Le bénéfice des décisions d’inconstitutionnalité : quelle(s) application(s) en fonction des droits et libertés méconnus ?
L’objet de la présente contribution est, après plus de 10 ans de QPC, de s’interroger les décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel limite ou supprime l’effet utile accordé aux déclarations d’inconstitutionnalité. L’objectif est donc d’étudier les limites à l’effet utile de l’inconstitutionnalité en fonction des droits et libertés méconnus.
Par Théo Ducharme, Maître de conférences à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Constitution & Libertés – UMR 8103 Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
« Au demeurant, chez vous comme chez nous, sans doute, ce que le plaideur souhaite, me semble-t-il, c’est que, dans la réalité de sa vie quotidienne, quelque chose, au terme du recours, se trouve changé, en mieux »[1].
La question prioritaire de constitutionnel, si elle a ouvert le prétoire du juge constitutionnel aux justiciables, ne permet pas toujours de changer « en mieux » la situation du requérant même en cas de déclaration d’inconstitutionnalité. En effet, le principe posé par le Constituant du 23 juillet 2008 est celui d’un effet abrogatif des dispositions déclarées contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit : l’alinéa 2 de l’article 62 de la Constitution dispose en ce sens qu’« une disposition législative déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel »[2].
Ainsi, en principe, dans le système constitutionnel français « seuls les faits intervenus après la décision de censure du Conseil constitutionnel »[3] seront jugés à l’aune de la déclaration d’inconstitutionnalité ; système peu protecteur pour les requérants à l’initiative de la QPC. Toutefois, très rapidement[4], le Conseil constitutionnel a insisté sur l’effet utile de ses décisions, allant même jusqu’à établir sa position dans un considérant de principe[5]. Dans ce dernier, il a renversé la solution posée par le Constituant puisque dorénavant « en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ». Un double effet utile accompagne donc, sauf exception, les déclarations d’inconstitutionnalité : la décision du Conseil doit bénéficier d’une part, au requérant à l’origine de la QPC et, d’autre part, dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. L’effet utile recouvre donc les situations dans lesquelles les justiciables, entrant dans le champ du considérant de principe, pourront bénéficier de la déclaration d’inconstitutionnalité dans leurs recours pendants[6]. Partant, le présent thème n’a a priori que peu d’intérêt puisque le bénéfice des décisions d’inconstitutionnalité devrait être le principe, peu importe les droits et libertés méconnus. Cependant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel tend à démontrer l’inverse, au point que la garantie du droit au recours effectif ne semble pas pleinement effective dès lors que le bénéfice de la décision pour les requérants ayant engagé une action avant celle-ci participe de « l’effectivité du droit au recours »[7]. La jurisprudence du Conseil constitutionnel illustre le fait qu’elle ne garantit pas toujours (et c’est un euphémisme) l’effet utile de ses décisions[8].
Cet effet inutile[9], donc, des décisions du Conseil constitutionnel découlent principalement des hypothèses où il décide de moduler dans le futur la date de l’abrogation. L’article 62, alinéa 2 de la Constitution, permet, en effet, au Conseil d’abroger à une date ultérieure de la publication de sa décision la disposition législative contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit[10]. En l’espèce, la difficulté résulte du fait que la pratique protéiforme de la modulation dans le futur de la date d’abrogation implique des solutions potentiellement différentes pour les requérants. Pour schématiser, le Conseil constitutionnel a recours plusieurs techniques : un effet différé avec une date limite d’intervention pour le législateur (donc une application de la disposition législative inconstitutionnelle aux instances en cours) ; un effet différé avec une date limite d’intervention pour le législateur tout en imposant aux juridictions a quo de surseoir à statuer en attendant la nouvelle disposition législative (donc un bénéfice de la nouvelle disposition législative aux instances en cours, et donc un effet utile)[11] ; un effet différé avec une date limite d’intervention pour le législateur tout en organisant de façon prétorienne le régime applicable avant l’adoption de la nouvelle disposition législative. Ces réserves transitoires peuvent donc – dans certaines hypothèses – garantir un effet utile aux instances en cours à la date de la décision[12].
Précisons également que l’effet utile de la déclaration d’inconstitutionnalité peut-être limitée en cas d’abrogation immédiate de la disposition législative irrégulière. Par exemple, dans une décision du 17 février 2012 relative aux gardes à vue en matière terroriste, le Conseil constitutionnel précise que si l’abrogation prend effet à compter de publication, « elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en œuvre à compter de cette date »[13]. L’objectif est donc de prendre en compte les hypothèses dans lesquelles l’effet utile n’est pas garanti pour les justiciables à l’origine de la QPC ou pour les justiciables ayant une instance en cours. À partir de ces décisions, il s’agit de déterminer si l’effet des décisions du Conseil constitutionnel dépend des droits et libertés, garantis par la Constitution, qui ont été méconnus en l’espèce[14]. Une hiérarchisation des droits et libertés est-elle identifiable ? En somme, le bénéfice de l’effet utile dépend-il, au moins en partie, de la disposition constitutionnelle méconnue ? Juridiquement, en droit interne, pour ce qui nous concerne, aucune hiérarchisation entre les droits et libertés reconnus par la Constitution n’est établie. Toutefois, l’effet utile propre à la méconnaissance de tel droit ou de telle liberté peut potentiellement nous renseigner sur le caractère fondamental de ces derniers. Tel est l’objectif de cette contribution, déterminer si les solutions du Conseil constitutionnel nous donnent des indications sur des garanties particulières propres à certains droits ou libertés.
Nous verrons que si des principes (presque) généraux s’appliquent à l’effet utile en cas de méconnaissance d’un droit ou d’une liberté que la Constitution garantit (I), une forme de hiérarchisation de la fondamentalité des droits et libertés est identifiable (II.).
I. Des principes (presque) généraux
En matière de bénéfice des inconstitutionnalités, l’effet utile demeure sous réserve (A) et son corollaire, l’effet inutile, n’est que peu encadré (B).
A. Un effet utile sous réserve
Le principe de l’effet utile des déclarations d’inconstitutionnalité est un principe chancelant principalement en cas de modulation dans le futur de la date d’abrogation[15]. D’un point de vue statistique, les deux dernières années illustrent cette limite puisque sur les 38 décisions de modulation dans le futur – consécutives à une déclaration d’inconstitutionnalité – seules 6 garantissent une forme d’effet utile[16]. Ce dernier est seulement préservé dans les décisions intégrant une réserve transitoire ou étant relatif à une disposition législative qui n’est plus en vigueur à la date de la décision.
Toutefois, l’effet utile est également remis en cause en cas d’abrogation immédiate de la disposition législative déclarée contraire à la Constitution. Ainsi, il n’y a pas de relation de cause à effet entre modulation dans le futur et effet inutile. Si le principe de l’effet utile – avec une application à « toutes les affaires non jugées définitivement » ou à « toutes les instances non jugées définitivement » à la date de la publication de la décision – est le principe avec 76 % de décisions[17], le Conseil se réserve le pouvoir de limiter/retirer cet effet utile. Cette hypothèse se retrouve principalement lorsque la disposition législative irrégulière a déjà disparu de l’ordonnancement juridique[18] ou lorsqu’elle n’est plus applicable[19]. L’effet inutile apparaît alors comme devenant le principe, puisque sur les 73 décisions de non-conformité (avec effet immédiat ou différé) l’effet utile n’est maintenu que dans 32 d’entre-elles ; soit dans 43,8 % des cas (inversement, il y a un effet inutile dans 56,2 % des hypothèses).
Le principe posé au gré de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et consacré dans sa décision du 25 mars 2011[20] apparaît bien relatif. D’ailleurs, la rédaction des décisions du Conseil constitutionnel laisse perplexe sur ce point. En effet, lorsqu’il décide de garantir cet effet utile, il précise qu’ « En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité »[21]. S’il s’agit vraiment d’un principe est-il nécessaire d’expliquer l’absence de motif justifiant de le remettre en cause ?
Cet effet inutile des déclarations d’inconstitutionnalité constitue donc une donnée « normale » de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En ce sens, la disparition de l’effet utile des décisions semble concerner l’ensemble des matières traitées par le Conseil. Toute ? Non ! Une matière résiste encore et toujours à l’effet inutile. Le droit pénal substantiel dispose d’une place particulière dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Plus précisément, ce dernier refuse, en principe, de reporter dans le futur la date de l’abrogation d’une disposition législative relative à la définition d’une infraction[22]. D’ailleurs, même dans l’hypothèse exceptionnelle où le Conseil constitutionnel procéderait à une abrogation différée, il prévoit une réserve transitoire afin que le principe de rétroactivité in mitius soit préservé[23]. Ce principe, reconnu par la jurisprudence constitutionnelle sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration de 1789[24], suppose donc l’application rétroactive de la loi pénale plus douce, ce qui est le cas dans l’hypothèse d’une abrogation immédiate avec effet utile : de là à en déduire que la garantie de l’effet utile résulte de la fondamentalité de ce droit ? Rien n’est moins sûr dès lors que cette solution résulte du nécessaire respect d’une norme de valeur constitutionnelle. C’est la temporalité particulière du droit pénal substantiel qui justifie cette solution. La conséquence directe, en ce qui nous concerne, est celle d’un bénéfice systématique des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées sur le fondement du droit pénal substantiel.
En dehors de cette matière, il ne semble pas que certains droits ou libertés que la Constitution garantit échappent à la remise en cause de l’effet utile de la Constitution. Cet effet inutile concerne par exemple de manière non exhaustive : le principe d’égalité de l’article 6 de la DDHC[25] ; le droit au recours juridictionnel effectif[26] ou les droits de la défense[27] tous les deux déduits de l’article 16 de la DDHC ; le droit au respect de la vie privée fondé sur l’article 2 de la DDHC[28] ; la méconnaissance de la proportionnalité des peines de l’article 8 de la DDHC[29] ; le principe suivant lequel nul n’est tenu de s’accuser déduit de l’article 9 de la DDHC et particulièrement mobilisé dans les dernières décisions[30].
Si l’effet inutile des déclarations d’inconstitutionnalité est une donnée quasi généralisée en fonction des droits et libertés méconnus, cette absence de bénéfice de l’inconstitutionnalité est également peu encadrée.
B. Un effet inutile peu encadré
La motivation des effets temporels des déclarations d’inconstitutionnalité constitue un élément central du droit au recours effectif[31]. D’une part, elle doit permettre aux requérants, qui se voient refuser tout effet utile de la décision, de comprendre la décision du Conseil. D’autre part, cette motivation engendre une application efficiente des décisions par les juridictions ordinaires[32]. Surtout, dès lors que l’effet utile constitue le principe (décision 2010-108 QPC), sa remise en cause par le juge constitutionnel doit faire l’objet d’une motivation spécifique[33]. Or, un constat généralisé est identifiable : la motivation des effets temporels et de l’effet utile des décisions du Conseil constitutionnel est particulièrement succincte, voire inexistante[34] ; ce qui rend la compréhension des décisions particulièrement délicates.
À la lecture des décisions du Conseil constitutionnel, et plus précisément des paragraphes suivant le sous-titre « – Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité », la motivation n’est pas particulièrement identifiable. Avant toute chose, cette motivation est censée être primordiale dans les hypothèses où le Conseil constitutionnel revient sur les principes des effets temporels de ses décisions : une abrogation immédiate et un effet utile[35]. En l’espèce, il est indispensable de différencier les deux étapes du « raisonnement » du Conseil constitutionnel que sont la date d’abrogation de la disposition législative contraire à la Constitution et l’effet utile de cette décision pour l’auteur de la QPC et dans les instances en cours.
Le choix de moduler dans le futur la date de l’abrogation fait l’objet d’une motivation même particulièrement succincte. A minima, sur le modèle du juge administratif[36], le Conseil constitutionnel fait référence à des « conséquences manifestement excessives ». Dans les 38 décisions d’abrogation avec effet différé rendues depuis 2019, le Conseil constitutionnel n’a pas eu recours à cette formule dans seulement deux décisions : soit parce que la disposition législative en cause n’était plus en vigueur[37] soit parce que la modulation était fondée sur d’autres motifs[38]. Pour les 35 décisions restantes, le Conseil constitutionnel va parfois user pour seule motivation des conséquences manifestement excessives[39], parfois le Conseil constitutionnel va préciser que l’abrogation immédiate conduirait à la violation d’une autre norme constitutionnelle[40], parfois enfin, il va se retrancher derrière l’absence de pouvoir de même nature que celui du Parlement (motivation qui prête à sourire lorsqu’on lit une réserve transitoire)[41]. Toute la difficulté de modélisation provient du fait que le Conseil constitutionnel n’hésite pas à combiner ces différents motifs sans en expliquer les raisons. En l’espèce, cette typographie ne nous dit rien en ce qui concerne les droits et libertés méconnus. En effet, la motivation relative à la modulation ne semble pas dépendre des droits et libertés méconnus ; en somme, aucun schéma ne semble identifiable.
En revanche, en ce qui concerne plus spécifiquement l’effet utile de l’abrogation, un élément commun aux droits et libertés méconnus ressort. D’abord, rappelons que si l’effet différé implique généralement une absence d’effet utile, le lien entre les deux n’est pas absolu. Il peut y avoir effet différé avec effet utile – lors d’une réserve transitoire ou en cas de sursoie à statuer – et il y a des hypothèses d’abrogation immédiate sans effet utile. Ainsi, la motivation relative aux effets différés ne peut servir à justifier l’absence d’effet utile. Ce dernier semble donc être l’oublié de la motivation du Conseil constitutionnel alors même que sa remise en cause constitue une exception. Les rares hypothèses dans lesquelles le Conseil constitutionnel motive l’effet inutile de sa décision correspondent aux cas d’abrogation immédiate. En l’occurrence, le Conseil use d’une motivation similaire à celle relative à l’effet différé – conduisant d’autant plus à brouiller la compréhension de sa jurisprudence – par le recours aux conséquences manifestement excessives[42] ou à ces dernières combinées à la méconnaissance d’une norme constitutionnelle[43] ou sans aucune motivation[44]. Ainsi, l’absence de motivation – presque généralisée – du recours à l’effet utile est une donnée presque commune aux droits et libertés. Cette limite questionne d’autant plus si l’on considère ces droits et libertés comme fondamentaux dans le système juridique.
À côté de ses éléments communs à la grande majorité des droits et libertés méconnus, certaines spécificités laissent apparaître une forme de hiérarchie des droits fondamentaux au regard de l’effet inutile.
II. La recherche d’une hiérarchie des droits et libertés
La recherche d’une hiérarchie des droits et libertés peut s’effectuer sur la base des réserves transitoires, dont la spécificité témoigne d’une volonté de garantir l’effet utile de la méconnaissance de certains droits et libertés (A). De plus, la pratique des effets temporels des décisions du Conseil constitutionnel permet d’identifier un droit bénéficiant d’une faible protection : le droit à un recours effectif (B).
A. La spécificité des réserves transitoires
La technique des réserves transitoires permet, au Conseil constitutionnel, de déterminer le droit applicable pendant la période se situant entre la date de la publication de la décision (supposant une survie de la loi irrégulière) et la date fixée de fin du délai de report de la disparition de la loi[45]. Le Conseil a développé cette technique tardivement[46], à l’échelle de la QPC, dans deux décisions de 2014 du 6 juin[47] et du 20 juin[48]. Depuis cette date, il a eu recours à cette technique à près d’une vingtaine de reprises. Le Conseil justifie le recours à cette technique de « droit transitoire constitutionnel »[49] soit pour faire cesser l’inconstitutionnalité immédiatement, soit pour garantir l’effet utile[50].
Toutefois, si les réserves transitoires sont parfois appréhendées comme un moyen de garantir un effet utile[51], le Conseil constitutionnel n’effectue pas de lien systématique entre l’écriture d’une réserve transitoire et l’effet utile. Pourtant à l’origine, en 2014, le Conseil constitutionnel avait justifié par la nécessité de maintenir l’effet utile – « afin de préserver l’effet utile de la présente décision » – cet impératif n’est pas apparu central dans la suite de jurisprudence. Par exemple, depuis 2019, le Conseil a eu recours à 13 reprises à cette modalité temporelle. Or, dans seulement quatre hypothèses, il a maintenu un effet utile[52] en ayant, parfois, recours à la formule suivante : « Afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il y a lieu de juger que ». En conséquence, statistiquement, l’effet utile attaché aux réserves d’interprétation reste limité. Précisons que l’effet utile stricto sensu n’est pas garanti par la majorité des réserves d’interprétation, ces dernières ont tout de même pour objectif de « faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision »[53]. Ainsi, l’objectif d’une réserve transitoire demeure de faire bénéficier aux futurs requérants une norme respectant les droits et libertés que la Constitution garantit. Avec les réserves transitoires, deux formes d’effet utile cohabitent. D’une part, un effet utile stricto sensu applicable aux requérants à l’origine de la QPC et aux instances en cours et, d’autre part, un effet utile lato sensu s’appliquant aux seuls nouveaux contentieux avant même la date d’abrogation.
Ces réserves transitoires s’appliquent principalement à deux hypothèses de méconnaissance des droits et libertés : la procédure pénale[54] et le principe d’égalité[55]. En conséquence, les réserves transitoires concernent spécifiquement certains droits et libertés que la Constitution garantit. Il n’y a pas d’application homogène de cette technique contentieuse.
Est-ce à dire que le Conseil constitutionnel souhaite en faire une application différenciée afin de garantir une forme d’effet utile (stricto sensu ou lato sensu) à ces droits au regard d’une forme de hiérarchisation de la fondamentalité des droits et libertés ? Pour la dire autrement, en reprenant les mots de la Professeure Nathalie Jacquinot « Est-ce à dire que certaines inconstitutionnalités seraient moins graves que d’autres et qu’il ne serait pas nécessaire de toutes les faire cesser immédiatement ? »[56]. Rien n’est moins sûr. En effet, la pratique des réserves transitoires laisse parfois perplexe. En l’absence de motivation au recours à cette technique juridique[57], il est délicat d’apprécier les raisons qui justifient dans un cas de faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité et dans un autre de ne pas recourir à une telle technique. On en revient donc à la problématique de la faiblesse de la motivation du juge constitutionnel sur le bénéfice des déclarations d’inconstitutionnalité qu’il prononce et par conséquent, au grand perdant de la jurisprudence du Conseil : le droit à un recours effectif.
B. Un grand perdant : le droit à un recours effectif
La pratique de la détermination des effets dans le temps des décisions du Conseil constitutionnel engendre un perdant en matière de protection des droits et libertés : le droit à un recours effectif. En dehors des hypothèses de droit pénal substantiel et des rares réserves transitoires, le droit à un recours effectif subit l’effet inutile des décisions d’inconstitutionnalité. Ce droit, garanti par les articles 16 de la Déclaration de 1789[58] et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l’Homme, pâties des limites inhérentes à l’effet utile des inconstitutionnalités prononcées par le Conseil. Pour l’ancienne Première présidente de la Cour de cassation, « Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable »[59]. Les jurisprudences européennes plaident d’ailleurs en ce sens. D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne encadre fortement le recours à la modulation dans le temps des inconventionnalités prononcées par les juges nationaux[60]. D’autre part, la Cour européenne des droits de l’homme considère traditionnellement que le droit à un recours effectif comprend son effectivité et donc le bénéfice des décisions de justice[61].
D’ailleurs, la pratique contentieuse du juge administratif illustre bien cet impératif de protection du droit à un recours effectif. Lorsque ce dernier module dans le futur les effets des annulations qu’il prononce dans le cadre de la jurisprudence Association AC ![62], il maintient une réserve pour les requérants ayant engagé une action avant l’arrêt du juge administratif pour des raisons touchant à « l’effectivité du droit au recours »[63]. Malgré quelques entorses[64] à cette « obligation »[65], ce principe semble s’imposer aux juridictions administratives. Les auteurs justifient cette garantie de l’effet utile par le nécessaire « respect des droits des justiciables »[66] et « l’effectivité du droit au recours » [67] des justiciables. L’équilibre entre la sécurité juridique et/ou la méconnaissance d’un droit ou d’un objectif à valeur constitutionnelle et le respect du droit à un recours effectif questionne. La jurisprudence du Conseil constitutionnel dévalue, à notre sens, la protection qui doit être accordée au droit à un recours effectif. En outre, sans motivation propre à la remise en cause de l’effet utile, le Conseil ne justifie pas les raisons pour lesquelles la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut bénéficier aux instances en cours et à l’auteur de la QPC. Cette critique est accentuée par le fait que le Conseil constitutionnel ne met pas d’office au contradictoire cette question[68]. Ainsi, le Conseil restreint le droit à un recours effectif sans pour autant recueillir les écritures des parties sur un élément crucial : le potentiel effet inutile de la déclaration d’inconstitutionnalité. À la différence, le juge administratif, lorsqu’il met en œuvre la jurisprudence Association AC !, doit au préalable recueillir sur ce point les avis des parties.
Surtout, cette pratique limite l’utilité même de la QPC qui, suivant le « P » doit être prioritaire. Or, pourquoi prioriser une QPC si le requérant sait d’avance qu’il a moins d’une chance sur deux de bénéficier de la décision ? L’auteur de la QPC transmise au Conseil aura permis de sauvegarder le principe de constitutionnalité en purgeant de l’ordre juridique une disposition législative irrégulière pour autant, « la réalité de sa vie quotidienne (…) au terme du recours » [69] ne se trouvera pas changée en mieux.
Pour conclure, la jurisprudence du Conseil constitutionnel laisse apparaître plusieurs degrés de protection des droits et libertés au regard de l’effet utile de ses décisions d’inconstitutionnalité. Tout d’abord, le droit pénal substantiel, au regard du principe de rétroactivité in mitius est très exceptionnellement influencé par une remise en cause de l’effet utile. Pour le reste, l’ensemble des droits et libertés méconnus par une disposition législative peuvent voir leur effectivité compromise par un effet inutile. À ce titre, la jurisprudence du Conseil constitutionnel fait preuve d’une certaine homogénéité dans l’absence de schéma lisible faute de motivation précise. Seules les réserves transitoires, dont la mise en œuvre ne répond pas à des critères prédéfinis, permettent en cas de méconnaissance du principe d’égalité ou du droit pénal procédural de garantir un effet utile ou une application immédiate. Il en ressort que si une hiérarchie devait être tentée, le droit au recours effectif, intégrant la nécessaire motivation, constituerait le droit le moins garanti par les effets temporels de la jurisprudence du Conseil. Ce constat peut laisser songeur, dès lors que la QPC avait justement pour objectif d’ouvrir une nouvelle voie de droit afin d’accroître les procédures de contrôle des droits et libertés que la Constitution garantit. Ainsi, 10 ans après la création de la Revue des droits et libertés fondamentaux et de la QPC, le Conseil constitutionnel semble avoir encore des difficultés à s’ériger pleinement en un gardien utile des droits et libertés.
[1] J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », D., 1962, p. 37.
[2] L’auteur souligne.
[3] X. Magnon, « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel. Quel(s) bénéfice(s) pour le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité ? », RFD adm., 2011, p. 761.
[4] Implicitement, dans sa première décision QPC, le Conseil constitutionnel a insisté sur l’importance de l’effet utile des décisions puisqu’il juge qu’il est nécessaire en l’espèce de « préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours », Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 Consorts L. [Cristallisation des pensions]. Voir également, S. Benzina, L’effectivité des décisions QPC du Conseil constitutionnel, LGDJ, Bibl. cons. sc. po., Tome 148, 2017, p. 314 et s.
[5] Décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D. [Pension de réversion des enfants].
[6] Pour une approche similaire : « QPC et droit fiscal. Les apports croisés du droit fiscal et de la QPC », Titre VII, vol. hors-série, n° octobre, 2020, p. 160 ; P. Deumier, « Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions constitutionnelles », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 47, 2015, p. 67 ; S. Benzina, « Le champ d’application de l’effet utile des décisions QPC d’inconstitutionnalité », AJDA, 2019, p. 1226. Ainsi, la présente étude n’appréhende pas l’effet utile en considérant que celui-ci dépend de la décision des juridictions ordinaires ou de la disposition en cause. Sur ce point voir : M. Benigni, L’application dans le temps des décisions QPC, Varennes, Collection des Thèses, n° 180, 2019, p. 307-309.
[7] J.-H. Stahl et A. Courrèges, « La modulation dans le temps des effets d’une d’annulation contentieuse. Note à l’attention de Monsieur le Président de la Section du contentieux », RFD adm., 2004, p. 438.
[8] Pour des données chiffrées de fin 2018 voir : T. Ducharme, « L’effet inutile des QPC confronté aux droits européens », RD publ., n° 1 2019, p. 107. Pour sa part, la présente étude s’intéressera principalement aux deux dernières années des QPC jugées par le Conseil constitutionnel.
[9] Mamoudy O., La modulation dans le temps des effets des décisions de justice en droit français, thèse Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013, p. 302.
[10] Article 62, alinéa 2 : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». Concrètement, le Conseil constitutionnel juge la disposition législative « contraire à la Constitution au moment de la décision, et pas à une date ultérieure, mais les effets de cette censure n’interviendront qu’à une date fixée par le juge », X. Magnon, « La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel », AIJC, 2012, n° XXVII-2011, p.557.
[11] Cette procédure étant particulièrement lourde pour les juridictions, le Conseil n’y a recours qu’avec parcimonie, S. Benzina, Thèse op. cit., p. 316.
[12] Sur le lien souvent distendu entre effet utile et réserve transitoire : N. Jacquinot, « Regard critique sur la notion de réserve transitoire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », AJDA. 2018, p. 2007.
[13] Décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012, Ordre des avocats au Barreau de Bastia [Garde à vue en matière de terrorisme : désignation de l’avocat]. Dans le même sens voir par exemple : Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, M. Kiril Z. [Enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle] ; Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012, Mme Maryse L. [Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale] ; Décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, M. Mohamadi C. [Règles de formation, de composition et de délibération de la cour d’assises de Mayotte].
[14] Pour ce faire, la présente intervention s’appuie sur une étude systématique des décisions du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021. Par ailleurs, pour approfondir la base de données, certaines décisions plus anciennes seront également incorporées à l’étude.
[15] S. Benzina, Thèse op. cit., p. 314 et s. Pour l’auteur, « Contrairement aux déclarations d’inconstitutionnalité sans effet différé, le report dans le temps de l’abrogation a en principe pour conséquence de nier tout effet utile à une déclaration d’inconstitutionnalité ».
[16] 2019-815 QPC, la réserve transitoire est applicable aux instances en cours à la date de publication de la décision (voir également 2021-910 QPC ; 2021-900 QPC qui réserve l’effet utile aux instances en cours dans l’hypothèse où « la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé dans la situation décrite au paragraphe 12 ») ; 2019-798 QPC qui a la spécificité de déclarer contraire à la Constitution une disposition législative qui n’est plus en vigueur à la date de la décision. Le Conseil juge en l’espèce que « la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une sanction prononcée sur le fondement des dispositions contestées avant la publication de la présente décision et non définitivement jugées à cette date, à l’exception des instances relatives à des sanctions prononcées par l’agence à la suite de poursuites engagées par une fédération sportive dans les conditions énoncées au paragraphe 8 ».
[17] Sur les 35 décisions de non-conformité totale ou partielle avec une abrogation immédiate, seules 9 ne garantissent pas un effet utile.
[18] 2021-911/919 QPC ; 2020-898 QPC ; 2020-884 QPC ; 2020-862 QPC ; 2020-843 QPC ; 2019-816 QPC ; 2019-789 QPC ; 2018-764 QPC
[19] 2020-872 QPC
[20] Décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D. [Pension de réversion des enfants].
[21] Parfois, le Conseil constitutionnel a également recours à la formule suivante : « Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision », Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016, M. Georges F. et autre [Perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence II].
[22] Paul Mathonnet, « La QPC en matière pénale dispose-t-elle encore d’un effet utile ? », AJ Pénal., 2018, p. 394 ; S. Benzina, Thèse op. cit., p. 322.
[23] Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 ; Décisions n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015.
[24] Cons. Const. Déc. n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
[25] Il va s’agir des différentes composantes du principe d’égalité : devant la justice (Décision n° 2021-925 QPC du 21 juillet 2021 ; Décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021 ; Décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019 ; Décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019) ; égalité procédurale (Décision n° 2018-765 QPC du 15 février 2019) ; devant la loi (Décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021 ; Décision n° 2021-897 QPC du 16 avril 2021)
[26] Décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021 ; Décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 ; Décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019.
[27] Décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021 ; Décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021.
[28] Décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021.
[29] Décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021.
[30] Décision n° 2021-934 QPC du 30 septembre 2021 ; Décision n° 2021-935 QPC du 30 septembre 2021 ; Décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021 ; Décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021 ; Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 ; Décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021.
[31] La motivation constitue un élément de compréhension de la décision pour les parties. Également, « la clarté de la motivation d’une décision du Conseil, notamment quant à ses effets sur les situations individuelles, conditionne son effectivité », S. Benzina, Thèse op. cit., p. 582-83. Voir plus généralement, F. Hourquebie et M.-C Ponthoreau, La motivation des décisions des cours suprêmes et cours constitutionnelles, Bruylant, 2012, 310 p.
[32] « L’effet utile des décisions QPC du Conseil constitutionnel : un bilan critique », Titre VII, vol. hors-série, n° octobre, 2020.
[33] Ibid.
[34] S. Benzina, Thèse op.cit., p. 259 et s. ; M. Kamal-Girard, Le Conseil constitutionnel et le temps, Mare & Martin, coll. « Bibliothèque des Thèses », Droit public, 2020, p. 669 et s. ; P. Mathonnet, « La QPC en matière pénale dispose-t-elle encore d’un effet utile ? », op. cit. ; « L’effet utile des décisions QPC du Conseil constitutionnel : un bilan critique », op. cit.
[35] Décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D. [Pension de réversion des enfants].
[36] CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et Autres, n° 255886, Rec. CE p. 197, concl. Ch. Devys.
[37] Décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B.
[38] Décision n° 2018-765 QPC du 15 février 2019, M. Charles-Henri M. En l’espèce, pour le Conseil constitutionnel l’abrogation immédiate de la disposition législative est « susceptible de porter atteinte à la protection du respect de la vie privée, à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infraction la protection du respect de la vie privée, à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infraction ». Ainsi, dès lors que « le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement », il décide de reporter dans le futur la date de l’abrogation.
[39] Décisions : 2021-935 QPC ; 2021-934 QPC ; 2021-924 QPC ; 2021-920 QPC ; 2021-912/913/914 QPC ; 2021-908 QPC ; 2021-910 QPC ; 2021-909 QPC ; 2021-905 QPC ; 2021-899 QPC ; 2021-900 QPC ; 2020-841 QPC.
[40] 2021-932 QPC ; 2021-897 QPC ; 2021-894 QPC ; 2021-895/901/902/903 QPC ; 2021-893 QPC ; 2020-886 QPC ; 2020-885 QPC ; 2020-871 QPC ; 2020-858/859 QPC ; 2020-844 QPC ; 2020-836 QPC ; 2019-828-829 QPC ; 2019-815 QPC ; 2019-805 QPC ; 2019-799-800 QPC ; 2019-786 QPC ; 2019-773 QPC ; 2019-770 QPC ; 2018-765 QPC ; 2018-763 QPC ; 2018-762 QPC.
[41] 2018-770 QPC ; 2018-765 QPC.
[42] 2020-843 QPC ; 2020-862 QPC ; 2020-884 QPC ;
[43] 2019-789 QPC (le Conseil fait référence à « l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale ») ; 2019-802 QPC ; 2020-911/912 QPC. Dans les deux dernières décisions, le Conseil fait référence aux « objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ».
[44] 2020-898 QPC.
[45] M. Kamal-Girard, Thèse op. cit., p.714 ; S. Salles, Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, Bibl. cons. sc. po., Tome 147, 2016, p. 71.
[46] Il faut préciser que dès le 2 juillet 2010 (Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres), dans une décision d’abrogation immédiate, le Conseil avait précisé le régime applicable à la composition des tribunaux maritimes commerciaux pour pallier le vide juridique. Dans le même sens : Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, M. Laurent L. ; Décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016, M. Jean-Marc E. et autre ; Décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017, Société Horizon OI et autre.
[47] Décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014, Société Orange SA.
[48] Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, Époux M.
[49] P.-Y. Gahdoun, « L’émergence d’un droit transitoire constitutionnel », RD publ., 2016, n° 1, p. 149.
[50] N. Jacquinot, « Regard critique sur la notion de réserve transitoire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », op. cit.
[51] D. Rousseau ; P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », RD publ., 2016, n° 1, p. 305.
[52] 2021-910 QPC ; 2021-909 QPC ; 2021-893 QPC ; 2019-815 QPC
[53] 2021-934 QPC ; 2021-935 QPC ; 2021-920 QPC ; 2021-894 QPC ; 2021-895/901/902/903 QPC ; 2020-886 QPC ; 2019-786 QPC ; 2019-773 QPC ; 2019-763 QPC.
[54] 2021-934 QPC ; 2021-935 QPC ; 2021-920 QPC ; 2021-894 QPC ; 2021-895/901/902/903 QPC ; 2020-886 QPC ; 2019-763 QPC.
[55] 2021-910 QPC ; 2021-909 QPC ; 2019-786 QPC ; 2019-773 QPC
[56] N. Jacquinot, « Regard critique sur la notion de réserve transitoire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », AJDA. 2018, p. 2007.
[57] S. Austry, Chronique de droit économique et fiscal, Nouv. Cah. Cons. const. 2015, n° 49.
[58] Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
[59] Communiqué de la Première présidence de la Cour de cassation relatif aux arrêts 589, 590, 591 et 592 du 15 avril 2011 rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation sur la régularité de mesures de garde à vue.
[60] CJUE, 28 juil. 2016, Association France nature environnement, Aff. C-379-15.
[61] CEDH, 28 juil. 1999, Immobliliare Saffi c/ Italie, n° 22774/93, point 66.
[62] CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et Autres, n° 255886, Rec. CE, p. 197, concl. Ch. Devys.
[63] J.-H. Stahl et A. Courrèges, « La modulation dans le temps des effets d’une d’annulation contentieuse. Note à l’attention de Monsieur le Président de la Section du contentieux », op. cit.
[64] Dans sa thèse, la Professeure O. Mamoudy relève à juste titre que dans certains arrêts le Conseil d’État a tout simplement supprimé du considérant de principe la réserve relative à l’effet utile pour les instances en cours, O. Mamoudy, Thèse op. cit., pp. 401-410.
[65] D. Connil, « Modulation des conséquences et conséquences de la modulation », note sous CE, 15 mai 2013, Fédération nationale des transports routiers, n° 337698, AJDA, 2013, p. 1876.
[66] J. Sirinelli, « Les annulations d’application différée » RFDA 2019 p.797
[67] J.-H. Stahl et A. Courrèges, « La modulation dans le temps des effets d’une d’annulation contentieuse. Note à l’attention de Monsieur le Président de la Section du contentieux », op. cit.
[68] M. Benigni et E. Cartier, « L’insoutenable question des effets dans le temps des décisions QPC », in Emmanuel Cartier, Laurence Gay et Alexandre Viala (dir.), La QPC, vers une culture constitutionnelle partagée ?, Paris, Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais, 2016. p. 236
[69] J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », D., 1962, p. 37.