État de droit et valeurs de l’Union européenne
Par, Romain Tinière Professeur de droit public à l’Université Grenoble-Alpes – CRJ, Chaire Jean Monnet
Hongrie, Pologne, Slovaquie, Roumanie, Malte, … La liste des États membres s’affranchissant de manière plus ou moins franche des valeurs fondatrices de l’Union européenne s’accroît dangereusement depuis quelques temps 1. À croire que les gouvernements en poste dans ces États veulent absolument donner raison à ceux qui craignaient que l’élargissement de l’Union vers l’est affaiblisse les valeurs de respect des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie en permettant l’intégration de nouveaux membres trop fraîchement convertis à la démocratie pluraliste 2. On se rappellera en effet que la formalisation de ces valeurs et la création de mécanismes sensés en assurer le respect a été conçue avant tout pour préparer les futurs élargissements aux États de l’ex bloc de soviétique lors du sommet européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 3.
Comme souvent dans l’Union, la construction a été progressive. Elle a abouti à un dispositif fondé sur l’article 2 TUE, qui égraine les valeurs fondatrices de l’Union, valeurs communes en outre à ses États membres, et qui s’appuie sur un double mécanisme de contrôle, a priori et a posteriori. L’article 49 TUE pose ainsi explicitement comme condition d’adhésion le respect des valeurs de l’article 2, alors que l’article 7 TUE inaugure un mécanisme de contrôle politique du respect de ces valeurs par les États membres. Beaucoup a déjà été écrit sur l’efficacité de ce mécanisme et l’existence d’un éventuel double standard selon que l’on est un État candidat ou un État membre 4. Là n’est toutefois pas l’objet de cette communication. Il s’agit plutôt de s’efforcer de réfléchir sur les tenants et les aboutissants du choix d’appréhender cette crise des valeurs que traverse l’Union européenne sous l’angle du respect d’une seule d’entre elles : l’État de droit. Or, si l’État de droit est incontestablement l’une des valeurs de l’Union, elle ne saurait pour autant les résumer toutes.
L’article 2 TUE dispose que « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » Cette liste regroupe visiblement des notions dont la portée est très variable : dignité, liberté et égalité ne suffisent-elles pas à englober le droit des minorités, la non-discrimination ou encore l’égalité femmes-hommes ? Bref, résultat d’un compromis politique ce texte n’est pas des plus précis sur le plan juridique. Il en découle néanmoins assez clairement que les valeurs fondatrices de l’Union peuvent être ramenées au triptyque du Conseil de l’Europe : État de droit, démocratie, droits de l’homme 5.
Pourquoi dans ce cas la Commission européenne, souhaitant trouver un remède aux carences du mécanisme de l’article 7 TUE, s’est-elle concentrée sur le seul État de droit en proposant son nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit 6 et quelles sont les conséquences de ce choix pour la protection des valeurs dans l’Union ?
Répondre à cette question suppose d’abord de souligner le rapprochement entre ces trois volets du triptyque que sont l’État de droit, la démocratie et les droits de l’homme, même si les propos qui suivent se concentreront sur le seul rapprochement entre droits de l’homme et État de droit à l’exception donc de la démocratie 7. Cela suppose ensuite, d’apprécier les limites de ce phénomène pour enfin se tourner vers le cœur du problème : pourquoi et, surtout, comment sortir de ce qui constitue, non pas vraiment une impasse, mais à tout le moins une réponse partielle et insuffisante à la crise actuelle des valeurs en Europe.
1- Le rapprochement entre droits fondamentaux et État de droit
On assiste en effet à un double mouvement de « substantialisation » de l’État de droit et de « procéduralisation » des droits fondamentaux conduisant à un rapprochement, voire une confusion de ces deux notions.
Quelques brefs rappels sur ce double mouvement assez bien connu.
L’État de droit s’est, dans un premier temps, contenté d’exiger une forme d’encadrement juridique de la puissance de l’État, son action devant être encadrée et régie par le droit 8. Selon J. Chevallier, « l’État de droit se présente ainsi sous l’aspect de la hiérarchie des normes, dont le respect doit être garanti à tous les niveaux par le contrôle d’un juge indépendant » 9. À partir de la fin de la seconde guerre mondiale, cette notion qui n’était que procédurale va intégrer progressivement une préoccupation de protection effective des droits fondamentaux des sujets de droit. Le respect de l’État de droit, dans une acception exigeante, suppose donc le respect des droits fondamentaux 10.
La Commission de Venise dans sa « Liste des critères de l’État de droit » adoptée en mars 2016 11 souligne ainsi que « l’État de droit serait une coquille vide sans la protection des droits de l’homme. Inversement, la protection et la promotion des droits de l’homme ne sont réalisées que par le respect de l’État de droit » (pt 31). Dans l’argumentaire de son nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit, la Commission européenne souligne quant à elle que l’État de droit « garantit que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs de la démocratie et des droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales » 12. Affirmation reprise depuis dans deux communications plus récentes de la Commission 13.
Ce mouvement de substantialisation de l’État de droit en Europe est complété par une procéduralisation grandissante de la protection des droits fondamentaux. Ce phénomène 14 est particulièrement notable en droit de la Convention européenne des droits de l’homme avec le développement des « obligations positives procédurales » 15 ou « obligations d’enquête » 16. En vertu de cette forme d’obligation positive, fruit de la créativité du juge de Strasbourg 17, les États parties à la Convention ont l’obligation, pour certains droits matériels 18, de prévoir un cadre procédural permettant l’établissement des faits par une enquête officielle, de fournir une procédure judiciaire adéquate ou encore de réaliser des études d’impact en amont d’un projet en cas d’atteinte alléguée à l’environnement. Ce développement d’un volet procédural de droits substantiels concerne aussi, même si dans une moindre mesure, la Cour de justice de l’UE, notamment dans le cadre du contentieux des sanctions ciblées 19. Il accompagne en outre dans les deux cas, un mouvement de renforcement des droits fondamentaux procéduraux relevant également de l’État de droit autour de la notion de procès équitable.
Il résulte de ce double mouvement une forme de confusion entre les notions d’État de droit et de droits fondamentaux et l’idée selon laquelle garantir le respect de l’un permet la protection effective des autres. En effet, si l’État de droit inclut les droits fondamentaux et que les droits fondamentaux se procéduralisent, pourquoi ne pas se concentrer sur le seul respect de l’État de droit ? Le rapprochement indéniable entre ces deux notions ne vaut toutefois pas équivalence.
2- Les dangers d’une confusion
Laisser entendre que le respect de l’État de droit entraîne nécessairement et automatiquement la protection effective des droits fondamentaux est un leurre, ce pour au moins deux raisons.
1- La première réside dans l’important décalage existant entre l’affirmation du principe selon lequel l’État englobe la protection des droits fondamentaux et son application.
Ainsi, si la Commission de Venise lie étroitement État de droit et droits de l’homme dans sa liste des critères relatifs à l’État de droit, la dite liste se concentre sur la seule dimension procédurale de l’État de droit. Qu’on en juge : Légalité, sécurité juridique, prévention de l’abus de pouvoir, accès à la justice, procès équitable, justice constitutionnelle. Seule apparaît en toute fin de liste au titre des exemples de défis spécifiques à l’État de droit, outre la corruption et les conflits d’intérêts, la question de la collecte des données de la surveillance exercée sur les citoyens.
Il en va de même pour la Commission européenne dont la liste de critères visant à s’assurer du respect effectif de l’État de droit s’inspire explicitement de celle de la Commission de Venise et retient la légalité, la sécurité juridique, l’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, des juridictions indépendantes et impartiales, un contrôle juridictionnel effectif, « y compris le respect des droits fondamentaux », et l’égalité devant la loi » 20. Le nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit mentionne donc bien une conception formelle et substantielle de l’État de droit, insistant sur l’importance du respect de cette notion pour assurer la garantie effective des droits fondamentaux, mais semble ne se concentrer en pratique que sur la seule dimension formelle. Autrement dit, présenté comme un instrument au service de la préservation des valeurs de l’Union en préparant une activation éventuelle de l’article 7 TUE, ce nouveau cadre pour renforcer l’État de droit ne se concentre en réalité que sur une seule de ces valeurs : celle du respect de l’État de droit dans sa conception formelle 21, donc pas la plus exigeante. D’ailleurs, l’Agence des droits fondamentaux dans son rapport annuel pour l’année 2013 prend position en faveur de la mise en place d’un « cadre stratégique de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux » visant à compléter, sur le plan du respect des droits fondamentaux, le mécanisme de suivi de l’État de droit créé par la Commission 22. Il est donc clair que pour l’Agence, ce nouveau cadre pour renforcer l’État de droit ne permet pas de réaliser un suivi du respect de l’ensemble des droits fondamentaux mais seulement de certains des droits procéduraux inscrits dans la Charte.
2- On pourrait regretter ce décalage entre les principes affirmés en préambule de ce nouveau mécanisme de garantie de l’État de droit et la pratique. Mais, pour être honnête, et c’est selon nous la seconde raison pour laquelle une confusion des valeurs au profit du seul État de droit est un leurre, il faut plutôt s’en féliciter. Car, comment justifier qu’un mécanisme intitulé « nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit » s’intéresse en réalité à l’ensemble des valeurs, y compris donc les droits fondamentaux garantis par la Charte, sous le prétexte que l’État de droit englobe ces différentes notions ? Peut-on sérieusement, au seul nom de l’État de droit, s’intéresser à la protection de la vie privée, de la liberté d’expression, de la liberté d’association ou de culte ? Il existe une autre notion pour cela : les droits fondamentaux ou droits de l’homme. Cela apparaît certainement comme une évidence, mais peut-être fallait-il la rappeler pour souligner qu’un mécanisme de garantie de l’État de droit ne saurait prétendre assurer la protection de l’ensemble des valeurs de l’Union.
Laisser entendre que le respect de l’État de droit entraîne nécessairement et automatiquement la protection effective des droits fondamentaux est donc un leurre, mais c’est aussi une conception potentiellement dommageable pour les autres valeurs de l’Union. Le respect de l’État de droit est un moyen au service de la protection des autres valeurs de l’Union, non une fin en soi. Assortir le contrôle du respect de ces valeurs matérielles d’un contrôle portant sur les moyens procéduraux à leur service permet de renforcer leur protection 23. Pas sa substitution. Or, le nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit tend à laisser penser que les valeurs de l’Union sont entièrement fongibles dans l’État de droit…
Les dangers d’une procéduralisation excessive de la protection des droits fondamentaux ont déjà été soulignés par la doctrine 24 dans le contentieux de la Convention européenne des droits de l’homme : Elle conduit certains États peu scrupuleux à privilégier une violation des obligations positives procédurales en interdisant, par exemple, l’enquête susceptible de mettre en évidence la violation du droit substantiel à l’origine de la saisine de la Cour. Or, il est bien moins infamant d’être condamné pour la violation d’obligations procédurales liées au respect de l’article 3 de la Convention, que pour une violation au fond de cet article. Si le respect de l’État de droit est une condition du respect effectif de l’ensemble des droits fondamentaux, il peut aussi conduire à détourner le regard des violations de fond. Or, ce constat est évidemment transposable à l’Union et a déjà été formulé concernant le contentieux des sanctions ciblées 25.
3- Tentative d’explication et perspectives
Ce choix en faveur du seul État de droit peut d’abord être perçu comme visant à préserver l’intégrité du droit de l’Union. La Commission européenne l’affirme d’ailleurs très clairement dans sa communication relative au nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit (préc.), lorsqu’elle souligne la nécessité que les autorités nationales se fassent mutuellement confiance dans le respect de l’État de droit pour que l’espace de liberté, de sécurité et de justice continue d’exister. Comment en effet accepter d’exécuter un mandat d’arrêt européen vers un État dont la justice ne serait pas indépendante ? La Cour de justice a parfaitement compris la difficulté, comme elle l’a montré dans sa jurisprudence récente 26 et la doctrine a déjà souligné cette double fonction de l’État de droit 27.
Ce choix apparaît toutefois surtout comme une solution de facilité qui peut s’avérer être à courte vue. Effectivement, le standard de l’État de droit dans sa conception procédurale est d’un maniement plus aisé que les droits substantiels. Comme le souligne la Commission dans sa communication visant à poursuivre le renforcement de l’État de droit dans l’Union : « Dans l’ensemble, il s’agit d’un principe bien établi, bien défini en substance et qui peut être soumis à une évaluation objective permettant de déceler des lacunes sur une base solide et stable » 28. En atteste d’ailleurs la liste des critères de l’État de droit de la Commission de Venise. Or, on ne peut pas en dire autant des droits fondamentaux substantiels. En effet, apprécier le respect effectif de ces droits peut difficilement faire l’objet d’une « évaluation objective » sur « une base solide et stable », voire procéder de l’application mécanique d’une liste de critères, du fait du rôle central du principe de proportionnalité. S’il demeure possible de déterminer certaines lignes rouge 29, la plupart des violations potentielles supposent une appréciation détaillée des circonstances avant de pouvoir conclure à une éventuelle violation.
Qui plus est, s’ajoute à cette « facilité technique », une « facilité politique » relative. Il est en effet moins délicat de nouer un dialogue avec un gouvernement national sur des questions procédurales faisant, ou semblant faire, consensus telle que l’indépendance de la justice 30, que d’évoquer les droits des personnes appartenant à des minorités, les droits fondamentaux des migrants ou encore la liberté de religion. Or, ces questions se posent incontestablement dans un certain nombre d’État de l’Union et doivent être abordées de front. Il suffit ici de rappeler, sur un plan strictement juridique, que la question de l’articulation entre confiance mutuelle et protection des droits fondamentaux ne se pose pas qu’en des termes procéduraux 31. L’accent mis sur le respect de l’État de droit ne doit pas conduire à aborder toutes les problématiques qu’engendre la montée de l’illibéralisme en Europe sous le seul angle procédural.
Selon nous la Commission doit nécessairement compléter le dispositif actuel portant sur le seul État de droit par au moins deux mécanismes si elle entend faire en sorte que l’Union puisse faire face à cette crise des valeurs 32 :
– Le premier existe déjà, est bien connu mais notoirement sous employé en matière de respect des droits fondamentaux : la procédure d’infraction. Celle-ci peut parfaitement se fonder sur le respect des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, possibilité que la Commission vient à peine de commencer à explorer…mais pour l’instant uniquement sur le fondement de l’article 47 consacrant le droit à une protection juridictionnelle effective 33 La Commission devrait davantage utiliser cette voie lorsque cela est possible en s’appuyant sur d’autres dispositions de la Charte 34.
– Le second mécanisme pourrait être complémentaire du premier. Il s’agirait d’une procédure d’évaluation périodique du respect des valeurs confiée à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et fondée sur le respect des dispositions de la Charte telle que celle-ci l’a proposé à la demande du Parlement dans un avis de 2016 35.
Si l’issue de la crise des valeurs en Europe ne réside évidemment pas dans le seul jeu de ces deux mécanismes, ils en sont une condition nécessaire car ce n’est qu’en se posant les bonnes questions que l’on peut espérer trouver les bonnes réponses.
Notes:
- En se fondant sur les seules résolutions du Parlement européen, voy. par exemple : Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne (2017/2931(RSP)) ; Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2017 sur l’état de droit à Malte (2017/2935(RSP)) ; Résolution du Parlement européen du 19 avril 2018 sur la protection des journalistes d’investigation en Europe: le cas de Ján Kuciak, journaliste slovaque, et de Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) ; Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (2017/2131(INL)) ; Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2018 sur l’état de droit en Roumanie (2018/2844(RSP)) ↩
- Par ex : Chr. HILLION, « The European Union is dead. Long live the European Union… A commentary on the treaty of Accession 2003 », 20 ELRev., 2004 ↩
- Sommet qui a énoncé les critères dits « de Copenhague », à savoir « L’adhésion requiert de la part du pays candidat qu’il ait des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection, l’existence d’une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union » (SN 180/1/93 REV 1). ↩
- Problème bien connu de la doctrine sous les termes de « dilemme de Copenhague » et souligné récemment par le Parlement européen dans sa Résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (2015/2254(INL)) dans ses points R et S. ↩
- Tel qu’il figure dans le préambule du Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949 (« Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable »). ↩
- « Nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit », COM(2014) 158 final. ↩
- On peut toutefois relever que le phénomène de rapprochement (voire de confusion) entre droits fondamentaux et État de droit vaut également pour la démocratie. Voy. ainsi la « Liste des critères de l’État de droit » établie par la Commission de Venise (CDL-AD(2016)007), pt. 33 : « L’État de droit est lié non seulement aux droits de l’homme mais aussi à la démocratie, c’est-à-dire à la troisième valeur fondamentale du Conseil de l’Europe. La démocratie implique l’association de la population aux décisions au sein d’une société ; les droits de l’homme protègent l’individu contre l’arbitraire et des atteintes excessives à ses libertés, et garantissent la dignité humaine. L’État de droit veille à ce que l’exercice de la puissance publique soit circonscrit et fasse l’objet d’un contrôle indépendant. L’État de droit promeut la démocratie en établissant l’obligation pour les personnes exerçant la puissance publique de rendre compte et en garantissant les droits de l’homme, qui protègent les minorités contre les décisions arbitraires de la majorité ». ↩
- J. Chevallier, « État de droit », in Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, p. 388. ↩
- Ibid. ↩
- É. Carpano, «La crise de l’Etat de droit en Europe. De quoi parle-t-on ?», RDLF 2019 chron. n°29 (www.revuedlf.com) et « La définition du standard européen de l’État de droit », RTDE 2019/2, p. 255. ↩
- Document CDL-AD(2016)007 précité. ↩
- Nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit, préc., p. 4. ↩
- Communications du 3 avril 2019, « Poursuivre le renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – État des lieux et prochaines étapes envisageables », COM(2019) 163 final note 12 et du 17 juillet 2019, « Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – Plan d’action », COM(2019) 343 final, p. 1 ↩
- Voy. N. Le Bonniec, La procéduralisation des droits substantiels par la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2017, 682 p. et E. Dubout, « La procéduralisation des droits », in F. Sudre (dir.), Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Anthémis, coll. Droit & Justice n°108, 2014, p. 265. ↩
- F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 13e éd. refondue, 2016, pp. 253 s. ↩
- C. Gauther, S. Platon et D. Szymczak, Droit européen des droits de l’homme, Sirey, 2017, § 169. ↩
- À partir de l’arrêt CourEDH, 27 sept. 1995, McCann c. RU, § 161, GACEDH n°11. ↩
- Notamment ceux prévus aux articles 2, 3, 8, 10 et 1 prot. n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme. ↩
- Par ex. CJCE, gde ch., 3 sept. 2008, Kadi c. Conseil, aff. jtes C-402 et 415/05 P, pt 369, GADLF n°23. Voy. également H. Labayle, et R. Mehdi, « Le contrôle juridictionnel de la lutte contre le terrorisme – Les blak lists de l’Union dans le prétoire de la Cour de justice », RTDE, 2009-2, p. 231. ↩
- Communication COM(2014) 158 final préc. ↩
- L’appellation mécanisme pré-article 7 est donc, de ce fait, largement abusive. ↩
- Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Les droits fondamentaux : défis et réussites en 2013 », juin 2014. Cette proposition a été relayée sur le plan doctrinal, not. Dans G. N. Toggenburg and J. Grimheden, « The Rule of Law and the Role of Fundamental Rights », in C. Closa and D. Kochenov (ed.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, CUP, 2018, p. 147. ↩
- J.-P. Marguénaud et L. Milano, « L’encadrement d’ordre procédural au titre des droits substantiels », in G. Gonzalez (dir.), La subsidiarité conventionnelle en question, Anthémis, Coll. Droit & Justice n°114, 2016, p.163. ↩
- Not. N. Le Bonniec dans sa thèse préc. §§ 614 s. ↩
- Article de H. Labayle et R. Mehdi préc. ; également pour une critique plus radicale I. Cameron, « Respecting human rights and fundamental freedoms and EU/UN sanctions : state of play », rapport réalisé à la demande du sous-comité aux droits de l’homme du Parlement européen, 7 octobre 2008, spéc. p. 42. ↩
- CJUE, gde ch., 27 févr. 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16 ; CJUE, gde ch., 25 juil. 2018, Minister for Justice and Equality, aff. C-216/18 PPU et CJUE, gde ch., 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18. ↩
- S. Platon, « Les fonctions du standard de l’État de droit en droit de l’Union européenne », RTDE 2019/2, p. 305. ↩
- COM(2019) 163 final préc., p. 1. ↩
- Qu’il s’agisse des droits intangibles ou du « contenu essentiel » des droits fondamentaux dérogeables. ↩
- On peut d’ailleurs relever que les autorités polonaises mettent en avant leur volonté de rétablir cette indépendance en se débarrassant de magistrats jugés inféodés à l’ancien pouvoir politique en place. ↩
- CJUE, gde ch., 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. jtes C-404/15 et 659/15 PPU. ↩
- On relèvera d’ailleurs, que l’action de la Commission de Venise au sein du Conseil de l’Europe complète celle de la Cour européenne des droits de l’homme. ↩
- CJUE, gde ch., 24 juin 2019, Commission c. Pologne (indépendance de la Cour suprême), aff. C-619/18 et 5 novembre 2019, Commission c. Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), aff. C-192/18. ↩
- A. Richard, Procédure en manquement d’État et protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, Thèse, Paris II, 2019, 623 pp. ↩
- Avis 2/2016 de l’Agence des droits fondamentaux « Opinion of the FRA on the development of an integrated tool of objective fundamental rights indicators able to measure compliance with the shared values listed in Article 2 TEU based on existing sources of information » du 8 avril 2016 et l’analyse approfondie de T. Evas et W. Van Ballegooij, « An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights ». ↩