Le devoir de respect, garant des libertés individuelles ?
Par Fanny Brunel, Enseignante contractuelle, docteure en droit, Université Clermont Auvergne, CMH et CERES
Et ils vécurent respectueux pour l’éternité…
Inspirés par le législateur, les contes de fée se finiront peut-être ainsi dans un futur proche.
Mariage et respect, un ménage pas si évident. Le droit du mariage n’a pas consacré d’obligation d’aimer[1], mais a fait croître son intérêt pour le respect. Déjà le doyen Carbonnier écrivait : « sans doute pourrait-on résumer le code de morale conjugale en disant que chaque époux a le devoir de respecter la personnalité de l’autre »[2]. Il a pourtant été nécessaire d’inscrire ce devoir dans le marbre de la loi[3]. Étymologiquement le respect renvoie au fait de « regarder l’autre ». Mais ne dit-on pas que l’amour rend aveugle ? Ce serait donc le mariage, en redonnant la vue, qui créerait le risque d’irrespect entre les époux provoquant des atteintes réciproques à leurs libertés individuelles. Il est alors temps d’orienter le projecteur sur le curseur du respect.
Un sens juridique non fixé. C’est ce que Robert Badinter, met en exergue, lors de la discussion de l’amendement portant sur le devoir de respect entre époux devant le Sénat en disant qu’il faut « ajouter aujourd’hui le respect » « parce que le respect – (…) – traduit, s’agissant des droits fondamentaux de la personne humaine, une exigence contemporaine »[4]. Pour autant, le Code civil qui comprend désormais le devoir de respect entre époux ne définit pas celui-ci même s’il connaît le vocable au travers de notions liées aux droits fondamentaux, tel le « droit au respect de la vie privée »[5] ou le droit au « respect du corps humain »[6] qui est dû « dès le commencement de sa vie ». Le respect est donc connu du droit objectif mais pour introduire un droit subjectif précis, sans qu’il soit lui-même le droit reconnu. Toute personne devrait pourtant l’expérimenter en tant que sujet passif et actif de sa naissance à sa mort. Pour preuve, même le droit des affaires – moins porté sur la personne – connaît malgré tout le devoir de respect dans le duo de gérants d’une société comme en témoigne la reconnaissance d’une révocation pour juste motif lorsque le gérant manque de respect au cogérant[7].
Des pistes certaines de définition. En droit de la famille, le respect est une obligation de l’enfant envers ses parents[8]. Il a donc un cadre plus général en ce qu’on ne le rattache pas directement à quelque chose de précis. Le respect connote toutefois ici une idée de hiérarchie, or l’égalité des époux est un principe a priori acquis[9] écartant justement une hiérarchie au sein du couple. Mais l’exercice de l’égalité suppose le respect, lequel est dès lors incontournable. Enoncé expressément par le législateur dans le régime primaire du mariage, ce devoir est rappelé par l’officier d’état civil lors de la célébration du mariage pour que les deux personnes présentes devant lui y consentent.
Essai de définition. Alors à quoi les époux donnent-ils leur accord ? La version patriarcale des devoirs entre époux prévoyait que « le mari devait protection à sa femme et la femme obéissance à son mari ». A l’aune de l’égalité entre époux, cela évoque protection et considération. De plus, cela permet d’entrevoir la réponse à la question « comment respecter ? », « avec considération ». En effet, là où l’obéissance est unilatérale, le respect s’entend dans la mutualité. Les époux se promettent protection et une considération « particulière »[10] ainsi que de ne pas porter atteinte, de faire preuve de non-immixtion, d’agir, de s’abstenir et de renoncer en fonction de ce qui sied à la dignité de son conjoint. Chaque époux est effectivement tenu de respecter les libertés individuelles de l’autre et peut légitimement s’attendre au respect des siennes. Les devoirs légaux du mariage limitent toutefois la liberté individuelle de chaque époux qui doivent agir en couple marié.
Libertés individuelles, définition de l’objet de la garantie. Les libertés individuelles sont nombreuses et souvent liées aux droits fondamentaux. C’est pourquoi leur protection est essentielle. La première de toute – pour les époux – reste la liberté matrimoniale, laquelle a valeur constitutionnelle[11] et suppose le droit de se marier ou non et d’épouser la personne de son choix. Son pendant est la liberté de divorcer[12] laquelle ne cède pas face à la liberté religieuse en l’absence d’atteinte disproportionnée[13]. Les libertés concernées sont traditionnellement regroupées en deux catégories : les libertés extrapatrimoniales et les libertés patrimoniales. Viennent ainsi les libertés du quotidien, celles attachées au corps, les droits à disposer de son corps[14] et à la sexualité. Sont également concernés la liberté d’expression, la liberté d’esprit, les libertés liées au droit au respect de sa vie privée[15], la liberté d’opinion, de religion, le droit au respect de son honneur, le droit à la confidentialité de ses correspondances personnelles et professionnelles. L’article 223 du Code civil prévoit en outre que « chaque époux peut librement exercer une profession ». La liberté professionnelle fait d’ailleurs écho à la liberté d’entreprendre. Chaque époux a le droit de percevoir ses gains et salaires et d’en disposer librement, et bénéficie de la liberté de gestion exclusive de ses biens personnels/propres – hors logement -. Ces libertés supposent d’être exercées par chaque conjoint indépendamment de l’accord de l’autre, en adéquation avec sa personnalité. Tel est l’objet du devoir de respect auquel les époux ont dit « oui ».
Une articulation incertaine. D’ailleurs la place de celui-ci dans le Code civil et au sein de l’article 212 en particulier, n’est pas neutre sur deux points particuliers : d’abord quant à son domaine : le mariage, exclut de fait le PACS et le concubinage, et quant à sa définition ensuite. Le respect a été introduit en dernier, mais en tête de la liste des devoirs du mariage. Reste à savoir s’il a une indépendance propre en s’ajoutant certes aux devoirs originaires mais en jouant un rôle singulier, ou s’il n’est que l’affirmation de l’accessoire de tous les devoirs mariage. Il est en effet possible d’adjoindre l’expression « avec respect », c’est-à-dire dans des proportions qui montrent de la considération, à chacun des devoirs du mariage. En cela le devoir de respect rappelle le devoir de loyauté, lequel a d’ailleurs un aspect particulier en matière de mariage[16].
Paradoxe. Cependant les devoirs légaux du mariage ont a priori été introduits pour au contraire limiter la liberté individuelle de chaque époux dans l’intérêt du couple marié, entité à part entière. Exercer ses libertés créerait un risque de violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage mais aussi de violation des libertés de son conjoint. Tout créancier censé, conseillerait alors de recourir à un garant afin de se prémunir de leur affaiblissement voire de leur perte. Sous cet angle, le respect « personnifié » serait celui qui permet aux libertés individuelles d’être exercées dans une sphère protégée et contrainte. Le sujet proposé nous amène alors à expérimenter le devoir de respect comme une garantie de la liberté de la personne mariée. La tâche est un brin paradoxale en ce que le devoir de respect est susceptible de se rencontrer lui-même. Le devoir de respect peut-il alors garantir suffisamment les libertés individuelles contre les atteintes que pourrait leur porter le mariage ?
Plan. Le devoir de respect garantit les libertés individuelles des époux en revêtant à bon escient chacun des deux costumes possibles d’un garant. En effet, si, en simple protecteur de confiance, il structure l’expression des libertés des époux (I), il se renforce pour satisfaire à l’exercice effectif des libertés (II).
I. Le devoir de respect, un garant structurant des libertés individuelles
Structure. Véritable clé de voûte, le devoir de respect assure aux libertés individuelles des époux une protection certaine. Il agit en effet en rempart contre la violence (A), renforçant sa finalité de garant à chaque épreuve (B).
A. Un rempart valeureux contre la violence
Un fondement protecteur. Le respect est sans nul doute le point de départ aux libertés individuelles de chaque époux. Dernier arrivé, il est pourtant en première ligne pour faire face aux violences au sein du couple. Coups, griffures, injures, humiliations, harcèlement moral ou mépris[17], il est confronté aux violences pouvant aller jusqu’au décès du conjoint. Il a donc notamment été ajouté pour protéger le droit au respect de la vie des époux. Mieux, la violence physique ou morale est l’obstacle majeur à toute liberté en ce que celle-ci suppose un libre exercice. Reconnaître l’existence de libertés aux époux ne suffit pas ; cela doit s’accompagner d’effectivité. Le devoir de respect assure alors une protection théorique certaine du conjoint en ce que la base du respect réside dans la retenue, la considération, l’absence d’atteinte à l’autre quelle que soit la situation, quelle que soit la liberté en jeu. C’est pourquoi, la Cour d’appel de Pau[18], par exemple, a qualifié les violences de manquement au devoir de respect avant l’application de la loi du 4 avril 2006. Les juges n’ont pas hésité dans cette affaire à prononcer le divorce pour faute eu égard aux violences de l’épouse proférant à plusieurs reprises, devant témoins, des injures à l’encontre de son mari, ainsi que sa volonté de le voir mort. Au pénal, le manque de respect de son conjoint est d’ailleurs un facteur aggravant lors de dommages corporels résultant de violences[19]. Le devoir de respect n’est donc pas novice mais en devenant un fondement légal au sein du régime primaire, il se pare d’un charme supplémentaire : l’ordre public, lequel guide sa fonction structurante à l’égard des libertés individuelles. La protection des droits fondamentaux[20] redéfinit les contours de l’ordre public matrimonial[21]. Ainsi, le respect vient compléter les autres devoirs de l’article 212 du Code civil sur un pied d’égalité pour promouvoir les libertés individuelles. L’entrée du devoir de respect dans le régime primaire du mariage et sa fonction structurante des libertés individuelles s’inscrit dans cette droite ligne. Sa finalité se renforce ainsi notamment lors de la protection de la satisfaction de la liberté d’aller et venir face à la confiscation du passeport et de la carte de résidente de son épouse en vacances en Algérie, la privant ainsi de toute possibilité de regagner le territoire français[22].
Une finalité protégée par la sanction pénale. Le contrôle spatial du conjoint porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, outre la violation de son droit au respect de sa vie privée[23] et s’inscrit dans les violences conjugales à qualification pénale. Placer un traceur sans le consentement de la personne, est pénalement réprimé par une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 45 000 €[24]. Mais si le but est de suivre son conjoint, la peine encourue est portée à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende[25], peine à laquelle peut s’ajouter le versement de dommages et intérêts à la victime pour préjudice moral. La sanction est donc dissuasive mais d’autres dispositifs préventifs sont nécessaires en matière de violences conjugales. Le devoir de respect est ainsi renforcé par l’ordonnance de protection temporaire, notamment avec la création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate[26]. Le devoir de respect a pu être renforcé parce qu’il a été posé. Il a ainsi pu être éprouvé dans la pratique permettant à de plus en plus de libertés individuelles d’être protégées.
B. Un garant à la finalité renforcée par les mises à l’épreuve
Un rôle fort en fin de mariage. La sanction du manquement au devoir de respect entre époux tient dans la nature du divorce : le divorce pour faute[27], et dans les conséquences d’un tel divorce. Sont ainsi notamment qualifiés de manquements au titre d’un divorce pour faute :
- les ordres et réprimandes du conjoint en public[28];
- la révélation à l’employeur de son époux l’alcoolisme de dernier[29];
- le manque de respect respectif sous la forme d’une désaffection réciproque, de comportements vexatoires, d’un caractère irascible et agressif[30], tous incompatibles avec le maintien de la vie commune[31].
Et quant aux conséquences, le juge peut opposer un refus d’attribution de la prestation compensatoire au conjoint violent pour cause d’équité[32]. En ce sens, le caractère général du devoir de respect est une des forces de sa fonction de protection. Le spectre des libertés individuelles protégées est alors large.
Le garant de la liberté familiale. Cela couvre en priorité la liberté de la vie familiale. Celle-ci se trouve garantie par le devoir de respect face à la contrainte morale d’un conjoint pour amener son épouse, malgré son désir d’enfant, à pratiquer une IVG[33] ou face au désintérêt[34]. Le devoir de respect a alors permis de rappeler la liberté de chaque conjoint de vivre la relation maritale à deux, liberté de l’épouse entachée notamment par le temps passé par le mari devant son ordinateur. Les juges ont dès lors souligné et retenu le désintérêt et le manque de respect pour son épouse pour sanctionner le conjoint fautif. De même, est sanctionnée par la requalification du divorce pour altération définitive du lien conjugal en divorce pour faute et à des dommages-intérêts l’épouse qui a manqué de respect envers son mari, l’accusant d’être un pervers pédophile. En déposant une plainte injustifiée classée sans suite, un préjudice consistant en un relâchement temporaire de sa relation avec ses enfants est né[35]. Mieux, la définition du respect[36] tend à faire de ce devoir le garant naturel des atteintes à l’honneur, à la dignité du conjoint qui comprend le respect d’un certain équilibre de vie. Il permet alors de rappeler à chaque époux la liberté persistante de toute personne mariée dont la liberté d’entretenir des relations sociales. Le mariage crée certes un foyer, mais celui-ci ne s’entend pas d’un endroit privé de toute relation extérieure. Le devoir de respect s’est alors érigé en garant de cette liberté :
- contre la jalousie excessive[37];
- contre le manque d’égard pour les relations avec les parents de l’autre[38];
- contre les menaces au couteau à l’encontre de ses beaux-parents pour qu’ils n’entrent pas dans le domicile conjugal[39].
Un garant aux nombreuses occurrences. D’autres exemples fondés sur les libertés d’expression, d’opinion et sur la liberté politique du conjoint pourraient être développés mais à ce stade, les victimes pourraient nous opposer que le devoir de respect est un garant théorique, qui arrive a posteriori n’ayant pas été le bouclier empêchant les bleus et les points de suture. Néanmoins, sa reconnaissance est source de protection. Mieux, le rôle de garant du devoir de respect est clairement présent dans l’article 373-2-6-11 3º du Code civil, lequel prévoit que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l’autorité parentale notamment en se référant à « l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ». C’est donc un comportement garant des succès de ses prétentions et des libertés. Mieux c’est un garant pluriel, parce qu’il sait devenir la protection adéquate, là où un autre outil aurait dû opérer.
II. Le devoir de respect, un garant opérationnel
Un garant efficace. Le devoir de respect se substitue au devoir défaillant, rendant effectif l’exercice des libertés individuelles de chacun des époux (A). Loin d’abuser de sa force, la noblesse de ce garant se vérifie dans sa raisonnabilité (B).
A. Un garant solide de l’exercice des libertés individuelles
Une mission plurielle. Le devoir de respect remplit tous les rôles d’un garant : protection, pression, soutien et substitution.
Protection. Il permet de garantir les conditions propices à la bonne exécution des autres devoirs du mariage, garantissant les libertés lorsque ceux-ci avaient ce rôle. Il se retrouve alors garant du devoir de contribution aux charges du mariage quand celui-ci subit les conséquences de l’atteinte à la liberté professionnelle et à l’indépendance financière. Telle est l’hypothèse dans laquelle l’épouse est maintenue dans une situation de dépendance sociale et économique. Empêchée de travailler, la violation de sa liberté professionnelle est caractérisée, or cela l’empêche de contribuer aux charges du mariage financièrement comme elle le souhaitait plutôt qu’en entretien[40].
Pression. Un bon garant doit aussi savoir faire pression sur celui qui a des obligations et risquerait de les oublier. Le devoir de respect fait pression pour que les époux agissent de concert notamment en matière de gestion concurrente des biens communs dans le régime légal pour garantir le droit de propriété de chacun. Le devoir de respect a ainsi permis de sanctionner la dissimulation de dépenses importantes[41] à son conjoint.
Soutien. De plus, si toute violation grave ou renouvelée à un seul des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune suffit pour qualifier un divorce aux torts exclusifs d’un des époux, eu égard aux circonstances ou aux difficultés probatoires, le devoir de respect apporte son soutien à un autre devoir de l’article 212 du Code civil pour renforcer la gravité du manquement et permettre la sanction. Par exemple, il a été reproché à un mari d’avoir manqué à son devoir de respect et d’assistance en laissant son épouse isolée dans sa chambre alors qu’elle souffrait d’une dépression[42]. Ce comportement portait atteinte au droit à l’accès au soin et, plus généralement, aux libertés de l’épouse qui avait des difficultés à s’extraire de cette situation.
Substitution. Garant performant, le devoir de respect peut se substituer à la fidélité, l’assistance ou le secours pour protéger les libertés des époux atteintes par leur violation. Il ressort en effet de sa définition que le devoir de respect suppose de soutenir son époux, ce qui renvoie au devoir d’assistance, et de le prémunir de toute précarité faisant écho au devoir de secours. Il s’oppose au surplus à la trahison sexuelle ou intellectuelle puisque cela constitue un manque certain de considération. Le devoir de respect pourrait alors se substituer au devoir de fidélité en cas de difficulté dans la preuve de l’infidélité. Il fut jugé, par exemple, qu’en se faisant héberger au domicile d’un tiers, l’épouse avait eu un comportement injurieux à l’égard de son mari, même si l’adultère n’était pas établi[43].
Endurance. La solidité du devoir de respect s’éprouve aussi sur la durée. Il est important pendant la période précédant le prononcé du divorce où les obligations conjugales demeurent mais où le lien conjugal se délite et le suivant pour la bonne fin des opérations. Mieux, c’est un devoir qui se prolonge au-delà du terme du mariage[44]. Le devoir de respect s’engage toutefois dans des limites appropriées, sans disproportion manifeste à ses facultés. C’est un garant fiable.
B. Un soutien raisonnable
Raison, logique et mesure. Le devoir de respect est un garant raisonnable : il agit en effet avec raison, logique et mesure. Avec raison tout d’abord. Il invite en effet à apprécier objectivement la situation. À titre d’illustration, la manifestation par un époux, de sentiments politiques opposés à ceux de son conjoint ne saurait, à elle seule, et en dehors de toute autre circonstance, constituer une injure. Logique, ensuite. Le respect s’adapte en fonction des situations rencontrées. Mesure, enfin. Pour preuve, il assiste le contrôle de proportionnalité lorsque deux droits fondamentaux s’opposent, en permettant de trancher en toute objectivité. Par exemple dans un litige mettant en opposition la liberté d’expression et le droit au respect de sa vie privée, les juges de la Cour d’appel de Dijon, quant à un mari entretenant une relation épistolaire sur un réseau social avec un autre homme, ont reproché à celui-ci d’avoir fait des aveux publics relatifs à ses pratiques sexuelles au mépris de la sincérité de ses sentiments à l’égard de son épouse. La violation du devoir de respect entre époux a été caractérisée permettant la sanction de l’atteinte à la liberté individuelle aggravée par le caractère publique des révélations[45].
Gestion de risque. Au surplus, raison et mesure amènent le devoir de respect à faire de la gestion de risque. Ainsi, pour parer ses éventuelles défaillances, il reconnaît certaines limites et se fait des alliés. Sur les limites, il en connaît principalement deux : lui-même et l’intérêt de la famille. Il a tout d’abord été évoqué plus haut que le droit au respect rencontre le devoir de respect. En effet, le respect est un devoir original sur ce point. Cela permet d’ailleurs de reconnaître un divorce aux torts partagés[46]. De plus, le devoir de respect se plie à l’appréciation souveraine des juges du fond[47]. Ensuite, la liberté individuelle de chacun des époux se trouve limitée par le principe de direction conjointe de la famille, prévu à l’article 213 du Code civil, qui impose la recherche d’un consensus et s’oppose à des comportements individuels de nature à perturber gravement la vie familiale. D’ailleurs, en cas de péril des intérêts de la famille causé par la violation des devoirs du mariage, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts »[48].
Les alliés du devoir de respect. Pour ne pas rester faible face à ses limites, le devoir de respect s’est fait des alliés. Ainsi, si par extraordinaire il était gêné par les circonstances pour remplir sa finalité, il trouvera du soutien dans le devoir de loyauté. Les libertés d’entreprendre et de concurrence sont ainsi garanties par la sanction de la concurrence déloyale de l’épouse exerçant le même commerce que son mari et qui adresse une lettre à la clientèle pour lui indiquer un changement de boutique[49].
Une sanction raisonnable. In fine la raisonnabilité de la sanction prononcée complète la finalité de ce garant soutien des libertés. La diversité du panel permet en effet une sanction appropriée : divorce pour faute aux torts exclusifs, aux torts partagés, la responsabilité civile avec un quantum des dommages-intérêts approprié que ce soit sur le fondement de l’article 1240 ou plus spécifiquement sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Un garant déterminant. En bref, le devoir de respect a pour rôle de maintenir la qualité de la communauté de vie. La seule chose qu’on peut peut-être lui reprocher c’est d’enrichir et de s’enrichir. Gagner le respect par le respect. Mais comme il ne se retourne contre personne pour être remboursé n’est-ce pas, au contraire, la preuve de sa force à garantir les libertés individuelles… en étant son propre constituant. Le Professeur Alain Bénabent, écrivait d’ailleurs que « dans le comportement domestique du couple, l’exercice des libertés devait être “poli ” par le respect de l’autre »[50] ce qui complète parfaitement l’expression du Doyen Carbonnier sur l’obligation particulière de réserve dans l’exercice de la liberté : « un époux, avant d’agir, doit se souvenir qu’il n’est pas seul »[51]. Cette réserve laissera toute sa place à la liberté de l’autre conjoint.
[1] Cass. civ. 2ème, 2 févr. 1972, D. 1972, 295.
[2] Cité par Badinter, compte rendu intégral des débats, séance du 24 janv. 2006, Proposition de loi sur la prévention et répression des violences au sein du couple,
https://www.senat.fr/seances/s200601/s20060124/s20060124003.html [consulté le 19 mars 2026]
[3] C. civ. art. 212, L. no 2006-399 du 4 avril 2006 (JO 5 avr. 2006) renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple.
[4] Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 24 janv. 2006, Proposition de loi sur la prévention et répression des violences au sein du couple,
https://www.senat.fr/seances/s200601/s20060124/s20060124003.html [consulté le 19 mars 2026]
[5] Art. 9 C. civ.
[6] Chap. II du titre Ier du livre Ier du C. civ. intitulé « Du respect du corps humain » (art. 16 à 16-9).
[7] CA Riom, com. 17 déc. 2025, n° 24/01692.
[8] Art. 371 C. civ. : « L’enfant doit, à tout âge, respect et honneur à ses parents ».
[9] L. n° 65-570 du 13 juill. 1965 adde L. n° 75-617 du 11 juill. 1975.
[10] G. Cornu, (dir.), Assoc. H. Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 16ème éd. 2026, v. « respect ».
[11] Cons. const., n° 93-325 DC 13 août 1993.
[12] Cass. civ. 1ère, 15 avril 2015, n° 13-27.898 : ex. d’un mari invoquant, suite au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, une atteinte à ses convictions, laquelle créerait une violation de son droit à une vie privée et familiale et de sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial. Argumentation exclue par la Cour dès lors que ce type de divorce nécessite la cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
[13] Cass. civ. 1ère, 15 avril 2015, n° 13-27.898.
[14] Ce qui lui donne le droit de refuser d’avoir des relations sexuelles avec son époux. Ainsi en a décidé la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle a condamné, le 23 janvier 2025, la France pour avoir reconnu l’existence d’un devoir conjugal entre époux (arrêt HW c./ France).
[15] Art. 9 C. civ. et art. 8 CEDH.
[16] Cass. civ. 1ère, 25 mars 2009, n° 08-11.126, Adde G. Serra, D. 2008, p. 207 : « être déloyal envers l’autre c’est aussi lui manquer de respect ». V. aussi sur le lien entre le devoir de loyauté entre époux et celui de respect : Cass. 1ère civ. 27 janv. 2021, n° 19-21.975.
[17] Ou les deux à la fois : TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG nº 23/07546.
[18] CA Pau, 16 janv. 2006 : JurisData n° 2006-304511 ; Dr. fam. 2006, comm. 166 , V. Larribau-Terneyre.
[19] Art. 132-80 C. pén. Adde Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986.
[20] M. Grimaldi, « Le contrat en droit de la famille : le champ des possibles – Liberté contractuelle et ordre public de la famille », Gaz. Pal. 11 avril 2017, n° 292, p. 11.
[21] Lequel était un ordre public de direction, plus « liberticide » : V. Larribau-Terneyre et C. Bernard-Xémard, « Organisation de la communauté conjugale et familiale. – Principes directeurs du couple conjugal : réciprocité des devoirs entre époux (C. civ., art. 212). – Principes structurant la communauté familiale : direction conjointe de la famille et contribution conjointe aux charges du mariage (C. civ., art. 213 et 214) », JCP N, v. « Mariage », fasc. 170, 8 oct. 2025.
[22] CA Paris, 18 févr. 2010, n° 08/13899 : JurisData n° 2010-014489.
[23] Art. 9 C. civ. et art. 6 CEDH.
[24] Art. L. 226-1 3° C. pén.
[25] Ibidem.
[26] L. n° 2024-536 du 13 juin 2024 ; adde A. Fautré-Robin, « De la protection à la sanction : l’ordonnance de protection », La Revue du Centre Michel de l’Hospital, 2025, 29, https://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=4077 [consulté le 19 mars 2026].
[27] Pour ex. Cass. civ. 1ère, 13 avril 2016, n° 15-17.531.
[28] CA Amiens, 1er déc. 2010, n° 09/03195 : JurisData n° 2010-026675, V. Larribau-Terneyre, Dr. fam. 2011, comm. 95.
[29] CA Paris, 24 sept. 2015, n° 14/05376, JurisData n° 2015-021225.
[30] CA Angers, 5 oct. 2015, n° 14/00977, JurisData n° 2015-022046.
[31] Cass. civ. 1ère, 9 mars 2011, n° 10-10.154, AJ fam. 2011. 258, obs. Mbala ; Dr. fam. 2011, no 123, obs. V. Larribau-Terneyre.
[32] Art. 270 al. 3 C. civ. adde Cass. civ. 1ère, 31 mars 2016, n° 15-18.065.
[33] CA Nancy, 7 oct. 2002, n° 01/00817, JurisData n° 2002-198930.
[34] CA Bourges, 9 juill. 2015, n° 14/01066, Juris-Data n° 2015-017364.
[35] CA Aix-en-Provence, 19-11-2013, n° 12/22933.
[36] Cf supra.
[37] CA Douai, 9 avr. 2015, n° 14/01742, JurisData n° 2015-010484.
[38] Attitude grossière de l’épouse envers ses beaux-parents : CA Paris, 24ème ch. 12 janv. 2000, n° 1997/03019 et n° 1998/07410 : JurisData n° 2000-112336.
[39] CA Paris, 24 sept. 2015, n° 14/05376, JurisData n° 2015-021225.
[40] Ex. : épouse obligée à venir dans la région de Bordeaux en 2002 alors que le couple vivait à Paris la forçant à renoncer à ses perspectives de carrière : Cass. civ. 1ère, 31 mars 2016, 15-18.117, Inédit.
[41] CA Dijon, 29 janv. 2004, n° 03/00650, JurisData n° 2004-233790.
[42] CA Douai, 24 sept. 2015, n° 14/03053.
[43] Cass. civ. 1ère, 1er déc. 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I.
[44] N’étant pas sans rappeler la distinction de Chr. Mouly entre l’obligation de couverture et de règlement (Chr. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement : Litec, 1979).
[45] CA Dijon, 6 juill. 2012, n° 11/01842 : JurisData n° 2012-016121.
[46] Cass. civ. 1ère, 23 mai 2006, n° 05-17.533.
[47] CA Douai, 2 juillet 2015, n° 14/01302.
[48] C. civ., art. 220-1 al. 1er.
[49] Cass. 1ère civ., 17 oct. 2007, n° 06-20.701, JurisData n° 2007-040892, Dr. fam. 2007, comm. 208, V. Larribau-Terneyre.
[50] A. Bénabent, Droit de la famille, LGDJ, Domat, Précis droit privé, 4ème éd., 2018, p. 116.
[51] J. Carbonnier, Droit civil, Thémis, PUF, t. 2, n° 553, cité par A. Bénabent, op.cit. p. 116.


