Les violences sexistes et sexuelles devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme
Luis-Miguel Gutiérrez est Maître de conférences en droit public à l’Université de Poitiers
Dans une étude publiée en mars 2021, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme qu’une femme sur trois dans le monde est victime de violence sexuelle et/ou physique au cours de sa vie1. Sur la base d’une analyse systématique des données provenant d’enquêtes et d’études menées entre 2000 et 2018, l’OMS signale également qu’en Amérique latine et aux Caraïbes, 25% des femmes de plus de 15 ans ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part de leur partenaire intime, tandis que 11% des femmes de plus de 15 ans ont subi des violences sexuelles de la part d’un tiers2. Ces violences s’accompagnent souvent d’atteintes graves à la vie des femmes, conduisant parfois à leur mort. En effet, selon l’Observatoire de l’égalité de genre de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), au moins 4 091 femmes ont été victimes de féminicide en 2020 dans 26 pays d’Amérique latine et des Caraïbes3, soit une femme assassinée environ toutes les deux heures. Ces chiffres alarmants ne sont en réalité que la partie émergée d’un iceberg de violence4 encore plus profond et toujours méconnu à cause de l’omerta sociale qui pèse sur les victimes et de l’absence des données institutionnelles consolidées.
La violence à l’égard des femmes en Amérique latine et aux Caraïbes est endémique et se manifeste de plusieurs manières : physique, psychologique, psychique, sexuelle, économique, sociale, raciale, obstétrique, voire symbolique. Vu dans son ensemble, ce phénomène n’est pas le résultat d’une simple addition d’actes isolés ; il s’inscrit davantage dans une continuité historique de discrimination envers les femmes au sein des sociétés latinoaméricaines qui se caractérisent par le machisme, le patriarcat et des inégalités sociales profondes5. L’objectif de cette contribution est de montrer la manière dont la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (Cour IADH) contribue à cette compréhension globale et systémique de la violence exercée envers les femmes au travers du continent. Il s’agira donc ici de proposer une systématisation, la plus complète possible, de la jurisprudence de la Cour IADH, sans procéder néanmoins à aucune analyse comparative par rapport à d’autres cours et tribunaux internationaux6.
En effet, une lecture des arrêts rendus par la Cour IADH permet de dégager une volonté prétorienne de lutter contre cette violence par le biais du droit. Eu égard à la configuration spécifique du système interaméricain de protection des droits de l’Homme7, en particulier l’accès verrouillé des individus à la Cour IADH8, la jurisprudence supranationale se caractérise par une portée extensive visant à déployer ses effets au-delà des cas d’espèce. En ce sens, la Cour IADH cherche à rendre visible les stéréotypes de genre qui ont conduit à perpétrer, voire parfois banaliser, la violence sexuelle commise envers les femmes en Amérique latine (I). Lorsqu’elle établit la responsabilité internationale des Etats, l’objectif de la Cour IADH est de fixer des standards juridiques susceptibles de transformer les conditions sociales et institutionnelles étant à l’origine de la violence sexuelle et sexiste dans chaque pays9 (II).
I- Rendre visible la violence sexuelle et sexiste
Le phénomène structurel de violence sexuelle contre les femmes en Amérique latine peut être lu et compris comme résultant d’un contexte manifeste de violence sexiste. En effet, dans la jurisprudence de la Cour IADH rendue jusqu’en décembre 202410, il est possible d’identifier au moins 24 affaires11 portant à la fois sur les violences sexuelle et sexiste commises à l’encontre des femmes12 (A). En se focalisant sur les victimes, la Cour IADH développe une approche intersectionnelle lui permettant de dévoiler les conditions spécifiques qui placent les femmes dans une situation de vulnérabilité particulière (B).
A- L’imbrication entre la violence sexuelle et la violence sexiste
La Cour IADH a été installée à San José, au Costa Rica, le 3 septembre 1979. Il a néanmoins fallu attendre jusqu’en 2006 pour que la Cour IADH se prononce pour la première fois sur une affaire relative à la violence sexuelle commise à l’égard des femmes. Ce curieux retard peut s’expliquer par le choix opéré par la Commission interaméricaine des droits de l’Homme de trancher ce type de contentieux en phase préjudicielle13. Il est possible aussi de souligner le manque de volonté de cette dernière, voire une forme de réticence à cette époque, d’envoyer ces affaires, nécessitant une claire stratégie de litige en perspective de genre, devant la Cour IADH14. Il convient de noter, à l’instar de Laura Clérico et Celeste Novelli, que la Cour IADH a laissé passer d’importantes opportunités d’aborder les problématiques relatives à la violence envers les femmes dans sa jurisprudence antérieure à 200615. De ce fait, l’intervention de la Cour IADH arrive après que certaines évolutions autour de la compréhension de la violence sexuelle et sexiste ont été effectuées en droit international pénal et en droit européen des droits de l’Homme16. La Cour IADH s’inscrit donc dans la logique de ces évolutions et adopte comme siennes certaines jurisprudences internationales que la Cour n’hésite d’ailleurs pas à citer de manière explicite dans ses arrêts17.
L’arrêt du 25 novembre 2006 relatif à l’affaire du Pénal Miguel Castro Castro c. Pérou constitue donc un tournant important18 dans le système interaméricain des droits de l’Homme19. Suivant le critère jurisprudentiel et normatif qui prévaut dans le domaine du droit pénal international20, la Cour IADH indique que le viol (la violación sexual) n’implique pas nécessairement un rapport sexuel sans consentement, par voie vaginale, comme on le considérait traditionnellement dans certains droits nationaux. La Cour affirme que « par viol doit également être compris tout acte de pénétration vaginale ou anale, sans le consentement de la victime, par l’utilisation d’autres parties du corps ou d’objets de l’agresseur, ainsi que la pénétration orale à travers le membre viril »21.
Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour IADH établit également que le fait de soumettre des femmes à la nudité forcée, alors qu’elles étaient constamment surveillées par des hommes armés, constitue aussi une forme de violence sexuelle22. En effet, en plus d’inclure l’invasion physique du corps humain, la notion de violence sexuelle peut inclure des actes qui n’impliquent pas de pénétration ni même de contact physique. En ce sens, la violence sexuelle peut être définie comme tout acte de nature sexuelle qui est commis contre une personne sans son consentement. Suivant la jurisprudence internationale23, la Cour IADH place le consentement comme l’élément central dans l’analyse de violence sexuelle. L’absence de signes physiques de violence n’implique donc pas qu’il n’y a pas eu atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Décloisonnant ainsi son analyse, la Cour IADH considère par exemple que les « attouchements » constituent des actes de violence sexuelle24. En outre, les actes de violence verbale et phycologique sont également inclus dans l’analyse jurisprudentielle qu’opère la Cour IADH de la violence sexuelle25.
L’apport majeur de la jurisprudence de la Cour IADH tient plus précisément au lien qu’elle établit entre la violence sexuelle et la violence sexiste. En effet, cette dernière est un type particulier de violence basée sur les rapports de pouvoir (et de domination) entre les sexes masculin et féminin. Il convient de noter que l’expression « violence sexiste » n’est pas expressément évoquée par la Cour IADH. En revanche, sa jurisprudence mobilise la formule de « violence à l’égard des femmes », car il existe dans le système interaméricain de protection des droits de l’Homme une source normative spécifique portant sur cette matière : la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme ou Convention de Belém do Pará, adoptée au Brésil le 9 juin 199426. L’article premier de cette Convention définit la violence contre la femme comme « tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée »27. Le préambule de cette Convention reconnaît que la violence à l’égard des femmes en Amérique latine constitue « une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes ». La jurisprudence de la Cour IADH utilise également l’expression « violence de genre », comme synonyme28, pour souligner que la violence à l’égard des femmes est fortement liée à la répartition inégale du pouvoir et aux rapports asymétriques entre hommes et femmes dans les sociétés latinoaméricaines.
Cette approche croisée de la violence sexuelle et sexiste est importante puisqu’elle permet de délimiter notre objet d’étude. La Cour IADH a précisé que toute violation d’un droit humain commise au détriment d’une femme n’entraîne pas nécessairement une violation des dispositions de la Convention de Belém do Pará. Autrement dit, la qualification d’un acte comme violence sexiste, de genre ou contre les femmes exige de démontrer que les attaques dont sont victimes les femmes sont particulièrement dirigées contre elles pour le fait d’être et en raison de leur condition des femmes29. Dans cette logique, il peut y avoir des violences contre les femmes qui ne soient pas des violences sexistes30. Il peut aussi y avoir des violences sexistes non accompagnées de violences sexuelles31. De manière originale, la jurisprudence récente de la Cour IADH a également précisé la nature spécifique des violences obstétricales32 dans la violation des droits sexuels et reproductifs des femmes33.
L’imbrication entre la violence sexuelle et la violence sexiste est donc fortement déterminée par le contexte dans lequel ces violences sont exercées. En effet, ce n’est pas un hasard si la plupart des victimes de violence sexuelle en Amérique latine sont des femmes34. Ces victimes se trouvent souvent dans une situation de vulnérabilité particulière.
B- L’analyse contextuelle et intersectionnelle de la violence sexuelle et sexiste
Bien que l’examen juridictionnel interaméricain des affaires soit conditionné par les circonstances spécifiques à chaque espèce, la focale utilisée par la Cour IADH en matière de violence sexuelle vise large afin d’appréhender le contexte global (à la fois historique, social, économique et politique) dans lequel cette violence a été commise35. Cette approche permet à la Cour IADH d’établir s’il s’agit d’une affaire isolée ou si, au contraire, elle s’inscrit dans une problématique plus large de violence structurelle à l’égard des femmes36. Dans les 24 affaires contentieuses que nous avons identifiées, la Cour IADH cherche à montrer que la violence sexuelle exercée contre des femmes correspondait, systématiquement, à des pratiques discriminatoires basées sur des stéréotypes de genre socialement dominants au sein des 11 Etats concernés (la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Equateur, le Guatemala, Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, le Salvador et le Venezuela). La Cour IADH procède ainsi à une analyse de chaque affaire, non pas de manière individuelle, mais en fonction d’un contexte de violence structurelle envers les femmes dans chaque pays.
Les efforts de contextualisation entrepris dans chaque affaire conduisent la Cour IADH à se focaliser sur les affectations différenciées et spécifiques que subissent les femmes par rapport aux hommes, notamment dans le cadre des conflits armés internes37 ou à l’occasion d’interventions policières38. De ce fait, la violence sexuelle et sexiste a pu être commise comme un moyen symbolique d’humilier ou comme un moyen d’infliger un châtiment, d’intimider et de déshonorer à la fois les victimes et leurs communautés39. Dans le contexte de conflit armé, cette violence ne doit pas être considérée comme un « dommage collatéral », mais doit être sanctionnée comme faisant partie d’une situation de possible commission de crimes contre l’humanité, génocide ou crimes de guerre. Il est donc nécessaire d’établir les liens entre les perpétrateurs directs de la violence et leurs supérieurs hiérarchiques40.
Dans sa jurisprudence, la Cour IADH se penche particulièrement sur les effets du viol en tant que forme « paradigmatique » de violence sexuelle affectant lourdement l’intégrité physique, psychique et émotionnelle de la victime et dont les conséquences transcendent sa personne41. La Cour IADH étudie à quel point les viols ont constitué des pratiques perpétrées ou tolérées par l’Etat visant à détruire la dignité des victimes tant au niveau individuel, familial, social que culturel42.
La Cour IADH analyse également l’ensemble des facteurs qui peuvent être à l’origine de la violence sexuelle et sexiste, notamment lorsque les femmes se trouvent en détention43 ou en milieu scolaire44, ou lorsqu’elles appartiennent à une ou plusieurs catégories de personnes défavorisées ou en situation de vulnérabilité comme les personnes mineures45, les femmes autochtones46 ou les femmes transgenres47. Cette approche de la Cour IADH est en totale cohérence avec l’article 9 de la Convention Belém do Pará qui dispose que « les Etats parties tiennent spécialement compte de la vulnérabilité de la femme aux actes de violence en raison, entre autres, de sa race ou de son origine ethnique, de sa condition de migrante, de réfugiée ou de personne déplacée. Ils retiendront également les cas où la femme a subi des actes de violence parce qu’elle est enceinte, handicapée, mineure ou d’âge mûr, ou parce qu’elle se trouve dans une situation économique défavorable, ou est touchée par des conflits armés ou privée de sa liberté ». Les stéréotypes de genre sont ici accompagnés d’autres critères de discrimination multiple ou intersectionnelle48. La reproduction et/ou tolérance, tant de manière explicite qu’implicite, de ces pratiques discriminatoires par les autorités nationales engage la responsabilité internationale des Etats.
II- Établir la responsabilité internationale de l’Etat dans la violence sexuelle et sexiste
La démarche consistant à établir la responsabilité de l’Etat au niveau supranational pour des actes constitutifs de violence sexuelle et sexiste conduit à opérer un recadrage sur la manière d’analyser ce type de violence. En effet, il ne s’agit plus, à l’instar des procédures de droit interne, de se concentrer exclusivement sur la condition de l’agresseur en tant qu’individu ou sur sa qualité d’agent de l’Etat ou de particulier au moment de l’infraction. De manière beaucoup plus globale, il faut à ce stade identifier les comportements (tant actifs que passifs) des autorités étatiques avant, durant et après la perpétration de la violence sexuelle et sexiste. La Cour IADH a pu ainsi déclarer la responsabilité internationale des Etats pour des manquements à leurs obligations de prévention (A) et de sanction (B).
A- Les manquements étatiques à l’obligation positive de prévention
Les droits reconnus dans la Convention américaine des droits de l’Homme de 1969 n’entraînent pas seulement des obligations négatives, comme celle de s’abstenir de commettre des violences sexuelles et sexistes par les agents de l’Etat ; ils exigent également des autorités étatiques qu’elles adoptent toutes les mesures appropriées pour garantir effectivement ces droits dans la pratique. Ce devoir englobe toutes les mesures de nature juridique, politique, administrative, voire culturelle qui servent à la promotion et sauvegarde des droits humains49. L’article 7 de la Convention de Belém do Pará de 1994 n’a fait que renforcer cette obligation positive en demandant aux Etats « d’adopter par tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés, une politique visant à prévenir » la violence à l’égard des femmes. Dans le catalogue de moyens dressé par l’article 7 conventionnel, il convient de souligner l’engagement des Etats « à prendre toutes les mesures appropriées, y compris celles d’ordre législatif, pour modifier ou abroger les lois et règlements en vigueur ou pour modifier les pratiques juridiques ou coutumières qui encouragent la persistance ou la tolérance des actes de violence contre la femme »50. Dans un arrêt récent, la Cour IADH considère que les dispositions normatives nationales relatives à la violence sexuelle doivent prendre en compte le consentement comme leur axe central, sans qu’il soit exigé une preuve de menaces, de l’utilisation de la force o de la violence physique pour caractériser le viol51.
L’existence de stéréotypes de genre ainsi que les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes tolérées par les Etats sont cruciales dans l’analyse effectuée par la Cour IADH52. De toute évidence, il ne s’agit pas pour cette Cour supranationale de tenir comme responsables les Etats de toute violation des droits humains commise sur leur territoire. Les obligations conventionnelles n’impliquent pas une responsabilité illimitée des Etats face à tout acte de violence sexuelle et sexiste. Le respect par l’Etat du devoir de prévention et de protection des droits des femmes dépend en réalité de deux facteurs cumulatifs : d’une part, la connaissance par l’Etat d’une situation de risque réel et immédiat pour une personne ou un groupe de personnes déterminées et, d’autre part, la possibilité raisonnable qu’avait cet Etat d’éviter cette situation de risque. Il est donc clair que l’obligation de prévention est une obligation de moyen ou de comportement et non pas de résultat53. De manière paradigmatique, la Cour IADH a pu considérer en 2009, dans l’affaire Gonzalez et autres c. Mexique, que les assassinats perpétrés à l’encontre des trois jeunes femmes répondaient à des motifs de violence sexiste et s’inscrivaient dans un contexte de violence structurelle commise à l’égard des femmes à Ciudad Juárez54. Pour la Cour IADH, « il a été prouvé qu’elles ont subi de graves agressions physiques et très probablement des violences sexuelles avant leur mort »55, alors que les autorités mexicaines n’avaient pas élucidé cette hypothèse. Pour la Cour IADH, ce type de violence « ne concerne pas des cas isolés, sporadiques ou épisodiques, mais une situation structurelle et un phénomène social et culturel enraciné dans les coutumes et les mentalités »56. La Cour IADH n’hésite donc pas à souligner une « culture de violence et de discrimination à l’égard des femmes fondée sur le genre », ayant « influencé à la fois les motifs et les modalités des crimes, ainsi que la réponse des autorités à ceux-ci »57.
Dans un arrêt plus récent, Lopéz Soto et autres c. Venezuela du 26 septembre 2018, la Cour IADH a brisé le voile des contextes « privés » en rendant visibles les graves violations des droits de l’Homme commises dans le cadre d’un couple. En effet, la Cour IADH a reconnu l’existence d’une situation d’esclavage sexuel par rapport à une femme séquestrée et menottée durant quatre mois, dans un état de vulnérabilité extrême, par un homme avec qui elle était en couple. Pour la Cour IADH, les autorités du Venezuela n’ont pas donné de réponse rapide et immédiate à la victime et, au contraire, ont minimisé la gravité de la situation. De surcroît, elles n’ont pas traité l’affaire dans ses phases initiales avec l’exhaustivité et le sérieux qu’elle exigeait58.
Il est clair que les femmes ne sont pas à l’abri de la violence commise à leur égard ni dans l’espace public, ni dans la sphère privée. L’Amérique latine est la région du monde avec le troisième plus grand nombre de femmes tuées par leur partenaire intime ou des membres de leur famille, avec 8 000 cas en 2018, soit un taux de 1,6 pour 100 000 femmes59. La prise en compte des informations contextuelles contribue à préciser le degré de connaissance qu’avait l’Etat par rapport à la situation de vulnérabilité et au risque encouru par les femmes victimes de violence sexuelle et sexiste60. Les manquements étatiques à l’obligation de prévention s’accompagnent, de manière cumulative et non pas alternative, de manquements à l’obligation procédurale de sanction des agresseurs.
B- Les manquements étatiques à l’obligation procédurale de sanction
La logique du principe de subsidiarité, pilier essentiel de tout système supranational de protection des droits de l’Homme, permet aux Etats de réagir en premier chef, notamment dans le cadre du droit pénal, aux infractions commises dans leur territoire, avant que la Cour IADH ne puisse intervenir61. Il faut noter néanmoins que les contextes de violence sexuelle et sexiste en Amérique latine se caractérisent par une grande et frappante impunité62. De surcroît, l’impunité des crimes commis envoie un message selon lequel la violence à l’encontre des femmes n’est pas importante ou qu’elle est tolérée ou acceptée par les autorités étatiques, ce qui renforce et aggrave ainsi sa perpétuation63. Pour la Cour IADH, l’existence d’une telle situation d’impunité agit comme un facteur supplémentaire qui contribue à la connaissance étatique d’une situation à risque pour les femmes64.
Le standard procédural interaméricain exige des Etats une réponse efficace, impartiale, rapide et ex officio en vue d’enquêter, juger et sanctionner les responsables des violences sexuelles et sexistes. L’article 7.b) de la Convention Belém do Pará engage les Etats « à agir avec la diligence voulue pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et sanctionner les actes de violence exercés contre elle »65. Cette obligation acquiert une intensité particulière lorsqu’il s’agit de mineures en raison de la double vulnérabilité inhérente à l’enfance dans le cadre de violences contre les femmes66. Depuis 2009, la Cour IADH évoque dans sa jurisprudence la notion de « diligence renforcée » pour insister sur les obligations procédurales des Etats lors des contextes de discrimination structurelle envers les femmes67.
Pourtant, l’attitude des autorités étatiques est souvent un obstacle majeur pour que la justice soit rendue. Deux types d’obstacles majeurs peuvent être identifiés dans la pratique judiciaire latino-américaine : d’une part, la qualification juridique défaillante des crimes sexuels ; de l’autre, les déficiences procédurales en vue d’attribuer des responsabilités pénales pour ces crimes68. Par exemple, dans l’affaire Gonzalez et autres, la Cour IADH a établi que les autorités mexicaines ont considéré les victimes comme ayant « fui leurs maisons pour partir avec leurs petits amis », alors qu’elles avaient disparues et qu’il aurait au minimum fallu les rechercher en urgence69. L’inaction de l’Etat dans les phases préliminaires de l’enquête peut être fatale pour les femmes victimes de violences sexuelle et sexiste. Par conséquent, lorsqu’il existe des indices concrets ou des soupçons de violence sexiste, l’absence d’enquête par les autorités sur les éventuels motifs discriminatoires d’un acte de violence à l’égard des femmes peut constituer en soi une forme de discrimination fondée sur le genre70. C’est pourquoi la Cour IADH a également insisté sur l’importance d’effectuer une qualification juridique appropriée de la violence sexuelle et sexiste au niveau interne. D’une part, les Etats doivent éviter de reproduire dans les normes pénales des stéréotypes négatifs de genre71. D’autre part, ils doivent typifier et sanctionner les infractions criminelles conformément à leur gravité72, notamment lorsque la violence sexuelle peut être caractérisée comme un acte de torture en raison de son caractère intentionnel, de son impact sur la victime et de son but73
En outre, la Cour IADH a porté une attention particulière à la manière dont les preuves sont recueillies et analysées par les autorités nationales en cas de violence sexuelle74. En effet, pour la Cour, « il est évident que le viol est un type particulier d’agression qui, en général, se caractérise par le fait qu’il se produise en l’absence d’autres personnes que la victime et l’agresseur ou les agresseurs. Compte tenu de la nature de cette forme de violence, l’existence de preuves graphiques ou documentaires ne peut être attendue et, par conséquent, la déclaration de la victime constitue une preuve fondamentale du fait »75. La violence sexuelle se caractérise par son caractère traumatisant et stigmatisant pour les victimes. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit d’examiner leurs témoignages, « la Cour a averti que les inexactitudes dans les déclarations liées à la violence sexuelle ou la mention de certains des faits allégués uniquement dans certaines déclarations ne signifient pas qu’elles soient fausses ou que les faits rapportés manquent de vérité »76. Par ailleurs, contrairement à la logique traditionnelle, la violence sexuelle ne sera pas nécessairement reflétée par un examen médical, car tous les cas de violence sexuelle ne provoquent pas des blessures ou des maladies physiques vérifiables par un examen médical77. Dans sa jurisprudence, la Cour IADH identifie certains instruments internationaux comme étant particulièrement utiles pour conduire les enquêtes pénales au niveau national, notamment le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, aussi connu sous le nom de « Protocole d’Istanbul », adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 4 décembre 2000, ainsi que les Directives relatives aux soins médico-légaux pour les victimes de violences sexuelles adoptées par l’Organisation mondiale de la Santé en 200378.
La Cour IADH rappelle dans sa jurisprudence que les Etats doivent garantir l’accès effectif à la justice pour les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Par conséquent, il est nécessaire de proscrire les pratiques tendant à dévaloriser les victimes ainsi que les préjugés personnels affectant l’objectivité des agents de l’Etat79. En outre, il faut « mettre en place des règles d’appréciation des preuves qui évitent les propos, les insinuations et les allusions stéréotypés »80. Pour la Cour IADH, les stéréotypes de genre « déforment les perceptions et conduisent à des décisions fondées sur des croyances préconçues et des mythes plutôt que sur des faits, ce qui peut à son tour conduire à un déni de justice, y compris la revictimisation des plaignants »81. Cette situation de victimisation secondaire se produit bien souvent par le comportement inadéquat des professionnels de santé lors des auscultations des victimes dans le cadre des examens gynécologiques médico-légaux. De manière plus paradoxale, les victimes font souvent l’objet de nouvelles violations de leurs droits au moment où leurs témoignages sont recueillis par les autorités chargées de l’administration de la justice82.
La création, promotion et/ou utilisation par les autorités étatiques de ces stéréotypes discriminatoires contre les femmes sont sanctionnées sans équivoque par la Cour IADH. La jurisprudence interaméricaine vise ainsi à s’attaquer simultanément aux causes et aux conséquences de la violence sexuelle et sexiste en Amérique latine dans l’illusion qu’un jour l’article 3 de la Convention Belém do Pará soit une réalité sur le continent : « La femme a le droit de vivre dans un climat libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie privée ».
1 OMS, Une omniprésence dévastatrice : une femme sur trois dans le monde est victime de violence, communiqué de presse du 9 mars 2021 : https://www.who.int/fr/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
2 OMS, Global, regional and national estimates for intimate partner violence against women and global and regional estimates for non-partner sexual violence against women, Genève, 2021, pp. XIII et XV : https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
3 CEPAL, La pandemia en la sombra: femicidios o feminicidios ocurridos en 2020 en América latina y el Caribe: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/21-00793_folleto_la_pandemia_en_la_sombra_web.pdf
4 Palermo T., Bleck J. et Peterman A., « Tip of the iceberg: reporting and gender-based violence in developing countries », American Journal of Epidemiology, vol. 179, n° 5, 2014, pp. 602–612.
5 Duhaime B., « Vers une Amérique plus égalitaire ? L’interdiction de la discrimination et le système interaméricain de protection des droits de la personne », in Hennebel L. et Tigroudja H. (eds), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2009, p. 151.
6 De très nombreux travaux ont déjà traité la question de la violence sexuelle et sexiste en droit international et en droit européen à tel point qu’il serait superflu de tenter de les citer dans cette note de bas de page.
7 Contrairement à son homologue européenne, la Cour IADH n’est pas un tribunal permanent. En outre, la Cour IADH n’est composée que de sept juges pour exercer une juridiction sur 20 Etats qui ont accepté sa compétence contentieuse : Gutiérrez L.M., « Le litige stratégique dans le système interaméricain des droits de l’Homme », Revue générale du droit on line, 2020, numéro 49593 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=49593)
8 L’article 61.1 de la Convention américaine des droits de l’Homme précise que : « seuls les Etats parties à la présente Convention et la Commission [interaméricaine des droits de l’Homme] ont qualité pour saisir la Cour ».
9 Rubio-Marin R. et Sandoval Cl., « Engendering the reparations jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: the promise of the Cotton field judgement », Human Rights Quarterly, n° 33, 2011, pp. 1062-1091.
10 Il convient de préciser que, lors de notre dernière consultation du site web de la Cour IADH, certains arrêts rendus en 2024 n’avaient pas été publiés : notamment les correspondants à la série C n° 550, 548, 547, 546, 545, 543, 542, 540, 539, 537, 533. Ces arrêts n’ont donc pas pu être pris en compte dans la présente étude.
11 Cour IADH, affaire Penal Miguel Castro Castro c. Pérou, arrêt du 25 novembre 2006 ; affaire González et autres c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009 ; affaire du Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, arrêt du 24 novembre 2009 ; affaire Fernández Ortega et autres c. Mexique, arrêt du 30 août 2010 ; affaire Rosendo Cantú et autre c. Mexique, arrêt du 31 août 2010 ; affaire des Masacres de Río Negro c. Guatemala, arrêt du 4 septembre 2012 ; affaire des Masacres de El Mozote c. El Salvador, arrêt du 25 octobre 2012 ; affaire J. c. Pérou, arrêt du 27 novembre 2013 ; affaire Véliz Franco et autres c. Guatemala, arrêt du 19 mai 2014 ; affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014 ; affaire Velásquez Paiz et autres c. Guatemala, arrêt du 19 novembre 2015 ; affaire Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal c. Guatemala, arrêt du 30 novembre 2016 ; affaire Favela Nova Brasília c. Brésil, arrêt du 16 février 2017 ; affaire V.R.P., V.P.C. et autres c. Nicaragua, arrêt du 8 mars 2018 ; affaire López Soto et autres c. Venezuela, arrêt du 26 septembre 2018 ; affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco c. Mexique, arrêt du 28 novembre 2018 ; affaire Azul Rojas Marin et autre c. Pérou, arrêt du 12 mars 2020 ; affaire Guzmán Albarracín et autres c. Equateur, arrêt du 24 juin 2020 ; affaire Vicky Hernández et autres c. Honduras, arrêt du 26 mars 2021 ; affaire Bedoya Lima et autre c. Colombie, arrêt du 26 août 2021 ; affaire Membres et militants de l’Union Patriotique c. Colombie, arrêt du 27 juillet 2022 ; affaire Valencia Campos et autres c. Bolivie, arrêt du 18 octobre 2022 ; affaire Angulo Losada c. Bolivie, arrêt du 18 novembre 2022 ; affaire Leite de Souza et autres c. Brésil, arrêt du 4 juillet 2024.
12 Nous n’allons donc pas traiter notre sujet par rapport aux avis consultatifs, ni par rapport aux mesures provisoires d’urgence dictées par la Cour IADH.
13 Medina Quiroga C., Human Rights of Women: Where Are We Now in the Americas?, Toronto, Faculty of Law, University of Toronto, 2003 ; Pinto M., « Les droits des femmes dans le système interaméricain des droits de l’homme », L’homme et le droit : en hommage au professeur Jean-François Flauss, Lambert Abdelgawad E., Szymczak D., Touzé S. (coord), Paris, Pedone, 2014, pp. 587-600.
14 La Commission interaméricaine a créé en 1994 un rapporteur thématique sur les droits de femmes et a commencé à développer des standards juridiques relatifs à ces droits : voir, par exemple, CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de la violencia en las Américas, 20 janvier 2007 ; Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual: la educación y la salud, 28 décembre 2011. Voy. Abi-Mershed E., « La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relator Especial sobre los Derechos de la Mujer: una iniciativa para fortalecer la capacidad de la mujer para ejercer sus derechos libre y plenamente », Revista IIDH, vol. 29, IIDH, San José, Costa Rica, 1999, pp. 145-152.
15 Clérico L. et Novelli C., « La violencia contra las mujeres en las producciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos », Estudios constitucionales, n° 1, 2014, p. 17.
16 Pour avoir un aperçu de ces évolutions à l’époque où cette problématique a émergé devant la Cour IADH, voy. Deller Ross S., Women’s human rights: the international and comparative law casebook, Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press, 2008, 665 p. ; Fedorova M. (Ed.), The United Nations and the protection of the rights of women, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2005 ; Ferree M., Global feminism: transnational women’s activism, organizing and human rights, New York University Press, 2006, 325 p. ; McCauley K.M., « Women on the European Commission and Court of Human Rights: would Equal Representation Provide More Effective Remedies? », Dickinson Journal of International Law, 1994, pp. 151-176 ; Tulkens F., « Droits de l’homme, droits des femmes : les requérantes devant la Cour européenne des droits de l’homme », Liber amicorum Luzius Wildhaber: Human Rights-Strasbourg views, Kehl, Engel, 2007, pp.423-445.
17 Par exemple, dans le paragraphe 396 de son arrêt du 16 novembre 2009 (affaire González et autres c. Mexique), la Cour IADH cite l’arrêt rendu le 9 juin 2009 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Opuz c. Turquie.
18 Quintana Osuna K., « Recognition of Women’s Rights before the Inter-American Court of Human Rights », Harv Hum Rts J., 21:2, 2008, pp. 301-312.
19 D’un point de vue sociologique, il est frappant de constater que, tout au long de son histoire et jusqu’en 2020, seulement 5 juges de la Cour IADH (sur 39 au total) étaient des femmes : Elizabeth Odio Benito (2016-2021) ; Margarette May Macaulay (2007-2012) ; Rhadys Abreu Blondet (2007-2012) ; Cecilia Medina Quiroga (2004-2009) ; Sonia Picado Sotela (1989-1994). En 2021, trois femmes ont intégré la Cour IADH : Nancy Hernández López, Verónica Gómez et Patricia Pérez Goldberg.
20 Askin K.D., « Prosecuting Wartime Rape And Other Gender-Related Crimes Under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles », Berkeley Journal of International Law, Vol. 21, 2003, pp 288-349 ; Copelon, R., « Integrating crimes against women into international criminal law », McGill Law Journal, Vol. 46, 2000, pp 217–240.
21 Cour IADH, affaire Penal Miguel Castro Castro c. Pérou, arrêt du 25 novembre 2006, par. 310.
22 Ibid., par. 306 et 308 ; Cour IADH, affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014, par. 191 ; affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco c. Mexique, arrêt du 28 novembre 2018, par. 188.
23 Dans les paragraphes 138 et 139 de son arrêt du 18 novembre 2022 (affaire Angulo Losada c. Bolivie), la Cour IADH cite expressément l’arrêt de 2001 du TPIY dans l’affaire Kunarac et al. (IT-96-23 & IT-96-23/1-A) ainsi que l’arrêt du 4 décembre 2003 de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire MC c. Bulgarie, n° 39272/98.
24 Cour IADH, affaire J. c. Pérou, arrêt du 27 novembre 2013, par. 323, 348 et 360 ; affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco c. Mexique, arrêt du 28 novembre 2018, par. 188.
25 Cour IADH, affaire López Soto et autres c. Venezuela, arrêt du 26 septembre 2018, par. 124 et 180 ; affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco c. Mexique, arrêt du 28 novembre 2018, par. 210 et s. ; affaire Bedoya Lima et autre c. Colombie, arrêt du 26 août 2021, par. 86.
26 Voy. Lando S., « La perspective de genre dans la jurisprudence interaméricaine en application de la Convention Belém do Pará », Revue québécoise de droit international, vol. 28, n° 2, 2015, pp. 81-111 ; Meyer M., « Negotiating International Norms: The Inter-American Commission of Women and the Convention on Violence Against Women », Aggressive Behavior, Vol. 24, Issue 2, 1998, pp. 135-146.
27 Pour la Cour IADH, la violence à l’égard des femmes englobe à la fois « les actes qui infligent des souffrances ou des dommages physiques, mentaux ou sexuels, mais aussi des menaces de commettre de tels actes, la coercition sur les femmes et autres formes de privation de sa liberté personnelle » : affaire Manuela et autre c. El Salvador, arrêt du 2 novembre 2021, par. 258.
28 Alors que ces expressions disposent d’une signification particulière. En effet, l’expression « violence à l’égard des femmes » se focalise exclusivement sur la victime et occulte à la fois son agresseur et la configuration sociale qui facilite ce type de violence. L’expression « violence de genre » renvoie aux stéréotypes de genre en tant que préconceptions des attributs ou des caractéristiques supposés ou de rôles qui sont ou devraient être exercés respectivement par les hommes et les femmes dans une société.
29 Tramontana E., « Hacia la consolidación de la perspectiva de género en el Sistema Interamericano: avances y desafíos a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte de San José », Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, n° 53, 2011, pp. 143-144.
30 Par exemple, Cour IADH, affaire Perozo et autres c. Venezuela, arrêt du 28 janvier 2009, par. 295 ; affaire Ríos et autres c. Venezuela, arrêt du 28 janvier 2009, par. 279.
31 Par exemple, Cour IADH, affaire Atala Riffo y niñas c. Chili, arrêt du 24 février 2012 ; affaire Ramírez Escobar et autres c. Guatemala, arrêt du 9 mars 2018 ; affaire Digna Ochoa et membres de sa famille c. Mexique, arrêt du 25 novembre 2021 ; affaire Pavez Pavez c. Chili, arrêt du 4 février 2022.
32 Il s’agit d’une violence exercée pendant la grossesse, l’accouchement et après l’accouchement dans le cadre de l’accès aux services de santé. Sur l’influence de l’Amérique latine dans l’élaboration de ce concept, voy. Rozée V. et Schantz C., « Les violences gynécologiques et obstétricales : construction d’une question politique et de santé publique », Santé publique, Vol. 33, n° 5, sept.-oct. 2021, pp. 629-634.
33 Cour IADH, affaire Manuela et autre c. El Salvador, arrêt du 2 novembre 2021 ; affaire Britez Arce et autres c. Argentine, arrêt du 16 novembre 2022 ; affaire Maria et autres c. Argentine, arrêt du 22 août 2023 ; affaire Rodriguez Pacheco et autre c. Venezuela, arrêt du 1er septembre 2023 ; affaire Beatriz et autres c. El Salvador, arrêt du 22 novembre 2024.
34 Bernard D. et Ganty S., « Violences de genre versus violences envers les femmes », in : Les violences de genre au prisme du droit, Wattier S. (dir), Larcier, 2020, pp. 99-120.
35 Kelly L., « The Continuum of Sexual Violence », in Hanmer J. et al. (dir.), Women, Violence and Social Control. Explorations in Sociology, Palgrave Macmillan, 1987, pp. 46-60 ; Crenshaw K., « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stan L Rev, 43:6; 1991, p. 1241 et s. ; Bond J., « International Intersectionality: A Theoretical and Pragmatic Exploration of Women’s International
Human Rights Violations »; Emory LJ, 52:71, 2003, p. 71 et s.
36 Duhaime B. et Tapias Torrado N., « The Inter-American System’s recent contributions to the development of women’s human rights standards », Revue Québécoise de droit international, Hors-série juin 2022, pp. 211- 246.
37 Cour IADH, affaire du Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, arrêt du 24 novembre 2009 ; affaire des Masacres de Río Negro c. Guatemala, arrêt du 4 septembre 2012 ; affaire des Masacres de El Mozote c. El Salvador, arrêt du 25 octobre 2012 ; affaire Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal c. Guatemala, arrêt du 30 novembre 2016 ; affaire Bedoya Lima et autre c. Colombie, arrêt du 26 août 2021 ; affaire Membres et militants de l’Union Patriotique c. Colombie, arrêt du 27 juillet 2022. Voy. Wood E. J., « La violación como práctica de guerra: hacia una tipología de la violencia política », Revista Estudios Socio-jurídicos, 22(1), 2019, pp. 67-109.
38 Cour IADH, affaire Favela Nova Brasília c. Brésil, arrêt du 16 février 2017 ; affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco c. Mexique, arrêt du 28 novembre 2018 ; affaire Valencia Campos et autres c. Bolivie, arrêt du 18 octobre 2022
39 Cour IADH, affaire Penal Miguel Castro Castro c. Pérou, arrêt du 25 novembre 2006, par. 223 et 224 ; affaire des Masacres de El Mozote c. El Salvador, arrêt du 25 octobre 2012, par. 165 ; affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014, par. 214 et 226.
40 Cour IADH, affaire Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal c. Guatemala, arrêt du 30 novembre 2016, par. 256 et s. Voy. LaViolette N., « Commanding Rape: Sexual Violence, Command Responsibility, and the Prosecution of Superiors by the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda », Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International, Vol. 36, 1998, pp 93-149 ; en particulier pp 123 et s. ; Bourgon S., « La doctrine de la responsabilité du commandement et la notion de lien de subordination devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », Revue québécoise du droit international (hors-série), 2007, pp 95-117.
41 Cour IADH, affaire Rosendo Cantú et autre c. Mexique, arrêt du 31 août 2010, par. 109 ; affaire Fernández Ortega et autres c. Mexique, arrêt du 30 août 2010, par. 119 ; affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014, par. 190, 192 et 226.
42 Cour IADH, affaire du Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, arrêt du 24 novembre 2009, par. 139 ; affaire Rosendo Cantú et autre c. Mexique, arrêt du 31 août 2010, par. 93 ; affaire des Masacres de Río Negro c. Guatemala, arrêt du 4 septembre 2012, par. 59.
43 Cour IADH, affaire Penal Miguel Castro Castro c. Pérou, arrêt du 25 novembre 2006 ; affaire J. c. Pérou, arrêt du 27 novembre 2013 ; affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014 ; affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco c. Mexique, arrêt du 28 novembre 2018.
44 Cour IADH, affaire Guzmán Albarracín et autres c. Equateur, arrêt du 24 juin 2020.
45 Cour IADH, affaire Rosendo Cantú et autre c. Mexique, arrêt du 31 août 2010 ; affaire Véliz Franco et autres c. Guatemala, arrêt du 19 mai 2014 ; affaire V.R.P., V.P.C. et autres c. Nicaragua, arrêt du 8 mars 2018 ; affaire Guzmán Albarracín et autres c. Equateur, arrêt du 24 juin 2020 ; affaire Angulo Losada c. Bolivie, arrêt du 18 novembre 2022 ; affaire Leite de Souza et autres c. Brésil, arrêt du 4 juillet 2024.
46 Cour IADH, affaire Fernández Ortega et autres c. Mexique, arrêt du 30 août 2010 ; affaire Rosendo Cantú et autre c. Mexique, arrêt du 31 août 2010.
47 Cour IADH, affaire Azul Rojas Marin et autre c. Pérou, arrêt du 12 mars 2020 ; affaire Vicky Hernández et autres c. Honduras, arrêt du 26 mars 2021.
48 « La discrimination intersectionnelle peut être définie comme celle qui se produit lorsqu’une personne est discriminée au même moment pour différents motifs qui interagissent et produisent ensemble un désavantage spécifique » ; Bribosia E., Medard-Inghilterra R. et Rorive I., « La discrimination intersectionnelle en droit : mode d’emploi », R.T.D.H., 2021, n° 126, p. 242 ; Crenshaw, K. « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, 43(6), 1991.
49 Ces mesures renvoient aux obligations positives des Etats au regard de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme. Voy. Ferrer Mac-Gregor E. et Pelayo Möller C., « La obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana », Revista de Estudios Constitucionales, 2012, vol. 10. (2), pp. 141-192.
50 Gómez Fernández I., La acción legislativa para erradicar la violencia de género en Iberoamérica: compilación de leyes contra la violencia de genero, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2008, 789 p.
51 Cour IADH, affaire Angulo Losada c. Bolivie, arrêt du 18 novembre 2022, par. 145 et s.
52 Gauché Marchetti X. « Acerca del concepto de estereotipos en el sistema interamericano de derechos humanos. Un aporte para el abordaje de causas de violencia a mujeres », Actualidad Juridica, Universidad del Desarrollo, n° 41, 2020, pp. 217-239.
53 Cour IADH, affaire González et autres c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009, par. 279. Voy. Burgorgue-Larsen L. et Úbeda de Torres A., The Inter-American Court of Human Rights: Case-Law and Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 411-452.
54 La Cour IADH constate que depuis 1993, il y a eu une augmentation des homicides de femmes à Ciudad Juárez, avec au moins 264 victimes jusqu’en 2001 et 379 jusqu’en 2005.
55 Cour IADH, affaire González et autres c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009, par. 230. Voy. Vázquez Camacho S., « El Caso “Campo Algodonero” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos », Anuario Mexicano de Derecho Internacional, n° XI, 2011, pp. 515-561.
56 Ibid., par. 133. Pour une lecture critique de l’arrêt, voir. Acosta J. « The Cotton field case: gender perspective and feminist theories in the Inter-American Court of Human Rights jurisprudence », Int. Law : Rev. Colomb. Derecho Int., n° 21, 2012, pp. 17-54.
57 Cour IADH, affaire González et autres c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009, par. 164.
58 Cour IADH, affaire López Soto et autres c. Venezuela, arrêt du 26 septembre 2018, par. 237.
59 United Nations Office on Drugs and Crime, Global study on homicide. Gender-related killing of women and girls, Vienne, 2019, p. 10.
60 Franco Rodríguez M.J., Los derechos humanos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011, 82 p.
61 Cárdenas Cerón M.A. et Lozada Pimiento N.E., « Estrategias de litigio de la Convención de Belém do Pará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos », in Acosta Alvarado P.A. et al (eds.), Apuntes sobre el Sistema Interamericano, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008, pp. 83-108.
62 Pour s’en convaincre, il suffit de lire les rapports thématiques de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme : The situation of the rights of women in Ciudad Juárez, Mexico : the rights to be free from violence and discrimination / Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México : el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, OEA, Washington, 2003 ; Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA, Washington, 2007 ; Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual: la educación y la salud, OEA, Washington, 2011 ; Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, OEA, Washington, 2011 ; Acceso a la información, violencia contra las mujeres y administración de justicia, OEA, Washington, 2015.
63 Cour IADH, affaire González et autres c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009, par. 164 ; affaire Véliz Franco et autres c. Guatemala, arrêt du 19 mai 2014, par. 49 et 176 ; affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014, par. 263 et 280 ; affaire V.R.P., V.P.C. et autres c. Nicaragua, arrêt du 8 mars 2018, par. 291.
64 Par exemple, Cour IADH, affaire Leite de Souza et autres c. Brésil, arrêt du 4 juillet 2024, par. 118.
65 Cour IADH, affaire des Masacres de El Mozote c. El Salvador, arrêt du 25 octobre 2012, par. 243.
66 Cour IADH, affaire Véliz Franco et autres c. Guatemala, arrêt du 19 mai 2014, par. 134 ; affaire V.R.P., V.P.C. et autres c. Nicaragua, arrêt du 8 mars 2018 ; affaire Angulo Losada c. Bolivie, arrêt du 18 novembre 2022, par. 95 ; affaire Leite de Souza et autres c. Brésil, arrêt du 4 juillet 2024, par. 136Voy. l’étude de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, CIDH, 2019. En effet, l’UNICEF récence environ 1,1 millions de filles adolescentes (d’entre 15 et 19 ans) ayant été victimes de violence sexuelle dans la région : UNICEF, Niños y niñas en América Latina y el Caribe, Panorama 2020, p. 2 : https://www.unicef.org/lac/media/21901/file/NNAenALC2020-a-una-pagina.pdf
67 Cour IADH, affaire González et autres c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009, par. 282. Voy. Domeniconi D., « La debida diligencia reforzada como estándar de acceso a la justicia en casos de violencia de género », Revista Argumentos, n° 16, 2023, pp. 66-87 ; Abi-Mershed E., « Due Diligence and the Fight Against Gender-Based Violence in the Inter-American System », in Benninger-Budel C. (ed.), Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
68 Gutiérrez L.M., « Réflexions sur certaines difficultés rencontrées dans la poursuite nationale des violences sexuelles constitutives de crimes internationaux », Symposium sur les violences sexuelles, Blog Droit international pénal, avril 2021, [en ligne] : https://www.blogdip.org/symposia/violence-sexuelle-poursuite-nationale
69 Cour IADH, affaire González et autres c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009, par. 400.
70 Cour IADH, affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014, par. 280.
71 Cour IADH, affaire Guzmán Albarracín et autres c. Equateur, arrêt du 24 juin 2020, par. 126.
72 Cour IADH, affaire López Soto et autres c. Venezuela, arrêt du 26 septembre 2018, par. 255.
73 Cour IADH, affaire Fernández Ortega et autres c. Mexique, arrêt du 30 août 2010, par. 128 ; affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco c. Mexique, arrêt du 28 novembre 2018, par. 193 ; affaire Azul Rojas Marin et autre c. Pérou, arrêt du 12 mars 2020, par. 160 ; affaire Membres et militants de l’Union Patriotique c. Colombie, arrêt du 27 juillet 2022, par. 395 ; affaire Valencia Campos et autres c. Bolivie, arrêt du 18 octobre 2022, par. 188. Voy. Rota M., « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme », CRDF, n° 9, 2011, p. 160 ; Bustamante Arango D., « La violencia sexual como tortura. Estudio jurisprudencial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos », Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 44, n° 121, 2014, pp. 461-502.
74 Sur l’évolution des preuves dans la jurisprudence de la Cour IADH, voy. Zelada C. et Ocampo D.A., « Develando lo invisible: la feminización de los estándares de prueba sobre violencia sexual en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos », Derecho en Libertad, vol. 9, 2012, pp. 139-190.
75 Cour IADH, affaire Rosendo Cantú et autre c. Mexique, arrêt du 31 août 2010, par. 89.
76 Cour IADH, affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, arrêt du 20 novembre 2014, par. 150.
77 Cour IADH, affaire J. c. Pérou, arrêt du 27 novembre 2013, par. 329.
78 Cour IADH, affaire Valencia Campos et autres c. Bolivie, arrêt du 18 octobre 2022, par. 269 et 315.
79 Cour IADH, affaire Barbosa de Souza et autres c. Brésil, arrêt du 7 septembre 2021, par. 71 et 146 à 149
80 Cour IADH, affaire López Soto et autres c. Venezuela, arrêt du 26 septembre 2018, par. 278.
81 Ibid., par. 236 ; affaire Valencia Campos et autres c. Bolivie, arrêt du 18 octobre 2022, par. 273.
82 Cour IADH, affaire Angulo Losada c. Bolivie, arrêt du 18 novembre 2022, par. 110 et s. Voy. Rota M., « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme 2022 », CRDF, n° 21, 2023, pp. 184-185.