Le véganisme est un droit de l’homme (CEDH, 16 juillet 2026 aff. G.K. et A.S. c/Suisse, req. n°55299/20 et 31515/22)
Par Walter Jean-Baptiste, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bourgogne Europe
Deux requérants privés de liberté, pour l’un, en détention dans l’attente de son procès et, pour l’autre, hospitalisé d’office dans une unité psychiatrique, ont allégué devant la Cour européenne des droits de l’homme des violations des articles 13 et 9 de la Convention pour n’avoir pas pu bénéficier de repas adaptés à leurs régimes végétaliens[1] ni contester, dans le cadre d’un recours effectif, cette situation. Après avoir décidé de joindre les deux affaires, la Cour a, pour la première fois, affirmé que l’observance d’un régime alimentaire dicté par des convictions végétaliennes authentiques et fermement tenues doit être protégée par l’article 9 de la Convention, au titre de la liberté de conscience et de pensée. La fondamentalisation du droit effectuée, elle donne raison aux requérants en condamnant doublement la Suisse pour violation d’une part du droit à un recours effectif et d’autre part de la liberté de conscience et de pensée. Cependant, si le constat de violation est clair, le raisonnement qui en est le support laisse encore quelques incertitudes quant à la véritable portée de la reconnaissance du véganisme. L’interrogation peut concerner tant l’applicabilité que l’application (le constat de violation) des dispositions concernées.
I. L’applicabilité des articles 13 et 9 de la Convention au véganisme
L’applicabilité de l’article 13 suppose, selon la jurisprudence de la Cour, d’identifier au bénéfice d’un requérant un « grief défendable » au titre de l’un des droits et libertés reconnus dans la Convention[2]. En réalité, propre à l’article 13, la notion prétorienne de « grief défendable » a pour effet d’activer de manière automatique deux dispositions : l’article 13 lui-même, d’abord, et de manière automatique, ensuite, la disposition relative au droit substantiel dont l’allégation de violation n’a pu faire l’objet d’un recours effectif devant une instance nationale. Cet effet double détente se retrouve dans l’arrêt commenté. En effet, malgré un propos compartimenté en développements dédiés respectivement aux articles 13 et 9 de la Convention, c’est essentiellement par renvoi aux arguments relatifs au premier que la Cour décide de l’applicabilité du second[3]. Le véganisme a donc gagné ses galons européens de droit fondamental protégé par l’article 9 au titre de la liberté de conscience et de pensée, parce que la dénonciation d’une entrave à sa pratique est un grief défendable.
Si la démarche est quelque peu contrainte par la rédaction même de l’article 13, elle n’en est pas moins critiquable dans l’arrêt commenté. Ce n’est pas parce que la défendabilité d’un grief postule l’applicabilité d’une disposition qu’elle épuise l’explication et la justification que devrait imposer l’extension du champ d’application d’une garantie conventionnelle. La Cour aime rappeler qu’elle est maitresse de la qualification. Son autorité emporterait davantage l’adhésion et son raisonnement gagnerait en clarté si la maitresse qu’elle est, affichait parfois un meilleur goût pour la précision. Dans l’arrêt commenté, l’entrée du véganisme dans le champ conventionnel souffre d’une faiblesse d’argumentation et d’un manque de fondement que même l’inscription de la position de la Cour dans celle de l’ancienne commission[4], comme une façon d’envelopper une nouveauté dans le drap du précédent, ne suffit à compenser.
S’agissant en premier lieu de la caractérisation du grief défendable, la Cour a activé le mécanisme du consensus européen, en procédant à l’examen de l’état du droit dans plus d’une quarantaine de pays. Sur fond de comparaison de contextes et de situations différents dévoilant des régimes juridiques divers et variés, il ressort une certaine attention des États pour l’observance de règles alimentaires motivées par des convictions non religieuses, encore loin de la considération que pourrait exiger un droit fondamental. Pour conclure à l’existence du grief défendable, la Cour adjoint à cet hétérogène état des lieux le constat d’une absence d’observation des autorités suisses contestant la sincérité et la cohérence des convictions végétaliennes des requérants[5]. Ce constat rappelle, selon une jurisprudence classique, les caractères nécessaires à la prise en compte d’une conviction[6], il n’en reste pas moins qu’il soulève une véritable question en termes de charge de la preuve. Comment un gouvernement pourrait-il contester la sincérité des convictions végétaliennes d’un requérant : en démontrant qu’il mange de temps en temps de la viande ou autres produits d’origine animale ; ce serait déjà presque porter atteinte à sa vie privée. En lui reprochant une absence d’actes en lien avec ses convictions ; la sincérité d’une conviction ne tient pas à sa traduction en actes ou témoignages en tous genres. Tous les végétaliens ne sont pas membres de la ligue internationale pour la promotion du véganisme et de l’antispécisme[7]. En somme, le grief des requérants pouvait déjà être défendable parce que la sincérité de leurs convictions était presque impossible à contester. Le caractère fondamental du droit en jeu méritait un autre niveau de réflexion.
S’agissant en second lieu de l’applicabilité de l’article 9 proprement dite, la Cour a d’abord tenu à rappeler ses développements sur la défendabilité du grief. Ensuite, elle affirme, sans autres précisions, que « de même que l’observance de règles alimentaires dictées par une religion, l’observance de règles alimentaires dictés par convictions végétaliennes (…) constitue une pratique protégée par l’article 9 de la Convention[8]. Sa décision procède d’une applicabilité par assimilation de convictions religieuses et non religieuses coiffée d’un rappel de l’arrêt Kokkinakis[9]et de sa célèbre formule relative à l’importance de la liberté religieuse dans les sociétés démocratiques. En définitive, même si la Cour a tenu d’entrée à préciser que la question ne relève pas de la liberté religieuse mais de la liberté de conscience et de pensée[10], son raisonnement finit par se couvrir d’un voile religieux, tant le poids des exemples cités au titre du droit comparé, le rappel des principes et même sa propre conclusion semblent prendre en modèle le motif religieux.
L’affaire pouvait pourtant offrir à la Cour l’occasion d’une réflexion dépouillée de cette influence de la liberté religieuse et de nature à renforcer l’importance de la liberté de conscience (non religieuse) dans les sociétés démocratiques. Certaines pratiques relevant de cette dernière sont guidées par des motifs d’intérêt général. Elles méritent d’être protégées autant que des pratiques religieuses parfois nourries par le seul salut de l’âme du pratiquant. Il peut y avoir dans la liberté de conscience du droit à l’autonomie individuelle mis au service de l’intérêt général, réalisant ainsi une convergence entre deux notions clés du système de la convention.
La Cour européenne a déjà eu l’occasion de développer une jurisprudence assez fournie, qui indirectement tient compte de la protection des animaux[11]. Dans son arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique[12], elle a même affirmé que la protection du bien-être animal peut se rattacher à la notion de morale publique, constituant ainsi un but légitime au sens de l’article 9 § 2. La Cour a par ailleurs construit une jurisprudence laissant une place importante aux considérations environnementales. Après avoir fait du droit à un environnement sain une composante de la vie privée, elle a précisé dans un important arrêt Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres[13] que l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie[14].
Le véganisme pouvait donc puiser dans la jurisprudence de la Cour les ferments de sa fondamentalité. Il aurait suffi au juge strasbourgeois d’expliquer qu’il porte au travers de la liberté de conscience des objectifs, des valeurs et un sens de l’intérêt général auxquels elle-même apporte attention toute particulière. En l’absence de cette précision, la fondamentalisation du véganisme parait manquer de fermeté. Et même la condamnation de la Suisse est trompeuse quant à l’obligation qui pèse sur les États en matière de respect de l’observance des règles alimentaires.
II. Le constat de violation des articles 13 et 9 de la Convention en matière de véganisme
Le constat de violation de l’article 13 ne mérite aucune remarque particulière quant à la question du véganisme. Il a surtout offert à la Cour une nouvelle occasion de faire vivre le principe d’un droit concret et effectif, en condamnant un excès de formalisme des autorités suisses, dans la prise en compte des griefs des requérants[15]. Celles-ci ont quasiment mis les deux requérants dans l’impossibilité d’exercer un recours pour leur opposer par la suite un défaut d’exploitation des voies de recours internes. L’excès de formalisme s’est presque doublé d’une forme de mauvaise foi.
Sur le terrain de l’article 9, le constat de violation aurait pu être l’occasion de connaitre la teneur du nouveau droit fondamental à bénéficier d’un régime végétalien : précision de la marge nationale d’appréciation, nature des obligations de l’État. L’arrêt dévoile effectivement toutes ces informations. Cependant, elles procèdent toutes d’une procéduralisation du droit substantiel à la liberté de conscience et de pensée. En définitive, de la même manière que le grief défendable, en tant critère d’applicabilité de l’article 13 a absorbé l’activation de l’article 9, le constat de violation de celui-ci s’épuise dans les arguments ayant permis de constater la violation de celui-là. C’est donc dans son volet procédural et non substantiel que l’article 9 a été violé. Au paragraphe 126 de l’arrêt, la Cour considère que, confrontées aux convictions végétaliennes cohérentes et authentiques des requérants et à leurs demandes de régime végétalien alors qu’ils étaient privés de liberté, les autorités étaient tenues, en vertu d’une obligation positive découlant de l’article 9, de traiter ces demandes sur le fond et dans un cadre juridique interne clair. C’est l’absence de cet examen substantiel des griefs qui emporte au paragraphe 131 de l’arrêt la violation de l’article 9 de la Convention. La conclusion ne pourrait être autre, dès lors que les requérants n’avaient pu bénéficier de la garantie de l’article 13 sur le plan interne, faute pour les autorités concernées de rendre une décision, synonyme d’un refus à leurs demandes.
Le phénomène de procéduralisation des droits substantiels n’est pas nouveau dans la jurisprudence de la Cour[16]. Mécanisme de rattachement à un droit fondamental substantiel d’un volet procédural en vue d’une effectivité renforcée, la procéduralisation a déjà conquis la grande majorité des droits et libertés garantis. Les articles 2[17], 3[18], 8[19] et 10[20] ont tous vu leurs noyaux substantiels se dédoubler d’un volet procédural. Quant à l’article 9, les droits substantiels qu’il protège ont déjà bénéficié de l’adjonction d’un volet procédural. Ainsi, après avoir importé la question du droit à l’objection de conscience (au service militaire) de l’article 4 vers l’article 9 dans son important arrêt Bayatyan[21], la Cour a reconnu que les États avaient l’obligation positive de mettre en place un mécanisme de reconnaissance du statut d’objecteur de conscience[22]. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette logique. Il a cependant la particularité de réaliser cette procéduralisation de l’article 9 au regard d’une question nouvelle.
Par l’effet de la procéduralisation, l’arrêt réalise une sorte de double constat de violation de l’article 13. Il en résulte une forme de silence ou d’incertitude quant à la portée de la reconnaissance du véganisme d’un point de vue substantiel. Si les autorités suisses n’ont jamais dit explicitement aux requérants qu’elles refusaient de leur servir des plats adaptés à leurs convictions végétaliennes, la Cour ne dit pas non plus qu’elles étaient tenues de le faire. Ce qui est consacré au titre du véganisme, c’est une obligation positive de traiter au fond toute demande y afférente et selon un cadre juridique clair. Le véganisme est un droit de l’homme que les États Parties ont l’obligation positive de permettre la reconnaissance. La teneur de leurs obligations quant au respect ou la satisfaction de pratiques végétaliennes reste à préciser. Si la question devra obligatoirement se régler dans la cadre d’une mise en balance des intérêts des requérants avec les contraintes résultant pour les autorités, on peut penser que, dans l’affaire, eu égard à l’absence de consensus européen et aux quelques efforts des autorités soulignées par la Cour, le volet substantiel de l’article 9 aurait pu autoriser une absence de violation.
[1] Les affaires soulèvent une question de régimes alimentaires excluant tout produit d’origine animale ; elles concernent donc le végétalisme. On note cependant que la Cour retient à plusieurs reprises le terme de véganisme, notamment lorsqu’au-delà de la demande des requérants, elle s’interroge sur le contenu de la liberté de conscience et d’opinion (§ 85 ; §88 ; §102).
[2] CEDH, 27 avr. 1988, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, Rec. série A, no 131, § 52.
[3] § 120 de l’arrêt.
[4] Com. EDH, 10 févr. 1993, C. W. c. Royaume-Uni, req. n° 18187/91.
[5] § 89 de l’arrêt.
[6] CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, req. n° 2346/02, § 82.
[7] La ligue internationale antispéciste (LIA) est une association droit belge fondée en 2025.
[8] § 120 de l’arrêt.
[9] CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88, AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss; RFDA 1994. 1182, chron. C. Giakoumopoulos, M. Keller, H. Labayle et F. Sudre ; ibid. 1995. 573, note H. Surrel ; RSC 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin.
[10] CEDH, 9 déc. 1994, n° 16798/90, Lopez-Ostra c. Espagne, AJDA 1995. 212, chron. J.-F. Flauss ; RTD civ. 1996. 507, obs. J.-P. Marguénaud.
[11] Voy. des arrêts rendus à la suite de l’arrêt Chassagnou et autres c. France : CEDH, 10 juillet 2007, Schneider c. Luxembourg, req. n° 2113/04 ; CEDH (GC), 26 juin 2012, Hermann c. Allemagne, req. n° 9300/07.
[12] CEDH, 13 février 2024, Executief Van de Moslims Van Belgie et autres c. Belgique, RFDA 2025.683, obs. A. Schahmaneche.
[13] CEDH (GC), 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20, AJDA 2024. 1720, note M. Torre-Schaub ; ibid. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2024. 729, et les obs. ; ibid. 990, obs. G. Leray et V. Monteillet; JA 2024, n° 698, p. 3, édito. B. Clavagnier; ibid., n° 702, p. 11, obs. X. Delpech ; ibid. 2025, n° 712, p. 31, étude X. Delpech ; Rev. crit. DIP 2024. 665, étude M. Hunter-Henin ; RTD civ. 2024. 354, obs. J.-P. Marguénaud.
[14] § 519 de l’arrêt.
[15] Voy., entre autres, CEDH, 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, req. n° 15567/20, D. 2022.2330, obs. T. Clay ; AJDA 2022.1190, obs. E. Maupin.
[16] N. le Bonniec, La procéduralisation des droits substantiels par la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant 2017 ; L. François, « La procéduralisation du droit à la liberté d’expression par la Cour européenne des droits de l’Homme », Légipresse, 2010.408 ; E. Dubout, « La procéduralisation des obligations relatives aux droits fondamentaux substantiels par la Cour européenne des droits de l’Homme », RTDH 2007.397.
[17] CEDH (GC), 27 septembre 1995, McCann et autres c/ Royaume-Uni, Req. n° 17/1994/464/545 ; CEDH, 19 février 1998, Kaya c/ Turquie, req. n° 158/196/777/978 ; CEDH, 7 septembre 1998, Yasa c/ Turquie, req. n° 63/1997/847/1054 ; CEDH 8 juillet 1999, Tanrikulu c/ Turquie, Req. n° 23763/94.
[18] CEDH, 28 octobre 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, req. n° 90/1997/874/1086
[19] CEDH, 24 février 1995, McMichael c/ Royaume-Uni, req. n° 16424/90 ; CEDH, 19 février 1998, Guerra et autres c/ Italie, req. n° 116/1996/735/932 ; CEDH, 8 août 2006, H.M. c/ Turquie, req. n° 34494/97.
[20] CEDH (GC), 6 juillet 2005, Natchova et autres c/ Belgique, req. nos 43577/98 et 43579/98.
[21] CEDH (GC), 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie, req. 23459/03, AJDA 2012.143, chron. L.Burgorgue-Larsen.
[22] CEDH, 12 juin 2012, Savda c. Turquie, req. n° 42730/05, §100 ; CEDH, 15 sept. 2016, Papavasilakis c. Grèce, req. 66899/14, § 65.


