Visioconférence et droit à un procès équitable
Visioconférence et droit à un procès équitable
Par Laure Milano
L’utilisation de la visioconférence en matière judiciaire offre de multiples avantages, ce qui explique la volonté des Etats d’intensifier le recours à cette technique. Elle a cependant un impact sur les conditions de réalisation du procès et les droits des justiciables. Si la Cour européenne veille à ce que ses conditions de déroulement soient conformes avec les exigences du procès équitable, il serait néanmoins souhaitable qu’elle renforce son contrôle dans les années à venir.
S’est déroulée à Dijon du 13 au 15 octobre 2011, une conférence des Présidents des Cours d’appel de l’Union européenne sur le thème « Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au service de la justice au XXIe siècle » (voir le site http://www.jurop.info, les travaux de ces journées donneront lieu à publication), l’objectif étant l’adoption, dans les prochains mois, d’un référentiel de bonnes pratiques en matière de TIC pour un procès équitable.
Les débats passionnants qui se sont tenus pendant ces journées ont, notamment, permis de mettre en lumière deux éléments communs à l’ensemble des justices nationales des pays membres de l’Union. D’une part, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) en matière processuelle est une réalité, certes à des degrés divers, dans l’ensemble des justices nationales des Etats membres de l’Union et ceci depuis plusieurs années déjà, ce qui justifie d’ailleurs que l’on ait abandonné le qualificatif de « nouvelles » technologies de l’information et de la communication. D’autre part, l’intrusion de ces TIC en matière de justice a amené à un certain nombre de modifications dans les méthodes de travail du juge mais également dans les droits des parties à l’instance.
Pour reprendre une définition donnée par le Professeur Fricero lors de ces journées, les TIC « recouvrent l’ensemble des ressources et outils nécessaires pour traiter l’information, la stocker, la gérer, la convertir, puis la transmettre pour communiquer l’information, et enfin, la conserver pour la retrouver ultérieurement ». Elles peuvent emprunter de nombreuses formes : dématérialisation des procédures, signature électronique, communication électronique entre professionnels du droit, points visio-public qui permettent aux justiciables de communiquer à distance avec les greffes, visioconférence, mais également courriels, banque de données etc.
Ces outils doivent notamment permettre de rationaliser les procédures, diminuer les coûts et les délais, de renforcer l’efficacité de l’action judiciaire (voir en ce sens la communication de la Commission européenne sur la stratégie européenne en matière d’e-justice).
Au-delà de ces avantages, les TIC recèlent aussi un certain nombre de dangers.
Le risque qui est souvent mis en exergue a trait, de manière générale, à la déshumanisation de la justice que peut entraîner l’utilisation de ces technologies. La justice n’est pas un service public comme les autres et la procédure ne doit pas être perçue comme une simple technique d’organisation du procès. Les objectifs de performance, de rentabilité, d’efficacité, s’ils ne doivent pas être extérieurs à la gestion du service public de la justice, ne doivent pas nuire à la qualité de la justice, à sa dimension éminemment humaine. Or, les TIC en permettant un contrôle de l’activité juridictionnelle, qui devient dès lors quantifiable, induisent un risque de dérive managériale et d’atteinte à l’indépendance du juge. De même, si l’utilisation des TIC offre de nombreux avantages aux justiciables en terme de gain de temps, d’amélioration de l’accès au droit, c’est à la condition que ceux-ci aient les moyens, matériels, intellectuels, d’accéder à ces TIC et qu’ils conservent un réel accès au juge.
Bref, l’utilisation des TIC n’est pas une simple question d’ordre technique, ces dernières ont un réel impact sur la mission de juger et sur les droits procéduraux des justiciables.
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu peu d’arrêts en la matière mais elle a néanmoins eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur la question de la compatibilité de la visioconférence avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.
La visioconférence est sans doute un des outils les plus emblématiques des TIC (deux interventions particulièrement intéressantes ont eu lieu sur ce thème dans le cadre de la Conférence des Présidents des Cours d’appel de l’UE, celle du Président du TGI de Chalon sur Saône, Frédéric Pillot, ainsi que celle d’une sociologue, Laurence Dumoulin, voir les travaux qu’elle a menés avec C. Licoppe, « Justice et visioconférence : les audiences à distance. Genèse et institutionnalisation d’une innovation », Rapport final, Mission droit et justice, janvier 2009). Elle permet, grâce à des moyens de télécommunication audiovisuelle, de procéder à des entretiens ou auditions à distance et présente de nombreux avantages en limitant les déplacements inutiles, en réduisant les coûts et les délais, en réduisant également les problèmes de sécurité. Ces avantages expliquent que le recours à la visioconférence se soit généralisé dans les justices nationales des Etats membres et que les Etats incitent fortement les juridictions à augmenter le pourcentage d’audiences réalisées par visioconférence (une circulaire du ministère de la Justice, SG-09-2005, en date du 5 février 2009, a fixé comme objectif une diminution de 5% en 2009, puis à nouveau 5% en 2010 des transfèrements de détenus en vue de la présentation devant l’autorité judiciaire, grâce au recours plus intensif à la visioconférence sous menace de sanctions budgétaires).
Toutefois, ces avantages ne doivent pas masquer le fait que la visioconférence transforme les conditions de réalisation du procès et a nécessairement des répercussions sur les droits des justiciables. A ce titre, la Cour européenne considère que la visioconférence est compatible avec le droit à un procès équitable mais elle est attentive aux garanties qui entourent son utilisation. La généralisation et la banalisation de cet outil rendent son encadrement nécessaire et le juge européen aura inéluctablement un rôle à jouer en la matière.
1. La conventionnalité de principe de l’utilisation de la visioconférence avec le droit à un procès équitable.
Le juge européen a eu à se prononcer sur la question de la conformité à l’article 6 de l’utilisation de la visioconférence dans plusieurs affaires italiennes relatives à des procès de la mafia (CEDH, 5/10/2006, n°45106/04, Marcello Viola c/ Italie ; CEDH, 27/11/2007, n°35795/02, Asciutto c/ Italie ; CEDH, 27/11/2007, n°58295/00, Zagaria c/ Italie).
De manière générale, la Cour considère que « la participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence n’est pas, en soi, contraire à la Convention » (CEDH, Marcello Viola, op. cit., §67). Il est vrai que le recours à la visioconférence pour l’audition de témoins, d’experts ou de la personne poursuivie pénalement est autorisé par différents textes internationaux ainsi que par de nombreuses législations nationales.
Le juge européen reconnaît d’ailleurs les avantages de ce procédé, en particulier, et il insiste beaucoup sur le contexte des affaires italiennes, dans les procès concernant la mafia. Dans ce cadre, la visioconférence évite, en effet, la prise de lourdes mesures de sûreté, le risque de fuite, elle permet d’éviter les pressions sur les autres parties et témoins et constitue un gage de traitement rapide des affaires. Pour ces différentes raisons, la Cour estime que le recours à la visioconférence dans ces affaires poursuit un but légitime.
Néanmoins, la visioconférence peut porter atteinte au droit d’accès au juge et à l’équité du procès.
Le grief qui a été soulevé dans les différents arrêts rendus par la Cour est la question des droits de la défense. De jurisprudence constante, la Cour reconnaît que, bien qu’il ne soit pas mentionné en termes exprès par l’article 6 de la Convention, le droit de comparution du prévenu découle de l’objet de l’objet et du but de cet article (CEDH, 12/02/1985, Colozza c/ Italie, A.89, §§27-29). Elle considère que ce droit revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un procès pénal équitable et juste en raison tant du droit du prévenu à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime ainsi que des témoins (par ex. CEDH, GC, 1er/03/2006, n°56581/00, Sejdovic c/ Italie). Ce principe équivaut à ce que l’on peut appeler « un principe de présence qui (…) désigne la nécessité que le justiciable en personne et le juge puissent être mis en présence l’un de l’autre à un moment ou à un autre de la procédure » (L. Cadiet, « Le procès civil à l’épreuve des nouvelles technologies », Procédures, avril 2010, Dossier 8). Ce principe est consacré dans différents systèmes étatiques, comme par exemple dans l’espace ibéro-américain avec le principe d’immediacion. Le recours à la visioconférence porte indéniablement atteinte à ce principe.
Toutefois, le juge européen pratique un contrôle global et il considère que la comparution personnelle du prévenu ne revêt pas « la même importance décisive en appel qu’au premier degré » (CEDH, Marcello Viola, op. cit. §54), les modalités d’application de l’article 6 en appel dépendant des particularités de la procédure. Ce qui semble impliquer a contrario que la comparution personnelle est impérative en première instance et que l’utilisation de la visioconférence est impossible à ce stade de la procédure.
Pour garantir de manière effective les droits de la défense, le prévenu doit, en outre, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur. Il doit en particulier pouvoir s’entretenir avec son avocat sans surveillance et de manière confidentielle (Par ex. CEDH, 28/11/1991, n°12629/87, S. c/ Suisse, §48). Or, dans l’hypothèse d’auditions ou d’audiences par visioconférence, cette confidentialité peut être mise à mal si l’avocat n’est pas aux côtés de son client (V. infra).
Au-delà de la question des droits de la défense, d’autres atteintes potentielles au procès équitable ne manqueront pas d’être invoquées par les requérants dans les années à venir. Par exemple, en cas d’audience par visioconférence, l’audience se fait-elle en présence du public ? Si tel n’est pas le cas, il faut veiller au respect du principe de publicité et informer le public de la date et du lieu de la retransmission (voir par analogie l’hypothèse d’un procès se déroulant en prison, CEDH, 14/11/2000, n°35115/97, Riepan c/ Autriche). Surtout, le prévenu considère-t-il que la communication par visioconférence lui assure un accès concret et effectif au juge ? Le juge lui-même peut-il exercer convenablement sa fonction de juger au travers des échanges codifiés que nécessite l’utilisation de la visioconférence ? Et quid du justiciable qui refuserait le recours à la visioconférence ?
Autant de questions fondamentales qui justifient que l’on se penche sur les conditions d’utilisation de la visioconférence et que l’on encadre strictement son utilisation.
La Cour européenne a rendu à ce jour peu d’arrêts relatifs à la visioconférence et elle n’a pas hésité à conclure à la violation de l’article 6, lorsque son utilisation n’était pas conforme au droit à un procès équitable (CEDH, GC, 2/11/2011, n°21272/03, Sakhnovski c/ Russie, V. infra). Néanmoins, il nous semble que la Cour devra, dans l’avenir, veiller à lever certaines ambiguïtés de sa jurisprudence et renforcer l’encadrement de la visioconférence.
2. Le nécessaire encadrement de la visioconférence pour garantir le droit à un procès équitable.
Dans les différentes affaires portées à Strasbourg, les Etats défendeurs ont tous fait valoir qu’il n’y avait aucune différence substantielle entre la présence physique de l’accusé et sa participation aux débats par visioconférence. Cet argument doit être vivement combattu. Il y a une différence fondamentale entre la présence physique du prévenu et sa présence médiate. Les magistrats reconnaissent d’ailleurs que « la visioconférence transforme la communication et qu’une communication par visioconférence n’équivaut pas à une communication en face-à-face », les particularités propres de la communication par visioconférence provoquant « une altération de la communication avec l’autre » et « une fragilisation de la perception du contexte, c’est-à-dire du lien entre l’interlocuteur et son environnement » (F. Pillot, « La visioconférence. Ethique, modernité, humanité », intervention à la Conférence des Cours d’appel de l’UE).
Ceci ne signifie pas pour autant que la visioconférence soit un obstacle à l’équité du procès, à condition néanmoins que ses particularités soient reconnues et maîtrisées par les acteurs de la justice.
Le juge européen ne semble pas avoir perçu ces particularités et sa position en la matière mériterait des éclaircissements.
Selon une jurisprudence classique, l’article 6 reconnaît à l’accusé « le droit de participer réellement à son procès », cela inclut « le droit d’y assister mais aussi d’entendre et suivre les débats » (CEDH, 23/02/1994, n°16757/90, Stanford c/Royaume-Uni, souligné par nous), lorsqu’une juridiction d’appel « doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l’inculpé qui souhaite prouver qu’il n’a pas commis l’acte constituant prétendument une infraction pénale » (CEDH, 6/07/2004, n°50545/99, Dondarini c/Saint-Marin, souligné par nous). Ces jurisprudences sont citées dans l’arrêt Marcello Viola (§§53 et 58). Or, dans cet arrêt, comme l’observe la Cour (§63), la cour d’assises d’appel qui jugeait Marcello Viola, « était appelée à examiner l’affaire en fait et en droit et à procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence du requérant » (c’était également le cas dans les autres affaires italiennes jugées par la Cour EDH). La compétence de pleine juridiction de la cour d’assises d’appel ne l’empêchera pourtant pas d’estimer que la participation du requérant par visioconférence à cette procédure n’a pas porté atteinte au droit à un procès équitable. Il faut donc en déduire que, pour la Cour européenne, la présence par visioconférence d’un prévenu équivaut à sa présence physique. On peut dès lors s’interroger sur le fait de savoir si le droit à la comparution personnelle d’un prévenu implique nécessairement sa présence physique ou si la Cour ne se satisferait pas d’une audience par visioconférence? Dans ce cas, cela signifierait, contrairement à la conclusion que nous avions tirée précédemment, que la visioconférence peut être utilisée dès la première instance, ce qui serait, à notre avis, très problématique au regard de l’effectivité du droit d’accès au juge.
La jurisprudence manque donc réellement de clarté et il est important que la Cour prenne position sur ces questions dans sa jurisprudence future.
La Cour opère néanmoins un réel contrôle sur le respect de l’équité du procès lors de l’utilisation de la visioconférence.
Dans les affaires italiennes, la Cour se livre à un contrôle très proche de celui qu’elle utilise pour les articles 8 à 11 de la Convention. A la différence de ces droits conditionnels, qui contiennent dans leurs paragraphes 2 une liste de motifs permettant d’y apporter des restrictions, l’article 6 ne contient pas de motifs de restrictions (hormis pour la publicité). L’article 6 n’est pas pour autant un droit absolu et la jurisprudence européenne a notamment fait usage de la théorie des limitations implicites pour encadrer le droit d’accès à un tribunal.
Dans les affaires relatives à la visioconférence, la Cour se place sous l’angle des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 et des droits de la défense. Comme pour les droits conditionnels, elle vérifie que le recours à la visioconférence est prévu par la loi et qu’il poursuit des buts légitimes. On sait néanmoins que le contrôle par la Cour des buts légitimes est bien souvent artificiel et il est vrai que la visioconférence recèle de nombreux avantages (V. supra), en particulier dans le contexte des affaires que la Cour a eu à juger, procès de la mafia ou éloignement du détenu (CEDH, Sakhnovski, op. cit.). Il lui appartiendra cependant, dans ses futurs arrêts, de vérifier si le recours à la visioconférence s’imposait en lieu et place d’un accès direct au juge, certains litiges se prêtant mal à ce mode de communication. La recherche d’une base légale, même si cela ne devrait pas soulever de difficulté, permettra également à la Cour de vérifier qu’il n’y ait pas un usage extensif du recours à la visioconférence. C’est toutefois le troisième temps, le contrôle de proportionnalité, plus précisément en ce qui concerne l’article 6, le contrôle de l’équilibre entre les droits des parties et de l’effectivité de l’équité procédurale, qui constitue la majeure du raisonnement.
En la matière, la Cour vérifie en particulier si les modalités de déroulement de la visioconférence ont respecté les droits de la défense et s’assure que le justiciable a été « en mesure de suivre la procédure et d’être entendu sans obstacles techniques » (CEDH, Sakhnovski, op. cit., §98). Les vérifications portent donc, en premier lieu, sur les aspects techniques qui ne doivent en aucun cas être un obstacle dans la communication entre le prévenu, les autres parties et le juge. Ceci est source d’obligations positives pour les Etats qui doivent prévoir les moyens nécessaires pour assurer concrètement la qualité de la communication. A ce titre, on ne peut manquer de faire référence à l’arrêt Lawyer Partner (CEDH, 16/06/2009, n°54252/07, Lawyer Partner SA c/ Slovaquie ; Procédures, 2009, comm.358 N. Fricero) qui, en dehors de la question de la visioconférence, constitue le seul arrêt portant sur les TIC. Dans cet arrêt, la Cour sanctionne le fait que le droit national prévoit la possibilité d’introduire des requêtes par la voie électronique mais que les juridictions aient refusé de traiter de telles requêtes faute d’équipements techniques suffisants.
Les Etats doivent donc mettre les moyens nécessaires à disposition des juridictions, ils doivent également anticiper les éventuels dysfonctionnements techniques (V. en ce sens l’arrêt CE, 2/02/2011, Mme Marchesini, n°330641 ; Concl. S.J. Lieber, AJDA, 2011, p.743), la Cour y fait d’ailleurs allusion dans les affaires italiennes en évoquant « les difficultés de transmission de la voix et des images » (CEDH, Marcello Viola, op. cit., §74).
Les vérifications portent, en second lieu, sur l’effectivité des droits de la défense, la Cour contrôlant que le prévenu ait pu « communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat », point qui a justement posé problème dans l’arrêt Sakhnovski (préc.), rendu en Grande chambre, et dans lequel elle conclut à la violation de l’article 6. La Cour constate que le requérant n’a pu s’entretenir avec son avocate que pendant quinze minutes avant l’ouverture de l’audience et surtout que la communication par visioconférence n’a pas offert la confidentialité nécessaire entre l’avocat et son client. Elle relève que dans l’affaire Marcello Viola, le requérant avait pu s’entretenir avec son avocat par une ligne téléphonique protégée alors qu’en l’espèce le requérant a dû utiliser le système de visioconférence que l’Etat avait installé et commandait (§104).
Le recours à la visioconférence impose donc aux Etats de nombreuses obligations : obligation de mise à disposition des moyens nécessaires, obligation de vigilance à la fois pour prévenir les incidents techniques et pour veiller au respect des droits de la défense, obligation aussi, sans doute, de formation des acteurs de la justice à ces techniques de communication.
Sans nier les progrès et les avantages indéniables qu’apportent la visioconférence, il revient à la Cour de veiller d’une part, à ce que les Etats accompagnent cette évolution de tous les moyens et garanties nécessaires et d’autre part, à ce que le recours à cette technique soit cantonné à des hypothèses déterminées, les audiences longues ou complexes ou encore certains types de litiges ne pouvant se passer du contact direct entre les parties et le juge. En définitive, elle devra veiller à ce que la justice reste humaine et de qualité.
Pour citer cet article : Laure Milano, « Visioconférence et droit à un procès équitable », RDLF 2011, chron. n°8 (www.revuedlf.com)
Crédits photo : F. de La Mure / MAEE