L’expérience grenobloise de régulation carcérale
Elsa LAVERGNE, Secrétaire générale de la Première Présidente de la Cour d’appel de Chambéry, Présidente de la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Chambéry
* La forme orale de la contribution a été conservée.
Mon intervention lors de ce colloque ne s’inscrit pas dans mes fonctions actuelles à la Cour d’appel de Chambéry, mais dans celles dont j’étais en charge au service de l’exécution des peines du Parquet de Grenoble entre 2018 et 2022. J’ai, en effet, été sollicitée pour présenter une expérience locale de régulation carcérale mise en œuvre au tribunal judiciaire de Grenoble entre juin 2020 et septembre 2022. Cette expérience, qui résulte d’un travail piloté par la vice-procureure en charge de l’exécution des peines de l’époque, Jeanne Bastard, a conduit à la rédaction d’un protocole qui a été co-signé par la présidente du tribunal judiciaire, le procureur de la République, la direction du centre pénitentiaire de Varces et le directeur du SPIP de l’Isère1. Lorsqu’Anne-Gaëlle Robert m’a demandé de présenter cette expérience, je me suis interrogée sur le fait de savoir si ce protocole datant d’octobre 2020 était encore d’actualité, s’il faisait encore figure d’exemple et apparaissait toujours comme un outil innovant : l’expérience et l’ensemble des interventions de cette journée montrent que l’on n’a pas beaucoup avancé sur le sujet. Toutefois la régulation carcérale reste un concept qui infuse dans les textes, dans les esprits, dans la pratique. En cela, c’est déjà quelque chose de gagné.
Il me faut, tout d’abord, dire un mot du contexte dans lequel nous avons pensé ce protocole. Ensuite, je vous propose d’être très « pratico-pratique » en présentant le protocole et en expliquant quels étaient les leviers de régulation carcérale que nous avons identifiés pour désengorger le centre pénitentiaire de Varces sur cette période.
Contexte de rédaction du protocole. Le contexte sur le tribunal judiciaire de Grenoble à l’époque était celui d’une dynamique favorable à la signature d’un tel protocole et ce pour deux raisons principales.
La première c’est qu’un tel projet nécessite au préalable une concertation entre tous les services de la chaîne pénale. Or, le tribunal judiciaire de Grenoble avait justement été désigné site pilote en 2019 pour la mise en œuvre de la Loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 (LPJ) avec le soutien de l’inspection générale de la justice et une mission d’appui : nous avions ainsi été accompagnés pour réfléchir à nos pratiques, à une politique de la peine et à la mise en œuvre de la LPJ. Nous avions organisé, dans ce contexte, de nombreuses réunions de travail internes, également avec les partenaires extérieurs. Il était de ce fait déjà acquis, au sein de la juridiction, que la peine n’est pas que l’affaire du juge de l’application des peines (JAP), que la peine c’est l’affaire de tous les acteurs judiciaires et non uniquement celle du juge qui intervient en bout de chaîne. Il y avait donc un contexte favorable avec une appropriation rapide des dispositifs susceptibles d’être employés comme levier d’une régulation carcérale (33,5% d’aménagement ab initio en 2022 ce qui était supérieur à l’époque à la moyenne nationale de 27,5%. Pour comparaison, en 2025-2026, il y a 30% d’aménagement ab initio au niveau national).
La seconde raison est en lien avec l’effet d’aubaine qu’a constitué la crise sanitaire du Covid 19. Cela a conduit à une vraie dynamique de régulation carcérale. Nous avons mobilisé beaucoup de leviers pendant les confinements successifs. Les services de l’exécution et de l’application des peines se sont pleinement mobilisés pour utiliser à plein des dispositifs existants dans les « ordonnances COVID » (ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale prise sur le fondement de la loi d’urgence du 23 mars 2020), notamment les réductions de peine exceptionnelles de deux mois accordées par le JAP à un très grand nombre de détenus et les assignations à résidence décidées par le parquet, sur proposition du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Il y avait quelques exclusions, par exemple pour les affaires de terrorisme, mais le spectre couvert était néanmoins assez large. Ces deux leviers ont largement été employés en demandant aux greffes de l’établissement pénitentiaire d’éditer des listes de repérage de tous les détenus qui étaient à moins de six mois de leur fin de peine ou à moins de quatre mois. Ensuite, nous agissions en deux temps : d’abord, le JAP accordait les deux mois de réduction de peine ; ensuite, le parquet prenait la main et mettait en place, pour les deux mois qui restaient, des assignations à domicile. C’est un dispositif qui a très bien fonctionné et qui n’a d’ailleurs pas été corrélé par une augmentation de la délinquance locale pour les détenus sortants. Au niveau national 10 000 personnes détenues sont ainsi sorties de détention en quelques semaines. A Varces, les mécanismes mis en œuvre ont permis de passer d’un taux d’occupation de plus de 165 % au quartier maison d’arrêt (QMA) en début de crise sanitaire à 128 % au 29 juin 2020. Très rapidement, on a donc réussi à faire baisser le taux d’occupation du centre pénitentiaire, ce qui était une baisse historique. Aujourd’hui, le centre pénitentiaire de Varces présente un taux d’occupation de 174 %…
A l’époque on a donc cumulé une dynamique favorable de concertation et cet effet d’aubaine lié à la crise sanitaire. Tous les acteurs ont constaté les effets bénéfiques : moins de tensions et d’incidents disciplinaires, plus de temps pour préparer les projets SPIP, une prise en charge sanitaire plus rapide…etc. Fort de cette dynamique, sur initiative conjointe du SPIP et du Parquet, une réflexion a été engagée en avril 2020, pour pérenniser cette situation et agir vite pour éviter une remontée du taux d’occupation trop rapide après la crise sanitaire. Notre ambition était de mettre par écrit les leviers de régulation carcérale qui seraient immédiatement mobilisables et applicables de manière plus pérenne.
Cependant nous nous sommes heurtés à des résistances fortes car la régulation carcérale reste un sujet assez sensible à mettre en œuvre et à articuler en juridiction.
Les résistances rencontrées. Quatre types d’arguments ont été mis en avant par des collègues lorsqu’il s’est agi de s’engager par écrit, sur des dispositifs de régulation carcérale.
Le premier argument qui nous était opposé était de dire que c’est à l’administration pénitentiaire de s’adapter à l’activité judiciaire et non l’inverse. Comme cela a été évoqué ce matin, les programmes immobiliers qui se succèdent sont très coûteux, très longs et le parc pénitentiaire est, dans certains territoires, inadapté à la réalité de la délinquance locale. Il importait donc de sortir de cette fuite en avant consistant à dire que l’on attend la construction de nouvelles places de prison. Cela ne répondait pas du tout, à court terme, à l’urgence de la situation. Cela ne pouvait donc pas être l’unique réponse. Surtout, le juge ne peut pas méconnaître la réalité des services qui mettent en œuvre les décisions judiciaires. A titre d’exemple, lorsque l’on exerce comme JAP, et que l’on envisage une semi-liberté dans un petit quartier de semi-liberté qui a moins de 10 places, il faut au préalable, se demander si une place est disponible et à partir de quelle date la mesure pourra commencer. Il n’est pas possible de fonctionner en vase-clos.
Le deuxième argument tient à l’indépendance du juge que viendrait heurter un mécanisme contraignant de régulation carcérale : on ne pourrait pas lier par un protocole le juge dans sa prise de décision. L’indépendance de l’autorité judiciaire est bien sûr essentielle, elle doit être préservée et elle est, d’ailleurs, constitutionnellement garantie par l’article 64 de la Constitution. Mais on ne peut pas se cacher derrière l’indépendance pour faire l’économie d’une réflexion sur nos pratiques, tant les constats sur les effets néfastes de la surpopulation carcérale et sur l’effectivité de la réinsertion, dans ces conditions, sont alarmants. Le rapport rendu par la Cour des comptes en mars 2025 sur les résultats de la politique publique menée en matière de peines de travail d’intérêt général (TIG) et de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) fait état de la difficulté de ces peines alternatives à lutter efficacement contre la récidive, mais fait également le constat de ce que, dans un contexte de suroccupation chronique, l’incarcération ne remplit pas mieux les objectifs assignés à la peine.
La régulation carcérale reste pour beaucoup de juges un concept qui est difficile à manier car elle vient convoquer des injonctions contradictoires. Elle impose au juge de penser en termes de flux avec des objectifs chiffrés, avec une certaine automaticité, là où les textes les incitent à prendre des décisions par définition individuelles et individualisées. Il convient là encore de dépasser la contradiction pour prendre un arbitrage et l’assumer face à une situation qui nécessite que l’on agisse efficacement.
Le troisième argument tient à la crainte de décrédibiliser l’action judiciaire. Le public peut avoir le sentiment qu’avec ce type de protocole, on détricote une fois de plus ce qui a été décidé par le tribunal correctionnel. On vient atteindre finalement la fermeté et le sens de la réponse pénale qui a été décidée par le tribunal correctionnel. Cela rejoint l’idée de l’acceptabilité de ce type de dispositif qui a précédemment été invoquée2. Il y a, là encore, des injonctions contradictoires entre attente de fermeté de la réponse pénale et garantie de la dignité des personnes détenues.
Enfin, le quatrième et dernier argument que l’on nous opposait, était celui de la rupture d’égalité, qui là aussi a été évoqué tout à l’heure3. Cela faisait référence à la rupture d’égalité, de traitement entre les détenus, entre ceux qui seraient incarcérés dans une période où l’on n’est pas en application du protocole et ceux qui sont incarcérés sur d’autres temps. Comme cela a été dit, il s’agissait, selon nous, d’un argument inopérant. On ne peut pas comparer car ce ne sont pas des situations identiques. Cela vient convoquer aussi des dynamiques humaines face à la réalité de l’activité. Monsieur le procureur Manteaux en parlerait mieux que moi, mais lorsque l’on gère une permanence parquet, on prend des décisions toute la journée ; si on a déjà 10 déferrements prévus sur la même demi-journée, peut-être qu’on aura un autre regard sur la dernière garde à vue que l’on aura à traiter par téléphone ; on ira peut-être sur d’autres types de poursuites, pour tenir compte de la réalité des capacités d’absorption, de ce que l’on peut organiser concrètement sur la juridiction.
Il n’en demeure pas moins que ces résistances nous ont conduits à préparer plusieurs projets, plusieurs versions du protocole. Au final, nous sommes arrivés à un texte de compromis qui n’était pas aussi ambitieux que celui que nous souhaitions porter. Le « protocole » de régulation carcérale est devenu une « note déterminant les orientations générales sur l’exécution des mesures confiées au SPIP ainsi que celles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté sur le ressort du tribunal judiciaire de Grenoble ». Si cette note a le mérite d’exister, son titre illustre déjà une forme d’éloignement par rapport à un dispositif que l’on souhaitait contraignant et qui devient une simple note d’orientation générale, prise sous couvert de l’article D. 576 du Code de procédure pénale qui prévoit que « au sein de chaque juridiction, le juge de l’application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l’exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que celles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre. Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés ». Le dispositif est donc une déclinaison de cet article : il était important qu’il trouve un fondement juridique et que l’on puisse rattacher la régulation carcérale à la possibilité offerte par les textes d’organiser la manière dont l’exécution des peines privatives de liberté pouvait être articulée sur le ressort.
Le mécanisme retenu. L’idée était de définir un seuil d’alerte en termes de taux d’occupation du centre pénitentiaire de Varces, seuil au-delà duquel on déclenchait des règles de régulation carcérale renforcées. Le protocole devait décrire ce dispositif et centraliser tous les outils législatifs et de politique pénale qui permettent de limiter les entrées et de multiplier les sorties anticipées, lorsqu’on était en phase d’activation du protocole. Nous partions ainsi du principe, et j’en reste convaincue, selon lequel les moyens de la régulation carcérale figurent déjà dans la loi : il suffit de les mobiliser et d’assumer de le faire.
La note déterminant les orientations générales sur l’exécution des mesures confiées au SPIP ainsi que celles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté sur le ressort du tribunal judicaire de Grenoble, a été signée le 21 octobre 2020 par la présidente du Tribunal judiciaire, le procureur de la République, la directrice du Centre pénitentiaire Grenoble-Varces et le directeur fonctionnel du Service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Isère.
Les propos liminaires portent, en eux même, l’idée d’un texte de compromis, puisqu’il est immédiatement précisé que le protocole s’applique dans le respect du principe de l’indépendance juridictionnelle et de l’individualisation des peines et qu’il est indiqué, en fin de paragraphe, que tous les signataires s’accordent pour dire qu’il faut créer un nombre suffisant de places de détention supplémentaires.
Le texte prévoit notamment une communication hebdomadaire sur les chiffres d’occupation du centre pénitentiaire de Varces. Tous les lundis matin, la direction de l’établissement pénitentiaire devait communiquer à tous les acteurs de la chaîne pénale (parquet, siège correctionnel, magistrats instructeurs, juges des libertés et de la détention, juge de l’application des peine) le taux d’occupation de l’établissement et son évolution par rapport à la semaine précédente. Nous avions choisi le lundi matin car il y avait une audience de comparutions immédiates le lundi après-midi, avec la majeure partie des déferrements à l’issue des gardes à vue du week-end. L’idée était donc que tous les collègues qui siégeaient en comparution immédiate le lundi aient bien à l’esprit le niveau d’occupation, à l’instant T du centre pénitentiaire de Varces. Ce dispositif de communication inter-services que l’on appliquait en tout temps, même en dehors des phases d’activation du protocole, est aujourd’hui largement généralisé dans les juridictions.
Nous avions aussi une approche globale de la régulation carcérale qui s’appliquait aussi bien pour les prévenus que pour les condamnés. A l’époque, à Varces, il y avait un tiers de prévenus, deux tiers de condamnés. On a donc souhaité associer les juges d’instruction à ce travail, en venant convoquer les leviers dont ils disposent en phase d’instruction et notamment le recours plus régulier à l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).
Finalement, la question la plus délicate était celle de la définition du niveau d’alerte. Il nous semblait important de définir un taux d’alerte réaliste. Le 100 % avait d’emblée été exclu, mais on ne souhaitait pas non plus un taux d’alerte trop élevé. Il fallait déterminer à partir de quel niveau d’encombrement tout devient plus compliqué en détention, en termes d’accès aux soins et au travail, en termes de tension interne à l’égard des personnels ou entre détenus. Nous avons, ainsi, convenu que le seuil d’alerte à retenir, comme déclenchant l’application du protocole, devait être de 130 % de taux d’occupation.
La note décrit ensuite les leviers qui doivent être actionnés afin de préserver un taux d’occupation à moins de 130 %. Sur ce point, nous n’avons rien inventé : nous avons compilé par écrit tout ce qui existe dans les textes et qui nous semblait devoir être plus particulièrement mobilisé, en période d’activation de ce protocole de régulation carcérale.
Parmi ces leviers, il y a par exemple le recours au mandat de dépôt à effet différé qui permet, en période de suroccupation critique de l’établissement de lisser les entrées en détention. On avait aussi rappelé le possible recours à l’ARSE afin de limiter les détentions provisoires. Le parquet en charge de l’exécution des peines s’était aussi engagé sur une politique d’exécution des peines adaptée en privilégiant, en phase d’activation du protocole, la mise à exécution des mandats d’arrêt, celle des détentions liées à la commission d’une infraction ayant donné lieu à interpellation ou celle des incarcérations dès lors qu’elles étaient justifiées par un risque avéré et imminent de réitération des faits, par un risque de fuite ou par l’existence de troubles importants à l’ordre public. En dehors de ces situations, les mises à exécution étaient différées et les re-saisines du JAP -le fameux « rejappage » dont on a parlé tout à l’heure4– étaient systématisées, ce qui permettait de faire reconvoquer la personne, une nouvelle fois, devant le JAP pour envisager un aménagement de peine. Cette possibilité de « rejappage » était systématiquement mise en œuvre par le parquet, même pour les peines résultant de la révocation d’un sursis probatoire prononcée par le JAP lui-même. Il s’agissait de limiter autant que possible les incarcérations.
Par ailleurs, nous avions, et c’était là, peut-être le point fort de cet écrit, institué un dispositif de repérage par les SPIP de tous les détenus susceptibles de faire l’objet, au regard des textes, d’une libération anticipée dans la période d’activation du protocole. Il était convenu que le greffe de l’établissement pénitentiaire devait éditer tous les quinze jours la liste des condamnés dont la peine ou le reliquat de peine était inférieur ou égal à six mois et la transmettre au SPIP, lequel était chargé d’opérer un tri et de de voir, parmi les dispositifs juridiques existants, lequel pourrait être mobilisé le plus rapidement pour parvenir à une libération anticipée des condamnés ainsi repérés. Notamment, le SPIP examinait si une libération sous contrainte était possible (libération sous contrainte de droit commun puisqu’à l’époque, la libération sous contrainte de plein droit n’existait pas encore), y compris sous le régime d’une simple libération conditionnelle, plus facile à mettre en œuvre. Il était également demandé au SPIP de proposer des conversions des reliquats de peine inférieurs ou égaux à six mois, la peine étant convertie en peine de DDSE, en peine de TIG, de jours-amende ou de sursis probatoire renforcé. Pour faciliter la procédure, il était prévu que ces conversions puissent être examinées hors débat contradictoire, c’est-à-dire sans audience, pour un prononcé plus rapide (normalement, il y avait une ou deux audiences en débat contradictoire par mois ; l’intérêt du hors débat était donc, après avoir recueilli l’avis du détenu et du parquet, d’écarter le débat contradictoire dès lors que tous s’entendent sur une conversion de peine). Pareillement, il avait été envisagé de procéder à l’examen anticipé, hors commission de l’application de peines, des réductions supplémentaires de peine, ce qui permettait de ne pas attendre de se réunir en commission à l’établissement pénitentiaire une fois par mois pour prendre des décisions, mais de le faire par transmission de dossier, de manière plus rapide, en urgence. Dans le même sens, l’administration pénitentiaire s’était engagée, en période d’activation du protocole, à accélérer toutes les demandes de transfert ou d’affectation en établissement pour peine : la direction pénitentiaire devait donc instruire dans des brefs délais, tous les dossiers d’orientation en établissement pour peine et saisir, en signalant l’urgence, la direction interrégionale pour les transferts en désencombrement.
Nous aurions pu aller plus loin à plusieurs égards. Nous aurions pu envisager une application large de ces dispositifs. Par exemple, à propos des conversions des reliquats de peines, pour tenir compte des avis de chacun et pour aller dans le sens du compromis, la note excluait de ce dispositif certains condamnés, notamment les condamnés pour « toute infraction de violence, à caractère sexuel, en lien avec le terrorisme ainsi que les détenus condamnés à l’issue d’une procédure de comparaison immédiate ». Vous pouvez le deviner, cela a, en réalité, était une des causes de l’échec de ce protocole, puisque le résultat a été in fine très mitigé. Du fait de ces exclusions, il restait en pratique peu de personnes éligibles, alors même que le mécanisme exigeait un lourd travail de repérage en amont, par le SPIP.
Nous avions également envisagé, au départ, de décliner une politique plus graduée de réponse du JAP en cas d’incidents lors de l’exécution de mesures en milieu ouvert en période d’activation du protocole afin de limiter les entrées en détention. Par exemple, en cas d’incident horaire sur un bracelet électronique, là où, en temps normal, il y aurait peut-être eu un retrait de mesure si c’était un énième incident, en période d’activation du protocole, les juges auraient privilégié une sanction intermédiaire, tel un retrait de crédit de réduction de peine, un avertissement ou un rappel d’obligation, c’est-à-dire une réponse qui n’entraîne pas d’incarcération immédiate.
Nous avions même envisagé, mais cela n’a pas été retenu, pendant les périodes d’activation du protocole, de différer tous les examens des retraits de crédit de réduction de peine, pour ne pas allonger les durées d’écrou, sauf lorsque le retrait trouvait sa cause dans des incidents en lien avec le bon ordre de l’établissement, dans des mouvements collectifs ou des faits graves en lien avec la sécurité de l’établissement.
Il existe, en réalité une diversité de leviers de régulation carcérale. Par exemple, dans le ressort où j’exerce actuellement, certains JAP majorent le quantum de réduction de peine octroyé pour les détenus qui se retrouvent dans des cellules triplées. C’est une manière de tenir compte des conditions extrêmement difficiles d’incarcération.
Bilan de la mise en œuvre du protocole. Le protocole avait prévu des mécanismes d’évaluation : des indicateurs de suivi du protocole avaient été déterminés et devaient être discutés en commission de l’exécution et de l’application des peines (COMEX) trois fois par an (deux commissions restreintes et une élargie). L’idée était que le seuil d’alerte fixé à 130 % devait être revu à la baisse au fil des années, en fonction du succès des mesures qui étaient proposées, pour le ramener, progressivement à un seuil plus proche de la capacité opérationnelle de l’établissement.
En définitive, le résultat s’est révélé très mitigé. On peut résumer ce bilan en trois mots : inertie, résistance, impossibilité. Après la signature du protocole en octobre 2020, le seuil d’alerte a effectivement été dépassé en avril 2021 et la mise en œuvre du protocole a été activée mais cela n’a pas fonctionné. Il y a bien eu des réunions mais sans que cela ne produise l’effet escompté. Le nombre de détenus provisoires n’a pas été réduit : les juges d’instruction ne se sont pas saisis de l’ARSE comme alternative à la détention provisoire. Confrontés à l’absence d’éléments suffisants pour pouvoir mettre en œuvre la mesure au moment où les personnes leur sont présentées et à la lourdeur de la gestion des incidents horaires, ils n’ont prononcé aucune ARSE ou en tous cas, en proportion pas davantage qu’auparavant dans les périodes d’activation. De même, ce que l’on pressentait à propos de l’exclusion de nombreux condamnés du mécanisme des conversions de peines, notamment ceux condamnés à l’issue d’une comparution immédiate ou ceux qui ont été condamnés pour des faits de violence s’est révélé exact : très peu de détenus étaient au final éligibles et, sur cette période d’activation du protocole, il n’y a pas eu de conversion de peine prononcée, même sur les candidatures utiles qui avaient pu être repérées. En définitive, il a été constaté un important investissement du SPIP et des services de l’exécution et de l’application des peines pour très peu de résultats.
Enfin, nous avons été confrontés à une difficulté liée au caractère local du mécanisme mis en place : dès lors que nous parvenions à faire baisser, pendant plusieurs mois, la population de l’établissement de Varces, celui-ci recevait, en retour, des transferts en désencombrement de détenus qui venaient d’autres établissements de la région. Finalement, le bilan rejoint tout ce qui a été dit depuis ce matin à savoir que le caractère local de ce protocole était en soi déjà une limite face à une problématique nationale.
Dans le système envisagé, l’utilisation des dispositifs législatifs existants aux fins de régulation carcérale reste dépendante d’une dynamique locale conjoncturelle qui repose beaucoup sur des personnes, sur des projets qui, même portés avec dynamisme et conviction, ne peuvent pas structurellement, s’inscrire dans le temps. Nous en avons conclu que, puisque la régulation carcérale ne pouvait s’imposer, même à l’échelle locale, en l’état des textes, il fallait absolument l’inscrire dans la loi sous forme d’un dispositif contraignant. C’est ce que propose notamment l’Association nationale des juges de l’application des peines avec la consécration légale d’un mécanisme à double détente, d’abord incitatif en cas de dépassement d’un seuil d’alerte (ce qui donnerait lieu à des aménagements de peine simplifiés et/ou à l’introduction d’un coefficient multiplicateur des réductions de peine) et ensuite, impératif, en cas de dépassement du seuil de criticité (ce qui conduirait à l’octroi de réductions de peine exceptionnelles ou doublement des quanta de réductions de peine).
Conclusion : régulation carcérale ou régulation pénale ? Pour conclure et aller peut-être au-delà de la régulation carcérale, on peut finalement se demander si ce n’est pas plus vers une régulation pénale, que vers une régulation carcérale, que l’on doit tendre. Des juridictions y réfléchissent, construisent une véritable politique de la peine, connaissent déjà la structure des peines qu’elles prononcent localement et identifient les leviers pour aller chercher d’autres sanctions que la peine d’emprisonnement ferme. L’Observatoire des peines d’emprisonnement ferme et de leur mise en exécution, l’OPEFEXEC, est, à cet égard, un outil statistique précieux, une mine d’informations sur la structure des peines prononcées dans chaque ressort. Nous avions mené ces analyses à Grenoble, et nous avions notamment créé une doctrine d’emploi de la DDSE peine (détention à domicile sous surveillance électronique) dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) c’est-à-dire dans une procédure où le parquet a la main sur la proposition de peine. La peine était prononcée avec une exécution provisoire, immédiatement traitée par le bureau de l’exécution des peines et adossée à l’organisation d’une permanence dans les services du SPIP qui permettait la pose effective du bracelet électronique 5 jours après le prononcé de la peine. De nombreux dispositifs, existant déjà dans les textes, peuvent être proposés et articulés pour aboutir à un déréférencement de la peine d’emprisonnement participant d’une régulation pénale.
En conclusion : soyons créatifs et changeons de logiciel sur la peine !
1 J. Bastard, La réduction de la population carcérale comme enjeu de politique criminelle l’expérience grenobloise de « régulation carcérale », Archives de politique criminelle 2023/1 n° 45, p.169.
2 V. contribution d’A-G. Robert.
3 Ibid.
4 V. la contribution de C. Dangles.


