L’abrogation du Code noir : entre généalogie juridique et gouvernement de la mémoire
L’abrogation du Code Noir adoptée à l’Assemblée nationale le 28 mai 2026 mérite un éclairage rigoureux. L’histoire du droit colonial français de l’esclavage montre que ce texte n’a jamais constitué un code unique ni une norme encore vivante après 1848, en raison des mécanismes d’abrogation tacite et de rupture constitutionnelle. Cette étude interroge la tension entre rationalité juridique et construction mémorielle contemporaine du droit.
Par Frédéric CHARLIN, Maître de conférences HDR en histoire du droit à l’Université Grenoble Alpes (CESICE)
L’adoption, le 28 mai 2026, d’une loi portant abrogation du Code Noir invite à un étrange retour du passé dans le présent juridique. Objet emblématique de l’esclavage colonial français, l’édit de mars 1685 semble réapparaître au cœur du débat parlementaire comme s’il avait conservé une forme de vigueur à l’insu ou avec la complicité de la République. Pourtant, l’histoire du droit enseigne une autre réalité : ce texte, complexe, adapté territorialement et absorbé par un ensemble normatif plus large, n’a jamais constitué un code au sens moderne, et, surtout, a cessé d’exister après l’abolition de 1848.
La surprise actuelle révèle un phénomène plus profond qu’une simple méconnaissance technique. Elle signale une évolution du rapport contemporain au droit, dans lequel les normes anciennes ne disparaissent plus par l’effet des mécanismes classiques d’abrogation, mais deviennent des objets de mémoire susceptibles d’être réactivés par la loi elle-même. Le débat parlementaire de 2026 sur l’abrogation du Code Noir s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de juridicisation de l’histoire coloniale, où le législateur intervient moins pour produire du droit nouveau que pour (re)qualifier le passé.
Le Code Noir est l’un des textes juridiques les plus célèbres et les plus méconnus. Son nom évoque l’esclavage colonial, les plantations sucrières et l’univers de la traite atlantique. Pourtant, derrière cette expression se cache une réalité juridique beaucoup plus technique et plus complexe qu’on ne l’imagine souvent. Le premier obstacle tient à la dénomination elle-même, qui n’est pas le titre officiel d’un texte comparable à un code civil ou un code pénal. Il renvoie à l’édit royal de mars 1685, signé par Louis XIV dans le contexte de l’essor économique des Antilles. « Bien que non officielle, l’appellation « Code Noir » allait cependant s’implanter massivement dans la pratique administrative et judiciaire, ainsi que le rappelle notamment Pierre-François-Régis Dessalles [ancien juge au Conseil souverain de la Martinique] : « L’ordonnance [de 1685] s’appelle vulgairement Code Noir. Elle est connue de tout le monde, et se trouve dans tous les livres qui concernent les colonies. » […]. D’autres lois royales de Louis XIV furent communément appelées ainsi, en tant que textes juridiques principaux d’une branche du droit, la présentant de manière cohérente et ordonnée : le « Code Louis » (l’ordonnance sur la procédure civile de 1667), le « Code criminel » (l’ordonnance sur la procédure criminelle de 1670), ou encore le « Code marchand » (l’ordonnance sur le commerce terrestre de 1673, appelé aussi « Code Savary », du nom de son principal rédacteur). »[1].
C’est aussi l’expression « Code noir » (en italique) qui apparaît progressivement dans les usages éditoriaux à partir du XVIIIe siècle. Elle finit par désigner alors non seulement l’édit de 1685, mais plus largement un ensemble de textes juridiques relatifs au gouvernement de la société coloniale. Cette distinction est essentielle : il existe un Code Noir au sens strict et un Code noir au sens large. Au sens strict, il désigne l’édit de mars 1685. Au sens large, il s’agit d’un recueil éditorial privé, comprenant les édits, ordonnances, déclarations, règlements locaux et décisions administratives sur les colonies en général.
Dans cette perspective, la question soulevée par l’actualité ne relève pas seulement de la technique juridique. Elle engage une réflexion sur la manière dont l’ordre juridique articule aujourd’hui l’histoire, la mémoire et le droit. Faut-il considérer l’abrogation de 2026 comme un acte de clarification juridique tardif, ou comme la manifestation d’un déplacement du droit vers une fonction purement symbolique ? Que dit cette séquence parlementaire de notre manière de penser les strates historiques du droit colonial esclavagiste, entre oubli, survivance supposée et réinterprétation politique ?
C’est à ces interrogations que la présente étude propose de répondre, en revenant d’abord sur la construction historique du « Code Noir » comme texte juridique pluriel (I), avant d’examiner la portée réelle de son abrogation dans le droit positif (II).
I. La résurgence d’un texte issu de l’histoire du droit colonial français
Le premier temps de l’analyse se situe au croisement de l’histoire du droit et de la sociologie des usages contemporains de la norme. Il s’agit de comprendre comment le Code Noir, juridiquement éteint depuis 1848, a pu être réinvesti dans le débat parlementaire comme s’il était encore en vigueur (A). Cette configuration invite à revenir d’abord sur la séquence de 2026, avant d’en déconstruire les présupposés historiques et juridiques (B), en replaçant le texte dans sa véritable histoire, plurielle, évolutive et profondément insérée dans l’économie coloniale de l’Ancien Régime (C).
A. Un déplacement du droit vers la mémoire normative
1. La séquence parlementaire : de la redécouverte politique à la consécration législative
L’adoption le 28 mai 2026 de la proposition de loi portant « abrogation » du Code Noir est sans doute l’un des épisodes les plus singuliers de l’histoire législative récente. Non en raison de ses effets juridiques, qui sont inexistants, mais parce qu’elle révèle un changement de regard sur la fonction assignée à la loi dans les démocraties libérales. Rarement un texte ancien, considéré comme dépourvu de toute portée juridique depuis près de deux siècles, aura suscité un tel engouement dans le débat politique et médiatique.
La séquence débute le 13 mai 2025, lorsque le député Laurent Panifous (groupe LIOT) interpelle le Premier ministre à l’Assemblée nationale sur l’absence d’abrogation expresse du texte. La surprise affichée par François Bayrou est alors révélatrice. Elle ne traduit pas seulement une méconnaissance technique du concept d’abrogation tacite[2] ; elle manifeste plus largement l’écart qui s’est creusé entre la culture juridique des spécialistes et la représentation commune du droit au sein de l’espace public.
Pour le juriste, l’idée qu’un texte puisse avoir cessé d’exister sans avoir été explicitement supprimé ne présente aucune difficulté particulière. L’abrogation tacite constitue l’un des mécanismes les plus ordinaires de la vie juridique. Dans le débat public, en revanche, l’absence d’acte exprès d’abrogation est parfois interprétée, à tort, comme la marque d’une survivance normative. Pendant longtemps, la disparition d’une norme était conçue comme un phénomène essentiellement technique. Aujourd’hui, elle tend à prendre une dimension politique. À côté de la loi normative classique, destinée à organiser les rapports sociaux, se développe depuis plusieurs décennies une législation de reconnaissance ou de qualification historique.
Cette évolution n’est pas propre à la France. Elle s’observe dans de nombreux États confrontés à la question de leur passé colonial, autoritaire ou discriminatoire. Toutefois, elle prend dans le cas français une tonalité particulière, en raison du rapport étroit entretenu depuis la Révolution entre la loi et l’expression de la souveraineté nationale. Lorsqu’elle intervient sur le terrain mémoriel, la loi ne fait pas que constater ; elle confère une signification officielle. La question n’est donc plus seulement de savoir si une règle est encore applicable, mais si la collectivité a publiquement signifié son rejet. Sous cet angle, le vote de 2026 apparaît comme l’aboutissement d’un processus de réappropriation mémorielle du droit colonial de l’esclavage. Le texte adopté ne répond pas à un besoin de régulation sociale, ni à une difficulté d’interprétation contentieuse. Aucun juge français n’aurait pu appliquer une disposition du Code Noir au XXIe siècle. Aucune insécurité normative n’était constatée.
Le législateur n’est donc pas intervenu pour résoudre un problème juridique mais pour répondre à une attente symbolique. L’abrogation participe ainsi d’un phénomène plus large que l’on pourrait qualifier de « patrimonialisation » (au sens culturel) du droit. Certaines normes anciennes cessent d’être appréhendées comme des objets juridiques pour devenir des objets de mémoire. Elles quittent alors le champ de la technique pour entrer dans celui d’une représentation collective.
2. L’évolution contemporaine du rapport aux normes anciennes
L’intérêt du débat actuel réside dans cette évolution du regard porté sur les textes du passé. Pendant longtemps, l’histoire du droit s’est construite autour d’une distinction nette entre le droit en vigueur et le droit éteint. Les textes abrogés relevaient de l’étude historique ; les textes applicables relevaient de la science juridique positive. Cette frontière, qui structurait la pensée juridique classique, tend aujourd’hui à devenir plus poreuse. L’évolution est particulièrement visible en matière d’histoire coloniale. Depuis plusieurs décennies, les normes issues de l’ancien empire français ne sont plus seulement étudiées comme des objets du passé ; elles sont également mobilisées comme des supports de réflexion sur les inégalités contemporaines, les identités collectives ou les héritages institutionnels.
Cette mutation explique la place occupée aujourd’hui par le Code Noir dans le débat public. D’un point de vue juridique, le texte a cessé d’exister en 1848. D’un point de vue historique et symbolique, en revanche, il est devenu l’une des incarnations les plus visibles de l’expérience esclavagiste française. Le phénomène est d’ailleurs paradoxal. Pendant une grande partie du XXe siècle, le Code Noir n’a occupé qu’une place relativement marginale dans la mémoire nationale. Les débats portaient alors davantage sur l’abolition de 1848, sur la figure de Victor Schœlcher ou sur les conséquences de l’esclavage. C’est à partir de la publication des ouvrages de Louis Sala-Molins[3] que le texte a acquis un statut emblématique.
L’ancien texte juridique est devenu alors un objet mémoriel. Cette évolution doit en partie, indirectement, aux travaux des historiens et des historiens du droit[4]. Les recherches menées depuis plusieurs décennies ont permis de restituer la réalité du système colonial esclavagiste, d’en mesurer les contradictions et d’en comprendre les dynamiques propres. Mais la réception publique partielle des travaux a fini parfois par simplifier la vision de l’objet étudié.
À mesure que progressait la connaissance scientifique, le Code Noir s’est imposé dans l’espace public comme un symbole de l’ordre esclavagiste français. La complexité du droit colonial de l’esclavage (qui comprend des textes nationaux et des textes locaux)[5] s’est trouvée alors condensée dans une expression unique. Cette construction symbolique explique en grande partie le succès politique et médiatique de l’abrogation de 2026. Le législateur n’intervient pas sur un simple texte de Louis XIV, mais sur ce que le Code Noir est devenu dans la mémoire collective : le signe visible d’un système d’exploitation. Le phénomène mérite toutefois d’être interrogé, au regard des tensions entre la simplification nécessaire au débat public et la complexité inhérente à l’histoire du droit.
Le Code Noir est devenu un symbole précisément parce qu’il permet une lecture synthétique du passé colonial. Mais cette simplification présente aussi des limites. Elle tend à faire oublier que l’esclavage colonial français ne reposait pas sur un texte unique, mais sur plusieurs siècles de législation, d’ordonnances locales, de jurisprudence, de pratiques administratives et d’arrangements économiques. L’histoire juridique de l’esclavage est bien plus vaste que celle du Code Noir ; elle commence avant lui et se poursuit bien au-delà dans le temps, et ce, dans d’autres zones géographiques que celle de la Caraïbe (Louisiane, Mascareignes).
3. La montée en puissance d’une logique de reconnaissance dans le droit
La séquence parlementaire de 2026 confirme une autre évolution : la montée en puissance de la reconnaissance comme fonction du droit. Dans la tradition juridique classique, la loi poursuit principalement trois objectifs : ordonner, interdire ou autoriser. Son rôle consiste à organiser les comportements présents ou futurs. Or, depuis plusieurs décennies, une fonction nouvelle tend à s’affirmer : reconnaître. La loi ne se contente plus d’encadrer l’action ; elle identifie des expériences historiques, qualifie des souffrances collectives et participe à la construction d’une mémoire publique. La loi du 21 mai 2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité marque l’entrée explicite du législateur dans le champ de la qualification historique.
L’abrogation de 2026 s’inscrit en partie dans cette continuité, malgré une différence importante entre les deux démarches. La loi Taubira visait à reconnaître un fait historique et à lui attribuer une qualification juridique contemporaine. L’abrogation du Code Noir porte quant à elle sur un texte ancien dont la disparition était déjà acquise. La première intervention portait sur l’interprétation du passé ; la seconde concerne davantage sa mise en scène institutionnelle. Le vote de 2026 à l’Assemblée nationale ne traduit pas seulement une condamnation morale supplémentaire de l’esclavage. Il exprime surtout la volonté de rendre plus visible cette mémoire à travers un nouvel acte législatif solennel.
Autrement dit, le Parlement n’a pas décidé en 2026 que le Code Noir était inacceptable ; il le savait depuis longtemps et a décidé de le redire publiquement par la loi. C’est en cela que l’abrogation constitue un observatoire de la mutation du droit, passant d’une conception normative à une approche mémorielle et identitaire. Cette évolution, sans être entièrement nouvelle, reste hasardeuse et peut laisser le public, de métropole et d’outre-mer, très dubitatif. Elle doit inviter à une vigilance particulière, car plus la loi devient un instrument de mémoire, plus il importe de distinguer ce qui relève de la connaissance historique, de la qualification juridique et de la reconnaissance politique.
La grandeur du droit réside justement dans sa capacité à articuler ces différentes dimensions sans jamais les confondre. C’est à cette condition qu’il peut demeurer à la fois fidèle à la vérité historique, cohérent dans sa logique normative et légitime dans sa fonction politique.
B. La généalogie du Code Noir, entre édits royaux, pratiques éditoriales et construction doctrinale
Si le débat contemporain tend à appréhender le Code Noir comme un texte unique dans l’histoire juridique française, l’approche historique permet de déconstruire cette représentation. L’une des principales difficultés du sujet réside dans le décalage entre l’unité apparente de l’expression « Code Noir » et la réalité historique plurielle qu’elle recouvre. L’objet auquel se réfèrent aujourd’hui les parlementaires, les médias ou les acteurs du débat public est en effet le produit d’une longue sédimentation juridique, éditoriale et doctrinale.
1. De l’édit de mars 1685 au Code Noir : l’histoire d’une désignation tardive
L’une des premières précautions méthodologiques est de rappeler que l’édit promulgué en mars 1685 n’est pas alors désigné comme « Code Noir » par ses rédacteurs. Le texte s’intitule officiellement « édit du roi concernant la police des îles de l’Amérique française ». Cette seule formulation rappelle que le texte s’inscrit dans la logique normative de l’Ancien Régime. Nous sommes alors loin du modèle codificateur hérité des XVIIIe et XIXe siècles. Le terme même de « code » renvoie aujourd’hui à une représentation du droit qui n’est pas celle du XVIIe siècle. Le texte de 1685 appartient à la catégorie des grandes ordonnances de police par lesquelles la monarchie entend organiser des espaces spécifiques de son autorité.
La référence à la « police » doit être prise dans son acception ancienne. Il ne s’agit pas seulement du maintien de l’ordre public, mais plus largement de l’ensemble des techniques de gouvernement destinées à régir en l’occurrence les colonies. Religion, discipline du travail, organisation familiale, répression pénale, statut des affranchis, droits des maîtres et obligations des esclaves se trouvent ainsi réunis dans une même logique d’administration coloniale[6].
L’expression « Code Noir » apparaît plus tardivement. Les travaux de Jean-François Niort ont rappelé que son premier emploi significatif se rencontre dans l’édition parisienne de la Veuve Saugrain, publiée en 1718[7]. Or, cette édition privée ne reproduit pas seulement l’édit de 1685, mais une multitude d’autres textes relatifs au commerce colonial, à l’administration des îles et à la religion. Ce sont aussi d’autres éditeurs (Libraires associés, Prault) qui ont joué un rôle dans la diffusion du droit colonial imprimé, c’est-à-dire du Code noir au sens large, comme le montrent quelques exemples d’intitulé :
- Recueils de règlements, édits, déclarations et arrêts, concernant le commerce, l’administration de la justice, et la police des colonies françaises de l’Amérique, et les engagés. Avec le Code noir. Et l’addition audit Code, Libraires associés, 1745.
- Code noir ou recueil des règlements rendus jusqu’à présent concernant le gouvernement, l’administration de la justice, la police, la discipline et le commerce des nègres dans les colonies françaises, Prault, 1767 ;
L’expression a donc d’abord une dimension éditoriale avant de s’imposer dans le droit. Autrement dit, ce n’est pas l’État monarchique qui crée le Code Noir comme une catégorie unifiée ; ce sont d’abord les pratiques éditoriales qui fabriquent cette représentation. L’histoire de l’expression est révélatrice d’un processus fréquent dans la culture juridique : les catégories qui paraissent les plus naturelles sont parfois celles qui ont été le plus fortement construites.
2. La pluralité des droits esclavagistes dans l’espace colonial
Cette perspective conduit à renoncer à toute vision monolithique du droit colonial de l’esclavage. L’édit de mars 1685 concerne d’abord les Antilles (Martinique, Guadeloupe et Saint-Christophe). Sa promulgation à Saint-Domingue n’intervient qu’en 1687, tandis que son application à la Guyane date de 1704. Mais, surtout, le développement de l’empire colonial conduit rapidement à l’édiction de nouveaux textes pour d’autres territoires.
Ainsi, l’édit de décembre 1723 s’applique aux Mascareignes, c’est-à-dire à l’île Bourbon (La Réunion) et à l’île de France (Maurice). L’édit de mars 1724 est promulgué à la Louisiane. Ces textes sont souvent présentés comme des variantes de l’édit de 1685. Pourtant, leur analyse détaillée révèle des différences substantielles. Certaines dispositions sont reprises, d’autres modifiées, complétées ou supprimées. Les édits de 1723 et de 1724 accentuent les hiérarchies raciales et sociales en raison de l’émergence d’une nouvelle catégorie au XVIIIe siècle : celle des libres de couleur (affranchis et descendants d’affranchis). Ainsi, un Noir affranchi ne peut plus être désigné comme héritier testamentaire d’un Blanc[8].
Cette pluralité du droit colonial de l’esclavage reflète la logique même du gouvernement colonial sous l’Ancien Régime. L’outre-mer n’est pas un espace homogène et les territoires obéissent à des réalités économiques, démographiques et géopolitiques propres. Le droit colonial apparaît comme une matière d’adaptation permanente.
3. La régulation des pratiques esclavagistes : la dimension économique et sociale du droit
L’une des erreurs les plus fréquentes est de considérer le Code Noir comme étant à l’origine de l’esclavage colonial. Cette lecture inverse l’ordre chronologique, car la pratique esclavagiste est largement antérieure à l’édit de 1685. Lorsque celui-ci est promulgué, plusieurs décennies de traite négrière et d’exploitation locale se sont déjà écoulées, qui se sont traduites par des règles juridiques remontant à 1635 et aux chartes des compagnies administrant les Antilles. Autrement dit, le droit ne crée pas l’esclavage ; il intervient pour l’organiser et le renforcer. Durant ces premières décennies, les colons recourent déjà massivement à une main-d’œuvre servile d’origine africaine. Les besoins de l’économie de plantation, l’essor de la production sucrière et l’intégration croissante des îles aux circuits du commerce atlantique imposent alors la mise en place de règles plus précises.
Le texte de 1685 apparaît ainsi moins comme un point de départ que comme un acte de régulation. Il vise à stabiliser un ordre social déjà largement constitué. Loin d’être autonome, la norme coloniale est profondément liée aux transformations du capitalisme marchand moderne. Le droit colonial accompagne l’intégration dans ce que les historiens de l’économie qualifient souvent de premier « espace monde » atlantique. L’esclavage colonial ne peut être réduit à une simple question juridique ; il incarne un système économique, social et politique. Le droit lui donne une forme stable, mais il n’en est pas l’unique moteur.
4. Du texte juridique au symbole national : la construction mémorielle du Code Noir
Sous la monarchie de Juillet, avant même l’abolition, l’édit de 1685 devient un objet à la fois doctrinal et judiciaire. Les jurisconsultes y voient non seulement un texte applicable mais une source pour comprendre les institutions coloniales. Les magistrats, notamment à la Cour de cassation, sont parfois amenés à l’interpréter dans les contentieux relatifs aux affranchissements, aux successions ou aux hypothèques. Mais il demeure encore un texte parmi d’autres. L’histoire du Code Noir ne s’achève pas avec son application coloniale ; elle se poursuit dans le travail des intellectuels. Le véritable tournant intervient lorsque l’histoire du droit colonial de l’esclavage devient un champ de recherche autonome. Après les premiers travaux d’Anselme Pfister[9] et de Félix Chauleau[10], nous avons contribué, avec Jean-François Niort et Jérémy Richard, à replacer le droit au cœur de la compréhension du système esclavagiste français.
À mesure que les recherches révèlent la richesse et la complexité de la matière, l’espace public tend alors à retenir un objet plus identifiable : le Code Noir. Le phénomène n’est pas propre à l’histoire coloniale, car toute mémoire collective procède par sélection. Les sociétés retiennent souvent un texte, un événement ou une date pour se représenter des réalités beaucoup plus complexes. Ainsi, le Code Noir est devenu davantage qu’un texte juridique, à savoir un lieu de mémoire. Ce que le Parlement a « abrogé » n’est pas l’édit royal de 1685, mais un symbole construit par plus de trois siècles d’histoire juridique et politique, au risque d’un mélange des genres entre droit, histoire et mémoire.
C. Le Code Noir comme socle juridique de l’esclavage colonial
Parler de « non droit » pour caractériser l’esclavage est un contre-sens, procédant d’une réduction du droit à la morale naturelle ou aux droits universels. L’esclavage colonial repose sur un droit qui est précisément contraire au droit naturel, à l’image de la servitude antique dont la légitimité relevait du droit des gens. Cette observation permet de dépasser l’opposition simpliste entre la violence des pratiques et l’abstraction des normes. L’exploitation humaine ne repose pas seulement sur la force matérielle mais suppose un travail de qualification juridique, de classement des individus et d’articulation des pouvoirs privés et publics.
1. L’esclave comme objet patrimonial : la fiction juridique au service de l’économie
Le problème fondamental auquel se heurte tout système esclavagiste est d’une froide simplicité : comment exploiter juridiquement une personne sans lui ôter son humanité ? Cette articulation a été fort bien analysée par l’anthropologue Claude Meillassoux[11]. Contrairement à ce que laisse entendre une lecture réductrice, l’esclave n’est pas assimilé ontologiquement à une « chose », qualification d’ailleurs impraticable. Un objet matériel ne travaille pas, ne contracte pas mariage, ne commet pas d’infraction et ne peut être puni. Pour fonctionner, le système doit donc maintenir une part irréductible d’individualité, l’ancien droit français permettant justement de dissocier humanité et personnalité juridique.
L’esclave a en effet un statut hybride et peut entrer dans plusieurs catégories juridiques. D’un côté, il est réputé « meuble » par le célèbre article 44 de l’édit de 1685. Cette qualification répond d’abord à une nécessité économique : elle permet leur circulation, leur vente, leur saisie et leur transmission successorale dans le patrimoine des colons. Elle garantit aussi la sécurité juridique des investissements liés aux habitations sucrières. L’esclave devient ainsi un facteur de production, qu’il est même interdit de saisir sans le fonds d’exploitation auquel il est rattaché (article 48 de l’édit). Mais cette réduction patrimoniale ne peut être totale ou exclusive. L’esclave est également un sujet de droit pénal, qui peut être poursuivi, jugé et condamné, selon les formes de l’ordonnance criminelle d’août 1670. Il est donc reconnu comme étant capable d’intentions malveillantes et comme responsable de ses actes. En ce sens, il demeure juridiquement une personne.
L’esclave est donc simultanément objet de propriété, sujet domestique et partiellement sujet de droit (pénal, puis civil à partir de 1830). Là où le droit classique tend à distinguer clairement les personnes et les biens, le droit colonial construit une catégorie destinée à organiser l’exploitation humaine au nom de l’économie sucrière. En droit romain classique, le servus était reconnu à la fois comme res et homo, ne pouvant « emprunter » la persona du maître que dans certains cas (libération testamentaire, participation au commerce)[12]. Loin d’être une anomalie marginale, cette hybridation montre la propension du droit à engendrer des catégories adaptées aux besoins d’un ordre social déterminé.
2. La police comme mode de gouvernement colonial sous l’Ancien Régime
L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à réduire le Code Noir à un simple statut réificateur de l’esclave. Cette lecture centrée sur la condition servile néglige d’ailleurs une autre dimension du texte : sa fonction de gouvernement. Comme l’indique son intitulé officiel, l’édit de 1685 concerne d’abord la police des colonies d’Amérique, qui vise moins à réprimer qu’à organiser. Le Code Noir doit ainsi être lu comme une affirmation de la souveraineté royale dans les Antilles françaises, qui ont été intégrées au domaine de la Couronne en 1674. Le texte encadre la religion, le mariage, les successions, la discipline du travail, les sanctions pénales, les rapports entre maîtres et esclaves et les modalités de l’affranchissement. Pour fonctionner, l’esclavage doit ainsi être inséré dans un ensemble de mécanismes de contrôle social.
Le pouvoir royal cherche également à encadrer les maîtres en leur imposant des obligations alimentaires, vestimentaires et religieuses à l’égard des esclaves. Il interdit certains mauvais traitements et réglemente les punitions les plus graves, donnant même en théorie la possibilité aux esclaves d’informer le procureur du roi sur les mauvais traitements subis (article 26 de l’édit de 1685). Ces dispositions ont parfois été interprétées comme une forme d’humanisation du système, même si elles ne remettent pas en cause le principe même de l’esclavage. Elles visent avant tout à garantir la stabilité de l’ordre économique local et la préservation de la force de travail servile. Elles relèvent donc autant d’une logique de gestion que d’une dimension protectrice.
3. La racialisation du droit colonial au XVIIIe siècle : de l’état à la couleur
L’édit de 1685 n’est pas encore un droit racial au sens où le seront des législations postérieures. Le texte repose d’abord sur une distinction de statut, qui sépare les libres des non-libres. Ainsi, les catégories juridiques du XVIIe siècle ne se confondent pas avec les classifications élaborées aux XVIIIe et XIXe siècles. Pourtant, la question de la couleur est loin d’être absente et l’évolution de la société coloniale conduit à une racialisation croissante des rapports juridiques. L’apparition de la catégorie des libres de couleur, l’essor du métissage, la multiplication des distinctions locales entre Blancs, affranchis et esclaves entraînent l’émergence d’une législation de plus en plus attentive aux origines.
Le siècle des Lumières marque à cet égard une étape décisive. Comme l’ont montré Erick Noël[13] et Pierre Henri Boulle[14], la monarchie développe alors un véritable droit de la couleur, particulièrement visible dans la législation relative aux Noirs libres, s’agissant de leur présence en métropole. Les édits de 1716, 1738 et 1777 traduisent l’inquiétude croissante des autorités face à la circulation des populations noires dans le royaume. Le droit colonial devient ainsi un droit de la différenciation sociale et raciale. À mesure que l’économie esclavagiste se développe, les catégories juridiques tendent à intégrer davantage la question de la couleur.
4. Le paradoxe du droit colonial français : une exception à l’universalisme juridique
L’un des traits caractéristiques du système juridique esclavagiste réside dans sa coexistence avec certaines traditions du droit français. Depuis le bas Moyen Âge et l’abolition du servage en 1315, la monarchie développe l’idée selon laquelle le sol de France affranchit le captif baptisé qui le foule. Le célèbre adage recueilli par Loisel[15] exprime l’attachement croissant à l’idée d’une incompatibilité entre la servitude et la terre du royaume. Cette tradition constitue un élément important de la culture juridique et judiciaire de l’Ancien Régime. Or, c’est la même monarchie qui organise l’esclavage dans ses possessions ultramarines. L’édit de 1685 apparaît ainsi comme une sorte d’« exception constitutionnelle » (J.-F. Niort) avant la lettre.
Cette contradiction n’est pas simplement morale, mais institutionnelle. Elle révèle la dualité fondamentale de la construction impériale française. L’universalisme juridique proclamé dans l’espace métropolitain coexiste avec des régimes d’exception élaborés pour les colonies. Cette observation éclaire également les débats actuels, car l’intérêt suscité par le Code Noir tient moins à son contenu (souvent méconnu ou cité très partiellement) qu’à ce qu’il révèle de l’histoire politique et juridique.
5. Le droit contre lui-même : les germes de la contestation juridique de l’esclavage
L’une des leçons des travaux d’histoire du droit colonial de l’esclavage est que les instruments qui permettent de contester ultérieurement le système sont déjà présents au sein même de la culture juridique qui l’a rendu possible. Le droit naturel, la tradition chrétienne, certaines interprétations du droit romain ou encore la philosophie des Lumières fournissent les arguments mobilisés contre l’esclavage colonial. Sous la monarchie de Juillet, la jurisprudence et la doctrine développent parfois des interprétations favorables à la liberté civile des esclaves et des affranchis irréguliers[16], en s’appuyant sur des argumentations classiques et non sur la Déclaration et les principes de 1789. Le mouvement reste limité, mais il révèle une évolution profonde des mentalités.
L’histoire du Code Noir n’est donc pas seulement celle d’une technique juridique d’exploitation. Elle incarne aussi un ordre normatif dont les principes finissent par rendre sa propre existence de moins en moins justifiable. C’est peut-être ici, au-delà même de la question de l’abrogation de 2026, que réside l’un de ses enseignements. L’esclavage colonial fut une institution juridique, mais sa disparition le fut également. Les mêmes mécanismes qui avaient rendu possible la servitude ont fini, lentement, par produire les instruments de sa disparition. C’est cette dialectique entre exploitation et émancipation, entre droit colonial de l’inégalité et droit commun de la liberté, qui donne au Code Noir sa place singulière dans l’histoire des institutions françaises.
L’examen de la généalogie des anciens textes esclavagistes conduit à un premier constat. L’objet auquel le Parlement a entendu s’attaquer en 2026 ne se réduit ni à l’édit de mars 1685, ni même à l’ensemble des normes ayant organisé l’esclavage colonial français. Il est devenu, au fil des siècles, une construction historique, éditoriale et doctrinale dont la portée symbolique dépasse largement sa réalité juridique initiale. Cette évolution explique sans doute la force de sa résonance dans le débat public. Mais une question demeure : que signifie, du point de vue du droit positif, abroger des textes juridiquement éteints depuis près de deux siècles ?
Derrière l’apparente simplicité de cette interrogation se dessinent des enjeux fondamentaux du droit. Il s’agit non seulement d’apprécier la place de l’abrogation tacite dans la continuité de l’ordre juridique, mais également de comprendre la manière dont le législateur mobilise le droit pour produire du sens collectif et organiser la mémoire nationale.
Dès lors, après avoir restitué la réalité historique et juridique du Code Noir, il convient d’examiner la portée effective de son abrogation formelle. L’analyse conduit alors du terrain de l’histoire des institutions à celui de la théorie générale du droit, où se joue peut-être l’enjeu le plus décisif de cette séquence législative. Si le texte appartient depuis longtemps à l’histoire, l’acte qui prétend aujourd’hui l’abroger appartient pleinement à notre présent juridique. C’est peut-être moins l’histoire coloniale de l’esclavage qu’il éclaire que la manière dont le XXIe siècle entend désormais gouverner le passé.
II. La portée de l’abrogation de 2026 : clarification symbolique ou nouveau rapport entre droit, histoire et mémoire ?
Le second temps de l’étude déplace le regard du passé vers le présent du droit positif, afin d’interroger la portée réelle de l’acte législatif adopté le 28 mai 2026. L’enjeu n’est plus de restituer les fondements historiques du droit colonial de l’esclavage, mais de rechercher les effets de l’abrogation d’un texte déjà éteint. Ce déplacement permet de mettre en lumière les tensions entre abrogation expresse et abrogation tacite (A), mais aussi entre rationalité juridique et performativité politique (B). Il s’agit aussi d’évaluer si cette abrogation constitue un simple acte de clarification symbolique, ou si elle participe d’une redéfinition du rapport entre droit, mémoire et récit national (C).
A. L’abrogation tacite et la disparition des normes esclavagistes
1. Abolition de 1848 et naissance d’un ordre juridique antiesclavagiste
L’analyse de la portée de l’abrogation de 2026 suppose de revenir à ce moment que constitue l’abolition de 1848. Parfois réduite à un événement politique ou à une étape de l’histoire sociale, cette abolition doit être comprise aussi du point de vue de l’histoire du droit. Elle ne se contente pas de supprimer une institution ; elle transforme la structure même de l’ordre juridique applicable. Le décret du 27 avril 1848, puis surtout l’article 6 de la Constitution de la IIe République affirmant que « l’esclavage ne peut exister sur aucune terre française », opèrent une mutation radicale, tout comme l’article 1er du sénatus-consulte du 3 mai 1854[17].
Pour la première fois, la liberté devient un principe à portée universelle au sein de l’ordre juridique français, sans distinction territoriale ni statutaire. « Le Code Noir est donc abrogé en fait et en droit »[18]. Cette universalisation neutralise rétroactivement et pour l’avenir toute norme prétendant organiser la propriété sur un être humain, qu’il s’agisse de l’édit de 1685 ou des textes postérieurs. L’abolition de 1848 ne laisse pas subsister un « vide juridique » que les anciens textes viendraient occuper en arrière-plan. Le principe constitutionnel de liberté abroge ainsi les normes esclavagistes, non par une suppression texte par texte, mais par rupture générale explicite avec le droit antérieur. C’est en ce sens que l’abolition de l’esclavage doit être comprise comme un moment de refondation du droit français, comparable aux changements constitutionnels ultérieurs. Elle n’est pas seulement une réforme de l’état des personnes ; elle intègre au droit positif le concept moderne de personne humaine-sujet de droit hérité des Lumières et de 1789.
2. L’abrogation tacite comme mécanisme ordinaire de disparition des normes
À partir de cette rupture, le devenir des normes esclavagistes relève d’un mécanisme classique du droit français : l’abrogation tacite. Contrairement à une représentation parfois biaisée du droit, la disparition des normes n’exige pas toujours un acte formel et précis de suppression. Le système juridique repose au contraire sur une pluralité de mécanismes d’extinction des normes, parmi lesquels l’abrogation expresse ne constitue qu’une modalité parmi d’autres. Pleinement légitime et reconnue, l’abrogation tacite intervient lorsqu’une norme nouvelle est incompatible avec une norme ancienne, sans qu’il soit nécessaire de mentionner explicitement cette dernière. L’incompatibilité peut résulter d’un changement de hiérarchie normative ou d’une transformation du cadre constitutionnel.
Appliqué au cas de l’esclavage colonial, ce mécanisme apparaît très nettement. À partir du moment où le principe de liberté devient constitutionnellement garanti, toute norme organisant la propriété sur autrui ou l’exploitation domestique devient sans objet. Le Code Noir et les textes postérieurs ne disparaissent donc pas parce qu’ils auraient été expressément abrogés un par un, mais parce qu’ils deviennent incompatibles avec le nouvel ordre juridique issu de 1848. L’abrogation tacite, mécanisme fondamental du système juridique, permet d’éviter de multiplier les actes formels de suppression à chaque changement législatif. Elle assure la cohérence globale de l’ordre juridique en éliminant automatiquement les normes devenues incompatibles. Dans le cas des normes esclavagistes, ce mécanisme a joué de manière d’autant plus logique que l’évolution du droit français après l’abolition a été marquée par la consolidation des principes de liberté et d’égalité.
La loi s’inscrit toujours dans le temps long et ne peut être mise à la simple disposition des décideurs politiques en fonction d’un enjeu temporaire. « Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient– la certitude et la majesté de la législation. »[19]. Le sage conseil de Portalis n’est-il pas aussi à méditer en matière d’abrogation ? Il serait d’ailleurs inutile et maladroit d’opposer une abrogation ‘‘sournoise’’ (tacite) à une abrogation ‘‘sincère’’ (expresse). Dans le débat parlementaire de 2026, l’argument sur la « sensibilité de la population » n’est guère plus convaincant, l’immense majorité des habitants d’outre-mer et de métropole considérant le Code Noir et les textes postérieurs comme étant déjà abrogés. Le débat nous amène ici sur les chemins sinueux de la représentation et des diverses médiations (associations mémorielles, acteurs de la culture, « think tanks »…). Loin d’être un résidu juridique encore actif, le droit colonial de l’esclavage a donc été historiquement et définitivement supprimé par l’abolition et les changements constitutionnels du XIXe siècle. Ce qui est en jeu n’est donc pas l’existence du Code Noir dans le droit positif, mais sa représentation dans la conscience collective actuelle.
B. L’abrogation de 2026 : acte juridique, acte de mémoire ou acte de langage ?
1. Un acte juridiquement confus dans un ordre juridique antiesclavagiste
Du point de vue technique, l’abrogation du Code Noir adoptée en 2026 présente une apparente simplicité. Elle consiste à supprimer formellement du corpus législatif un ensemble de textes dont l’inapplicabilité est acquise depuis près de deux siècles. Aucun contentieux ne mobilise ces dispositions, aucune autorité administrative ne s’y réfère, aucune juridiction ne les applique. Leur statut relève depuis longtemps de l’histoire du droit, et non du droit positif.
L’objectif de lisibilité du droit est souvent invoqué par le législateur contemporain afin de « chasser » les survivances juridiques, à savoir les textes officiellement en vigueur mais tombés en désuétude et susceptibles d’encombrer les codes officiels[20]. Il ne s’agit pas alors de produire une norme nouvelle, mais de clarifier l’état du droit. Mais l’abrogation de 2026 ne s’inscrit pas dans cette démarche, car elle concerne non un texte désuet (ou inappliqué), mais un texte déjà abrogé (donc inapplicable), bien que devenu au fil du temps l’un des symboles de l’esclavage dans l’imaginaire collectif. La neutralité apparente de l’initiative parlementaire se double ainsi d’une densité mémorielle qui annihile toute portée juridique.
2. Un acte de reconnaissance : la dérive mémorielle du droit
L’abrogation du Code Noir s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des fonctions sociales de la loi. Depuis plusieurs décennies, le législateur ne se contente plus d’organiser les rapports sociaux présents ou futurs. Il intervient dans la qualification du passé, la reconnaissance des souffrances historiques et la construction de la mémoire collective. Ce phénomène, déjà perceptible dans la loi Taubira, traduit une évolution profonde du droit contemporain. La loi devient un instrument de reconnaissance, au sens où elle ne produit pas seulement des effets juridiques, mais également des effets de validation symbolique. Dans cette logique, l’abrogation de 2026 peut être interprétée comme un acte de clôture mémorielle. Elle vise moins à modifier le droit positif qu’à signifier publiquement que cet ordre a rompu avec les structures juridiques de l’esclavage colonial, ce qui est acquis depuis près de deux siècles.
La question centrale devient la suivante : la loi doit-elle encore dire ce qui est juridiquement évident ? Selon la perspective classique, qu’il faut respecter comme condition de la cohérence de l’ordre juridique, la réponse est négative. Le droit n’a pas vocation à redire ce qui est déjà acquis. Mais dans l’approche actuelle défendue par une partie de la représentation politique, marquée par l’importance croissante des enjeux mémoriels, la réponse devient plus relative et confuse.
3. Un acte de langage : performativité et redondance du geste législatif
L’analyse peut être approfondie en mobilisant une lecture quasi linguistique de l’abrogation. L’acte de 2026 peut se lire comme un acte de langage au sens fort : un énoncé institutionnel qui ne modifie pas tant la réalité juridique que la manière dont cette réalité est dite et reconnue. Dans cette perspective, l’abrogation ne produit pas un changement du droit, mais une mutation du discours sur le droit. Elle rend visible une disparition déjà acquise, en lui conférant une forme explicite et solennelle. Cette performativité est cependant ambivalente.
D’un côté, elle peut être interprétée comme un effort de clarification symbolique. Le législateur inscrit dans le langage officiel de la République la rupture définitive avec le droit de l’esclavage colonial. D’un autre côté, cette redondance produit un effet paradoxal : celui de suggérer qu’une question demeurait ouverte, alors même qu’elle ne l’était plus juridiquement depuis longtemps. En abrogeant ce qui était déjà éteint, le législateur pourrait même avoir ressuscité le Code Noir et les textes postérieurs, en postulant artificiellement leur survie jusqu’en 2026. L’acte de langage devient alors un acte de reconstitution symbolique du passé, au risque de brouiller la distinction entre les temporalités juridique et mémorielle.
En prétendant clôturer une partie importante de l’histoire coloniale, cette abrogation ne risque-t-elle pas d’ouvrir une boîte de Pandore et d’alimenter des revendications similaires sur d’autres questions ? Car est-on bien sûr que les anciens textes (ordonnances de Saint Louis sur les juifs, édit de Fontainebleau de 1685 révoquant l’édit de Nantes, Code de l’indigénat de 1881…) ont été expressément abrogés ? Cette ambivalence accroît la tension entre la vérité juridique et l’efficience symbolique. La vérité du droit repose sur des critères de validité, d’effectivité et de hiérarchie des normes. L’approche symbolique, en revanche, obéit à une autre logique. Elle s’adresse non aux juristes, mais à la communauté politique dans son ensemble. L’abrogation de 2026 se situe à la charnière des deux registres : elle ne change rien à l’état du droit, mais elle modifie la manière dont cet état est perçu et assumé. Cette dualité n’est pas entièrement nouvelle, le droit moderne ayant souvent articulé sa nature technique à une dimension expressive et discursive. Mais elle est dévoyée à mesure que le droit investit des sujets relevant de la mémoire collective.
Ainsi, la proposition de loi du 28 mai 2026 contient un article 2 assez curieux, prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai d’un an « un rapport dressant la liste de l’ensemble des dispositions de droit colonial relatives à l’esclavage applicables au sein des territoires français entre 1685 et 1946 et évaluant leurs conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales au sein de ces territoires »[21]. Le rapport à la chronologie historique est hasardeux : non seulement les premiers textes du droit de l’esclavage remontent à 1635 (soit un demi-siècle avant le Code Noir), mais ils sont éteints depuis 1848, et non depuis 1946 (l’année de la loi de départementalisation de l’outre-mer[22]). Les conséquences de l’esclavage dans la longue durée relèvent précisément des pratiques économiques, sociales et culturelles ayant survécu à l’abolition, et non des anciens textes juridiques. Au passage, la mention d’une année censée avoir clôturé le droit esclavagiste (1946) – bien qu’historiquement fausse – est l’aveu des parlementaires eux-mêmes qu’ils abrogent un texte… déjà abrogé.
Si une telle confusion n’implique pas nécessairement une dénaturation de la loi, elle présente un risque réel de dévoiement de ses fonctions. Ce déplacement impose alors une exigence accrue de distinction entre ce que le droit fait, ce qu’il dit et ce qu’il signifie.
C. Mémoire, histoire et droit : vers une stratification des temps juridiques
1. Du temps linéaire du droit au temps stratifié des sociétés contemporaines
L’un des effets les plus profonds et sans doute les moins visibles de l’abrogation de 2026 réside dans la manière dont elle met en lumière une évolution du rapport de la loi au temps. Le droit moderne, tel qu’il s’est construit depuis les codifications napoléoniennes, repose en grande partie sur une conception linéaire du temps juridique : les normes naissent, produisent des effets, puis disparaissent par abrogation ou remplacement. Or, cette représentation classique se trouve aujourd’hui concurrencée par une autre approche, dans laquelle les différentes temporalités du droit ne se succèdent plus, mais coexistent. À côté du temps de la validité juridique qui structure le droit positif, s’affirme un temps de la mémoire textuelle, dans lequel les normes abolies continuent d’exister comme objets de référence, d’étude ou de commentaire.
Le Code Noir est à cet égard un cas paradigmatique. Juridiquement éteint depuis 1848, il n’en demeure pas moins présent dans l’espace public, à travers les débats doctrinaux, les enseignements universitaires et désormais les interventions législatives elles-mêmes. Il appartient à une forme de temporalité seconde du droit : celle des normes disparues mais constamment réinterprétées. En réinscrivant dans le champ du droit positif un objet déjà relégué dans l’histoire, l’abrogation de 2026 superpose les temporalités de la norme abolie, de sa mémoire et de sa requalification politique.
Si elle venait à s’enraciner dans la culture juridique et parlementaire, cette tendance inviterait à repenser les catégories classiques de l’histoire du droit. Ce dernier risquerait alors de ne plus être conçu uniquement comme l’étude rétrospective des normes successives, mais aussi comme celle de la coexistence des approches temporelles du droit. Cette dissociation entre droit vivant et mémoire textuelle constitue l’un des points nodaux de la discussion.
2. Survivances et recompositions mémorielles : le droit comme « archive vivante » ?
L’enjeu actuel ne porte pas sur une survivance juridique, mais sur la mémoire d’un texte. L’idée selon laquelle les anciens textes auraient survécu jusqu’à aujourd’hui repose sur la confusion entre existence factuelle et validité normative. Une norme peut exister dans les recueils éditoriaux ou les archives sans produire aucun effet juridique. Or, le débat parlementaire de 2026 traduit la persistance d’une telle confusion entre la mémoire d’un texte et son appartenance au droit positif. Cette dérive n’est pas totalement nouvelle, mais elle prend aujourd’hui une intensité particulière dans un contexte où la loi est de plus en plus mobilisée comme instrument de communication et de clarification symbolique du passé. Au passage, relevons que le législateur abroge en 2026, s’agissant du Code Noir, l’édit de 1724 pour la Louisiane, dont le territoire n’est plus français depuis 1803…
Dans cette perspective, le droit contemporain tendrait à se rapprocher de la notion d’« archive vivante ». Les textes abrogés ne disparaîtraient alors jamais totalement, pour subsister dans les recueils, les bases de données, les commentaires doctrinaux et les travaux historiques. Ils continueraient alors d’exister comme traces, même sans efficacité normative. Cette survivance matérielle des normes anciennes permettrait ainsi, de temps à autre, leur réactivation symbolique. Tout texte juridiquement éteint pourrait ainsi (re)devenir un objet de débat politique précisément parce qu’il reste accessible, identifiable et mobilisable.
Or, si la présence d’un texte dans l’espace documentaire ne signifie pas la persistance de sa validité, c’est précisément cette distinction que le débat de 2026 tend à brouiller. En transformant une archive juridique en objet d’abrogation, le législateur opère un glissement subtil entre trois registres : le droit, l’histoire et la mémoire. Ce phénomène n’est pas anodin, car il modifie la manière dont les sociétés organisent leur rapport au passé. Là où le droit classique distinguait clairement entre les normes en vigueur et les normes abolies, les lois mémorielles tendent à organiser des continuités entre ces différents niveaux. Les normes anciennes ne sont donc plus seulement étudiées ou commentées, mais parfois réinscrites dans une pseudo-catharsis politique ou médiatique, qui leur confèrent une nouvelle visibilité.
3. La mémoire comme source de normativité secondaire
Cette évolution conduit à reconnaître l’émergence d’une forme de normativité secondaire, distincte du droit classique. La mémoire collective, lorsqu’elle est institutionnellement reconnue ou relayée, produit des effets juridiques indirects. Elle ne crée pas de règles obligatoires au sens strict, mais elle influence la manière dont les normes sont interprétées, hiérarchisées et mobilisées dans l’espace public. Dans le cas de l’esclavage colonial, cette dimension est sensible. La reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crimes contre l’humanité, les politiques mémorielles, les commémorations et les interventions législatives successives ont contribué à installer un cadre interprétatif dans lequel certaines normes du passé sont requalifiées.
L’abrogation du Code Noir de 2026 s’inscrit dans cette dynamique. Elle ne produit pas de droit, mais elle renforce une normativité mémorielle en consolidant la représentation symbolique d’un ordre juridique ancien. Ce processus soulève une question essentielle : jusqu’où le droit peut-il intégrer la mémoire sans perdre sa cohérence ? La mémoire ne fonctionne pas selon les mêmes règles que le droit. Elle n’est ni hiérarchisée de manière stable, ni soumise à des critères de validité formelle. Elle sélectionne, interprète et reconfigure les événements selon des logiques propres. Lorsque le droit devient un vecteur de mémoire, il introduit dans son propre champ des formes de plasticité qui peuvent entrer en collision avec ses exigences d’intelligibilité et de sécurité juridique.
4. Vers une nouvelle grammaire de l’histoire du droit ?
C’est dans cette perspective qu’il convient d’envisager une hypothèse plus générale, bien qu’étant à réprouver : celle d’une nouvelle stratification des temps normatifs. À côté du temps linéaire de la production législative, il existerait désormais plusieurs couches temporelles du droit qui coexistent et interagissent :
- Un temps de la norme en vigueur, structuré par la validité et l’application ;
- Un temps de la norme abrogée, relevant de l’histoire du droit ;
- Un temps de la norme mémorielle, dans les discours publics et les dispositifs institutionnels ;
- Un temps de la norme requalifiée symboliquement par le législateur.
La problématique de l’abrogation du Code Noir relève de ces différents niveaux. L’histoire du droit pourrait se trouver ainsi confrontée à une évolution méthodologique majeure, ne pouvant plus se limiter à reconstituer la succession des normes afin de tenir compte également des différentes temporalités du droit. Cette stratification appelle enfin une réflexion sur la place du juriste dans les sociétés contemporaines. Face à la montée en puissance des logiques mémorielles, celui-ci n’est plus seulement un technicien de la validité normative. Il pourrait devenir également un médiateur entre plusieurs régimes de vérité : la vérité juridique, la vérité historique et la vérité mémorielle. Une telle position serait délicate, car supposant de maintenir des exigences divergentes : la rigueur conceptuelle du droit, la complexité de l’histoire et la sensibilité des enjeux mémoriels.
L’abrogation de 2026 montre que ces trois dimensions ne coïncident jamais parfaitement. Le droit peut éteindre une règle sans effacer son souvenir. L’histoire peut relativiser un symbole sans en diminuer la portée politique. La mémoire peut intensifier une représentation sans en modifier la réalité juridique. Dans cet entrelacs se joue alors une part importante de la réflexion contemporaine sur le droit. Loin d’être un simple objet du passé, le Code Noir apparaît comme un révélateur voire un accélérateur des tensions actuelles entre les différentes strates du temps normatif. C’est en cela que réside la portée silencieuse de l’acte d’abrogation : non dans la modification du droit positif, mais dans la mise en lumière d’un droit devenu lui-même pluri-temporel, traversé par ses propres mémoires.
Conclusion
Au terme de cette étude, une évidence s’impose avec une « force tranquille » : l’abrogation du Code Noir de 2026 ne modifie pas l’ordre juridique français mais la manière dont celui-ci se raconte à lui-même. C’est toute la singularité de cette séquence parlementaire, qui n’ajoute pas une norme, mais un nouveau récit sur des textes déjà éteints. Le droit colonial de l’esclavage a été neutralisé et abrogé par l’abolition de 1848 et par la Constitution de la IIe République. L’ordre juridique n’a donc pas attendu 2026 pour se débarrasser du Code Noir : il l’a fait il y a 178 ans, au moment même où il a cessé de pouvoir tolérer l’esclavage.
Mais la puissance du débat actuel tient précisément à ce décalage entre certitude juridique et incertitude mémorielle. Là où le droit voit une extinction, le politique perçoit une survivance symbolique ; là où la doctrine analyse une disparition, le législateur cherche une clôture visible. L’abrogation de 2026 apparaît alors comme une tentative de donner forme à une absence, de matérialiser encore ce qui relevait de l’évidence historique. Ce geste n’est pas anodin. Il révèle une transformation plus large de la fonction du droit dans les démocraties libérales : la loi n’y est plus seulement l’instrument de production de règles nouvelles, mais un outil de mise en récit du temps long et un vecteur de mémoire collective.
Cette évolution demeure très contestable et problématique dès lors qu’elle brouille les distinctions entre l’histoire des normes et ce qui relève de leur effectivité juridique. En abrogeant expressément un texte déjà éteint, le législateur prend le risque paradoxal de réintroduire dans l’imaginaire normatif ce qu’il entendait effacer. L’enjeu réside dans la manière dont les sociétés modernes choisissent de traiter les vestiges symboliques de leurs systèmes normatifs disparus. Faut-il les laisser dans le champ de la connaissance pure, au risque d’un amoindrissement de leur visibilité politique sur le temps long ? Ou les réinscrire périodiquement dans le langage de la loi, au risque d’une inflation normative du souvenir ?
Cette alternative n’est pas purement théorique, car elle engage une conception du droit comme discipline de régulation. La loi ne se contente pas d’énoncer des règles ; elle organise des distinctions entre le valide et l’invalide, l’actuel et le révolu. À mesure qu’elle devient en plus un instrument de mémoire, ces frontières tendent à se brouiller, et avec elles la clarté de l’ordre juridique. Ce mouvement n’implique pas la réactivation symbolique de normes déjà éteintes, mais doit s’appuyer sur d’autres instruments institutionnels ou éducatifs tournés vers la transmission, laquelle exige un travail en profondeur qui fait souvent défaut aux simples postures. En définitive, cet épisode de 2026 invite moins à trancher une question juridique qu’à interroger une mutation plus profonde : celle du passage d’un droit conçu comme système de normes obligatoires à un droit de plus en plus mobilisé comme langage de la mémoire collective. Entre ces deux régimes, la frontière n’est pas encore stabilisée.
[1] Jean-François NIORT, « Le Code Noir est le véritable nom de l’Édit de mars 1685. », Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Le Cavalier Bleu, 2015, p. 21.
[2] Selon le Conseil d’État, la théorie de l’abrogation implicite permet au juge d’écarter l’application d’une loi antérieure à 1958 et qui serait manifestement contraire à la Constitution. L’abrogation expresse et l’abrogation tacite constituent donc deux modalités du pouvoir d’abroger. Par ailleurs, la désuétude n’est plus reconnue en droit français depuis les arrêts de la Cour de cassation des 25 janvier et 16 novembre 1841, afin de ne pas fragiliser la loi écrite.
[3] Louis SALA-MOLINS, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, P.U.F., 1987 ; L’Afrique aux Amériques. Le Code Noir espagnol, P.U.F., 1992. L’approche de l’auteur se veut d’abord philosophique, et non historique ou juridique, d’où sa lecture très réductrice et anachronique conduisant à des erreurs et à de graves contresens.
[4] J.-F. NIORT : Le Code Noir. Idées reçues…, op. cit. ; Code Noir, Dalloz, 2012, avec en annexe la version « B11 » de l’édit de mars 1685, manuscrite, la plus ancienne connue à ce jour et inédite depuis 1897 ; « Le problème de l’humanité de l’esclave dans le Code Noir de 1685 et la législation postérieure : pour une approche nouvelle », Cahiers aixois d’histoire des droits de l’outre-mer français, n°4, 2008 ; Jean-Louis HAROUEL, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-P.U.F., 2003, v° « Code Noir » ; André CASTALDO, « À propos du Code Noir (1685) », CAHDOM, n°1, 2002, p. 19-30 ; « Les ‘‘Questions ridicules’’ : la nature juridique des esclaves de culture aux Antilles », Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 2011, p. 55-144 et Droits, n°53, 2012, 4 ; Jérémy RICHARD, L’esclavage des Noirs. Discours juridique et politique français (1685-1794), thèse en histoire du droit, Aix-Marseille III, 2009 ; notre thèse, Homo servilis. Contribution à l’étude de la condition juridique de l’esclave en droit colonial français (1635-1848), UPMF Grenoble II, 2009, É.U.D., à par.
[5] Nous rappelons que le recueil des textes juridiques français sur l’esclavage colonial et la traite négrière a fait l’objet d’un projet éditorial dirigé par J.-F. NIORT il y a une quinzaine d’années (auquel nous avons contribué avec J. RICHARD, notamment à partir du dépouillement d’archives aux ANOM d’Aix-en-Provence), dont le contenu est accessible en ligne (https://esclavages.cnrs.fr/le-droit-des-traites-et-des-esclavages/). La comparaison avec les droits coloniaux britanniques et espagnols appelle d’ailleurs de nouvelles études sur la circulation des normes juridiques au sein de l’espace Atlantique.
[6] A. CASTALDO, « À propos du Code Noir (1685) », CAHDOM, n°1, 2000, p. 24.
[7] Code noir ou édit du roi servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des îles françaises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans ledit pays, donné à Versailles au mois de mars 1685. Avec l’édit du mois d’août 1685 portant établissement d’un conseil souverain et de quatre sièges royaux dans la côte de l’île de Saint-Domingue, Veuve Saugrain, 1718.
[8] J.-F. NIORT, « La condition des libres de couleur aux îles du vent (XVIIe-XIXe siècles) : ressources et limites d’un système ségrégationniste », BSHG, 2002, p. 61-112.
[9] Anselme PFISTER, Essai sur le Code Noir et la condition juridique des esclaves dans l’ancien droit français, thèse en droit, Bordeaux, 1946.
[10] Félix CHAULEAU, Essai sur la condition servile à la Martinique. 1635-1848. Contribution à l’étude de l’ineffectivité juridique, thèse en droit privé (dirigée par Jean Carbonnier), Université de Paris, 1964.
[11] Claude MEILLASSOUX, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, P.U.F., 1986.
[12] V. notre art., « Droit romain et Code Noir. Quelques réflexions a posteriori », Cliothemis, n°8, janvier 2015, varia (https://journals.openedition.org/cliothemis/1491).
[13] Erick NOËL, Être noir en France au XVIIIe siècle, Tallandier, 2006.
[14] Pierre Henri BOULLE, Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime, Perrin, 2007.
[15] « Toutes personnes sont franches en ce royaume, et si tôt qu’un esclave a atteint les marches d’icelui en se faisant baptiser, il est affranchi. ».
[16] V. nos articles : « La nature juridique de l’affranchissement de l’esclave dans les colonies françaises : d’une liberté octroyée au ‘‘droit’’ à la liberté », Journées d’histoire du droit de Grenoble, 27-30 mai 2009, in M. Mathieu (dir.), Droit naturel et droits de l’homme, P.U.G., 2011, p. 241-269 et « La condition juridique de l’esclave sous la monarchie de Juillet », Droits, 52(2), 2010, p. 45-74 ; J. RICHARD, « Le statut juridique de l’esclave aux Antilles sous l’empire du Code civil (1805-1848) : d’un effort de « civilisation » à la réticence du parti colon », BSHG, 146-147, 2007, p. 57-91.
[17] « L’esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises ».
[18] Interview de J.-F. NIORT dans Le Monde du 18 mai 2015 :
[19] PORTALIS, Discours préliminaire au premier projet de Code civil [1801], Confluences, 1998.
[20] En 2018, le Sénat a lancé une mission pour améliorer la lisibilité du droit. Un Bureau d’abrogation des lois anciennes inutiles (B.A.L.A.I.) se charge avec le gouvernement et le Conseil d’État de rechercher et d’abroger les lois désuètes ou non appliquées.
[21] V. le dossier législatif sur la proposition de loi n°1817, déposée le 16 septembre 2025 et adoptée le 28 mai 2026 après des amendements : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/abrogation_code_noir. Des auditions sous forme de tables rondes ont été organisées par le rapporteur du texte Max MATHIASIN, député de la Guadeloupe, auxquelles nous avons participé le 15 mai 2026. À ce sujet, le dossier fait état du point de vue de l’historien Pascal BLANCHARD, indiquant que l’abrogation (qu’il soutient fortement) gagnerait à ne pas mentionner trop de textes en plus de l’édit de 1685, afin de ne pas « noyer » le symbole qu’est le Code Noir. Cette précision, apparemment de pure méthode, traduit bien la faiblesse de cette abrogation, qui encourt le reproche d’être soit trop partielle ou incomplète (en n’évoquant que l’édit de 1685), soit trop vague (en mentionnant à l’inverse trop de textes). La mention des édits de 1723 et de 1724, entre autres, a été d’ailleurs retenue dans la version du texte voté, afin de rappeler que l’esclavage avait concerné aussi les territoires de l’Océan Indien.
[22] La loi de départementalisation est une loi française adoptée le 19 mars 1946 (un mois avant la loi Lamine-Gueye) érigeant en départements les « quatre vieilles » (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion). Ces territoires sont alors séparés de l’empire colonial et administrés par des préfets dépendant du ministère de l’Intérieur.


