Précisions sur la nature et le domaine de la notification du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination
Commentaire de Cass. Crim., 8 juillet 2015, n°14-85699.
L’information portant sur le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer a vu, ces dernières années s’étendre son domaine. Pour autant, le renforcement de cette garantie n’est-il pas seulement apparent ? La Cour de cassation livre, dans un arrêt du 8 juillet 2015 (n° 3758, 14-85. 699), relativement au régime de cette prérogative lors de l’audience de jugement, de nouveaux éléments de réflexion sur son effectivité en matière pénale.
Claire Sourzat est Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bourgogne
Membre du CREDESPO
Le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer est garanti à l’article 14§3, g du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quoique non expressément consacré par la Convention européenne des Droits de l’Homme il découle du droit à la présomption d’innocence 1 et est à ce titre protégé par l’article 6§3 ConvEDH 2.
La question de l’articulation de ce droit et, plus précisément celle de la pertinence de sa notification avec les nécessités de la répression, n’a pour autant, eu de cesse d’être débattue.
Les fluctuations législatives y relatives au stade de l’enquête sont, à cet égard, tout à fait emblématiques.
Ainsi, l’information portant sur le droit de se taire, une première fois consacrée par la loi du 15 juin 2000 avait ensuite disparu des droits du gardé à vue, sa notification étant prétendument incompatible avec les besoins de l’enquête 3. Les exigences constitutionnelles 4 et Strasbourgeoises, 5, conduisirent à voir ledit droit réintégrer jurisprudentiellement d’abord, 6, législativement ensuite 7 le rang des prérogatives de la personne placée en garde à vue.
Le mouvement d’accroissement des droits de la défense a, aujourd’hui, amené conformément aux objectifs de l’article 3 de la directive 2012/13/UE transposée par la loi du 27 mai 2014, à systématiser l’information portant sur le droit que le mis en cause à de se taire à tous les stades du procès.
Finalement cette garantie se trouve consacrée au stade de l’enquête lors de l’audition libre 8 comme lors de la garde à vue, 9, durant la phase d’instruction au profit du témoin assisté 10, comme du mis en examen 11 ainsi que lors du jugement 12.
Cette extension du domaine de l’information portant sur le droit de se taire s’accompagne-t-elle d’une uniformisation de son régime juridique à tous les stades du procès pénal? Plus précisément, la généralisation de cette prérogative implique-t-elle que sa violation soit sanctionnée avec la même force indépendamment du statut de son titulaire et de la phase du procès en cause ? En définitive, et eu égard aux règles mises en œuvre lorsqu’elle est bafouée cette garantie est elle effective ?
Si la présente affaire ne livre pas de réponse définitive à cette question, elle incite de ce point de vue à la réflexion.
Dans cette espèce en effet, alors qu’elle comparaissait devant la Cour d’appel de Cayenne, la prévenue ne se vit pas notifier son droit de se taire par le Président de la juridiction. La demanderesse au pourvoi invoquait, donc, la violation de l’article 6 Conv.EDH ainsi que des articles 406 et 512 CPP qui organisent la notification du droit de garder le silence au stade de l’audience devant le tribunal correctionnel et la Cour d’appel. À ce titre, le moyen au pourvoi précisait d’ailleurs que les déclarations faites en l’absence d’information portant sur son droit au silence avaient été prises en compte dans l’arrêt pour « écarter son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et retenir sa culpabilité ».
La Cour de cassation accueillit favorablement la critique adressée par la prévenue à l’arrêt relevant que « la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu de son droit de se taire (…) fait nécessairement grief » 13. Nul besoin donc, de rechercher l’existence d’un grief in concreto. La chambre criminelle relevait, ensuite, qu’ « il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que (…) la prévenue ait été informée du droit de se taire au cours des débats ». Ainsi, logiquement, la Haute juridiction cassait et annulait-elle l’arrêt au visa des articles 406 et 512 CPP.
Cette solution ne s’inscrit pas dans la continuité de celles ayant conduit à forger le régime de la notification du droit de se taire en matière de garde à vue.
Est ce à dire que les juges du Quai de l’Horloge ont entendu renforcer la garantie à tous les stades du procès pénal, l’extension du domaine de la notification du droit de se taire ayant vocation à s’accompagner d’une unification de son régime juridique (I).
A moins que la présente décision n’opère un éclatement de la protection conférée à la prérogative en cause ? Sa portée, méritera de ce point de vue d’être analysée (II).
I. VERS UN REGIME JURIDIQUE PROTECTEUR UNIFORME DE LA NOTIFICATION DU DROIT DE SE TAIRE ?
Cherchant à connaître le régime de la notification du droit de se taire, on se tourne spontanément vers la matière de la garde à vue. Précisément, la jurisprudence y applicable ne semblait plus accorder à cette prérogative qu’une protection fragile (A). La décision ici commentée semble, au contraire, plaider en faveur d’une protection absolue de ladite garantie. Ne signe-t-elle pas ce faisant la faveur retrouvée de l’information portant sur le droit au silence (B)?
A. La notification du droit au silence du gardé à vue : une protection en recul.
Eu égard aux conditions dans lesquelles l’information portant sur le droit de se taire à réintégré les droits de la personne placée en garde à vue, c’est en cette matière que la jurisprudence éclairant le régime de ladite garantie est la plus abondante.
Dans un premier temps, immédiatement après que la Cour de cassation ait déclaré inconventionnel le régime de la garde à vue alors en vigueur 14, les juges du quai de l’horloge, au visa de l’article 6§3 ConvEDH, censurèrent les décisions des juridictions du fond n’ayant pas, en l’absence de notification du droit au silence en garde à vue, annulé les procès verbaux d’auditions 15. En d’autres termes le défaut d’information relatif au droit au silence et de ne pas s’auto-incriminer devait emporter le prononcé de la nullité encourue par la mesure de garde à vue sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un grief.
Un an plus tard exactement, la Haute juridiction manifestait une retenue nouvelle, soumettant le prononcé de la nullité encourue en cas de violation de cette garantie à la démonstration d’un grief. Elle affirmait ainsi que « le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions établis au cours de sa garde à vue, sans qu’il ait été informé de son droit de se taire, n’aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies en garde à vue » 16
La nullité encourue en cas de violation du droit à se voir notifier son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer changeait donc de nature.
Cette position paraît, depuis, confirmée, les juges du quai de l’Horloge censurant les juges du fond ayant rejeté les exceptions de nullité de garde à vue antérieure à la loi de 2011 et au cours desquelles le droit au silence n’avait pas été notifié 17, la culpabilité des prévenus ayant été établie essentiellement sur le fondement de déclarations faites lors de cette mesure.
B. Le grief résultant nécessairement du défaut d’information portant sur le droit de se taire : La faveur retrouvée ?
Au stade de l’audience de jugement, la Cour de cassation affirme, en l’espèce, que la violation de l’obligation de notification du droit au silence fait nécessairement grief au prévenu. Or, on enseigne traditionnellement que « la nature de la nullité [suit] logiquement la distinction attachée à la nature de la règle violée », 18. Partant, on distingue les règles dont la violation pour être sanctionnée d’une nullité dont le prononcé se trouve soumis à la caractérisation d’un grief – les nullités d’intérêt privé – de celles qui en sont dispensées et sont alors considérées comme des règles d’ordre public. Cette dichotomie est compliquée par une troisième catégorie, les « prescriptions dont la violation entraine en elle-même une violation des droits de la défense » 19. En l’occurrence, la référence à une présomption irréfragable de grief 20, laisse à penser que la Haute juridiction fait figurer les art. 406 et 512 du CPP en leur sein.
Le caractère automatique du prononcé de la nullité qui s’en suit en cas de violation de ces normes, pousse la doctrine à les « assimiler » à des nullités d’ordre public 21. Ainsi, la violation du droit à l’information portant sur le droit au silence se trouverait-elle sanctionnée par le prononcé d’une nullité de plein droit.
La jurisprudence du 8 juillet 2015 révèlerait non seulement la nature des règles posées aux articles 406 et 512 CPP mais encore, et par voie de conséquence, celle des droits qu’elles garantissent.
Au-delà, partant du principe qu’une même prérogative doit être dotée d’un régime juridique uniforme, elle annoncerait la fin de l’hostilité de la chambre criminelle au prononcé des nullités en l’absence de notification du droit au silence en matière de garde à vue 22.
Ce dernier mouvement serait tout à fait louable.
D’une part, on peut relever avec M. Danet, que la possibilité reconnue par la Chambre criminelle de se référer à des procès verbaux de garde à vue irréguliers faute pour le prévenu de s’être vu notifier son droit de se taire, dès lors qu’ils ne sont pas essentiels à la déclaration de culpabilité, paraît peu conforme au droit de Strasbourg 23.
La reconnaissance du caractère d’ordre public ou assimilé du droit à l’information portant sur le droit de se taire conduirait le juge à devoir annuler d’office de tels actes, et mettrait un terme à toute possibilité de les prendre en compte.
D’autre part, la garantie ainsi accordée au droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer par le droit français apparaîtrait davantage en adéquation avec la valeur que le droit européen reconnaît au « droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence lors d’un interrogatoire de police » 24. En effet, la Cour de Strasbourg qualifie ces droits « de normes internationales généralement reconnues et qui sont au cœur de la notion de procès équitable » 25.
II. LA NOTIFICATION DU DROIT DE SE TAIRE : UNE GARANTIE AU REGIME JURIDIQUE ECLATE
Si la présente décision semble laisser entrevoir un heureux rapprochement du droit français et du droit de Strasbourg, elle ne parvient pas à déjouer avec certitude tout hiatus existant entre règles internes et européennes- plus protectrices- régissant l’information portant sur le droit de se taire (A). Au-delà, l’extension de la solution qu’elle délivre à l’ensemble des phases du procès pénal n’est même pas certaine (B).
A. La possible subsistance d’incohérence entre droit de Strasbourg et droit interne
De prime abord, la reconnaissance du caractère d’intérêt public de la nullité encourue en cas de défaut de notification du droit de se taire aurait le mérite de renouer avec la décision Mathéron chaque fois que l’irrégularité de l’acte invoqué trouverait sa source dans un défaut de notification du droit de se taire 26.
La CEDH admet en effet, qu’un individu puisse agir en nullité contre un acte lui faisant grief, quand bien même il serait issu d’une procédure dirigée contre un tiers. Or, après avoir dans un premier temps observé cette jurisprudence, 27, la Cour de cassation avait affirmé que l’annulation de la garde à vue d’un individu, faute pour lui de s’être vu notifié son droit au silence et d’avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat, ne permettait pas à son co-prévenu d’agir en nullité, ce dernier n’ayant pas qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à un tiers 28.
Or, la titularité du droit d’agir en nullité, lorsque la nullité est d’ordre public n’est conditionnée que par l’existence d’un intérêt à agir.
Par conséquent, en assortissant la violation de la notification du droit de se taire du prononcé d’une nullité de plein droit, la Cour de cassation opérerait a priori, et relativement à cette prérogative, un retour à une jurisprudence conforme au droit européen.
A priori seulement car, la catégorie des règles sanctionnées par une nullité dont le régime est assimilé aux nullités d’ordre public connaît un nivellement.
M. Dumont a, ainsi, mis à jour des degrés dans l’emprunt au régime des nullités d’ordre public, certaines y voyant leur régime « pleinement assimilé », d’autre partiellement seulement 29. Dans le cas des secondes, quoique les parties n’aient pas à faire la preuve d’un grief, la nullité demeure susceptible de confirmation et n’a pas à être relevée d’office, par conséquent la condition de la qualité pour agir en nullité subsiste.
La présente décision n’élucidant pas la question du degré d’emprunt à l’ordre public du régime de l’information portant sur le droit de se taire, elle ne saurait s’interpréter à coup sûr comme les préludes d’un retour à l’harmonie entre ordre juridique interne et européen.
Surtout ce raisonnement préjuge d’un régime juridique uniforme de l’information sur le droit de se taire en droit français indépendamment de la phase du procès pénal en cause…
B. Un possible éclatement cohérent du régime de l’information portant sur le droit de se taire
On affirme certes, que l’unité de nature emporte l’unité de régime 30.
Pour autant l’uniformité du régime juridique du droit au silence pourrait ne pas être évidente, la systématisation de la solution posée par le présent arrêt à la phase de la garde à vue étant incertaine.
En effet, si le droit s’accommode mal du désordre, l’absence d’uniformité de régime d’une garantie n’est pas synonyme d’incohérence de l’ordre juridique.
A cet égard, la notification du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination appartient aux droits de la défense. Or, ces derniers se définissent comme « l’ensemble des prérogatives qui garantissent à l’inculpé la possibilité d’assurer effectivement sa défense dans le procès pénal » 31. Précisément cet ensemble ne peut se concevoir comme un bloc monolithique de prérogatives indissociables les unes des autres : Le procès pénal étant l’occasion d’un arbitrage entre la mise en œuvre de la contrainte nécessaire au maintien de l’ordre public et le respect des droits et garanties fondamentaux.
Dans ces conditions, la situation du point d’équilibre entre ces deux impératifs, varie au fil du procès pénal. Ainsi, l’effectivité de la défense ne requiert-elle pas toujours la mise en oeuvre de l’ensemble des prérogatives constituant l’arsenal des droits de la défense.
De même, il n’est pas certain que la notification du droit de se taire revête la même importance à tous les stades du procès pénal et par suite, que les nécessités de la répression appellent, en l’absence du respect de cette garantie, une sanction uniforme indépendamment de la phase dudit procès ou du statut de son titulaire.
En ce sens, un éventuel éclatement du régime de la prérogative en cause n’apparaîtrait pas comme synonyme d’incohérence. Une effectivité de sa reconnaissance à géométrie variable non plus. En tout état de cause, la portée de cette décision demeure aujourd’hui très incertaine.
Notes:
- CEDH, Arrêt Funke c/. France du 25 février 1993, série A, n° 256-A., CEDH ; Arrêt John Murray c/. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I. ↩
- Pour de plus amples développements sur le droit de ne pas s’incriminer, v. F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, (coll. Classique), 12e ed., 2015, pp. 628s., no 417s; v. également, J-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH, LGDJ, (coll. Manuel), 6e ed., 2015, p. 402s., no 439s. ; J-F Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 2e ed., 2012, p. 574s., no 529s. ; R. Cabrillac et Alii, Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 21e ed., 2015, p. 636s., no 784 ↩
- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ↩
- Décision n° 2010-14/ 22 QPC du 30 juillet 2010 M. Daniel W et autres [garde à vue], spéc., cons., n° 11 ↩
- CEDH, arrêt Brusco C/. France du 14 octobre 2010, Req. n° 1466/07, spéc., § 45 ↩
- Cass. crim. 19 octobre 2010 n° 10-82.902, n° 10-85.051 et n° 10-82.306 ; Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, n° 10-30.242, n° 10-30.313 et n° 10-30.316 ; Crim. 31 mai 2011, n° 11-81.412, n° 10-88.809, n° 10-88.293 et n° 10-80.034 ↩
- Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ↩
- Art. 61-1 CPP ↩
- Art. 63-1 CPP ↩
- Art. 113-4 CPP ↩
- Art. 116 al. 4 ↩
- Art. 328 CPP ; Art. 393 CPP ; Art. 406 CPP et Art. 512 CPP ↩
- Cass. crim. 8 juillet 2015 arrêt n° 3758, 14-85699 ↩
- Cass. ass. 15 avril 2011, Mme X C/. Préfet du Rhône ↩
- Cass. crim., 31 mai 2011, n° 10-88.293 ; Cass. crim, 31 mai 2011, n° 10-88.809 ↩
- Cass. crim., 31 mai 2012, n° de pourvoi: 11-83494 ↩
- Cass. crim. 10 septembre 2014, n° pourvoi 13-82.507 ↩
- M. Guerrin, Les irrégularités de procédure sanctionnées par la nullité dans la phase préalable au jugement pénal, Thèse, Université de Strasbourg III, 1999, spéc., p. 21 ↩
- J. Dumont, v° dispositions générales, Nullité, J.-cl. Proc. Pén., art. 802 fasc. Unique spéc., n° 32 ↩
- V. sur ce point, M. Guerrin, th. préc., p. 21 ↩
- J. Dumont, art. préc., spéc. n° 34 et 35 ↩
- Sur cette hostilité, O. Bachelet, « Garde à vue : la sourde dissidence de la chambre criminelle », GP, 20 déc. 2011, n° 354, p. 5 ↩
- V. en ce sens, J. Danet, « De la force probante de la garde à vue irrégulière et du fondement essentiel d’une décision de culpabilité », RSC, 2012, 631 ↩
- CEDH 24 octobre 2013 Navone et autres C/. Monaco, Requêtes nos 62880/11, 62892/11 et 62899/11 ↩
- Ibid ↩
- CEDH, 29 mars 2005, Mathéron C/. France, requête n° 57752/00 ↩
- V. notamment, Cass. crim. 7 décembre 2005, bull. crim., n° 327. ↩
- Cass. crim., 14 février 2012, pourvoi n° 11-84.694 ↩
- Voir en ce sens, J. Dumont, art. préc., n° 34 et n° 35 ↩
- J-L Bergel, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ., 1984, p. 255. ↩
- G. Cornu (sous la dir. de), Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 8e éd., 2007. V° « défense – (droits de la) » ↩