Troubles de voisinage vs. Droits fondamentaux
Les troubles anormaux du voisinage face à la protection des droits fondamentaux
Par Christophe Quézel-Ambrunaz
Les troubles anormaux du voisinage et les règles de protection des droits fondamentaux entretiennent des rapports complexes et ambigus. Que l’on songe au droit de propriété, au droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, ou encore au droit à un environnement sain, la sanction des troubles du voisinage apparaît tantôt renforcée, tantôt contrariée. La théorie de la préoccupation pourrait bien faire les frais de sa confrontation aux droits fondamentaux.
Des relations ambiguës. La théorie des troubles anormaux du voisinage et les règles de protection des droits fondamentaux entretiennent des rapports complexes et ambigus. Pour prendre comme point de départ le droit de propriété, chacun chez soi dit : « Ma propriété est protégée, laissez-moi en jouir sans que mon voisin trouble anormalement ma tranquillité » mais en même temps « ma propriété est protégée, laissez-moi en jouir sans entraves, sans que mon voisin prétexte que je le trouble ! ».
Le paradoxe n’est pas moindre lorsque viennent s’adjoindre aux données du problème d’autres droits fondamentaux, comme la liberté du commerce et de l’industrie, le respect de l’intimité de la vie privée et familiale, voire le droit de vivre dans un environnement sain. Les relations de voisinage mettent ainsi aux prises untel qui estime que l’activité commerciale de son voisin met en péril son droit à vivre dans un environnement sain, ce à quoi il lui sera répondu que le juge ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce…
La théorie des troubles anormaux du voisinage. Les conflits de voisinage ont d’abord été réglés sur le fondement de la théorie de l’abus du droit de propriété (Cass. Req., 3 août 1915, D. 1917, 1, 79 ; S. 1903, 1, 11), qui suppose, outre que le défendeur soit effectivement propriétaire, qu’il ait agi sans profit pour son compte, et dans l’intention de nuire à autrui. Ces trois conditions n’étant pas réunies dans nombre de situations pourtant pénibles pour le voisinage, la jurisprudence a développé le régime prétorien de la responsabilité pour troubles excédant les inconvénients du voisinage. Le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage » a été rattaché à l’article 544 du Code civil, et est désormais visé à titre autonome. Un tel trouble est susceptible d’être constaté dès lors qu’une certaine proximité géographique existe entre demandeur et défendeur (peu important le titre de leur occupation), et que l’activité de l’un génère des désagréments à l’autre qui dépassent ceux qui pourraient être considérés comme la rançon de la vie en société, au regard des caractéristiques du lieu où ils sont subis.
L’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », semble ciselé pour décrire le subtil équilibre qui est recherché en matière de relations de voisinage. Le Conseil constitutionnel déduit d’ailleurs de cette disposition les termes de l’article 1382 du Code civil (en dernier lieu, cf. 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC). Puisque chacun est libre de jouir de son bien – qu’il en soit propriétaire, locataire, ou simple occupant – il est admis qu’il dispose d’un « droit de nuire » (G. MARTY, Illicéité et responsabilité, in Études juridiques offertes à L. Julliot de la Morandière, Dalloz, 1964, p. 339 ; B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Ed. L. Rodstein, 1947; C. ATIAS, Le droit de nuire, D. 1997, p. 385). Ce pouvoir de nuisance se traduit, en termes jurisprudentiels, dans la génération d’un trouble qui n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage, que chacun doit donc souffrir sans demander une quelconque consolation au juge. En revanche, lorsque les nuisances générées excèdent ces inconvénients normaux du voisinage – eu égard à leur intensité, à leur répétition, au type de voisinage – le juge peut ordonner leur cessation (si elles sont illicites), ou indemniser le voisin mécontent, les deux pouvant se cumuler. En d’autres termes, « si l’on doit supporter ses voisins, on doit aussi se rendre supportable, faute de quoi, on est responsable » (R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. 1, n° 70).
La particularité de la « responsabilité » pour troubles anormaux du voisinage est de pouvoir donner lieu à une indemnisation sur le seul constat de l’anormalité des conséquences engendrées, et non de la défectuosité de leur cause. Ceci remet certainement en question la nature de la source d’une telle obligation, étant entendu depuis le droit romain (Ð. 44.7.5, Inst. 3, 27) que l’obligation naissant d’un fait licite sans la volonté de s’obliger est de nature quasi-contractuelle (plus précisément, naît comme d’un contrat, quasi ex contractu). La doctrine majoritaire rattache toutefois les troubles anormaux du voisinage à la responsabilité civile. D’ailleurs, l’on estime que la théorie des troubles du voisinage permet à la responsabilité civile de combattre le pouvoir de nuisance conféré par des droits subjectifs à leur titulaire (T. AZZI, « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD civ. 2007, p. 227 sqq., n° 32). Preuve de sa spécificité, elle trouverait sa justification dans l’atteinte aux droits fondamentaux d’autrui (F. Marchadier, « La réparation des dommages à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme », RTD civ. 2009, p. 245 sqq. n° 25).
Plan. La théorie des troubles anormaux du voisinage, touchant au cœur de notre vie et de nos relations aux autres, et supposant que soit constatée une certaine gravité dans la conséquence du trouble subi en raison de l’activité d’autrui, a une aptitude naturelle à des rapports tumultueux avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ces derniers évoluent dans le temps à travers leurs « générations » successives ; parallèlement, l’inventivité des juges, des requérants et de leurs conseils transforment la physionomie de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Les points de friction se déplacent donc. Si certaines controverses apparaissent aujourd’hui éculées (I), d’autres pourraient être qualifiées de pendantes (II), quand d’autres sourdent, et ne manqueront pas de prendre de l’importance dans le futur (III).
I – Controverses éculées
Droit de propriété. La protection de la propriété offerte par la DDHC de 1789 trouve sa traduction en langage civiliste aux articles 544 et suivants du Code civil. Notamment, l’article 544 dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolus ». De ce caractère absolu du droit de propriété, certains, du temps où les conflits de voisinage étaient réglés par la théorie de l’abus de droit, ont voulu déduire un caractère discrétionnaire. Or, un droit discrétionnaire étant insusceptible d’abus, la conséquence aurait été l’impossibilité d’engager la responsabilité d’un propriétaire pour l’usage fait de sa chose. D’une manière générale, la responsabilité dans l’exercice d’un droit a été combattue, avec le soutien du brocard de Gaïus (Ð. 50.17.55) « nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur ».
Planiol (Traité élémentaire, t. 2, n° 871) a, de manière convaincante, montré que la querelle sur l’abus de droit n’était qu’affaire de mots, car les droits sont limités, et qu’agir hors de ces limites, c’est agir sans droit. D’ailleurs, la fin de l’article 544 ne saurait être oubliée : le fragment précédemment cité se complète ainsi : « … pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». De la sorte, l’on ne peut voire dans la controverse liée à l’abus de droit un conflit entre deux droits de propriété ; en réalité, l’un défend son droit, l’autre agit sans droit ( par Pothier et Domat, l’autorité de la règle remonte au droit romain, cf. H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique, t. I, n° 596-697).
En matière de troubles du voisinage proprement dits, malgré quelques errements anecdotiques, les juges se sont vite accordés à considérer que le trouble excessif justifiait compensation. Le conflit entre deux droits de propriété entrant en conflit – solution intrinsèquement insoluble in abstracto – trouve sa solution dans un principe extérieur au droit de propriété. Cette responsabilité porte dans ses gènes la recherche de la conciliation des intérêts antagonistes, l’appréciation d’une certaine proportionnalité dans les remèdes ordonnés. Il n’est donc absolument pas surprenant qu’elle ne soit désormais plus considérée comme une menace, mais comme un outil d’équilibre pour le respect du droit fondamental de propriété entre les voisins.
II – Controverses pendantes
Liberté du commerce et de l’industrie. Les lieux de restauration ou de fête ouverts tard dans la nuit sont susceptibles de perturber le sommeil des riverains. Lorsque ces derniers demandent une limitation des nuisances, leur est opposée la liberté du commerce et de l’industrie. Ainsi, les voisins d’une boîte de nuit, goûtant peu les basses fréquences, ont pu (outre leur indemnisation) faire interdire cette activité à l’établissement, situé dans une résidence dont les structures ne pouvaient pas, nonobstant la réalisation de travaux, permettre de voisiner avec des couche-tôt. L’arrêt d’appel a été frappé d’un pourvoi, et la Cour de cassation (Cass. Civ. 3, 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-12958) a lapidairement exclu la violation de la liberté du commerce et de l’industrie. La liberté du commerce et de l’industrie fléchit donc devant l’impératif de ne pas causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Paradoxalement, la théorie des troubles du voisinage a pu être invoquée (certes, en vain), au soutien du pourvoi d’une société exploitant un commerce de restauration rapide. Elle était en litige avec le syndicat des copropriétaires, lequel avait obtenu de la Cour d’Appel une réduction des horaires d’ouverture du commerce, sur le fondement du règlement de copropriété interdisant les activités sources de nuisances sonores. Ainsi, le demandeur au pourvoi estimait que seule la caractérisation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage était susceptible de justifier l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. L’argument n’est pas reçu, et la Cour de cassation (Cass. Civ. 3, 14 avril 2010, pourvoi n° 09-13315) se borne à constater que la Cour d’appel a pu limiter les horaires d’ouverture de la sandwicherie afin qu’elle se conforme au règlement de copropriété, sans violer l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Droit à la vie privée et familiale. L’exercice du droit à la vie privée et familiale suppose l’existence d’un lieu qui ressemble autant que faire se peut à un havre de paix. Lorsque des nuisances, qui peuvent par ailleurs être constitutives de troubles anormaux du voisinage s’accumulent, comme lorsque des discothèques prolifèrent, la Cour de Strasbourg n’hésite pas à reconnaître la violation de l’article 8 de la Convention EDH (CEDH, 16 novembre 2004, Moreno Gomez c. Espagne).
Ce renforcement de la sanction des troubles du voisinage par la protection du droit à la vie privée et familiale ne doit pas conduire à croire que tout trouble entraîne violation de l’article 8. L’impact est apprécié in concreto. Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a retenu, en soupesant les intérêts des parties, que des riverains de l’aéroport d’Heathrow qui se plaignaient de troubles du sommeil consécutifs à un changement dans les horaires de rotation des avions, ne pouvaient faire état d’une violation de l’article 8 de la Convention EDH (CEDH, 8 juillet 2003 Hatton et autres c. Royaume-Uni ).
En revanche, par un arrêt récent (CEDH 3 mai 2011, APANASEWICZ c. POLOGNE), ladite Cour relève que « la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 ». En l’espèce, la riveraine d’une usine de béton générant bruits, fumées, atteinte à la santé, impossibilité de consommer ses propres fruits et légumes, qui avait obtenu que des mesures soient ordonnées par un tribunal civil, mais sans parvenir à les faire exécuter, a saisi la Cour, notamment sur le fondement de l’article 8.
La Cour de Strasbourg rattache nettement ce qui est ordinairement considéré comme des sources de troubles anormaux du voisinage à la violation de l’article 8 : « l’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de son domicile ».
De même qu’en matière de troubles anormaux, les résultats occasionnés doivent apparaître excessifs pour que violation il y ait : un minimum doit être dépassé, apprécié in concreto, et « la Cour rappelle que l’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances, de leurs effets physiques et mentaux, du contexte général, ainsi que du fait de savoir si le préjudice occasionné était comparable à celui lié aux risques environnementaux inhérents à une vie dans toute ville moderne ».
Il semble donc que les troubles anormaux du voisinage et la violation de l’article 8 suivent la même logique ; simplement, le seuil pour que la réaction juridique se déclenche dans l’un et l’autre cas n’est pas placé au même niveau.
III – Controverses futures
Droit à vivre dans un environnement sain. La Cour EDH, si elle se refuse (cf. supra) à consacrer en tant que tel un droit à vivre dans un environnement sain, tend néanmoins à interpréter l’article 8 de la CSDH dans le sens d’un renforcement de l’exigence de la protection de la tranquillité du domicile, qui a une composante environnementale (J.P. Marguénaud, « Tranquillité du domicile et droit de l’homme à l’environnement », D. 2007 p. 1324). L’on ne peut dès lors exclure que, demain, la prise en compte toujours accrue de cette composante environnementale vienne au soutien des demandeurs invoquant un trouble du voisinage. L’on peut d’ailleurs se demander si la jurisprudence interne ne serait pas moins timorée que la Cour de Strasbourg ; une cour d’appel (C.A. Pau (1re civ.), 23 janvier 2006 – R.G. n° 03/03364) a par exemple pu retenir que « Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit un droit à un environnement sain, ce droit doit se concilier avec les nécessités du développement économique et s’apprécier au regard d’un équilibre entre l’utilité économique ou sociale et le dommage environnemental ».
En droit interne, l’article premier de la Charte de l’environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Dès lors, si l’on acceptait de donner pleine force à cette disposition, l’on pourrait imaginer que toute altération de la qualité de cet environnement soit susceptible d’entraîner la responsabilité du pollueur, pour faute, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que les troubles excèdent les inconvénients normaux de la vie en société. Une telle option, défendable au plan des principes, semble clairement trop radicale confrontée à la pratique. C’est donc a priori seulement au-delà d’un certain seuil qu’une responsabilité pour atteinte à l’environnement dans lequel chacun a le droit de vivre pourrait être admis. Néanmoins, avoir consacré le droit à un environnement sain dans la Constitution pourrait tendre au rapprochement entre troubles anormaux du voisinage et responsabilité pour faute objective : dégrader lourdement l’environnement de vie d’autrui excède les inconvénients normaux, et constitue indéniablement une faute (soutenant l’idée que ceci permettrait de s’approcher de la reconnaissance du préjudice écologique pur, M. BARY, L’obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement, RLDC 2011/85, n° 4340).
Une telle évolution serait d’autant plus significative que la portée de la prise en compte de l’environnement est actuellement amoindrie par la position ancillaire que le Conseil constitutionnel confère à la théorie des troubles du voisinage, par rapport à la responsabilité pour faute. Des riverains d’un établissement de restauration pour routiers demandaient réparation des divers troubles du voisinage que cette activité leur causait (poussières, présence de déchets…). Leur était opposée la théorie dite de la préoccupation, telle qu’inscrite à l’article L. 112-16 du Code de la construction, qui fait échec à l’application des troubles du voisinage dès lors que l’activité générant les nuisances était antérieure à l’installation du demandeur. Une QPC a été formée, étant argué que ce texte contredisait la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel a retenu que le texte n’était contraire à aucun droit ou liberté garanti par la Constitution (Cons. Const. 8 avril 2011, n° 2011-116-QPC). La raison invoquée est que la responsabilité pour faute de l’auteur des nuisances n’est pas a priori écartée par un tel texte. S’il fallait donner un conseil aux riverains, ce serait de prendre acte que la théorie des troubles du voisinage et le droit à vivre dans un environnement sain se contrecarrent ici, et qu’ils pourraient tenter de mieux se pourvoir sur le fondement de 1382, en essayant de démontrer que le fait de porter atteinte à la qualité de leur environnement constitue une faute… l’article L. 112-6 ne pourrait alors en principe leur être opposé. S’il l’était, une QPC fondée sur le non-respect du principe de la responsabilité pour faute pourrait en avoir raison. La Charte de l’environnement conjuguée à la valeur constitutionnelle de la sanction civile de la faute pourrait permettre de faire tomber l’article L. 112-6, et avec lui la théorie de la préoccupation… seulement, évidemment, pour les désagréments ayant une composante sanitaire ou environnementale (mais ne l’ont-ils pas tous dans une certaine mesure ?).
En outre, les plaideurs auraient d’autant plus intérêt à lier la Charte de l’environnement et le L. 122-6 que la Cour de cassation subordonne l’application de cet article au constat selon lequel « les activités litigieuses s’exerçaient en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles s’étaient poursuivies dans les mêmes conditions » (Cass. Civ. 2, 5 octobre 2006, Bull. n° 255) – l’on peut certainement exiger a fortiori la conformité aux dispositions à valeur constitutionnelles de la Charte de l’environnement. Une certaine boucle se refermerait alors : la théorie de l’abus de droit réglait les litiges de voisinage sur le fondement de la faute, l’on en revient à la faute pour dépasser les limites d’un système fondé exclusivement sur l’anormalité de la conséquence.
Pour citer cet article : Christophe Quézel-Ambrunaz, « Les troubles anormaux du voisinage face à la protection des droits fondamentaux », RDLF 2011, chron. n°3 (www.revuedlf.com)
Crédits photo : Dora Pete, stock.xchng