Admettre un droit à changer d’âge ?
Le rapport à l’âge renvoie à des problématiques majeures où se mêlent comportements discriminatoires et construction de l’identité. Il n’est pas étonnant, dès lors, que la récente demande d’un néerlandais devant les juridictions de son pays pour obtenir une modification de son âge ait défrayé la chronique. Dans l’attente de la décision néerlandaise, il a paru légitime de se demander quel sort le droit français réserverait à une telle demande. Loin des préjugés, il apparaît que notre droit, faisant une place de plus en plus importante à la dimension psychologique de l’identité, portée en cela par l’interprétation particulièrement souple du droit au respect de la vie privée développée par la CEDH, pourrait se montrer tolérant face à de telles requêtes. Si tel venait à être le cas, il s’ensuivrait pourtant des difficultés auxquelles des réponses doivent être envisagées.
Kévin BIHANNIC, Docteur en droit, Titulaire du CAPA, ATER – Université de Versailles Saint-Quentin
Le changement d’âge et l’âgisme. – Jean-Claude Michéa a récemment soutenu qu’il n’était pas sûr « si puissants sont encore de nos jours les stéréotypes âgistes […], que nos valeurs stakhanovistes de la déconstruction aient réellement pris conscience de l’enfer quotidiennement vécu par ces hommes que notre société […] s’obstine encore à enfermer dans la catégorie de « seniors », alors même qu’aucun d’entre eux ne se reconnaît dans cette construction sociale arbitraire et que certains vont jusqu’à éprouver, au plus profond d’eux-mêmes, le sentiment enivrant d’avoir toujours vingt ans »[1]. Il faut cependant souligner ce qu’il y a de sarcastique dans le propos. En effet, l’auteur s’efforce de dénoncer le postulat d’une axiologie neutre de l’Etat, impliquant d’envisager tout débat de société sur le mode du « après tout, pourquoi pas ? »[2]. Néanmoins, ce sarcasme s’ancre dans la réalité, la souffrance des personnes âgées exposées à des comportements discriminatoires et violents étants reconnus par la médecine[3]. Si l’âgisme constitue un phénomène psychosocial déjà ancien[4], et peut s’expliquer par une multitude de raisons[5], sa prise en considération dans nos sociétés peut paraître insuffisante. Ce concept demeure ainsi largement ignoré du grand public, aussi bien dans sa nature que dans son étendue[6]. Bien que la définition de cette notion ait varié au fil du temps[7], on peut y voir, en retenant une conception relativement basique et synthétique, un processus de « dévalorisation systématique du statut social » et de « déni de l’individualité » des personnes âgées[8]. Bien entendu, le droit ne pouvait pas rester muet face à la montée en puissance de ce processus plus ou moins conscient[9]. C’est donc sur le terrain de la discrimination que la réponse s’est construite, avec une vigueur et un succès relatif[10]. Il n’est pas certain, cependant, que cette réponse satisfasse pleinement les revendications des individus.
Le changement d’âge et l’identité. – La problématique dépasse de loin la question de l’accès à l’emploi des personnes âgées ou du droit d’être traité avec respect et dignité, notamment par le personnel soignant des EHPAD. L’âge renvoie directement à la détermination de l’identité de l’individu[11]. On perçoit dès lors le lien étroit qui existe entre l’âgisme, l’état des personnes et l’état civil. Pourtant, malgré l’ampleur des réflexions conduites sur l’évolution des caractères de l’état civil[12], aucune étude approfondie n’a, à notre connaissance, envisagé l’incidence de ces évolutions sur le critère de l’âge. Deux raisons pourraient justifier cette faible attention.
D’une part, l’âge ne présenterait que « peu d’intérêt pour l’état », hormis pour la question de la capacité[13]. On pourrait même être tenté de se demander si ce critère appartient véritablement à l’état civil[14]. Cependant, la date de naissance constitue, sans aucun doute possible, un élément de l’état de civil[15]. Par conséquent, l’âge, déterminé par le calcul de l’écoulement du temps depuis cette date[16], constitue nécessairement un élément de l’état, au moins à titre incident.
D’autre part, l’âge est un facteur naturel sur lequel l’individu n’a guère d’emprise[17]. Dans ces conditions, l’évolution scientifique resterait incapable d’interférer avec ce critère, l’écoulement du temps restant toujours le même. Ainsi, il a pu être affirmé que « si certaines modifications peuvent intervenir [à propos du lieu et de la date de naissance], il s’agirait davantage de rectifications d’erreurs que de véritables changements »[18].
Le changement d’âge face au droit. – C’est pourtant contre ce phénomène inéluctable que prétend s’élever un ressortissant néerlandais, Emile Ratelband. Estimant que son âge lui serait préjudiciable dans de multiples aspects de sa vie, il a ainsi saisi les juridictions de son pays pour faire modifier son âge légal[19]. Face à une telle demande, on pourrait choisir de rire[20] ou pleurer, évoquer les dérives du postmodernisme[21] ou s’inquiéter de ce que cette requête soit une manifestation de l’adulation outrancière portée à la jeunesse dans les pays occidentaux[22]. Surtout, il semble nécessaire de s’interroger sur l’incidence de l’évolution des règles relatives à l’état des personnes et à l’état civil sur l’immutabilité de l’âge légal. Le recul du principe d’indisponibilité, et l’éveil simultané à une possible mutabilité des éléments composant l’état civil[23], s’appuie en effet sur une primauté reconnue à la dimension sociale et psychologique de l’identité, où prime la perception que les individus se font d’eux-mêmes[24]. Dès lors que l’âge serait un construit comme un autre, « plus psychologique que biologique »[25], serait-il alors possible que l’on admette en France une modification de l’âge légal ? Si des arguments juridiques semblent pouvoir être invoqués en ce sens (I), il y a tout lieu de souligner les difficultés – voire les dangers – qui pourraient en découler (II).
I – Des arguments juridiques en faveur du changement d’âge
Entre situation existante et droit en construction. – Il convient de souligner que le droit français admet déjà, en certaines hypothèses, de faire modifier son âge en justice. Ces modifications visent, en toute hypothèse, à faire coïncider l’âge légal et l’âge réel. Il apparaît néanmoins que, dans cet exercice, des considérations psycho-sociales ne sont pas exclues, si bien que l’on pourrait y voir les indices d’une prise en compte à venir de l’âge ressenti (A).
Parallèlement, afin de faire reconnaître son changement d’âge devant les juridictions néerlandaises, le demandeur invoque la similitude de sa situation avec celle des transsexuels, ces derniers pouvant, à certaines conditions, obtenir une modification de l’indication de leur sexe à l’état civil. La comparaison n’est pas nouvelle[26]. De même que le sexe tient désormais compte du sexe ressenti, l’âge légal devrait s’aligner sur l’âge subjectif[27]. In fine, il s’agit de soutenir l’émergence d’un droit à l’autodétermination de son identité dont les limites ne cesseraient de s’étendre par l’effet d’un raisonnement a pari (B).
A – Les indices d’une prise en compte de l’âge ressenti
Contre toute attente, le droit français a déjà admis la possibilité de modification de la date de naissance et, par conséquent, l’âge d’un individu. Une demande de modification de son âge en justice n’apparaîtrait donc pas nécessairement aussi loufoque que les journaux tendent à la présenter. Néanmoins, pour jauger des chances de succès d’une telle entreprise, il est nécessaire de préciser à quelles conditions une telle requête a été admise. C’est sur cette base qu’il sera possible de déterminer si, dans une situation comparable à celle de la demande néerlandaise, le droit au changement d’âge serait admis en France.
Le changement d’âge rectificatif. – L’âge est classiquement présenté comme un élément ressortant du seul fait de la nature et, à ce titre, insusceptible de modification[28]. Pourtant, le droit français a déjà permis la modification de la date de naissance d’un individu. On peut citer à cet égard au moins deux arrêts de Cours d’appel[29]. Dans les deux cas, la situation était sensiblement la même. Des enfants avaient été adoptés par des ressortissants français à l’étranger et les actes d’états civils remis par ces Etats précisaient des dates de naissance erronées. Or, l’article 47 du code civil conditionne la reconnaissance des actes d’état civil étranger au fait qu’ils ne contiennent pas d’erreurs matérielles[30]. En vertu de cette disposition, ces actes de naissance ne pouvaient donc pas être admis. Une procédure judiciaire en rectification de l’état civil fut donc engagée[31]. Dans ce cadre, des expertises médicales furent entreprises afin de déterminer l’âge des enfants. L’action permise vise donc à rétablir la réalité biologique. On se situe pleinement dans l’hypothèse d’une rectification d’erreur préalablement envisagée plutôt que face à une véritable modification de l’âge[32]. Par conséquent, on ne peut pas tirer argument de cette situation pour prétendre fonder une demande en modification de son âge en raison d’un décalage entre l’âge réel et l’âge subjectif. Pour qu’un parallèle puisse opportunément être effectué, il faudrait que le droit français permette une modification de l’âge fondée sur des considérations d’ordre social. Or, tel semble être partiellement le cas dans une hypothèse particulière. Il s’agit du cas dans lequel un individu ne disposant pas d’acte d’état civil prétend au bénéfice du statut de mineur non accompagné.
Une conception partiellement sociale de l’âge : le cas du mineur non accompagné. – Dans la mesure où la minorité entraîne un régime juridique spécifique, sa détermination est éminemment importante[33]. Cette exigence est particulièrement manifeste s’agissant du régime spécifiquement mis en place pour les mineurs non accompagnés[34]. Compte tenu de l’importance de la question, l’ordre juridique français aurait pu faire le choix de privilégier une conception purement scientifique de l’âge. Pourtant, tel n’est pas le cas. Il ressort de l’article 388 du code civil que « les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ». Par conséquent, la réalité scientifique de l’âge aurait un caractère subsidiaire par rapport à une détermination non-médicale. En effet, l’expertise médicale n’est admise qu’à la double condition que le prétendu mineur ne dispose pas de document valable et que son âge allégué ne semble pas vraisemblable[35]. On sait que le recul de la place réservée aux examens médicaux – en particulier des examens osseux – résulte de leur caractère invasif et de leur faible niveau de fiabilité[36]. La situation est telle qu’une proposition d’amendement – finalement rejeté – avait préconisé l’interdiction du recours à de telles pratiques[37]. Indépendamment du sort de cette proposition, la loi impose de se référer à un faisceau d’indices en cas de doute sur la minorité du mineur, l’expertise ne pouvant suffire à déterminer l’âge du mineur. Partant, c’est une petite révolution dans le rapport à l’âge qui se dessine. L’âge ne serait plus appréhendé uniquement par le prisme scientifique mais également en fonction d’une analyse pluridisciplinaire, intégrant une dimension psycho-sociale[38].
Cette modalité de détermination de la minorité ne se fait pas nécessairement sans difficulté. Bien souvent les magistrats refusent le bénéfice de la présomption de validité des actes d’état civil étranger et sollicitent le recours à une expertise médico-légale[39]. Difficile dans ses conditions de prétendre tirer argument de la montée en puissance de la dimension sociale de l’âge pour ouvrir sur une véritable possibilité de changement de la date de naissance en justice.
En outre, il s’agit de procéder à une détermination de l’âge réel du prétendu mineur en recourant à une hiérarchisation entre différentes réalités de l’âge. Il ressort ainsi de l’article 388 du code civil que la primauté est reconnue à l’âge légal et à l’âge psychosocial. C’est uniquement en dernier recours, lorsque le doute demeure, qu’il sera possible de procéder à une détermination scientifique de l’âge. Cette hiérarchisation des différentes techniques de détermination de l’âge rend ainsi compte de la place croissante prise par la dimension subjective de l’âge par rapport à l’âge médical. En soi, cette situation ne suffit pas à permettre une modification de l’âge légal en France. Elle peut néanmoins s’interpréter comme un indice de l’émergence d’un véritable droit à l’autodétermination de son état.
B – L’émergence d’un droit à l’autodétermination de son état
Un droit existant ? – Pour prétendre invoquer un quelconque droit à l’autodétermination de son état il est nécessaire, au préalable, de vérifier son existence ou, à tout le moins, l’existence d’un processus de construction de ce droit. C’est donc sur la base de la situation existante à propos des autres éléments de l’état civil que l’on peut s’interroger sur l’émergence d’un tel droit et de la possibilité de l’invoquer aux fins de modification de l’âge.
L’existence discutable d’un droit à l’autodétermination de son état. – De prime abord, la revendication d’un droit à l’autodétermination de son état peut sembler douteux. L’état civil vise, en effet, à « assurer une représentation fidèle de la réalité captée par le droit »[40]. Cette exigence de conformité à la situation réelle s’est toujours pleinement manifestée, s’agissant de la détermination du lieu de naissance de l’enfant. Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation que « sauf les cas limitativement prévus par l’article 58 du même Code, l’acte de naissance doit énoncer le lieu réel de la naissance de l’enfant ; que cette disposition impérative doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’Etat civil et par les jugements qui tiennent lieu d’un acte de l’état civil »[41]. Difficile d’affirmer plus clairement qu’il s’agit d’un fait de nature qui s’impose à tous. Cette exigence de conformité au réel, explicitée par le célèbre article 47 du code civil, va pourtant au-delà de la seule question de la détermination des faits de nature. Il est en effet communément admis que l’état civil et l’état des personnes sont marqués par le principe d’indisponibilité[42]. La volonté serait donc impuissante à venir modifier les éléments constitutifs de l’état civil. Cette situation se justifierait in fine d’un objectif d’identification des individus. Encore faut-il savoir ce qu’il convient d’entendre par là. Selon Astrid Marais, « identifier une personne, c’est dégager les éléments qui permettent de cerner son identité afin de l’individualiser dans la société, en la distinguant des autres »[43]. L’identification renvoie ainsi à une conception plurielle de la notion d’identité où coexistent une dimension civile et une dimension sociale[44]. Tandis que l’identité civile renverrait à une logique d’identification de l’individu par le droit et intéresserait principalement l’Etat (notamment son pouvoir sur les individus), l’identité sociale mettrait en cause la construction de l’identité et serait le théâtre d’intérêts privés, concernant prioritairement l’être et le ressenti des individus. Cette double dimension engendre nécessairement des tensions entre représentation du soi et intérêts publics. Pourtant, ainsi que le souligne Eric Millard, « la logique de l’identification doit clairement être séparée de la logique de la constitution de l’identité : elles ne s’opposent pas mais elles visent deux choses parfaitement distinctes »[45]. L’interférence entre les deux dépendra donc de la plus ou moins grande tolérance de l’Etat à tenir compte de la perception que les individus se font d’eux-mêmes. La possibilité de solliciter auprès de l’Etat la reconnaissance d’une évolution de l’identité évoque ainsi le développement de la « mutabilité contrôlée »[46], voire d’une « disponibilité encadrée »[47].
La « mutabilité contrôlée » de l’état civil. – Concrètement, il s’agit de la faculté de demander une modification des éléments identifiants de la personne à l’état civil en vue de faire correspondre l’identité civile et l’identité sociale. En ce sens, il s’agit d’un droit de contrôle reconnu aux individus sur la manière dont l’Etat les identifie officiellement[48]. Le fondement justifiant cette possibilité varie cependant selon les hypothèses. Ce sera donc l’occasion de vérifier l’opportunité d’évoquer chacun de ces fondements dans le cadre d’une demande de modification de l’âge.
Intérêt légitime et demande de changement d’âge. – Tout d’abord, les individus peuvent invoquer un « intérêt légitime » pour faire modifier certains éléments de leur état civil. Tel est particulièrement le cas en matière de nom et de prénom[49]. La question se pose alors de savoir si un argument similaire pourrait être invoqué en vue de faire modifier l’âge.
A priori, rien ne semble s’y opposer, dès lors au moins que l’on retiendra une conception psychologique de l’âge. Il serait ainsi parfaitement concevable d’admettre qu’un intérêt légitime en justifie la modification. Tel pourrait être le cas, notamment, de la difficulté à trouver un emploi. Ce critère objectif confinant à la discrimination devrait pouvoir constituer un motif légitime. L’hypothèse évoque, en effet, le cas d’une demande de changement de nom en raison de sa consonnance étrangère[50]. On pourrait, de la même manière, envisager le changement d’âge pour un homme ayant un enfant vers la fin de sa vie pour que son enfant ne subisse pas les quolibets de ses camarades d’école. Les hypothèses pourraient se multiplier à l’envie et n’auraient de limites que la capacité des plaideurs à convaincre le juge de la réalité de l’intérêt à admettre un tel changement. Un doute est cependant permis. La possibilité de demander une modification du nom ou du prénom trouve en effet une assise légale qui fait défaut à la possibilité de faire modifier l’âge. L’obstacle n’est pas forcément dirimant. Ne peut-on pas arguer que si la possibilité de changer de nom ou de prénom découle de la loi, c’est parce que le principe de l’immutabilité de ces éléments est lui-même d’origine légale ? Tel n’est pas le cas à propos de l’âge, dont la modification ne semble découler que du principe d’indisponibilité de l’état, lequel est d’origine jurisprudentielle[51]. Par une sorte de parallélisme des formes, le changement d’âge pourrait ainsi résulter d’une simple décision jurisprudentielle. La question se pose néanmoins et nécessiterait, en tout état de cause, l’adhésion à une conception sociologique de l’âge qui reste à démontrer.
Droits fondamentaux et changement d’âge. – En second lieu, les individus peuvent invoquer leurs droits fondamentaux et, en particulier, le droit au respect de la vie privée. La Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH) a en effet largement étendu les limites de cette notion en y rattachant un véritable droit à l’identité[52]. Ce dernier se décline de différentes manières et emporte, notamment, « le droit pour chacun d’établir les détails de son identité d’être humain »[53], un principe interprétatif fondé sur la « notion d’autonomie personnelle »[54], le « droit à l’autodétermination »[55] ou encore le « droit au développement et à l’épanouissement personnel »[56]. Par conséquent, on perçoit immédiatement que les éléments de l’état peuvent être impactés[57]. La question de l’incidence des droits fondamentaux sur la reconnaissance des effets en France d’une gestation pour autrui pratiquées à l’étranger ne sera pas envisagée[58]. En effet, elle concerne l’indisponibilité de l’état plutôt que celle de l’immutabilité.
En revanche, l’incidence de ces droits sur les demandes de changement de sexe peut justifier la comparaison. Non seulement il s’agit d’une problématique de mutabilité de l’état mais, en outre, cette question appelle, comme pour la demande de changement d’âge, à un recul de la dimension biologique au profit d’une conception psychologique. A l’origine, la France, contrainte par la CEDH[59], n’a autorisé une modification du sexe inscrit qu’à la condition que le demandeur ait adopté de manière irréversible l’apparence physique et le comportement social de l’autre sexe[60]. L’apparence justifiait ainsi l’appartenance. Ce faisant, le principe selon lequel l’état ne serait que la prise en compte de la réalité captée par le droit demeurait. Simplement, la réalité devait également pouvoir s’entendre d’une vérité apparente.
Une démarche similaire pourrait-elle prévaloir en matière de demande de changement d’âge ? C’est en tout cas ce que soutient Emile Ratelband. A cette fin, il se fonde sur un certificat médical. Il s’efforce donc de démontrer que la réalité captée par le droit ne correspond pas à la réalité biologique. La difficulté de sa démarche résulte cependant de ce qu’il oppose deux techniques scientifiques de détermination de l’âge. D’un côté, l’âge civil se détermine par computation d’un délai. De l’autre, l’âge sollicité se détermine sur la base d’une analyse médicale spécifique à chaque individu. Il n’est pas certain que l’Etat accepte de s’aventurer sur cette pente[61].
Plutôt que sur le terrain de la vérité scientifique, serait-il possible d’invoquer une modification en raison de l’apparence ? Le parallèle avec la jurisprudence relative au changement de sexe des personnes transsexuelles suppose une modification irréversible de l’apparence. Une telle exigence disqualifierait ainsi les simples demandes fondées sur le strict comportement social et impliquerait une médicalisation et une pathologisation de la demande de changement d’âge[62]. Il serait donc tout à la fois nécessaire de se présenter socialement comme étant plus jeune que son âge mais, également, de subir une chirurgie esthétique en vue de réduire le nombre de rides et de faire observer par un psychiatre des désordres liées au refus du vieillissement. Ce n’est qu’à ces conditions que l’on pourrait éventuellement admettre le changement d’âge. Envisageable, cette situation n’est toutefois pas nécessairement du goût des individus qui prétendent simplement opposer à leur âge réel un âge subjectif.
Le sort d’une demande en changement d’âge pourrait donc sembler irrémédiablement compromis. Ce serait oublier l’importante réforme des conditions relatives au changement de sexe intervenue avec la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle[63]. S’affranchissant de la rigueur jurisprudentielle passée, l’article 61-5 du code civil issue de cette loi dispose désormais que « toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ». Le sentiment que le législateur fait ainsi primer la conception sociale du sexe sur la conception scientifique est confirmée par l’article 61-6, lequel précise, en son 3ème, alinéa que « le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ». Ainsi, la loi opère un glissement de « l’assignation du sexe à l’affirmation du genre »[64], où le sexe social peut s’imposer au sexe légal. Cette solution, déjà connue d’autres systèmes juridiques[65], témoigne de l’incidence du droit européen sur la manière de concevoir l’identité[66]. Au cœur de ces évolutions, on retrouve en effet l’argument du respect du droit à sa vie privée et, particulièrement du droit à l’autodétermination de son identité et au plein épanouissement social[67]. Reste que l’invocation de la vie privée connaît des limites. Si la Cour affirme que sa conception de la vie privée peut avoir une incidence, notamment en matière d’identification sexuelle, de nom, d’orientation sexuelle et de vie sexuelle, le champ d’application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme connaît nécessairement des limites, au moins temporaires[68]. Tel est ainsi le cas, au moins pour l’instant, de la possibilité d’invoquer un sexe neutre[69]. De la même manière, la jurisprudence de la Cour n’a pas encore débouché sur un « libre choix » du nom[70]. La question se pose donc de savoir s’il serait possible d’invoquer le droit au respect de la vie privée pour justifier un droit de changer son âge. Le propos ne semble pas déraisonnable. La question de l’âge touche aussi bien à l’intimité de la vie personnelle qu’à l’exercice de la vie sociale. Malgré tout, si la question ressort probablement du champ d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il n’est pas certain que le droit de modifier son âge sera nécessairement reconnu. L’admission d’un tel droit pourrait contrevenir à un certain nombre d’intérêts légitimement défendus par le caractère indisponible de l’âge. De fait, l’aptitude d’une demande à changer d’âge ne sera possible qu’à la condition de passer avec succès le test de proportionnalité. En somme, il ne doit pas déboucher sur des difficultés insolubles.
II – Les difficultés engendrées par le changement d’âge
Ce n’est pas parce qu’un fondement peut utilement être invoqué au soutien de l’émergence d’un nouveau droit qu’il faut nécessairement l’admettre. Son admission implique en effet de s’interroger sur sa mise en œuvre. Le critère de l’âge a en effet une place importante dans un certain nombre de domaines. En tant qu’il permet de départager entre majeurs et mineurs, sa place est évidemment centrale. Mais cet élément sert également de base au fonctionnement du droit de la sécurité sociale en matière de retraite. Il s’agit encore d’un critère utilisé en matière d’assurance pour la détermination du risque… La liste n’est pas exhaustive, mais elle fait ressortir l’impossibilité qu’il y aurait à ne pas encadrer un tel droit. La politique d’évitement des questions techniques, de peur qu’elles ne fassent obstacles à l’évolution sociale, ne paraît pas franchement opportune[71]. C’est donc à l’aune du caractère plus ou moins facilement soluble des problématiques soulevées par le changement d’âge que l’admission d’un tel droit doit être envisagée.
On constatera alors que dans de nombreuses hypothèses, la possibilité de modifier son âge en vue de la faire coïncider avec son âge subjectif engendre des problèmes auxquels le droit peut aisément apporter des réponses opportunes. Il s’agirait simplement d’adapter les réponses déjà offertes en matière de changement d’état sur d’autres questions. Ce sont les problématiques solubles liées au changement d’âge (A). Sur d’autres questions, en revanche, les réponses offertes par le droit sont plus incertaines et pourraient éventuellement justifier un refus du droit à changer d’âge. Ce sont les difficultés critiques (B).
A – Les problématiques solubles liées au changement d’âge
Changement d’âge et distinction mineur/majeur. – Il ne serait être question d’envisager, dans le cadre de cette étude, l’ensemble des questions qui pourraient résulter d’un changement d’âge. La question de l’incidence du changement d’âge sur la distinction mineur/majeur et les difficultés pouvant en résulter doit, en revanche, être envisagée. En effet, dans la mesure où l’âge permet de distinguer entre majeurs et mineurs, il ouvre sur des régimes spécifiques aussi bien en matière civile que pénale. La question se pose donc de savoir si un individu pourrait voir sa situation modifier en termes de capacité ou de responsabilité pénale par l’effet d’une mutation volontaire de l’âge.
Possibilité de changement d’âge à double sens. – Cette situation implique au préalable de déterminer s’il serait possible de solliciter indifféremment un rajeunissement ou un vieillissement, et dans quelle proportion. La possibilité d’une modification dans les deux sens paraît a priori certaine. Sans doute, la plupart des individus ont tendance à se sentir plus jeunes que ce qu’ils sont véritablement. Néanmoins, il arrive que certaines personnes se sentent plus âgées que ce que leur âge chronologique indique[72]. Par conséquent, dans l’hypothèse où une modification de l’âge serait possible, il serait nécessaire de plaider en faveur d’une faculté de modification à double sens. A dire vrai, le refus de reconnaitre un des deux biais, qu’il s’agisse du « biais de rajeunissement » ou du « biais du vieillissement[73], pourrait s’analyser comme une forme de discrimination fondée sur l’âge[74].
Amplitude du changement d’âge. – Une fois ce point éclairci, reste à se demander s’il serait possible de solliciter une demande de changement d’âge qui transformerait un mineur en majeur ou, inversement, impliquerait le passage d’une situation de majorité à une situation de minorité. Soulignons au préalable que, à notre connaissance, seule l’hypothèse dans laquelle des mineurs ont un ressenti plus âgé a été constatée et étudiée[75]. Si les majeurs revendiquent souvent un âge subjectif plus jeune que leur âge réel, parfois dans proportions importantes, cela ne semble pas aller jusqu’à solliciter le passage à la minorité. Cette situation pourrait être de nature à rassurer. En effet, la demande d’émancipation traduit déjà une aptitude reconnue d’échapper à certains des effets juridiquement attachés à la minorité[76]. Dès lors, les conséquences pratiques résultant d’un changement d’âge pourraient sembler moins nouvelles qu’on aurait pu le croire.
Toutefois, cette affirmation doit être doublement relativisée. D’une part, le bénéfice de l’émancipation ne peut être accordée qu’à des mineurs de 16 ans révolus[77]. Il n’est pas certain que l’âge ressenti s’inscrive nécessairement dans cette limite. Par conséquent, les actes accomplis en violation des dispositions protectrices des mineurs ne pourraient plus faire l’objet d’une quelconque protection. D’autre part, il faut tenir compte de l’incidence du droit sur l’évolution des mœurs. Une reconnaissance de la faculté de modifier son âge en justice pourrait en effet favoriser des demandes de modification de l’âge dans des proportions telles que le demandeur redeviendrait mineur. Cette affirmation pourrait surprendre. Elle est néanmoins fondée sur un motif bien particulier : le développement de demande à finalités dilatoires. Ainsi qu’on a déjà pu le souligner « l’âme humaine étant ce qu’elle est, il est sans doute plus raisonnable d’envisager le pire »[78]. La tentation pourrait sembler grande de prétendre modifier son âge afin d’invoquer la nullité de certains des actes accomplis. En réalité, ces effets délétères peuvent aisément être combattus, de plusieurs façons.
Encadrement juridique du changement d’âge. – La première technique envisageable consiste à jouer sur la manière de déterminer l’âge ressenti. Si l’âge subjectif peut être fixé sur la base de méthodes directes, il peut également l’être sur la base de méthodes indirectes[79]. Chacune peut aboutir à des résultats sensiblement différents. C’est principalement le recours à l’âge identitaire, où la personne détermine seule son âge ressenti, qui risquerait de produire les résultats les plus néfastes. Il semble donc préférable de privilégier l’emploi de l’âge perçu, lequel entremêle des critères psychologiques, sociaux et physiques. Cette technique, fondée sur l’échelle de Kastenbaum, est d’ailleurs réputée être la plus fiable[80]. Face à une demande de changement d’âge, le juge serait ainsi tenu de procéder à la mise en œuvre de cette technique pour donner une assise scientifique à l’âge ressenti. Et, en tout état de cause, d’autres outils juridiques sont à sa disposition pour éviter que le passage de part et d’autre de la barrière de la majorité ne soit préjudiciable aux individus. Deux moyens principaux peuvent être envisagés.
D’une part, le moyen de protection le plus évident des droits passés des tiers (passage vers la minorité) comme du demandeur au changement d’âge (passage vers la majorité) consiste à reconnaître un simple effet constitutif à la modification d’âge. Il n’y a pas lieu de s’étonner outre mesure de cet effet. La jurisprudence a, en effet, retenu une solution similaire pour changement de sexe en vue de défendre les droits des tiers et des enfants nés antérieurement à la modification[81]. L’objectif poursuivi étant le même – la protection des actes antérieurement accomplis – il est nécessaire de prôner pour une solution similaire.
D’autre part, il serait possible de s’inspirer des règles retenues pour le fonctionnement de la théorie de l’apparence. Si celle-ci n’a pas, en principe, d’effet en matière de capacité, il arrive cependant qu’on l’emploie en vue d’éviter l’application d’un régime protecteur[82]. Ces dérogations, fondées sur l’apparence de la capacité, pourraient ainsi s’avérer particulièrement utiles en vue d’assurer la protection des droits des tiers en relation avec des individus ayant fait modifier leur âge de telle sorte qu’ils seraient devenus mineurs.
Ainsi, le caractère constitutif de l’action en changement d’âge, la théorie de l’apparence et l’encadrement de la modification de l’âge par le juge peuvent contribuer à régler les conséquences dommageables que pourrait avoir cette action sur les engagements de la personne vis-à-vis des tiers. S’agissant en revanche des conséquences à venir du changement d’âge, en particulier lors de l’invocation de droits à l’encontre de l’Etat, la situation est plus délicate.
B – Les difficultés critiques
La remise en cause des politiques publiques. – Une fois la modification de l’âge constaté, les individus peuvent revendiquer les droits éventuellement rattachés à leur nouveau statut. Le critère de l’âge sert en effet de base au fonctionnement d’un certain nombre de politiques publiques. Cette situation ne surprendra guère dans la mesure où l’état civil joue un rôle particulier dans le fonctionnement de l’Etat[83]. Cette situation risque d’être à l’origine de difficultés, le changement d’âge pouvant, en l’espèce, fragiliser ou ruiner la portée des politiques publiques.
Tel est particulièrement le cas en matière de travail et de retraite[84]. Si des individus modifient leur âge de tel façon qu’ils puissent prétendre au bénéfice de la retraite, la situation ne risque-t-elle pas de dégénérer ? Pour s’opposer à cette crainte, on pourrait affirmer que, le plus souvent, la situation jouera au bénéfice de l’Etat. En effet, dans l’immense majorité des cas, la demande consiste à un obtenir un rajeunissement, si bien qu’il y aura maintien en activité. En outre, le taux de la retraite dépend directement du nombre d’années de cotisations[85]. Par conséquent, même dans l’hypothèse d’une demande de vieillissement, les conséquences ne seront pas nécessairement néfastes. Néanmoins, la réduction du nombre d’actifs par l’effet du changement d’âge pourrait avoir un effet néfaste général. De la même manière, l’ensemble des avantages, notamment fiscaux, reconnus aux personnes âgées pourraient nuire au budget de l’Etat. On pourrait s’interroger, de la même manière, sur le risque attaché à la sécurité, dans certaines professions, d’admettre qu’une personne puisse modifier son âge en dépit de l’existence de limitation d’âge[86].
Le recours au principe de proportionnalité. – L’idée n’est pas ici de recenser l’ensemble des hypothèses dans lesquelles le changement pourrait être problématique mais, sur la base de ces exemples succincts, de souligner que la question met également en balance l’efficacité de l’équilibre de l’Etat providence en France. Par conséquent, des moyens de luttes contre ces risques doivent être identifiés. Or, s’agissant de l’opposition entre un droit à changer d’âge, découlant d’un droit de l’homme, et une politique publique, il est tout naturel de penser au fonctionnement du principe de proportionnalité[87]. A cet égard, les chances que l’ingérence soit considérée comme proportionnelle sont sérieuses, en dépit du caractère biaisé du fonctionnement de ce principe[88]. La Cour de justice a ainsi admis que l’interdiction d’exercer une activité de dentiste conventionné au-delà de 68 ans n’était pas critiquable en soi dans la mesure où cette prohibition se justifierait d’un objectif de santé publique, appréhendé « sous le double angle de la compétence des dentistes et de la préservation de l’équilibre financier du régime légal »[89]. Autant dire que la demande de changement d’âge, admissible dans son principe, ne produirait que des effets restreints, sauf à ce que la mise en balance emporte le refus de la modification.
Le changement d’âge, une solution opportune ? – On pourrait bien sûr tempérer le propos en soulignant que les personnes désireuses de changer d’âge, particulièrement en vue d’obtenir un vieillissement, ne sont pas légion. La manière de déterminer l’âge subjectif pourrait d’ailleurs contribuer à limite l’impact social de ces actions en modification d’âge. Il importe cependant de prendre une pleine conscience de l’impact potentiel de ce droit sur l’efficacité des politiques publiques.
Au-delà, il est aussi nécessaire de se demander s’il est vraiment souhaitable que les individus puissent solliciter à leur gré un changement d’âge. Cette situation, qui contribue à troubler un peu plus la stabilité de l’état des personnes[90], témoigne en effet d’un problème de perception des seniors dans nos sociétés à forte tendance narcissique. Il est peut-être préférable de s’efforcer de traiter le problème à la racine, en luttant contre les phénomènes de rejet et de marginalisation des personnes âgées sachant que tout individu est – encore (?) – destiné à vieillir.
Changement d’âge et déification de l’homme. – Par ce biais, on entrevoit qu’une éventuelle demande de changement d’âge n’est pas anodine. Elle questionne le rapport au temps et à la nature humaine, jusqu’à présent mortelle. En admettant un changement d’âge, la société n’encourage-t-elle pas à élever l’Homme au-dessus de sa propre condition ? Si cette demande appelle à la reconnaissance juridique de la bonne santé d’un homme, elle s’inscrit également en lien avec les concepts de posthumanisme et de transhumanisme dont elle tend à faciliter et accélérer l’admission sociale.
La notion de transhumanisme n’est pas aisée à cerner[91]. On l’assimile souvent à l’expression d’une « utopie technologique » qui permettrait à l’homme d’atteindre à l’immortalité[92]. Mais elle entretient aussi des liens étroits avec la théorie rousseauiste de perfectibilité, selon laquelle, par l’effet de sa propre volonté, l’homme parviendrait à se hisser au-dessus des fatalismes, et notamment de la mort[93]. La volonté de rajeunissement qui s’exprime au travers de la requête en changement d’âge serait donc un signe flagrant du posthumanisme et de la volonté de nier la mort. Se faisant, elle rend compte d’une évolution historique réelle, en même temps qu’elle pose une question sociale fondamentale. L’homme est-il prêt à vivre une révolution copernicienne dans son rapport au temps et à sa finitude ?
N.B – Depuis la rédaction de cet article, la justice néerlandaise a refusé la demande de Monsieur Ratelband notamment parce que « cela entrainerait toutes sortes de conséquences juridiques et sociales indésirables »[94].
[1] J.-C. Michéa, Le loup dans la bergerie. Droit, libéralisme et vie commune, Climats, Flammarion, 2018, p.94.
[2] Ibid., p.34.
[3] Notamment, L. Bizzini et C.-H. Rapin, « L’âgisme », Gérontologie et société, 2007/4, p.306 ; V. Boudjemadi, L’âgisme : étude de la nature, des théories explicatives et des mesures directes et indirectes d’un phénomène psychosocial, Thèse dactyl., Nancy-Université, 22 juin 2009, [en ligne], (ci-après L’âgisme).
[4] Pour une présentation de l’ambiguïté du traitement de l’âge et des personnes âgées à travers l’histoire, J. Schwartz, La fureur de se distinguer : réflexions sur la vieillesse et l’âgisme, l’utopie et le racisme,
[5] V. Boudjemda, L’âgisme, p.72 et s.. L’auteur identifie ainsi parmi des critères d’explication possibles, la peur de la mort, l’engouement de la société pour la jeunesse, la question de la productivité et le fonctionnement des familles.
[6] Ibid., p.15.
[7] Ibid., p.11 et s.
[8] C. Lafontaine, « Le corps régénéré : la lutte anti-âge et la quête d’immortalité », in L’humain, l’humanité et le progrès scientifique, C. Hervé, P. Molinari, M.-A. Grimaud et E. Laforêt (Dir.), Dalloz, 2009, p.45, spé. p.49.
[9] Sur le caractère largement implicite, voire inconscient de l’âgisme, V. Boudjemda, L’âgisme, p.96 et s.
[10] Pour un article déjà ancien soulignant l’insuffisance de la réaction juridique aux discriminations fondées sur l’âge, M. Mercat-Brun, « La discrimination fondée sur l’âge : un exemple d’une nouvelle génération de critères discriminatoires ? », Rev. Dr. Trav. 2007, p.360 ; adde, soulignant l’augmentation des discriminations fondées sur l’âge, D. Baudis, « Les discriminations liées à l’âge sont en régulière augmentation », La Croix, 30 septembre 2013, [en ligne] https://www.la-croix.com/Actualite/France/Dominique-Baudis-Les-discriminations-liees-a-l-age-sont-en-reguliere-augmentation-2013-09-30-1029462
[11] Plus généralement sur la question de l’identité en droit, voir notamment B. Mallet-Bricourt et T. Favario (Dir.), L’identité, un singulier au pluriel, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2015 ; S. Bollée et E. Pataut, L’identité à l’épreuve de la mondialisation, IRJS, 2016
[12] Notamment, L’Etat civil dans tous ses états, C. Neirinck (dir.), LGDJ, 2008 ; T. Boudjelti, « Le soi et le droit. Du changement d’état civil à la reconnaissance légale », Terrain 66/2016, p.126, [en ligne] https://journals.openedition.org/terrain/16038#quotation ; Sur l’incidence spécifique de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, voir notamment, F. Viney, « Les dispositions relatives à l’état civil dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », AJ Fam. 2016, p.577 ; adde, par rapport à la question spécifique du transsexualisme, L. Hérault (dir.), « Etat civil de demain et transidentité », GIP Mission droit et Justice, rapport final, mai 2018, [en ligne] http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/05/15-24-Rapport-final_État-civil-de-demain-et-transidentité_mai-2018.pdf
[13] C. Neirinck, « Les caractères de l’état civil », in L’Etat civil dans tous ses états, C. Neirinck (dir.), LGDJ, 2008, p.41, spé. p.42.
[14] Soulignant « l’imprécision qui entoure sa composition [de l’état civil] », A.- M. Leroyer, « La notion d’état des personnes », in Ruptures, mouvements et continuité du droit, Autour de Michelle Gobert, Economica, 2004, p.247, citée par C. Neirinck, « Les caractères de l’état civil », Op.cit., p.42.
[15] L’article 34 du code civil fait ainsi obligation de rapporter la date de naissance.
[16] Sur le mode de calcul de l’âge, Y. Buffelan-Lanore et C.-M. Péglion-Zika, « Minorité. – Droits propres de l’enfant », Juris. Cl. Civil code, art. 388, 22 février 2018, n°9.
[17] Rappelant ainsi que les changements affectant l’âge sont involontaires, Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens, Personnes, Famille, Sirey, 20ème éd., n°°815, p.344.
[18] T. Boudjelti, « Le soi et le droit. Du changement d’état civil à la reconnaissance légale », op.cit., n°8, spé. nbp n°9 (l’italique est de nous). Dans le même sens, D. Fenouillet et F. Terré, Droit civil. Les personnes. Personnalité – Incapacité – Protection, Précis Dalloz, 8ème éd., 2012, p.146, n°132, soulignant que « il des éléments immuables tels que la date de naissance, quels que puissent être les effets salutaires des cures de rajeunissement ».
[19] Notamment, Le figaro, « Pays-Bas : un homme exige que son âge légal soit rajeuni de 20 ans », 8 novembre 2018, [en ligne] http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/08/97001-20181108FILWWW00121-pays-bas-un-homme-exige-que-son-age-legal-soit-rajeuni-de-20-ans.php
[20] Telle fut, à en croire les articles de presse, la réaction première des magistrats néerlandais.
[21] Notamment, L. Lecomte, « Changer d’âge à l’état civil, le dernier caprice à la mode », Le Figaro, 14 novembre 2018, [en ligne] http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/11/14/31003-20181114ARTFIG00287-changer-d-age-a-l-etat-civil-le-dernier-caprice-a-la-mode.php ; J.-C. Michéa, op.cit.
[22] Le fait de vouloir changer d’âge peut s’interpréter comme la tentative de quitter un groupe dont la représentation sociale est insatisfaisante afin d’intégrer un groupe plus positivement évalué. Ainsi, ce sont les catégorisations fondées sur des préjugés positifs ou négatifs qui engendreraient la demande de modification d’âge, les jeunes étant mieux perçus que les seniors. Pour une analyse en termes de catégorisation, V. Boudjemadi, L’âgisme, p.22 et s., spé. p.60, soulignant que « lorsque l’identité sociale est insuffisante les individus essaieront de quitter leur groupe actuel et de joindre un groupe positivement évalué ».
[23] C. Neirinck, « Les caractères de l’état civil », op.cit., p.49, relève ainsi que c’est le principe d’indisponibilité qui a empêché de se pencher sérieusement sur la question de l’immutabilité de l’état. Il s’ensuit que le recul de ce principe emporte avec lui la montée en puissance de la question des changements d’état.
[24] « Conclusion », in L’Etat civil dans tous ses états, C. Neirinck (dir.), LGDJ, 2008, p.185, spé. p.190.
[25] V. Boudjemadi, L’âgisme, p.12.
[26] J. Hauser, « Un sexe évolutif ? Du transsexualisme, du trans-genre et des prénoms », RTD civ. 2010, p.759, soulignant que « la simple indication de la date de naissance est une intrusion inadmissible dans la sphère privée, que l’on a l’âge que l’on ressent et pas celui que la nature inexorable nous donne. Ainsi, chaque matin, il conviendra de décider ce que nous sommes, hors de toute référence à ce que la nature nous a donné, dans l’ivresse finale de l’individualisme absolu. C’est à cette condition qu’il pourrait être tenu compte du syndrome ‛trans-genre’ qui ne conduit à aucune modification physique mais à un sentiment d’appartenir à l’un et l’autre sexe, selon les moments et les situations ».
[27] Sur la notion d’âge subjectif, C. Fantini-Hauwel, M.-C. Gély-Nargeot, S. Raffard, Psychologie et psychopathologie de la personne âgée vieillissante, Dunad, 2014, p.7 et s.
[28] Supra n°4.
[29] CA Paris, 30 sept. 1986, RG no 86/7405 ; Juris-Data no 1986-026165 ; CA Rennes, 6 août 2007, RG no 06/06457, JCP 2008. IV. 1896, cités par P. Salvage-Gerest, « Adoption internationale », in Dalloz action Droit de la famille, P. Murat (dir.), 2016, n°224.111.
[30] Article 47 cciv : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » (L’italique est de nous).
[31] Sur la procédure pour la modification de l’état civil, voir notamment Y. Buffelan-Lanore et T. Douville, « Actes de l’état civil. – Annulation ou rectification. – Rectification », Juris Cl. Civil code, art.99 à 101, Fasc.20, spé. n°69 et s. pour les erreurs sur les âges, dates et lieux de naissance.
[32] T. Boudjelti, « Le soi et le droit. Du changement d’état civil à la reconnaissance légale », op.cit., n°8, spé. nbp n°9.
[33] Y. Buffelan-Lanore et C.-M. Péglion-Zika, « Minorité. – Droits propres de l’enfant », op.cit.
[34] Sur cette question, voir notamment A. Meier-Bourdeau, « La détermination de la minorité », AJ Fam. 2014, p.97 ; adde, S. Bernigaud, « Situation du mineur non accompagné », in Droit de la famille, Dalloz action 2016/2017, n°243 et s. ; J.-L. Rongé, « Les « mineurs isolés étrangers » (MIE) deviennent des « mineurs non accompagnés » (MNA) – Que tout change… pour que rien ne change ! », Journal du droit des jeunes, 2016/8-9-10 (n°s358, 359, 360), p.20.
[35] Ce caractère est expressément précisé par la Circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant (NOR : JUSF1711230C) p.3.
[36] Notamment, Défenseur des droits, décision n°2018-125, 6 avril 2018 ; G. Lamarche-Vadel, « Tests osseux pour les mineurs étrangers isolés », Multitudes 2016/2, p.151 ; Pour un aperçu plus complet, voir les références recensées sur le site InfoMIE, [en ligne] http://www.infomie.net/spip.php?article1680
[37] Amendement n°COM – 147, 3 juin 2018, [en ligne] https://www.senat.fr/amendements/commissions/2017-2018/464/Amdt_COM-147.html ; déjà dans le même sens, B. Voss, « Pour le respect des droits fondamentaux des mineurs isolés étrangers et l’abandon de la pratique des tests », Travaux de la commission liberté et droits de l’homme, CNB, Assemblée générale du 16 juin 2017, [en ligne] http://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/117328093550/06._CNB-RP2017-16-06_LDH-Migrants-Mineurs-non-accompagnes-Tests_osseux_Voss%5BP%5D%5BK%5D.pdf
[38] Pour un appel à procéder de la sorte dans l’ensemble des pays européen, D. Wenke, Détermination de l’âge : politiques, procédures et pratiques des Etats membres du Conseil de l’Europe respectueuses des droits de l’enfant, Conseil de l’Europe, division des droits de l’enfant, Septembre 2017, p.25, n°107 et s. (en ligne https://asile.ch/wp/wp-content/uploads/2017/09/conseil_determination.pdf )
[39] Soulignant cette difficulté, S. Bernigaud, « Situation du mineur non accompagné », op.cit., n°243.53 ; Témoignant d’une interprétation qui oscille entre rigueur du raisonnement et souplesse de l’interprétation des dispositions de l’article 388 du code civil, Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2018, n°18-19.442, AJDA 2018, p.1936 ; D. Actu., 19 octobre 2018, obs. N. Peterka ; Dr. Fam. n°12, décembre 2018, obs. I. Maria
[40] B. Ancel, « L’épreuve de vérité. Propos de surface sur la transcription des actes de naissance des enfants issus d’une gestation pour autrui délocalisée », in Le droit entre tradition et modernité, mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, Dalloz, 2012, p.1, spé. p.4. (L’italique est de nous).
[41] Cass. Civ. 1ère, 19 novembre 1991, n°90-19.377 ; dans le même sens, Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 1986, n°85-10.183, D. 1987, p.157, note J. Massip ; rev.crit.DIP. 1987, p.557 ; note E. Poisson-Drocourt ; JDI 1987, p.322, note H. Gaudemet-Tallon ; Cass. Civ. 1ère, 20 novembre 1990, n°89-13.726, Defrénois 1991, p.290, obs. J. Massip. Ces trois décisions sont cités par Cour de cassation, « L’ordre public », rapport annuel 2013, p.265, [en ligne] https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/cour_de_cassation_rapport_2013.pdf
[42] Notamment, I. Gallmeister, « Etat et capacité des personnes », Rép. Dr. civ. Dalloz, 2016 (Actualisation : juillet 2018), n°25 et s. ; comp. M. Gobert, « Réflexions sur les sources du droit et les « principes » d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes », RTD civ. 1992, p.489, spé. n°31 et s. ; adde, très critique sur l’existence de ce principe d’origine jurisprudentielle, P. Guez, « Indisponibilité de l’état des personnes v. libertés individuelles ? », in L’identité et le droit, colloque du LARJE, Université de Nouvelle Calédonie, 3 novembre 2016, C. Bidaud-Garon (Dir.), [en ligne] http://tv.univ-nc.nc/a400/20161103100441/
[43] A. Marais, Droit des personnes, Cours, Dalloz, 3ème éd., 2018, n°123.
[44] G. Loiseau, « L’identité… finitude ou infinitude », in L’identité, un singulier au pluriel, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2015, B. Mallet-Bricourt et T. Favario (Dir.), p.29.
[45] E. Millard, « Le rôle de l’état civil dans la construction de l’Etat », in Mélanges en l’honneur du doyen François-Paul Blanc, Presses Universitaires de Perpignan et Presses universitaires de Toulouse 1 Capitole, 2011, t.II, p.721,
[en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00617835
[46] D. Fenouillet et F. Terré, Droit civil. Les personnes. Personnalité – Incapacité – Protection, op.cit., p.146, n°132 ; Cour de cassation, « L’ordre public », rapport annuel 2013, op.cit., p.266.
[47] P. Guez, « Indisponibilité de l’état des personnes v. libertés individuelles ? », op.cit.
[48] E. Millard, « Le rôle de l’état civil dans la construction de l’Etat », op. cit.
[49] F. Laroche-Gisserot, « Nom-Prénom », Rép. Dr. civil, Dalloz, avril 2014 (actualisation : septembre 2017), n°175 et n°322 ; N. Lapierre, « Changer de nom », in Communications, n°49, 1989, p.149 ; A. Marais, Droit des personnes, op.cit., n°145 et s. et n°167 et s.; Article 60 et s. du code civil.
[50] Sur le cas des changements de noms sollicités par des personnes françaises ayant un nom à consonnance juive ou allemande au lendemain, N. Lapierre, « Changer de nom », op. cit., p.155.
[51] P. Guez, « Indisponibilité de l’état des personnes v. libertés individuelles ? », op.cit.
[52] Sur cette question, voir notamment A. Dionisi-Peyrusse, « Le droit à l’identité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in L’identité et le droit, colloque du LARJE, Université de Nouvelle Calédonie, 3 novembre 2016, C. Bidaud-Garon (Dir.), [en ligne] http://tv.univ-nc.nc/a400/20161103152532/ ; S. Hennette-Vauchez et D. Roman, Droits de l’homme et liberté fondamentales, Hypercours, Dalloz, 3ème éd., 2017, p.523, n°642 et s.
[53] CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwyn c./ Royaume-Uni, req. n°28957/95, §90.
[54] Notamment ; CEDH, 10 mars 2015, Y.Y c./ Turquie, req. n°14793/08, §57 ; CEDH, 29 avril 2002, Pretty c./ Royaume-Uni¸ req. n°2346/02, §61. Sur cette notion, voir notamment, M. Levinet, « La notion d’autonomie personnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Droits 2009/1, n°49, p.3 ; adde, E. Lagarde, Le principe d’autonomie personne. Etude sur la disposition corporelle en droit européen, Thèse dactyl., Université de Pau et des pays de l’Adour, 12 juillet 2012.
[55] CEDH, gd. Ch., 27 août 2015, Parrilo c./ Italie, req. n°46470/11, §153.
[56] Notamment ; CEDH, 10 mars 2015, Y.Y c./ Turquie, req. n°14793/08, §58
[57] Sur cette question, voir notamment S. Hennette-Vauchez et D. Roman, Droits de l’homme et liberté fondamentales, op.cit., p.523, n°644 et s.
[58] CEDH, 26 juin 2014, Mennesson et Labassée c./ France, n°s 65192/11 et 65941/11 ; CEDH, 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet C./France, n°s 9063/14 et 10410/14 ; CEDH, 19 juillet 2017, Laborie c./France, n°44024/13 ; CEDH, gd. Ch., 24 janvier 2017, Paradisio c./ Italie, n° 25358/12 ; Ass. Plén., 3 juillet 2015, n°s 15-50002 et 14-21323 ; Cass. Civ. 1ère, 5 juillet 2017, n°15-28597 et 16-16901 ; Civ. 1ère, 29 novembre 2017, n°16-50061.
[59] CEDH, 25 mars 1992, B. c./ France, requête n°13343/87.
[60] Ass. Plén., 11 décembre 1992, nos 91-11.900 et 91-12.373 ; Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2012, n°s10-26.947 et 11-22.490 ; Cass. Civ. 1ère, 13 février 2013, n°11-14.515, Dr. Fam. 2013/4, p.18, note P. Reigné ; RTD civ. 2013, p.344, obs. J. Hauser ; RJPF 2013-2/22, obs. I. Corpart.
[61] Infra.
[62] Sur la dimension psychologique du refus du vieillissement, voir notamment, C. Fantini-Hauwel, M.-C. Gély-Nargeot, S. Raffard, Psychologie et psychopathologie de la personne âgée vieillissante, Dunod, 2014.
[63] L. Hérault (dir.), « Etat civil de demain et transidentité », op.cit., p.27 et s., spé. p.31 et s.
[64] Id., p.23 et s.
[65] Pour une analyse de droit comparé, Ibid., p.47 et s.
[66] Ibid., p.134 et s.
[67] Pour un exemple récent, CEDH, 11 octobre 2018, S.V. c./Italie, req. n°52216/08, n°54 et s.
[68] L. Hérault (dir.), « Etat civil de demain et transidentité », op.cit., p.144.
[69] Cass. Civ. 1ère, 4 mai 2017, n°16-17.189, D. 2017, p.1399, note J.-P. Vauthier et F. Vialla ; AJ Fam. 2017, p.354, note J. Houssier ; adde, M. Gobert, « le sexe neutre ou la difficulté d’exister », JCP 2017, p.716.
[70] S. Hennette-Vauchez et D. Roman, Droits de l’homme et liberté fondamentales, op.cit., p.524, n°645.
[71] Comp. L. Hérault (dir.), « Etat civil de demain et transidentité », op.cit., p.120, affirmant que l’absence de règle de droit international privé lié à la question du changement de sexe à l’état civil traduit « le souci des parlementaires de faire évoluer les principes du droit français sur la question du changement de sexe, en laissant les questions techniques de côté, de peur que celles-ci ne fassent obstacle à cette évolution ».
[72] C. Fantini-Hauwel, M.-C. Gély-Nargeot, S. Raffard, Psychologie et psychopathologie de la personne âgée vieillissante, op.cit., p.7 et s. ; J. Montepare, « Subjective age : Toward a guiding lifespan framework », International Journal of behavioral Development 2009, 33 (1), p.42.
[73] L’expression est empruntée à C. Fantini-Hauwel, M.-C. Gély-Nargeot, S. Raffard, Psychologie et psychopathologie de la personne âgée vieillissante, op.cit., p.8.
[74] Sur la question des discriminations fondées sur l’âge, voir notamment, M.-C. Amauger-Lattes, « La discrimination fondée sur l’âge : une notion circonstancielle sous haute surveillance », Retraite et société 2007/2 (n°51), p.27 ; S. Maillard, « Discrimination en raison de l’âge : définition », D. 2009, p.1359 ; E. Bribosia et T. Bombois, « Interdiction de la discrimination en raison de l’âge : du principe, de ses exceptions et de quelques hésitations… Réflexions autour des arrêts Wolf, Petersen et Kücükdeveci de la Cour de justice de l’Union européenne », RTD eur. 2011, p.41 ; N. Moizard, « Le principe de non-discrimination en raison de l’âge doit constituer une liberté fondamentale », Droit social 2018, p.537.
[75] D. Guiot, « Subjective Age Biases Among Adolescent Girls », Advances in Consumer research, 2000, 27, p.225, [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00169543/document
[76] Sur l’émancipation, voir notamment I. Corpart, « Emancipation », Rép. Dr. Civil, 2015 ; N. Peterka, F. Arbellot, A. Caron-Deglise, Protection de la personne vulnérable 2017/2018, Dalloz action, mai 2017, n°125.00 et s.
[77] Article 413-2 Cciv. Une exception à ce principe est possible, lorsque l’émancipation découle de l’effet du mariage. Cependant, son champ d’application est particulièrement restreint puisque, le mariage étant réservé aux majeurs, il faudra une dispense du procureur de la République pour motif grave.
[78] G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2ème éd., 2018, p.832, n°918.
[79] D. Guiot, « Tendance d’âge subjectif ; quelle validité prédictive ? » in Recherche et application en marketing , SAGE Publications, 2001, 16 (1), p. 25, [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00167929/document
[80] Idem, p.7.
[81] Cass. Civ. 1ère, 14 novembre 2006, n°04-10.058, Defrénois 2007, p.779, obs. J. Massip ; RTD civ. 2008, p.78, obs. J. Hauser.
[82] M. Boudot, « Apparence », Rép. Dr. civil, mai 2018, n°84 et s.
[83] E. Millard, « Le rôle de l’état dans la construction de l’Etat », op.cit.
[84] Sur cette question, Y. Leroy, « Age du salarié », Rép. Dr. trav., avril 2016 (actualisation : juin 2018)
[85] Dalloz, « Assurance vieillesse », Fiche d’orientation, Septembre 2018.
[86] Comp. CJUE, 12 janvier 2010, Petersen, aff. C-341/08, AJDA 2010, p.248, chron. M. Aubert et F. Donnat ; RTD eur. 2010, p.673, chron. S. Robin-Olivier ; Rev. Dr. Trav., 2010, p.237, obs. M. Schmitt.
[87] Sur le lien entre fonctionnement des droits fondamentaux et principe de proportionnalité, voir notamment G. Huscroft, B. W. Miller et G. Webber, « Introduction », in Proportionality and the Rule of Law, Rights, justification, Reasoning, Huscroft, B. W. Miller et G. Webber (ed.), Cambridge University Press, 2014, p.1; P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? Raisons, identification, réalisation », op.cit, p.4 ; C. Jamin, « Juger et motiver : introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité en matière de droits fondamentaux », [e ligne] https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/juger_motiver._31563.html ; Comp. T. Marzal, « La cour de cassation à « l’âge de la balance ». Analyse critique et comparative de la proportionnalité comme forme de raisonnement » RTD civ. 2017, p.789.
[88] Sur ce biais interprétatif, T. Marzal, “The Constitutionalisation of Party Autonomy in European Family Law”, (2010) 155 JPIL 6:1, 167.
[89] M. Schmitt, obs. sous CJUE, gd. Ch., 12 janvier 2010, Petersen, aff. C-341/08, op. cit.
[90] Tel est également le cas du changement de sexe depuis que la condition d’irréversibilité a été abandonnée.
[91] Notamment F. Damour, « Le mouvement transhumaniste. Approches historiques d’une utopie technologique contemporaine », vingtième siècle. Revue d’histoire, 2018/2, n°138, p.143.
[92] Id.
[93] N. Le Dévédec, « Retour vers le futur transhumaniste », Esprit 2015/11, p.89.
[94] C. Vaillant, « Le néerlandais Emile Ratelband ne rajeunira pas de 20 ans », Huffpost, 3 décembre 2018, [en ligne] https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/03/le-neerlandais-emile-ratelband-ne-rajeunira-pas-de-20-ans_a_23607374/
Bonjour
Je suis arrivé en France en 2016
Lorsque j’avais 13 ans et 10 mois
Mais ma famille a changer mon âge son que ma mère le sache
Parce qu’on avait oublié ma date de naissance
Mais comment peut-on faire pour modifier l’âge svp