Le « droit d’entrer dans son propre pays » à l’épreuve de circonstances sanitaires exceptionnelles : un cadre juridique devant évoluer ?
Par Baptiste Jouzier, Doctorant contractuel à l’Université Grenoble Alpes et à la Faculté de droit de l’Université Laval.
« Le monde se barricade ». L’ensemble de la presse francophone a repris ce phrasé choque pour évoquer le phénomène de fermeture en cascade des frontières[1]. Pour se protéger de l’arrivée du virus ou faire respecter la salutaire « distanciation sociale », les pays limitent les vols internationaux et ferment leurs frontières. Dans un contexte de mobilité internationale grandissante, où les déplacements internationaux liés aux études, au travail ou au tourisme sont en constante augmentation[2], la question du sort des nationaux à l’étranger, notamment pour des déplacements de courte durée, s’est rapidement posée[3].
Les presses française, belge et canadienne – pour n’en citer que quelques-unes – se sont immédiatement emparées de la problématique[4]. Sont rapportées des réponses « évasives » des ambassades[5], voire un abandon pur et simple : La Presse relaie des témoignages tels que « l’ambassade n’est pas là pour nous »[6]. A côté de ces difficultés techniques au retour, posant la question du rôle des ambassades, s’est posé un problème plus frontal encore, bien que moins répandu : celui du sort des nationaux à l’étranger dont le pays de nationalité a entièrement fermé ses frontières, sans exception pour ses ressortissants. S’il est difficile de proposer à l’heure actuelle une étude exhaustive, cela semble par exemple être le cas de Madagascar et du Maroc[7]. Ainsi, les marocains à l’étranger demeurent dans la plus grande incertitude, dans la mesure où tous les vols commerciaux ont été annulé et où un rapatriement organisé par l’Etat n’est pas annoncé[8]. L’Etat semble leur empêcher, sur le fondement des mesures sanitaires, tout retour.
Pourtant, le « droit au retour » existe bel et bien ; il est explicitement consacré par plusieurs instruments internationaux ou régionaux, et est considéré par certains comme relevant du droit international coutumier[9]. L’article 13, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) prévoit que « [t]oute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »[10], et l’article 12, paragraphe 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) stipule que « [n]ul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays »[11]. Il est encore consacré par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)[12]. Il est directement lié au « droit de quitter tout pays », consacré par tous les instruments internationaux et régionaux majeurs[13] : dans le cas d’une fermeture totale des frontières, comme au Maroc, le droit de quitter le pays dans lequel on se trouve est un prérequis évident au droit au retour[14]. Si ce dernier droit fera donc nécessairement l’objet de références ponctuelles, les Etats ne semblent pour le moment pas s’opposer aux opérations de rapatriement : le « droit de quitter tout pays » ne parait jamais totalement opposé, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, au droit au retour. C’est pourquoi il ne sera étudié que de façon subsidiaire dans cette étude.
Le droit au retour est aujourd’hui associé au « rapatriement », et au sort des réfugiés et des déplacés internes[15]. Pourtant, il a été initialement conçu comme un véritable droit de l’individu, largement lié à la notion du droit à quitter tout pays dans un contexte de fermeture des frontières dû à la Guerre froide[16]. Alors que Sander Agterhuis estime que cette vision « individuelle » du droit au retour, dans un contexte de fermeture des frontières, « aurait peu de pertinence pour le 21e siècle »[17], il faut au contraire constater que dans un contexte de circonstances sanitaires exceptionnelles mondialisées et de fermeture générale des frontières internationales, un retour à l’essence même du « droit au retour », tel que pensé par la DUDH et le PIDCP, paraît nécessaire. Face à la situation infiniment complexe des ressortissants à l’étranger souhaitant rentrer dans chez « eux » dans ce contexte de crise, il convient ainsi d’analyser le cadre juridique du droit au retour, tel que garanti par le droit international, et notamment la position du Comité des droits de l’homme (CDH) et les différents rapports onusiens sur la question. Il sera également nécessaire « d’inverser la logique », et d’adopter une recherche plus prospective pour déterminer l’utilité possible de ce droit, qui pourrait être en parti repensé dans un contexte probable de multiplication des crises mondialisées. Le droit au retour est nécessairement limité dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle, dans la mesure où il est ouvert aux dérogations. Pour autant, il paraît nécessaire de s’interroger sur la façon dont il pourrait être invoqué par les nationaux pour demander un rapatriement, et sur sa possible utilisation pour encadrer les relations entre Etats dans un contexte aussi sensible que ne l’est la crise actuelle.
La crise du COVID-19 peut être perçue comme révélant l’utilité potentielle et le délaissement traditionnel d’un droit que la communauté internationale pourrait gagner à repenser. Ainsi, si l’étendue du droit au retour est nécessairement limitée dans un contexte de crise sanitaire (I), son régime pourrait être amélioré pour répondre à un besoin déjà incontournable (II).
I. L’étendue nécessairement limitée du droit au retour dans un contexte d’urgence sanitaire
Au moment d’aborder le droit au retour dans un contexte de crise sanitaire mondiale, il convient d’abord d’apporter une nuance indépassable à son utilité pour la mise en œuvre concrète des droits des individus. En effet, le droit au retour semble, d’une part, strictement limité en ses bénéficiaires (A). D’autre part, il est nécessairement dérogatoire dans un tel contexte – même si les limitations au retour dans un contexte d’urgence sanitaire semblent être conceptualisées a minima (B).
A. Un droit essentiellement limité aux nationaux
La question des bénéficiaires du droit au retour est l’une des questions essentielles soulevées par l’article 12, paragraphe 4, du PIDCP. Si le droit au retour est limité aux seuls nationaux par les conventions régionales majeures, à l’exception de la CADHP, il est en droit international des droits de l’homme (DIDH) fait référence aux notions de « son propre pays » – pour le PIDCP – et de « sien » – pour la DUDH. Cette question des bénéficiaires du droit au retour a été posée avec une urgence particulière dans le cadre des fermetures de frontière dues au COVID-19. Ainsi, il est possible de relayer l’inquiétude ayant émergée au Canada, suite à l’annonce première du gouvernement de fermer les frontières à tous, aux seules exceptions des nationaux, des résidents permanents et des étatsuniens : dans un contexte de mobilité internationale accrue, de nombreux résidents temporaires craignaient d’être bloqués en dehors de leur pays de résidence habituelle[18]. Les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers ont rapidement protesté, estimant leur exclusion injuste. Illégale ? Finalement, le gouvernement canadien est revenu en arrière, et a intégré ces derniers dans la liste des exceptions[19]. Il est néanmoins possible de s’interroger sur cette question de la légalité, de se demander si ce revirement pourrait être lié au sentiment, pour l’Etat, d’être contraint d’autoriser aux résidents temporaires de rentrer dans leur pays de résidence en vertu du droit international.
Cette question des bénéficiaires du droit au retour est essentiellement liée à la formule sibylline du PIDCP[20] ; l’interprétation de la notion de « propre pays » a été considérée par le CDH lui-même comme « délicate »[21]. Dans sa première décision sur le droit au retour, Stewart c. Canada[22], le Comité a dessiné les contours d’une position restrictive quant à son interprétation. Par un raisonnement discuté[23], le Comité a estimé que cette notion renvoyait à une situation se plaçant entre la situation du national, trop limitée et délibérément non choisie, et la situation du « simple étranger », pouvant être légalement expulsé aux termes de l’article 13[24]. Cette « catégorie intermédiaire, peu définie, entre les nationaux et les étrangers »[25], a été passée au crible de la « résidence permanente » par le CDH. Rappelant justement que si le critère strict de la nationalité avait été rejeté, le critère plus large de la « résidence permanente » avait également été rejeté par les rédacteurs du Pacte[26], le Comité a retenu une vision restrictive, rejetant le bénéfice du droit au retour pour le demandeur, résident permanent. Le Comité a clarifié sa position dans son observation générale n° 27 – estimant que certaines « catégories de résidents à long terme » pourraient invoquer le bénéfice du droit au retour[27] – et dans sa jurisprudence récente, retenant pour définir le « propre pays » les critères de la résidence de longue durée, des liens personnels et familiaux étroits et de l’intention de demeurer dans le pays[28]. Il semble donc que l’extension du droit au retour aux résidents permanents n’est pas acquise ; ce qui exclut a fortiori pour les résidents temporaires.
Un constat doit donc être fait, ici, en relation avec la crise du COVID-19. Si la plupart des Etats accordent des exceptions à leurs nationaux dans la fermeture de leurs frontières, et que le statut le plus précaire est celui des résidents temporaires, ces derniers ne semblent pouvoir nullement bénéficier du droit au retour tel que garantit en droit international.
En dehors du caractère limité de l’étendue du droit au retour du fait d’une stricte limitation de ses bénéficiaires, le droit au retour peut paraître précaire, dans un contexte de crise sanitaire mondialisée, au regard des dérogations qu’il permet. Ce droit n’est pas absolu, et une crise telle que celle du COVID-19 pourrait permettre aux Etats d’y déroger.
B. Un droit pouvant être soumis à des dérogations
Le droit de rentrer dans son propre pays est un droit qui possède une place particulière dans l’article 12 du PIDCP relatif à la liberté de mouvement. En effet, contrairement à la liberté de circulation au sein d’un Etat et au droit de quitter tout pays, il n’est pas directement visé par les restrictions prévues à l’article 12, paragraphe 3, et liées à la « sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui »[29]. Il serait plus « absolu »[30]. Pourtant, la possibilité de privations non-arbitraires, et la possible dérogation sur le fondement de l’article 4 du PIDCP[31], oblige à s’interroger sur la limitation de ce droit dans le cadre d’une crise aussi importante que celle du COVID-19.
Si l’article 12, paragraphe 4, du PIDCP n’interdit que les privations « arbitraires » du droit de rentrer dans son propre pays, ce caractère de « l’arbitraire » a été interprété strictement. Ce terme a simplement été inséré, historiquement, pour permettre « l’exil légal » sans inscrire ce dernier dans le texte du PIDCP[32]. La vision des rédacteurs du Pacte était donc particulièrement restrictive. Le Comité en a également donné une vision minimale dans son Observation générale n° 27, estimant que son objet « est de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières »[33]. Ce double critère, de la conformité aux objectifs du Pacte et du raisonnable, a fait dire au comité que « les cas dans lesquels la privation du droit d’une personne d’entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable, s’ils existent, sont rares »[34]. Sans présenter en détail ce caractère du « non-arbitraire » dans le contexte du droit au retour, qui a été considéré par certains comme si restrictif qu’il empêchait toute dérogation sur ce fondement[35], il est possible de l’étudier brièvement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.
Si aucune source formelle ne semble pouvoir être analysée à ce titre, deux rapports de la Sous-Commission de lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités sont pertinenants. Ainsi, en 1963, José D. Inglés estimait que
[w]hat usually happens is that a national who has an infectious or loathsome disease, for example, is admitted for treatment, or compliance with health or sanitary regulations, instead of being turned away. This arises from the fact that a State cannot shirk its responsibility towards a national or arbitrarily deprive him of the right to enter his own country[36].
Ainsi, en raison de la responsabilité d’un Etat envers ses nationaux, ce dernier ne pourrait pas refuser le retour à l’un de ses nationaux touchés par une maladie infectieuse. C’est de moins ce qui arrive « habituellement ». Encore, en 1988, Chama L. C. Mubanga-Chipoya rapportait que
[d]uring the discussion in the Third Comnittee in 1959, the general consensus was that, while the right was absolute, it should not be made subject to the same kind of restrictions as the other rights defined in paragraphs 1 and 2 of the same article. It was thought inconceivable, for example, that a State should prohibit one of its nationals from entering its territory for reasons of health or morality[37].
Ainsi, les raisons de santé ne seraient pas jugés pertinentes pour exclure un national du bénéfice du droit au retour – ce qui pourrait en effet paraître cohérent par rapport à la non soumission du droit au retour aux restrictions prévues par l’article 12, paragraphe 3. Au contraire, cependant, Eckart Klein estime que le droit au retour
may be suspended temporarily, for instance if the person concerned suffers from an infectious disease and is put in quarantine outside the State’s territory. This is not considered to be an impermissible deprivation but a modification of the right to enter […], or, at least, it would not be arbitrary[38].
La « suspension » du droit serait alors possible en cas de maladie contagieuse ? Ces réflexions se basent essentiellement sur la logique – à l’exception de celle de Chama L. C. Mubanga-Chipoya –, et il ne semble pas être de notre devoir de trancher. Force est de constater, cependant, que la possibilité de l’exclusion d’un national pour une raison de santé parait contestée. Dans le cas du Maroc, par exemple, il pourrait être avancé que l’Etat avait les moyens de permettre à ses nationaux de rentrer, quitte à organiser leur quarantaine, au moins au début de la crise. Cette réflexion n’est cependant pertinente qu’en période « normale », et une solution totalement différente apparait en contexte de crise, contexte dans lequel pourrait être invoqué l’article 4.
La limite fondamentale du droit au retour dans le contexte de la crise du COVID-19 tient à la possible dérogation à ce droit sur le fondement de l’article 4 du PIDCP, qui permet de déroger à la plupart des articles du PIDCP, dont l’article 12, paragraphe 4, « [d]ans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel »[39]. Il ne convient pas de s’étendre trop largement sur cette possible dérogation, car elle parait difficilement contestable dans le contexte actuel. Dès lors, les Etats pourraient décider de déroger au droit au retour, même de leurs nationaux, en estimant que le COVID-19 est un danger menaçant l’existence de la nation, dans le seul respect du cadre prévu par l’article 4[40].
Une première étude de l’étendue du droit au retour révèle sa limite dans le cadre d’une crise sanitaire telle que celle du COVID-19. D’une part, il ne bénéficierait quasiment qu’aux nationaux, à l’exclusion des résidents permanents ou temporaires. D’autre part, et malgré son caractère « absolu », il pourrait y être dérogé par la mise en place d’un « état d’urgence sanitaire », comme cela est le cas en France[41]. Malgré cette limitation, une brève étude des difficultés actuelles et du régime juridique de ce droit invite à repenser la notion dans une perspective de lege feranda.
II. Un régime réducteur du droit au retour devant évoluer dans un contexte de crise mondialisée ?
Le droit au retour est aujourd’hui vu comme entrainant des obligations limitées pour l’Etats (A). Cette solution, entrainant une absence d’obligation de l’Etat de rapatrier ses nationaux en temps de crise, présente de nombreuses difficultés dans un contexte de crises mondialisées. Dès lors, la crise du COVID-19 invite à se pencher sur le régime juridique de ce droit peu exploité, qu’il serait pertinent de faire évoluer (B).
A. Une obligation traditionnellement réduite excluant un « devoir de rapatriement »
La question du régime du droit au retour pose plusieurs questions, sur les devoirs de l’Etat d’accueil et de l’Etat de nationalité – ou du « pays propre » – envers le ressortissant à l’étranger. Ainsi, Antonio Cassesse relevait justement, en 1975, que
unlike many other human rights and freedoms, its exercise does not produce effects only within a single State, but often affects at least two communities, that of the country to be left and that of the State to which ingress is sought[42].
Le droit au retour est en effet un droit bien particulier, qui implique deux Etats dans sa mise en œuvre, ainsi qu’un caractère forcément extraterritorial pour le pays de retour, contrairement à la lettre de l’article 2, paragraphe 1, du PIDCP posant la limitation ratione teritorri du Pacte[43]. Le devoir principal de l’Etat d’accueil parait être de permettre à l’étranger de quitter librement son territoire – on rejoint ici le droit de quitter tout pays. Le devoir de l’Etat de retour peut prendre plusieurs formes, et il convient de l’étudier plus en avant, dans le contexte d’une crise sanitaire telle que celle du COVID-19, entrainant la fermeture progressive des frontières et la suspension des vols commerciaux.
Le droit au retour est traditionnellement perçu comme une obligation négative de l’Etat[44], et l’article 12, paragraphe 4, du PIDCP prévoit bien une « interdiction de privation ». Néanmoins, une étude de la jurisprudence du Comité laisse à penser que le droit au retour peut impliquer des obligations d’action de l’Etat. D’abord, dans son Observation générale n° 31 sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité a précisé que « [l]’obligation juridique énoncée au paragraphe 1 de l’article 2 est à la fois négative et positive » et que « les États parties doivent prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres appropriées pour s’acquitter de leurs obligations juridiques »[45]. Cette considération générale trouve une confirmation dans la décision Vaca c. Colombie[46]. Ainsi, le CDH a estimé que, « le droit interne n’offr[ant] pas des voies de recours utiles susceptibles de permettre à l’auteur de rentrer dans son pays de son exil forcé dans des conditions de sécurité », « l’État partie n’a pas garanti le droit de l’auteur de demeurer dans son propre pays, d’y retourner et d’y résider »[47]. Ainsi, manquant à prendre des mesures positives dans son droit interne, la Colombie a contrevenu à l’article 12, paragraphe 4. Ce dernier pouvant bien comporter une obligation positive de l’Etat. Cette obligation pourrait également être associée à l’obligation de transmettre des documents légaux, notamment un passeport, traditionnellement associé au droit de quitter tout pays[48].
Dans le contexte actuel, une interrogation demeure cependant : est-ce que le droit au retour pourrait entrainer une obligation positive l’Etat d’agir à l’extérieur de son territoire, pour organiser par exemple un rapatriement ? Cette question est essentielle dans le contexte actuel, où les ressortissants étrangers rencontrent les plus grandes difficultés pour rentrer, et dans lequel les vols commerciaux diminuent drastiquement. En témoigne, par exemple, un appel à l’aide d’une française dont le père, atteint du coronavirus, est bloqué dans un hôpital de campagne au Kenya, dans un état critique[49]. L’Etat français a-t-il une obligation juridique d’organiser le rapatriement ? Rien n’est moins sûr. Comme le révèle Christian Tomuschat,
[a]n inquiry into the travaux préparatoires shows that the governments involved in the drafting process were rightly of the view that under normal circumstances a State is unable to ensure the rights under the Covenant to its citizens in foreign territory[50].
Aussi, les Etats n’ont classiquement à appliquer les traités relatifs aux droits de l’homme que dans les cas particulier d’un exercice extraterritorial de leur juridiction[51], ce qui n’est clairement pas le cas dans l’hypothèse envisagée. Dès lors, et en toute hypothèse, un individu, même national de l’Etat de retour, ne pourrait exiger de son « propre pays » une action positive à l’étranger pour assurer son retour. Une telle obligation d’action pourrait par ailleurs poser des questions quant à la souveraineté de l’Etat d’accueil, avec qui il parait nécessaire de coopérer pour organiser un rapatriement, notamment dans un contexte de fermeture stricte des frontières, en vertu du principe de non-ingérence[52].
En l’état actuel du droit, il ne semble donc pas possible, pour un individu, d’exiger de son Etat de nationalité un rapatriement en cas de crise sanitaire grave, même lorsque sa santé est directement menacée. Une évolution de ce cadre juridique est-elle probable, et à recommander ? C’est ce qu’il faudra étudier rapidement dans une partie prospective.
B. Vers une nécessaire évolution du cadre juridique ?
Plusieurs éléments laissent à penser qu’une évolution du droit au retour, dans un contexte de multiplication des crises mondiales, serait à la fois souhaitable et possible. Il faut d’abord constater une augmentation de la difficulté, pour les Etats, d’assurer la protection de leurs nationaux à l’étranger, et notamment leur rapatriement. Ainsi, l’augmentation du nombre de personnes transitant à l’étranger, l’inter-connectivité croissante du monde et la multiplication probable des crises conduisent à questionner l’action diplomatique classique de protection. Nina Græger and Wrenn Yennie Lindgren constatent que
[c]urrent global work, travel and residence patterns, combined with a more insecure international environment, have expanded the spectre of insecurities to which citizens abroad may be exposed, […]The heightened frequency of crises involving citizens abroad — whether an act of terrorism, the outbreak of violent conflict, or a devastating flood — exemplify how global and trans-boundary developments are challenging diplomacy, both conceptually and in practice[53].
Cette augmentation de la difficulté à agir, et la multiplication annoncée des crises mondiales – donc de la fermeture des frontières ? – pose nécessairement la question d’un renforcement du droit au retour, aujourd’hui délaissé en tant que droit que permettant de surmonter la fermeture des frontières. Cette évolution peut être plus largement liée à l’évolution envisagée de la protection diplomatique, qui pourrait devenir à terme un devoir de l’Etat et un droit de l’individu, et non plus un droit de l’Etat, ce dernier pouvant l’exercer arbitrairement[54], ou encore au développement d’un « duty of care » de l’Etat vu comme une obligation juridique[55].
Il est ainsi possible de reprendre cette constatation de Caro Focarelli : « disasters are of increasing worldwide concern and some legal regulation of transnational assistance and relief to disaster-affected populations is desperately needed »,[56] pour appeler à la mise en place d’un cadre juridique véritable garantissant et entourant le droit au retour[57]. Il est possible de citer, en guise d’indices, l’obligation de coopération prévue par l’article 67, paragraphe 1, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui dispose que « [l]es Etats parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d’adopter des mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’Etat d’origine »[58]. Ou encore le cadre juridique plus précis de la Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée)[59].
Cette rapide étude du droit au retour, en DIDH, face à la crise du COVID-19 révèle la limite de ce droit pour exiger des Etats « de retour » l’organisation d’un rapatriement. La solution semble demeure à la discrétion des Etats et de leur action diplomatique. Encore, dans un contexte de crise aussi avancé que le contexte actuel, il paraît possible pour un Etat de priver totalement ses nationaux d’un droit au retour, pour la durée de « l’état d’urgence sanitaire ». Ceci étant dit, dans une inversion de la logique du raisonnement, il est possible d’utiliser cette crise – qui pourrait n’être que l’amorce des « crises mondialisées », du fait de l’inter-connectivité croissante du monde – pour interroger ce régime limité du droit au retour, ayant déjà vu plusieurs appels à évoluer. La création d’un véritable régime du droit au retour, obligeant les Etats à coopérer, est-elle envisageable ? Cette possibilité n’est pas déraisonnable, et paraît souhaitable. Il est possible de conclure cette brève présentation par un rappel de Jacqueline Weakers, Directrice de la Division Migration et santé de l’OIM, publié dans une proposition d’aide de l’Organisation internationale des migrations (OIM) à la communauté internationale, dans le cadre de la crise du COVID-19 :
Alors que de nouveaux cas continuent d’être signalés chaque jour, tout n’est pas clair sur ce virus mais ce qui est certain, c’est que la mobilité humaine est une réalité et que nous devons trouver des solutions au sein même de cette réalité pour que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé, tout en limitant les perturbations sociales et économiques.[60]
[1] Voir par ex « Coronavirus : le monde se barricade, l’Europe épicentre de la maladie », Le Monde (15 mars 2020), en ligne : <lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-le-monde-se-barricade-l-europe-epicentre-de-la-maladie_6033129_3244.html> (consulté le 21 mars 2020) ; « Coronavirus: le monde se barricade, plus de 150 000 personnes contaminées », La Presse (14 mars 2020), en ligne : <https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/14/01-5264637-coronavirus-le-monde-se-barricade-plus-de-150-000-personnes-contaminees.php> (consulté le 24 mars 2020).
[2] OIM, Etat de la migration dans le monde 2018, en ligne : <https://publications.iom.int/fr/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-2018> (consulté le 24 mars 2020), p. 2.
[3] Sur le contexte général, voir Nina Græger et Wrenn Yennie Lindgren, « The Duty of Care for Citizens Abroad: Security and Responsibility in the In Amenas and Fukushima Crises » (2018) 13:2 The Hague Journal of Diplomacy 188, p. 189.
[4] Voir par ex « Coronavirus : des milliers de Français bloqués à l’étranger veulent rentrer », TV5 Monde (23 mars 2020), en ligne : <https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-des-milliers-de-francais-bloques-l-etranger-veulent-rentrer-352222> (consulté le 24 mars 2020) ; « Coronavirus: Vols annulés, confinement – la galère des Belges à l’étranger », Le Soir (23 mars 2020), en ligne : <https://plus.lesoir.be/289455/article/2020-03-23/coronavirus-vols-annules-confinement-la-galere-des-belges-letranger> (consulté le 24 mars 2020) ; « Canadiens coincés à l’étranger: «On se demande si on va mourir ici» », La Presse (18 mars 2020), en ligne : <https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/17/01-5265176-canadiens-coinces-a-letranger-on-se-demande-si-on-va-mourir-ici.php> (consulté le 24 mars 2020).
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] « Coronavirus : les pays africains multiplient les mesures bien plus précocement que l’Europe », Le Monde (16 mars 2020), en ligne : <https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/16/covid-19-le-tour-d-afrique-des-mesures_6033295_3212.html> (consulté le 21 mars 2020).
[8] « Coronavirus: Témoignages de ressortissants marocains bloqués à l’étranger », Médias 24 (16 mars 2020), en ligne : <https://www.medias24.com/coronavirus-temoignages-de-ressortissants-marocains-bloques-a-l-etranger-8400.html> (consulté le 24 mars 2020) ; « Covid-19: Les Marocains bloqués à l’étranger livrés à leur sort », Challenge (17 mars 2020), en ligne : <https://www.challenge.ma/covid-19-les-marocains-bloques-a-letranger-livres-a-leur-sort-132679/> (consulté le 24 mars 2020).
[9] Sander Agterhuis, « The Right to Return and Its Practical Application » (2005) 58:1 Revue hellénique de Droit international 165, p. 167 ; Eckart Klein, « Movement, Freedom of, International Protection » dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, par Oxford Public International Law, en ligne : <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e851?rskey=suhIdf&result=1&prd=MPIL> (consulté le 21 mars 2020), para. 2. Cette consécration coutumière ne concernerait cependant que les nationaux.
[10] Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés AG 217A (III), Doc off AG NU, 3e sess, Doc NU A/810 (1948) 71, art. 13, para. 2 [DUDH].
[11] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 RTNU 171, art. 12, para. 4 (entrée en vigueur : 23 mars 1976) [PIDCP].
[12] Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à cette dernière, 16 septembre 1963, 1496 RTNU 263, art. 3, para. 2 (entrée en vigueur : 2 mai 1968) [Protocole 4 CESDH] ; Convention américaine relative aux droits de l’homme « Pacte de San José de Costa Rica », 22 novembre 1969, 1144 RTNU 123, art. 22, para. 5 (entrée en vigueur : 18 juillet 1978) [CADH] ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 217, art. 12, para. 2 (entrée en vigueur : 21 octobre 1986) [CADHP].
[13] DUDH, supra note 10, art. 13, para. 2 ; PIDCP, supra note 11, art. 12, para. 2 ; CADHP, supra note 12, art. 12, para. 2 ; CADH, supra note 12, art. 22, para. 2 ; Protocole 4 CESDH, supra note 10, art. 2, para. 2.
[14] On verra cependant que les Etats ne semblent jamais s’opposer aux opérations de rapatriement des autres Etats : dès lors, le « droit de quitter tout pays » ne parait jamais totalement opposé au droit au retour. C’est pourquoi il ne sera étudié que de façon subsidiaire dans cette étude.
[15] Alfred de Zayas, « Repatriation » dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, par Oxford Public International Law, para. 15–24, en ligne : < https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e868?rskey=GKifqU&result=1&prd=MPIL> (consulté le 26 mars 2020)., para. 15–24.
[16] Agterhuis, supra note 9, p. 180.
[17] Ibid (notre traduction).
[18] « « Je dois laisser ma vie » : des Français alarmés par la fermeture des frontières canadiennes », Radio-Canada (16 mars 2020), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1670003/frontiere-canada-montreal-quebec-pvt-coronavirus-> (consulté le 26 mars 2020).
[19] « Étudiants étrangers et travailleurs temporaires pourront finalement revenir au Canada », Radio-Canada (18 mars 2020), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1673860/coronavirus-retour-canada-covid-etudiants-travailleurs-temporaires> (consulté le 26 mars 2020).
[20] Olivier Delas, « Article 12 » dans Emmanuel Decaux, dir, Le pacte international relatif aux droits civils et politiques : commentaire article par article, Paris, Economica, 2011, 285, (« seule la notion de propre pays, permet de déterminer le champ d’application ratione personae de cet article », p. 307).
[21] CDH, Stewart c. Canada, Déc CDH 538/1993, Doc off CDH NU, 58e sess, Doc NU CCPR/C/58/D/538/1993 (1996) 3, para. 12.4 [CDH, Stewart].
[22] Ibid.
[23] Delas, supra note 20, p. 312.
[24] CDH, Stewart, supra note 21, para. 12.3.
[25] Delas, supra note 20, p. 310.
[26] CDH, Stewart, supra note 21, para. 12.5.
[27] CDH, Observation générale No 27 : Liberté de circulation (article 12), Doc off CDH NU, 67e sess, Doc NU CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999) 1, para. 20. [CDH, Obs. gé. 27].
[28] CDH, Budlakoti c. Canada, Déc CDH 2264/2013, Doc off CDH NU, 122e sess, Doc NU CCPR/C/122/D/2264/2013 (2018), para 9.2. [CDH, Budlakoti].
[29] PIDCP, supra note 11, art. 12, para. 3 ; Delas, supra note 20, p. 305 ; Klein, supra note 9, para. 13.
[30] Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, Analysis of the current trends and developments regardinp the right to leave any country including one’s own, and to return to one’s own country, and some other riqhts or considerations arising therefrom :
Final report prepared by Mr. C.L.C. Mubanga-Chipoya, Doc off CES NU, 40e sess, Doc NU E/CN. 4/Sub. 2/1988/35, para. 49 [Rapport Mubanga-Chipoya].
[31] PIDCP, supra note 11, art 4.
[32] Rapport Mubanga-Chipoya, supra note 20, para. 48 ; Delas, supra note 20, pp. 305–07.
[33] CDH, Obs. gé. 27, supra note 27, para. 21.
[34] Ibid.
[35] Agterhuis, supra note 9, p. 173.
[36] Jose D. Inglés, Rapporteur spécial de la Sous-Commission de lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, Study of discrimination in respect of the right of everyone to leave any country, including his own, and to return to his country, Doc NU E/CNA/Sub.2/229/Rev.l, p. 41 [Rapport Inglès].
[37] Rapport Mubanga-Chipoya, supra note 30, para. 49.
[38] Klein, supra note 9, para. 13.
[39] PIDCP, supra note 11, art. 4.
[40] Voir par exemple Christian Tomuschat, « International Covenant on Civil and Political Rights (1966) » dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, par Oxford Public International Law, en ligne : <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e835?rskey=wsVWll&result=1&prd=MPIL> (consulté le 26 mars 2020), para. 30.
[41] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JO, 24 mars 2020.
[42] Antonio Cassese, « International Protection of the Right to Leave and to Return » dans Manlio Udina, dir, Studi in onore di Manlio Udina, vol 1, Milano, Giuffrè, 1975, 219, p. 220.
[43] Tomuschat, supra note 40 (« the inherent logic of the Covenant demonstrates that Art. 2 (1) ICCPR cannot be understood as a rigid rule that permits of no exception. The main example in that regard is provided by Art. 12 (4) ICCPR: ‘No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country’. A person victim of such arbitrary measures is necessarily outside the confines of his or her home country, which proves that some flexibility is called for », para. 22).
[44] Klein, supra note 9, para. 6.
[45] CDH, Observation générale No. 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc off CDH NU, 80e sess, Doc NU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) 1, para. 6–7.
[46] CDH, Vaca c. Colombie, Déc CDH 859/1999, Doc off CDH NU, 74e sess, Doc NU CCPR/C/74/D/859/1999 (2002) 1.
[47] Ibid, para. 7.4.
[48] Delas, supra note 20, pp. 297–98.
[49] « « Mon père risque de mourir du Covid-19 dans un hôpital de campagne au Kenya » », L’Obs (25 mars 2020), en ligne : < nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200325.OBS26563/mon-pere-risque-de-mourir-du-covid-19-dans-un-hopital-de-campagne-au-kenya.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2aKl3gkbCH_PE5sxyX1FB-7L4sEFVFmzAz5yhAMEUAGc9Sp1ja3VBaqPs#Echobox=1585132932> (consulté le 26 mars 2020).
[50] Tomuschat, supra note 40, para. 23.
[51] Nicola Wenzel, « Human Rights, Treaties, Extraterritorial Application and Effects » dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, par Oxford Public International Law, en ligne : < https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e819?rskey=TJmcbP&result=1&prd=MPIL> (consulté le 26 mars 2020), para. 21.
[52] Sur l’interdiction d’ingérence, voir par ex Carlo Focarelli, « Duty to Protect in Cases of Natural Disasters » dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, par Oxford Public International Law, en ligne : < https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e781?rskey=LwjmdB&result=1&prd=MPIL> (consulté le 26 mars 2020), para. 21.
[53] Graeger et Lindgren, supra note 3, pp. 189–91.
[54] Voir notamment Rapport de la Commission du droit international : Cinquante-huitième session 1er mai-9 juin et 3 juillet-11 août 2006, Doc off AG NU, 61e sess, Doc NU A/61/10 (2006), p. 99 ; John R. Dugard, Rapporteur spécial, Premier rapport sur la protection diplomatique, Doc off CDI NU, 52e sess, Doc NU A/CN.4/506 (2000), para. 87 ; Chittharanjan F. Amerasinghe, Diplomatic Protection, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 89–90.
[55] Graeger et Lindgren, supra note 3 (« an understanding of the DoC drawing on legal duty has been developing », p. 192).
[56] Focarelli, supra note 52, para. 33.
[57] La possibilité de la création d’un régime spécial a déjà été avancé plusieurs fois dans le cadre onusien, avec plusieurs appels à l’adoption d’un protocole additionnel au PIDCP centré sur le droit au retour : Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, Freedom of Movement : Human rights and population transfer : Final report of the Special Rapporteur, Mr. Al-Khasawneh, Doc off CES NU, 49e sess, Doc NU E/CN.4/Sub.2/1997/23 (1997) ; Rosalyn Higgins, « The Right in International Law of an Individual to Enter, Stay in and Leave a Country » (1973) 49:3 International Affairs 341 à la p 347.
[58] Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, 2220 RTNU 3, art. 67, para. 1.
[59] Convention (No 166) concernant le rapatriement des marins (révisée), 9 octobre 1987, 1644 RTNU 311.
[60] OIM, « L’OIM se tient prête à aider sur les aspects de la mobilité de l’épidémie de coronavirus » (31 janvier 2020), en ligne : <https://www.iom.int/fr/news/loim-se-tient-prete-aider-sur-les-aspects-de-la-mobilite-de-lepidemie-de-coronavirus> (consulté le 27 mars 2020).
Un bon article.