relever qu’un ressentiment persistera contre les élites de la part des classes plus populaires, comme en témoigne un pamphlet de 1764, « rappelant l’arrogante autorité du temps de la peste » [132], alors qu’à l’inverse certaines figures décédées et s’étant distinguées pendant la période de contagion sont honorées comme pour les consuls et les religieux de la ville d’Arles et leur mausolée[133].
[1] J. DELUMEAU, La peur en Occident (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1978, p. 132-187. Cet auteur rappelle notamment la procession votive qui conduisait chaque année la population aux chapelles remémorant le risque de peste et le secours que la religion offrait pour l’éviter ou l’abréger. D’autre part, on peut aussi faire remarquer que les contrats de louages ou d’apprentissage à Marseille prenaient en compte ce risque potentiel, puisqu’ils contenaient souvent une clause de peste, qui permettait lorsqu’un cas de peste était avéré de libérer l’apprenti de ses obligations envers son maître, (R. BERTRAND et G. BUTI, « Le risque de peste dans la culture et la vie de la France d’Ancien Régime », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 98).
[2] C’est Jean II le Bon qui conditionne, dans une ordonnance de 1352, l’exercice de la médecine à Paris aux seuls licenciés en médecine, (Ordonnance portant que nul ne pourra exercer la profession de médecin à Paris s’il n’est docteur ou licencié, Paris, décembre 1352, Isambert, Tome IV, n°194, p. 676-678). Il faut relever que la même interdiction est faite à Montpellier, dès 1350, (Lettres portant défense à tous autres qu’aux gradués, d’exercer la médecine à Montpellier, Montpellier, janvier 1350, Isambert, Tome IV, n°162, p. 624-626).
[3] C’est dans le port de Raguse (actuelle Dubrovnik) qu’est mise en place la première quarantaine en 1377, (Z.B. TOMIC et V. BLAZINA, Expelling the Plague. The Health Office and the Implementation of Quarantine in Dubrovnik, 1377-1533, McGill-Queen’s University Press, 2015, voir le chapitre 4). Mais, c’est à la République de Venise que l’on doit le premier lazaret, installé en 1423, sur l’île de de Santa Maria di Nazareth, (D. PANZAC, Quarantaines et lazarets. L’Europe et la peste d’Orient, Aix-en-Provence, Edisud, 1986). On peut aussi consulter J. IMBERT, (Le droit hospitalier de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1993, p. 149-154) et Fr. HILDESHEIMER, (« Les Lazarets sous l’Ancien Régime », Monuments historiques, n°114, (avril-mai 1981), p. 20-24).
[4] A. LECA relève qu’à Lyon en 1473, le consulat s’empare de l’administration hospitalière face à « l’incapacité » des autorités ecclésiastiques à endiguer l’épidémie de peste, (« Le concept d’épidémie dans l’histoire des idées », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, op.cit., p. 20). C’est cette tendance sécularisante qu’aggrave Henri IV dans ses lettres patentes de mai 1607 par lesquelles il crée l’hôpital Saint-Louis. Il le consacre aux maladies contagieuses et le dénomme ainsi en l’honneur de Louis IX, mort de la peste en 1270 à Tunis. Afin d’être efficace, il en ordonne la construction en-dehors des murs de la ville de Paris, (Edit qui accorde un octroi à l’hôtel-Dieu de Paris pour la construction d’un hôpital de santé à l’effet de recevoir les pestiférés, Paris, mai 1607, Isambert, Tome XV, n°190, p. 327). Sur l’histoire de cet hôpital précurseur, (P. FAURE, « L’histoire de l’hôpital Saint-Louis à travers l’histoire de ses bâtiments », Revue d’histoire de la pharmacie, 87ᵉ année, n°324, 1999, p. 443-448).
[5] J.-N. BIRABEN et J. LE GOFF, « La Peste dans le Haut Moyen Age », Annales : Economies, Sociétés, Civilisations, 24, 1969, p. 1484-1510.
[6] J. BROSOLLET et H.H. MOLLARET, Pourquoi la peste ? Le rat, la puce et le bubon, Paris, Gallimard, 1994, p. 132 et suivantes.
[7] J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens, tome I : La peste dans l’histoire, Paris, Mouton, 1975, p. 49-53, 157-170 ; H.H. MOLLARET, « Les grands fléaux », in M. GRMEK (dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Edition du Seuil, 1997, t.2, p. 254-255.
[8] Fr. HILDESHEIMER, Fléaux et société: De la Grande Peste au choléra (XIVe-XIXe siècle), Paris, Hachette, 1993, p. 14.
[9] La notion d’épidémie doit être distinguée de celle d’endémie et de pandémie. L’endémie, c’est la présence persistante, constante ou périodique d’une maladie au sein d’une population ou d’un territoire. La pandémie, c’est une épidémie qui se propage dans plusieurs pays. L’épidémie, c’est la propagation rapide au sein d’une population saine d’une maladie. La notion d’épidémie sous l’Ancien Régime est très proche de celle de contagion, (A. LECA, « Le concept d’épidémie dans l’histoire des idées », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 13-25. Sur les différentes épidémies de peste, il faut consulter J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens, tome I : La peste dans l’histoire et tome II : Les hommes face la peste, Paris, Mouton, 1975-1976. Dans sa thèse, cet auteur a dressé la liste des localités et des pays touchés en Europe et dans le bassin méditerranéen de 541 à 1850.
[10] A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, Aix-en-Provence, PUAM, 2014, p. 121. Voir également, P. FANKOPAN, Les routes de la soie. L’histoire au cœur du monde, Bruxelles, Nevicata, 2017.
[11] Sur l’obscurantisme médical qui ne commence à reculer qu’à partir du XIXe siècle, il faut se référer pour la peste à Fr. AUDOIN-ROUZEAU, Les chemins de la peste. Le rat, la puce et l’homme, Rennes, PU de Rennes, 2003.
[12] A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, op.cit., p. 122 : « quarantaine et isolement des malades, fumigations, destruction des draps et du mobilier, extermination des parasites et réglementation de l’hygiène urbaine ».
[13] Ibid.
[14] Voir notamment D. PANZAC, « Alexandrie : Peste et croissance urbaine (XVIIe-XIXe siècles) », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°46, 1987. Alexandrie, entre deux mondes, p. 81-90.
[15] En effet, la création du Contrôle général des finances par Colbert permet de surveiller et de diriger l’activité économique et sociale par le biais des intendants. D’ailleurs, la correspondance entre les contrôleurs généraux et les intendants est une mine de renseignement sur les épidémies et les remèdes, (J.-P. GUTTON, « Aux origines d’un ministère de l’assistance et de la santé dans la France de l’Ancien Régime », in Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, 1989, p. 287-293).
[16] Sur le fonctionnement de l’intendance et de ses subdélégations, ainsi que du bureau de l’intendance, on peut consulter C. GLINEUR, Histoire des institutions administratives. Xe-XIXe siècle, Paris, Economica, 2017, p. 229-235. Sur les intendants, on peut lire notamment : F.-X. EMMANUELLI, Un mythe de l’absolutisme bourbonien : L’intendance du milieu du 17e siècle à la fin du 18e siècle (France, Espagne, Amérique), Aix-en-Provence, PU de Provence, 1981 ; M. ANTOINE, « Genèse de l’institution des intendants », Journal des Savants, 1982, p. 283-317 ; C. GLINEUR, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV. Les pratiques de l’intendant dans les provinces du Nord (1726-1754), Orléans, PU d’Orléans, 2005. Pour l’intendance de Provence, il faut se référer à l’étude de Fr.-X. Emmanuelli qui retrace le fonctionnement, la composition et les moyens d’action de cette institution locale, (Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la Monarchie, 2 volumes, Lille, Service de reproduction des thèses, 1974, Tome 1, p. 139-224.
[17] Fr. HILDESHEIMER, « La monarchie administrative face à la peste », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1985, p. 302-310 ; P.-O. CHAUMET, « L’engagement du pouvoir royal contre les risques épidémiques sous l’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles) », Revue droit et médecine bucco-dentaire, 1-4, 2011, p. 189.
[18] Sur ces bureaux de santé, la référence incontournable concerne celui de Marseille avec l’ouvrage de Fr. HILDESHEIMER, Le bureau de la santé de Marseille. Le renfermement de la contagion, Marseille, Fédération historique de Provence, 1980. Ce bureau de santé existerait depuis 1622 (Ibid., p. 17). Cependant, on trouverait la mention de délégués à la santé dès 1472-1473 à Marseille, (Fr. HILDESHEIMER, Fléaux et société: De la Grande Peste au choléra (XIVe-XIXe siècle op.cit., p. 19).
[19] Fr. HILDESHEIMER, « Prévention de la peste et attitudes mentales en France au XVIIIe siècle », Revue Historique, T.265, Fascicule 537, 1981-1, p. 65-79.
[20] Ibid. Voir aussi A. LECA, A. LUNEL et S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, op.cit., p. 124-125.
[21] Elle disparaît de France après la peste de 1666-1670, (J. REVEL, « Autour d’une épidémie ancienne : La Peste de 1666-1670 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.17, n°4, 1970, p. 953-983).
[22] D. PANZAC, « Crime ou délit ? La législation sanitaire en Provence au XVIIIe siècle », RH, 1986/1, p. 40- 71.
[23] Pour les arrêts du conseil du roi, c’est Louis XIV qui en réaffirme de façon très solennelle la « valeur juridique pleine et entière dans un arrêt rendu en Conseil d’En-haut le 8 juillet 1661. Le roi y enjoint à toutes les cours souveraines du royaume d’obéir aux arrêts du conseil, leur permettant seulement de lui présenter des remontrances sur les inconvénients » qui pourraient arriver dans leur exécution, (C. GLINEUR, Histoire des institutions administratives. Xe-XIXe siècle, op.cit., p. 203-204).
[24] Sur la distinction et la forme que prenaient les ordonnances et règlements, voir C. GLINEUR, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV op.cit., p. 107-114.
[25] J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens, tome I : La peste dans l’histoire op.cit., p. 375-449, annexe IV.
[26] C. CARRIÈRE, M. COURDURIE, F. REBUFFAT, Marseille ville morte. La peste de 1720, Marseille, Garçon, 1968. De nombreux ouvrages ont été écrits pendant les années de peste ou celles qui l’ont suivie, témoignant du traumatisme persistant pour la ville de Marseille jusqu’au début du XXe siècle : PICHATTY DE CROISLANTE, Journal abrégé de ce qui s’est passé en la ville de Marseille depuis qu’elle est affligée de la contagion, Marseille, 1720 ; J.-B. BERTRAND, Relation historique de la peste de Marseille, Cologne, Marteau, 1721 ; J.-P. PAPON, Relation de la peste de Marseille en 1720 et de celle de Montpellier en 1629, Montpellier, Seguin, 1820 ; P. GAFFAREL, La peste de 1720 à Marseille et en France d’après des documents inédits, Paris, Perrin, 1911.
[27] J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens, tome I : La peste dans l’histoire op.cit., p. 256 et suivantes ; M. SIGNOLI et S. TZORTZIS, « La peste à Marseille et dans le sud-est de la France en 1720-1722 : les épidémies d’Orient de retour en Europe », Cahiers de la Méditerranée, 96, 2018, p. 217-230, (plus précisément, ce serait 119811 décès pour 394369 habitants en Provence).
[28] Fr. HILDESHEIMER, « La monarchie administrative face à la peste », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1985, p. 302-310.
[29] J. REVEL, « Autour d’une épidémie ancienne : La Peste de 1666-1670 », op.cit., p. 953-983 ; Fr. HILDESHEIMER, « La protection sanitaire des côtes françaises au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.27, 1980-3, p. 444.
[30] Pour les questions sanitaires, Marseille et Toulon se partageait un monopole depuis l’arrêt du Parlement de Provence du 10 janvier 1622, (Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 2275, Arrêt défendant aux patrons de navires en provenance de Barbarie ou du Levant de débarquer ailleurs qu’à Marseille ou à Toulon, le 10 janvier 1622).
[31] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 2275, Ordonnance du Roi décidant que tous les bâtiments venant des Échelles du Levant, de Barbarie, ou autres lieux suspects, feront quarantaine à Toulon ou à Marseille, le 31 juillet 1709.
[32] Fr. Hildesheimer, « Les Lazarets sous l’Ancien Régime », Monuments historiques, n°114, (avril-mai 1981), p. 20-24.
[33] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 2275, arrêt portant injonction à la communauté de Toulon de pourvoir d’un endroit à l’Isle de Sepet, presqu’île de Saint-Mandrier à Toulon pour les quarantaines, le 1 juin 1622).
[34] Edit sur la franchise du port de Marseille, Paris, mars 1669, Isambert, Tome XVIII, n°556, p.205-210). Sur le commerce entre le Levant et la France, on peut consulter V. SIMON : Les échelles du Levant et de Barbarie. Droit du commerce international entre la France et l’Empire ottoman (XVIe-XVIIIe siècle), Thèse de doctorat dactyl., Université Panthéon-Assas (Paris II), 2014, 456 p.
[35] G. SERRATRICE, Vingt-six siècles de médecine à Marseille, Éd. Jeanne Laffitte, Marseille, 1996, p. 98. Cette pratique remonterait en France au XVe siècle, (A. LECA, A. LUNEL, S. SANCHEZ, Histoire du droit de la Santé, op.cit., p. 124. Les îles de Pomègue et de Jarre, à proximité de la côte phocéenne étaient utilisées pour les quarantaines. La fiabilité des patentes maritimes a été étudiée par D. PANZAC, (« La peste à Smyrne au XVIIIe siècle », Annales ESC, 1973-4, p. 1071-1098).
[36] Un contrôle théorique de tous les actes administratifs était réalisé par le Parlement de Provence, (H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV : La contribution des parlementaires provençaux, Paris, Editions Varenne, 2019, p. 492-502). Il faut également consulter sur cette question : J.- L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : Le contentieux des communautés de Provence, Paris, LGDJ, 1976, p. 41-107.
[37] H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 503-509.
[38] C’est à partir du XVIIe siècle que cette obligation est imposée par les parlements aux municipalités, (A. LECA, A. LUNEL et S. SANCHEZ, Histoire du droit de la santé, op.cit., p. 125).
[39] J.-P. FILIPPINI, « Information et stratégie des magistrats de la santé de la Méditerranée face à la Peste au XVIIIe siècle », in N. BULST, R. DELORT (dir.), Maladies et société (XIIe-XVIIIe siècles, Paris, Editions du CNRS, 1989, p. 211. Sur l’aspect sclérosant pour l’économie, voir Fr. HILDESHEIMER, La Terreur et la pitié. L’Ancien Régime à l’épreuve de la peste, Paris, Publisud, 1990, p. 70-87.
[40] D. PANZAC, « Crime ou délit ? La législation sanitaire en Provence au XVIIIe siècle », op.cit., p. 39-71.
[41] La responsabilité de Jean-Baptiste Estelle n’est pas très claire et il semble qu’il ait été blanchi par la suite, (C. CARRIÈRE, M. COURDURIE, F. REBUFFAT, Marseille ville morte. La peste de 1720, op.cit., p. 258).
[42] Sur la chronologie des événements, on peut se référer notamment à Fr. HILDESHEIMER, Fléaux et société: De la Grande Peste au choléra (XIVe-XIXe siècle), op.cit., p. 14-16.
[43] Ibid., p. 15. Dès le 20 juin 1720, des personnes meurent de la peste à Marseille et le Parlement de Provence n’est en mesure de réagir qu’à partir du 31 juillet 1720, après avoir été informé avec beaucoup de retard. On peut nuancer cette vision négative en lisant E. BELMAS, « Pouvoir politique et catastrophe sanitaire : La « publication » des épidémies de peste dans la France Moderne », Parlement[s] Revue d’histoire politique, 2017/1, n°25, p. 31-54.
[44] On en trouve la plupart dans les fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône aux cotes C 908 et C 909. D’autres peuvent aussi être trouvés sous la forme d’imprimés. On les retrouve également simplement résumés dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome II, n°XXX, p. 23-38.
[45] Arrêt du Parlement de Provence du 19 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d.
[46] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Arrêt défendant de tenir en Provence aucune foire, le 17 septembre 1720.
[47] Arrêt du Parlement de Provence du 7 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d.
[48] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Arrêt du Parlement de Provence prohibant l’assistance des pénitents aux funérailles des personnes mortes, le 19 août 1720.
[49] On en trouve plusieurs exemplaires les fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône : C 909, Arrêt du Parlement de Provence interdisant toute communication avec Marseille, et ordonnant l’établissement d’une garde bourgeoise à Aix, le 31 juillet 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence prescrivant une sévère surveillance aux portes de la ville, le 3 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence défendant de tenir en Provence aucune foire, le 17 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence enjoignant à tous ceux qui seront requis pour la garde de la ville et des portes d’Aix, de s’y rendre sous peine de prison, le 9 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence interdisant de tenir du fumier devant les maisons ou basses-cours, le 19 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence établissant des corps-de-garde aux diverses avenues d’Aix, le 20 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence défendant aux médecins, chirurgiens, apothicaires et à leurs « compagnons et fraters » de quitter la ville, le 22 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence interdisant de vendre des grains aux habitants du Comtat, le 22 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence ordonnant à tous les boulangers et mitrons qui sont sortis de Marseille, d’y rentrer dans un délai de cinq jours, le 26 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence invitant les consuls d’Arles à expliquer pourquoi ils ont refusé de laisser entrer dans leur ville le marquis de Forbin-Janson et Mesdames de Gouin et de Beauchamps, venant d’Aix et d’Allauch, le 26 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence prescrivant la fermeture de la porte des Cordeliers et l’ouverture de celle de Villeverte, le 27 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence interdisant aux habitants d’Avignon et du Comtat-Venaissin d’entrer en Provence, le 28 août 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence ordonnant aux médecins et chirurgiens de visiter les malades lorsqu’ils en seront requis, le 5 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence mettant Lançon en quarantaine, le 6 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence sur la liberté du commerce du blé, le 9 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence soumettant toute personne à demander l’autorisation préalable de la Cour, pour sortir de quarantaine, le 10 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence ordonnant l’établissement dans toutes les villes et dans les villages de Provence de plusieurs intendants de la Santé et d’une garde bourgeoise, le 11 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence interdisant tout changement de domicile dans la ville d’Aix, le 11 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence réglant le prix sur le louage des mulets et voitures, le 26 septembre 1720 ; Arrêt du Parlement de Provence mettant en quarantaine les habitants de Gaubert, le 30 septembre 1720. Ce fonds ne contient pas les arrêts de manière exhaustive. On en trouve aussi à la cote C 908.
[50] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans Louis-François Jauffret, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 147- 148.
[51] Ibid., p. 148.
[52] Arrêt du Parlement de Provence du 13 août 1720, pris par la chambre des vacations, s.l.n.d. Le but était de renvoyer ces pauvres dans leurs pays d’origine afin que leur communauté les prenne en charge. Ce sont les mesures qui étaient régulièrement prises contre les pauvres durant les périodes de crise, mais qui ne sont à l’évidence pas adaptées lors d’une épidémie. Sur ces mesures habituelles prises à l’encontre de la pauvreté, voir H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 592-603.
[53] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 908, Arrêt du Parlement de Provence ordonnant que le conseiller de Félix du Muy et M. de Mison feront quarantaine au château du Muy, ainsi que leur suite, venant du château de la Reynarde, le 7 septembre 1720 ; Ibid., C 909, Arrêt du Parlement de Provence invitant les consuls d’Arles à expliquer pourquoi ils ont refusé de laisser entrer dans leur ville le marquis de Forbin-Janson et Mesdames de Gouin et de Beauchamps, venant d’Aix et d’Allauch, le 26 août 1720. Les parlementaires aixois n’étaient pas exempts de reproches eux-mêmes, puisque certains ont certainement manqué à leurs obligations. La réunion de la chambre des vacations est bien commode, car elle permet de maintenir un semblant de présence, alors même que le quorum pour se réunir normalement n’est plus rempli. Cette dernière ne se réunissait que durant les périodes de vacances. Or, au vu de l’urgence de la situation, on aurait pu espérer que les parlementaires se réunissent exceptionnellement en ouvrant la session parlementaire plus tôt. Ce sont donc aux courageux parlementaires qui sont restés, puis qui sont partis se réfugier à Saint-Rémy, que l’on doit ces différents arrêts rendus par la chambre des vacations. Sur le fonctionnement des différentes formations du Parlement d’Aix, H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV op.cit., p. 15-16.
[54] Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, C 908, Arrêt du Parlement de Provence prescrivant aux consuls de Salon, de Pertuis et de Sisteron de prendre les précautions nécessaires pour la tenue des foires, le 3 août 1720.
[55] Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, C 908, Arrêt du Parlement de dispensant les personnes venant de localités non contaminées de la formalité des billets de santé, le 10 août 1720.
[56] Nous avons ainsi retrouvé un arrêt du Parlement de Toulouse prenant des mesures similaires à celui du Parlement d’Aix à propos de la peste, notamment enjoignant « à tous consuls de faire vider des villes et lieux tous les pauvres et étrangers », (Arrest de la cour de parlement de Toulouse portant règlement pour ce qui doit être observé dans toutes les villes et lieux du ressort de ladite cour pour prévenir les accidents du mal contagieux, 7 août 1720, Toulouse, Lecamus, p. 5).
[57] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans Louis-François Jauffret, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 157, article XXVI : « Tout ce qui sera ordonné par lesdits sieurs commandants et intendant, en exécution du présent arrêt sera exécuté nonobstant opposition ou appellation, dont si aucune intervient, Sa majesté se réserve le jugement, leur en attribuant toute juridiction et connaissance, qu’elle a interdite à toutes les cours et juges, jusqu’à ce qu’autrement en ait été ordonné ; et ce sans avoir égard aux dispositions des arrêts rendus dans ses cours de parlement… ».
[58] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 147 et suivantes.
[59] Ibid., p. 148, article 1.
[60] Ibid., p. 148-149, article 2.
[61] F. BEAUVIEUX, Expériences ordinaires de la peste. La société marseillaise en temps d’épidémie (1720-1724), Thèse de doctorat d’Histoire, EHESS, 2017.
[62] F. BEAUVIEUX, « Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain : la peste de 1720-1722 à Marseille », Rives méditerranéennes, 42, 2012, mis en ligne le 30 juin 2013, consulté le 29 mars 2020.
[63] F. BEAUVIEUX, « Justice et répression de la criminalité en temps de peste », Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 24 novembre 2014, consulté le 20 mars 2020.
[64] F. BEAUVIEUX, « Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain : la peste de 1720-1722 à Marseille », op.cit., §17.
[65] Remontrances de septembre 1722 et de décembre 1723 publiées dans Louis-François Jauffret, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome II, n°XXXVIII, p. 118-159. L’analyse en a été faite par H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial sous le règne de Louis XV, op.cit., p. 568-580.
[66] F. BEAUVIEUX, « Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain : la peste de 1720-1722 à Marseille », op.cit., §33.
[67] Ibid., §11.
[68] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 149, article 3.
[69] Il sera construit en 1721. Sur celui-ci, D. LARCENA et alii, La muraille de la peste, Cavaillon, Alpes de lumières, Salagnon, 1993.
[70] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 149, article 3.
[71] J.-N. BIRABEN, p. 249.
[72] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 151, article 7.
[73] Ibid., p. 151-152, article 8. D. PANZAC précise bien que l’on distingue ici entre marchandises susceptibles et marchandises non susceptibles de transmettre le mal. Il relève le classement des denrées alimentaires dans les non-susceptibles, (« Crime ou délit ? La législation sanitaire en Provence au XVIIIe siècle », op.cit., p. 48).
[74] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 152, article 8.
[75] Ibid., p. 152, article 9. Ainsi, le Régent dans un Arrêt du Conseil du 17 juin 1721 décharge de tous droits les bestiaux et les blés transportés en Provence à l’occasion de la contagion, (Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 910).
[76] Bibliothèque nationale de France, M8919, f°148-150, Instruction générale pour exécuter les premières décisions du conseil de santé sur la manière de secourir la Provence.
[77] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 149-150, article 4.
[78] Ibid., p. 152, article 10.
[79] Ibid., p. 152, article 11.
[80] Ordonnance de Vauvenargues, premier consul d’Aix, procureur du pays de Provence, et commandant pour sa majesté en ladite ville, Aix, s.n., 1721 : « fait inhibitions et défenses aux commissaires de remettre ni prêter à aucuns de leurs parents (…) et à tous autres, les passeports de quarantaine que nous leur avons expédiés, à peine d’être regardés comme infracteurs de la quarantaine ».
[81] Ibid.
[82] Ibid.
[83] Ibid.
[84] Ibid.
[85] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de M. de Vauvenargues, prescrivant de faire un dénombrement des habitants d’Aix, le 17 novembre 1720.
[86] Ordonnance de Vauvenargues, premier consul d’Aix, procureur du pays de Provence, et commandant pour sa majesté en ladite ville op.cit., : « étant permis seulement aux boulangers et fourniers de donner leurs passeports à leurs mitrons lorsque le service de leur profession le demande et non autrement ».
[87] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de M. de Vauvenargues, interdisant formellement de recevoir et de transporter dans les maisons de ville ou de campagne les hardes, meubles et provisions quelconques des pestiférés, le 2 novembre 1720.
[88] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de M. de Vauvenargues défendant l’entrée et la sortie du terroir d’Aix, le 29 mai 1721.
[89] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de M. de Vauvenargues, établissant à Aix la quarantaine de santé, le 31 août 1721.
[90] S.l.n, 1721.
[91] Ibid.
[92] Ibid., article XV : « défendu sous peine de la vie à toutes personnes d’entrer dans les maisons infectées et aux parfumeurs et leurs aides de rien détourner ni prendre dans lesdites maisons (…). Et pour ôter tout soupçon, lesdits parfumeurs entreront dans les maisons les poches vides et renversées et en sortiront de même ».
[93] O. CAYLUX, Arles et la peste de 1720-1721, Aix-en-Provence, PUP, 2009, p. 203.
[94] Ibid., p. 205-206.
[95] M. VERGE-FRANCHESCHI, « 1720-1721 : la peste ravage Toulon », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 114-4 | 2007, mis en ligne le 30 décembre 2009, consulté le 01 avril 2020, §2.
[96] Ibid., §2-12.
[97] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de l’intendant du 27 octobre 1720.
[98] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de l’intendant du 1er novembre 1720.
[99] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de l’intendant du 12 novembre 1720. Parallèlement, il prend une autre ordonnance afin que le paiement de ces soldes soit supporté par les différentes communautés de Provence, (Ibid., C 910, Ordonnance de l’intendant contraignant les communautés à payer les milices levées pendant la peste, le 12 novembre 1720). Sur la question des milices, on peut notamment consulter la belle thèse de P. CHAUVIN : L’obligation militaire sous l’Ancien Régime, Paris, Edition Varenne, 2018, XVI+879p.
[100] O. CAYLUX, Arles et la peste de 1721, op.cit., p. 205.
[101] Archives nationales, G7 1735, pièce 10 : « Voilà la viande qui manque à Marseille. J’ai fait acheter tout ce qu’il y avait dans la Crau et au-delà du canal de Craponne et il n’y a presque rien dans ce pays-là ».
[102] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de l’intendant du 20 novembre 1720.
[103] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Ordonnance de l’intendant du 21 novembre 1720.
[104] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 5263, arrêt du 15 janvier 1722. L’analyse de cette situation est faite par le Professeur J.-L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime op.cit., p. 76-77.
[105] Sur la législation en Provence sur la Peste, voir D. PANZAC, « Crime ou délit ? La législation sanitaire en Provence au XVIIIe siècle », op.cit., p. 40-71. On relève ainsi, durant la période de la peste de 1720, pas moins de douze ordonnances royales ou arrêts du conseil du roi pour la Provence. Ce sont ceux du 14 septembre 1720, du 11 février 1721, du 17 février 1721, du 22 février 1721, du 30 mars 1721, du 14 septembre 1721, du 1er octobre 1721, du 10 février 1722, du 14 mars 1722, du 30 mars 1722, du 3 novembre 1722, et du 29 décembre 1722. A celles-ci, il faut ajouter les ordonnances et arrêts du conseil du roi qui concernent d’autres provinces qui étendent le blocus dans ces zones, puis reviennent dessus: Ordonnance du roi du 18 septembre 1721 établissant un blocus dans le Gévaudan en raison du mal pesteux se propageant dans cette région, s.l., Brun, 1721 ; Ordonnance du roi du 5 novembre 1721 établissant une nouvelle ligne pour le blocus du Gévaudan et faisant un état des lieux de la nouvelle ligne, Montpellier, Martel, 1722 ; Ordonnance du roi du 19 novembre 1722 ordonnant la levée des lignes de blocus, à l’exception de celle autour de Mende, de celle dans l’intérieur du Comtat sous les ordres du Sieur de Jossaud, et de la partie de la ligne du Rhône qui correspond à l’étendue du pays gardée par le Sieur de Jossaud, Montpellier, Martel, 1722.
[106] P. BOURDELAIS, Les épidémies terrassées, une histoire de pays riches, Paris, La Martinière, 2003, p. 52.
[107] C’est un peu tardivement que les relations de commerce sont interdites avec la Provence, (Archives départementales des Bouches-du-Rhône, C 909, Arrêt du conseil interdisant le commerce par mer avec tous les ports de Provence, le 22 février 1721).
[108] Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans L.-Fr. JAUFFRET, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722 op. cit., tome I, n° VIII, p. 152-157, articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25.
[109] Arrest du conseil d’estat du roy portant défenses, sous peine de la vie d’introduire dans le royaume aucunes étoffes ou toiles des Indes, de la Chine et du Levant et des étoffes fabriquées dans la ville de Marseille, 11 octobre 1720, s.l., Brun, 1721 ; Arrest du conseil d’estat du roy ordonne l’exécution des arrests du conseil pour les précautions prises pour le transport des marchandises dans le bas Languedoc, 3 novembre 1722, Paris, Imprimerie royale, 1722.
[110] Arrêt du duc de Berwick du 21 mai 1721 ordonnant l’extension du blocus à l’ensemble de son commandement, s.l., Brun, 1721. C’est une affiche qui permet d’en avoir connaissance.
[111] Ibid.
[112] Fr. HILDESHEIMER, « Prévention de la peste et attitudes mentales en France au XVIIIe siècle », op.cit., p. 71.
[113] D. PANZAC, « Crime ou délit ? La législation sanitaire en Provence au XVIIIe siècle », op.cit., p. 69.
[114] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Registre des lettres royaux, B 3400, f°178-185, Délibération de la communauté de Sainte-Tulle du 6 mai 1725.
[115] J. DUMOULIN, « Le coût de la santé à Aix-en-Provence du XVIe au XVIIIe siècle », in A. LECA (dir.), Le risque épidémique. op.cit., p. 69-96 ; Idem, « La difficile gestion d’une ville pendant la Peste : Aix », MSHDB,51, 1996, p. 199-246. On relève aussi une dette de 50000 livres à Arles, pour la seule lutte contre l’invasion de sauterelles en 1721, (O. CAYLUX, Arles et la peste de 1720-1721, op.cit., p. 204-205).
[116] Pour Arles, on peut consulter : O. CAYLUX, Arles et la peste de 1720-1721, op.cit., p. 208-216 ; Pour Marseille, l’emprunt est d’autant plus compliqué par la crise de Law, (C. CARRIÈRE, M. COURDURIE, F. REBUFFAT, Marseille ville morte. La peste de 1720, op.cit., p. 275 et suivantes).
[117] O. CAYLUX, Arles et la peste de 1720-1721, op.cit., p. 229-238.
[118] Ibid., p. 203.
[119] Arrest du conseil d’estat du roy révoque les deffenses portées par divers arrests du conseil rendus depuis et à l’occasion de la contagion par rapport au commerce, 29 décembre 1722, Paris, Imprimerie royale, 1723 ; O. CAYLUX, Arles et la peste de 1720-1721 op.cit.
[120] Ibid., p. 210.
[121] Sur la crise de Law, E. FAURE, La banqueroute de Law. 17 juillet 1720, Paris, Gallimard, 1977.
[122] M. Villiers, La peste de 1720-1721 à Aix-en-Provence, mémoire de maîtrise, Université de Provence, Aix-en-Provence, 1995, p. 112, cité par O. CAYLUX, Arles et la peste de 1720-1721, op.cit., p.222. Par ailleurs, O. CAYLUX détaille précisément la situation d’Arles qui est catastrophique. Au final, le coût de la peste et des impôts qui suivent sont principalement supportés par les plus pauvres, (Ibid., p. 216-224). Le constat d’un coût supporté par les plus pauvres est valable pour Marseille, (C. CARRIÈRE, M. COURDURIE, F. REBUFFAT, Marseille ville morte. La peste de 1720, op.cit., p. 338).
[123] C. CARRIERE, « Y-a-t-il-eu un XVIIIe siècle à Martigues », Provence Historique, n°55, Janvier-mars 1964,
[124] M. VERGE-FRANCHESCHI, « 1720-1721 : la peste ravage Toulon », op.cit., §19.
[125] Archives départementales des Bouches-du-Rhône, EPSI 14, Relation historique de la peste de 1720, contenant le mandement de l’illustrissime et révérendissime évêque de Marseille du 22 octobre 1720, p. 147-159. Sur la portée de ce mandement, voir O. ANDURAND, « Roma Autem Locuta Est. Les évêques de France face à l’Unigenitus. Ecclésiologie, pastorale et politique dans la première moitié du XVIIIe siècle », Thèse Histoire Moderne, Paris X, 2 volumes, 2013, Tome I, p. 611-618.
[126] P. ARDOIN, La bulle Unigenitus dans les diocèses d’Aix, d’Arles, de Marseille, de Fréjus et de Toulon (1713-1789) : Le jansénisme en Basse-Provence au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 1936, 2 volumes, Tome 1, p. 193.
[127] H. de BELSUNCE, Lettre de M.l’évêque de Marseille à M. l’évêque de Gap au sujet de la peste qui régnait à Marseille en 1720, s.n.l.d., p. 3.
[128] PICHATTY DE CROISLANTE, Journal abrégé de ce qui s’est passé en la ville de Marseille depuis qu’elle est affligée de la contagion, op.cit., p. 83-84.
[129] P. ARDOIN, La bulle Unigenitus dans les diocèses d’Aix, op.cit., Tome I, p. 197.
[130] H. STAHL, Résoudre les divisions religieuses et maintenir l’ordre provincial, op.cit., p. 184-185.
[131] Ibid., p. 200-206.
[132] R. VIGNAL, De la peste à la Révolution, Tarascon au XVIIIe siècle, Montpellier, Presses du Languedoc, 1989, p. 42.
[133] R. BERTRAND et M. BAUDAT, « Aux origines du monument aux morts : ‘‘le mausolée des consuls d’Arles’’ (1722) », Provence Historique, t. 47, juillet-septembre 1987, p. 535-548.