Libertés, domanialité et propriété publiques
Classiquement étudiés en doctrine, les rapports entre droit domanial et droit des libertés méritent d’être aujourd’hui repensés à la lumière d’une approche de plus en plus « propriétariste » du premier – porteuse de tensions nouvelles – et du mouvement de « fondamentalisation » qui travaille en profondeur le second 1.
Philippe YOLKA est Professeur de droit public à l’Université Grenoble-Alpes (Centre de recherches juridiques)
Les organisateurs du colloque, qui ne doutent de rien, avaient d’abord songé à un sujet sobrement intitulé « Droit administratif et libertés ». La réalisation de ce projet grandiose ayant été repoussée à des jours meilleurs (une petite bibliothèque n’y suffirait pas…), nous nous sommes rabattus d’un commun accord sur un seul segment disciplinaire, celui du droit domanial ; avec cette question – à laquelle je me garderai prudemment de répondre – de savoir si l’exemple en cause est vraiment « exemplaire » (i. e. représentatif des fruits que l’arbre porte par ailleurs). Circonstance aggravante, j’entendrai le thème (qui peut facilement nourrir une – voire des – thèse[s] de doctorat) stricto sensu, en évacuant les modes d’acquisition des biens publics (nationalisation, expropriation, préemption…), bref l’entrée dans les patrimoines administratifs.
Ce cadre tracé, les points de rencontre entre droit domanial et droit des libertés apparaissent d’emblée (l’actualité vient parfois au secours des contributeurs en mal d’inspiration : le 24 novembre 2016, jour où s’ouvrait le colloque, Marcel Campion et ses forains – que les juristes connaissent bien, vu leurs états de service 2 – ont bloqué le centre de Paris afin d’obtenir le droit d’installer avant l’heure leur Grande roue place de la Concorde, revendiquant la liberté de travailler sur le domaine public !). Ils suggèrent, au moins, trois interrogations : le domaine public est-il, d’abord, un lieu d’épanouissement des – ou, au contraire, une zone de conflits entre – libertés (I.) ? L’approche « propriétariste » des biens publics – qui tend ces temps-ci à prévaloir – constitue-t-elle, ensuite, un risque pour les libertés (II.) ? Quelles sont, enfin, les incidences en la matière de l’actuel mouvement de « fondamentalisation » des droits et libertés (III.) ?
I. – Le domaine public : « terre promise » ou « champ de bataille » pour les libertés ?
Vu du droit privé, c’est un retour aux sources de s’interroger sur l’impact de l’évolution du droit des libertés dans la sphère patrimoniale, quand on sait le rôle considérable qu’a joué – spécialement, au XIX° siècle – la propriété dans le processus de subjectivisation des libertés. Vue du droit public, la question des relations entre droit domanial et droit des libertés est classique : elle transparaît dans les manuels de droit administratif des biens et dans bon nombre de thèses (par exemple, celles intéressant l’affectation 3 ou la gratuité du domaine public) 4 ; des écrits spécifiques lui sont consacrés, qui interrogent les liens entre domanialité publique et libertés publiques (par exemple, celles d’aller et venir, du culte ou encore de manifestation) 5.
Rien que de très normal, puisque le domaine public (qui est mutatis mutandis au juriste, ce que l’espace public est au philosophe ou au sociologue 6 ) figure comme le « lieu des libertés » par excellence. On sait en effet que l’affectation constitue la pierre angulaire de sa définition (V., CGPPP, art. L. 2111-1) ; et à travers elle, les libertés structurent la notion même de domaine public : droits et libertés classiques, si l’on considère l’affectation à l’usage direct du public (voirie routière, édifices du culte, etc.) ; droits « de deuxième génération », mis en oeuvre via les services publics auxquels ledit domaine peut également être affecté (bâtiments publics 7). Ajoutons que nombre de libertés économiques – d’entreprendre, du commerce et de l’industrie – s’y déploient de manière privilégiée (cf. circulation des marchandises, prestation de services, exploitation de réseaux, etc.).
Cette vision pacifiée ne saurait toutefois abuser. Lieux d’usages sociaux variés, forcément évolutifs (flash-mobs, « apéros-géants »…) et immanquablement contradictoires, le domaine public est aussi le théâtre contemporain de « débats de société » visant directement les libertés, qui conduisent parfois à reconsidérer les fondamentaux de la discipline 8. Ainsi de ce qui touche la place de la religion dans l’espace public (affaires de « textiles islamiques » : voile, burkini…) ou l’accueil des migrants (avec des perceptions différentes selon les juridictions administratives) 9 ; de la concurrence entre opérateurs économiques utilisant les infrastructures publiques (taxis c./ VTC « Uberisés », etc.) ; ou encore, de dispositifs sécuritaires liés à la lutte antiterroriste (concernant – entre autres – la surveillance des communications sur les fréquences hertziennes, qui relèvent du domaine public) 10.
Les ajustements nécessaires s’opèrent – de la part de l’Administration, sous le contrôle du juge administratif – sur plusieurs terrains. D’abord, celui du droit de la police administrative, à travers le respect de l’ordre public – dont le Conseil d’Etat maintient [ que l’on s’en réjouisse ou non ] une approche matérielle et extérieure imperméable aux valeurs fondamentales (contentieux du « burkini » 11 ) – et le contrôle de proportionnalité « classique », hérité de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933) ; l’attestent de nombreux contentieux impliquant l’utilisation du domaine public, par exemple celui des arrêtés anti-mendicité 12. Ensuite, le registre du droit domanial, à travers notamment l’exigence de la compatibilité des usages privatifs avec l’affectation, qui permet – avec d’autres instruments (comme le droit de la concurrence) – de réguler l’exercice des libertés économiques 13.
II. – Propriété(s) publique(s) V. Libertés publiques ?
La question des incidences d’une approche de plus en plus « propriétariste » des biens publics sur les libertés publiques mérite d’être posée dans trois registres connexes, qui regardent le principe d’un droit de propriété, son régime et son périmètre.
A. – Le principe d’une propriété du domaine public pèse-t-il sur l’exercice des libertés ? Historiquement, il est notable que l’encadrement de la liberté de manifestation a suivi l’affirmation du droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public (l’exemple français ne paraissant pas isolé 14 ) ; ainsi, du décret-loi du 23 octobre 1935 imposant un régime de déclaration préalable 15 , à l’époque où triomphaient les idées d’Hauriou sur la propriété administrative du domaine public. Une remarque analogue peut être risquée à l’égard de l’exercice des libertés économiques, encadré par le juge au même moment 16 et toujours conditionné depuis lors à la délivrance d’autorisations. Diverses libertés ont, d’autre part, pu être jugées inopposables – dans les décennies suivantes – au propriétaire administratif du domaine public 17 .
Dans le match qui se joue depuis le XIX° siècle entre l’exercice des libertés et le pouvoir de gestion du domaine public 18 , la période ouverte en 2006 avec l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publique a été majoritairement analysée – en raison de l’approche très « propriétariste » qui s’y manifeste – comme privilégiant le second au détriment du premier. La jurisprudence se prête à pareille lecture ; d’une ligne d’arrêts aussi nourrie que subtile (distinguant police et gestion, d’une part, application du droit de la concurrence et du droit des libertés, d’autre part), il appert par exemple que la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait être opposée au gestionnaire du domaine public 19. Reste que la pesée du droit de l’Union européenne réduit dans le même temps les marges de manœuvre des gestionnaires domaniaux 20, en les privant du libre choix de leurs occupants privatifs 21 .
B. – Qu’en est-il, en deuxième lieu, du régime de propriété applicable ? On n’a peut-être pas assez mesuré que les enjeux du débat relatif à la propriété des personnes publiques (ouvert depuis l’époque d’Hauriou 22) ne se manifestent pas seulement sur le terrain de la valorisation économique des patrimoines administratifs, mais qu’une certaine approche des libertés se trouve incontestablement engagée. « Cloner » la propriété publique sur la propriété privée apparaît problématique de ce point de vue, l’exclusivisme conduisant fatalement à une vision assez « liberticide » (quels que soient les montages, plus ou moins ingénieux, imaginés pour conjuguer modèle « privatiste » et affectation publique). Tout au contraire, l’idée d’une propriété publique s’écartant d’un schéma étroitement civiliste autorise une ouverture des utilités et s’avère plus accueillante à l’exercice des libertés 23. Concevoir la relation des personnes publiques à leurs biens comme un décalque ou un « ailleurs » – voire un « envers » – de la propriété privée, est donc tout sauf anodin pour les libertés, dont bon nombre appellent afin de s’épanouir un « tiers espace » échappant aux rets du Code civil.
C. – Le périmètre, enfin : de quelles propriétés publiques parle-t-on, au juste ? Un double constat mérite ici d’être dressé : d’une part, l’étude des rapports entre libertés et propriétés publiques est jusqu’à maintenant demeurée cantonnée au domaine public ; d’autre part et corrélativement, les écrits sur le domaine privé ne se sont pas intéressés à l’exercice éventuel des libertés. Il y a là un angle obscur qui mériterait d’être un peu éclairé, parce que l’affectation publique – et les libertés qu’elle charrie – est susceptible de déborder franchement le domaine public : songeons à l’exercice de la liberté d’aller et de venir sur les chemins ruraux et dans les espaces naturels dépendant du domaine privé (forêts, etc.) 24 ; ou encore, de la mise à disposition de locaux communaux – qui peuvent indifféremment relever du domaine public ou du domaine privé – aux associations, syndicats et partis politiques (CGCT, art. L. 2144-3).
III. – La « fondamentalisation » des droits et libertés : quels impacts ?
Si le droit domanial enregistre un mouvement de subjectivisation généralement observé en droit administratif, en particulier sous l’effet de la « fondamentalisation » des droits et libertés, cette dernière n’y a pas véritablement été pensée pour l’heure comme un objet scientifique à part entière. Les écrits traitent d’habitude séparément, sans vraiment les inscrire dans une continuité, la constitutionnalisation du droit des propriétés publiques, l’impact du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme et celui du droit de l’Union européenne (infrastructures essentielles, droit des aides immobilières, etc.) 25. Les études sont, en outre, loin d’être systématiques : à titre d’exemples, aucune analyse n’a porté à ce jour sur l’invocation dans le contentieux domanial de moyens tirés de la violation de normes constitutionnelles ou européennes, ni a fortiori sur les suites que le juge leur réserve ; ou encore, sur l’utilisation des voies de droit ad hoc (QPC ; référé liberté 26 ) pour protéger les usages du domaine public en lien avec l’exercice des libertés.
A. – Un premier impact touche, paradoxalement, les personnes publiques elles-mêmes. Si une vaste bibliographie autorise à présent la brièveté 27, il faut tout de même rappeler que la discussion relative aux droits fondamentaux des collectivités publiques a fait tache d’huile à partir de la matière patrimoniale, la propriété ayant vu éclore les réflexions sur le sujet (tant dans le prétoire qu’en doctrine). On sait que, par le passé, le Conseil constitutionnel s’était référé à l’article 17 de la DDHC de 1789 pour protéger la propriété des personnes publiques 28 ; qu’il était arrivé au juge administratif d’accepter l’invocabilité de l’article 1er du Protocole CEDH n° 1 (sur le droit au respect des biens) au bénéfice des sections de commune 29 ; que ce même juge a ouvert aux propriétaires publics le bénéfice du référé liberté (CJA, art. L. 521-2) 30 ; ou encore, que la juridiction judiciaire leur a étendu celui de la théorie de la voie de fait administrative 31.
A porter l’attention sur la jurisprudence aujourd’hui dominante, la crête de la vague semble cependant – en tout cas, en matière patrimoniale – derrière nous (c’est d’ailleurs heureux, car l’assimilation des personnes publiques aux personnes privées revient à méconnaître leur ADN et conduit à des aberrations 32 ). Depuis le début des années 2000, le juge constitutionnel se garde en général de suggérer la moindre analogie entre propriétés publique et privée 33. Et le Conseil d’État considère désormais sans détours que les personnes publiques ne sauraient utilement invoquer l’article 1er du Protocole CEDH no 1 34.
B. – Sont, en second lieu, concernées – bien sûr et surtout – les personnes privées. Aux nouveaux usages du domaine public s’ajoutent des usages renouvelés du droit sur ledit domaine. Ces derniers renvoient nettement à la protection des libertés fondamentales, facilitée par une diversification des normes invoquées – qu’elles soient constitutionnelles ou conventionnelles (principalement, mais pas exclusivement 35 , la Convention EDH et ses protocoles 36 ) – et par l’ouverture de voies de droit dédiées, en tout (référé liberté 37 ) ou partie (QPC 38 ).
La variété des groupes sociaux à l’origine de cette mobilisation interdit toute ébauche d’un portrait-robot du requérant : l’on croise pêle-mêle, en effet, des riverains du domaine public maritime 39, des possesseurs de meubles domaniaux 40, des ayants-droit de sections de commune 41 ou encore certains candidats à l’attribution de baux ruraux sur le domaine privé 42. Deux catégories émergent, néanmoins : en premier lieu, les occupants privatifs légaux du domaine public, dont une jurisprudence évolutive commence à enregistrer la situation de plus en plus patrimoniale, encore que le juge administratif rechigne toujours à leur appliquer l’article 17 DDHC ou l’article 1 du Protocole CEDH n° 1 43. D’autre part, les « outlaws domaniaux » : l’utilisation de la QPC 44 comme l’invocation des dispositions de la Convention EDH – tant procédurales (art. 6-1, voire art. 6-3 dans le contentieux administratif de la répression) que substantielles (art. 8 ; art. 1 Prot. n° 1) – sont devenus fréquentes, de la part d’occupants sans titre du domaine public et/ ou de personnes à l’origine de contraventions de grande voirie 45. Une remarque du même ordre intéresse les occupants irréguliers du domaine privé, au secours desquels la Cour de Strasbourg vole quelquefois, telle une cigogne annonçant (de très loin…) la naissance d’un « droit au squat » 46.
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Une interrogation, en guise de conclusion : le droit domanial peut-il sortir indemne de ce processus de « fondamentalisation » ? C’est fort douteux. Les marges de manœuvre des autorités administratives se réduisent ; en témoignent, outre la pression du droit de l’Union européenne, une législation récente qui impose le respect de la dignité humaine dans la gestion des domaines nationaux 47. L’évolution de la jurisprudence le confirme dans d’autres registres, qui aboutit sans ambages à faire prévaloir le souci de protection des libertés sur les règles de répartition des compétences juridictionnelles dans le contentieux domanial : la question du statut domanial des biens publics se dissout dans celle de la protection des droits fondamentaux de « squatters » en situation de précarité 48.
Les lignes bougent donc indubitablement, l’évolution du droit des propriétés publiques reflétant un rééquilibrage – lent, mais inexorable – de l’ensemble du droit administratif. La protection des libertés et droits fondamentaux a-t-elle pour autant vocation à devenir la nouvelle « grammaire » de cette discipline ? Il faudrait aller loin, d’abord en postulant qu’elle puisse être partagée avec d’autres langues (en usage dans les contrées du droit privé), ensuite parce que la poursuite d’un même but – qui plus est, avec des moyens proches (affinité des voies de droit, rapprochement des méthodes, etc.) – engagerait sans doute l’existence même du droit et du juge administratifs. C’est dire qu’à travers la construction d’un droit « transgenre » des libertés, se trouve bel et bien en jeu la résistance des cadres intellectuels hérités du XIX° siècle (période où les bases du système français de contrôle de l’action administrative furent posées) : comme il est écrit quelque part, on ne met pas impunément un vin nouveau dans de vieilles outres…
Notes:
- Le style oral de la communication a été, pour partie, conservé. ↩
- V. entre autres (deux informations judiciaires sont actuellement en cours), TGI Paris, ord. 11 janv. 2002, Maire de Paris c./ SARL La grande roue de Paris (AJDA 2002, p. 445, note Dufau ; LPA 6 juin 2002, p. 19, note Spitz et Cocquio). ↩
- H. Saugez, L’affectation des biens à l’utilité publique (Th. Orléans, 2012) ; B. Bourdeau, La notion d’affectation dans la théorie du domaine public (Th. Poitiers, 1980) ; G. Maroger, L’affectation à l’usage public des biens des patrimoines administratifs (Sirey, 1942) ; M. Duverger, L’affectation des immeubles domaniaux aux services publics (Th. Bordeaux, 1940). ↩
- Par ex., A. Martsoukou : La gratuité du domaine public (Th. Paris II, 2004) ; A. Pélissier : La gratuité du domaine public (Th. Dijon, 1999). ↩
- C. Boutayeb, Liberté d’utilisation du domaine public et affectation domaniale (RDP 2001, p. 221) ; Y. Gaudemet, Libertés publiques et domaine public (Mél. J. Robert, Montchrestien, 1998, p. 125) ; J.-Ph. Brouant, Domaine public et libertés publiques : instrument, garantie ou atteinte ? (LPA 15 juill. 1994, p. 21) ; J. Mourgeon, De quelques rapports entre les libertés et la domanialité publique (Mél. P. Couzinet, Toulouse, 1974, p. 607). – Plus spécifiquement, F. Tarlet, La liberté d’aller et venir à l’épreuve du domaine public naturel (Publications Univ. Lyon III, 2010) ; M. Fau-Nougaret, Liberté de navigation et responsabilité sur le domaine public fluvial (AJDA 2005, p. 1990). ↩
- Pour un essai d’appréhension juridique, O. Bui-Xuan (dir.) : Droit et espace(s) public(s) (LGDJ/ Inst. Varenne, 2012). ↩
- En dehors des immeubles de bureaux, qui font partie du domaine privé (CGPPP, art. L. 2211-1). ↩
- V., à propos du mouvement « Nuits debout », S. Deliancourt : Agora[phobie] (AJDA 2016, p. 1033). Dans un autre registre, le déplacement de la liberté d’expression vers un réseau internet largement privatisé aurait pu nourrir une réflexion sur la construction d’un « cyber-espace public ». ↩
- Comp., dans l’affaire de l’expulsion des occupants de la « lande » – ou de la « jungle » – de Calais, TA Lille, ord. 12 août 2016, Préfet Pas-de-Calais (n° 1605689) ; CE, ord. 12 oct. 2016, Min. Int. (AJDA 2016, p. 2284, concl. Domino). ↩
- CGPPP, art. L. 2111-17. – V., censurant le mécanisme mis en place par l’art. L. 811-5 CSI, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement : Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-590 QPC. ↩
- V., parmi d’autres affaires de « burkinis » azuréens : CE, ord. 26 août 2016, LDH et a. (AJDA 2016, p. 2122, note Gervier ; DA 2016, comm. 59, note Eveillard ; JCP A 2016, Act. 704, obs. Pauliat ; JCP G 2016, p. 1558, note Lenoir). ↩
- Pour des vues anciennes, E. Deschamps, Le contentieux des arrêts anti-mendicité (RDSS 2000, p. 495) ; I. Michallet, Le contentieux administratif des arrêtés municipaux d’interdiction de la mendicité (AJDA 2001, p. 320). Une illustration récente : CAA Nantes, 31 mai 2016, LDH (n° 14NT01724). ↩
- La notion de compatibilité (entre usages privatifs et collectifs) constitue la cheville ouvrière de la politique de valorisation du domaine public. Elle appellerait une réflexion critique, étant impensable au « point de vue du mètre carré » (Hauriou) : lorsqu’une surface accueille un usage privatif, elle est de facto désaffectée pendant la durée du titre d’occupation (et ainsi soustraite – par exemple – à la liberté d’aller et de venir). ↩
- Sur la situation aux Etats-Unis, V. la contribution de Th. Perroud au colloque « La liberté de manifestation dans l’espace public » (Univ. Aix-Marseille, 18/19 mars 2016, actes à paraître). ↩
- Abrog. par ord. n° 2012-351, 12 mars 2012. – V. aujourd’hui, C. sécu. int., art. L. 211-1 s. ↩
- CE, 29 janv. 1932, Sté Autobus antibois (Rec. p. 117 ; D. 1932, III, p. 60, note Blaevoet, p. 67, concl. Latournerie ; RD publ. 1932, p. 505, concl. ; S. 1932. 3. 65, note P. L.). ↩
- Par ex., CE, 20 déc. 1957, SNEC (Grandes décisions du droit administratif des biens, Dalloz, 2° éd., 2015, n° 42, comm. Chamard-Heim) ; CE, 2 mai 1969, Sté d’affichage Giraudy (ibid, n° 50). ↩
- Not., J.-F. Giacuzzo, La gestion des propriétés publiques en droit français (LGDJ, 2014) ; A. Camus, Le pouvoir de gestion du domaine public (Th. Paris X, 2013) ; P. Lafage, Le pouvoir de gestion du domaine public (PU Septentrion, 2002). ↩
- CE, 23 mai 2012, RATP (Rec. p. 231 ; BJCP 2012, p. 291, concl. Boulouis ; DA 2012, comm. 89, note Brenet ; RFDA 2012, p. 1181, note Nicinski) ; CE, 29 oct. 2012, Cne Tours (Rec. p. 368 ; AJDA 2013, p. 111, note Foulquier ; BJCL 2013, p. 54, concl. Escaut ; JCP A 2012, 2390, note Carpi-Petit et 2391, note Vocanson). ↩
- C. Roux, Propriété publique et droit de l’Union européenne (J.-Cl. Propriétés publiques, Fasc. 7, avec les réfs.). ↩
- V., remettant en cause la fameuse jurisprudence « Jean Bouin » (GDDAB, n° 51, comm. Noguellou) : CJUE, 14 juill. 2016, Promoimpresa Srl Mario Melis et a. (AJDA 2016, p. 2176, note Noguellou ; AJDA 2016, p. 2478, chron. Nicinski ; Contrats Marchés publ. déc. 2016, p. 11, Repère Llorens et Soler-Couteaux ; CP-ACCP n° 169/ 2016, p. 70, note Proot). ↩
- Sur cette controverse, J.-Cl. Propriétés publiques, Fasc. 60 et GDDAB, comm. n° 1. ↩
- Le cœur du sujet renvoie donc bien à l’exclusivisme : « négatif » pour la propriété privée, dont l’objet gît dans la réservation des utilités du bien au propriétaire, protégé contre les tiers ; « positif » pour la propriété publique, systématiquement fiduciaire et qui réserve les utilités – de façon directe ou indirecte – aux tiers. ↩
- Avec le problème – non résolu – de savoir si les collectivités publiques peuvent prendre des mesures d’interdiction, notamment d’activités sportives, sur le fondement de l’article 544 C. civ. (v., TA Marseille, 6 févr. 2001, FFME : D. 2001, p. 1662, obs. Lagarde. – CAA Marseille, 6 déc. 2004, Cne Rougon, n° 01MA00902). ↩
- Sur le premier point, Y. Gaudemet, Constitution et biens publics (Cah. Cons. const. 2012, n° 37, p. 65) ; R. Noguellou, Le droit des propriétés publiques, aspects constitutionnels récents (AJDA 2013, p. 986). Sur le deuxième, J.-Ph. Brouant, Occupations domaniales et Convention européenne des droits de l’homme (AJDI 2002, p. 512) ; F. Rolin, Les incidences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sur le droit domanial (AJDA 2003, p. 2130). Sur le dernier, C. Roux, Propriété publique et droit de l’Union européenne (LGDJ, 2015). V. cependant, pour quelques linéaments d’une approche globale, Droit administratif des biens et droits de l’homme (Cahiers CRIDAUH n° 14, 2005) ; D. Ledain, Constitution, Convention européenne des droits de l’homme et droit des biens publics (Th. Pau, 2009). ↩
- Pour des illustrations, CGPPP commenté (Dalloz, 6° éd., 2016, comm. sous l’art. L. 2122-1, § 41). ↩
- Pour une synthèse, O. Maetz : Les droits fondamentaux des personnes publiques (Inst. univ. Varenne, 2011). Plus récemment, J. Travard, La reconnaissance de libertés fondamentales aux personnes publiques, vecteur de rapprochement avec les personnes privées ? (Dr. famille 2013, p. 21). ↩
- Cons. const., 25-26 juin 1986, n° 86-207 DC (GDDAB, comm. 76, obs. Chamard-Heim). ↩
- Par ex., CAA, Bordeaux, 2 juin 2009, Mongaboure (AJDA 2009. 1659, concl. Viard) ; CAA Lyon, 13 juill. 2010, Min. Int. (JCP A 2011, 2239, chron. Chamard-Heim). ↩
- CE, 21 nov. 2002, GDF (Rec. p. 408 ; AJDA 2002, p. 1368) ; CE, 9 oct. 2015, Cne Chambourcy (AJDA 2015, p. 2388, note Foulquier ; BJCL 2015, p. 895, note Degoffe ; JCP A 2015, 2360, note Pauliat). ↩
- Cass. civ. 1, 26 nov. 2006, Cne St-Maur-des-Fossés (JCP A 2007, 2118, note Renard-Payen ; ibid. 2142, et la note ; RDP 2007, p. 1355, note Broyelle). ↩
- Deux remarques, à cet égard : en premier lieu, pour relever « l’insoutenable légèreté » du Conseil constitutionnel, qui s’était contenté dans sa décision n° 86-207 DC (préc.) de transposer aux privatisations la logique suivie en 1982 à propos des nationalisations (déc. n° 81-132 DC, 16 janv. 1982) ; en second lieu, pour indiquer que – s’agissant de l’invocabilité de l’art. 1 Prot. CEDH 1 -, la controverse est sans doute d’origine plus doctrinale que prétorienne, certains décisions ayant manifestement été « sur-interprétées » (cf. CE, 29 janv. 2003, Cne Annecy, Cne Champagne-sur-Seine : AJDA 2003, p. 613, concl. Vallée). ↩
- V. par ex., évitant significativement d’utiliser certaines formules (« à un titre égal », « comme ») : CC, n° 2008-567 DC, 24 juill. 2008 ; n° 2010-618 DC, 9 déc. 2010 ; n° 2011-118 QPC, 8 avr. 2011 ; n° 2013-687 DC, 23 janv. 2014. ↩
- CE, 23 mai 2007, Dpt Landes et a. (GDDAB, comm. n° 76) ; CE, 19 nov. 2008, CU Strasbourg (DA 2009, comm. 2). ↩
- Par ex., invocation du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels (CAA Douai, 5 juill. 2016, LDH, n° 15DA01895) ; ou de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la Charte sociale européenne (TA Lille, ord. 25 févr. 2016, Sharifi A et a. : AJDA 2016, p. 409. – TA Rouen, ord. 1er avr. 2016, Synd. mixte port de Dieppe, n° 1601147). ↩
- V. par ex., sur le contrôle du respect de l’art. 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), s’agissant de l’expulsion des « migrants de Calais » : TA Lille, ord. 1er sept. 2016, Métropole européenne de Lille (JCP A 2016, 226, obs. Untermaier-Kerléo). – TA Lille, ord. 18 oct. 2016 (JCP A 2016, Act. 819). ↩
- Par ex. (encore à propos de la « jungle » de Calais) : CE, ord. 23 nov. 2015, Min. Int. (Rec. p. 401 ; AJDA 2016, p. 556, note Schmitz ; JCP A 2015, 1328, obs. Erstein.). ↩
- Par ex., J. Tremeau, La QPC en droit immobilier public (Dr. et patr. janv. 2012, p. 71). L’investissement des requérants oblige, au demeurant, le Conseil d’Etat à exercer un filtrage rigoureux (nombreux refus de transmission). ↩
- Par ex., CAA Marseille, 6 mai 2014, SARL La Gougouline et a. (n° 10MA03698 s.). ↩
- TA Paris, 5 nov. 2015, Sté P. Bergé et a. ; TGI Paris, 26 nov. 2015, Etat (JCP A 2016, 2003, note Canat et Hansen). ↩
- CAA Lyon, 15 mars 2016, Sect. commune Bourg de Séneujols et a. (n° 14LY03304). ↩
- CAA Lyon, 30 nov. 2006, Y (n° 04LY01214). – CAA Nancy, 18 nov. 2004, Cne Freybouse (n° 03NC00004). ↩
- Par ex., CAA Lyon, 31 mai 2016, AG et a. (n° 15LY03503). Pour d’autres réfs., V. comm. sous Cour EDH, 29 mars 2010, Depalle, Brosset-Triboulet c./ France (GDDAB, n° 46). ↩
- Par ex., sur la constitutionnalité de l’art. L. 2125-8 CGPPP : Cons. const., 27 sept. 2013, n° 2013-341 QPC (AJDA 2013, p. 2437, note Ach ; Dr. pén. 2013. 26, note Robert). ↩
- Sur la jurisprudence, particulièrement abondante, on renverra – brevitatis causa – aux Fasc. 64 et 68 du J.-Cl. Propriétés publiques et au CGPPP Dalloz (6° éd., 2016, comm. sous les art. L. 2132-2 s., spéc. § 29 s.). ↩
- V., dans une espèce singulière et sans conséquence évidente – pour l’heure – en droit français : Cour EDH, 30 nov. 2004, Öneryildiz (GDDAB, comm. 46, avec les réfs.). ↩
- L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, art. 75 : C. patr., art. L. 621-36. Il est permis d’y voir une suite de « l’affaire Anish Kapoor » (cf. TA Versailles, ord. 19 sept. 2015 : AJDA 2015, p. 1722. – Th. Lefebvre, Pour Kapoor. Exposition « Anish Kapoor Versailles » [9 juin-1er novembre 2015] (Sociétés & Représentations, 1/2016, p. 203). ↩
- L’entrée contentieuse par le droit des libertés conduit notamment à évacuer les règles de répartition des compétences juridictionnelles qui gouvernent d’ordinaire la matière. Une espèce dont la doctrine privatiste a fait grand cas, en raison de son intérêt pour la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité « nouvelle manière », illustre parfaitement cette problématique : le juge judiciaire statue sans soulever le moyen tiré de son incompétence, alors que l’affaire en cause concernait l’occupation sans titre de biens dont la domanialité publique était plausible, voire reconnue (Cass. civ. 3, 22 oct. 2015, Ciuraret et a.: JCP G 2016, p. 331 s, avis Sturlèse et note Gautier). Une tendance voisine s’observe en contentieux administratif, l’usage du référé liberté par des occupants sans titre conduisant le juge à statuer sans se pencher sur le statut des parcelles domaniales (V. par ex., CE, 7 avr. 2016, K et a. : AJDA 2016, p. 700). ↩
Merci