Ruti TEITEL, Humanity’s Law [lecture critique]
Ruti TEITEL, Humanity’s Law, Oxford University Press, 2011, 304 p.
Lecture critique par Lucille Callejon-Sereni
Lucille Callejon-Sereni est Docteur en Droit public de l’Université Montpellier 1 et membre de l’IDEDH (EA 3976)
« [L]’introduction de la protection des droits de l’homme dans l’ordre juridique international n’entraîne pas simplement une modification du contenu du droit international, c’est la définition même de ce droit qui est remise en cause » 1. Plus de 40 ans après, l’ouvrage de Ruti Teitel, Humanity’s Law, permet de confirmer ce phénomène, déjà anticipé par Michel Virally en 1972. Il s’agit de décrire la mutation irrésistible du droit international, qui tend à dépasser le dogme de la souveraineté absolue de l’État, pour devenir finalement le droit de l’Humanité, tourné sur la personne humaine et la protection de ses droits fondamentaux. Les droits fondamentaux ne sont donc pas une simple branche du droit international, ils deviennent le centre nerveux de l’évolution du droit international, en même temps que l’individu devient son sujet principal.
L’ouvrage proposé par Ruti Teitel constitue sans nul doute une pierre à l’édifice de ce principe d’humanité. L’auteur propose une nouvelle grille de lecture du droit international. Le paradigme de la souveraineté ne permet plus d’expliquer les évolutions du droit international positif. Face à cette carence, l’auteur conclut au changement de paradigme sur lequel repose le droit international : la « Grundnorm » n’est plus le principe de la souveraineté étatique, mais réside désormais dans la protection de l’individu et des peuples, englobés dans le terme générique d’ « humanité » 2. Cette nouvelle « subjectivité » génère une redéfinition du droit international, dont les individus sont désormais les sujets principaux 3. L’auteur propose alors un nouveau logiciel permettant de lire correctement la nouvelle donne : le droit de l’Humanité.
Le droit de l’Humanité développé par Ruti Teitel repose sur trois régimes juridiques, qu’il associe en même temps qu’il redessine : le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, et le droit international pénal 4. Ce choix se justifie par leur caractéristique commune principale : ils découlent de la nécessité de protéger les individus et les peuples des violences les plus flagrantes, et visent à leur conférer une protection minimale absolue, fondant le cœur des droits de l’humanité 5.
Face aux critiques des « réalistes », le droit de l’Humanité se pose négativement comme une outil de régulation de la violence 6 et positivement comme un instrument de préservation de l’humanité 7; il s’inscrit dès lors dans une démarche objective et pragmatique, qui propose une explication de la réalité sans éluder ses difficultés 8.
Le droit de l’Humanité nous entraîne dans une nouvelle perception du droit international, moderne et exaltante, qui engage à réfléchir de manière plus approfondie sur les bouleversements du droit international contemporain. Le droit de l’Humanité permet de mieux mesurer la nouvelle orientation du droit international (I), qui s’accompagne d’un processus irrésistible de dépassement des limites posées par le paradigme de la souveraineté (II). Ce processus de transformation n’est évidemment pas achevé, et le droit de l’Humanité représente une interprétation du droit d’autant plus convaincante, qu’au-delà de sa pertinence pour expliquer le présent, il fournit un cadre ouvert sur l’avenir (III).
I- La nouvelle orientation du droit international : le droit de l’Humanité comme nouveau paradigme
Le changement de paradigme décrit par Ruti Teitel trouve son prolongement dans deux directions principales. En prenant la protection de l’individu et des peuples comme mesure de la normativité internationale, le droit de l’Humanité déplace le curseur au-delà des intérêts étatiques traditionnels. Ainsi, il donne un nouveau sens aux concepts clés du droit international, en modifiant leur contenu : en d’autres termes, il opère un tournant linguistique (A). Ce changement se reflète également dans le fait que la protection de la sécurité humaine irrigue désormais le discours politique international, et redessine les formes de légitimité (B).
A) La réorientation linguistique
L’ouvrage insiste sur la « fonction discursive » du droit de l’Humanité 9. Celui-ci figure désormais en tant que nouveau langage du droit international 10. Ce nouveau langage n’introduit pas forcément des nouvelles notions, mais il procède à une nouvelle interprétation de leur sens. Les termes cardinaux du droit international interétatique survivent à la condition d’une modification de leur contenu.
Le thème récurrent de « justice globale » est désormais appréhendé à partir de l’humain. L’évaluation de la justice n’est plus pensée en termes « socio-économiques », mais bien plus en termes humanitaires, à travers le concept de sécurité humaine 11. Dès lors, l’intervention au Kosovo constitue une marque de cette nouvelle conception de la « sécurité ».
La sécurité internationale est affectée, non plus parce que certains États risquent d’employer la force entre eux, mais bien parce qu’un conflit ayant éclaté menace la condition des individus et des peuples présents sur les territoires en cause.
Par ailleurs, l’intervention au Kosovo a démontré la nécessité de penser autrement – et d’expliquer –l’imputation de la responsabilité internationale, au-delà de l’État. Le nouveau langage de la responsabilité permet d’étendre le régime à des acteurs non-étatiques dont les actes ont une influence sur la sécurité des individus et des peuples 12.
La signification de la souveraineté est ainsi transformée. Clairement affirmée comme potentiellement porteuse de carence en terme de protection des individus 13, le principe de souveraineté est reformulé : est souverain celui qui protège effectivement les individus et les peuples. La souveraineté est donc liée à la fonction de protection 14. Cette affirmation irrigue désormais l’ensemble de la politique extérieure des États.
B) La réorientation politique
« La force du droit de l’humanité, c’est d’opérer au cœur des affaires étrangères » 15, et ainsi de modifier le discours politique relatif à la légitimité.
Le droit de l’Humanité innerve désormais l’ensemble du discours politique relatif aux affaires étrangères. Ce « humanity-law based discourse » 16 produit une nouvelle compréhension de la légitimité, en terme d’intérêt de l’humanité. Au-delà de la conception traditionnelle fondée sur la légitimité comme conséquence du consensus étatique, les considérations élémentaires d’humanité modifient la légitimité des normes, puisque la protection de l’individu et des peuples est désormais l’étalon 17. L’émergence de nouvelles catégories de crimes (crime contre la paix, crime contre l’humanité), ainsi que la résurgence de la pensée relative à la « guerre juste » témoignent de ce changement d’orientation du droit international, désormais tourné vers la protection de l’humanité 18.
Le droit de l’humanité opère donc une nouvelle lecture du droit international, en modifiant la signification des termes clés (souveraineté, responsabilité, justice, sécurité), en direction d’une nouvelle légitimité attachée à la protection des individus et des peuples. Cet amendement au droit international classique lui confère un champ d’application étendu.
II- La (non-)délimitation du droit international : le droit de l’Humanité comme droit transnational
Fonder le nouveau droit international sur l’étalon de l’individu et des peuples entraîne inévitablement le franchissement des limites auparavant imposées par le modèle fondé sur la souveraineté des États. Dès lors, le droit de l’Humanité s’avère nécessairement transnational. Ce changement de perception résulte d’un basculement dans plusieurs domaines : le droit de l’Humanité permet de penser la normativité internationale au-delà des frontières terrestres (A), ce phénomène étant lié au détachement du lien politique entre l’individu et l’État. Autrement dit, le droit de l’Humanité permet de dépasser les liens d’allégeances traditionnels, appréhendés à travers le spectre étatique (B). Enfin, le droit de l’Humanité s’appuie sur la juridictionnalisation croissante de la protection de l’Humanité, à travers un dialogue des juges transcendant les ordres juridiques internes et internationaux (C).
A) Les frontières territoriales dépassées
Le droit de l’Humanité permet de démontrer que, désormais, la juridiction est conditionnée à la situation de l’individu, et non plus aux frontières ; à cet égard le droit international pénal, notamment le crime contre l’humanité est révélateur 19.
L’émergence d’une responsabilité de protéger, ainsi que la disparition de la distinction entre conflit interne et conflit international établissent également la preuve de ce changement de paradigme 20. La nécessité de fournir une protection des individus et des peuples en toutes circonstances a conduit à élargir le champ d’application du droit international humanitaire (en matière de guerre civile par exemple, V. TPIY, Ch. d’appel, Procureur c/ Tadic, 2 octobre 1995) , étendre la responsabilité individuelle, et lever les immunités 21. L’idée est que la protection de l’humanité doit prévaloir en tout temps et en tous lieux.
Les situations de conflit territorial sont en outre « traduites » dans le langage des droits de l’homme, comme le prouve le raisonnement de la CIJ dans son avis consultatif relatif au mur en Palestine. Le mur est appréhendé non pas seulement comme un obstacle territorial, mais bien comme une entrave à la protection des droits de l’homme 22.
B) Les allégeances politiques bousculées
Le droit de l’Humanité permet d’expliquer ce mouvement de fond en direction d’une « désétatisation » de la condition de l’individu et des peuples. L’infraction de crime contre l’humanité met en lumière le droit à la protection de tout individu, hors de toute considération de son lien avec l’État. L’incrimination du génocide permet de démontrer que le droit international pénal transcende le lien entre l’individu et/ou les peuples et leur État. Les individus et les peuples sont désormais considérés comme faisant partie de l’humanité, et cette nouvelle perception leur offre une protection au-delà de leur lien de rattachement à l’État. Ainsi, la notion de crime contre l’humanité prouve bien qu’une atteinte à une partie d’un peuple constitue une atteinte à l’humanité toute entière, et transcende le lien politique entre cette partie du peuple et son État de rattachement 23. Le droit de l’humanité offre donc aux individus et aux peuples une protection, déconnectée de la protection étatique qui peut être défaillante.
Néanmoins, l’auteur insiste sur le fait que l’État reste un acteur principal de la protection, comme en témoigne le principe de complémentarité présent dans le cadre de la CPI 24.
C) Les ordres juridiques reliés
L’objectif de régulation de la violence est attaché à l’existence d’une procédure juridictionnelle 25. Le dialogue des juges à l’échelle mondiale se développe en même temps que la création de juges internationaux chargés de protéger les droits de l’humanité (ex : TPI, CPI). Dès lors, le droit de l’Humanité explique la création de nouvelles juridictions internationales, autant qu’il introduit une nouvelle donne dans l’office des juges internes et régionaux.
L’absence de hiérarchie judiciaire appelle une « interconnexion » des régimes, qui pallie, pour l’instant, le manque d’intégration des systèmes juridictionnels 26. L’auteur démontre comment les juges internes et régionaux intègrent le droit de l’Humanité dans leurs ordres juridiques respectifs 27, et s’inscrivent par là même en relais d’adjudication du droit de l’Humanité 28. La jurisprudence de la Cour EDH permet de démontrer cette tendance ; l’arrêt Kadi de la Grande Chambre de la Cour de Justice témoigne également de la tension entre l’application du droit de l’humanité (la nécessité de protéger les droits en toutes circonstances) et la protection de la paix et de la sécurité internationales (desquelles découle l’adoption des sanctions telles que le gel des fonds des personnes soupçonnées d’activités terroristes).
Les juges redessinent les contours du droit de l’Humanité 29, en lui conférant ainsi son caractère pluraliste. En effet, chaque décision représente une interprétation du droit de l’Humanité. Le droit de l’Humanité s’inscrit ainsi dans l’éthique de la délibération décrite par J. Habermas et permet de formuler des valeurs communes sans tomber dans l’écueil du jusnaturalisme. La protection des valeurs est donc formulée sous forme de droits, ce qui garantie son ouverture 30.
III- Perspectives du droit de l’Humanité en tant que tel
« Humanity’s Law » met au jour une nouvelle perception du droit international, qui amène à poser quelques interrogations, tant sur le champ d’application du droit de l’Humanité (A), que sur son statut normatif en tant que tel (B).
A) Une évolution quantitative : l’extension du droit de l’Humanité à de nouvelles matières
Le droit de l’Humanité reste lié au contexte de crise, et s’érige en régime de protection des personnes les plus vulnérables en cas d’urgence. Ainsi, l’auteur lie le droit de l’Humanité au concept de « sécurité humaine ». Néanmoins, ce concept ne fait pas l’objet d’une réel consensus, et son champ d’application varie selon les perceptions (ex : la conception canadienne est plus militaire, la conception japonaise plus économique). Le droit de l’Humanité implique que toute norme réponde à la finalité de la protection des individus et des peuples. Est-ce dire que le droit de l’Humanité produit une nouvelle perception du concept de « sécurité humaine » lui-même, plus contingente (en cas de crise) et donc plus flexible ?
Le choix de la base juridique du droit de l’Humanité (DIH, DIDH, DIPénal) est justifié par la nouvelle orientation en direction de la protection de l’individu. Toutefois, ne pourrait-on pas envisager une extension de la protection contre des menaces plus indirectes ?
L’auteur envisage que les menaces à l’humanité sont plurielles, et considère à cet égard l’extension du champ d’applicabilité de la « sécurité » 31. Dès lors, pourquoi ne pas traiter du régime de « Patrimoine commun de l’Humanité », ou au moins de l’idée de protection d’un domaine public de l’humanité ? Certes, l’individu n’est pas directement concerné, mais on peut facilement établir une tendance du droit international à considérer la protection de l’environnement et de certaines ressources en terme de droits. Est-ce là une évolution possible du droit de l’Humanité, en direction d’une protection de certains espaces nécessaires à la survie de l’Humanité ?
Cette tentative de sortir certains espaces hors du régime de souveraineté étatique conduit à penser le droit de l’Humanité comme générateur d’une nouvelle idée de droit, et peut-être comme un droit constitutionnel.
B) Une évolution qualitative : la constitutionnalisation du droit de l’Humanité ou le droit de l’Humanité comme Constitution matérielle
L’auteur définit elle-même la protection de l’humanité en tant que Grundnorm. Le parallèle récurrent avec les théories du contrat social, essentiellement la démarche hobbesienne, confirme le droit de l’Humanité comme réponse à la nécessité de protéger les droits des individus et des peuples en tout temps et en tout lieu. Cette forme de primauté matérielle du droit de l’Humanité se rapproche dans une certaine mesure des théories constitutionnalistes sur le droit international. L’idée de hiérarchie matérielle, fondée sur le lien entre l’émergence de l’Humanité et les droits de l’Homme, représente un élément de convergence très net avec les théories émergentes relatives à la constitutionnalisation du droit international. Si l’auteur ne va pas jusqu’à sauter ce pas, il est manifeste que son ouvrage contribue à la réflexion renouvelée du droit international.
La seconde interrogation concerne la démarche adoptée. Envisagée comme une troisième voie, au-delà de l’opposition entre les réalistes et la vision cosmopolitique du droit international. S’il apparaît évident que le droit de l’Humanité ne peut s’inscrire dans l’optique des réalistes, il semble que les points de divergence avec la vision cosmopolitique soient moins certains qu’il n’y paraît. Selon l’auteur, le droit de l’Humanité se dégage de la perspective cosmopolitique, en ce qu’il a pour finalité a régulation de la violence, alors que la seconde aurait un objectif de suppression de la violence 32. Dès lors, cette différence de finalité ancrerait le droit de l’Humanité dans une démarche moins utopique, et plus objective.
La question se pose alors de la différence concrète sur l’état du droit international positif : la finalité du cosmopolitisme est certes la suppression de la violence par des moyens juridiques, mais cet objectif se traduit concrètement par la mise en place de moyens juridiques permettant, dans un premier temps, de réguler cette violence. Dès lors, la régulation de la violence poursuivie par le droit de l’Humanité ne nous semble pas si incompatible avec la perspective cosmopolitique du droit international…
À cet égard, et plus généralement, la vision défendue de l’individu comme sujet du droit international, dépassant les frontières, impliquant une régulation de la violence, ainsi que la vision d’un État légitimement souverain « jusqu’à un certain point » : tous ces éléments nous semble témoigner d’une plus large convergence avec la pensée cosmopolitique qu’il n’y paraît.
En définitive, l’ouvrage de Ruti Teitel a le mérite de contribuer au débat sur l’évolution du droit international, pris entre plusieurs tendances contradictoires. D’une part, un mouvement fondé sur le principe de souveraineté de l’État et une société interétatique traditionnelle qui s’affaiblit avec la densification et la complexification de la société internationale, et d’autre part un mouvement fondé sur les droits de l’Homme, en tout temps et en tout lieux. Nul doute que cette tension a de beaux jours devant elle.
Pour citer cet article : Lucille Callejon-Sereni, « Ruti TEITEL, Humanity’s Law, Oxford University Press, 2011, 304 p. » – Lecture critique, RDLF 2014, chron. n°9 (www.revuedlf.com)
Notes:
- Michel VIRALLY, « Droits de l’homme et théorie générale du Droit international » in René Cassin Amicorum discipulorumque liber , tome IV : Méthodologie des Droits de l’Homme, Pedone, 1972, p. 327 : « En réalité, la protection internationale des droits de l’homme constitue une véritable mutation et non pas une simple étape dans cette évolution ». ↩
- L’auteur envisage la protection de l’humanité en tant que Grundnorm de l’ordre international. (p. 211). ↩
- « Humanity law is universalizing enough to offer a new legal land political subjectivity. » (p. 216); “ This subjectivity derives from the recognition of individual agency and individual’s capacity and responsibility for action in the international sphere (…)” (p. 19). ↩
- V. p. 4 et s. ↩
- “ (…) the appeal of the law of humanity is that law’s contribution of a threshold – and yet not absolute – standard at the level of the human.” L’auteur prend appui sur le consensus global relatif à la prohibition de la torture. “Whatever the meaning of the indeterminate phrase “inhumane treatment” may be, one can agree that at this point in human history it refers to a limit that does not purely derive from morality, but rather is bounded within the law.” (p. 134); “(…) there exist what we might conceive of as global “humanity rights”. To whatever extent such rights are now emergent, they (…) clearly imply the right of preservation.” (p. 136). ↩
- “Given the gaps in human protection left open by the law of war, and its limited applicability to many of these conflicts and many of the relevant actors, the humanity law framework draws on human rights law and conceptions of transnational or international criminal justice, truly to globalize the regulation of violence and, in principle, to protect all those who are vulnerable in situations of violent conflict.” (p. 105). ↩
- Celle-ci étant composée des individus et des peuples. (p. 19) ↩
- Exposant la situation particulière de l’intervention de l’OTAN au Kosovo, l’auteur estime en effet que « this legality gap reflects the point that the humanity-based rule of law, as it is currently framed, constitutes a comprehensive but indeterminate regime – and a framework that may lend itself to politization, with consequences for the perception of the rule of law.” (p. 113). ↩
- p. 94. ↩
- p. 205-206. ↩
- p. 139 et s. L’auteur définit d’ailleurs ce principe comme « anti-machiavélien » (p. 218), dans le sens où c’est précisément la solidarité et la compassion transnationales qui transforme le discours politique et les obligations juridiques en matière humanitaire. ↩
- p. 162 et 222. ↩
- p. 212 ↩
- p. 108 ↩
- p. 137 ; p. 213 et 217. ↩
- p. 34 ↩
- p. 69 ; 171 et s. ↩
- pp. 76-77. ↩
- pp. 55-58. ↩
- pp. 97 et s ; p. 116 et s. ; p. 40-44. ↩
- p. 40 ; p. 150-151 ; p. 37-38. ↩
- pp. 42-43 ↩
- p. 77 ; pp. 81-82 ; p. 106 et s. ; p. 193 et s. ; p. 196-198 ; p. 203-204. ↩
- p. 86 : principe de complémentarité ; p. 148 : individu pour finalité mais l’État reste l’outil indispensable ; l’État reste acteur principal de la protection. (pp. 77-78). ↩
- p. 216 ↩
- p. 129. L’exemple de Kadi (CJUE) et plus récemment Nada c/ Suisse (CourEDH). ↩
- p. 67 ↩
- p. 125 ; exemple de l’ACTA, global justice et comparatisme constitutionnel (p. 179 et s.; p. 122 : applicabilité du DIH à la guerre préventive. p. 186 et s. : dialogue des juges, idée de solidarité mondiale dont les juges se font le relais (p. 191). Idem p. 199. ↩
- pp. 200 s. ↩
- p. 143 ; p. 182. ↩
- p. 149 : les menaces à l’humanité sont multiples (changement climatique…). ↩
- p. 206 ↩