Le contrôle du bien-fondé de la mesure de soins : le juge peut-il se faire censeur du psychiatre ?
Mathias Couturier, maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, Institut Caennais de Rercherche Juridique (ICReJ, UR 967)
Le problème de la détermination de l’office du juge dans les soins psychiatriques sans consentement procède d’un constat déjà fait par ailleurs : le contentieux des soins psychiatriques est l’angle mort de la réforme de la loi du 5 juillet 2011[1]. Il est manifeste, en effet, que le législateur n’a jamais réfléchi sérieusement à ce que signifiait et impliquait l’introduction de ce contrôle obligatoire par le juge judiciaire. On le comprendra d’autant mieux en se souvenant qu’il n’était même pas question d’introduire un contrôle judiciaire obligatoire des soins psychiatriques sans consentement au moment où ont commencé les travaux d’élaboration de la loi de 2011, puisque c’est l’injonction de la création d’un contrôle juridictionnel par le juge judiciaire, adressée par le Conseil constitutionnel à l’automne 2010[2], qui a amené in extremis l’introduction de celui-ci dans le projet de loi alors même que ce dernier était déjà en discussion devant le Parlement.
De ce point de vue, on perçoit clairement que la transposition de cette exigence d’intervention du juge judiciaire s’est faite non seulement dans l’urgence mais également a minima, dans une volonté de perturber le moins possible l’équilibre des pouvoirs établis par la loi de 1838, et maintenu par la loi de 1990, entre le médical, l’administratif et le judiciaire. En effet, si la loi de 2011[3] a introduit plus explicitement et plus largement le juge judiciaire dans l’équilibre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, elle n’a pas fait de celui-ci le décideur de la mesure. Le juge intervient seulement pour prolonger ou non une mesure de soins décidée en amont par des entités médicales et/ou administratives.
On observe d’ailleurs, à ce propos, un décalage entre le système français et d’autres pays occidentaux qui, en nombre croissant, ont opté pour un système de décision juridictionnelle d’internement psychiatrique. La Belgique, par exemple, qui disposait jusqu’à la fin des années 1990 d’un système comparable au dispositif français (à ceci près que les décisions d’internement n’étaient pas prises par une autorité strictement administrative, mais par le procureur du Roi), a opté depuis une loi du 26 juin 1990 pour un système d’internement sur décision judiciaire[4]. Le Québec est lui aussi passé, depuis les années 1990, à un système d’internement judiciaire particulièrement processualisé (dont nous reparlerons)[5]. La Suisse a elle aussi opté pour une décision juridictionnelle au travers d’une modification de son Code civil en 2013[6].
Dans ce contexte, il est plus problématique encore d’observer que le législateur français, en 2011, n’a pas clairement fixé l’office du juge, c’est-à-dire les modalités ou l’assiette du contrôle judiciaire. Ce faisant, il a laissé le champ libre à la Cour de cassation pour déterminer les principes applicables, celle-ci ayant alors fait prévaloir une position assez restrictive concernant les pouvoirs du juge qu’on peut depuis lors décrire comme largement assujettis à l’appréciation médicale. En particulier, dans une décision du 27 septembre 2017 de la première chambre civile[7], la Cour de cassation a décidé de borner assez étroitement les marges d’appréciation du juge pour contrôler le respect des critères de fond de la mesure de soins, de son bien-fondé. Celle-ci considère notamment que le juge ne peut substituer son regard à celui du corps médical quant à l’évaluation de l’état du malade et de l’opportunité médicale d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. La Cour de cassation considère, dès lors, que le juge serait quasiment inscrit dans une position de vassalité à l’égard de l’opinion médicale et qu’il ne lui appartiendrait pas véritablement de contrôler la substance de l’opinion psychiatrique concernant le cas de la personne faisant l’objet de la mesure de soins. Cette décision, confirmée depuis, demeure néanmoins critiquée, ne serait que parce qu’elle a contribué à plonger certains juges chargés du contrôle de légalité des mesures de soins psychiatriques dans une certaine perplexité, pour ne pas dire frustration, quant à la nature du travail de contrôle qu’il leur est demandé d’accomplir.
Cette position de la Cour de cassation, qui ne tombe pas sous le sens selon nous, mérite d’être reconsidérée sous deux angles. Le premier consistera à se demander ce qui justifierait que le juge judiciaire soit ainsi privé du droit de contrôler la pratique du psychiatre (I), étant précisé d’emblée que nous considérons qu’aucun argument décisif ne permet d’offrir à la position de la Cour de cassation une assise incontestable. On pourrait être tenté d’affirmer, en première intention, qu’un juge, qui n’est pas formé à la médecine, ne peut défaire ce qu’un médecin a fait. Cet argument trouvera cependant vite ses limites : en réalité, ce n’est nullement parce que le juge n’est pas un médecin que la Cour de cassation l’a amputé de son pouvoir d’appréciation en la matière, mais parce qu’il n’est pas l’autorité à l’origine du déclenchement de la mesure de soins. Cette critique s’enrichira, dans un second temps, d’une analyse de fond de l’argument épistémologique qu’il existerait une forme d’imperméabilité de la logique psychiatrique à l’égard du contrôle juridique. D’aucuns auraient tendance, en effet, à considérer que la norme médico-psychiatrique serait une donnée scientifique objective, universelle et anhistorique que le droit, œuvre humaine, variable et contingente, serait incapable de mettre à l’épreuve, dont il serait incapable de défier les productions. Or, ce postulat mérite lui aussi, selon nous, d’être remis en question (II). Le juge doit pouvoir critiquer les logiques d’analyse et d’intervention de la psychiatrie, car il n’y a pas de raison catégorique à ce que le savoir psychiatrique demeure nécessairement à l’abri de la critique, même d’un non-psychiatre.
I. Le juge peut-il contrôler le psychiatre ?
Pour comprendre les enjeux du sujet, il importe de repartir de l’arrêt du 27 septembre 2017. Un homme, après plusieurs jours d’errance sur la voie publique, avait fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence sous forme d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la santé publique. A l’occasion du contrôle judiciaire obligatoire à 12 jours, le JLD, puis en cause d’appel le juge délégué par le premier président de la cour d’appel, avaient ordonné la mainlevée de la mesure de soins. Pour fonder sa décision, le JLD avait observé « que les constatations médicales apparaissent pour le moins imprécises et que le discours du patient à l’audience s’est révélé quant à lui construit, clair et dénué de toute emprise persécutoire ». En cause d’appel, le délégué du premier président avait repris ces propos à son compte et ajouté que les documents médicaux « font état de constatations médicales imprécises, en discordance avec les propos tenus par l’intéressé ce jour à l’audience » et que, loin de refuser toute intervention médicale, l’intéressé s’était « dit en mesure de contacter les services sociaux susceptibles de lui trouver un hébergement [et] prêt à voir un psychiatre ». Une telle acceptation des soins privait selon lui l’admission sur demande du tiers de son critère[8] et fondait selon lui la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. La Cour de cassation censurait cette décision en considérant que « le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués » et que, « par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier président, qui a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins » aurait violé la loi.
Afin de situer le débat, on partira des analyses du juge Marc Grimbert qui souligne que deux conceptions du rôle du juge sont possibles concernant le contrôle du bien-fondé d’une mesure de soins[9]. Selon une première acception, qu’il qualifie d’objective, « le bien-fondé ne peut que se limiter à vérifier s’il résulte des pièces de procédure que l’hospitalisation était bien nécessaire ». En d’autres termes, le rôle du juge serait seulement celui d’un simple contrôleur de documents afférents à la procédure de soins et vérifiant l’existence d’un contenu et d’une cohérence de la motivation médicale de la mesure de soins qui y figure. Il se trouverait ainsi, en substance, dans la même position que la Cour de cassation à l’égard des points du litige qu’elle considère comme relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. Une autre acception, que l’on qualifiera de subjective, « étend le bien-fondé à l’opportunité même de la mesure de placement. Selon cette conception, il appartiendrait au juge de vérifier en opportunité s’il estime que le placement de la personne en hospitalisation était bel et bien justifié »[10]. Le juge ne serait alors pas, dans ce cadre, tenu par l’appréciation médicale mais pourrait procéder à sa propre évaluation de la situation puisqu’il lui appartiendrait notamment, dans ce contexte, de vérifier que l’atteinte à la liberté imposée par le corps médical est bien nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état mental de la personne. Alors que, selon certains, c’est bien la seconde conception que le Conseil constitutionnel avait entendu promouvoir lorsqu’il a imposé la création du contrôle juridictionnel obligatoire[11], c’est bien la première que la Cour de cassation fait prévaloir dans sa décision de septembre 2017. Aucune ambigüité n’est d’ailleurs plus possible depuis que cette solution a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures, l’une d’elles étant encore plus explicite : « lorsqu’il est saisi […] aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical »[12]. Une décision du mois de janvier 2023 a précisé qu’il est néanmoins loisible au juge, en cas de doute, d’ordonner une expertise par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil[13].
Deux sujets s’imposent alors à la réflexion.
Le premier conduit à se demander ce qui expliquerait une telle timidité du juge français à l’égard de la décision médicale. Cette position n’est, en effet, pas isolée dans son genre. Dans l’ensemble, la jurisprudence des hautes juridictions françaises, administrative ou judiciaire, manifeste une nette volonté de ne pas laisser au juge le pouvoir de substituer sa décision à l’appréciation du médecin. Il s’en dégage cette idée que le médecin disposerait d’une forme de pouvoir que Paul Véron, procédant à d’intéressants parallèles avec le contentieux administratif, a qualifié de « discrétionnaire »[14] en ce que l’opinion médicale prescrivant la mise en place d’une thérapeutique ne saurait faire l’objet d’un contrôle par le juge (hors le cas, a posteriori, de la faute de nature à engager la responsabilité). En d’autres termes, la décision médicale est entre les mains du médecin. Certes, depuis que la loi du 4 mars 2002 l’a clairement souligné, elle résulte d’une co-décision entre le médecin et le patient, comme le souligne l’article L 1111-4 du Code de la santé publique. Mais lorsque le patient est dans une situation ne lui permettant pas ou plus de prendre une décision éclairée concernant sa santé, la tendance en jurisprudence est de transférer vers le seul médecin la totalité du pouvoir de prise de la décision qui lui paraît appropriée pour le patient, sans que le juge s’autorise à interférer dans les choix que ce dernier opère. Divers exemples peuvent l’illustrer. Le premier est celui du refus de soins et plus spécialement de la transfusion sanguine. On sait que les témoins de Jéhovah en refusent absolument l’exercice sur eux, même en cas de risque vital, et expriment cette volonté en portant parfois sur eux un document exprimant la prohibition d’un tel acte sur leur personne même en cas de risque vital et d’inconscience. Pourtant, de manière répétée, les juridictions, administratives en particulier, résolvent ce problème en considérant en substance que ce refus doit être respecté tant que l’individu est conscient et réitère sa décision mais aussi que lorsque celui-ci, au seuil de la mort, sombre dans un état ne lui permettant plus de s’opposer à la transfusion. Le fait de pratiquer cette dernière ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de refuser des soins[15] ou un fait susceptible d’engager la responsabilité médicale[16], dès lors que l’acte est strictement nécessaire et proportionné au but recherché. La CEDH, dans ce type de situation, contrôle que l’expression de la volonté de la personne a été correctement prise en compte dans le processus de décision de transfuser[17] mais ne considère pas pour autant la transfusion comme attentatoire en soi aux articles 8 et 9 de la convention EDH[18].
Le second a directement trait à l’exercice de la psychiatrie et concerne la question de l’administration d’un traitement médicamenteux en milieu hospitalier en soins psychiatriques sans consentement. Le juge administratif comme le juge judiciaire considèrent qu’il ne relève pas de leur mission de contrôler que le choix d’un traitement médicamenteux, son dosage ou sa posologie sont nécessaires, adaptés et proportionnés à la situation de la personne faisant l’objet de la mesure de soins. Le Conseil d’Etat, en 2012, a estimé que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du bien-fondé des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge des patients[19]. Dans le même sens, la Cour de cassation a décidé plus récemment que « le juge ne peut porter une appréciation d’ordre médical sur le traitement mis en œuvre, ni déterminer s’il est le plus approprié à l’état de santé du patient »[20]. Dans un mouvement spontané, on pourrait pourtant être tenté d’étayer le bien-fondé de cette position sur ce truisme que le juge est un juriste et non un docteur en médecine, encore moins spécialisé en psychiatrie, et qu’il n’est donc pas détenteur d’un savoir technique lui permettant de prendre une décision à caractère médical. L’argument ne convainc cependant pas.
D’abord, il est nombre de domaines touchant à la pratique médicale où l’appréciation du juge a le pas sur celle du médecin, à l’exemple de celui de la réparation du préjudice corporel. En cette matière, le rapport du médecin expert est rediscuté entre les parties comme s’il s’agissait d’un rapport technique de droit commun, comme un rapport de vices cachés[21]. Le juge est souverain dans son appréciation du rapport, qui ne le lie pas. Par exemple, il peut modifier l’évaluation de l’ampleur des souffrances endurées, y inclus d’ailleurs les souffrances psychiques. Pour se rapprocher encore davantage du cas de la psychiatrie, on soulignera d’ailleurs que la Cour de cassation a considéré que, dans le cadre d’une condamnation de l’auteur d’un viol à un suivi-sociojudiciaire, le juge peut ordonner que celle-ci comprenne une injonction de soins quand bien même le rapport d’expertise de dangerosité issu de la procédure n’aurait pas formellement recommandé sa mise en place. En effet, considère la Cour de cassation, « la cour d’assises n’était pas tenue par les conclusions du rapport d’expertise médicale figurant au dossier »[22]. En somme, le juge peut ordonner des soins que l’expert-psychiatre lui-même n’aurait pourtant pas estimé opportun de recommander.
Ensuite, à titre de comparaison internationale, on relèvera que d’autres systèmes juridiques envisagent les choses très différemment, au moins au plan des principes. On prendra l’exemple du système québécois des soins contraints. Celui-ci diffère du modèle français sur bien des points. D’une part, il repose non pas sur une mais sur plusieurs décisions d’un juge, les unes tendant à déterminer, en premier lieu, si l’individu concerné doit ou non être interné dans un établissement psychiatrique en raison du danger que ses troubles mentaux causent pour lui-même ou pour les tiers[23], et les autres statuant sur la question de savoir si, indépendamment des premières, il peut se voir administrer un traitement malgré son refus. Cette seconde décision, fondée sur l’article 16 du Code civil du Québec, est dite autorisation de soins[24]. Pour les unes comme les autres, dans ce système le juge fixe tout par lui-même : le principe de l’internement et sa durée, le principe même de l’administration ou non d’un traitement par la coercition, la durée de celui-ci voire la nature exacte du médicament à administrer et même parfois sa posologie. Il se contente bien entendu, dans l’immense majorité des cas, de reprendre à son compte les propositions des médecins. Mais formellement il n’y est pas contraint et demeure libre de les refuser ou de les modifier selon son appréciation. Pourtant, le juge canadien n’est d’avantage formé que le juge français à la médecine.
Il faut cependant comprendre, à ce propos, que le droit médical canadien, qui s’inscrit dans un contexte culturel et juridique nord-américain, repose sur des logiques divergentes de celles du droit français. La capacité du médecin à accomplir un acte sur le patient sans son consentement pour les soins vitaux d’urgence est soumise à la stricte condition que la personne n’ait pas émis préalablement une volonté contraire (ou d’existence d’une décision judiciaire d’autorisation de soins, cf. infra). C’est pourquoi au Canada l’administration à une personne d’une transfusion sanguine dont elle a préalablement exprimé le refus est complètement proscrite et serait constitutive d’une faute médicale[25], même lorsque la personne est inconsciente et en danger de mort immédiat. En d’autres termes, dans un tel système, le principe même de la prise de la décision médicale repose exclusivement sur la volonté du patient et lorsque ce dernier n’est pas apte, en raison de troubles mentaux, à prendre une décision relative à sa prise en charge médicale, ce n’est pas l’institution médicale qui décide à sa place car elle n’est pas considérée comme dépositaire de l’intérêt du malade : c’est l’institution judiciaire qui est considérée comme la seule garante du respect des droits et intérêts de la personne.
Enfin, la position de la Cour de cassation refusant au juge le pouvoir de renverser l’appréciation médicale en matière de soins psychiatriques semble peu cohérente au regard de certaines exigences processuelles formulées par le législateur dans la loi de 2011. En effet, celle-ci a prévu que, lors de la procédure, « la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue » (sauf si, « au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition »). Autrement dit, pourquoi auditionner obligatoirement la personne intéressée alors que, comme le fait remarquer Marc Grimbert, « si le contrôle opéré par le juge se borne à un contrôle de légalité, celui-ci pourrait parfaitement prendre la forme d’un contrôle sur pièces, en l’absence de la personne, celle-ci étant représentée par un avocat »[26].
De ce point de vue, on comprend que l’inféodation du juge français au regard médical ne procède pas d’un défaut de compétence technique. Il s’agit d’une solution qui découle d’un paradigme juridique, donc d’un choix politique : le juge français est tenu par l’appréciation du psychiatre parce qu’il intervient dans un système juridique qui estime que c’est le médecin qui est le garant des intérêts du malade mental, et parce qu’il intervient après la prise de décision de soigner par un autre que lui, dans le cadre d’une logique de prise en charge psychiatrique construite sur une prévalence de l’autorité médico-administrative héritée de la loi de 1838. C’est néanmoins, on s’en doute, une situation assez insatisfaisante pour certains juges qui se trouvent ainsi bridés dans leur capacité à examiner la situation qu’ils ont à trancher. En forçant un peu le trait, on pourrait aller jusqu’à affirmer que, s’il n’existait la mission des juges de contrôler, par ailleurs, la régularité externe de la mesure (sur laquelle ils mettent finalement toute leur énergie), l’exercice de ce simple contrôle de pièces pourrait presque être confié au greffe, à l’exemple de ce qui se fait pour le déclenchement du mandat de protection future en matière de protection civile des majeurs. Il importe donc d’élargir la réflexion et de se demander s’il n’y aurait pas lieu de reconsidérer la position soutenue par la Cour de cassation. Y parvenir implique cependant de renverser le paradigme sur lequel celle-ci repose, selon lequel le discours juridique n’aurait pas vocation à interférer avec le discours psychiatrique.
II. La psychiatrie peut-elle être contrôlée au nom du droit ?
Au-delà des analyses de l’état de la jurisprudence, il serait donc nécessaire de se demander ce qui, au fond, justifierait cette position de la Cour de cassation maintenant le juge dans une position de quasi-vassalité à l’égard de la médecine. Pourquoi le juriste n’aurait-il finalement jamais rien à redire au psychiatre sur sa manière de raisonner et d’analyser la situation ? Autrement posée, la question est donc de déterminer s’il est possible de considérer que la logique juridique puisse interférer avec la logique psychiatrique. Or il nous semble, de ce point de vue, assez évident qu’il n’est ni souhaitable ni pertinent que le juriste abandonne le champ psychiatrique au seul regard du psychiatre.
Cela n’est pas souhaitable, tout d’abord, car il en résulte un risque latent d’inefficacité du système de garantie des droits fondamentaux, dans des contextes d’instrumentalisation possibles de la psychiatrie par des instances tierces. Autrement dit, il peut arriver, et cela s’est déjà produit historiquement, que la discipline psychiatrique elle-même soit dévoyée et utilisée à des fins politiques. On fait ici référence, bien entendu, à la période de la psychiatrie punitive, en Union soviétique, durant laquelle, afin de justifier l’enfermement de certaines personnes, des psychiatres avaient accepté de servir de relai aux forces de répression des oppositions politiques au régime en inventant des diagnostics visant à pathologiser la dissidence[27]. Or, dans un système de compliance quasi-automatique du juge au regard psychiatrique, il n’est plus possible au premier d’exercer réellement son rôle de protection des libertés publiques fondamentales en cas d’excès manifeste intentionnel de la part du second. Bien entendu, nul n’affirmera que la France en serait là en cette heure, mais ceci rappelle que cette discipline médicale assez particulière qu’est la psychiatrie n’est pas à l’abri, dans les fondements mêmes de ses systèmes d’analyse, des influences de la société et de ses tensions, de ses contradictions voire de ses préjugés.
Ceci traduit, au fond, une vieille question concernant la production de la normalité mentale et de son contrepoint que cible la psychiatrie, la maladie mentale. Des auteurs ont ainsi tenté de mettre en évidence dans leurs travaux l’historicité de ces maladies dites « mentales », c’est-à-dire le fait qu’il n’y aurait pas fondamentalement de normalité ou d’anormalité mentale intemporelle. Chaque société, en fonction des croyances et valeurs qui la traversent à un moment donné, fabriquerait à sa manière les catégories nosographiques qu’elle introduit sous le concept de folie (ou, pour reprendre un vocabulaire contemporain plus englobant, de trouble mental). Autrement dit, la maladie mentale ne serait pas un incréé d’essence biologique mais une construction liée notamment aux valeurs d’une société donnée, qui aurait ainsi tendance à y introduire les comportements et raisonnements non conformes aux normes dominantes au sein de celle-ci. Pour prendre un exemple, on se souviendra du diagnostic de drapétomanie, maladie mentale décrite par le médecin américain et mississipien Samuel Cartwright en 1851, pour tenter d’expliquer l’évasion des esclaves noirs vers le nord des États-Unis, comme l’expression non pas d’un projet intentionnel de défi à l’égard de leur servitude mais d’une altération des facultés mentales poussant inexplicablement voire involontairement les esclaves dans ce tropisme nord-américain[28]. Cartwright innova également avec l’invention du diagnostic de dysaethesia aethiopica, maladie mentale censée expliquer le manque d’ardeur des personnes noires au travail. L’exemple est caricatural, dans la mesure où les théories de Cartwright ont été critiquées voire moquées par ses contemporains dès qu’il les eut émises. Il n’empêche que cet épisode illustre l’idée que la production des entités nosographiques qui peuplent la psychiatrie, et donc les diagnostics auxquels elle donne lieu, ne sont pas à l’abri d’une critique des prédicats sociaux, historiques, économiques voire politiques qui peuvent les sous-tendre.
Des analyses comparables ont été dressées s’agissant de ce que l’OMS décrit, depuis la fin des années 1990, comme une « épidémie » mondiale de dépression, soit pour observer cette entité elle-même sous un angle critique, soit a minima pour critiquer les critères sur lesquelles elle repose et en contester l’ampleur[29]. On souligne souvent, par exemple, que le Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), catalogue américain de référence des troubles mentaux, a, dans sa 5e version datant de 2013, supprimé le critère d’exclusion lié à la survenance d’un deuil pour caractériser l’épisode dépressif caractérisé. En somme, une situation de tristesse et d’apathie liée à la perte d’un être cher durant 15 jours doit être maintenant elle aussi considérée comme une dépression caractérisée et peut être traitée comme telle, c’est-à-dire médicalement voire avec un appui pharmacologique, alors que ce n’était pas le cas jusque-là. Ceci a amené des critiques de la part de psychiatres, y inclus celle du psychiatre coordinateur de la rédaction de la 4e version du DSM[30]. Il n’appartient évidemment pas au juriste de trancher toutes ces controverses, qui relèvent de discussions à mener au sein de la psychiatrie, en concours avec l’anthropologie et la philosophie[31]. Il n’empêche que cela implique nécessairement qu’un diagnostic psychiatrique n’est pas un donné absolument hermétique au regard de toute autre forme de discours extérieur à son champ. Si le juriste n’est certes pas psychiatre, il est au contact des conflits de valeurs et tensions d’une société voire d’une civilisation dans lesquelles la psychiatrie puise une partie de ses logiques d’action et il a justement pour mission, lorsqu’il emprunte le costume du juge, d’arbitrer entre les intérêts divergents que ces conflits de valeurs et tensions soulèvent.
Une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Poitiers de 2023 offre un exemple intéressant à ce propos[32]. Une jeune femme avait fait l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sur demande de son père. Elle était en rupture avec ses parents qui désapprouvaient manifestement son mode de vie. En effet, ayant exercé dans un premier temps l’activité de « psychothérapeute corporelle » dans un cabinet en ville, elle avait décidé de quitter son domicile fixe et de changer de vie pour mener une existence nomade et exercer son activité de manière itinérante en proposant ses services de commune en commune. Après que le choix de vie de cette femme eut été communiqué par elle à ses parents, son père produisait auprès de l’établissement psychiatrique de secteur le certificat médical unique requis pour une admission à sa demande en urgence pour « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » sur le fondement de l’article L 3213-3 du Code de la santé publique. Les éléments invoqués dans le certificat produit à l’appui de la demande étaient : « délire de filiation ; voyage pathologique ; déni des troubles ; refus de soins ; perception de voix ; agitation avec hétéro-agressivité ». A l’occasion d’un passage de la jeune femme chez ses parents pour récupérer certains documents administratifs, ceux-ci organisaient par avance la présence d’infirmiers et d’une ambulance pour l’emmener par la contrainte auprès de l’établissement d’accueil. Durant la période d’observation, les médecins ayant examiné la jeune femme confirmaient, tant à 24 h qu’à 72 h, la pertinence de la mesure. Ceux-ci, sans reprendre le thème de la perception de voix, mettaient en avant, pour celui de 24 h, une « suspicion de décompensation d’un trouble psychiatrique chronique » et « une attitude de méfiance de la patiente, son refus de soins et sa méfiance ». Celui de 72 h évoquait « une perte du lien de filiation », une « rupture sociale » et une « mise en danger sur nomadisme pathologique ». L’avis motivé accompagnant la saisine du JLD reprenait la notion de « délire de filiation » et faisait état d’un « discours logorrhéique diffluent », d’une « suspicion de troubles psychotiques », d’un « délire contenu et hermétique » qui serait illustré par le propos de la patiente selon lequel elle chercherait « un souffle de la terre ». Il insistait également sur le déni de ses troubles par la patiente. Tous ces documents recommandaient fermement la poursuite de l’hospitalisation complète. En première instance, face à cette succession d’opinions médicales appelant à l’unisson à la poursuite des soins, le JLD décidait de prolonger la mesure.
Elevant le contentieux à hauteur de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de la mesure, qui contestait celle-ci, voyait sa demande de mainlevée accueillie. Pour motiver sa décision, le premier président, en substance, estimait qu’aucun des éléments rapportés dans ces documents n’établissait clairement l’existence d’un trouble mental justifiant une privation de liberté. Le juge mettait tout particulièrement en cause le diagnostic de « nomadisme pathologique », à propos duquel on peut d’emblée s’interroger avec lui. Il faut noter, de ce point de vue, que la notion de « voyage pathologique » est un concept exclusivement propre à la psychiatrie française[33], né dans un XIXe siècle fondé sur une morale dominante prônant fortement la sédentarité. Le nomadisme était alors réprimé en tant que vagabondage par les articles 269 et suivants du Code pénal ancien. Dans le même mouvement, l’aliénisme français n’avait pas hésité à en proposer une lecture pathologisante[34]. Il est alors intéressant de relever, comme le souligne le philosophe Ian Hacking, que ce concept de « voyage pathologique » naît précisément dans la 2e partie de ce XIXe siècle, à une période de développement du tourisme au profit des classes moyennes et d’une idéalisation romantique du voyage, notamment en littérature. Il exprime donc, en quelque sorte, les tensions en jeu à l’intérieur d’une société en mutation, celle-ci étant fondée à l’origine sur un modèle absolument dominant de sédentarité (le déplacement étant alors réservé à une infime minorité de personnes très privilégiées) mais commençant à subir le défi de l’apparition de nouvelles pratiques et valeurs dans la société, de la part d’individus en quête de sens et d’affirmation de leur identité. Ian Hacking propose dans ce cadre une intéressante relecture de la notion de maladie mentale en tant que construction sociale, au sens où il estime qu’en substance, cette pathologie, qualifiée par lui de transitoire (car liée à une certaine époque et à un certain contexte social), se développe notamment car elle peut devenir le lieu effectif dans lequel vont se déployer les conflits intrapsychiques propres à certains individus[35]. Selon Hacking, les maladies mentales, ou au moins certaines d’entre elles, procéderaient donc d’une co-production entre les normes et pratiques socio-culturelles d’un moment et les structures du psychisme de certains individus.
L’historien Mikkel Borch Jacobsen, de son côté, pousse plus loin encore la proposition et suggère que, de manière générale, toute maladie ayant son siège dans le psychisme de l’individu (mettant de côté les troubles à origine incontestablement organique comme la maladie d’Alzheimer) serait en quelque sorte le produit d’une négociation entre la personne, son médecin et les valeurs et préoccupations sociales du moment, le malade choisissant, plus ou moins consciemment, une symptomatologie répondant aux centres d’intérêt de la société dans laquelle sa pathologie prend place et affectant également la posture répondant au regard et définitions du corps médical[36]. Ceci étant dit, il ne s’agit nullement par-là de tomber dans les excès d’une antipsychiatrie primaire qui postulerait le caractère frauduleux voire falsifié de la doctrine psychiatrique et appellerait à ouvrir tout grand les portes des établissements psychiatriques pour en faire sortir d’hypothétiques faux patients atteints de fausses maladies. L’intervention psychiatrique n’est pas délégitimée par cette approche en son principe même, ne serait-ce que parce que la maladie mentale, en tout contexte, peut être considérée a minima par celui qui en adopte les symptômes comme l’expression d’un appel à l’aide face à une situation de souffrance psychique qui peut pour sa part être tout à fait réelle. Il s’agit plutôt pour Borch-Jacobsen de dénoncer une approche de la psychiatrie qu’il qualifie de iatrocentrée et d’affirmer qu’un diagnostic psychiatrique ne peut se comprendre comme un simple processus d’inférence d’essence scientifique purement passif et objectif : il doit s’analyser dans un certain contexte culturel, ainsi qu’au regard d’une relation particulière entre le malade et sa maladie et entre le malade et le corps médical. Dans cette perspective, le concept même de maladie mentale et le diagnostic qu’elle permet de produire peuvent donc faire l’objet d’un certain regard critique, même de la part d’un non psychiatre, critique à laquelle Borch-Jacobsen prétend délibérément prendre part en position d’historien.
De ce point de vue, il est intéressant de noter que, de son côté, la psychiatrie américaine, si l’on met de côté l’étrange diagnostic de drapétomanie de Wright, ne s’est jamais focalisée sur le déplacement en tant que pathologie. Il ne serait peut-être pas déraisonnable de relier cela au fait que la sédentarité n’a jamais figuré au rang des valeurs cardinales d’une société nord-américaine fondée dès les origines, au contraire de la société française du XIXe siècle, sur une exaltation de l’exploration voire du trajet comme mode de l’existence. En effet, quelle cohérence y aurait-il à envisager au travers d’une lecture pathologisante, dans la nécessité vitale pour la jeune nation américaine de pousser toujours plus loin vers l’ouest la conquête du continent, un comportement inhérent par nature à son mode de vie ? Et même une fois cette conquête finie, au XXe siècle, la littérature et le cinéma américain ont continué à magnifier le nomadisme comme une forme première d’expérience artistique et d’accomplissement de soi[37]. Il s’ensuit que la psychiatrie américaine n’a jamais fait du voyage une entité nosographique et que ce concept n’est pas recensé dans le très fourni (et très influent, même en France de nos jours) DSM – pourtant muni d’entités nosographiques relatives à la fugue – ni dans le catalogue international des troubles mentaux de l’OMS, la CIM 10[38], qui s’inspire largement du précédent.
Ceci ne signifie pas que, pour un psychiatre américain, les déplacements d’un individu ne puissent jamais s’analyser dans le cadre d’une affection mentale. Pour tout psychiatre, quel que soit son pays, un déplacement frénétique ou incohérent lié à une pathologie identifiée par d’autres éléments (ex. : délire de persécution pour fuir un persécuteur imaginaire) pourra tout à fait ressortir au regard psychiatrique. Des psychiatres français contemporains ne le disent finalement pas autrement, lorsqu’ils finissent par reconnaître que, en définitive, « le voyage pathologique est un symptôme […] non pathognomonique d’un diagnostic particulier »[39]. En d’autres termes, le voyage n’est pas lui-même la pathologie, il n’est que l’expression d’une pathologie à identifier par ailleurs au travers d’autres indices. C’est à cela que fait sans doute écho la décision poitevine. Le juge y soulignait l’incongruité de pointer le « voyage pathologique » ou le « nomadisme pathologique » de cette jeune femme pour justifier la mesure de soins en ce que ces notions ne renvoient « à aucune pathologie psychiatrique ou médicale identifiée ». L’erreur des psychiatres serait, en somme, de s’être aveuglés d’une notion psychiatrique franco-française, et de l’avoir déployée sans vraiment en interroger les raisons ni chercher à comprendre en quoi le nomadisme ainsi pointé mériterait d’être qualifié de « pathologique ».
On est fortement tenté de suivre le juge poitevin sur ce terrain et la critique qu’il soulevait du raisonnement psychiatrique se renforcerait même de ce que si, en suivant Hacking, on considère le voyage pathologique comme une maladie mentale transitoire, c’est-à-dire dont la possibilité diagnostique serait en tant que telle liée à l’existence d’un comportement s’inscrivant dans un certain contexte culturel à une certaine période, on considérera qu’il n’est plus possible d’en produire de nos jours le diagnostic de la même manière qu’on pouvait le faire au XIXe siècle : est-il encore légitime, dans une société française à présent clairement fondée sur l’empire des droits fondamentaux et des libertés individuelles, parmi lesquelles en particulier celle d’aller et venir, de soulever le concept de voyage ou même de nomadisme à l’appui d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ? Le voyage était, à la fin du XIXe siècle, un comportement limite qui défiait des normes sociales anciennes en manifestant un basculement en cours, et selon Hacking c’est la tension qu’il substantifiait entre ces valeurs contradictoires qui en a plausiblement fait le terrain d’élection de l’expression de la maladie mentale, sa « niche écologique » pour reprendre son expression. La tension entre ces valeurs contradictoires a, de nos jours en France, largement disparu et la mobilité géographique est devenue une attitude totalement normale[40]. Le fort développement de la pratique des télétravailleurs nomades qui, grâce aux nouvelles technologies, se donnent pour projet de visiter le monde en travaillant à distance sans rester vivre plus de quelques semaines au même endroit en fournit une excellente manifestation. En d’autres termes, un changement même des conceptions sociales, et donc juridiques, rend à l’heure actuelle ce diagnostic difficilement compréhensible au plan social et donc peu acceptable, ce qui ne peut alors rester sans répercussion au plan juridique.
Encore une fois, cela ne signifie pas qu’aucune pratique ou intention de déplacement ne puisse plus relever du champ psychiatrique de nos jours en France : une mobilité frénétique fondée sur des motifs totalement aberrants peut renvoyer à diverses pathologies dès lors qu’elle s’avérerait au travers d’autres éléments manifestant par exemple une psychose. Comme l’explique un psychiatre, « dans le cas d’un déplacement pathologique au cours d’un état psycho-organique, il y a une altération de l’état de conscience ou de l’état des fonctions cognitives. Le départ est sans préparation et s’accompagne de troubles du contact ou du comportement. Il s’agit de déambulations plutôt chaotiques, automatismes psychomoteurs qui débutent de façon brutale, et le retour à la conscience s’accompagne d’une amnésie lacunaire de l’épisode. »[41] Or, en l’espèce le nomadisme de cette jeune femme ne procédait pas d’une errance insensée ou d’un délire (même s’il n’est pas exclu que certaines conceptions de cette jeune femme recherchant un « souffle du monde », sans doute assez ésotériques, y eussent ressemblé aux yeux de psychiatres rationalistes), il n’était pas un déplacement sans motif ni dépourvu de toute logique perméable aux tiers : il constituait un projet s’appuyant sur un raisonnement et un choix de vie personnelle et professionnelle délibérés, celui d’un mode d’existence nomade dont nul n’est fondé à contester la légitimité axiologique et juridique dans notre société contemporaine.
Par ailleurs, quant à l’identification par les psychiatres d’un « délire » ou d’une « perte » de la filiation chez cette jeune femme, le juge en contestait la substance pathologique en la mettant en rapport avec sa volonté manifeste de rompre ses attaches familiales. Sur ce point, il est plus délicat de proposer une analyse car l’ordonnance ne précise pas la nature exacte des positions de la jeune femme : considérait-elle que ses parents légaux n’étaient plus ses parents, ou qu’elle était l’enfant d’autres parents que les siens ? Le délire de filiation, en effet, désigne plutôt la situation dans laquelle un individu se convainc d’être d’une autre ascendance que celle que les institutions lui reconnaissent. En revanche, s’il s’agissait simplement pour la jeune femme de récuser sa filiation à l’égard de personnes avec lesquelles elle estimait se sentir en rupture, tant au plan affectif qu’à celui des valeurs morales, on pourrait parler plutôt d’une volonté de répudiation symbolique du lien de parenté. Que cette volonté de séparation puisse poser problème à notre société est une chose, dans la mesure où, par exemple, le droit considère que nul ne peut échapper complètement à ses liens et obligations de famille, du moins tant que l’autorité d’un juge n’en a pas libéré la personne en se fondant sur la loi. Qu’elle soit à qualifier de trouble mental en est une autre : chacun est libre de sentir se briser le lien affectif qui le relie à ses ascendants et à vouloir le proclamer, au moins au plan symbolique. Si l’on se trouvait dans cette seconde hypothèse, on pourrait alors se demander si les médecins ayant produit ce diagnostic de délire de filiation n’auraient pas subi l’influence excessive des travaux du juriste et psychanalyste Pierre Legendre, qui, dans le cadre d’un courant de pensée dit de l’anthropologie dogmatique, a postulé l’existence d’un rôle structurant des institutions juridiques dans l’équilibre psychique des individus, s’agissant notamment des règles traditionnelles et hétérocentrées de la filiation[42].
Enfin, concernant le « déni » des troubles (anosognosie) et le refus du traitement par la jeune femme, comme le notait le premier président, ils sont, à défaut de caractérisation du trouble mental par d’autres éléments, insusceptibles de démontrer en eux-mêmes l’existence de celui-ci. Cette position est logique : si un individu n’est pas atteint de troubles mentaux, on ne peut pas considérer son déni de ceux-ci, et donc son refus du traitement censé l’en purger, comme un élément de nature à prouver leur existence. On parviendrait, sinon, à un raisonnement purement autoréférencé dans lequel tout individu se déclarant non-fou et refusant un traitement médical pourrait être considéré pour cette simple raison comme fou et relevant alors d’un traitement contraint.
En bref, selon le juge, les éléments médicaux produits dans la procédure se situaient sur le terrain d’un jugement moral des choix de cette jeune femme de rupture familiale et d’un mode de vie personnelle et professionnelle itinérante. En l’absence d’éléments autres permettant de caractériser la pathologie, ils ne pouvaient suffire pour établir un trouble mental de nature à justifier une privation de liberté. Le juge n’excluait d’ailleurs pas complètement l’existence de toute forme de trouble mental puisqu’il décidait de donner effet différé de 24 h à sa décision afin que soit mis en place un programme de soins. En d’autres termes, le juge effectuait un véritable contrôle d’opportunité, dans toutes ses dimensions, et considérait que, même si la personne pouvait présenter certains signes de troubles mentaux potentiels, ceux-ci étaient relativement légers. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète, et donc la privation de liberté qu’elle implique, au regard des exigences posées par la loi, n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
Planait par ailleurs sur ce cas, comme l’avait souligné l’avocat de la jeune femme, un soupçon d’influences, délibérées ou non, entre personnes issues du même monde professionnel et géographique dans cette ville de province où la situation se déroulait. En effet, la mère de la jeune femme faisant l’objet de la mesure, et épouse du père ayant présenté la demande de soins, exerçait elle-même la profession de médecin-psychiatre et était certainement connue des médecins de l’établissement d’accueil ayant conclu à la nécessité d’initier ou de poursuivre la mesure.
Quoi qu’il en soit, cette ordonnance de la cour d’appel de Poitiers heurte de plein fouet la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation évoquée plus haut : si l’on suit au pied de la lettre la position de la première chambre civile, il n’appartiendrait pas au juge de porter une « appréciation médicale » sur le cas d’un individu faisant l’objet d’une mesure de soins, sur l’évaluation de son état et sur l’adéquation de celui-ci avec la mesure proposée. Il est impossible, en principe, de contester l’avis des psychiatres dès lors que celui-ci serait substantiellement motivé dans les certificats. A fortiori, il appartiendrait encore moins au juge d’entrer dans une discussion épistémologique en vue de contester la pertinence même d’entités nosographiques soulevées par les médecins pour justifier la mesure de soins.
D’aucuns rappelleront, comme d’ailleurs la Cour de cassation l’a reconnu elle-même, que, en cas de doute, le juge pourrait éventuellement recourir à une expertise extérieure[43]. Cela soulève cependant diverses questions. La première est que l’expert, lui aussi, peut se révéler inspiré par les mêmes présupposés que les autres psychiatres de la procédure. En d’autres termes, que faire lorsque le juge constaterait que le psychiatre, issu de la même école de pensée que les autres psychiatres, s’enferrerait, lui aussi, dans un diagnostic de « voyage pathologique » dont il conteste la possibilité même ? La seconde est que, si l’expert se trouve en désaccord avec ses confrères ou consœurs quant à la possibilité d’un tel diagnostic, le juge se trouve alors en prenant sa décision, ce qui serait peut-être pire encore, amené à arbitrer une controverse scientifique. En quoi le médecin, réputé inapte à renverser l’opinion psychiatrique, serait-il davantage apte à trancher un débat psychiatrique ? Ou bien faut-il considérer qu’il serait tenu par l’opinion la plus récente, celle de l’expert ? Ceci serait une solution inhabituelle dans les rapports du juge à l’expertise en général. Bref, en se contentant de supposer que le recours à l’expert tranchera à lui seul le nœud gordien, on ne fait donc que déplacer voire complexifier le problème.
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Le juge peut-il censurer le psychiatre ? Au terme de cette présentation du sujet, il n’est pas simple de conclure. De Lege Lata, l’issue de cette question serait évidente : la jurisprudence de la Cour de cassation ayant fixé le standard en 2017, et n’étant pas revenue dessus depuis, il faudrait s’y tenir et il n’y aurait alors rien à y ajouter : le juge serait tenu à un simple contrôle de légalité sans pouvoir s’interroger sur la pertinence du diagnostic et donc l’opportunité de la mesure.
L’ouverture de l’espace de la critique étant cependant le projet de notre étude, De Lege Ferenda la question est donc de savoir s’il serait possible d’introduire un contrôle d’opportunité, et comment l’introduire. Nous avons conscience que le problème est évidemment le manque de légitimité du juge à pénétrer sur le terrain de l’analyse psychiatrique, a fortiori dans le contexte, comme on l’a déjà souligné, d’un système de contrôle a posteriori dans lequel l’individu fait déjà l’objet de la mesure de soins au moment où le juge statue. En d’autres termes, même si l’on reconnaissait au juge un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la mesure, cela ne pourrait se faire en lui offrant tout simplement, ex abrupto, un pouvoir strictement identique et concurrent à celui du médecin. Si, selon nous, la psychiatrie ne doit rester à l’abri de la critique, il ne faudrait quand même pas, pour autant, que le juge se pique de se faire psychiatre à la place du psychiatre en tentant de le remplacer poste pour poste. Le risque de cacophonie et d’embolisation d’un tel système serait trop grand et il serait, de surcroît, très difficilement acceptable par des psychiatres qui, déjà échaudés par les complexités processuelles introduites par la loi de 2011, risqueraient de fuir plus encore qu’ils ne le font actuellement la psychiatrie de service public pour se contenter d’aller prendre en charge en pratique libérale la seule souffrance psychique du quotidien des gens « normaux ». Les « vrais fous » ont incontestablement besoin des psychiatres et il ne faut pas contribuer à dissuader ces derniers d’exercer leur métier en milieu hospitalier.
Il existe donc, à notre sens, trois voies possibles pour envisager de reconnaître au juge un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la mesure de soins.
La première, qui ne nécessiterait aucun aménagement légal, serait que, tout en maintenant sa jurisprudence du 27 septembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation s’inspire du contentieux administratif à propos duquel on rappellera que, même lorsqu’est reconnue à l’autorité décisionnaire un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, le juge dispose tout de même d’un pouvoir de censure en cas d’erreur manifeste d’appréciation. De la même manière, même lorsque la Cour de cassation considère que les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation sur certains éléments du litige, elle se reconnaît la possibilité de censurer les erreurs grossières d’appréciation. Un tel scénario ne pourrait se réaliser qu’à la condition qu’un cas de ce genre parvienne à la connaissance de la haute juridiction lui permettant de l’affirmer, ce qui pourrait prendre du temps pour se produire. Ce bornage minimal permettrait peut-être de faire face à l’hypothèse évoquée plus haut du risque de dévoiement manifeste de la psychiatrie à des fins de répression de la dissidence comme l’URSS l’a connu (à la condition que les juges soient prêts à se montrer inconciliants avec le pouvoir politique en place).
La deuxième et la troisième voies impliqueraient pour leur part une évolution des cadres législatifs. Il s’agirait, pour l’une, de changer de paradigme fondateur et de remplacer notre système de prolongation judiciaire de la décision de soins par un système de décision judiciaire de déclenchement des soins. En effet, dans un tel système, il paraît plus naturel de supposer que le juge dispose d’une plénitude d’appréciation. En tant qu’initiateur de la mesure de soins, et dès lors garant de l’intérêt de la personne, il semble logique qu’il soit doté d’une compétence qui ne soit pas liée par l’appréciation médicale. Cependant, on comprend vite que le choix de ce type de système serait, pour la France dotée de sa vieille tradition de prédominance du pouvoir médico-administratif héritée de la loi de 1838, une révolution copernicienne qu’il ne serait pas simple de faire passer.
La troisième voie consisterait, afin de pallier le défaut de légitimité du juge à intervenir dans le champ médical, à écheviner la juridiction chargée de statuer sur le maintien ou non de la mesure de soins en accompagnant le juge professionnel de juges non juristes. Nous reprenons ainsi à notre compte cette proposition déjà formulée par Marc Grimbert que la juridiction chargée de statuer soit, outre le juge judiciaire, « composée d’assesseurs professionnels du milieu médical »[44]. La proposition, selon nous, pourrait même être enrichie en considérant que ce n’est peut-être pas simplement de médecins que le juge devrait s’accompagner. La psychiatrie, si l’on suit la position de certains auteurs comme Ian Hacking, n’est pas seulement une question médicale mais aussi une question sociale et il importerait sans doute, dans ce contexte, qu’un regard issu de la société civile puisse se prononcer sur les mesures de soins. D’aucuns pourraient être tentés, dans ce cadre, de faire appel à des représentants d’associations de malades, mais le délibéré risquerait de devenir un champ de bataille. Il serait sans doute plus consensuel de faire appel à des représentants des familles de malades, déjà fédérées en associations bien organisées et sans a priori sur le rôle et les limites d’intervention de la psychiatrie. Cette solution pourrait alors consister, tout simplement, à étendre les pouvoirs et missions d’une institution préexistante : la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, devenue commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) avec la loi de 2011, prévue à l’article L 3223-1 du Code de la santé publique. Celle-ci comprend des représentants des familles de malades. On pourrait s’étonner, voire s’offusquer de ce qu’un pouvoir aussi important que celui de prononcer l’interruption d’une mesure reposant sur la motivation médicale et l’autorité de la loi soient confié ainsi à une instance comprenant des non-professionnels du droit ou de la médecine. Mais cela ne serait nullement révolutionnaire : la CDSP a déjà le pouvoir d’exiger du directeur d’établissement d’accueil la levée des mesures de soins prises sur sa décision[45].
La loi de 2011 avait pourtant diminué son rôle et la loi du 23 mars 2019 avait ensuite allégé sa composition du « magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel » qui y siégeait auparavant, afin de dégager des ressources judiciaires déplacées vers la fonction de contrôle juridictionnel[46]. De ce point de vue, cette diminution de l’assiette d’intervention et des ressources humaines de la CDSP au profit d’une pure judiciarisation du contrôle de légalité de la mesure de soins était-elle la meilleure stratégie ? N’aurait-il pas fallu, à l’inverse, s’appuyer sur l’existant et renforcer, voire élargir, les missions de la CDSP pour lui confier le pouvoir de contrôler systématiquement toutes les mesures de soins et d’en prononcer la mainlevée ? A tout le moins, la question mériterait d’être clairement reposée dans le cadre, on l’espère encore, d’une future, quoi que toujours hypothétique, réforme d’ensemble du système de soins de santé mentale en France.
[1] Cf. M. Couturier et M. Grimbert, « L’office du juge dans le contrôle des soins psychiatriques sans consentement : d’un juge relais à un juge prescripteur ? », Revue générale de droit médical 2022, n° 85, pp. 29-46.
[2] Cons. const., déc. 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC : Dr. fam. 2011, comm. 11, obs. I. Maria ; JCP G 2011, 189, note K. Grabarczyk : injonction réitérée par Cons. const., déc. 9 juin 2011, n° 2011-135/140 QPC : JCP A, 2011, n° 26, p. 4, obs. E. Péchillon.
[3] Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, not. l’art. 7 créant l’article L 3216-1 du Code de la santé publique.
[4] V. Y. Cartuyvels et S. De Spiegeleir, « La privation de liberté des personnes atteintes d’un trouble mental en Belgique : un double régime », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 88, no. 1, 2022, pp. 75-102.
[5] Sur ce système, v. E. Bernheim, « L’internement psychiatrique au Québec. Du Grand Renfermement à la gestion des risques, l’histoire d’une sur-judiciarisation », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 88, no. 1, 2022, pp. 135-160.
[6] V. C. Ferreira et S. Hatam, « Placements psychiatriques forcés en Suisse : éclairages socio-historiques et jurisprudence », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 88, no. 1, 2022, pp. 161-183. En cas d’urgence, l’internement peut cependant être prononcé par un médecin à titre provisoire.
[7] Cass. 1e civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544, RDSS 2018, p. 125, note P. Véron ; Dr. fam. 2017, n° 11, p. 31, note I. Maria ; D. 2017. 1914.
[8] L’article L 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatrique sur demande du tiers peut être prononcée lorsque l’état de la personne requiert des soins et que les troubles mentaux de la personne « rendent impossible son consentement ».
[9] M. Grimbert, « Vers un juge médical : l’office du juge en matière de soins sous contrainte », Annales médico-psychologies 2021, pp. 735-739.
[10] Ibid.
[11] M. Grimbert, op. cit.
[12] Cass. 1e civ. 8 février 2023, n° 22-10.852
[13] Cass. 1e civ. 24 janvier 2023, n° 22-18.429
[14] P. Véron, La décision médicale, thèse dactyl., Montpellier, 2015, spéc. n° 602 et s. et passim.
[15] CE réf., 20 mai 2022, n° 463713 : RJPF 2022, n° 9, p. 21 note A. Boulanger ; CE, réf., 16 août 2002, n° 249552 : GDAS, 3e éd., Dalloz, 2021, no 9 ; JCP G 2002. II. 10184, note Mistretta ; Dr. adm. 2002, no 188, note Aubin ; RDP 2003. 1419, note A. Pariente ; Gaz. Pal. 15-17 sept. 2002, no 351, p. 19, note Lachaud ; LPA 26 mars 2003, no 61, p. 4, note C. Clément.
[16] Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, RDP 2004, p. 139, note J. Clerckx ; RFDA 2002, p. 146, concl. D. Chauvaux, p. 156, note D. de Béchillon.
[17] CEDH, 17 sept. 2024, n° 15541/20, Pindo Mulla c. Espagne, JCP G 2024, n° 1330, note P. Véron.
[18] CEDH, 5 nov. 2024, n° 25636/22 : Lindholm c. Danemark.
[19] CE, 16 juill. 2012, n° 360793 : JurisData n° 2012-018692 ; JCP A 2013, 2168, comm. E. Péchillon ; LPA 2013, n° 71, p. 8, note A. Chopplet.
[20] Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, no 23-14.928.
[21] Cf. M. Couturier et M. Grimbert, op. cit.
[22] Cass. crim. 16 oct. 2019, n° 18-84.374.
[23] Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, Recueil des lois et des règlements du Québec, chapitre P-38.001, adoptée en 1997. V. spéc. art. 7 et suivants sur la prise des décisions de « garde en établissement ».
[24] Sur ce dispositif, v. E. Bernheim, Les décisions d’hospitalisation et de soins psychiatriques sans le consentement des patients dans des contextes clinique et judiciaire : une étude du pluralisme normatif appliqué, thèse UQAM – ENS Cachan, 2009.
[25] Cour d’appel de l’Ontario, Malette v. Shulman, 30 mars 1990, CanLII 6868 (ON CA) : https://canlii.ca/t/g1757
[26] M. Grimbert, op. cit.
[27] Notamment le diagnostic de schizophrénie lente ou à évolution lente élaboré par le psychiatre soviétique Snezhnevsky, représentant de l’école de psychiatrie dite de Moscou, dont la définition permettait de classer ainsi toute forme de non-conformisme aux valeurs idéologiques dominantes de la société soviétique. Pour un témoignage, v. V. Boukovsky et S. Glouzmann, « Guide de psychiatrie pour les dissidents soviétiques : dédié à Lonia Pliouchtch, victime de la terreur psychiatrique », Esprit, vol. 449, no 9, septembre 1975, pp. 307-332.
[28] S. Cartwright, Diseases and peculiarities of the negro race, De Bow’s Review Southern and Western States. Volume XI, New Orleans, 1851.
[29] cf. not. M. Borch-Jakkobsen, Folies à plusieurs : de l’hystérie à la dépression, Les Empêcheurs de penser en rond, 2002 ; La fabrique des folies – De la psychanalyse au psychopharmaketing, Sciences Humaines Editions, 2013 ; M. Otero, L’Ombre portée. L’individualité à l’épreuve de la dépression, Boréal, 2012.
[30] A. Frances, Sommes-nous tous des malades mentaux ? Le normal et le pathologique, Odile Jacob, 2013.
[31] Sur ce sujet, v. Not. S. Demazeux, Qu’est-ce que le DSM ? – Genèse et transformations de la bible américaine de la psychiatrie, Ithaque, 2013.
[32] CA Poitiers, ord., 3 janvier 2023, n° 22/00075.
[33] F. Caro, « Déplacement pathologique : historique et diagnostics différentiels », L’information psychiatrique, vol. 82, no. 5, 2006, pp. 405-414.
[34] Cf. L. Azéma, « La stigmatisation du nomade au XIXe siècle », in L. Condé (dir.), Variations juridiques sur le thème du voyage, PU Toulouse 1 Capitole – LGDJ Lextenso Editions, 2015, p. 79.
[35] I. Hacking, Les fous voyageurs, Les Empêcheurs de penser en rond, 2002.
[36] Cf. M. Borch-Jacobsen, op. cit., spéc. pp. 15 et s.
[37] V. l’exemple offert par Jack Kerouac dans son célèbre roman Sur la route, ou du Road Movie si répandu dans le cinéma américain.
[38] M. Charre, A. Pham-Scottez, R. Gourevitch, « Voyages pathologiques : actualités du concept et caractérisation d’une cohorte dans un service d’urgences psychiatriques », Annales médico-psychologiques, vol. 180, n° 5, mai 2022, pp. 392-397
[39] M. Charre, A. Pham-Scottez, R. Gourevitch, op. cit.
[40] Que de fois les enseignants-chercheurs à l’université, à commencer par l’auteur de ces lignes, ne disent-ils à leurs étudiant.es d’aller, après l’obtention de leur diplôme, chercher le travail là où il se trouve ?
[41] F. Caro, op. cit.
[42] V. not. P. Legendre, Leçons IV. L’Inestimable Objet de la transmission. Étude sur le principe généalogique en Occident, Paris, Fayard, 1985.
[43] Cass. 1e civ. 24 janvier 2023, n° 22-18.429.
[44] M. Grimbert, op. cit.
[45] CSP, art. L 3212-9, 1°.
[46] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 102.