Un droit à l’oubli dans le champ des documents administratifs ?
La présente contribution a été rédigée dans le cadre d’un projet de recherche collectif élaboré au sein du Centre de recherches juridiques de l’Université de Grenoble (EA 1965) dans le cadre d’un appel d’offre de la Mission de recherche Droit et Justice. Elle a été publiée dans l’ouvrage tiré de cette recherche 1.
Julie Arroyo est Maître de conférences à l’Université de Grenoble et membre du CRJ (EA 1965)
L’appel en faveur du droit à l’oubli par une partie des citoyens, relayé par la presse, est aujourd’hui indéniable et révèle une inquiétude lancinante au regard de certains risques impliqués par le développement des nouvelles technologies. « Ordinateurs et Internet offrent à la mémoire des moyens techniques totalement nouveaux » 2, faisant craindre l’établissement d’une société digne des meilleures utopies dans laquelle les individus se trouveraient fichés à vie, confrontés systématiquement aux fautes de leur passé, dénués de toute vie privée et de liberté. Pas de bonheur 3, pas de liberté sans oubli : tel semble être le nouveau credo de nos sociétés technologiques.
S’il est le plus souvent évoqué dans le champ de l’Internet 4, le droit à l’oubli présente en réalité un enjeu bien plus vaste. Sa naissance est conditionnée à l’enregistrement ou à la publicité d’une information intéressant son titulaire 5 : pour avoir un intérêt légitime à être oublié, il convient, au préalable, d’avoir été connu. Les documents administratifs interrogent pleinement ce droit dans la mesure où, d’une part, leur création repose sur un processus de consignation d’informations relatives à des personnes physiques dans un support, écrit ou autre. Ils confèrent, d’autre part, une certaine publicité à ces informations, mises à la disposition des différents services compétents. Ces documents sont en effet ceux « produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission » 6. Il peut s’agir notamment de dossiers, de procès-verbaux, de directives, de correspondances, d’avis ou de décisions sous forme écrite, numérique, informatique ou encore sous forme d’enregistrement sonore ou visuel se rattachant à une activité de l’administration 7. Ce premier niveau d’enregistrement et de divulgation de l’information au sein des services administratifs permet une réflexion fertile sur le droit à l’oubli. Son existence et son effectivité dépendent du sort réservé par la suite à ces documents, à savoir de leur destruction ou au contraire de leur conservation, de leur éventuelle communication aux tiers, de leur réutilisation, publication, etc.
La matière des documents administratifs interroge d’autant plus le droit à l’oubli que les organismes chargés de services publics sont amenés à recueillir une quantité considérable d’informations sur les personnes physiques, au contenu plus ou moins sensible. M. Delmas explique que le développement de l’État providence en France l’a conduit à intervenir « de toutes sortes de façons et, plus qu’ailleurs, dans la vie des gens » et que, de ce fait, les documents administratifs sont « d’abord des documents qui concernent les individus, leurs vies et leurs familles » 8 ; « [c]es papiers ne sont pas des papiers, mais des vies d’hommes » 9. L’intrusion des nouvelles technologies dans l’administration renforce au demeurant le risque d’atteinte à l’oubli. Les techniques de l’information et de la communication se développent et, avec eux, les procédés de mise en ligne d’informations détenues par l’administration 10. Les capacités de mémoire se renforcent également au travers, par exemple, de l’archivage électronique 11.
Si les effets du droit à l’oubli ne sont pas connus avec certitude en l’absence de consécration explicite par les textes 12, il semble que les principes régissant le droit public soient de nature à les contredire. Comme l’affirme M. Sénac, « [d]es institutions classiques, telles que l’intangibilité de l’ouvrage public, l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires, l’imprescriptibilité des archives publiques ou les commémorations nationales sont, entre autres, autant d’indices de la difficile acclimatation de l’oubli à l’environnement du droit public » 13. Le droit des documents administratifs n’échappe pas à cette suspicion puisqu’il connaît une tendance indéniable à l’accroissement de la transparence 14. Transformée en véritable « maison de verre » 15, l’administration ne semble pouvoir que difficilement s’ériger en débitrice de l’éventuel droit à l’oubli des administrés. Ce constat est d’autant plus problématique que, par ailleurs, le devoir de mémoire 16 et les nécessités de l’action administrative ont conduit depuis longtemps l’État à organiser la conservation d’archives publiques réputées imprescriptibles, cette « mise en mémoire » aboutissant à la « survie » d’informations relatives aux individus et à leur passé. Ces archives se définissent comme « l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité » de service public 17. En dépit de l’apparente similitude des deux définitions, les documents administratifs et les archives publiques ne se confondent pas entièrement : si les premiers sont des archives publiques potentielles, toutes les archives publiques ne sont pas des documents administratifs 18. Celles-ci regroupent, de surcroît, les actes judiciaires ou d’état civil 19 ainsi que les minutes et les répertoires des notaires 20. Par souci de facilité, l’expression « documents administratifs » sera toutefois employée le plus souvent pour désigner ces documents stricto sensu ainsi que les archives publiques.
Malgré le fait qu’elles soient guidées par des principes contrariant l’oubli individuel, les normes encadrant les documents administratifs ne demeurent pas indifférentes à la revendication grandissante en faveur du droit à l’oubli, et ce, compte tenu des intérêts primordiaux auxquels cette prérogative satisfait. Elle répond, d’une part, à l’intérêt personnel des titulaires et, plus précisément, à la satisfaction de leur liberté 21. Celle-ci impliquant la faculté de faire les choix relatifs à sa propre destinée, ce droit concourt à sa réalisation dans la mesure où il permet à ses bénéficiaires de ne pas se trouver systématiquement confrontés à leurs anciennes décisions et, éventuellement, à leurs erreurs 22. Il leur offre la possibilité de maintenir « ouvert leur avenir » 23 en obtenant « le silence définitif sur […] [leur] passé » 24. Cette prérogative contribue, d’autre part, à la satisfaction de l’intérêt général. Selon Mme Letteron, la plus ancienne de ses fonctions réside dans la protection de l’État 25, l’organisation de l’oubli des individus permettant de « garantir la cohésion sociale et la paix civile » 26. M. Truchet soutient quant à lui que la sécurité juridique implique de laisser au temps faire œuvre d’apaisement en effaçant « de la mémoire du droit positif [certaines] circonstances », sous peine de « provoquer des troubles de l’ordre social ou des injustices » 27.
Le droit administratif, traditionnellement conçu comme un droit objectif défendant l’intérêt général 28 et imposant l’assujettissement des administrés à la puissance publique 29, ne peut rester insensible à la seconde justification du droit à l’oubli, en lien avec le bien commun. Il n’apparaît pas non plus indifférent au premier fondement de cette prérogative, centré sur la liberté de ses titulaires. En effet, la vision caricaturale du droit du service public ou de la puissance publique l’appréhendant comme un droit exclusivement objectif 30 ignorant totalement les individus et leurs besoins 31 a fait long feu. Les libertés de l’individu sont depuis longtemps protégées par la matière 32 et cette dernière n’apparaît pas hermétique au mouvement, plus général, de subjectivisation du droit dans lequel s’inscrit l’appel en faveur du droit à l’oubli 33 Ces différentes caractéristiques du droit administratif, à la fois droit d’exorbitance et de sujétion au service de l’intérêt général, et à la fois droit défenseur des prérogatives et libertés de l’individu 34, expliquent que les traces d’une protection de l’oubli puissent être décelées dans le régime juridique applicable aux documents administratifs (II), et ce, malgré l’existence de principes attentatoires à l’oubli de l’individu régissant le droit de ces documents (I).
I – Les principes régissant le droit des documents administratifs attentatoires à l’oubli de l’individu
Le champ des documents administratifs apparaît comme une « terre » hostile à l’oubli des administrés. Non seulement ces documents peuvent être conservés en archives publiques (A), mais, en outre, le principe de transparence innerve le droit qui leur est appliqué (B).
A – La conservation des documents administratifs en archives publiques
Constituées à partir du XVIIe siècle avec les pièces émanant de l’État et celles présentant un intérêt public 35, les archives publiques connaissent un encadrement juridique véritable depuis la Révolution française 36. Elles sont désormais régies par la loi du 3 janvier 1979 37 telle que réformée par la loi du 15 juillet 2008 38. Protégées par le principe d’imprescriptibilité 39, ces « expressions […] de la mémoire » 40 heurtent le droit à l’oubli en empêchant la disparition d’informations intéressant les personnes physiques contenues dans les documents 41. La plupart des auteurs définissent en effet le droit à l’oubli comme étant celui d’obtenir « la disparition » 42, « la suppression » 43, l’« effacement » 44 ou encore la non-conservation 45 d’informations relatives à son titulaire 46. En outre, la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » 47 est souvent présentée comme une référence pour sa défense 48 au motif qu’elle interdit la conservation des données à caractère personnel issues d’un traitement informatisé « sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui […] excède […] la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » 49.
L’archivage des documents administratifs, s’il contrarie l’oubli individuel, se justifie par divers intérêts 50, comme en atteste la célèbre affirmation de Guy Braibant : « [s]ans archives, pas d’État, pas d’Histoire, pas de République » 51. Ce processus apparaît, d’abord, consubstantiel à l’action de l’État, garant de l’intérêt général. L’efficacité des administrateurs étant conditionnée à leur connaissance du passé 52, les archives publiques leur permettent de prendre les décisions et de correctement administrer, dans la mesure où elles « retracent et reflètent la procédure et le contenu de […] [leur] action » 53. Elles favorisent, ainsi, la continuité de l’État à travers la continuité de son action 54.
Ensuite, et même si ce point apparaît plus délicat à appréhender, il semble que les archives publiques participent à l’existence même de l’État ou, du moins, contribuent à asseoir sa légitimité. M. Legendre explique que l’archivage de documents a pour ambition première la « conservation de preuves ayant trait à la légitimité de ce qui se fait » 55, laissant ainsi supposer que, s’agissant des archives publiques, elles concourent à justifier le pouvoir. Ce pouvoir selon l’auteur est « non seulement le pouvoir d’écrire la légalité authentique […] [, mais] est aussi le pouvoir de montrer », d’où cette conservation presque ritualisée des documents en lien avec ce dernier 56. Les archives paraissent ainsi assurer une fonction de représentation de l’État, de son action et de sa puissance, le confortant par là dans sa légitimité et son existence 57.
Dans la même veine, l’établissement d’archives publiques facilite la constitution d’une mémoire collective 58, elle-même « ossature » de la Nation 59. Or selon certains, la Nation, c’est à dire cet ensemble de personnes unies autour de valeurs, d’une histoire et d’un projet 60, constitue le « sous-bassement nécessaire » de l’État 61. Et, même s’il est vrai qu’aujourd’hui la plupart des auteurs distinguent les deux entités 62, le travail de la mémoire dans la constitution de l’État demeure incontestable. L’existence d’une histoire commune facilite en effet l’adhésion au pouvoir issu de cette dernière et renforce, par ce biais, la légitimité de l’État en place. M. Cartier explique à cet égard que la majorité des préambules des textes constitutionnels établissent une véritable « genèse, dont la véracité historique est parfois sujette à caution, destinée à asseoir la légitimité de l’ordre politique nouveau » 63. Dans la mesure où l’histoire et la mémoire communes aux membres d’un même groupe tendent à favoriser sa « cohérence » 64, son unité 65, les archives publiques assurent une fonction d’intégration et, ainsi, facilitent l’action de l’État en renforçant l’adhésion des citoyens à son égard 66.
Enfin, les archives publiques sont couramment présentées comme un gage du caractère démocratique d’un État 67. Préserver les traces de son activité permet aux individus non seulement d’exercer leur liberté en ayant accès à des documents intéressant leurs droits, mais aussi de se livrer à une certaine forme de contrôle du pouvoir 68. Du reste, les archives rendent possibles les recherches historiques ce qui permet d’éviter la propension, caractéristique des régimes totalitaires, à l’instauration d’une histoire officielle 69. Elles apparaissent consubstantielles à la liberté de la recherche 70 et constituent un « gage du caractère scientifique des travaux des historiens » 71.
Au regard de ces différents intérêts publics auxquels satisfait l’archivage, l’intérêt légitime de l’administré à être oublié apparaît de moindre importance. La conservation des documents administratifs facilite, de surcroît, la réalisation d’intérêts d’ordre privé. En tant que sources de renseignements, les archives publiques participent à l’exercice de la liberté d’information 72, l’individu pouvant être amené à faire des recherches d’ordre historique, intéressant la sphère publique, ou davantage personnelles dans la perspective de se renseigner sur ses origines ou de justifier de ses droits 73.
Parfois également présentées comme un facteur de sécurité juridique 74, les archives publiques répondent donc à un certain nombre d’intérêts publics qui semblent reléguer au second plan les atteintes qu’elles engendrent, par ailleurs, à l’oubli des administrés. Ces atteintes ne résultent pas uniquement de la conservation des documents administratifs : elles dépendent aussi du degré de leur accessibilité et de leur employabilité avant et après leur archivage 75.
B – Le principe de transparence innervant le droit des documents administratifs
Le secret a pendant longtemps guidé le fonctionnement de l’administration dans ses rapports avec les usagers. Le refus d’informer les administrés était alors la règle, le droit d’informer l’exception 76. Essentiellement au service de la protection de l’administration, dans la mesure où il préservait des regards indiscrets certains processus décisionnels 77, le secret administratif visait également, de façon plus ponctuelle, à protéger les administrés 78. Garant d’une certaine « opacité individuelle » 79, il contribuait dans cette dimension à l’oubli des individus grâce à la dissimulation d’informations les intéressant aux usagers.
Alors que le secret administratif était l’allié, même partiellement « conscient », de l’oubli des individus, la transparence se révèle au contraire son pire ennemi : en dissipant le « brouillard » entourant l’administration, en « déchir[ant] le voile qui la recouvre », en la rendant moins « opaque » 80, la transparence contribue à la connaissance et, ainsi, à la mémorisation 81. Le fait que le droit à l’oubli soit parfois présenté comme revêtant la forme d’un droit à la confidentialité révèle d’ailleurs cette contradiction 82. Le mouvement en faveur de la transparence administrative, amorcé lors de la Révolution française à travers la publication des lois et des règlements, l’apparition des premières enquêtes publiques et la motivation des jugements 83, s’est véritablement confirmé dans les années 1970 84. La levée du secret administratif se concrétise alors dans une série de grandes lois reconnaissant un droit à l’information au profit de l’administré, telles que la loi du 16 janvier 1978 consacrant l’accès aux fichiers informatisés, celle du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs et celle du 3 janvier 1979 sur les archives. Ces législations seront par la suite affermies avec l’adoption de la loi du 12 avril 2000 dont le titre premier est consacré à l’accès aux règles de droit et à la transparence 85.
Dans le champ des documents administratifs, le contexte de transparence a conduit à l’affirmation progressive du principe de leur libre communicabilité et de leur libre réutilisation. La loi du 17 juillet 1978 a posé le principe de la liberté de communication des documents 86 et a créé la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante chargée de veiller à son effectivité 87. En outre, elle a prévu qu’un certain nombre de pièces feront l’objet d’une publication telles que les directives, instructions, notes, etc. 88. Au niveau des archives publiques, ce mouvement en faveur de la transparence s’est traduit par une réduction de leur délai d’ouverture 89 : la loi du 3 janvier 1979 a d’abord abaissé le délai de droit commun de communication des archives de 50 90 à 30 ans 91, puis ce délai a été supprimé par la loi du 15 juillet 2008 et remplacé par un principe de libre communicabilité 92. La création d’un droit à la réutilisation des informations publiques, introduit dans la loi du 7 juillet 1978 par une ordonnance du 6 juin 2005 93, apparaît elle aussi, mais dans une moindre mesure 94, comme un moyen de « renforcer la transparence de la vie publique » 95. Elle offre à toute personne la possibilité de réutiliser les informations figurant dans les documents administratifs communicables « à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus » 96. Cette tendance à l’accroissement de la transparence n’est pas arrivée à son terme et se nourrit actuellement du mouvement de l’open data, prônant une plus grande ouverture des données publiques 97. Le passage d’une logique de communicabilité des documents administratifs à celle d’une libre diffusion de l’information administrative est notamment envisagé 98.
La transparence constitue une condition de réalisation de la démocratie administrative 99. Sa promotion répond à la crise du système démocratique fondé sur le système représentatif 100. La légitimité de l’administration apparaît désormais moins fondée sur le principe de séparation des pouvoirs, l’élection 101 et le « mythe » de la représentation reposant sur la concordance des volontés des gouvernés et des gouvernants 102 que sur le pluralisme 103 et le contrôle exercé directement par les citoyens sur le processus politique et administratif 104. Cette vision renouvelée de la démocratie impose de substituer au modèle administratif classique reposant sur la hiérarchie, le secret et l’assujettissement de l’administré, un modèle d’administration plus ouvert, rééquilibré au profit de l’administré, fondé sur l’information, le dialogue et sa participation 105. La mise en place de la transparence administrative participe à la réalisation de ces nouvelles exigences démocratiques en assurant l’information des administrés, cette information leur permettant de se livrer à une forme de contrôle du pouvoir 106 ainsi que, dans une certaine mesure, d’y participer 107.
Si l’archivage et la transparence contrarient l’oubli individuel en assurant la conservation et la publicité d’une multitude d’informations contenues dans les documents administratifs afin de satisfaire l’intérêt public, le droit administratif ne demeure pas insensible à l’intérêt légitime des personnes à l’organisation de leur oubli : la protection de cet oubli peut être décelée dans les exceptions apportées aux principes généraux guidant la matière.
II – Une protection de l’oubli décelable dans le régime juridique appliqué aux documents administratifs
La loi « informatique et libertés » est fréquemment présentée comme un modèle de défense de l’oubli et apparaît, en quelque sorte, comme le « droit commun » de la matière 108. Elle s’applique à l’ensemble des données à caractère personnel et prévoit non seulement l’interdiction de conserver les fichiers contenant de telles données au-delà d’un certain délai 109, mais également l’interdiction de leur communication aux tiers 110. Elle encadre, en outre, strictement leur utilisation 111. La loi de juillet 1978 relative aux documents administratifs ne protège pas avec la même intensité l’oubli des administrés, dans la mesure où elle organise l’archivage de ces documents et défend le principe de la liberté de leur communication et de leur réutilisation. Si ces éléments rendent délicate l’identification d’un véritable « droit à l’oubli » en la matière, le régime juridique des pièces administratives révèle néanmoins une certaine défense de l’oubli individuel. L’oubli des administrés se trouve préservé selon différentes modalités (A). Les informations protégées à ce titre (B) demeurent par contre plus limitées que celles défendues par le droit à l’oubli dans le champ de l’informatique et des libertés.
A – Les modalités de protection de l’oubli dans le champ des documents administratifs
L’archivage public empêche de reconnaître l’existence, dans le champ des documents administratifs, d’un quelconque droit absolu à la disparition des informations contenues dans ces pièces 112. En revanche, l’organisation d’un tri préalable à l’archivage « pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt historique ou scientifique, destinés à l’élimination » 113 peut être envisagée comme une forme de protection de l’oubli des administrés. Ces derniers profitent de la destruction des pièces intéressant leur passé et ne présentant aucun intérêt public.
Certes, identifier une modalité de protection de l’oubli individuel dans le tri des pièces avant leur conservation ne relève pas de l’évidence puisque, bien avant qu’émerge la revendication du droit à l’oubli et que son existence soit discutée, ce tri était déjà organisé 114. Cette sélection constitue depuis l’origine une nécessité pratique, dans la mesure où les administrations n’ont jamais eu les capacités de stockage indispensables à la « mise en mémoire » de l’ensemble des documents. Du reste, ce tri apparaît inhérent au processus d’archivage public : celui-ci ne se justifiant qu’au regard de différents intérêts publics et privés, seules les pièces contribuant à leur satisfaction se trouvent logiquement conservées. En réalité, cette sélection semble pouvoir être envisagée comme une manifestation de la prise en compte de l’intérêt des administrés à leur oubli à compter de la loi du 12 avril 2000 dite DCRA. Véritable « compromis entre le « droit à la mémoire » et le « droit à l’oubli » » 115, cette loi a mis en conformité la législation sur les archives publiques avec la loi « informatique et liberté » en organisant un régime spécifique de tri pour les documents administratifs contenant des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés 116. Elle a ainsi révélé la prise de conscience, par le législateur, des risques impliqués par l’archivage au regard du droit à l’oubli tel qu’organisé par la loi du 6 janvier 1978. À partir de là, il n’est plus question de « la mémoire à tout va » 117, mais d’une mémoire collective respectueuse des libertés des individus et de leur aspiration légitime à se faire oublier de la société.
Malgré tout, il convient de ne pas exagérer l’importance de la protection accordée à l’oubli des administrés. Sa défense ne résulte pas d’une véritable conciliation des intérêts, les intérêts publics attachés à l’archivage étant intégralement préservés 118. En outre, l’ajout progressif de motifs de conservation des archives, à l’origine limités à l’intérêt administratif et historique du document et aujourd’hui étendus à son utilité administrative, à son intérêt historique et statistique pour les données à caractère personnel issues de traitements informatiques, ne révèle pas une évolution propice à l’oubli de l’individu 119.
« [L]e secret, comme l’oubli, fai[san]t échec à la mémoire » 120, l’oubli des administrés se trouve, dans d’autres hypothèses, protégé grâce à l’organisation d’une certaine confidentialité des documents 121. Il en va ainsi en présence de l’interdiction de la communication des pièces administratives d’usage courant. En même temps que la loi du 17 juillet 1978 posait le principe de leur libre communicabilité, elle l’assortissait d’exceptions en instaurant une liste de documents non communicables afin de protéger l’État, mais aussi les particuliers 122. Une ordonnance du 6 juin 2005 123 a par la suite fait émerger une nouvelle modalité de protection de l’oubli en permettant à l’administration de procéder à la communication des documents non communicables après occultation ou anonymisation de certaines mentions 124. Ces techniques sont également sollicitées lorsque la publication 125 et la réutilisation des documents administratifs sont envisagées 126. Leur développement révèle une ambition de conciliation entre, d’une part, l’intérêt de l’individu à la protection de son oubli et les autres intérêts attachés à la non diffusion d’une information contenue dans un document administratif et, d’autre part, les intérêts publics et privés attachés à la communication 127. Comparées à l’interdiction de la communication de certains documents initialement organisée par la loi de juillet 1978, l’anonymisation et l’occultation assurent une plus grande transparence en permettant la communication partielle de pièces globalement non communicables tout en maintenant intact l’oubli des individus concernés 128.
Si elles concourent toutes les deux à organiser l’oubli de l’individu en faisant en sorte que certaines informations sur sa personne ne soient pas connues des tiers, les techniques de l’occultation et de l’anonymisation se distinguent 129. Le droit à l’oubli revêt généralement l’apparence du droit à l’anonymisation 130, que ce soit en droit privé 132SÉNAC (C-É), « Le droit à l’oubli en droit public », op. cit., p. 1158" id="return-note-6120-131" href="#note-6120-131">131, et recouvre plus rarement la forme de l’occultation. Celle-ci conduit à la dissimulation de certains renseignements sur les individus sans camouflage de leur nom ou de leur identité tandis que la première maintient l’information relative à la personne, mais rompt le lien l’unissant à elle grâce à la dissimulation de son nom ou de son identité. L’anonymisation est souvent utilisée dans le cadre de demandes à des fins statistiques alors que l’occultation « reste à privilégier dans les cas où [elle] ne prive pas la communication d’intérêt et où aucun recoupement n’est possible » 133. Lorsque, par contre, l’anonymisation ou l’occultation ne permet pas de protéger la personne, l’interdiction de la communication du document prévaut à nouveau. La CADA a ainsi déjà eu l’occasion de préciser que des copies corrigées d’une épreuve écrite d’un concours administratif étaient communicables aux tiers sous réserve de l’occultation de leurs mentions nominatives, à moins que, compte tenu des caractéristiques du concours et en particulier du nombre limité de candidats et de son caractère localisé, ces occultations ne soient pas en mesure de garantir l’anonymat des auteurs des copies communiquées 134. Lorsque le document n’est pas communicable, les informations qu’il contient sont également préservées du principe de libre réutilisation 135.
L’oubli des administrés en présence de documents administratifs d’usage courant est dès lors préservé par le biais d’une anonymisation ou d’une occultation d’un certain nombre d’informations intéressant le titulaire avant leur publication, communication aux tiers et réutilisation ou, si ces procédés ne sont pas possibles dans les deux dernières situations, par le biais de l’interdiction de la communication et de la réutilisation. Lorsque les pièces sont conservées en archives publiques, l’oubli est protégé sensiblement de la même manière, mais pendant un certain délai uniquement 136. En effet, l’article 6 § III de la loi du 17 juillet 1978 précise que « [l]es documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par […] [le Code du patrimoine] » 137. Ce « temps de confidentialité » laissé à la personne favorise son oubli, en faisant en sorte qu’aucun tiers n’ait accès à l’information la concernant ni ne puisse la réutiliser pendant une durée pouvant aller de 50 à 100 ans ou plus.
Les délais d’ouverture des archives publiques tendent, une fois encore, à assurer un équilibre entre, d’une part, l’intérêt des personnes à leur oubli, mais également leur droit à la vie privée, ces intérêts incitant à la mise en place de délais d’ouverture importants et, d’autre part, les intérêts publics et privés attachés à l’ouverture des archives qui, quant à eux, impliquent un accès rapide à ces dernières 138. Les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi de juillet 2008 témoignent de la difficulté de cette entreprise de conciliation, l’opportunité de nombreux délais ayant été longtemps discutée 139. L’ambition de conciliation est clairement révélée lorsque les délais d’ouverture des archives sont potentiellement plus brefs que la durée de vie de la personne puisque, dans ces situations, son intérêt à l’oubli risque de n’être que partiellement satisfait afin que les différents intérêts attachés à l’ouverture des archives se réalisent plus rapidement. La protection de l’oubli se révèle alors temporaire, l’individu profitant simplement d’une période relativement longue au cours de laquelle l’information demeurera à l’abri des regards, période de nature à favoriser et non à garantir son oubli. Il en va notamment ainsi pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date de leur élaboration 140. La conciliation est moins évidente dans certaines hypothèses où le législateur a organisé un oubli permanent de la personne, faisant vraisemblablement primer cette exigence sur les différents intérêts publics et privés attachés à l’ouverture rapide des archives. La garantie de l’oubli présente ici un caractère immuable, en conférant à son bénéficiaire la possibilité de ne pas voir diffuser une information le concernant durant toute son existence. La volonté de protéger les mineurs a par exemple conduit à subordonner l’accès aux archives contenant des documents les concernant relatifs notamment « aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire » et « aux affaires portées devant les juridictions » à l’expiration d’un délai de cent ans à compter de la date du document ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref 141.
L’existence de dérogations permettant la consultation des documents d’archives publiques avant l’expiration des délais évoqués confirme la prétention conciliatrice du législateur, même dans les hypothèses où les délais d’ouverture des archives dépassent la durée de vie de la personne. L’article L. 213-3 du Code du patrimoine précise en effet que l’administration chargée des archives peut accorder une telle autorisation de consultation dès lors que « l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». La CADA s’attache « au cas par cas […] [à] mettre en balance les avantages et les inconvénients d’une communication anticipée, en tenant compte d’une part de l’objet de la demande et, d’autre part, de l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi » 142.
Ces différentes garanties de l’oubli sont assorties de sanctions, rendant opportune la réflexion sur l’éventuelle existence d’un droit en la matière 143. La responsabilité administrative peut être engagée pour faire suite à la transmission à des tiers de documents non communicables ou en réponse à leur réutilisation 144. La saisine du juge administratif n’est alors pas subordonnée à un recours préalable devant la CADA. Un tel recours ne s’impose qu’en cas de refus de communication 145. Si le document est une archive publique, des sanctions pénales viennent s’ajouter à l’éventuel engagement de la responsabilité administrative. L’article L. 211-3 du Code du patrimoine dispose notamment que « [t]out fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archives […] est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public » 146. Les peines encourues vont, pour l’essentiel, jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende 147.
Si la protection de l’oubli existe dans le champ administratif, elle revêt une dimension plus limitée que celle que connaît le droit à l’oubli dans la loi de janvier 1978. Le champ de la protection confirme ce constat.
B – Les données protégées au titre de l’oubli dans le champ des documents administratifs
Alors que le « droit commun » de l’oubli, incarné dans la loi de janvier 1978, concerne l’ensemble des données à caractère personnel, la protection de l’oubli dans le champ des documents administratifs a un objet variable, parfois relatif à l’ensemble de ces données, parfois réduit à certaines d’entre elles seulement 148. Cet objet contribue d’ailleurs à distinguer l’éventuel droit à l’oubli du droit au respect de la vie privée, préservant quant à lui une sphère d’informations plus restreinte 149.
Lorsqu’elle s’incarne dans les exceptions apportées au principe de libre communicabilité des documents administratifs, la défense de l’oubli de l’administré ne porte que sur certaines de leurs données. L’article 6 de la loi de juillet 1978 encadre la communication de ces documents uniquement pour ceux d’entre eux qui, d’une part, intéressent la vie privée et qui, d’autre part, mettent « en cause une personne » selon les termes de la CADA. Cette catégorie recouvre, dans la loi, les documents « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » et ceux « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». L’oubli alors protégé n’est pas un oubli « neutre » ou « objectif » portant sur toutes les données intéressant l’individu, mais un oubli limité à des données nuisibles, soit se rapportant à son intimité, soit attentant à sa réputation : « oubli discrétion » et « oubli-apaisement », voire « oubli-rémission », telles sont donc les deux facettes alors présentées par la protection administrative de l’oubli.
Au titre de la vie privée, sont protégées les données de l’état civil telles que la date et le lieu de naissance 150, l’âge 151, la situation matrimoniale 152 et plus largement familiale 153. Les coordonnées personnelles 154 sont également concernées ainsi que la situation financière 155, la formation 156, la situation professionnelle 157, l’appartenance politique ou religieuse 158. En revanche, le nom et le prénom d’une personne ne font pas, par eux-mêmes, partie des éléments protégés par la vie privée 159. Demeurent ainsi communicables un document comportant le nom, le grade et l’échelon ainsi que l’ensemble des éléments de rémunération qui ne dépendent pas de la situation familiale ou personnelle des agents ou de leur manière de servir 160, l’arrêté de nomination d’un fonctionnaire 161, les contrats de recrutement de chargés de mission d’un conseil général 162 ou les décisions de nomination et de promotion des agents 163. Le secret médical interdit pour sa part la communication à la compagnie d’assurance d’un hôpital de rapports élaborés par les médiateurs d’une commission concernant certains patients de l’établissement 164.
La seconde catégorie d’informations protégées recouvre, d’une part, les pièces « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ». Ces documents sont ceux traduisant « le regard subjectif d’une autorité ou d’un tiers » 165 et renvoient notamment aux notes d’un candidat à un concours 166, aux appréciations d’un jury 167, aux « déclarations d’accident scolaire » consignant un comportement répréhensible d’un élève 168, aux avis d’experts sur un travail scientifique soumis à l’appréciation finale d’une autorité administrative 169 ou encore à la rémunération figurant dans un contrat de travail d’un agent public lorsqu’elle est arrêtée d’un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant 170. En revanche, le classement par ordre de mérite de candidats à un concours est communicable, car il ne porte pas, en lui-même, une appréciation ou un jugement de valeur sur eux 171. D’autre part, les documents révélant le comportement d’une personne ne sont pas communicables aux tiers uniquement si la divulgation de ce comportement risque de lui être préjudiciable, l’existence de ce risque s’appréciant in concreto en fonction du contenu du document et de son contexte 172. De façon générale, les témoignages et plaintes adressés à l’autorité administrative et dirigés contre une personne ne sont communicables qu’à leur auteur, et non à la personne visée 173. Est également intransmissible un rapport d’enquête administrative établi à la suite d’un accident mortel, dans la mesure où il contient des éléments d’informations intéressant le comportement de personnes identifiées 174.
La longueur des délais d’ouverture des archives publiques, dans lesquels se matérialise la protection de l’oubli, dépend là encore, et entres autres 175, du type d’information protégée, autrement dit de sa plus ou moins grande sensibilité. Les informations couvertes par le secret médical sont ainsi communicables à l’issue de délais plus importants que celles portant simplement une appréciation sur un individu 176. Les archivistes reprennent pour l’essentiel les critères de la CADA afin d’apprécier la communicabilité d’un document. Ils veillent toutefois à ne pas indexer complètement les régimes de communication, l’écoulement du temps pouvant influer sur les informations protégées au titre de la vie privée ou sur celles mettant en cause une personne 177. Par exemple, un document dont la communication avait été refusée avant son classement en archives publiques au motif qu’il comportait l’adresse personnelle d’un individu nommé n’est pas nécessairement soumis au délai de 50 ans applicable aux pièces portant atteinte à la vie privée, « car l’adresse en question, recherchée dans un contexte contentieux, dans le « feu de l’action », devient trente ans plus tard une information sans conséquence, dans un dossier d’archives, pour un observateur qui n’a aucun lien avec la personne citée » 178.
Le droit des documents administratifs tend, dans d’autres hypothèses, à favoriser la disparition du souvenir de toute donnée à caractère personnel. Cette donnée est définie par l’article 2 de loi « informatique et libertés » comme étant l’« information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » 179. L’oubli alors protégé est un oubli plus « neutre », plus « objectif » en ce qu’il concerne toutes les informations se rapportant à un individu identifiable, mêmes plus anodines, qu’elles concernent ou non à sa vie privée, qu’elles lui portent ou non préjudice. Le champ de la protection de l’oubli est ainsi étendu lorsqu’il s’agit d’encadrer la publication et la réutilisation des documents administratifs : aucune publication 180 ou réutilisation 181 ne peut être opérée sans que la totalité des informations portant sur un individu identifiable soit occultée ou anonymisée. Le nom d’une personne est protégé à ce titre, alors que sa communication aux tiers n’est pas nécessairement prohibée, cet élément ne constituant pas une information le mettant en cause ou intéressant sa vie privée 182. Sont ainsi communicables aux tiers sans anonymisation ni occultation, mais ne peuvent être ni publiés ni réutilisés sans recours préalable à ces techniques, les listes du personnel enseignant faisant simplement apparaître les noms, les disciplines, les échelles de rémunération, les quotités de service et les statuts de ces agents 183, l’organigramme d’une commune 184, les décisions de nomination ou de promotion des agents publics 185, la liste du personnel d’un institut médico-éducatif affilié à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance 186, etc.
Partant, il semble que le champ de défense de l’oubli soit fonction du degré de publicité accordée à l’information. En effet, plus le risque d’atteinte à l’oubli est grand, c’est-à-dire plus la publicité conférée à l’information est importante, plus le champ des données protégées est large. Ainsi la publication et la réutilisation des documents administratifs, à même d’atteindre fortement l’oubli de l’intéressé en permettant une large diffusion de l’information, sont systématiquement subordonnées à l’anonymisation ou l’occultation de l’ensemble de leurs données à caractère personnel. À l’inverse, la communication aux tiers des pièces administratives, de nature à attenter moins vigoureusement à l’oubli en limitant la prise de connaissance de l’information aux seules personnes ayant procédé à la demande de communication, est encadrée pour certaines données à caractère personnel uniquement. Un avis de la CADA est révélateur de ce lien de dépendance unissant le champ de protection de l’oubli au degré de publicité conféré au document. Après avoir affirmé le caractère communicable d’un ensemble de rapports de l’inspection générale de la Ville de Paris, elle a pris soin de préciser aux auteurs de la saisine que, s’ils souhaitaient les mettre en ligne sur le site officiel de la commune, « elle recommandait de supprimer l’ensemble des noms propres y figurant » 187. Selon Mme Robineau-Israel et M. Lasserre, « ceci fait apparaître la différence fondamentale qui existe entre la communication à une personne, sur sa demande, d’un document papier et la mise à disposition du public, de manière universelle et permanente, du même document sous forme numérique » 188. Le passage, actuellement envisagé, d’une logique de communicabilité de l’information à celle de sa libre diffusion semble par conséquent imposer une protection accrue de l’oubli individuel, notamment par l’élargissement des données protégées.
Il ressort de ces développements que le régime juridique des documents administratifs préserve indéniablement l’oubli des administrés. La protection de cet oubli se matérialise dans la destruction des pièces ne présentant aucun intérêt public à l’issue de leur délai d’usage courant ainsi que dans l’organisation de la confidentialité de certains documents à travers l’interdiction de leur communication ou réutilisation, leur anonymisation ou l’occultation de certaines de leurs données, pendant une durée plus ou moins importante en présence de documents archivés. Résultat d’une conciliation de différents intérêts 189, d’une modulation des attentes individuelles et collectives légitimes en démocratie, la défense de l’oubli se révèle néanmoins plus frileuse que celle organisée par la loi « informatique et libertés ». En effet, la protection, parfois limitée à certaines données à caractère personnel, se matérialise uniquement dans des dérogations apportées aux principes d’archivage et de transparence présidant la matière et connaît, par ailleurs, un certain nombre d’exceptions justifiées par l’intérêt général. Pour ces raisons, la reconnaissance de l’existence d’un véritable « droit à l’oubli » dans le champ des documents administratifs demeure, à ce jour, discutable.
Notes:
- D. Dechenaud (sous la dir.), Le droit à l’oubli numérique, Larcier, 2015, pp. 147-164 ; Le droit à l’oubli, Rapport scientifique d’une recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de Recherche Droit et Justice, 2014, pp. 117-137. ↩
- TRUCHET (D), « À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire », Mélanges en l’honneur du Doyen Gérard Cohen Jonathan, libertés, justice, tolérance, Bruylant, 2004, vol. II, p. 599 ↩
- NIETZSCHE (F), La généalogie de la morale, deuxième dissertation, Œuvres, éd J. Lacoste et J. Le Rider, 1993, vol. 1, p. 103 ↩
- FAVREAU (A), « La délibération de la CNIL du 12 juillet 2011 : une pierre dans l’édifice du droit à l’oubli », Revue Lamy Droit civil, 2012, n° 92, pp. 53-55 ; MARAIS (A), « Le droit à l’oubli numérique », La communication numérique, un droit, des droits, éd. Panthéon-Assas, 2012, pp. 63-84 ; GROFFE (J), « La mort numérique », Dalloz, 2015, p. 1609. Pour une actualité récente en la matière cf. CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González ↩
- SÉNAC (C-É), « Le droit à l’oubli en droit public », RDP, 2012, p. 1159 ↩
- Article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Le Conseil d’État, le 17 avril 2013, a précisé que « s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public qui exerce également une activité privée, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public peuvent être regardés comme des documents administratifs ». CE, 17 avril 2013, n° 342372, La Poste c/ Bigi, mentionné aux tables Lebon ↩
- Ne relèvent pas de cette catégorie les documents émanant d’une personne publique procédant d’une activité législative ou judiciaire. VINCENT (J-Y), « Accès aux documents administratifs. – Régime général. Loi du 17 juillet 1978 », JurisClasseur administratif, Fasc. 109-10, 2010, n 33 ↩
- DELMAS (B), « Une nouvelle loi sur les archives : « des archives plus riches et plus ouvertes ? » », La revue administrative, 2008, n° 361, p. 374 ↩
- DELMAS (B), « Une nouvelle loi sur les archives : « des archives plus riches et plus ouvertes ? » », op. cit., p. 378 ↩
- Sur le processus de numérisation des archives publiques : DOUILLARD (J), « La communicabilité des archives départementales aux sociétés privées : entre orthodoxie et éthiques législatives », JCP A, 2010, n° 35, actu. 608 ; BACHOUÉ PEDROUZO (G), « L’archivage numérique dans la sphère publique : les enjeux d’une législation annoncée », RFAP, 2014, n° 151-152, pp. 825-837 ↩
- DE BOISDEFFRE (M), « Administration et archives aujourd’hui », RFAP, 2002, n° 102, pp. 281 et s. ↩
- Le projet de loi n°3318 pour une République numérique, s’il n’évoque pas le droit à l’oubli en tant que tel, prévoit dans ses articles 31 et 32 un droit à l’effacement des données pour les mineurs ↩
- SÉNAC (C-É), « Le droit à l’oubli en droit public », op. cit., p. 1156 ↩
- Avec toutefois quelques limites cf. infra ↩
- CHEVALLIER (J), « La transformation de la relation administrative : mythe ou réalité ? (à propos de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) », Dalloz, 2000, p. 580 ↩
- Sur la contradiction existante entre le devoir de mémoire et le droit à l’oubli : TRUCHET (D), « À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire », op. cit., p. 1597 ↩
- Articles L. 211-1 et L. 211- 4 du Code du patrimoine ↩
- GOUNIN (Y) et LALUQUE (L), « La réforme du droit d’accès aux documents administratifs », AJDA, 2000, p. 489 ↩
- Le Conseil d’État a refusé aux actes d’état civil la qualité de documents administratifs : CE, 9 février 1983, n°35292, Bertin, Lebon, p. 53, AJDA, 1983, p. 402, chron. LASSERRE (B) et DELARUE (J-M). Sur la qualité d’archives publiques des actes d’état civil : article L. 212-1 du Code du patrimoine ; VINCENT (J-Y), « Accès aux documents administratifs. – Régime général. Loi du 17 juillet 1978 », op. cit., n 99 ↩
- EVEN (P), « Une nouvelle loi pour les archives », La revue administrative, 2009, n°367, p. 233 ↩
- LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », RDP, 1996, pp. 389 et s. ; PETIT (F), « La mémoire en droit privé », RRJ, 1997, n° 1, p. 19 ; TRUCHET (D), « À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire », op. cit., pp. 1596 et s. ↩
- TRUCHET (D), « À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire », op. cit., p. 1596 ↩
- Ibid. ↩
- LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., p. 390 ↩
- LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., p. 389 ↩
- LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., spéc. p. 389 et p. 422. Également : « l’oubli est nécessaire à la vie en commun ». PETIT (F), « La mémoire en droit privé », op. cit., p. 19 ↩
- TRUCHET (D), « À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire », op. cit., p. 1597 ↩
- BAILLEUL (D), « Le droit administratif en question : de l’intérêt général à l’intérêt économique général ? », JCP A, 2005, n° 13, 1147 ; DELVOLVÉ (P), « Propos introductifs. Droits publics subjectifs des administrés et subjectivisation du droit administratif », Les droits publics subjectifs des administrés, Travaux de l’AFDA – 4, LexisNexis Litec, Collection Colloques et Débats, 2011, p. 3 ↩
- L’idée de sujétion de l’administré à la puissance publique est inhérente à l’idéologie de l’intérêt général du droit administratif. CHEVALLIER (J), « Les fondements idéologiques du droit administratif français », Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, CURAPP, PUF, 1979, tome II, pp. 3-57, spéc. p. 55 ↩
- M. Seiller évoque « la tournure officiellement objective de notre droit administratif ». SEILLER (B), « Avant propos », Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit., p. 1 ↩
- SZYMCZAK (D), « Le droit européen, source de droits publics subjectifs des administrés ? », Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit., p. 53 ↩
- Par exemple : CE, 19 mai 1933, n° 17413 17520, Benjamin, Lebon, p. 441 ↩
- FOULQUIER (N), Les droits publics subjectifs des administrés. Émergence d’un concept en droit administratif français du XIXe siècle au XXe siècle, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2000, pp. 1 et s., spéc. p. 6. D’ailleurs, la première sollicitation du concept de droits publics subjectifs date des années 1930 : BONNARD (R), « Les droits publics subjectifs des administrés », RDP, 1932, p. 695. Récemment sur ce thème : FOULQUIER (N), op. cit. Également le colloque de l’AFDA de 2010 : Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit. ↩
- Sur ces différents aspects du droit administratif : AUBY (J-B), « La bataille de San Romano – Réflexions sur les évolutions récentes du droit administratif », AJDA, 2001, p. 912-926 ; SALES (E), « Vers l’émergence d’un droit administratif des libertés fondamentales ? », RDP, 2004, pp. 207-241 ↩
- FAVIER (J), Les archives, PUF, Que sais-je ?, 5e éd. recorrigée, 1991, pp. 19-20 ↩
- DUCLERT (V), « République et archive », RFAP, 2002, n° 102, pp. 269-276. Cf. le décret du 7 septembre 1790 créant les Archives nationales et la loi du 7 messidor an II organisant la conservation et l’accès aux archives ↩
- Loi n° 79-18 sur les archives ↩
- Loi n°2008-696 relative aux archives ↩
- Article L. 212-1 du Code du patrimoine ↩
- CHIRAC (J), « Discours », Les Français et leurs archives, actes du colloque au Conseil économique et social du 5 novembre 2001, Fayard, 2002, p. 162. En ce sens également : BRAIBANT (G), Les archives en France, La documentation française, Collection des rapports officiels, 1996, p. 9 ↩
- LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., p. 407. Sur la contradiction entre l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 (prévoyant les hypothèses d’archivage public des fichiers informatisés) et l’oubli : MARAIS (A), « Le droit à l’oubli numérique », op. cit., n 28. D’ailleurs, il est arrivé que le droit à l’oubli soit revendiqué dans un litige portant sur l’enregistrement des débats judiciaires et leur conservation dans les archives audiovisuelles de la justice. La Cour de cassation n’a toutefois pas retenu l’atteinte à celui-ci dans cette hypothèse : Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558, Bulletin crim., n° 40 ↩
- LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., p. 386. Également en ce sens : CHEVALLIER (J), « La transformation de la relation administrative : mythe ou réalité ? (…) », op. cit., p. 581 ↩
- MARAIS (A), « Le droit à l’oubli numérique », op. cit., n 6 ↩
- DURANTON (M) et FOEGLE (J-P), « Fichage partout, oubli nulle part ? Le Conseil d’État ouvre un boulevard au fichier « TAJ » », Revue des droits de l’homme, 16 juillet 2014, n° 24 et s., spéc. n° 29 ↩
- PETIT (F), « La mémoire en droit privé », op. cit., p. 41 ↩
- Contra : « le droit à l’oubli n’implique pas la destruction des documents ». LASSERRE (B) LENOIR (N) et STIRN (B), La transparence administrative, PUF, Politique d’aujourd’hui, 1987, p. 219 ↩
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ↩
- LEMAIRE (F), « Commentaire de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », Gazette Palais, 24 octobre 2000, n° 298, pp. 3-12, spéc. sous I A 2 a ; BRAIBANT (G), op. cit., p. 75 ; LASSERRE (B) LENOIR (N) et STIRN (B), op. cit., p. 219 ↩
- Article 6 § 5 de la loi. Selon la plupart des auteurs, cette disposition protège le droit à l’oubli : ibid ; PONTHOREAU (M-C), « La directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données », RFDA, 1997, p. 136 ; PETIT (F), « La mémoire en droit privé », op. cit., p. 42, note de bas de page 191 ; SÉNAC (C-É), « Le droit à l’oubli en droit public », op. cit., p. 1159 ↩
- L’article L. 211-2 du Code du patrimoine évoque l’intérêt public attaché à cet archivage en précisant que la conservation des documents administratifs répond aux « besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques et privées » ainsi qu’à ceux de « la documentation historique de la recherche » ↩
- Guy Braibant cité par M. Duclert. DUCLERT (V), « République et archive », op. cit., p. 269. Le rapport étroit entretenu par les archives publiques et l’histoire s’illustre notamment dans un jugement reconnaissant la qualité d’archives publiques aux archives de la France libre. TGI Paris, 20 novembre 2013, n° 12/06156 ↩
- BRAIBANT (G), « Le passé et l’avenir de l’administration publique », RFAP, 2002, n° 102, p. 213 ↩
- DE BOISDEFFRE (M), « Administration et archives aujourd’hui », op. cit., p. 280 ↩
- LAVAISSIÈRE (J), « Le pouvoir, ses archives et ses secrets », Dalloz, 1984, chron., p. 65 ↩
- LEGENDRE (P), « Une mémoire fonctionnelle », RFAP, 2002, n° 102, p. 226 ↩
- Ibid. ↩
- DUCLERT (V), « République et archive », op. cit., p. 270 ↩
- CHEVALLIER (J), « L’État-Nation », RDP, 1980, p. 1287 ↩
- KERVICHE (E), « La Constitution, le chercheur et la mémoire », RDP, 2009, p. 1066. En ce sens également : MONNIER (S), « La réforme du droit des archives. À propos de la loi du 15 juillet 2008 », Droit administratif, 2008, n° 11, p. 21 ↩
- FAVOREU (L) et a., Droit constitutionnel, Dalloz, Précis droit public science politique, 16e éd., 2014, p. 35, n° 41 ↩
- CHEVALLIER (J), « L’État-Nation », op. cit., p. 1272 ↩
- COHENDET (M-A), Droit constitutionnel, Montchrestien, 3e éd., 2006, p. 27 ↩
- CARTIER (E), « Histoire et droit : rivalité ou complémentarité ? », RFD const., 2006, n° 67, p. 524. Également en ce sens : KERVICHE (E), « La Constitution, le chercheur et la mémoire », op. cit., p. 1067 ↩
- PETIT (F), « La mémoire en droit privé », op. cit., p. 17 ↩
- CHEVALLIER (J), « L’État-Nation », op. cit., p. 1287 ↩
- CHIRAC (J), « Discours », op. cit., p. 162 : « […] les archives constituent un élément intrinsèque de notre identité » ; RÉMOND (R), « Introduction », Les Français et leurs archives, op. cit., p. 24 : elles sont « une invitation à une réflexion sur les rapports entre les archives et la mémoire, entre le passé et l’identité nationale » ↩
- DUCLERT (V), « République et archive », op. cit., pp. 271-272 ; MONNIER (S), « La réforme du droit des archives. À propos de la loi du 15 juillet 2008 », op. cit., p. 21 ; DE BOISDEFFRE (M), « Administration et archives aujourd’hui », op. cit., p. 283 ↩
- LASSERRE (B) LENOIR (N) et STIRN (B), op. cit., p. 253 ; PETITCOLLOT (P), « La mémoire du travail gouvernemental », RFAP, 2002, n° 102, p. 292 ↩
- KERVICHE (E), « La Constitution, le chercheur et la mémoire », op. cit., pp. 1049 et s. ; CARTIER (E), « Histoire et droit : rivalité ou complémentarité ? », op. cit., pp. 523 et s ↩
- Sur cette liberté : Cons. const. Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française ; MONIOLLE (C), « Indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs », AJDA, 2001, p. 226 ↩
- EVEN (P), « Une nouvelle loi pour les archives », op. cit., p. 231 ↩
- Consacrée notamment à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ↩
- Mme Chabin évoque plusieurs « catégories » de lecteurs d’archives : CHABIN (M-A), « La communicabilité des archives : l’information, le document, le dossier », La revue administrative, 1995, n° 283, pp. 418 et s. En ce sens également : DE BOISDEFFRE (M), « Administration et archives aujourd’hui », op. cit., pp. 280 et s. Sur le droit à l’information publique, parfois présenté comme un élément essentiel de la « troisième génération des droits de l’homme » cf. BRAIBANT (G), « Droit d’accès et droit à l’information », Mélanges R. E. Charlier, service public et libertés, éd. de l’Université, 1981, p. 703. ↩
- TRUCHET (D), « À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire », op. cit., p. 1597 ↩
- Le droit à l’oubli n’est pas nécessairement atteint par le seul fait de conserver indéfiniment les documents administratifs en archives publiques, dans la mesure où lorsqu’un certain secret entoure cette conservation les informations qu’ils contiennent ne pourront s’inscrire dans les consciences. En ce sens : « le droit à l’oubli n’implique pas la destruction des documents ». LASSERRE (B) LENOIR (N) et STIRN (B), op. cit., p. 219 ↩
- LEMASURIER (J), « Vers une démocratie administrative : du refus d’informer au droit d’être informé », RDP, 1980, p. 240 ↩
- CHEVALLIER (J), « Le mythe de la transparence administrative », Information et transparence administrative, PUF, 1998, p. 243 ↩
- LASSERRE (B) LENOIR (N) et STIRN (B), op. cit., p. 6 ↩
- LASSERRE (B) LENOIR (N) et STIRN (B), op. cit., p. 55 ↩
- CHEVALLIER (J), « La transformation de la relation administrative : mythe ou réalité ? (…) », op. cit., p. 580 ↩
- Pour un exemple de lien établi entre l’oubli et la publication d’informations : DERIEUX (E), « La notion de « publication » – Les insupportables incertitudes du droit », JCP G, 2010, n°49, 1195. Pour un exemple d’évocation du droit à l’oubli à propos de la question de la communicabilité des archives : CHABIN (M-A), « La communicabilité des archives : l’information, le document, le dossier », op. cit., p. 415. Pour un exemple de lien établi entre l’oubli et la réutilisation de renseignements : PETIT (F), « La mémoire en droit privé », op. cit., p. 31 ↩
- Sur le droit à l’oubli prenant l’apparence d’un droit à la confidentialité : SÉNAC (C-É), « Le droit à l’oubli en droit public », op. cit., p. 1158 ↩
- BRAIBANT (G), « Préface », La transparence administrative, op. cit., p. VII ↩
- CHEVALLIER (J), « Le mythe de la transparence administrative », op. cit., p. 251 ↩
- Loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ↩
- Il consacre son titre premier à la liberté d’accès aux documents administratifs. Cf. spécialement son article 2 ↩
- SINNASSAMY (C), « L’effectivité de la transparence administrative : quelle réussite juridique ? », RRJ, 2007, n° 3, p. 1380 ↩
- Actuellement l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 telle qu’issue de l’ordonnance n°2009-448 du 29 avril 2009 dispose que « [f]ont l’objet d’une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent » ↩
- GONOD (P), « La réforme des archives : une occasion manquée », AJDA, 2008, p. 1602 ↩
- Décret n° 52-219 du 27 février 1952 ↩
- Article 7 de la loi du 3 janvier 1978 dans sa version initiale ↩
- Article 1er de la loi du 15 juillet 2008 codifié à l’article L. 213-1 alinéa 1 du Code du patrimoine ↩
- Ordonnance n° 2005-650 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ↩
- Certains auteurs considèrent que le droit à la réutilisation des documents concerne moins l’enjeu de la transparence que des enjeux économiques : VINCENT (J-Y), « Accès aux documents administratifs. – Régime général. Loi du 17 juillet 1978 », op. cit., n° 7 ↩
- CONNIL (D), « Réutilisation commerciale d’archives départementales : nouvelle décision, nouvelle étape », note sous CAA Lyon, 4 juillet 2012, n° 11LY02325, AJDA, 2013, p. 303 ↩
- Article 10 de la loi du 17 juillet 1978 tel que crée par l’ordonnance de 2005 et tel que modifié par l’ordonnance 2009-483 du 29 avril 2009 ↩
- MARCHAND (J), « L’open data, la réutilisation des données publiques entre exigence démocratique et potentiel économique », JCP A, 2014, n° 7, 2038, n° 7 et s. ; COUSIN (A), « La data au cœur du projet de loi pour une République numérique », Dalloz, 2015, p. 2176 ↩
- MALLET-POUJOL (N), « Le double langage du droit à l’information », Dalloz, 2002, p. 2421, n° 8 ; ROBINEAU-ISRAËL (A) et LASSERRE (B), « Administration électronique et accès à l’information administrative », AJDA, 2003, pp. 1325 et s. L’article 29 du troisième projet de loi de décentralisation portant sur le développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale entend obliger les communes de plus de 3500 habitants à offrir leurs données publiques au format électronique à la réutilisation du public par une mise en ligne. Projet accessible en ligne sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/leg/pjl12-497.html. Cf. également l’article 9 du projet de loi pour une République numérique ↩
- DONIER (V), « Les droits de l’usager et ceux du citoyen », RFDA, 2008, pp. 13 et s. ; CHICOT (P-Y), « La démocratie représentative : essai de conceptualisation », La revue administrative, 2011, n° 380, p. 143 ↩
- CHEVALLIER (J), « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », RFAP, 2001, n° 137 138, p. 221 ; DAUGERON (B), « La démocratie administrative dans la théorie du droit public : retour sur la naissance d’un concept », RFAP, 2011, n° 137-138, p. 24 ↩
- Celle-ci a longtemps constitué « la clef de voûte et le critère » de la démocratie. CHEVALLIER (J), « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », op. cit., p. 218 ↩
- « La représentation nationale a beau être nous-même, nos droits doivent parfois être défendus contre elle ». AUBY (J-B), « Droit administratif et démocratie », Droit administratif, 2006, n 2, p. 7 ↩
- Ibid. En 1990, le Conseil constitutionnel a défini le pluralisme comme le fondement de la démocratie. Cons. const. Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, § 12 ↩
- LECLERC (J-P), « Le rôle de la Commission d’accès aux documents administratifs », RFAP, 2011, n° 137-138, p. 178 ↩
- BRAIBANT (G), « Le passé et l’avenir de l’administration publique », op. cit., p. 22. L’auteur explique que Jean Rivero évoquait dans ses cours les deux modèles successifs de l’administration : militaire et universitaire ↩
- SINNASSAMY (C), « L’effectivité de la transparence administrative : quelle réussite juridique ? », op. cit., p. 1375 ; CHEVALLIER (J), « Le mythe de la transparence administrative », op. cit., p. 255 ↩
- RANGEON (F), « L’accès à l’information administrative », Information et transparence administrative, op. cit., p. 105 ; « le « savoir » étant souvent synonyme de « pouvoir » : LEMASURIER (J), « Vers une démocratie administrative : du refus d’informer au droit d’être informé », op. cit., p. 1240. La transparence est, ainsi, à l’origine de la création d’un droit à l’information administrative. Cf. sur ce point : RANGEON (F), « L’accès à l’information administrative », op. cit., p. 79 ; MAISL (H), « Une nouvelle liberté publique : la liberté d’accès aux documents administratifs », Mélanges R. E. Charlier, op. cit., pp. 831 et s. ; PUYBASSET (M), « Le droit à l’information administrative », AJDA, 2003, p. 1307 ↩
- Cf. supra ↩
- Article 6 § 5 de la loi ↩
- Article 34 : « [l]e responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès » ↩
- Article 36 : « [l]es données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l’article 6 qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; […] Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa : – soit avec l’accord exprès de la personne concernée ; – soit avec l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; – soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l’article 8 s’agissant de données mentionnées au I de ce même article » ↩
- Cf. supra. Selon Mme Marchand, le droit à l’oubli ne saurait être appréhendé comme un « impératif absolu d’effacement des données ». MARCHAND (J), « L’open data, la réutilisation des données publiques entre exigence démocratique et potentiel économique », op. cit., n° 23 ↩
- Article L. 212-2 du Code du patrimoine ↩
- FAVIER (J), op. cit., pp. 4-5 ↩
- CHEVALLIER (J), « La transformation de la relation administrative : mythe ou réalité ? (…) », op. cit., p. 581 ↩
- Article 5 de la loi dans sa version initiale. La notion d’information nominative a aujourd’hui disparu ↩
- LEGENDRE (P), « Une mémoire fonctionnelle », op. cit., p. 223 ↩
- La conciliation suppose que chaque intérêt en cause soit restreint dans une certaine mesure afin d’aboutir à un « compris » entre ces derniers : SAINT-JAMES (V), La conciliation des droits de l’homme et des libertés en droit français, PUAM, 1995, spéc. p. 7 ↩
- Articles L. 212-2 et 3 du Code du patrimoine ↩
- PETIT (F), « La mémoire en droit privé », op. cit., p. 31 ↩
- La protection du secret est grandissante : « avec, d’une part, le développement des technologies de l’information et de la communication, d’autre part, celui des activités économiques des personnes publiques, leur privatisation et l’ouverture à la concurrence de la plupart d’entre elles, tend à prédominer, à l’heure actuelle, la préoccupation de protéger davantage la confidentialité de certaines informations, qu’il s’agisse de secrets privés ou de secrets administratifs ». DELAUNAY (B), « Nouvelles limitations à l’accès aux documents administratifs », note sous CE, 17 avril 2013, n° 342372, n°344924, n 337194, AJDA, 2013, p. 1921. Mme Koubi évoque également une interprétation « limitative » du droit à l’information administrative et du droit à la communication des documents administratifs par le juge. KOUBI (G), « Nuances d’un droit à la communication des documents administratifs », note sous CE, 17 avril 2013, n° 3444924, n° 342372, n° 338649, 24 avril 2013, n° 338649, n° 337982, JCP A, 2013, n° 28, 2207 ↩
- Article 6 de la loi ↩
- Ordonnance n° 2005-650 ↩
- Article 6 § III de la loi du 17 juillet 1978 : « [l]orsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». La CADA interprète ces dispositions en distinguant les techniques de l’anonymisation et de l’occultation : http://www.cada.fr/les-secrets-des-personnes-physiques,6234.html ↩
- La publication de pièces contenant des données à caractère personnel est subordonnée à un « traitement afin d’occulter ces mentions ou de rendre impossible l’identification des personnes qui y sont nommées ». Article 7 de la loi du 17 juillet 1978 ↩
- Article 13 de la loi du 17 juillet 1978 : « [l]es informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet » ↩
- La communication partielle des documents administratifs est parfois évoquée en terme de « [c]ompromis entre transparence et secret ». GOUNIN (Y) et LALUQUE (L), « La réforme du droit d’accès aux documents administratifs », op. cit., p. 494 ↩
- DONIER (V), « Les lois du service public : entre tradition et modernité », RFDA, 2006, p. 1224 : « [c]ette disposition consacre un droit à la communication partielle du document […]. Le principe de transparence semble ainsi bénéficier d’une effectivité croissante » ↩
- Même si, généralement, le terme d’anonymisation est employé pour designer ces deux procédés : CHAMINADE (A), « Accès aux documents administratifs et aux archives publiques. À propos de l’ordonnance du 29 avril 2009 », JCP A, 2009, n° 25, actu. 739, sous le point 2 ↩
- LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., p. 401 ↩
- FAVREAU (A), « La délibération de la CNIL du 12 juillet 2011 : une pierre dans l’édifice du droit à l’oubli », op. cit., pp. 53-55 ; PETIT (F), « La mémoire en droit privé », op. cit., p. 1[/FOOT] ou en droit public 190SÉNAC (C-É), « Le droit à l’oubli en droit public », op. cit., p. 1158 ↩
- http://www.cada.fr/les-secrets-des-personnes-physiques,6234.html ↩
- Avis, 3 décembre 2009, n°20094046, accessible en ligne sur le site de la CADA. Cf. également : TA Paris, 16 octobre 2012, n° 1008762 et n°1102751, Société France examen : refus opposé à la demande d’une société tendant à la communication des résultats du baccalauréat au motif que l’anonymisation des documents ne rendait pas impossible l’identification des personnes concernées ↩
- Article 10 a de la loi du 17 juillet 1978 ↩
- L’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que « [l]e dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents ». Il reste que la réutilisation et la publication du document demeurent toujours subordonnées à son anonymisation lorsque celui-ci contient des données à caractère personnel. Cf. infra ↩
- La libre communicabilité de l’archive publique conduit également sa liberté de réutilisation. Cf. article 10 de la loi du 17 juillet 1978 prévoyant qu’un document communicable est librement réutilisable sous réserve d’occultation ou d’anonymisation. ↩
- DELMAS (B), « Une nouvelle loi sur les archives : « des archives plus riches et plus ouvertes ? » », op. cit., p. 374. Contra : TRUCHET (D), « À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire », op. cit., p. 1597. M. Truchet considère que le régime des archives publiques n’organise aucune conciliation ↩
- MONNIER (S), « La réforme du droit des archives. À propos de la loi du 15 juillet 2008 », op. cit., p. 24 ; EVEN (P), « Une nouvelle loi pour les archives », op. cit., p. 24 ↩
- Ou à l’issue d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l’intéressé si ce délai est plus court : article L. 213-2 4° e du Code du patrimoine. Également : article L. 213-2 3° du même Code prévoyant la communicabilité de certains documents à l’issue d’un délai de 50 ans, en particulier ceux « qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice » ↩
- Article L. 213-2 5° du Code du patrimoine. Également : article L. 213-2 2° du même Code prévoyant la communicabilité de documents intéressants le secret médical 25 ans après le décès de l’intéressé ↩
- Site de la CADA : http://www.cada.fr/l-acces-aux-archives-par-derogation,6103.html ↩
- La CADA est en revanche incompétente pour sanctionner une méconnaissance du droit à l’oubli, ses pouvoirs de sanction étant limités aux hypothèses dans lesquelles la réutilisation porte sur des données altérées ou dénaturées. Cf. article 18 de la loi du 17 juillet 1978 ↩
- Pour un exemple d’engagement de la responsabilité d’une commune à la suite de la communication d’un document non communicable : CE, 25 juillet 2008, n° 296505, Mme Eve A. S’agissant de la réutilisation, le juge administratif n’a jusqu’à présent été saisi que de recours dirigés contre des refus de communication aux fins de réutilisation d’informations publiques. Cf. TA de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001584, AJDA, 2012, p. 375, note CONNIL (D) ; CAA Lyon, 4 juillet 2012, n° 11LY02325, AJDA, 2013, p. 301, note CONNIL (D) à propos d’un refus opposé par un département à une demande de communication à des fins de réutilisation commerciale de documents d’archives publiques départementales ↩
- CE, sect., 19 février 1982, n° 24215, Mme Commaret, Lebon, p. 78, concl. DONDOUX (P) ; CE, 25 juillet 2008, n° 296505, op. cit. ↩
- Cf. également article L. 214-3 du Code du patrimoine, même s’il intéresse moins directement les sanctions du droit à l’oubli ↩
- Article L. 226-13 du Code pénal ↩
- Il est vrai que la loi de janvier 1978 confère elle aussi une protection plus importante à certaines données sensibles : cf. article 8 I de la loi ↩
- Sur la difficulté de distinguer ces deux prérogatives : LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., p. 390. Les auteurs se fondent généralement sur le critère tiré du champ du droit à l’oubli, dépassant celui du droit à la vie privée : LETTERON (R), « Le droit à l’oubli », op. cit., p. 413 ; SÉNAC (C-É), « Le droit à l’oubli en droit public », op. cit., p. 1158 ↩
- Conseil n° 20021461 du 11 avril 2002, accessible en ligne ↩
- Avis n°20062311 du 8 juin 2006, accessible en ligne ↩
- Conseil n°20063240 du 27 juillet 2006, accessible en ligne ↩
- Avis n°20080589 du 7 février 2008, accessible en ligne ↩
- L’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone notamment : conseil n°20045426 du 16 décembre 2004 et avis n°20081133 du 20 mars 2008, accessibles en ligne ↩
- Le patrimoine immobilier : avis n°20073900 du 11 octobre 2007. Les revenus perçus : avis n°20031133 du 13 mars 2003, accessibles en ligne ↩
- Par exemple, la formation initiale : avis n°20071643 du 19 avril 2007. Les diplômes : avis n 20060579 du 2 février 2006. Le curriculum vitae : avis n°20074411 du 22 novembre 2007, accessibles en ligne ↩
- Les horaires de travail : avis n°20080612 du 7 février 2008. Les dates de congés payés : conseil n°20081262 du 20 mars 2008, accessibles en ligne ↩
- Un exemple d’avis sur les croyances religieuses : avis n°20064onse795 du 9 novembre 2006, accessible en ligne ↩
- CE, sect., 30 mars 1990, n°90237, Mme D., Lebon, p. 85 ↩
- Conseil n°20072196 du 7 juin 2007, accessible en ligne. Également : site de la CADA : http://www.cada.fr/les-secrets-des-personnes-physiques,6234.html ; ROBINEAU-ISRAËL (A), « Administration électronique et accès à l’information administrative », op. cit., p. 1329 ↩
- Avis n°20050537 du 3 février 2005, accessible en ligne ↩
- Avis n°19950659 du 16 mars 1995, accessible en ligne ↩
- Avis n°20000261 du 20 janvier 2000, accessible en ligne ↩
- Conseil n°20091710 du 14 mai 2009, accessible en ligne ↩
- Selon les termes de la CADA : http://www.cada.fr/les-documents-mettant-en-cause-une-personne,6236.html ↩
- CE, Ass., 8 avril 1987, n°45172, Ministre de l’urbanisme et du logement c/Ullmo, Lebon, p. 143 ↩
- Avis n°20063366 du 31 août 2006, accessible en ligne ↩
- Conseil n°20091694 du 14 mai 2009, accessible en ligne ↩
- Conseil n°20071946 du 26 juillet 2007, accessible en ligne ↩
- CE, 24 avril 2013, n° 343024, Syndicat CFDT Culture, mentionné aux tables Lebon ↩
- Avis n°20091037 du 2 avril 2009, accessible en ligne ↩
- http://www.cada.fr/les-documents-mettant-en-cause-une-personne,6236.html ↩
- Pour les rapports d’inspection au sein d’un service : conseil n°20080070 du 10 janvier 2008, accessible en ligne ↩
- Conseil n°20054519 du 24 novembre 2005, accessible en ligne ↩
- Cette durée d’ouverture est, en outre, fonction des personnes concernées, dans la mesure où une protection particulière est accordée aux mineurs. Cf. supra ↩
- Article L. 213-2 2° et 3° du Code du patrimoine ↩
- Selon Mme Chabin, en matière d’archives le document prime l’information lorsqu’il s’agit d’apprécier sa communicabilité. CHABIN (M-A), « La communicabilité des archives : l’information, le document, le dossier », op. cit., pp. 417 et s. ↩
- CHABIN (M-A), « La communicabilité des archives : l’information, le document, le dossier », op. cit., p. 421 ↩
- Pour un résumé de l’évolution dans la loi et la pratique ayant mené de la notion d’information nominative à celle de donnée à caractère personnel : GOUNIN (Y) et LALUQUE (L), « La réforme du droit d’accès aux documents administratifs », op. cit., pp. 487-488 ↩
- Article 7 de la loi du 17 juillet 1978 ↩
- Article 13 de la loi du 17 juillet 1978 ↩
- Cf. supra ↩
- Avis n°20073195 du 13 septembre 2007, accessible en ligne ↩
- Conseil n°20060660 du 2 février 2006, accessible en ligne ↩
- Avis n°20000261 du 20 janvier 2000, accessible en ligne ↩
- CE, 8 mars 1995, n° 125185, M. Adolphe X Torren, mentionné aux tables Lebon ↩
- Conseil n°20030626 du 6 février 2003, accessible en ligne ↩
- ROBINEAU-ISRAËL (A) et LASSERRE (B), « Administration électronique et accès à l’information administrative », op. cit., p. 1328. En ce sens également : DELMAS (B), « Une nouvelle loi sur les archives : « des archives plus riches et plus ouvertes ? » », op. cit., p. 374 ↩
- La « balance des intérêts » est prônée pour résoudre les conflits entre le droit à l’oubli et les autres intérêts. MARAIS (A), « Le droit à l’oubli numérique », op. cit., n° 30 ↩