Qu’est-ce que l’infraction politique dans une procédure d’extradition ? Une analyse inspirée de l’affaire Assange
Une part importante des traités d’extradition contient une clause qui s’oppose à la remise, par un État, d’un individu suspecté d’avoir commis une infraction politique. Malgré son omniprésence, celle-ci n’a jamais été définie de manière conventionnelle, et ce sont les cours qui se sont souvent emparées de la notion. Le présent article démontre que l’interprétation jurisprudentielle a en fait convergé, pour favoriser l’émergence d’un instrument qui exclut la violence aveugle et l’impunité.
Thibault Moulin est Docteur en Droit, Enseignant-Chercheur à l’Université Catholique de Lyon (France) et au HUJI Federmann Cyber Security Center (Israël) 1
« Ce n’est pas du tout un procès pénal. C’est une affaire purement et uniquement politique »[1]. Tel était le regard porté par Antoine Vey – l’un des avocats de Julian Assange – sur les procédures engagées contre son client par la justice américaine[2]. La coloration politique des poursuites : c’est bien sur ce point qu’a insisté l’équipe chargée de défendre le fondateur de Wikileaks, afin de faire échec à la demande d’extradition adressée par les États-Unis au Royaume-Uni[3]. En effet, le traité d’extradition entre les deux États mentionne – comme un certain nombre d’accords similaires – que la remise d’un individu ne sera pas accordée si les poursuites portent sur une infraction politique, ou si elle est motivée par des considérations politiques[4]. Si la juge de district britannique Vanessa Baraitser a laissé entendre que les infractions imputées à Julian Assange étaient bien d’ordre politique, cette constatation n’a pourtant eu aucun effet sur la suite de la procédure d’extradition. Elle a considéré que l’Extradition Act de 2003 – qui transpose ledit traité bilatéral et la règlementation relative au mandat d’arrêt européen dans l’ordre juridique britannique – ne contenait pas de clause similaire[5]. Selon elle, les dispositions du traité n’étaient pas directement invocables par le requérant[6], et il n’appartenait pas à une cour de légiférer, car l’absence de transposition de cette clause était un acte délibéré des parlementaires[7].
L’inclusion, dans les législations nationales, d’une exception à l’extradition pour les infractions politiques remonte au XIXe siècle. Au Royaume-Uni, l’Extradition Act de 1870 prévoyait déjà une telle clause. En France, l’exception fut mentionnée dans la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers, qui avait vocation à s’appliquer en l’absence de traité bilatéral d’extradition. Comme l’a expliqué Lord Diplock, le but de cette restriction était originellement double : il convenait d’éviter d’interférer avec les conflits politiques internes étrangers et d’empêcher qu’une personne ne soit remise à une juridiction devant laquelle il existe un risque que son procès ou sa peine soient injustement influencés par des considérations politiques[8]. Les Lords britanniques avaient d’ailleurs fait remarquer que « le Garibaldi d’aujourd’hui pourrait bien former le gouvernement de demain »[9], tandis qu’il convient d’accorder asile à ceux qui ont lutté contre la tyrannie et ce, même s’ils ont commis des violences[10].
Toutefois, les temps ont changé et, avec eux, les méthodes et les idéaux : « [l]es auteurs de la violence sont plus impitoyables, leurs méthodes plus destructrices et sans distinction ; leurs cibles ne sont plus les ministres et les chefs d’État mais l’ensemble de la population ; et leurs buts et idéaux n’attirent souvent pas plus la sympathie dans les pays dans lesquels ils se réfugient, que dans ceux dont ils cherchent à changer le régime »[11]. Ainsi, les États font preuve d’une plus grande méfiance à l’égard des infractions se revendiquant du politique[12].
Dans les années 1960, le Professeur Garcia-Mora constatait déjà une tendance, pour les États, à nier le caractère politique d’un nombre grandissant d’infractions[13]. En effet, il n’existe aucune définition universellement admise de l’infraction politique, et les traités s’abstiennent généralement de déterminer ce qu’elle signifie : la notion semble donc malléable et protéiforme[14]. Comme l’a noté une cour britannique, « [o]utre la nécessité d’adopter une définition large du terme « politique », il faut aussi reconnaitre que le terme est malléable, […] la frontière entre le politique et le non-politique bouge en fonction du temps et de l’espace […] »[15]. La Cour fédérale australienne a elle aussi constaté l’absence de « critère de démarcation nette » entre l’infraction politique et non-politique[16].
D’ailleurs, les difficultés liées à la définition se rencontrent aussi dans le champ du droit des réfugiés. En fait, l’article 1(F)(b) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés permet de faire obstacle à la protection des personnes ayant « commis un crime grave de droit commun [« serious non-political crime » dans la version anglaise] en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées »[17]. En fait, les cours font parfois référence à cette convention lorsqu’elles sont saisies en matière d’extradition, ce qui signifie que les notions d’infraction politique des deux disciplines ne sont pas hermétiques, et s’influencent mutuellement[18].
Dans tous les cas, c’est aux États que revient le soin d’apprécier l’étendue de la notion. Les juridictions suisses l’ont exprimé de façon claire : le « droit conventionnel ne définit pas le délit politique ; la Convention s’en remet, à ce sujet, à la définition qu’en donne le droit national »[19]. De surcroit, « [c]’est en se plaçant au point de vue suisse et au regard du droit suisse, sans tenir compte de la loi et de la pratique du pays requérant, que le Tribunal fédéral examine si un délit est de nature politique »[20].
À cet égard, il convient de mentionner que, d’un point de vue méthodologique, les décisions de justice nationales constituent les éléments empiriques principaux de la présente étude. En effet, « [l]orsque l’étude de la loi n’est que d’un maigre secours, l’on a coutume de se tourner vers celle dont le rôle est, sinon d’en pallier les carences, à tout le moins de la compléter » : la jurisprudence[21]. Toutefois, pour des raisons d’accessibilité, ainsi que des contraintes linguistiques, de temps et d’espace, cette contribution se concentre sur la jurisprudence de quelques États : Allemagne, Argentine, Australie, Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni et Suisse. Ces États ont pour point commun d’être aujourd’hui des démocraties libérales d’Amérique, d’Europe ou d’Océanie, et de se rattacher soit à un système civiliste, soit à un système de common law[22]. Si les cours ont souvent insisté sur le caractère changeant et l’interprétation contextuelle de l’infraction politique, cet article a pour ambition de démontrer l’existence d’une toute autre réalité : en fait, leur appréciation n’a eu de cesse de converger, pour finalement se muer en un instrument au service de la lutte contre l’impunité. En effet, la notion permet désormais de protéger les dissidents politiques ayant recours à des moyens pacifiques ou dirigés contre l’appareil politique de l’État pour faire avancer leur cause, tout en marquant une hostilité croissante à l’égard des crimes de sang susceptibles d’emporter la vie des innocents. C’est ainsi que l’identification de l’infraction politique a été sujette à une dépolitisation (I), tout en faisant l’objet d’une humanisation relative (II).
I) Une dépolitisation de l’identification de l’infraction politique
Aussi paradoxal que cela puisse sembler, le processus qui permet d’arriver à la conclusion qu’une infraction est de nature politique a été dépolitisé. Cette évolution découle de deux phénomènes. Le premier, c’est que ce type d’infraction est désormais essentiellement apprécié par les tribunaux : il y a donc une judiciarisation de celle-ci (A). Le second, c’est que cet office du juge a favorisé l’émergence de critères juridiques clairs : en cela, il y a une juridicisation cohérente de l’infraction politique (B).
A) Une judiciarisation de la qualification de l’infraction politique
Ce sont désormais les juges qui sont les acteurs majeurs de l’appréciation de la coloration politique d’une infraction : il y a donc une judiciarisation évidente de celle-ci (1). Mais si les juges ont un rôle privilégié dans ce cadre, le choix d’inclure une exception en matière d’infraction politique dans les traités d’extradition dépend du pouvoir politique : cette judiciarisation demeure somme toute assez précaire (2).
1) Une judiciarisation évidente
Ce sont principalement les juridictions nationales qui ont eu l’occasion de donner une signification à la notion d’infraction politique. Pour le juge américain, la raison est évidente : « [d]éfinir un acte politique est en soi une forme d’acte politique, changeant avec la nature des relations extérieures et des traités de la nation qui extrade. En confiant cette tâche en partie au pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif évite les répercussions politiques ou économiques, les accusations selon lesquelles il ne fait pas preuve de diligence dans l’application de ses obligations conventionnelles ou qu’il s’immisce dans les affaires intérieures d’une autre nation »[23]. Ainsi, le pouvoir exécutif aurait lui-même renoncé à donner une définition fixe de la notion d’infraction politique – laissant cette tâche à des juges impartiaux et indépendants – afin de préserver les relations des États-Unis avec les nations étrangères. Cette absence de mainmise du gouvernement est bénéfique : en l’espèce, ce qui sert les intérêts de l’Amérique sert également les droits fondamentaux de la personne visée par la demande d’extradition.
Cette solution n’allait pas forcément de soi de ce côté de l’Atlantique, où cette conception a même tardé à s’imposer. En 1980, la Cour de cassation française avait estimé que « les traités d’extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux puissances que seules celles-ci peuvent, de concert, expliquer ou interpréter » et partant, « qu’il n’appartient, en aucune manière à l’autorité judiciaire de s’immiscer dans ces explications ou interprétations »[24]. Un revirement de jurisprudence a finalement eu lieu quelques années plus tard. Par exemple, dans une affaire de 2004, les requérants estimaient que « les juridictions répressives sont radicalement incompétentes pour procéder à l’interprétation de traités et conventions internationales, seul le ministre des Affaires Étrangères étant habilité à le faire »[25]. Or, la Cour de cassation en a décidé autrement. Elle a assuré « qu’il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle »[26]. La même évolution se remarque devant les juridictions administratives. Depuis les années 1930, le Conseil d’État français n’acceptait de juger une affaire nécessitant l’interprétation d’une convention internationale qu’après avoir saisi le Ministère des Affaires étrangères par le biais d’une question préjudicielle[27]. En 1980, le Conseil d’État avait confirmé que, « [l]orsqu’une telle question est soulevée à l’occasion d’un litige devant la juridiction administrative, celle-ci sursoit à statuer et renvoie au Ministre des Affaires étrangères »[28]. Dix ans plus tard, il est revenu sur cette décision, en procédant lui-même à l’interprétation d’un traité[29]. Désormais, l’interprétation d’un traité ne relève plus de l’office du Quai d’Orsay, ni pour les juridictions judiciaires, ni pour les juridictions administratives. Cela a son importance en matière d’extradition, où une procédure complexe qui fait intervenir les deux ordres de juridiction est nécessaire. Suite à une phase diplomatique – durant laquelle le gouvernement français reçoit la demande d’extradition et en examine la recevabilité, avant d’ordonner le placement sous écrou de la personne visée – se succèdent une phase judiciaire et une phase administrative[30]. Durant la phase judiciaire, la chambre de l’instruction rend un avis sur la légalité de l’extradition, qui pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation[31]. Dans l’hypothèse où l’avis est favorable, la phase administrative commence : le gouvernement décide de l’opportunité d’extrader l’individu visé, et le décret d’extradition ainsi adopté pourra faire l’objet d’un recours[32]. En cas d’avis défavorable, la personne ne saurait être extradée[33].
Il est important de noter que dans l’arrêt Beaumartin c. France, la pratique obligeant le juge administratif « à demander au Ministre des Affaires étrangères d’indiquer le sens de la disposition [conventionnelle] contestée pour ensuite s’y conformer en toutes circonstances » a été jugée illégale par la Cour européenne des droits de l’homme[34]. En effet, la juridiction strasbourgeoise a estimé que, dans ce contexte, la cause des requérants n’était pas entendue par un « tribunal indépendant » au sens de l’article 6-1 de la CEDH. Elle avait d’ailleurs relevé que cette pratique de renvoi préjudiciel au ministre pour interpréter une convention internationale était « sans équivalent dans les autres États membres du Conseil de l’Europe »[35]. Ce type de renvoi était donc – au moins sur le continent européen – voué à disparaître, et les tribunaux devraient rester les interprètes privilégiés des conventions d’extradition et de la notion d’infraction politique. Alors même que « l’extradition comme telle ne figure pas au nombre des matières régies par la Convention [EDH] », et que « le fait d’accorder l’extradition pour un délit politique ne pourrait pas être considéré, en soi et sauf circonstances particulières, comme un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention », la jurisprudence strasbourgeoise n’est donc pas dénuée d’effets sur ce type de procédures[36].
Toutefois, si les cours ont une position privilégiée pour interpréter les conventions, il en va autrement lorsqu’il s’agit de décider si les traités d’extradition incluront une exception concernant les infractions politiques.
2) Une judiciarisation précaire
C’est aux tribunaux que revient désormais le soin d’interpréter et de donner un contenu à la notion d’« infraction politique » : les juridictions l’ont réaffirmé à de nombreuses reprises. Néanmoins, cette judiciarisation reste précaire : en effet, ce ne sont pas elles qui choisissent d’inclure ou non une exception en la matière dans les traités d’extradition, mais le pouvoir politique. Comme l’a souligné une Cour d’appel américaine : « [l]a question de savoir si l’exception pour infraction politique s’applique relève bien entendu des tribunaux. La question de savoir s’il devrait y avoir une exception pour infraction politique est une question à déterminer par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans l’exercice de leurs pouvoirs de conclusion de traités d’extradition et de ratification de traités d’extradition »[37].
Par ailleurs, et comme l’a montré l’affaire Assange, l’inclusion d’une exception pour les infractions politiques est une chose, celle de son invocabilité en est une autre. Alors que la plupart des systèmes monistes reconnaissent l’invocabilité des dispositions contenues dans les accords d’extradition, il en va autrement dans les systèmes dualistes.
En France, une telle norme doit bénéficier de l’effet direct pour être invocable. L’appréciation de la Cour de cassation et du Conseil d’État sont similaires : afin d’en bénéficier, une disposition doit créer des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir, ne pas avoir pour objet exclusif de régir les relations entre États[38], et ne pas requérir l’intervention d’un acte complémentaire[39]. En règle générale, les conventions d’extradition sont d’effet direct[40]. D’ailleurs, l’un des arrêts fondamentaux de la justice administrative – l’arrêt Dame Kirkwood – était relatif à une affaire d’extradition[41]. C’est dans celui-ci que le Conseil d’État a reconnu qu’il était possible pour son ordre de juridiction d’opérer un contrôle de conventionnalité des actes administratifs[42]. La Suisse a un régime similaire[43].
Aux États-Unis, tout dépend de la nature de l’accord. Il convient en effet de faire la différence entre le treaty et l’executive agreement : le premier doit faire l’objet d’une ratification par le Sénat, qui se prononce à la majorité des 2/3, tandis que le second en est exempté[44]. Parmi les dispositions du treaty, certaines seront self-executing ou non-self-executing, c’est-à-dire qu’elles nécessiteront ou non une loi pour être applicables dans l’ordre juridique interne. En l’occurrence, les accords d’extradition relèvent de la catégorie du self-executing treaty, et peuvent être invoqués par les particuliers[45].
Mais il en va autrement dans les systèmes dualistes comme le Royaume-Uni, car les conventions doivent être incorporées dans l’ordre juridique national. Dans le cadre de l’affaire Assange, la situation est singulière. L’accord d’extradition de 2003 entre les États-Unis et le Royaume-Uni souligne bien que l’extradition pourra être refusée en cas d’infraction politique – et exclut d’ailleurs expressément un certain nombre d’atteintes aux personnes de son champ d’application[46]. Or, alors que l’Extradition Act britannique, dans ses versions précédentes et pendant plus d’un siècle, incluait une disposition expresse permettant de faire obstacle à l’extradition en cas d’infraction politique, celle-ci a disparu dans la version de 2003, qui est actuellement en vigueur. Pour la Juge de District, cela signifie que la volonté souveraine du Parlement avait été de retirer une telle protection : « [s]’il est évidemment souhaitable que les deux gouvernements respectent les termes d’un traité sur lequel ils se sont mis d’accord, le Parlement a clairement exprimé ses intentions. C’est le Parlement qui élabore la loi et l’exécutif n’a pas le pouvoir de la modifier via les dispositions d’un traité »[47]. Elle a rappelé que le traité américano-britannique ne créée pas de droits exécutoires et n’a pas vu d’inconvénient à ce que les citoyens américains puissent se prévaloir des dispositions conventionnelles, alors même que les citoyens britanniques seraient privés d’une telle possibilité. Même dans l’hypothèse où l’exception de l’infraction politique relèverait du droit international coutumier, il n’est pas certain que le verdict serait différent. En effet, depuis l’arrêt de la Chambre des Lords de 1938, Chung Chi Cheung v. Regina, il est admis que les « normes reconnues par les nations » sont directement incorporées dans l’ordre juridique national, à une exception près : lorsqu’une telle norme est contraire à un acte parlementaire ou à une règle de common law[48]. Or, dans le cadre de l’affaire Assange, on peut avancer qu’une éventuelle norme coutumière en la matière serait contraire à l’Extradition Act, et ne serait donc pas automatiquement incorporée dans l’ordre juridique britannique. De toute façon, l’étude de la jurisprudence ne permet pas d’affirmer que l’exception de l’infraction politique ait acquis un tel statut. En particulier, et bien qu’un certain nombre d’États aient prévu cette exception dans les conventions auxquelles ils ont adhéré, des références à l’opinio juris sont manquantes.
Ainsi, l’influence des juridictions sur la qualification d’une infraction politique est précaire, car c’est du pouvoir exécutif et législatif que dépende l’existence d’une clause relative à l’infraction politique. Cette influence n’en a pas moins été majeure.
B) Une juridicisation cohérente de la qualification de l’infraction politique
Malgré l’absence de définition consensuelle de l’infraction politique, la pratique jurisprudentielle a donné naissance à une taxonomie qui – en dépit de quelques variations terminologiques – a finalement dépassé les frontières : la distinction entre les infractions politiques « absolues » (ou « pures ») et « relatives ». La convergence ne s’arrête toutefois pas là. En fait, les premières ont fait l’objet d’une qualification homogène (1), tandis que les secondes ont bien été sujettes, elles aussi, à une qualification harmonisée (2).
1) Une qualification homogène de l’infraction politique absolue
La dualité de l’infraction politique a été reconnue par un grand nombre de cours : les infractions politiques absolues sont exclusivement dirigées contre l’organisation étatique, tandis que les infractions politiques relatives constituent des crimes de droit commun qui – en raison des circonstances ou de l’intention de l’auteur – se voient reconnaître une coloration politique[49]. Ce sont les juridictions américaines qui en ont fourni la définition la plus claire :
« [l]es délits politiques purs sont des actes dirigés directement contre le gouvernement et ne présentent aucun des éléments des crimes ordinaires. Ces infractions […] ne violent pas les droits privés des individus. Parce qu’elles sont souvent spécifiquement exclues de la liste des crimes passibles d’extradition donnée dans un traité, les tribunaux traitent rarement de la question de savoir si ces infractions sont passibles d’extradition […] et il est généralement admis qu’elles ne le sont pas. Les problèmes de définition se concentrent sur la deuxième catégorie d’infractions politiques — les infractions politiques relatives. Il s’agit notamment des “infractions [relevant normalement du] droit commun commises en relation avec un acte politique” ou des “infractions de droit commun… mais commises pour des motifs politiques ou dans un contexte politique” »[50].
Les infractions politiques absolues ne portent donc pas atteinte aux droits des individus, et la violence est réduite au minimum : elles ne sont in fine réprimées par l’État demandeur que dans un esprit d’auto-préservation[51]. Bien que les tribunaux aient insisté sur le caractère changeant, dans le temps et dans l’espace, de la nature politique d’une infraction – on pourra être surpris de la relative homogénéité avec laquelle l’infraction politique « pure » a finalement été appréhendée[52].
Ainsi, la trahison et l’espionnage sont toujours considérés comme étant de nature politique. C’est le cas aussi d’autres types d’actes[53]. Aux États-Unis, sont ainsi protégés « les actes de discours interdits, tels que parler contre l’autorité en place, manifester pacifiquement, brûler ou agiter un drapeau, etc. » parce que ce sont des activités visant à promouvoir le changement politique par des moyens pacifiques[54]. En Australie, « les activités contraires à la sécurité extérieure de l’État » et la « subversion » ont été qualifiées d’infractions politiques[55], tandis que la Suisse ajoute la sédition et le coup d’État à cette liste[56]. En Allemagne, le tribunal fédéral constitutionnel a retenu la qualification d’infraction politique pour les accusations visant Edward Snowden[57]. Pour rappel, cet ancien employé de la CIA, puis de la NSA, avait décidé de révéler des informations relatives aux programmes de surveillance secrets des services de renseignement américains[58]. En France, il en est allé de même pour la « divulgation sans autorisation légale d’informations et de documents ayant trait à la sûreté de l’État dont [quelqu’un] était ou avait été dépositaire en raison de ses fonctions au sein des services secrets » et de « la divulgation d’une information ayant un caractère de secret de la défense nationale » – c’est-à-dire, en fonction de la nationalité de l’auteur, de la trahison ou de l’espionnage[59].
Il est possible de noter que la nature politique des accusations portées à l’encontre de Julian Assange – à l’instar de la conspiration en vue de l’obtention d’informations intéressant la défense nationale, de la divulgation de celles-ci, de l’intrusion informatique – a bien été confirmée par la Juge Baraitser. Ce qui lui est reproché n’est ni plus ni moins qu’une forme d’espionnage, via des moyens modernes[60]. Le problème ne portait donc pas sur la nature politique des infractions, mais bien sur la question de savoir si l’exception d’infraction politique était reconnue et invocable au Royaume-Uni.
Ainsi, les cours conviennent que la première catégorie d’infraction politique – dite « absolue » ou « pure » – s’étend aux atteintes contre l’organisation d’État, et se déroule donc sans effusion de sang. Cette approche consensuelle des tribunaux s’étend par ailleurs à la seconde catégorie d’infraction politique, et dite « relative ».
2) Une qualification harmonisée de l’infraction politique relative
Lorsqu’il s’agit de distinguer l’infraction politique relative du crime de droit commun, la jurisprudence a permis l’émergence de deux tests principaux : le test anglo-saxon de l’incidence et le modèle suisse de la proportionnalité[61]. Ces deux modèles tendent aujourd’hui à se rapprocher, ce qui aboutit à un test harmonisé[62].
Le test anglo-saxon a été établi progressivement, à la fois par les juridictions britanniques et américaines. Au Royaume-Uni, deux critères alternatifs avaient été identifiés dans les arrêts Castioni et Meunier. Le premier soulignait que « les criminels fugitifs ne doivent pas être remis pour des crimes donnant lieu à extradition, si ces crimes étaient accessoires à, et faisaient partie de troubles politiques »[63]. Le second estimait que « pour constituer un délit politique, il doit y avoir deux ou plusieurs partis dans l’État, chacun cherchant à imposer à l’autre le gouvernement de son choix »[64]. Par la suite, il fut précisé que tout acte ayant eu lieu au cours de troubles politiques ou d’une lutte entre deux partis ne devait pas pour autant être automatiquement qualifié de politique[65]. En effet, un élément intentionnel fut introduit dans l’arrêt Schtraks : c’est une « motivation politique » qui doit avoir provoqué l’acte[66]. La liste des motivations politiques fut précisée à travers l’arrêt Cheng : « changer le gouvernement de l’État dans lequel l’acte a été commis ou le pousser à changer une politique, permettre [à la personne concernée] d’échapper à la juridiction d’un gouvernement dont il désapprouve la politique et qu’il désespère d’altérer […] »[67]. Dans des cas bien particuliers, comme l’arrêt Kolczynski, la nature politique de l’infraction a toutefois été retenue en l’absence de tels troubles ou affrontements. Dans cette affaire, des marins polonais étaient partis pêcher en Mer du Nord. Lors de cette campagne, on apprit que le frère d’un marin (M. Kolczynski), qui pêchait dans un autre bateau, avait profité de la proximité avec les îles britanniques pour s’enfuir en Angleterre. La surveillance du commissaire politique qui se trouvait à bord se fit plus étroite, jusqu’à ce que les marins le surprennent en train d’enregistrer leurs conversations. Craignant d’être arrêtés à leur retour, ces derniers décidèrent d’enfermer le commissaire et de rallier à leur tour l’Angleterre afin de demander l’asile politique. La Pologne adressa une demande d’extradition au Royaume-Uni, mais celle-ci fut rejetée. Le Juge Cassels expliqua qu’ « [a]ujourd’hui, un état de totalitarisme prévaut dans certaines parties du monde et c’est un crime pour les citoyens de ces endroits de prendre des mesures pour partir. En l’occurrence, les membres de l’équipage […] étaient sous tutelle politique et ils se sont révoltés par les seuls moyens qui s’offraient à eux »[68]. Par conséquent, « ils ont commis une infraction de caractère politique et, s’ils étaient livrés, il ne ferait aucun doute que, tout en étant jugés pour l’infraction particulière mentionnée, ils seraient punis comme pour un crime politique »[69].
Une stabilisation progressive du test d’incidence a également eu lieu aux États-Unis. Dans l’affaire Ornelas, la Cour suprême avait eu à se prononcer sur une demande d’extradition adressée par le Mexique. Une bande armée avait mené des attaques sur des soldats et pillé des villages mexicains. Certains de ses membres, réfugiés aux États-Unis, avaient déclaré qu’ils étaient des révolutionnaires et ne pouvaient donc pas être extradés. Les juges s’étaient alors demandés si les faits reprochés constituaient « un mouvement de soutien à une révolte politique, une insurrection ou une guerre civile », que « les intentions politiques » de l’auteur permettraient d’exonérer[70]. Pour ce faire, elle a examiné quatre éléments : la nature de l’incursion, le mode d’attaque, la qualité des personnes tuées ou capturées et le type de biens pris ou détruits[71]. Dans l’arrêt Ezeta, une cour californienne examina une demande d’extradition adressée par le Salvador. Dans le cadre d’une lutte contre un soulèvement révolutionnaire, des membres de l’armée du Président Ezeta (depuis destitué) étaient accusés de meurtre et de vol. La cour a validé la nature politique de ces actes, en notant la présence de deux éléments : un état de siège et d’hostilités réelles entre les forces en présence, et le fait que ces actes litigieux étaient « étroitement associés » avec le conflit et les forces armées[72]. C’est finalement avec l’arrêt Quinn qu’un test en deux temps a été mis au point. Les juridictions déterminent (1) s’il y a eu des troubles politiques violents ou un soulèvement dans le pays au moment de l’infraction présumée et, dans l’affirmative, (2) si l’infraction présumée était accessoire à ces derniers[73]. Lors de cette deuxième étape, les cours évaluent les intentions et motifs de la personne visée, ainsi que la « nature objectivement politique des actes sous-jacents à la conduite infractionnelle reprochée »[74].
Un second test a été établi par la Suisse. Il est particulièrement intéressant, car il repose depuis plusieurs décennies sur un critère supplémentaire : celui de la proportionnalité. Ainsi, le Tribunal fédéral suisse a précisé que :
« [c]es infractions, qui ressortissent aux délits politiques relatifs, supposent que l’acte, inspiré par la passion politique, a été commis dans le cadre d’un combat pour l’accès au pouvoir ou afin de se soustraire à un pouvoir excluant toute opposition et qu’il est en rapport direct et étroit avec le but politique visé. Il faut en outre que le dommage causé soit proportionné au résultat recherché, qu’en d’autres termes, les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser l’atteinte que l’acte a porté à certains biens juridiques privés »[75].
Or, l’examen de la jurisprudence de différents États révèle un phénomène remarquable : la plupart des juridictions ont intégré dans leur raisonnement ce critère de proportionnalité, sans toujours mentionner expressément qu’elles ajoutaient cet élément additionnel à leur test[76]. Cela marque une convergence certaine entre les deux modèles permettant d’identifier une infraction politique relative. Par exemple, une cour britannique soulignait que, « [m]oins l’infraction pénale est proportionnée à l’objectif politique recherché, plus elle a des saveurs de criminalité de droit commun, et non de crime politique »[77].
Dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation, les juridictions sont même allées plus loin : en refusant que les atteintes à la vie de personnes innocentes soient qualifiées de politiques, elles ont humanisé la notion d’infraction politique.
II) Une humanisation relative de l’infraction politique
La lutte pour le changement politique peut revêtir diverses formes : de la non-violence privilégiée par Gandhi ou le mouvement des droits civiques américains, au terrorisme des mouvances communistes ou islamistes, en passant par les actions de sabotage du Congrès National Africain. Or la pratique étatique témoigne d’une répugnance croissante à l’égard de la mise en danger de la vie d’innocents puisque l’exclusion de la nature politique des atteintes à la population s’est généralisée (A). Toutefois, la question des atteintes aux représentants de l’État continue de faire l’objet d’appréciations diverses, et demeure donc controversée (B).
A) Une exclusion généralisée des atteintes à la population
Les actions susceptibles de compromettre la vie humaine ont été exclues du champ des infractions politiques : pour cette raison, cette forme de mise en danger s’est dépolitisée. Si ce phénomène s’est produit dans le cadre du contentieux (1), elle s’est également étendue au-delà de ce cadre (2).
1) Une dépolitisation dans le cadre du contentieux
Le principe de proportionnalité qui a été formulé par les cours, plus ou moins explicitement, n’est pas resté théorique : il a eu une réelle influence sur l’appréciation des juridictions. Car en dépit de leur réticence à porter ouvertement atteinte à l’appréciation contextuelle de la notion d’infraction politique, les cours ont finalement bien tracé des lignes rouges : la mise en danger de la population fait immédiatement basculer l’infraction dans le champ du droit commun. La jurisprudence de juridictions de plusieurs États en témoigne.
Une telle tendance se retrouve d’abord dans la jurisprudence de la Cour de cassation française. Ainsi, après avoir constaté que le requérant avait été déclaré coupable d’actes de terrorisme, elle a constaté que :
« les personnes poursuivies se sont déclarées inspirées par des motivations politiques et avaient effectivement pour but d’atteindre, par la violence et la terreur, l’ordre politique d’un État ; que, cependant, les moyens mis en œuvre, ayant compromis délibérément la vie ou l’intégrité physique des citoyens, dépassaient manifestement les limites de la tolérance admise dans la lutte politique ; que, dès lors, les actions incriminées ne sauraient être considérées comme constitutives d’infractions politiques ou de faits connexes à de telles infractions, qui justifieraient une protection particulière de leurs auteurs au titre des règles internationales sur l’extradition »[78].
En examinant plusieurs demandes d’extradition formulées par l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne – et concernant principalement des indépendantistes basques ou des terroristes d’extrême gauche – le Conseil d’État français a recouru à un raisonnement et une formulation similaires : « la circonstance que ces crimes, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature [ou « par leur objet »], auraient été commis dans le cadre [« d’une lutte pour l’indépendantisme basque », « en raison des fonctions publiques exercées par la victime », « dans le but de renverser l’ordre établi », ou encore « dans un but politique »], ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique »[79]. Les crimes visés étaient diversifiés : il s’agissait de tentatives d’assassinat ou d’assassinats, d’attentats contre des personnes et des biens, de détention illégale d’armes et d’explosifs, ainsi que de divers vols – le plus souvent à main armée ou avec des violences, et parfois avec des circonstances aggravantes.
Pour les cours américaines, « les actes de destruction dont la nature et l’étendue excèdent l’imagination humaine » ne sauraient être protégés, même s’ils ont fait partie d’une politique gouvernementale : il en va ainsi du génocide et des crimes contre l’humanité[80]. La liste des infractions passibles d’extradition englobe aussi le meurtre de rebelles ou de policiers ayant rendu les armes[81], de civils non-armés[82] ou de prisonniers[83], ou encore le fait de viser un bus commercial transportant des civils[84].
Les juridictions australiennes rejettent pour leur part l’infraction politique pour les crimes de guerre[85], les attaques contre la population et le fait de procurer des armes qui seraient ensuite utilisées pour ce type d’actions[86], ainsi que le viol[87].
En Argentine, les tribunaux ont refusé de reconnaitre la nature politique des infractions commises par des personnes impliquées dans des actes de terrorisme[88] et des incendies volontaires sur des habitations civiles[89].
Les juridictions britanniques ont également jugé « inapproprié » de « qualifier les attentats aveugles qui causent la mort de personnes innocentes comme des crimes politiques »[90].
La Cour fédérale canadienne a expliqué en des termes très clairs que « [l]’élément crucial […] n’est pas le fait que certaines victimes étaient des innocents qui se trouvaient sur les lieux par hasard ; ce qui est plus important, c’est que les attentats mêmes n’ont pas été perpétrés contre des adversaires armés et qu’ils allaient fatalement blesser des innocents »[91]. Pour la Cour fédérale, des actes de violence impliquant « l’utilisation de la force meurtrière contre des cibles commerciales civiles qui ne sont pas armées, dans des circonstances où il est inévitable que des innocents seront tués ou grièvement blessés » sont « totalement hors de proportion avec tout objectif politique légitime »[92].
On ne s’étonnera donc pas que les actes de terrorisme aient rarement reçu la qualification d’infraction politique[93].
Ainsi, les cours ont eu la possibilité, dans le cadre de leur intense activité, de démontrer que les crimes susceptibles de toucher la population ne sauraient en aucun cas être considérés comme politiques : dès lors, une telle invocation ne saurait faire obstacle à la remise. À vrai dire, cette tendance a dépassé le cadre contentieux, pour se généraliser encore davantage.
2) Une dépolitisation dépassant le cadre du contentieux
Si les cours sont désormais relativement unanimes quant au fait que viser des personnes innocentes est absolument incompatible avec la nature politique d’une infraction, cette position dépasse aujourd’hui le cadre du contentieux. En effet, un nombre croissant d’instruments partage aujourd’hui cette position, ce qui contribue à la généralisation de la tendance.
Premièrement, le souci de préserver les civils transpire des dispositions de la Convention européenne sur la répression du terrorisme. En effet, celle-ci précise qu’un certain nombre d’infractions ne pourra pas être considéré « comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques » – et ce, « pour les besoins de l’extradition entre États contractants »[94]. Parmi ces infractions, on retrouve d’abord « les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile »[95]. On retrouve ensuite « les infractions comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes »[96]. En fait, il apparait que de telles armes peuvent tuer indistinctement – à la différence d’une arme blanche ou d’une arme qui tire au coup-par-coup[97]. Bien qu’elles ne soient pas exclusivement consacrées aux civils, il est possible de mentionner que la liste inclut « les infractions comportant l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration arbitraire »[98]. Un certain nombre de conventions onusiennes a eu recours à une formulation identique, en excluant la nature politique de crimes susceptibles de toucher particulièrement (mais pas exclusivement) les civils : la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire[99] et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif[100]. Dans ces cas-là, cela signifie que l’État qui est sollicité pour l’extradition ne pourra en aucun cas invoquer l’exception politique pour faire obstacle à la remise d’un individu. Il est possible de noter que d’autres conventions, qui contiennent pourtant des dispositions visant à faciliter l’extradition, restent muettes quant à l’existence et l’invocation de l’infractions politique[101].
Deuxièmement, la résolution 3074 de l’Assemblée générale de l’ONU souligne que « [l]es individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu’ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité doivent être traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où ils ont commis ces crimes. A cet égard, les États coopèrent pour tout ce qui touche à l’extradition de ces individus »[102]. Or, il est désormais bien établi que les crimes contre l’humanité se produisent lorsque des actes sont commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »[103].
Troisièmement, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une procédure d’extradition per se, c’est également dans cette tendance que s’inscrit le mandat d’arrêt européen. Le postulat étant que les démocraties européennes ne poursuivront pas un individu pour de tels motifs, la référence aux infractions politiques n’a pas été retenue dans celui-ci[104]. Toutefois, il souligne bien que des activités telles que le terrorisme[105], l’homicide, les crimes relevant de la Cour pénale internationale ou encore les détournements d’avion et de navire peuvent faire l’objet d’un tel mandat[106].
Quatrièmement, cette exclusion de la coloration politique des crimes à l’égard des tiers à un conflit se retrouve dans la Convention sur les réfugiés. Comme cela a été évoqué précédemment, le fait qu’un individu ait commis « un crime grave de droit commun » permet de refuser de lui accorder une protection. Cela ressort d’ailleurs clairement du guide édité par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) qui indique que :
« [p]our déterminer si une infraction est une infraction de « droit commun » ou, au contraire, une infraction « politique », il faut tenir compte en premier lieu de sa nature et de son but, c’est-à-dire rechercher si elle a été commise pour des motifs véritablement politiques et non pas simplement pour des motifs personnels ou des considérations de profit. Il faut également qu’il existe un lien de causalité étroit et direct entre le crime commis et le but politique invoqué. L’élément politique de l’infraction doit en outre l’emporter sur son caractère de droit commun. Cette condition ne serait pas remplie si l’acte accompli était tout à fait hors de proportion avec l’objectif prétendument visé. De même, le caractère politique d’un crime est plus difficilement admissible lorsque ce crime consiste en un acte atroce »[107].
Ainsi, lorsque l’acte est « hors de proportion » ou « atroce », la nature politique de l’infraction ne saurait être retenue. Bien que le guide ne soit pas contraignant en soi, il n’est d’ailleurs pas rare qu’il y soit fait référence dans les affaires intéressant l’extradition[108].
Ainsi, tant la jurisprudence que d’autres instruments ont permis d’exclure la coloration politique d’une infraction lorsqu’elle fait couler le sang de personnes innocentes. Et ce, quel que soit le mobile des auteurs ou les circonstances des infractions. Si la pratique est relativement homogène dans ce cadre, elle reste plus controversée lorsqu’il s’agit de traiter des atteintes aux représentants de l’État.
B) Une appréciation controversée des atteintes aux représentants de l’État
L’État est certes une personne morale de droit public, mais ce sont bien des êtres humains, faits de chair et de sang, qui en assurent la représentation et la préservation. Si les juridictions se sont livrées à des interprétations convergentes dans la plupart des domaines, elles sont plus divisées à l’égard de ces représentants. Ainsi, on constate une appréciation hétérogène des atteintes aux personnalités politiques (1) et une appréciation variable des atteintes aux forces de l’ordre (2).
1) Une appréciation hétérogène des atteintes aux personnalités politiques
Malgré un grand nombre de points de convergence, les approches des juridictions nationales ne sont pas entièrement identiques. Ainsi, il existe encore certaines divergences dans quelques situations, et notamment à propos de l’assassinat de personnalités politiques.
En vertu du test développé par le Conseil d’État français, les considérer comme une infraction politique semble exclu. Ainsi, dans une affaire intéressant l’extradition d’un membre des brigades rouges impliqué dans l’assassinat d’Aldo Moro, il a considéré « que la circonstance que ces crimes, qui ne sont pas politiques par leur objet, auraient été commis, selon le mandat d’arrêt, en raison des fonctions publiques exercées par la victime, ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique »[109].
À l’inverse, les juridictions d’autres États ont pu reconnaitre que l’assassinat de personnalités politiques pouvait – dans des conditions très précises – passer le test de l’infraction politique relative avec succès. Suite à l’assassinat de Hanns Martin Schleyer, le Président de la Confédération des employeurs allemands, par la Fraction Armée Rouge, une juridiction suisse convint que l’objectif de l’opération avait été de toucher un opposant politique qui représentait le système politique et économique honni par l’organisation, et de combattre l’État allemand. Toutefois, le caractère politique de l’infraction fut rejeté. Selon la cour, « [s]i la personne à extrader a intentionnellement tué une personne, il n’y a de rapport approprié entre l’acte et le but poursuivi que si l’acte est le seul moyen de sauvegarder les intérêts élémentaires en jeu et d’atteindre l’objectif politique fixé »[110]. Dans une autre affaire, une juridiction britannique a admis l’existence de « dégâts collatéraux », et envisageait l’hypothèse suivante : des membres d’un parti politique cherchant à renverser le gouvernement déposent une bombe dans l’avion dans lequel voyage le président, et tue au passage d’autres personnes. Selon cette cour, « [l]e fait que la bombe ait non seulement tué le président, mais aussi un nombre important de personnes voyageant avec lui, dont beaucoup n’avaient peut-être aucune implication politique, ne signifierait pas en soi, à notre avis, que le crime commis par ceux qui ont posé la bombe, même s’il s’agit d’une atrocité, ne serait pas un crime politique »[111]. En revanche, elle a subordonné la validation du test à des conditions strictes, en partant du postulat qu’il « est difficile de supposer que ceux qui commettent des atrocités peuvent véritablement croire qu’ils atteindront ainsi des objectifs politiques – à moins que, comme dans l’exemple de l’assassinat présidentiel, l’atrocité ne vise à produire un résultat politique direct, immédiat et fondamental »[112].
Pour sa part, la Cour fédérale du Canada a développé une approche originale. Elle n’admet la qualification politique de crimes très graves – comme le meurtre – que « si le régime contre lequel il a été commis est répressif et n’offre aucune liberté d’expression ni aucune possibilité de modification pacifique du gouvernement ou de la politique du gouvernement »[113]. Elle estime que, dans un tel régime, la personne visée n’avait aucun moyen alternatif de provoquer un changement politique[114]. Néanmoins, elle rejette strictement une telle hypothèse dans une démocratie libérale, dans laquelle la liberté d’expression est constitutionnellement protégée[115]. Dans une affaire intéressant l’assassinat du président du Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, au cours duquel des membres de sa famille avaient trouvé la mort, la Cour fédérale canadienne a confirmé que « [l]es coups militaires sont en tant que tels de nature politique »[116]. Après avoir relevé qu’il existait bien en l’espèce une politique de « recours à une force excessive et meurtrière », elle a nié la coloration politique du meurtre[117]. Et ce, au motif que des « meurtres excessifs qui ont été commis dans ce cas-ci (une vingtaine de membres de la famille du président, y compris un jeune fils) ne sauraient être justifiés comme moyen permettant d’en arriver à un changement de régime »[118].
Les cours américaines ont elles aussi pu faire part de leurs doutes quant à la nature politique de l’assassinat des représentants gouvernementaux civils[119]. C’est d’ailleurs en vertu du postulat selon lequel les États européens sont généralement respectueux des libertés individuelles et sont gouvernés par des régimes démocratiques que la Convention européenne d’extradition de 1957 souligne que, « [e]n vertu de cette présente convention, l’attentat à la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique »[120].
2) Une appréciation variable des atteintes aux forces de l’ordre
Le cas des forces de l’ordre mérite également d’être évoqué. Aux États-Unis, une cour de district s’est penchée sur une affaire relative à une embuscade menée par des membres de l’IRA provisoire. Ces derniers s’étaient cachés dans une maison et avaient attendus le passage d’un convoi britannique : ils avaient finalement fait feu sur un véhicule transportant du personnel militaire. Lors de l’échange de tirs, un capitaine anglais avait été tué. Saisie de l’affaire, le tribunal avait reconnu que ce meurtre pouvait avoir une coloration politique. Pour ce faire, elle a procédé en deux temps. D’abord, elle a reconnu que des infractions politiques pouvaient se produire dans le cadre d’une guérilla[121]. Bien consciente du fait qu’il « serait des plus imprudents d’étendre le bénéfice de l’exception pour infraction politique à tout groupe ou individu fanatique ayant des objectifs politiques vaguement définis qui commettent des actes de violence au nom de ces soi-disant objectifs politiques », elle a ajouté une deuxième étape à son raisonnement[122]. Elle a pris en considération le fait que cette entité avait « une organisation, une discipline et une structure de commandement » qui la « distingu[aient] de groupes plus amorphes », comme la Black Liberation Army ou les Brigades Rouges[123]. Bien qu’il ne soit pas ouvertement fait appel aux principes du droit international humanitaire, cette analyse n’est pas sans rappeler celle mise en œuvre par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels pour déterminer si un individu a le statut de combattant – et partant, s’il est éligible au statut de prisonnier de guerre. En fait, les forces armées d’une Partie à un conflit « se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse »[124]. Ces dernières « doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés »[125]. Dans le même ordre idée, la décision Quinn a également reconnu que le meurtre d’un policier était lié à un soulèvement, et qu’éviter la découverte de munitions ou une arrestation étaient des motifs légitimes pour conférer à l’infraction une coloration politique[126]. Dans cet affaire, l’intéressé était un ressortissant américain qui était aussi un membre de l’IRA. Lors d’un contrôle de police, et alors qu’il se trouvait à Londres, il avait tenté de prendre la fuite. Alors qu’il était sur le point d’être arrêté, il avait tiré sur un agent et s’était échappé. Par la suite, M. Quinn avait souligné que, s’il avait été arrêté, il aurait été interrogé et craignait d’être amené à révéler des informations sur l’IRA – et notamment sur ses caches d’armes.
En revanche, une juridiction suisse a estimé que « l’homicide de sang-froid d’agents subalternes de l’État dans un but de terreur » était disproportionné et ne pouvait pas de ce fait être qualifié d’infraction politique[127]. En l’espèce, un membre des Brigades Rouges avaient pris part à diverses attaques contre des convois militaires, établissements pénitentiaires, des véhicules transportant des juges etc. Le Conseil d’État français a une approche semblable, puisqu’il a considéré qu’une atteinte contre un « agent de l’autorité » était particulièrement grave et ne saurait être de nature politique. Il est toutefois possible de s’interroger sur la position de la Cour de cassation française car, comme exposé précédemment – et bien que le cas d’espèce impliquât la mort de policiers –, c’est le fait de provoquer délibérément la mort de « citoyens » qui avait été jugé disproportionné par la Cour de cassation[128].
Un autre point de clivage réside dans le cas des meurtres commis par vengeance. Depuis plusieurs décennies, les juridictions britanniques et suisses n’admettent pas que la vengeance puisse motiver une infraction politique, et les cours américaines ont adopté la même position il y a une dizaine d’années[129]. En revanche, les juridictions australiennes admettent qu’un meurtre motivé par la vengeance puisse être qualifié de politique lorsque, dans le cadre d’une lutte politique, et alors que les agents du gouvernement (notamment la police) ont recours à une politique de torture et d’exécutions à l’encontre des opposants politiques, les premiers se voient visés en retour[130].
*****
En 1962, le Vicomte Radcliffe avait souligné que le concept d’infraction politique, « sans être confiné dans une définition précise, représente néanmoins une idée qui peut faire l’objet d’une description et a besoin d’être décrite »[131]. S’il n’existe toujours pas de définition universelle de l’infraction politique, celle-ci a bien fait l’objet d’une description de plus en plus précise et convergente. Les évènements de la seconde moitié du XXe siècle, qu’il s’agisse de la Guerre Froide, des Années de Plomb, des mouvements d’indépendance palestiniens et nord-irlandais, ou encore le jugement des criminels nazis, puis sud-américains et yougoslaves, ont donné lieu à une hausse du contentieux, et permis aux juridictions nationales de s’emparer de la notion.
Cette judiciarisation de la procédure d’extradition et cette multiplication des affaires n’a aucunement donné lieu à des interprétations décousues et contradictoires. Au contraire, l’analyse de la jurisprudence révèle un ensemble relativement cohérent, tant dans l’élaboration in abstracto de tests que dans leur application in concreto aux cas d’espèce qui sont soumis aux juridictions. Le résultat est remarquable – et bénéfique : la jurisprudence continue d’offrir un refuge pour les dissidents qui combattent des régimes oppresseurs dans le respect des personnes innocentes, tout en livrant au bras séculier étranger ceux qui frappent de manière indiscriminée et violente, au mépris de la vie.
Toutefois, des ombres demeurent au tableau : s’il revient bien aux juges de donner une interprétation de l’infraction politique, encore faut-il que cette exception ait été préalablement prévue dans les accords d’extradition. Or, cette mission relève du pouvoir politique, et non des juridictions. Ensuite, les démocraties libérales tendent à développer un système de « confiance mutuelle » entre elles, dans lequel une exception pour les infractions politiques n’aurait plus sa place ; c’est typiquement le cas avec le mandat d’arrêt européen[132]. Pourtant, des évènements comme l’affaire Assange ou les revendications d’indépendance de la Catalogne montrent qu’une telle exception pourrait encore avoir du sens dans les sociétés contemporaines.
[1] Nicole Trian, « Assange’s extradition trial: a test for press freedom, rights groups say », France 24 (4 janvier 2021) https://www.france24.com/en/europe/20210104-wikileaks-founder-assange-s-extradition-trial-a-test-for-press-freedom-rights-groups-say (consulté le 15 septembre 2022).
[2] Julian Assange est le fondateur de WikiLeaks, une organisation qui a publié des documents classifiés issus de sources anonymes. Un certain nombre concernait les actions des autorités américaines. Il a fait l’objet de dix-huit chefs d’inculpation aux États-Unis, y compris pour « espionnage », et risque 175 ans d’emprisonnement. Il avait trouvé refuge durant sept ans dans l’ambassade d’Équateur à Londres, avant d’être arrêté par la police britannique. Voir : Alexandre Rousset, « L’affaire Julian Assange en cinq questions », Les Echos (6 janvier 2021) https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/laffaire-julian-assange-en-cinq-questions-1278551 (consulté le 14 octobre 2022).
[3] Edward Fitzgerald et Mark Summers, « Submission on behalf of the Defendant that his Extradition is unlawful by reason of the fact that his alleged offences are “Political Offences” » (18 octobre 2019) https://www.lawyersforassange.org/dam/jcr:44b7aeb3-4d3a-4c00-aa73-1da6990a1adf/18.10.19%20Defence%20Submission%20that%20Extradition%20is%20Unlawful%20Because%20Alleged%20Offences%20are%20&%23039;Political%20Offences&%23039;.pdf (consulté le 2 septembre 2022).
[4] US-UK Extradition Treaty (2003), art. 2. Pour rappel, l’extradition se définit comme la « procédure de coopération interétatique suivant laquelle l’État remet, à la requête d’un autre État, une personne se trouvant sur son territoire mais qui est poursuivie pénalement par l’État requérant ». Voir : Denis Alland, « Les 100 mots du droit international » (2021), para. 147 (consulté via Cairns) ; Jean Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public (Bruxelles : Bruylant, 2001). Voir aussi : Anne-Marie La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal (Genève : Graduate Institute Publications, 1998), pp. 38-45.
[5] District Judge Vanessa Baraitser, Magistrates’ Court (Royaume-Uni), The Government of the United States of America v. Julian Paul Assange (4 janvier 2021), para. 50.
[6] Ibid. paras 42-47.
[7] Ibid. paras 50-53. Il est possible de noter que le jugement a été confirmé par : High Court of Justice (Royaume-Uni), United States v. Assange, 2021 WL 05852607 (2021).
[8] Chambre des Lords (Royaume-Uni), Cheng Tzu Tsai v. Governor of Pentonville Prison, [1973] AC 931 (1973), p. 946.
[9] Ibid. [nous traduisons].
[10] Chambre des Lords (Royaume-Uni), Schtraks v. Israel, [1964] AC 556 (1962), pp. 582-583.
[11] Chambre des Lords (Royaume-Uni), T v. Secretary of State for the Home Department, [1996] AC 742 (1996), pp. 752-753 [nous traduisons].
[12] Il convient par ailleurs de mentionner que le mandat d’arrêt européen – qui n’est pas considéré comme une mesure d’extradition à proprement parler – ne prévoit pas d’exception en matière politique. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dans son avis du 26 septembre 2002, le Conseil d’État avait jugé qu’une révision constitutionnelle était nécessaire : CE, Assemblée (France), Avis n°368282 (26 septembre 2002). Voir aussi : Agnès Roblot-Troizier, « Renvoi Préjudiciel sur Renvoi Prioritaire : Le Droit au Recours Théâtre d’une Collaboration inédite entre Juges Constitutionnel et Européen », NCCC, n°41 (2013), p. 245 ; Anne Weyembergh et Juan Castiaux, « Deux ans de “pratique” du mandat d’arrêt européen », JDE, n°132 (2006), p. 229. En effet, on considérait que le but de cette exception était de « soustraire à la répression des citoyens persécutés dans leur pays en raison de leur engagement politique », et qu’elle n’avait donc que peu de sens dans les démocraties libérales européennes, qui offrent à leurs citoyens le moyen de s’exprimer par des moyens pacifiques. Voir : Sénat (France), « Projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d’arrêt européen » (2002) https://www.senat.fr/rap/l02-126/l02-1265.html#fnref5 (consulté le 11 septembre 2022).
[13] Manuel Garcia-Mora, « Nature of Political Offenses: A Knotty Problem of Extradition Law », Virginia Law Review, n°48 (1962), pp. 1226-1257 ; Manuel Garcia-Mora, « Treason, Sedition and Espionage as Political Offenses Under the Law of Extradition », University of Pittsburgh Law Review, n°26 (1964), p. 97.
[14] Certaines études ont été faites dans les années 1980 : Renée Koering-Joulin, « Infraction politique et violence », JCPG, n°3066:1 (1982) ; Danièle Mayer, « L’infraction politique », RDPC, n°37 (1984), pp. 480-496 ; Jean-Jacques Lemouland, « Les critères jurisprudentiels de l’infraction politique », RSC (1988), p. 16.
[15] Immigration Appeal Tribunal (Royaume-Uni), Gomez v. Secretary of State for the Home Department, [2000] WL 33201390 (2000), pp. 9-10 [nous traduisons].
[16] Cour fédérale (Australie), Santhirarajah v. Attorney-General (Cth), [2012] FCA 940 (2012), para. 134 [nous traduisons].
[17] Convention relative au statut des réfugiés (signée à Genève le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954), Recueil des Traités, n°189, p. 137. Pour le lien entre le droit de l’extradition et le droit des réfugiés : Vincent Chetail, « Les relations entre le droit de l’extradition et le droit des réfugiés », in Vincent Chetail et Caroline Laly-Chevalier, Asile et Extradition (Bruxelles : Larcier, 2014), pp. 65-91. Dans le même ouvrage, pour une étude sur la pratique du Conseil d’État en la matière : Serge Slama, « Accorder l’asile ou extrader ? Recherche sur la jurisprudence du Conseil d’État sur l’articulation entre le statut de réfugié et le droit de l’extradition », pp. 205-220.
[18] Voir : CISR (Canada), X, Re, 2021 CarswellNat 5114 (5 janvier 2021) ; CISR (Canada), X, Re, 2012 CarswellNat 7159 (26 novembre 2012) ; CISR (Canada), X, Re, 2018 CarswellNat 11929 (28 février 2018) ; CISR (Canada), X, Re, 2015 CarswellNat 920 (25 février 2015) ; Cour fédérale (Canada), Jayasekara v. Canada (Minister of Citizenship & Immigration), 2008 CF 238 (21 février 2008) ; Cour fédérale (Canada), Radi v. Canada, 2012 CF 16 (5 janvier 2012) ; Cour fédérale (Canada), Roberts v. Canada, 2011 CF 632 (31 mai 2011).
[19] Deuxième Cour de droit public (Suisse), Jaroudi c. Ministère public fédéral et Département fédéral de justice et police, 106 Ib 297 (11 juillet 1980), p. 304.
[20] Tribunal fédéral (Suisse), Watin c. Ministère public fédéral, 90 I 298 (7 octobre 1964), p. 299.
[21] Gilles Grécourt, « Réflexion autour de la notion d’infraction politique », Droit pénal, n°9 (2017), p. 8.
[22] Selon certains experts, la question de la distinction entre les infractions « politiques » et celles de « droit commun » ne se poserait d’ailleurs que dans les démocraties : Henri Lévy-Bruhl, « Les délits politiques : Recherche d’une définition », Revue française de sociologie, n°5:2 (1964), p. 132.
[23] US District Court (New-York), Ahmad v. Vigen, [1989] WL 147680 (1989), p. 402 [nous traduisons].
[24] Cour de cassation, chambre criminelle (France), n°80-94.835 (19 janvier 1982).
[25] Cour de cassation, chambre criminelle (France), n°02-84.472 (11 février 2004).
[26] Ibid.
[27] CE, assemblée (France), Karl et Toto Samé (3 juillet 1933), Lebon p. 727.
[28] CE, assemblée (France), M Rekhou, n°15092 (29 mai 1981). À ce sujet, voir aussi : Jean-Marc Sauvé, « Le Conseil d’État et le droit européen et international » (26 octobre 2016) https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/le-conseil-d-etat-et-le-droit-europeen-et-international#_ftnref54 (consulté le 12 septembre 2022).
[29] CE, assemblée (France), GISTI, n°78519 (29 juin 1990). À ce sujet, voir : Danièle Lochak, « Commentaire de l’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 1990, Gisti », in Alain Pellet et Alina Miron (dirs), Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public (Paris : Dalloz, 2015), pp. 192-204.
[30] Jeanne de Gliniasty, « Le contentieux de l’extradition – quand le politique tient le juridique en l’état », Revue de droit public, n°5 (2018), p. 1467.
[31] Ibid. À ce sujet voir aussi : Virginie Peltier et Evelyne Bonis-Garçon, « Droit de la Peine », NCCC, n°54 (2017), p. 101.
[32] Code de procédure pénale (France), art. 696-18
[33] Ibid. art. 696-17
[34] Cour EDH, Beaumartin c. France, n°5287/89 (24 novembre 1994), para. 38.
[35] Ibid. para. 20.
[36] Commission EDH, Altun c. Allemagne, n°10308/83 (3 mai 1983). Voir aussi : Joël Andriantsimbazovina, « Le contrôle de compatibilité du mandat d’arrêt européen avec la Convention européenne des droits de l’Homme », Gazette du Palais, n°25 (2018), p. 31 ; Rusen Ergec, « le Conseil de l’Europe et les Réfugiés », RBDI (1989), pp. 123-126.
[37] US Court of Appeals, Second Circuit, McMullen v. United States, 989 F.2d 603 (24 mars 1993), p. 613 [nous traduisons].
[38] Ce point sera apprécié en tenant compte de l’intention des parties, de l’économie générale du traité, de son contenu et de ses termes.
[39] Cour de Cassation, chambre sociale (France), n°21-15.247 (11 mai 2022) ; CE, assemblée (France), GISTI, n°322326 (11 avril 2012).
[40] Ronny Abraham, « La notion d’effet direct des traités internationaux devant le Conseil d’État (à propos de la Convention de New York sur les droits de l’enfant) », Recueil Dalloz (1998), p. 15.
[41] CE, assemblée (France), Dame Kirkwood, n°16690 (30 mai 1952).
[42] L’interdiction d’extrader dans un but politique a également été qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la république dans l’arrêt Koné : CE, assemblée (France), Moussa Koné, n°169219 (3 juillet 1996). Voir aussi : Bernard Stirn, « Constitution et droit administratif » NCCC, n°37 (2012), p. 7 ; Régis Fraisse, « L’article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et libertés », NCCC, n°44 (2014), p. 9 ; Gilles Guiheux, « L’Impact de l’Arrêt Koné sur la Hiérarchie des Normes », Petites affiches, n°156 (1996), p. 12. Pour un aperçu plus ancien de pratique du Conseil d’État : Bruno Genevois, « Le Conseil d’État et le droit de l’extradition », EDCE, n°34 (1982-1983), p. 60 ; Catherine-Amélie Chassin, « Le Contrôle Juridictionnel du Conseil d’État sur le Refus d’Extradition », Petites affiches, n°41 (2001), P. 18.
[43] Conseil fédéral (Suisse), « La relation entre droit international et droit interne » (2010) https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/La-relation-entre-droit-international-et-droit-interne_fr.pdf (consulté le 2 septembre 2022).
[44] Michael John Garcia, « International Law and Agreements: Their Effect Upon U.S. Law », CRS (2010), pp. 2-4.
[45] Artemio Rivera, « Interpreting Extradition Treaties », University of Dayton Law Review, n°43:2 (2018), pp. 207-208.
[46] US-UK Extradition Treaty (2003), art. 4.
[47] US v. Assange (n 5) para. 61 [nous traduisons].
[48] Chambre des Lords (Royaume-Uni), Chung Chi Cheung v. Regina, [1939] AC 167, p. 168 [nous traduisons].
[49] Voir : Première Cour de droit public (Suisse), Marcello Ghiringhelli c. Office fédéral de la police, BGE 125 II 569 (2 décembre 1999) ; Première Cour de droit public (Suisse), Bundesamt für Polizeiwesen gegen Staatsanwaltschaft und Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt, Internationale Genossenschaftsbank AG sowie Fritz Naphtali-Stiftung, 115 Ib 68 (4 avril 1989) ; Cour fédérale (Australie), Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Singh, [2002] HCA 7 (2002), paras 102-105. Pendant longtemps, les juridictions françaises sont demeurées hermétiques à cette distinction, se refusant à examiner l’intention de l’accusé : Bernard Bouloc, Droit pénal général (Paris : Dalloz, 25e édition, 2017), pp. 193-197. Ainsi, « ce qui distingue le crime politique du crime de droit commun, c’est le fait que le premier n’affecte que l’organisation politique de l’État (ses droits propres), tandis que le second affecte exclusivement des droits autres que ceux de l’État » : Cour d’appel de Grenoble (France), Re Giovanni Gatti, [1947] 70 Annual Digest 145. Une forme d’évolution, certes assez furtive, s’est produite. La Cour de cassation a ainsi déterminé que certaines infractions « revêt[ent] le caractère d’un délit politique par nature », ou que des actions criminelles peuvent « être considérées comme constitutives d’infractions politiques ou de faits connexes à de telles infractions », comme l’y invite la Convention européenne d’extradition de 1957. Voir : Cour de cassation, chambre criminelle (France), n°99-80.329 (3 novembre 1999) ; Cour de cassation, chambre criminelle (France), n°98-84.393 (3 novembre 1998) ; Cour de cassation, chambre criminelle (France), JCP 1960 II 11475 (18 novembre 1959) ; Convention européenne d’extradition (signée à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 18 avril 1960), STE n°24. Le Conseil d’État a développé la même approche, puisqu’il fait référence aux infractions politiques « par nature », tout en examinant les circonstances dans lesquelles d’autres infractions ont été commises : Grécourt (n 21) p. 8. Voir aussi : Jean Pradel, Manuel de droit pénal général (Paris : Cujas, 16e edition, 2006), p. 262.
[50] US Court of Appeals, Ninth Circuit, Quinn v. Robinson, 783 F.2d 776 (18 février 1986), pp. 792-793 [nous traduisons].
[51] Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Oxford : Oxford University Press, 2014), p. 604.
[52] Voir aussi : Garcia-Mora, « Nature of Political Offenses » (n 13) p. 1236.
[53] Court of Appeal (Royaume-Uni), R v. Governor of Brixton Prison Ex parte Soblen (No.2), [1963] 2 QB 243 (1962) ; US Court of Appeals, Ninth Circuit, Vo v. Benov, 47 F3d 1235 (22 mai 2006) ; Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Singh (n 49) ; Ghiringhelli (n 49).
[54] Ahmad (n 23) p. 401 [nous traduisons].
[55] Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Singh (n 49) paras 102-105 ; Cour fédérale (Australie), Dutton v. O’Shane, 132 FCR 352 (2003), para. 186 [nous traduisons]. La subversion se définit comme une « action visant à saper les valeurs et les institutions établies » : définition de « subversion », Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/subversion/75149 (consulté le 10 septembre 2022).
[56] Ghiringhelli (n 49) p. 578. La « sédition » se définit comme le « soulèvement concerté et préparé contre l’autorité établie » : définition de « sédition », Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s%C3%A9dition/71811 (consulté le 10 septembre 2022).
[57] Tribunal fédéral constitutionnel (Allemagne), 2 BvE 3/14 (4 décembre 2014).
[58] Michael Ray, « Edward Snowden », Britannica https://www.britannica.com/biography/Edward-Snowden (consulté le 15 octobre 2022).
[59] Cour de cassation, chambre criminelle (France), n°99-80.329 (3 novembre 1999). Selon certains experts, c’est principalement dans le Code électoral et le livre IV du Code pénal (qui porte sur les crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique) que se trouveraient ce type d’infractions : Xavier Pin, Droit pénal général (Paris : Dalloz, 10e édition, 2019), p. 47. Le code pénal ferait également une distinction entre les peines de « réclusion » en matière de droit commun et de « détention » en matière politique. Comme le notait Jean Pradel, « il est sûr que si la peine est politique, l’infraction est elle-même politique » : Pradel (n 49) p. 256
[60] Voir à ce sujet : Daniela Johnson Restrepo, « Modern Day Extradition Practice: A Case Analysis of Julian
Assange », Notre Dame Journal of International and Comparative Law, n°11 (2021), pp. 138-157.
[61] À ce sujet voir : Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou, Droit pénal général et procédures pénales (Paris : Dalloz, 21e edition, 2018), p. 45.
[62] Les juridictions françaises n’ont longtemps reconnue que l’existence d’infractions absolues, bien que cette position se soit assouplie. À ce sujet voir : Garcia-Mora, « Nature of Political Offenses » (n 13) pp. 1249-1250.
[63] Court of Appeal (Royaume-Uni), In re Castioni, 1 QB 149 (1890) [nous traduisons].
[64] High Court (Royaume-Uni), In re Meunier, 2 QB 415 (1894) [nous traduisons].
[65] Divisional Court (Royaume-Uni), Regina v. Governor of Brixton Prison – Ex parte Kolczynski, 1 QB 540 (1955).
[66] Schtraks (n 10) p. 577 [nous traduisons].
[67] Cheng (n 8) p. 945 [nous traduisons].
[68] Kolczynski (n 65) pp. 549-550 [nous traduisons].
[69] Ibid. p. 545 [nous traduisons].
[70] Cour suprême (États-Unis), Ornelas v. Ruiz, 161 US 50216 SCt 689 (16 mars 1896), pp. 511-512 [nous traduisons].
[71] Ibid.
[72] US District Court (Californie Nord), In re Ezeta, 62 F 972 (22 septembre 1894), p. 1082 [nous traduisons].
[73] Quinn (n 50) p. 797.
[74] Voir par exemple : US Court of Appeals, Seventh Circuit, Venckiene v. US, 929 F.3d 843 (15 juillet 2019), p. 854 [nous traduisons].
[75] Tribunal fédéral (Suisse), Ktir c. Ministère public fédéral, BGE 87 I 134 (17 mai 1961).
[76] US Court of Appeals, Fourth Circuit, Ordinola v. Hackman, 478 F3d 588 (22 février 2007) ; US District Court (Virginie Ouest), Nezirovic v. Holt, 990 FSupp 2d 606 (13 mars 2014) ; Cour fédérale (Canada), C (A) v. Canada (Minister of Citizenship & Immigration), 2003 FC 1500 (19 décembre 2003) ; Local Court (Nouvelle-Galles-du-Sud), Republic of Chile v. Rivas, [2020] NSWLC 9 (2020).
[77] Court of Appeal (Royaume-Uni), T v. Secretary of State for the Home Department, [1995] 1 WLR 545 (1994), p. 558 [nous traduisons].
[78] Cour de cassation, chambre criminelle, n°98-84.393 (3 novembre 1998).
[79] CE, assemblée (France), Sieur X, n°10079 (7 juillet 1978) ; CE, 5/3 SSR (France), Francesco Y, n°20707 (13 octobre 1982) ; CE, assemblée, Lujambio Z, n°62847 (26 septembre 1984) ; CE, section (France), Fiorenzo X, n°79081 (27 février 1987) ; CE, 2/10 SSR (France), José Gabriel YX, n°88522 (14 décembre 1987) ; CE, 2/6 SSR (France), Jésus XY, n°94788 (23 septembre 1988) ; CE, 2/10 SSR (France), Y De Luis X, n°98527 (21 décembre 1988) ; CE, 2/10 SSR (France), Jesus X Osa Arocena, n°105076 (28 juillet 1989) ; CE, 2/10 SSR (France), José Ramon X De la Fuente, n°109223 (24 janvier 1990) ; CE, 2/6 SSR (France), Juan Lorenzo ZXY, n°129997 (13 mars 1992) ; CE, 2/6 SSR (France), Ernesto Sanchez YX, n°142761 (20 septembre 1993) ; CE, 2/6 SSR (France), Stefano X, n°149799 (9 mai 1994). Pour une vision similaire voir : Grécourt (n 21) p. 8.
[80] Quinn (n 50) pp. 799-801 [nous traduisons].
[81] US District Court (Californie Nord), Matter of Extradition of Suarez-Mason, 694 FSupp. 676 (27 avril 1988), p. 707 ; US District Court (Dakota du Sud), Arambasic v. Ashcroft, 403 FSupp 2d 951 (18 novembre 2005), p. 963.
[82] Arambasic (n 81) p. 963 ; Ordinola (n 76) p. 604 ; Nezirovic (n 76) pp. 620-621.
[83] Nezirovic (n 76) pp. 620-621.
[84] Ahmad (n 23).
[85] Cour fédérale (Australie), Zentai v. O’Connor (No 3), 187 FCR 495 (2010).
[86] Santhirarajah (n 16).
[87] Administrative Appeal Tribunal (Australie), ZYVZ v. Minister for Immigration and Border Protection, [2018] AATA 3967 (2018), paras 31-36.
[88] Cour suprême (Argentine), Cauchi Augusto s. Extradicion, C 129 XXVIII RO (13 août 1998).
[89] Cour suprême (Argentine), Jones Huala Francisco Facundo s. extradición, FGR 11466/2017/CS1 RO (23 août 2018).
[90] T (n 77) p. 552 [nous traduisons].
[91] Cour fédérale (Canada), Gil c. Canada, CarswellNat 1438F (1994), paras 41-42. Voir aussi : C (A) (n 76) para. 48.
[92] Ibid.
[93] À ce sujet voir: Alina Miron, « Le terrorisme en droit pénal international », Gazette du Palais, n°331 (2010), p. 28. Voir aussi : Roberta Arnold, The ICC as a new instrument for repressing terrorism (Leyde : Brill, 2021), pp. 39-48. Il est possible de noter que certaines cours ont considéré que les actes de terrorisme commis hors des frontières de l’État dont l’auteur a la nationalité ne sauraient être qualifiés de politiques : Quinn (n 50) p. 807 ; Vo (n 53) p. 1241.
[94] Convention européenne pour la répression du terrorisme (signée le 27 janvier 1977, entrée en vigueur le 4 août 1978), STE n° 090, art. 1.
[95] Ibid. art. 1(b).
[96] Ibid. art. 1(e).
[97] Ghiringhelli (n 49) p. 580.
[98] CERT, art. 1(d).
[99] Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (signée à New York le 13 avril 2005, entrée en vigueur le 7 juillet 2007), Recueil des Traités, n°2220, p. 89, art. 15.
[100] Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (signée à New York le 15 décembre 1997, entrée en vigueur le 23 mai 2001), Recueil des Traités, n°2149, p. 256, art. 11.
[101] Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (signée à Montréal le 23 septembre 1971, entrée en vigueur le 26 janvier 1973), Recueil des Traités, n°974, p. 177. Quant à la Convention internationale contre la prise d’otages, elle n’exclut la remise que si la demande d’extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne, notamment en considération de ses opinions politiques : Convention internationale contre la prise d’otages (signée à New York le 17 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 juin 1983), Recueil des Traités, n°1316, p. 205, art. 9§1(a).
[102] AGNU, Résolution 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973, para. 5.
[103] Statut de Rome de la Cour pénale internationale (signé à Rome le 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 2002), Recueil des Traités, n°2187, p. 3, art. 7§1.
[104] Edward Grange, Ben Keith et Sophia Kerridge, « Extradition under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement », New Journal of European Criminal Law, n°12:2 (2021), pp. 213-221.
[105]Jean-Christophe Martin, « L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme », Revue du droit public, n°2 (2013), p. 339.
[106] Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 2002/584/JAI, art. 2§2.
[107] UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (2021), para. 152, https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f7fa383/guide-procedures-criteres-appliquer-determiner-statut-refugie-regard-convention.html (consulté le 27 août 2022).
[108] T (n 77) pp. 554-555 ; Santhirarajah (n 16) para. 184 ; Gil (n 91) para. 33.
[109] Francesco Y (n 79).
[110] Deuxième cour de droit public (Suisse), Wagner gegen Bundesanwaltschaft und Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, BGE 106 Ib 307 (3 octobre 1980).
[111] T (n 77) p. 558 [nous traduisons].
[112] Ibid. [nous traduisons].
[113] Gil (n 91) para. 44.
[114] Ibid.
[115] Ibid. : il serait alors « très difficile de croire qu’un crime quelconque, sans parler d’un crime grave, puisse être considéré comme un moyen acceptable d’action politique ».
[116] C (A) (n 76) para. 47.
[117] Ibid.
[118] Ibid.
[119] US District Court (New-York), Matter of Doherty, 599 FSupp. 270 (12 décembre 1984), pp. 275-276.
[120] Convention européenne d’extradition, art. 3§3.
[121] Doherty (n 119) p. 274.
[122] Ibid. p. 276 [nous traduisons].
[123] Ibid. [nous traduisons].
[124] Voir : Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (signé le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978), Recueil des Traités, n°1125, p. 3, art. 43§1.
[125] Ibid.
[126] Quinn (n 50).
[127] Ghiringhelli (n 49) p. 582.
[128] CE, 2/7 SSR (France), Mme AB, n° 388765 (25 novembre 2015).
[129] Castioni (n 63) ; Schtraks (n 10) ; Ktir (n 75) ; US Court of Appeals, Eleventh Circuit, Meza v. US Attorney General, 693 F3d 1350 (6 septembre 2012).
[130] Cour fédérale (Australie), Singh v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs, 102 FCR 51 (2000).
[131] Schtraks (n 10) p. 589 [nous traduisons].
[132] Henri Labayle, « L’affaire Puigdemont et le mandat d’arrêt européen : chronique d’une faillite annoncée », Revue des Affaires Européennes, n°2018/3 (2019), pp. 417-429.
Notes:
- L’auteur tient à remercier Madame Mihaela Anca Ailincai, Professeure à l’Université Grenoble-Alpes, pour ses observations sur une version antérieure de l’article. Les erreurs éventuelles sont du fait de l’auteur. Contact : thibault.moulin@mail.huji.ac.il. ↩