L’outrage viral devant le Palais des droits de l’Homme : Liberté d’expression et insulte publique à l’ère de TikTok (Obs. sur CEDH, 19 mai 2026, Miladze c. Géorgie, req. n° 41585/23)
L’arrêt Miladze c. Géorgie, rendu le 19 mai 2026, précise les limites de la liberté d’expression militante à l’ère des réseaux sociaux. La Cour y distingue l’excès critique encore protégé par l’article 10 de la Convention de l’invective personnelle dégradante, lorsque la vulgarité cesse de nourrir le débat public pour se réduire à une attaque gratuite. Confrontée aux caractéristiques propres de TikTok, elle intègre également la viralité du propos dans le contrôle de proportionnalité. L’arrêt innove ainsi avec prudence : il adapte la mise en balance conventionnelle aux logiques d’amplification algorithmique, tout en fondant sa retenue sur la qualité du contrôle exercé par les juridictions nationales.
Par Thomas Escach-Dubourg, Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie
« Internet a transformé notre monde » : il a démocratisé le commentaire, étendu la portée des messages et ouvert les individus à de nouvelles idées comme à de nouvelles manières d’interagir avec autrui[1]. La formule dit toute l’ambivalence de la parole à l’heure de la digitalisation[2] : jamais l’expression n’a été aussi libre, accessible, transnationale[3] ; jamais elle n’a été aussi susceptible de s’amplifier, de s’arracher à son contexte et d’atteindre des publics que son auteur n’avait pas nécessairement anticipés[4]. Depuis 2012, la Cour de Strasbourg reconnaît d’ailleurs qu’Internet constitue « l’un des principaux moyens d’exercice de la liberté d’expression et d’information »[5]. Mais cette reconnaissance se double désormais d’une interrogation plus inquiète[6] : que devient une parole lorsqu’elle est confiée à des plateformes capables d’en démultiplier la portée, la visibilité et les effets[7] ?
Il faut prendre cette transformation au sérieux, sans céder pour autant à une forme de « catastrophisme technologique »[8]. La numérisation de la parole et d’une grande partie de la vie sociale[9] n’abroge pas la jurisprudence traditionnelle relative à l’article 10 de la Convention ; elle oblige plutôt à la repenser à la lumière de la diversification des moyens de communication et du déplacement des conditions concrètes d’exercice de la liberté d’expression[10]. Mais ce qui change tient surtout à la circulation même des propos : leur vitesse, leur échelle, leur (sur)exposition, quelquefois leur arrachement à la situation d’énonciation[11] qui les a faits naître. Sur les réseaux sociaux, tout propos n’est plus purement et simplement publié ; il se partage, se recommande, s’amplifie et s’impose à des audiences qui ne l’ont ni recherché ni choisi. Une insulte jetée dans l’instant d’une vapeur, une parole d’humeur peuvent alors s’émanciper de leur scène première, excéder les destinataires que leur émetteur croyait viser et accéder, grâce aux recommandations et aux partages, à une visibilité sans commune mesure avec leur portée initiale. C’est ce changement d’échelle et de retentissement des propos qui impose à présent de tenir compte des médiations techniques et des politiques algorithmiques : elles peuvent transformer une expression singulière en événement discursif de masse.
C’est précisément de cette transformation que la Cour européenne a eu à connaître dans l’arrêt Miladze c. Géorgie, rendu le 19 mai 2026. L’affaire trouvait son origine dans la publication, par un militant civil géorgien, d’une courte vidéo sur TikTok, le 5 décembre 2022, dans le contexte d’un débat relatif à la réforme des transports urbains à Tbilissi et à l’usage allégué des voies de bus par certains véhicules officiels. Accessible sans restriction, la vidéo entendait dénoncer l’impunité supposée de certains agents publics, mais le faisait au moyen de propos particulièrement grossiers et sexuellement explicites visant le maire de Tbilissi, des employés municipaux ainsi que des membres des forces de police et de sécurité. Malgré un disclaimer relatif à son contenu obscène, elle fut visionnée plus de 100 000 fois et partagée environ 600 fois. Condamné en première instance à une amende administrative de 2 000 laris, le requérant obtint qu’une réduction de la sanction devant la cour d’appel, qui fixa celle-ci au minimum légal de 500 laris, soit environ 180 euros. Il invoquait alors devant la juridiction strasbourgeoise une violation de l’article 10 de la Convention.
Le nœud du problème résidait dans l’ambivalence même du propos tenu dans la vidéo litigieuse. Par son objet, le propos s’inscrivait dans un débat d’intérêt public : la gestion des transports urbains, l’usage des voies réservées, le comportement des autorités locales et, plus largement encore, l’égalité devant les règles communes. Par sa forme, cependant, il paraissait s’éloigner de ce débat pour prendre la forme d’une attaque personnelle violente contre des agents publics identifiables. Les juges du Palais des droits de l’Homme devaient ainsi déterminer si la sanction d’un discours inscrit dans une discussion ayant un intérêt plus général pouvait être regardée comme « nécessaire dans une société démocratique » lorsque ce discours, au lieu de cultiver la controverse et de renforcer la polémique, se résout pour une part substantielle en dénigrement personnel – et lorsque sa diffusion sur le réseau TikTok en accroît sensiblement la résonance.
À l’unanimité, la Cour européenne conclut à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention. Sans nier la dimension d’intérêt public du débat sous-jacent, elle considère que de larges segments du message litigieux ne contenaient ni argument ni critique identifiable, mais relevaient d’une agression verbale dégradante visant personnellement des agents publics. Surtout, elle accorde un poids particulier au support de communication choisi : TikTok, plateforme caractérisée par la circulation rapide de contenus courts, l’amplification algorithmique et une audience potentiellement très large. La viralité effective des propos devient ainsi un élément pertinent et opératoire de la mise en balance, d’autant que les juridictions géorgiennes avaient reconnu l’applicabilité de l’article 10, procédé à un examen circonstancié et retenu une sanction modérée.
L’intérêt de l’arrêt commenté tient dès lors à ce qu’il ne se réduit ni à une affaire de grossièreté, ni à une simple validation de la répression de l’insulte. La Cour ne restaure pas une police morale du langage public[12] ; elle cherche plutôt à tracer une ligne de démarcation entre l’exagération expressive, qui peut encore instruire ou intensifier la critique démocratique, et l’invective outrageante, qui s’y substitue lorsqu’elle ne porte plus aucune contribution identifiable à la discussion publique. L’article 10 de la Convention protège les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent ; il protège aussi l’indignation, la provocation, l’excès, parfois même la vulgarité. Encore faut-il que l’excès demeure au service d’une critique ou d’un commentaire, au lieu d’en prendre la place. Il serait donc réducteur de lire cet arrêt comme une « décision conservatrice », soucieuse de rétablir les convenances dans l’espace numérique. La Cour ne condamne pas ici l’irrévérence ni la violence rhétorique dont la démocratie a de temps à autre besoin ; elle exige uniquement que cette violence conserve un rapport intelligible avec la critique qu’elle prétend porter. La frontière est donc, pour ainsi dire, fonctionnelle plutôt que morale : l’excès peut être inélégant, brutal ou désagréable ; il demeure protégé lorsqu’il approfondit la critique au lieu de l’anéantir.
Pour être plus exact, l’arrêt invite à penser la liberté d’expression à partir d’une séquence communicationnelle intégrale : non seulement le contenu du message, mais aussi sa cible, son support, son audience, ses conditions de circulation et les effets de visibilité que le réseau social rend possibles. Il présente, par ailleurs, un intérêt plus institutionnel : en valorisant la mise en balance opérée par les juridictions nationales, la Cour rappelle que la subsidiarité ne se construit pas contre le contrôle européen, mais davantage dans l’appropriation effective des exigences conventionnelles par les juges nationaux.
L’arrêt est, en somme, intéressant à double titre. Il invite, premièrement, à préciser la frontière entre l’indignation protégée dans une société démocratique libérale et le dénigrement personnel privé de valeur critique et polémique (§I). Il conduit, deuxièmement, à repenser les conditions du contrôle de proportionnalité à l’âge des réseaux sociaux[13] : d’une part, parce que la viralité devient un paramètre autonome de l’appréciation ; d’autre part, parce que la retenue strasbourgeoise dépend de la qualité du contrôle exercé par les juridictions nationales. Il éclaire ainsi, à l’heure où plusieurs critiques « ataviques »[14] du système conventionnel retrouvent une actualité (très) pressante, ce que pourrait être une subsidiarité fidèle à l’esprit du texte de la Convention : non un retrait de Strasbourg, mais une coopération juridictionnelle au profit de l’effectivité des droits fondamentaux européens (§II).
I – La liberté d’expression militante à l’épreuve de ses excès : critique politique protégée et invective personnelle dégradante
L’arrêt Miladze ne marque pas un recul général de la liberté d’expression militante. Il prend appui sur les acquis les plus classiques de la jurisprudence strasbourgeoise pour en éprouver les limites dans une hypothèse particulière : celle d’un discours qui se rattache à un débat d’intérêt public (A), mais dont une part non négligeable se dégrade en attaque personnelle, vulgaire et violente contre des agents publics clairement identifiés (B). Toute la difficulté consistait donc à éviter deux écueils opposés : sanctuariser la parole au seul motif qu’elle touche à la politique ; ou, au contraire, l’exclure de la protection conventionnelle au seul motif qu’elle choque la bienséance et la bienveillance. La Cour adopte une voie plus mesurée : l’excès demeure protégé lorsqu’il sert la critique.
A. L’excès rattaché à un débat d’intérêt public : la protection renforcée du discours militant
La première étape du raisonnement consiste à ne pas détacher la vidéo de son contexte d’énonciation. Avant même d’en apprécier les excès formels, la Cour européenne prend acte de son ancrage public : la vidéo litigieuse s’inscrivait, note-t-elle, dans le contexte de la réforme des transports urbains à Tbilissi, le requérant y dénonçant l’usage allégué des voies réservées aux bus par certains véhicules officiels et l’impunité supposée d’agents publics (§71). Par son objet, le propos touchait donc à la politique municipale des transports, à l’égalité devant les règles communes, mais aussi aux conditions d’exercice du pouvoir municipal. Il ne relevait, de prime abord, ni d’un conflit purement privé et interpersonnel ni d’une parole étrangère à la critique démocratique.
Cette précision est essentielle. La Cour aurait pu laisser la vulgarité du message saturer son raisonnement. Elle ne le fait pas – et ne l’a jamais fait[15]. La dimension insultante, obscène ou grossière d’un propos n’efface pas, par elle-même, son rattachement à un débat d’intérêt public. L’arrêt le rappelle avec cautèle : la Cour ne part pas de l’indignité apparente des mots, mais de la protection qui s’attache, en principe, à la discussion politique et à certaines formes d’indignation, au nom du « libre jeu du débat politique »[16]. Cette protection ressort du rappel selon lequel l’article 10 § 2 ne laisse qu’une place réduite aux restrictions visant la liberté d’expression politique ou les débats d’intérêt public (§65). Elle se confirme dans l’attention portée à la nature du discours en cause, dont dépend notamment l’étendue de la marge d’appréciation reconnue aux États (§69). Or, lorsque celui-ci présente une coloration politique[17], « la liberté d’expression revêt la plus haute importance »[18]. Avant même de déterminer si le requérant avait, en l’espèce[19], franchi les limites admissibles, il fallait donc reconnaître que son expression relevait d’une « zone de protection élevée »[20].
Cette protection renforcée dont bénéficient les propos politiques traduit, à la vérité, une exigence plus fondamentale. Depuis l’arrêt fondateur Handyside[21], en effet, la liberté d’expression est regardée comme l’une des pierres angulaires d’une société démocratique et l’une des conditions de son progrès[22]. Elle ne protège pas seulement les propos favorablement accueillis, jugés inoffensifs ou indifférents ; elle vaut aussi – et peut-être surtout – pour les propos que l’on dirait aujourd’hui « politiquement incorrects »[23], c’est-à-dire ceux qui « heurtent, choquent ou inquiètent », dès lors que telles sont les exigences inhérentes au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ouverture[24] (§67). Le pluralisme démocratique ne suppose donc pas, selon la Cour[25] et de certains de ses juges[26], la seule circulation de discours modérés et raisonnables ou conformes aux sensibilités majoritaires[27]. Il exige aussi que soient tolérées des formes d’expression abruptes, blessantes ou provocatrices[28], sous réserve des limites nécessaires dans une société démocratique (libérale)[29] et des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice des libertés garanties par l’article 10 de la Convention[30]. Une liberté d’expression qui ne protégerait que les propos convenables et majoritaires ne serait plus qu’une liberté sans risque[31] – et, pour cette raison, une liberté appauvrie[32]. C’est, au fond, ce que laisse entendre la formule apocryphe prêtée à Voltaire et passée depuis lors à la postérité : l’attachement à la liberté d’expression se mesure d’abord à la protection accordée aux propos que l’on réprouve.
On peut regretter néanmoins que la Cour ne déploie pas davantage cette intuition dans le contexte numérique actuel[33], où elle retrouve pour autant une acuité indéniable. À l’heure où les « bulles épistémiques » et les « chambres d’écho » favorisent le cloisonnement intellectuel, la confirmation de soi et parfois une forme de sectarisme[34], la liberté d’expression ne garantit pas seulement la circulation abstraite des opinions ; elle demeure l’un des moyens par lesquels une société s’expose à ce qui la contredit[35], se déprend d’elle-même et accepte une forme de « dé-coïncidence »[36]. Si ces « bulles » constituent, pour une part, l’horizon de notre perspective sur le monde, elles peuvent aussi être élargies, déplacées, travaillées par la rencontre de discours contradictoires[37]. C’est justement cette possibilité d’élargissement que la liberté d’expression rend praticable[38]. Dans une société clivée, voire déchirée, souvent réfractaire à la parole opposée, elle introduit une part de discordance dans ces espaces de confirmation[39] que sont devenus certaines plateformes et, tout particulièrement, certains réseaux sociaux. Elle contraint les certitudes à rencontrer ce qui les contrarie et participe ainsi, in fine, d’un travail résolument démocratique de décentrement[40]. La liberté d’expression ne protège donc pas seulement des opinions admises et isolées ; elle préserve aussi la possibilité d’une société capable de composer avec sa diversité[41], d’organiser la querelle des points de vue et de maintenir ouverte – autant qu’il est possible – la pluralité des mondes vécus. Sans cette exigence, le pluralisme risque de se réduire à une simple juxtaposition de communautés hermétiques, chacune enfermée dans la clôture de ses croyances et évidences.
Rapportées à l’arrêt Miladze, ces réflexions n’ont rien d’insignifiant. La vidéo du requérant s’inscrivait dans une dénonciation de l’action publique et dans la contestation de comportements imputés à des agents publics. Elle était toutefois diffusée sur un réseau social, TikTok, c’est-à-dire dans un espace ambivalent, susceptible tout à la fois d’élargir la délibération démocratique[42] et de renforcer les logiques de cloisonnement épistémique et idéologique. Elle relevait donc d’un lieu où la liberté d’expression doit demeurer vivace et robuste, précisément parce qu’elle garantit la possibilité de soupçonner le pouvoir, de troubler les certitudes profondes et de faire entendre un mécontentement[43]. Cette exigence se renforce encore lorsque la parole vise des responsables politiques ou des agents publics. Il est de jurisprudence constante qu’une personnalité publique, visée en cette qualité[44], doit supporter une critique plus vive qu’un particulier. Celui qui exerce des responsabilités publiques s’expose consciemment au contrôle de ses actes et de ses propos, non seulement par les journalistes, mais aussi par les citoyens ; il doit, en conséquence, faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique[45]. L’enseignement de l’arrêt Lingens[46] conserve ici toute son actualité (§72), bien qu’il ne soit pas expressément mentionné dans l’arrêt Miladze : l’exercice d’une fonction publique ou d’une dignité politique expose à un examen plus étroit et impose d’accepter une critique plus vive et plus incisive, parfois âpre dans le fond comme dans la forme[47].
Le rappel de la Cour européenne relatif au style, à la satire politique et à la critique sociale s’inscrit dans cette même logique (§68). Lorsqu’elle protège des expressions artistiques, satiriques ou caricaturales, y compris lorsqu’elles prennent des formes sexuellement explicites, dégradantes ou outrancières, la Cour ne célèbre pas la vulgarité pour elle-même. Elle reconnaît plutôt que certaines formes de violence symbolique peuvent constituer le langage propre d’une critique ou d’un commentaire[48]. L’arrêt Eon c. France[49] l’illustre clairement : la satire, par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à susciter des remous[50]. C’est aussi cette logique qui traverse les arrêts Vereinigung Bildender Künstler[51] et Patrício Monteiro Telo de Abreu[52], auxquels la Cour renvoie expressément (§74) : le caractère sexuellement explicite ou dégradant de certaines représentations de personnalités publiques n’a pas suffi à les exclure de la protection de l’article 10, du moins lorsqu’elles s’inséraient dans une démarche artistique ou satirique identifiable[53].
L’arrêt Uj c. Hongrie[54] – également cité – fournit un autre contrepoint éclairant. La Cour y a admis qu’un propos vulgaire puisse bénéficier de la protection de la Convention dès lors qu’il s’inscrit dans un contexte linguistique singulier et sert une finalité stylistique dans la critique d’un produit. Il ne s’agit donc pas de sanctuariser la grossièreté comme telle, mais de reconnaître que certains choix lexicaux, même crus et borderlines, peuvent contribuer à l’efficacité expressive d’un message critique. La forme n’est pas toujours extérieure au contenu : elle peut participer de la communication – et de sa réussite – du message lui-même[55]. C’est ce qu’ici rappelle la Cour lorsqu’elle indique que le « style » constitue une partie de la communication comme forme d’expression et qu’il est protégé au même titre que le contenu[56] (§68).
Cette protection demeure toutefois conditionnée par la fonction polémique du propos. La décision Dieudonné M’Bala M’Bala c. France[57] permet de le rappeler : l’invocation d’un registre humoristique, artistique ou provocateur ne suffit pas à neutraliser la portée dommageable d’un propos lorsqu’il se détache des exigences minimales du débat démocratique, du respect d’autrui et de l’esprit de la Convention[58]. La satire n’est pas une catégorie fourre-tout, voire magique, qui permettrait de soustraire tout propos à certaines exigences, notamment les plus « essentielles »[59]. L’important, au fond, n’est pas seulement le genre revendiqué par l’auteur, mais la fonction véritable du propos. L’arrêt Leroy c. France[60] confirme cette ligne de partage : la reconnaissance d’un débat d’intérêt public ouvre un cadre protecteur exigeant, mais elle n’empêche pas les juges strasbourgeois d’apprécier concrètement la nature du message, son contexte, sa temporalité, son audience, sa portée et ses effets réels ou potentiels.
Au total, la Cour ne reconduit pas ici une opposition sommaire entre langage convenable et langage indécent. La question n’est pas de savoir si la parole politique est rude, outrancière ou vulgaire ; elle est plutôt de déterminer si cette rudesse demeure porteuse d’une finalité et d’une fonction critique. Tant que l’exagération donne forme à une indignation publique, renforce une dénonciation, participe d’une stratégie rhétorique identifiable ou nourrit, même brutalement, un débat d’intérêt général, le propos peut demeurer dans le champ protecteur de l’article 10 de la Convention. En revanche, la protection devient plus incertaine lorsque la forme excessive se détache de toute contribution au débat pour ne plus porter qu’un mouvement de dénigrement personnel.
C’est sur cette ligne de crête que se situe l’affaire commentée. La Cour ne rappelle pas les exigences de la critique démocratique pour mieux les refermer aussitôt ; elle les prend au sérieux. Dans une démocratie libérale, la liberté d’expression suppose que soient tolérés les propos qui dérangent, irritent ou troublent, pour autant qu’ils demeurent liés à la critique des autorités, à la contestation des conventions ou à la discussion des affaires publiques. Elle ne commande pas, en revanche[61], de protéger tout propos au seul motif qu’il se rattache, de près ou de loin, à un commentaire politique ou social. L’arrêt Perinçek c. Suisse avait déjà formulé cette tension avec netteté : « [l]e discours politique, par nature, est source de polémiques et souvent virulent […]. Il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf bien sûr s’il franchit une limite et dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance »[62]. L’arrêt Miladze prolonge cette intuition : entre l’indignation politique et l’indignité infligée à autrui se joue précisément la frontière que la Cour entreprend – encore une fois – de tracer. Le propos litigieux, obscène et vulgaire dans sa forme, demeurait adossé à un débat d’intérêt public ; il avait toutefois cessé, d’après la Cour, d’en remplir la fonction critique et dénonciatrice. C’est cette bascule vers l’invective personnelle outrageante que la juridiction va ensuite s’efforcer de caractériser.
B. L’invective détachée de toute critique : l’insulte personnelle et gratuite comme limite conventionnelle
Le second temps du raisonnement consiste à déplacer l’analyse de l’objet apparent et de la forme générale du discours vers sa fonction critique effective. Après avoir admis la dimension d’intérêt public du débat sous-jacent au propos litigieux, la Cour opère une rupture. Elle observe « toutefois » qu’une « partie substantielle »[63] de la vidéo consistait en attaques verbales extrêmement grossières et sexuellement explicites, dirigées contre le maire de Tbilissi, des agents municipaux ainsi que des membres des forces de police (§71). Le rattachement à un débat d’intérêt public, concède ici la Cour, ne suffit pas à transformer toute parole en contribution authentiquement démocratique[64]. Sans retirer au propos litigieux son contexte ni sa tonalité politique, la Cour constate finalement qu’une part significative de la vidéo s’en détachait par sa nature, sa cible et sa fonction. Ce n’est donc ni la seule rudesse du ton ni la vulgarité en tant que telle qui justifie la solution. Ce qui emporte la conviction des magistrats tient à la disparition d’une contribution identifiable à la discussion : de larges segments de la vidéo ne contenaient, selon eux, « aucune argumentation ni critique », mais relevaient davantage d’une « agression verbale soutenue », dépourvue de valeur informative ou d’une portée satirique. Le propos ne perd pas la protection du pavillon généreux qu’est l’article 10 en raison de sa seule obscénité ; il la voit se fragiliser parce que l’exagération formelle n’y remplit plus aucune fonction polémique ou encore de commentaire social. Il ne nourrit plus la discussion[65] ; il devient essentiellement le moyen d’un abaissement personnel.
Ce déplacement se comprend, à bien y regarder, à partir d’une distinction cruciale, quoique jamais exposée sous une forme aussi schématique, qui se dégage en creux de la jurisprudence de la Cour : d’un côté, les attaques dirigées gratuitement contre des individus déterminés[66] ; de l’autre, les propos qui visent des idées, des institutions, des politiques ou les pratiques de ceux qui les incarnent[67]. La frontière demeure bien évidemment poreuse[68] : discréditer une institution, une politique publique ou bien une pratique administrative conduit souvent à cibler ceux qui les représentent, les mettent à exécution ou leur donnent un visage. Mais tel est précisément le point de bascule relevé dans l’arrêt commenté. Le propos ne visait plus seulement les agents publics comme représentants d’une certaine politique ou d’une pratique contestée ; il les atteignait avant tout comme individus[69], par un langage grossier dont la fonction dominante[70] n’était plus d’éclairer, de dénoncer ou de contester, mais seulement de rabaisser. L’analyse se recentre ainsi sur l’idée d’une insulte personnelle et gratuite[71] : non plus la critique, même virulente, de l’exercice d’une fonction publique, mais l’injure adressée à ceux qui l’exercent[72].
C’est justement dans cette tentative de recentrement de l’analyse sur l’insulte personnelle et gratuite que la référence au principe de « confiance du public », dégagé dans l’arrêt Janowski c. Pologne[73], prend tout son sens et toute sa valeur. Elle constitue, en effet, le contrepoint à l’arrêt Lingens[74] : si les agents publics doivent accepter une critique essentielle à toute démocratie, cette exposition ne les prive pas de toute protection contre les attaques verbales offensantes et sans justification particulière lorsqu’ils sont en fonction[75]. La Cour le souligne explicitement (§72) : même lorsqu’un langage injurieux ou obscène s’inscrit dans une discussion animée au nom de la défense de l’intérêt commun, il ne donne pas à son émetteur « carte blanche » pour se livrer publiquement au dénigrement explicite, ciblé et décomplexé d’agents publics et de responsables politiques.
La référence à l’arrêt Janowski c. Pologne est donc loin d’être anodine. Elle tend à rappeler que la tolérance accrue exigée des agents publics et des gouvernants n’équivaut pas à leur disponibilité intégrale à l’avilissement. Elle redonne, davantage encore, une certaine actualité au principe de « confiance du public », à une époque où la crise de la représentation, la défiance envers les institutions et la violence verbale en ligne traversent nombre de sociétés démocratiques. Cette exigence ne vise pas à soustraire les « décideurs » à toute diatribe ; elle rappelle, en premier lieu, que certaines fonctions supposent un minimum de considération pour pouvoir être accomplies sereinement. Les agents publics peuvent être vilipendés, tancés, mis en cause, parfois même sèchement ; ils ne sauraient cependant être considérés comme des cibles offertes à la vindicte populaire et à l’humiliation publique. C’est, du reste, ce qu’invitaient déjà à considérer plusieurs juges strasbourgeois dans l’opinion dissidente commune rendue à l’occasion de l’arrêt de Grande Chambre Danileț[76], lorsqu’ils s’inquiétaient de l’érosion de la confiance du public dans le prestige et la légitimité de la justice[77], en relevant que des propos tenus en ligne pouvaient affecter l’image de l’institution judiciaire[78]. Certes, cette affaire concernait la liberté d’expression d’un magistrat sur les réseaux sociaux et le devoir de réserve attaché à ses fonctions. Elle révèle pour autant une inquiétude que l’arrêt commenté prolonge et, en un certain sens, cristallise : lorsqu’elle vise gratuitement et violemment des agents ou des institutions identifiables, la parole publique en ligne peut non seulement atteindre individuellement ceux qu’elle prend pour cibles, mais aussi – et surtout – affecter les conditions symboliques dans lesquelles certaines responsabilités publiques s’exercent.
C’est sous cette lumière que la Cour distingue encore la présente affaire de l’arrêt Peradze et autres[79] (§72). La comparaison semblait inévitable : l’affaire concernait, elle aussi, la Géorgie et l’usage de propos obscènes dans un contexte de contestation d’une décision publique ; la Cour y avait pourtant conclu à une violation de l’article 10. La différence tient moins à l’intensité de la vulgarité qu’à la cible et à la fonction du propos. Dans l’arrêt Peradze et autres, le slogan obscène litigieux ne visait aucun individu en particulier : il se rapportait exclusivement à un projet de construction et le terme vulgaire fonctionnait comme une figure de style destinée à exprimer la profonde désapprobation des manifestants[80]. L’obscénité demeurait, autrement dit, orientée vers une cause bien précise ; elle condensait une opposition politique sans se dévoyer en instrument d’insulte gratuite et personnelle. Dans la présente affaire, au contraire, les propos offensants visaient des agents publics et constituaient principalement, aux yeux des juges nationaux, une attaque ad hominem. La différence n’est donc pas seulement de degré, mais d’abord de finalité et d’effets.
Pour les mêmes raisons, l’affaire jugée devait être distinguée de la jurisprudence relative à la satire, à l’art et aux usages stylistiques de la vulgarité. La Cour prend soin, en effet, d’écarter plusieurs précédents – au moins Uj, Vereinigung Bildender Künstler et Patrício Monteiro Telo de Abreu (§74) – dans lesquels un langage tout à fait grossier ou des représentations sexuellement explicites avaient pu être protégés en raison de leur dimension stylistique, artistique, voire satirique[81]. Ces précédents révèlent, encore une fois, que l’obscénité n’est pas, en elle-même, étrangère à la protection de la Convention. Elle ne demeure pour autant protégée qu’à la condition de contribuer à un sujet d’intérêt public[82] et de servir une intention expressive ou critique identifiable.
Ces différences permettent, somme toute, de mieux appréhender la logique profonde du raisonnement de la Cour. Elle ne cherche pas, ici, à déterminer si l’obscénité est, par nature, incompatible avec l’article 10 ; elle s’attache plutôt à savoir si celle-ci conserve, dans le contexte où elle intervient, une fonction expressive ou critique intelligible. L’excès grossier peut demeurer protégé, comme on le soulignait déjà, lorsqu’il sert une critique, intensifie une indignation, donne forme à une opposition ou participe d’un registre stylistique identifiable. Tel n’était pas le cas in casu[83] : les propos litigieux ne pouvaient être rattachés ni à une provocation satirique, ni à une figure rhétorique, ni à une modalité reconnaissable de commentaire social. C’est à ce stade que l’analyse du contexte culturel et linguistique géorgien devient décisive (§73). La Cour accorde du poids à l’appréciation des juridictions internes, selon lesquelles les grossièretés sexuelles répétées fondées sur la parenté constituaient, dans cet idiome, une atteinte à la dignité des personnes visées et relevaient d’une insulte verbale davantage que d’une dénonciation politique (§74). Les mots ne sont donc pas envisagés in abstracto, comme de pures et simples obscénités détachées, pour emprunter un autre langage, de tout « jeu de langage » et de toute « forme de vie »[84]. Leur sens est apprécié à partir de l’univers et de l’imaginaire socio-discursif dans lesquels ils prennent place. C’est cette « ré-écologisation », pour s’autoriser un tel vocabulaire[85], du propos qui permet d’écarter l’hypothèse d’une intention stylistique, satirique ou rhétorique intelligible[86].
Cette déférence envers le cadre culturel national, motivée par la référence à l’évolution des normes morales (§73), n’est toutefois pas exempte de risques. Maniée sans circonspection, elle pourrait offrir à certains États un alibi commode pour justifier des restrictions peu compatibles avec une conception pluraliste de la liberté d’expression. Les spécificités linguistiques ou morales d’un État ne sauraient donc suffire, à elles seules, à exclure un propos du champ conventionnel. Elles ne peuvent éclairer l’analyse qu’à la condition d’être encadrées par des critères concrets : identification des personnes visées, examen de la tonalité du propos, recherche d’une fonction expressive, distinction entre critique politique et injure personnelle (§76). C’est parce que les juridictions internes avaient articulé leur raisonnement autour de ces paramètres que la Cour pouvait, en l’espèce, leur reconnaître une certaine latitude. Le contexte national peut éclairer la portée d’une expression et sa charge symbolique ; il ne saurait devenir le seul fondement de sa répression.
Reste qu’une telle retenue peut se comprendre. Certaines expressions ne produisent pas les mêmes effets selon les langues, les circonstances[87] et les imaginaires socio-discursifs[88] au sein desquels elles s’inscrivent. Le contrôle européen ne peut pas toujours apprécier hors de tout contexte la portée d’une insulte, comme si les mots circulaient en dehors d’une communauté de sens. Ce que la Cour rappelle dans cet arrêt, avec prudence mais non sans ambiguïté, c’est que la liberté d’expression protège des paroles « situées » : leur violence – conséquence d’une certaine catharsis émotionnelle – comme leur valeur expressive et critique ne peuvent être comprises qu’à partir du contexte d’énonciation et de la situation (inter)discursive dans laquelle elles prennent forme.
En parallèle, l’arrêt confirme le libéralisme tempéré dont la Cour a toujours fait preuve en matière de liberté d’expression. Elle demeure attentive à la vigueur de la discussion publique, mais refuse de faire de l’outrage une facette ordinaire de la contradiction démocratique. À la différence, d’un côté, des conceptions nord-américaines[89] les plus libérales de la liberté d’expression et, de l’autre, des conceptions internationale[90] et interaméricaine[91], dans l’ensemble plus permissives à l’égard du discours politique dirigé contre les agents et les gouvernants, la jurisprudence strasbourgeoise maintient une solution d’équilibre : garantir la critique du pouvoir dans toute son intensité, sans conférer au dénigrement injustifié des élus et des fonctionnaires une quelconque plus-value éristique.
Cet équilibre se trouve cependant mis à l’épreuve par les réseaux sociaux. La parole n’y est jamais seulement énoncée : elle y est exposée, comme on le remarquait à titre liminaire, à des logiques et des techniques de circulation, de recommandation et d’amplification. C’est ce qui confère à l’arrêt sa portée singulière. L’invective avait été publiée sur TikTok, plateforme dont la politique de diffusion et la configuration algorithmique favorisent la circulation (très) rapide et massive des contenus. Le raisonnement quitte alors le terrain de la seule qualification du discours, de la valeur expressive de l’insulte et de ses effets pour s’attacher à sa puissance de propagation. L’apport de l’arrêt étudié tient à cette inflexion : pour la première fois avec une telle limpidité, la viralité devient un paramètre autonome et « qualitatif » du contrôle de proportionnalité. Ce qui importe désormais n’est pas seulement ce que la parole signifie, mais aussi la façon dont elle est techniquement mise en circulation sur les réseaux.
II – La proportionnalité à l’âge des plateformes : viralité du propos et déférence sous condition
L’arrêt commenté ne se limite pas à tracer une frontière entre l’excès critique et l’insulte personnelle. Il invite également à repenser les conditions concrètes dans lesquelles un propos litigieux circule et produit ses effets. Ce déplacement dans le raisonnement emporte une double conséquence. D’une part, la viralité devient un facteur autonome d’appréciation dans le contrôle de proportionnalité, dès lors qu’elle accroît la portée du propos et les effets dommageables qu’il peut produire (A). D’autre part, la retenue du Palais des droits de l’Homme dépend de la qualité du contrôle exercé par les juridictions nationales, dont la Cour fait la condition d’une déférence légitime (B). À l’heure des remous provoqués notamment par la Déclaration de Chișinău, l’arrêt esquisse une réponse jurisprudentielle discrète : la subsidiarité n’a pas tant à être « repensée » qu’à être pratiquée de bonne foi, conformément à l’esprit et aux promesses inaugurales du système conventionnel.
A. L’amplification algorithmique du propos : TikTok dans la mise en balance conventionnelle
L’apport principal de l’arrêt tient à l’intégration du support de diffusion dans le contrôle de proportionnalité. L’analyse de la Cour ne s’arrête plus au contenu du propos, à sa violence, à son obscénité et à l’absence de fonction polémique clairement identifiable ; elle s’étend aussi aux conditions techniques et sociales de sa circulation. Le médium choisi, l’accessibilité de la vidéo et l’ampleur effective de sa diffusion deviennent ainsi des éléments de la mise en balance, à partir desquels s’apprécient la portée du message, l’intensité de l’atteinte alléguée et, partant, la nécessité de l’ingérence. La Cour souligne, à cet égard, que le support choisi par le requérant était « significatif »[92] (§75). La vidéo avait été publiée sans restriction d’audience sur TikTok, plateforme caractérisée par la circulation rapide de contenus courts, leur consommation immédiate, leur partage aisé et leur amplification algorithmique. Sa diffusion effective confirmait que le propos n’était pas demeuré cantonné à un cercle restreint de spectateurs, mais avait acquis une audience propre, susceptible d’en accroître l’impact – soit le dommage. La viralité[93], entendue comme un mode de transmission spécifique où un contenu est diffusé rapidement sur de grandes distances via des nœuds clés provoquant une dissémination massive du message[94], n’est donc plus un simple arrière-plan factuel et une variable adventice ; elle devient l’un des paramètres autonomes du contrôle de proportionnalité.
Cette attention au support de diffusion et à ses incidences n’est toutefois pas totalement nouvelle. La Cour identifie depuis longtemps les risques inhérents à Internet[95], en particulier sa capacité à assurer une diffusion instantanée, massive et durable des contenus. Dans l’arrêt Delfi AS c. Estonie[96], par exemple, elle avait déjà souligné que les communications en ligne se distinguent de la presse écrite par leur capacité de stockage, de reproduction et de permanence. Internet constitue certes un instrument formidable d’exercice de la liberté d’expression ; mais cette puissance a son revers : des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence peuvent être diffusés comme jamais auparavant, dans le monde entier, en quelques secondes, et demeurer accessibles pendant des années[97]. La Grande Chambre a repris cette ligne dans l’arrêt Sanchez[98], avant que l’arrêt Danileț c. Roumanie[99] ne rappelle dernièrement que les réseaux sociaux ont indéniablement transformé la participation aux débats d’intérêt public, tout en renouvelant les conditions d’exercice de la liberté d’expression.
L’apport de l’arrêt Miladze tient cependant au glissement qu’il opère. Dans les arrêts Delfi et Sanchez, la Cour raisonnait principalement à partir de la responsabilité d’intermédiaires ou de titulaires d’espaces numériques ouverts à des tiers : portail d’actualité, page Facebook d’un élu, compte accessible et ouvert aux commentaires. Dans la présente affaire, comme dans l’affaire Danileț, l’analyse se concentre sur l’auteur même du message. Ce changement de focale n’est pas anecdotique : il conduit à intégrer, dans l’appréciation de sa responsabilité, le choix du médium à partir duquel il a décidé de publier son message[100]. Tout se passe comme si la liberté d’expression devait à présent être appréciée non seulement au regard du contenu du message et de ses finalités, mais aussi de l’environnement technique dans lequel celui-ci est énoncé, diffusé et, par la suite, amplifié.
La nouveauté tient, plus exactement, au degré de finesse de l’analyse. La Cour ne se borne pas à rappeler que les contenus publiés en ligne peuvent se diffuser vite, loin et durablement ; elle s’attache aux caractéristiques propres de TikTok, comme si cette plateforme présentait, par son architecture même, un risque accru de viralité. Celle-ci n’est pas envisagée comme un simple support naïf, mais comme un moyen de diffusion caractérisé par la brièveté des contenus, leur consommation immédiate et rapide, leur amplification algorithmique, leur grande accessibilité et leur exposition potentiellement large, notamment auprès des jeunes utilisateurs. Cette attention portée à l’architecture de TikTok rejoint une intuition plus générale : le médium n’est jamais indifférent à la réception ni au retentissement du message[101]. Le réseau social ne se borne pas à accueillir une parole préexistante ; il peut en orienter la circulation, en accélérer la propagation, la recommander à des publics qui ne l’ont ni recherchée ni choisie et, ce faisant, en démultiplier la résonance. Le propos litigieux doit donc être apprécié à l’aune de ce que la plateforme lui fait produire : une visibilité accrue, une circulation accélérée, une exposition élargie. C’est à partir de cette particularité que doivent désormais s’apprécier les conséquences dommageables du message insultant.
C’est précisément ce rôle nouveau de la diffusion quantitative dans l’analyse que permet de mesurer le parallèle établi par la Cour avec l’arrêt Savva Terentyev[102] (§ 75). Dans cette affaire, la condamnation d’un requérant pour une publication en ligne particulièrement violente visant des policiers avait emporté violation de l’article 10, notamment parce que le message n’avait connu qu’une diffusion limitée, auprès d’un public circonscrit[103]. Dans l’affaire étudiée, le même critère joue en sens inverse : l’ampleur de la diffusion confère à l’invective une portée sociale que les juridictions nationales pouvaient légitimement prendre en compte. Le contraste est éclairant. Il montre que l’audience effective d’une insulte n’est plus une donnée accessoire du raisonnement ; elle devient un élément crucial d’appréciation de l’impact du propos et de la proportionnalité de la sanction.
À dire vrai, cette attention à l’audience numérique et à la viralité se laissait déjà voir dans la jurisprudence contemporaine, parfois plus explicitement dans les opinions séparées que dans le raisonnement majoritaire de la Cour elle-même. Effectivement, dans leur opinion dissidente commune sous l’arrêt Danileț, les juges Kucsko-Stadlmayer, Eicke et Bormann relevaient ainsi que les propos litigieux avaient été tenus sur Facebook devant environ 50 000 abonnés, et que leur auteur devait être conscient du risque de diffusion rapide comme de réutilisation hors de leur contexte initial[104]. L’observation annonçait déjà la nécessité d’une prise en considération plus exigeante de la diffusion quantitative d’un propos dans la mise en balance. La Grande Chambre, toutefois, demeurait plus prudente : elle évoquait l’ouverture du compte au public et les risques inhérents à Internet[105], sans individualiser véritablement l’analyse au regard des caractéristiques propres de la plateforme ni de la propagation effective du propos. L’audience numérique et la diffusion restaient encore absorbées par une appréciation générale des risques liés à Internet. Elles ne semblaient jouer qu’un rôle secondaire dans le raisonnement, à côté d’autres paramètres jugés plus déterminants, tels que le contexte national, la tonalité des propos et leur forme[106].
C’est sur ce point que l’arrêt commenté marque, semble-t-il, une bascule. Ce qui demeurait encore, dans l’arrêt Danileț, une donnée subsidiaire de l’analyse devient ici une donnée opératoire de la mise en balance. En ce sens, il donne une traduction plus concrète à l’exigence de vigilance que certaines opinions séparées avaient déjà formulée à propos des réseaux sociaux. Dans son opinion concordante sous l’arrêt Danileț[107], le juge F. Krenc[108] soulignait ainsi que l’on ne pouvait négliger les dangers de polémique, d’emballement et de polarisation propres à certaines espaces numériques d’expression. Il appelait, pour cette raison, à une vigilance toute spéciale dans leur usage, tant quant au fond que quant à la forme du message. L’intérêt de l’arrêt Miladze est, d’une certaine manière, de faire passer cette intuition du registre de l’opinion séparée à celui du raisonnement majoritaire de la Cour. Ce que certains juges présentaient comme une exigence de vigilance reçoit désormais une consécration jurisprudentielle plus claire, plus ferme et, partant, une véritable portée précédentielle.
Encore faut-il préciser la portée et le sens de cette évolution. Il ne s’agit pas ici de faire naître une méfiance générale envers tous les réseaux sociaux[109]. La Cour conserve, sur ce point, une approche ambiguë : Internet demeure un instrument essentiel de participation à la discussion publique, en ce qu’il favorise l’expression d’acteurs éloignés des médias plus « traditionnels », la circulation rapide d’informations et surtout l’émergence de « formes nouvelles de journalisme citoyen »[110]. Mais il constitue, dans le même temps, un environnement dans lequel certains propos peuvent produire des dommages d’une plus grande intensité, précisément parce qu’ils circulent plus vite, plus loin et plus durablement. C’est cette ambivalence que l’arrêt met en évidence : TikTok n’est pas traité comme un espace d’expression intrinsèquement illégitime, mais comme une plateforme dont les caractéristiques ne doivent pas être laissées à l’écart ou à la marge de l’examen de la proportionnalité.
L’arrêt Sanchez avait certes déjà conduit la Cour à relever que des propos publiés sur le mur Facebook d’un responsable politique en campagne électorale ne demeuraient pas nécessairement cantonnés aux seuls adhérents, voire sympathisants, du parti, mais pouvaient dépasser le cadre strictement militant[111]. Il fallait donc, aux yeux de la Cour, tenir compte des spécificités de la communication sur certaines plateformes numériques[112]. L’arrêt Miladze franchit néanmoins un seuil supplémentaire – presque un saut qualitatif. Il s’agit ici d’identifier, dans la charpente même de TikTok, les propriétés et les modalités techniques qui rendent cette extension plus probable, plus rapide et, en dernière analyse, plus difficilement maîtrisable. C’est justement ce qui explique que l’avertissement préalable apposé par le requérant ne suffisait pas, aux yeux des juges du Palais des droits de l’Homme, à neutraliser le risque (§75). Ce disclaimer d’un contenu obscène et grossier informait certes les utilisateurs de TikTok ; il ne limitait ni l’accès à la vidéo, ni l’âge des spectateurs, ni son apparition éventuelle dans des fils de recommandation. Il avertissait sans vraiment limiter. La Cour raisonne, in fine, moins en termes de consentement individuel à recevoir un message choquant qu’en termes de surexposition rendue possible par ce vecteur qu’est le réseau social TikTok[113].
La comparaison avec Facebook permet d’ailleurs d’identifier toute la particularité de TikTok. Dans l’arrêt de grande chambre Danileț, la Cour reconnaissait qu’un compte Facebook accessible au public expose son auteur à certains risques, les propos pouvant être diffusés largement et durablement[114]. Dans l’arrêt Kozan c. Turquie, elle allait plus loin en procédant à une analyse plus fine du degré réel d’exposition[115] : tout en relevant que le groupe Facebook concerné comptait plusieurs milliers de membres, parmi lesquels des universitaires et des étudiants en droit, elle observait que les messages partagés n’étaient visibles qu’aux utilisateurs membres du groupe [groupe fermé] et que celui-ci n’était pas accessible à l’ensemble des internautes, notamment parce qu’il n’apparaissait pas dans les moteurs de recherche [groupe secret]. Autrement dit, l’ouverture qu’offre Facebook ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une diffusion virale ; encore faut-il apprécier concrètement les caractéristiques techniques ainsi que la politique d’accessibilité, de visibilité et de circulation du message[116].
C’est sur ce point que l’arrêt Miladze révèle tout son intérêt. La Cour ne se trouve pas face à un espace numérique relativement borné, ni même seulement devant un compte publiquement accessible. Elle appréhende TikTok comme une plateforme dont l’architecture est propice à l’amplification des contenus, c’est-à-dire à leur « viralisation ». Cette lecture éclaire, dans un tout autre contexte, le blocage de TikTok décidé par le Gouvernement français en Nouvelle-Calédonie lors des troubles de mai 2024, en raison de l’usage allégué de la plateforme dans les violences en cours et de sa contribution possible à leur propagation[117]. Le parallèle doit, de toute évidence, être manié avec vigilance : la présente affaire ne concerne ni une mesure générale de blocage, ni une situation insurrectionnelle, plutôt une sanction individuelle prononcée à raison d’un propos injurieux. Il n’en demeure pas moins révélateur d’une intuition partagée : TikTok doit être appréhendé comme un espace numérique d’expression dont la puissance de diffusion n’est pas indifférente au droit et doit, à ce titre, être intégrée à la logique de conciliation caractéristique de la sauvegarde des droits fondamentaux européens.
Au terme de l’analyse, l’arrêt commenté consacre moins une méfiance envers TikTok qu’une appréciation contextuelle renforcée. Le médium ne justifie pas, à lui seul, l’ingérence ; il en éclaire seulement la nécessité lorsqu’il s’ajoute à d’autres éléments contextuels : la personnalisation de l’attaque, l’extrême vulgarité du propos, l’absence de fonction satirique ou stylistique identifiable, l’accessibilité de la vidéo, l’ampleur de sa diffusion et la modération de la sanction. En ce sens, la plateforme joue, pour ainsi le dire, le rôle d’une « circonstance aggravante » : non parce qu’elle rendrait automatiquement suspecte toute parole publiée en son sein, mais parce qu’elle peut amplifier la résonance d’un propos qui, pour les raisons déjà évoquées, est déjà situé aux marges de la protection conventionnelle.
Cette conclusion ouvre naturellement sur un autre point important de l’arrêt. La Cour ne se contente pas d’intégrer la viralité au contrôle de proportionnalité ; elle valorise aussi la manière dont les juridictions internes ont saisi cette donnée, l’ont articulée aux autres circonstances de l’affaire et l’ont inscrite dans une mise en balance suffisamment motivée. La retenue dont fait preuve Strasbourg ne procède donc pas, ici, d’un simple mouvement de retrait. Elle apparaît comme la conséquence d’un contrôle national jugé sérieux, concret et rigoureux, c’est-à-dire d’un exercice effectif par les juges internes de leur rôle de premiers gardiens de la Convention.
À l’heure où la Déclaration de Chișinău invite à repenser[118] les termes de la « responsabilité partagée »[119] entre la Cour et les juridictions nationales, l’arrêt Miladze rappelle également que le principe de subsidiarité ne signifie pas l’effacement du contrôle strasbourgeois. Il suppose, au contraire, que l’appréciation par les juges nationaux ait été construite avec la rigueur commandée par la Convention. La Cour accepte de s’en remettre davantage aux juridictions nationales lorsqu’elles ont sérieusement accompli leur office de juge du droit commun de la Convention. Autrement dit, la subsidiarité ne met pas le juge européen en retrait par principe ; elle constitue plutôt le socle d’exigences juridictionnelles partagées, inhérentes à la structure supranationale du système conventionnel : faire des magistrats nationaux la « cheville ouvrière » de la régularité conventionnelle, tout en maintenant leur appréciation sous le regard persistant de la Cour de Strasbourg.
B. Une subsidiarité en acte : la déférence strasbourgeoise fondée sur un contrôle national effectif au lendemain de Chișinău
Un autre apport de l’arrêt, plus discret mais non moins décisif, tient à la façon dont la Cour européenne conditionne sa retenue à la qualité du contrôle national. Elle ne s’en remet pas aux juridictions géorgiennes par principe ; elle le fait parce que celles-ci ont assumé leur office conventionnel. Le tribunal municipal de Tbilissi et la cour d’appel n’ont pas seulement relevé le caractère injurieux du propos ou la modération de la sanction : ils ont reconnu l’applicabilité de l’article 10, identifié l’existence d’un débat d’intérêt public, replacé le propos dans son contexte linguistique et social, puis apprécié sa portée concrète à l’aune des conditions de diffusion de la vidéo. La déférence strasbourgeoise apparaît ainsi comme une « déférence conquise » : elle ne précède pas le contrôle européen, elle en résulte.
Cette logique s’inscrit dans l’économie profonde du système conventionnel. Lorsque la Cour rappelle, comme elle le fait depuis un certain temps[120], que sa mission n’est pas de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions internes, mais de vérifier si celles-ci ont appliqué fidèlement les critères relatifs à l’article 10 de la Convention et fondé leur décision sur une appréciation acceptable des faits (§76), elle ne renonce pas à son contrôle. Elle en précise plutôt l’objet. Les autorités nationales disposent du premier contact avec les faits, la langue, le contexte et les sensibilités locales ; la Cour conserve, pour sa part, en tant qu’« instance de régulation »[121], la responsabilité de vérifier que cette appréciation reste compatible avec les exigences communes de la Convention.
C’est cette répartition fonctionnelle des rôles que l’arrêt (re)met en lumière. Le mécanisme strasbourgeois n’a pas vocation, comme le traduisent en particulier les articles 35 et 46 de la Convention[122], à se substituer d’emblée aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits fondamentaux[123]. Il intervient – littéralement – à titre subsidiaire, lorsque ceux-ci n’ont pas suffisamment rempli leur tâche. Les juridictions internes constituent, autrement dit, le premier maillon de la garantie conventionnelle : elles sont, pour ainsi dire, les juges de droit commun de la Convention. Sans confondre les deux ordres juridiques, leur fonction peut être rapprochée, par analogie, de celle qu’occupent les juges nationaux dans l’Union européenne depuis l’arrêt Simmenthal[124] : assurer, « au premier chef »[125], l’effectivité d’un droit commun dont ils ne sont pas seulement les destinataires, mais également les premiers relais. Cette priorité n’a toutefois de sens que si elle s’exerce dans la grammaire commune des droits fondamentaux européens.
La Cour ne valide donc pas abstraitement le résultat auquel étaient parvenues les juridictions géorgiennes ; elle approuve la méthode suivie[126]. Leur raisonnement était structuré, explicite et suffisamment contextualisé. Il reposait sur une analyse cumulative : le contenu du discours, son contexte, sa cible, l’absence de valeur expressive de la vulgarité, l’ampleur de la diffusion, les propriétés du support et la proportionnalité de la sanction. Pris isolément, aucun de ces indices ne suffisait à justifier l’ingérence. C’est leur articulation, dans une motivation informée par les standards conventionnels et d’une intelligibilité, qui rendait possible la retenue par les juges de Strasbourg.
L’arrêt révèle finalement la structure véritable de la complémentarité conventionnelle[127]. La Cour ne s’efface pas devant les juridictions internes ; elle constate qu’elles ont pris suffisamment au sérieux leur office de juge de la « fondamentalité »[128]. La responsabilité première d’assurer le respect du texte appartient aux autorités nationales ; la responsabilité ultime reste celle du Palais des droits de l’Homme, chargé de préserver l’homogénéité minimale des droits garantis et de prévenir toute « régression »[129] de l’acquis conventionnel[130]. La subsidiarité du système se conçoit alors comme le complément logique de l’effectivité des droits[131] : les juges nationaux appliquent d’abord la Convention[132], tandis qu’une instance supranationale veille à ce que cette application ne dénature pas les garanties fondamentales communes[133].
La portée de cette analyse apparaît plus nettement lorsqu’on la rapporte à la jurisprudence relative à la Géorgie. Strasbourg a déjà reproché aux juridictions géorgiennes de ne pas avoir conduit un examen suffisamment attentif des exigences conventionnelles. L’arrêt Ramishvili c. Géorgie[134], à titre d’exemple, en offre le contrepoint : la Cour y avait relevé les insuffisances de l’analyse géorgienne et l’incapacité des juridictions nationales à prendre pleinement en charge l’examen requis par la Convention. Dans l’affaire commentée, la retenue européenne ne procède donc ni d’une confiance aveugle accordée aux juges nationaux, ni d’un repli dicté par le contexte diplomatique contemporain ; elle s’explique par l’appropriation effective des standards et de la méthodologie strasbourgeoise. La comparaison confirme, en un sens, que la confiance et la déférence ne se présument pas : elle se justifient par la qualité du raisonnement proposé par les juridictions.
Certaines affaires françaises confirment cette logique de déférence conditionnée. Dans l’arrêt Z.B.[135], la Cour avait déjà estimé que les autorités françaises avaient fait une juste application des critères de l’article 10 § 2 de la Convention, après avoir réalisé une mise en balance des intérêts contradictoires en présence. Elle n’avait donc pas jugé nécessaire de substituer son appréciation à celle du juge interne, tout en déplorant, comme dans l’arrêt Quilichini c. France[136], l’insuffisance de motivation de la Cour de cassation. L’opinion concordante du juge Lemmens dans l’arrêt De Lesquen du Plessis-Casso c. France[137] formule la même idée avec une plus grande limpidité : le juge strasbourgeois n’a pas pour fonction de rejuger l’affaire, seulement de vérifier si les autorités nationales sont demeurées dans les limites de leur marge d’appréciation. Même lorsque la solution retenue pourrait être discutée, l’absence de violation peut alors se justifier si le raisonnement des juges d’une Haute Partie contractante demeure motivé, cohérent et compatible avec les réquisits conventionnels.
La nature de la sanction vient, en outre, corroborer cette retenue[138]. La Cour souligne que les autorités géorgiennes ont adopté une intervention limitée (§77). En effet, le requérant a été condamné à une amende administrative minimale de 500 laris, soit environ 180 euros. Aucune condamnation pénale n’a donc été prononcée ; aucune peine privative de liberté n’était en cause ; la vidéo n’a pas été retirée ; le compte du requérant n’a pas été suspendu ; les autorités n’ont pas davantage signalé le contenu à la plateforme pour violation de ses règles internes. L’ingérence était donc certaine, mais ciblée et mesurée. Elle indiquait une limite sans neutraliser durablement la possibilité, pour le requérant, et pour toutes autres personnes, de prendre la parole – ergo de participer au débat public.
La modération de la sanction joue ici un rôle décisif[139], sans épuiser à elle seule l’examen de proportionnalité. Elle rattache l’arrêt à une exigence désormais classique[140] : la nature et la sévérité de la mesure doivent être appréciées au regard de leurs effets concrets sur l’exercice futur de la liberté d’expression. Dans des affaires telles que Stoll c. Suisse[141], Bédat c. Suisse[142] ou bien Szpiner c. France[143], la Cour a rappelé qu’une sanction ne saurait être envisagée indépendamment de son éventuel effet dissuasif[144]. Une sanction peut être admissible lorsqu’elle borne un excès sans interdire, directement ou indirectement, la poursuite de la participation à la discussion. Tel est précisément le cas dans l’arrêt commenté : la mesure sanctionne l’invective litigieuse, mais elle ne réduit pas le requérant au silence.
Ce point doit néanmoins être compris avec prudence, car il demeure une ambiguïté. En valorisant l’absence de mesures plus intrusives – suppression de la vidéo, restriction du compte, signalement à la plateforme –, la Cour pourrait donner l’impression qu’une sanction individuelle légère constitue toujours une réponse plus libérale qu’une mesure de retrait ou de modération. L’idée est séduisante : mieux vaut, en apparence, une sanction ciblée qu’une censure générale du contenu. Mais elle n’est pas sans risque. Mal appréhendée, une telle logique pourrait encourager certains États à privilégier des réponses répressives sélectives, moins visibles que des mesures de blocage ou de retrait, mais susceptibles de dissuader les locuteurs. La modération de la sanction doit donc rester une garantie ; elle ne saurait devenir un alibi commode. Tout ceci explique pourquoi la déférence accordée par la Cour ne saurait être détachée de la rigueur du contrôle national[145]. L’arrêt Miladze ne consacre donc aucune liberté générale et absolue, pour les États, de sanctionner les propos offensants au seul motif que la peine demeure modérée. La sanction minimale ne suffit pas à établir la proportionnalité de l’ingérence ; elle ne devient pertinente qu’à l’issue d’une mise en balance concrète, circonstanciée et effective. C’est ce lien entre motivation et modération qui fait la force de l’arrêt : la retenue de la sanction confirme la proportionnalité, mais elle ne la remplace pas.
Au-delà de la clarification méthodologique qu’il offre pour l’examen des injures diffusées sur les réseaux sociaux, l’intérêt doctrinal de l’arrêt Miladze tient aussi au moment dans lequel il intervient. Depuis les conférences d’Interlaken, de Brighton et de Copenhague, puis l’entrée en vigueur des Protocoles n° 15 et n° 16[146], le principe de subsidiarité occupe une place toujours plus visible, mais aussi plus ambivalente[147], dans l’économie du système conventionnel. La Cour serait ainsi entrée de plain-pied, selon la formule de R. Spano, dans « l’âge de la subsidiarité »[148]. Cette évolution, dont le « tournant procédural »[149] de la jurisprudence européenne constitue l’une des manifestations les plus commentées[150], ne signifie pas obligatoirement un affaiblissement de la protection strasbourgeoise ni une redéfinition radicale de son sens. Elle transforme plutôt les modalités de son exercice[151].
C’est sur ce point que l’arrêt commenté prend tout son relief, y compris pour l’avenir du système conventionnel. L’omniprésence récente de la subsidiarité a pu favoriser deux lectures réductrices. La première, « défensive », tend à en faire un instrument de limitation du contrôle européen au bénéfice des souverainetés nationales. La seconde, plus gestionnaire, y voit surtout une technique d’efficacité institutionnelle[152], destinée à alléger la charge de la Cour en responsabilisant davantage les États. L’arrêt Miladze invite à emprunter une troisième voie : celle d’une subsidiarité comprise tout à la fois comme principe et comme une méthode de collaboration juridictionnelle étroite. Les juges nationaux appliquent primo la Convention, en s’appropriant les standards européens et en les adaptant aux circonstances concrètes de l’espèce ; la Cour vérifie secundo que cette appropriation demeure respectueuse des droits et libertés conventionnellement garantis.
D’une certaine manière, l’arrêt invite à restituer à la subsidiarité – principe « pilier » de la Convention comme le rappelle la Cour[153] – sa complexité et sa subtilité. Elle comporte, d’abord, une dimension « négative » : elle commande à la Cour de ne pas intervenir lorsque les autorités nationales disposent d’une meilleure prise sur le contexte social, culturel ou institutionnel de l’affaire et qu’elles ont correctement exercé leur office de juge européen. Cette logique, déjà perceptible dans l’affaire fondatrice dite Linguistique belge[154], appelle la retenue, la distance, l’autolimitation. Mais cette face négative ne l’épuise pas. Comme l’a montré E. Brems, celle-ci comporte aussi une dimension (plus) « positive »[155] : elle suppose que les juridictions nationales exercent effectivement leur rôle de premier de cordée dans la protection du texte conventionnel, tandis que la Cour les guide, les encourage et les contrôle dans cette fonction. La marge d’appréciation n’est donc pas une licence permettant d’ignorer les droits garantis ; elle est une latitude permettant de choisir les modalités les plus appropriées de leur garantie, sous la supervision du contrôle européen.
La subsidiarité apparaît alors comme une médaille à double face[156]. L’une est nationale : elle renvoie à la responsabilité première des autorités nationales dans la sauvegarde des droits conventionnels. L’autre est européenne : plus discrète, mais tout aussi essentielle, elle préserve l’intégrité du système et constitue le dernier filet de sécurité contre les tentations de faire régresser la sauvegarde[157]. La subsidiarité ne place donc pas face à face deux visions concurrentes des droits fondamentaux, l’une nationale, l’autre européenne ; elle organise plutôt leur articulation et leur coopération. Les normes conventionnelles communes ne « vivent » véritablement que si elles s’enracinent dans les pratiques nationales concrètes, mais elles ne demeurent « communes » que si elles restent exposées au contrôle d’une instance supranationale chargée d’en préserver l’unité et l’effectivité. La subsidiarité n’est, à tout prendre, pas séparation, mais collaboration ; non pas concurrence, mais responsabilité partagée.
C’est sous cette lumière que l’arrêt commenté peut être lu comme une première réponse[158], certes timide mais non moins optimiste[159] et significative[160], au climat ouvert par la Déclaration de Chișinău de mai dernier. Celle-ci a réaffirmé la responsabilité première des États dans la garantie des droits conventionnels, dans un contexte marqué par des attentes politiques renouvelées à l’égard de la Cour et par une insistance accrue sur le partage des fonctions entre Strasbourg et les autorités nationales. Or l’arrêt Miladze montre, en quelque sens, que la subsidiarité n’a pas besoin d’être reconstruite contre Strasbourg pour produire ses effets (vertueux). Elle fonctionne lorsque les juridictions internes et les autres autorités nationales s’approprient loyalement les standards conventionnels, motivent assez sérieusement les restrictions apportées aux droits et assument pleinement leur rôle de premières artisanes de la Convention.
La réponse est d’autant plus opportune que les précédentes séquences de réforme du système conventionnel ont parfois semblé encourager une lecture plus complaisante de la subsidiarité, et donc du contrôle européen. L’arrêt Animal Defenders International[161], rendu quelques mois avant la signature du Protocole n° 15, en avait offert l’une des illustrations les plus éloquentes, en plaçant la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation au cœur de la nouvelle ère de la « responsabilité partagée »[162]. À l’heure où le Conseil de l’Europe – et, plus exactement, la Cour – est de nouveau invité à repenser le partage des tâches entre Strasbourg et les États, l’arrêt Miladze donne peut-être le ton. Il rappelle que la responsabilité partagée ne saurait être comprise comme une concession faite aux souverainetés et à l’autorité nationale. La subsidiarité n’y apparaît ni comme un principe destiné à entériner les choix étatiques ni comme un instrument mobilisable dans une logique populiste ou illibérale. Elle fonctionne plutôt comme un principe de non-régression à l’état latent : la confiance accordée aux instances nationales ne doit jamais se retourner contre l’acquis qu’elle présuppose.
Pour le dire encore autrement, l’arrêt adopte une position agnostique à l’égard des lectures concurrentes de la subsidiarité : il ne consacre ni un repli souverainiste, ni une transformation du rôle de la Cour. Il indique plutôt une voie de continuité, car fidèle à l’économie du système[163] : non pas reconstruire le mécanisme conventionnel, mais le faire fonctionner conformément à ses promesses inaugurales. Dans des termes spinozistes, il s’agit de persévérer – conatus – dans ce qui fait la puissance et la pertinence du mécanisme conventionnel : une logique « coopérative »[164] de protection des droits fondamentaux européens, structurée entre juridictions nationales et juge européen. La subsidiarité n’affaiblit donc pas Strasbourg ; elle lui permet de reconnaître que le contrôle a été correctement exercé au niveau où il devait tout d’abord l’être, sans renoncer à sa fonction ultime de garantie.
C’est ici que l’idée de « déférence stratégique » prend tout son sens[165]. La Cour montre qu’un traitement plus favorable peut être accordé aux États lorsque leurs juridictions honorent les exigences européennes et participent de bonne foi à la mise en œuvre de la Convention. Cette déférence n’est nullement une abdication ; elle est la reconnaissance d’un travail juridictionnel correctement accompli. Elle permet, dans la philosophie de la coincidentia oppositorum à laquelle a toujours souscrit la Cour, aux États de faire entendre leur voix, non parce qu’ils opposeraient sèchement leur identité ou leur autonomie au système et au contrôle européen, mais parce qu’ils adoptent le verbe, la syntaxe, mais aussi les réquisits de la Convention. Elle paraît, en cela, plus féconde que la confrontation des identités et des souverainetés que l’on observe aujourd’hui sur le terrain du droit européen en général[166] : elle rend possible une authentique coopération inter-juridictionnelle, fondée non sur la rivalité et la trivialité, mais sur une décentralisation et une confiance mutuelle.
À certains égards, cette lecture pourrait être rapprochée de ce que J. Derrida écrivait de la politique de l’amitié[167] : celle-ci ne consiste pas à absorber l’autre, ni à le déformer, mais à respecter son « autreté ». Transposée au système conventionnel, l’image est éclairante. La subsidiarité bien comprise n’exige ni l’uniformité absolue ni la solitude souveraine et cosmique ; elle suppose une relation faite de respect et de responsabilité, de distance et de communication, d’autonomie et d’exigences communes. Elle est, en ce sens, fondamentalement éristique : elle n’abolit pas le désaccord, mais l’inscrit dans une grammaire partagée.
La Cour n’est, au bout du compte, pas hostile – et elle ne l’a jamais été[168] – à un certain pluralisme, à une diversité nationale, même si l’horizon rappelé par le préambule de la Convention demeure la réalisation d’une « union plus étroite entre ses membres ». Mais une telle diversité ne vaut que si elle demeure travaillée par les principes communs, encadrée par le contrôle supranational et portée par une véritable « internalisation » des standards conventionnels. C’est ce que souffle l’arrêt commenté : le système fonctionne lorsque les États jouent le jeu et en respectent les règles, lorsque les juges nationaux motivent soigneusement leurs décisions, mettent en balance les droits en présence et s’approprient, pour ainsi le dire, la « grammaire profonde »[169] de la Convention[170]. La subsidiarité est, au fond, surtout un mode d’organisation de la protection supranationale : elle distribue les rôles et les responsabilités sans dissoudre l’exigence commune qui les fonde. Elle n’a de sens, en effet, que si elle contribue à préserver l’effet utile des droits et libertés garantis par la Convention[171], tels qu’interprétés par la Cour, afin que ceux-ci demeurent, selon la formule classique de l’arrêt Airey, non pas « théoriques ou illusoires », mais « concrets et effectifs »[172]. C’est à cette condition que la prééminence du droit[173] – principe fondamental, peut-être même ontologique[174], du droit de la Convention – peut être assurée et retrouver tout son panache.
*
* *
Il y a quelques années déjà, F. Tulkens écrivait que « le rôle de la Cour est essentiel, il faut le rappeler avec force. Dans la période actuelle qui est difficile pour les droits de l’homme, une période de déclin et de désenchantement, la Cour doit résister, dans le vrai sens du terme, car elle est, dans de nombreuses situations, la dernière ligne de protection »[175]. Ces mots résonnent aujourd’hui avec une acuité singulière. La Cour peut se montrer déférente lorsque les juges internes protègent concrètement et effectivement les droits et libertés, motivent consciencieusement leurs décisions et ne négligent pas les principes directeurs de la Convention. Elle doit, en revanche, demeurer ce dernier rempart lorsque la bonne foi disparaît, lorsque la marge d’appréciation devient un prétexte au repli et une couverture pratique pour légitimer une involution, ou lorsque la souveraineté se retourne contre les droits qu’elle avait pourtant promis de garantir. C’est peut-être ce message discret, mais absolument essentiel, que l’arrêt commenté adresse opportunément au moment (historique) présent. Il rappelle que la force du système conventionnel ne réside ni dans l’effacement des États ni dans le retrait de Strasbourg, mais dans leur capacité commune à faire vivre, chacun à sa place, la promesse européenne fondatrice d’un « plus jamais cela ! ».
[1] N. Warburton, Free Speech: A Very Short Introduction, Oxford UP, coll. “81Very Short Introductions”, Oxford – New York, 2009, p. 81.
[2] Voy. E. Bornet, « Le “discours de haine” diffusé sur internet appréhendé par le droit européen des droits de l’homme : Entre approche performative et sanction adaptée à ses particularités », Nordic Journal of Francophone Studies [En ligne] n° 9, 2026, pp. 43-55.
[3] Voy. A. Robitaille-Froidure, Liberté d’expression et protection du mineur sur Internet : étude comparée des droits français et américain à l’aune du droit européen et international, Thèse dact., Université de Paris Ouest – Nanterre La Défense, Paris, 2013, pp. 10-23.
[4] Plus généralement sur la « numérisation » de notre société : P. Türk, « Introduction générale », in P. Türk (dir.), Les droits et libertés numériques : Nouvelle catégorie ou nouvelle génération de droits fondamentaux, LGDJ, coll. “Droit et société”, Paris, 2025, pp. 11-25, spéc. pp. 12-13.
[5] CEDH, 18 décembre 2012, Ahmet Yıldırım c. Turquie, req. n° 3111/10, § 54. Pour quelques observations complémentaires : E. Frantziou, « Internet rights and the European Court of Human Rights: A systematic analysis of the role of the internet in the case law of the Strasbourg Court », Human Rights Law Review [En ligne], n° 26, 2026.
[6] Pour quelques réflexions récentes : S. Narrain, « Facebook’s Community Standards on Hate Speech, Virality and “Real-World” Harm in Contemporary India », Asian Journal of Law and Society, n° 13, 2026, pp. 340-359.
[7] Voy. P. A. Bourne, « Freedom of Speech in the Social Media Era: Costs, Benefits, and Consequences », International Journal on Transformations of Media, Journalism & Mass Communication, n° 10, 2025, pp. 31-49.
[8] J.-B. Fressoz, « Eugène Huzar et l’invention du catastrophisme technologique », Romantisme, n° 150, 2010, pp. 97-103.
[9] Voy. I. Marin, « Digital Space – The New Medium of Life and Life-Writing », in A. Ciugureanu & E. Vlad (eds.), Mapping American Spaces in Literature and Beyond : Eastern European Perspectives, Palgrave Macmillan, coll. “Geocriticism and Spatial Literary Studies”, Londres, 2025, pp. 89-106.
[10] Pour une invitation à repenser la liberté d’expression sur les réseaux sociaux à la lumière du concept de « ciblage algorithmique » : K. Riemer et S. Peter, « Algorithmic Audiencing: Why We Need to Rethink Free Speech on Social Media », Journal of Information Technology, n° 36, 2021, pp. 409-426. Encore : L. R. Barrosoa et L. van Brussel, « Democracy, Social Media, and Freedom of Expression: Hate, Lies, and the Search for the Possible Truth », Chicago Journal of International Law [En ligne], n° 24, 2023, pp. 51-70, spéc. pp. 56-61.
[11] Reposant à nouveaux frais les réflexions d’une certaine philosophie sur le phénomène de « distanciation » : P. Ricœur, Du texte à l’action : Essais d’herméneutique II, Seuil, coll. “Points essais”, Paris, 1986, p. 140. Tout ceci invite également à tenir compte des réflexions d’une spécialiste de l’analyse du discours sur la singularité de la discursivité du « technodiscours » : « la spécificité des discours natifs d’internet est justement, entre autres, leur intense relationalité, c’est-à-dire leur intégration dans un réseau de relations algorithmiques qui en assure le fonctionnement et la circulation, en même temps qu’elle leur donne des traits linguistiques inédits comme la cliquabilité sur le plan morpholexical ou l’imprévisibilité sur le plan discursif […] : l’architecture du réseau fait qu’ils sont tous [les discours natifs du web] matériellement interreliés, entre eux et à leur énonciateur, ce qui leur donne des propriétés particulières comme leur investigabilité (tout énoncé en ligne peut être cherché et trouvé via des outils de recherche comme les moteurs) et leur idionuméricité (tout énoncé du web en ligne possède une forme unique et subjective, déterminée par les paramètres de navigation, de sociabilité, de lecture et d’écriture de l’internaute) » (M.-A. Paveau, L’analyse du discours numérique : Dictionnaire des formes et des pratiques, Hermann, coll. “Cultures numériques”, Paris, 2017, pp. 7-17, spéc. p. 10 et p. 13).
[12] Et cela semble essentiel de la préciser à l’heure où l’on observe quelques évolutions dans la jurisprudence de la Cour européenne sur la diffamation et la liberté d’expression : A. Krzywoń, « Defamation Before the European Court of Human Rights: Addressing Illiberal Practices Within the Free Marketplace of Ideas », The European Convention on Human Rights Law Review, n° 7, 2025, pp. 37-69.
[13] Ce point ne manquera pas d’intéresser un lectorat français, alors même qu’est discutée devant les représentants de la Nation une proposition de loi visant à protéger les mineurs contre les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux. Cette proposition a fait l’objet, le 30 mars 2026, d’une note du Conseil de l’IA et du numérique globalement favorable, soulignant qu’elle s’inscrit dans un mouvement international de régulation des services numériques au profit d’une meilleure protection des mineurs en ligne. Pour approfondir : E. Raschel, « Les abus de la liberté d’expression commis sur les réseaux sociaux », Cités, n° 104, 2025, pp.123-130.
[14] Voy. Y. Lécuyer, « Les critiques ataviques à l’encontre de la Cour européenne des droits de l’homme », RDLF [En ligne], chron. n° 53, 2019.
[15] Et elle ne l’a, au fond, jamais fait : CEDH, 2 février 2016, Association des Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, req. n° 22947/13, § 77.
[16] CEDH, 11 mai 2010, Fleury c. France, req. n° 29784/06, § 43.
[17] CEDH [GC], 15 mai 2023, Sanchez c. France, req. n° 45581/15, § 146. Toutefois, si le discours politique exige un degré élevé de protection, la liberté de discussion politique ne revêt pas pour autant un caractère absolu (§ 148).
[18] CEDH, 14 mars 2013, Eon c. France, req. n° 26118/10, § 59.
[19] On peut regretter néanmoins que la dimension politique du conflit ne soit pas plus explicitée dans le raisonnement de la Cour. En effet, ce propos est intervenu dans un climat de mécontentement global de la population concernant la mise en œuvre de la réforme des transports. Il s’inscrivait, comme le souligne bien l’arrêt (§§ 5-7), dans débat d’intérêt public alors en cours au sujet des « voies Škoda » : l’utilisation jugée inéquitable des couloirs de bus par certains véhicules officiels. Quelques lignes supplémentaires auraient été bienvenue pour davantage asseoir le « bienfondé politique » et la dimension « cathartique » de ce propos empreint de vulgarité.
[20] Pour une illustration assez récente : CEDH, 3 juillet 2025, Ludes et autres c. France, req. nos 40899/22, 41621/22 et 42956/22, §§ 87-90. Pour un compte-rendu exhaustif : X. Bioy, « La protection renforcée de la liberté d’expression politique dans le contexte de la Convention européenne des droits de l’homme », Les Cahiers de droit, n° 53, 2012, pp. 683-909. Ce qui se comprendrait mieux à la lumière du concept de « citoyenneté insurrectionnelle » : J. Holston, Insurgent Citizenship : Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil, Princeton University Press, coll. “Formation”, Princeton – Oxford, 2008, pp. 308-313.
[21] CEDH [P], 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, req. n° 5493/72, § 49. Cette idée est affirmée sans discontinuité par la Cour : CEDH [GC], 10 novembre 2015, Coudec et Hachette Flilipacchi associés c. France, req. n° 40454/07, § 88.
[22] Outre l’arrêt Handyside : CEDH, 28 septembre 1999, Öztürk c. Turquie, req. n° 22479/93, §. 49. Aussi : CEDH, 25 octobre 2018, E.S. c. Autriche, req. n° 38450/12, § 42. Encore : CEDH [GC], 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, req. n° 27510/08, § 196. Pour d’autres juridictions : décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 15. Récemment : décision n° 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026, M. Patrick H. et autre, § 8.
[23] Pour quelques réflexions : X. Dupré de Boulois, « “Politiquement correct” et liberté d’expression », RDLF [En ligne], chron. n° 01, 2020.
[24] CEDH [GC], 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France, req. n° 29183/95, § 45. Encore : CEDH, 5 avril 2022, NIT SRL c. République de Moldavie, req. n° 28470/12, § 177.
[25] CEDH [GC], 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie, req. n° 44774/98, § 108. Opinion partielle dissidente de Mme la juge Steiner sous l’arrêt Erbakan c. Turquie, n° 59405/00, 6 juillet 2006, § 2. Par ailleurs : CJUE [GC], 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB, aff. C‑203/15 et C‑698/15, pt. 93.
[26] Opinion dissidente du juge Zünd sous l’arrêt CEDH, 18 juin 2026, CNEWS c. France, req. n° 41355/23, §§ 2 et 6. Également : Opinion dissidente du juge Sârcu sous le même arrêt, § 7.
[27] CEDH [GC], 29 avril 1999, Chassagnou et autres c. France, req. nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112.
[28] Sur le fameux « délit de blasphème » que ne consacre pas la CEDH : M. Afroukh, « Non, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas reconnu l’existence d’un délit de blasphème ! », RDLF [En ligne], chron. n° 23, 2018.
[29] CEDH, 13 septembre 2005, I.A. c. Turquie, req. n° 42571/98, §§ 28-29.
[30] CEDH, 18 juin 2026, Société d’exploitation d’un service d’information – CNEWS c. France, req. n° 41355/23, § 38.
[31] Pour aller plus loin : M. Hong, « “Constitutional Resilience – How Can a Democratic Constitution Survive an Autocratic Majority?”: Freedom of Speech, Media and Civil Society in Hungary and Poland », VerfBlog [En ligne], 2018. D’une autre manière : B. Wegener, « The EU Sanctions against Jacques Baud and the Crisis of Freedom of Expression: On the Fundamental Rights Problem of Individual Restrictions on Grounds of “Disinformation” », VerfBlog [En ligne], 2026.
[32] Voy. CEDH, 17 septembre 2009, Manola et autres c. Moldavie, req. n° 13936/02, § 98.
[33] D’autant plus que la majorité des réseaux sociaux prennent une tournure de plus en plus « parasociale », en ce sens que la grande majorité des usagers ne participent plus activement au contenu, mais se contentent de consommer passivement celui de quelques « influenceurs » favorisés par les algorithmes. En définitive, davantage de prolixité de la Cour pourrait s’avérer opportune afin de protéger la diversité des voix et contribuer à renforcer la participation à l’« agora numérique ».
[34] Voy. C. Thi Nguyen, « Echo Chambers and Epistemic Bubbles », Episteme, n° 17, 2020, pp. 141-161.
[35] Voy. P. Auriel et M. Unger, « La modération par les plateformes porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression ? Réflexions à partir des approches états-unienne (Zhang v Baidu.com, 2014) et italienne (Casapound contro Facebook, 2019) », RDLF [En ligne], chron. n° 80, 2020.
[36] Entre autres : F. Jullien, Dé-coïncidence. D’où viennent l’art et l’existence, Grasset, Paris, 2017, pp. 17-18.
[37] Sous réserve de proposer une conception « élastique » des « bulles épistémiques » : J. Pollock, « Epistemic Bubbles and Contextual Discordance », Philosophy, n° 99, 2024, pp. 437-459, spéc. pp. 441 et 456.
[38] Voy. Opinion dissidente commune des juges Zünd et Šimáčková sous l’arrêt Ludes et autres c. France, 3 juillet 2025, nos 40899/22, 41621/22 et 42956/22, §§ 3 et 8.
[39] Pour approfondir en lien avec les « biais de confirmation » : G. Margraff, « Réseaux sociaux et guerre cognitive : la menace des algorithmes de recommandation de contenus », Sécurité et stratégie, n° 37, 2024, pp. 62-66.
[40] Voy. P. Rosanvallon, « Le décentrement des démocraties », Esprit, n° 8, 2008, pp. 46-61.
[41] D’aucuns exposent toutefois une lecture moins optimiste de la situation présente : « [l]a société dite “de l’information” s’est muée en société de la vigilance – une vigilance saturée par le tumulte du superficiel, synonyme en réalité d’absence d’information fiable et de désorientation face au “bombardement” informationnel ; ce phénomène compromet l’esprit critique ainsi que toute lecture autonome et lucide de la réalité. À l’ère de la communication numérique et accélérée, le rythme effréné de circulation des données engendre une société bruyante, tourmentée et précipitée, incapable de connaissance de soi et favorisant le détachement ainsi que l’aliénation au sein de l’immédiateté des flux virtuels » (E. C. B. Bittar, Semiotics, Law & Art : Between Theory of Justice and Theory of Law, Springer, coll. “Law and Visual Jurisprudence”, Cham, 2021, p. 53. Trad. et souligné par nous).
[42] Pour des réflexions récentes : R. Levy, « Law and Deliberative Democracy: Current Questions », in G. Patmore (ed.), Research Handbook on Law and Democracy, Edward Elgar Publishing, coll. “Research Handbooks in Law and Politics series”, Cheltenham – Northampton, 2026, pp. 173-190.
[43] N’est-ce pas là, d’ailleurs, le geste inaugural de la philosophie attique, c’est-à-dire d’une pensée qui plaça la Cité au cœur de ses réflexions et chercha à donner un sens « civique » à l’esprit critique ? (voy. Platon, Apologie de Socrate, Flammarion, coll. “GF Flammarion”, Paris, 2017, p. 88).
[44] Cass. Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754, § 8.
[45] CEDH, Fleury c. France, préc., § 43.
[46] CEDH [P], 8 juillet 1986, Lingens c. Autriche, req. n° 9815/82, § 42.
[47] Il en va de même pour les arbitres internationaux de matchs dont il faut attendre d’eux, a rappelé récemment la Cour, « qu’ils supportent des critiques virulentes, même si celles-ci sont empreintes d’hostilité » (CEDH, 7 juillet 2026, De Carvalho Marques et autres c. Portugal, req. nos 29703/19 et autres, § 118. Trad. par nous).
[48] CEDH, 5 février 2009, Brunet-Lecomte et autres c. France, req. n° 42117/04, § 49. Encore : CEDH [GC], 20 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, req. n° 21980/93, § 59.
[49] CEDH, Eon c. France, préc.
[50] CEDH [déc.], 20 octobre 2015, M’Bala M’Bala c. France, req. n° 25239/13, § 31.
[51] CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, req. n° 68354/01.
[52] CEDH, 7 juin 2022, Patrício Monteiro Telo de Abreu c. Portugal, req. n° 42713/15.
[53] Ibid., § 44.
[54] CEDH, 19 juillet 2011, Uj c. Hongrie, req. n° 23954/10.
[55] Voy. T. Escach-Dubourg, La distinction conceptuelle “contrôle concret/contrôle abstrait” : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques, Thèse dact., Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2025, pp. 222-260.
[56] En ce sens aussi : CEDH, 22 novembre 2016, Grebneva et Alisimchik c. Russie, req. n° 8918/05, § 52.
[57] CEDH [déc.], M’Bala M’Bala c. France, préc.
[58] Ibid., § 39.
[59] CEDH, 20 décembre 2022, Zemmour c. France, req. n° 63539/19, §§ 47-55.
[60] CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France, req. n° 36109/03, §§ 36-48.
[61] Pour approfondir : J. Weinstein, « Extreme Speech, Public Order, and Democracy: Lessons from The Masses », in I. Hare et J. Weinstein (eds.), Extreme Speech and Democracy, Oxford University Press, Oxford – New York, 2009, pp. 23-61, spéc. pp. 35-37.
[62] CEDH [GC], 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, req. n° 27510/08, § 231.
[63] Arrêt commenté. Trad. par nous.
[64] Voy. T. Hochmann, “On ne peut plus rien dire…”. Liberté d’expression : le grand détournement, Anamosa, Paris, 2025, p. 48.
[65] Sur ce point : CEDH, Zemmour c. France, préc., §§ 49-51.
[66] Voy. CEDH, 27 mai 2003, Skalka c. Pologne, req. n° 43425/98, § 34.
[67] Ibid., § 34. Également : CEDH, 28 juin 2016, Radobuljac c. Croatie, req. n° 51000/11, § 59.
[68] Pour une illustration appuyée sur tout un ensemble de jurisprudences : CEDH, Radobuljac c. Croatie, préc., § 66.
[69] CEDH, Skałka c. Pologne, préc., §§ 36-37.
[70] Si l’on s’inspire de la rhétorique dégagée par la Cour lorsqu’elle constate une violation de l’article 18 de la Convention si les autorités mises en cause poursuivent simultanément un but légitime et un but caché, à condition que ce dernier soit prédominant (voy. X. Souvignet, « Le détournement de pouvoir dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : étude sur un instrument d’évaluation des démocraties libérales », RTDH, n° 146, 2026, pp. 327-344. Encore : A. Tsampi, « Rethinking the predominant purpose test under Article 18 ECHR – Lessons from the détournement de pouvoir à la française », Human Rights Law Review [En ligne], n° 26, 2026.
[71] D’une « insulte » dit la plupart du temps la Cour, ce qui n’a plus rien à voir avec une « critique » : CEDH, Radobuljac c. Croatie, préc., § 61.
[72] CEDH, 27 janvier 2015, Kincses c. Hongrie, req. n° 66232/10, § 40.
[73] CEDH [GC], 21 janvier 1999, Janowski c. Pologne, req. n° 25716/94, § 33.
[74] CEDH, Lingens, préc.
[75] CEDH, Skalka c. Pologne, préc., § 34.
[76] CEDH [GC], 15 décembre 2025, Danileţ c. Roumanie, req. n° 16915/21.
[77] En ce sens : H. Pauliat, « Comment la justice peut-elle être un vecteur de confiance ? », Archives de philosophie du droit, n° 66, 2026, pp. 537-540.
[78] Opinion dissidente commune aux juges Ktistaki, Šimáčková, Felici, Derenčinović, Arnardóttir et Ní Raifeartaigh sous l’arrêt de Grande chambre Danileţ c. Roumanie, préc., §9.
[79] CEDH, 15 décembre 2022, Peradze et autres c. Géorgie, req. n° 5631/16.
[80] Ibid., § 45.
[81] D’ailleurs, la conclusion à laquelle arrive la Cour dans le §74 de l’arrêt démontre comment un contrôle (semi)procédural peut se transformer en un contrôle (plus) substantiel.
[82] CEDH, Peradze et autres c. Géorgie, préc., § 45. Encore : CEDH, 15 janvier 2019, Mătăsaru c. République de Moldavie, req. n° 69714/16 et 71685/16, §§ 6-7 et 32-34.
[83] Cette précision apparaît essentielle, car il faut éviter d’exagérer le sens de la solution de la Cour en croyant qu’elle relègue la vulgarité dans une catégorie totalement exclue de la protection offerte par l’article 10 de la Convention. Le fait que les discours artistiques et politiques soient jugés particulièrement précieux ne signifie pas – même si les propos vulgaires se situent dans une zone grise du « légal mais répréhensible » qui mériterait une étude approfondie – que les autres formes d’expression en sont dépourvues (voy. Guide sur l’article 10, §§ 215-217). La Cour cherche à trouver un juste équilibre selon quelques paramètres contextuels. La critique est ici donc moins sévère que celle d’une auteure qui voit dans l’arrêt une décision moralisatrice et fondamentalement contraire aux fondements philosophiques de la liberté d’expression : B. de Naeyer, « ‘Am I Allowed to Rant?’: The Sour Aftertaste of Miladze v. Georgia », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.
[84] L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, Gallimard, coll. “Tel”, Paris, 2004, p. 31 [§ 6].
[85] Vocabulaire qui s’inspire de l’approche écologique du discours d’une auteure : M.-A. Paveau, « La linguistique hors d’elle-même. Vers une postlinguistique », Les Carnets du Cediscor, n° 14, 2018, pp. 104-110. Surtout : M.-A Paveau, L’analyse du discours numérique : Dictionnaire des formes et des pratiques, op. cit., p. 129.
[86] Même si d’aucuns ne partagent pas la conception rigide que la Cour se fait « nabozari » qu’en fait la Cour révélant, au passage, un décalage entre cette conception et l’usage contemporain – certes vulgaire, mais surtout l’expression d’une frustration – de ce terme, si bien qu’ils voient un jugement moral dans la solution retenue (B. de Naeyer, « ‘Am I Allowed to Rant?’: The Sour Aftertaste of Miladze v. Georgia », op. cit.). Quand bien même ce commentaire se défend, nous ne partageons pas totalement l’avis de B. de Naeyer. Le terme « motherfucker » – pour une traduction en anglais – est certes passé dans le langage courant. Il sert même de formule générique devenue presque machinale, voire, dans certains idiomes (l’américain), de terme valorisant. Toujours est-il que ce terme véhicule toujours une certaine connotation péjorative, porte en lui une certaine charge insultante – en particulier dans le contexte de cette affaire.
[87] En ce sens : CEDH [GC], Danileţ c. Roumanie, préc., § 193.
[88] Voy. P. Charaudeau, « Les stéréotypes, c’est bien. Les imaginaires, c’est mieux », in H. Boyer (dir.), Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnements ordinaires et mises en scène – Tome 4 : Langue(s), discours, L’Harmattan, Paris, 2007, pp. 49-63.
[89] Voy. G. Tusseau, « Revisión constitucional y derechos fundamentales », Chornancap Revista Jurídica, n° 3, 2025, pp. 21-35, spéc. p. 27.
[90] CCPR/C/GC/34, 12 septembre 2011, § 38 et § 47.
[91] CIADH, 31 août 2004, Ricardo Canese c. Paraguay, série C n° 111 ; CIADH, 2 mai 2008, Kimel c. Argentine, série C n° 177 ; CIADH, 27 janvier 2009, Tristán Donoso c. Panama, série C n° 193.
[92] Arrêt commenté. Trad. par nous.
[93] Pour quelques méditations dévoilant toute la complexité de ce phénomène : U. Roux, « Viralité et partage dans les espaces socionumériques », Interfaces numériques [En ligne], n° 9, 2020.
[94] Pour approfondir : K. Nahon et J. Hemsley, Going viral, Polity Press, Cambridge, 2013, p. 16 et p. 90.
[95] CEDH, 5 mai 2011, Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, req n° 33014/05, § 63.
[96] CEDH [GC], 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, req. n° 64569/09.
[97] Ibid., § 110.
[98] CEDH [GC], Sanchez c. France, préc., § 162.
[99] CEDH [GC], Danileţ c. Roumanie, préc., §§ 143 et 161.
[100] Ce qui fut d’ailleurs confirmé : CEDH [déc.], 28 mai 2026, Durand c. France, req. n° 17574/24, § 16.
[101] Voy. R. Debray, Cours de médiologie générale, Gallimard, coll. “Bibliothèque des idées”, Paris, 1991, p. 169.
[102] CEDH, 28 août 2018, Savva Terentyev c. Russie, req. n° 10692/09.
[103] Ibid., §§ 80-81.
[104] Opinion dissidente commune aux juges Kucsko-Stadlmayer, Eicke et Bormann sous l’arrêt de chambre, Danileţ c. Roumanie, 20 février 2024, req. n° 16915/21, § 5.
[105] CEDH [GC], Danileţ c. Roumanie, préc., § 145 et § 192.
[106] Ibid., §§ 192-197.
[107] CEDH [GC], Danileţ c. Roumanie, préc.
[108] Opinion concordante du juge Krenc sous l’arrêt de Grande chambre Danileţ c. Roumanie, préc., § 5.
[109] Et plus particulièrement cette « intense relationalité » du discours numérique en général – et du discours numérique sur TikTok en particulier – dont parlait M.-A. Paveau (L’analyse du discours numérique : Dictionnaire des formes et des pratiques, op. cit., p. 10).
[110] CEDH, 1er décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie, req. nos 48226/10 et 14027/11, § 52.
[111] CEDH, Sanchez c. France, préc., § 176.
[112] Ibid., § 175.
[113] Ce point appelle toutefois une remarque plus sceptique. L’attention singulière que la Cour porte à la capacité de « viralisation » de certains propos sur les réseaux sociaux peut finir par laisser entendre que l’utilisateur devrait, au moment même où il s’exprime, anticiper les risques de diffusion, d’amplification et, par là même, les dommages susceptibles d’être causés par sa parole. Une telle exigence n’est pas illégitime : l’utilisation des réseaux sociaux comporte bien une dimension de responsabilité individuelle. Elle ne saurait cependant épuiser le problème. La viralité n’est pas seulement le produit d’un comportement individuel imprudent ; elle résulte aussi de considérations techniques et économiques conçues pour capter l’attention, favoriser l’engagement et prolonger l’exposition des utilisateurs aux contenus. Or nombre d’usagers, en particulier les plus jeunes (très nombreux sur TikTok), sont moins les maîtres souverains de ces environnements numériques que les « otages », voire encore les « victimes », captés par des dispositifs dont la finalité est précisément de maximiser leur présence et leurs interactions. Réduire la question à la seule responsabilité de celui qui publie reviendrait, au bout du compte, à laisser dans l’ombre une part essentielle du débat : celle de la responsabilité des grandes plateformes dans la production, l’accélération et la monétisation de la viralité. Bref, la dimension individuelle ne constitue qu’une partie de l’équation.
[114] CEDH [GC], Danileţ c. Roumanie, préc., § 192.
[115] CEDH, 1er mars 2022, Kozan c. Turquie, req. n° 16695/19, § 66.
[116] Par exemple : CEDH, 7 janvier 2025, Alexandru Pătrașcu c. Roumanie, req. n° 1847/21, § 116.
[117] Voy. M. Kalogirou, « De l’(in)utilité de l’état d’urgence », RDP, n° 1, 2026, pp. 66-70, spéc. pp. 66-68.
[118] Non sans quelques critiques compte tenu du jeu de perversion conceptuel qu’elle inaugure et brillamment reporté par : É. Dubout, « La Déclaration de trop ? Le retournement de la Convention européenne des droits de l’homme contre elle-même », RDLF [En ligne], chron. n° 36, 2026.
[119] Pour quelques réflexions récentes : L. Burgorgue-Larsen, « L’autolimitation de la Cour européenne des droits de l’Homme », RDP, n° 1, 2026, pp. 175-180.
[120] CEDH [P], 23 juillet 1968, Affaire dite “Linguistique belge”, req. nos 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, § 11.
[121] Voy. F. Sudre, « La Convention européenne des droits de l’Homme, 75 ans de production normative », JCP S, n° 45, 2025, pp. 14-18, spéc. p. 17.
[122] Voy. J. Andriantsimbazovina, « La subsidiarité devant la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme », RAE, n° 1-2, 1998, pp. 28-47.
[123] Pour quelques réflexions conceptuelles plus profondes qui mettent en évidence, entre autres, la fonction organisationnelle de la subsidiarité : M. R. Madsen « Organisational tool, legal concept or democratic principle? The three forms of subsidiarity and their implications for the European Court of Human Rights », Global Constitutionalism [En ligne], 2026, pp. 1-21.
[124] CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l’État contre Société anonyme Simmenthal, aff. 106/77.
[125] CEDH [GC], 29 mars 2006, Scordino c. Italie (n° 1), req. n° 36813/97, § 140.
[126] C’est là un exemple topique de ce que la doctrine a fini par appeler le « contrôle semi-procédural » : R. Spano, « The Future of the European Court of Human Rights : Subsidiarity, Process-Based Review and the Rule of Law », Human Rights Law Review, n° 18, 2018, pp. 473-494. La Cour privilégie les considérations procédurales à celles de fond, mais elle ne délaisse pas les critères de fond pour vérifier la conventionnalité d’une ingérence dans les droits conventionnellement garantis. La Cour détaille d’ailleurs assez souvent les éléments que les Hautes parties contractantes devront prendre en compte lors de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence (CEDH [GC], Danileţ c. Roumanie, préc., § 147).
[127] J. Andriantsimbazovina, « La subsidiarité devant la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme », op. cit., p. 30.
[128] Voy. J. Andriantsimbazovina, « L’enrichissement mutuel de la protection des droits fondamentaux au niveau européen et au niveau national : Vers un contrôle de fondamentalité ? », RFDA 2002, p. 124. Encore : J. Andriantsimbazovina, « Quelle politique jurisprudentielle du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État autour de la question prioritaire de constitutionnalité ? : Quelques remarques sur la QPC comme instrument d’assurance de la cohérence de l’interprétation de la Constitution », Politeia, n° 17, 2010, pp. 155-164, spéc. p. 164.
[129] Pour emprunter le langage de : R. Uitz, « Recalibrating Human Rights in Europe: A Call to Awaken the Principle of Non-Retrogression », The European Convention on Human Rights Law Review, n° 7, 2026, pp. 95-126.
[130] Encore qu’un arrêt récent semble réaliser, non sans contradiction, une « interprétation régressive » au nom de la doctrine de l’« instrument vivant » : CEDH [GC], 9 juillet 2026, Jesus Pinhal c. Portugal, req nos 48047/15 et 2276/20, § 216.
[131] Voy. J-P. Costa, « Principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l’homme », D. 2010, p. 1364.
[132] Comme le rapportait un ancien Vice-président du Conseil d’État, le principe de subsidiarité est avant tout l’expression d’une « nécessité fonctionnelle », à savoir que les États, en tant qu’ils sont les mieux à même d’assurer une protection complète, efficace et pragmatique – comme on aime souvent à le dire dans la doctrine – des droits conventionnels, ils doivent être les premiers responsables de la protection des droits fondamentaux européens : J.-M. Sauvé, « Le principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l’homme », D. 2010, p. 1368.
[133] Ce qui n’est pas une mince affaire comme en atteste une dissidence récente du Conseil d’État. En effet, dans la décision du 16 juillet 2026 (n° 503858) relative à une demande de rapatriement de familles de djihadistes, la Haute juridiction administrative confirme son « splendide isolement » par rapport aux cours européennes – et, plus exactement encore, de la jurisprudence de la Cour européenne (CEDH [GC], 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France, req. nos 24384/19 44234/20) – en persistant à déclarer l’incompétence de la justice administrative à connaître de telles demandes et en supprimant l’hypothèses des « circonstances exceptionnelles » (CAA Paris, 27 février 2025, nos 23PA04014, 23PA05180, 23PA05213 et 23PA05354).
[134] CEDH, 3 février 2026, Ramishvili c. Géorgie, req. n° 4100/24.
[135] CEDH, 2 septembre 2021, Z.B. c. France, req. n° 46883/15.
[136] CEDH, 14 mars 2019, Quilichini c. France, req. n° 38299/15, § 44
[137] CEDH, 30 janvier 2014, De Lesquen du Plessis-Casso c. France (n° 2), req. n° 34400/10.
[138] Sur ce point, il faut encore une fois faire preuve de circonspection en renvoyant aux observations pertinentes de B. de Naeyer (« ‘Am I Allowed to Rant?’: The Sour Aftertaste of Miladze v. Georgia », op. cit.) : « [a]u lieu de se limiter au montant financier final, il convient d’examiner ce qui se passe avant le paiement. Qu’en est-il du temps, des ressources et de la détresse émotionnelle qu’un citoyen doit endurer lorsqu’il est contraint de se défendre face aux autorités publiques pour avoir proféré des jurons en public ? ». Du reste, le retrait d’une vidéo constitue, à l’évidence, une ingérence bien moins intrusive dans ses droits et libertés que d’être emmené pour un interrogatoire de police et traîné devant les tribunaux.
[139] Un exemple récent corrobore cela : CEDH [déc.], Durand c. France, op. cit., §§ 17-18.
[140] CEDH, 23 juin 2022, Rouillan c. France, req. n° 28000/19, § 74. Pour quelques réflexions : T. Hochmann, « La France, la Cour européenne des droits de l’homme et les discours de haine en 2022 », RDLF [En ligne], chron. n° 40, 2023.
[141] CEDH [GC], 10 décembre 2007, Stoll c. Suisse, req. n° 69698/01.
[142] CEDH [GC], 29 mars 2016, Bédat c. Suisse, req. n° 56925/08.
[143] CEDH [déc.], 19 décembre 2017, Szpiner c. France, req. n° 2316/15.
[144] CEDH [GC], Danileţ c. Roumanie, préc., § 206.
[145] Encore : CEDH [déc.], Durand c. France, préc., § 16.
[146] Voy. F. Sudre, « La subsidiarité, “nouvelle frontière” de la Cour européenne des droits de l’Homme : À propos des Protocoles 15 et 16 à la Convention », JCP G, n° 42, 2013, pp. 1912-1920.
[147] Voy. C. Gauthier, « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », AJDA 2021, p. 793.
[148] R. Spano, « Universality or Diversity of Human Rights?: Strasbourg in the Age of Subsidiarity », Human Rights Law Review, n° 14, 2014, pp. 487-502.
[149] Pour approfondir : A. Tamion, « Le process-based review dans la jurisprudence la Cour européenne des droits de l’homme, ou le problème de la rationalité procédurale dans les démocraties libérales », RDLF [En ligne], chron. n° 26, 2025.
[150] Par exemple : N. Le Bonniec, La procéduralisation des droits substantiels par la Cour européenne des droits de l’homme : Réflexion sur le contrôle juridictionnel du respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, coll. “Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme”, Bruxelles, 2017, 682 p.
[151] Voy. T. Kleinlein, « The procedural approach of the European Court of Human Rights: Between subsidiarity and dynamic evolution », International and Comparative Law Quarterly, n° 68, 2019, pp. 91-110. Aussi : O.-M. Arnardóttir, « The “procedural turn” under the European Convention on Human Rights and presumptions of Convention compliance », International and Comparative Law Quarterly, n° 15, 2017, pp. 9-35. Également : J. Gerards et E. Brems (eds.), Procedural Review in European Fundamental Rights Cases Cambridge University Press, Cambridge, 2017. Enfin : P. Popelier et C. Van De Heyning, « Subsidiarity Post-Brighton: Procedural Rationality as Answer? », Leiden Journal of International Law, n° 30, 2017, pp. 5-23.
[152] Voy. D. Szymczak, « Rapport introductif : Le principe de subsidiarité dans tous ses états », in F. Sudre (dir.), Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Némésis-Anthémis, coll. “Droit et justice”, Bruxelles, 2014, pp. 15-37, spéc. pp. 35-36
[153] CEDH [GC], 15 mars 2012, Austin et a. c. Royaume-Uni, req. n° 39692/09, § 61.
[154] CEDH [P], Linguistique belge, préc.
[155] E. Brems, « Positive subsidiarity and its implications for the margin of appreciation doctrine », Netherlands Quarterly of Human Rights [En ligne], n° 37, 2019. Aussi : H. Hurpy, « Le recours à une “subsidiarité positive” », Civitas Europa, n° 49, 2022, pp. 11-33.
[156] J.-M Sauvé, « Subsidiarity: A two-sided coin? – The role of national authorities », European court of human rights [En ligne], 2015.
[157] Voy. L. Wildhaber, « Un avenir constitutionnel pour la Cour européenne des Droits de l’Homme ? », RUDH, n° 1-4, 2002, pp. 1-29, spéc. p. 1.
[158] En attendant l’arrêt de la Grande chambre sur l’affaire dite des « refoulements » : A. J. Beuscher et alii., « The Claim of Hybrid Attacks: Balancing State Sovereignty and Migrants’ Rights at the European Court of Human Rights », VerfBlog [En ligne], 2025. Encore : D. Thym, « The Chișinău Declaration: Competing Trajectories », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.
[159] Cet optimisme doit toutefois être nuancé à la lumière d’une évolution plus récente de la jurisprudence strasbourgeoise. Dans l’arrêt Jesus Pinhal, la Grande Chambre paraît admettre, au nom de la doctrine de l’« instrument vivant », un ajustement susceptible d’aboutir à un abaissement significatif du niveau de protection conventionnelle jusque-là garanti (CEDH [GC], Jesus Pinhal, op. cit., § 216). Une telle orientation a été vivement contestée par le juge Serghides, qui y voit un renversement de la logique même de l’interprétation évolutive de la Convention (opinion dissidente sous cet arrêt, §§ 14-19). La difficulté tient précisément à ce que la référence à l’« instrument vivant », traditionnellement mobilisée pour accompagner l’approfondissement et l’effectivité des garanties conventionnelles, pourrait désormais être invoquée afin de justifier une forme de révision à la baisse du standard de protection. Cette inflexion donne ainsi une actualité particulière aux inquiétudes suscitées par la Déclaration de Chișinău et à la crainte – plus explicite que jamais – d’une interprétation non plus évolutive, mais bien « involutive », de la Convention, à la suite de cet encouragement exprès à relativiser le standard européen à la faveur de l’interprétation évolutive et de cette doctrine de l’« instrument vivant ». Pour approfondir : É. Dubout, « La Déclaration de trop ? Le retournement de la Convention européenne des droits de l’homme contre elle-même », op. cit.
[160] Pour le moment, le Conseil de l’Europe et la Cour n’ont pas adopté de réponse officielle. La seule réaction se trouve sur le site du Conseil de l’Europe, et c’est juste une brève information [En ligne].
[161] CEDH [GC], 22 avril 2013, Animal Defenders International, req. n° 48876/08.
[162] L. Burgorgue-Larsen, « L’autolimitation de la Cour européenne des droits de l’Homme », op. cit.
[163] Lu à la lumière de certaines tendances jurisprudentielles, notamment celle de l’usage de l’article 18 : même conclusion : C. Heri, « Loyalty, Subsidiarity, and Article 18 echr: How the ECtHR Deals with Mala Fide Limitations of Rights », The European Convention on Human Rights Law Review, n° 1, 2020, pp. 25-61, spéc. p. 61.
[164] Pour ce langage : M. Iglesias Vila, « Subsidiarity, margin of appreciation and international adjudication within a cooperative conception of human rights », International Journal of Constitutional Law, n° 15, 2017, pp. 393-413.
[165] Terme emprunté à : P. Popelier, « What’s Cooking? General Measures in the Case Law of the European Court of Human Rights ». European Convention on Human Rights Law Review, n° 5, 2024, pp. 132-150.
[166] En particulier : CJUE [AP], 21 avril 2026, Commission c. Hongrie, aff. C-769/22. Pour quelques observations : T. Escach-Dubourg, « Quand les valeurs deviennent jugeables : la Cour de justice face à l’illibéralisme hongrois », Nuances du droit [En ligne], 2026.
[167] J. Derrida, Politiques de l’amitié, Galilée, coll. “La philosophie en effet”, Paris, 1994, pp. 251 et 284. Pour quelques réflexions sur ce point : T. Escach-Dubourg, « Le renvoi préjudiciel à l’épreuve du silence et de l’“amitié” (Obs. sous l’arrêt Gondert c. Allemagne (req. n° 34701/21) », RTDH 2026 (à paraître).
[168] Voy. I. Illéssy, « Pour une conception pluraliste de la relation entre les deux niveaux européens de protection des droits de l’Homme », in K. Klima et H. Roussillon (dir.), Droit constitutionnel européen des droits de l’homme, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, Toulouse, 2004, pp. 23-49, spéc. pp. 24-25.
[169] L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, op. cit., p. 237 [§ 664].
[170] CEDH [déc.], Durand c. France, préc., § 14.
[171] Voy. F. Sudre, « Apparences et Convention européenne des droits de l’Homme », in N. Jacquinot (dir.), Juge et Apparence(s), Actes du colloque des 4 et 5 mai 2009, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2010, pp. 167-183, spéc. p. 174.
[172] CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, req. n° 6289/73, § 24.
[173] Pour quelques réflexions : C. Husson-Rochcongar, « La redéfinition permanente de l’État de droit par la Cour européenne des droits de l’homme », Civitas Europa, n° 37, 2016, pp. 183-220.
[174] Voy. X. Souvignet, La prééminence du droit dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, coll. “Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme”, Bruxelles, 2012, 604 p.
[175] F. Tulkens, « Conclusions générales », in Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., spéc. p. 407.


