Le médecin, la mort et le droit: libertés chéries
Pour le patient contemporain confronté à l’inéluctable issue fatale de son chemin de sa vie, le renforcement de ses libertés s’exprime par l’affirmation primordiale qu’aucun acte de soin ne pourra être réalisé sans son consentement. Chacun a la liberté de dire oui comme celle de dire non à tout soin proposé, fut-il palliatif. Plus encore, l’évolution de la société et donc du Droit tend désormais à promouvoir le respect du consentement et donc de la liberté jusqu’au bout de la vie au travers de la liberté de solliciter une aide médicale à mourir.
Bruno PY, Professeur de Droit privé et sciences criminelles, Faculté de Droit de Nancy, Université de Lorraine – Institut François Gény – UR7301
Le médecin et le vain combat. Depuis l’émergence des premiers thérapeutes, et bien que les définitions de la santé et de la maladie soient variables et évolutives dans le temps et dans l’espace, il est indéniable que l’activité médicale est altruiste par nature parce que le médecin est toujours celui qui met son intelligence et son savoir au service de l’homme souffrant et du groupe social. La médecine, autrefois élevée au rang des arts, est toujours demeurée un art conjectural1 car il n’y a dans l’activité médicale que peu de certitudes. Il ressort de l’essence même de la fonction thérapeutique que la démarche de soin est une tentative, un essai, un projet au service de la vie. Chaque être humain vivant est un terrain anatomique et psychologique individualisé dans ses imperfections. On ne soigne pas un homme comme on répare une machine parce que le fonctionnement de l’organisme humain n’est pas régi uniquement par des règles mécaniques ou physiques. Pourtant, le combat du médecin est forcément vain puisque l’issue fatale est certaine. Le bagage scientifique qui est le sien, quel qu’il soit, ne lui permet que de tenter d’influencer très relativement le cours des événements. La mort est une voleuse de vie à laquelle il est inéluctable de consentir.2 « Le programme génétique prescrit la mort de l’individu, dès la fécondation de l’ovule ».3
Le médecin et le triangle maudit. Confronté à la funeste mais inéluctable issue le médecin a longtemps été confronté à trois hypothèses, toutes illégales au point qu’on peut les qualifier de triangle maudit. Face au mourant, le médecin n’avait que trois choix : tuer, s’acharner, ou abandonner. Or, ces trois comportements transgressent à la fois le Code pénal et le code de déontologie médicale.4 Tuer est un crime d’homicide volontaire, s’obstiner est un délit de violences volontaires5, abandonner est un délit d’omission volontaire de porter secours.6 Le piège était dramatique jusqu’à ce qu’apparaisse comme une possible solution avec l’apparition des soins palliatifs.
Le médecin et le soin qui ne guérira pas. S’il n’existe plus d’utilité directe de l’activité médicale lorsque l’on sait que le pronostic fatal est inéluctable, doit-on pour autant s’abstenir d’intervenir médicalement ? L’émergence contemporaine de la notion de soins palliatifs ouvre une troisième voie entre thérapie et abandon permettant une action médicale indirectement utile. Il faut attendre 1986 pour voir naître un premier texte concernant les soins palliatifs.7 L’année 1999 voit la promulgation de la loi 99-477 reconnaissant à toute personne dont l’état le requiert « le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». C’est enfin la loi du 4 mars 2002 qui introduisit dans le Code de la Santé Publique le principe contemporain : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. »8 Loin de l’idée de mouroir, la médecine palliative préconise au lieu de l’acharnement thérapeutique et à la place de l’abstention médicale, une action médicale différente.9 Le corps médical peut se rendre utile à celui qui va mourir en lui apportant des soins de confort sans lien direct avec la pathologie qui est en train de le faire mourir. Soulager la douleur est l’objectif premier, adoucir la fin de vie est l’esprit général de la médecine palliative. En traitant médicalement les dysfonctionnements annexes qui nuisent au confort, le médecin soigne sans plus tenter de guérir. Cette extension de la notion d’utilité est strictement parallèle à l’extension de la définition de la santé, définition positive qui tend aujourd’hui à se fonder sur la notion de bien-être qui conduit, après avoir longtemps parlé de qualité de vie, à oser aborder aujourd’hui la qualité de la fin de vie.10 « Peut-être faudrait-il proposer et affirmer, en toute utopie, non un droit à mourir dans la dignité mais un droit à ne pas vivre, fût-ce à l’ultime étape, dans l’indignité sociale et familiale. »11 Le mouvement contemporain de soutien est renforcé par la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs. Son objectif est explicitement de renforcer cette protection de la dignité de celui qui va mourir.12
Le Droit du vivant et le Droit du mourant. Si l’on a coutume de distinguer le Droit savant et le Droit vivant13, il apparaît aujourd’hui en matière médicale une nouvelle césure entre les règles applicables selon le degré de proximité du patient avec la mort. Une approche de la mort en termes de Droit civil, dès lors qu’elle est centrée sur les droits de la personne à l’agonie, conduirait à distinguer l’état de moribond et l’état de mourant.14 Sur le plan pénal, et pour analyser plus spécifiquement le rôle du médecin, ce sont les critères de licéité de ses actions et de ses omissions au seuil de la mort qu’il faut effleurer.15 Quel que soit l’approche juridique, le médecin est confronté à la mort prochaine à plus ou moins brève échéance en fonction du caractère imminent ou non du passage sur l’autre rive.16 Il apparaît donc possible de distinguer la mort qui rôde et la mort qui attaque.17 « Si la cause est bonne, c’est de la persévérance. Si la cause est mauvaise, c’est de l’obstination. »18
Liberté, libertés chéries. Pour le patient contemporain, le renforcement de ses libertés s’exprime par l’affirmation primordiale qu’aucun acte de soin ne pourrait être réalisé sans son consentement (I) et plus encore que l’évolution de la société et donc du Droit tend à promouvoir le respect du consentement jusqu’au bout de la vie (II).
I- Aucun acte de soin sans son consentement
Deux lois essentielles ont couronné le consentement libre et éclairé comme la clef de voute du cadre contemporain, la loi du 4 mars 2002 (A) et la loi du 22 avril 2005 (B).
A- La loi du 4 mars 2002 : La consécration de la liberté de co-décider
La liberté de dire oui. La loi du 4 mars 2002 a introduit dans la Code de la santé publique un titre intitulé « démocratie sanitaire » 19, qui pourrait faire l’objet de longs débats. Il reste indéniablement que l’esprit de la loi consacre une véritable autonomie décisionnelle du patient dans le cadre de la relation médicale. La modification du rôle du médecin dans la relation de soin est substantielle. N’étant plus un décideur unique confronté à un patient passif20, il lui faut pour soigner se plier à une volonté contraire : celle du patient. Le corollaire du principe d’inviolabilité du corps humain est que la volonté du patient est essentielle, quasiment incontournable21. Le consentement du patient est juridiquement nécessaire mais pas suffisant. Il est légalement nécessaire, car : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » (CSP, art. L. 1111-4, al. 1 et 3). Le consentement n’est toutefois pas suffisant puisque le principe est celui de la co-décision, il faut que la volonté du patient, donc sa liberté, rencontre la volonté convergente du professionnel de santé.
La liberté de dire non. Le respect de la volonté du patient est une condition nécessaire de licéité de l’acte de soin, à défaut de laquelle tout acte médical pourrait tomber sous le coup de la loi pénale.22 Le nouvel article L.1111-4 du Code de la santé publique apporte une clarté longtemps absente au sujet de la question du refus de soins par un malade qui s’expose ainsi à la menace d’une dégradation de sa santé. Dès lors que le médecin ne renonce pas trop hâtivement23 et que la décision de refus de soins résulte du choix éclairé d’un patient lucide, le refus fait obstacle à la réalisation de l’acte de soins.24 Quand bien même ce refus mettrait sa vie en danger, « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » C. santé publ., art. L.1111-4 al.3. Sollicité sur ce point, le Conseil Consultatif National d’Éthique a rendu en 2005 un avis qui, sans éluder les cas de conscience des praticiens, entérine et justifie ce respect nécessaire de la liberté du malade d’accepter ou de refuser un acte qui concerne sa santé voire sa vie.25 Lorsque le soin n’est pas voulu, l’altruisme bienveillant, consubstantiel de la vocation du médecin se heurte à la liberté du malade. Le soin nécessite deux volontés. L’absence de consentement du patient, si elle contrarie le pouvoir de soigner, représente un obstacle éthique et juridique, même si la mort rode.26 Ce que confirme l’analyse de M. François VIALLA « On sait qu’aujourd’hui la question du refus de soins fait l’objet de dispositions plus précises qu’en 1995 et que l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, modifié en avril 2005, rend plus délicates encore de telles pratiques allant manifestement à l’encontre de la volonté des patients, qui se voient autorisés à refuser non plus « un traitement » mais « tout traitement » ! Le passage du un au tout semble justifier l’abstention de gestes, même vitaux, s’ils sont refusés par le patient. »27 Approuvant cette position, nous excepterons toutefois l’hypothèse de péril.28
B- La loi du 22 avril 2005 : La reconnaissance de la liberté du laisser mourir.
Une affaire médiatique, une question de société. Vincent Humbert (1981-2003) est victime d’un accident de la route le 24 septembre 2000. Après neuf mois passés dans le coma, il se réveille tétraplégique, muet et aveugle ayant conservé toutes ses capacités intellectuelles. Il communique en bougeant légèrement sa main droite. Ne supportant plus cette situation, il fait rédiger le 30 novembre 2002 une lettre à Jacques Chirac, alors Président de la République, pour lui demander le droit de mourir ; celui-ci ne peut que refuser. La mère de Vincent, Marie Humbert, lui injecte le 24 septembre 2003 une dose de phénobarbital qui le fait entrer dans le coma. Le Dr Chaussoy décide alors de débrancher le respirateur artificiel et d’injecter notamment du chlorure de potassium, un produit létal qui entraîne le décès de Vincent Humbert le 26 septembre 2003. Après mise en examen, du médecin et de la mère, un non-lieu est prononcé.29 Au-delà du cas individuel, « l’affaire Humbert », va défrayer la chronique30 et susciter de nombreux débats sur et autour de l’euthanasie. Une réflexion parlementaire originale et approfondie est engagée par deux députés, Nadine Morano (UMP) et Gaetan Gorce (PS)31, démarche qui produit un tel écho que l’Assemblée Nationale décide de constituer une mission parlementaire.
Une loi de circonstances. A l’issue des travaux de la mission parlementaire32, le député Jean Léonetti dépose une proposition de loi33 qui, votée à l’unanimité34 deviendra la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.35 La question de la pertinence d’une loi en réponse à une émotion collective reste posée. « A peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède ; et la loi est, en apparence, le remède instantané. Qu’un scandale éclate, qu’un accident survienne, qu’un inconvénient se découvre : la faute en est aux lacunes de la législation. Il n’y a qu’à faire une loi de plus. Et on la fait. Il faudrait beaucoup de courage à un gouvernement pour refuser cette satisfaction de papier à son opinion publique ».36 Toujours est-il que la doctrine s’est attachée à analyser le nouveau cadre juridique dessiné par la loi du 22 avril 2005.37
II- Quid du consentement jusqu’au bout de la vie ?
A- La loi du 2 février 2016 : la liberté de mourir paisiblement via la sédation profonde
Vers un droit de ne pas souffrir. La France s’est longtemps distinguée par un paradoxe étonnant. Elle cumulait deux excès inexplicables : d’une part la consommation de morphine était la plus faible des pays occidentaux, d’autre part, la consommation d’anxiolytique et antidépresseurs y était parmi les plus fortes.38 Des préconçus scientifiques erronés, et d’évidentes postures morales39 ont trop longtemps empêché le développement d’une véritable culture de la lutte contre la douleur. Ce temps est révolu. La loi du 4 mars 2002 a porté au rang de droit des malades, celui de voir ses souffrances prises en charge. « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. »40 Depuis 2006, le Code de déontologie en fait un devoir pour chaque médecin.41 Notre société, à défaut d’avoir supprimé les souffrances de celui autour duquel la mort rôde, fait obligation à tout médecin, d’accompagner le mourant en traitant médicalement les douleurs qui l’affectent.42 On constatera que cette évolution n’est pas sans rappeler d’autres tendances non moins respectables, telle que cette évocation d’un futur droit de ne pas mourir en prison.43 Enfin, la loi du 22 avril 2005 a validé le principe dit du « double-effet »44, dans l’hypothèse où le traitement anti-douleur est susceptible d’abréger la vie du mourant. « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, (…). »45 Depuis 2016 un pas de plus a été fait pour faire du droit de ne pas souffrir un droit effectif : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » (C. santé publ. Art. L. 1110-5 modifié par loi 2 février 2016). A défaut de pouvoir empêcher ou même retarder la survenue de l’instant fatal, le médecin peut et doit adoucir l’agonie.46
Du « laisser mourir » au « laisser bien mourir ». Plusieurs situations humaines postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2005 ont montré qu’il fallait d’ores et déjà travailler à l’amélioration de cette loi.47 Une vieille dame qui refusait de s’alimenter a mis deux mois à s’éteindre.48, Hervé Pierra a connu une abominable agonie pendant six jours49. Mais c’est surtout le cas très médiatisé de Chantal Sébire, 52 ans, défigurée par esthésioneuroblastome, une tumeur évolutive des sinus et de la cloison nasale, qui a ému l’opinion publique et montré l’importance de poursuivre le débat sur le rôle du médecin face à la fin de vie.50
La mort apaisée, le mourant endormi. Le texte de loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 introduit dans le code de la santé publique la possibilité de recourir à une sédation dite « terminale ». « A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre (…). »51 Il s’agit d’une sédation sans nutrition ni hydratation, qui se prolonge jusqu’au décès.52 La sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté. La sédation peut être appliquée de façon intermittente, transitoire ou continue.53 Pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, les professionnels de santé s’appuient sur les recommandations de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) et de la Haute autorité de Santé (HAS).54
B- La loi du 15 juillet 2026 : vers la liberté d’obtenir une aide médicale à mourir
Cinquante ans de combats militants 1978-2026. Qu’il nous soit permis de rappeler le nom du premier sénateur ayant déposé en 1978 ne proposition de loi en matière d’aide à mourir Henri Caillavet.55 Il fera partie des membres fondateurs de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité, association fondée en 1980 par le Docteur Pierre Simon. Dans un article intitulé Vivre sa mort et publié par le quotidien Le Monde du 21 avril 1978, Henri CAILLAVET se défend de n’avoir « jamais demandé, comme l’ont écrit des journalistes avides de sensationnel, la mort à la carte ou l’organisation de la mort. […] Chacun reste libre évidemment d’accepter cette modification technologique que sont les pompes, les sondes, les valves, les piles. »56 Sa proposition de loi souhaitait explicitement dépénaliser l’aide médicale à mourir.57 Un autre grand nom mérite d’être évoqué, celui du Professeur Léon Schwartzenberg, un des fervents militant d’une évolution législative organisant l’accès à une mort médicalisée.58 En 1991, il est suspendu d’exercice durant un an par le conseil régional de l’ordre des médecins pour avoir révélé dans le Journal du Dimanche (JDD) le 16 août 1987, son implication dans des cas d’aide médicale à mourir. Il reconnaissait avoir aidé « un certain nombre de personnes » à finir leurs jours et continuait à dénoncer « la grande hypocrisie de notre société » concernant l’euthanasie. En 1993, le Conseil d’État annula cette suspension.59 Les débats et combats n’ont pas cessé depuis et perdureront certainement… Parmi les actions militantes, des adhérents de l’association « ultime liberté », ont récemment été condamnés en janvier 2026 pour avoir fourni à leurs adhérents des moyens médicamenteux de se suicider.60
Une convention citoyenne et un vote. En 2022, le président Emmanuel Macron a confié au Conseil économique, social et environnemental (CESE) l’organisation d’une convention citoyenne. L’objectif était de répondre à la question : « Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? » 184 citoyens ont été tirés au sort pour représenter la diversité de la population française. Ils se sont réunis de décembre 2022 à avril 2023. Ils ont entendu des médecins, juristes, philosophes, représentants d’associations, personnes malades, aidants et experts aux points de vue variés. Ils ont délibéré avant de formuler des recommandations. En avril 2023, une majorité des membres s’est prononcée en faveur de l’ouverture d’une aide active à mourir, sous des conditions strictes (critères médicaux, procédure encadrée, contrôle, respect de la volonté du patient).
Une gestation législative longue et douloureuse. Mars 2024 : le gouvernement dépose un projet de loi sur la fin de vie. Son examen est interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024. Le 11 mars 2025 : Olivier Falorni dépose une proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, distincte du texte sur les soins palliatifs. 27 mai 2025 : adoption par l’Assemblée nationale en première lecture. Fin 2025 – début 2026, le Sénat examine le texte et le modifie profondément. 25 février 2026, deuxième lecture à l’Assemblée nationale ; les députés réexaminent le texte et l’adopte avec plusieurs modifications. Printemps 2026, deuxième lecture au Sénat, maintien des divergences avec l’Assemblée. 2 juin 2026, une Commission mixte paritaire (CMP) échoue à trouver un texte commun. 9 juillet 2026. Après plus d’un an et quatre mois de navette parlementaire, conformément à la procédure législative lorsque les deux chambres restent en désaccord, les députés ont adopté, mercredi 15 juillet 2026, la proposition de loi relative à la fin de vie, par 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions. Ce vote solennel met un terme à un parcours législatif inédit par sa longueur. Plusieurs saisines du conseil constitutionnel retardent la promulgation.61
Une liberté devenue un droit à l’aide à mourir. Selon le texte adopté et sous réserve d’une validation par le Conseil constitutionnel, l’aide à mourir est littéralement devenue un droit, sans pour autant être un droit-créance, mais un droit-liberté. Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. 62 Les détracteurs de cette loi crient à la rupture anthropologique et craignent des dérives mortifères. Les partisans de cette loi claironnent une avancée progressiste majeure pour la société et des bénéfices considérables pour les êtres humains. Les effets réels de la nouvelle loi seront mesurés sur l’échelle du temps. Notre espoir est que l’aide à mourir ne devienne jamais une contrainte collective pour rester toujours une manifestation absolue de liberté individuelle.
“Celui qui sait mourir, sait ne plus être esclave.” Sénèque (-4, 65 ap. JC)
Nancy le 20 juillet 2026
1 Formule classique employée par Kornprobst Louis, Responsabilités du médecin devant la loi et la jurisprudence française, Paris, Flammarion, 1957, p.619.
2 « Cette horreur, cette bête ignoble qui vient d’on ne sait où, du fond des âges, qui dévore et qui détruit sans qu’on soit jamais tout à fait sûr de l’avoir arrêtée dans son élan, de l’avoir atteinte et blessée, de l’avoir abattue, et sans qu’on puisse jamais l’entendre arriver. » Schwartzenberg Léon, Viansson-Ponté Pierre, Changer la mort, Albin Michel 1977, p.112.
3 Jacob François, La logique du vivant, Gallimard, Collection Tel, 1970, p.331. La finitude de la vie humaine est au cœur des plus profondes réflexions philosophiques, comme au centre de la pensée médicale « le vrai médecin doit (…) guérir quand il peut, soulager quand il ne peut guérir et consoler quand il ne peut ni guérir ni soulager. », Bernard Claude, Principes de médecine expérimentale, 1878, P.U.F.- Quadrige 1987, p.33.
4 Py Bruno, Un médecin sentant la mort prochaine, Mélanges Gilles Goubeaux, LGDJ 2009, pp.463-482.
5 « Le problème de l’acharnement thérapeutique renvoie donc à la question fondamentale de la finalité du geste thérapeutique qui, dans son essence, doit toujours être orienté vers et pour le bien de la personne. Quand le traitement devient une fin en soi, l’être humain ne peut être que lésé, parce qu’il est alors finalement ignoré.« , Baudouin Jean-Louis Et Blondeau Danielle, Ethique de la mort et droit de la mort, P.U.F. 1993, p.89. Sur le plan pénal voir Py Bruno, Recherches sur les justifications pénales de l’activité médicale, Thèse Droit Nancy 1993, pp.193-196. La loi du 22 avril 2005 a introduit le concept dans le Code de la santé publique « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés (…). Les actes de prévention, d’investigation ou de soins (…) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. »
6 Mistretta Patrick, Droit pénal médical, 3ème éd° LGDJ 2022.
7 La circulaire du 26 août 1986 relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale. Puis, la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991 inscrit les soins palliatifs dans les missions du service public hospitalier. En 1996, le Conseil national de l’Ordre des médecins publie un travail sur la « déontologie et les soins palliatifs », rappelant les principes éthiques auxquels doivent obéir les médecins face aux personnes en fin de vie.
8 C. santé publ., art. L.1110-9 ; Article L.1112-4 ; Circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs et Circulaire n°DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative aux réseaux de santé en soins palliatifs.
9 Baudouin Jean-Louis Et Blondeau Danielle, Ethique de la mort et droit de la mort, précité, pp.105-106.
10 Coelho José, Les droits du malade en fin de vie, José Coelho, LEH 2007.
11 Vialla François, Fin de vie et euthanasie : entre instrumentalisation eu euphémisation, Droit et santé, mai 2008, p.305.
12 Vigneau Daniel, Une nouvelle loi au chevet des soins palliatifs, Dalloz actu 18 juin 2026.
13 Ghestin Jacques, Goubeaux Gilles, avec le concours de Fabre-Magnan Muriel,Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 1994, p. 5.
14 Cf. L’excellente étude de Marie-France CALLU, « Autour de la mort : variations sur Madame se meurt, Madame est morte », RTD civ. 1999, p. 313 à 342.
15 Prothais Alain, Accompagnement de la fin de vie et droit pénal, JCP 2004, I, 130, n° 8 s.
16« Il faut naturellement distinguer ; entre la mort qui frappe par surprise et celle qui prévient de son arrivée. », François Fourment, préface de Laurent Mortet, La suspension médicale de peine, L’Harmattan, 2006, p.10.
17 Py Bruno, Un médecin sentant la mort prochaine, Mélanges Gilles Goubeaux, LGDJ 2009, pp.463-482.
18 Sterne Laurence 1713-1768, Extrait de Tristam Shandy, 1759.
19 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé J.O. 5 mars 2002 p. 4118. Titre II Démocratie sanitaire Chapitre Ier Droits de la personne (Titre 1 C. santé publ.)
20 « Face au patient, inerte et passif, le médecin n’a en aucune manière le sentiment d’avoir à faire à un être libre, à un égal, à un pair, qu’il puisse instruire véritablement. Tout patient est et doit être pour lui comme un enfant à apprivoiser. » Portes Louis, A la recherche d’une éthique médicale, Masson 1954, p.170.
21 « Le droit de consentir ou non à un acte médical, qui repose sur une nécessité éthique, est la traduction juridique du droit à l’intégrité corporelle et de la dignité de la personne. », G. Memeteau et M. Girer, Cours de droit médical, LEH, 5e éd., 2016, p. 706.
22 « Même les atteintes au corps humain qui sont généralement considérées comme bénéfiques ne peuvent être infligées aux malades contre leur gré. Chacun a, en principe, la liberté de choisir entre sa maladie et l’état de patient, voire de personne guérie. », Atias Christian, Droit civil, les personnes, les incapacités, P.U.F. Droit fondamental, 1985, p.23. Bouton Jacqueline, L’obligation de se soigner ?, Thèse droit Strasbourg 1990 ; Py Bruno, Recherches sur les justifications pénales de l’activité médicale, thèse Nancy 1993, p. 79 et s. ; Hocquet-Berg Sophie et Py Bruno, La responsabilité du médecin, Heures de France 2006, n°189, pp.99-100.
23 Le médecin ne peut adopter une attitude purement passive face à un refus de soins sans risquer d’engager sa responsabilité. Mistretta Patrick, Commentaire de Cass. Civ. 1re, 15 novembre 2005, La Semaine Juridique, éd G. 29 mars 2006, II, 10 045.
24 Lachaud Y., Le droit au refus de soins : des premières décisions de la justice … Chagnon J.-L., Fournier V. … au débat éthique, in Guillaume-Hofnung Michèle, Droits des malades. Vers une démocratie sanitaire ?, Documentation française, Problèmes politiques et sociaux 2003.
25 « Le refus de traitement clairement exprimé par une personne majeure ayant encore le gouvernement d’elle-même ne peut être que respecté, même s’il doit aboutir à sa mort. Soigner une personne, ce n’est pas prendre en compte chez elle, seulement l’aspect médical mais l’unité même de sa personne. Venir en aide à une personne n’est pas nécessairement lui imposer un traitement. C’est ici tout le paradoxe parfois méconnu par la médecine qui doit accepter d’être confrontée à une » zone grise » où l’interrogation sur le concept de bienfaisance reste posée. » Refus de traitement et autonomie de la personne, CCNE, Avis n°87- 14 Avril 2005
26 « De fait, le droit du patient au refus de soins ne s’impose de manière immédiate et absolue que dans l’hypothèse où il s’agit d’un malade en fin de vie et conscient. », Laude Anne, Mathieu Bertrand et Tabuteau Didier, Droit de la santé, PUF, 2007, n°552, p.671.
27 Vialla François, Note sous CA Aix-en-Provence 21 décembre 2006, Dalloz 2007, p.1848.
28 « S’il n’y a pas urgence, alors le médecin doit s’abstenir. Le refus de la personne, au moins lorsqu’il s’agit d’un adulte doté de discernement, ne peut être transgressé. », Pin Xavier, Le consentement en matière pénale, LGDJ, 2002, n°252, p.222 ; Py Bruno, Urgence médicale, état de nécessité, et personne en péril, AJ Pénal Dalloz, juillet-août, 2012, pp.384-388.
29 « Vincent Humbert est parvenu par sa détermination sans faille à forcer la main de sa mère et des médecins » Ordonnance Non-Lieu du 27 février 2006, Blanchard Sandrine, Non-lieu général dans l’affaire du tétraplégique Vincent Humbert, Le Monde 01er mars 2006.
30 Humbert Vincent, Je vous demande le droit de mourir, J’ai lu 2004 ; Veille Frédéric, Vincent Humbert, de l’enfer au paradis blanc, city édition 2005 ; Humbert Marie, Pour tous les Vincent du monde, Michel Lafon 2007.
31 Morano Nadine et Gorce Gaetan, EUTHANASIE Une mission d’information mise en place au Parlement. De l’affaire Humbert au dossier Malèvre, Le Figaro, 10 novembre 2003. Elus députés de l’année, lors de la cérémonie des Prix 2004 du Trombinoscope, annuaire de la politique et des élus. Blanchard Sandrine, Au nom de leur père, Le Monde 12 avril 2005.
32 Rapport fait au nom de la mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie 30 juin 2004. Première partie : quel est le regard de notre société sur la mort ? Deuxième partie : quelles sont les attentes de notre société ? Troisième partie : quelles sont les réponses possibles aux attentes de notre société ? Http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1708-t1.asp.
33 Proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, n° 1882, déposée le 26 octobre 2004.
34 Blanchard Sandrine, Les députés adoptent à l’unanimité une proposition de loi instaurant un droit au « laisser mourir », Le Monde 28 novembre 2004.
35 JO du 23 avril 2005, page 7089.
36 Carbonnier Jean, Essais sur les lois, Répertoire du notariat Defrénois, Paris, 1979, p. 272.
37 Cheynet de Beaupré Aline, La loi sur la fin de vie, D. 2005, p. 164 ; Vialla François, Droits des malades en fin de vie, D. 2005, p. 1797 ; Doublet Yves-Marie, La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, LPA N°124, 23 juin 2005 ; Malaurie Philippe, Commentaire de la loi n° 2007-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, Defrénois, 30 septembre 2005 ; Pradel Jean, La Parque assistée par le Droit : Apports de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, Recueil Dalloz 2005 p. 2106 ; Bailleul D., Le droit de mourir au nom de la dignité humaine, à propos de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, JCP éd. G 2005, I, 142, p. 1055 ; Putman Emmanuel, RJPF, juin 2005 ; Ricot J., Une loi exemplaire sur la fin de vie, Esprit, 2005, 119 ; Alt-Maes Françoise, Le respect de la dignité au centre des pratiques et de la loi sur la fin de vie, GP N°150, 30 mai 2006 ; Alt-Maes Françoise, La loi sur la fin de vie devant le droit pénal, JCP G 2006, I, 119 ; Coelho José, Droits des malades et fin de vie : une passerelle législative vers l’euthanasie indirecte à la morphine, GP N°82, 23 mars 2006 ; Rome Félix, Fin de vie : toujours plus ? Recueil Dalloz 2007 p. 785 ; Debove Frédéric, La mort et le droit pénal, GP N°214, 02 août 2007.
38 De Closets François, La dernière liberté, Fayard, 2001, pp.54-56.
39 « Aucune justification morale n’est nécessaire pour apaiser les souffrances de quelqu’un qui ne peut plus rien faire sur cette terre et va, dans l’instant, la quitter à jamais. », Léon Schwartzenberg, Pierre Viansson-Ponté, Changer la mort, Albin Michel 1977, p.281 ; « Si on ne se réfère à aucune transcendance, notre première exigence, en toute occasion, est de supprimer la souffrance » Simone Cruchon et Odette Thibault, Cris pour une mort civilisée, Alain Moreau 1985, p.134.
40 C.santé publ., art. L.11110-5, al.4.
41 C. santé publ., Article R4127-37, modifié par Décret n°2006-120 du 6 février 2006.
42 « La mort est là, hideuse et méchante, ignoble et stupide dans sa dégustation d’une agonie qu’elle savoure. Alors nous, médecins, qui sommes là pour prolonger la vie, devrons-nous permettre et préparer à notre ennemie de chaque instant, la longue et exquise délectation d’un douloureux trépas ? », Dr. Jean Thuillier, La médecine et la mort, Calmann-Lévy 1979, p.238.
43 Mortet Laurent, La suspension médicale de peine, L’Harmattan, 2006, spéc. p.207.
44 Mazzocato Claudia, « Aspects éthiques du soulagement de la douleur en fin de vie. le principe du double effet », Médecine et Hygiène, Volume 21 2006/1.
45 C.santé publ., art. L.11110-5, al.5.
46 « La médecine sacralise la vie dès ses balbutiements et jusqu’à l’extrême fin. Mais on ne soigne pas la vie, on soigne un être vivant » Sédat Jacques, Ne leur volez pas leur mort, L’Express 06 septembre 2004.
47 « Le bon citoyen obéit à la loi; meilleur est celui qui améliore la loi. », Brunschvicg Léon (1869-1944) Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, (1927), page 744.
48 Blanchard Sandrine, « Laisser mourir de faim », Le monde 5 février 2006.
49 « Les cinquième et sixième jours, « son corps était comme électrocuté, ses convulsions étaient si violentes qu’il se décollait du lit, c’était inhumain ». La médecine appelle cela des myoclonies. « Pourquoi ne lui a-t-on pas administré de sédatif ? On nous disait qu’Hervé ne sentait rien, j’espère qu’on ne nous a pas menti », s’interrogeront à jamais les parents et les deux sœurs d’Hervé « dévastées » par cette fin de vie. Le jeune homme est décédé le 12 novembre. « Je ne peux rien affirmer, glisse M. Pierra, mais je crois que ce jour-là quelqu’un à l’hôpital a fait preuve d’humanité. » » Blanchard Sandrine, Le Monde 18 mars 2008.
50 « Justice et conscience », éditorial, Le Monde 18 mars 2008.
51 C.santé publ. Art. L.1110-5-2 créé par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
52 Emilie Legrand et Jean-Christophe Mino, Les cadres de la décision de sédation en fin de vie au domicile : le point de vue des médecins de soins palliatifs, Anthropologie et santé, 12-2016, https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.2072 ; Laura Dzemaili, Catherine Plotton et Xavier Gocko, Réflexions autour de la sédation profonde et maintenue jusqu’au décès , Médecine 2019/5 Vol. 15, Pages 205 à 209
55 Henri CAILLAVET, élu radical du Lot-et-Garonne, sénateur membre de la Formation des Sénateurs Radicaux de Gauche 1967 à 1983. Au cours de ses deux mandats, il dépose une centaine de propositions de loi et, en particulier, le 6 avril 1978, une proposition de loi relative au droit de vivre sa mort.
57 Nicolas Beau, M. Caillavet propose que les médecins ne soient plus poursuivis dans les cas d’euthanasie passive, le Monde 18 octobre 1978.
58 « Cette horreur, cette bête ignoble qui vient d’on ne sait où, du fond des âges, qui dévore et qui détruit sans qu’on soit jamais tout à fait sûr de l’avoir arrêtée dans son élan, de l’avoir atteinte et blessée, de l’avoir abattue, et sans qu’on puisse jamais l’entendre arriver. » Schwartzenberg Léon, Viansson-Ponté Pierre, Changer la mort, Albin Michel 1977, p.112.
59 Paul Benkimoun, Marion van Renterghem et Sylvia Zappi, Léon l’insurgé, Le Monde 15 octobre 2003
60 Aide à mourir : « l’amateurisme » et « l’extrémisme du positionnement » des militants d’Ultime Liberté, condamnés par le tribunal. Douze prévenus, âgés de 75 à 89 ans, membres de l’association qui milite pour la légalisation du suicide assisté, ont été déclarés coupables d’avoir aidé illégalement des dizaines de personnes à se procurer du pentobarbital. Pascale Robert-Diard ; Le Monde 9 janvier 2026
61 Jeudi 16 juillet 2026, Saisine du Conseil constitutionnel par M. le Président du Sénat, en application de l’article 61§2 de la Constitution ; Vendredi 17 juillet 2026, Saisine du Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs, en application de l’article 61§2 de la Constitution ; Vendredi 17 juillet 2026, Saisine du Conseil constitutionnel par M. le Premier ministre, en application de l’article 61§2 de la Constitution.
62 Dufour Olivia, Que contient la proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir que s’apprête à voter l’Assemblée nationale ? 15 juillet 2026, https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/bioethique/que-contient-la-proposition-de-loi-sur-le-droit-a-laide-a-mourir-que-sapprete-a-voter-lassemblee-nationale/


