Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère partie
Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère partie : pourquoi ?
Par Xavier Dupré de Boulois
De très nombreux droits fondamentaux ont été reconnus aux personnes morales par les différentes juridictions européennes et françaises depuis une trentaine d’années. Pour autant, cette reconnaissance fait encore aujourd’hui l’objet de vives critiques au sein de la doctrine, qu’il s’agisse de dénoncer une marchandisation des droits de l’homme ou une dénaturation des catégories juridiques. Il convient donc de rechercher les raisons qui expliquent l’affirmation des droits fondamentaux des personnes morales.
Il n’est aujourd’hui pas douteux que les personnes morales sont titulaires de droits fondamentaux. Les grands textes constitutionnels et conventionnels disent peu de choses sur cette question puisqu’il n’est guère que l’article premier du protocole 1er de la Conv. EDH qui contienne une affirmation explicite en ce sens. Cette reconnaissance a donc d’abord eu pour cadre le prétoire du juge. Et c’est le premier constat qui s’impose, le développement des droits fondamentaux des personnes morales est d’abord lié à considérations pragmatiques. Cette circonstance explique ainsi que, lorsque l’on s’efforce d’établir une généalogie de cette reconnaissance, il doit être relevé le rôle pionnier joué par le droit de l’Union européenne. Les grands arrêts qui ont jalonné l’affirmation puis l’affermissement de la protection des droits fondamentaux par la CJUE mettaient tous en cause des sociétés commerciales (17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, n°11/70; 14 mai 1974, Nold, n°4/73). Cette démarche décomplexée de la Cour de Luxembourg peut s’expliquer par la dimension essentiellement économique de la construction de l’Union européenne. Dans ce contexte, l’affirmation de droits fondamentaux des sociétés commerciales a eu une forte coloration fonctionnelle. Cette reconnaissance n’est pas moins évidente dans les jurisprudences respectives des autres juridictions. Un rapide tour d’horizon des solutions positives permet de constater que des personnes morales ont été jugées recevables à se prévaloir des droits fondamentaux liés à la protection des biens et des droits fondamentaux attachés à l’accès et au fonctionnement de la justice (ex. : Cass. Com., 8 juillet 2003, Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Guinée, Bull. IV, n°121 ; CC, n°2011-129 QPC, 13 mai 2011, Synd. des fonctionnaires du Sénat). Il en est de même pour la liberté d’expression (ex. : Cass. AP, 12 juillet 2000, Soc. Citroën, Bull. AP, n°7 ; Cour EDH 22 mai 1990, Autronic AG, série A n° 178), la liberté religieuse (ex. : Com. EDH, déc., 5 mai 1979, Church of Scientology / Suède, D.R. 16, p. 75), la liberté d’association (ex. : Cass. Civ. 3, 12 juin 2003, Soc. Arlatex, Bull. III, n°125 ; CE ord., 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°304053), la liberté syndicale (ex. : CE, 31 mai 2007, Synd. CFDT Interco 28, Rec. p. 222), la liberté de réunion (ex. : CE ord., 19 août 2002, Front National, Rec. p. 311), la liberté d’entreprendre (ex. : CE ord., 26 mai 2006, S.Y.C.I.M, Rec. p. 265) et le principe d’égalité (ex. : CC, n°2011-175 QPC, Soc. Travaux industriels maritimes et terrestres). Le débat se cristallise aujourd’hui autour des droits qui sont souvent présentés comme dérivant du droit au respect de la vie privée, à savoir le droit à la protection des secrets d’affaires (ex. : CJCE, 14 février 2008, Varec / Belgique, C-450/06 ; Cass. Soc., 5 mars 2008, Soc. TNS Secodip, Bull. V, n°55) et des locaux (ex. : CEDH, 16 avril 2002, Soc. Colas / France, Rec. 2002-III ; CE Sect., 6 novembre 2009, Soc. Inter-Confort, n°304300, Cass. Com., 12 octobre 2010, Soc. Alternance, n°09-70740) mais aussi plus généralement sur la reconnaissance du bénéfice des droits de la personnalité aux personnes morales.
L’affirmation des droits fondamentaux des personnes morales fait l’objet de critiques récurrentes en particulier au sein de la doctrine privatiste. Encore récemment, Véronique Wester-Ouisse, Bernard Edelman et Grégoire Loiseau ont exprimé une hostilité à l’égard d’une telle solution, qu’il s’agisse de dénoncer une « dérive technicienne et utilitariste du droit » (V. Wester-Ouisse, « dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances et influences », JCP 2009,I, 137. De la même auteure, « La jurisprudence et les personnes morales. Du propre de l’homme aux droits de l’homme », JCP 2009,I,121), la « marchandisation de la nature humaine » (B. Edelman, « La Cour européenne des droits de l’homme et l’homme du marché », D 2011 p. 897) ou encore « une déculturation des droits humains » (G. Loiseau, « Des droits humains pour personnes non humaines », D. 2011 p. 2558). La persistance d’un discours critique invite à faire retour sur la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales. La compréhension du phénomène suppose de répondre à trois questions : pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ?
Partie I. Pourquoi ?
Quelles sont les raisons qui expliquent que les personnes morales se sont vu reconnaître le bénéfice de droits fondamentaux au sein de notre système juridique ? Spontanément, cette solution peut surprendre voire choquer. Les droits fondamentaux sont censés être l’expression moderne des droits de l’homme, c’est-à-dire de droits reconnus aux seuls êtres humains. L’extension de leur bénéfice au profit d’entités abstraites ne s’impose pas d’évidence. Cette évolution évoque une dénaturation du concept de droits de l’homme, confirmant le constat opéré par Jean Rivero il y a une trentaine d’années : « le paradoxe majeure du destin des droits de l’homme depuis deux siècles est sans doute le contraste entre le dépérissement de leurs racines idéologiques et le développement de leur contenu et de leur audience à l’échelle universelle » (« Les droits de l’homme : droits individuels ou droits collectifs ? », in Droits collectifs et droits individuels, LGDJ, 1980, p. 17.). Il reste que cette reconnaissance s’est imposée pour deux raisons.
A. Une reconnaissance inhérente à l’évolution du système juridique
La reconnaissance de l’aptitude des personnes morales à être titulaires de droits fondamentaux s’explique en partie par le contexte dans lequel s’insère cette évolution. Il semble en effet qu’un sujet de droit dépourvu de tels droits n’est plus aujourd’hui en mesure de déployer son activité dans un univers juridique saturé de droits fondamentaux. On assiste en effet depuis une trentaine d’années à un double phénomène de subjectivisation et de « fondamentalisation » du système juridique. La subjectivisation renvoie à la « pulvérisation du droit en droits subjectifs » évoquée jadis par Jean Carbonnier (Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion, 1996, p. 121). La situation des individus au sein du système juridique est désormais déterminée à travers l’allocation et la mise en œuvre de droits subjectifs (en droit civil extra-patrimonial : A.-Cl. Aune, Le phénomène de multiplication des droits subjectifs en droit des personnes et de la famille, PUAM, 2007). Le droit ne régit plus des institutions, il se décline en droits. Cette évolution dans les modes d’énonciation du juridique est une expression de l’individualisme moderne. Elle exprime aussi l’affaiblissement de la transcendance d’intérêts collectifs dont les institutions assuraient la traduction. La « fondamentalisation » exprime la construction d’une filiation directe par la médiation des textes constitutionnels et conventionnels entre les droits subjectifs et les valeurs qui sont censées fonder le système juridique. La plupart des prérogatives et des intérêts des individus ont été « fondamentalisés ». Il en résulte qu’ils trouvent tous un fondement et une protection dans des normes supra-législatives. Les droits personnels s’analysent désormais comme la réalisation de droits fondamentaux tels que la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle ou le droit de propriété. L’atteinte à une créance résultant par exemple de l’intervention d’une loi rétroactive pourra alors être sanctionnée en tant que cette disposition législative viole qui la liberté contractuelle, qui le droit au respect des biens, etc. Le plus remarquable est que ce phénomène de « fondamentalisation » dépasse la catégorie des droits subjectifs telle qu’elle est traditionnellement définie en droit civil. Elle joue également à l’égard des prérogatives qualifiées de pouvoirs (E. Gaillard) ou encore de droits-fonctions. Le pouvoir de direction de l’employeur s’analyse désormais comme une expression de sa liberté d’entreprendre (Cass. Soc., 13 juillet 2004, Soc. Carrefour, Bull. V n°205) et l’autorité parentale trouve une protection dans l’article 8 de la Conv. EDH (CEDH, 16 novembre 1999, E. P. c/ Italie, n°31127/96).
Aussi apparaît-il qu’une entité qui prétend être un acteur au sein du système juridique ne peut déployer son activité si elle n’est pas titulaire de droits fondamentaux. La prise en compte de ses intérêts serait impossible devant le Conseil constitutionnel, la CEDH et la CJUE, puisque seuls les intérêts « constitutionnalisés » ou « conventionnalisés » ont voix au chapitre devant ces juridictions. Elle se trouverait dans une situation proche devant les juridictions ordinaires, confrontée qu’elle serait à des personnes physiques bardées de droits fondamentaux. Que pèserait le droit de propriété d’une société bailleresse face au droit au logement invoqué par le locataire ? De même, quel serait le sort des secrets d’affaire d’une entreprise confrontée à liberté d’expression d’un journaliste ? La reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales apparaît donc inévitable si l’on entend permettre à ces entités de réaliser leur objet social.
Reste que cette justification, pragmatique, donne une vision pessimiste de cette reconnaissance. Elle intervient en quelque sorte par défaut. Il est aussi possible de lui donner une mine plus positive. Elle traduit le déploiement des libertés collectives.
B. Une reconnaissance inhérente aux libertés collectives
La notion de personne morale est ambiguë. Alors que la personne humaine est distinguée de la personne juridique, la notion de personne morale exprime à la fois une réalité sociale (une collectivité humaine) et un statut juridique (le sujet de droit). Le débat sur les droits fondamentaux des personnes morales est pollué par cette ambiguïté. Il conduit souvent à « localiser » la réflexion sur les droits fondamentaux autour de la notion de sujet de droit, autour du masque, plutôt que sur ce qui se cache derrière le voile social. Le récent article de Grégoire Loiseau est emblématique à cet égard (art. préc.). Sa personne morale est un monstre froid dépourvu d’humanité, comme si l’entité personnifiée n’avait rien à voir avec ses fondateurs et ses membres, qu’il s’agisse d’une collectivité humaine ou d’un individu seul (dans le cas des sociétés unipersonnelles). L’origine de ce tropisme est probablement à rechercher dans la place centrale de la controverse académique entre fiction et réalité dans la réflexion sur la personnalité morale. Elle est d’abord une controverse technique sur la qualité de sujet de droit.
Quelle est la personne morale en cause dans le processus de reconnaissance des droits fondamentaux ? Il est d’abord question des hommes qui ont institué et qui sont membres (associés, copropriétaires, adhérents) de l’entité personnifiée. Les droits fondamentaux ne sont pas en principe des attributs liés à la qualité de sujet de droit mais des droits reconnus aux personnes humaines. Si notre système juridique étend à des entités personnifiées le bénéfice de tels droits, il ne le fait pas parce qu’elles sont dotées de la personnalité juridique mais parce qu’elles sont des organisations qui poursuivent des fins licites, mieux même, parce qu’elles manifestent l’exercice par leurs fondateurs ou membres d’une liberté, la liberté d’association, bien sûr, mais aussi la liberté d’entreprendre, la liberté religieuse, etc. Il peut d’ailleurs être relevé que des droits fondamentaux sont reconnus à des entités collectives dépourvues de personnalité juridique et notamment la liberté d’association (ex. : CE, 1er juin 2011, Groupement de fait Brigade sud de Nice, n°340849).
Cette idée renvoie à la distinction traditionnelle entre liberté individuelle et liberté collective. La personnalité juridique doit alors être comprise comme une technique offerte par le système juridique aux individus pour déployer collectivement une activité lucrative ou non (S. Marcus-Helmons, « Les personnes morales et le droit international », in Les droits de l’homme et les personnes morales, Bruylant, 1970, p. 35). Cela ne signifie pas que la personnalité juridique aurait cette unique fonction. Cette technique peut servir d’autres desseins, comme l’atteste l’usage qui peut en être fait en droit public. Mais il n’est pas douteux que la personnification juridique constitue un atout pour la réalisation des libertés collectives.
Libertés collectives et droit à la personnalité juridique
La controverse entre fiction et réalité n’est pas sans lien avec la question de la promotion des libertés collectives. Son véritable enjeu fut celui l’accès à la qualité de sujet de droit. La théorie de la réalité technique fût un discours de liberté. Il convient de se replacer dans le contexte qui a justifié son émergence. La liberté de s’associer n’a été reconnue que récemment : 1867 pour les sociétés commerciales, 1884 pour les syndicats et 1901 pour les associations. Par ailleurs, elle intervient alors que se déroule le processus douloureux de séparation de l’Eglise et de l’État qui se traduit notamment par la remise en cause de la place des congrégations religieuses. À leur égard, l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 n’est pas libéral : « Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement ». La construction de Léon Michoud est donc une promotion de la liberté d’association, et de manière sous-jacente, de la liberté religieuse. L’octroi de la personnalité juridique n’est pas une concession discrétionnaire de la loi, elle procède – sous-entendu elle doit procéder – du seul constat de l’existence d’une entité poursuivant un intérêt distinct des intérêts individuels de ses membres et dotée d’une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt. Les mots de Léon Michoud sont très clairs sur son projet : « Si le droit veut correspondre aux besoins de l’humanité, dégager la formule exprimant aussi exactement que possible les rapports existants dans la société humaine, il ne doit pas seulement protéger l’intérêt de l’individu, il doit garantir aussi et élever à la dignité de droits subjectifs les intérêts collectifs et permanents des groupements humains. Il doit permettre à ces groupements d’être représentés par des volontés agissant en leur nom ou, en d’autres termes, comme des personnes morales. Reconnaître le groupe comme licite, c’est par là-même reconnaître l’intérêt qu’il poursuit comme digne d’être protégé ; c’est par conséquent reconnaître implicitement sa personnalité juridique » (La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, LGDJ, T1, 1906, n°52).
L’objectif n’est donc pas seulement de mettre en adéquation réalité sociale et droit, il est aussi de promouvoir la reconnaissance de la personnalité juridique aux groupes qui poursuivent un intérêt licite. De là à affirmer l’existence d’un droit à la personnalité juridique des groupements fondés sur un intérêt licite, il n’y a qu’un pas que Michoud ne franchit pas.
Le droit positif fait néanmoins écho à cette revendication. Si le droit à la personnalité juridique n’est aujourd’hui expressément affirmé qu’au bénéfice des personnes physiques (art. 16 du PIDCP), la jurisprudence de la CEDH évoque régulièrement une telle idée. Dans plusieurs de ses décisions, elle a opéré un lien entre liberté d’association et reconnaissance de la personnalité juridique. « La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit se trouverait dépourvu de toute signification » (CEDH, 17 février 2004, Gorzelik/ Pologne, n°44158/98 ; Voir aussi, CEDH, 10 juillet 1998, Sidiropoulos / Grèce, n°26695/95). Quoique la référence à la personnalité morale soit ambiguë, il est clair, au regard de cette affaire, que c’est bien la possibilité pour une collectivité de bénéficier de la personnalité juridique qui est en cause. La Cour a également eu l’occasion à plusieurs reprises de condamner des mesures de privation de la personnalité juridique frappant des églises ou des partis politiques (refus de réimmatriculation d’une Eglise : CEDH, 5 avril 2007, Eglise de scientologie de Moscou / Russie, n°18147/02).
Libertés collectives et droits fondamentaux de la personne morale
La reconnaissance de la personnalité juridique à une collectivité humaine peut donc être la traduction de l’exercice de la liberté d’association. Mais au-delà, les libertés collectives qui s’exercent à travers la constitution d’une entité personnifiée ne peuvent pleinement se réaliser que si ladite entité est en mesure de déployer son activité sans entraves excessives. Dans cette perspective, lui sont donc reconnus des droits fondamentaux. Cette transmutation des libertés collectives des membres en droits fondamentaux de l’entité personnifiée est assurée par la médiation de l’objet social. Ce dernier traduit l’exercice de libertés collectives par les membres de l’entité personnifiée en même temps qu’il détermine l’activité et la finalité de cette entité. Ce lien entre droits fondamentaux et objet social de l’entité personnifiée a été remarquablement mis en valeur par Romuald Pierre dans sa thèse de doctorat (Les droits fondamentaux des personnes morales de droit privé, Limoges, 2010). Il constate ainsi que « l’ensemble des droits reconnus aux personnes morales procède de la nécessité de protéger l’objet social et d’en assurer la réalisation » (p. 276). C’est donc la considération de la réalisation et de la promotion de son objet social par l’entité, expression des libertés de ses fondateurs, qui explique la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales.
Cette approche permet de ne pas « surdéterminer » les droits fondamentaux des personnes morales. Elle exprime l’idée qu’il existe toujours une part « d’humanité » dans le constat de leur existence (Jacques Dabin, in Les droits de l’homme et les personnes morales, Bruylant, 1970, p. 146). Cette « humanité » se manifeste dans son objet social. Elle transparaît de manière très nette dans quelques décisions de justice à l’occasion desquelles les juges révèlent les libertés collectives des membres derrière les droits fondamentaux de la personne morale. La Commission EDH a ainsi relevé « qu’un organe ecclésial ou une association à but philosophique ou religieux a la capacité de posséder et d’exercer le droit a la liberté de religion, car lorsqu’un tel organe introduit une requête, il le fait en réalité au nom de ses membres » (Comm. EDH, déc., 15 avril 1996, Kustannus Oy Vappa Ajattelija AB et a. / Finlande, DR n°85-B, p. 29). De même, le Conseil constitutionnel a un temps considéré que « le principe d’égalité n’est pas moins applicable entre les personnes morales qu’entre les personnes physiques, car, les personnes morales étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du principe d’égalité entre celles-là équivaudrait nécessairement à une méconnaissance de l’égalité entre celles-ci » (CC, n°81-132 DC, 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, Rec. p. 18). Il est désormais rare que les juridictions s’embarrassent de tels détours pour justifier la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales. L’idée n’en demeure pas moins sous-jacente.
Pour citer cet article : Xavier Dupré de Boulois, « Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère partie : pourquoi ? », RDLF 2011, chron. n°15
Crédits photo : Michael Lorenzo, stock.xchng
Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.
VOIR :
http://lesecuriesdusigne.fr/Lesecuriesdusigne_SITE_OFFICIEL/Actualite_Videosurveillance,_personnes_morales_et_vie_privee.html