Le suivi psychiatrique des patients détenus : une superposition de contrôles inopérants ?
Par Virginie Gautron, Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles, Nantes Université, Laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297)
La prise en charge médico-psychologique en milieu pénitentiaire constitue un sujet de préoccupation majeur et récurrent, en France comme dans le monde entier. Toutes les enquêtes épidémiologiques confirment une forte prévalence et une surreprésentation des pathologies psychiatriques en détention[1], pour des raisons qui tiennent partiellement à des mécanismes de sur-pénalisation[2]. Leur repérage pâtit d’abord de l’atrophie du vivier d’experts psychiatres (environ 800 inscrits en 2007, 338 en 2017), qui se concentrent principalement sur les auteurs de crimes et de délits sexuels, mais dont les conclusions penchent rarement en faveur d’une abolition du discernement[3]. Sous l’effet cumulé d’un effondrement des ouvertures d’information, le nombre d’ordonnances de non-lieu pour trouble mental a été divisé par trois entre 1990 (424) et 2010 (140)[4], avant un mouvement inverse mais de courte durée (326 en 2018, 229 en 2022)[5]. En matière correctionnelle, des prévenus souffrant de troubles psychiatriques sont régulièrement jugés sans diagnostic préalable, notamment en comparution immédiate, même si les parquets classent un nombre conséquent d’infractions mineures pour « état mental déficient »[6]. Face à des symptômes manifestes à l’audience, les juges ordonnent parfois un renvoi aux fins d’évaluation, prononcent dans de rares cas une irresponsabilité pénale. À l’inverse, il n’est pas rare qu’un soupçon exagéré de dangerosité, les peurs et le stigmate associés, conduisent à un alourdissement de la peine, quand bien même une altération du discernement constitue formellement, depuis 2014, une circonstance atténuante (art. 122-1 C. pénal).
Les résultats des enquêtes épidémiologiques varient selon les types d’établissements investigués, mais la plus récente, menée dans 26 maisons d’arrêt, a identifié un trouble psychiatrique ou lié à une substance chez 67% des hommes détenus[7]. Outre leur consommation problématique d’alcool ou d’autres drogues (49%), près d’un tiers souffraient de troubles thymiques (30,4%) ou anxieux (31.9%), qui résultent partiellement de l’incarcération elle-même, des conditions déplorables de détention ou des ruptures familiales qu’elle engendre. Les médecins impliqués dans cette enquête ont relevé un syndrome psychotique plus d’une fois sur dix (10.8%). Plus largement, 19,5% avaient été hospitalisés en psychiatrie avant leur interpellation, 7% durant leur détention. L’état de santé des femmes est encore plus alarmant : 75% présentaient au moins un trouble psychique ou addictif ; 16,8 % un syndrome psychotique. Des tentatives de suicide en détention, plus fréquentes qu’ailleurs en Europe[8], ont été dévoilées une fois sur dix (9,6% des hommes, 11.5% des femmes).
Ces constats, formulés dès le XIXe siècle, expliquent l’entrée progressive des professionnels de santé en prison, mais aussi le déploiement d’obligations de soins dans le cadre d’aménagements de peine ou d’alternatives à l’emprisonnement[9]. Les conditions déplorables d’incarcération ont attisé divers combats militants en faveur des droits fondamentaux des détenus, notamment du droit à la santé, réaffirmé avec force dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Eparpillées dans différents codes (santé publique, procédure pénale, pénitentiaire), de nombreuses normes garantissent et encadrent l’offre thérapeutique en prison. Depuis 2002, les personnes incapables de consentir à des soins psychiatriques pourtant nécessaires devraient être systématiquement extraites des prisons au profit d’hospitalisations dans des unités médicales spécialement aménagées (UHSA), éventuellement pour malades difficiles (UMD), ou dans des services hospitaliers plus classiques pour de courtes durées (art. L. 3214-3 CSP). Des suspensions médicales de peine sont également envisageables, sous certaines réserves, lorsque leur état mental est durablement incompatible avec un maintien en détention (art 720-1-1 CPP). Des droits et des interdits plus généraux légitiment et confortent cet ensemble de protections, comme le droit à la vie et la prohibition de tout traitement inhumain ou dégradant, consacrés par de nombreux textes internationaux : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ; la Convention européenne et celle des Nations Unies contre la torture, les peines ou traitements inhumains et dégradants ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Bien que privés de force impérative, divers instruments de « soft law » y contribuent, notamment des Recommandations du Conseil de l’Europe[10].
Cet ensemble normatif astreint les États à garantir la qualité et la continuité des soins en milieu pénitentiaire, dans des conditions équivalentes à ceux délivrés hors des prisons. Ils doivent y intégrer des lieux de détention spécifiques et mieux adaptés ou procéder à l’hospitalisation des plus malades. Les professionnels de santé doivent quant à eux respecter les principes éthiques qui protègent l’ensemble de la population : respect du secret médical et de la consultation ; consentement aux soins ; prohibition de tout acte dénué de rapport avec la clinique, etc. A cet égard, la France est l’un des pays qui offrent les meilleures garanties d’indépendance, puisque nous avons progressivement renoncé à une « médecine pénitentiaire » subordonnée à l’administration des prisons. Pour éviter cette médecine de « sous-hommes », selon les termes de Robert Badinter[11], les soignants exerçant en détention sont désormais placés sous la seule tutelle des autorités sanitaires. À l’aune de ces propos liminaires, on ne peut guère douter des avancées du droit et des droits en milieu carcéral, d’autant que ce phénomène de juridicisation se voit conforté par un processus de judiciarisation et de diversification des contrôles de leur effectivité (I). Toutefois, l’écart entre le droit « des livres » (« law in books ») et le droit « en action » (« law in action »)[12] apparaît béant, une fois constatée la faible portée des contrôles juridictionnels et institutionnels (II).
I. Le déploiement de multiples contrôles institutionnels et juridictionnels
La liste des dispositifs de contrôle des lieux de détention n’a cessé de s’enrichir, au point de voir émerger l’hypothèse d’une « sorte de panoptisme inversé »[13], plaçant l’administration pénitentiaire sous la surveillance croisée de plusieurs organes nationaux et internationaux, institutionnels (A) et juridictionnels (B).
A. Des inspections institutionnelles
Certaines supervisions sont anciennes, puisque les pouvoirs publics ont institué des « commissions de surveillance » dès 1819, désormais remplacées par des « conseils d’évaluation » auprès de chaque établissement pénitentiaire (art. R. 136-1, D. 136-2 et s. C. pénit.). Ceux-ci accueillent divers observateurs extérieurs : des élus locaux, des représentants de l’ordre des avocats, d’associations, mais aussi des Agences Régionales de Santé (ARS). Depuis 1958, le corps préfectoral, les Inspections Générales de la Justice (IGJ) et des Affaires Sociales (IGAS) sont invités à engager des contrôles périodiques (art. D134-1 et s. C. pénit.). À la même époque, le législateur institua des visites régulières de magistrats dans les établissements de leur ressort pour qu’ils prennent la mesure des conditions de détention, désormais au moins une fois par an : des premiers présidents des cours d’appel, des procureurs généraux, des présidents de chambres de l’instruction, des présidents et procureurs des tribunaux judiciaires, des juges des libertés et de la détention (JLD), d’instruction, de l’application des peines (JAP) et des enfants (article L. 131-1 et D. 131-2 et s. C. pénit.). Au début des années 2000, plusieurs commissions d’enquête ont toutefois regretté des contrôles administratifs « mal exercés »[14], « trop disséminés, parcellaires, pour constituer une véritable force de contrainte sur l’administration pénitentiaire »[15]. Les commissions de surveillance apparaissaient comme de « grandes messes annuelles », des « rituels sans portée »[16], des « visites de château » ou des « raouts mondains »[17]. Outre des capacités d’investigation réduites, bon nombre des conclusions des Inspections Générales demeuraient sans suite, « comme si les prisons étaient un monde largement soustrait à la norme »[18]. Les parlementaires ont également stigmatisé le « désintérêt manifeste »[19] de trop nombreux magistrats, peu soucieux de respecter leurs obligations de visite.
Ce flot de critiques a justifié l’introduction de nouveaux dispositifs de surveillance des établissements pénitentiaires. Dès l’année 2000, le législateur autorisa l’incursion de députés et sénateurs, puis de parlementaires européens en 2009, éventuellement accompagnés de journalistes depuis 2015, ou encore de représentants des avocats en 2021 (art. 719 CPP ; art. L. 132-1 C. pénit.). Tous peuvent échanger librement avec les personnes détenues et les personnels, y compris dans le cadre de visites inopinées. Sept ans après les premières propositions en ce sens, un Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) a été installé en 2007, dont la plus grande force est d’être une autorité administrative indépendante, et qui peut être directement saisie par des détenus ou leurs familles (art. L. 133-1 C. pénit., loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007). L’accès aux soins en prison constitue à présent le principal motif de plainte (17% des courriers reçus en 2022 ; 9,4% en 2014)[20]. En 2022, une quarantaine d’enquêtes ont été diligentées à ce sujet, même si des atteintes au droit à la protection de la santé ne sont pas systématiquement démontrées. Ce bref panorama interne serait incomplet sans évoquer l’action du Défenseur des Droits, une autre autorité administrative indépendante, et de ses délégués qui assurent des permanences dans les établissements pénitentiaires (art. L. 133-3, D133-2 C. pénit.). Ces chiffres sont malheureusement anciens, mais 8% des saisines concernaient l’accès aux soins en prison entre 2000 et 2013[21]. Ponctuellement, bien d’autres organes se penchent sur la question : le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE)[22], la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)[23] ou encore la Cour des comptes[24].
Plusieurs institutions internationales contribuent à cette surveillance externe. Au sein du Conseil de l’Europe, le Comité pour la Prévention de la Torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) constitue le plus ancien (1987) organe de contrôle indépendant des lieux de privation de liberté[25]. Disposant de prérogatives similaires à celles des parlementaires français, il a effectué plus d’une dizaine de visites en France. Depuis 1999, un Commissaire européen aux droits de l’homme veille également au respect des droits garantis par la CESDH. Tous deux adressent aux gouvernements des rapports de visite et des recommandations, qui étayent régulièrement les motivations de la Cour européenne des droits de l’homme[26]. Au niveau des Nations Unies, des investigations sont parallèlement conduites par le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture, qui contrôlent respectivement la bonne application du PIDCP et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
B. Des incursions juridictionnelles
La régulation croissante de l’offre de soins en milieu pénitentiaire résulte non seulement d’un processus de juridicisation, mais également de judiciarisation, tant au niveau national qu’international[27]. De nombreux auteurs s’accordent pour saluer l’implication croissante des juridictions administratives et judiciaires françaises[28]. Malgré des réticences initiales, les premières ont plus précocement étendu leur office, comme en témoigne le célèbre revirement de jurisprudence du Conseil d’État dans l’affaire « Marie », qui concernait d’ailleurs un détenu injustement sanctionné après avoir dénoncé le fonctionnement du service médical auprès de l’IGAS[29]. Sous l’effet du recul progressif des mesures d’ordre intérieur, d’un accès facilité au juge des référés en urgence, ou encore d’un assouplissement des conditions pour engager la responsabilité de l’État[30], le nombre de recours est en progression constante : 1 338 en 2018 ; 2 043 en 2021[31]. Selon l’Observatoire International des Prisons (OIP), des juges administratifs ont reconnu l’indignité des conditions de détention dans près d’une cinquantaine d’établissements (sur environ 180), quelques fois en raison de l’inadaptation des prises en charge psychiatriques. Si la responsabilité de l’administration pénitentiaire est plus souvent retenue, à la suite de suicides également, ils ont parfois reconnu des dysfonctionnements des services sanitaires et des négligences fautives de médecins[32]. En référé, le juge administratif profite également d’un pouvoir d’injonction, éventuellement sous astreinte, qui lui permet d’ordonner diverses mesures pour répondre aux défaillances constatées, y compris d’ordre sanitaire[33]. Depuis 2021, les personnes incarcérées peuvent également saisir les juges des libertés et de la détention (JLD) en phase d’instruction, ou les juges d’application des peines (JAP) au stade post-sententiel, afin qu’ils mettent un terme à des conditions de détention contraires à la dignité (art. 803-8 CPP). En l’absence de réaction de l’administration pénitentiaire, ces magistrats peuvent ordonner un transfert dans un autre établissement, mais aussi procéder à une libération assortie d’un contrôle judiciaire ou d’un aménagement de peine, voire d’une hospitalisation.
Ces réformes et revirements jurisprudentiels n’auraient sans doute jamais vu le jour sans l’implication de la Cour européenne des droits de l’homme. Abandonnant une jurisprudence « restrictive »[34], celle-ci a progressivement dégagé un « socle de protection »[35] au profit des détenus. Les États ont pour « obligation positive » d’assurer leur santé et leur bien-être « de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis »[36]. Le maintien en détention de personnes souffrant de troubles psychiatriques ne suffit pas à caractériser un traitement inhumain ou dégradant, y compris lorsqu’ils se dégradent[37]. En effet, la Cour n’exige pas une libération ou une hospitalisation systématique, même en présence « d’une maladie particulièrement difficile à soigner »[38]. Toutefois, l’absence de soins appropriés, conformes au diagnostic et administrés par des spécialistes peut constituer une violation de l’article 3 de la Convention, lorsqu’elle génère une « détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention »[39]. Les plus malades doivent être en capacité de purger leur peine, de sorte qu’une libération peut s’imposer dans des cas « exceptionnels », lorsque leur état de santé est « absolument incompatible » avec un maintien en prison[40]. Loin de respecter ces exigences, la France a été condamnée à plusieurs reprises par les juges européens[41]. Pointant parfois la responsabilité des services sanitaires[42], mais plus souvent celle de l’administration pénitentiaire, ils ont également sanctionné la France au titre du droit à la vie (article 2)[43] après des suicides, notamment lors de l’exécution de sanctions disciplinaires disproportionnées au regard de l’état psychique du détenu[44]. Ces condamnations ont œuvré comme « une contrainte juridique pesant sur le législateur », mais aussi comme un « argument d’autorité, justifiant que le législateur se saisisse de l’amélioration des conditions de détention »[45]. Confortés par ces contrôles institutionnels et juridictionnels plus rigoureux, les personnes détenues et leurs conseils ainsi que des associations de défense de leurs droits ont multiplié les recours au fil du temps. Plusieurs chercheurs observent donc l’emprise croissante du droit dans le quotidien des rapports sociaux en prison, qui devient « une référence collective », « une ressource pour se protéger de l’arbitraire » et pour atténuer « la toute-puissance de l’institution carcérale »[46]. Malgré cette reconfiguration des rapports au droit, l’ensemble des spécialistes des questions pénitentiaires nuancent cependant l’influence de ce double processus de juridicisation et de judiciarisation, mais aussi des contrôles institutionnels.
II. Des contrôles de faible portée : un droit à la santé continuellement malmené
Année après année, les rapports se succèdent sans que leurs auteurs observent de franches améliorations des conditions de détention en général et des prises en charge sanitaires en particulier. Comme dans bien d’autres pays européens, des juristes regrettent une « illusion légaliste »[47], sinon une instrumentalisation du processus de juridicisation et de judiciarisation par l’administration pénitentiaire aux fins de légitimation de son action. Ils y voient même, parfois, un encouragement à l’enfermement[48]. La promotion du droit dans les prisons aboutirait à « une apparence de droit ou, pire, à un ravalement de façade, une mise en forme légaliste – et par là une légitimation – des mécanismes d’exercice de la violence étatique, désormais « à visage humain » »[49]. Elle apparaît comme un « vœu pieux », « comme appendice à une normativité carcérale qui ne peut qu’en dénier l’effectivité »[50]. D’autres spécialistes refusent de céder à un « fonctionnalisme cynique », envisageant toute avancée juridique comme une victoire masquée du « pouvoir carcéral », car elles peuvent réellement être « porteuse[s] d’une lutte pour déplacer le mode de fonctionnement de la prison »[51]. Grégory Salle et Gilles Chantraine n’en reconnaissent pas moins que « la réaffirmation symbolique et institutionnelle de la promotion des droits des détenus a pour contrepartie – en France comme ailleurs ? – l’effacement des discours sur l’objectif de la peine et surtout l’extinction d’une remise en cause principielle de la prison. La promesse de faire respecter les droits des détenus peut fonctionner ainsi comme une ressource de légitimation pour une institution décriée dans l’espace public, l’intégration d’une partie de la critique assurant la reproduction de la prison »[52]. Malgré le déploiement de multiples mécanismes de contrôle, leurs effets sont en réalité modestes, sans compter leur superposition problématique (A), de sorte que le droit à la santé des personnes incarcérées demeure régulièrement bafoué (B).
A. Une superposition de contrôles aux effets restreints
Même si la Cour européenne des droits de l’homme prend parfois appui sur leurs rapports de visite, les différents organes de contrôle internationaux, comme le CGLPL, ne disposent d’aucun pouvoir d’injonction ou de sanction, et la prise en compte de leurs recommandations reste aléatoire[53]. Plutôt que rappeler à leur bon souvenir les exigences légales en la matière, les pouvoirs publics ont par ailleurs réduit la fréquence minimale des visites des magistrats de l’ordre judiciaire, annuelle et non plus trimestrielle ou mensuelle depuis 2010 (anciens art. D. 176 et s. CPP). Malgré un interventionnisme croissant, certaines interprétations jurisprudentielles tempèrent tout autant l’influence des juridictions administratives, notamment l’appréciation restrictive de l’urgence en matière de référé[54]. Celles-ci avancent également le principe de séparation des pouvoirs avant de circonscrire étroitement leur pouvoir d’injonction[55]. Le Conseil d’État considère en effet que le juge du référé-liberté est un juge de l’urgence dont les mesures doivent produire leurs effets « à brève échéance », et qu’il ne peut contraindre l’administration à des « mesures structurelles telles que la réalisation de travaux lourds ou l’allocation aux services judiciaires et pénitentiaires […] de moyens supplémentaires »[56]. Seules des mesures provisoires sont envisageables, sauf « lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte »[57]. Tout en écartant son implication dans des choix qui relèveraient de politiques publiques, le juge administratif se présente pourtant comme le « garant des intérêts de l’administration »[58] lorsqu’il tient compte « des moyens dont l’administration pénitentiaire dispose » avant de se prononcer[59]. À l’inverse, les juges européens considèrent que les pouvoirs publics ne peuvent s’exonérer de leurs obligations en arguant une insuffisance de moyens[60]. En outre, bon nombre des injonctions ordonnées « restent non suivies d’effet », car à l’exception des astreintes, le juge de l’urgence refuse de prononcer « de son propre mouvement » des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées[61]. Les juridictions administratives se retranchent également derrière la « ligne Maginot » de la répartition des compétences juridictionnelles[62]. Elles refusent de contraindre les pouvoirs publics à mettre fin à la surpopulation carcérale, en rappelant que « l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire »[63].
Cette tendance s’accroît depuis l’introduction d’un recours parallèle auprès du juge judiciaire, « étant sauve la possibilité pour tout détenu qui estimerait subir des conditions indignes de détention de [le] saisir »[64]. Si la Cour des comptes observe une progression des saisines[65], l’office du juge judiciaire se trouve confronté à de sérieux obstacles. Le manque de moyens entrave leurs investigations, alors que le débat entre détenu et administration pénitentiaire est « par essence déséquilibré » : « Privé de sa liberté, interdit de faire entrer un tiers, par exemple un huissier, au sein de l’établissement pénitentiaire, le requérant est dans l’incapacité de démontrer qu’il vit dans des conditions contraires à la dignité humaine »[66]. En outre, un transfert dans un autre établissement clôt la procédure, y compris lorsque les nouvelles conditions d’incarcération du requérant sont tout aussi déplorables, ce qui conduit à « limiter, voire annihiler » les pouvoirs des JAP et des JLD[67]. Plus généralement, ces recours individuels n’excluent pas d’incarcérer d’autres individus dans des prisons où les conditions de vie ont été jugées indignes par ces magistrats. Enfin, de nombreux condamnés renoncent à les saisir, car la crainte d’être transférés loin de leur famille est particulièrement « dissuasive »[68]. En définitive, ceux-ci affrontent une « impasse contentieuse concernant la dénonciation des conditions matérielles de détention au nom du sacro-saint principe de séparation des pouvoirs, les deux juges étant amputés d’une partie de leur office »[69]. Lorsqu’ils envisagent de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, ils subissent ensuite de longs délais d’audiencement, sans garantie de succès, car cette dernière admet malgré tout que l’assistance médicale en prison ne soit pas intégralement de même niveau que l’offre de soin extérieure[70].
Enfin, la superposition des contrôles et des voies de recours ne facilite pas la tâche des détenus, pour beaucoup issus des classes populaires et faiblement dotés en capitaux scolaires[71]. Lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des avocats ou des associations, ceux-ci rencontrent des difficultés pour déterminer l’autorité ou la juridiction compétente, mais aussi pour étayer leur dossier et rédiger leurs requêtes. Il n’est pas rare qu’ils ignorent l’existence des juridictions administratives, leur rapport au droit étant par ailleurs souvent « perverti » au terme du jugement pénal[72]. Le procès, « après lequel ils ont pu ressentir de l’incompréhension ou de l’injustice face aux jugements prononcés », les rend suspicieux vis-à-vis de l’ensemble des acteurs de la justice, perçus alors « comme l’ennemi »[73]. Dans certains cas, l’exigence d’un recours préalable et non suspensif auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, notamment en matière disciplinaire (art. R. 234-43 C. pénitentiaire), les décourage d’exercer leurs droits, car les mesures contestées produisent l’intégralité de leurs effets avant même d’accéder au juge. En outre, ceux qui multiplient les recours sont rapidement catalogués comme des détenus « procéduriers », au risque de subir divers désagréments une fois affublés de ce statut, allant de simples pressions à des punitions déguisées (transfèrement, refus de classement pour une activité, oubli de parloirs, etc.)[74]. Pour conclure sur ce point, la multiplicité des organes juridictionnels et institutionnels de contrôle génère aussi « une déperdition de moyens, voire des contradictions dans les réponses apportées »[75]. Elle ne « permet pas de croiser suffisamment l’information sur d’éventuelles défaillances, aux fins d’analyser les difficultés récurrentes, locales ou d’ordre plus général », puis « de dégager des axes d’amélioration et des bonnes pratiques des politiques publiques »[76].
B. Un droit à la santé régulièrement bafoué
Force est de constater que les avancées concrètes du droit à la santé en prison ne sont guère perceptibles en pratique ; en témoigne la régularité des critiques dans d’innombrables rapports d’organes internationaux et nationaux. En 2019, le CGLPL dressait encore un « constat accablant », non seulement en raison de l’insuffisance des moyens, mais aussi de « la banalisation d’atteintes quotidiennes aux droits fondamentaux »[77]. De nombreux postes de psychiatres et de psychologues ont pourtant été créés, puisque les effectifs théoriques ont augmenté de près de 60% entre 1997 et 2012[78]. Au point que des responsables politiques affirment que l’offre de soins y est désormais plus conséquente qu’à l’extérieur, oubliant au passage que les besoins sont dix fois supérieurs en détention[79]. Depuis 2012, ces effectifs ont tendance à stagner, alors que le nombre de détenus ne cesse de croître (+17 % entre 2012 et 2024). Outre d’importantes disparités territoriales[80], les personnels nécessaires sont calculés sur la base des capacités d’hébergement des prisons, et non du nombre réel de détenus (75 897, pour 61 767 places en janvier 2024). Il s’agit par ailleurs d’effectifs théoriques puisque de nombreux postes sont en réalité vacants : plus de 15 % s’agissant des psychiatres, 7 % concernant les psychologues au milieu de la décennie 2010[81]. Depuis lors, les volontaires sont de moins en moins nombreux[82]. Entre autres exemples, 10,6 ETP de psychiatres existaient sur le papier au service médico-psychologique régional (SMPR) de Fleury-Mérogis en 2023, mais 4,5 étaient réellement pourvus[83].
Dans la plupart des établissements, le manque de personnel et l’allongement des files actives génèrent des délais excessifs avant toute prise en charge, inexistante les soirs et week-ends, mais aussi un raccourcissement des consultations, parfois restreintes à 15 minutes, avec pour palliatif un recours intensif aux prescriptions de psychotropes[84]. Praticiens et observateurs dénoncent également l’isolement trop fréquent des personnes souffrant de troubles psychiatriques, en raison de problèmes de comportement ou de brimades par des codétenus. Les sanctions disciplinaires ne tiennent pas toujours compte de leur état psychique. Des placements en quartier disciplinaire aggravent leurs troubles et démultiplient les risques d’autolyse, d’autant qu’ils sont possibles pour de plus longues périodes que dans d’autres pays européens. Plusieurs études confirment la persistance d’autres atteintes aux droits fondamentaux des détenus, notamment au secret médical et au principe de consentement aux soins[85]. Lorsque des hospitalisations sont ordonnées, les extractions posent également question, puisque les malades concernés sont très majoritairement menottés et entravés. Ces pratiques sécuritaires systématiques ne respectent pas toujours la réglementation en vigueur[86] et constituent, selon le CGLPL, un « traitement cruel, inhumain et dégradant »[87]. « Menottes, entraves, ceinture abdominale – « laisse », comme l’appellent les personnes détenues –, présence constante des surveillants : ces moyens de contrainte et de surveillance suscitent un sentiment d’humiliation » qui conduit « de nombreuses personnes détenues à renoncer à ces soins »[88].
Beaucoup s’accordent à penser que l’ouverture des UHSA a permis d’améliorer les prises en charge sanitaires, mais leurs conclusions sont pour le moins tempérées[89]. Outre le manque de places, dans un contexte de progression des besoins[90], ces structures pâtissent elles aussi de postes vacants. Théoriquement, près des deux tiers des détenus éligibles peuvent être accueillis (440 places)[91], mais leur capacité opérationnelle dépasse à peine 350 lits[92]. Certaines UHSA fonctionnent souvent à la moitié de leur capacité et les délais d’admission s’allongent[93] : 39 jours en moyenne à Rennes[94], mais souvent plus de trois mois à Toulouse[95]. Des patients en situation de crise psychiatrique sont donc régulièrement maintenus dans leur cellule. L’ouverture progressive de 160 lits supplémentaires, dans trois nouvelles structures, ne suffira pas à combler les besoins. En raison d’un fonctionnement à flux tendus, l’impératif de libérer des places conduit à des hospitalisations trop brèves, de 38 jours en moyenne, mais entre 29 et 42 jours selon les UHSA[96]. Elles sont encore plus courtes lorsque le manque de places contraint à des hospitalisations « classiques » : 10 jours en moyenne, parfois moins d’une semaine[97]. Celles-ci sont régulièrement retardées ou impossibles à organiser. Apeurées par l’absence de gardes statiques par les forces de l’ordre ou des surveillants, les autorités craignent une évasion, réclament des investigations policières préalables ou l’avis du parquet, ce qui conduit à repousser l’admission, sinon à la refuser[98]. Souvent, les équipes soignantes sont elles-mêmes réticentes à l’idée d’accueillir des détenus[99] parce qu’ils suscitent de la peur ou de crainte d’être jugées responsables en cas de fuite et de réitération. Même lorsqu’ils ne reprennent pas à leur compte « les représentations stigmatisantes » de ces malades, « la communauté médicale est obnubilée par la responsabilité qu’elle pense encourir en cas de passage à l’acte […]. Le patient devient, en pratique, dangereux d’abord pour le risque juridique potentiel et présumé qu’il fait courir au médecin ou à l’établissement et s’en prémunir peut passer avant le respect des droits du patient »[100]. Si certains services hospitaliers se distinguent positivement, sans qu’on y constate des violences ou des évasions plus fréquentes[101], ces patients particuliers sont presque systématiquement placés en chambre d’isolement, voire sous contention, même si leur état clinique ne le justifie pas et même s’ils consentent aux soins[102]. Ils sont souvent privés d’accès aux espaces collectifs, aux promenades, aux visites, au téléphone, ce qui les conduit fréquemment à réclamer un retour en prison[103]. Même lorsque ce n’est pas le cas, leur réincarcération intervient généralement avant une stabilisation de leur état, avec pour effet « un cycle sans fin d’hospitalisations et de retours en détention après un rétablissement toujours incomplet »[104].
En définitive, de nombreuses personnes restent incarcérées alors que leur place n’est « pas dans un établissement pénitentiaire, mais dans une structure hospitalière de santé mentale »[105]. Certaines sont « enfermées dans leurs cellules, abandonnées à elles-mêmes, sans qu’aucun soignant n’intervienne »[106]. Les plus malades sont transférés dans la prison de Château Thierry, où plus de 80% des détenus souffrent de « troubles psychotiques sévères et récurrents », souvent accompagnés d’un « manque d’hygiène grave », d’une « régression » ou d’un « état de prostration », d’« ingestions répétitives de corps étrangers », d’« automutilations » ou de « tentatives répétées de suicide »[107]. La question de l’irresponsabilité pénale se poserait clairement dans 10 à 20% des cas[108]. Le CGLPL dénonce un détournement de sa vocation première car cet établissement est censé accueillir des condamnés présentant des troubles du comportement, mais qui ne relèvent « ni d’un SMPR, ni d’une hospitalisation d’office, ni d’une UHSA »[109]. En outre, il ne dispose pas d’un personnel de santé nettement supérieur à la moyenne : environ un équivalent-temps plein (ETP) de psychiatre, deux psychologues et huit infirmières pour 70 à 90 détenus. Il s’agit d’une prison très vétuste, construite au milieu du XIXe siècle, où les conditions de vie sont non seulement indignes et dégradantes, mais aggravent les troubles psychiques des détenus. Des travaux de rénovation sont certes annoncés, près de dix ans après un rapport accablant du CGLPL. Celui-ci avait alors rencontré des personnes « en situation d’incurie, voire de prostration », enfermées dans des cellules « sales et sordides »[110]. Il dénonçait des traitements médicamenteux administrés malgré l’absence de consentement des malades, mais acceptés de crainte d’une injection forcée. En 2014, « les surveillants pénitentiaires se sont équipés de tenues pare-coups et de boucliers à cinquante-neuf reprises. Deux fois pour amener un patient à son psychiatre et trente-sept fois pour permettre aux infirmières de pratiquer une injection sous la contrainte »[111].
Plutôt que de créer des structures hospitalières, des parlementaires proposent de construire d’autres établissements semblables[112], malgré le risque de légitimer ainsi l’incarcération des plus malades. Dès le début des années 2000, un médecin psychiatre craignait que l’amélioration des soins psychiatriques en prison cautionne un « retour à une fonction asilaire »[113]. Les UHSA ont contribué à ce mouvement[114] car cette « filière d’exclusion bien sécurisée » inciterait les experts et les magistrats à retenir des altérations plutôt que des abolitions du discernement[115]. En 2015, l’IGJ et l’IGAS reconnaissaient elles-mêmes le risque qu’elles se transforment, « comme d’aucuns l’avaient craint lors de leur création, en lieu d’exécution de peines aménagées pour malades mentaux »[116]. Pour les mêmes raisons, des suspensions médicales de peine (art. 720-1-1 CPP) ou d’autres aménagements pour raison médicale sont rarement accordés[117]. Outre le manque de structures pour les accueillir à l’extérieur, ces détenus paient à nouveau le prix d’un soupçon de dangerosité permanent, qui rend les juges particulièrement frileux.
Conclusion
Ces constats alarmants seraient incomplets sans conclure par une touche supplémentaire de pessimisme ou d’inquiétude pour l’avenir. Pour répondre aux attentes de l’opinion publique après un fait divers dramatique, le législateur a récemment restreint le champ d’application de l’irresponsabilité pénale pour trouble mental, mais aussi de l’atténuation de la peine en présence d’une simple altération du discernement. Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, prévenus et accusés demeurent pleinement responsables lorsqu’une abolition ou une altération temporaire du discernement résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives (art. 122-1-1 et s. CP). Cette réforme pourrait aboutir à une quasi-disparition des déclarations d’irresponsabilité, sinon à un alourdissement des peines, car les recherches disponibles dévoilent des comorbidités très régulières. Selon une enquête empirique récente, fondée sur 2700 dossiers judiciaires, les condamnés hospitalisés en psychiatrie avant même la commission des faits présentaient deux fois plus souvent des problématiques d’abus ou de dépendance à l’alcool ou à d’autres drogues, et même la moitié de ceux souffrant de troubles psychotiques[118]. Ces consommations problématiques résultent parfois d’« automédications » destinées à masquer ou à supporter les symptômes de la maladie, mais aussi de situations de grande précarité, car plus d’un quart sont à la rue lorsqu’ils ne sont pas à l’hôpital ou en prison. On observe en effet un enchevêtrement des problématiques sociales et sanitaires, qui non seulement s’additionnent, mais s’alimentent mutuellement[119]. Plutôt qu’intensifier les prises en charge médico-sociales hors des prisons, pourtant plus efficaces, les responsables politiques ont privilégié la fonction asilaire de la prison pour contenter leur électorat à court terme, quand bien même cette réforme populiste pourrait s’avérer contre-productive sur le plan de la lutte contre la récidive. La progression inéluctable du nombre de malades incarcérés provoquera une aggravation de leurs symptômes puis, une fois libérés, de leur précarité sociale et des comportements problématiques associés.
[1] C. Lancelevée, T. Fovet, La prison pour asile ?, Maison des Sciences de l’Homme, 2024.
[2] V. Gautron (dir.), Réprimer et soigner : pratiques et enjeux d’une articulation complexe, PUR, 2023.
[3] Mission sur l’irresponsabilité pénale, Rapport n° 017-21, Ministère de la Justice, 2021.
[4] Source : Annuaire statistique 2011-2012, Ministère de la Justice.
[5] Sources : Références Statistiques Justice, Ministère de la Justice, 2023.
[6] Entre 3700 et 4300 chaque année depuis 2012. Source : Ministère de la Justice / SG / SEM / SDSE / SID.
[7] T. Fovet, et al., La santé mentale en population carcérale sortante : une étude nationale, F2RSM Psy, 2022.
[8] F. Aebi, M. Tiago, SPACE-I – 2020, Conseil de l’Europe, 2021.
[9] V. Gautron (dir.), op. cit.
[10] V. notamment la Recommandation R(98)7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (1998), mais aussi la Résolution 37/194 de l’Assemblée Générale des Nations Unies l’ONU sur les principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982).
[11] Cité in L. Mermaz, J. Floch, La France face aux prisons, Rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, Rapport n° 2521, 2000.
[12] R. Pound, « Law in books and law in action », The American Law Review, 1910, 44, p. 12-36.
[13] G. Cliquennois, Y. Cartuyvels, B. Champetier, « Le contrôle judiciaire européen de la prison : les droits de l’homme au fondement d’un panoptisme inversé ? », Déviance et Société, 2014, 38, 4, p. 491-519.
[14] J.-J. Hyest, G.-P. Cabanel, Rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, Tome 1, n° 449, Sénat, 2000, p. 157.
[15] L. Mermaz, J. Floch, op. cit., p. 154.
[16] J.-J. Hyest, G.-P. Cabanel, op. cit., p. 165.
[17] L. Mermaz, J. Floch, op. cit., p. 163.
[18] G. Canivet, Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, Rapport au ministre de la Justice, 2000, p. 121.
[19] L. Mermaz, J. Floch, op. cit., p. 159.
[20] CGLPL, Rapport d’activité 2022, Paris, Dalloz, 2023.
[21] Défenseur des Droits, L’action du Défenseur des Droits auprès des personnes détenues. Bilan 2000-2013, 2013.
[22] Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, La santé en prison, Avis n° 96, 2006.
[23] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Avis sur l’effectivité des droits fondamentaux en détention, n°A-2022-5, 2022.
[24] Cour des comptes, La santé des personnes détenues : des progrès encore indispensables, Rapport public annuel, Tome 1, 2014.
[25] C. Cardet, « Le contrôle “extérieur” des établissements pénitentiaires en Europe ou l’esquisse d’un tryptique », Rev. Sc. Crim., 2003, 4, p. 870-881.
[26] S. Snacken, « Les structures européennes de contrôle des administrations pénitentiaires. Le rôle et l’impact du Conseil de l’Europe et du Comité de Prévention de la Torture », Déviance et Société, 2014, 38, 4, p. 405-423.
[27] N. Ferran, « La personne détenue encore à la recherche de son juge en France », Déviance et Société, 2014, 38, 4, p. 469-489.
[28] M. Guyomar, « La justiciabilité des mesures pénitentiaires devant le juge administratif », AJDA, 2009, p. 413.
[29] CE, ass., 17 févr. 1995, Marie, n° 97754.
[30] E. Delaire, Le droit à la santé des détenus, Thèse de doctorat en droit, Université Aix Marseille, 2018 ; J. Schmitz, « Responsabilité de l’État en raison de conditions de détention », AJDA, 2017, p. 637-642.
[31] Cour des comptes, Une surpopulation carcérale persistante, une politique d’exécution des peines en question, Rapport public thématique, 2023, p. 32.
[32] E. Delaire, op. cit.
[33] V. notamment TA Nouvelle Calédonie, ord., 19 fév. 2020, n° 2000048 ; TA Cergy-Pontoise, ord., 2 déc. 2022, n° 2215650.
[34] F. Tulkens, « Les prisons en Europe. Les développements récents de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Déviance et Société, 2014, 38, 4, p. 425-448.
[35] J.-P. Céré, « La protection européenne du droit à la santé des détenus », Cahiers de droit de la santé, 2015, 21, p. 29.
[36] Contrada (n° 2) c. Italie, 11 fév. 2014, n° 7509/08, §77 ; Rivière c. France, 11 juil. 2006, n° 33834/03, §74 ; Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, n° 30210/96, § 94.
[37] J.-P. Céré, op. cit.
[38] Rivière c. France, 11 juil. 2006, n° 33834/03, §74 ; Mouisel c. France, 14 novembre 2002, n° 67263/01, §40.
[39] Contrada (n° 2) c. Italie, 11 fév. 2014, n° 7509/08, §77 ; Rivière c. France, 11 juil. 2006, n° 33834/03, §76 ; Keenan c. Royaume-Uni, 3 avril 2001, n°27229/95, § 115 ; Raffray Taddei c. France, 21 décembre 2010, n° 36435/07.
[40] Rojkov c. Russie, 19 juillet 2007, n° 64140/00, §104.
[41] Rivière c. France, 11 juil. 2006, n° 33834/03 ; G. c. France, 23 février 2012, n°Raffray Taddei c. France, 21 décembre 2010, n° 36435/07.
[42] Ketreb c. France, 19 juillet 2012, n° 38447/09.
[43] Isenc c. France, 4 février 2016, n° 58828/13 ; Cliquennois G., « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Son contenu et ses effets en matière de prévention du suicide », Criminologie, vol. 51, n° 2, 2018, p. 86-108.
[44] Renolde c. France, 16 octobre 2008, n° 5608/05 ; Ketreb c. France, 19 juillet 2012, n° 38447/09.
[45] De La Rosa S., « La part du droit européen dans la reconnaissance des droits des détenus. Retour sur une influence à plusieurs visages », in Boussard S. (dir.), Les droits de la personne détenue. Après la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, Dalloz, 2013, p. 53.
[46] Rostaing C., « Processus de judiciarisation carcérale : le droit en prison, une ressource pour les acteurs ? », Droit et société, 2007, 67, 3, 2007, p. 578.
[47] M. Herzog-Evans, « Le droit pénitentiaire : un droit faible au service du contrôle des détenus ? », in C. Faugeron, A. Chauvenet, P. Combessie (dir.), Approches de la prison, De Boeck Université, 1996, p. 275.
[48] Y. Cartuyvels, « Réformer ou supprimer : le dilemme des prisons », in O. De Schutter, D. Kaminski (dir.), L’institution du droit pénitentiaire. Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, LGDJ, Bruylant, 2002, p. 113-132.
[49] P. Reynaert, « La prison entre immobilisme et mouvement perpétuel », in D. Kaminski, M. Kokoreff (dir.), Sociologie pénale : système et expérience, Erès, 2004, p. 239.
[50] D. Kaminski, « Les droits des détenus au Canada et en Angleterre : entre révolution normative et légitimation de la prison », in O. De Schutter, D. Kaminski (dir.), op. cit., p. 92.
[51] G. Salle, G. Chantraine, « Le droit emprisonné ? Sociologie des usages sociaux du droit en prison », Politix, 2009, 87, 3, p. 95.
[52] Ibid., p. 102.
[53] S. Snacken, op. cit.
[54] E. Delaire, op. cit., p. 320.
[55] J. Schmitz, « L’ineffectivité des recours devant le juge administratif », Questions constitutionnelles, 2024 [En ligne : https ://questions-constitutionnelles.fr/dossier/recours-preventif-contre-lindignite-des-conditions-de-detention-etat-des-lieux-et-perspectives].
[56] CE, 28 juillet 2017, n° 410677.
[57] CE, 30 juillet 2015, OIP-SF et Ordre des avocats au barreau de Nîmes, n° 392043.
[58] J. Schmitz, op. cit.
[59] CE, 28 juillet 2017, n° 410677.
[60] J. Schmitz, op. cit. ; Delaire E., op. cit., p. 324 et s.
[61] CE, 28 juillet 2017, n° 410677 ; CE, 15 novembre 2022, n° 466827.
[62] J. Schmitz, op. cit.
[63] CE, 15 novembre 2022, n° 466827 ; v. également CE, 30 juillet 2015, n° 392043 ; CE, 28 juillet 2017, n° 410677 ; CE, 19 octobre 2020, n° 39372 ; CE, 23 avril 2021, n° 451276 ; CE, 24 décembre 2021, n° 435622.
[64] CE, 20 décembre 2022, n° 469304
[65] Cour des comptes, Une surpopulation carcérale persistante, op. cit., p. 32.
[66] B. Sansen, « Recours préventif et le juge judiciaire : le recours préventif au révélateur de l’effectivité », Questions Constitutionnelles, 2024 [URL : https://questions-constitutionnelles.fr/recours-preventif-et-le-juge-judiciaire-le-recours-preventif-au-revelateur-de-leffectivite].
[67] Ibid.
[68] Ibid.
[69] J. Schmitz, op. cit.
[70] F. Tulkens, op. cit. ; A. Simon, Les atteintes à l’intégrité des personnes détenues imputables à l’Etat. Contribution à la théorie des obligations conventionnelles européennes : l’exemple de la France, Thèse, Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2013, p. 232 et s.
[71] C. Rostaing, op. cit.
[72] Ibid., p. 590.
[73] Ibid.
[74] CGLPL, Rapport d’activité 2013, Paris, Dalloz, 2014, p. 271 et s. ; D. Corentin, Les reconfigurations de la relation carcérale. Sociologie des espaces de communication entre prisonnier.e.s et autorités pénitentiaires, Thèse, Paris, EHESS, 2019.
[75] IGAS, IGJ, Évaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014 relatif à la politique de santé des personnes placées sous main de justice, Rapport n° 2015-050R et n° 58-15, 2015, p. 23.
[76] Ibid.
[77] CGLPL, Avis 14 octobre 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
[78] Cour des comptes, La santé des personnes détenues, op. cit., p. 255
[79] IGAS, IGJ, Évaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014, op. cit.
[80] Les chiffres sont anciens, mais il y avait en 2011 3,16 médecins psychiatres ETP pour 1 000 détenus en moyenne, mais ce taux oscillait selon les sites entre 1,3 et 6,94. Concernant les psychologues, ce taux variait entre 2,26 et 7,84, pour une moyenne de 5,22 pour 1 000 détenus. Cour des comptes, La santé des personnes détenues, op. cit., p. 256.
[81] IGAS, IGJ, Évaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014, op. cit., p. 35.
[82] V. Gautron (dir.), op. cit.
[83] E. Poulliat, Avis sur le projet de loi (n° 1680) de finances pour 2024, Tome III, Justice : Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse, n° 1778, Assemblée Nationale, 2023.
[84] Ce dont témoignent d’anciens détenus interrogés dans une recherche plus large sur les représentations sociales de la justice, in Vigour C., Cappellina B., Dumoulin L., GautronV., La justice en examen. Attentes et expériences citoyennes, Puf, 2023.
[85] V. notamment V. Gautron (dir.), op. cit.
[86] CPT, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 4 au 18 décembre 2019, Strasbourg, 2021, p. 56.
[87] CGLPL, Avis 14 octobre 2019, op. cit.
[88] Observatoire International des Prisons, La santé incarcérée. Enquête sur l’accès aux soins spécialisés en prison, Paris, 2022, p. 44.
[89] V. Gautron, I. Obradovic, op. cit.
[90] Entre 2009 et 2014, les hospitalisations de détenus en psychiatrie ont augmenté de 35 %, contre 6,6 % s’agissant des entrées en prison. Benassaya P., Abadie C., Rapport fait au nom de la commission d’enquête visant à identifier les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française, Assemblée nationale, n° 4906, 2022, p. 282.
[91] IGAS, IGJ, Évaluation des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), op. cit.
[92] E. Poulliat, op. cit., p. 35.
[93] Ibid.
[94] CGLPL, Rapport de la troisième visite au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, 2020.
[95] CGLPL, Rapport de visite, Deuxième visite de l’unité hospitalière spécialement aménagée de Toulouse, 2019.
[96] E. Poulliat, op. cit., p. 35.
[97] P. Benassaya, C. Abadie, op. cit., p. 278.
[98] CGLPL, Avis du 15 février 2011 relatif à certaines modalités de l’hospitalisation d’office ; P. Benassaya, C. Abadie, op. cit.
[99] Cour des comptes, La santé des personnes détenues, op. cit.
[100] CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020, p. 58.
[101] Ibid. ; CGLPL, Avis du 15 février 2011, op. cit.
[102] IGAS, IGJ, Évaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014, op. cit.
[103] CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, op. cit.
[104] CGLPL, Avis 14 octobre 2019, op. cit.
[105] CPT, Rapport au Gouvernement de la République française, op. cit., p. 54.
[106] CGLPL, Avis 14 octobre 2019, op. cit.
[107] E. Poulliat, op. cit., p. 37.
[108] IGAS, IGJ, Évaluation des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), op. cit., Annexes, p. 88.
[109] Ibid.
[110] CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Château-Thierry, 2015.
[111] Ibid.
[112] Rapport des groupes de travail de la commission des lois sur la détention en conclusion des travaux des groupes de travail sur la détention, Rapport n° 808, Assemblée Nationale, 2018.
[113] Evry Archer, Cité in L. Mermaz, J. Floch, op. cit.
[114] Collectif Contrast, « La création des UHSA : une nouvelle régulation de l’enfermement ? », Déviance et Société, 2015, 39, 4, p. 429-453.
[115] Michel David, cité in A. Lefèvre, Soigner les détenus : des dépenses sous observation, Rapport d’information n° 682, Sénat, 2017.
[116] IGAS, IGJ, Évaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014, op. cit., p. 95.
[117] Malgré des incarcérations croissantes, le nombre de suspensions médicales de peines pour des pathologies somatiques ou psychiatriques ne cesse de diminuer : 174 personnes étaient suivies à ce titre par les SPIP en milieu ouvert en décembre 2019, 166 en 2020, 154 en 2021, 134 en 2022. Sources : statistiques de l’Administration Pénitentiaire.
[118] V. Gautron (dir.), op. cit.
[119] Ibid.