Sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-Covid
Est-il juridiquement possible de rendre la vaccination anti-covid obligatoire ? En considérant les autorisations de mise sur le marché délivrées pour les vaccins et le droit positif applicable, la réponse paraît négative. En effet, la question de l’obligation vaccinale, bien que souvent évoquée, l’est rarement sous l’angle qui devrait être le sien : celui de l’expérimentation médicale à propos de laquelle les règles du droit de l’Union européenne comme celles du droit français sont clairement établies.
Par Philippe Ségur, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan Via Domitia
Quatre vaccins anti-covid sont aujourd’hui autorisés en France : le vaccin Moderna, le vaccin Pfizer & BioNTech (nom de marque : Comirnaty), le vaccin Astrazeneca (nom de marque : Vaxzevria) et le vaccin Johnson & Johnson (nom de marque : Janssen). La vaccination – technique médicale consistant à inoculer une substance capable de procurer une immunité contre une maladie infectieuse – est la réponse prioritairement choisie par les pouvoirs publics français en réponse à la pandémie de covid-19. Devant les résistances d’une partie de la population, la question de savoir s’il ne faudrait pas la rendre obligatoire pour les soignants, voire pour tous les Français, a fait son entrée dans le débat public[1].
De manière générale, l’obligation vaccinale trouve son fondement dans plusieurs textes internationaux et nationaux. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 prévoit qu’afin de garantir le droit à la santé individuel, les États devront prendre les mesures nécessaires pour assurer « la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques » (art. 12). En France, c’est le ministre chargé de la santé qui élabore la politique de vaccination et la loi qui détermine quels vaccins sont obligatoires. Onze d’entre eux le sont aujourd’hui pour les enfants (art. L3111-2 CSP)[2]. Les professionnels de santé et thanatopracteurs sont également assujettis à certaines obligations vaccinales de même que les voyageurs qui souhaitent se rendre en Guyane. Il est, par ailleurs, admis que « lorsqu’un petit nombre de décès survient dans le cadre d’un programme de vaccination dont le seul but est de protéger la santé de la société en éliminant les maladies infectieuses », cela ne constitue pas une atteinte au droit à la vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950[3]. Les bénéfices de la vaccination, en effet, ne sont plus à démontrer : elle a permis l’éradication de la variole, une diminution de 99% des cas de poliomyélite entre 1988 et 2016, une réduction considérable des cas de tétanos, rougeole, diphtérie, coqueluche, etc[4]. À l’inverse, la recrudescence de certaines maladies infectieuses létales est liée à la diminution de la couverture vaccinale, ce qui peut justifier de rendre les vaccins obligatoires[5].
Dans une affaire récente, la Cour européenne des droits de l’homme a paru donner des gages aux États désireux d’imposer cette obligation en matière de lutte contre la covid-19. Dans l’arrêt Vavřička du 8 avril 2021, elle a considéré que si la vaccination obligatoire des enfants était une ingérence dans la vie privée, celle-ci était nécessaire dans une société démocratique au nom de la solidarité sociale[6]. Ce jugement, assorti du fait que le gouvernement français était intervenu dans la procédure, a été interprété comme un argument supplémentaire en faveur de l’obligation. Cela d’autant plus que le Conseil constitutionnel avait déjà refusé en 2015 de déclarer contraire à la Constitution l’obligation de vaccination infantile contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos[7].
La crise sanitaire née de la pandémie de covid-19 pourrait donc justifier de rendre la vaccination obligatoire par voie législative pour un motif de santé publique. Le caractère exceptionnel des circonstances ne doit cependant pas faire oublier celui du moyen médical employé pour la faire cesser, à savoir le caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés. Ainsi l’autorisation de mise sur le marché qui a été donnée aux fabricants en procédure accélérée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) est conditionnelle. Selon l’EMA, ce type d’autorisation est délivrée « sur la base de données moins complètes que ce qui est normalement requis » et suppose que le fabricant s’engage à « fournir des données cliniques complètes à l’avenir ». Les rapports européens publics d’évaluation (EPAR) rendus au sein de l’Agence européenne des médicaments pour Pfizer[8] et Moderna[9] indiquent que les laboratoires pharmaceutiques doivent encore « fournir les résultats de l’essai principal, qui se poursuit pendant deux ans ». L’autorisation de mise sur le marché a été octroyée à Pfizer le 21 décembre 2020 jusqu’en décembre 2022. Le « rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2023. Pour Moderna, l’autorisation a été donnée le 6 janvier 2021 jusqu’en janvier 2023. Le « rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2022. Le fait qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute.
Pour les deux autres vaccins, l’autorisation de mise sur le marché est également conditionnelle. Le vaccin AstraZeneca a été autorisé le 29 janvier 2021 et le vaccin Johnson & Johnson le 11 mars 2021. Les sociétés qui les commercialisent devront continuer de « de fournir les résultats des essais cliniques, qui sont en cours », comme l’indiquent les rapports d’évaluation du premier et du second[10]. Pour AstraZeneca, les « rapports d’étude cliniques finaux » sont attendus le 31 mai 2022[11]. Ceux du vaccin Johnson & Johnson sont attendus le 31 décembre 2023[12]. La formule « essai clinique » utilisée par l’Agence européenne est sans équivoque. Cette notion est définie par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001[13]. Selon ce texte, un essai clinique est une « investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux (…) dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité ». On notera, par exemple, qu’en dehors même des incertitudes relatives à leur technique spécifique – ARNm ou ADN recombiné[14] –, « aucune étude de cancérogénicité n’a été réalisée » pour le vaccin Moderna et « aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée » pour les vaccins Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson.
L’ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine. En période d’urgence, rien ne paraît juridiquement s’y opposer tant sur le plan de la santé individuelle afin de protéger les personnes vulnérables que sur le plan de la santé publique pour éviter la saturation des structures hospitalières. En revanche, le caractère expérimental de la vaccination invite le juriste à en recontextualiser l’usage, car en cette matière, le droit interne comme le droit international ont historiquement construit la notion de consentement du sujet comme garde-fou pour empêcher toute dérive (I). Dès lors, ce principe du consentement semble suffisamment bien établi pour constituer un obstacle à l’obligation vaccinale aussi longtemps que les phases de tests cliniques ne seront pas terminées (II).
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I- LE LIBRE CONSENTEMENT,UN FREIN À L’EXPÉRIMENTATION MÉDICALE
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A- Le conflit historique entre l’éthique et l’expérimentation médicale
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À partir du XVIe siècle, les progrès de la médecine ont incité aux expérimentations[15]. C’est d’ailleurs l’une d’elles qui a permis l’invention du vaccin. En 1796, le docteur Edward Jenner inocule à un enfant de huit ans du pus prélevé sur une trayeuse de vaches atteinte d’une maladie infectieuse des bovidés, la vaccine. En l’exposant ensuite à un malade contagieux, il démontre que l’injection a immunisé l’enfant contre la variole. La foi dans le progrès et l’exaltation des découvertes scientifiques incitent alors à expérimenter sur les « corps vils », jugés de peu de valeur : les détenus, les internés, les esclaves, les indigènes, les prostituées. Au XVIIIe siècle, des médecins se livrent à des expériences sur des esclaves noirs dans les colonies européennes des Antilles et d’Amérique du Nord[16]. L’inoculation préventive de maladies comme la petite vérole est utilisée sur des populations entières afin de tenter l’immunisation dans un contexte d’expérimentation de masse
Au XIXe siècle, les expériences se multiplient. Certains médecins témoignent d’une haute conscience éthique. C’est le cas, en 1833, d’un chirurgien militaire américain, William Beaumont, qui mène des expériences sur un patient atteint d’une fistule à l’estomac, mais seulement après avoir sollicité son accord et l’avoir engagé à cette fin[17]. En 1856, Claude Bernard, en posant les principes de la méthode expérimentale, recommande de « ne jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible à un degré quelconque »[18]. Cependant le 15 décembre 1859, le tribunal correctionnel de Lyon condamne pour blessures volontaires deux médecins hospitaliers qui ont volontairement inoculé la syphilis à un garçonnet de dix ans venu consulter pour une teigne[19]. En 1884, Louis Pasteur lui-même écrit à l’empereur du Brésil pour lui demander l’autorisation de contaminer des condamnés à mort avec le choléra afin d’essayer sur eux des traitements[20]. Les exigences de l’expérimentation sont donc loin d’être d’emblée synonymes d’éthique. En 1892, en Allemagne, un médecin directeur de clinique est condamné pour avoir injecté la syphilis à des prostituées et à des mineurs à leur insu. À la suite de cette affaire, les services de santé allemands adoptent le 29 décembre 1900 une instruction aux directeurs de cliniques, polycliniques et établissements hospitaliers qui leur impose en matière d’expérimentation « le consentement clair » de la personne concernée[21].
C’est un médecin français, Pierre-Charles Bongrand, qui émet le premier l’idée moderne selon laquelle le sujet humain – et non le médecin – est au centre du dispositif expérimental. En 1905, dans sa thèse pour le doctorat en médecine, il constate que, tout en étant indispensables au progrès médical, les expériences sur l’être humain sont immorales, car elles sacrifient l’individu à la collectivité. C’est pourquoi il propose d’instaurer entre l’expérimentateur et le sujet un accord fondé sur le « consentement préalable »[22]. Cette conception ne se traduira pas immédiatement dans le droit[23]. Le principe du consentement éclairé du patient sera d’abord consacré pour la seule relation thérapeutique par la Cour de Cassation le 28 janvier 1942[24]. Quant à la recherche médicale, on continuera de présupposer qu’elle est humaniste du seul fait qu’elle vise à l’amélioration du sort de la collectivité. « Le labeur des hommes de génie, même orienté dans une direction erronée, finit presque toujours par tourner au plein avantage de l’humanité », écrivait ainsi Mary Shelley dans Frankenstein en 1818.
Le XXe siècle a pourtant largement démenti le présupposé des finalités humanistes de toute recherche médicale. Ainsi l’Unité 731, créé par le Japon impérial en 1932 aurait fait périr plus de dix mille prisonniers servant de cobayes humains en laboratoire[25]. En août 1944, le médecin en chef de l’armée japonaise, Nakamura Hirosato, a provoqué la mort de neuf cents Indonésiens après avoir ordonné l’injection expérimentale d’un vaccin contenant de la toxine tétanique chimiquement modifiée[26]. En Allemagne, ni le serment d’Hippocrate, ni les directives du gouvernement sur les thérapeutiques nouvelles et l’expérimentation scientifique du 28 février 1931 qui prévoyait que l’expérimentation était interdite « dans tous les cas où le consentement fait défaut » n’auront été suffisants pour empêcher les dérives médicales les plus tragiques. Le IIIe Reich a procédé à des expériences à vaste échelle sur des juifs déportés. À Auschwitz, à Buchenwald, à Dachau, à Natzwzeiler, les médecins nazis ont utilisé des cobayes humains auxquels ont été inoculés des pathogènes tels que le typhus, la fièvre jaune, la variole, la typhoïde, le choléra et la diphtérie afin de chercher des vaccins ou de mettre au point des traitements permettant l’immunité[27].
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B- La consécration du consentement éclairé après 1947
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947. Le jugement du Tribunal militaire américain des 19 et 20 août 1947[28] établit une liste des dix critères retenus pour apprécier les expérimentations reprochées aux accusés et connus aujourd’hui sous le nom de « Code de Nuremberg »[29]. Parmi eux, se trouve le principe du consentement éclairé du sujet. Pour leur défense, les accusés prétendaient qu’en temps de guerre, le serment d’Hippocrate ne tenait plus et que l’État pouvait décider de faire primer l’intérêt de la science sur celui de l’individu pour le bénéfice de la Nation. En réponse à cet argument, les juges de Nuremberg définirent des principes qui ne devaient pas dépendre d’une consécration juridique déterminée – c’est-à-dire du droit de tel ou tel État – mais d’une éthique médicale universelle et même du droit international[30]. C’est pourquoi le Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966, prévoit à son tour qu’« il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique » (art. 7).
En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal ». Or, tout au long du XXe siècle, d’autres drames ont résulté d’expérimentations médicales sans l’accord des personnes[31]. L’histoire des États-Unis où elles sont bien documentées est édifiante : alimentation d’enfants retardés avec des céréales radioactives par des chercheurs du MIT à la Fernald State School (Massachusetts) dans les années 1940 et 1950[32], faux traitements administrés à des Noirs atteints de syphilis par le Service de santé publique de Tuskegee (Alabama) de 1932 à 1972[33], contamination d’enfants handicapés mentaux à l’hépatite par deux médecins universitaires à la Wilowbrook State School de New York de 1956 à 1972[34], essai sur 20 000 Américains du thalidomide – un sédatif responsable de graves malformations fœtales – sur simple prescription par des généralistes à la fin des années 1950 et jusqu’en 1961[35], injection de cellules cancéreuses à des malades âgés et indigents au Jewish Chronicle Disease Hospital de Brooklyn en 1963[36], etc.
Ces exemples attestent que pour certains, la fin peut toujours justifier les moyens. C’est pourquoi l’Association médicale mondiale, une organisation non gouvernementale de médecins créée en 1947, a jugé bon d’adopter en juin 1964 la déclaration d’Helsinki. Il s’agit du premier texte international postérieur à Nuremberg qui revient sur les questions d’éthique dans l’expérimentation. Ce texte affirme que « la participation de personnes capables à une recherche médicale doit être un acte volontaire » (art. 25). En France, les principes du Code de Nuremberg inspirent largement les garanties apportées par le droit. Ils ont été repris par le Comité consultatif national d’éthique dans un avis rendu en 1984[37] et par le rapport du Conseil d’État sur les sciences de la vie, l’éthique et le droit en 1988[38]. C’est toutefois la loi du 20 décembre 1988, dite loi Huriet-Sérusclat, qui a prévu pour la première fois une permission spécifique pour les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé – jusqu’alors interdits – tout en tout en rappelant la nécessité d’un « consentement libre, éclairé et exprès »[39]. rappelant la nécessité d’un « consentement libre, éclairé et exprès »[39].
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II- LE LIBRE CONSENTEMENT,UN OBSTACLE À L’OBLIGATION VACCINALE
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A- L’encadrement juridique des expérimentations
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Les recherches médicales, y compris quand elles comportent une finalité thérapeutique, sont aujourd’hui régies par la loi du 5 mars 2012, dite loi Jardé[40]. Selon le Code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue » (article 1122-1-1). Les recherches interventionnelles sont celles « qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle » (article 1121-1), c’est-à-dire une intervention non dénuée de risque pour les personnes qui y participent. En font partie les recherches sur les médicaments, mais aussi les thérapies cellulaires ou les thérapies géniques comme le rappelle l’INSERM. Par leur nature comme par leur méthodologie expérimentale, les quatre vaccins anti-covid semblent entrer dans cette catégorie. Quant à l’information préalable, elle doit inclure notamment « les risques prévisibles » et « les éventuelles alternatives médicales » (article 1122-1).
Ces recherches interventionnelles supposent un avis favorable d’un organisme régional, le Comité pour la Protection des Personnes (CPP), qui dépend de l’Agence Régionale de Santé (ARS), suivi d’une autorisation par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). En principe, le fait de ne pas avoir recueilli ce consentement est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende par le Code pénal (art. 223-8). Néanmoins, la question du vaccin anti-covid a entraîné le dessaisissement des autorités sanitaires françaises au profit de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur le fondement du Règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004. En ce qui concerne les « médicaments à usage humain contenant une nouvelle substance active », notamment pour le traitement des maladies virales, ce règlement prévoit, en effet, une procédure centralisée d’autorisation au niveau européen. En d’autres termes, ces médicaments doivent recevoir une autorisation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) valable pour tous les États membres de l’Union européenne. Ce dessaisissement fait alors obstacle à une éventuelle action devant le juge français pour non-respect de la procédure d’avis et d’autorisation en droit interne, puisque sous la pression des circonstances, celle-ci s’est vu substituer une procédure européenne. En revanche, il ne dispense en rien de l’obligation d’obtenir l’accord des personnes.
Au sein du Conseil de l’Europe, la Recommandation n°R(90)3 du Comité des Ministres concernant la recherche médicale sur l’être humain, adoptée le 6 février 1990, énonce un certain nombre de principes. Selon le troisième, « aucune recherche médicale ne peut être effectuée sans le consentement éclairé, libre, exprès et spécifique de la personne qui s’y prête » et, selon le treizième, « les personnes susceptibles de faire l’objet de recherches médicales ne doivent pas être incitées à s’y soumettre d’une manière qui compromette leur libre consentement ». Ce texte, s’il vaut engagement politique et éthique, n’a cependant pas de valeur juridique obligatoire. En revanche, le règlement (CE) du 31 mars 2004 prévoit d’une manière contraignante au sein de l’Union européenne le respect de certaines exigences éthiques lors de la conduite d’essais cliniques de médicaments autorisés au niveau européen (point 16). Ces exigences sont prévues par la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 qui se réfère explicitement à la déclaration d’Helsinki et qui prévoit elle aussi le consentement éclairé (art. 3). Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de juger en 2002 que l’imposition d’un traitement sans le consentement du patient est « une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé »[41] et que « les vaccinations obligatoires en tant que traitements médicaux non volontaires constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée »[42].
Une question demeure : ce principe s’applique-t-il lorsque l’expérimentation consiste en un vaccin ? La réponse est positive, car la directive du 4 avril 2001 vise les médicaments tels qu’ils sont définis par un autre texte, la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965. Selon celle-ci, un médicament est « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée comme médicament » (art. 1er). Les vaccins anti-covid répondent sans conteste à cette définition. Dans la mesure où ils sont encore en phase expérimentale, ils sont soumis aux principes éthiques imposés par le règlement de 2004. La règle du consentement libre et éclairé à une expérimentation est donc bien établie en droit français comme en droit de l’Union européenne.
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B- Inviolabilité du corps humain et dignité de la personne
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Si l’arrêt Vavřička rendu par la Cour européenne le 8 avril 2021 ne fait pas obstacle à l’obligation vaccinale anti-covid, il ne la rend pas pour autant plausible ni juridiquement acceptable. Dans cette affaire, il s’agissait de vaccins longuement éprouvés qui ne suscitent plus que des contestations marginales chez les adversaires radicaux de toute vaccination. Il en va tout autrement des vaccins anti-covid. Ceux-ci se trouvant, de l’aveu même de l’Agence européenne des médicaments, en phase d’essais cliniques, il paraît difficile de les imposer compte tenu des garanties juridiques existantes. Une obligation vaccinale dans un contexte d’expérimentation risquerait fort de se heurter à la sanction du juge, ce d’autant plus que le droit français est fondé sur le principe de l’inviolabilité du corps humain. Cette prohibition s’exprime dans l’adage Noli me tangere, « ne me touche pas », repris de la parole du Christ ressuscité à Marie Madeleine[43] et traduisant le caractère sacré du corps. Si ce principe d’inviolabilité n’a pas reçu de consécration constitutionnelle, il traverse toutefois tout notre système juridique et est couvert par la « sauvegarde de la dignité de la personne », notion plus large que le Conseil constitutionnel a élevé au rang de principe constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 à propos de la loi relative au respect du corps humain[44].
Il est commun de dire que l’expérimentation médicale profite à l’espèce humaine tout entière bien qu’elle puisse s’exercer au détriment éventuel de celui qui s’expose à ses risques. Autrement dit, le bénéfice attendu par le plus grand nombre vaudrait bien le danger encouru par quelques-uns. Cependant l’expérimentation médicale sur l’être humain ne peut pas se réduire à une équation qui la rendrait aussi évidente qu’un calcul avantages/inconvénients. En effet, un tel raisonnement postule sa finalité désintéressée en faisant l’économie de ses déterminants économiques, politiques et sociaux. Dans l’affaire Vavřička, le juge Wojtyczek a observé dans une opinion dissidente publiée à la suite de l’arrêt « qu’il n’a été soumis à la Cour aucun élément propre à montrer que les États ayant mis en place l’obligation vaccinale obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé publique que les États qui n’ont pas instauré cette obligation ». La remarque est cruciale et lourde d’implications.
Il faut se garder, en effet, d’une vision idéalisée de la rationalité scientifique qui conduirait à faire abstraction des enjeux de pouvoir, des intérêts financiers et des stratégies institutionnelles qui la conditionnent. La recherche médicale possède sa propre logique de déploiement qui n’est pas nécessairement humaniste et qui peut être assujettie à la quête du profit comme l’a rappelé encore récemment l’affaire du Médiator[45]. C’est un fait, par ailleurs, que la rationalité pure échappe à toute norme morale et menace de se retourner contre elle-même comme l’a montré Max Horkheimer[46]. Un marqueur de la civilisation peut alors se transformer en « progrès régressif » selon la formule de Theodor Adorno[47].
Si l’idée de neutralité scientifique est un leurre[48], le seul usage du terme « éthique » dans les textes juridiques ne suffit pas à en garantir l’innocuité. Même lorsque les recherches sont strictement encadrées par le droit, le principe du libre consentement paraît souvent fragile dans le rapport asymétrique qui lie l’autorité médicale au sujet. On voit mal, du reste, comment le consentement pourrait être tout à fait « éclairé » en présence d’un risque inconnu et d’une technique vaccinale complexe. Comme le rappelait Yannick Bardie en 2016, un essai clinique est par nature « un exercice très dangereux et non éthique »[49]. Compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèseront jusqu’à la fin des essais sur les vaccins anti-covid, s’il est légitime de laisser aux volontaires, en particulier aux personnes vulnérables, la possibilité de les recevoir en toute connaissance de cause, il paraîtrait contraire au droit en vigueur et aux principes qui fondent notre système libéral de vouloir les imposer à tous les citoyens.
[1] Académie nationale de médecine, « La vaccination des soignants contre la Covid-19 doit devenir obligatoire », Communiqué de l’Académie nationale de médecine, 9 mars 2021.
[2] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, JORF, 31 déc. 2017.
[3] CommissionEDH, 12 juill. 1978, Association X. Contre Royaume-Uni, n°7154/75.
[4] D. Lévy-Bruhl. « Politique vaccinale », in F. Bourdillon (dir.), Traité de santé publique. Lavoisier, 2016, pp. 311-322.
[5] Ph. Sansonetti, « La défiance vis-à-vis des vaccins, un luxe pour ceux qui sont protégés par les autres ? », Après-demain, vol. n° 42, n° 2, 2017, pp. 9-11.
[6] CEDH, 8 avr. 2021, Vavřička c. République tchèque, n°46621/13.
[7] CC, déc. n° 2015-458 QPC, 20 mars 2015, Époux L.
[8] Comirnaty. An overview of Comirnaty and why it is authorised in the EU, EMA/215190/2021, p. 4.
[9] Covid-19 Vaccine Moderna. An overview of COVID-19 Vaccine Moderna and why it is authorised in the EU, EMA/704373/2020, p. 4.
[10] COVID-19 Vaccine Janssen. An overview of COVID-19 Vaccine Janssen and why it is authorised in the EU, EMA/229490/2021; Vaxzevria. An overview of Xaxzevria and why it is authorised in the EU, EMA/213411/2021.
[11] Committee for Medicinal Products for Human Use, Covid-19 Vaccine AstraZeneca, Assessment report, EMA/94907, 20 January 2021, p. 176.
[12] Committee for Medicinal Products for Human Use, Covid-19 Vaccine Janssen, Assessment report, EMA/158424, 11 March 2021, p. 209.
[13] Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, J.O. n° L121, 1er mai 2001, p. 34-44.
[14] Janssen Vaccines & Prevention B.V., Summary Notification Information Format for the Release of Genetically Modified Organisms Other Than Higher Plants in Accordance with Article 11 of Directive 2001/18/EC, Ad26COVS1, 6 July 2020.
[15] Ph. Amiel, « Expérimentation sur l’être humain », in C. Bonah, J.-M. Mouillie et al., Médecine, santé et sciences humaines, Les Belles Lettres, pp. 564-576, 2011.
[16] G. Chamayou, Les corps vils. Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles, La Découverte, 2014, pp. 341-384.
[17] W. Beaumont, Experiments and Observations on the Gastric Juice, Plattsburgh, P. P. Allen, 1833, p. 20.
[18] C. Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, J. B. Baillère & Fils éd., 1865, II, chap. 2, § 3.
[19] A. Claudy, Histoire de la dermatologie lyonnaise, Société française d’Histoire de la dermatologie.
[20] L. Pasteur, Lettre adressée à Pedro II, empereur du Brésil, 22 sept. 1884, Archives Nationales, AB/XIX/3332.
[21] Schleswig-Holstein Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, Wissenschaftliche Untersuchung der Praxis der Medikamentenversuche in schleswig-holsteinischen Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie in den Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychiatrien in den Jahren 1949 bis 1975, 12 Januar 2021, p. 35.
[22] P.-C. Bongrand, L’expérimentation sur l’homme. Sa valeur scientifique et sa légitimité, 1905, Presses de l’Institut Gustave Roussy/IGR Press.fr, 2011, p. 122.
[23] Ph. Amiel, Des cobayes et des hommes ; expérimentation sur l’être humain et justice, Les Belles Lettres, 2011.
[24] Cass, 28 janv. 1942, Teyssier, Gaz. Pal. 1942, 1, p. 177 ; B. Hoerni et J.-P. Bouscharain, « Arrêt Teyssier de la Cour de Cassation, 28 janvier 1942 : quelques remarques sur une décision “oubliée” », Histoire des sciences médicales, t. XXXV, n°3, 2001.
[25] R. Working, « The Trial of the Unit 731 », The Japan Times, 5 June 2005.
[26] J. K. Baird, « War Crimes in Japan-Occupied Indonesia: Unraveling the Persecution of Achmad Mochtar », The Asia-Pacific Journal Japan Focus, Jan. 1, 2016, vol. 14, issue 1, n° 4.
[27] J. Graven, « Le procès des médecins nazis et les expériences pseudo-médicales. Esquisse d’une étude de synthèse, Annales de droit international médical, n°8, juin 1962, p. 5.
[28] Ph. Amiel, « Expérimentations médicales : les médecins nazis devant leurs juges », in F. Vialla, Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2009, pp. 431-444.
[29] Ph. Amiel, «“Code de Nuremberg” : traductions et adaptations en français», in Des cobayes et des hommes, op. cit.
[30] Ph. Amiel, F. Vialla, « Le “code de Nuremberg”, une jurisprudence pénale inaugurale endroit international de la santé », in E. Cadeau, É. Mondielli, F. Vialla (dir.), Mélanges en l’honneur de Michel Bélanger : modernité du droit de la santé, Les éditions hospitalières, 2015, pp.573-585.
[31] A. M. Salam, A. S. Carr, « Racing for Covid-19 Vaccine and Cure: Lessons and Tragedies in Human Subject Research », Heart Views, 2020 Jul-Sep, 21(3), p. 229–234.
[32] R. Leung, « America’s Deep, Dark Secret », CBS News, Apr. 29, 2004.
[33] Center for Disease Control and Prevention, The Tuskegee Timeline.
[34] S. Krugman, « The Willowbrook Hepatitis Studies Revisited: Ethical Aspects », Reviews of infectious diseases, vol. 8, n°1, Jan.-Febr. 1986, 157-162.
[35] B. Fintel, A. T. Samaras, E. Carias, « The Thalidomide Tragedy: Lessons for Drug Safety and Regulation », Helix, Jul. 28, 2009.
[36] « Hospital Accused on Cancer Study », The New York Times, Jan. 21, 1964.
[37] CCNE, Avis sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme. Réflexions et propositions, n°2, 9 oct. 1984.
[38] Sciences de la vie : de l’éthique au droit, Rapport G. Braibant, La Documentation française, 1988.
[39] Loi n°88-1138 du 20 déc. 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, JORF, 22 déc. 1988.
[40] Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, JORF, 6 mars 2012. Voir : J. Ducruet, « Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », Laennec, vol. 56, n°3, 2008, pp. 6-24.
[41] CEDH, 29 avr. 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n°2346/02.
[42] CEDH, 9 juill. 2002, Salvetti C. Italie, n°42197/98.
[43] Jean, 20, 17.
[44] CC, déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF, 29 juill. 1994, p. 11024.
[45] CAA Paris, 8ème ch., 4 août 2017, 16PA00157 et 16PA03634.
[46] M. Horkheimer, Éclipse de la raison, 1947, Payot, 1974.
[47] Th. W. Adorno, Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, 1951, Payot, 2016.
[48] K. Abbasi, « Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science », The British Medical Journal, 2020, 371. En ligne: <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425> (consulté le 7 mai 2021).
[49] L’Obs, 15 janv. 2016. Voir aussi Y. Bardie, Essai clinique : du patient à l’objet de science, Éd. Sauramps Médical, 2013.
Merci pour cet article.
Comment faire valoir ses droits fondamentaux?
Merci beaucoup pour cet article vraiment très intéressant et complet! Il faut vraiment comprendre que nous sommes toujours en phase de tests cliniques.
« Noli me tangere »… Merci infiniment pour cet article clair et précis.
Combien le juridique medical est compliqué !!! et combien il nous faudra faire d efforts afin d être éclairé dans ce qui ressemble à une grande manipulation pharmaceutique !!!
Merci pour votre article très instructif et très utile en cas d’obligation vaccinale pour argumenter l’illégitimité d’une telle mesure en période d’expérimentation des vaccins.
Peut t’on avoir tout ceci par mail.??????
Ici vous pouvez l’envoyer par email
https://www.printfriendly.com/p/g/Ty8ULd
Merci!
Merci beaucoup pour cet article.
Une mise au point essentielle.
Merci infiniment. J’avais le moral à zéro par les annonces gouvernementales, je reprends un peu espoir grâce à vous.
Très intéressant
Merci
Bravo et merci pour cet article complet, parfaitement argumenté et qui nous conforte dans nos libertés de choix et de refus de ce produit !
Un grand merci pour cet article qui remet le droit humain en avant face à toutes ces dérives pharmaceutiques.
A lire absolument , en entier et à conserver .
Merci beaucoup. Peuvent ils changer le droit? Par exemple, le projet de loi interdisant l’école à la maison a été adopté hier par 56 votes et 28 oppositions (https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/15/(num)/3865 ), càd en séance parlementaire trés réduite. Peuvent ils s’y prendre de la même façon pour modifier le droit français?
Il est peu utile et pertinent de parler de licité quand on vit depuis 1958 en godillotcratie et en prime en eurocratie.
La question est : était/est-il intelligent d’imposer à tous sans discernement quelle que soit le degré de risque individuel d’être moyennement agressé pendant une durée indéterminée par un des plus de mille virus de la « famille » des Sars coronavirus des injections génomiques expérimentales qui ont déjà fait un nombre de morts (officiel et non caché) et d’abîmées supérieur à ce qui est généralement accepté, hélas, dans les cas antérieurs pour des nouveaux « vaccins » totalement autorisés.
Il est absolument impossible que le réseau international opportunément constitué de médecins sans conflits d’intérêts et expérimentés, parfois vieux vaccinomanes comme Perronne et Raoult et d’autres, qui conseillent d’attendre se trompent. Quand, t à l’opposé, beaucoup de leur confrères ont fait pas mal d’argent avec cette syndémie plandémique.
Merci infiniment pour cet article édifiant qui remet les choses en perspectives. Ne nous laissons pas abuser par la folie ambiante.
Merci à Philippe Segur, pour cette étude
Juridique, documentée, sur la liceite d’une obligation vaccinale contre le
Cov 19..les arguments d’opposition, reposent, sur le consentement éclairé,
qui ne peut exister aujourd’hui, les dits
vaccins étant encore en phase expérimentale.. sans résultats probants, et sans garantie de maîtrise des effets secondaires induits…
Marre d être pris pour des ignorants au cerveau vide ! Merci pour cet éclairement historique !
Merci pour cet article très intéressant et qui va sûrement m’aider car je suis soignante.
Bonjour,
Je suis soignant également et même si cet article est très intéressant, cela ne change malheureusement rien.
Il ne peuvent légalement pas nous imposer une vaccination, soit !
Mais il peuvent parfaitement rompre le contrat de travail des récalcitrants.
Ils peuvent imposer les cours à distance pour les étudiants non-vaccinés et en présentiel pour les vaccinés, ils peuvent empêcher l’accès aux transports en commun aux non vaccinés…
Ils sont capables de tout, surtout du pire.
Donc si la vaccination ne peut légalement être obligatoire, ils peuvent faire de notre vie un véritable chemin de croix.
Ce n’est pas une raison pour nier ses droits … il ne s’agit pas de courir le 100m mais bien de partir pour une course de fonds … toutes ces entraves aux droits fondamentaux se diffusent et ne seront pas sans conséquence pour leur auteurs. L’enfer sera pour eux. Pour une soignante cette article donne des voies de recours dans le temps pour préserver son intégrité maintenant … mettre le (les) directeur (s) de l’hôpital en responsabilité pour l’application d’une mesure qu’il sera manifestement contraire à l’état de santé des employés en leur notifiant, sans attendre, une demande de vous attester sur leur responsabilité que la mesure d’emploi qu’il(s) envisage(nt) d’appliquer ne vous sera pas préjudiciable et ne vous fait pas prendre de risque sur votre état de santé … en différent les mesures de prise de rdv pour un premier vaccin, en demandant de passer les tests d’allergie et autre examen pour pouvoir justifier de votre état de santé avant d’être dans contrainte pour justifier des préjudices (en esperant ne pas en avoir) en le faisant savoir et faisant savoir l’intention qu’il y a derrière cette démarche au(x) même(s) directeur(s) et reporter et reporter, gangner du temps … et pendant ce tempos il deviendra de plus en plus évident que ces traitements géniques en mode vaccinal ne font pas de sens pour éradiquer ce virus même à administrer des 3, 4 5 … doses. Nous sommes face à un virus que nous partageons avec les animaux et qui mutent depuis toujours … impossible à éradiquer donc, et qui continueras à exister et finalement fait et fera partie de notre vie avec ses sautes d’humeurs … alors soignons, vivons et … mourons libres comme tout ce qui peuples cette terre. Plus vite nous l’acceptons, plus vite nous re viendrons à des vies plus équilibrées.
Merci pour cet article clair et complet ! Pour nous permettre la réponse à cet acharnement à rendre la vaccination obligatoire
Esque ont n’a le droit de vaccinnez de force une personne qui ne veut pas???
Merci beaucoup pour cet article très complet qui remet les pendules à l’heure et qui relative des directives qui sont pour le moins liberticides et je pense dangereuses sinon très dangereuses. Merci encore.
Merci pour votre excellent travail.
« primum non nocere » voilà l’action prioritaire. Ne pas oublier que
le médecin soigne et que la nature guérit…
Bonjour
Il suffit de faire un copier coller du lien de l’article
https://i91h9azrmj.preview.infomaniak.website/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid/#respond
Et de le coller dans le texte d’un mail
Bonne reception
Il y a malheureusement (pour eux) énormément de gens sensibles à la propagandastaffel
Je préfère la mesure a l’espoir. Si cet article donne un certain espoir. Il n’explique pas l’obligation vaccinale des nouveaux nés en 2018. Car le libre consentement éclairé ne s’y trouve pas. Quel parent, connait le contenu de ces 11 vaccins ?
Un grand Merci pour ce dossier complet, travail de fourmi indispensable, que devraient faire les vrais journalistes. .. on a vraiment compris le vrai visage des médias
dominants depuis cette crise. Mais avez vous essayé d’envoyer votre dossier à Élise Lucet, qui se réclame de révéler les affaires de corruption etc… ? ou bien est ce peine perdue d’avance?
Un commentaire posté ce matin.
Et, visiblement censuré.
Pour quelle raison ?
Vous avez mon adresse courriel et la moindre des corrections aurait été de me contacter.
Peut-être ne savez vous pas ce qu’est la politesse!!!
Merci beaucoup pour cet article. L’obligation vaccinale dans ces conditions est une aberration. Le « vaccin » est en réalité de la thérapie génique expérimentale.
Merci pour cet éclairage juridique. En revanche, je ne suis pas optimiste. Pour avoir passé une grande partie de mon existence professionnelle dans l’industrie pharmaceutique avec – comme principaux interlocuteurs – les Autorités d’Enregistrements françaises et européennes (EMEA), je sais que ces dernières sont prêtes à beaucoup d’arrangements. Il suffit que les firmes pharmaceutiques concernées se concertent avec les Autorités d’Enregistrements pour rendre leur copie plus tôt… Et le tour est joué !… C’est donc MAINTENANT qu’il faut réagir.
Le sujet est trop grave pour qu’on l’elude. Je me mets à la disposition des juristes qui souhaiteraient recueillir mes commentaires (et éventuellement mes recommandations) concernant la préparation d’une possible action en justice à l’encontre des Autorités françaises de santé et de l’EMEA. Il existe à Bruxelles des cabinets d’avocats (j’en ai pratiqué certains) qui passent leur temps à ferailler contre les initiatives et certaines clauses leonines des differentes DG.
Le viel adage « mieux vaut prévenir que guérir n’a jamais été autant d’actualité.
Jacques POIRIER
Texte fouillé détaillé essentiel pour défendre notre intégrité psychique et physique.
Vous oubliez la Résolution 2361 adoptée le 28/01 parle Conseil de l’Europe qui stipule en Article 7.3.1 et 7.3.2 que « la vaccination ne devra pas être obligatoire et que personne ne devra subir de pressions politiques, sociales ou autres, pour se faire vacciner, si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement, etc…
ceci ne concerne que l’Europe et il serait important que les SOIGNANTS soient au courant de ce document juridique en raison des pressions politiques et médiatiques qui sont opérés à leur encontre actuellement en les menaçant de Vaccination Obligatoire
Il s’agit d’une résolution exprimant la position politique du conseil de l’europe sur un sujet donné. Malheureusement, les résolutions du conseil n’ont aucun effet contraignant sur les états. Ce sont des voeux, rien de plus.
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/conclusions-resolutions/
Non contraignante hélas… Allez faire un tour sur cette page et vous verrez par vous-même
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/conclusions-resolutions/
Merci j’imprime direct, merci d’informer avec des preuves factuelle
Ma fille est infirmière et ne désire pas être vacciné. Est ce que l’hôpital peut l’écarter sans salaire ou la licencier ? Quel sont ses droit ?
Un grand merci pour cet exposé limpide et qui vient me renforcer dans ma décision de ne pas me laisser imposer de la thérapie génique dont personne à ce jour ne peut prédire les effets moyen et long terme .
Je vous signale un angle mort de votre démonstration:
L’octroi de l’AMM conditionnelle d’un vaccin repose sur la présomption de l’absence de traitement médicamenteux ou autre.
Or ces traitements existent : à l’hôpital le taux de mortalité de la réanimation a été grandement amélioré par l’administration d’oxygène à haut débit et d’anticoagulants (héparine) associés à des corticoïdes.
En médecine de ville, de multiples traitements précoces sont apparus ( plaquénil, ivermectine, antibiotiques macrolides),
En prévention ou en soutien de nombreuses propositions ont été avancées ( vitamine D3, C et zinc). Toutes ces avancées en France ou à l’étranger ont fait largement réduire le taux de létalité de cette maladie.
Les médecins ont également distingué des populations à risques aggravés (obésité, HTA, diabète, immunodéficiences).
Merci pour cet excellent article. Il serait judicieux que Monsieur Véran et les sénateurs prennent connaissance de cet article.
Je suis un homme libre … de gérer ma vie , ma santé, mon corps n’appartient qu’à moi et je refuse de servir de cobaye pour la medecine … les chercheurs qui sont meilleurs apôtres que moi n’ont qu’à faire les essais sur eux-mêmes pour prouver leur crédibilité et leur investissement dans leur travail qui est la recherche .
Éclairer notre conscience
Très intéressant que j’ai eu le bonheur de recevoir d’une amie juriste. Nous sommes quand même en danger quand les lois sont arrachées de nuit par une minorité inconsciente seulement préoccupée par la reconduction de son mandat et qui a abandonné ses prérogatives de surveillance du gouvernement sous un faux prétexte d’état de guerre.
Merci de cette informarion très complète.
Merci pour votre article complet et éclairé.Je suis soignante et résolument contre la vaccination obligatoire. J’ai maintenant des arguments à apporter pour me protéger de cette vaccination , en tout cas jusqu’en 2023.
Pourriez-vous contacter et envoyer votre article aux présidents respectifs des commissions des affaires sociales du sénat et de l’assemblée?
Il faut les eclairer
I nformations très instructives
Un suger très intéressant et instructif
Merci pour l’information
Un documentaire très complet et très intéressant
Merci pour ces informations très intéressantes
Olivier Veyran devrait consulter ces documents
Merci pour cet article très intéressant avec rappel des faits historiques et l’évolution des textes dans le temps.
Merci à Jib d’avoir évoquer les traitements pour la prise en charge du COVID et les moyens de prévention en renforçant son système immunitaire.
J’écoutais ce matin Olivier Bogillot sur France Inter et je n’ai pas tout compris (si quelqu’un peut m’éclairer) notamment lorsqu’il a dit :
– Vacciné, vous pouvez contaminer une personne. Sans vaccin, vous en contaminez six => est ce possible ? si oui pourquoi , pas compris.
– la grippe est quelque chose de très particulier auquel l’ARN messager peut apporter des réponses. Le temps de recherche « se comptera en années » => pourquoi en années, n’est ce pas la même technique que pour le COVID ? pas compris non plus
Très clair et instructif.
Merci
Merci pour cet éclairage très documenté et très accessible, cela donne du baume au cœur en cette période où on nous amène à nous affronter entre nous : les pour et les contre, alors que la loi est là…….
Tres bon documentaire, mais le danger est réel ! N’avons nous pas de fous furieux au gouvernement pour vouloir commettre de telles ignominies , leur guerre pas la nôtre devra prendre fin au plus vite …
Merci pour votre article très éclairant. J’ai deux questions :
– Vous n’évoquez pas la Convention d’Oviedo, ni la loi Kouchner. Que faut-il penser de ces textes ?
– La distribution de ces vaccins se fait alors que nous somme encore en phase d’essai (phase III), cela voudrait-il dire que 50% des vaccinés ne reçoivent pas un vaccin, mais un placébo ? Dans l’affirmative, que penser de l’obligation d’administrer un placébo à d’une population ?
bonjour , très bon article qui confirme ce que j’ai déjà dit a des amis(es) , ILS ne nous obligeront pas ,
c’est contraire aux droit de l’homme . et sans consentement écrit de la part d’un individu nul ne peu exigé et encore moins obligé a faire ce que l’on ne veut pas . s’agissant là évidement de traitement ou vaccin contre le covid 19 . donc cobaye pour notre part = NON .
Merci pour cet excellent travail mais il faut aussi aborder la question sous un angle pragmatique . Bon nombre lois ont été votées mais nombreux sont les décrets qui n’ont jamais été appliqués ; Les soignants sont en bun-out .Nombre d’établissements n’arrivent pas à recruter. Des lits continuent a à fermer faute de personnel . Vous croyez qu’ils vont faciliter les choses en stigmatisant le personnel soignant ? voir à ce sujet 1 excellent article dans l’express
Merci infiniment pour cet éclairage parfaitement bien documenté, qui permet de respirer dans cette ambiance anxiogène qui dure depuis trop longtemps .
Très intéressant et instructif …. À partager
Merci Monsieur Segur pour cette mise au point claire et précise.
Question : Au cas où de nouvelles lois seraient « arrachées » (dixit Noland) en catimini pour faire passer en force l’obligation de vaccination généralisée à l’ensemble de la population, ne peut-on envisager une/des actions juridiques de groupes, régionales ou autres, pour nous défendre ?
Et le plus vite possible, car les « bruits de bottes » se rapprochent , quoi qu’on en dise…
Un article basé sur une acception biaisée de la notion de phase expérimentale. Il n’existe pas de vaccin dont les effets négatifs ne sont pas connus après deux mois d’expérimentation, soit après la phase 2. La phase 3 est nécessaire à la détermination des effets positifs à long terme des vaccins. Sur le fond votre démonstration ne tient donc évidemment pas une seconde. Une approche basée sur les libertés publiques serait plus intéressante.
Cher Lannuzel,
Je crains que vous ne manquiez de données sur les vaccins covid et a fortiori les thérapies géniques pour prétendre que l’ensemble des effets secondaires d’un vaccin, mais également des vaccins ARN qui sont les premiers vaccins de ce type à atteindre la phase 3, ne peuvent avoir d’effet secondaire après 2 mois. Dans ce cas, pourquoi l’ensemble des vaccins existants n’ont été rendus obligatoires qu’au minimum 10 ans après leur découverte ? Parce qu’il existe un principe en droit et en médecine (que tout le monde semble avoir un peu oublié) : le principe de précaution ou primum non nocere pour les médecins, selon lequel quand on étudie un nouveau procédé thérapeutique, on analyse sur le long terme ses effets sur le corps humain (pas 4 mois ou 1 an, mais 5 à 10 ans. Enfin, c’est ce qu’on faisait quand on respectait le droit et l’éthique médicale).
En outre, pour votre information, les cas de syndrome de Guillain-Barré causés par le vaccin Janssen recensés par les Etats-Unis sont survenus plus de 40 jours après la vaccination donc au-delà de 2 mois (https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/vaccin-johnson-covid-19).
Par ailleurs, pour ce qui est des thérapies géniques, les modèles animaux ont démontré des risques élevés de cancers. Or, les cancers n’apparaissent pas en 2 mois mais sur plusieurs années. Je vous invite à lire la conclusion de cet article qui précise qu’en raison des risques oncogéniques des thérapies géniques, « il convient d’assurer un suivi peut-être à vie des patients. De plus, la persistance d’un transgène fonctionnel sur le long terme doit être évaluée, particulièrement chez les enfants quand ils arrivent à l’âge adulte. » (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7373032/). Or, la cancérogénicité, la génotoxicité et l’aptitude de ces « vaccins » à générer des maladies auto-immunes ne sont pas évaluées > voir les informations relatives aux différents vaccins sur le site Vidal.fr).
Par ailleurs, dois-je vous rappeler que les chocs anaphylactique, les thromboses, les myocardites et autres effets secondaires graves n’ont été détectés que lors de la généralisation de la vaccination, ce qui démontre les lacunes et/ou l’opacité des essais cliniques en cours (si vous avez les données brutes, je suis preneur !).
Enfin, pour préciser un peu vos allégations, la phase 3 sert à mesurer l’efficacité, la sûreté ET la stratégie vaccinale à adopter en fonction des caractéristiques du virus (immunisant ou non, mutant ou stable, très ou peu mortel…). Or, nous ne disposons ni des informations permettant d’évaluer la balance bénéfice/risque car les données des essais cliniques ne sont pas publiques et que la généralisation de la vaccination s’est accompagnée d’une pharmacovigilance passive et non active comme l’exigerait une phase expérimentale, ni des données permettant de définir une stratégie vaccinale puisque nous n’avons aucun recul sur l’effet de la vaccination sur les variants (à cet égard les données actuelle réfutent plutôt la pertinence d’une vaccination massive puisqu’elle conduit à une prévalence des variants chez les personnes vaccinées > https://www.reuters.com/world/middle-east/south-african-variant-may-break-through-pfizer-vaccine-protection-vaccine-highly-2021-04-18/).
En définitive, c’est plutôt votre critique qui ne tient pas une seconde puisque vous ne semblez pas comprendre la finalité des essais cliniques et des garanties éthiques et juridiques les régissant. On n’est pas là pour respecter des règles juste pour la beauté du geste mais pour définir une stratégie de santé publique cohérente et susceptible de sauver le plus grand nombre de vies dans le respect des droits fondamentaux de chacun.
Je vous invite donc à prendre un peu de recul, à réfléchir aux finalités des essais cliniques et des règles éthiques et juridiques qui les encadrent avant de répéter la propagande gouvernementale.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des données brutes pour vous faire votre propre avis (protocoles des essais cliniques, données comparées de la mortalité et morbidité des vaccinés et non-vaccinés en Angleterre, articles d’analyse sur le vaccins géniques…).
Bien cordialement,
Bonneau écrit : « En outre, pour votre information, les cas de syndrome de Guillain-Barré causés par le vaccin Janssen recensés par les Etats-Unis sont survenus plus de 40 jours après la vaccination donc au-delà de 2 mois »
Je ne sais pas en quelle année on étudie cela, mais la notion de « mois » ne semble pas bien maitrisée par ici.
bonjour Bonneau, je suis à la recherche de tel données – je souhaiterais en outre connaitre le degré de protection et de contamination après la vaccination …. je vous remercie.
Article très intéressant
Dans ce contexte, que pensez du test PCR ?
Pouravoir un pass sanitaire valable, il faut soit avoir son schéma vaccinal complet, soit un test PCR négatif, soit être « remis » du covid.
Ne peut on pas considérer le test PCR (surtout si on le passe régulièrement pour avoir le droit d’aller travailler) comme un geste qui bafoue l’inviolabilité du corps humain (personnellement, mon corps n’a pas apprécié du tout ).
Belle démonstration en tout cas !
Merci pour la précision et l’information, mais comment l’obligation d’informer sur la vaccination obligatoire est-elle mise en œuvre ?
Merci beaucoup pour cet article édifiant et ce travail de fourmi . Enfin, me voilà correctement informée de mes droits !
A partager absolument !
Merci pour cet article clair et précis.
Pourriez-vous m’éclairer sur l’obligation vaccinale imposée à certains militaires (dont je suis) ? Je ne quitte jamais la métropole, ne suis pas au contact du public, ni en contact étroit avec mes collègues mais seul à un bureau. Mon métier est pourtant concerné par l’obligation.
D’après les centres de vaccination, on doit signer le papier stipulant que nous donnons notre consentement libre et éclairé. Impossible de rayer cette mention et la remplacer par « vaccination obligatoire découlant de l’instruction 509040/ARM//DCSSA/ESSD et ordonnée par [nom du commandant]. Sinon, le centre ne vaccine pas.
Par ailleurs le commandant ne veut nous adresser aucun écrit nous intimant de nous faire piquer. Mais nous promet de belles sanctions (qui restent à définir à ce jour) en cas de refus. Probablement des mutations punitives (par exemple à 500km du domicile).
On devrait donc donner notre consentement à contre-coeur, sans pouvoir nous retourner contre quiconque en cas de problèmes (et il y en a déjà…).
Merci d’avance pour votre aide.
Monsieur le Professeur,
Vous dites « On en conclut que *du seul fait qu’ils sont en phase d’essais cliniques*, les vaccins anti-covid sont bien des médicaments expérimentaux. »
Or l’article L5121-1-1 du Code de la santé publique parle d’un médicament « expérimenté ou utilisé comme référence […] *lors* d’un essai clinique ».
La version anglaise présente dans les règlements et directives est : « ‘Investigational medicinal product’ means a medicinal product which *is being* tested or used […] in a clinical trial »
Un document de la Commission reformule : « Medicinal products with a marketing authorisation (MA) are classified as IMPs *when they are to be used* […] in a clinical trial. » (https://docplayer.net/17867259-Definition-of-investigational-medicinal-products-imps-definition-of-non-investigational-medicinal-products-nimps.html)
Le médicament autorisé n’est donc “expérimental” que lors d’un essai clinique, dans le cadre de son utilisation dans un essai clinique, seulement pour les intervenants à cet essai clinique.
Le fait qu’un médicament autorisé fasse par ailleurs l’objet d’un essai clinique ne suffit pas à le qualifier d’expérimental à l’égard de tous les individus. Mettons qu’on souhaite vérifier l’efficacité du paracétamol ou tester le paracétamol contre l’acné. Cela prendra la forme d’essais cliniques. Dans le cadre de ces essais, le paracétamol pourra être qualifié de “médicament expérimental autorisé”. Pour le reste des gens, le paracétamol ne pourra pas être qualifié d’expérimental, il sera simplement un médicament autorisé.
Les vaccins ne sont donc “expérimentaux” que pour ceux qui font partie d’un essai clinique. C’est le cas du groupe restreint de volontaires suivis dans le cadre de la phrase 3. C’est aussi le cas des mineurs de moins de 12 ans participant aux actuels essais cliniques. Ce n’est pas le cas pour les personnes ne faisant pas partie d’un essai clinique, et qui ont reçu le vaccin dans le cadre de la phase 4 de Pharmacovigilance qui n’est pas une phase d’essai clinique.
Hors de ces groupes bien particuliers, le vaccin ne peut pas être juridiquement qualifié d’expérimental.
Cher monsieur,
Vous semblez avoir raison. Néanmoins tant que le médicament est en phase expérimentale (lors des essais cliniques avec toutes les remarques que vous donnez à juste titre), ce même médicament, ne peut pas recevoir une autre qualification ou changer de caractéristique pour le reste de la population, s’il n’a pas été précédemment validé. (Et là c’est votre exemple avec le paracétamol qui a déjà été validé). Mais surtout, il ne faut pas se positionner du côté du médicament, mais du côté de l’expérimentation médicale en tant que telle. Et qui elle n’est pas finie en tout état de cause. Et de ce point de vue, vous retombez par les conventions internationales sur le fait que nul ne peut être contraint d’y participer.
Bonjour,
Vous me permettez de réparer un oubli. L’extrait que je commente vient en fait d’un autre article de Philippe Ségur ( https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/210721/pourquoi-la-vaccination-obligatoire-anti-covid-viole-l-etat-de-droit ). Il n’était pas possible d’y répondre sur Mediapart, donc je me suis permis de le faire ici puisque le sujet est lié.
La qualification juridique est la condition nécessaire à l’applicabilité des textes correspondant. Le Professeur Philippe Ségur ne se prononce précisément sur le sujet que dans l’article de Mediapart. Je lui réponds donc ici sur la seule stricte qualification juridique. Ce que chacun comprend du terme « expérimental » dans la langue française, c’est un autre sujet.
En droit, un produit autorisé par AMM et faisant l’objet d’essais cliniques ne peut être qualifié de « médicament expérimental autorisé » que pour les seules personnes faisant partie d’un essai clinique. Pour les autres personnes, il ne peut être qualifié que de « médicament autorisé ».
Pour vous éclairer sur cet aspect juridique, on peut le comparer à l’effet relatif du contrat : un contrat est un acte obligatoire pour ses parties, mais pas pour les tiers à ce contrat. Dans le cas d’un tiers, il sera donc faux d’utiliser la qualification « obligatoire » pour définir la qualité du contrat à son égard.
Si vous ne faites pas partie d’un essai clinique, le vaccin autorisé qui vous est proposé ne peut pas être *juridiquement* qualifié d’expérimental.
Bjr,
Merci pour votre remarque très intéressante.
Alors je souhaiterais savoir comment qualifier « juridiquement » ce « vaccin » puisque nous (les « tiers » ne pouvons les qualifier d’experimental au risque de se faire débouter. Merci de votre réponse.
Pour les tiers (ceux qui n’interviennent pas dans un essai clinique), le vaccin ne peut être qualifié que de « médicament autorisé ».
Très long à lire mais aussi très intéressant ! Oui on est bien dans une phase experimentale pour les vaccins contre la covid 19 ! Ce 15 septembre mon médecin n’aura plus le droit d’exercer parce qu’elle n’est pas vaccinée, c’est honteux, depuis 2020, elle a toujours pris les précautions qu’il fallait pour ne pas contaminer ses patients, c’est un très bon médecin et en plus, double peine, elle peut être poursuivie
par l’ordre des médecins parcequ’elle n’est pas vaccinée même après.
J’attends avec impatience le vaccin de l’institut Pasteur qui ne devrait plus tarder,
fin d’année peut être, ils ont pris plus de temps pour analyser plus concrètement l’efficacité et les effets indésirables. Là ça change tout le temps et pourquoi pas un quatrième rappel ? On va s’arrêter où dans les essais de ces apprentis sorciers ?
Les commentaires sous cette contribution sont clos.