L’intégration de la dimension internationale des droits de l’Homme dans les enseignements juridiques, une naissance aux forceps
Colombine MADELAINE, Maîtresse de conférences en droit public, université de Tours, IRJI François Rabelais n° EA7496
Ce texte est issu d’une communication lors d’un colloque relatif à l’enseignement du droit des libertés, organisé à Grenoble le 10 novembre 2023 par le CRJ (EA 1965) et le CESICE (EA 2420) en collaboration avec la Société d’histoire des Facultés de droit. Les actes de cette manifestation seront publiés dans la Revue d’histoire des facultés de droit.
L’intégration de la dimension internationale des droits de l’Homme dans les enseignements est à l’image du développement de son objet d’étude. Elle s’est faite très progressivement et non sans peine.
Faute de pouvoir accéder aux archives des maquettes de diplômes et plans de cours dispensés au cours du dernier siècle, ou d’interroger directement les autrices et auteurs de ces cours, les cours sténotypés ont pu constituer un corpus d’analyse utile pour le constater. Ces derniers ne sont cependant pas disponibles pour toutes les facultés, ni pour tous les enseignements. Ainsi, l’étude a essentiellement reposé sur les manuels. Si ces derniers constituent un reflet imprécis car ne permettent pas d’identifier et de quantifier exactement comment la dimension internationale des droits de l’Homme a été intégrée dans les enseignements ensuite délivrés au sein des universités, ils restent néanmoins un reflet globalement pertinent de ces enseignements ; l’élaboration d’un manuel découle le plus souvent d’un enseignement délivré par son auteur et se nourrit des interactions avec les étudiantes et étudiants.
En matière d’enseignement des droits et libertés fondamentales, il faudra toutefois se garder de procéder à une analyse purement quantitative du nombre de manuels produits et vendus. Ces derniers sont en effet dopés grâce à la préparation du grand oral du CRFPA, sans lien donc avec les enseignements délivrés effectivement. Enfin, l’étude sera ici focalisée principalement sur les manuels français. Une analyse comparative, s’agissant de la dimension internationale des droits de l’Homme, aurait pu être particulièrement intéressante mais, du fait de son ampleur, ne pourra être abordée ici.
Par ailleurs, si cette contribution porte sur les enseignements, elle ne sera pas sans lien avec le développement de la science juridique dans ces domaines. En effet, une étude des manuels renseigne également sur la construction progressive d’une discipline autonome, particulièrement dans le domaine juridique où rédiger un manuel est considéré comme une œuvre scientifique. Or, pour reprendre les termes de Bourdieu, « tout champ, le champ scientifique par exemple, est un champ de forces et un champ de luttes pour conserver ou transformer ce champ de force »1. Le constat est d’autant plus prégnant s’agissant du droit, dont l’attachement à la tradition ne favorise guère le changement et l’émancipation de nouvelles disciplines.
A cet égard, la dimension internationale des droits de l’Homme a pâti de deux écueils majeurs qui ont rendu son enseignement difficile : d’une part, en raison de son caractère international, repoussoir pour les disciplines internistes et notamment pour les libertés publiques, et d’autre part du fait qu’elle porte sur les droits de l’Homme, domaine longtemps totalement occulté, voir nié par les internationalistes. Dans les deux cas, c’est une certaine conception de la souveraineté étatique qui a pu faire barrage à son enseignement2 doublé d’une forme de mépris pour une discipline combinant deux éléments qui ne seraient pas du droit, le droit international ayant longtemps (toujours ?) été perçu comme un sous-droit par une certaine partie des internistes et les droits de l’Homme comme une idéologie dépourvue de normativité.
Son intégration dans les enseignements a toutefois été progressive et croissante, à partir des années 1970-1980. Elle a suivi avec un temps de retard le développement normatif du droit international des droits de l’Homme (DIDH), que ce soit par le biais de conventions internationales, par du droit souple de plus en plus foisonnant ou par la jurisprudence exponentielle rendue par les différents organes conventionnels. Ce développement du DIDH, et en particulier du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) a ainsi imprimé petit à petit notre droit français, rendant son enseignement évidemment incontournable et justifiant son autonomisation contrastée à partir des années 1990.
L’enseignement de la dimension internationale des droits de l’Homme a donc dû se faire une place entre des parents bien étouffants (I), avant de vivre une émancipation tardive et partielle (II).
I. Des parents bien étouffants, le double barrage de la souveraineté étatique
Si la dimension internationale des droits de l’Homme a connu une intégration lente mais avérée dans les enseignements de droit interne (A) elle reste encore très limitée dans les enseignements de droit international (B).
A. Une intégration lente mais avérée dans les enseignements de droit interne
Les raisons du retard – Tel qu’explicité dans la contribution de X. Dupré de Boulois dans cette revue3, l’enseignement du droit des libertés, largement exclu des cours de droit constitutionnel et de droit administratif, a tout d’abord trouvé sa place dans le cours optionnel de droit public général de troisième année. En 19544 un enseignement de libertés publiques a ensuite été créé en quatrième année de licence, obligatoire au sein de la section de droit public et de science politique de la licence de droit et optionnel pour la section de droit privé avant de devenir, en 19625, une matière obligatoire en troisième année de licence. L’enseignement des libertés publiques, du fait de son objet, a été façonné par l’histoire de la troisième République et le développement d’une protection des libertés par le législateur. Le cloisonnement entre disciplines a ensuite participé à l’intégration tardive d’une dimension internationale dans ce cours qui était le plus souvent délivré par des constitutionnalistes ou par des administrativistes souvent peu formés et/ou intéressés par le droit international, voire le considérant comme un sous-droit.
Une intégration dépendante du titulaire du cours de droit public général puis de libertés publiques – Il n’est pas surprenant que les rares précurseurs ayant intégré une dimension internationale à leurs enseignements furent internationalistes. Tel fut le cas de Claude-Albert Colliard, qui présida la délégation française à la Commission des droits de l’homme des Nations unies de 1982 à 19846. Dès la première édition de son Précis de droit public en 1950, il intégra ainsi une brève référence en introduction à l’« actualité du problème »7. Toutefois, même dans ses éditions les plus récentes durant les années 1970, ces aspects, bien qu’actualisés, restèrent cantonnés à l’introduction sous l’intitulé « dimensions internationales des libertés publiques » et ne dépassèrent pas trois pages8.
Les deux figures de référence des libertés publiques de l’époque se sont en revanche illustrées par l’exclusion de la dimension internationale de leurs enseignements. Pour Burdeau, constitutionnaliste et politiste, selon lequel « tant que les Etats se considéreront comme souverains (…) il n’y aura pas de droit international possible »9, l’exclusion fut totale en raison d’une conception extrême et paradoxale de la souveraineté l’ayant amené à nier la juridicité du droit international tout en appelant de ses vœux la création d’un Etat et d’un droit universels et homogènes10. Son manuel intitulé « Droit public : les libertés publiques, les droits sociaux » daté de 194811, ses cours sténotypés de libertés publiques, puis les trois éditions suivantes de 1961, 1966 et 1972, de son manuel rebaptisé « libertés publiques » ne font ainsi aucune référence à la dimension internationale des libertés.
Quant à Rivero, l’absence de la dimension internationale au sein de son enseignement des libertés publiques ne tient pas à une opposition conceptuelle mais s’explique probablement davantage par sa formation d’administrativiste. En témoigne son cours sténotypé de 1961-1962, dans lequel il mentionne la Déclaration universelle des droits de l’Homme, en soulignant son importance en tant qu’elle marquerait « dans l’histoire des droits de l’Homme, un étape décisive », tout en omettant de citer la Convention EDH, passage qui se retrouve tel quel dans le cours délivré en 1969-197012. La 5e édition de son manuel, en 1987, consacre toutefois une dizaine de pages à « la sanction des libertés publique au niveau international » dans le cadre du Conseil de l’Europe et de l’ONU13.
Pour clore ce premier panorama, il faut toutefois ici signaler une exception notable et isolée, celle du cours de A. de Laubadère, pourtant administrativiste, qui dès son cours de droit public en 1951-1952, consacra des développements substantiels à « l’extension de la pratique des déclarations des droits à la société internationale »14 incluant une analyse détaillée de la Déclaration universelle des droits de l’Homme mais également de la toute jeune CEDH.
Le frémissement des années 1970-1980 – Alors que le développement normatif du DIDH à partir des années 1970, aurait pu justifier l’essor de son enseignement, sa place dans les manuels de libertés publiques est restée confidentielle. Quatre ouvrages lui ayant donné une place plus ou moins importante sont toutefois à citer ici.
Jacques Robert, dès la première édition de son manuel de « libertés publiques » en 1971 consacra une douzaine de pages aux « libertés publiques dans les déclarations internationales » en abordant la DUDH et la CEDH15. L’intitulé de son ouvrage évolua en « libertés publiques et droits de l’homme dans sa 4e édition en 1988, puis en « Droits de l’homme et Libertés fondamentales » dans la 5e édition en 1993 et la part consacrée aux aspects internationaux de la matière ne fit que croitre au fil des différentes éditions, la dernière, la 6e, datant de 1996.
Ensuite, Y. Madiot, dans son manuel de 1976, apporta une approche originale de la matière, largement tournée vers le droit comparé et le droit international16, ce à quoi ses autres intérêts en matière de droit de l’urbanisme ne l’y prédisposaient pourtant pas. Ayant déjà marqué, dans sa première édition, « une forte réserve » à l’égard de l’expression « libertés publiques », l’auteur a ensuite choisi, dans sa seconde édition en 1991, d’intituler son ouvrage « Droits de l’homme » et non plus « Droits de l’homme et libertés publiques » comme sa première édition, notamment pour assurer « un alignement » de la « terminologie sur la norme internationale »17.
Par ailleurs, en 1979, le manuel de J. Mourgeon et J.-P. Théron, aborda dès l’introduction une section 3 sur « société internationales et libertés publiques » pour relever des « résultats croissants et très insuffisants »18. Si ce dernier ouvrage ne fit l’objet que d’une seule édition, Mourgeon fut en 1978 l’auteur d’un « Que-sais-je » sur les Droits de l’Homme faisant la part belle au DIDH et qui fit l’objet de nombreuses rééditions, la dernière, la 8e, datant de 200319. Bien qu’administrativiste de formation, il développa ensuite un intérêt particulier pour le droit international. Le prix des droits de l’Homme de la SFDI, fondé grâce à un généreux don de sa part, fut ainsi rebaptisé en son nom20.
Enfin, Costa fut le premier, en 1986, à proposer un manuel dont l’intitulé, « Les libertés publiques en France et dans le monde », ne laisse aucun doute quant à son optique internationale21. Bien que conseiller d’Etat à cette époque, il enseigna également à l’Institut international d’administration publique (1985-1989) puis en tant que Professeur associé aux universités d’Orléans (1989-1992), puis de Paris I (1992-1998). Rien d’étonnant alors que Costa devint ensuite juge, puis président de la Cour EDH…
La banalisation des années 2000 – Au regard de l’essor de la dimension internationale des droits de l’Homme et en particulier de la jurisprudence de la CEDH, sa place dans les enseignements devint incontournable. Signe de cette évolution, outre la multiplication des manuels, leurs intitulés et leur contenu évoluèrent, ces derniers intégrant désormais non seulement la dimension internationale mais également constitutionnelle de la protection des libertés. La « fondamentalisation » de la discipline ne s’est toutefois pas faite sans frottements, certains, tels Favoreux, n’ayant pas hésité, sans être suivi d’effets, à proposer une définition des droits fondamentaux n’englobant pas leur dimension internationale et restreinte à leur volet constitutionnel. Reste que ces évolutions rendirent quelque peu daté l’intitulé de libertés publiques, tendant à être remplacé par les intitulés Droits de l’Homme et/ou libertés fondamentales. La place de la dimension internationale resta néanmoins contrastée et les approches adoptées très diverses, ce dont témoigne la variété des intitulés. Certains auteurs ont ainsi donné une place privilégiée à la dimension internationale. Tel est le cas d’H. Oberdorff, qui dès la première édition de son manuel « Droits de l’homme et libertés fondamentales » en 200322 consacra la première section de son ouvrage à « la reconnaissance universelle ou la mondialisation des droits de l’homme », manuel qui fait figure de référence, l’année 2023 ayant vu la parution de sa 9e édition chez LGDJ. Parmi les auteurs ayant accordé une large place à la dimension internationale dans leurs enseignements peuvent être cités de manière non exhaustive : P. Wachsmann23, M. Lévinet24, S. Hennette-Vauchez et D. Roman25, X. Dupré de Boulois26, X. Bioy27. Toutefois, certains auteurs, au conservatisme assumé, continuèrent à résister, tel J. Morange, qui en 2000, dans la 5e ed. de son ouvrage, justifiait des développements « centrés sur le droit français »28. Toutefois, et depuis les années 2010, l’intégration de la dimension internationale des droits de l’Homme dans les enseignements a connu une consécration en touchant également de nombreuses autres disciplines au premier rang desquelles le droit des personnes, le droit pénal, le droit du travail, mais également le droit administratif29. Le constat n’est pas le même concernant l’intégration du DIDH dans les enseignements de droit international public, qui reste encore limitée.
B. Une intégration toujours limitée dans les enseignements de droit international public
L’individu, impensé du droit international public – En raison de la définition même du droit international classique, focalisée sur les relations entre Etats et sur une certaine conception de souveraineté étatique, la question des droits de l’Homme a longtemps été totalement absente de son enseignement. Si S. Glaser estimait dès 1964 que cette « idée de souveraineté de l’Etat qui jadis a fait de lui un être surnaturel, omnipotent et irresponsable, idole absorbant l’homme (…) parait aujourd’hui comme archaïque »30, cette position fut loin de faire l’unanimité. Ainsi tel que Ch. Tomushat a pu le constater31, y compris dans les années 1950, la définition du droit international public a peu évolué dans les manuels de référence, y compris dans le manuel de Sir Hersh Lauterpacht, pourtant fervent défenseur du développement du DIDH32. La définition donnée dans son manuel en 191233, est ainsi restée la même dans celui de 195534 : « Law of the Nation or International Law (droit des gens) is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilised States in their intercourse with each other », cantonnant encore et toujours le droit international public à un droit n’intéressant pas les individus et donc ignorant les droits de l’Homme.
Une autre conception possible – Tel que Calvo l’exposait en 188135, contrairement aux jurisconsultes romains qui entendaient par « droit des gens, un droit également en usage chez tous les peuples, s’étendant à tous les hommes et embrassant non seulement les relations de la vie publique, mais aussi celle de la vie privée (…) Aujourd’hui on n’entend plus par droit des gens ou droit international que cette partie du droit public qui concerne les relations et partant les obligations mutuelles des nations ». Il soulignait cependant que « cet élément du droit des gens ancien (…) ne fait plus partie du droit international qu’à l’exception de certains droits de l’homme et rapports privés placés sous la sauvegarde et la garantie réciproque des nations ». Fiore a, dans son ouvrage en date de 188536, développé cette idée en consacrant un chapitre entier à la question des « droits internationaux de l’homme » en énonçant que chaque « Souveraineté (…) est obligée de mettre ses lois en harmonie avec le droit individuel et le droit international », impliquant en conséquence de respecter les droits des étrangers en application du principe coutumier de due diligence. Cette analyse est toutefois restée très isolée et en application de la sentence rendue en 1928 par l’arbitre Huber, ce droit est resté exclusivement celui de l’Etat, celui « que chaque État peut réclamer pour ses nationaux en territoire étranger », en tant que déclinaison du principe de souveraineté37.
La longue traversée du désert – Dans les années d’après-guerre, l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, puis des Pactes de 1966 et autres conventions sectorielles au sein de l’ONU, ainsi que le développement des systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme au niveau européen et interaméricains ont ainsi peu intéressé les internationalistes. A la fin des années 1950, les manuels de Ch. Rousseau ou de P. Reuter étaient ainsi totalement muets sur ces questions38. Le cours d’organisations européennes a pu toutefois permettre des développements significatifs sur la CEDH. Tel a été le cas du cours assuré par R. Pinto dès 1961-1962, dont la moitié était consacrée à la question39, en contraste avec celui assuré par P. Reuter qui ne faisait quasi aucune mention du Conseil de l’Europe40. Pour ce qui est du droit international public, il fallut attendre les années 1970 et l’ouvrage de Ch. De Visscher41 consacrant une section aux « fins humaines, base de l’ordre international » et consacrant des développements à la CEDH, saluant la « confiance croissante en l’efficacité de cette Convention » après avoir émis des doutes à son égard dans sa précédente édition en 196042. Alors que toute une série d’enseignements resta totalement silencieuse sur le sujet au cours des années 197043, les précurseurs furent paradoxalement des auteurs dont l’hostilité aux droits de l’Homme n’a pas été cachée par la suite. Il s’agit d’une part d’A. Pellet, père de la péjorative expression « droits de l’hommisme »44 et Q. Dinh Nguyen45, et d’autre part de H. Thierry, J. Combacau, S. Sur, Ch. Vallée46, dont les manuels firent dès les années 1970, brièvement référence à la protection de l’individu par le droit international et à la protection internationale des droits de l’Homme.
Des précurseurs, enfin ! – Les années 1990 ont enfin vu l’éclosion de l’enseignement des droits de l’Homme au sein du droit international public grâce à deux auteurs. P.-M. Dupuy, d’une part, qui dès la première édition de son manuel en 1992, consacra, dans la partie dédiée aux sujets du droit international, des développements conséquents à l’individu dans le cadre de la protection internationale des droits de l’Homme47, développements toujours aussi présents dans sa dernière édition désormais co-signée avec Y. Kerbrat48. E. Decaux d’autre part, qui en 1992 fut à l’origine avec D. Lochak, de la création d’un DEA à Nanterre ayant la particularité de conjuguer droit international, droit interne et philosophie du doit et qui, reflet de ce choix, fut intitulé « Droits de l’homme et libertés publiques ». Le laboratoire de recherche du CREDOF fut alors crée pour appuyer le DEA. Le manuel de droit international public d’E. Decaux, paru en 1997, est le reflet de cette ouverture en faisant la part belle à la question49. Cette particularité s’est approfondie avec le temps et reste très visible dans la dernière version co-signée avec O. de Frouville, ancien étudiant du DEA précité50. Reste que dans nombre d’ouvrages récents la question reste largement éclipsée51, les conceptions absolutistes de la souveraineté étatique ont la peau dure et beaucoup de spécialistes du droit international y restent attachés, se désintéressant de la question ou considérant toujours que ces questions relèvent d’autres enseignements : celui de droit des libertés, le plus souvent enseigné en licence 3, ou d’enseignements spécifiquement dédiés à la question. Toutefois, l’émancipation du DIDH fut tardive et reste partielle.
II. Une émancipation tardive et partielle en dépit du développement normatif de son objet
L’émancipation de ces nouveaux enseignements fut le reflet décalé de la croissance de la dimension internationale des droits de l’Homme. Plus précoce en Belgique52, elle s’explique notamment par le rapport ambivalent de la France vis-à-vis de la CEDH. Après une ratification du texte survenue en 1974 à la faveur du décès de Pompidou, le droit de recours individuel ne fut admis qu’en 1981, une fois Badinter devenu Garde des Sceaux. La première décision de la Commission européenne des droits de l’Homme contre la France ne fut ainsi rendue qu’en 1982 et le premier arrêt en 198653 là ou concernant la Belgique, ils furent respectivement rendus en 1957 et 196254. Reflet du degré d’influence des différents droits sur notre droit interne, l’émancipation est encore restreinte pour le DIDH (A), là où elle peut être qualifiée d’épanouie concernant le droit européen des droits de l’Homme (B).
A. Une émancipation restreinte du droit international des droits de l’Homme
Des précurseurs – Mandelstam proposa dès 1931 un cours sur « la protection internationales des droits de l’homme » au sein de l’académie du droit international de La Haye55. Il y prôna le retour à la conception universaliste de l’ancienne doctrine du droit des gens ; Grotius, Vitoria, Suarez, pour lesquels « la souveraineté ne libère aucunement les Etats de la soumission au droit naturel ni de celle aux règles du droit des gens, créées par le consentement général des nations, express ou tacite, et obligatoires en vertu du principe supérieur pacta sunt serventa » et à se départir de la « théorie de la souveraineté absolue de l’Etat » née aux XVIIIe et XIXe siècle sous l’influence de Vattel ou encore de Hegel, Jellinek, Bergbohm, Otto Mayer et Laband. Appelant au « retour de la conception moniste de la primauté du droit des gens » et aux doctrines défendues par Fiore, Pillet, Krabbe ou encore Duguit selon lequel « les sujets de droit international sont non pas les Etats mais les individus membres des Etats »56. Il défend en conclusion, en réaction au régime soviétique, un « pacte des peuples civilisés, proscrivant la violation des droits de l’homme et créant la probabilité d’une intervention d’humanité » autrement dit « d’une convention mondiale sur la protection des droits de l’homme ». Par la suite Cassin, dont on connait le rôle déterminant dans le développement du droit international des droits de l’Homme, proposa en 1951, au sein de cette même académie, un autre cours portant sur « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme »57.
Un démarrage à retardement – Après la seconde guerre mondiale, le développement de l’enseignement du volet international des droits de l’Homme est resté très limité. L’UNESCO tenta donc de crédibiliser cet objet d’étude pour en étendre l’influence. Un colloque fut ainsi organisé à Nice, les 5 et 6 mars 1971, à la demande de l’UNESCO sur le thème « Science des droits de l’homme : méthodologie et enseignement ». Par la suite, Vasak, conseiller juridique de l’UNESCO, donna un cours à l’académie de La Haye sur « le droit international des droits de l’homme » en 1974, avant de rédiger un manuel en 1978, édité par l’UNESCO, sur « Les dimensions internationales des droits de l’homme : manuel destiné à l’enseignement des droits de l’homme dans les universités »58. Pour que « le respect des droits de l’homme ne soit pas dicté par les impératifs formels d’une dogmatique, mais qu’il s’appuie sur des données scientifiques », il s’agissait alors d’éviter à tout prix de « se diluer dans un romantisme stérile ou d’être la proie d’une idéologie » pour en « faire un objet de science constituant un champ d’étude déterminé » (p. VIII, avant-propos). L’initiative louable de l’UNESCO et de Vasak resta toutefois dans un premier temps largement sans effets. Cette « tentative de construction théorique de la matière » a pu être qualifiée d’« intéressante » par F. Sudre, tout en relevant son caractère « très formel » et négligeant « trop la réalité juridique », regrettant que « la question des limites apportées aux droits de l’homme et à l’efficacité des garanties » ne fussent « guère soulevée »59.
Une histoire d’agrégation – En France, c’est justement à Montpellier, grâce à F. Sudre que le premier cours de DIDH fut proposé à partir de 1987. Internationaliste de formation, ce dernier, à la recherche d’un sujet attractif pour un article susceptible de lui ouvrir les portes de l’agrégation de droit public, découvrit l’existence de la CEDH grâce à la chronique de R. Pelloux qui existait à l’AFDI depuis 1980. Bien inspiré, il en ressortit un article60 et une fois l’agrégation en poche, en 1987, il œuvra pour que le cours de Sociologie des relations internationales soit remplacé par un cours de DIDH. Extrait de son cours, la première édition de son ouvrage de « Droit international et européen des droits de l’homme », devenu depuis référence, parut en 198961 et la même année, l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH) fut créé avec l’aide de M. Lévinet. Le contexte local était ici extrêmement favorable. Profitant de la relative faiblesse de la section de droit privé à l’époque, la section de droit public et ses autres poids lourds qui n’étaient autre que J.-L. Autin et D. Rousseau, surent développer leurs intérêts respectifs en bonne intelligence. Le positionnement stratégique de F. Sudre, longtemps président de la section droit public, puis président de la section 02 du CNU, lui offrit une place de choix pour continuer à conforter ses positions qui se sont toutefois principalement focalisées sur le volet européen des droits de l’homme.
Un essaimage relatif – Cette succes strory est toutefois restée relativement isolée. Si les années 1990 et la fin de la guerre froide furent propices à l’essor du DIDH, le nombre limité de manuels de DIDH français et francophones62, comparé au nombreux ouvrages anglophones ou hispanophones témoigne de l’intérêt toujours relatif pour la discipline en France63. Ce constat est également visible à l’analyse du nombre limité de cours de DIDH enseignés aujourd’hui dans les UFR de droit. Ces enseignements sont en effet généralement cantonnés aux universités dotées de masters de droit international et/ou de droit de l’Homme et délivrés dans le cadre de ces derniers, touchant ainsi une audience limitée en ne s’adressant pas aux grosses cohortes de licence. L’émancipation du DIDH a peut-être par ailleurs pâti de l’émancipation épanouie du droit européen des droits de l’Homme.
B. Une émancipation épanouie du droit européen des droits de l’Homme
Des vertus de la concurrence ? – Les années 1990 marquent l’âge d’or de la Cour EDH, avec la mise en place de la nouvelle Cour permise par l’entrée en vigueur du protocole n°11 ainsi que l’adhésion des PECO récemment délivrés de l’emprise soviétique. Cette période a vu alors plusieurs auteurs s’intéresser à la discipline. G. Cohen-Jonathan fut le premier à consacrer un ouvrage spécifiquement à la CEDH en 198964, qui toutefois ne connut pas de réédition, après avoir consacré une chronique à l’activité de la Commission EDH à l’AFDI avec J.-P. Jacqué, puis une autre aux arrêts de la Cour dans les Cahiers de droit européen. Après avoir exercé de nombreuses années à l’université de Strasbourg, il rejoint par la suite Paris II où il créa le Master 2 « Droits de l’homme et droit humanitaire ». Par ailleurs, P. Tavernier, d’abord en poste à Rouen, créa le Centre de recherches et d’études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CREDHO) qui deviendra le CREDHO Paris Sud lors de sa nomination à Sceaux, tout en assurant sa chronique sur « la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », inaugurée en 1985 avec Patrice Rolland, au Clunet. Autre figure de cette période, J.-F. Flauss, exerça à Strabourg de 1988 à 1999, puis à Lausanne jusqu’en 2003 ou il rejoint Paris 2. S’il fut l’auteur de nombreuses chroniques et articles et dirigea un nombre impressionnant de colloques, il ne fut l’auteur d’aucun manuel. Enfin, P. Wachsmann, resta quant à lui à Strasbourg où fut créé un master droit européen des droits de l’homme. J.-P. Marguénaud, le privatiste de l’étape, participa par ailleurs grandement à irriguer de droit de la CEDH les enseignements de droit privé, notamment grâce à sa chronique partagée avec J. Mouly à la revue Droit Social.
La postérité de l’approche montpelliéraine – Le manuel de F. Sudre, « Droit international et et européen des droits de l’homme », paru en 1989, connaitra une modification terminologique importante en 2003, pour s’intituler « droit européen et international des droits de l’homme », marquant désormais la préséance de l’européen sur l’international65. Il connait en 2025 sa 17e édition66. Il faut y ajouter un « Que sais-je » sur la CEDH67, ainsi que l’ouvrage collectif des grands arrêts de la jurisprudence de la CEDH68. Ces manuels ont nécessairement marqué durablement le contenu des enseignements bien au-delà de ceux délivrés à Montpellier où fut créée un DEA de droit européen des droits de l’homme, devenu master recherche en 2006. F. Sudre, proposa en effet une approche très positiviste, fondée sur la systématisation de la jurisprudence et sur un enseignement très pratique. Il participa ainsi largement à l’acceptation et du droit de la CEDH au rang de “vrai droit” au niveau français et au-delà, que ce soit au niveau juridictionnel ou universitaire. Cette stratégie fut payante au regard de l’autorité acquise par la CEDH depuis lors, de son influence sur le droit français et de la place de son étude dans les enseignements. Reste qu’elle a partiellement occulté tout un champ du DIDH, en se focalisant quasi exclusivement sur l’étude de garanties juridictionnelles, reléguant l’étude des décisions des organes non juridictionnels du Conseil de l’Europe ou onusiens, à portion congrue. Cette posture est ainsi celle qui a été largement suivie par la suite dans les autres manuels dédiés à l’étude de la CEDH. Si le nombre de ces derniers est resté limité69 comparativement à la pléthore de manuels de droit des libertés fondamentales, la plupart des UFR de droit proposent aujourd’hui un cours spécifique de droit de la CEDH, le plus souvent en master 1 et mutualisé entre plusieurs masters à la fois de droit public et de droit privé.
Avant de conclure, il reste à mentionner l’essor du droit de l’UE des droits fondamentaux dont le récent manuel de R. Tinière et C. Vial70 est le reflet. Ayant fait l’objet de longue date de développements plus ou moins conséquents dans le cadre des manuels et cours de droit institutionnel de l’UE, l’enseignement de cette discipline a connu une autonomisation progressive depuis le début des années 2000. Les cours spécialisés sur le sujet restent néanmoins généralement cantonnés aux masters spécialisés en droit de l’UE.
Ainsi, désormais, tous les étudiantes et étudiants de droit en France, à défaut de recevoir un enseignement spécialisé en DIDH ou en CEDH dans leur cursus, sont au moins partiellement formés à la question. Le droit de la CEDH est étudié dans le cadre du cours d’organisations européennes en 2e année de droit. Ensuite, les publicistes ont généralement un cours obligatoire avec TD en 3e année de droit des libertés fondamentales, cours qui intègre désormais systématiquement, bien qu’à plus ou moins grande échelle, une dimension internationale. Les privatistes, pour lesquels cette dernière matière peut être optionnelle et non nécessairement assortie de TD, sont toutefois désormais nécessairement irrigués de la discipline dans de nombreuses matières de droit privé. Le DIDH et le droit de la CEDH n’en restent pas moins des disciplines confidentielles, dont il faut sans cesse défendre et justifier l’existence. Notre système universitaire ne favorise pas le recrutement de profils dans ces spécialités qui restent minoritaires.
Certains collègues, qu’ils soient publicistes ou privatistes considèrent ainsi toujours que le DIDH et le droit de la CEDH irrigant tellement désormais le droit interne, il est désormais enseigné dans de nombreuses disciplines et ne nécessite donc pas un enseignement autonome. Dans un contexte politique national et international par ailleurs peu favorable, il est pourtant essentiel de poursuivre ces enseignements, pour rappeler sans cesse ce qui a justifié la création du DIDH après la seconde guerre mondiale et nécessite impérieusement sa pérennité : sans garantie supranationale des droits de l’Homme, point de paix mondiale.
1 P. Bourdieu, Les usages sociaux de la science, Pour une sociologie clinique du champ scientifique, INRA Editions, 1997, p. 16.
2 C. Daudie, « Protection des DH et souveraineté de l’Etat : un antagonisme inéluctable », A. D., 1974, p. 9-63.
3 X. Dupré de Boulois, « La naissance de l’enseignement du droit des libertés en France : faux départ et nouvelle donne », RDLF 2023, chron. n°49.
4 Décret n° 54-343 du 27 mars 1954 modifiant le régime des études et des examens en vue de la licence de droit.
5 Décret n° 62-768 du 10 juillet 1962 fixant le régime des études et des examens de la licence en droit et de la première année de la licence ès sciences économiques.
6 R.-J. Dupuy, « Le Doyen Claude-Albert Colliard », AFDI, n° 36, 1990, p. 8.
7 C. A. Colliard, Précis de droit public, Les libertés publiques, Dalloz, 1950.
8 C. A. Colliard, Les libertés publiques, Dalloz, 1975, 5e éd., p. 3 et s. et 1989, 7e éd., p. 3 et s.
9 G. Burdeau, Le Pouvoir politique et l’Etat, Paris, LGDJ, 1943, p. 132, n° 161 note 1.
10 F. Couveinhes, « De la négation du Droit international à l’imposition d’un Pouvoir supranational – La constitution du Droit des gens selon Georges Burdeau », Constitution et Droit international – Regards croisés sur un siècle de doctrines françaises, (O. Dupéré et F. Mélin-Soucramanien dir.) Actes de la Journée d’études décentralisée de l’Association française de Droit constitutionnel, Bordeaux, le 15 novembre 2013, Institut Universitaire Varennes, 2013, p. 179-299.
11 G. Burdeau, Manuel de droit public : les libertés publiques, les droits sociaux, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1948.
12 J. Rivero, Cours de libertés publiques, rédigé d’après la sténotypie du cours, Licence 4e année, 1961-1962, 1962, p. 77 et p. 88 ; Cours de libertés publiques : Licence 3e année : 1969-1970, de M. Jean Rivero, compléments et développements nouveaux de M. Jacques Robert, p. 99.
13 J. Rivero, Les libertés publiques, tome 1, Les droits de l’homme, PUF, coll. Themis, 1987, 5e éd., p. 278-287.
14 Cours de droit public, rédigé d’après les notes et avec l’autorisation de M. A. de Laubadère, Licence, 3e année. 1951-1952, 1952, p. 122 et s.
15 J. Robert, Libertés publiques, Montchrestien, 1971, p. 76-89.
16 Y. Madiot, Droits de l’homme et Libertés publiques, Masson, coll. Droit sciences économiques, 1976.
17 Y. Madiot, Droits de l’homme, Masson, coll. Droit sciences économiques, 1991, 2e éd., p. 4.
18 J. Mourgeon et J.-P. Théron, Les libertés publiques, PUF, 1979, 1e éd., p. 24.
19 J. Mourgeon, Les droits de l’homme, PUF, coll. « Que sais-je », 1978, 1e éd. et 2003, 8e éd.
20 P. Tavernier, « Hommage – Jacques Mourgeon, penseur des droits de l’Homme (1938-2005) », Droits fondamentaux, n° 4, 2004, p. 5-7.
21 J.P. Costa, Les libertés publiques en France et dans le monde, Editions STH, 1986. Il y consacre une quarantaine de pages regroupant les protections régionales européenne (CEE et Coe), américaine et africaine, et concernant également l’ONU et le rôle des ONG.
22 H. Oberdorff, Droits de l’homme et libertés fondamentales, A. Colin, 2003.
23 P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz, coll. « Cours », 2021, 9e éd.
24 M. Levinet, Théorie Générale des droits et libertés, Bruylant Anthemis, Coll. Droit et Justice, 2006, 1e éd. et 2012, 4e éd.
25 S. Hennette-Vauchez et D. Roman, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, 2013, 1e éd., puis Droit des libertés fondamentales et droits humains, 2025, 6e éd.
26 X. Dupré de Boulois, Droit de libertés fondamentales, PUF, Thémis, 2018, 1e éd. et 2024, 4e éd.
27 X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, LGDJ, 2024, 8e éd.
28 J. Morange, Droits de l’homme et libertés publiques, PUF, 2000, 5e éd., p. 26. Dans une édition refondue, parue en 2007, il continue à afficher sa préférence pour une « logique historique » plutôt que « normativiste » (J. Morange, Manuel des droits de l’homme et libertés publiques, PUF, 2007, 1e éd., p. 20).
29 X. Souvignet, « Quelques considérations sur une certaine manière d’enseigner les libertés en France », RDLF 2025, chron. n°67.
30 S. Glaser, « Les droits de l’homme à la lumière du droit international positif », in Mélanges H. Rolin, Problèmes de droit des gens, 1964, Pedone, p. 105.
31 Ch. Tomuschat, Human Rights, between Idealism and Realism, 2014, 3d ed., p. 1.
32 H. Lauterpacht, An International Bill of Rights of Man, New York, Columbia University Press, 1945, H. Lauterpacht, International Law and Human Rights, London Stevens, 1950.
33 L. Oppenheim, International Law, a Treatise, I, 2nd ed., London et al : Longmans, 1912, p. 3.
34 L. Oppenheim and H. Lauterpacht, International Law, a Treatise, I, 8th, London et al : Longmans, 1955, p. 4.
35 C. Calvo, Manuel de droit international public et privé conforme au programme des Facultés de droit, A. Rousseau, 1881, p. 65-66.
36 P. Fiore, Nouveau droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne, Tome 1, Pedone Lauriel, 1885, p. 592.
37 C.P.A., affaire relative à la souveraineté de l’Île de Palmas (Miangas) (États-Unis c. Pays-Bas), 4 avril 1928, RGDIP., 1935, p. 156 et s.
38 Ch. Rousseau, Droit international public approfondi, Dalloz, 1958 ; P. Reuter, Droit international public, PUF, 1958.
39 R. Pinto, Organisations européennes, Paris, 1963 ; 2e éd. 1965 ; P. Tavernier, « Hommage à Roger Pinto, un précurseur dans la diffusion de la Convention européenne des droits de l’homme (1910-2005) », Bulletin du CREDHO, n° 15 décembre 2005, disponible sur le site du CREDHO.
40 P. Reuter, Organisations européennes, PUF, 1970.
41 Ch. De Visscher, Théories et réalités en droit international public, Pedone., 1970, 4e éd, p. 153 et s.
42 Ch. De Visscher, Théories et réalités en droit international public, Pedone, 1960, 3e éd., p. 159-160.
43 Ph. Manin, Cours de droit international public, 3e année, 1973-1974, Paris, Les cours de droit, 1974 ; S. Bastid, Cours de Droit international public, 1976-1977, Paris, Les cours de droit, 1977 ; D. Carreau, Droit international : licence en droit, 1980-1981, Paris, Les cours de droit, 1981.
44 A.Pellet, « Droits-de-l’hommisme et droit international » in Droits fondamentaux, n° 1, juillet-décembre 2001.
45 A.Pellet, Q. Dinh Nguyen, Droit international public, 1975-1977, supplément avec mise à jour.
46 H. Thierry, J. Combacau, S. Sur, Ch. Vallée, Droit international public, Montchrestien, 1975.
47 P. M. Dupuy, Droit international Public, Dalloz 1992.
48 P. M. Dupuy, Yann Kerbrat, Droit international Public, Dalloz, 2022, 16e éd.
49 E. Decaux, Droit international public, Dalloz, 1997.
50 E. Decaux, O. de Frouville, Droit international public, Dalloz, 2023, 13e éd.
51 Voir par exemple : D. Ruzié, G. Teboul, Droit international public, Dalloz, « Memento », 2023, 27e éd.
52 Voir par exemple J. Velu, R. Ergec, La Convention EDH, Bruylant, Bruxelles, 1990.
53 Commission EDH, 5 octobre 1982, X c. France, n° 9660/82 ; Cour EDH, 18 décembre 1986, Bozano c. France, n° 9990/82.
54 Commission EDH, 20 juillet 1957, X c. Belgique, n° 268/57 : Cour EDH, 27 mars 1962, de Becker c. Belgique, n° 214/56.
55 N. Mandelstam, « La protection internationale des droits de l’homme », RCADI, t. 38, 1931-IV, p. 129-231. notamment p. 179.
56 L. Duguit, Traité constitutionnel, t1, 1927, 3e éd., p. 720 et 725.
57 R. Cassin « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », RCADI, t. 79, 1951, p. 240-367.
58 K. Vasak, « Le droit international des droits de l’homme », RCADI, t. 140, 1974, p. 343-415 ; K. Vasak (dir.), Les dimensions internationales des droits de l’homme : manuel destiné à l’enseignement des droits de l’homme dans les universités, Unesco, 1978.
59 F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, 2021, 15e éd., p. 18.
60 F. Sudre, « La notion de “peines et traitements inhumains ou dégradants” dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme », RGDIP. 1984, p. 825-889.
61 F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, PUF, 1989.
62 L. Hennebel et H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, Pedone, 2018, 2e éd. ; O. de Schutter, L. Triaille, F. Tulkens, S. Van Drooghenbroeck, Droit international des droits humains, Larcier, 2019, 5e éd.
63 J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell UP, 1989 ; Ch. Tomuschat, Human Rights, between Idealism and Realism, OUP, 2003 ; C. Villan Duran, Curso de derecho internacional de lors derechos humanos, Trotta, 2002 ; C. F. de Casadevante Romani (dir.), Derecho internacional de lors derechos humanos, Dilex, 2004 ; Th. Meron, “International Law in the age of Human Rights”, RCADI, t. 301, 2003 ; Ph. Alston, R. Goodman, International Human Rights, Oxford University Press, 2012 ; D. Moeckli, S. Shah, S. Sivakumaran, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2022, 4th ed. ; O. De Schutter, International Human Rights Law, Cases, Materials, Commentary, 2014, 2d ed. ; D. Shelton (dir.), The Oxford Handbook of international Human Rights Law, Oxford University Press, 2013 ; Advanced Introduction to international Human Rights Law, Edward Elgar, 2014 : D. Moeckli, S. Shah, S. Sivakumaran, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2017, 3d ed.
64 G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Economica, 1989.
65 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 2003, 6e éd.
66 F. Sudre, L. Milano, B. Pastre-Belda, A. Schamaneche, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 2025, 17e éd.
67 F. Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, PUF, « Que sais-je ? », 2021, 11e éd.
68 F. Sudre (dir.), Les grands arrêts de la Cour EDH, PUF, 2025, 11e éd.
69 L. Burgorgue-Larsen, La Convention européenne des droits de l’homme, LGDJ Lextenso, 2024, 4e éd. ; C. Laurent-Boutot, Fiches sur la Convention européenne des droits de l’homme, Ellipses, 2019 ; Y. Lecuyer, L’essentiel de la Convention européenne des droits de l’homme, Gualino, 2024, 3e éd. ; J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’Homme, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2016, 7e éd. ; J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme – Contentieux européen, LGDJ, 2012, 2e éd. ; J.F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 2021, 9e éd.
70 R. Tinière, C. Vial, Droit de l’Union européenne des droits fondamentaux, Bruylant, 2023. Il faut également citer le manuel de C. Gautier, S. Platon, D. Szymczak, Droit européen des droits de l’homme, Sirey, 2017 qui aborde conjointement le droit de l’UE des droits fondamentaux et le droit de la CEDH.


