L’encadrement du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales en matière de visas étudiant de long séjour. Considérations à partir de la jurisprudence récente
Par Romain Foucart,, Maitre de conférences en droit public, Université d’Angers, CJB
Selon les termes de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union européenne (UE) constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. L’UE développe notamment une politique commune en matière de contrôle des frontières extérieures fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants de pays tiers. Les premières heures de cette politique de coopération intergouvernementale en matière de frontières et de visas remontent aux années 1970, avec la création des groupes TREVI, créés à la suite d’une réunion du Conseil européen de 1975. Exclusivement politique, cette coopération va être complétée en 1985 par la signature des accords de Schengen dont la convention d’application de 1990 met en place un visa « uniforme », valide sur le territoire de tous les États membres. Avec le traité de Maastricht, l’Union a acquis une véritable compétence en matière de visa[1], clairement prévue aujourd’hui à l’article 77 TFUE. Son paragraphe 1 prévoit que l’Union développe une politique visant à assurer l’absence de tout contrôle des personnes aux frontières intérieures, tout en assurant le contrôle de personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, et la mise en place progressive d’un système intégré de gestion de celles-ci[2]. D’après son paragraphe 2, le Parlement et le Conseil adoptent notamment les mesures portant sur la politique commune de visas, et d’autres titres de séjour de courte durée[3]. Celui-ci ne mentionne pas de durée précise, mais le droit dérivé des visas fait référence à « 90 jours »[4]. L’immigration dite « légale » est quant à elle couverte par l’article 79 TFUE en tant que lex specialis, et l’admission pour des motifs professionnels concerne des séjours de durée variable, comme l’illustre la directive sur les travailleurs saisonniers[5]. Lus conjointement, les articles 77 et 79 TFUE ouvrent la voie à une régulation harmonieuse des statuts des ressortissants de pays tiers. Si la compétence en matière d’immigration est partagée entre l’Union et ses États membres, ces derniers y conservent une prééminence illustrée notamment par le paragraphe 5 de l’article 79 TFUE, qui rappelle que les autorités nationales restent les seules compétentes pour fixer les volumes d’admission de ressortissants d’États tiers à des fins d’emploi[6].
L’un des instruments législatifs en la matière est la directive 2016/801, relative à l’accueil des étudiants et chercheurs ressortissants de pays tiers[7]. Elle a fusionné et modifié deux directives préexistantes[8], et détermine les conditions d’admission pour des raisons liées à la poursuite d’études, de stage ou de volontariat. Elle concerne les séjours de plus de trois mois des étudiants, chercheurs, stagiaires et volontaires engagés dans le service civique européen, comme le rappelle son article 1 a)[9]. Les États membres sont libres de l’appliquer à d’autres catégories de profils, et son article 3 § 3) définit plus précisément les conditions à remplir pour se prévaloir des dispositions du texte en tant qu’étudiant : la personne doit avoir été acceptée dans un établissement d’enseignement supérieur et y suivre des cours à temps plein en vue de l’obtention d’un diplôme délivré par celui-ci. Cette activité doit constituer son activité principale. L’admission se fait après vérification des documents produits par le demandeur visant à prouver qu’il ne sera ni un fardeau pour le système social d’accueil, ni une menace pour l’ordre public. L’octroi du visa « étudiant » peut être conditionné à l’approbation par l’établissement d’accueil. Au-delà de ces conditions générales relatives aux différents profils pouvant se prévaloir de la directive et mentionnés à titre principal à l’article 7, l’article 11 impose à l’étudiant le respect de conditions spécifiques. Le demandeur doit obligatoirement prouver avoir été accepté dans un établissement d’enseignement supérieur, comme le prévoit l’article 11§1, a). Les trois autres conditions de l’article 11§1 sont quant à elles laissées à la discrétion des États membres. Elles concernent le paiement des frais d’inscription, la démonstration d’un niveau de connaissance suffisante de la langue du pays d’accueil et celle de la possession des fonds nécessaires au coût du voyage et aux frais de séjour courants. Selon les articles 17 et 18, les États membres peuvent octroyer l’autorisation de séjour de l’étudiant sous la forme d’un permis de résidence ou d’un visa de long séjour, d’une durée d’un an sauf si la durée des études est plus courte. Les étudiants inscrits au sein de programmes d’études comprenant des mesures de mobilité bénéficient d’une autorisation de séjour d’une durée de deux ans. Enfin, lorsque les études sont terminées avec succès et que la durée maximum du séjour autorisée a été atteinte, l’article 25 de la directive permet aux étudiants de séjourner pour une nouvelle période de neuf mois sur le territoire de l’État membre d’accueil dans le but de chercher un emploi ou d’y créer une entreprise.
En comparaison des deux instruments qu’elle a remplacés, la directive 2016/801 contient plusieurs avancées, notamment en ce qu’elle étend le champ de ses bénéficiaires en incluant les personnes au pair ou celles engagées dans une action de volontariat à l’étranger. Quasiment dix ans après son adoption, elle s’est révélée assez insignifiante sur le plan contentieux en comparaison d’autres instruments législatifs de la politique d’immigration et d’asile de l’UE[10]. À l’heure actuelle, seules quatre décisions rendues par la Cour concernent l’interprétation des dispositions de la directive 2016/801, quand quatre portaient sur la directive 2004/114 et qu’aucune n’a jamais été rendue au sujet de la directive 2005/71. L’encadrement de la latitude dont disposent les autorités nationales dans la mise en œuvre de cet instrument suscite tout de même certaines interrogations. Ainsi, un premier arrêt concernant l’interprétation de plusieurs articles de la directive a été rendu par la Cour en juillet 2024, un deuxième en juin 2025 et un troisième en novembre 2025. On reviendra ici à titre principal sur l’arrêt de l’été 2024[11] (ci-après « l’affaire Perle »), sans négliger les autres affaires, dans le but d’identifier plus précisément l’évolution de la manière selon laquelle le juge appréhende la marge de manœuvre des autorités nationales dans la mise en œuvre de la directive 2016/801. L’affaire « Perle » trouvait son origine dans l’introduction, le 6 aout 2020, par une ressortissante camerounaise, d’une demande de visa « étudiant » pour étudier en Belgique, sur le fondement de la loi belge de transposition. L’octroi de ce visa lui avait été refusé au motif que son projet d’études était incohérent, et qu’elle ne démontrait pas son intention réelle de poursuivre des études. La requérante avait demandé l’annulation de cette décision auprès du juge compétent, qui avait rejeté sa demande. Le 29 janvier 2021, elle a décidé de former un recours en cassation devant le Conseil d’État de Belgique. Saisi de trois questions, celui-ci relevait des problèmes liés à la compatibilité de certaines dispositions nationales avec la directive. Il décidait de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice, au centre desquelles se trouvaient les articles 21 et 34 du texte, relatifs respectivement aux motifs de rejet de la demande de séjour de longue durée et aux garanties procédurales dans le traitement des demandes. Dans cette affaire, la Cour précise ce que peut et ne peut pas faire l’État membre quand il régule l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur son territoire à des fins d’étude. Ces précisions, complétées dans d’autres affaires récentes, concernent d’abord l’encadrement de la marge de manœuvre nationale quant à l’évaluation de la demande de visa de long séjour à des fins d’étude (I). Elles portent ensuite sur l’organisation des voies de recours visant à contester le refus d’octroi de visa de long séjour à des fins d’étude devant les juridictions nationales (II).
I. L’examen de la demande de visa de long séjour à des fins d’études
Dans l’affaire Perle, le Conseil d’État de Belgique interrogeait la Cour sur l’applicabilité aux faits de l’espèce de l’article 20 de la directive, qui recense les motifs de rejet d’une autorisation de séjour de longue durée en l’absence de transposition de la directive en droit interne dans le délai imparti. La juridiction de renvoi cherchait à savoir s’il était possible de rejeter une demande d’admission à des fins d’études en l’absence de preuve de l’existence d’une réelle volonté de suivre une formation d’enseignement supérieur. La question de l’étendue du pouvoir discrétionnaire dans la motivation des refus d’octroi de visa de long séjour à des fins d’étude avait déjà pu se poser dans une affaire de 2017 concernant la directive 2004/114, au sujet du rejet d’une demande émanant d’une personne diplômée d’une université iranienne suspectée de participer au programme nucléaire de la République Islamique d’Irann au motif qu’elle constituait une « menace pour la sécurité publique »[12]. Cette question s’est posée à nouveau dans une affaire concernant les ressources minimales pouvant être exigées des volontaires en service civique européen[13]. Après avoir clarifié la question du cadre juridique pertinent (A.), la Cour de justice pose les limites dans lesquelles la marge de manœuvre accordée aux autorités nationales pour refuser un visa de long séjour lié aux études peut se déployer (B.).
A. L’évaluation cursive de la compatibilité des dispositions nationales avec le droit de l’Union
La loi belge a transposé, partiellement et après expiration du délai imparti, la directive 2016/801. Les autorités nationales soutenaient que l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par une loi du 11 juillet 2021 et qui dispose que l’autorisation de séjour est accordée à l’étranger souhaitant étudier en Belgique, assurait une transposition valide de l’article 20§2, f) de la directive. La requérante contestait cette position. Le Conseil d’État de Belgique s’interrogeait sur la possibilité de refuser l’autorisation de long séjour au motif que la requérante n’aurait pas la volonté d’étudier en Belgique, notamment à l’aune des impératifs de transparence et de sécurité juridique, dans la mesure où la législation belge applicable ne comportait pas expressément un tel motif de refus. L’autre question posée était celle de savoir si l’application conforme dudit article permettait de rejeter la demande de séjour quand l’État disposait de motifs sérieux pour établir que le requérant séjourne à d’autres fins que celles retenues pour son admission, et, le cas échéant, si le droit national devait préciser ces preuves ou motifs sérieux.
Selon l’avocat général De la Tour, l’État membre n’est pas tenu d’énumérer les motifs susceptibles d’établir que le demandeur séjournerait à d’autres fins que celles de sa demande, car cela priverait l’autorité compétente de sa marge d’appréciation dans l’identification d’une utilisation abusive d’une procédure d’entrée sur le territoire. La Cour a en effet rappelé, dès 2014, que les États membres sont libres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande introduite par un ressortissant de pays tiers afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure[14]. Il apparait cependant essentiel que le demandeur de visa « étudiant » respectant les conditions du droit dérivé soit informé que sa requête peut être rejetée si son séjour poursuit une autre finalité que celle d’étudier dans un établissement d’enseignement supérieur[15]. Ce dernier élément n’apparaissait toutefois pas expressément dans la loi nationale applicable en l’espèce[16]. À l’instar de son avocat général, la Cour considère que les motifs de l’article 20 de la directive sont facultatifs, en ce que cette dernière ne prévoit qu’un certain degré d’harmonisation. Les États membres jouissent de la liberté, limitée, de transposer ces dispositions en fonction de considérations d’ordres politique, juridique, économique ou social. Il convient en effet de respecter les termes fixés par le législateur, l’objectif et l’effet utile de la directive 2016/801[17], ainsi que les principes généraux du droit de l’Union, notamment le principe de sécurité juridique. Tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques doit être clair et précis pour que les intéressés puissent prendre connaissance de leurs droits et des obligations qui leur incombent, et agir en conséquence[18]. La Cour avance cependant un autre principe pour tempérer les conséquences potentiellement néfastes d’une appréhension trop rigoureuse du principe de sécurité juridique au regard de l’objectif de lutte contre le séjour irrégulier[19]. Selon elle, un État membre peut refuser l’entrée sur son territoire d’un ressortissant d’État tiers au titre de la directive « étudiants » même en ayant failli à son obligation de transposition, au nom du principe général d’interdiction des pratiques abusives exprimé dans le considérant 41 du texte[20]. Loin de tout formalisme, la référence au préambule de la directive suffit pour justifier la prévalence du principe d’interdiction de l’abus de droit sur les exigences de sécurité juridique dues au requérant[21]. Selon l’avocat général, il apparait pourtant essentiel qu’un ressortissant d’État tiers ayant sollicité une autorisation de séjour satisfaisant aux conditions d’éligibilité puisse être informé d’un éventuel rejet de sa demande si son séjour poursuit d’autres finalités[22]. La Cour n’en tient pas compte, et avance le principe général de lutte contre les pratiques abusives pour évacuer la problématique de la compatibilité de la pratique nationale avec le principe de sécurité juridique. La demande d’autorisation de long séjour peut être rejetée, rétroactivement, en raison de soupçons relatifs aux motivations du ressortissant de pays tiers, sur la base d’un principe général du droit mentionné dans le préambule du texte[23]. Encore faut-il que l’existence de ce caractère abusif soit véritablement démontrée.
B. L’appréciation approfondie des allégations de pratique « abusive » du requérant
Après avoir considéré que la mauvaise transposition de la directive par le Royaume de Belgique n’empêchait pas l’application du principe d’interdiction des pratiques abusives, la Cour examine les limites dans lesquelles doivent opérer les autorités nationales lorsqu’elles évaluent une demande d’autorisation de long séjour à des fins d’étude. Rappelant d’abord que le principe général d’interdiction des pratiques abusives pouvait jouer dans l’hypothèse d’une transposition partielle de la directive[24], la Cour relève que le bénéfice des droits peut être refusé à la personne qui se prévaut de certaines règles d’une manière incohérente avec leurs finalités. La lutte contre les pratiques abusives peut donc justifier une vision soupçonneuse de l’étudiant demandeur d’une autorisation de long séjour à des fins d’études depuis un État tiers. Son inscription à une formation proposée par un établissement situé dans l’État d’accueil ne suffit pas à démontrer qu’il respecte les conditions du texte. Pour autant, la Cour se refuse à donner un blanc-seing aux autorités nationales, et c’est ici que s’exprime toute l’ambivalence de la Cour, « qui veut articuler le contrôle des migrations et la capacité de l’Union d’attirer les talents »[25]. Après avoir mentionné la lutte contre les pratiques abusives indiquée dans le considérant 41 de la directive, la Cour rappelle l’objet et le but du texte, en notant que ses considérants 3 et 14 énoncent à la fois que les ressortissants d’Etats tiers représentent un vivier d’étudiants qualifiés, et que la directive simplifie leurs conditions d’accueil et de séjour sur le territoire de l’Union[26]. Le caractère abusif d’une demande d’admission à des fins d’études doit être évalué au cas par cas, à l’issue d’une appréciation individuelle de la situation des demandeurs dans chaque espèce[27]. La preuve d’une telle pratique nécessite d’abord la réunion d’un ensemble de circonstances objectives, qui démontre que le but poursuivi par la réglementation n’a pas été atteint[28]. Elle doit être complétée par un élément subjectif, qui démontre la volonté de bénéficier d’un avantage offert par la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention[29]. Le demandeur doit avoir introduit sa demande sans intention de suivre un cycle d’études menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur[30]. L’admission ne peut être rejetée que si ce caractère abusif ressort manifestement des éléments à disposition des autorités compétentes. Le fait que le demandeur aurait l’intention de mener une activité complémentaire sur le territoire de l’État concerné n’est pas pertinent si cela n’affecte pas la poursuite d’études[31]. À l’inverse, l’activité incompatible avec un cycle d’études à plein-temps pourra susciter un doute, alors qu’une circonstance ordinaire telle qu’une réorientation ne suffira pas à démontrer l’absence d’intention d’étudier et que l’absence de lien entre les études envisagées et les objectifs professionnels poursuivis n’équivaut aucunement à une absence de volonté de poursuivre des études. Les motifs de refus doivent être communiqués par écrit au demandeur, et les États membres disposent de la possibilité de constater et de sanctionner une pratique abusive après que le séjour a été autorisé. La Cour réitère ici sa position de l’affaire Fahimian, où elle indiquait que, si les États disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer ce qui relève de la « sécurité publique » en vue de refuser le long séjour, le rejet doit s’appuyer sur une base factuelle solide[32] et être dûment justifié[33].
La question des limites de la marge d’appréciation des autorités nationales se pose à nouveau dans une affaire pendante qui concerne un ressortissant de pays tiers ayant formulé une demande d’autorisation de long séjour pour étudier en Hongrie. Les conclusions prononcées par l’avocat général le 3 avril 2025 illustrent comment les autorités nationales peuvent user de leur marge de manœuvre d’une manière exagérée dans l’appréciation du respect des conditions prévues par la directive. Tout comme l’avocat général et la Cour ont insisté, dans l’affaire Perle, sur le standard élevé de preuve nécessaire à la démonstration d’une pratique « abusive », l’avocat général Emiliou propose d’évaluer strictement les rejets des demandes, en prenant notamment en considération d’autres instruments législatifs de la politique d’immigration[34]. Ainsi, « les Etats membres ne sauraient se servir de la marge d’appréciation dont ils jouissent [afin de vérifier que la condition relative aux ressources suffisantes est remplie] pour concevoir des exigences qui constitueraient davantage que de simples règles de preuve et qui ajouteraient, en fait, des conditions de fond à celles déjà prévues de manière exhaustive à l’article 7 de la directive »[35], une appréciation que la Cour vient de confirmer[36]. La marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales dans l’évaluation des demandes d’autorisation de long séjour à des fins d’études reste soumise au contrôle juridictionnel, tout comme l’organisation, en droit interne, des procédures permettant de contester leur refus d’octroi.
II. L’évaluation des voies de recours ouvertes dans l’ordre juridique interne
L’encadrement du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales par le juge de l’Union ne se borne pas à l’exigence d’un examen minutieux des demandes d’autorisation de long séjour à des fins d’étude. Si le droit de l’Union laisse une grande liberté aux États membres dans l’organisation interne des recours juridictionnels en vertu du principe d’autonomie procédurale et institutionnelle, cette liberté est subordonnée au respect de certains principes cardinaux tels que les principes d’effectivité et d’équivalence ou celui de protection juridictionnelle effective. Mentionné à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »), ce dernier requiert que les voies de droit ouvertes aux demandeurs soient à la fois suffisamment effectives (A) et diligentes (B).
A. L’existence d’une voie de droit spécifique devant le juge national
L’article 34 de la directive 2016/801 s’intitule « garanties procédurales et transparence ». Selon les termes de son paragraphe 5, toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande, ou toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une autorisation est susceptible d’un recours dans l’État concerné. La notification écrite du refus d’octroi d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de long séjour à des fins d’études doit indiquer précisément la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé. Comme la Cour le rappelle au point 61 de l’affaire Perle en faisant référence à la position qu’elle avait retenue dans une décision de 2021, toute décision négative relative à l’admission à des fins d’étude peut être contestée devant le juge national par le ressortissant d’État tiers sur le fondement de cet article 34, paragraphe 5. Si les modalités d’organisation de ces recours relèvent du droit national, leurs caractéristiques doivent être conformes avec l’article 47 de la Charte[37], qui impose de garantir, à un certain stade de la procédure, un recours devant une juridiction[38]. La directive ne comporte aucune disposition sur la portée du recours ou ses modalités pratiques, telles que le délai à respecter ou les pouvoirs de l’autorité saisie. De la même manière, elle ne mentionne rien sur les effets de l’annulation de la décision de l’autorité compétente, en particulier sur le délai pour adopter une nouvelle décision. Les États membres sont donc libres de décider de la nature et des modalités concrètes des voies de recours dont disposent les demandeurs. Ils peuvent conférer un pouvoir d’annulation ou de réformation à l’autorité saisie si les principes d’effectivité et d’équivalence sont respectés, et ont à cet égard adopté des solutions procédurales très variées selon leurs traditions juridiques propres[39].
La question posée dans l’affaire Perle concernait l’étendue des pouvoirs octroyés au juge interne par le droit national dans l’examen des recours formés à l’encontre des décisions de refus d’octroi ou de renouvellement d’autorisation de séjour de longue durée à des fins d’étude. La juridiction de renvoi se demandait si la procédure belge en la matière, qui consiste exclusivement en un recours en annulation sans que le juge saisi ne dispose du pouvoir de substituer son appréciation à celle des autorités compétentes ou d’adopter une nouvelle décision, était compatible avec les dispositions de l’article 34 de la directive et 47 de la Charte. Selon l’avocat général, la réglementation nationale telle que prévue devant le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique est compatible avec le droit de l’Union, à condition de prévoir des modalités permettant qu’à la suite d’une annulation de la décision de refus, l’autorité compétente adopte une nouvelle décision conforme à l’appréciation du jugement d’annulation, dans un délai suffisamment bref[40]. En effet, et comme la Cour l’indique au point 63 de sa décision, le droit à un recours effectif serait illusoire si l’ordre juridique interne permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante. Cela est par ailleurs « tout particulièrement vrai lorsque l’obtention du bénéfice effectif des droits découlant du droit de l’Union tels que reconnus par une décision juridictionnelle implique le respect d’impératifs de temps ». Dans sa jurisprudence antérieure relative à l’article 47 de la Charte, par exemple dans l’affaire Torubarov de 2019, la Cour avait fondé son raisonnement sur le souci d’assurer un effet utile aux dispositions consacrant l’existence d’un droit de recours et la nécessité de garantir le droit à la protection juridictionnelle. Dans l’hypothèse où une nouvelle décision de l’administration, conforme à la décision rendue, peut être adoptée, les principes d’effectivité et d’équivalence sont manifestement respectés[41]. La situation particulière des demandeurs d’autorisation de long séjour à des fins d’étude implique cependant, en particulier dans le cadre de procédures où le juge national ne dispose que d’un pouvoir d’annulation, d’envisager la question des délais d’adoption des nouvelles décisions par les autorités nationales.
B. Le caractère suffisamment diligent du recours prévu en droit interne
Si les principes d’équivalence et d’effectivité imposent que les procédures ouvertes au niveau national soient aussi protectrices des droits du justiciable que celles ouvertes devant le juge de l’Union, il n’est pas suffisant de prévoir à cet égard une procédure juridictionnelle permettant d’annuler le refus d’octroi ou de renouvellement d’autorisation de long séjour. Il convient par ailleurs, si, dans le cadre d’un tel recours, la juridiction saisie ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation, que la nouvelle décision soit adoptée dans un délai raisonnable, afin que le ressortissant de pays tiers diligent puisse bénéficier de la pleine effectivité des droits qu’il tire de la directive 2016/801[42]. L’avocat général De la Tour fournit dans ses conclusions des éléments permettant de déterminer ce qui est susceptible d’être considéré comme un délai raisonnable dans le cas de situations telles que celle au principal. Il revient d’abord sur des éléments relatifs au texte que la directive 2016/801 a remplacé, qui prévoyait que toute décision sur un titre de séjour « étudiant » devait être adoptée dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités suffisamment de temps pour traiter la demande[43]. Cet objectif de célérité est repris dans les dispositions de la directive 2016/801[44], notamment à son article 34§1, qui prévoit que les autorités nationales doivent adopter leur décision le plus rapidement possible, mais aussi aux considérants 42 et 43, qui intiment aux parties intéressées d’agir dans un délai raisonnable.
Ces mentions répétées de l’impératif de célérité sont justifiées par la condition particulière des demandeurs. Les étudiants ressortissants de pays tiers introduisent en effet le plus souvent leurs demandes d’autorisation de long séjour alors qu’ils résident en dehors de l’État membre où se situe l’établissement universitaire visé, ou alors que l’expiration de leur titre de séjour sur le territoire de l’Union est proche[45]. La spécificité du séjour à des fins d’études implique que l’État membre puisse prononcer une décision définitive en amont de la rentrée universitaire, pour permettre au demandeur d’accomplir le reste des démarches liées à la vie quotidienne qui lui sont imposées du fait de son entrée et de son séjour sur le territoire. L’avocat général propose par conséquent à la Cour de conclure, dans l’affaire Perle, que chaque État membre devrait aménager son droit pour que, dans le cas d’une annulation de la première décision nationale, l’autorité de renvoi adopte une décision avant la rentrée universitaire de l’établissement visé[46]. La situation particulière des étudiants ressortissants de pays tiers quant au délai de réponse à leur demande n’est pas appréhendée explicitement par la formation de jugement dans l’arrêt Perle, même si le paragraphe 67 précise que la décision adoptée suite à l’annulation du premier refus doit l’être dans un « bref délai », « de telle manière que le ressortissant d’un pays tiers suffisamment diligent soit en mesure de bénéficier de la pleine effectivité des droits qu’il tire de la directive 2016/801 »[47].
Les choses ont rapidement été précisées dans un arrêt Darvate, rendu le 19 juin 2025[48] au sujet d’une affaire qui trouvait, elle aussi, son origine dans plusieurs interrogations soulevées devant le juge belge. La question était ici de savoir si les articles 34 de la directive et 47 de la Charte requièrent qu’une possibilité de recours exceptionnel d’extrême urgence soit offerte à l’étudiant étranger diligent qui démontre que le respect des délais ordinaires entraverait le déroulement des études visées. Certains étudiants ne reçoivent en effet la décision sur leur demande de visa qu’après le début de l’année académique, ce qui rend leur demande sans objet, comme cela est précisé dans les demandes de décision préjudicielle[49] et comme l’indiquait l’avocat général De la Tour dans l’affaire Perle[50]. Si certains étudiants manquent de diligence, on ne peut en déduire un principe général pour affirmer, comme les autorités belges le font devant la juridiction nationale, que l’ensemble des étrangers introduisant un recours en automne serait responsables de l’urgence à laquelle ils sont confrontés. Repartant des dispositions de l’article 34 de la directive 2016/801, la Cour reprend l’argumentaire sur le bénéfice effectif des droits tirés, par le demandeur, du droit de l’Union qu’elle avait consolidé dans l’affaire Perle. Elle indique ensuite que le droit de l’Union n’a pas pour effet de contraindre les Etats membres à instituer des voies de droit non prévues dans l’ordre interne, sauf s’il n’existe aucune voie de droit permettant, dans l’ordre juridique national, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. L’article 34 §5 de la directive n’impose pas l’instauration d’un recours exceptionnel devant s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cependant, encore faut-il que la nouvelle décision soit adoptée dans un délai suffisamment court pour garantir l’essentiel des droits du ressortissant d’Etats tiers et satisfaire au principe de protection juridictionnelle effective, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La possibilité d’adopter une nouvelle décision dans un bref délai à la suite de l’annulation du refus initial dépend des conditions dans lesquelles celui-ci a été décidé[51]. Or, selon les termes de l’article 34 de la directive 2016/801, les autorités compétentes doivent adopter leur décision relative à la demande d’admission sur le territoire au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de l’introduction de la demande complète. Le respect de ce délai initial permet, en principe, de garantir l’effectivité des droits dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers au titre de la directive. Il convient cependant, comme le précise la Cour, que la procédure d’examen des demandes d’admission à des fins d’études n’aboutisse pas à priver systématiquement les personnes dont la demande est rejetée de la possibilité de bénéficier de la pleine effectivité des droits en raison de la date à laquelle sont adoptées les décisions les concernant, eu égard aux délais incompressibles d’une éventuelle procédure de recours contre ces décisions[52]. Le caractère diligent du recours ouvert par le droit interne selon les termes de l’article 34 est donc particulièrement important dans l’examen de la compatibilité du droit national avec les dispositions de la directive.
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L’objectif de la directive 2016/801 est de simplifier l’accueil et le séjour des étudiants ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’Union. Les développements jurisprudentiels relatifs à la directive montrent qu’en dépit du caractère particulièrement étendu de la marge d’appréciation nationale en matière d’immigration légale, celle-ci n’est pas sans borne. Les autorités nationales doivent en effet pratiquer un standard de preuve élevé dans la démonstration d’une pratique abusive, même quand celle-ci concerne un ressortissant de pays tiers, et, par ailleurs, mettre en place des recours juridictionnels suffisamment effectif pour que les ressortissants de pays tiers bénéficient des garanties conférées par le droit de l’Union. Si, malgré ses dix années d’existence, cet instrument n’a pas suscité beaucoup de contentieux, son interprétation récente par la Cour rappelle que, d’après l’article 79 TFUE, « l’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers ».
[1] L’article 100 C du traité CE dans la version issue de la réforme de Maastricht intègre en effet une partie de l’acquis de Schengen : « 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, détermine les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ».
[2] « 1. L’Union développe une politique visant : a) à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ; b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ; c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures ».
[3] « 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur : a) la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée ; b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ; c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l’Union pendant une courte durée ; d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures ; e) l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ».
[4] D. Thym, « Legal framework for entry and border controls », in D. Thym, K. Hailbronner, (dirs), EU Immigration and asylum law, Beck, 2022, pp. 47-83, p. 57.
[5] Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, JOUE L. 94 du 28/03/2014, pp. 375–390.
[6] « Le présent article n’affecte pas le droit des Etats membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié ». Cette disposition est rappelée dans un article spécifique au sein de chaque instrument législatif concernant l’immigration légale adopté après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
[7] Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte), JOUE L. 132 du 21.5.2016, pp. 21–57.
[8] Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, JOUE L. 375 du 23.12.2004, pp. 12–18. Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, JOUE L. 289 du 3.11.2005, pp. 15–22.
[9] « La présente directive fixe les conditions d’entrée et de séjour, pour une durée supérieure à 90 jours, sur le territoire des États membres, et les droits des ressortissants de pays tiers ainsi que, le cas échéant, des membres de leur famille, à des fins de recherche, d’études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen et, lorsque les États membres le décident, à des fins de participation à des programmes d’échange d’élèves ou des projets éducatifs, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair ».
[10] En particulier les directives dites « retour » ou « procédures ». S. Barbou des places, « La Cour de justice et le séjour des étudiants étrangers : entre peur de l’abus et nécessité d’attirer les talents », RTDE, 2025, p. 238.
[11] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, ECLI:EU:C:2024:647.
[12] CJUE, 4 avril 2017, Fahimian, C-544/15, ECLI :EU :C :2017 :225.
[13] CJUE, 13 novembre 2025, Oti, C-525/23, ECLI :EU :C :2025 :877. E. Maupin, « Autorisation de séjour pour volontariat : la CJUE précise la notion de ressources », AJDA, 2025, p. 2066.
[14] CJUE, 10 septembre 2014, Ben Alaya, C-491/13, ECLI :EU :C :2014 :2187, point 34.
[15] Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard De la Tour présentées le 16 novembre 2023 dans l’affaire C-14/23, Perle, ECLI :EU :C :2023 :887, point 88.
[16] Ibid., point 95.
[17] Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard De la Tour présentées le 16 novembre 2023 dans l’affaire C-14/23, Perle, précitées, point 95.
[18] Ibid., point 84.
[19] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit., point 37.
[20] Ibid., point 41.
[21] Ibid., point 42.
[22] Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard De la Tour présentées le 16 novembre 2023 dans l’affaire C-14/23, Perle, précitées, point 95 : « J’estime par conséquent que l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, dans sa version applicable au litige au principal, n’assure pas une transposition de l’article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 2016/801 dans des conditions respectueuses des principes de la sécurité juridique et de transparence. »
[23] S. Barbou des places, « La Cour de justice et le séjour des étudiants étrangers : entre peur de l’abus et nécessité d’attirer les talents », op. cit.
[24] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit., point 41.
[25] S. Barbou des places, « La Cour de justice et le séjour des étudiants étrangers : entre peur de l’abus et nécessité d’attirer les talents », op. cit.
[26] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit., point 45. Ces éléments relatifs à la ratio legis de la directive sont repris dans les conclusions prononcées par l’avocat général Emiliou dans l’affaire Oti : Conclusions de l’avocat général Nicholas Emiliou présentées le 3 avril 2025, Affaire C-525/23, Oti, ECLI :EU :C :2025 :250, point 21.
[27] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit., point 54. Ce raisonnement sera repris par la Cour dans son arrêt de novembre 2025, CJUE, 13 novembre 2025, Oti, op. cit., points 61-67.
[28] Ibid., point 44.
[29] Ibid.
[30] Ibid., point 47.
[31] Ibid., point 50.
[32] CJUE, 4 avril 2017, Fahimian, C-544/15, op. cit., point 45.
[33] Ibid., point 46.
[34] Conclusions de l’avocat général Nicholas Emiliou présentées le 3 avril 2025, Affaire C-525/23, Oti, op. cit., point 57. Ce rejet des autorités hongroises était fondé en l’espèce sur l’insuffisance des ressources financières des demandeurs
[35] Ibid., point 54.
[36] CJUE, 13 novembre 2025, Oti, op. cit., points 76-77.
[37] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit, point 62. Voir aussi l’arrêt cité à cette occasion par la Cour, CJUE, 10 mars 2021, Konsul Rzeczyposlolitej Polskiej w N., C-949/19, ECLI :EU :C :2021 :186, point 44.
[38] CJUE, 10 mars 2021, Konsul Rzeczyposlolitej Polskiej w N., C-949/19, op. cit., point 45.
[39] Voir le document du Réseau européen cité par l’avocat général dans ses conclusions relatives à l’affaire Perle au point 98, Réseau européen des migrations, « Prévenir, détecter et lutter contre les détournements des autorisations de séjour dans l’UE à des fins d’études », mars 2022, point 7.2, qui détaille les procédures ouvertes en la matière dans certains États baltes, en Irlande, en Allemagne et à Chypre.
[40] Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard De la Tour présentées le 16 novembre 2023 dans l’affaire C-14/23, Perle, op. cit., point 107.
[41] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit, point 65 : « pour ce qui est des demandes d’admission sur le territoire d’un État membre à des fins d’études, le fait que la juridiction saisie est compétente pour statuer seulement en annulation sur la décision des autorités compétentes rejetant une telle demande sans pouvoir substituer son appréciation à celle de ces autorités ou adopter une nouvelle décision suffit, en principe, à satisfaire les exigences de l’article 47 de la Charte, à condition que le cas échéant, lesdites autorités soient liées par l’appréciation contenue dans le jugement qui prononcerait l’annulation de cette décision ».
[42] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit, point 66.
[43] Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard De la Tour présentées le 16 novembre 2023 dans l’affaire C-14/23, Perle, op. cit., point 110.
[44] Ibid. : « ces objectifs exigent que le ressortissant d’un pays tiers qui satisfait aux conditions de fond requises aux fins de l’obtention de son titre de séjour ou de son visa “étudiant” puisse se voir délivrer ce titre ou ce visa dans des délais lui permettant de profiter des droits et des avantages attachés à ce statut ».
[45] Ibid., points 115-116.
[46] Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard De la Tour présentées le 16 novembre 2023 dans l’affaire C-14/23, Perle, op. cit., point 115.
[47] CJUE, 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, op. cit., point 67.
[48] CJUE, 19 juin 2025, Darvate e. a., C-299/23, ECLI :EU :C :2025 :461.
[49] Disponible sur la page du portail Curia relative à l’affaire Darvate.
[50] Conclusions de l’Avocat Général Jean Richard De la Tour présentées le 16 novembre 2023 dans l’affaire C-14/23, Perle, op. cit.
[51] CJUE, 19 juin 2025, Darvate e. a., C-299/23, op. cit., point 41.
[52] Ibid., point 44.


