Le délai-butoir évincé sans procès : à propos de Cass. Soc., 3 avril 2019, pourvoi n ° 17-15568, Bull.
Saisie de l’un des tout premiers litiges dans lequel le délai-butoir de l’article 2232 du Code civil était susceptible de s’appliquer, la Chambre sociale de la Cour de cassation l’évince assez abruptement en s’appuyant sur l’article 6 de la Conv. EDH.
Par Sébastien Milleville, Maître de conférences en droit privé à l’Université Grenoble-Alpes, CRJ EA 1965.
- Assez rarement mobilisés dans le champ du droit civil patrimonial, les droits fondamentaux peuvent pourtant y trouver un terrain d’élection parfaitement propice à leur développement. Ils peuvent y contribuer utilement au renouvellement de questions a priori purement techniques, encore que la pertinence de la contribution apportée ne soit pas toujours unanimement admise[1]. Telle est l’impression que laisse la lecture d’un arrêt rendu il y a quelques mois par la Chambre sociale de la Cour de cassation[2]. Le litige concernait l’indemnisation d’un salarié en retraite par l’employeur qui avait omis de l’affilier à une caisse de retraite complémentaire. Plus précisément, la question était celle de la prescription éventuelle de l’action en indemnisation. Le droit fondamental qui a été mobilisé en l’espèce était le droit au procès équitable de l’article 6 § 1 de la Conv. EDH dont la Cour de cassation, a estimé, au rebours de la cour d’appel, qu’il faisait obstacle à la prescription de l’action en indemnisation du salarié.
- En l’espèce, la période de non-affiliation s’était écoulée de 1977 à 1986. Parti en retraite en 2012, le salarié avait agi en indemnisation contre son employeur en 2013. La question se posait ainsi de savoir si sa demande d’indemnisation n’était pas tardive, la défaillance de l’employeur ayant eu lieu 27 ans auparavant. Répondre à cette question supposait de déterminer la nature de l’action dirigée par le salarié contre son ex-employeur. De nature contractuelle[3], cette action relevait de l’article 2224 du Code civil qui prévoit, depuis la réforme de 2008, que les actions personnelles ou mobilières sont soumises à un délai de prescription quinquennal, lequel a été substitué au délai trentenaire du régime antérieur[4]. Cette réduction drastique de la durée du délai de prescription a été contrebalancée par un assouplissement des règles déterminant son point de départ. Selon l’article 2224 du Code civil, le délai quinquennal ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Un délai plus court certes, mais d’une durée censée être véritablement utile puisqu’elle s’écoule au détriment d’une personne suffisamment informée pour agir. Ce point de départ du délai est donc désormais « glissant », ou « subjectif », il varie selon la situation particulière du titulaire de l’action. En l’espèce, il était donc nécessaire de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation du salarié. Pour la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence habituelle, c’est la date du départ à la retraite du salarié, intervenu en 2012 qui constitue le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224. C’est à cette date que le salarié a pu avoir connaissance du préjudice que lui causait la défaillance de son employeur dans l’exécution de ses obligations d’affiliation[5]. Le délai quinquennal avait donc vocation à expirer en 2017 de sorte que l’action intentée en 2013 n’était pas prescrite.
- Reste que l’article 2224 réduisant le délai à 5 ans n’était pas la seule disposition susceptible d’entraîner la prescription de l’action du salarié. En effet, l’action du salarié était susceptible d’être paralysée par le délai-butoir de l’article 2232, lequel prévoit que les différents allongements dont est susceptible le délai quinquennal ordinaire ne peuvent le porter au-delà d’une durée de 20 ans. Plus précisément, l’action du créancier ne peut être exercée plus de 20 ans après la naissance du droit exercé. Sous réserve de quelques exceptions, ce délai de 20 ans a été conçu comme un délai à l’issue duquel tout débiteur serait certain d’être libéré de ses dettes à l’égard de ses créanciers. Le délai-butoir est un délai de purge automatique, une sorte de « délai-balai de prescription », auquel seules quelques causes particulières d’interruption ou de suspension font échec. La présente décision constitue l’une des premières applications par la Cour de cassation de cette disposition issue de la réforme de 2008. En l’occurrence, la défaillance de l’employeur dans l’exécution de ses obligations d’affiliation était intervenue au plus tard en 1986. Autrement dit, même si le délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 relatif à l’action du salarié ne courait qu’à compter de 2012, au moment où ce dernier a agi, il était en réalité confronté depuis 27 ans à une inexécution de ses obligations par l’employeur. Inexécution qu’il n’avait effectivement pu découvrir qu’en 2012, lors de son départ à la retraite à l’occasion de la liquidation de ses droits à pension. Aussi bien, la mise en œuvre du délai-butoir aurait-elle provoqué la prescription de l’action du salarié en 2006, avant même que ce dernier n’ait été en mesure de connaître l’étendue de son préjudice, puisque la détermination de celui-ci supposait un départ en retraite intervenu six ans plus tard…
- Pour cette raison, la Chambre sociale a écarté au cas d’espèce l’application de l’article 2232 en s’appuyant sur l’article 6 §1, protégeant ainsi, selon le commentaire autorisé d’un conseiller référendaire à la Cour de cassation, « de manière vigoureuse le droit d’agir en justice du salarié»[6]. Formulée a posteriori et palliant l’insuffisance de motivation de l’arrêt commenté, une telle justification est évidemment louable. Toutefois l’outil mobilisé en l’espèce, l’article 6, n’était peut-être pas le plus approprié car il occulte les difficultés techniques propres au régime de la prescription, sans que la Haute juridiction ne s’en explique vraiment. Ainsi mobilisé, l’article 6 constitue donc un écran (I) qui, en dépit de l’absence de motivation de la décision (II), pourrait permettre de nourrir quelques espoirs à même d’éclaircir certains aspects du régime de la prescription (III).
I. Un écran
- A croire le commentaire autorisé de la décision, la Chambre sociale était en l’espèce tenue d’écarter l’article 2232 car toute autre interprétation que celle retenue aurait été inconventionnelle[7]. En effet, la Cour de Strasbourg avait déjà estimé en matière d’exposition à l’amiante qu’un délai « absolu » de dix ans courant à compter de la date d’exposition à la poussière constituait une violation du droit au procès équitable dans la mesure où, combiné avec la période de latence des pathologies liées à l’amiante, parfois bien supérieure à 10 ans, ce délai pouvait entraîner une prescription de l’action de la victime avant même que celle-ci n’ait connaissance de son préjudice. L’injustice de la situation ne fait aucun doute, où la victime se voit privée de son droit d’agir par prescription au moment même où elle en éprouve concrètement le besoin[8].
- Mais les circonstances de l’espèce étaient-elles comparables ? Bien qu’il ait été mis en place depuis 2008, le régime du délai-butoir est empreint d’incertitudes[9]. L’une d’elles concerne son point de départ qui, à suivre la lettre du texte, correspond à la « naissance du droit» en cause, ce qui d’ailleurs n’est pas forcément toujours opportun[10]. En l’espèce, le droit en cause était un droit à indemnisation consécutif à une inexécution contractuelle, intervenue au plus tard en 1986. Le point de départ du délai-butoir devait donc être fixé à la date de la dernière inexécution contractuelle constatée, donc en 1986. Le délai-butoir relevant de l’article 2232 avait ainsi un point de départ distinct (1986) de celui du délai ordinaire de prescription (2012) de l’article 2224[11], il était même antérieur de 26 ans. En conséquence, le délai-butoir était expiré lorsque le délai de prescription ordinaire a commencé à courir[12]. Que le délai maximal (le délai-butoir) puisse expirer avant que le délai ordinaire de prescription ne commence à courir constitue manifestement une malfaçon de la loi de 2008[13] et le recours à l’article 6 § 1 permet de la corriger.
- Toutefois, le principe-même de l’application du délai-butoir dans l’arrêt commenté pourrait être contesté. Issu de la réforme de 2008, il est donc tout à fait surprenant qu’il ait pu commencer à courir en 1986, sauf à conférer un caractère rétroactif à l’article 2232… Cette application rétroactive de certaines dispositions de la réforme de 2008 n’est pas inédite puisque la Chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’appliquer l’article 2224 du Code civil, en ce qu’il fixe un point de départ « glissant », à des faits survenus avant le 19 juin 2008[14]. Il est cependant difficile d’en faire grief à la Haute juridiction car les dispositions transitoires de la réforme sont lacunaires. L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 n’envisage spécifiquement que l’allongement ou la réduction du délai antérieur du fait de la généralisation du délai quinquennal. Il ne dit rien de l’application temporelle du point de départ « glissant » et de celle du délai-butoir. Suppléant le législateur, la Cour de cassation valide implicitement l’idée d’une application rétroactive du délai-butoir. Cette position peut se justifier car fixer l’entrée en vigueur du délai-butoir à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 aurait conduit à ne l’appliquer qu’à des droits expirés après le 20 juin 2028. Reconnu applicable à l’espèce, le délai-butoir a été immédiatement neutralisé car son expiration est survenue avant que le créancier n’ait été en mesure d’agir utilement. Il a été disqualifié du fait de l’atteinte portée au droit au procès équitable de l’article 6 § 1 de la Conv. EDH.
- Présenté ainsi, le recours à l’article 6 § 1 permet de corriger les imperfections du régime actuel de la prescription, du moins en l’espèce, en garantissant au salarié la possibilité d’agir. Le recours aux droits fondamentaux n’était pas la seule alternative. Il y avait en effet une autre manière de combiner la défense du droit d’agir du salarié, la mise en œuvre rétroactive du délai-butoir et le départ différé du délai de prescription. En effet, à bien lire l’article 2232, le délai-butoir ne concerne que les cas de « report du point de départ, de suspension et d’interruption du délai de prescription»[15]. Or, en l’espèce, si le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de liquidation des droits à la retraite du salarié, il ne s’agit pas concrètement d’un authentique report du point de départ du délai. En effet, à s’en tenir à une analyse littérale de l’article 2232, l’idée-même de report suppose un point de départ initialement déterminé qui va ensuite être retardé du fait de circonstances particulières. Les causes de report sont d’ailleurs énumérées aux articles 2233 & suiv., dans une section spécifique du Code, dans laquelle ne figure pas l’article 2224. Les authentiques causes de report sont pour l’essentiel des causes de suspension qui peuvent, lorsqu’elles sont en cours alors que le délai devait commencer à courir, entraîner un report de son point de départ[16]. Il aurait donc été possible de paralyser le jeu de l’article 2232 en affirmant que cette disposition ne concernait pas le cas de la fixation du point de départ du délai par l’article 2224 du Code civil. C’était d’ailleurs ce que soutenait l’auteur du pourvoi dans la 2ème branche de son second moyen.
- La question reste cependant entière puisque selon le commentaire autorisé de la décision, la Chambre sociale ne se prononce pas pour savoir si la fixation du point de départ que réalise l’article 2224 s’analyse en un report au sens de l’article 2232[17]. Il faut dire que la réponse n’avait rien d’évident puisque la lettre du texte de l’article 2232 qui ne vise que les « reports» du point de départ s’oppose assez nettement aux déclarations des parlementaires lors de l’adoption du texte de 2008. II semblerait en effet que le délai-butoir ait justement été conçu, au moins dans l’esprit du rapporteur du texte à l’Assemblée Nationale, comme une contrepartie au point de départ « glissant » du délai de prescription[18]. On pourrait alors en déduire, qu’au-delà de la lettre du texte de l’article 2232 qui ne vise que les « reports », la période écoulée depuis la naissance du droit en cause (point de départ du délai-butoir) et avant la connaissance de son droit par le créancier (point de départ du délai quinquennal de l’article 2224) grevait le délai-butoir de l’article 2232. Les travaux parlementaires ne sont pourtant pas clairs car, précisément, le rapporteur du texte au Sénat, qui voyait lui aussi dans le délai-butoir un impératif de sécurité juridique destiné à renforcer l’attractivité du droit français, soulignait néanmoins que « la durée du délai et les garanties qui entourent son application doivent permettre d’éviter que le titulaire d’un droit se trouve forclos avant même d’avoir pu l’exercer »[19]. Or c’est précisément ce qui s’était produit en l’espèce puisque le délai-butoir était entièrement écoulé avant même que le délai quinquennal de prescription n’ait commencé à courir. Les travaux parlementaires n’étaient donc au cas d’espèce guère éclairants[20], et au vu de l’incertitude de la lettre du texte, il était parfaitement légitime que la Cour de cassation se saisisse de cette question de l’articulation entre l’article 2224 et l’article 2232. En s’appuyant sur l’article 6 § 1 pour écarter d’emblée l’article 2232, la Cour de cassation se dispense malheureusement de se prononcer sur la question, alors pourtant que le pourvoi l’y invitait expressément, et alors cependant que l’article 6 § 1 n’était nullement invoqué par les demandeurs à la cassation. L’article 6 agit ici comme un écran masquant le débat technique, sans d’ailleurs que la Chambre sociale s’en explique vraiment.
II. Une absence
- A lire le commentaire autorisé de la décision, ce refus de trancher la question de l’articulation des articles 2224 et 2232 semble délibéré[21]; comme si la Cour de cassation se réservait une meilleure occasion pour le faire ultérieurement. Il n’est pas certain que celle-ci se présente à nouveau. En effet, la méthode choisie en l’espèce pour écarter l’article 2232 pourrait bien, comme cela a été démontré[22], remettre en cause le principe-même du délai-butoir. En effet, à la différence des arrêts de la Cour de cassation ayant réalisé un contrôle de conventionnalité in concreto pour écarter, dans une hypothèse donnée, une disposition légale dont l’application contreviendrait à un droit fondamental, dans la présente décision, l’invocation de l’article 6 § 1 n’est justifiée par aucune référence aux faits de l’espèce. Pourtant, la Chambre sociale n’aurait pas eu besoin de forcer le trait pour emporter la conviction : du fait de l’expiration du délai-butoir avant que le délai ordinaire de prescription n’ait commencé à courir, le justiciable n’avait jamais été en mesure d’agir efficacement en justice. En l’absence de toute motivation relative aux faits de l’espèce, la décision incite à s’interroger sur une éventuelle censure de l’article 2232 au titre d’un contrôle opéré in abstracto qui ne dirait pas son nom. Accréditant cette analyse, l’article en cause figurant au visa, est « interprété à la lumière de l’article 6 § 1 »[23]. La formule a de quoi surprendre[24] et cela d’autant plus qu’en l’espèce, cette interprétation aboutit à écarter purement et simplement l’article 2232. La méthode peut être critiquée : si le juge judiciaire peut -et c’est heureux- écarter une disposition légale inconventionnelle, il nous semble nécessaire qu’il le fasse au grand jour, et non sous couvert de l’interprétation du texte litigieux à la lumière d’une disposition conventionnelle. En l’espèce, l’article 6 § 1 est visé de façon globale sans que l’on sache précisément quel aspect du droit au procès équitable nécessite une interprétation de l’article 2232 justifiant son éviction[25], alors qu’il s’agissait de la première affaire soumise à la Cour de cassation dans laquelle il était invoqué.
- Selon nous, le fait que le juge écarte un texte législatif dès sa première application ne pose pas problème, il est parfaitement légitime à le faire, que ce soit par la voie d’un contrôle in abstracto ou même in concreto. Cela relève de son office, désormais habituel, de vérifier la conformité de la loi et de ses effets aux normes conventionnelles. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, cette légitimité suppose que ce contrôle, fût-il souverain, ne s’apparente pas à un acte discrétionnaire. En un mot, plus qu’au résultat auquel elle aboutit, la décision et la technique de l’interprétation conforme nous semblent particulièrement inquiétantes si elles conduisent une absence totale de motivation. Sur le fond, l’appréciation du juge peut bien prendre le pas sur celle du législateur, mais encore faut-il qu’il s’en explique en motivant sa décision : le pouvoir du juge n’est pas le fait du prince ! La motivation de la décision permet déjà de la comprendre, et donc de l’accepter. Mais c’est encore la motivation de la décision qui rend possible la consolidation de la jurisprudence en permettant de distinguer ce qui relèvera du précédent et ce qui n’en relèvera pas. La motivation garantit ainsi une certaine stabilité de la jurisprudence et plus largement satisfait la sécurité juridique dont elle est l’une des composantes. Il ne s’agit pas pour autant d’affirmer que la motivation rend le précédent intangible : nul ne peut prétendre disposer d’un droit acquis à une jurisprudence figée. Mais là encore, le rôle de la motivation est fondamental car il permet justement de comprendre, et dans une certaine mesure de prévoir, les conséquences et l’étendue d’un revirement de jurisprudence. Du point de vue de la sécurité juridique, cette prévisibilité des changements n’est pas moins utile que la stabilité de l’existant. En l’espèce, faute de motivation de la décision quant aux raisons pour lesquelles l’article 2232 devait être interprété à la lumière de l’article 6 § 1, le lecteur en est réduit à des supputations quant au devenir de la solution. Celles-ci permettent de nourrir quelques espoirs de clarification du régime de la prescription issu de la réforme de 2008.
III. Des espoirs
- Faute de motivation, il est difficile d’affirmer que le sort de l’article 2232 en est définitivement jeté. S’il est écarté ici, il n’est pas certain que son éviction se reproduise systématiquement. En l’espèce, comme on l’a déjà dit, le délai-butoir, parce qu’il avait été appliqué de façon rétroactive, avait expiré avant que le délai ordinaire de prescription n’ait commencé à courir, donc avant que le salarié n’ait eu connaissance des faits lui permettant d’agir contre son employeur. Du fait de la particularité des fautes de l’employeur, qui concernaient ses obligations de cotisation à une caisse complémentaire de retraite, leurs conséquences n’allaient apparaître que lors de la liquidation des droits à la retraite du salarié. C’est uniquement à ce moment que le salarié pourrait mesurer toute l’étendue de son préjudice par, concrètement, la limitation de ses droits à pension. Le délai-butoir était manifestement mal calibré pour cette hypothèse et sa neutralisation est en l’espèce heureuse. Pour le reste, à supposer que ce soit l’impossibilité concrète d’agir du salarié qui ait implicitement motivé l’éviction de l’article 2232, la solution retenue pourrait conduire à éclaircir certaines incertitudes entourant le régime de la prescription depuis 2008.
- S’agissant encore du délai-butoir de l’article 2232, lequel limite à 20 ans à compter de la naissance du droit, le délai de prescription en cas de report, d’interruption ou de suspension de la prescription, la question s’est posée de savoir si ce délai-butoir s’écoulait alors même que le créancier était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234. Consacrée explicitement à l’occasion de la réforme de 2008[26] comme une cause de suspension du délai de prescription, l’impossibilité d’agir rentre a priori dans les prévisions du texte instaurant le délai-butoir : elle est sans incidence sur l’écoulement du délai de 20 ans car elle ne figure pas parmi les causes de suspension exemptées du délai-butoir par l’article 2232 al. 2. On sait par ailleurs que la jurisprudence antérieure à la réforme s’est toujours montrée particulièrement exigeante quant à la caractérisation de cette impossibilité d’agir[27]. Si cette exigence se maintient, une impossibilité d’agir pourtant difficilement reconnue ne devrait donc pas empêcher le délai-butoir de 20 ans de s’écouler à compter de la naissance du droit. Dans l’hypothèse d’école où l’impossibilité d’agir durerait 20 ans, à l’issue de cette double décennie, le délai-butoir serait entièrement écoulé et le créancier privé de son droit alors même qu’il n’a jamais pu agir ? La situation n’est au fond guère différente de celle examinée dans la décision de la Chambre sociale. Il ne serait pas déraisonnable d’interpréter à nouveau l’article 2232 à la lumière de l’article 6 § 1 pour en déduire que l’impossibilité d’agir de l’article 2234 suspend habituellement le délai quinquennal de l’article 2224 mais peut aussi exceptionnellement suspendre le délai duodécennal de l’article 2232.
- Cette impossibilité concrète d’agir qui préjudiciait en l’espèce au salarié pourrait elle-même susciter de nouvelles interprétations guidées par l’éclairage qu’apporte l’article 6 §1. Au grand jeu de la conjecture auquel invite l’absence de motivation de la présente décision, la question finira par se poser de savoir si l’éviction de l’article 2232 suppose que l’impossibilité concrète d’agir vicie toute la durée du délai-butoir, comme en l’espèce, ou si au contraire une impossibilité d’agir temporaire peut être prise en compte, par exemple en suspendant simplement le délai-butoir lorsqu’elle intervient alors qu’il est sur le point d’expirer[28], ce qui ne manquerait pas de piquant au regard de la formulation de la disposition[29]. Enfin, cette impossibilité d’agir du salarié avant son départ à la retraite mériterait sans doute de servir d’étalon pour apprécier les circonstances constituant une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234. En cette matière, la jurisprudence est parfois d’une sévérité excessive. Les possibilités ouvertes par la décision sont multiples… et hypothétiques ! L’absence de motivation de la décision confine l’appréciation de sa portée à l’exercice divinatoire…
- Pour finir, au-delà des critiques et des mises en garde qu’il est toujours aisé d’adresser a posteriori aux magistrats, il faut relever que l’article 6 § 1 a servi les intérêts du salarié et protégé plus particulièrement ses droits à la retraite que la négligence de son employeur avait restreints. Le législateur s’apprêtant à faire de même, mais de façon délibérée, l’arrêt pourrait inviter à fondamentaliser les espérances légitimes déçues des salarié.e.s pour qu’elles trouvent dans les prétoires une oreille plus attentive que celle accordée au Parlement…
[1] V. sur ce point, très critique quant à la mobilisation d’un droit fondamental au soutien de la solution retenue : G. Loiseau, obs. sous Cass. Soc., 3 avril 2019, précité, Chronique de régime de l’obligation, JCP G, 2019, Doctrine, 749, n° 11.
[2] Cass. Soc., 3 avril 2019, Bull., pourvoi n° 17-15568.
[3] V. sur ce point, A.-S. Ginon, Prescription extinctive issue de la loi du 17 juin 2008 et droits à la retraite – A propos de Cass. Soc. 3 avril 2019, Revue de droit du travail, 2019, p. 401 & suiv.
[4] Avant la réforme de 2008, les actions de nature contractuelle étaient en effet soumises à un délai de prescription trentenaire. Ce délai a donc été considérablement réduit par la réforme. Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2008, il était déjà acquis que le délai de prescription de l’action en indemnisation présentement exercée par le salarié ne courait qu’à compter du moment où le salarié est en mesure de prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite. V. ainsi, Cass. Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47525, Bull. n° 146. L’ancienneté de la solution a permis en l’espèce au salarié d’échapper aux dispositions transitoires de la réforme intervenue en 2008. En effet, à supposer que le point de départ du délai trentenaire de prescription de l’action contractuelle ait été sous l’empire du droit antérieur la date de l’inexécution contractuelle intervenue en l’espèce en 1986, ce délai aurait donc été en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme de 2008, le 19 juin 2008. Sous cet angle, il aurait pu être soumis à l’alinéa 2 de l’article 26 de la Loi du 17 juin 2008 qui dispose que le délai réduit s’applique aux prescriptions en cours dès la date de l’entrée en vigueur de la loi, ce qui aurait eu pour conséquence de l’action aurait été prescrite 5 ans plus tard, soit le 19 juin 2013. Sur cette prescription massive, voir notamment R. Libchaber, La nuit du 19 juin 2013, Revue des contrats, 2014, n°1, p 44.
[5] La solution n’est pas nouvelle. Pour des développements détaillés, v. A.-S. Ginon, Prescription extinctive issue de la loi du 17 juin 2008 et droits à la retraite – A propos de Cass. Soc. 3 avril 2019, Revue de droit du travail, 2019, p. 401 & suiv.
[6] A. David, retraite complémentaire (obligation d’affiliation) : prescription de l’action des salariés, D., 2019, p. 1158 & suiv., n° 2 in fine.
[7] A. David, loc. cit.
[8] V. sur ce point, relevant l’inadaptation de la combinaison du délai-butoir et du point de départ « glissant » du délai ordinaire de prescription dans le cas d’un dommage qui, comme en l’espèce, n’apparait que tardivement, A. S. Ginon, Prescription extinctive issue de la loi du 17 juin 2008 et droits à la retraite – A propos de Cass. Soc. 3 avril 2019, précité, spéc. in fine.
[9] Sur lesquelles, v. notamment, M. Mignot, Le délai-butoir : commentaire de l’article 2232 du Code civil, Gaz. Pal., 2009, n° 57, p. 2 & suiv., spéc. n° 7 & suiv.
[10] V. sur ce point, J. François, Les obligations – Régime général, Traité de droit civil, Tome 4, 4ème édition, Economica, 2017, spéc. n° 207.
[11] A défaut d’antériorité du point de départ du délai-butoir, celui-ci n’aurait eu en l’espèce aucune raison de jouer. En effet, s’il avait eu pour point de départ la liquidation des droits à la retraite du salarié, il n’aurait sûrement pas été invoqué par l’employeur puisque l’action du salarié a été mise en œuvre à peine un an plus tard en 2013. C’est ce que soutenaient les auteurs du pourvoi dans la 3ème branche de leur second moyen. L’argumentation aurait pu difficilement prospérer, qui imposait d’affirmer que la naissance d’un droit à indemnisation en matière d’inexécution contractuelle ne naît pas à compter de l’inexécution mais à compter de la caractérisation du dommage.
[12] Cela est d’autant plus regrettable que le délai-butoir et le délai ordinaire de prescription n’auraient pas été conçus comme étant deux délais distincts. Ainsi le premier ne serait que la version la plus longue du second, compte-tenu des diverses causes d’interruption ou de suspension que ce dernier peut subir. V. sur ce point, M. Mignot, Le délai-butoir : commentaire de l’article 2232 du Code civil, précité, spéc. n° 7.
[13] A. S. Ginon, Prescription extinctive issue de la loi du 17 juin 2008 et droits à la retraite – A propos de Cass. Soc. 3 avril 2019, précité, spéc. in fine.
[14] V. par exemple, Cass. Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19263, Bull.
[15] V. sur ce point, J. François, Les obligations – Régime général, Traité de droit civil, Tome 4, 4ème édition, Economica, 2017, spéc. n° 208.
[16] V. sur ce point, J. François, Les obligations – Régime général, Traité de droit civil, Tome 4, 4ème édition, Economica, 2017, spéc. n° 189.
[17] A. David, retraite complémentaire (obligation d’affiliation) : prescription de l’action des salariés, D., 2019, p. 1158 & suiv., n° 2.
[18] V. E. Blessing, Rapport AN n° 847, p. 16 et 42, cité par M. Mignot, Le délai-butoir : commentaire de l’article 2232 du Code civil, Gaz. Pal., 2009, n° 57, p. 2 & suiv., spéc. n° 12.
[19] L. Béteille, Rapport sur la proposition de loi portant réforme de la prescription civile, Sénat n° 83 (2007-2008), page 42.
[20] S’ils avaient été univoques, l’interrogation n’aurait d’ailleurs pas été moins légitime sauf à admettre que l’opinion des parlementaires prime systématiquement sur la lettre d’un texte régulièrement promulgué.
[21] A. David, retraite complémentaire (obligation d’affiliation) : prescription de l’action des salariés, D., 2019, p. 1158 & suiv., n° 2 : la Cour de cassation « ne se prononce pas sur le point de savoir si la fixation du point de départ de la prescription au jour de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite s’analyse en un report du délai de prescription au sens de l’article 2232 ou au contraire comme une règle jurisprudentielle découlant de l’article 2224 du Code civil (…). ».
[22] G. Loiseau, Régime de l’obligation, JCP (G), 2019, doctrine, 749, spéc. n° 11.
[23] V. sur ce point, G. Loiseau, Régime de l’obligation, JCP (G), 2019, doctrine, 749, spéc. n° 11 in fine.
[24] G. Loiseau, loc. cit., qui relève que la formule retenue est habituellement cantonnée au cas de l’interprétation de dispositions internes à la lumière de directives européennes non transposées.
[25] G. Loiseau, loc. cit.
[26] Avant la réforme, l’impossibilité d’agir n’était pas reconnue explicitement par les textes mais elle était retenue en jurisprudence. Elle était habituellement fondée sur la maxime Contra non valentem agere, non currit praescriptio.
[27] V. sur ce point, J. François, Les obligations – Régime général, Traité de droit civil, Tome 4, 4ème édition, Economica, 2017, spéc. n° 192.
[28] On sait en effet qu’une impossibilité d’agir intervenu au cours du délai ordinaire de prescription ne proroge pas nécessairement ce dernier dès lors que le créancier a disposé d’un temps suffisant pour agir entre la cessation de son impossibilité d’agir et l’expiration du délai. V. sur ce point, Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50053.
[29] La certitude d’être libéré du fait de l’écoulement du délai de 20 ans, qui contribuerait à la sécurité juridique selon les promoteurs du texte de 2008 en pâtirait évidemment.