Le contrôle de la psychiatrie par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : un acteur auto-invité ?
Julia Schmitz, Maître de conférences HDR en droit public, Université Toulouse Capitole, Institut Maurice Hauriou
Si le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (Cglpl) était un acteur attendu pour contrôler les lieux institutionnels dans lesquels les personnes peuvent recevoir des soins psychiatriques sans consentement, en ce qu’ils constituent des lieux privatifs de liberté, il l’était beaucoup moins lorsqu’il s’est auto-invité, en particulier sous le mandat de Adeline Hazan (2014-2020)[1], pour contrôler les pratiques médicales intra-hospitalières, dont certaines emportent elles aussi une privation de liberté. Le Contrôleur a ici en quelque sorte forcé le regard. Pour prendre la mesure de cette initiative de contrôle, il convient avant tout de revenir sur le contexte de création et l’importance du contrôle réalisé par cette autorité. Comme le rappelait le premier rapport annuel rendu par l’autorité, « il s’agit de placer désormais au-dessus des univers placés hors de la vue collective, au-dessous, en quelque sorte, de l’horizon social »[2]. Avec les Commissions départementales des soins psychiatriques sans consentement et les Commissions du suivi médical pour les Unités pour malades difficiles, cette autorité administrative indépendante contribue à créer un espace de démocratie sanitaire alors que « la problématique des droits des patients hospitalisés sans leur consentement, est quasiment absente du débat public »[3].
Il convient également de rappeler la spécificité du contrôle réalisé par le Cglpl. Il s’agit d’une part d’un contrôle étendu puisque selon la loi du 30 octobre 2007, l’autorité peut visiter, à tout moment, tout lieu du territoire français où des personnes sont enfermées sur décision d’une autorité publique ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Par ailleurs, si le rapport de la Commission Canivet[4] préconisait la création d’un Contrôleur Général des Prisons, l’exposé des motifs du projet de loi n° 371 du 11 juillet 2007 soulignait quant à lui la volonté de contrôler « l’ensemble des lieux de détention, quelle que soit la structure concernée : établissements pénitentiaires, centres hospitaliers spécialisés, dépôts des palais de justice, centres de rétention administrative par exemple ». Et dès le début des débats parlementaires, un amendement est venu préciser l’extension du champ du contrôle à l’ensemble des établissements psychiatriques y compris ceux sous statut privé dès lors qu’ils accueillent des personnes hospitalisées d’office ou sur demande d’un tiers. Le Cglpl apparaît ainsi comme une déclinaison nationale du Comité européen de prévention de la torture chargé de visiter « tout lieu » où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique, y compris les hôpitaux psychiatriques[5]. Le Contrôleur général réalise d’autre part un contrôle approfondi et global dans chaque lieu de privation de liberté[6]. Le Cglpl est en effet doté d’un pouvoir de voir étendu : droit de visite à tout moment, droit d’accès à tous les locaux et à de nombreux documents, y compris protégés par le secret médical, droit de s’entretenir de manière confidentielle avec toute personne (personnel ou personne privée de liberté) et d’obtenir toutes les informations nécessaires, avec une possibilité de mise en demeure en cas d’opposition. L’institution est également capable de déployer un regard pluridisciplinaire grâce au recrutement de contrôleurs dont beaucoup ont exercé dans les administrations soumises au Contrôle (magistrature, administration pénitentiaire, hôpitaux, police…) ou ont eu une expérience dans les services d’inspection de ces mêmes institutions. De plus, la durée et le protocole des visites lui permettent de s’immiscer dans le fonctionnement global d’un établissement afin d’évaluer les « conditions de prise en charge des personnes privées de liberté ». Le Cglpl peut ainsi développer une analyse en profondeur de chaque situation, en prenant en compte les conditions matérielles de la privation de liberté, ce qui inclut dans son contrôle – ce qui n’était ni prévu ni voulu par le législateur – les « conditions de travail des personnels et des différents intervenants en ce qu’elles impactent nécessairement le fonctionnement de l’établissement et la nature des relations avec les personnes privées de liberté »[7].
Il en résulte la construction d’un regard doublement panoptique sur les établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Sur le plan interne, tout d’abord, puisque le Cglpl dispose de la capacité d’apprécier le fonctionnement global d’un établissement, d’aller voir les pratiques professionnelles, au-delà de la régularité des procédures de placement en soins sans consentement. Sur le plan externe ensuite, le Cglpl déploie un regard transversal et circulaire, à trois cent soixante degrés, sur le champ de la privation de liberté. Le contrôle réalisé en matière de soins psychiatriques est le produit d’un regard croisé sur différents lieux de privation de liberté, qu’il s’agisse de l’ensemble des lieux de soins psychiatriques où les personnes sont placées en soins sans consentement ou qu’il s’agisse de l’ensemble des structures institutionnelles privatives de liberté. Cette amplitude du regard sur des espaces aux régimes et aux finalités différents permet à l’autorité de construire un discours transversal et critique sur la privation de liberté dans son ensemble[8].
Les recommandations minimales publiées en juin 2020[9] sont la formulation de cette doctrine. Certaines notules font cependant apparaître une adaptation des recommandations à chaque lieu de privation de liberté, et notamment aux établissements de santé mentale (ESM)[10], exprimant alors le choix d’un focus sur la santé mentale que l’on peut cartographier. A travers plusieurs avis, l’autorité s’est concentrée sur les problématiques liées à la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux[11]. Par ailleurs, plusieurs recommandations en urgence ont été publiées par le Cglpl en raison de constats de violation grave des droits fondamentaux suite à la visite de plusieurs ESM[12]. Enfin, plusieurs rapports thématiques concernent le champ de la psychiatrie. Sur douze rapports thématiques produits par l’institution, trois portent sur la prise en charge de la santé mentale des personnes privées de liberté, dont le premier, publié en 2016, porte spécifiquement sur les pratiques d’isolement et de contention[13].
L’analyse de ce corpus permet ainsi de mettre en perspective le rôle du Cglpl dans le contrôle de la psychiatrie. Un paradoxe est alors à souligner : alors que le contrôle des établissements accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement n’était pas si évident à l’origine, puisque le Contrôleur avait d’abord été pensé pour contrôler les prisons, et alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir normatif, ses recommandations dans le domaine de la psychiatrie se sont avérées être l’une des plus grandes réussites normatives du Cglpl. Plusieurs réformes législatives ont en effet été suscitées par son action, à l’instar de la réforme des soins sans consentement réalisée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, ou celle portée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé afin de limiter le recours aux pratiques de contention et d’isolement. A l’inverse, ses recommandations en matière de surpopulation carcérale ne semblent pas à ce jour avoir eu le même écho auprès des pouvoirs publics en dépit de leur récurrence[14].
Mais forcer le regard n’est pas forcer les réformes. Comment le Cglpl a-t-il pu susciter la norme et en contrôler la mise en œuvre dans un domaine qui n’était pas le plus favorable à son action recommandatoire ? Pour prendre la mesure de son impact, il convient de distinguer un double mouvement qui caractérise ici son contrôle. On peut en effet identifier un contrôle tout d’abord longitudinal sur les soins psychiatriques sans consentement tels qu’ils sont dispensés intra-muros, lui permettant d’aller en profondeur pour identifier parmi les pratiques professionnelles les actes de contrainte et de coercition (I). Se superpose à cet examen un contrôle transversal extra-muros sur différentes situations de privation de liberté qui concernent des personnes privées de liberté dans d’autres lieux institutionnels de prise en charge ou en milieu libre (II).
I. L’approche longitudinale du contrôle de la prise en charge des personnes placées en soins psychiatriques contraints
La méthodologie de contrôle suivie par le Contrôleur général lui permet d’identifier des problématiques spécifiques à la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux et de s’infiltrer au cœur des pratiques professionnelles. Ainsi si le contrôle porte sur la détection de la spécificité des atteintes aux droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un placement en soins contraints (A), il s’étend également aux mesures de contrainte intra-hospitalières, notamment les pratiques de contention et de mise en chambre d’isolement (B).
A. Un contrôle adapté aux lieux de soins privatifs de liberté
Le contrôle réalisé par le Cglpl met en avant la spécificité des lieux de soins privatifs de liberté ainsi que celle des droits fondamentaux des personnes placées en soins contraints.
Depuis la loi du 27 juin 1990, on assite à un mouvement d’édulcoration du caractère privatif de liberté des soins psychiatriques contraints. Le « placement d’office » devient alors l’« hospitalisation d’office ». Avec la loi du 5 juillet 2011, la notion « d’hospitalisation sans consentement » est remplacée par celle de « soins sans consentement ». Cette atténuation comporte cependant une certaine ambiguïté puisque cette réforme, tout en cherchant à limiter l’atteinte portée à la liberté individuelle, consacre une extension du domaine du soin « sans consentement ».
En prenant acte, le Contrôleur en tire plusieurs conséquences, à commencer par la séparation entre la mission de soin et celle de sécurité. Il est ainsi précisé dans les Recommandations minimales que « Les établissements de santé mentale ont pour mission celle de soigner et non de surveiller » (Principes généraux, § 3). Cette séparation implique tout d’abord la distinction entre le personnel soignant et le personnel assurant la sécurité des lieux, avec la précision que « seul le personnel soignant d’un établissement de santé mentale peut intervenir dans la maîtrise physique des patients » (Recommandations minimales, § 215). Une telle confusion est dénoncée de manière récurrente par le Cglpl. Il en est ainsi au sujet de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police qui ne dispose d’aucune autonomie vis-à-vis de la sous-direction de la protection sanitaire et de l’environnement et « n’a donc rien à voir avec un centre hospitalier habilité à accueillir des malades mentaux »[15]. Et le Cglpl relève le caractère encore trop fréquent des interventions de personnels non soignants qui peuvent « revêtir dans certains établissements un caractère systématique (présence aux repas, présence à l’ouverture des portes, etc.) » et juge ce type de méthode inappropriée dans un établissement de santé[16].
Ensuite, le Cglpl porte son attention sur l’absence d’automaticité entre le statut d’admission des patients en soins contraints et leur hébergement en unité fermée. Il rejoint en ce sens le Conseil de l’Europe qui consacre le principe de la restriction minimale en faveur des personnes atteintes de troubles mentaux qui « devraient avoir le droit d’être soignées dans l’environnement disponible le moins restrictif possible et de bénéficier du traitement disponible le moins restrictif possible ou impliquant la moindre intrusion, tout en tenant compte des exigences liées à leur santé et à la sécurité d’autrui »[17]. Il focalise en particulier son attention sur la pratique de la contention et de l’isolement des personnes détenues admises en soins sans consentement qui s’avère quasi-systématique.
Par ailleurs, le contrôle du CGLPL se réalise sous le prisme des droits fondamentaux, non pas dans l’abstrait, en fonction des textes de droit positif qui reconnaissent des droits aux personnes privées de liberté, mais in concreto, afin de mesurer l’effectivité de leurs droits qui nécessite des aménagements particuliers. Il en résulte que « tout ce que le CGLPL a constaté n’avait pas été repéré auparavant par les contrôles externes, quels qu’ils soient ; les instances supposées orienter, contrôler ou certifier les fonctionnements des établissements, n’avaient pas porté leur regard sur les droits fondamentaux des patients, ou l’avaient fait insuffisamment » [18].
Pour les personnes placées en soins psychiatriques contraints, une situation de vulnérabilité supplémentaire peut en effet être constatée, en raison notamment de leur impossibilité d’exprimer un consentement ou de leur perte d’autonomie. Le Cglpl souligne que ces personnes sont « parmi les plus vulnérables des personnes privées de liberté, les moins capables de défendre leurs droits et leur dignité »[19]. En raison d’une aliénation à la fois institutionnelle, sociale et psychique[20], il en résulte une situation de double empêchement pour l’exercice des droits fondamentaux, avec des points d’attention qui ont été identifiés par le Contrôleur.
Il en est ainsi de l’accès aux droits et au juge ainsi qu’à l’accompagnement juridique. Les personnes placées en soins contraints doivent en effet pouvoir bénéficier de garanties supplémentaires dans le sens d’un droit à la compréhension des droits notifiés ou d’un droit à l’accompagnement dans l’exercice des droits. Outre l’importance du rôle de la personne de confiance, la question du mandat de l’avocat s’avère ici capitale celui-ci ne pouvant se résumer à une simple présence passive, mais devant impliquer une défense active[21]. Un parallèle pourrait ici être réalisé avec l’interprétation étendue du droit à l’information en matière de garde-à-vue[22] afin d’assurer la compréhension effective par la personne placée en soins contraints des actes et procédures dont elle fait l’objet. Dans ses Recommandations minimales, le Cglpl précise également que « les audiences relatives aux mesures d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doivent se dérouler dans un lieu dédié au sein des établissements de santé mentale » et que « le recours à un dispositif de visioconférence doit être prohibé » (§170).
Un autre point d’achoppement réside dans le recueil du consentement des personnes placées en soins psychiatriques contraints. L’article L. 1111-4 du CSP dispose que « toute personne prend, avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations, les décisions concernant sa santé Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». Ce droit bénéficie à toute personne, quels que soient sa pathologie ou son statut, y compris de personne protégée. Mais quid des personnes en situation de privation de liberté ? Il a en effet pu être relevé que « le choix louable de ne pas traiter à part les patients psychiatriques pour ne pas faire d’eux des citoyens de seconde zone pose néanmoins la question du statut des patients hospitalisés sans leur consentement »[23]. Là encore la problématique du consentement est double, en raison de l’altération de l’autonomie physique et sociale, et de l’altération de l’autonomie psychique. Ainsi, peut-on imposer l’administration de soins à un patient qui s’y oppose alors qu’il est hospitalisé sans son consentement ? Pour le Comité consultatif national d’éthique, si le principe du soin est imposé, « la question de la capacité à consentir du patient, celle de la part de liberté qu’il peut investir malgré la contrainte peut toutefois continuer de se poser : non sur le principe du soin – qui dans un tel contexte est imposé – mais sur les modalités de sa délivrance ». Le terme « adhésion » lui apparaît alors plus adapté que celui de « consentement libre et éclairé »[24]. Le Cglpl attache quant à lui une grande importance à la recherche du consentement de la personne en soins contraints qui « doit être reprise à chaque entretien et passe par une formation et information des soignants réactualisées régulièrement » ainsi que par des programmes d’éducation thérapeutique qui « doivent être proposés aux patients dont l’état de santé nécessite un traitement de psychotropes au long cours » ou la mise en œuvre des « directives anticipées du patient sur les modalités de sa prise en charge lors des phases de crises ». De même, il insiste sur les dangers de la mise en œuvre « de prescriptions « si besoin » » sans le consentement du patient, tout comme l’absence de décision collégiale et d’information de la personne de confiance en matière de recours à la sismothérapie[25].
Au-delà de l’invocation des droits fondamentaux tels qu’ils peuvent être reconnus et surtout exercés pas les personnes placées en soins contraints, le Contrôleur va également approfondir son contrôle en révélant des pratiques médicales qui impactent la liberté individuelle des patients.
B. Un contrôle préventif sur les pratiques médicales intra-hospitalières
Dans son premier rapport annuel d’activité pour 2008, le CGLPL évoque deux dimensions de sa mission : un « dessin à faire apparaître » et un « dessein à transformer ». Il s’agit en effet pour lui de révéler des pratiques professionnelles afin de les normer.
Grâce à son contrôle en immersion, le rôle du Cglpl est d’identifier des traitements inhumains et dégradants, dont souvent les personnels ou les directions des établissements de santé mentale n’ont même pas conscience ou connaissance. Or ses visites révèlent des pratiques de contrainte qui sont disparates dans leurs objectifs (à visée thérapeutique, sécuritaire ou à titre de sanction ou pour des raisons d’organisation des services) et dans leurs modalités, ainsi que l’absence de réflexion à leur sujet au sein de la communauté soignante.
Après huit ans de visites au sein des établissements de santé mentale, le Cglpl entend ainsi faire voire les pratiques de contention et d’isolement dont l’utilisation est « d’une ampleur telle qu’elle semble être devenue indispensable aux professionnels »[26]. Mais il entend « ne pas se limiter à la description ou à la dénonciation des pratiques », mais vise à « une compréhension des éléments de fonctionnement, local ou à de plus larges échelles, qui contribuent [aux atteintes aux droits des patients] »[27]. Il s’agit donc pour lui de susciter un réveil dans la communauté soignante pour interroger ses propres pratiques médicales et les qualifier juridiquement. L’enjeu est d’en faire des décisions administratives et de les faire contrôler par le juge.
C’est cette possibilité souhaitée par le Contrôleur qui a été consacrée par l’article L. 3222-5-1 du CSP créé par la loi du 26 janvier 2016, qualifiant l’isolement et la contention de « pratiques de dernier recours » mises en œuvre sur « décision d’un psychiatre »[28]. Ce passage de la « prescription » à la « décision » médicale transforme le statut des pratiques et de leurs conséquences juridiques, désormais sous le feu du contrôle juridictionnel. Le Cglpl en appelle d’ailleurs au contrôle juridictionnel pour toutes les décisions qui, classiquement considérées comme des mesures d’ordre intérieur, impactent les droits fondamentaux des personnes placées en soins contraints. Il rappelle ainsi que « les restrictions aux droits de communication, à la liberté d’aller et venir ou à la liberté sexuelle doivent être regardées comme faisant grief »[29].
Si le Cglpl semble avoir été entendu par le législateur avec la loi du 26 janvier 2016, c’est surtout après cette réforme que l’autorité va déployer une action plus offensive avec la publication de recommandations en urgence et d’un rapport thématique portant précisément sur les pratiques d’isolement et de contention.
Dès son rapport de juin 2016, il pointe les insuffisances de la loi du 26 janvier 2016, telles que l’absence de limitation dans le temps de ces mesures, l’absence de désignation du juge compétent pour les contrôler, l’absence d’information aux autorités judiciaires. Quatre ans après, et malgré les recommandations de bonne pratique publiées par la HAS en février 2017 confortant l’essentiel de ses préconisations, il fait le constat de la non-application des textes, à commencer par la mauvaise mise en oeuvre du registre, et formule de nouvelles recommandations : traçabilité des mesures dans le dossier du patient, effectivité du recours contre les mesures, précisions des modalités d’enregistrement des données sur le registre, création d’un observatoire national des pratiques d’isolement et de contention[30]. Comme il le dit lui-même sur son site internet, c’est « la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 [qui] fait entrer dans le droit les recommandations du Cglpl ». Les sages considèrent en effet que l’isolement et la contention constituent une privation de liberté et doivent à ce titre être contrôlées par le juge judiciaire comme l’exige l’article 66 de la Constitution[31].
Suite à cette censure, une saga législative et constitutionnelle permettra d’aboutir à la loi du 22 janvier 2022[32] qui reprend une fois de plus nombre de recommandations du Contrôleur, à l’instar de la mise en place d’évaluations régulières du patient ou de l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention. Pourtant, malgré ces avancées législatives, le Cglpl continue de dénoncer les pratiques médicales comme en témoignent deux recommandations en urgence publiées en 2022 concernant deux établissements de santé mentale et le renforcement de ses recommandations dans ses deux derniers rapports annuels d’activité. Il y approfondit en effet son analyse sur l’insuffisante application des textes en matière d’encadrement des mesures de contention et d’isolement[33] et formule même de nouvelles recommandations. Il invoque la nécessité de mettre en place une meilleure formation des soignants, d’initier un changement de vocabulaire qui masque la réalité des pratiques (« chambre de soins intensifs » au lieu de « chambre d’isolement », « contenir » au lieu d’« attacher » un patient), et de manière encore plus novatrice, de supprimer la pratique de la contention[34].
Ces critiques récurrentes donnent l’impression d’une course-poursuite sans fin entre les recommandations du Cglpl et les réformes législatives. C’est qu’en réalité le contrôle préventif et l’action recommandatoire de l’autorité sont bien plus tournés vers les professionnels de santé que vers les pouvoirs publics. Dans son rapport consacré à l’isolement et la contention, il précise d’ailleurs que « c’est la raison d’être de ce rapport et des recommandations adressées par le Cglpl aux professionnels de la santé mentale »[35]. Au-delà de l’évaluation des processus et formalités qui peuvent être mis en œuvre dans les établissements et qui peuvent désormais faire l’objet de certification ou être contrôlés par le juge, le Contrôleur s’attache à la réalité des pratiques dans une logique de conformation plutôt que de formalisation ou de sanction des pratiques, ce qu’il nomme « l’appropriation »[36] des nouvelles dispositions du code de la santé publique par les personnels soignants. Dans son rapport de 2016, il précise ainsi que « la communauté médicale et soignante doit être rapidement incitée à construire une réflexion concertée sur le bénéfice de ces pratiques au regard de l’atteinte aux droits des patients qu’elles comportent et d’en définir les limites sous peine de voir le juge se substituer à elle et sanctionner ce qu’il considérera comme excessif »[37]. Il dénonce même les biais et effets contreproductifs des protocoles et formalisations s’ils ne s’accompagnent pas d’une appropriation par les professionnels[38].
Au-delà de ce contrôle en profondeur, il adopte également une démarche transversale qui lui permet de s’exfiltrer des lieux institutionnels où les personnes sont placées en hospitalisation sous contrainte afin de poser des questions fondamentales sur des angles morts des situations de privation de liberté.
II. L’approche transversale du contrôle de la prise en charge de la santé mentale des personnes privées de liberté
La compétence étendue du Cglpl, qui s’exerce sur l’ensemble des lieux institutionnels de privation de liberté, lui donne une capacité d’analyse enrichie permettant de révéler des situations de cumul de contraintes pour certaines personnes (A). Dans le même temps, le Cglpl n’a cependant pas hésité à sortir de cette logique institutionnelle en silos pour mettre en lumière toute une gradation des espaces de contrainte qui remet en cause la définition institutionnelle de la « privation » de liberté d’aller et de venir (B).
A. L’identification des situations de cumul de privation de liberté
Par le contrôle de la prise en charge de différentes catégories de personnes privées de liberté, l’action du Cglpl a permis de révéler un nuancier des contraintes pluri-institutionnelles pesant sur les personnes privées de liberté et placées en soins contraints.
Le contrôle du Cglpl porte en effet sur différentes prises en charge institutionnelles de la santé mentale qu’il s’agisse de la prise en charge en soins contraints des personnes non écrouées au sein des établissements de santé mentale (ESM), des unités de soins intensifs en psychiatrie (USIP) ou des unités pour malades difficiles (UMD), de celle en soins libres pour la population détenue au sein des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et des services médico-psychologiques régionaux (SMPR), ou de celle en soins contraints pour les personnes détenues (au sein des UHSA, USIP, UMD, des hôpitaux de proximité, des centres socio-médico-judiciaires de sûreté, des centres d’évaluation, ou encore du centre pénitentiaire de Château Thierry) ou retenues dans les centre de rétention administrative (au sein des hôpitaux de proximité)[39]. Or ces multiples prises en charge font apparaître des situations de double privation institutionnelle de liberté.
Ainsi, si en principe les soins dispensés aux personnes détenues ne doivent pas ajouter de contrainte à la situation que constitue l’enfermement en milieu carcéral, de nombreuses personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont in fine pris en charge le plus souvent en hospitalisation sans consentement dans les hôpitaux de proximité, faute de place dans les UHSA[40]. La même difficulté peut être soulevée en ce qui concerne les personnes nécessitant des soins psychiatriques et placées en centre de rétention administrative, d’autant que la durée potentielle d’un tel placement peut désormais atteindre quatre-vingt-dix jours. Alors qu’aucun texte législatif ne précise le mode de prise en charge psychiatrique des personnes retenues, le Cglpl a constaté la pratique de l’admission en soins contraints, parfois à la demande du chef du centre de rétention administrative concerné[41].
Les constats du Cglpl font même état de situations de « triple peine » en matière de prise en charge psychiatrique des personnes détenues. De nombreux rapports de visite ont en effet depuis longtemps constaté des pratiques d’isolement et de contention systématique des personnes détenues placées en soins sans consentement au sein des hôpitaux de proximité[42]. Il a ainsi constaté que l’isolement et la contention des personnes détenues ne sont jamais motivés par un objectif thérapeutique mais reposent sur un motif sécuritaire pour mettre en œuvre un ordre préfectoral ou par réflexe du corps médical, la règlementation ne prévoyant pas d’organisation de garde sécurisée ni de chambres sécurisées, à la différence de la prise en charge des soins somatiques. Dans son premier rapport de visite dans un établissement de santé mentale, il relevait ainsi que « le maintien en permanence dans les chambres d’isolement des détenus placés en HO est problématique dans la mesure où la prise en charge thérapeutique est secondaire par rapport aux impératifs d’ordre public »[43]. Dans son avis relatif à la prise en charge des personnes détenues atteints de troubles mentaux, le Contrôleur général précise également que les soignants ont souvent recours à une utilisation non médicale de la contention, pourtant prohibée, qu’il s’agisse du « menottage systématique des personnes pendant leur transport d’un établissement à un autre » ou « leur placement systématique à l’isolement »[44].
Également, en ce qui concerne le placement des personnes détenues en UMD, le Cglpl a pu constater une triple situation de liberté dans ces structures de soins non carcérales mais sécurisées qui ont vocation à recevoir des patients incapables de s’adapter à une prise en charge classique et qui sont placés en soins contraints[45]. De même, le Cglpl livre une analyse très critique du placement des personnes détenues en USIP, qui constituent des lieux de prise en charge intermédiaire entre les unités de soins classiques et les UMD pour accueillir des patients hospitalisés sans consentement. D’une part, il considère que « la concentration de patients en soins sans consentement risque de banaliser des procédures très restrictives des libertés et de conduire à le regarder comme des « spécificités » de ce type de prise en charge ». Il souligne d’autre part que le placement en USIP est souvent utilisé « pour l’accueil de patients détenus, ce qui revient à institutionnaliser pour eux une forme de prise en charge dérogatoire qui réduit la diversité des soins et alourdit la contrainte sans lien avec leur état clinique »[46].
En raison de ces situations de cumul de contrainte institutionnelle, il constate que les frontières entre les structures hospitalières sécurisées et les prisons médicalisées sont de plus en plus floues. Ainsi, si le dispositif des UHSA permet de dissocier l’unité hospitalière intérieure et l’enceinte pénitentiaire extérieure, la séparation entre les missions de soin et celles de surveillance s’avère dans la pratique beaucoup plus complexe. Ainsi, les surveillants pénitentiaires tendent à intervenir de plus en plus souvent en zone de soin pour assurer différentes missions, outre celles de sécurité, comme la gestion des parloirs, la téléphonie et la fourniture des produits d’hygiène et l’indigence ou encore la cantine et la prise en charge du linge personnel[47]. Le même glissement carcéral a pu être constaté au sujet de l’unité « Robert Badinter », créée en 2012 au sein de l’établissement de santé mentale de Saint Etienne du Rouvray, pour répondre à l’insuffisance de places en UHSA et au besoin de sécurisation des hôpitaux psychiatriques accueillant un public détenu. L’Inspection générale de la justice a pu faire le constat que l’administration pénitentiaire a participé à l’élaboration des règles de sécurité de l’établissement sanitaire qui a procédé à la sécurisation du toit de la cour de promenade[48].
Le centre pénitentiaire de Château-Thierry, qui repose sur un modèle atypique de prise en charge spécifique de personnes détenues présentant des troubles du comportement rendant difficile leur intégration à un régime de détention classique, mais qui ne peuvent relever d’une admission en UHSA ou en soins contraints, entretient la même confusion entre surveillance pénitentiaire et prise en charge médicale. Le Cglpl a en effet constaté que cet établissement pénitentiaire pouvait accueillir des personnes détenues atteintes de troubles psychotiques sévères. Or ce mélange des genres entre prise en charge psychiatrique et « prison médicalisée » conduit les agents de l’administration pénitentiaire à administrer des « traitements médicamenteux lourds, en dehors de tout cadre juridique et du contexte hospitalier qui devrait les entourer »[49].
Autre source de confusion institutionnelle entre la surveillance et le soin, les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ont fait l’objet d’un avis très critique du Contrôleur général[50]. Ces centres ont vocation à accueillir certaines personnes condamnées à de lourdes peines « dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité » (art. 706-53-13 c. pr. pén.) et dont la prise en charge est assurée conjointement par les services publics pénitentiaires et de santé (art. R. 541-3 c. pénit.). Outre la « confusion dommageable entre « dangerosité psychiatrique » et « dangerosité criminologique » »[51], le Cglpl a dénoncé « l’assimilation faite entre le régime de rétention et celui applicable aux personnes détenues »[52].
Au-delà de cette analyse transversale des superpositions de prise en charge institutionnelle des personnes souffrant de troubles mentaux, et s’éloignant encore de l’approche par silos, le Contrôleur général, en promenant son regard extra-muros, a également révélé des situations privatives de liberté que ce soit en milieu fermé ou en milieu libre.
B. L’identification des angles morts de la privation de liberté
Le Contrôleur général réalise une interprétation constructive de la loi du 30 octobre 2007, qui lui confère un domaine de compétence plus indéterminé en visant de manière générale « les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté » sans plus de précision[53], afin d’identifier de nouvelles situations de privation de liberté. En s’extirpant d’un raisonnement tubulaire portant sur la prise en charge institutionnelle des personnes souffrant de troubles mentaux, il incite à identifier certaines contraintes qui peuvent recevoir une telle qualification.
Si le Cglpl n’a pas hésité à qualifier les pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé mentale de pratiques privatives de liberté, il est également possible de transporter cette nouvelle qualification juridique aux mesures d’isolement et de contention pratiquées en milieu carcéral. Or de telles mesures, lorsqu’elles sont prises par les autorités pénitentiaires, relèvent de la compétence du juge administratif, et non de leur juge naturel, alors même que l’on peut considérer qu’elles emportent une privation de liberté de la personne détenue au sein de l’espace carcéral. Si la loi pénitentiaire de 2009 a largement encadré le recours aux mesures d’isolement, en faisant du confinement en cellule ordinaire et du placement en cellule disciplinaire les sanctions les plus lourdes (art. L. 231-1 et 3 c. pénit), et s’il est prévu que les personnes détenues placées à l’isolement à titre disciplinaire peuvent saisir le juge du référé-liberté (art. L. 231-1 et 3 c. pénit), ces mesures ne font pas l’objet d’un contrôle du juge judiciaire qui serait compétent au titre d’atteinte portée à la liberté individuelle[54].
Ce raisonnement par analogie a d’ailleurs été effectué par le Cglpl au sujet de la possibilité de placer les personnes étrangères retenues dans les centres de rétention administrative dans des « chambres de mise à l’écart » dans lesquelles elles sont parfois menottées[55], dans des conditions matérielles indignes et selon un cadre juridique fragile. Le Contrôleur considère en effet que « la constitutionnalité des dispositions prévoyant les mesures d’isolement sécuritaire interroge en l’absence de possibilité de contrôle par une autorité judiciaire répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution »[56].
Si l’on peut ainsi parler de translation des qualifications juridiques dans différents lieux institutionnels de prise en charge de personnes privées de liberté, elle peut également se réaliser en dehors de tels espaces.
Au sein des établissements de santé mentale tout d’abord, le Contrôleur général a pu faire état de certaines pratiques de régimes dits « portes fermées » ou de mise à l’isolement de personnes pourtant prises en charge en soins libres. Dès son avis du 15 février 2011, il constatait la pratique de l’enfermement généralisé qui a pour conséquence de priver de leur liberté les malades en hospitalisation dite « libre »[57]. Or ces patients n’ont pas accès à la voie de recours juridictionnelle prévue dans le cadre juridique des soins sans consentement. Il mettait ainsi en évidence « cette anomalie de voir des personnes disposant de leur liberté d’aller et de venir enfermées le plus clair de leur temps dans l’unité et naturellement pas soumises à l’obligation désormais acquise d’être appelées à comparaître devant le juge des libertés et de la détention. Ce fait, d’apparence anodine, peut être lourd de conséquences, puisque c’est là une manière d’éviter la mise en œuvre de la loi [du 5 juillet 2011] ». Et il affirme dans ses recommandations minimales que « dans les établissements de santé mentale, aucun patient admis sous le régime des soins libres ne peut être privé de sa liberté d’aller et venir, ni empêché de quitter le service » (notule 25).
Alors même qu’il est désormais précisé que les mesures d’isolement et de contention « ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement », le Cglpl a pu faire le constat que les patients en soins psychiatriques libres pouvaient être placés dans des unités fermées ou contraints de demander des autorisations pour sortir, voire pouvaient faire l’objet de mesures d’isolement « occultes » et qu’à l’inverse, des personnes étaient « fictivement placées en soins libres au motif que cela permettrait d’écarter la contrainte d’un recours au juge »[58]. Dans son rapport d’activité de 2023, il dénonce à nouveau l’existence de mesures d’isolement « informelles » concernant des patients en soins libres et estime que « toute mesure d’isolement ou de contention doit être soumise à l’autorité judiciaire : si elle est mise en œuvre au titre des soins psychiatriques sans consentement, ce contrôle interviendra en application de l’art. L. 3222-5-1 du CSP. En toute autre hypothèse, en l’état actuel du droit, cette mesure sera dépourvue de base légale »[59].
Cette analyse pourrait alors être appliquée aux pratiques de restriction de liberté et de contention observées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, hors de tout cadre juridique. C’est d’ailleurs pour contrôler ces situations privatives de liberté de facto que le Cglpl invitait à intégrer le contrôle des Ehpad dans son champ de compétence[60]. Dans son rapport sur la contention et l’isolement, il faisait également état du « recours abusif à la contention physique » dans les services accueillant des personnes âgées ou des patients autistes ou présentant des pathologies déficitaires, alors mêmes qu’ils sont hospitalisés en soins libres[61].
Enfin, le Contrôleur général a également porté son contrôle sur les mesures alternatives à l’hospitalisation sous contrainte que constituent les programmes de soins. Introduits par la loi du 5 juillet 2011, ils peuvent prendre la forme de soins ambulatoires obligatoires ainsi que des soins à domicile et des séjours partiels ou de courte durée en établissements psychiatriques à l’issue d’une hospitalisation complète sans consentement (CSP, art. L. 3211-2-1). Relevant la contradiction de « vouloir soigner à domicile sans consentement », le Cglpl a pu affirmer que « même sans hospitalisation permanente, le programme de soins constitue une atteinte à la liberté qui semble devoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel » et a appelé à réviser le régime juridique de ces mesures qui sont selon lui privatives de liberté[62]. De manière encore plus précise, il recommande dans son rapport d’activité 2023 que la « compétence du juge des libertés et de la détention soit étendue aux mesures de programme de soins et que celles-ci lui soient systématiquement soumises à une fréquence suffisante et au moins annuelle »[63].
Là encore, sur tous ces points d’échappement, le contrôleur général peut forcer le regard, pour appeler à un régime juridique protecteur de la liberté individuelle des personnes.
[1] Il est à souligner que le dernier rapport thématique consacré à la psychiatrie a été publié « à l’achèvement du deuxième mandat de Contrôleur général », durant lequel « l’institution aura visité, à ce titre, tous les établissements spécialisés en santé mentale et une majorité des services psychiatriques des hôpitaux généraux accueillant des patients selon le mode légal d’admission dénommé, depuis 2011, soins sans consentement », Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020, Introduction, p. 2.
[2] Cglpl, Rapport d’activité 2008, Dalloz, 2009, Avant-propos, p. 2.
[3] Cglpl, Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, Rapport thématique, Dalloz 2016, Introduction, p. VII.
[4] Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, Rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice, 2000.
[5] V. les paragraphes 47 à 50 du 8e Rapport général d’activités du CPT (CPT/Inf (98) 12) consacré au « Placement non volontaire en établissement psychiatrique », et les paragraphes 36 à 54 du 16e rapport général d’activités du CPT (CPT/Inf (2006) 35), ainsi que le document CPT (2012) 28 sur « le recours à la contention dans les établissements psychiatriques ».
[6] N. Fischer, « Entre droit et savoirs professionnels. L’action des membres du contrôleur général des lieux de privation de liberté français », Déviance et Société, 2016, n°4, vol. 40, p. 411-432.
[7] Site internet du Cglpl, présentation de sa mission.
[8] E. Gallardo, M. Giacopelli (dir.), L’élaboration d’un droit de la privation de liberté. Étude autour des recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Lexis Nexis, 2020.
[9] CGLPL, Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, JORF, 4 juin 2020.
[10] Les établissements concernés sont ceux qui, en application de l’art. L. 3222-1 du CSP, ont été désignés par les directeurs des agences régionales de santé pour assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ils concernent les personnes hospitalisées sous les régimes juridiques de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, de l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et de l’admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, ou des personnes retenues.
[11] Avis du 15 février 2011 relatif à certaines modalités de l’hospitalisation d’office, JORF n°0067 du 20 mars 2011; Avis du 17 janvier 2013 relatif aux séjours injustifiés en unités pour malades difficiles, JORF n°0030 du 5 février 2013,; Avis du 16 juillet 2015 relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé, JORF n°0162 du 16 juillet 2015 ; Avis du 21 février 2019 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, JORF n°0044 du 21 février 2019 ; Avis du 22 novembre 2022 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, JORF n°0271 du 22 novembre 2019 ; Avis du 7 décembre 2022 relatif au centre national d’évaluation (CNE), JORF n°0283 du 7 décembre 2022.
[12] Recommandations en urgence relatives au centre psychothérapique de l’Ain (Bourg-en-Bresse), JORF n°0064 du 16 mars 2016 ; Recommandations en urgence relatives au centre de santé mentale Jean-Baptiste Pussin à Lens (Pas-de-Calais), JORF n°0050 du 1 mars 2022 ; Recommandations en urgence relatives à l’établissement public de santé mentale de Vendée à La-Roche-sur-Yon (Vendée), JORF n°0250 du 27 octobre 2022.
[13] Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, Dalloz, 2016 ; Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, Dalloz, 2017 ; Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
[14] V. Avis du 25 juillet 2023 relatif à la surpopulation et à la régulation carcérales, JORF, 14 sept. 2023.
[15] Recommandations relatives à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, JORF n°0067 du 20 mars 2011.
[16] Rapport d’activité 2022, Dalloz 2023, p. 99.
[17] Art. 8 de la recommandation Rec (2004)10 du comité des ministres aux États membres relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2004.
[18] Soins sans consentement et droits fondamentaux, op. cit., Introduction, p. 3.
[19] Ibid., p. 2.
[20] CCNE, L’évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin, Avis n° 136, 15 avril 2021.
[21] Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté, JORF n°0156 du 25 juin 2020. Il semblerait cependant que le Conseil constitutionnel n’aille pas dans ce sens, comme en témoigne sa dernière décision relative aux droits de la personne placée en soins sans consentement. Alors que les requérants contestaient l’absence de la notification au patient de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée et de son droit à l’assistance d’un avocat dès le début d’une mesure d’isolement ou de contention, il a estimé que « de telles mesures ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » et que « Dès lors, l’absence de notification au patient placé en isolement ou sous contention de son droit à l’assistance d’un avocat ne peut être contestée sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 », Déc. n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, M. Sami G. et autre.
[22] L’article 63-1 c. pr. pén. prévoit en effet que « si la personne est atteinte de surdité ou si elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée pouvant communiquer avec elle ».
[23] G. Berthon, « Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous contrainte : entre norme juridique et éthique psychiatrique », L’information psychiatrique, 2011/6 (Volume 87), p. 459-465. DOI : 10.3917/inpsy.8706.0459. URL : https://www.cairn-int.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-6-page459.htm.
[24] CCNE, L’évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin, Avis n° 136, 15 avril 2021, pp. 25-26.
[25] Soins sans consentement et droits fondamentaux, op. cit., pp. 132-137. Il recommande ainsi « la mise en place systématique des moyens d’aide à la recherche du consentement que sont les personnes de confiance, les directives anticipées en psychiatrie et les médiateurs de santé pairs », Rapport d’activité 2023, op. cit., p. 25.
[26] Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, op. cit., Introduction, pp. VII-VIII. Il est à noter que le rapport de 2016 écarte l’analyse des dispositifs de contention chimique par l’administration forcée de médicaments. Si cette question avait été soulevée dans un rapport de visite du centre hospitalier Camille Claudel à La Couronne (Charente) du 12 au 14 novembre 2008 pour recommander un suivi de ces mesures (§5.5), on ne peut que s’étonner du silence de l’Autorité par la suite sur cette problématique.
[27] Soins sans consentement et droits fondamentaux, op. cit., Introduction, p. 3.
[28] V. E. Pechillon, M. David, « Décision ou prescription du psychiatre : quelles différences juridiques ? », L’information psychiatrique, 2017/4, Vol. 93, pp. 349-350.
[29] Rapport annuel 2022, op. cit., p. 96.
[30] Soins sans consentement et droits fondamentaux, op. cit.
[31] Déc. n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, M. Éric G. [Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement].
[32] Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, art. 17.
[33] Rapport d’activité 2022, op. cit., p. 24 et Rapport d’activité 2023, op. cit., p. 25.
[34] Rapport d’activité 2022, op. cit., p. 24.
[35] Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, op. cit., Introduction, p. IX.
[36] Rapport annuel 2023, Dalloz, 2024, p. 24.
[37] Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, op. cit., p. 93. V. sur ce point, Ch. Piveteau, « La réception de la norme du CGLPL par les autorités publiques » et J. Cistac, « Analyse empirique de la réception de la norme du CGLPL par les professionnels », in E. Gallardo, M. Giacopelli (dir.), L’élaboration d’un droit de la privation de liberté, op. cit., p. 107 et s.
[38] Rapport sur la contention et l’isolement, op. cit., p. 78. Si cette action recommandatoire et normatrice a pu susciter une levée de boucliers de la part de la communauté médicale, le Cglpl semble en avoir pris la mesure : « Le Contrôle général des lieux de liberté a-t-il finalement entendu les remarques des équipes soignantes ayant mal réagi à son premier rapport thématique consacré à l’isolement et la contention dans les établissements de santé en 2016 pour s’intéresser pour son deuxième rapport thématique aux personnels des lieux de privation de liberté ? », M. David, « La psychiatrie sous contraintes », L’information psychiatrique, 2017/7 (Volume 93), p. 535-542.
[39] CSP, art. L. 6111-1-2.
[40] Inspection générale de la justice, Inspection générale des affaires sociales, Evaluation des UHSA pour les personnes détenues, 2018, p. 5.
[41] Cglpl, Avis relatif à la prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, JORF n° 44 du 21 février 2019.
[42] Cglpl, Rapport de visite de l’Établissement public de santé mentale de Dury – Hôpital Philippe Pinel du 12 au 14 novembre 2008. V. pour un constat récent, Cglpl, Rapport d’activité 2023, Dalloz, 2024, p. 18.
[43] Rapport de visite du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, 16 au 18 septembre 2008, point 4.6.
[44] Cglpl, Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, JORF, n° 271 du 22 novembre 2019.
[45] Cglpl, Avis du 17 janvier 2013 relatif aux séjours injustifiés en unités pour malades difficiles, JORF n°30 du 5 février 2013.
[46] Cglpl, Rapport d’activité 2022, op. cit., p. 29.
[47] Cir. interministérielle n° DGOS/R4/PMJ2/2011/105 du 18 mars 2011 relative à l’ouverture et au fonctionnement des unités hospitalières spécialement aménagées. V. pour le glissement opéré, l’Inspection générale de la Justice, Évaluation des UHSA, op. cit., p. 42.
[48] Ibid., p. 63.
[49] Cglpl, Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, JORF, n° 271 du 22 novembre 2019.
[50] Cglpl, Avis relatif à la rétention de sûreté, JORF, n° 257 du 5 novembre 2015.
[51] Expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, Rapport d’information du Sénat n° 432 (2020-2021), 10 mars 2021.
[52] Cglpl, Rapport de visite de l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) et du centre socio-médico-judiciaire de sûreté (CSMJS), 2014.
[53] La liste des lieux pouvant être visités par le Cglpl figurant sur son site internet n’est pas exhaustive. Elle a d’ailleurs été étendue par la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014, non pas à un nouveau lieu mais à une procédure, à savoir l’exécution matérielle des procédures d’éloignement de personnes étrangères jusqu’à leur remise aux autorités de l’État de destination.
[54] Le même parallèle peut être fait en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves. Si plusieurs dispositions limitent leur recours à des situations particulières (art. 803 c. pr. pén. ; art. R. 226-1 c. pénit.), aucune référence à un éventuel contrôle du juge judicaire, et notamment du juge des libertés et de la détention, n’est faite.
[55] Cglpl, Avis relatif à la prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, op. cit.
[56] Cglpl, Rapport d’activité 2023, op. cit., p. 34.
[57] Cglpl, Avis du 15 février 2011 relatif à certaines modalités de l’hospitalisation d’office, JORF n°67 du 20 mars 2011.
[58] Cglpl, Rapport d’activité 2022, op. cit., pp. 22-25.
[59] Cglpl, Rapport d’activité 2023, op. cit., p. 25.
[60] Cglpl, Rapport d’activité 2012, Dalloz, 2023, pp. 291-293.
[61] Cglpl, Rapport sur la contention et l’isolement, op. cit., p. 28.
[62] Cglpl, Rapport d’activité 2019, Dalloz, 2020, p. 15 note 1.
[63] Cglpl, Rapport d’activité 2023, op. cit., p. 122.