La géolocalisation des sportifs de haut niveau ou quand le mythe sportif aliène la vie privée des individus
La géolocalisation des sportifs de haut niveau heurte sensiblement les préceptes libéraux qui s’appliquent à l’encadrement des droits et libertés fondamentaux. Le dispositif, profondément restrictif du droit au respect de la vie privée et de la liberté d’aller et venir des sportifs, n’apparaît pas approprié pour atteindre le but avancé de protection de la santé publique et est disproportionné au regard de l’objectif de respect de l’éthique sportive. Pourtant, le Conseil d’État et récemment la Cour européenne des droits de l’homme ont reconnu sa licéité. Cette solution révèle la permanence du mythe sportif conférant une place particulière au sport et à ses acteurs dans notre société.
Julie Arroyo, Maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes, CRJ EA 1965
Parce qu’il « vise à dépasser les limites, et donc à dépasser ce qui est contraint, ce qui emprisonne »[1], le sport pourrait a priori sembler difficile à dissocier de la notion de liberté. La réalité du quotidien des sportifs de haut niveau prouve qu’il n’en est rien. Les atteintes considérables portées à leurs droits fondamentaux sont régulièrement dénoncées[2]. Parmi elles, celles résultant du système de géolocalisation retiennent l’attention. En effet, les contraintes que ce dispositif fait peser sur la vie quotidienne des sportifs sont telles que nombre d’entre eux déclarent préférer se voir implanter une puce dans le corps ou porter un bracelet électronique à la cheville[3]. La surenchère a de quoi inquiéter…
Pour rappel, tout sportif est susceptible d’être soumis à un contrôle aux fins de détection de substances interdites[4] dans les lieux où se déroule un entraînement ou une manifestation, dans les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives, dans tout lieu, y compris son domicile, dès lors que sa vie privée est préservée, ou encore dans le cadre de sa garde à vue[5]. Ces contrôles sont réalisés après notification[6]. Ils se déroulent soit à tout moment lorsque sont concernés les lieux ouverts au public ou qu’une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours, soit entre 6 heures et 23 heures dans tous les autres cas[7]. À cette organisation des contrôles antidopage, s’ajoute un système de contrôle encore plus contraignant réservé aux sportifs désignés par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) comme faisant partie du « groupe cible », parmi les sportifs de haut niveau, professionnels, « Espoir » et ceux précédemment condamnés pour infraction à la réglementation[8]. Ces derniers doivent fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, afin de permettre des contrôles inopinés[9]. Cette obligation légale a été précisée par une délibération de l’AFLD[10]. En pratique, les sportifs doivent transmettre à l’Agence au début de chaque trimestre des informations permettant d’établir leur emploi du temps « quotidien et détaillé » afin de rendre possible des prélèvements sur leurs lieux d’entraînement, dans tout lieu permettant d’assurer le respect de leur intimité, ou à leur domicile[11]. Si en cours de trimestre l’emploi du temps change, le sportif doit notifier sa localisation au plus tard avant 17 heures la veille du jour concerné[12]. En outre, il est tenu de préciser, pour chaque jour, un créneau horaire de 60 minutes compris entre 6 heures et 21 heures au cours duquel il sera disponible pour un contrôle[13]. Si le sportif commet trois manquements – non-présentation ou non-respect de l’obligation de localisation – pendant une période de douze mois consécutifs, l’AFLD transmet un constat d’infraction à la fédération compétente qui sera à même d’engager une procédure disciplinaire[14].
Ce dispositif appliqué aux sportifs du « groupe cible » est critiqué[15]. Aucun autre individu – pas même dans le milieu professionnel – ne subit d’atteintes aussi importantes à ses droits à la vie privée et à la liberté d’aller et venir, à l’exception des personnes condamnées. Cela explique le parallèle, de prime abord surprenant, souvent établi entre le sort réservé aux sportifs et le sort réservé aux auteurs d’infractions sexuelles inscrits sur un fichier ou des personnes munies d’un bracelet électronique[16]. S’agissant des travailleurs, s’ils peuvent eux aussi être exposés à ces « techniques de détermination de la situation géographie précise […] à un instant donné d’une personne »[17], les préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés[18] et la jurisprudence de la Cour de cassation apparaissent néanmoins protectrices à leur égard. La seconde n’admet ces procédés qu’à titre exceptionnel[19]. Surtout, la géolocalisation en droit du travail ne peut en aucun cas aboutir à « un contrôle permanent de l’employé concerné »[20], de sorte que, par exemple, le salarié doit pouvoir désactiver la fonction de géolocalisation de son véhicule à l’issue de son temps de travail[21]. De telles garanties ne profitent pas au sportif, assujetti de façon permanente à l’obligation de se localiser et à celle de demeurer dans un lieu défini à l’avance pendant une heure, y compris pendant les vacances et les jours fériés. Ce dernier apparaît bel et bien comme « un homme ordinaire à qui l’on demande des choses extraordinaires »[22] et à qui, surtout, on impose des atteintes « extraordinaires » à ses droits et libertés. Pourtant, appelés à statuer sur le dispositif, ni le Conseil d’État ni la Cour de cassation, ni, plus récemment, la Cour européenne des droits de l’homme n’ont remis en cause sa licéité.
Le Conseil d’État a été amené à se prononcer à plusieurs reprises. En premier lieu, il a statué en 2011 sur des recours pour excès de pouvoir dirigés contre l’ordonnance du 14 avril 2010 à l’origine de l’insertion dans le Code du sport des dispositions relatives au contrôle antidopage[23], et ce avant sa ratification par la loi du 1er février 2012[24]. Pour chaque atteinte à un droit fondamental invoquée, il a rejeté le moyen : les dispositions ne font pas obstacle à la liberté d’aller et venir et les atteintes qu’elles engendrent au droit au respect de la vie privée et familiale sont nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis[25]. Dans un deuxième temps, une fois l’ordonnance de 2010 ratifiée, le Conseil d’État a été saisi de demandes de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles du Code du sport organisant les contrôles antidopage. En 2013, il a estimé, à chaque fois, que la question ne présentait pas un caractère sérieux[26]. En dernier lieu, il a réitéré sa position en 2014 à l’occasion d’un recours contre une délibération de l’AFLD désignant un sportif comme faisant partie du « groupe cible ». Exerçant un contrôle de conventionnalité des dispositions du Code du sport, il a estimé qu’elles ne portent atteinte ni à la liberté d’aller et venir ni à la liberté de circulation garantie par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, si elles restreignent le droit au respect de la vie privée et familiale des sportifs garanti par l’article 8 de la Convention, ces atteintes sont nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis[27].
Pour sa part, la Cour de cassation a, elle aussi – et de façon plus étonnante –, eu l’occasion de se prononcer[28]. En l’espèce, deux sportifs désignés pour faire partie du « groupe cible » avaient assigné l’AFLD devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur retrait de ce groupe. Ils avaient, à cette occasion, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a refusé de transmettre. Elle a rappelé qu’une action contre l’Agence relève de la compétence de la juridiction administrative, dans la mesure où il s’agit d’une autorité publique dont les décisions sont de nature administrative, et a noté l’absence de voie de fait[29]. En outre, les droits et libertés dont la violation était invoquée – à savoir le droit à l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée, la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie privée et familiale normale et le principe d’égalité – « ne relèvent pas de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel »[30]. Si l’article 66 permet en effet à l’autorité judiciaire de connaître des mesures susceptibles d’être qualifiées de détentions arbitraires, le Conseil constitutionnel différencie clairement cette liberté individuelle de la notion de liberté personnelle qui comprend la liberté d’aller et venir, les droits à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile[31]. Ce raisonnement fait écho aux arrêts du Conseil d’État refusant de transmettre la question, puisque selon lui « les dispositions critiquées ne mettent pas en cause la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire »[32]. Comme lui, la Cour de cassation soutient également que l’obligation de localisation ne constitue pas une restriction à la liberté d’aller et de venir[33]. Elle conclut qu’en l’absence d’atteinte à un droit ou une liberté placée sous la protection de la seule autorité judiciaire, « le moyen tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne saurait être présenté devant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige »[34].
Enfin, la Cour européenne a statué en janvier dernier[35]. Saisie de deux requêtes qu’elle a jointes en raison de leur similitude[36], l’une émanant de la FNASS[37], de plusieurs syndicats et de nombreux sportifs et l’autre de Jeannie Longo, la Cour a affirmé la conventionnalité du système de contrôle. Elle a déclaré dans un premier temps irrecevable la requête de la FNASS, des syndicats, et des sportifs ne faisant pas partie du « groupe cible » pour défaut de qualité de victime[38]. Dans un deuxième temps, elle a reconnu l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée protégé à l’article 8 de la Convention[39], mais a considéré qu’elle était prévue par la loi[40], poursuivait un but légitime[41] et apparaissait nécessaire dans une société démocratique[42]. Dans un troisième temps, elle a jugé inapplicable l’article 2 du protocole n° 4 relatif à la liberté de circulation après avoir pris acte « des décisions de juridictions nationales de ne pas qualifier l’obligation de localisation comme une restriction à la liberté d’aller et de venir et de distinguer les contrôles selon qu’ils relèvent ou pas des autorités judiciaires »[43].
Cet « unisson » des juridictions en faveur du dispositif de géolocalisation peut surprendre. Il semble en effet que les conditions qui, dans un État libéral, encadrent les restrictions apportées aux droits et libertés des individus ne sont pas remplies. Pour rappel, l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « [l]a liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Il implique, d’une part, que l’exercice d’une liberté ne puisse être limité uniquement lorsque celle-ci conduirait à porter atteinte aux droits d’autrui ou à l’ordre public, appréhendé comme « ce minimum de paix social sans lequel les libertés viennent à disparaître »[44]. Le contrôle des motifs de la limitation des libertés est une étape primordiale afin de s’assurer que l’État n’attente pas au pouvoir d’autodétermination des individus alors que cela n’apparaît pas justifié par les nécessités inhérentes à la vie en société. D’autre part, et toujours afin de s’assurer du primat de la liberté, les limitations des droits ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire à la protection des droits d’autrui et du bien commun. Il s’agit de l’étape – crucial – du contrôle de proportionnalité de la mesure. Ce contrôle est constitué de trois éléments : « 1) la mesure en cause n’est appropriée que si elle est de nature à atteindre à coup sûr le résultat recherché. 2) La mesure appropriée n’est nécessaire que si d’autres moyens appropriés affectant de façon moins préjudiciable la personne concernée et la collectivité ne sont pas à la disposition de l’autorité en cause. 3) La mesure nécessaire ne présente un caractère de proportionnalité au sens étroit que si elle n’est pas hors de proportion avec le résultat recherché »[45]. Or, si les juridictions ont semblé respecter les différentes étapes du contrôle – en particulier le Conseil d’État et la Cour européenne, dans la mesure où la Cour de cassation s’est essentiellement livrée à un contrôle de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – « l’orthodoxie du raisonnement juridique » suivi n’est qu’apparente[46]. Non seulement le but légitime poursuivi par le dispositif de géolocalisation des sportifs de haut niveau peut être questionné (I), mais les atteintes engendrées à leurs droits et libertés apparaissent disproportionnées (II).
I – La légitimité du but poursuivi par le dispositif de géolocalisation des sportifs de haut niveau en question
Il est classique de soutenir que « la légitimité de la lutte antidopage ne se discute pas »[47]. Pourtant, dans la mesure où cette lutte conduit à restreindre les droits fondamentaux des individus, il est primordial de s’assurer de l’existence des motifs classiques justifiant, dans un État libéral, que l’on restreigne le pouvoir d’autodétermination des personnes. Le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme ont tous deux admis la légitimité des motifs à l’origine du dispositif de géolocalisation : la protection de la santé d’une part (A) et celle de l’éthique sportive d’autre part (B).
A – La protection de la santé
Le dispositif de géolocalisation des sportifs de haut niveau viserait à la protection de la santé, c’est-à-dire d’un « état physiologique normal de l’organisme […] qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n’est atteinte »[48]. Au risque de se faire l’avocat du diable, il est possible de déconstruire la réalité même de ce premier motif de limitation des droits. Sans aller jusqu’à affirmer que le dopage ne présente aucun risque pour la santé[49], plusieurs auteurs ont relevé l’absence d’étude épistémologique d’ampleur suffisante pour apprécier la teneur exacte de ces risques[50]. D’aucuns vont même jusqu’à dénoncer l’existence de véritables mythes en la matière[51]. Ainsi, dans la presse sportive et même scientifique, les exemples fréquemment cités pour appuyer les dangers de l’utilisation de produits dopants concernent les décès de cyclistes tels qu’Arthur Lindon ou encore Thom Simpson[52]. B. Lopez a pourtant démontré que les liens causals entre ces décès et le dopage sont très faibles, voire absents[53]. En outre, l’ensemble des données à disposition révèle qu’une carrière de sportif d’élite, avec ou sans dopage, ne conduit pas à une mortalité précoce par rapport à la population générale, mais plutôt à une vie plus longue[54]. Dès lors, si l’on ne peut nier qu’un comportement de dopage puisse être dangereux, il semble que le risque pour la santé ne soit pas démontré de façon certaine[55].
Surtout, il est nécessaire de s’attarder sur les destinataires exactes de cette protection. La lutte contre le dopage, et plus précisément le dispositif de géolocalisation, entend-il garantir la santé publique ou la santé des sportifs de haut niveau ? Le questionnement est important, car si la protection de la santé publique constitue un motif traditionnel de restriction des libertés[56], car mettant en cause l’intérêt général, il devient hasardeux de limiter le pouvoir d’autodétermination d’un individu aux fins de le protéger contre lui-même, en l’absence d’incidences sur le bien commun.
La protection de la santé des sportifs de haut niveau
La protection de la santé des sportifs de haut niveau et professionnels est à plusieurs reprises avancée par la Cour européenne des droits de l’homme pour justifier le dispositif[57]. Le Conseil d’État se réfère quant à lui « notamment » à la protection de la santé des sportifs[58]. Ce motif de restriction des libertés ne peut être rattaché à la santé publique. Cette dernière intéresse « une “population” et non […] [les] aspects individuels des problèmes de santé »[59] et, au 15 novembre 2016, les sportifs de haut niveau étaient 6 225 et les Espoirs 7 313, soit moins de 0,02% de la population[60]. Il s’agit alors de défendre la santé des sportifs contre leur propre volonté de se doper, au motif que leur comportement leur est préjudiciable. Cette posture est contestable à plusieurs titres.
Tout d’abord, cet « ordre public de protection individuelle », pour reprendre les termes employés par G. Armand[61], est critiqué par de nombreux auteurs qui dénoncent sa contradiction avec des préceptes libéraux. Il repose en effet sur le postulat selon lequel l’individu n’agit pas conformément à son intérêt[62] et, de ce fait, nie les attributs propres à l’homme, tels que sa raison, son intelligence et sa liberté[63]. Il contredit le principe d’autonomie, qui, quant à lui, présume l’individu « apte à effectuer les actes l’engageant, à définir ce qui est bon pour son plaisir et nécessaire à son épanouissement »[64]. La Cour européenne des droits de l’homme a à cet égard admis que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège l’autonomie personnelle comprenant « la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour la personne »[65]. L’homme – en l’occurrence le sportif de haut niveau – étant libre et responsable, il n’aurait nul besoin d’être protégé contre lui-même[66]. Le prétexte tiré de sa protection, conduisant à se substituer à lui pour prendre les décisions concernant sa seule destinée[67], pourrait conduire conforter n’importe quelle restriction de sa liberté[68].
Cet ordre public de protection individuelle serait à même de justifier le dispositif de géolocalisation si les sportifs de haut niveau présentaient une vulnérabilité particulière, rendant nécessaire de les protéger contre leur propre volonté. En effet, l’existence de personnes insusceptibles d’exprimer un consentement libre et éclairé, et donc incapables d’exercer leur droit à l’autodétermination, explique les différents régimes d’incapacité et les dispositifs visant à les protéger du mal qu’ils pourraient inconsciemment se faire à eux-mêmes[69]. Il reste que cette voie semble difficile à emprunter en l’espèce. Certes, les sportifs de haut niveau sont soumis à des contraintes importantes. La Cour européenne des droits de l’homme évoque « les effets éprouvants [pouvant revêtir une dimension psychologique] des compétitions sportives de haut niveau »[70]. Les sportifs apparaissent également « vulnérable[s] et fortement suggestible[s] vis-à-vis d’un entourage sportif dont l’entraîneur reste la figure de prou incontournable »[71]. De même, le milieu sportif est parfois décrit comme un « terrain hautement propice à l’exercice d’une violence [en particulier psychologique] »[72]. Il reste malgré tout difficile de considérer que ces éléments affectent de manière générale et absolue la capacité de décision de l’ensemble des sportifs dans une mesure s’apparentant à des vices du consentement. Soutenir le contraire reviendrait à défendre un véritable paradoxe dès lors que le sport de haut niveau représente l’excellence sportive et requiert des capacités physiques, mais aussi cognitives importantes[73]. Érigé en véritable modèle à suivre[74], le sportif de haut niveau ne peut vraisemblablement pas être assimilé à une personne vulnérable qu’il convient de protéger contre sa propre volonté.
Ce motif avancé pour défendre la géolocalisation apparaît ensuite contestable, dans la mesure où le dopage ne constitue pas la première cause des risques sanitaires pesant sur les sportifs[75]. Celle-ci réside, en effet, dans la pratique du sport de haut niveau elle-même. Contredisant le dicton populaire selon lequel « le sport c’est la santé »[76], le sport intensif – qui implique une utilisation maximale de l’organisme à travers des entraînements quotidiens – induit de nombreux effets délétères : il abîme les articulations, les tendons, la colonne, le système nerveux, le cerveau, le cœur et peut créer des problèmes d’addictions, des pathologies locomotrices, etc.[77] Le meilleur moyen de protéger la santé des sportifs consisterait donc à leur interdire purement et simplement la pratique de leur activité[78]. Il reste que la Cour européenne des droits de l’homme refuse de souscrire à cette analyse. Si elle n’exclut pas que leur organisme « soit mis à mal pour des raisons étrangères à la prise de produits dopants, compte tenu de l’intensité et du niveau élevé des compétitions », elle voit « dans les effets éprouvants des compétitions sportives de haut niveau une raison supplémentaire de protéger la santé de ceux qui y sont soumis contre les périls que comportent le dopage et non un motif de réduire la lutte contre cette pratique »[79]. Le raisonnement peut être critiqué : il consiste à admettre les effets nocifs sur la santé de la pratique sportive intensive et à prohiber le dopage, sans que cette prohibition permette d’éviter ces effets.
Au contraire, le dispositif, dans la mesure où d’une part il ignore les contraintes inhérentes au sport de haut niveau, peut accroître les risques pesant sur la santé des participants. Les requérants ont, devant la Cour, tenté de mettre en évidence les effets nuisibles découlant du système de géolocalisation et des contrôles. Évoquant un « stress permanent destructeur de la santé physique et psychique », Jeannie Longo affirme que les prélèvements à répétition – un tous les trois-quatre jours – « endommagent les veines et la capacité du bras, et associés à des entraînements, aboutissent à une fatigue intense »[80]. L’argument n’a pas retenu l’attention des juges. Pourtant, dans la mesure où le sportif est « en permanence dans des processus d’accroissement ou de récupération de la fatigue »[81], le système de géolocalisation est de nature à fortement perturber ses périodes de repos, absolument indispensables à sa récupération et donc à sa santé. À propos des sportifs salariés, B. Fausher s’étonne ainsi que « cette finalité de protection de la santé puisse légitimer une immixtion dans la vie personnelle du sportif, venant ainsi contraindre l’exercice du droit au repos »[82].
D’autre part, le dopage pourrait diminuer le risque inhérent à la pratique du sport de haut niveau. En effet, selon certains, s’il peut présenter des risques, le dopage apparaît également comme une « compensation nécessaire à l’effort intensif »[83] de nature à provoquer des déséquilibres hormonaux, saturer l’organisme d’acide lactique toxique et engendrer des polytraumatologies[84]. Parce qu’il aiderait à « contrebalancer » les effets délétères de cette activité, il pourrait – dans une certaine limite – contribuer à protéger la santé des sportifs dans le cadre de leur pratique[85].
Enfin, si la protection de la santé des sportifs de haut niveau constituait le véritable motif de la lutte antidopage, d’autres pratiques devraient logiquement être interdites. Il en va ainsi de celles consistant à affamer les cyclistes de certaines formations sportives, au point de les voir « s’écrouler brutalement à cause d’un retard de quelques minutes dans la prise de […] [leur] ration »[86]. Réputées « naturelles », par opposition au dopage « artificiel », ces méthodes apparaissent problématiques du point de vue sanitaire[87]. Dès lors, le motif tiré de la protection de la seule santé des sportifs de haut niveau n’est pas légitime pour justifier le dispositif. En revanche, celui – traditionnel – se rapportant à la santé publique pourrait l’être.
La protection de la santé publique
Le Conseil d’État semble solliciter la protection de la santé publique en évoquant l’existence d’« objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs »[88]. Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, après avoir relevé que la Convention de l’Europe, le Code mondial antidopage et le Code du sport présentent la lutte contre le dopage comme une préoccupation de santé publique, elle admet que l’obligation de localisation entend protéger la santé des sportifs professionnels, « mais également celle des sportifs amateurs et en particulier les jeunes »[89]. Cette extension des destinataires de la norme au-delà du cercle restreint du sport de haut niveau permet de solliciter la notion de santé publique[90], dans la mesure où 64% des Français pratiquent une activité physique régulière[91] et que, en 2015, on dénombrait 24 licences sportives délivrées pour 100 habitants en moyenne[92]. La Cour s’appuie à cet égard sur un document adopté par l’Académie de médecine mettant en lumière des pourcentages significatifs de dopage chez les adolescents et un rapport du Sénat alertant sur un phénomène qu’il qualifie de dopage de masse[93]. Par ailleurs, en dehors même du cadre sportif, le dopage pourrait intéresser l’ensemble de la société[94]. Ainsi il arrive que des étudiants lors d’examens, des hommes d’affaires ou des hommes politiques en campagne ou encore des artistes consomment des produits à des fins de performance[95]. Alors que, comme le relève D. Roman, « l’argument de la protection de la santé publique reçoit une large acception » en France, la simple consommation personnelle de drogue étant par exemple interdite[96], il ne paraîtrait pas incohérent d’entendre protéger la population des dangers du dopage. Cependant, et mis à part l’argument déjà évoqué, reposant sur l’absence « de preuve d’une épidémiologie de morbidité et de mortalité associée au dopage avec une signification de santé publique »[97], l’épineux problème de l’adéquation de la mesure pour atteindre cet objectif se pose[98].
In fine, il est possible de douter que la protection de la santé constitue le véritable but du dispositif de géolocalisation. La circonstance que certains produits interdits ne soient pas dangereux et soient même recommandés aux personnes exerçant une profession nécessitant une attention soutenue, tels que certains militaires ou pilotes, abonde en ce sens[99]. En outre, si à l’origine les dispositions relatives à la lutte antidopage ont été codifiées dans le Code de santé publique[100], le législateur a ensuite fait le choix de les transférer dans le Code du sport[101], estimant ainsi que la lutte contre le dopage « était avant tout destiné[e] à assurer l’équité de la pratique sportive »[102]. À cet égard, le titre III du livre II du Code du sport est évocateur. Consacré à « la santé des sportifs et la lutte contre le dopage », il révèle la volonté des pouvoirs publics de distinguer les mesures sanitaires des mesures antidopage dont la finalité sanitaire apparaît uniquement secondaire[103]. Les termes employés dans le Code mondial antidopage sont eux aussi instructifs, puisqu’est évoqué le fait que « [l]es programmes antidopage visent à préserver la valeur intrinsèque du sport »[104]. La véritable raison d’être du dispositif de géolocalisation, comme du dispositif antidopage en général, réside donc dans la défense de l’éthique sportive[105].
B – L’éthique sportive
Le Conseil d’État affirme que la lutte contre dopage répond à des « objectifs d’intérêt général », notamment « la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives »[106]. Ce propos fait écho à la définition du sport retenu par la juridiction, envisagé comme une activité visant la recherche de la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière fondées sur des règles bien définies[107]. Ces règles peuvent concerner l’activité elle-même – la surface de terrain, les techniques devant être employées –, la sécurité ou encore l’éthique sportive[108]. À cet égard, la dimension éthique est traditionnellement considérée comme inhérente au sport afin de faire en sorte que celui-ci ne se réduise pas à une simple manifestation d’agressivité[109]. Elle est essentiellement « une ligne de conduite, une manière d’être et de penser sur laquelle repose la logique de la pratique »[110].
Cette sollicitation de l’équité et de l’éthique sportives conduit à fonder le dispositif de géolocalisation, et les atteintes qu’il engendre aux droits des sportifs concernés, sur un ordre public immatériel constitué par les valeurs essentielles du sport. S’il est admis que ce type d’ordre public, tendant à prévenir ou réprimer « certains actes pourtant dépourvus de conséquences matérielles », puisse constituer un motif valable de limitation des droits[111], il demeure critiqué[112]. L’une de ces critiques porte sur la difficulté de déterminer son contenu[113]. Elle peut trouver à s’appliquer en la matière. J. Kornbeck a ainsi contesté le fait que le concept de « l’esprit sportif » – renvoyant largement à l’équité et l’éthique des compétitions sportives évoquées par le juge – puisse présenter un degré de précision et de clarté suffisant pour fonder une politique antidopage justifiable[114]. Il apparaît, dans une certaine mesure, comme une notion de nature « vague et subjective »[115]. Les valeurs du sport apparaissent en effet pour le moins diverses et variées[116]. Le Code mondial antidopage évoque ainsi « l’esprit sportif » par référence à une liste de valeurs non exhaustive au premier rang de laquelle figurent « l’éthique, le franc jeu et l’honnêteté, la santé », mais comprenant aussi l’excellence dans la performance, le travail en équipe, le dévouement et l’engagement, le respect des règles et des lois, le courage, le divertissement et la joie, l’épanouissement de la personnalité et de l’éducation ou encore l’esprit de groupe et la solidarité[117]. À cet égard, si l’on comprend que le dopage, en améliorant artificiellement les performances, atteint l’égalité des participants et la loyauté des compétitions[118], il reste difficile d’identifier le contenu exact de l’éthique ou de l’esprit sportif sur lequel repose le dispositif tendant à l’éradiquer.
En outre, non seulement le contenu de cette éthique est en permanente évolution[119], mais il est contesté par certains. Selon eux, « le sport humain est différent du sport impliquant les animaux parce qu’il est créatif. Loin d’être contraire à l’esprit sportif, la manipulation biologique incarne l’esprit humain – la capacité à s’améliorer sur la base de la raison et du jugement »[120]. Dans la mesure où le sport repose, par définition, sur la recherche de la performance – le « plus vite, plus haut, plus fort » de la devise olympique[121] –, le dopage peut être considéré comme une hyper-conformité à ses valeurs[122]. D’autres, sans aller jusqu’à justifier le dopage au regard de l’esprit sportif, dénoncent la contradiction inhérente à la lutte contre celui-ci dans le sport de haut niveau. Parce que l’essence même de ce sport réside dans l’amélioration de la performance, ces « substances ou […] [ces] procédés de nature à accroître artificiellement les capacités physiques »[123] apparaissent comme une conséquence – si ce n’est éthique – du moins intellectuellement logique de cette pratique[124]. Le dopage serait « une exigence du métier […] la norme de l’institution »[125]. Il entretiendrait « une relation légitime avec la performance »[126].
La Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, refusé de se placer exclusivement sur le terrain de l’ordre public immatériel. Elle soutient que « ce que le Gouvernement qualifie de moral, s’agissant de la recherche d’un sport égalitaire et authentique, se rattache également au but légitime que constitue la “protection des droits et libertés d’autrui”. En effet, l’usage de substances dopantes pour obtenir des résultats dépassant ceux des autres sportifs, d’abord, écarte injustement les compétiteurs de même niveau qui n’y recourent pas, ensuite, incite dangereusement les pratiquants amateurs, et en particulier les jeunes, à utiliser de tels procédés pour capter des succès valorisants et, enfin, prive les spectateurs d’une compétition loyale à laquelle ils sont légitimement attachés »[127]. Ces propos, outre qu’ils confirment la proximité conceptuelle des notions de « morale » et des « droits et libertés d’autrui » dans la jurisprudence européenne[128], révèlent une volonté de la Cour de se placer sur un terrain argumentatif plus solide que celui de l’ordre public immatériel. Dans la mesure où « la puissance d’un motif de limitation [des droits] est fonction de la visibilité des intérêts concurrents protégés »[129], elle choisit d’identifier ceux d’entre eux concrètement atteints par le dopage plutôt que de se référer à des valeurs morales impersonnelles et abstraites.
Cette identification apparaît néanmoins critiquable. Alors que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée des sportifs géolocalisés est longuement évoquée[130], la Cour ne précise pas quels droits fondamentaux d’autrui sont mis en cause par un comportement de dopage. S’il est possible de considérer que la déloyauté de la compétition attente aux libertés professionnelles des sportifs de même niveau qui s’en trouvent « injustement [écartés] »[131], aucun droit fondamental – si ce n’est l’« hypothétique droit au loisir »[132] – des spectateurs ne se trouve restreint. Quant à l’idée selon laquelle la géolocalisation des seuls sportifs de haut niveau contribuerait à protéger le droit à la santé des pratiquants amateurs, et en particulier des jeunes, l’inadéquation de la mesure prise est évidente[133]. Cette « capillotraction » des droits et libertés d’autrui[134] n’est pas nouvelle : elle avait déjà été dénoncée par B. Bonnet à l’occasion de l’arrêt SAS contre France dans lequel la Cour avait rattaché l’exigence de « vivre ensemble » – au fondement de l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public – aux « droits et libertés d’autrui »[135]. Selon l’auteur, les juges avaient à l’époque « ouvert une boîte de Pandore » difficile à refermer[136]. La décision semble confirmer cette crainte.
Pour finir, les requérants ont avancé, devant la Cour, l’idée selon laquelle la dimension éthique de la lutte antidopage devait être nuancée, dans la mesure où elle viserait en réalité à protéger les intérêts économiques du « spectacle sportif »[137]. À l’échelon du droit de l’Union européenne, le Tribunal de première instance des communautés européennes s’était employé à démontrer que la réglementation antidopage ne relevait pas des aspects économiques du sport. Selon lui, « s’il est certes vrai que le sport de haut niveau est devenu, dans une large mesure, une activité économique, il n’en demeurera pas moins que la lutte antidopage ne poursuit aucun objectif économique »[138]. Au soutien de sa démonstration, il avait eu recours à des arguments pouvant laisser dubitatifs[139] tel que celui selon lequel « le geste sportif est, dans son essence même, un acte gratuit, non économique, et cela alors même que l’athlète l’accomplit dans le cadre d’une activité sportive professionnelle »[140] et que, de ce fait, l’on devait constater que « la prohibition du dopage se fonde sur des considérations purement sportives […] étrangère[s] à toute considération économique »[141]. La Cour de justice des communautés européennes a adopté, quant à elle, une analyse plus nuancée. Elle a refusé de soustraire à son contrôle une norme antidopage, en considérant qu’une règle purement sportive telle que celle-ci peut relever du champ d’application du droit de la concurrence[142]. Elle a ainsi admis l’existence d’un lien – même ténu – entre les règles antidopage et l’éventuelle atteinte au droit de la concurrence[143]. En ce sens, force est de constater que le dopage porte atteinte au spectacle qu’est devenu le sport professionnel et diminue le profit – considérable – qui en découle[144]. Les origines de la lutte contre le dopage, et la mise en avant de sa dimension éthique, coïncident d’ailleurs avec l’expansion du phénomène sportif et de sa commercialisation[145]. La primauté accordée à la rentabilité et aux résultats est allée de pair avec la mise en avant de l’éthique et de l’esprit sportif pour dénoncer les pratiques dopantes. L’« ambivalence de la morale sportive invoquée par la lutte antidopage » apparaît ainsi clairement : celle-ci est au service du sport, mais aussi de son commerce[146]. Il reste que la Cour européenne des droits de l’homme a refusé de retenir cet argument – insuffisamment étayé[147] – selon lequel l’éthique serait en réalité une « façade pour protéger les intérêts économiques du sport »[148]. L’argument financier n’a pas non plus été mis en avant par le Conseil d’État.
Les doutes importants pesant sur la légitimité des buts poursuivis par le système de géolocalisation n’ont pas conduit les juges à le censurer. Cette abstention n’est guère surprenante de la part de la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où elle ne s’attarde que rarement sur la légitimité du but restrictif invoqué par un État à l’appui de ses ingérences[149]. Ceci est d’autant plus vrai que le Gouvernement invoquait, en partie, des raisons axiologiques et que, face à ce genre d’arguments, la Cour confère généralement un véritable « blanc-seing prétorien » à l’État[150]. Il reste que cette validation des motifs à l’origine de la restriction des droits fondamentaux des sportifs de haut niveau est problématique dans une perspective libérale. Elle conduit à attenter à leur droit au respect de la vie privée et à leur liberté d’aller et venir alors que le bien commun ou les droits d’autrui ne sont pas véritablement en jeu. Beaucoup d’auteurs ont, à cet égard, dénoncé la sollicitation opportuniste de la santé publique par les juges pour renforcer leur raisonnement et dissimuler le véritable objectif du dispositif, à savoir la défense de l’éthique sportive[151]. Il est vrai que le dispositif n’apparaît pas adéquat pour remplir l’objectif de protection de la santé publique avancé et que l’éthique sportive est, quant à elle, d’un faible poids dans la balance des intérêts en présence.
II – Les restrictions disproportionnées apportées aux droits et libertés des sportifs de haut niveau au regard du but poursuivi
La géolocalisation des sportifs de haut niveau, dans la mesure où elle conduit à restreindre leur liberté, doit, pour être valable, satisfaire au triple test du contrôle de l’adéquation de la mesure au regard du but poursuivi (A), de sa nécessité (B) et de la balance des intérêts en présence (C).
A – Le contrôle de l’adéquation du dispositif de géolocalisation
La vérification de l’appropriation ou de l’adéquation d’une mesure restrictive de liberté implique de s’assurer qu’elle est effectivement capable de protéger l’intérêt légitime que la liberté menace[152]. Elle consiste en un contrôle de l’existence d’« un rapport de cause à effet entre le moyen utilisé et l’objectif poursuivi »[153]. Cette vérification est en général présentée comme la première étape du contrôle de proportionnalité, naturellement reliée au contrôle de nécessité[154]. En l’espèce, il est possible de douter de l’adéquation de la géolocalisation au regard de l’objectif de protection de santé publique avancé.
D’une part, la géolocalisation n’apparaît pas efficace pour empêcher le dopage et, ainsi, protéger la santé. Les requérants invoquaient devant les juges européens une étude réalisée dans neuf pays d’Europe par la Fédération mondiale des syndicats sportifs révélant que sur 13 738 contrôles réalisés au cours des compétitions sur une année, 222 cas positifs avaient été relevés alors que sur 17 166 contrôles en dehors des compétitions, seules 28 violations aux règles antidopage avaient été mises en évidence[155]. Le constat de l’inefficacité de la lutte contre le dopage en général est connu[156]. Ses causes sont multiples[157] et résident notamment dans le fait que « les progrès en matière de recherches sur le dopage (dopage génétique, durée de vie de certains produits, produits innovants…) précèdent de très loin l’efficience des contrôles qui nécessitent la connaissance et la composition des produits et des processus »[158]. La Cour, si elle reconnaît que les contrôles opérés dans le cadre du dispositif n’aboutissent qu’à très peu de résultats positifs, soutient que « ces résultats sont dus, au moins pour partie, à l’effet dissuasif de la lutte antidopage »[159]. Il paraît néanmoins difficile d’appréhender la teneur exacte de cet effet dissuasif, le dopage demeurant un problème endémique dans le sport de haut niveau[160]. De plus, la circonstance que les contrôles avec un résultat positif soient plus nombreux lorsqu’ils sont effectués à l’occasion des compétitions est malgré tout révélatrice de l’inadéquation de la géolocalisation, conduisant à des contrôles en tout temps et en tous lieux beaucoup moins efficaces.
D’autre part, le dispositif de géolocalisation, dans la mesure où il est limité aux sportifs de haut niveau faisant partie du « groupe cible », n’est aucunement de nature à protéger la santé de l’ensemble des sportifs – y compris amateurs – ou de la population en général. L’on ne voit pas bien, en effet, comment le fait d’imposer des contrôles et de géolocaliser moins de 0,02% de la population peut empêcher son ensemble ou une plus grande partie de recourir à des produits à des fins de performance. La pusillanimité de la mesure apparaît évidente : pour être adéquate, ses destinataires auraient dû être substantiellement accrus.
Le Conseil d’État ne s’attarde aucunement sur cette incohérence. La Cour européenne relève pour sa part l’existence d’une communauté de vues en faveur du dispositif de géolocalisation[161] et, comme c’est souvent le cas quand elle reconnaît une marge d’appréciation à l’État[162], ne semble pas se livrer à un contrôle approfondi du caractère approprié de la mesure. Malgré tout, lorsqu’elle vérifie les « motifs pertinents et suffisants » de l’ingérence[163] – ce qui renvoie notamment au contrôle de l’adéquation de la disposition à l’objectif poursuivi[164] – elle insiste sur les répercussions importantes du dopage professionnel sur le monde sportif amateur. Selon elle, « [i]l est largement admis que les jeunes s’identifient aux sportifs de haut niveau qui constituent des modèles dont ils vont suivre l’exemple », ce qui « constitue une raison supplémentaire de légitimer les exigences qui […] sont imposées [à ces derniers] »[165].
Ce raisonnement – fondé sur l’exemplarité des sportifs de haut niveau – renvoie au mythe sportif prônant la perfection morale du sport et de ses acteurs. L’espace sportif constitue, selon B. Jeu, une « contre-société » c’est-à-dire un monde « projetant un idéal qui vient de la société, mais que la société se révèle précisément incapable de réaliser elle-même »[166]. Il est alors synonyme de méritocratie, d’égalité des chances, de loyauté, de transparence, de justice, etc. Dans cette vision, le sportif de haut niveau se voit reconnaître un rôle social, voire politique[167], important : il constitue un véritable modèle d’imitation[168]. Sa double dimension d’être d’exception et d’être semblable aux autres, car censé provenir de milieux populaires, permet à tout sportif, voire à tout individu, de s’approprier cette image idéalisée : « [u]ne image élevée au rang d’icône, de symbole de réussite absolue, et qui par là même va initier le processus identificatoire ou imitatoire »[169]. Le discours des juges, en prenant acte du phénomène d’identification des jeunes au champion sportif[170], érige ce dernier en modèle, faisant de lui un être « au-dessus de l’ordinaire social »[171]. Ce discours peut être critiqué. D’une part, alors que le mythe du champion sportif moralement irréprochable relève de l’artifice, il conduit à faire peser sur les seuls sportifs de haut niveau des contraintes – réelles – importantes. Selon I. Quéval, « [o]n ne demande ni aux artistes ni aux écrivains d’être les symboles des idéaux démocratiques. On ne leur demande pas d’incarner ce que la société peine, par ailleurs, à réaliser : l’égalité des chances, la transparence de la justice sociale, le fonctionnement sans faille de la justice »[172]. D’autre part, l’exemplarité imitative auquel se réfère la Cour, qui s’appuie sur un « bon exemple à imiter », présuppose selon le philosophe C. Pépin, « une conception perverse […], car elle laisse entendre que si les élites étaient parfaitement “bonnes”, alors, par imitation de ces modèles, les concitoyens auraient à leur tour un comportement vertueux », ce qui est loin d’être avéré[173]. En d’autres termes, la géolocalisation telle qu’elle existe aujourd’hui, même si elle aboutissait à éradiquer le dopage dans le sport de haut niveau, ne conduirait certainement pas à l’empêcher dans l’ensemble du milieu sportif ou de la population en général. Dès lors, si l’on pouvait douter de la réalité du but avancé de protection de la santé publique, il apparaît que la géolocalisation est de toute façon inappropriée pour le réaliser. Le doute pèse également sur la nécessité du dispositif.
B – Le contrôle de la nécessité du dispositif de géolocalisation
L’exigence de nécessité implique qu’entre les différents moyens de nature à atteindre l’objectif, le moins préjudiciable à la liberté soit choisi[174]. Pour être nécessaire, la géolocalisation doit donc constituer la mesure la moins liberticide permettant d’atteindre les objectifs avancés de défense de la santé et de l’éthique sportive.
Le Conseil d’État est habitué au contrôle de nécessité, comme en atteste le célèbre arrêt de principe Benjamin de 1933 dans lequel, pour annuler un arrêté de police municipale interdisant la tenue d’une conférence littéraire, il avait relevé l’existence d’autres moyens que l’interdiction pleine et entière de la réunion permettant de maintenir l’ordre[175]. Dans les arrêts relatifs à la géolocalisation, le juge administratif fait néanmoins preuve d’un certain laconisme. Il soutient que le dispositif permet l’organisation de contrôles « notamment inopinés, en vue de déceler efficacement la prise de substances dopantes, lesquelles peuvent n’être décelables que peu après leur utilisation alors même qu’elles ont des effets durables »[176]. Ces propos peuvent être analysés comme un contrôle – peu approfondi – de nécessité : la géolocalisation constituerait le seul moyen pour lutter contre le dopage – et ainsi protéger la santé et l’éthique sportive –, dans la mesure où elle permettrait des contrôles inopinés seuls capables de révéler la présence de produits décelables dans l’organisme pendant une brève période uniquement.
Ce raisonnement est repris par la Cour européenne des droits de l’homme[177]. N’ayant pas procédé à un contrôle approfondi de l’appropriation de la mesure de géolocalisation, elle se refuse, logiquement, d’examiner attentivement sa nécessité[178]. Après avoir relevé l’existence d’« une communauté de vues européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés »[179], elle semble s’en remettre très largement à l’appréciation de l’État sur ce point[180] et ne recherche d’ailleurs pas l’existence de mesures alternatives[181]. Les juges procèdent également à un renversement contestable de la charge de la preuve en affirmant, pour rejeter l’hypothèse émise par les requérants de contrôles limités aux lieux d’entraînement et respectant les moments dédiés à la vie privée, qu’ils « ne démontrent pas que [ces contrôles] […] suffiraient pour réaliser les objectifs que se sont fixés les autorités nationales, face aux développements des méthodes de dopage toujours plus sophistiquées et aux très brefs espaces de temps pendant lesquels les substances prohibées peuvent être détectées »[182]. En principe pourtant, il appartient au Gouvernement défendeur de prouver l’inconvenance d’une solution de rechange et non au requérant d’apporter la preuve inverse[183]. En l’espèce, et en l’absence de toute étude scientifique sur la détectabilité des produits dopants et notamment sur leur durée de détection exacte, le doute profite – de façon contestable – au Gouvernement[184].
Par ailleurs, si le refus de la Cour de procéder à un contrôle de nécessité en présence d’une marge nationale d’appréciation comme en l’espèce[185] est classique[186], elle aurait pu adopter une position différente. Il lui arrive en effet de proposer des alternatives moins restrictives de la liberté présentant, quant à leur aptitude à la réalisation de l’objectif projeté, un coefficient de certitude inférieur[187]. Ainsi a-t-elle pu suggérer de remplacer l’exclusion totale des personnes homosexuelles de l’armée britannique par la mise en place de codes de conduites et de règles de tolérance mutuelle alors même que la première mesure réalisait plus sûrement l’objectif de « maintien de l’efficacité opérationnelle » de la troupe que la seconde[188]. Selon S. Van Drooghenbroeck, « sera tenue comme solution de rechange la mesure qui, sans pour autant dégager l’ensemble des bénéficies attachés à l’objectif précis fixé par l’État, réalise cependant une meilleure conciliation entre les intérêts opposés, un différentiel plus avantageux entre les bénéfices qu’elle génère et les préjudices qu’elle occasionne »[189]. Le contrôle tend alors à se rapprocher de l’examen de proportionnalité au sens strict, la solution de rechange devant faire l’objet d’une sorte de bilan « coût-avantage »[190]. Or, compte tenu de la radicalité du dispositif de géolocalisation, la Cour aurait pu envisager l’existence d’alternatives qui, sans conduire à une surveillance aussi extrême, auraient été à même de permettre des contrôles inopinés. Les solutions étaient nombreuses, comme celles consistant à prévoir une obligation de se localiser sur une demi-journée seulement, d’exclure l’obligation de présence dans un lieu et un créneau horaire quotidien ou, à l’inverse, d’obliger uniquement les sportifs à indiquer un lieu et un créneau horaire quotidien en les dispensant de préciser l’ensemble de leur emploi du temps, de prévoir des périodes – même brèves – de non-surveillance, d’imposer une obligation de renseigner la localisation uniquement à l’équipe dans les sports collectifs[191] ou encore d’imposer aux seuls clubs de mentionner le lieu de résidence lors d’un match à l’extérieur pour la réalisation des contrôles[192]. Rien de tout cela n’a été envisagé par les juges. Selon F. Sudre, cette abstention est d’autant plus critiquable que la Cour n’a pas contesté le peu de résultats positifs auquel conduisaient les contrôles dans le cadre de la géolocalisation[193].
C – Le contrôle de la balance des intérêts en présence
Le contrôle de la proportionnalité au sens strict – également appelé balance des intérêts – renvoie à l’exigence d’équilibre entre les inconvénients présentés par la disposition et ses bienfaits au regard de l’objectif poursuivi[194]. Ici, il ne s’agit plus de confronter les différents moyens de parvenir au but recherché pour retenir le moins attentatoire au droit fondamental, mais de « déterminer qui, de la liberté restreinte ou de l’intérêt promu par cette restriction, pèse “le plus lourd” »[195]. Si cette étape concentre en général l’essentiel du contrôle du juge[196], il se révèle très insuffisant en matière de géolocalisation des sportifs de haut niveau.
L’ampleur de l’atteinte à la liberté des sportifs
La restriction apportée à la liberté des sportifs est dans un premier temps étudiée. À cet égard, les juges refusent – unanimement – de reconnaître que la géolocalisation porte atteinte à leur liberté d’aller et venir : le Conseil d’État évoque l’« absence d’obstacle » à cette liberté[197] et la Cour européenne considère que l’article 2 du Protocole n° 4 relatif à la liberté de circulation n’est pas applicable en l’espèce et rejette le grief tiré de sa violation comme irrecevable[198]. Ce raisonnement a fait l’objet de critiques[199]. Même si le contenu de la liberté d’aller et venir n’est pas évident à définir, elle comprend indéniablement la liberté de se déplacer[200] qui se trouve doublement atteinte par le dispositif. D’une part, l’obligation de transmettre l’emploi du temps détaillé peut être comparée à un régime déclaratif de la liberté d’aller et venir, par définition restrictive de cette liberté. Les titulaires, avant de l’exercer, c’est-à-dire avant de se mouvoir, sont en effet tenus de déclarer à l’avance leur intention[201]. D’autre part, l’obligation de demeurer une heure par jour dans un endroit déterminé à l’avance limite matériellement les déplacements et, dans la mesure où le lieu choisi par les sportifs doit permettre la réalisation des contrôles, ces derniers se trouvent privés de la possibilité de se rendre où ils le désirent[202]. Alors que de simples contrôles d’identité peuvent être considérés comme restrictifs de la liberté d’aller et venir[203] et que le Conseil constitutionnel a jugé qu’il en était de même à propos des visites de véhicules[204], l’on peine à comprendre la logique ayant présidé à la solution en l’espèce. La Cour européenne avance le fait que les juridictions nationales n’ont pas « qualifi[é] l’obligation de localisation comme une restriction à la liberté d’aller et de venir et [ont] distingu[é] les contrôles selon qu’ils relèvent ou pas de l’autorité judiciaire »[205]. Cette assertion est critiquable, dans la mesure où le Conseil d’État ne motive pas ses décisions sur ce point. Du reste, lorsqu’il a été appelé, avec la Cour de cassation, à se prononcer sur des demandes de transmission de question prioritaire de constitutionnalité, ils se sont contentés de soutenir que le dispositif ne mettait pas en cause la liberté individuelle placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire[206]. Or, la liberté individuelle, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel, est désormais synonyme de droit à la sûreté et n’intéresse donc plus la liberté d’aller et venir, comme cela a pu être le cas dans le passé[207]. Selon F. Sudre, la Cour retient donc pour la première fois une conception étroite de la restriction à la liberté de circulation en l’appréhendant comme une mesure de surveillance relevant de l’autorité judiciaire alors que, jusque là, elle avait admis qu’une mesure administrative puisse méconnaître l’article 2 du Protocole n° 4[208]. La solution est d’autant plus contestable que la Cour relève que l’obligation faite à des requérants de se présenter à la police chaque fois qu’ils souhaitent changer de lieu de résidence ou rendre visite à leur famille ou à leurs amis constitue une restriction à la liberté de circulation examinée sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4[209], alors même que ce dispositif impose moins de contraintes quotidiennes aux personnes assujetties que la géolocalisation.
S’agissant du droit à la vie privée, le Conseil d’État se refuse en 2011 à commenter l’ampleur de l’atteinte qui lui est portée, mais reconnaît par la suite que le dispositif « se révèle contraignant pour ces sportifs, notamment en les soumettant à l’obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation »[210]. La Cour européenne des droits de l’homme se révèle plus prolixe[211]. Elle affirme notamment que le dispositif occasionne des « répercussions importantes » sur la vie quotidienne et considère que, compte tenu de l’ampleur des informations à fournir à l’AFLD et de la limitation de leur autonomie, des « atteintes significatives » sont portées à leur vie privée[212]. À cet égard, il est difficile de concevoir concrètement l’ampleur des restrictions apportées à ce droit tellement elles apparaissent considérables. Tout d’abord, les sportifs, tenus de transmettre leur emploi du temps détaillé, délivrent aux autorités des informations précises sur leur localisation, leurs lieux de résidence et activités, ce qui heurte frontalement leur droit à l’intimité, compris comme le droit de vivre autant qu’on le désire à l’abri des regards étrangers[213]. Ensuite, s’ils sont libres de choisir le lieu dans lequel ils doivent se rendre disponibles une heure par jour, ils sont parfois contraints, comme le relève la Cour, de le fixer à leur propre domicile[214], ce qui porte atteinte à leur droit à l’intimité, mais aussi à leur droit à la jouissance du domicile[215]. Dans la mesure où le dispositif impose la géolocalisation pendant les week-ends et les vacances, il limite également leur droit au respect de la vie privée et familiale[216]. Enfin, leur droit à l’épanouissement personnel, protégé par l’article 8 de la Convention, est atteint de plein fouet. Leur mode de vie leur est pleinement imposé, puisque l’ensemble de leur existence doit être planifié avec minutie et ne doit guère laisser de place à l’aléa ou à l’improvisation[217]. Il leur est par exemple impossible de prévoir une sortie entre amis au restaurant à la dernière minute, l’actualisation de leur planning devant avoir lieu au plus tard à 17 heures la veille[218]. Ils ne peuvent pas non plus se livrer aux activités qu’ils souhaitent : contraints de demeurer disponibles sept jours sur sept, il leur est impossible d’entreprendre un raid de plusieurs jours ou encore une sortie avec nuit en mer[219]. Dans la mesure où il les prive d’une grande partie de leur liberté de choix et de toute possibilité d’action spontanée, la géolocalisation contrarie profondément l’autonomie personnelle des sportifs de haut niveau et tend pratiquement à les déshumaniser en leur imposant une vie d’automate[220].
Il est dès lors difficile de comprendre le raisonnement du Conseil d’État qui, pour juger proportionnées les atteintes portées à la vie privée des sportifs, se contente d’affirmer que les dispositions en cause « encadrent strictement la localisation des lieux dans lesquels les contrôles de l’AFLD […] peuvent être diligentés ainsi que la période durant laquelle ces contrôles peuvent être effectués »[221]. S’il est vrai que les limitations dans le temps et dans l’espace d’une mesure restrictive de liberté contribuent généralement au constat de sa proportionnalité, de telles limitations sont difficiles à identifier en l’espèce. Les contrôles peuvent se dérouler dans tous les endroits intéressants l’activité sportive – lieux d’entraînement ou de compétition –, mais aussi dans tous lieux dès lors qu’il est choisi avec l’accord du sportif[222]. Le consentement est donc érigé en modalité d’encadrement du dispositif, ce qui apparaît douteux compte tenu des contraintes importantes pesant sur celui-ci à l’occasion d’un contrôle[223]. S’agissant de la période, les contrôles peuvent être réalisés non seulement pendant les manifestations sportives et les entraînements, mais aussi en dehors[224]. Dans ce cas, et en particulier lorsque le contrôle est réalisé au domicile du sportif, il était prévu, à l’époque où le Conseil d’État s’est prononcé, qu’il ne pouvait pas avoir lieu entre 21 heures et 6 heures du matin. Cette limitation temporelle – qui relevait d’un alignement sur le régime des perquisitions[225] – était déjà restreinte. Elle a été encore réduite par l’ordonnance de 2015[226] : désormais le créneau horaire a été repoussé à 23 heures et ne s’applique plus aux sportifs du « groupe cible » contrôlés au lieu de leur domicile ou de leur hébergement[227]. Les contrôles pouvant avoir lieu n’importe où et n’importe quand, la restriction apportée au droit à la vie privée apparaît substantielle.
La mise en balance avec le but poursuivi
Dans un second temps, la limitation de la liberté doit être mise en balance avec le but visé. Le résultat de l’opération dépend alors logiquement de l’importance attachée à ce dernier.
À cet égard, et dans la mesure où la défense de l’éthique sportive constitue le véritable objectif poursuivi par la lutte contre le dopage en général et la géolocalisation en particulier, la disproportion apparaît évidente[228]. Le sport constitue, par définition, un jeu. Le terme provient du vieux français desport qui signifie amusement[229] et il est défini comme une activité physique s’exerçant « sous forme de jeu ou de compétition »[230], « se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs »[231] ou encore « exercée dans le sens du jeu […] »[232]. Si les implications financières de l’activité sont non négligeables et qu’elle a toujours revêtu des fonctions importantes – éducatives, de santé ou encore culturelles[233] –, l’intérêt social qu’il convient de lui accorder ne doit pas être surestimé. Mise en balance avec l’ampleur – considérable – apportée à la liberté des sportifs de haut niveau, on peine à comprendre la validation du dispositif par les juges.
La solution de la Cour européenne des droits de l’homme peut être interprétée de deux façons. La première consiste à considérer que la Cour effectue un contrôle lacunaire de proportionnalité. Au lieu de rechercher si compte tenu de l’incidence de la mesure sur les droits des requérants, les moyens employés n’apparaissent pas excessifs au regard de l’importance du but poursuivi, elle se contente de vérifier que les conséquences de la mesure ne sont pas trop importantes sur les droits des justiciables. En d’autres termes, le contrôle de proportionnalité de l’ingérence ne s’effectue pas vis-à-vis de l’importance du but légitime, mais uniquement au regard de l’impact sur les droits et libertés des individus[234]. Ce type de contrôle de proportionnalité est relativement classique de la part de la Cour lorsque le but invoqué par l’État est d’ordre axiologique[235]. Il révèle une volonté des juges de reconnaître une marge d’appréciation à l’État[236], d’autant plus marquée lorsqu’est en cause une affaire impliquant, comme en l’espèce, des « questions scientifiques, juridiques et éthiques complexes »[237]. La Cour se contente alors de vérifier l’existence de garanties procédurales profitant aux sportifs de haut niveau. Elle constate que le cadre législatif et réglementaire du dispositif « ne saurait être sous-estimé » de ce point de vue[238]. Outre la qualité de la loi française, la durée de validité de la décision d’inscription d’un sportif dans le groupe cible est limitée à un an, même renouvelable, et un recours juridictionnel existe pour contester l’inscription dans le groupe cible ou la sanction en cas de manquement aux obligations de localisation[239].
Il est également possible de considérer que le Conseil d’État et la Cour confèrent une importance excessive à l’enjeu de la lutte contre le dopage au service de la défense de l’éthique sportive. La Cour affirme à cet égard ne pas sous-estimer l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants, mais relève que « les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient […] les restrictions apportées aux droits que leur accorde l’article 8 de la Convention »[240]. La sévérité de cette solution, consistant à valider un système profondément intrusif dans la vie privée des individus au motif qu’il vise à faire respecter des règles sportives, d’ailleurs non sanctionnées pénalement[241], constitue une illustration du « mythe sportif » déjà évoqué. Le sport apparaît ici différent des autres activités sociales, compte tenu de son rôle de modèle de société[242]. Selon I. Quéval, il représente « une pureté morale surinvestie, une fabrique de hérons “irréprochables”, un laboratoire de la performance humaine incarnant l’idée de progrès »[243]. A. Ehrenberg soutient également qu’il « met en scène l’image la plus populaire qui soit de l’égalité du mérite : ce que la vie devrait être pour chacun d’entre nous si elle était juste… »[244]. Dans la mesure où le dopage détruit les différents éléments constitutifs du mythe, à savoir le respect de la règle sportive, l’égalité, la loyauté[245] ou encore la quête de la santé[246], les règles visant à l’éradiquer n’intéressent pas uniquement le milieu sportif, mais l’ensemble de la société qui le prend pour modèle. Le dopage sportif se révèle alors « plus inacceptable que n’importe quelle performance sociale acquise par les mêmes moyens, mais non investie des mêmes valeurs symboliques »[247]. Pour préserver le mythe de la pureté du sport et de sa noblesse, la lutte contre le dopage doit donc conduire à identifier quelques boucs émissaires, mais pas davantage sous peine de voir l’ensemble de l’édifice s’effondrer[248]. Ces sportifs, parce qu’ils trahissent leur rôle mythique consistant à être exemplaire[249], parce qu’ils dérogent à l’idéal et déçoivent « l’investissement social fait sur [leur] […] image » peuvent être punis plus durement que les autres. Acteurs principaux d’un spectacle sportif qualifié d’« opium des peuples » par certains, car permettant de camoufler ou d’embellir la réalité sociale existante[250], ils sont véritablement honnis lorsqu’ils ne se conforment pas à leur image d’êtres au-dessus de l’ordinaire social[251]. La sévérité du dispositif traduit alors l’importance de ce déshonneur…
En outre, même si l’on admettait que la santé publique soit en cause, le contrôle de proportionnalité stricto sensu devrait malgré tout conduire à invalider la géolocalisation, beaucoup trop intrusive. A. Bretonneau soutient, à propos de la géolocalisation des salariés, que « le test de proportionnalité n’est remporté qu’à condition de démontrer qu’aucun autre outil ne permet d’atteindre un niveau satisfaisant de contrôle au regard des besoins légaux de l’employeur, même si ce degré satisfaisant n’est, par rapport à l’infaillibilité de la géolocalisation, qu’un optimum dégradé »[252]. Or, les mesures alternatives déjà envisagées[253], telles que l’obligation de se géolocaliser en demi-journée uniquement ou encore celle consistant à ne pas imposer de demeurer dans un lieu déterminé 60 minutes par jour pourraient, comme la géolocalisation actuelle, mais avec un degré moindre, permettre les contrôles inopinés et présenter un effet dissuasif. En outre, même en l’absence de mesures alternatives, la disponibilité constante demandée aux sportifs, l’obligation de transmettre l’ensemble de leur emploi du temps et le fait qu’ils puissent être contrôlés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pèsent trop lourd dans une balance des intérêts mettant en jeu non l’objectif maximal atteignable, mais l’objectif acceptable à atteindre dans une société démocratique[254]. Le raisonnement de l’avocat général H. Saugmandsgaard dans ses conclusions sur l’affaire Télé2 Sverige AB de la Cour de justice de l’Union européenne peut être transposé à l’espèce (d’autant plus que la géolocalisation a été comparée par certains sportifs à l’implantation de puces électroniques) : « [l]a spécificité de l’exigence de proportionnalité stricto sensu, par rapport aux exigences de caractère approprié et nécessaire, peut être illustrée par l’exemple suivant. Imaginons qu’un État membre impose l’injection d’une puce électronique de géolocalisation à toute personne résidant sur son territoire, cette puce permettant aux autorités de retracer les allées et venues de son porteur au cours de l’année écoulée. Une telle mesure pourrait être considérée comme étant “nécessaire” si aucune autre mesure ne permet d’atteindre le même degré d’efficacité dans la lutte contre les infractions graves. Cependant […] une telle mesure serait disproportionnée dans une société démocratique, étant donné que les inconvénients résultant de l’atteinte aux droits à l’intégrité physique, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel seraient démesurés par rapport aux avantages en découlant dans la lutte contre les infractions graves »[255]. P. Collomb, pour souligner la disproportion de la géolocalisation comme instrument de protection de santé publique, insiste également sur le fait que les mesures prises en matière de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme – qui représentent 12% de la mortalité en France – n’apparaissent pas coercitives contre les fumeurs ou consommateurs et visent la protection des tiers[256]. Partant « l’interdiction de recourir à certains produits est déjà extrêmement remarquable et, a fortiori, l’obligation de localisation excessive »[257].
Pour conclure, la géolocalisation ne vise vraisemblablement pas à protéger la santé des sportifs de haut niveau et apparaît inadéquate à défendre celle de l’ensemble des sportifs ou de la population. La protection de l’éthique sportive constitue le véritable motif de la restriction – substantielle – apportée à la liberté des individus géolocalisés. À cet égard, la mesure attente non seulement à leur liberté d’aller et venir – malgré le refus des juges de le reconnaître –, mais aussi à leur droit à la vie privée. Le mythe sportif pourrait expliquer le refus du Conseil d’État et de la Cour européenne de relever la disproportion – pourtant évidente – du dispositif. Seul le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé. Toutefois, compte tenu du filtre exercé par le juge administratif, il est peu probable qu’il soit un jour saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en la matière[258]. Si tel était le cas, rien n’assurerait d’ailleurs qu’il rende une décision contredisant celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Dès lors, ces « héros de la collectivité »[259] semblent condamnés, au nom du mythe sportif, à connaître une véritable « capitis diminutio en termes de droits fondamentaux »[260], d’autant plus inquiétante qu’elle ne résulte pas seulement du dispositif de géolocalisation. Il est par exemple prévu – à propos du déroulement du contrôle antidopage lui-même – que le sportif doive « retirer ses vêtements entre la taille et les genoux, pour donner au témoin […] une vue sans restriction de la fourniture de l’échantillon »[261] et que ce dernier observe « la fourniture de l’échantillon d’urine […], en ajustant sa position afin d’avoir une vue précise de l’échantillon quittant les corps du sportif »[262]. Une telle procédure interroge alors sur le respect de l’article 3 de la Convention interdisant les traitements inhumains et dégradants. Les sportifs de haut niveau connaissent donc – indubitablement – le revers de la médaille…
[1] AMEISEN M., « Table ronde sur le thème de l’éthique du sport », Le sport c’est la santé ?, Cahiers de l’INSEP, 2008, n° 41, p. 329.
[2] Voir récemment la décision du Conseil constitutionnel sanctionnant le défaut d’impartialité de la procédure de sanction de l’agence antidopage : décision du 2 février 2018, n° 2017-688 QPC, M. Axel N et voir les deux requêtes actuellement pendantes devant la CrEDH soutenant le manque d’indépendance du Tribunal arbitral du sport. : req. n° 4575/10 introduite le 13 juillet 2010, Adrian Mutu c/ Suisse ; et req. n° 67474/10 introduite le 11 novembre 2010, Claudia Pechstein c/ Suisse. Sur cette question en général : SOLA G., Sportifs et droits fondamentaux, Thèse, Droit Lyon II, 2009, dactyl.
[3] ELBE A.-M. BADAULT B. et OVERBYE M., « L’impact psychologique de la réglementation antidopage sur les athlètes », Psychologie du dopage, HAUW D. (dir.), de boeck supérieur, Ouvertures psychologiques, 2016, p. 242.
[4] L’article L. 232-9 du Code des sports interdit la détention et l’utilisation, sans raison médicale dûment justifiée, de substance ou méthode interdites (figurant sur une liste).
[5] Art. L. 232-13-1 du Code du sport.
[6] Art. L. 232-13-2 du Code du sport.
[7] Art. L. 232-14 du Code du sport.
[8] Art. L. 232-15 du Code du sport.
[9] Ibid.
[10] Délibération n° 54 du 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement, JORF n° 0283 du 6 décembre 2007 texte n°82. Voir aussi la délibération n° 2014-145 du 3 décembre 2014 modifiant la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement, JORF n°0286 du 11 décembre 2014 texte n° 77.
[11] Art. 2 de la délibération n° 54.
[12] Art. 7 de l’annexe de la délibération n° 54. En cas de circonstances exceptionnelles et à condition d’avoir préalablement tenté par tout moyen de prévenir l’AFLD, il lui est possible de modifier sa localisation jusqu’au début du créneau horaire.
[13] Art. 3 de l’annexe de la délibération n° 54.
[14] Art. 13 de l’annexe de la délibération n° 54.
[15] Notamment : COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », JCP G, 2011, 564, LAPOUBLE J.-C., « La localisation des sportifs : une atteinte excessive à la vie privée ou quand Big brother s’invite chez les sportifs », RTDH, 2011, n° 8, pp. 901-912 ; RASCHEL E., « Aspects répressifs de la loi du 1er février 2012 en matière de lutte contre le dopage », Les Cahiers de droit du sport, 2012, n° 27, pp. 119-124.
[16] Voir récemment l’argumentation des requérant devant la Cour : CrEDH, 18 janvier 2018, Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) et autres c/ France, n° 48151/11 et 77769/13, JCP G, 2018, n° 8, 225, note SUDRE F., RDLF, 2018, chron. n° 9, note MAISONNEUVE M., Jurisport, 2018, n° 184, p. 10, note MONDOU J., Droit administratif, 2018, n° 3, p. 9, §. 125. Également : LAPOUBLE J.-C., « La localisation des sportifs : une atteinte excessive à la vie privée ou quand Big brother s’invite chez les sportifs », op. cit., p. 905 ; FRUMER P., « L’arbitrage sportif, la lutte contre le dopage et le respect des droits fondamentaux des sportifs : une incertitude peu glorieuse », RTDH, 2016, n° 108, p. 843.
[17] Définition de la géolocalisation du dictionnaire Larousse. Accessible en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/géolocalisation/10910233
[18] Délibération CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés ; GARDIN A., « Géolocalisation du véhicule du salarié : quand finalité, proportionnalité et fiabilité font loi », RDT, 2015, p. 544.
[19] Elle juge que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée de travail est exclue lorsque le salarié dispose d’une liberté d’organisation du travail et lorsque le contrôle peut être fait par d’autres moyens, ce qui limite très fortement les possibilités d’y avoir recours. Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, RDT, 2012, n° 3, note BOSSU B. et MORGENROTH T., CCE, 2012, n° 3, p. 35, note LEPAGE A. De même, une autre jurisprudence impose la consultation des inspecteurs du travail en cas de mise en place d’un système de géolocalisation dans les véhicules d’une société en vue de les tracer en cas de vol, au motif qu’il s’agit nécessairement d’un projet important pouvant affecter les conditions de travail des salariés. Cass. soc., 25 janvier 2016, n° 14-17.227, Cahiers sociaux du Barreau de Paris, 2016, n° 283, p. 153, note CANUT F.
[20] CNIL, délib. n° 2006-066 du 16 mars 2006 portant adoption d’une recommandation.
[21] BOSSU B. et MORGENROTH T., « La géolocalisation ne doit pas être détournée de sa finalité », note sous Cass. soc., 3 novembre 2011, op. cit., p. 56.
[22] BODIN D. et SEMPÉ G., « Faut-il légaliser le dopage ? », Revue du MAUSS, 2012/2, n° 40, p. 330.
[23] Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010. Cette ordonnance a mis le droit français en conformité avec le Code mondial antidopage. MARAMAYOU J.-M., « La mise en conformité du code du sport avec les principes du Code mondial antidopage », LPA, 2011, n° 72, p. 14.
[24] Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.
[25] CE, 24 février 2011, n° 340122, Union nationale des footballeurs professionnels, D., 2012, p. 704, spéc. 707, obs. DUDOGNON C., AJDA, 2011, p. 984, JCP G, 2011, p. 564, note COLLOMB P., Les Cahiers de droit du sport, 2011, n° 24, p. 68, note COLIN F. et n° 23, p. 79, note LAPOUBLE J.-C.
[26] CE, 29 mai 2013, n° 364839, AJDA, 2013, p. 1720, Les Cahiers de droit du sport, 2013, n° 32, p. 191, note COLIN F. « Un an de sport dans le droit de la communication », CCE, 2013, chron. 10, §. 3, note RABU G. ; CE, 18 décembre 2013, n° 364839 et 368890, Les Cahiers de droit du sport, 2014, n° 35, p. 160, note COLIN F.
[27] CE, 9 juillet 2014, n° 373304, Les Cahiers de droit du sport, 2014, n° 38, p. 78, note COLIN F., CCE, 2014, n° 11, p. 22, LPA, n° 105, p. 14, Chronique de droit du sport.
[28] Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 13-15.146, D., 2013, p. 2750, note BRIGNON B.
[29] La solution fait à cet égard écho à la décision Bergoend du Tribunal des conflits relative à la voie de fait : TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman, n° 3911.
[30] Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 13-15.146, op. cit.
[31] BRIGNON B., « Les sportifs ne sont pas libres d’aller et venir (ou le rejet par la Cour de cassation de la QPC relative à l’obligation de localisation », D., 2013, p. 2750.
[32] CE, 29 mai 2013, op. cit., considérant n° 5.
[33] CE, 29 mai 2013, op. cit., considérant n° 6.
[34] Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, op. cit.
[35] CrEDH, 18 janvier 2018, Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) et autres c/ France, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit.
[36] CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 89.
[37] Fédération nationale des associations et syndicats sportifs.
[38] CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 95 et §. 103. Elle a constaté que l’exigence d’épuisement des voies de recours était satisfaite pour les autres requérants (§. 104 et s.)
[39] CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 159.
[40] CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 163.
[41] CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 164-165.
[42] CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 167-191.
[43] CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 199.
[44] ROMAN D., « “A corps défendant”. La protection de l’individu contre lui-même », D., 2007, p. 1284.
[45] MAURER H., Droit administratif allemand, trad. M. Fromont, LGDJ, Manuel, 1995, p. 248, n° 17.
[46] MAISONNEUVE M., « La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », RDLF, 2018, chron. n° 9.
[47] SUDRE F., « Droit au respect de la vie privée – Priorité au contrôle antidopage sur la vie privée du sportif », note sous CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, JCP G, 2018, n° 8, 225.
[48] Définition donnée par le CNTRL. Accessible en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/santé
[49] D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme relève l’existence d’un « vaste consensus des autorités médicales, gouvernementales et internationales pour dénoncer et combattre les dangers que le dopage représente pour l’organisme des sportifs qui s’y livrent ». CrEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c/ France, op. cit., §. 171.
[50] « Lutte contre dopage : avoir une longueur d’avance », rapport de M. Jean-Jacques LOZACH, fait au nom de la Commission d’enquête sur la lutte contre le dopage, n° 782 tome I (2012-2013), 17 juillet 2013 : « si les effets indésirables des produits dopants sont connus, il manque à la lutte contre le dopage des indicateurs sanitaires fiables reposant sur des données épidémiologiques précises (mortalité, morbidité…) » (voir la partie sur les dangers du dopage) ; COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit. ; RASCHEL E., « Aspects répressifs de la loi du 1er février 2012 en matière de lutte contre le dopage », op. cit., p. 123.
[51] KEYSER B. et BROERS B., « La politique antidopage : regards croisés », Psychologie du dopage, op. cit., p. 56.
[52] Ibid.
[53] LOPEZ B., « Creating fears : the « doping death », risk communication and the anti-doping campaign », International Journal of Sport Policy and Politics, 6, 1-13, 2013.
[54] KEYSER B. et BROERS B., « La politique antidopage : regards croisés », op. cit., p. 57.
[55] MAISONNEUVE M., « La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », op. cit.
[56] Voir l’alinéa 2 des articles 8 à 11 de la Convention ; l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politique ou encore l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales disposant que « [l] a police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
[57] Notamment voir §. 171 ou §. 175.
[58] Notamment : CE, 24 février 2011, op. cit. ; CE, 29 mai 2013, op. cit., considérant n° 6.
[59] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit.
[60] Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et INJEP, Les chiffres clefs du sport, mars 2017, n° 19. Rapport accessible en ligne : https://fr.calameo.com/read/0047233181e8d93b9134c
[61] ARMAND G., « L’ordre public de protection individuelle », RRJ, 2004, n° 2, pp. 1583-1646.
[62] DESGORCES R., « Agir contre soi », RRJ, 2003, n° 1, spéc. p. 40 ; FABRE-MAGNAN M., « Le domaine de l’autonomie personnelle. Indisponibilité du corps humain et justice sociale », D., 2008, p. 31.
[63] « [L] a condition humaine correspond à un postulat de liberté ». SAVATIER R., Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui. Première série. Panorama des mutations, Dalloz, 3e éd., 1964, p. 47, n° 40. Sur les inconvénients présentés par la protection de la personne contre elle-même, voir FELDMAN J.-P., « Faut-il protéger l’homme contre lui-même ? La dignité, l’individu et la personne humaine », La liberté du consentement, le sujet, les droits de l’homme et la fin des « bonnes mœurs » 1, Droits, 2008, n° 48, p. 103 ; GUTMANN G., « Les droits de l’homme sont-ils l’avenir du droit ? », Mélanges en hommage à François Terré, l’avenir du droit, Dalloz, PUF, éd. JurisClasseur, 1999, pp. 329 et s., spéc. p. 336.
[64] ROMAN D., « « À corps défendant », la protection de l’individu contre lui-même », op. cit., p. 1285.
[65] CrEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, n° 2346/02, Journal du droit international (Clunet), 2003, n° 2, p. 535, note DECAUX E. et TAVERNIER P., Droit et patrimoine, 2002, n° 110, p. 83, note LOISEAU G., JCP G, 2003, n° 15, p. 676, note GIRAULT C., AJDA, 2003, n° 26, p. 1383, note LE BAUT-FERRARÈSE B., §. 62.
[66] FELDMAN J.-P., « Faut-il protéger l’homme contre lui-même ? La dignité, l’individu et la personne humaine », op. cit., p. 103.
[67] Selon J.-M. Denquin, il convient d’éviter de chercher à faire le bonheur des gens sans eux, voire contre eux. DENQUIN J.-M., « Sur les conflits de libertés », Mélanges offerts au Professeur Robert-Édouard Charlier, service public et libertés, éd. de l’Université et de l’Enseignement Moderne, 1981, p. 554. Voir également : ARMAND G., « L’ordre public de protection individuelle », op. cit., p. 1646.
[68] Ibid.
[69] ARMAND G., « L’ordre public de protection individuelle », op. cit., p. 1618.
[70] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 175.
[71] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, Presse universitaire du Mirail, Chemins cliniques, 2007, p. 128.
[72] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., p. 130.
[73] « Un sportif de haut niveau est forcément intelligent », interview de M. Salmi, Psychologue à l’INSEP, Le Nouvel Obs, 9 novembre 2012. Consulté en ligne le 27 avril 2018 : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-sport/20121209.RUE4102/un-sportif-de-tres-haut-niveau-est-forcement-intelligent.html
[74] Cf. infra.
[75] YONNET P. CHAUDEL V. et FÉRAUD-COURTIN M., « Le sportif d’élite de demain, un produit de la société certifié conforme ? », Où va le sportif d’élite ? Les risques du star system, Dalloz, Presaje, 2006, p. 38.
[76] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, Bibliothèques des sciences humaines, MRF, Gallimard, p. 224.
[77] YONNET P. CHAUDEL V. et FÉRAUD-COURTIN M., « Le sportif d’élite de demain, un produit de la société certifié conforme ? », op. cit., p. 35 ; POUX D., « Problèmes posés par la traumatologie des sports de compétition aux médecins praticiens », Le sport c’est la santé ?, Cahiers de l’INSEP, 2008, n° 41, p. 145.
[78] YONNET P., Systèmes de sport, Gallimard, 1998, p. 202.
[79] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, §. 175.
[80] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, §. 120.
[81] YONNET P. CHAUDEL V. et FÉRAUD-COURTIN M., « Le sportif d’élite de demain, un produit de la société certifié conforme ? », op. cit., p. 35.
[82] FAUCHER B., La santé du sportif professionnel salarié, PUAM, Collection du Centre de Droit du Sport, 2015, p. 201.
[83] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., p. 273.
[84] YONNET P., Systèmes de sport, op. cit., pp. 206 et s.
[85] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., pp. 273-274.
[86] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., p. 274.
[87] Sur les difficultés de distinguer les méthodes « naturelles » de celles « artificielles » en matière sportive : QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., spéc. pp. 274-275.
[88] Notamment : CE, 24 février 2011, op. cit. ; CE, 9 juillet 2014, op. cit., considérant n° 6.
[89] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 165.
[90] Le contenu de l’article L. 1411-1du Code de la santé publique, qui précise le champ couvert par la politique de santé publique, révèle que cette dernière intéresse l’ensemble de la population, mais aussi une partie de celle-ci. Est évoqué « la surveillance et l’observation de l’état de santé de la population » ou encore « la promotion de la santé maternelle et infantile ».
[91] Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et INJEP, Les chiffres clefs du sport, mars 2017, n° 1. Rapport accessible en ligne : https://fr.calameo.com/read/0047233181e8d93b9134c
[92] Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et INJEP, Les chiffres clefs du sport, mars 2017, n° 5.
[93] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 176. Voir le rapport de l’Académie nationale de médecine intitulé « La lutte contre le dopage : un enjeu de santé publique » de 2012 et celui de M. Jean-Jacques LOZACH, « Lutte contre dopage : avoir une longueur d’avance », op. cit.
[94] REEDIE C., « « La lutte antidopage : un enjeu préoccupant tant pour la société que pour le sport », Déclaration du Président de l’Agence mondiale antidopage, 2 février 2015, accessible en ligne : https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-02/la-lutte-antidopage-un-enjeu-preoccupant-tant-pour-la-societe-que-pour-le
[95] PARQUET J.-F., « Quelques aspects cliniques du dopage et des conduites dopantes », Psychologie du dopage, op. cit., p. 24.
[96] ROMAN D., « “A corps défendant”. La protection de l’individu contre lui-même », op. cit., p. 1287.
[97] KEYSER B. et BROERS B., « La politique antidopage : regards croisés », op. cit., p. 56.
[98] Comme on le verra infra.
[99] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op.cit.
[100] Voir l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.
[101] Voir l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006.
[102] DE SELVA I., « L’adoption du Code du sport, consécration pour le droit du sport ? », AJDA, 2007, 1623 ; GENEVOIS B., « La lutte contre le dopage dans le sport : une mission de service public en sport », Le service public, Liber amicorum en l’honneur de Marcel Long, Dalloz, 2016, p. 223.
[103] FAUCHER B., La santé du sportif professionnel salarié, op. cit., p. 35.
[104] Code mondial antidopage, version 2015 avec les amendements de 2018, p. 14.
[105] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit. ; BOURG J.-F., « Le champion et le marché : l’avenir du dopage », Où va le sportif d’élite ? Les risques du star system, op. cit., p. 183.
[106] Notamment : CE, 24 février 2011, op. cit.
[107] CE, 13 avril 2005, n° 258190, Fédération française de paint ball sportif, Lebon, p. 147 ; CE, 26 juillet 2006, , n° 285529, Fédération française de bridge, Lebon, p. 1080.
[108] LEMAIRE F., « La définition juridique du sport », JCP A, 2008, n° 30, 2181.
[109] BOUET M., Signification du sport, Éditions Universitaires, 1968 ; Les motivations des sportifs, Editions Universitaires, 1969.
[110] PIGEASSOU C., « Les éthiques dans le sport : voyage au cœur de l’altérité », Corps et culture [En ligne], 1997, n° 2, mis en ligne le 12 octobre 2007, consulté le 3 mai 2018 : http://journals.openedition.org/corpsetculture/316.
[111] SCHOETTL E., « Réflexions sur l’ordre public immatériel », RFDA, 2018, p. 327.
[112] Ibid.
[113] À propos de la dignité de la personne humaine par exemple : CAYLA O., « Dignité humaine : le plus flou des concepts », Le Monde, 31 janvier 2003, p. 14 ; SAINT-JAMES V., « Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français », D., 1997, pp. 61-66. À propos des bonnes mœurs : LOCHAK D., « Le droit à l’épreuve des bonnes mœurs », Les bonnes mœurs, CHEVALLIER J. (dir.), PUF, 1994, spéc. pp. 35 et s.
[114] KORNBECK J., « The Naked Spirit of Sport : « A Framework for Revisiting the System of Bans and Justifications in the Worl Anti-doping Code » », Sport, Ethics and Philosophy, 7(3), 313330, 2013, p. 323.
[115] MCNAMEE M. et BLOODWORTH A., « Éthique, dopage et esprit sportif », Psychologie du dopage, op. cit., p. 45.
[116] Est évoqué autant le « rapprochement entre les peuples », la « solidarité et la fraternité, le respect et la compréhension mutuels, la reconnaissance de l’intégrité et de la dignité des êtres humains » (Voir le Préambule de la Charte internationale de l’éducation physique et du sport de 1978 de l’UNESCO : http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_F.PDF) que la « protection de la santé, dans l’éducation morale, culturelle et physique » ou encore « la promotion de la compréhension internationale et de la paix » (Voir le Préambule de Convention internationale contre le dopage dans le sport de 2005 de l’UNESCO.)
[117] Code mondial antidopage, version 2015 avec les amendements de 2018, p. 14.
[118] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., p. 273 ; GENEVOIS B., « La lutte contre le dopage dans le sport : une mission de service public en sport », op. cit., p. 223.
[119] PIGEASSOU C., « Les éthiques dans le sport : voyage au cœur de l’altérité », Corps et culture [En ligne], 1997, n° 2, mis en ligne le 12 octobre 2007, consulté le 9 mai 2018 : http://journals.openedition.org/corpsetculture/316
[120] SAVULESCU J., FODDY B. et CLAYTON M., « Why we should allow performance enhancing drugs in sport », British Journal of Sports Medicine, 38, 666-670, 2004.
[121] « Citius, altus, fortius ». Elle a été proposée par le Baron Pierre de Coubertin lors du Congrès international athlétique de Paris en juin 1894. FAUCHER B., La santé du sportif professionnel salarié, op. cit., p. 209.
[122] MIGNON P., « Le dopage : état des lieux sociologique », Documents du CESAMES, Université René Descartes, Paris V, 2002, n° 10, pp. 51 et s.
[123] v° Dopage, in dictionnaire Larousse. Accessible en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sport/74327?q=sport#73493
[124] QUEVAL I., « Table ronde », Le sport c’est la santé ?, Cahiers de l’INSEP, 2008, n° 41, p. 345.
[125] GABORIAU P., Les spectacles sportifs. Grandeurs et décadences, L’Harmattan, Logiques sociales, 2003, p. 51.
[126] BOURG J.-F., « Le champion et le marché : l’avenir du dopage », op. cit., p. 177.
[127] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 166.
[128] Selon elle, il est « assez artificiel […] d’établir une distinction rigide entre la protection « des droits et libertés d’autrui » et celle « de la morale ». La seconde peut impliquer […] la défense des intérêts et du bien-être moraux d’une fraction donnée de [la société] ». CrEDH, Dudgeon c/ Royaume-Uni, 22 octobre 1981, n° 7525/76, JDI, 1985, p. 185, chron. ROLLAND P., GACEDH n° 44, §. 47.
[129] BIRDEN E., La limitation des droits de l’homme au nom de la morale. Étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Institut universitaire Varenne, Thèses, 2015, n° 532.
[130] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 155 et s.
[131] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 166.
[132] KOUBI G., « Le droit aux loisirs », RDSS, 2014, n° 1, p. 81.
[133] Comme on le verra infra.
[134] Pour reprendre l’expression de B. Bonnet. : « La CrEDH et la dissimulation du visage dans l’espace public – quand la marge nationale d’appréciation fait droit », note sous CrEDH, Gr. Ch., 1er juillet 2014, S.A.S. c/ France, JCP G, 2014, n° 29, 835.
[135]CrEDH, Gr. Ch., 1er juillet 2014, S.A.S. c/ France, n° 43835/11, JCP G, 2014, act. 826, obs. SURREL H., n° 29, 835, note BONNET B., n° 39, 74, note LEVADE A., RDLF, 2014, chron. n° 23, note BLAY-GRABARCZIK K.
[136] BONNET B., « La CrEDH et la dissimulation du visage dans l’espace public – quand la marge nationale d’appréciation fait droit », JCP G, 2014, n° 29, 835.
[137] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 120.
[138] TPICE, 30 septembre 2004, aff. T-313/02, Meca-Medina et Majcen c/ Commission CE, JCP G, 2005, II, 10124, note ALVES C. M, pt 144.
[139] MIÈGE C., « Contrôle d’une réglementation anti-dopage au regard des règles communautaires de concurrence », note sous CJCE, 18 juillet 2006, aff. C-519/04, P, Meca-Medina et Majcen c/ Commission CE, JCP G, 2006, II, 10194.
[140] TPICE, 30 septembre 2004, op. cit., pt 45.
[141] TPICE, 30 septembre 2004, op. cit., pt 47.
[142] CJCE, 18 juillet 2006, aff. C-519/04, P, Meca-Medina et Majcen c/ Commission CE, spéc. pts 25 et 26, JCP G, 2006, II, 10194, note MIÈGE C.
[143] ICARD P., « La spécificité du sport menacé ? », D., 2007, p. 635.
[144] GABORIAU P., Les spectacles sportifs. Grandeurs et décadences, op. cit., p. 50.
[145] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., p. 30.
[146] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., p. 291.
[147] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 165.
[148] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 164.
[149] FRUMER P., « L’arbitrage sportif, la lutte contre le dopage et le respect des droits fondamentaux des sportifs : une incertitude peu glorieuse », op. cit., p. 838.
[150] BLANC-FILY C., Les valeurs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Essai critique sur l’interprétation axiologique du juge européen, Bruylant, 2016, p. 523, n° 813.
[151] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit. ; RASCHEL E., « Aspects répressifs de la loi du 1er février 2012 en matière de lutte contre le dopage », op. cit., p. 123 ; MAISONNEUVE M., « La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », op. cit.
[152] Cette définition a été donnée par la Cour constitutionnelle allemande. BverfGE 16, 147 (180)
[153] SIMON D., « Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de justice des Communautés européennes », LPA, 2009, n° 46, p. 20.
[154] MAURER H., Droit administratif allemand, op. cit., p. 248, n° 17.
[155] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 122.
[156] « Lutte contre dopage : avoir une longueur d’avance », rapport de M. Jean-Jacques LOZACH, fait au nom de la Commission d’enquête sur la lutte contre le dopage, op. cit. ; KAYSER B. et MAURON A., « En termes de santé publique, la guerre antidopage pourrait bien être un non-sens », Le Monde, mis en ligne le 8 septembre 2010, consulté le 4 juin 2018 : https://www.lemonde.fr/sport/article/2010/09/08/en-termes-de-sante-publique-la-guerre-antidopage-pourrait-bien-etre-un-non-sens_731067_3242.html
[157] BRIGNON B., « La lutte contre le dopage en France est-elle efficace ? », D., 2013, Point de vue, p. 2530.
[158] BODIN D. et SEMPÉ G., « Faut-il légaliser le dopage ? », op. cit., pp. 321 et s.
[159] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 188.
[160] Récemment : « Dopage en Russie : après l’athlétisme, le biathlon ? », L’Express, mis en ligne le 11 avril 2018, consulté le 2 juin 2018 : https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/biathlon-la-russie-soupconnee-d-avoir-corrompu-la-federation-internationale-le-monde_1999428.html. La Cour affirme que : « […] le caractère prétendument endémique du dopage dans le monde sportif ne saurait remettre en cause la légitimité de la lutte destinée à le juguler mais justifie au contraire la volonté des autorités publiques de la mener à bien ». CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 188.
[161] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 183.
[162] VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, Bruylant, Publications des Facultés universitaires Saint Louis Bruxelles, 2001, pp. 174 et s., n° 224 et s.
[163] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 127 et s.
[164] SUDRE F., « Droit au respect de la vie privée – Priorité au contrôle antidopage sur la vie privée du sportif », note sous CrEDH, 18 janvier 2018, op. cit.
[165] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 176.
[166] JEU B., « La contre-société sportive et ses contradictions », Esprit, octobre 1973, pp. 391-92.
[167] GABORIAU P., Les spectacles sportifs. Grandeurs et décadences, op. cit., pp. 88 et s. : « [l] e sport a une fonction de légitimation de l’ordre établi. (…) Il a une fonction de stabilisation de l’ordre en place. Par le truchement de l’identification aux champions, le sport a des effets de dépolitisation ».
[168] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., p. 66.
[169] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., p. 67.
[170] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 176. Le phénomène d’identification des foules aux champions sportifs est connu en sociologie. BROHN J.-M., Sociologie politique du sport, Presses universitaires de Nancy, Collection Forum de l’IFRA, 1992, p. 344.
[171] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, Presse universitaire du Mirail, Chemins cliniques, 2007, p. 25.
[172] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, Bibliothèques des sciences humaines, MRF, Gallimard, 2004, p. 249.
[173] PÉPIN C., « Un modèle est exemplaire et inspirant parce qu’il est inimitable », mis en ligne le 21/02/2017 et lu en ligne le 22 mars 2018, http://www.philomag.com/lactu/breves/charles-pepin-un-modele-est-exemplaire-et-inspirant-parce-quil-est-inimitable-21469.
[174] FRUMER P., « L’arbitrage sportif, la lutte contre le dopage et le respect des droits fondamentaux des sportifs : une incertitude peu glorieuse », op. cit., p. 842.
[175] CE, 19 mai 1933, n° 17413 17520, Benjamin, Lebon, p. 541, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, LONG M. WEIL P. BRAIBANT G. DELVOLVÉ P. et GENEVOIS B., Dalloz, 21e éd., 2017, p. 265 .Voir plus récemment : CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 317827, Association pour la promotion de l’image, Lebon, p. 505.
[176] Notamment : CE, 9 juillet 2014, op. cit.
[177] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 168.
[178] VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, op. cit., p. 192, n° 248.
[179] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., .. 181 et 184.
[180] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 182.
[181] SUDRE F., « Droit au respect de la vie privée – Priorité au contrôle antidopage sur la vie privée du sportif », note sous CrEDH, 18 janvier 2018, op. cit.
[182] CrEDH, op. cit., §. 190.
[183] Cette solution peut ne pas être appliquée lorsque la Cour reconnaît une large marge d’appréciation à l’État. VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, op. cit., p. 210, n° 277 et pp. 232 et s., n° 309 et s.
[184] MAISONNEUVE M., « La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », op. cit.
[185] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 182.
[186] VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, op. cit., pp. 192 et s., n° 248 et s.
[187] VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, op. cit., p. 210, n° 277.
[188] CrEDH, Smith et Grady c/ le Royaume-Uni, 27 septembre 1999, n° 33985/96, 33986/96, spéc. §. 101 et s.
[189] VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, op. cit., p. 211., n° 277.
[190] VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, op. cit., p. 209., n° 275.
[191] PARQUET J.-F., « Quelques aspects cliniques du dopage et des conduites dopantes », Psychologie du dopage, op. cit., p. 16.
[192] FAUCHER B., La santé du sportif professionnel salarié, op. cit., p. 204.
[193] SUDRE F., « Droit au respect de la vie privée – Priorité au contrôle antidopage sur la vie privée du sportif », note sous CrEDH, 18 janvier 2018, op. cit.
[194] GOESEL-LE BIHAN V., « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel : présentation générale », LPA, 2009, n° 46, pp. 62 et s.
[195] VAN DROOGHENBROECK S., La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, op. cit., p. 37, n° 33.
[196] MARGUÉNAUD J.-P., « Conclusions générales », LPA, 2009, n° 46, n° spécial sur les figures du contrôle de constitutionnalité en droit français, p. 122.
[197] Notamment : CE, 18 décembre 2013, op. cit., §. 6.
[198] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 200.
[199] Notamment : SUDRE F., « Droit au respect de la vie privée – Priorité au contrôle antidopage sur la vie privée du sportif », op. cit.
[200] PHILIPPE X., « La liberté d’aller et venir », Libertés et droit fondamentaux, CABRILLAC R. (dir), Dalloz, CRFPA grand oral, 2017, 23e éd., p. 384, n° 462.
[201] Voir la définition du régime préventif par X. Bioy : BIOY X., Droits fondamentaux et libertés publiques, LGDJ, Collection cours, 2016, 4e éd., p. 283, n° 514.
[202] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit.
[203] PHILIPPE X., « La liberté d’aller et venir », op. cit., p. 390, n° 471.
[204] Conseil constitutionnel, 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, Loi pour la sécurité intérieure, considérant n° 6 et 8.
[205] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 199.
[206] CE, 29 mai 2013, n° 364839, op. cit., considérant n° 5 ; Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, op. cit.
[207] Conseil constitutionnel, 13 août 1993, n° 93-325 DC, Loi relative à la maîtrise de l’immigration. À comparer avec : Conseil constitutionnel, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, op. cit.. Sur cette question : ARMAND G., « Que reste-t-il de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle », RFDC, 2006, n° 65, pp. 37-72.
[208] SUDRE F., « Droit au respect de la vie privée – Priorité au contrôle antidopage sur la vie privée du sportif », op. cit. L’auteur cite : CrEDH, gr. ch., 6 novembre 2017, Garib c/ Pays-Bas, n° 43494/09.
[209] CrEDH, 23 mai 2001, Denizci et autres c/ Chypre, nos 25316-25321/94 et 27207/95, §§. 346-347 et 403-404.
[210] Notamment : CE, 9 juillet 2014, n° 373304, op. cit., considérant n° 6.
[211] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 155 et s.
[212] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 169.
[213] Commission, 18 mai 1976, X. c. Islande, no 6825/74, DR 5 p. 88.
[214] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 158.
[215] CrEDH, 2 novembre 2006, Giacomelli c/ Italie, no 59909/00, § 76 : en vertu de l’article 8 de la Convention, « l’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace ».
[216] Sur le droit à une « vie familiale normale », voir CrEDH, Marckx c/ Belgique, 13 juin 1979, §. 31, série A no 31.
[217] LAPOUBLE J.-C., « La localisation des sportifs : une atteinte excessive à la vie privée ou quand Big brother s’invite chez les sportifs », op. cit., p. 906.
[218] Art. 2 de la délibération n° 54, op. cit.
[219] MAISONNEUVE M., « La CEDH et les obligations de localisation des sportifs : le doute profite à la conventionnalité de la lutte contre le dopage », op. cit.
[220] CrEDH, 11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen c/ Danemark, n° 52562/99 et 52620/99, §. 54 : « la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de la Convention. Cette notion doit donc être considérée comme un corollaire essentiel de la liberté de choix de l’individu […] ».
[221] Notamment : CE, 24 février 2011, op. cit.
[222] Art. L. 232-13-1 du Code du sport.
[223] On peine à croire en effet que le sportif contrôlé consentira librement au lieu du prélèvement proposé par les agents…
[224] Art. L. 232-14 du Code du sport.
[225] LAPOUBLE J.-C., « Sport. Contrôle des activités physiques et sportives », JurisClasseur administratif, Fasc. 268, 2017, n° 112.
[226] Ordonnance 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du Code mondial antidopage.
[227] Art. L. 232-14-1 du Code du sport.
[228] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit.
[229] LEMAIRE F., « La définition juridique du sport », op. cit., n° 10.
[230] Définition proposés par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL (accessible en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/sport)
[231] Définition proposée par le Larousse (accessible en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sport/74327)
[232] Définition proposée par Le Petit Robert, éd. 2018, p. 2425.
[233] Document de travail des services de la Commission, « Évolutions et perspectives de l’action communautaire dans le sport », 29 septembre 1998, pp. 5-6.
[234] BLANC-FILY C., Les valeurs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Essai critique sur l’interprétation axiologique du juge européen, op. cit., pp. 526, n° 817.
[235] Sur ce type de contrôle de proportionnalité : BLANC-FILY C., Les valeurs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Essai critique sur l’interprétation axiologique du juge européen, op. cit., pp. 525 et s., n° 815 et s.
[236] Ibid.
[237] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 182.
[238] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 187.
[239] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 182.
[240] CrEDH, 18 janvier 2018, n° 48151/11 et 77769/13, op. cit., §. 191.
[241] L’usage de produits dopants a été dépénalisé par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.
[242] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., spéc. pp. 24 et s.
[243] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., p. 294.
[244] EHRENBERG A., Le culte de la performance, Hachette Littéraire, 1999, p. 28.
[245] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., p. 25.
[246] ABASSI D., L’imaginaire sportif. Médias et Histoire dans le sport contemporain, mare et martin, 2007, pp. 19 et s.
[247] QUEVAL I., S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain, op. cit., p. 290.
[248] VIGARRELO G., Du jeu ancien au show sportif, op. cit., spéc. pp. 178 et s. ; PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., spéc. p. 153.
[249] VIGARRELO G., Du jeu ancien au show sportif, op. cit., p. 179.
[250] BROHN J.-M., Sociologie politique du sport, op. cit., p. 264.
[251] PROIA S., La face obscure de l’élitisme sportif, op. cit., p. 25.
[252] BRETONNEAU A., « Contrôle du temps de travail : l’illicéité de la géolocalisation », Conclusions sous CE, 15 décembre 2017, n° 403776, AJDA, 2018, p. 402.
[253] Cf. supra.
[254] BRETONNEAU A., « Contrôle du temps de travail : l’illicéité de la géolocalisation », Conclusions sous CE, 15 décembre 2017, op. cit., p. 402 : « le contrôle de proportionnalité s’effectue au regard de l’objectif acceptable à atteindre dans une société démocratique et non au regard de l’objectif maximal atteignable en l’état de la technologie ».
[255] CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-203/15 et C-698/15, AJDA, 2016, p. 2466 et p. 1106, chron. BROUSSY E. CASSAGNABÈRE H. GÄNSER C. et BONNEVILLE P., D., 2017, p. 230, obs. FOREST D., RTD eur., 2017, p. 884, obs. BENLOLO CARABOT M., Rev. UE, 2017, p. 178, étude BRÉCHOT F.-X.
[256] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit.
[257] Ibid.
[258] CE, 29 mai 2013, n° 364839, op. cit. ; CE, 18 décembre 2013, n° 364839 et 368890, op. cit.
[259] YONNET P. CHAUDEL V. et FÉRAUD-COURTIN M., « Le sportif d’élite de demain, un produit de la société certifié conforme ? », Où va le sportif d’élite ? Les risques du star system, op. cit., p. 34.
[260] COLLOMB P., « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », op. cit.
[261] AMA (Agence mondiale antidopage), Lignes directrices pour le prélèvement des échantillons d’urine, version 5.1, novembre 2010, 7.2.4
[262] Op. cit., 7.2.5
Bravo à Julie.Cet article est formidable pour les sportifs.