Le droit à l’alimentation
Thèse soutenue le 2 septembre 2020 à l’université Paris Est devant un jury composé de: Pierre de Montalivet (dir. de thèse), Anastasia Illiopoulou-Penot (PR, Paris II), Véronique Champeil-Desplats (PR, Paris Nanterre, rapporteure) et François Collart Dutilleul (PR Nantes, rapporteur).
Par Benjamin Clemenceau[1]
Près de vingt ans après l’adoption d’une Déclaration universelle des droits de l’homme (ci-après DUDH)[2] excluant, non sans surprise, son élévation au rang de véritable droit de l’homme autonome, l’alimentation ne se fraiera – en dépit de l’importance que lui accordait pourtant la Charte de La Havane de 1948[3] – qu’une place limitée[4] au sein du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après PIDESC) de 1966[5]. Par-delà les considérations économiques et politiques, cette méfiance témoignée par les rédacteurs de la DUDH à l’égard du droit à l’alimentation provient sans nul doute du fait qu’un tel droit peut « entrer en concurrence avec un autre droit de l’homme : le droit de propriété »[6]. Mais aussi que d’autres droits – au premier rang desquels figurent le droit à la protection sociale, voire celui à l’emploi –, rendent précisément parce qu’ils existent, potentiellement illégitime sa consécration.
Les développements ci-après défendront néanmoins l’idée selon laquelle l’alimentation pourrait constituer, en dépit de ses accointances directes avec le commerce et l’environnement, un droit fondamental à part entière. Et cela, qu’importe, après tout, que « les cosmocrates n’aiment les droits de l’homme que pour autant qu’ils n’entravent pas la machine à exploiter et à broyer des peuples »[7]. Et c’est d’ailleurs dans un tel contexte qu’une règle de l’« exception alimentaire »[8], à l’image de l’exception culturelle émise par l’UNESCO, devrait trouver l’écho qu’elle mérite. Ou que le lobbying alimentaire, avec l’exemple en France des Associations pour le maintien d’une Agriculture Paysanne (ci-après AMAP), peut montrer à quel point l’acte fondamental qui consiste à se nourrir est un puissant vecteur de lien social, d’entraide citoyenne et parfois même de coopération avec les pouvoirs publics[9].
Seront considérées comme denrées alimentaires toutes substances transformées, transformables ou en cours de transformation, destinées à l’alimentation. Ce qui, de fait, inclut l’eau, y compris lorsque celle-ci ne serait pas intégrée intentionnellement dans la denrée en cours de fabrication, de sa préparation ou de son traitement[10].
Et bien que les fondements notionnels du droit à l’alimentation soient devenus classiques et traditionnels en droit international des droits de la personne, à tel point d’ailleurs qu’ils ne susciteraient plus – ou presque – de débats doctrinaux autour de leur délimitation[11], il ressort assez nettement, à la lecture de tels instruments, que celui-ci repose sur deux piliers cumulatifs, sources d’importantes voies d’amélioration : l’accessibilité[12] ainsi que la disponibilité[13].
Toujours est-il que ce droit n’est en rien dissociable de la dignité humaine[14] et de la justice sociale[15], et encore moins de la réalisation des droits fondamentaux consacrés au titre de la DUDH[16]. Par voie de conséquence, la communauté internationale et les États-parties se sont vus imposer l’obligation d’adopter des politiques sectorielles « visant d’une part à l’élimination de la pauvreté, mais aussi et surtout à la réalisation des droits de l’homme pour tous »[17].
Ces éléments connus, le droit à une nourriture saine et en quantité suffisante s’est fixé un point d’ancrage durable dans la plupart des États du monde[18], mais s’en est aussi trouvé amélioré avec l’adoption d’autres concepts facilitant son appréhension (avec en premier lieu la sécurité alimentaire[19] suivie de la souveraineté alimentaire[20], puis la démocratie alimentaire[21]).
Les définitions sus-rappelées sont d’une part problématisables en droit international public et en droit européen au prisme des relations inter-gouvernementales et extra-étatiques qu’entretiennent les acteurs des différents secteurs concernés, mais le sont aussi sous l’angle de leur justiciabilité avec, ici encore, la présence d’éléments de réponse de droit privé dont la prise en compte paraît, combinée avec ceux du droit interne, très utile pour traiter l’objet de l’étude le plus exhaustivement possible.
Les multiples questions posées par cet article peuvent se ramener à une interrogation centrale : existe-t-il un véritable droit de l’homme à l’alimentation ? Celui-ci tentera d’y apporter une réponse positive, et de montrer qu’il s’agit même d’un droit fondamental en pleine formation. S’attacher à démontrer l’existence d’un vrai droit de l’homme à l’alimentation via l’émergence d’une gouvernance alimentaire[22] impliquera nécessairement d’étudier les différents rouages de celle-ci sur le plan interne, international et européen, tout en tenant compte de la place accordée aux organismes génétiquement modifiés (ci-après OGM), et à l’eau au sein dudit système. L’analyse pourra ensuite porter sur la justiciabilité de ce droit de l’homme ainsi que sur le contentieux dont il fait déjà, ou dont il pourrait faire l’objet à l’avenir en droit interne.
En somme, de tels objectifs commandent d’étudier successivement l’étendue normative et institutionnelle du droit à l’alimentation (I), puis les différentes modalités que prévoient, aux fins de garantir et ainsi de renforcer sa justiciabilité, l’ensemble des voies juridictionnelles accessibles en-dehors et à l’intérieur des États (II). Cette approche présentera l’avantage d’associer aux aspects notionnels et matériels de telles thématiques les différents mécanismes juridiques et procéduraux nécessaires à leur mise en œuvre. Ce qui semble particulièrement opportun pour éclaircir, à travers le droit, les nombreuses parts d’ombre que comprend, et cela de plus en plus, l’extrême pauvreté dans le monde[23].
I/- L’ambivalence des fondements et des finalités du droit à l’alimentation
Si le droit à l’alimentation surprend tant par son objet que par sa finalité, sa spécificité réside surtout dans ses interactions avec les autres « droits vitaux » : en effet, à quoi bon reconnaître un droit à la vie, à la santé, à l’éducation et à un environnement sain, si un droit ne garantit pas, en parallèle, la possibilité de se nourrir ? Dans ces circonstances, le droit à l’alimentation semble constituer l’un des exemples attestant du caractère indissociable – et indivisible – des droits de l’homme les plus éclairants. Cela dit, l’étude montrera que ses fondements normatifs se télescopent constamment avec d’autres secteurs d’activité (comme l’agriculture, l’urbanisme, le génie génétique, l’environnement, le commerce international, etc.) étroitement régis par le droit et qui, eux, ne répondent en rien à sa vocation principale. L’assertion est certainement moins vraie dès lors qu’il est question des acteurs du droit à l’alimentation, étant donné qu’ils concourent à son adaptabilité avec tout l’enthousiasme et à n’en pas douter la passion que cette périlleuse tâche nécessite. Pour mieux déceler la portée matérielle du droit à l’alimentation, il paraît en définitive intéressant d’adjoindre à l’analyse de ses sources et de ses acteurs (A), celle ayant trait cette fois-ci aux incertitudes relatives à son contenu en droit international et européen (B).
A) La diversification des sources et des acteurs du droit de chaque être humain à se nourrir : un phénomène insuffisant pour l’avènement d’une « bonne gouvernance alimentaire »
De nos jours, la gouvernance dans le domaine agricole existe, mais elle n’est pas aussi aboutie que dans le domaine économique[24]. Les préoccupations alimentaires des gouvernements n’évoluent pas au même rythme que celles tenant à l’unification du marché mondial et à la régulation des échanges qu’elle nécessite. De fait, la résolution du problème de la faim dans le monde est sûrement moins une question de moyens financiers que d’une authentique volonté politique[25]. Ce constat peut paraître surprenant, car les représentants politiques pourraient, en défendant plus adéquatement le droit à l’alimentation qu’ils ne le font actuellement, insuffler à l’économie mondiale et notamment au marché de l’emploi un élan sans précédent. C’est en ce sens que s’étaient manifestés certains auteurs, rappelant qu’« une réduction de 400 millions de personnes sous-alimentées en 2015 augmenterait la production mondiale de trois billions de dollars, soit un gain annuel de 120 milliards de dollars pour soutenir le développement »[26].
Au niveau international, la gouvernance de l’alimentation peut certes être présentée comme « un acquis, un ensemble de règles et mécanismes de contrôles repérables »[27], mais celle-ci ne doit pas être perçue comme « une activité […] bornée aux fonctions accomplies dans le cadre de diverses activités multilatérales »[28], car cela exclurait du champ d’analyse la participation de la société civile[29] en-dehors de tout cadre institutionnel, administratif ou commercial.
Bien qu’animées par des logiques différentes, les techniques de gouvernement classiques[30] se sont vues contraintes d’associer divers acteurs privés aux processus décisionnels, laissant de fait aux solutions consensuelles le soin de se substituer aux formules de type autoritaire[31]. Si cette nouvelle élaboration des décisions n’échappe pas aux grandes orientations relatives au droit à l’alimentation, les gouvernements nationaux n’en demeurent pas moins des acteurs essentiels[32], politisant lors des sommets et accords internationaux les enjeux sous-jacents à l’essor et au renforcement d’un tel droit.
Depuis son émergence avec l’adoption de la DUDH, le droit à l’alimentation a ainsi fait l’objet d’une multitude d’instruments internationaux de nature diverse[33]. Cette inflation normative trouve son origine dans la prise de conscience qu’a imposée aux États la mondialisation, au niveau du danger qu’il pourrait y avoir de ne pas agir directement dans le sens d’une amélioration significative du droit de l’homme à la nourriture. Les avancées consenties ont dès lors été considérables, retranscrivant parfaitement cette volonté qu’ont eue les gouvernements d’étendre le champ d’application de ce droit à de nouveaux destinataires[34] et à de nouvelles situations, notamment en période de conflits armés[35]. Les obligations pesant sur les débiteurs du droit à l’alimentation ont également été renforcées[36], ce qui pouvait très bien laisser présager, avant même que les dernières estimations de la FAO n’en confirment l’amélioration[37], un net recul de l’extrême pauvreté et de la faim chronique dans les zones les plus touchées[38].
En outre, des références similaires ou avoisinantes au droit à l’alimentation figurent au sein de certains instruments régionaux de protection des droits de l’homme[39], préservant avec une portée juridique variable[40] les spécificités communes telles que la coutume, les valeurs, la culture et les pratiques régionales partagées[41]. De jure, ces différents instruments complètent et parachèvent les normes fondamentales du droit à l’alimentation que constituent, en droit international, la DUDH de 1948, le PIDESC de 1966 et d’autres instruments internationaux spécifiques[42]. Avec la gouvernance, la forme pyramidale du pouvoir concède une place importante aux institutions internationales et à la société civile dans la participation à l’élaboration puis à l’adoption des principales orientations politiques et économiques. Dans le domaine du droit à l’alimentation, cette réhabilitation des institutions dans le processus d’intégration permet bien souvent aux organisations intergouvernementales d’élaborer, avec plus ou moins d’indépendance et d’autonomie, les politiques et les normes nécessaires à la garantie de ce droit de l’homme[43].
Quant aux organisations non-gouvernementales (ci-après ONG)[44], celles-ci contribuent à optimiser l’efficacité des organes spécialisés des droits de l’homme, mais répondent aussi à un objectif de transparence et de rationalisation des grandes orientations prises dans le cadre du droit à l’alimentation[45]. Les ONG ne sont pas parties aux instruments de protection des droits de l’homme les plus importants, mais doivent néanmoins en respecter l’esprit dans le cadre de leurs activités[46]. Une attention particulière peut enfin se tourner vers l’étude des groupes d’intérêt dont la finalité permet d’associer aux décisions des acteurs autres que les institutions et les agences traditionnelles. Dans l’Union européenne, ces groupes se sont particulièrement développés depuis que les institutions se sont ouvertes à la société civile[47]. Ils visent ouvertement l’orientation des décisions en informant les décideurs et en essayant d’être impliqués dans des structures institutionnelles formelles.
Dans cette subdivision, il n’est pas question d’appréhender la gouvernance dans son acception la plus transversale, mais de l’envisager sous l’un de ses aspects sectoriels, en l’occurrence celui de l’alimentation. L’examen des dispositifs actuels ne doit donc pas occulter l’ensemble des améliorations consenties, mais peut déterminer si, comme le soulignait Kofi Annan, « la bonne gouvernance est le chemin le plus sûr pour en finir avec la pauvreté et soutenir le développement »[48]. Les instruments de la gouvernance alimentaire ont beau s’être considérablement développés, permettant ainsi aux acteurs publics et privés d’y recourir ou de participer à leur mise en œuvre avec plus ou moins de succès sur la scène internationale, ces derniers ne sauraient, en l’état, concourir pleinement à l’avènement d’une bonne gouvernance tant que certaines voies d’amélioration ne seront pas envisagées puis exploitées plus efficacement dans la lutte contre la pauvreté. Il convient donc de se pencher sur les rouages normatifs et institutionnels de l’actuelle gouvernance interétatique de l’alimentation, puis sur l’essor de nouveaux acteurs non-étatiques dans la détermination du contenu des normes alimentaires.
Depuis la mise en place des Nations Unies, le droit à l’alimentation n’a, en fait, jamais cessé de s’enrichir aux niveaux international et européen grâce à l’intervention d’un large système d’acteurs étatiques et à l’élaboration de mosaïques normatives qui l’autorisent et le produisent. Cette montée en puissance de la gouvernance mondiale alimentaire signe certainement « la démocratisation d’une action publique »[49] devenue dépassée, pour ne pas dire impuissante au plan national[50]. La prééminence de cette gouvernance en dehors des États paraît donc renforcée par l’essor d’acteurs non-étatiques dont l’influence ne cesse de croître en droit international. En clair, la solidarité internationale et l’action humanitaire se muent en véritables sources d’application du droit à l’alimentation, tant son effectivité est recherchée et défendue par leurs nombreux protagonistes. Néanmoins, restent encore à explorer certaines voies d’amélioration pour conduire l’actuel modèle vers l’exercice d’une « bonne gouvernance alimentaire » et donc l’adoption d’une « démocratie alimentaire » efficace et légitime. Tout cela laisse augurer d’un élément spécifique, à savoir qu’il faudrait insister, comme le suggère déjà le discours de la « bonne gouvernance », sur « cette nécessité de faire participer les citoyens, les usagers, les consommateurs ou encore les professionnels aux décisions et aux politiques »[51]. La société civile n’admettra jamais la légitimité d’une gouvernance alimentaire renouvelée si elle n’en perçoit pas les bénéfices, donc si elle en est tenue à l’écart.
B) Quel contenu pour le droit de chaque être humain à se nourrir avec l’essor des biotechnologies alimentaires modernes et l’importance de l’élément hydrique ?
Il s’agit dorénavant de présenter les rouages de la gouvernance de l’alimentation à l’aune de cette ressource naturelle pour le moins essentielle qu’est l’eau et d’une problématique peut-être plus englobante encore tenant à ce qu’il convient d’appeler les « biotechnologies alimentaires »[52]. À titre liminaire, il semble important de préciser que ces questions sont inextricablement liées tant elles ont trait à l’autodétermination des peuples, également connu sous l’appellation de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes[53].
L’intérêt d’étudier les instruments juridiques internationaux – ainsi que certains mécanismes en droit interne – afférant à l’alimentation en général, mais à l’eau et aux OGM en particulier, consiste dans un premier temps à entrevoir le degré d’autonomie des peuples à l’égard de leurs richesses et de leurs ressources naturelles[54]. En vertu du droit positif des Nations Unies, les États et leurs populations doivent en effet jouir d’un libre arbitre exclusif sur leurs biens[55], et cela peu importe qu’ils revêtent un caractère agricole ou hydrique.
Assez vite, les fondations d’une gouvernance interétatique de l’eau peuvent s’entrevoir dans l’analyse puisque les sources conventionnelles et les acteurs consacrant actuellement le droit à l’élément hydrique[56] aux niveaux mondial et régional n’ont sans aucun doute jamais été aussi nombreux. À cela s’ajoutent bien sûr les précieux apports du droit interne, en raison notamment du rôle des constitutions nationales et d’un grand nombre de normes législatives audacieuses. Partant, cet ensemble forme les moteurs contemporains du droit de l’homme à l’eau.
Moins élaborées, car beaucoup plus clivantes, sont en revanche les réponses qu’apportent les États face à l’agriculture conventionnelle[57]. Confrontés à des « bonds technologiques révolutionnaires »[58], certains estiment que l’essor des OGM « s’inscrit dans le cercle vertueux de l’accroissement de la productivité, de l’amélioration des niveaux de vie et de la croissance économique »[59], quand d’autres n’y perçoivent qu’une « accaparation du commerce des semences par des multinationales »[60]. Dans ces conditions, il semble difficile, mais pas impossible non plus, de dessiner les contours d’une gouvernance interétatique en matière d’alimentation artificielle[61].
En toute hypothèse, il apparaît indispensable de garantir la jouissance de l’eau et de la sécurité alimentaire aux populations sous peine de rendre parfaitement illusoire la jouissance de certains droits de l’homme, au titre desquels figure notamment le droit à l’alimentation[62]. Cette ambition est forcément périlleuse, car la ressource hydrique et les biotechnologies modernes présentent l’inconvénient d’être à l’interface de nombreuses disciplines[63], ce qui explique leurs nombreuses ramifications en droit international et européen.
Ce point amène subséquemment à s’interroger sur les limites qu’imposent aux États certaines règles du droit international économique – émanant la plupart du temps de l’OMC – sur la gestion de leurs ressources naturelles, donc sur leur droit de s’autodéterminer[64]. Les velléités lucratives et privées de certains acteurs non-étatiques doivent par ailleurs été scrutées en ce qu’elles peuvent potentiellement représenter des freins à la construction et à l’effectivité de plusieurs droits de l’homme[65]. N’échappant pas aux secteurs d’activité de nombreux professionnels, les OGM et la ressource de l’eau s’inscrivent à n’en pas douter dans cette problématique.
Autrement dit, il faut non seulement démontrer en quoi d’autres logiques, privées cette fois-ci, sont à même de contrecarrer la généralisation de la reconnaissance du droit à l’eau tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États[66], mais aussi déterminer le degré d’implication des investisseurs étrangers dans l’état actuel de l’agriculture mondiale[67]. Ce n’est sûrement qu’en suivant ce cheminement que les outils de la gouvernance pourront dévoiler leurs principales limites concernant la préservation des ressources naturelles.
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté[68] une résolution visant à ériger au rang de droit fondamental de l’homme le droit à l’eau et à l’assainissement[69]. Si, en théorie, « un droit fondamental ne peut être subordonné à aucune condition économique »[70], son exclusion initiale de la DUDH[71] a convaincu bon nombre de gouvernements qu’ils avaient à faire à un droit essentiellement économique, plutôt qu’à un véritable droit de l’homme, aussi certains ont-ils eu quelques difficultés à concevoir que des populations puissent désormais faire pression sur eux pour s’en prévaloir[72]. Ces réticences avalisent certainement la logique marchande d’opérateurs économiques peu respectueux des droits de l’homme.
La dialectique « OGM/sécurité alimentaire » mise en avant par certains auteurs[73] présente elle aussi des incertitudes, dans la mesure où la notion même de sécurité alimentaire n’apparaît nulle part dans les textes juridiques contraignants sur la scène internationale. En tant que droit socio-économique, ce concept est pourtant lié à la « bonne gouvernance » et à l’attention portée aux plus vulnérables[74]. Dès lors, il va s’agir de vérifier si les consécrations juridiques officielles dont jouissent les droits à l’eau et à l’alimentation ne peuvent pas concourir, ne serait-ce que par ricochet, au développement humain que promeut la sécurité alimentaire[75].
N’étant en rien détachable des politiques agroalimentaires et de la ressource hydrique, le droit de l’environnement au sens large, et plus encore le droit à un environnement sain, peuvent livrer certaines clés de lecture communes aux zones d’ombre sus-évoquées. Après tout, l’eau et les OGM se présentent bien comme des composantes écologiques du cadre de vie de l’homme. De plus et surtout, le droit environnemental a l’avantage d’être, au même titre d’ailleurs que le droit alimentaire[76], « un droit qui existe, mais qui se façonne encore et toujours »[77]. Envisager leurs voies d’amélioration en ne les scindant pas, mais en les imbriquant autant que possible pourrait certainement augurer d’un horizon plus propice à l’éradication de la faim et de l’extrême pauvreté dans le monde. Il en va également, à plus court terme, de la capacité personnelle des individus à s’épanouir par le travail, les loisirs et la vie de famille. Une telle démonstration revient finalement à défendre l’interdépendance et l’indivisibilité des droits de l’homme[78] au nombre desquels figurent ces droits-créances[79] : les droits à la vie, à la santé, à l’environnement, à la protection sociale et au travail. Ainsi que ces droits-libertés[80] que sont les droits à l’eau et à l’alimentation.
Dans l’ensemble, il est important de souligner que ni le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement ni celui des nouveaux aliments ne concourent efficacement à l’autonomisation du droit à l’alimentation. Les voies de la « bonne gouvernance » pourraient pourtant mener à sa consolidation, si seulement cette pléiade d’acteurs publics et privés – qui façonnent son évolution – daignait enfin les emprunter avec davantage d’enthousiasme qu’ils n’en ont actuellement. Pour l’heure, la plupart des règles du droit international économique l’emportent encore clairement sur celles du droit international et européen des droits de l’homme. Les enjeux lucratifs qu’élèvent au rang de priorités les industriels sapent donc souvent à eux seuls, ou avec l’aide d’ambitions souverainistes, l’espoir d’un partage et d’une répartition des richesses naturelles qui soit plus équitable.
Aujourd’hui, plus que jamais, le droit de la gouvernance économique devrait arrêter de porter atteinte à l’effectivité des droits de l’homme, et plus encore à l’opposabilité du droit à l’alimentation. Les rares îlots de satisfaction ne sauraient d’eux-mêmes suffire à contrebalancer l’« hyper-capitalisme » en cours de propagation dans toutes les régions du monde. Et pendant que plusieurs représentants politiques feignent d’ignorer la situation et/ou d’imiter la Suisse, de jeunes enfants (toujours plus nombreux chaque année) meurent partout dans le monde. Il est alors temps, comme certains rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour le droit à l’alimentation l’ont fait remarquer par le passé, de « retourner les fusils »[81] contre les fomenteurs de ces pires injustices.
Malgré toutes ces ambivalences, les points d’ancrage du droit à l’alimentation restent pour le moins solides : formellement d’abord avec une large reconnaissance en droit conventionnel, une consécration dans plusieurs sources (constitutionnelles et/ou législatives) nationales ainsi que dans certaines chartes de protection des droits de l’homme. Institutionnellement ensuite avec une multiplication des acteurs (étatiques ou non) présents à tous les échelons du maillage géographique (mondial, régional et interne) et dont la seule ambition est de le promouvoir en le garantissant. Comment enfin ne pas rendre hommage à l’Union européenne qui représente, malgré son attachement à l’aspect qualitatif – donc gustatif – de l’alimentation, le premier pourvoyeur d’aide alimentaire au monde ? Cette distinction démontre bien l’importance prise par les enjeux humanitaires en ce début de XXIe siècle, y compris dans les régions du Nord.
Après avoir vu ce que recouvrait la notion de « droit à l’alimentation », il convient dorénavant d’étudier le régime juridique qui lui est applicable.
II/- L’étendue limitée des mécanismes juridiques de mise en œuvre du droit à l’alimentation
Signe que les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme ont su peu à peu imposer le principe de leur indépendance et de leur indivisibilité, les droits qui garantissent le respect du droit à l’alimentation apparaissent aussi nécessaires que celui-là même qu’ils protègent. L’essor de ces « droits satellites » permet en réalité de contourner l’obligation d’abstention traditionnellement dévolue aux pouvoirs publics pour cette fois-ci les amener à réfléchir autour d’une meilleure protection des droits fondamentaux. Mais nonobstant cette considération, de nombreux éléments démontrent que la mise en œuvre du droit à l’alimentation est ralentie par des difficultés liées en pratique à son existence même (A). Et de cette difficulté va justement découler, mais après tout comment s’en étonner, son faible degré de justiciabilité (B).
A) La reconnaissance encore lente et progressive du droit de chaque être humain à se nourrir : l’un des motifs les plus criants de son inapplicabilité directe
L’entreprise de classification des droits fondamentaux est propre aux juristes spécialisés dans le droit des libertés fondamentales. De fait, les premiers raisonnements de l’analyse ont permis d’amorcer cette idée d’après laquelle les libertés économiques auraient toujours tendance à prévaloir sur les « libertés sociales »[82], notamment lorsque sont en cause des droits-créances (ou des droits collectifs) imposant une action positive de la part de l’État et mobilisant de surcroît d’importants fonds publics.
Si « les droits sociaux ne correspondent pas à un objet juridique certain »[83], ainsi que s’accordent à le penser plusieurs auteurs[84], qu’en est-il du droit à l’alimentation ? Cette première subdivision aura pour intérêt de comprendre en quoi la présentation binaire des droits sociaux, qui est pourtant « la plus largement diffusée »[85], constitue en réalité « la vision la moins approfondie de toutes »[86]. Les adeptes de l’approche dichotomique des droits de l’homme ont beau se montrer critiques à l’égard d’autres catégorisations, l’étude proposée infra s’évertuera de prouver que celle-ci ne permet d’appréhender qu’insuffisamment le contenu du droit à une nourriture adéquate en quantité suffisante.
Très tôt, d’autres auteurs ont remarqué les effets pervers de l’intervention publique en ce qu’elle n’est tout simplement pas la même selon la catégorie concernée. Si celle-ci doit faciliter l’exercice des droits-libertés, elle doit en revanche assurer l’exercice des droits-créances. Par voie de conséquence, « l’objet des droits-créances reste indéfini tant que l’État n’est pas intervenu »[87]. Appliqué au droit à l’alimentation, ce constat équivaut à dire que sans l’intervention de l’État, le contenu de ce droit resterait indéfini, indépendamment du fait qu’il serait consacré – comme cela a été vu plus tôt – dans pléthore d’instruments conventionnels et législatifs.
D’évidence, « le choix de ces classifications n’est pas exclusif d’une large prise de distance à leur encontre »[88], et surtout d’un certain conservatisme[89], aussi paraît-il essentiel d’en proposer d’autres, qui elles, seront peut-être plus audacieuses. À aucun moment les droits sociaux ne devraient représenter « les parents pauvres des droits de l’homme en raison de la période de leur concrétisation, mais aussi du fait de leur objet et de leur régime »[90]. Et ce, qu’importe finalement qu’ils impliquent des prestations matérielles de l’État, pour le moins coûteuses à chaque fois.
Comment dès lors conceptualiser toutes les spécificités d’un droit aussi fluctuant et polyvalent que le droit à l’alimentation sans remettre en question ce dualisme et « perturber la délimitation même des droits sociaux »[91], d’autant que l’« approche générationnelle des droits de l’homme est simpliste et n’emporte aucun effet juridique »[92]? Les internationalistes ont beau privilégier l’expression de « droits économiques, sociaux et culturels » plutôt que de « droits sociaux » à proprement parler, et la doctrine peut continuer de ne pas s’entendre sur les critères d’appartenance à la catégorie, il n’en demeure pas moins que les droits sociaux peuvent se définir comme « des droits d’inspiration sociale visant le bien-être de la population (tant des travailleurs que des plus démunis) »[93]. Qu’ils soient de type droit-libertés ou bien de type droit-créances ne change en définitive pas grand-chose.
L’heure est à l’universalisation des droits de l’homme et à l’internationalisation du droit constitutionnel[94]. Si à l’origine, la problématique afférant aux droits de l’homme est d’abord une problématique de limitation des pouvoirs, « le phénomène d’universalisation est plus général que celui qui concerne les droits de l’homme et en exacerbe les problématiques »[95].
L’universalisation des droits de l’homme – et partant, leur interdépendance – reflète une nette volonté de « diffuser mondialement des normes constitutionnelles plus contraignantes que de simples déclarations de droits »[96]. Elle participe aussi à « une réalisation plus effective de l’internationalisation du droit constitutionnel par la juridictionnalisation de la garantie des droits »[97]. Les droits fondamentaux (tels que les droits à l’eau et à l’alimentation) constituent « la première matière de cette universalisation du droit et de l’internationalisation du droit constitutionnel »[98], alors qu’il s’agit pourtant de la matière « témoignant de l’identité d’un ordre juridique ou du moins sa singularité distinctive à l’irréductible, bref à l’identitaire »[99].
Si les droits de l’ONU,de la CESDH et même de l’Union européenne[100] semblent s’être conformés à cette exigence d’indivisibilité dorénavant posée en droit international des droits de l’homme[101], dépassant ce faisant la logique binaire des classifications passées, certains textes suprêmes dans l’ordre interne ne paraissent pas enclins à s’acclimater à cette manifestation sui generis du principe de mutabilité du droit[102] qu’est l’internationalisation du droit constitutionnel. Ne pas reconnaître la nature à la fois interdépendante et indivisible des droits de l’homme, et plus encore des droits sociaux, c’est pourtant pourvoir à leur instrumentalisation.
L’un des enjeux prioritaires du droit à l’alimentation va, de fait, bien plus résider dans la consolidation de son statut par les droits constitutionnels et européens. L’autre problématique se situe dans ce que recouvre très exactement le contenu du droit à l’alimentation, car si tous les États doivent l’appliquer au niveau national, la mise en œuvre de ses normes emporte des conséquences multiples et, il faut bien le notifier, pas toujours maîtrisées dans l’ordre interne. C’est pourquoi cette sous-partie a vocation à démontrer que l’avènement du droit à l’alimentation reste tardif, indécis et inachevé. Et que son manque de reconnaissance dans certaines branches du droit, notamment le droit constitutionnel, démontre toutes ses limites.
En clair, les contours du « droit alimentaire »[103] sont à peine posés qu’il faut déjà en tirer les conclusions les plus appropriées possibles. Dans ce cas, que dire sinon que le droit à l’alimentation présente des accointances évidentes avec le « droit bouclier » qui lui est associé (le droit de l’alimentation), et qu’un renouvellement du schéma d’ensemble doit tendre vers une consommation plus responsable ?
Pour les juristes, le droit de la consommation est peut-être très critiqué, en raison notamment de « la piètre qualité de ses dispositions »[104], il n’empêche que le « droit alimentaire » ne saurait être à son image, en l’occurrence un droit perturbateur du droit commun. Le droit à l’alimentation renouvelé doit, en ce qui le concerne, inciter les mangeurs à consommer au sein de l’État dont ils sont les ressortissants. Dans cette optique, l’adéquation entre l’offre alimentaire et les traditions culturelles des populations concernées doit être renforcée.
Dit autrement, ce droit d’un genre nouveau ne doit pas avoir pour finalité d’avaliser la substitution des valeurs humaines par celles dites possessives, donc matérielles. Donc de ce point de vue là, il est assez éloigné du paradigme « j’achète, donc je suis », mais défend l’idée contraire : « je suis ce que j’achète ». Quoi qu’il en soit, son interprétation ne peut être pour l’heure que supplétive étant entendu qu’il n’est qu’un moyen de combler toutes les lacunes du droit « classique » à l’alimentation.
Idéalement, ce ne sont plus vraiment les consommateurs qu’il faudrait prioritairement protéger, mais l’individu en tant que personne physique. Cela dit, en attendant cet augure, l’économie sociale et solidaire pourrait prendre le relais pour ériger le consommateur au rang de consommateur acteur[105]. S’il est délicat de parler de la durabilité de la consommation quand les chiffres de la sous-alimentation chronique dans le monde sont encore aussi importants, toujours est-il qu’il faudrait responsabiliser, et ce socialement, tant les entreprises que les consommateurs. Pour cela, le « droit alimentaire » devra, s’il éclot un jour, faire l’objet de textes applicables et sanctionnables en cas de non-respect, et défendre une ligne directrice claire : l’alimentation permet de valoriser une origine, une région, un travail et des valeurs. Aux États libres et responsables de s’en rappeler.
B) La protection juridictionnelle restreinte du droit de chaque être humain à se nourrir : la conséquence d’obligations imparties aux États toujours floues dans ce domaine
Si le droit à l’alimentation crée des obligations à la charge des individus[106] et de la communauté internationale[107], il en crée surtout à l’égard des États. En effet, tant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ont rapidement admis qu’il y avait à la charge des autorités nationales compétentes une authentique obligation de respecter[108], de protéger,[109] mais aussi et surtout de donner effet au droit à la nourriture.
Alors certes, les États devront « optimiser les ressources nationales et celles émanant de l’aide alimentaire et de l’aide publique au développement »[110], mais ils devront avant toute chose orienter leur système politique, économique et social vers la réalisation de ce droit. Ce qui supposera d’une part un effort de promotion en favorisant notamment la tolérance, la sensibilisation ainsi que l’information du public – ou en constituant les infrastructures nécessaires[111] –, mais aussi, et c’est précisément ce qui va être intéressant à voir dans le cadre de cette subdivision, un travail de mise en œuvre situé entre la juridicité et la justiciabilité du droit à l’alimentation[112].
D’emblée, il paraît tout de même utile de rappeler qu’en raison de la reconnaissance récente du contenu de ce droit, « la concrétisation du droit à l’alimentation comme un droit de l’Homme à part entière, exigible par tout individu n’a pas été immédiate »[113]. En effet, comme l’ont remarqué certains observateurs, « si famines et malnutrition ont toujours existé, leur appréhension en termes de droit de l’Homme est nouvelle »[114]. Donc bien avant qu’un lien ne s’opère entre famine et accès des individus aux denrées alimentaires, les pénuries alimentaires étaient étudiées seulement sous l’angle de la sécurité alimentaire d’un État (calculée en fonction de sa production et de ses réserves céréalières).
Mais à l’heure actuelle, « l’affirmation d’une obligation d’assurer la sécurité alimentaire ainsi que l’identification de ses éventuels débiteurs et bénéficiaires, ont permis sa formulation comme droit de l’Homme »[115]. La création en 2000 de la fonction de « Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation » n’a fait qu’avaliser cette tendance[116] (dont les origines remontent à 1987 avec l’adoption du rapport d’Abjorn Eide[117], à 1996 avec le Sommet mondial de l’alimentation[118] et à 1992 avec l’adoption par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels d’une observation générale n° 12 sur « le droit à une nourriture suffisante »[119]).
Nonobstant cette érection, « le droit à l’alimentation n’a jamais été un droit à une ration minimum de calories, protéines et autres nutriments spécifiques, ni un droit à être nourri »[120]. L’État n’est tenu de fournir directement l’alimentation aux individus qui se trouvent dans l’incapacité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins que dans des circonstances tout à fait précises et de surcroît limitatives : c’est notamment le cas durant les périodes de conflits armés, de catastrophes naturelles ou bien encore de privation des libertés. Hormis ces rares cas de figure, l’État doit simplement veiller à ce que l’alimentation reste accessible et disponible.
1 339. – En conséquence, si « la mise en œuvre des normes du droit à l’alimentation au niveau national a des conséquences pour les constitutions nationales, les lois, les cours, les institutions, les politiques et les programmes, de même que pour différents sujets de sécurité alimentaire, tels que la pêche, la terre, l’attention portée aux groupes vulnérables et l’accès aux ressources »[121], un tel droit n’a jamais entraîné de bouleversement significatif du régime juridique des droits sociaux (ni même la possibilité de garantir en justice leur effectivité)[122], et ce en dépit du grand succès que ces derniers connaissent actuellement[123].
Vouloir combattre la pauvreté par le droit[124], éradiquer la faim par les droits de l’Homme[125] et/ou lutter grâce au droit contre la marginalisation des pauvres[126] est une intention forcément louable, mais il ne faut pas oublier qu’« une norme n’est directement applicable que si elle s’adresse aux justiciables, autrement dit aux particuliers »[127]. Ce constat vaut tant en droit constitutionnel français[128] qu’en droit international et européen des droits de l’homme[129].
De fait, si les États ont décidé de rédiger l’article 25 portant sur le droit à une nourriture saine et en quantité suffisante, c’est sûrement, car ils étaient convaincus que la Déclaration universelle n’était pas un instrument contraignant. En réalité, « les interminables débats qui ont eu lieu les années suivantes, quand il a fallu rédiger un instrument contraignant au sujet des droits économiques, sociaux et culturels prouvent que la question de la nature et aussi de la justiciabilité de tels droits n’avait pas été considérée comme importante au moment de la rédaction de la Déclaration universelle »[130]. Il ne faut dès lors pas s’étonner qu’à l’heure actuelle, le droit positif législatif de pléthore d’États membres des Nations Unies se soucie davantage d’avancées dérisoires, comme par exemple de l’accès Internet à haut débit, plutôt que des défis majeurs comme peuvent l’être tour à tour la lutte contre l’extrême pauvreté et la faim dans le monde.
À la lecture de la Déclaration universelle, les droits de l’homme ont l’air d’être considérés par les États comme étant interdépendants. Cela dit, les développements qui ont précédé sur les dispositifs encore largement perfectibles relatifs à la mise en œuvre du droit à l’alimentation, ainsi que sur ses degrés d’application fluctuants, indiquent que les convictions des États le concernant sont encore influencées par trois questions essentielles : la question de la séparation ou non des deux catégories de droits de l’homme, la question de la formulation de ce droit et celle des mécanismes de contrôle qu’il va falloir, ou pas d’ailleurs, prévoir.
Il faut bien dire que les droits et les obligations des États paraissent encore flous au regard des dispositions de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de celles de l’Observation générale n° 12, comme en attestent pertinemment les nombreux doutes des juges suprêmes français autour de l’effet direct des droits fondamentaux. Après tout, et d’ailleurs comment s’y opposer, « la vraie différence entre les droits fondamentaux et ceux qui ne le sont pas réside justement dans leur justiciabilité ou leur absence de justiciabilité »[131]. Et à l’image de n’importe quel droit social, le droit à l’alimentation n’est malheureusement qu’un droit programmatique (dans la mesure où sa reconnaissance consiste à mettre en œuvre des programmes), ce qui limite considérablement sa protection par les législateurs nationaux.
Paradoxalement, « les travaux préparatoires des deux pactes démontrent que les États étaient convaincus que tous les droits civils et politiques n’étaient pas forcément justiciables, et que les droits économiques, sociaux et culturels pouvaient l’être »[132], car cela dépendrait de l’État dans lequel le droit – y compris celui qui fait l’objet de cette étude – devait donner ses effets. Mais comme partout, il importe de distinguer deux systèmes socio-économiques : le capitaliste et le socialiste. Rares sont cela dit les États qui ont déjà créé les conditions qui permettent aux individus de jouir de tous leurs droits sociaux. Il n’y aurait alors que dans les États « socialistes » que le droit à l’alimentation pourrait être considéré comme parfaitement justiciable (indépendamment du fait qu’il requerra nécessairement, du moins pour sa mise en œuvre, des prestations positives de la part de l’État). Mais c’est là un horizon encore lointain pour les autres.
En conclusion
Avec la gouvernance mondiale alimentaire, la difficulté va principalement résider dans la façon de susciter l’intérêt, et même l’adhésion, de publics de différentes origines sociales autour de certaines problématiques – lesquelles ne seront d’ailleurs pas toutes corrélées les unes aux autres – et qui seront surtout tributaires de multiples facteurs (éducation, culture, niveaux d’études et de richesses, etc.). Le débat devra ainsi dépasser la sphère classique des acteurs traditionnels – sphère composée en majeure partie par les fonctionnaires internationaux, les représentants des États ou des entreprises – afin d’être adapté au plus grand nombre.
S’agissant du droit à l’alimentation, certains auteurs préconisent l’avènement d’un droit out of the box, à savoir un droit qui échapperait totalement à la loi de l’offre et de la demande appliquée à la terre, à l’eau ainsi qu’aux matières premières agricoles. Autrement dit, ils veulent « un droit qui ne se réduit pas à équilibrer les forces en présence dans un marché qui ne devrait être que concurrentiel »[133]. Ceci dit, les ressources naturelles sont souvent placées en dehors de l’emprise des pouvoirs publics[134], tandis que les institutions publiques se retrouvent dépendantes des règles fixées par l’OMC[135]. Les États ne peuvent donc toujours pas réglementer librement la circulation, mais aussi l’échange de ces ressources naturelles. Or bien évidemment, l’alimentation dépend de telles ressources (la sécurité alimentaire également). Mais toutes les tentatives d’accaparement sur la scène internationale de cette question par les États ont démontré leurs limites[136]. Ce qui signifie que l’OMC prendrait, en définitive, insuffisamment en compte les spécificités des États[137].
Cette étude ne peut dès lors que rappeler à quel point une gestion mesurée des ressources naturelles semble indispensable, et à quel point une adaptation de cette gestion aux différents effets du changement climatique paraît nécessaire. Les sciences politiques et sociales devraient ainsi « effectuer un diagnostic qui s’appuierait […] sur des indicateurs permettant de mesurer la dégradation des ressources naturelles »[138]. Le commerce transnational devra pour sa part prendre en compte la pauvreté et la lutte contre la faim, car ce sont là des points déterminants en matière de sécurité alimentaire. Il est anormal que le droit des investissements internationaux pèse aussi lourd face aux droits nationaux (qui sont pourtant là pour protéger l’environnement et les intérêts des populations locales). L’encadrement, par les élus, de la coexistence de valeurs marchandes et non marchandes doit alors mieux s’entrevoir, puisqu’il est devenu indispensable que « l’exploitation durable des ressources permette un ajustement de celles-ci aux besoins socio-économiques fondamentaux »[139].
À l’évidence, la sécurité alimentaire ne sera pas durablement assurée sans une attention toute particulière à ces concepts. Toutefois, « si l’on sait plus ou moins ce que requiert l’ajustement de l’offre et de la demande, on ne sait presque rien de ce que serait à proprement parler un droit d’ajustement des ressources naturelles et des besoins fondamentaux »[140]. De fait, l’étude du droit à l’alimentation est toujours aussi délicate à réaliser. Et le fait que les systèmes institutionnels n’évoluent pas au même rythme que la société civile n’arrange rien. Car en réalité, les organisations non gouvernementales sont toujours très en avance par rapport aux gouvernements nationaux en matière de lutte contre la faim et l’extrême pauvreté. Ce n’est d’ailleurs pas la plate-forme « Je veux aider – Réserve Civique Covid-19 » qui attestera du contraire en France[141]. Mais comme « l’équité est l’une des conditions majeures de la gouvernance »[142], il serait certainement préférable que les pouvoirs publics et la société civile s’accaparent à parts égales de ces sujets.
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE : L’AMBIVALENCE DES FONDEMENTS ET DES FINALITÉS NORMATIFS DU DROIT À L’ALIMENTATION
TITRE 1 : LA DIVERSIFICATION DES SOURCES ET DES ACTEURS DU DROIT DE CHAQUE ÊTRE HUMAIN À SE NOURRIR : UN PHÉNOMÈNE ENCORE INSUFFISANT POUR L’AVÈNEMENT D’UNE BONNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
CHAPITRE 1 : LA PROLIFÉRATION MULTI-NIVEAUX ET DÉSORGANISÉE DES NORMES ET DES ORGANISATIONS SUPRA-ÉTATIQUES DU DROIT À L’ALIMENTATION
CHAPITRE 2 : L’ESSOR INACHEVÉ DES ACTEURS NON-ÉTATIQUES DANS LA DÉFENSE DU DROIT À L’ALIMENTATION AVEC L’EXEMPLE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
TITRE 2 : QUEL CONTENU POUR LE DROIT DE CHAQUE ÊTRE HUMAIN À SE NOURRIR AVEC LE DÉVELOPPEMENT DES BIOTECHNOLOGIES ALIMENTAIRES MODERNES ET L’IMPORTANCE DE L’ÉLÉMENT HYDRIQUE ?
CHAPITRE 1 : LES DIFFÉRENTES LOGIQUES DU NOUVEAU DROIT DE L’HOMME À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
CHAPITRE 2 : LES AMIBIGUÏTÉS IDÉOLOGIQUES DES BIOTECHNOLOGIES ALIMENTAIRES MODERNES AVEC L’EXEMPLE DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
SECONDE PARTIE : L’ÉTENDUE LIMITÉE DES MÉCANISMES JURIDIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT À L’ALIMENTATION
TITRE 1 : LA RECONNAISSANCE ENCORE LENTE ET PROGRESSIVE DU DROIT DE CHAQUE ÊTRE HUMAIN À SE NOURRIR : L’UN DES MOTIFS LES PLUS CRIANTS DE SON INAPPLICABILITÉ DIRECTE
CHAPITRE 1 : L’EFFECTIVITÉ D’UN DROIT À L’ALIMENTATION AFFECTÉE PAR LES INCERTITUDES DES DROITS CONSTITUTIONNEL ET EUROPÉEN
CHAPITRE 2 : DU DROIT DE L’ALIMENTATION AU DROIT À L’ALIMENTATION OU LES INCERTITUDES RELATIVES AU « DROIT ALIMENTAIRE »
TITRE 2 : LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE RESTREINTE DU DROIT DE CHAQUE ÊTRE HUMAIN À SE NOURRIR : LA CONSÉQUENCE D’OBLIGATIONS IMPARTIES AUX ÉTATS TOUJOURS FLOUES DANS CE DOMAINE
CHAPITRE 1 : L’EXERCICE LIMITÉ DU DROIT À L’ALIMENTATION EN JUSTICE : LA FAUTE À D’INSUFFISANTS MÉCANISMES DE RÉALISATION
CHAPITRE 2 : LES DEGRÉS D’APPLICATION FLUCTUANTS DU DROIT À L’ALIMENTATION, QUE CE SOIT AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS OU DES PARTICULIERS
[1] Docteur en droit public et enseignant-associé à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, l’auteur est joignable à l’adresse mail suivante : benjamin.clemenceau@hotmail.fr
[2] Le 10 décembre 1948, les 58 États-membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la DUDH à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). Ce document fondateur, disponible en 466 traductions, continue d’être une source d’inspiration pour promouvoir l’exercice universel des droits de l’homme.
[3] Selon les mots du juriste français F. Collart Dutilleul, « dans un chapitre entier, le chapitre VI, il est inscrit que les produits de la nature, l’alimentation, l’eau, la pêche, les forêts et les sous-sols (énergie et minerais) dérogent au libre-échange, car ils doivent satisfaire à plusieurs objectifs dont la sécurité alimentaire, le développement économique et la préservation des ressources naturelles…Malheureusement, cette Charte de la Havane n’a jamais été ratifiée. Le projet Lascaux milite pour un retour au chapitre VI adapté à notre époque. L’alimentation devrait être un droit de l’homme » ; voir l’interview « Comment lutter autrement contre la faim dans le monde ? Le juriste français François Collart Dutilleul propose de ne pas soumettre la nourriture au libre-échange et d’ajuster les ressources naturelles aux besoins sociaux », C. Calvet et B. Vallaeys, « L’alimentation devrait être un droit de l’homme », Libération, 21 mars 2014.
[4] Le droit à l’alimentation figure à l’article 11§1 du PIDESC de 1966 sous le prisme du droit (plus général) à un niveau de vie suffisant, et aux alinéas a) et b) de l’article 11§2 par le biais du droit fondamental qu’ont toutes personnes d’être à l’abri de la faim ; ce faisant, l’amélioration des méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires est prescrite, tout comme la répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins.
[5] Le PIDESC fut adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Il entrera en vigueur en 1978 et constitue, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après PIDCP), la Charte internationale des droits de l’homme.
[6] C. Calvet et B. Vallaeys, « L’alimentation devrait être un droit de l’homme », op.cit.
[7] J. Ziegler, L’empire de la honte, Fayard, Litt. Gene, 9 mars 2005, p. 278.
[8] À l’instar de l’« exception culturelle » en France, l’« exception alimentaire » permettrait de soustraire au champ d’application des règles commerciales du libre-échange les denrées alimentaires. Sur ce point, voir notamment C. Calvet et B. Vallaeys, « L’alimentation devrait être un droit de l’homme », op.cit.
[9] En attendant l’avènement d’une « démocratie alimentaire », de nombreux citoyens se tournent vers l’alimentation locale. En France, les AMAP sont connues pour lutter contre l’agriculture intensive et l’alimentation industrielle en inversant la relation classique « producteur-consommateur ». Puisqu’ici, ce sont les acheteurs eux-mêmes qui vont démarcher les producteurs. Les AMAP contribuent à rendre aux consommateurs leur part de citoyenneté avec l’espoir que survive une petite paysannerie locale, au Nord comme au Sud. Ils offrent une alternative crédible aux modes actuels de distribution, car ils reposent sur des personnes, et non sur du foncier ou sur de l’équipement. Les acteurs de l’OMC auraient tout intérêt à prendre au sérieux ce phénomène s’ils ne veulent pas s’attirer la foudre des altermondialistes, ni que la faim devienne la 1re cause de migration dans le monde. Pour aller plus loin, voir : M. David-Leroy et S. Girou, AMAP – Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, Dangles, 2009.
[10] Voir sur cette question C. Dalmet, La notion de denrée alimentaire, th. de droit privé soutenue à l’Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, 2009 ; ainsi que l’article 2 du règlement Food Law (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
[11] D’après O. de Schutter, l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, « aujourd’hui, les enjeux ne sont plus théoriques ; nous ne sommes plus dans la clarification de la signification du droit à l’alimentation ». Voir O. de Schutter, « Les droits de l’homme au service de la sécurité alimentaire », in F. Collart Dutilleul (dir.), Penser une démocratie alimentaire, vol. 2.
[12] D’après le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « l’accessibilité physique signifie que chacun, y compris les personnes physiquement vulnérables, comme les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, les handicapés, les malades en phase terminale et les personnes qui ont des problèmes médicaux persistants, dont les malades mentaux, doit avoir accès à une nourriture suffisante. Il se peut qu’il faille prêter une attention particulière et parfois donner la priorité à cet égard aux victimes de catastrophes naturelles, aux personnes vivant dans des zones exposées aux catastrophes et aux autres groupes particulièrement défavorisés. De nombreux groupes de populations autochtones, dont l’accès à leurs terres ancestrales peut être menacé, sont particulièrement vulnérables ». Quant à l’accessibilité économique, « elle signifie que les dépenses d’une personne ou d’un ménage consacrées à l’acquisition des denrées nécessaires pour assurer un régime alimentaire adéquat soient telles qu’elles n’entravent pas la satisfaction des autres besoins alimentaires. Elle s’applique à tout le mode d’acquisition ou toute prestation par lesquels les gens se procurent leur nourriture et permet de déterminer dans quelle mesure le droit à l’alimentation est assuré. Il se peut qu’il faille prêter une attention dans le cadre des programmes spéciaux aux groupements vulnérables, comme les puissances sans terres et les segments particulièrement démunis de la population ». Voir le §13 de l’Observation générale n° 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, sur « Le droit à une nourriture suffisante (Art. 11 du PIDESC) », 12/05/99. E/C.12/1999/5.
[13] D’après le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu » fait partie du contenu essentiel du droit à une nourriture suffisante. Voir le §8 de l’Observation générale n° 12 précitée.
[14] La notion de dignité de la personne humaine a été introduite en droit international dans la DUDH de 1948, laquelle reconnaît que tous les êtres humains possèdent une « dignité inhérente » (cf. le préambule) et qu’ils « naissent libres et égaux en droit et en dignité » (cf. l’article 1er) ; voir également le §4 de l’Observation générale n° 12 précitée.
[15] D’après le « Toupictionnaire » (le dictionnaire de politique), « la justice sociale est un principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits et une solidarité collective qui permettent une distribution juste et équitable des richesses, qu’elles soient matérielles ou symboliques, entre les différents membres de la société ».
[16] Voir le préambule de la DUDH de 1948.
[17] Voir le §4 de l’Observation générale n° 12 précitée.
[18] I. Apovo, Le droit de l’homme à l’alimentation en République du Bénin, mémoire de recherche soutenu à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), 2009, p. 2.
[19] La sécurité alimentaire repose tant sur sa dimension initiale, laquelle émerge dans les années 1970 et comprend les aspects cumulativement durable et accessible, mais aussi disponible et en quantité suffisante des denrées alimentaires (faisant ainsi de cette notion le corollaire du droit à l’alimentation), que sur l’approche plus libérale développée au cours des années 1990 et relative à la poursuite du bien-être des consommateurs et à l’innocuité des aliments. Inversement, l’insécurité alimentaire suppose l’absence de toute réserve alimentaire entraînant, de fait, la précarité nutritionnelle des populations les plus exposées à la pauvreté et le recours, presque inéluctable, aux systèmes de solidarité quelconque. Pour aller plus loin, voir Commission des droits de l’homme des Nations Unies, « Le droit à l’alimentation », rapport présenté par J. Ziegler, 7 février 2001, §15.
[20] Dégagée par l’ONG Via Campesina lors du second Sommet mondial de l’alimentation organisé par la FAO à Rome en 1996, la souveraineté alimentaire se présente comme une notion concomitante à la sécurité alimentaire, en ce qu’elle traduit « une vision particulière du droit à l’alimentation », basée initialement sur l’idée qu’un tel droit, en plus de devoir être considéré comme fondamental, ne peut être réalisé que dans un système garantissant la souveraineté alimentaire. À partir de 2003, cette notion se tournera vers l’autodétermination des peuples en matière agricole et alimentaire, autrement dit vers l’avènement d’un modèle exempt de toute forme de dumping de la part des firmes multinationales de l’agro-business. Pour aller plus loin, voir tout particulièrement J. Desrutin, Existe-t-il un droit communautaire à l’alimentation ?, mémoire de recherche soutenu à l’Université Paris II, 2012, p. 8.
[21] Voir tout particulièrement F. Adornato, « Démocratie alimentaire et agriculture urbaine », in F. Collart Dutilleul (dir.), Penser une démocratie alimentaire, op.cit., pp. 433-438.
[22] Pour une présentation de la notion de « gouvernance alimentaire » (ou de « gouvernance de l’alimentation »), voir notamment M. Darras-Sadik, Nécessité d’une gouvernance alimentaire mondiale, mémoire de recherche soutenu à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), 2009.
[23] En effet, l’appréhension juridique de la pauvreté est l’un des enjeux soulevés par le droit à l’alimentation.
[24] Pour aller plus loin, voir C.-L. Mayer, Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique, coordonnée par P. Calame, FPH – Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, 2003, p. 12.
[25] Sur ce point, voir M. Darras-Sadik, Nécessité d’une gouvernance mondiale alimentaire, op.cit., p. 9.
[26] Commission des droits de l’homme des Nations Unies, « Le droit à l’alimentation », rapport présenté par J. Ziegler, 7 février 2001.
[27] J. Roseneau, « Governance in the twenty-first century », Global governance, n° 1, 1995, pp. 13-14. Voir aussi S. Finkelstein, « What is the global governance », Global governance, n° 3, 1995, p. 368.
[28] Ibid.
[29] Dans le cadre de cette thèse, la notion de « société civile » a inclue, comme l’avait envisagé la Commission européenne dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne du 25 juillet 2001, « les organisations syndicales et patronales (donc, les partenaires sociaux), les organisations non- gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des Églises et des communautés religieuses ». Disponible sur ce lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3A110109 [consulté le 10 juillet 2020]
[30] Voir J. Chevallier, « La gouvernance, un nouveau paradigme ? », Revue française d’administration publique, 1/2003, n° 105-106, pp. 203-217.
[31] Ibid.
[32] Comme le rappelle C. Golay, « le droit d’être à l’abri de la faim est le seul de tous les droits de l’homme reconnu au niveau international qui ait été déclaré fondamental par les États ». Voir C. Golay, Vers la justiciabilité du droit à l’alimentation, Mémoire de recherche soutenu à l’Université de Genève, 2002, p. 41.
[33] Son caractère contraignant a été consacré, pour la première fois, par l’article 11§1 et 2 du PIDESC adopté par l’Assemblée générale de l’ONU (AGNU) dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1996.
[34] Cf. notamment les conventions spéciales apportant aux minorités une protection renforcée dans leur accès à une alimentation saine et en quantité suffisante.
[35] Cf. tout particulièrement les conventions de Genève et du droit international humanitaire, lesquelles apportent une protection spécifique en période de conflits armés.
[36] Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en partant de l’article 2 du PIDESC, et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ont établi que les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de donner effet au droit à la nourriture.
[37] D’après les estimations de la FAO, le 27 mai à Rome, « le nombre de personnes victimes de la faim dans le monde s’établit à 795 millions – soit 216 millions de moins qu’en 1990-92 –, ce qui équivaut à 1 personne sur 9 ». Voir sur ce point FAO, « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015 – Objectifs internationaux 2015 de réduction de la faim : des progrès inégaux », Rome, 2015. Disponible à partir du lien Internet suivant : www.fao.org/news/story/fr/item/288345/icode [consulté le 10 juillet 2020]
[38] « Une majorité des pays faisant l’objet d’un suivi par la FAO (72 sur 129) ont atteint la cible de l’Objectif du Millénaire pour le développement, consistant à réduire de moitié la prévalence de la sous-alimentation d’ici 2015. Les régions en développement dans leur ensemble, quant à elles, l’ont manqué de peu. Par ailleurs, 29 pays ont réalisé l’objectif le plus ambitieux énoncé au Sommet mondial de l’alimentation en 1996 : diviser par deux le nombre absolu de personnes sous alimentées d’ici 2015 ». Ibid.
[39] C’est notamment le cas du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, connu sous le nom de Protocole de San Salvador (1988), de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990), ou encore du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (2003).
[40] La plupart des conventions régionales de protection des droits de l’homme ne protègent pas nommément le droit à l’alimentation, ni ne le consacrent expressément, mais elles garantissent des droits de l’homme qui, lorsqu’ils sont réalisés, assurent une jouissance du droit à la nourriture et de la sécurité alimentaire.
[41] Pour aller plus loin, voir : http://www.right-to-education.org/fr/page/les-m-canismes-r-gionaux-en-mati-re-de-droit-de-lhomme [consulté le 10 juillet 2020]
[42] Parmi ces instruments spécifiques se trouvent la Convention sur les droits de l’enfant (art.24(2) et 27(3)), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 12(2)), ou encore la Convention relative aux droits des personnes handicapées (art. 25 (f) et 28 (1)).
[43] Des programmes spécifiques sont ainsi développés dans des domaines plus ou moins connexes au droit à l’alimentation, comme c’est le cas de la FAO, qui a instauré le programme spécial pour la sécurité alimentaire, ou encore de l’ONU, qui a mis en place le PAM et le Fonds international pour le développement agricole.
[44] D’après la résolution 288 du Conseil économique et social de 1950, une ONG est « toute organisation dont la constitution ne résulte pas d’un accord intergouvernemental ».
[45] Parmi les ONG travaillant efficacement dans la lutte contre la faim peuvent nécessairement figurer la Coalition des organisations africaines pour la sécurité alimentaire et le développement durable (COASAD) – créée lors du Sommet mondial de l’alimentation en 1996 –, Amnesty International – créée au Royaume-Uni en 1961 –, Care International – créée aux États-Unis en 1945 –, ou encore le Réseau international Foodfirst Information and Network Action (FIAN) – créée en 2001.
[46] D’après l’article 71 de la Charte des Nations Unies, le Conseil économique et social peut consulter des ONG dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Cet organe des Nations Unies a adopté sur la base de cet article une résolution en 1968 précisant que le respect des conventions internationales était une condition requise pour leur consultation (par ledit conseil). En outre, l’organisation doit avoir un caractère privé, elle doit suivre un but non-lucratif, elle doit avoir des organes dirigeants et délibératifs, et elle doit avoir un caractère international (donc elle doit être représentée dans au moins deux pays).
[47] Parmi les groupes d’intérêt œuvrant dans le domaine de l’alimentation et reconnus officiellement par les institutions de l’Union européenne, figurent le Conseil européen de l’information sur l’alimentation (the European Food Information Council) et le Bureau européen des Unions des consommateurs.
[48] Extrait du discours de Kofi Annan à l’occasion de la sixième conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies, alors secrétaire général à l’ONU.
[49] Selon G. Boudic, « la multiplication du nombre d’acteurs, l’ouverture des systèmes de l’action publique à des régulations différentes signeraient en quelque sorte la démocratisation nécessaire de cette action publique ». Voir G. Boudic, « Gouvernance territoriale et participation. Un état des lieux », in P. de Montalivet (dir.), Gouvernance et participation, Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’Université de Bretagne-Sud (Vannes), Bruylant, 2011, p. 46.
[50] Pour G. Boudic, « il n’est plus possible, dans nos sociétés modernes, de gouverner comme avant, et ce constat ne vaut pas seulement pour l’État, il affecte l’ensemble des modes de gouvernement, qu’ils soient étatiques ou locaux ». Ibid. P. le Galès fait quant à lui valoir que « le moment du gouvernement est clos, l’heure est à la gouvernance ». Voir P. le Galès, « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », RFSP, 1995, pp. 57-95.
[51] P. de Montalivet, « Gouvernance et participation. Propos introductifs », in P. de Montalivet (dir.), Gouvernance et participation, op.cit., p. 3.
[52] Pour une présentation complète des biotechnologies alimentaires, voir notamment le rapport du département de la sécurité sanitaire des aliments de l’OMS, « Biotechnologie alimentaire moderne, santé et développement : étude à partir d’exemples concrets », 2005, 99 p. Disponible en intégralité à partir du lien Internet suivant : http://who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_fr.pdf [consulté le 12 juillet 2020]
[53] Le droit à l’autodétermination des peuples est souvent associé à la Révolution française. Le principe des nationalités est en réalité un principe de politique internationale. À un tel principe s’est peu à peu substitué celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ces deux notions étendent la notion de liberté publique au-delà du cadre de l’État. Si Lénine fut le premier à parler du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Wilson – alors président des États-Unis – en parlera également dans son célèbre discours du 11 février 1918. D’après G. Scelle, le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes « repose sur la faculté conférée par le droit positif aux membres de groupements politiques de se constituer, de se détacher ou de s’unir à une autre communauté de leur choix ». Voir G. Scelle, Précis de droit des gens, Sirey, 1932, p. 267. Voir également Lenin, « The right of Nations to self-Determination », in V.-I. Lenin (dir.), Selecting Writings, réédité par Greenword Press Publishers, Westport, 1977. Enfin, voir S. Davanture, Les limites de l’application du droit sur les ressources naturelles : le cas des territoires palestiniens et du Sahara occidental, mémoire de master présenté à l’Université du Québec à Montréal, avril 2006, pp. 1-2.
[54] La notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est large. Elle signifie que les peuples ont leur libre arbitre. Le peuple doit être en mesure de vouloir son autodétermination. Les anciens pays colonisés ont réussi à imposer ce débat au sein des Nations Unies au début des années 1960. Pour aller plus loin sur cette question-là, voir notamment S. Davanture, Les limites de l’application du droit sur les ressources naturelles : le cas des territoires palestiniens et du Sahara occidental, op.cit., p. 2 et s.
[55] La résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1962 proclame solennellement le droit de tout État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles. Aujourd’hui, chaque État dispose donc d’une souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles. Dans bon nombre de résolutions, l’Assemblée générale a par ailleurs rappelé que ce principe s’appliquait à tous les États. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est également proclamé à l’article 1er PIDESC. Ce droit à trois composantes distinctes : une dimension politique – le peuple est libre de choisir ses représentants et son gouvernement –, une dimension sociale – le peuple est libre de choisir son modèle culturel et social –, et enfin une dimension économique – le peuple est libre de développer sa propre activité économique. L’article 2 du PIDESC fait quant à lui référence à un droit corolaire à celui-ci, en l’occurrence à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Ici, l’État est seul habilité à exploiter les ressources de son territoire.
[56] Une difficulté résiderait dans l’appellation même du droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement. Cette approche notionnelle rendrait, de l’avis de certains juristes, difficilement identifiable son contenu. Pensant que le droit à l’eau se limite à l’utilisation des cours d’eau par les États, ainsi qu’à la propriété – encore trop souvent souverainiste et exclusive –, ils privilégient le concept de droit de l’homme à l’élément hydrique, qui lui seul serait exempt de toute logique économique, et ainsi apte à « quérir la consécration d’un nouveau droit de l’homme », qu’il soit collectif ou plus subjectif. Ici, v. F. Duhautoy, « Du droit de l’eau au droit à l’eau ? », in Penser une démocratie alimentaire, op.cit., pp. 431-432.
[57] L’agriculture conventionnelle est la plus pratiquée à travers le monde, elle est apparue après les grandes guerres mondiales qui ont grandement amélioré la connaissance de la chimie. C’est une agriculture ou les traitements sont réalisés grâce à des produits chimiques plus ou moins nocifs. Ceux-ci sont appliqués pour prévenir des maladies et des insectes nuisibles des cultures. Pour aller plus loin, consulter le lien suivant : https://www.dahu.bio/base-de-connaissance/agriculture/agriculture-conventionnelle [consulté le 12 juillet 2020]
[58] Les partisans des biotechnologies alimentaires pensent justement que ce « bond technologique » est à même de juguler la crise alimentaire mondiale. Ici, v. notamment J.-P. Sikeli, Les biotechnologies modernes à l’épreuve des droits de l’homme : les OGM face à la question de la sécurité alimentaire : dilemme, controverse et contraste, mémoire de recherche soutenu à l’Université Cocody d’Abidjan, 2005, p. 2.
[59] C’est notamment le cas des États-Unis, du Brésil et de l’Argentine. En 2016, 98% de la superficie mondiale cultivée en OGM (185,1 millions d’hectares) se retrouvait dans seulement dix pays. Pour aller plus loin, consulter le lien suivant : http://www.ogm.gouv.qc.ca/ogm_chiffres/principaux_producteurs.html [consulté le 12 juillet 2020]. La FAO partage également cet avis puisque cette entité rattachée à l’ONU estime que les OGM peuvent durablement résoudre les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde. Voir FAO, « Peser le pour et le contre des OGM : le pour », Mars 2003. Disponible ici : http://www.fao.org/french/newsroom/focus/2003/gmo7.htm [consulté le 12 juillet 2020]. Voir également le rapport de la FAO sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture en 2003/2004 intitulé « Les biotechnologies agricoles, une réponse aux besoins des plus démunis ? ». Accessible sur ce lien : http://www.fao.org/newsroom/fr/focus/2004/41655/index.html [consulté le 12 juillet 2002]
[60] J.-P. Sikeli, Les biotechnologies modernes à l’épreuve des droits de l’homme : les OGM face à la question de la sécurité alimentaire : dilemme, controverse et contraste, op.cit., p. 3. Pour en savoir plus sur les arguments des « anti OGM », voir notamment ISP – Panel pour une science indépendante, « Plaidoyer en faveur d’un monde soutenable sans modification génétique », 66 pages. Disponible sur le lien suivant : https://www.biosafety-info.net/file_dir/1837748844e8657be4.pdf [consulté le 12 juillet 2020] ; Voir également Institut Universitaire du Bénin, La piraterie des ressources biologiques ou biopiraterie en Afrique, GRAIN, 2003, 47 pages. Voir enfin J. Madeley, Le commerce de la faim : la sécurité alimentaire sacrifiée sur l’autel du libre-échange, Ecosociété, 2002, 259 pages. Selon cet auteur, « l’OMC substituerait les besoins vitaux de l’homme – parmi lesquels figure l’alimentation – par les règles froides de la philosophie libre-échangistes ».
[61] Dans le cadre de cette thèse, l’alimentation artificielle fut assimilée aux OGM, et non pas à la nutrition artificielle à proprement parler, qui est un mode d’alimentation qui remplace partiellement ou totalement l’alimentation normale chez certains malades. Le « burger in vitro » est un bon exemple d’alimentation, et plus exactement de viande, artificielle. Pour de plus amples informations, voir tout particulièrement le lien Internet suivant : http://www.allodocteurs.fr/alimentation/aliments/viande-et-poisson/burger-in-vitro-une-viande-artificielle-creee-en-laboratoire_15262.html [consulté le 12 juillet 2020]
[62] Sur cette question, v. notamment J.-P. Sikeli, Les biotechnologies modernes à l’épreuve des droits de l’homme : les OGM face à la question de la sécurité alimentaire : dilemme, controverse et contraste, op.cit., p. 7. D’après cet auteur, « La problématique des OGM prend tout son sens au regard de la question cruciale de la sécurité alimentaire en tant que droit fondamental de l’homme. Le débat sur les OGM réduit à la seule question de l’alimentation ne livre qu’une vision partielle des nombreux enjeux suscités par les biotechnologies modernes. Il faut, pour avoir une vision plus globale, tenir compte des rapports qu’entretiennent les OGM avec les autres droits de l’homme. C’est seulement en faisant cela que l’on saura si les OGM permettent de résorber la crise alimentaire mondiale ».
[63] Parmi ces disciplines figurent notamment la sociologie, l’histoire, les sciences du vivant, l’éthique, la théologie, l’économie et la philosophie.
[64] Sur cette question, v. notamment J.-M. Djossou, L’Afrique, le GATT et l’OMC : entre territoires douaniers et régions commerciales, L’Harmattan, 2000, 263 pages.
[65] Ici, voir tout particulièrement J. Ziegler, L’Empire de la honte, Fayard, 9 mars 2005.
[66] De nombreux États – développés ou en voie de le devenir – sont dotés de constitutions nationales et de normes législatives dynamiques et innovantes en matière de droit à l’eau. Pour aller plus loin sur ce point, voir notamment H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu », Revue juridique de l’environnement, Lavoisier, 2011/1, pp. 79-89.
[67] Voir notamment F. Brondeau, « Les investisseurs à l’assaut des terres agricoles africaines », EchoGéo, septembre 2010/novembre 2010, mis en ligne le 13 décembre 2010.
[68] Selon H. Smets, « il ne reste plus que le Royaume-Uni pour contester le droit à l’assainissement comme un droit de l‘homme. Même les États-Unis ont opté pour sa reconnaissance au Conseil des Nations Unies en 2010, alors qu’ils s’y étaient opposés pendant longtemps ». Voir H. Smets, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement est finalement reconnu », Revue juridique de l’environnement, op.cit., pp. 79-89.
[69] La résolution n° 64/292 a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 28 juillet 2010 par 122 voix pour et 41 abstentions. Elle fût initialement présentée par la Bolivie. Pour aller plus loin, consulter le lien suivant : https://www.un.org/press/fr/2010/AG10967.doc.htm [consulté le 12 juillet 2020]
[70] B. Drobenko, L’essentiel du Droit de l’eau, Gualino, 2e édition, 2013, p. 110.
[71] Avec la résolution n° 64/292 du 28 juillet 2010, les Nations Unies ont reconnu nommément le droit à l’eau pour la toute première fois. Avant cela, elles ne le faisaient que par le biais du « droit à un niveau de vie suffisant » et du « droit d’être à l’abri de la faim », prévus à l’article 11§§1 et 2 du PIDESC de 1966 (le « droit à un niveau de vie suffisant » était également prévu à l’article 25§1 de la DUDH de 1948). Ce dernier doit être considéré comme un « droit frontière » dans la mesure où il couvre à la fois le droit à la vie et à la santé, mais aussi le droit à l’alimentation – ainsi que la notion même de « dignité de la personne humaine ». L’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’homme que promouvaient les rédacteurs de cet acte juridique international expliquent certainement ce manque d’exhaustivité.
[72] Sur cette question, v. notamment J.-M. Olaka, Le droit à l’eau, th., droit public, Université Jean Moulin Lyon III, 2008, p. 179.
[73] Ici, voir notamment J.-P. Sikeli, Les biotechnologies modernes à l’épreuve des droits de l’homme : les OGM face à la question de la sécurité alimentaire : dilemme, controverse et contraste, op.cit., pp. 1-7.
[74] Ibid.
[75] Pour Jean-Paul Sikeli, le concept de « sécurité alimentaire » revêtirait deux dimensions : la première résiderait dans l’amélioration des capacités personnelles des individus par les progrès en matière de santé, de savoir et d’aptitude, tandis que la seconde émanerait de l’emploi que feraient les individus de ces capacités dans leurs loisirs, à des fins productives ou culturelles, mais aussi sociales et politiques. Ibid., p. 18.
[76] Le droit alimentaire peut s’entendre comme un droit qui regrouperait à la fois le droit à l’eau et à l’alimentation, mais aussi le droit des OGM et une part importante du droit à un environnement sain.
[77] C.-Y. Eide, Le droit et les politiques de l’environnement dans les pays du bassin méditerranéen : approche de droit environnemental comparé, op.cit., p. 13.
[78] Sur la question de l’universalité et de l’interdépendance des droits de l’homme que promeuvent la DUDH de 1948 et le PIDESC de 1966, v. notamment M.-J. Redor-Fichot, « L’indivisibilité des droits de l’homme », Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED), n° 7, 2009, pp. 75-86.
[79] Pour une présentation générale des droits-créances, voir tout particulièrement L. Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, Bruylant, 2007, pp. 1-26.
[80] Pour une présentation plus générale des droits-libertés, voir tout particulièrement P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, 2006, pp. 242-243.
[81] J. Ziegler, Retournez les fusils ! Choisir son camp, Éssai, Points, 12 octobre 2017, 304 pages.
[82] Pour une présentation des « libertés sociales », voir tout particulièrement I. Piacentini, La genèse des libertés sociales. Le droit de s’associer face à l’impératif d’ordre, th., droit public, Université Paris II Panthéon-Assas, 2013.
[83] T. Gründler, « La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux », in D. Roman (Dir.), Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, Centre de Recherches sur les Droits Fondamentaux (CREDOF), Université Paris Ouest Nanterre la Défense, novembre 2010, p. 90.
[84] Sur ce point, voir notamment G. Haarscher, « De l’usage légitime – et de quelques usages pervers – de la typologie des droits de l’Homme », in E. Bribosia et L. Hennebel (Dir.), Classer les droits de l’Homme, Bruylant, 2004, p. 25. Ainsi que F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’Homme, PUF, 8e éd., 2006, p. 258 et K. Vasak, « Les différentes typologies des droits de l’Homme », in E. Bribosa et L. Hennebel (Dir.), op.cit., pp. 11-12.
[85] T. Gründler, « La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux », in D. Roman (Dir.), op.cit., p. 91.
[86] Ibid.
[87] J. Rivero, « Les libertés publiques », t. 1, Les droits de l’Homme, PUF, Thémis, 1991, p. 121. Voir aussi G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’Homme, Armand Collin, 2008, p. 16.
[88] Voir T. Gründler, « La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux », in D. Roman (Dir.), op.cit., p. 91 et L. Favoreu et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 2015, p. 21.
[89] Ibid.
[90] Ibid., p. 94. Voir également G. Burdeau, Libertés publiques, 1972, p. 375 et D. Lochak, Les droits de l’Homme, PUF, La Découverte, Repères, 2002, p. 45.
[91] Voir notamment R. Pelloux, « Vrais et faux droits de l’Homme. Problème de définition et de classification », RDP, 1981, p. 53. Ainsi que J. Morange, « Droits civils et politiques », in D. Alland et S. Rials (Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, pp. 536-538 et A. Pizzorusso, « Les générations de droits », in C. Grewe et F. Benoît-Rohmer (Dir.), Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, PU Strasbourg, 2003, p. 17. Enfin, voir R. Charvin et J.-J. Sueur, Droits de l’homme et libertés de la personne, Litec, 1994, pp. 24-25. Pour ces deux auteurs, il n’est pas exact historiquement d’opposer les droits civils et politiques, encore appelés droits de la première génération, et les droits économiques et sociaux dits de seconde génération.
[92] De la simplicité, seul mérite de la prétendue typologie des trois générations, selon E. Decaux (in E. Bribosia et L. Hennebel (Dir.), La question de la typologie des droits de l’Homme dans le système universel) au simplisme critiqué par M.-C. Ponthoreau (« Le principe de l’indivisibilité des droits. L’apport de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne à la théorie générale des droits fondamentaux », RFDA, 2003, p. 929), il n’y a qu’un pas, celui de la simplification, précisément recherchée par certains (E. Georgisti, « De « l’impossible justiciabilité » des droits sociaux fondamentaux », disponible à partir du lien Internet suivant : http://www.enelsyn.gr/papers/w13/Paper%20by%20Evangelia%20Georgisti.pdf [consulté le 13 juillet 2020])
[93] J.-F. Akandji-Kombé, « Droits économiques, sociaux et culturels », in J. Andriantsimbazovina et alii (Dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, PUF, 2008, p. 255.
[94] H. Qazbir, L’internationalisation du droit constitutionnel, Nouvelle bibliothèque de thèse, volume 149, Dalloz, avril 2015, p. 97.
[95] Ibid., p. 98.
[96] Ibid.
[97] Ibid.
[98] Ibid., p. 99.
[99] Ibid.
[100] La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 ignore en effet toute distinction entre droits civils et politiques, et droits économiques, sociaux et culturels.
[101] Cf. les préambules des deux pactes de 1966 d’après lesquels « Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre […] ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées ». Voir également le préambule de la CESDH d’après lequel « Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, [le Conseil de l’Europe] tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ». Par ailleurs, le Conseil de l’Europe rappelle que le maintien de la paix dans le monde repose « sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme […] ».
[102] Pour une présentation de ce principe – qui se retrouve essentiellement en droit administratif –, voir notamment J.-S. Pilczer, « La notion de service public », Informations sociales, 2010/2 (n° 158), pp. 6-9.
[103] La doctrine évoque parfois l’existence d’un « droit environnemental » – et pas seulement d’un droit de l’environnement ou d’un droit à un environnement sain –, et bien souvent celle d’un « droit sanitaire et social » pour faire aussi bien allusion au droit de la santé qu’au droit à la santé. Ce constat est également vrai concernant le travail. Beaucoup d’auteurs privilégient le terme de « droit social » à la distinction plus classique, mais limitée, entre le droit du travail et le droit à l’emploi. Alors pourquoi ne pas s’en inspirer pour regrouper les droits liés à l’alimentation sous l’auspice d’une appellation plus générique : à savoir celle de « droit alimentaire » ? Etant donné que n’importe que « droit de » assure (voire augmente) par essence l’effectivité du « droit à » qui lui est rattaché, et dans la mesure où de tels rapprochements sémantiques existent déjà dans d’autres branches du droit – d’ailleurs plusieurs juristes n’hésitent plus à employer l’expression sus mentionnée dans leurs travaux –, reconnaître à nouveau l’intérêt d’une telle synergie, appliquée cette fois-ci à l’alimentation, permettrait sûrement de mettre un terme aux incohérences qui entourent le droit des individus à se nourrir eux-mêmes (lequel est de toute façon déjà iconoclaste – comme cela a été vu dans le chapitre précédent –, donc à la fois « droit épée » et « droit bouclier »), et pourrait servir plus généralement d’exemple pour tous ces autres droits fondamentaux que la classification générationnelle des droits de l’homme peine encore à appréhender. Bien évidemment, le contenu du droit à l’alimentation est nécessairement plus restreint que le « droit bouclier » qui lui est associé, étant entendu qu’il ne concerne finalement que la disponibilité quantitative et l’exigence de qualité des produits alimentaires, ainsi que l’accessibilité et l’acceptabilité des denrées nutritionnelles, tandis que son « binôme », lui, dispose d’une portée nettement plus étendue et, il faut bien le préciser, surprenante à pleins d’égards, comme en attestent le droit de l’eau et des milieux aquatiques, et plus encore le droit de la gastronomie. Dans un tel contexte, parler d’un « droit alimentaire » pourrait selon toute vraisemblance engendrer une « remodélisation » du droit à l’alimentation, en sus de redéfinir certains rapports Nord/Sud et d’entraîner par la même occasion un abandon du modèle occidental et carné de l’alimentation. Mais à aucun moment celui-ci ne devrait faciliter la « Mc Donalisation » du monde, ni tendre vers la prise en compte d’aliments trop spécifiques tels que le bonbon et le chocolat. Par voie de conséquence, l’étude du contenu actuel des droits liés à l’alimentation semble être un préalable absolument indispensable à la compréhension de ce que pourrait revêtir le « droit alimentaire » en tant que droit pleinement opposable auprès des juridictions.
[104] Françoise Kamara – Doyen de la première chambre civile de la Cour de cassation – était allée plus loin sur ce point lors du colloque sur « Les enjeux de la réforme du droit de la consommation » tenu au Conseil supérieur du notariat le 27 mars 2014 (non publié).
[105] Pour aller plus loin sur cette question, voir tout particulièrement la contribution de Stéphanie Wdowiak lors du colloque sur « Les enjeux de la réforme du droit de la consommation », op.cit.
[106] Le chapitre V du Pacte mondial de sécurité alimentaire, adopté sous l’égide du Comité de la sécurité mondiale de la FAO en 1985 affirme « L’obligation sacrée que les hommes ont les uns envers les autres en matière de sécurité alimentaire et, principalement les plus riches à l’égard des plus pauvres ». Sur ce point, voir également les articles 29 et 30 de la DUDH ainsi que les préambules des deux pactes de 1966.
[107] La communauté internationale est entendue comme l’ensemble des États et des organisations internationales pouvant s’occuper des questions alimentaires. Tout en sachant que « Le droit international impose à ces acteurs l’obligation de coopération et d’assistance mutuelle en vue d’assurer la répartition équitable des ressources alimentaires mondiales pour garantir la jouissance par tous du droit à une nourriture appropriée et suffisante ». Ici, voir l’article 1er alinéa 3 de la Charte des Nations Unies, les articles 2, 3 et 23 du PIDESC ainsi que la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États (Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970).
[108] Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « L’obligation qu’ont les États parties de respecter le droit de toute personne à une nourriture suffisante leur impose de s’abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet d’en priver quiconque ». Voir Nations Unies, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art. 11) », Observation générale n° 12, §15. De fait, l’État ne doit exercer, sponsoriser ou tolérer aucune action violant le droit de l’homme à l’alimentation. Sur ce point, voir aussi Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Aff. du peuple Ogani, Social and Economic Rights Center c. Nigéria, octobre 2001. Disponible à partir du lien Internet suivant : http://www.umnedu/humanrts/Africa/comcases/F155-96htm1 [consulté le 15 juillet 2020]
[109] D’après le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Cette obligation impose aux États de refuser toute tierce ingérence attentatoire au droit de l’homme à une nourriture suffisante ». Voir Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (article 11) », op.cit.
[110] A. Soma, Le droit de l’homme à l’alimentation : contenu normatif et mécanismes juridiques de mise en œuvre, op.cit., pp. 43-44.
[111] Dans ce cadre, l’État pourra compter sur l’aide de la communauté internationale et des individus eux-mêmes.
[112] Sur ce point, voir particulièrement G. Cohen-Jonathan et J.-F. Flauss, « Cour européenne des droits de l’homme et droit international général », Annuaire Français de Droit International, 2006, n° 52, pp. 660-676.
[113] C. Nivard, « Le droit à l’alimentation », in D. Roman (Dir.), « Droits des pauvres, pauvres droits ? » – Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, op.cit., p. 233. Sur ce point, voir également W. Barth Eide, « From food security to the right to food », in W. Barth Eide, U. Kracht (eds), Food and Human Rights in Development. Legal and Institutional Dimensions an Selected Topics, Antwerpen, Oxford, 2005, pp. 67-97.
[114] Ibid.
[115] Ibid.
[116] Un tel mandat a été créé par la résolution 2000/10 de la Commission des droits de l’Homme du 17 avril 2000, E/CN.4/2000/L.11/Add.1.
[117] Abjorn Eide était alors Rapporteur spécial de la Sous-Commission sur le droit à l’alimentation suffisante. Ce rapport, adopté le 7 juillet 1987, a constitué une première définition des obligations que le droit à l’alimentation pouvait supposer en tant que droit de l’Homme. Voir E/CN.4/Sub.2/1987/23 et « Série d’études sur les droits de l’Homme », n° 1, Publication des Nations Unies, 1989. Pour une mise à jour, voir E/CN.4/Sub.2/1999/12.
[118] Ce sommet a été organisé en 1996 par la FAO afin d’approfondir la question des obligations qui devaient peser sur les États en vertu du droit à l’alimentation. Réunissant les chefs d’États mondiaux, la Déclaration finale de ce sommet, au même titre d’ailleurs que la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire, leur a permis de clarifier la portée exacte du droit à une nourriture suffisante tel qu’il figure dans le PIDESC notamment. Voir sur ce point l’Objectif 7.4 de la Déclaration de Rome de 1996. Et pour consulter la version intégrale de la Déclaration de Rome, voir le lien suivant : http://www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.htm [consulté le 15 juillet 2020]
[119] En 1999, le comité a précisé que « le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ». Ici, voir Nations Unies, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Observation générale n° 12, op.cit., §6.
[120] O. de Schutter, « Souveraineté alimentaire », in F. Collart Dutilleul (dir.), Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Larcier, 2013.
[121] Ibid. Pour aller plus loin sur ce point, voir tout particulièrement F. Del Corso et D. Paturel, Droit à l’alimentation, INRA – Sciences pour l’action et le développement, 2013, 17 pages. Ce rapport sur l’état du droit de l’alimentation en France est disponible dans son intégralité à partir de : http://www1.montpellier.inra.fr/aide-alimentaire/images/Droit_a_lalimentation/Le_droit_a_l_alimentation_notions_generales.pdf [consulté le 9 juillet 2020]
[122] Sur cette question, voir notament D. Roman, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », La revue des droits de l’homme, 1|2012, mis en ligne le 27 mars 2014. Disponible à partir du lien Internet suivant : https://journals.openedition.org/revdh/635 [consulté le 15 juillet 2020]
[123] Voir C.-M. Herrera, Les droits sociaux, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2009, p. 3. Ainsi que M. Pichard, Le droit à, Étude de la législation française, Economica, 2006.
[124] Voir Wiley-Blackwell/UNESCO, « Poverty as a human rights violation : grassroots perspectives », International Social Science Journal, n° 197/198, 2009, pp. 315-519. Et T. Pogge (Dir.), Freedom from Poverty as Human Right, Who owes what to the very poor ?, Oxford University Press, 2007.
[125] Voir notamment O. de Schutter, « Countries tackling hunger with a right to food approach. Significant progress in implementing the right to food at national scale in Africa, Latin America and South Asia », Mai 2010.
[126] Commission pour la démarginalisation par le droit, « Pour une application équitable et universelle de la loi », Rapport final, 2006.
[127] P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, 2006, p. 457.
[128] Ibid.
[129] Ibid., p. 63 et s. Sur cette question, voir également D. Roman, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », op.cit.
[130] C. Golay, Vers la justiciabilité du droit à l’alimentation, op.cit., p. 17.
[131] E.-W. Vierdag, « The legal nature of the rights granted by the International covenant on Economic, Social and Cultural rights », in Netherlands Yearbook of International law, volume IX, 1978, pp. 69-105.
[132] Ibid.
[133] Ibid.
[134] En effet, comme le rappelle F. Collart Dutilleul, « La plupart du temps, de telles ressources sont privées. Ce qui signigie que leurs titulaires exerçent dessus des prérogatives qualifiées d’absolues ». Ibid., p. 5.
[135] De fait, les institutions publiques ne peuvent pas intervenir sur les richesses produites à partir des ressources naturelles. En clair, donc, « le système de l’Organisation mondiale du commerce laisse une marge de manœuvre très faible aux États qui voudraient réguler la circulation et la distribution des richesses produites au profit de leur population ». Ibid., p. 6.
[136] Ce fut notamment le cas de la négociation internationale sur les effets du changement climatique de Copenhague à Durban – de novembre et décembre 2009 –, de la négociation sur la sécurité alimentaire à la FAO à Rome, ou encore de la négociation sur le commerce international des matières premières agricoles organisée à Bali en décembre 2013 par l’Organisation mondiale du commerce. Pour F. Collart Dutilleul, « il faudrait relier entre elles ces trois négociations, car elles permettraient, à elles trois, de pouvoir ajuster les ressources naturelles et les besoins sociaux au premier rang desquels figure le besoin alimentaire ». Ibid., p. 7.
[137] D’après F. Collart Dutilleul, « L’une des clés se situe en réalité à l’OMC qui, au plan international, est le lieu où se fait l’ajustement des ressources et des besoins par le commerce […]. Mais l’ajustement par les règles du commerce international, qu’il soit d’origine multilatérale ou bilatérale, ne tient pas compte de toutes les particularités des États : situation économique et niveau de développement, situation géographique et climatique, situation énergétique, situation sociale… Le commerce transnational ne tient pas davantage compte des évolutions à venir en termes de disparités démographiques, de transition énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique, de réduction des inégalités d’accès aux ressources naturelles et de réduction de la malnutrition ou de la pauvreté. Or, ce sont là autant de facteurs qui sont déterminants pour la sécurité alimentaire ». Ibid., p. 8.
[138] Ibid., pp. 8-9.
[139] Ibid., p. 9.
[140] Ibid., p. 11.
[141] Cette plate-forme a beau avoir été mise en place par la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, il n’en demeure pas moins que ce sont les acteurs issus de la société civile en général, et des associations en particulier, qui l’animent et remplissent ses missions (parmi lesquelles figure principalement l’aide alimentaire). Pour de plus amples informations, voir le lien Internet suivant : http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Covid-19-Aide-alimentaire-Comment [consulté le 27 septembre 2020]
[142] P. Calame, Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique, FPH – Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, 2003, p. 25.