L’existence de devoirs patrimoniaux restrictifs des libertés individuelles
Par Sylwia Castillo-Wyszogrodzka, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Clermont Auvergne, CMH
Liberté d’une personne mariée. La liberté qui « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »[1], devrait être exercée par une personne mariée d’une manière qui ne nuit pas à son conjoint. Le doyen Carbonnier a observé à ce propos que « le mariage crée une obligation particulière de réserve dans l’exercice de la liberté »[2]. La liberté des gens mariés est « une liberté à deux »[3], dans laquelle « un époux, avant d’agir, doit se souvenir qu’il n’est pas seul »[4].
Union des patrimoines. S’il convient d’admettre que la liberté d’une personne mariée se réalise dans l’union[5], le mariage est, à la fois, l’union des personnes et l’union des patrimoines[6]. Le lien conjugal est donc également un lien patrimonial qui génère des devoirs limitant les libertés. Les époux sont orientés vers le couple et la famille qu’ils fondent[7]. Cette orientation familiale, résultant du mariage, a des incidences sur le patrimoine de chacun, conduisant à effectuer des dépenses ou des acquisitions pour assurer la vie de la famille et son fonctionnement[8].
Or, théoriquement, les rapports pécuniaires entre époux pourraient être régis uniquement par le droit commun. Tel est le cas de certains systèmes juridiques étrangers ; à titre d’exemple, le droit musulman et la common law ignorent la notion de régime matrimonial entendue comme un ensemble cohérent de règles régissant les relations patrimoniales entre époux[9]. Tel n’est pas toutefois le cas du droit français, dans lequel l’esprit communautaire du mariage est beaucoup plus marqué. En France, à partir du moment où deux personnes se marient, deux changements s’opèrent : 1) l’affectation familiale de nombreux biens devient quasi automatique, notamment en ce qui concerne le logement, et 2) les patrimoines des époux se confondent considérablement[10]. Le système français prévoit un régime primaire, composé de règles impératives applicables à tous les époux, combiné avec un régime matrimonial librement choisi par le couple, séparatiste ou communautaire, ou, à défaut de choix, le régime légal[11]. Dans tous les cas, une indépendance totale d’un époux de l’autre est inconcevable[12]. L’article 216 du Code civil dispose clairement que les droits et pouvoirs de chaque époux peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et par des dispositions relevant du régime primaire. La liberté de chacun se trouve ainsi restreinte par le devoir d’agir dans l’intérêt de la famille et dans l’intérêt de son conjoint.
Devoirs patrimoniaux. Une « obligation particulière de réserve »[13] s’impose ainsi avec une intensité marquée dans le domaine patrimonial, notamment lorsque le Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre » accomplir certains actes (articles 215, 1422, 1424 et 1425). En droit patrimonial, d’ailleurs, le terme « obligation » n’est pas toujours opposé à celui de « devoir » : à titre d’exemple, l’on mentionne tantôt l’obligation, tantôt le devoir de contribuer aux charges du mariage[14] ou encore l’on considère que le devoir de secours constitue une « obligation alimentaire entre époux »[15].
Limitations des libertés individuelles. La liberté qui souffre le plus des restrictions conjugales est, semble-t-il, le droit de propriété. Un auteur, Jérôme Leprovaux, constate même, de manière certes quelque peu provocatrice, que « le mariage, c’est le vol ! » et que « dans un cadre a priori inattendu, le droit de propriété est malmené : il s’agit du mariage », lequel « prévoit en effet des restrictions au droit de propriété, plus ou moins justifiées »[16]. Or, bien que le droit de propriété ait le caractère d’une liberté fondamentale[17], il n’est pas illimité, en particulier lorsque l’on est marié, même si les limitations ne pèsent pas de la même manière selon qu’il s’agisse de la liberté d’utilisation de la chose (usus et fructus) ou de la liberté d’en disposer (abusus)[18]. Les « limitations matrimoniales » touchent toutefois également d’autres libertés, telles que la liberté contractuelle[19], la liberté d’entreprendre[20] ou encore la liberté de tester[21].
Plan. L’union des patrimoines impose aux libertés individuelles un certain nombre de restrictions élémentaires, applicables à tous les couples mariés, y compris aux époux séparés des biens, tandis que les régimes matrimoniaux dans lesquels l’esprit communautaire est plus marqué ajoutent un degré supplémentaire de limitations. Il conviendra donc de s’intéresser, dans un premier temps, à ces restrictions élémentaires découlant des devoirs patrimoniaux qui s’imposent à tous les époux dès leur union (I), pour s’interroger, dans un second temps, sur l’existence de limitations supplémentaires liées à l’esprit communautaire renforcé, qui interviennent dans certains régimes matrimoniaux où l’union patrimoniale entre conjoints est particulièrement accentuée (II).
I. Restrictions élémentaires des libertés individuelles découlant des devoirs patrimoniaux entre époux
De nombreux devoirs restreignant les libertés individuelles pèsent sur toutes les personnes mariées durant leur union (A) et trouvent parfois leur prolongement en cas de désunion ou de décès de l’un des conjoints (B).
A. Devoirs patrimoniaux restreignant les libertés individuelles durant l’union
Devoir de collaboration. Les époux qui forment selon les termes de l’article 1387 du Code civil une « association conjugale » sont appelés à coopérer l’un avec l’autre durant le mariage. Du fait de leur union, ils ne sont plus deux célibataires mais sont considérés comme un couple qui doit œuvrer à la vie du ménage et de la famille[22].
Dans les articles 212 à 226, le Code civil impose aux époux de manière impérative une série d’obligations qui encadrent leur vie quotidienne, dans l’intérêt de la famille. Ces devoirs, qui ne peuvent être écartés par une volonté individuelle ou commune, découlent de la nature même du mariage. D’une manière plus générale, il pèse sur chacun des époux un devoir de ne pas mettre en péril les intérêts de la famille[23]. Un époux ne peut ainsi disposer entièrement de ses biens et revenus sans tenir compte des besoins de la famille. Plus particulièrement encore, il s’agit de certains devoirs, tant actifs que passifs, tels que l’obligation de contribuer aux charges du mariage (art. 214 C. civ.), conséquence de la « direction morale et matérielle de la famille », l’obligation de solliciter le consentement de son conjoint afin de disposer « des droits par lesquels est assuré le logement de la famille » (art. 215 C. civ.)[24], ainsi que l’obligation de subir les effets de la solidarité des dettes ménagères (art. 220 C. civ.) ou de l’autonomie mobilière d’un époux (art. 222 C. civ.).
Préservation des intérêts de la famille. La liberté individuelle d’une personne mariée est avant tout limitée en cas de « mise en péril des intérêts de la famille ». Même si, en principe, le propriétaire d’un bien est libre d’en disposer, l’article 220-1 alinéa 1er du Code civil énonce que le juge peut prescrire « toutes mesures urgentes » que requièrent les intérêts de la famille. Le texte vise, de façon non exhaustive, des interdictions faites à l’époux fautif. Il s’agit tout d’abord de l’interdiction de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté. Il s’agit ensuite de l’interdiction faite à l’époux fautif de déplacer des meubles, le juge pouvant spécifier les meubles dont il attribue l’usage personnel à l’un ou l’autre époux.
Contribution aux charges du mariage. La liberté de disposer de ses revenus est limitée pour chaque personne mariée par son devoir de contribuer aux charges du mariage, imposé par l’article 214 du Code civil. En vertu de l’article 223 du Code civil, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires seulement « après s’être acquitté des charges du mariage ». L’époux qui ne respecte pas cette obligation s’expose à des sanctions, pouvant aller jusqu’à une condamnation pénale pour délit d’abandon de famille[25]. En outre, les époux séparés de fait ne sont pas dispensés de leur devoir de contribuer aux charges du mariage[26].
Protection du logement familial. Les restrictions des libertés individuelles sont notamment justifiées par la protection du logement familial. Les deux premiers alinéas de l’article 215 du Code civil visent l’obligation de communauté de vie entre époux et le choix d’une résidence de la famille d’un commun accord. L’alinéa 3 complète ces dispositions en énonçant que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ». La protection du logement familial est également assurée en période de séparation, car les dispositions protectrices sont d’ordre public et s’appliquent jusqu’à ce que le divorce soit définitif[27]. La nécessité d’obtenir le consentement de l’autre conjoint limite de manière nette la liberté de disposer du bien appartenant à l’époux propriétaire.
Puisque les actes par lesquels l’un des époux dispose des droits assurant le logement familial sont aujourd’hui entendus largement[28], incluant notamment la mise en location[29] et la résiliation d’un contrat d’assurance habitation[30], il serait envisageable d’étendre la protection de l’article 215 alinéa 3 à de nouveaux cas[31]. En vertu de l’article L. 526-3 alinéa 2 du Code de commerce, l’entrepreneur individuel dispose d’une possibilité de renoncer à l’insaisissabilité de plein droit de sa résidence principale, par le biais d’une déclaration reçue par notaire. Il convient donc de s’interroger sur la nécessité pour l’époux entrepreneur d’obtenir le consentement de son conjoint pour un tel acte de renonciation. Si l’on se réfère à l’esprit de l’article 215, alinéa 3 du Code civil, cela paraît tout à fait justifié. Cependant, si l’on considère que le consentement de l’autre conjoint est nécessaire pour la validité d’une renonciation à l’insaisissabilité, cette exigence risque de réduire la possibilité pour l’époux entrepreneur d’obtenir un emprunt et constitue, indirectement, un frein à sa liberté d’entreprendre et au principe d’indépendance des époux dans leur exercice professionnel[32].
Solidarité des dettes ménagères. Une autre limitation de la liberté individuelle peut résulter de l’article 220 du Code civil qui énonce que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants », mais que « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». En élargissant la liberté d’un époux — celui qui agit seul dans l’intérêt de la famille —, le législateur réduit automatiquement la liberté de l’autre conjoint, à l’image de vases communicants. Puisque les créanciers peuvent s’adresser à l’un ou à l’autre des époux pour le paiement de la dette, le conjoint qui n’a pas conclu le contrat est tenu de subir les conséquences des actes de l’autre. Il se trouve engagé par son conjoint, indépendamment de sa volonté et contrairement au principe de l’effet relatif des conventions[33]. Il est lié par un contrat qu’il n’a pas lui-même choisi : tant sa liberté de contracter que son droit individuel de propriété, en cas de poursuite des créanciers, peuvent ainsi être affectés.
Effets de l’autonomie mobilière. Un autre devoir, consistant à subir les effets des actes accomplis par le conjoint, se manifeste à travers la présomption de pouvoirs instituée par l’article 222 du Code civil, laquelle confère à chaque époux une autonomie particulièrement étendue durant le mariage : chacun peut accomplir seul des actes portant sur les biens meubles qu’il détient individuellement[34]. Cela permet d’élargir la liberté d’agir et facilite le fonctionnement du ménage au quotidien, tout en imposant simultanément à chaque époux le devoir passif de respecter la liberté de l’autre.
B. Devoirs patrimoniaux restreignant les libertés individuelles en cas de désunion ou de décès
Certains devoirs patrimoniaux en lien avec le mariage (actuel ou passé) limitent les libertés individuelles même au-delà de l’union, dans les hypothèses de la séparation de corps, du décès ou du divorce. Tel est le cas du devoir de secours qui subsiste en l’absence de cohabitation. Lorsque les époux sont divorcés, bien que la contribution aux charges du mariage et le devoir de secours disparaissent, un ex-époux peut être tenu de verser à son ex-conjoint la prestation compensatoire.
Devoir de secours en cas de séparation de corps. La contribution quotidienne aux charges du mariage permet de satisfaire les besoins alimentaires de chacun des époux lorsqu’ils vivent ensemble. En revanche, en cas de séparation de corps, bien que le mariage subsiste, l’obligation de communauté de vie et le devoir de cohabitation disparaissent, ce qui justifie aussi la disparition du devoir de contribuer aux charges du mariage (art. 299 C. civ.). Toutefois, aux termes de l’article 303 alinéa 1 du Code civil, « la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours » qui prend la forme d’une pension alimentaire, fondée sur l’article 212 du Code civil[35]. Cette pension alimentaire peut être remplacée par le versement d’un capital[36]. Un époux séparé de corps n’est donc pas totalement libre de disposer de ses biens ; il doit tenir compte de la nécessité de subvenir aux besoins de l’autre conjoint.
Devoir de secours pendant la procédure de divorce. En cours de procédure de divorce, le devoir de secours donne lieu, si besoin, au versement d’une pension alimentaire, jusqu’à ce que le prononcé du divorce passe en force de chose jugée[37].
À ce propos, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel, en la jugeant non sérieuse, une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci portait sur l’obligation de continuer à verser, pendant la procédure d’appel, une pension alimentaire au titre des mesures provisoires, alors même que le principe du divorce ne pouvait plus être remis en cause, et sur l’atteinte que cette obligation serait susceptible de porter au principe d’égalité et au droit de propriété. La Cour de cassation a rappelé à cette occasion que « le paiement d’une pension alimentaire, dont le principe est prévu par la loi et le montant est fixé par le juge, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire, intervient en exécution du devoir de secours, qui naît du mariage et ne disparaît qu’avec lui, conformément au principe constitutionnel de garantie de la sécurité matérielle de l’individu et de la famille, affirmé par le Préambule de la Constitution de 1946 »[38].
Devoir de secours « post-mortem ». Le devoir de secours se prolonge au-delà de la mort : « si la loi accorde des droits successoraux au conjoint survivant, c’est en considérant qu’il faut, au-delà de la mort, prolonger et consolider le devoir de secours »[39]. En France, le conjoint survivant bénéficie, en particulier, d’un droit temporaire au logement qui constitue un effet direct du mariage, n’a pas de nature successorale et est d’ordre public (art. 763 du Code civil). En outre, conformément à l’article 914-1 du Code civil, en l’absence de descendants, le conjoint survivant est réservataire du quart de la succession. Ces dispositions sont considérées comme des manifestations du devoir de secours post-mortem, mais elles limitent considérablement la liberté de tester des personnes mariées. L’une des propositions votées lors du 121ème Congrès des notaires de France vise à abroger l’article 914‑1 du Code civil afin de supprimer la réserve héréditaire du conjoint survivant, considérée comme « un cas aussi rare que problématique ». Le devoir de secours post-mortem serait alors assuré par la créance alimentaire (art. 767 C. civ.) et par la réversion de retraite[40].
Devoir de verser la prestation compensatoire en cas de divorce. Une autre limitation consiste en un devoir de verser la prestation compensatoire en cas de divorce, différent, dans sa logique et son fondement, du devoir de secours[41]. Aux termes de l’article 270 du Code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ». La prestation compensatoire est une somme octroyée à un époux pour compenser la disparité de vie créée par le divorce, qualifiée parfois de « véritable expropriation pour cause d’utilité privée »[42], lorsqu’il s’agit de fixer les modalités de son exécution. La prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital et, exceptionnellement, la forme d’une rente[43]. Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge peut prononcer une « attribution de biens en propriété »[44] au titre de la prestation compensatoire, lorsqu’elle est payable en capital, « le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ». Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a estimé que l’abandon forcé de propriété devait être considéré comme une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire et ne pouvait être ordonné qu’après vérification judiciaire de l’insuffisance des autres modalités de versement[45]. La Cour de cassation s’est alignée sur cette position[46], que la Cour européenne des droits de l’homme a également approuvée[47].
Par ailleurs, selon l’article 274 du Code civil, le prononcé du divorce peut être subordonné à la constitution des garanties lorsque la prestation compensatoire en capital s’exécutera par versement d’une somme d’argent. Cette disposition peut être regardée comme une certaine restriction à la liberté de divorcer. Le Conseil constitutionnel considère toutefois qu’il s’agit d’une atteinte proportionnelle au but recherché. Dès lors, bien que la liberté personnelle de se marier implique la liberté de mettre fin aux liens du mariage[48], même en divorçant un époux « doit se souvenir qu’il n’est pas seul ».
En somme, l’obligation de verser une prestation compensatoire est susceptible de porter atteinte à deux libertés individuelles : le droit de propriété et la liberté de divorcer.
II. Limitations supplémentaires des libertés individuelles dans les régimes matrimoniaux à dimension communautaire
Certains régimes matrimoniaux apportent un degré supplémentaire de limitations aux libertés individuelles des époux. Il s’agit de régimes qui se caractérisent par un esprit communautaire marqué, tels que la communauté légale, les communautés conventionnelles ou encore, sous certains aspects, la participation aux acquêts. Les limitations spécifiques des libertés individuelles concernent principalement les pouvoirs dont dispose un époux en matière de biens communs (A), mais elles peuvent également apparaître relativement aux biens propres ou personnels d’une personne mariée (B).
A. Libertés individuelles limitées en matière de patrimoine commun
Existence d’un patrimoine commun. L’existence même d’une masse commune peut être vue comme une restriction des libertés patrimoniales d’une personne mariée. L’on observe, à titre d’exemple, que l’attraction généralisée des biens des époux vers la communauté, particulièrement marquée dans une communauté universelle, réduit indirectement la liberté de tester de chacun des deux époux[49]. Le bien qui aurait pu n’appartenir qu’à un seul époux sous un autre régime matrimonial se trouve absorbé par la masse commune. Certes, le legs d’un bien commun est valable, mais, aux termes de l’article 1423 du Code civil, il ne peut excéder la part de l’époux dans la communauté et, lorsqu’il porte sur un effet de la communauté, il n’est pas certain qu’il puisse être exécuté en nature[50].
Devoir de loyauté dans la gestion des biens communs. Concernant la gestion de la masse commune, en principe, chacun des époux dispose de pouvoirs individuels importants, car il peut accomplir seul tant les actes de disposition que les actes d’administration sur les biens communs. Cependant, ces prérogatives rencontrent de nombreuses limitations, en particulier lorsque la loi prévoit la nécessité d’obtenir le consentement de l’autre conjoint pour la validité de certains actes[51]. Ce devoir particulier de loyauté se manifeste dans la formulation « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre… ». Tel est le cas des actes de disposition à titre gratuit visés par l’article 1422 du Code civil et de certains actes de disposition à titre onéreux, indiqués aux articles 1424 et 1425 du Code civil. Sont, en effet, soumis à la cogestion les actes portant sur les immeubles, les parts sociales non négociables, les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, les fonds de commerce et les exploitations dépendant de la communauté. Sont également soumis à la cogestion les actes suivants : la conclusion d’un bail rural ou commercial, la garantie de la dette d’autrui et l’apport d’un bien commun à un patrimoine fiduciaire. La nécessité d’obtenir le consentement de l’autre conjoint concerne d’ailleurs non seulement le principe de l’opération, mais aussi ses conditions (ex. le prix d’une vente)[52] ; tant la liberté de conclure le contrat que la liberté de déterminer son contenu se trouvent ainsi limitées. En outre, la nécessité d’obtenir le consentement de l’autre conjoint pour céder certains biens professionnels peut constituer une limitation de la liberté d’entreprendre. Pour qu’un époux puisse mettre fin à son activité professionnelle en cédant un fonds de commerce ou des parts sociales non négociables, le consentement de l’autre conjoint est également requis.
Obligation d’information patrimoniale. Dans d’autres cas, même lorsque le consentement de l’autre conjoint n’est pas exigé, une obligation d’information patrimoniale peut peser sur un époux. À titre d’exemple, les deniers communs sont soumis au droit de libre disposition. Chacun des époux peut effectuer des achats à l’aide des deniers communs, mais la jurisprudence a imposé une obligation d’information au moment de la liquidation quant à l’affectation des sommes prélevées sur la communauté[53]. En outre, lorsqu’un époux emploie des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, l’article1832-2 du Code civil n’exige pas le consentement de l’autre conjoint mais impose, à peine de nullité, son information. Cette obligation d’information présente surtout un intérêt pour les biens apportés en société qui ne relèvent pas du domaine de la gestion conjointe. En effet, si un époux apporte en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à la communauté, le consentement du conjoint est, de toute manière, nécessaire en vertu de l’article 1424 du Code civil.
Obligation à la dette : engagement des biens communs. Les régimes communautaires imposent un devoir passif de subir les conséquences des actes accomplis par l’autre conjoint, qui engagent les biens communs[54]. Aux termes de l’article 1413 du Code civil, « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ». Malgré le principe selon lequel le propriétaire d’un bien ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou en dehors des cas prévus par la loi, la jurisprudence admet la confiscation de l’intégralité d’un bien commun lorsqu’une infraction a été commise par un seul des époux[55]. Le bien peut être confisqué pour le tout avec, le cas échéant, un droit à récompense pour la communauté équivalant à la valeur confisquée : cela explique qu’une telle atteinte au droit de propriété n’est pas considérée comme disproportionnée.
Devoir de gestion diligente. Les régimes matrimoniaux communautaires imposent aux époux le devoir de gérer les biens communs de manière diligente et dans le but de faire fructifier le patrimoine commun. Ce devoir se manifeste à travers une possibilité d’engager la responsabilité d’un époux en cas de gestion négligente. L’article 1421 du Code civil précise nettement que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion ». La liberté de gestion reconnue à chacun des époux s’accompagne d’une responsabilité patrimoniale accrue[56]. Cette responsabilité peut être recherchée même en l’absence d’intention frauduleuse et même si les actes accomplis par l’époux sont valables. Ainsi, à titre d’exemple, la sanction trouve à s’appliquer dans le cas où l’un des époux réalise des achats trop importants eu égard aux besoins et aux ressources de la communauté ou conclut un bail dans des conditions préjudiciables[57]. En outre, l’article 1426 du Code civil permet le retrait de pouvoirs limitant la liberté d’un époux lorsque sa gestion de la communauté « atteste l’inaptitude ou la fraude »[58].
B. Libertés individuelles limitées quant à la gestion des biens personnels
Gestion des biens propres dans l’intérêt de la famille. En principe, tout propriétaire a le droit d’employer son bien comme il l’entend, à toutes fins qui lui paraissent utiles et, corrélativement, de percevoir les fruits et revenus tirés de cette exploitation. Ce droit de libre exploitation a pour corollaire le droit de ne pas exploiter ses biens[59], voire de les laisser à l’abandon. Il s’agit de surcroît d’une liberté reconnue par le régime primaire, à l’article 225 du Code civil, selon lequel « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels », la règle étant reprise à l’article 1428 du Code civil pour les biens propres dans les régimes matrimoniaux communautaires.
Cette liberté d’exploiter trouve cependant d’importantes limites[60] dans les régimes matrimoniaux communautaires, car l’époux propriétaire ne doit pas négliger que les revenus de ses biens alimentent la masse commune. À ce titre, l’article 1429 du Code civil permet de prendre des mesures protectrices et prévoit qu’un époux[61] qui « met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire (…) peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance ». Cela peut avoir lieu, à titre d’exemple, lorsque l’époux néglige l’entretien de ses biens ou la perception des revenus tels que les loyers ou encore lorsqu’il néglige la gestion de son exploitation[62].
Gestion des biens personnels en prenant en considération l’intérêt de l’autre conjoint. Le régime de la participation aux acquêts, qui constitue un correctif communautaire à la séparation des biens, prévoit la possibilité d’une liquidation anticipée en cas de mauvaise gestion[63]. L’article 1580 du Code civil dispose : « Si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation ». D’autres contraintes concernent le droit de disposer de ses biens personnels. Conformément à l’article 1573 du Code civil, « Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l’époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu’il aurait aliénés frauduleusement ».
Conclusion. L’articulation entre les restrictions matrimoniales et les libertés individuelles a été résumée de manière très imagée par le doyen Carbonnier : « le même lit, rêves différents »[64]. Incontestablement, chacun des époux est libre de rêver comme bon lui semble, mais il n’est tout de même pas entièrement libre de vivre ses rêves. À la lumière des développements qui précèdent, un époux n’est pas tout à fait libre de tout vendre, y compris la résidence de la famille ou un fonds de commerce commun, pour réaliser son rêve et faire un tour du monde, sans recueillir auparavant le consentement de son conjoint. Vivre insouciant, dépenser négligemment ses économies, laisser dépérir son patrimoine ne saurait rester sans conséquences. Même l’espoir de se libérer par le divorce peut se heurter à l’obligation de constituer une garantie du paiement de la prestation compensatoire.
Le mariage impose ainsi des contraintes aux libertés individuelles des époux, lesquelles se prolongent parfois même en cas de désunion. Ces contraintes se manifestent d’abord sous la forme de restrictions élémentaires, s’imposant à chaque personne mariée, mais elles peuvent s’amplifier dans les régimes matrimoniaux où l’esprit communautaire est renforcé, entraînant des limitations supplémentaires. Les devoirs patrimoniaux qui pèsent sur les personnes mariées peuvent, en effet, être considérés comme des entraves, certes légitimes, mais des entraves tout de même aux libertés individuelles. L’examen attentif de ces restrictions permet de constater que les libertés individuelles, bien que parfois réduites, ne sont toutefois pas anéanties[65]. Les époux peuvent d’ailleurs anticiper ces différentes restrictions en choisissant certaines clauses particulières dans leur contrat de mariage, voire en optant pour un régime matrimonial adapté à leurs besoins.
[1] L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
[2] J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, T. 2, 21ème éd., 2002, PUF, Thémis, Droit privé, p. 484.
[3] Comme le résument H. Fulchiron et P. Malaurie, Droit de la famille, LGDJ, 9ème éd., coll. Droit civil, 2024, p. 816, §1252.
[4] J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, préc., spéc. p. 484.
[5] D’après B. Beignier, S. Torricelli-Chrifi, Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, 8ème éd., 2024, LGDJ, Collection Cours, p. 18, § 3 « la vraie liberté ne peut que se retrouver dans le mariage lui-même ». V. également J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, préc., spéc. p. 468 : « le mariage crée entre les époux une sorte d’unité, qui est le ménage (ou la famille, par-delà) ».
[6] B. Beignier, S. Torricelli-Chrifi, Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, préc., spéc. p. 17, §1 : le mariage est à la fois affaire de personnes et affaire de biens.
[7] Ch. Blanchard, Droit des régimes matrimoniaux, 3ème éd., 2025, LexisNexis, p. 1, §1.
[8] En ce sens, Ch. Blanchard, Droit des régimes matrimoniaux, préc., spéc. p. 1, §1.
[9] V. R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, 14ème éd., 2025, LGDJ, p. 15, §4. En ce sens également, Ch. Blanchard, Droit des régimes matrimoniaux, préc., spéc. p. 2, §1 ; B. Beignier, S. Torricelli-Chrifi, Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, préc., spéc. p. 17, §1.
[10] Ch. Blanchard, Droit des régimes matrimoniaux, préc., spéc. p. 1-2, §1.
[11] V. notamment R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, préc., spéc. p. 15, §4.
[12] R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, préc., spéc. p. 16, §4.
[13] J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, préc., spéc. p. 484.
[14] V., à titre d’exemple, B. Beignier, S. Torricelli-Chrifi, Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, préc., spéc. p. 25, §9.
[15] J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, préc., spéc. p. 494 : « À l’état pur, le devoir de secours est l’équivalent de l’obligation alimentaire ».
[16] J. Leprovaux, « Le mariage, c’est le vol », LPA, 27 mai 2016, n° 106, p. 52 et s.
[17] Conseil d’État, Juge des référés, 23/01/2013, n° 365262, publié au recueil Lebon ; F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, 3ème éd., Paris, PUF, pp. 260-261, spéc. §165.
[18] Le Conseil constitutionnel considère que le « droit de disposer librement de son patrimoine » est « un attribut essentiel du droit de propriété » (Cons. const. 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, cons. 40). La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le propriétaire « ne peut être privé [de sa propriété] sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi » : Cass. civ. 1re, 1er juill. 1965, Bull. civ. I, n° 442 ; Cass. civ. 1re, 13 déc. 1965, Bull. civ. I, n° 704 ; Cass. civ. 3ème, 27 mars 1969, Bull. civ. III, n° 275.
[19] La liberté contractuelle est reconnue comme une liberté constitutionnelle depuis 2000 (Cons. const. 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC).
[20] Le Conseil constitutionnel reconnaît le caractère constitutionnel de la liberté d’entreprendre, considérée comme « la dimension dynamique du droit de propriété » (Cons. const. 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC).
[21] Au sujet de l’atteinte à la liberté de tester, v. notamment P. Catala, « Variations autour de la communauté universelle », Defrénois 1996, art. 36260, spéc. §7.
[22] J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, préc., spéc. pp. 481-482, quant à l’« association conjugale », p. 480 : « l’individu qui entre dans un groupement quelconque y abandonne nécessairement une part de ses droits ».
[23] J.-J. Lemouland, D. Vigneau, « Régimes matrimoniaux », Répertoire de procédure civile, Dalloz, mai 2014 (MAJ : déc. 2019), spéc. §§133-136.
[24] B. Beignier, S. Torricelli-Chrifi, Droit des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage, préc., spéc. p. 25, §9. D’après les auteurs, le devoir de participer aux charges du mariage est considéré comme un devoir actif, tandis que le devoir de ne pas mettre en péril le logement familial est considéré comme un devoir passif.
[25] Art. 227-3 du Code pénal. En effet, comme l’observent F. Terré, Ph. Simler, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 9ème éd., 2024, Paris, Dalloz, p. 43, §38, l’époux qui a obtenu un jugement fixant la contribution aux charges du mariage est en droit, si son conjoint ne s’exécute pas, de le faire condamner pénalement pour abandon de famille.
[26] Cass. civ. 1re, 19 nov. 1991, n° 90-11.320 : « l’action en contribution aux charges du mariage n’implique pas l’existence de la communauté de vie entre les époux ». Néanmoins, le bénéfice de la contribution peut être refusé à l’époux responsable de la rupture de la communauté de vie. À titre d’exemple, a été rejetée la demande de la femme qui, séparée de son mari depuis plus de trente ans, vivait en concubinage et à laquelle son mari n’avait jamais refusé l’accès au domicile conjugal (Cass. civ. 1re, 8 mai 1979, n° 77-15.822, Bull. civ. I, n° 135). V. également Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille, 23ème éd., 2024, Paris, Lefebvre Dalloz, Sirey Université, p. 728-729, §1717.
[27] V. en ce sens, M. Lamarche, J.-J. Lemouland, « Mariage : effets », Répertoire civil, Dalloz, avril 2014 (MAJ févr. 2026), spéc. §215.
[28] V. Égéa, Droit de la famille, 5ème éd., 2025, Paris, LexisNexis, pp. 602-603, spéc. §1281.
[29] Cass. civ. 1re, 16 mai 2000, n° 98-13.441 : « La mise en location de l’immeuble ayant constitué le logement de la famille fait partie des actes visés à l’article 215, alinéa 3, du Code civil et requiert le consentement des deux époux, même séparés de fait ».
[30] Cass. civ. 2ème, 10 mars 2004, n° 02-20.275, Bull. civ. II, n° 100, p. 85.
[31] S. Lacroix-De Sousa, C. Lisanti, « Logement familial : quelques clarifications sur l’article 215, alinéa 3 du Code civil », JCP N 2022, étude 1245, pp. 41, 44-45.
[32] Comme l’observent S. Lacroix-De Sousa et C. Lisanti, « Logement familial : quelques clarifications sur l’article 215, alinéa 3 du Code civil », préc., spéc. p. 42, « la réforme du statut de l’entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 et la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne met pas un terme à ce débat ».
[33] V. Égéa, Droit de la famille, préc., spéc. p. 603, §1282.
[34] V. supra, V. Bonnet, « L’exercice de devoirs patrimoniaux respectueux des libertés individuelles ? ».
[35] Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille, 23ème éd., 2024, Paris, Lefebvre Dalloz, Sirey Université, p. 729, §1718.
[36] Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille, préc., spéc. p. 729, §1718.
[37] Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille, préc., spéc. p. 729, §1719.
[38] Crim. 18 mai 2022, n° 21-86.978, D. 2023, p. 523, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2022, p. 434, obs. L. Mary ; D. 2023, p. 756, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau. V. également Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille, préc., spéc. p. 729, §1719.
[39] J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, préc., spéc. p. 494.
[40] Livret des propositions. Propositions votées lors du 121ème Congrès des notaires de France, disponible sur : https://www.congresdesnotaires.fr/media/uploads/2025/propositions/121e-congres-2025-propositions.pdf [consulté le 19 mars 2026].
[41] D. Sadi, « Le devoir de secours ne compense pas la prestation compensatoire », D. 2022, p. 1247 et s., obs. Cass. civ. 1re, 13 avril 2022, n° 20-22.807.
[42] A. Cheynet de Beaupré, « L’expropriation pour cause d’utilité privée », JCP 2005, I, 144, spéc. §27.
[43] Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille, préc., spéc. pp. 840-843,§§ 2015-2025. V. Égéa, Droit de la famille, préc., spéc. pp. 238-249, §§ 445-474.
[44] Le texte précise : « Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation ».
[45] Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC, spéc. cons. 8.
[46] Cass. civ. 1re, 28 mai 2014, n° 13-15.760, Bull. civ. I, n° 95.
[47] CEDH, 10 juill. 2014, Milhau c. France, req. n° 4944/11.
[48] Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, spéc. cons. 5 : dans cette décision, le Conseil constitutionnel a consacré la « liberté de mettre fin aux liens du mariage » comme composante de la liberté personnelle découlant des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au même titre que la liberté du mariage.
[49] A. Chamoulaud-Trapiers, « Communauté conventionnelle », Répertoire de droit civil, Dalloz, mars 2013 (MAJ janv. 2020), spéc. §89 et §101.
[50] V. sur cette question, G. Yildirim, « Communauté légale : gestion des biens », Répertoire de droit civil, Dalloz, nov. 2019, spéc. §§180-187.
[51] Sur ce point, v. supra, V. Bonnet, « L’exercice de devoirs patrimoniaux respectueux des libertés individuelles ? ». L’auteur constate qu’il s’agit « de règles qui sont à la fois protection de la propriété de l’un et atteinte à la propriété de l’autre ».
[52] Cass. civ. 1re, 16 juill. 1985, n° 83-17.393, Bull. civ. I, n° 223, p. 200.
[53] Cass. civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-11.030, Bull. civ. I, n° 89, p. 59 ; Cass. civ. 1re, 14 févr. 2006, n° 03-20.082, Bull. civ. I, n° 66, p. 65.
[54] V. supra, quant aux règles protectrices des libertés patrimoniales du conjoint : V. Bonnet, « L’exercice de devoirs patrimoniaux respectueux des libertés individuelles ? ».
[55] Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.383.
[56] « Plus de liberté personnelle s’accompagne d’un surcroît de responsabilité patrimoniale » : ainsi M. Grimaldi, Droit des successions, 8ème éd., 2020, Paris, LexisNexis, p. 11, §19, quant à l’importance croissante des volontés privées en droit de la famille.
[57] G. Yildirim, « Communauté légale : gestion des biens », préc., spéc. §§310-330.
[58] G. Yildirim, « Communauté légale : gestion des biens », préc., spéc. §§332-360.
[59] A. Sériaux, « Nul n’est tenu de s’enrichir. Une analyse économique du droit de propriété », Mél. en l’honneur de Jean-Louis Bergel, 2013, Bruylant, p. 703.
[60] V. Ch. Albiges, « L’obligation d’exploiter un bien », RTD civ. 2014, p. 795.
[61] M. Storck, « Droits des époux et régimes matrimoniaux – Transferts judiciaires d’administration et liquidation anticipée de la créance de participation », JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1300-55, LexisNexis, 23 févr. 2024, spéc. §§12 et s.
[62] La preuve de l’inaptitude durable du mari à gérer ses biens propres peut résulter notamment d’une lettre de l’expert-comptable attestant des anomalies graves et de l’état de cessation de paiement de l’entreprise (CA Agen 1re ch., 28 sept. 1989 : JurisData n° 1989-045072).
[63] V. notamment F. Terré, Ph. Simler, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, préc., spéc. pp. 757-758, §748.
[64] J. Carbonnier, Droit civil. La famille, l’enfant, le couple, préc., spéc. p. 483, « Le mariage n’emporte pas absorption d’une personnalité par l’autre : même lit, rêves différents ».
[65] Voir supra V. Bonnet, « L’exercice de devoirs patrimoniaux respectueux des libertés individuelles ? ».


