L’avis de la Cour internationale de Justice du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique. Aspects choisis
L’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 23 juillet 2025 constitue une étape majeure dans le développement du droit climatique en précisant les obligations des États et les conséquences juridiques de leur violation. Le présent article a choisi de développer, parmi les nombreuses questions juridiques qui y sont abordées, celle de la valeur juridique du droit à un environnement sain et celle de l’engagement de la responsabilité internationale des États pour les dommages causés au système climatique. Tout d’abord, la Cour reconnaît l’importance du droit à un environnement sain, sans toutefois affirmer clairement son caractère coutumier ni définir précisément son contenu. Puis, elle confirme que les États peuvent engager leur responsabilité internationale pour leurs actions ou omissions contribuant au réchauffement climatique. L’avis affirme également que les victimes peuvent, sous certaines conditions, obtenir réparation par restitution, indemnisation ou satisfaction. Bien que prudent sur certains aspects, cet avis renforce les fondements juridiques de la justice climatique et pourrait favoriser de futurs recours internationaux. Cet article est issu d’une communication présentée le 12 décembre 2025 lors d’une manifestation scientifique du projet ETRE Mer et changement climatique https://ediec.univ-lyon3.fr/etre-2024-mcc-mer-et-changements-climatiques.
Par Kiara Neri, Professeure de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 et Anna Pedrajas, Doctorante contractuelle, Université Jean Moulin Lyon 3.
Malgré la détérioration sans précédent du système climatique et l’ampleur de ses effets, le changement climatique n’a pas encore donné lieu à des différends inter-étatiques devant les juridictions internationales. Toutefois, face au vertige des conséquences sur leur survie, des individus[1], des communautés autochtones[2] ainsi que des petits États insulaires en développement[3] ont contribué à faire émerger un « contentieux climatique international » conséquent en mesure de clarifier les obligations juridiques et la responsabilité des États émetteurs en saisissant les organes de protection des droits de l’homme d’une part, ou en utilisant la voie consultative d’autre part.
Au total, quatre avis consultatifs ont été demandés, au Tribunal international du droit de la mer (ci-après « TIDM »)[4], à la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après « Cour IADH »)[5], à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après « Cour ADHP ») et, bien entendu, à la Cour internationale de justice (ci-après « CIJ »). L’avis rendu par cette dernière le 23 juillet 2025 relatif aux obligations des États en matière de changement climatique[6] fait donc partie d’une série d’affaires portées devant les juridictions internationales ces dernières années et s’inscrit dans un contentieux climatique en pleine émergence, porté par les avis consultatifs de la CIJ, de la Cour IADH et du TIDM ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH ») du 9 avril 2024[7] et les décisions des comités onusiens dans les affaires Teitiota, Daniel Billy, ou encore Chiara Sacchi[8].
La saisine de la CIJ trouve son origine dans l’océan Pacifique. Elle est le résultat des efforts d’un collectif d’étudiants en droit de l’environnement « Pacific Islands Students Fighting Climate Change », du campus de Fidji de l’Université du Pacifique Sud. Ils ont convaincu le Vanuatu de lancer une campagne en ce sens en 2021. Grâce à d’intenses efforts diplomatiques, le Vanuatu a progressivement constitué une importante coalition mondiale[9] et a obtenu de l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après « AGNU ») qu’elle saisisse la CIJ d’une demande d’avis consultatif le 29 mars 2023[10]. L’AGNU posait deux questions à la Cour :
a. « Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ? »
b. « Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard » des États, des individus et des peuples ?
Le fait que ces demandes d’avis consultatifs puissent précéder des différends interétatiques explique la mobilisation qu’elles ont suscitée parmi les États, les organisations internationales et la société civile. En effet, en raison des enjeux politiques importants et des tensions croissantes dans les négociations mondiales sur le climat, la procédure a attiré une participation significative.
Devant la CIJ, la participation a en effet été considérable et sans précédent. Au total, 94 États et organisations internationales ont présenté des déclarations écrites à la Cour, 63 ont soumis des observations écrites et 18 mémoires d’amicus curiae ont été déposés. Au total, 107 déclarations orales ont été présentées au cours des 10 jours d’audiences. La forte participation des États, des organisations intergouvernementales et des ONG à ces procédures a fourni à la Cour un large éventail de connaissances, dans un contexte hautement scientifique et technique. La procédure a été l’occasion pour les participants de soulever un très grand nombre de questions juridiques nécessaires pour identifier les obligations et les responsabilités des États en matière climatique. Au titre de ces enjeux, et sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer : l’identification du droit applicable ; la qualification du droit du climat de lex specialis ; l’identification des normes coutumières ; les conséquences de l’élévation du niveau de la mer sur les frontières maritimes et sur l’existence de l’État ; l’existence en droit international du droit à un environnement sain ; l’applicabilité du régime général de responsabilité en complément sur mécanismes de pertes et préjudices ou encore la réparation des dommages climatiques. Enfin, cette mobilisation inédite de la communauté internationale s’est poursuivie bien après le prononcé de l’avis par la CIJ, une résolution réaffirmant les conclusions de la Cour ayant été adoptée dans le cadre de l’AGNU le 20 mai 2026, signalant de ce fait l’engagement majoritaire des États en faveur de la justice climatique et de l’action collective[11].
Les questions traitées par la Cour relèvent ainsi de deux catégories diverses : celles qui portent sur l’indentification des obligations des États en matière climatique et celles qui portent sur les conséquences de la violation de ces obligations ou des dommages causés au systèmes climatiques. Pour chacune de ces catégories, la présente étude a fait le choix de se concentrer sur une question juridique déterminée, en raison des enjeux qu’elle renferme et au regard de sa nouveauté dans la jurisprudence de la Cour. Pour la première catégorie, la présente recherche se consacre donc à la reconnaissance de l’existence d’un droit coutumier à un environnement sain, au cœur de nombreux débats lors de la procédure écrite et orale devant la Cour (I.). Pour la seconde, aux conséquences du fait illicite établi (II.).
I – Identification des obligations qui incombent aux États en matière de changement climatique : focus sur le droit à un environnement sain
Lors de la procédure devant la Cour, certains participants ont invoqué la valeur coutumière du droit à un environnement sain. Quelle que soit sa dénomination (« droit à un environnement satisfaisant » dans le système africain ; « droit à un environnement sain » dans le système européen ou « droit à un environnement propre, sain et durable » dans le système onusien), ce doit est absent des traités universels de protection des droits fondamentaux. Le débat autour de sa valeur juridique n’est pas nouveau[12], et si sa consécration ne fait pas débat dans certains systèmes régionaux[13], la CIJ n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur sa valeur coutumière dans l’ordre juridique international. Lors de la procédure, le juge Aurescu a par ailleurs aux participants la question suivante :
« [c]ertains participants ont fait valoir, dans leurs écritures et/ou lors de la phase orale de la procédure, que le droit à un environnement propre, sain et durable existe en droit international. Pourriez-vous expliciter, de votre point de vue, quel est le contenu juridique de ce droit et quelle est sa relation avec les autres droits de l’homme que vous considérez pertinents aux fins du présent avis consultatif ? ».
Cette question recevra 54 réponses, qui pour l’essentiel considèrent que ce droit existe dans l’ordre juridique international. In fine, la Cour consacre un paragraphe spécifiquement au droit à un environnement sain, dans lequel elle conclut que « le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable est inhérent (…) (et essentiel) à la jouissance des autres droits de l’homme »[14].
Ce paragraphe de l’avis est sans nul doute une avancée dans la reconnaissance de la valeur juridique du droit à un environnement sain au niveau universel. Toutefois, la Cour semble avoir été hésitante dans sa formulation, ce qui a conduit certains juges à lui reprocher son manque de clarté. Tel est par exemple le cas des juges Bandhari[15] et Aurescu[16] qui reprochent à la Cour : de ne pas avoir expressément reconnu le caractère coutumier du droit à un environnement (A) ; de ne pas avoir clairement tranché sur le point de savoir s’il s’agit d’un droit autonome ou s’il sous-tend la garantie d’un certain nombre d’autres droits (B) ; de ne pas l’avoir inclus dans le dispositif de l’avis (C) et de ne pas avoir développé le contenu de ce droit (D).
A- L’absence de reconnaissance expresse de la valeur coutumière du droit à un environnement sain
La Cour ne consacre pas de manière expresse la valeur coutumière du droit à un environnement sain, mais opte pour une formulation ambiguë et vague[17]. Cette précaution contraste sans aucun doute avec les positions prises par la Cour IADH dans son avis 32/25 qui reconnait non seulement de manière claire et directe l’existence coutumière de ce droit et sa nature individuelle et collective[18], mais qui reconnait également qu’il inclut le droit à un climat sain[19].
Toutefois, sans l’annoncer, le raisonnement de la Cour reprend les deux étapes de l’identification d’une norme coutumière : l’établissement de la pratique puis de l’opinion juris. En effet, elle indique tout d’abord qu’il existe une pratique étatique importante reconnaissant le droit à un environnement sain. Elle relève que plusieurs instruments régionaux de protection des droits de l’homme consacrent, dans des dispositions au libellé variable, le droit à un environnement propre, sain et durable, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (article 24), la Charte arabe des droits de l’homme, (article 38), ou encore le protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (article 11)[20].
Elle relève également que plus d’une centaine d’États ont reconnu, en des termes différents, ce droit dans leur constitution ou dans leur droit interne[21]. Le juge Aurescu indique dans son opinion séparée que le nombre d’États qui lui offrent une forme de protection juridique dans leur droit interne s’élève en réalité à 164. La Cour relève pour finir que plusieurs juridictions régionales et nationales se sont prononcées, dans ce contexte, sur le droit à un environnement propre, sain et durable et que lors de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, plusieurs États se sont exprimés sur la manière dont ils mettent en œuvre ce droit[22]. Sans entrer dans plus de détails sur le contenu précis de la protection, la Cour reconnait l’existence d’une pratique nombreuse et concordante.
Puis elle explique qu’il existe une reconnaissance internationale tout aussi importante de ce droit. Pour ce faire, la Cour se fonde sur la résolution 76/300 du 28 juillet 2022 de l’AGNU relative au droit à un environnement sain qui atteste sa reconnaissance et insiste sur le fait que cette résolution a adoptée sans vote négatif (161 voix pour ; 0 contre, 8 abstentions).
En ce sens, pour la Cour, la résolution témoigne « de la valeur que les États attachent à ce droit »[23]. Lors du vote de cette résolution et lors de la procédure devant la CIJ, certains États ont contesté la valeur coutumière de ce droit, mais leur nombre est très limité et largement minoritaire : six États seulement ont adopté cette position lors de l’adoption de la résolution 76/300[24] et neuf l’ont défendue devant la CIJ[25] pour un total de 13 États. L’on rappellera ici que si la majorité simple des États ne suffit pas pour établir une nouvelle norme coutumière, l’unanimité n’est pas requise[26]. Dans le cas du droit à un environnement sain, 164 États le consacrent dans leur droit interne, ce qui établit la généralité de la pratique, nécessaire à la naissance de la norme coutumière.
En traitant de la valeur juridique que les États attachent à ce droit, la Cour recherche donc, sans le dire, l’existence d’un opinio juris permettant de constater l’émergence d’une norme coutumière. Il reste que, comme le constatent Felix Lange et Julian Schophaus, « the Court stops short of recognizing the human right to a clean, healthy and sustainable environment as customary international law […] leaving its legal status open » [27].
B- Le caractère autonome du droit à un environnement sain
L’avis rendu par la CIJ ne tranche pas expressément le point de savoir si le droit à un environnement sain doit être entendu comme un droit autonome (self-standing) ou comme une simple condition pour la jouissance d’autres droits. À titre de comparaison, la Cour IADH a tranché de manière très claire en faveur de la reconnaissance du caractère autonome de ce droit :
« This Court also reiterates that the right to a healthy environment as an autonomous right protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons. It is about protecting nature not only because of the effects that its degradation could cause on other rights of individuals, but also because of its vital interdependence with the other organisms that make life on the planet possible. […]
The Court has emphasised that the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity. In this sense, this Court has reiterated that, in addition to violating the right to enjoy a healthy environment, environmental damage can affect all human rights; and that some rights, precisely substantive rights, are more susceptible to such affectation. Therefore, the protection of the right to a healthy environment necessarily results in the protection of substantive human rights »[28].
La CIJ consacre une subdivision de l’avis au droit à un environnement sain en tant quel, suggérant ainsi qu’il pourrait s’agir qu’un droit autonome. Toutefois, la formulation des développements au sein de cette subdivision indique au contraire que ce droit soit une condition de la jouissance d’autres droits. Par exemple, la Cour estime que « la jouissance effective d’un certain nombre de droits de l’homme ne peut être entière si les détenteurs de ces droits n’ont pas la possibilité de vivre dans un environnement propre, sain et durable »[29] ; qu’« un environnement propre, sain et durable est une condition préalable à la jouissance de nombreux droits de l’homme, dont le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à un niveau de vie adéquat, qui inclut l’accès à l’eau, à l’alimentation et au logement »[30]; et que « [l]e droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable est par conséquent inhérent à la jouissance des autres droits de l’homme »[31].
Toutefois, comme le relève le juge Tladi dans son opinion séparée, ces deux approches ne sont pas incompatibles l’une de l’autres et peuvent très bien coexister. Même s’il estime que la Cour aurait pu se montrer plus claire, le juge rappelle qu’un droit peut exister en tant que droit autonome tout en étant indispensable à la réalisation d’autres droits et que c’est là l’essence même de la notion d’interdépendance des droits de l’homme[32]. Dans le même sens, certains participants comme l’IUCN ont expressément mis en avant la nature duale de ce droit[33].
C- L’absence d’inclusion du droit à un environnement sain dans le dispositif de l’avis
Pour répondre à la première question de l’Assemblée générale, la Cour consacre une partie de son avis aux obligations issues du droit international des droits de l’homme. Cette partie comprend trois subdivisions, dont une consacrée au droit à un environnement sain. Toutefois, ni la conclusion de cette partie[34], ni le dispositif de l’avis ne font référence de manière explicite au droit à un environnement sain. En comparaison, le dispositif de l’avis OC-32/25 de la Cour IADH inclus ce droit ainsi que le droit à un climat sain[35].
La consécration de la valeur coutumière de ce droit, la détermination de sa nature ou de son contenu n’ont donc pas été considérés par la Cour comme des conclusions essentielles, ce qui est regretté très fermement par le juge Aurescu et peut-être avec un peu moins de virulence, par les juges Charlesworth et Bandhari. Toutefois, la critique doit sans doute être tempérée par le fait que le dispositif ne fait pas non plus référence aux autres droits que la Cour mobilise dans son avis et se contente d’une formulation très large :
« [La Cour] [e]st d’avis que les États ont l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l’homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement »[36].
Cette formulation est au final susceptible d’inclure l’ensemble des droits fondamentaux pertinents, y compris le droit à un environnement sain.
D- Le manque de développement du contenu de ce droit
Si l’avis de la Cour IADH consacre 30 pages au contenu du droit à un environnement sain, la CIJ, quant à elle n’y consacre que quelques paragraphes. Cela s’explique d’une part, par le fait que la CIJ n’est pas une juridiction spécialisée dans la protection des droits de l’homme et, d’autre part, par le fait que les questions posées par l’Assemblée générale à la CIJ étaient bien plus larges que celles posées à la Cour IADH. Elles ne se limitaient pas à identifier les obligations en matière de climat issues du droit international des droits de l’homme, mais également celles issues du droit coutumier ou d’autres corps de règles tels que le droit international de l’environnement, le du climat ou encore le droit de la mer.
L’opinion séparée du juge Aurescu procède à cette analyse et développe le contenu du droit à un environnement sain, en prenant appui sur les positions défendues par les parties à la procédure. Il identifie des obligations substantielles et des obligations procédurales[37]. Au titre des obligations substantielles, l’opinion séparée affirme l’existence d’obligations négatives d’abstention, exigeant pour les autorités de l’État de ne pas nuire à l’environnement, mais également des obligations positives de prendre des mesures adéquates pour garantir ce droit. Ces mesures contiennent l’adoption des normes internes pour prévenir les dommages à l’environnement et réguler des activités potentiellement dommageables ; l’instauration de mécanismes de suivi et de contrôle des activités conduites sous leur juridiction qui seraient dangereuses pour l’environnement ; l’adoption de mécanismes de réaction lorsque des dommages surviennent afin d’en atténuer les conséquences. Il s’agit d’obligations de moyens dont l’étendue est déterminée par le standard de diligence, c’est-à-dire en fonction des connaissances scientifiques, du niveau de risque et des capacités à agir.
Au titre des obligations procédurales, le droit à un environnement sain implique, selon le juge Aurescu, l’obligation de diligenter des études d’impact pour les activités susceptibles de causer un dommage à l’environnement ; la participation des parties prenantes aux processus de prise de décision ; l’information du public et la garantie des voies de recours.
Pour conclure, la question du droit à un environnement sain est traitée avec beaucoup de prudence par la Cour : elle le reconnait mais dans une formulation alambiquée qui laisser planer un doute sur sa nature, sa valeur juridique et son contenu.
II. La clarification par la Cour internationale de justice des conséquences du comportement des États dans le contexte de la crise climatique : focus sur les conséquences du fait illicite établi
La cinquième et ultime partie de l’avis consultatif rendu par la CIJ le 23 juillet 2025 consiste en une présentation des conséquences juridiques des obligations des États dans le contexte des changements climatiques, en guise de réponse à la seconde question posée dans la demande initiale d’avis[38]. Comme le confirme la Cour, tout manquement aux obligations primaires opposées aux États, telles que tirées des différentes sources de droit international applicables en l’espèce, engendrerait des conséquences juridiques. Non seulement l’intervention des juges permet de préciser, sur le plan juridique, les obligations secondaires des États en matière de changements climatiques, notamment les conséquences de tout fait illicite (A), mais elle emporte également des implications importantes pour l’avancement de la justice climatique (B).
A- La détermination de la teneur des obligations secondaires des États responsables d’un fait illicite
À bien des égards, le positionnement de la CIJ constitue un pas supplémentaire dans la clarification des obligations des États en ce qui concerne les conséquences juridiques de leurs faits internationalement illicites. Il affirme en effet que le comportement des États, tant par leur inaction climatique que par l’adoption de mesures contraires à la gouvernance climatique, représente un manquement au droit international attribuable à un État, susceptible d’engager sa responsabilité, et apte à engendrer des conséquences juridiques[39]. En particulier, il contribue à assoir la perspective de la pleine réparation des dommages issus des manquements au droit international. Il doit être souligné que la Cour n’avance pas, dans cet avis consultatif, dans des territoires inexplorés : en effet, son initiative s’appuie sur des jalons bien établis en matière de responsabilité internationale. En mentionnant explicitement sa jurisprudence constante, elle légitime ses développements et les inscrit dans une dynamique juridique continue.
Tout d’abord, la CIJ s’attache à présenter les sources des conséquences juridiques qu’elle est invitée à clarifier. Par une analyse extensive et une réfutation méthodique des arguments entendant présenter le droit climatique comme une lex specialis posant des jalons exclusifs pour appréhender la responsabilité climatique de l’État, elle souligne, au contraire, l’absence de règles spécifiques en la matière au sein du régime sectoriel en question, et relève également qu’aucune disposition n’écarte explicitement la mobilisation d’autres normes à cette fin[40]. Cette conclusion, loin d’être anodine, ouvre la voie vers la mobilisation des principes généraux que le droit international pose au sujet de la responsabilité, et sous-entend ainsi que le silence du régime conventionnel dédié aux changements climatiques ne saurait signifier un abandon catégorique de la recherche de la justice climatique. S’appuyant sur sa jurisprudence constante, elle rappelle que le droit international général pose des jalons pour organiser l’établissement et l’engagement de la responsabilité des États pour fait international illicite et que ces règles ont une valeur contraignante et coutumière[41]. Elle insiste notamment sur l’importance du Projet d’articles sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite présenté par la Commission du droit international en 2001[42]. Selon elle, l’appréciation des manquements aux obligations primaires et l’appréhension des pertes et préjudices climatiques reposeraient sur ces sources[43].
À partir de là, la CIJ clarifie des éléments essentiels dans l’appréhension du manquement à une obligation primaire climatique. Elle détaille en effet la manière dont l’attribution du fait illicite et la causalité du dommage ont vocation à être établies dans le contexte du changement climatique. L’avis confirme que le droit international offre des fondements pour retenir, à titre général et théorique et sans entrer dans des évaluations spécifiques qui dépasseraient le cadre d’une procédure consultative, la responsabilité d’un État pour manquement climatique. Non seulement l’attribution est envisageable en dépit de la complexité de l’enjeu et de la pluralité des émetteurs impliqués[44], mais la démonstration du lien de causalité n’est pas impossible de manière générale[45], l’existence de causes concomitantes n’empêchant aucunement son établissement[46]. En outre, le caractère erga omnes ou erga omnes partes de certaines de ces obligations primaires aurait pour implication d’étendre la capacité de mise en cause de la responsabilité à tout État, au-delà de ceux particulièrement affectés[47]. La concrétisation de ces possibilités aboutirait à différents résultats potentiels en fonction des circonstances et des cas d’espèce.
Dans un troisième et dernier temps, la CIJ entreprend de présenter les conséquences juridiques, au sens strict, que le fait internationalement illicite en matière de changement climatique engendrerait s’il était identifié sur la base de ces jalons. Elle précise avant tout que le manquement à des obligations internationales climatiques implique la responsabilité internationale[48]. En outre, elle ajoute que ses observations n’ont vocation qu’à présenter des conséquences juridiques générales, dans la mesure où les implications d’un établissement de responsabilité divergent au cas par cas et dépendent de la nature du manquement et du dommage[49]. Bien que limité dans son champ, l’exercice d’interprétation de la Cour n’en revêt pas moins un intérêt crucial pour la clarification du droit international applicable au contexte des changements climatiques. Selon les juges, l’ensemble des conséquences établies par le droit international général sont en théorie applicables à un manquement climatique[50]. En ce sens, cet avis consultatif vient étendre les principes de la responsabilité internationale au contexte de la crise climatique.
L’avis présente d’abord des conséquences à dimension générale et systémique, destinées à promouvoir la conformité aux obligations primaires. Elles s’imposent indépendamment de l’existence de tout dommage qui serait allégué par une victime des manquements du responsable du fait internationalement illicite[51]. En ce sens, elles seraient invocables à l’appui d’une actio popularis menée par un État qui ne serait pas spécialement affecté par la méconnaissance d’une obligation, mais aurait un intérêt à agir au nom de la communauté internationale[52].
Les juges mettent d’abord en avant l’idée que l’engagement de la responsabilité d’un État pour une action ou une omission contrevenant à ses obligations en matière climatique ne saurait le délier de ces dernières. Comme le souligne l’avis, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, notamment l’arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros, les États restent liés par des devoirs continus[53]. Tout responsable devrait ainsi se mettre en conformité et exécuter les obligations primaires qu’il aurait méconnues, à l’image de l’adoption et de la révision périodique d’une contribution déterminée au niveau national adéquate[54]. La réponse aux changements climatiques reste ainsi un impératif saisi par le droit, indépendamment des aléas rencontrés dans sa réalisation. En ce sens, cet avis consultatif constitue un plaidoyer pour l’action climatique.
En outre, la CIJ souligne, en s’appuyant sur ses conclusions dans l’avis Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, que l’établissement d’un manquement à une obligation internationale engendre une obligation de cessation du comportement illicite à caractère continu[55]. Par ses développements, la Cour suggère, en ce qui concerne le contexte de la crise climatique, qu’un État serait tenu, par exemple, de mettre son droit en conformité en annulant ses éléments contraires aux obligations climatiques et en veillant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre[56], ainsi qu’en annulant les autorisations octroyées à des projets contribuant au manquement climatique[57]. La responsabilité impliquerait enfin, dans certaines circonstances, d’apporter des garanties de non-répétition, à l’image de l’avancement de réformes structurelles touchant aux institutions et aux cadres de réglementation[58].
Au-delà de ces conséquences systématiques, survenant à compter de l’établissement de la responsabilité internationale d’un État en tort, le droit international exige de ce dernier qu’il répare le dommage causé à une éventuelle victime, État ou individu, dès lors que celle-ci s’en prévaudrait et démontrerait un lien de causalité[59]. Cette prérogative n’est toutefois offerte qu’aux « États lésés ou spécialement affectés » et ne saurait émaner d’une actio popularis[60].
Comme la jurisprudence internationale l’établit de longue date, notamment depuis la décision Usine de Chorzów et l’avis au sujet du mur dans le territoire palestinien occupé, cette réparation doit être intégrale et doit effacer les conséquences de l’acte illicite, dans l’optique d’un retour au statu quo ante[61]. À cette fin, diverses modalités de réparation peuvent être envisagées, la Cour insistant sur le fait qu’elles ne s’excluent aucunement, leur utilisation exclusive ou concomitante découlant des exigences et des spécificités de chaque contexte[62].
En dépit de la complexité apparente de sa mise en oeuvre face à l’irréversibilité des conséquences des changements climatiques, la restitution serait envisageable pour certains dommages particuliers, au cas par cas, à l’image de la restauration des écosystèmes affectés dans leur intégrité par le réchauffement global[63]. En ce sens, cette perspective serait davantage adéquate et réaliste en ce qui concerne les dommages de faible échelle, l’effacement des effets du réchauffement à une échelle diffuse restant une piste malaisée[64].
Selon la CIJ, l’indemnisation aurait vocation à réparer un dommage qui, en raison des circonstances d’espèce, ne pourrait être effacé par la restitution. Quand bien même elle écarte toute perspective de réponse quant à la détermination du quantum de réparations monétaires précises pour des préjudices particuliers ainsi qu’à l’identification de leurs destinataires, elle affirme qu’il est possible, à titre général, d’établir un « lien de causalité suffisamment direct et certain » en matière de dommage climatique[65], et que la difficulté à réunir les preuves permettant de démontrer l’étendue et la teneur des atteintes à l’environnement ne saurait exclure la perspective d’une indemnisation, le droit international admettant la possibilité d’une évaluation fondée sur l’équité[66]. Il s’agit d’un positionnement déterminant eu égard à la complexité de l’appréhension de l’étendue et de la teneur des dommages issus des changements climatiques.
Son interprétation vient plus particulièrement renforcer sa jurisprudence naissante en matière de préjudice écologique : en 2018, dans un arrêt dédié aux réparations dans le contexte d’un différend frontalier entre le Costa Rica et le Nicaragua, la Cour avait retenu la possibilité d’évaluer pécuniairement la réparation du préjudice à l’environnement, en dépit de la difficulté de cet objectif, en s’appuyant sur une pratique constante du droit international[67]. Manifestement, il ressort de cet avis consultatif que le préjudice en matière climatique, qu’il soit environnemental, matériel ou encore culturel, pourrait assurément faire l’objet d’une évaluation pécuniaire, tant sur la base de méthodes de calcul économiques que par des considérations d’équité.
Enfin, la CIJ reconnaît par cet avis la possibilité, en fonction des situations et des cas d’espèce, d’assurer la réparation du préjudice climatique par la voie de la satisfaction[68]. Ici, elle se montre particulièrement précise et volontaire dans sa suggestion des mesures à envisager, d’autant plus que son usage de la formule « peut consister » fait de sa contribution une illustration non-exhaustive. Elle avance ainsi, entre autres, que la réparation par satisfaction des dommages climatiques peut prendre la forme d’excuses, de reconnaissances et déclarations de responsabilité et de comportement illicite, ainsi que d’initiatives de sensibilisation[69]. Il s’agirait d’un fondement déterminant pour envisager la reconnaissance de leur responsabilité historique par les émetteurs en guise de contribution à la poursuite de la justice climatique[70]. L’idée serait ainsi, par le recours à ces formes de réparation, de restaurer l’harmonie sociale au sein d’une société affectée par les conséquences de cette crise planétaire.
Somme toute, l’avis consultatif du 23 juillet 2025 offre un rappel salutaire des règles de droit international liées aux conséquences des faits illicites et confirme les interprétations jusqu’alors avancées concernant leur application au contexte des changements climatiques. Il pose ainsi des jalons significatifs dans l’appréhension des conséquences de cette crise globale. La question de sa contribution potentielle à la réalisation de la justice climatique appelle, quant à elle, une analyse critique.
B- Les implications de la position de la Cour pour la réalisation de la justice climatique internationale
Avant toute chose, il ne fait aucun doute que l’adoption de l’avis consultatif du 23 juillet 2025 représente un moment déterminant du droit international. Si l’exercice de cette fonction par la Cour n’aboutit aucunement à une décision de justice contraignante, tranchant un litige et ayant autorité de chose jugée, elle n’est aucunement dénuée de potentiel. Non seulement les avis de la CIJ contribuent, par leurs interprétations, à clarifier le droit[71], mais ils deviennent aussi des jalons jurisprudentiels rappelés de manière récurrente[72]. Ils ont une portée juridique et une autorité morale notoires, en dépit de leur caractère non-contraignant[73]. Ainsi, le positionnement de la Cour sur les questions de réparations climatiques pourrait devenir un soutien potentiel aux initiatives contentieuses, aux négociations internationales, aux développements normatifs dans les ordres juridiques internes et dans sa contribution à la réalisation de la justice climatique[74].
À cet égard, il convient de souligner avant tout que ledit avis, à travers son silence au sujet de certaines questions cruciales en matière de réparation, laisse persister des zones d’ombre qui tempèrent l’apport qu’il représente. À titre d’exemple, la marginalisation des enjeux de justice rétributive a été particulièrement soulignée. Alors même que le lien entre le colonialisme et la crise climatique a été argué à l’occasion de la procédure orale et reconnu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat[75], l’avis ne l’inclut aucunement[76]. Dans son opinion individuelle, le juge Yusuf a quant à lui déploré le parti pris d’une approche abstraite de la responsabilité climatique, déconnectée du contexte général de cette crise globale et des injustices historiques qu’elle engendre[77]. Par ce contournement de la mention des responsabilités historiques, l’avis contribuerait à perpétuer l’approche minimaliste des négociations climatiques multilatérales et du régime international du climat sur ces questions[78].
De plus, la valeur et la portée des conclusions de la CIJ pourraient se mesurer à l’aune d’autres interprétations du droit applicable au contexte de la crise climatique, telles qu’elles ont pu être avancées par des instances internationales ou des participants à la procédure consultative. À cet égard, il apparaît qu’elle n’a pas exprimé une ambition comparable.
L’approche minimaliste de la Cour quant aux conséquences juridiques de la responsabilité tranche catégoriquement avec la source abondante de propositions émanant des mémoires des États et organisations contributeurs à la procédure. Là où la juridiction s’est limitée à reconnaître la possibilité d’une réparation pécuniaire et son évaluation par équité, certains avaient insisté sur l’importance de reconnaître, dans l’avis, que l’indemnisation devait s’étendre aux préjudices moraux et immatériels[79]. Pareillement, son approche restrictive de la restitution tranche avec les propositions de réparations avancées par les pays insulaires. Ces derniers mettent en avant des solutions qui, prônant la restitution par un accueil et une intégration des populations déplacées dans une perspective respectueuse de leurs droits, contribueraient à faire évoluer la notion face à l’enjeu complexe de la réparation des déplacements provoqués par la montée des eaux[80].
Certains juges ont tenu, à travers des opinions séparées, à exprimer leur réserve au sujet de l’inclusion d’une telle approche minimaliste au sein de l’avis. Pour la vice-présidente Sebutinde, les réparations climatiques doivent être pensées à l’aune du principe des responsabilités communes, mais différenciées, les situations respectives appelant de considérer des mesures variées, allant de la restauration des écosystèmes à l’allègement de la dette[81]. Le juge Bhandari, quant à lui, entendait étendre les propositions de la Cour en soulignant l’importance de rattacher la restitution des dommages climatiques à la restauration des puits de carbone et autres éléments naturels, l’affirmation des droits des peuples autochtones sur leurs territoires, l’établissement de commissions de réparation par l’AGNU et la reconnaissance symbolique comme victimes climatiques des États et communautés affectés[82].
La Cour IADH, enfin, a été davantage prolixe au sujet des implications de la responsabilité et de la teneur des réparations pouvant être apportées aux victimes par les États responsables de violations des droits humains. Elle insiste notamment sur l’importance d’établir des mécanismes à l’échelle des ordres juridiques nationaux pour garantir l’accès à une réparation pleine et effective pour les victimes des conséquences des changements climatiques[83]. Elle souligne que, concrètement, la réparation doit inclure, entre autres, des mesures de restauration des écosystèmes, le rehaussement des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et des garanties de non-répétition visant à assurer la résilience des communautés dans le contexte de cette crise globale[84]. Son approche insiste aussi particulièrement sur l’établissement de mécanismes de suivi pour surveiller la mise en œuvre de ces mesures réparatrices[85].
Ainsi, eu égard à son minimalisme, l’avis consultatif du 23 juillet 2025 ne représente qu’une pierre singulière, et non un signe d’aboutissement, dans la construction de la justice climatique. La recherche d’une approche holiste et robuste de l’appréhension de la responsabilité des émetteurs et de la réparation des conséquences des changements climatiques implique dès lors de prendre en considération les perspectives qui s’expriment en périphérie de cet avis, notamment au sein des autres instances internationales et dans les revendications des États[86].
Malgré tout, il convient de tempérer la critique de l’avis, dont le laconisme n’enlève aucunement à la pertinence. Indépendamment de toute comparaison, il s’érige comme une véritable avancée dans l’appréhension des enjeux climatiques en droit international.
D’abord, l’avis consultatif, en raisonnant sous le prisme de l’intégration systémique, vient combler les insuffisances du droit international du climat. Selon les termes du Professeur Jorge E. Viñuales, il aurait explicité une réalité juridique longtemps gardée implicite[87]. Il s’affirme comme un complément notoire à l’approche spécifique de l’Accord de Paris, ayant établi un pilier « pertes et préjudices » fondé sur la coopération et écartant toute responsabilisation[88]. En effet, il clarifie que l’exclusion de la responsabilité et la promotion de la coopération défendues par l’approche du droit climatique ne sauraient écarter les autres fondements de droit international qui assoiraient les obligations secondaires des États responsables de mettre un terme à leur comportement illicite et d’apporter une pleine réparation à travers la restitution, l’indemnisation et la satisfaction[89]. En ce sens, le présent avis consultatif constitue une avancée déterminante pour la justice climatique dans la mesure où il confirme que les États sont tenus de réparer les conséquences de leurs manquements dans la réponse à cet enjeu global. Pour Maria Antonia Tigre, les discussions sur la justice climatique pourraient ainsi sortir du cadre de l’assistance financière pour s’étendre à l’invocation d’obligations juridiques de réparer le dommage causé[90].
En outre, il convient d’être mesuré dans la comparaison entre les attentes des participants à la procédure en ce qui concerne, d’une part, l’appréhension des dommages climatiques et des questions de responsabilité et, d’autre part, la réponse concrète apportée par la Cour. Celle-ci était en effet tenue d’agir avec tempérance. Ainsi, elle précise que ses clarifications des conséquences juridiques du fait illicite climatique, dans le contexte de cette procédure consultative, n’ont vocation qu’à délimiter un cadre juridique général et ne sauraient emporter d’établissement de responsabilité spécifique pour un quelconque État, ni de garanties de réparation pour une quelconque victime[91]. Par ailleurs, elle reconnaît que son rôle doit se limiter, en l’espèce, à identifier des conséquences générales, l’identification de mesures précises de réparation découlant des circonstances particulières de chaque cas de fait internationalement illicite[92]. À titre d’exemple, elle décline ainsi toute opportunité de préciser et de calculer précisément l’indemnisation qu’un État affecté pourrait exiger face à un quelconque préjudice climatique, cette initiative dépassant l’objectif et la fonction d’un avis consultatif[93], et précise que la considération de la restitution s’apprécie au cas par cas et non à titre général[94]. Par son laconisme concernant les perspectives de satisfaction, la Cour laisse une marge de manoeuvre déterminante pour penser la réparation par des mesures symboliques[95]. Manifestement, en se limitant à une lecture et une interprétation du droit applicable, la CIJ a inscrit le présent avis dans la lignée d’une procédure consultative classique.
Cependant, sa portée ne saurait être minimisée. Cet avis, davantage destiné à clarifier l’état du droit qu’à établir des responsabilités, fournit en effet un socle déterminant pour organiser la justice climatique. Les conclusions de la Cour au sujet des conséquences juridiques des obligations en matière de changement climatique pourraient être le fondement d’une initiative de mise en cause des États contribuant à ce phénomène global ou faillissant à l’appréhender. L’identification de jalons généraux en matière de mise en conformité et de réparation, en signalant la possibilité de résultats concluants pour les États susceptibles d’agir contre ceux qui manqueraient à leurs obligations, serait en effet une invitation au développement du contentieux climatique[96]. L’insistance sur la possibilité d’un recours à des considérations d’équité pour évaluer pécuniairement les dommages climatiques offre une garantie déterminante pour les victimes des conséquences du réchauffement[97]. En insistant sur la nature erga omnes de certaines obligations, l’avis participe même au développement d’une « approche collective » de la responsabilité climatique, puisqu’il suggère que des États non particulièrement affectés pourraient soutenir des actio popularis pour exiger une mise en conformité. Les recours contentieux serviraient ainsi davantage les intérêts partagés de la communauté internationale que la quête des réparations individuelles[98].
Somme toute, l’adoption de cet avis a permis de clarifier l’ambiguïté entourant les devoirs des États en ce qui concerne l’appréhension des changements climatiques, désamorçant ainsi un écueil persistant en contentieux[99]. La CIJ offre ainsi, par son intervention en l’espèce, un socle étayé et affermi pour permettre aux victimes des changements climatiques de porter leurs voix devant une instance précise, que celle-ci soit un tribunal domestique ou une juridiction interétatique[100]. L’avis lui-même semble le suggérer, en faisant référence à la perspective de l’établissement des responsabilités « au cas par cas »[101].
Ainsi donc, nonobstant cette réserve des juges dans leur appréhension des enjeux de responsabilité, l’avis consultatif du 23 juillet 2025 participe de manière significative à l’avancement de la justice climatique. Quand bien même il n’accrédite que partiellement les propositions des participants à la procédure, sa valeur et sa portée n’en restent pas moins significatives, en ce qu’il pourrait encourager des recours contentieux visant la réalisation des réparations climatiques, par le passage des réflexions abstraites à une interprétation in concreto. En ce sens, il représente davantage une pierre fondatrice qu’un aboutissement[102]. Manifestement, à ce stade, il reste à espérer l’émergence de développements futurs qui confirmeront la valeur et l’utilité des positions de la CIJ, à l’image de futurs contentieux inter-étatiques. À cet égard, la résolution de l’AGNU venant accueillir cet avis consultatif représente un signal prometteur[103].
[1] Par exemple les affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme : Cour EDH, Duarte Agostinho c. Portugal, et 32 autres États, 9 avril 2024, Requête no 39371/20; Verein Klimaseniorinnen Schweiz, 9 avril 2024, Requête no 53600/20 et Carême c. France, 9 avril 2024, Requête no 7189/21.
[2] Par exemple CDH, Daniel Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022; Com IADH, Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations of the Rights of Arctic Athabaskan Peoples Resulting from Rapid Arctic Warming and Melting Caused by Emissions of Black Carbon by Canada, 23 April 2013 (pending).
[3] TIDM, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, 21 mai 2024.
[4] Ibidem.
[5] Cour IADH, The climate emergency and Human rights, Advisory Opinion AO-32/25 of May 29, 2025, series A No. 32.
[6] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, avis consultatif, 23 juillet 2025, Recueil C.I.J 2025, Pour un commentaire voir par exemple : D. Dam-de Jong, “Strengthening the Global Response to Climate Change and Sustainable Development: Reflections on the ICJ’s Advisory Opinion”, Environmental Policy and Law, 2026, Vol. 56(1-2) 30–38; S.A. Samuel and J.A. Carrillo Bañuelos, “The Dialogue between the ICJ, the ITLOS, the IACtHR, and the AfCtHPR”, in M.A. Tigre and A. Rocha, The Role of Advisory Opinions in International Law in the Context of the Climate Crisis, 2025, pp. 116-141; J. McAdam, “Displacement in the ICJ’s Advisory Opinion on Climate Change”, Environmental Policy and Law, 2026, Vol. 56(1-2), pp. 39–46; O.C. Ruppel and R. Murray, “Climate Change, Human Rights, and Soil Security: The Wider ICJ Advisory Opinion Nexus?”, Environmental Policy and Law, 2026, Vol. 56(1-2) 47–62; N.A. Robinson, “Legal Imperatives to Survive the Climate Crisis: Forethoughts on the ICJ Advisory Opinion”, Environmental Policy and Law, Volume 55, Issue 6, November 2025, pp. 178-189; F. Lange and J. Schophaus, “A New Point of Departure: Reflections on the ICJ’s Advisory Opinion on Climate Change”, Environmental Policy and Law, 2026, Vol. 56(1-2) pp. 10–17.
[7] Cour EDH, Duarte Agostinho c. Portugal, et 32 autres États, 9 avril 2024, Requête no 39371/20; Verein Klimaseniorinnen Schweiz, 9 avril 2024, Requête no 53600/20 et Carême c. France, 9 avril 2024, Requête no 7189/21.
[8] CDH, Teitiota c. NZ, 24 octobre 2019; Daniel Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022 et CDE, Chiara Sacchi et al, 22 septembre 2021.
[9] La résolution 77/276 était coparrainée par 132 États.
[10] AGNU, 29 mars 2023, résolution 77/276, Demande d’avis consultatif de la CIJ sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques.
[11] AGNU, A/80/L.65, Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États en matière de changement climatique, 13 mai 2026 ; UN News, « General Assembly backs historic World Court climate crisis ruling », UN News, 20 mai 2026, en ligne, consulté le 26 mai 2026, URL : https://news.un.org/en/story/2026/05/1167561.
[12] V. par exemple C. Perruso, « Le droit à un environnement sain, propre et durable saisi par le droit international », Titre VII, Vol. 13(2), pp. 82-90.
[13] Le droit à un environnement sain est reconnu dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (art. 24), dans le Protocole à la Convention américaine des droits de l’homme, adopté en 1988 (art. 11), qui l’a consacré parmi les droits économiques, sociaux et culturels et dans la Charte arabe des droits de l’homme de 2004 (art ; 38).
[14] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 393.
[15] Separate Opinion of Judge Bhandari, « With respect to the right to a clean, healthy and sustainable environment, it remains unclear whether the Court ultimately affirmed the existence of this right as a distinct norm of customary international law », par. 3.
[16] Separate Opinion of Judge Aurescu, « Overall, I am firmly convinced that the right to a clean, healthy and sustainable environment has already become a norm of customary international law, and I reiterate my regret that the Court did not recognize this reality, in an express manner, in the Opinion […] Last, but not least, it is regrettable that the sea-level rise-related issues and the recognition of the right to a clean, healthy and sustainable environment and its consequences were not included in the dispositif, which would have given proper emphasis to the findings of the Court comprised in the reasoning of this Advisory Opinion », par. 46-47.
[17] V. supra note 13.
[18] « The human right to a healthy environment has been understood as a fundamental right for the existence of humanity, with both individual and collective connotations. In its collective dimension, this right constitutes a universal interest, owed to present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation can have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity or life, among others », Pour une comparaison entre les deux avis consultatifs, voir J. Oddermatt, « What the Court Didn’t Say: The ICJ’s Climate Opinion and the Politics of Judicial Restraint », Columbia Sabin Center for Climate Change Law Blog, July 30, 2025, par. 272.
[19] Cour IADH, The climate emergency and Human rights, préc., par. 298-316.
[20] Ibid., par. 390.
[21] Nations Unies, Droit à un environnement sain : bonnes pratiques, rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 30 décembre 2019, doc. A/HRC/43/53, annexe II. D.R. Boyd, « The Right to a Healthy Environment: a User’s Guide » (Office of the United Nation’s High Commissioner for Human Rights, 22 April 2024). V. Separate Opinion of Judge Aurescu.
[22] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 391.
[23] Ibid., par. 392.
[24] Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, États-Unis d’Amérique, Biolorussie, Norvège et Inde, procès-verbal de la 97e séance plénière de la 76e session de l’Assemblée Générale, 28 juillet 2022, UN doc. A/76/PV.97).
[25] Canada ; Allemagne ; Indonésie ; Nouvelle Zélande ; Arabie Saoudite ; Serbie ; Suisse ; Tonga et USA. Voir Written Statement of Canada, par. 24; CR 2024/38, p. 17, par. 33 (Canada); Written Statement of Germany, para. 104; CR 2024/36, p. 152, par. 29 (Germany); Written Statement of Indonesia, par. 41– 44; CR 2024/42, p. 67, par. 33–34 (Indonesia); Written Statement of New Zealand, par. 114; Written Comments of New Zealand, para. 32; Written Comments of Saudi Arabia, para. 4.46; CR 2024/36, p. 33, par. 13 (Saudi Arabia); CR 2024/50, p. 69, par. 43 (Serbia); Written Statement of Switzerland, par. 60– 62; Written Statement of Tonga, par. 244; Written Statement of the United States of America, par. 4.54– 4.58; CR 2024/40, p. 47, par. 32 (United States of America).
[26] R. Kolb, Le droit international coutumier, Bruxelles, Bruylant, 2026, p. 30 ou B.D. Lepard, Customary international law, Cambridge, 2010, pp. 158-161.
[27] F. Lange, J. Schophaus, « A New Point of Departure: Reflections on the ICJ’s Advisory Opinion on Climate Change », op.cit.
[28] Cour IADH, The climate emergency and Human rights, préc., par. 273 et 274.
[29] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 389, nous soulignons.
[30] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 393, nous soulignons.
[31] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., nous soulignons.
[32] Opinion séparée Juge Tladi, par. 28.
[33] IUCN, Written Response, par. 25, 32, 37.
[34] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 403-404.
[35] CourIADH, The climate emergency and Human rights, préc., par. 10 et 11 du dispositif
[36] Ibid., dispositif, par. 457 point E.
[37] Voir également l’opinion du juge Charlesworsth.
[38] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 88.
[39] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 427 ; M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, « The ICJ’s Advisory Opinion on Climate Change An Introduction », Verfassungsblog, 24 juillet 2025, en ligne, consulté le 5 décembre 2025, URL : https://verfassungsblog.de/the-icj-advisory-opinion-on-climate-change/.
[40] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 407-420, notamment par. 418.
[41] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 407. La Cour mentionne notamment ses conclusions dans les avis consultatifs Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.
[42] Idem. V. Assemblée générale des Nations Unies, A/RES/56/83, Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 12 décembre 2001.
[43] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 420.
[44] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 432. La Cour s’appuie notamment sur son raisonnement dans l’arrêt Activités armées sur le territoire du Congo, où elle avait retenu la possibilité de l’attribution individuelle des responsables dans un contexte où plusieurs acteurs étaient impliqués dans le fait illicite. V. Cour internationale de justice, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), pp. 49-50, par. 98.
[45] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 438.
[46] Ibid., par. 435. Dans l’arrêt Activités armées sur le territoire du Congo, la Cour avait en effet clarifié que l’existence d’une pluralité d’événements concomitants n’entravait en rien la démonstration d’un lien de causalité précis : Cour internationale de justice, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 49, par. 93.
[47] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 442. La Cour s’appuie notamment sur le Projet d’articles de la Commission du droit international, ainsi que sur sa jurisprudence en la matière. V. à ce sujet : Cour internationale de justice, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 450, par. 69.
[48]CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 444.
[49] Ibid., par. 445.
[50] Ibidem.
[51] Ibidem.
[52] M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[53] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 445.
[54] Ibid., par. 446-447 ; M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[55] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 447.
[56] Ibid., par. 447-448.
[57] Ibidem ; M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[58] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 448.
[59] Ibid., par. 449.
[60] Ibid., par. 433, par. 443.
[61] Ibid., par. 450.
[62] Idem.
[63] Ibid., par. 451.
[64] M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[65] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 452.
[66] Ibid., par. 453-454. La Cour mobilise ici sa propre jurisprudence, se référant aux arrêts rendus en matière de réparation dans les affaires Ahmadou Sadio Diallo et Activités armées sur le territoire du Congo. Elle avait alors évalué pécuniairement le préjudice par des considérations d’équité.
[67] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 453 ; Cour internationale de justice, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, 2 février 2018, C.I.J. Recueil 2018 (I), pp. 28-29, par. 41-43.
[68] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 455.
[69] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 455.
[70] M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[71] Dans son avis consultatif de 2004, la Cour a par exemple clarifié que, en temps de guerre, l’application du droit international humanitaire n’excluait aucunement l’applicabilité des conventions en matière de droits de l’homme, les États restant tenus par leurs obligations. En outre, ces obligations ont une portée extraterritoriale. V. Cour internationale de justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2024, C.I.J. Recueil 2004, pp. 177-179, par. 105-109.
[72] À titre d’exemple, dans son avis consultatif rendu au sujet des conséquences juridiques du comportement d’Israël dans les territoires palestiniens occupés en 2024, la CIJ fait référence à son avis de 2004 pour clarifier la nature erga omnes des obligations humanitaires posées par la quatrième convention de Genève : Cour internationale de justice, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avis consultatif, 19 juillet 2024, C.I.J. Recueil 2024, par. 96.
[73] D. Dunne, J. Gabbatiss, M. Lempriere, « ICJ: What the world court’s landmark opinion means for climate change », CarbonBrief, 25 juillet 2025, en ligne, consulté le 5 décembre 2025, URL : https://www.carbonbrief.org/icj-what-the-world-courts-landmark-opinion-means-for-climate-change/.
[74] M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[75] H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, « Summary for Policymakers », in H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (dir.), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, p. 12. En ce qui concerne la procédurale orale, v. par ex. l’intervention de Saint-Vincent-et-les-Grenadines : Compte rendu de l’audience publique du mercredi 11 décembre 2024 sur les Obligations des États en matière de changement climatique, p. 11. Pour citer la délégation vincentaise : « This “wicked” problem of climate change, as we deem it in the environmental world, is colonization on repeat. Let us never forget who bears the historical responsibility. »
[76] J. Dehm, « The Evasion of Historical Responsibility? Colonialism, Temporality and Reparative Justice in the ICJ’s Climate Advisory Opinion », Verfassungsblog, 4 septembre 2025, en ligne, consulté le 7 décembre 2025, URL : https://verfassungsblog.de/the-evasion-of-historical-responsibility/.
[77] Separate Opinion of Judge Yusuf, p. 3, par. 7.
[78] J. Dehm, op. cit.
[79] Tel est le cas du mémoire des États fédérés de Micronésie : Written Statement of the Federated States of Micronesia, 15 mars 2024, p. 45, par. 130.
[80] V. à cet égard, par ex., les positions du Vanuatu : Written statement submitted by the Republic of Vanuatu, 21 mars 2024, p. 292, par. 586.
[81] Separate Opinion of Vice-President Sebutinde, p. 4, par. 12.
[82] Separate Opinion of Judge Bhandari, pp. 2-3, par. 6-9.
[83] Cour IADH, AO-32/25, Request for an advisory opinion on the scope of the state obligations for responding to the climate emergency, avis consultatif du 29 mai 2025, pp. 188-189, par. 556-559 ; A. Rocha, M. A. Tigre, M. Cohen, « Addressing Accountability in the IACtHR’s Advisory Opinion: The Question of Reparation and Loss and Damage », Climate Law: A Sabin Center Blog, 19 juillet 2025, en ligne, consulté le 6 décembre 2025, URL : https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2025/07/19/addressing-accountability-in-the-iacthrs-advisory-opinion-the-question-of-reparation-and-loss-and-damage/.
[84] Cour IADH, AO-32/25, Request for an advisory opinion on the scope of the state obligations for responding to the climate emergency, avis consultatif du 29 mai 2025, p. 188, par. 558.
[85] Ibid., par. 559.
[86] Certains auteurs soulignent en effet l’importance de s’appuyer sur ces développements parallèles pour promouvoir une justice climatique davantage centrée sur les intérêts des victimes. V. par ex. : M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[87] Ibidem.
[88] L’Accord de Paris a en effet appréhendé la question des dommages climatiques et de leur réparation de manière déconnectée de toute considération de responsabilité : Accord de Paris sur le climat, adopté le 12 décembre 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016, article 8. Pour des réflexions sur les implications de cette approche excluant la responsabilité, v. par ex. : M. Moliner-Dubost, « Impressions générales sur l’Accord de Paris », in M. Torre- Schaub, M. Delmas-Marty, (dir.), Bilan et perspectives de l’Accord de Paris (COP 21). Regards croisés, Paris, IRJS Editions, 2017, p. 38 ; M. Broberg, B. Martinez Romera, B., « Loss and damage after Paris: more bark than bite? », Climate Policy, Vol. 20, no. 6, 2020, pp. 661-668.
[89] D. Dunne, J. Gabbatiss, M. Lempriere, « ICJ: What the world court’s landmark opinion means for climate change », CarbonBrief, 25 juillet 2025, en ligne, consulté le 5 décembre 2025, URL : https://www.carbonbrief.org/icj-what-the-world-courts-landmark-opinion-means-for-climate-change/.
[90] Ibidem.
[91] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 406.
[92] Ibid., par. 445, par. 450. Comme le souligne la Cour, ces précisions fluctuent en fonction « (…) du manquement dont il est question ainsi que de la nature du dommage causé », ainsi que des « (…) circonstances du cas considéré ».
[93] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 452.
[94] Ibid., par. 451.
[95] M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[96] S. Thompson, « The ICJ’s Historic Advisory Opinion: A New Era For Climate Justice? », Sciences Po, 25 août 2025, en ligne, consulté le 5 décembre 2025, URL : https://www.sciencespo.fr/psia/chair-sustainable-development/2025/08/25/the-icjs-historic-advisory-opinion-a-new-era-for-climate-justice/#:~:text=Under%20the%20general%20law%20of,where%20harm%20can%20be%20shown).
[97] M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit.
[98] M. A. Tigre, C. Martini, M. Cohen, A. Rocha, « A Panoply of Consequences? Remedies and Reparations in the ICJ’s Climate Opinion », Verfassungsblog, 12 août 2025, en ligne, consulté le 5 décembre 2025, URL : https://verfassungsblog.de/a-panoply-of-consequences/. Les auteurs emploient en effet le terme de « collective approach to climate accountability ».
[99] Ibidem.
[100] Ibidem.
[101] CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, préc., par. 406.
[102] M. A. Tigre, M. Bönnemann, A. De Spiegeleir, op. cit. Les auteurs emploient la formule de « operational blueprint », pouvant être notamment traduit en « schéma opérationnel », pour illustrer la valeur symbolique de cet avis consultatif.
[103] AGNU, A/80/L.65, Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États en matière de changement climatique, 13 mai 2026 ; UN News, op. cit.


