Note sous CEDH, 1er juillet 2021, Association Burestop 55 et autres c/ France, n°56176/18
Par Marina Eudes, maître de conférences HDR à l’Université Paris Nanterre
Alors même que le texte de la Convention est silencieux à ce sujet 1, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après Cour EDH) traite depuis plusieurs décennies d’un important contentieux lié aux questions environnementales 2. Les premières affaires ont pu être tranchées sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti à l’article 8 de la CEDH 3, ou celui de la protection contre les atteintes à la vie ou les mauvais traitements, envisagés aux articles 2 et 3 4. Sur ces aspects, on pourra consulter la riche thèse de Paul Baumann consacrée à l’étude de la vaste jurisprudence européenne relative au droit à un environnement sain 5. Cette œuvre prétorienne doit être saluée en ce qu’elle a permis, et permet encore, de sanctionner, via les techniques de protection par ricochet et le jeu des obligations positives, des atteintes graves à l’environnement ayant un impact sur la réalisation des droits les plus fondamentaux 6.
Au-delà de cette jurisprudence désormais bien connue par les avocats, d’autres griefs peuvent également être mobilisés par ces derniers pour fonder d’utiles recours adressés à la Cour de Strasbourg. Il convient ainsi de citer l’article 6 de la Convention, relatif au droit au procès équitable, ou plus précisément au droit d’accès à un tribunal, ainsi que l’article 10 garantissant la liberté d’expression, dans sa composante relative à la liberté de recevoir des informations. C’est précisément sur ce double fondement conventionnel que l’affaire Burestop 55 et autres a été présentée à la Cour EDH 7.
A l’origine de cette requête, plusieurs associations de défense de l’environnement s’opposent depuis 1998 au projet d’installation d’un centre de stockage souterrain de déchets radioactifs « de haute activité et à vie longue » sur le site de Bure, dans la Meuse 8. Plus précisément, le projet consiste à enfouir en couche géologique profonde (soit à 500 mètres sous terre) des déchets identifiés comme étant très dangereux, car présentant un fort taux de radioactivité et ce, probablement pendant plusieurs centaines voire milliers d’années. Cette donnée explique l’ampleur de la mobilisation d’individus, d’associations et d’élus locaux 9, qui allèguent de possibles atteintes à l’environnement et à la santé humaine qui pourraient survenir dans l’hypothèse où seraient organisés sur cette zone des forages à visée géothermique, dans le cas où la mémoire de l’enfouissement se perdait à l’avenir. On comprend immédiatement la sensibilité du sujet et la méfiance respective des militants écologistes, d’une part, et des autorités publiques incarnées par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), d’autre part 10.
Avant cette affaire Burestop, la thématique de la gestion des déchets nucléaires n’avait pas fait l’objet d’arrêt au fond de la Cour européenne des droits de l’homme 11. Or, le sujet plus large de l’usage de l’énergie nucléaire et de ses conséquences est régulièrement présent dans le débat démocratique, en France 12comme ailleurs. La position de la Cour était donc particulièrement attendue par les défenseurs de l’environnement et ces derniers ont sans doute été satisfaits de la décision adoptée dans la présente affaire et ce, par une chambre statuant à l’unanimité. L’arrêt en question apporte en effet des éléments intéressants sur l’accessibilité des associations environnementales aux tribunaux (I), tout en fournissant d’utiles précisions sur le droit à obtenir des informations relativement aux conditions d’enfouissement de déchets radioactifs (II) 13.
I. l’accès au juge des associations de défense de l’environnement
Afin de s’opposer au projet litigieux d’enfouissement des déchets radioactifs, plusieurs associations ont engagé des procédures par lesquelles elles contestent le constat fait par l’ANDRA du faible intérêt géothermique de la zone de Bure, alors que le rapport d’un ingénieur qu’elles avaient sollicité évoquait au contraire une ressource géothermique « non négligeable » (§ 18 et s.). Selon les requérantes, il y avait donc un risque de voir un jour la zone d’enfouissement de Bure faire l’objet de forages. Saisies d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de manquements fautifs de l’ANDRA à son « obligation d’information du public » 14, les juridictions civiles ont toutefois considéré que les associations n’avaient pas démontré un intérêt à agir 15. Plus précisément, au stade de la Cour d’appel puis de la Cour de cassation, les juges ont distingué les associations dont l’objet social vise explicitement la lutte contre les dangers liés à l’industrie nucléaire, qui pouvaient agir en justice en l’espèce, et l’association Mirabel, dont l’objet vise plus généralement la protection de l’environnement et dont l’action devait être déclarée irrecevable(§§29-35).
La première question posée à la Cour EDH est donc celle de la détermination des personnes morales habilitées à saisir le juge dans un contentieux lié à la gestion des déchets radioactifs. S’il est vrai que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, les restrictions à ce droit doivent classiquement répondre à un but légitime et être proportionnées à ce but. Le but légitime n’est pas contesté ici : il s’agit d’éviter l’engorgement des juridictions. C’est sur le terrain de la proportionnalité que la Cour ne suit pas le raisonnement des juges français. En effet, elle considère d’abord que l’association Mirabel pouvait revendiquer être titulaire d’un intérêt à agir propre pour défendre son droit à l’information 16. Elle était ensuite agréée à agir en justice, conformément au Code de l’environnement, pour la défense d’intérêts collectifs. Et surtout, son objet social relatif à la défense de l’environnement en général aurait dû être compris comme incluant logiquement la protection contre les risques nucléaires 17. Elle aurait donc dû être en mesure de saisir un tribunal pour contester les décisions de l’ANDRA. Pour le dire autrement, la Cour considère donc qu’il ne faut pas retenir une lecture trop formaliste des statuts associatifs, afin de ne pas porter atteinte à la possibilité d’agir en justice de ces acteurs essentiels de la société civile 18.
L’admission de la recevabilité d’un grief fondé sur l’article 6 porté par une association environnementale 19n’est pas une nouveauté dans la jurisprudence européenne. C’est toutefois la première fois qu’un constat de violation de cette disposition est affirmé dans le contentieux de la gestion des déchets nucléaires. Il s’agit donc d’un message fort à destination des associations environnementales, souvent très mobilisées, davantage que les individus et les élus, et ce, pendant des années, voire des décennies, à la fois sur le terrain et devant les prétoires.
II. Les caractéristiques des informations devant être communiquées au sujet des projets de gestion de déchets radioactifs
Donnée récurrente dans tout débat autour du nucléaire et évidemment présente dans l’affaire Burestop, des expertises contradictoires peuvent être mobilisées par les partisans et les opposants de l’exploitation de cette source d’énergie 20. En l’espèce, les associations requérantes contestaient la manière dont l’ANDRA avait évalué la qualité géothermique du site de Bure et par conséquent la possibilité d’y enfouir sans risque des déchets radioactifs. Est alors posée ici la question de la qualité des informations détenues par l’Etat et qui doivent, dans certaines circonstances, être communiquées car elles présentent un intérêt public 21. L’existence de cette obligation ne faisait pas de doute en l’occurrence puisque le droit français imposait explicitement à l’ANDRA de mettre à la disposition du public les informations relatives à la gestion des déchets radioactifs ; elle l’a d’ailleurs fait à la demande des associations requérantes. La Cour va toutefois plus loin en soulignant que le fait de fournir une information « insincère, inexacte ou insuffisante » s’apparenterait à un refus d’informer contraire à l’article 10 de la Convention (§§ 85 et 108). Cette précision sur la qualité de l’information en cause apparaît pour la première fois dans la jurisprudence européenne 22et c’est précisément sur ce point que les requérants et le gouvernement français s’opposaient. Les associations relevaient en effet des contradictions dans les adjectifs utilisés par l’ANDRA sur le potentiel géothermique de la zone de Bure (« faible », « banale ») et l’interprétation à retenir des textes pertinents (évoquant le « caractère exceptionnel des ressources souterraines ») (§ 99). La Cour ne tente pas de se lancer à son tour dans une expertise qui serait du reste déplacée : elle considère qu’il suffit que « les informations relatives à un projet représentant un risque environnemental majeur » (§ 109) soient fiables et qu’en cas de contestation, les intéressés puissent bénéficier d’un recours permettant le contrôle de leur contenu et de leur qualité (§§ 114-115). En l’espèce, des procédures judiciaires 23 ont permis de discuter de façon contradictoire des données communiquées par l’ANDRA, par ailleurs corroborées par plusieurs de ses partenaires institutionnels 24. La Cour conclut alors à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention.
Cette partie de l’arrêt a sans doute déçu les associations requérantes. Il n’en reste pas moins, sur le plan des principes, que la Cour européenne des droits de l’homme a clairement affirmé trois éléments importants : tout d’abord, que la protection contre les risques nucléaires entrait pleinement dans la mission des associations généralistes de défense de l’environnement ; ensuite, que l’enfouissement de déchets radioactifs était assimilé à un projet représentant un « risque environnemental majeur » (§ 109) ; enfin, que la qualité des informations détenues par les autorités publiques relativement à ce type de projet 25devait faire l’objet d’un contrôle contradictoire 26. La Cour propose ici des pistes utiles afin de guider les Etats dans un domaine vis-à-vis duquel ces derniers peuvent parfois être réticents à décider et à agir d’une manière totalement transparente et soucieuse des générations futures. A cet égard, on pourrait souligner avec l’historien de la démocratie Pierre Rosanvallon que la gestion des déchets nucléaires est un « exemple archétypique » du comportement de nombre de gouvernements repoussant dans le futur des questions délicates à traiter 27 alors qu’il faudrait « introduire le futur dans la conduite du présent » à l’âge des grandes menaces touchant l’humanité 28.
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Pour conclure, il semble intéressant de dresser un parallèle entre le développement du contentieux environnemental devant la Cour EDH et une situation plus délicate devant la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, alors qu’est constatée une augmentation sensible du nombre de recours déposés à Strasbourg à ce sujet, y compris par des associations, l’accessibilité du prétoire de Luxembourg est beaucoup moins assurée pour les défenseurs de l’environnement 29. Ceci est d’autant plus remarquable que l’UE et ses Etats membres sont tous parties à la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 30. Or ce texte 31prône une forme de démocratie environnementale rendue effective par l’accès du public à la justice, le public pouvant ici être représenté par des associations. Cette justice environnementale semble donc pour l’instant plus visible à Strasbourg qu’à Luxembourg, sans doute car elle repose sur un corpus de droits de l’homme plus anciennement et solidement ancré que les normes européennes de protection de l’environnement 32.
Notes:
- Le thème de la protection de l’environnement était peu présent sur la scène internationale ou européenne au moment de la rédaction et de l’adoption de la CEDH. Le point de départ d’une prise de conscience et d’une protection internationales se situe au moment de l’organisation de la toute première Conférence des Nations Unies sur l’environnement, à Stockholm, en juin 1972 (ASSEMBLEE GENERALE, Rapport A/CONF.48/14/Rev.1). Malgré plusieurs tentatives, le projet d’adoption d’un protocole à la CEDH dédié aux questions environnementales n’a jamais abouti. Voir notamment : ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE, Recommandation 1885 (2009) sur l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un environnement sain, 30 septembre 2009 ↩
- Les services du Conseil de l’Europe répertorient quelques 300 requêtes liées à des questions environnementales qui auraient été présentées au système de contrôle de la CEDH : voir la fiche générale d’information de l’organisation (https://www.coe.int/fr/web/portal/human-rights-environment), la fiche thématique établie par le greffe de la Cour (https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_FRA.pdf) ainsi que le Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement, éditions du Conseil de l’Europe, 2ème édition, 2012, 206 p. ↩
- Notamment depuis l’arrêt Lopez Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, req. n° 16798/90, relatif à des nuisances liées à une station d’épuration obligeant une famille à quitter son domicile ↩
- A partir de l’arrêt Öneryıldız c. Turquie du 30 novembre 2004 (GC), req. n° 48939/99, relatif à l’effondrement d’un bidonville installé sur une décharge à la suite d’une explosion de méthane dans celle-ci ↩
- Paul BAUMANN, Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l’homme, LGDJ, 2021, 642 p. ↩
- Une autre étape pourrait être franchie par la Cour dans cette jurisprudence dynamique si elle acceptait le bien-fondé les requêtes adressées contre plusieurs Etats accusés de ne pas agir suffisamment contre le réchauffement climatique, au détriment des droits garantis aux articles 2 et 8 de la Convention. Voir par exemple l’affaire Carême c. France, n° 7189/21, pour laquelle une chambre s’est dessaisie en faveur de la Grande chambre de la Cour, Communiqué de presse du 7 juin 2022 ↩
- Arrêt Association Burestop 55 et autres c. France, 1er juillet 2021, req. n° 56176/18, 56189/18, 56232/18, 56236/18, 56241/18 et 56247/18 ↩
- Il s’agit du Projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique, présenté sur le site https://www.andra.fr/cigeo). C’est en 1998 que le site de Bure est sélectionné par les autorités françaises pour procéder à une étude sur site de stockage réversible et la création d’un laboratoire souterrain. Le 25 juillet 2016, l’Assemblée nationale adopte la loi précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyennes activité à vie longue. Il est prévu que le chantier s’étire jusqu’en 2155 : S. Wajsbrot, « Le projet de stockage de déchets nucléaires Cigéo avance à petits pas », Les Echos, 25 mars 2021, p. 18 ↩
- Diverses actions ont été menées devant les tribunaux comme sur le terrain. Ces dernières ont, parfois, donné lieu à des affrontements avec les forces de l’ordre et/ou les agents de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-mission-FIDH-Bar-le-Duc-2019-02-05-projet.pdf). Sur les modalités de participation des associations aux discussions sur le nucléaire ou au contraire leur décision de les boycotter, voir J. M. Fourniau, « Consultation, délibération et contestation : trois figures du débat comme procédure de légitimation » in L. Blondiaux (ed.)., Le tournant délibératif de la démocratie, Presses de Sciences Po, 2021, pp. 295-298 ↩
- Ces déchets étaient autrefois jetés en mer mais l’enfouissement est désormais présenté comme la solution de référence par la France et diverses autorités internationales. Voir L. Patineaux, « Enfouir les déchets nucléaires. Science et décisions face au temps », Raison présente, 2021/4, n° 220, pp. 61-70. La loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs a instauré un programme de 15 ans pour réfléchir à ce sujet, confié à l’ANDRA, établissement public à caractère industriel et commercial dont les missions sont exposées à l’article L 542-12 du Code de l’environnement ↩
- A contrario, ont été présentées plusieurs requêtes relatives aux conséquences des essais nucléaires sur la santé des populations voisines des sites concernés : arrêts LCB c. Royaume-Uni¸9 juin 1998, req. n° 23413/94 ; McGingley et Egan c. Royaume Uni, 9 juin 1998, req. n° 21825/93 et 23414/94) ou sur l’installation ou l’extension d’une usine de combustible nucléaire ou une usine nucléaire : Athansssoglou et autres c. Suisse, 6 avril 2000, GC, req. n° 27644/95 ; Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Colletctif Stop Melox et Mox c. France, 12 juin 2007, req. n° 75218/01 ↩
- Voir l’article précité de L. Patinaux, « Enfouir les déchets nucléaires. Science et décisions face au temps » et l’évocation désormais systématique de ce sujet lors des campagnes électorales françaises ↩
- Ne sera pas étudié ici le passage de l’arrêt consacré à la question de l’épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement français. La Cour a en effet vite écarté cet argument au motif que les requérantes avaient bien évoqué « en substance » devant la Cour de cassation le thème du droit à l’information en matière de risque environnemental, §§ 91 et s. ↩
- Cette obligation repose sur l’ANDRA aux termes de l’article L 542-12 7 du Code de l’environnement ↩
- L’intérêt à agir est requis à l’article 31 du Code de procédure civile. L’article L142-2 du Code de l’environnement évoque quant à lui les intérêts collectifs des associations agréées ↩
- Cette solution avait déjà été admise dans l’arrêt Collectif Melox précité relatif à la contestation d’un décret autorisant l’extension d’une usine de combustion nucléaire. Dans la présente affaire, le gouvernement ne soulève d’ailleurs pas d’arguments au sujet de la légitimité et de la proportionnalité de l’ingérence litigieuse ↩
- La Cour rejette ainsi la « distinction entre la protection contre les risques nucléaires et la protection de l’environnement alors qu’il est manifeste que la première se rattache pleinement à la seconde », § 71 ↩
- Ce rôle essentiel des associations avait déjà été souligné par la Cour dans sa jurisprudence, en particulier dans l’arrêt Collectif Melox précité, qui renvoyait notamment à la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ce traité de 1998 évoquant le « public » impliqué dans le processus décisionnel en matière environnementale comme comprenant les associations, § 54 ↩
- Voir par exemple le constat de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure en responsabilité civile que des associations de défense de l’environnement peuvent engager contre les autorités nationales, arrêt Collectif Melox précité ↩
- Pour une étude du positionnement des universitaires face à ce débat, voir P. GINET, « Débat : Enfouir la vérité avec les déchets nucléaires ? », The Conversation, 18 avril 2021 (https://theconversation.com/debat-enfouir-la-verite-avec-les-dechets-nucleaires-158038). ↩
- L’arrêt de principe en la matière porte sur l’affaire Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie [GC], 18 novembre 2016, req. n° 18030/11, portant sur le refus des autorités de transmettre à une ONG des informations relatives aux avocats commis d’office. La Cour y évoque le droit général d’accéder à l’information détenue par les autorités publiques sous certaines conditions, à savoir : 1. Le but de la demande 2. La nature de l’information recherchée 3. Le rôle du requérant 4. Le fait que les informations soient déjà disponibles, §§ 157-170, repris dans le présent arrêt au § 84 ↩
- Ce point est d’ailleurs souligné par le communiqué de presse de la Cour en date du 1er juillet 2021 ↩
- Procédures judiciaires menées en l’espèce en première instance, mais aussi aux niveaux de l’appel et de la cassation pour cinq des 6 associations requérantes à l’exclusion de Mirabel comme expliqué supra. La Cour EDH souligne toutefois que la motivation de la Cour d’appel aurait pu être de meilleure qualité, §115 ↩
- § 112. Sont ainsi cités l’Autorité de sureté nucléaire, l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire et la Commission nationale d’évaluation. L’étendue réelle de l’indépendance de ces institutions par rapport aux positions du gouvernement pourrait toutefois être discutée ↩
- Et qui doivent être communiquées selon le droit national ↩
- A ce sujet, on note toutefois un décalage entre la nature du contrôle juridictionnel portant le plus souvent sur la seule erreur manifeste d’appréciation et la nécessité de se référer à des expertises pour ce type de sujet technique. Ce point est pertinemment souligné par E. Brosset, « Nouvelle pierre pour la construction des droits environnementaux de l’homme : l’arrêt ‘Association Burestop 55 et autres c. France’ de la Cour européenne des droits de l’homme », Le club des juristes, 9 août 2021 ↩
- Voir aussi l’article précité de L. Patinaux, « Enfouir les déchets nucléaires. Science et décisions face au temps », évoquant les reports multiples dans la prise de décision par les gouvernements français successifs ↩
- . ROSANVALLON, Les épreuves de la vie, Seuil, 2021, p. 142 (cité par Constructif, 2022/1, n° 61, p. 71 ↩
- A ce sujet, voir E. BROSSET et E. TRUILHE-MARENGO, « L’accès au juge dans le domaine de l’environnement : le hiatus du droit de l’Union européenne », RDLF, 2018 chron. n° 07 et E. BROSSET, « Enfin ! Le règlement Aarhus est révisé : un nouveau pas l’accès à la justice en matière environnementale ?», RDLF, 2022 chron. n° 05 ↩
- Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 ↩
- Cette Convention est visée dans l’arrêt de la CEDH objet du présent commentaire, dans sa partie « droit international et droit de l’Union européenne » citant également la Directive 2003/4 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et dans les développements de l’arrêt relatifs à l’article 6 de la CEDH, § 54 ↩
- Et ce, alors même que la Commission européenne a œuvré pour intégrer le nucléaire parmi les investissements favorables à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Voir l’article du journal Le Monde daté du 2 février 2022 : « La Commission européenne accorde un label « vert » au nucléaire et au gaz, malgré les protestations » et celui du journal Les Echos du 6 juillet 2022, « Le gaz et le nucléaire font leur entrée officielle dans la liste des énergies « vertes » de l’Europe » ↩