Arrêt KURT : Obligation des États concernant les victimes de violences familiales : le mauvais signal ?
Par Pauline Porche Koster Vel Kotlarz, Doctorante à l’Université Paris Nanterre
Comme le rappelait Marlène SCHIAPPA, ancienne Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes « Les violences conjugales ne sont pas des affaires privées »[1]. Conscient du fléau, le Gouvernement a organisé un Grenelle dont l’objectif était de trouver des solutions afin de lutter contre ces violences, notamment en améliorant la coopération entre les différentes professions impliquées dans le domaine. Celui-ci s’est tenu à Paris du 3 septembre au 25 novembre 2019, en présence de magistrats, policiers, professionnels de santé et de responsables politiques et associatifs. Suite à ce grenelle le Gouvernement a annoncé 46 mesures pour lutter contre les violences, parmi lesquelles se trouvent l’évaluation médico-sociale des auteurs de violences et de leurs familles dès l’enquête ouverte suite à une plainte déposée pour violences conjugales, afin de trouver les solutions les plus adaptées ou encore l’augmentation des logements d’accueil pour les victimes.
Un an après le grenelle, 61% des mesures auraient été mises en place, et 39% engagées[2]. Si en 2020, le nombre de victimes de meurtres conjugaux a baissé[3], ces derniers n’ont pas disparu, comme le démontre l’actualité. De plus, une étude récente montre que les violences intrafamiliales ont augmenté du fait de la pandémie et des confinements successifs[4]. C’est dans ce contexte que l’arrêt KURT, portant sur les obligations des États en matière de violences familiales a été rendu le 15 juin dernier par la Cour Européenne des droits de l’Homme réunie en sa forme la plus solennelle[5].
Les faits soumis à la Cour étaient les suivants, la requérante Madame KURT, mère de deux enfants, avait porté plainte pour violences conjugales contre son mari une première fois en juillet 2010. Après avoir eu l’interdiction d’approcher le domicile conjugal ainsi que celui de ses beaux-parents, celui-ci fut condamné en janvier 2011 pour coups et blessures à trois mois de prison assortis d’une mise à l’épreuve de trois ans. Peu de temps après l’exécution de sa peine, l’époux réintégra le domicile conjugal. En mai 2012, Madame KURT déposa une demande en divorce. Le même jour, la requérante porta plainte pour viol et violence contre son mari, indiquant que ce dernier la battait ainsi que les enfants. Une mesure de protection fut prise par les autorités interdisant à l’époux d’approcher pendant quinze jours le domicile familial ainsi que le domicile des parents de la requérante. Deux jours après les enfants furent entendus, ces derniers confirmèrent les violences. Deux enquêtes furent ouvertes à l’encontre du père, l’une pour viol envers sa femme et l’autre pour violences. Interrogé par les policiers, ce dernier ne nia pas les faits concernant les enfants et demanda à les voir. Le lendemain il se rendit à leur école, demandant à l’institutrice de pouvoir parler à son fils, ce que cette dernière ignorant le contexte familial accepta. S’inquiétant du non-retour de l’enfant l’institutrice partit à sa recherche. Elle découvrit l’enfant blessé par balle à la tête, auprès de sa sœur qui avait assisté à la scène. Le père fut retrouvé mort dans sa voiture et leur fils décéda deux jours plus tard à l’hôpital.
En 2014, Madame KURT intenta une action en responsabilité contre l’État indiquant que son mari, au vu de son passé et du risque immédiat pour elle et ses enfants, aurait dû être placé en détention provisoire, l’ordonnance de protection ne s’appliquant pas au périmètre scolaire, cette dernière ne pouvait pas être suffisante pour garantir la sécurité des enfants. Le 23 avril 2015, la Cour Suprême autrichienne rejeta son recours. La requérante saisit la CEDH pour violation du droit à la vie. Dans un arrêt du 4 juillet 2019[6], la Cour réunie en chambre conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2, estimant que l’Autriche n’avait pas manqué à son obligation de protéger la vie du fils de Madame KURT. L’affaire fut ensuite portée devant la Grande Chambre qui, à 10 voix contre 7, conclut également à la non-violation de l’article 2, estimant qu’au vu des éléments dont elles disposaient, les autorités autrichiennes ne pouvaient pas détecter que le père allait intenter à la vie de son fils. Dans cet arrêt la Cour rappelle en application de l’article 2 de la Convention la protection du droit à la vie (I) tout en appréciant sa mise en œuvre dans le cas spécifique des violences intrafamiliales (II).
I La protection du droit à la vie
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». S’il convient d’écarter la partie relative à la peine capitale, qui est hors de propos, l’article 2 prévoit que les citoyens doivent être protégés par les autorités et la loi des atteintes pouvant être portées à leur vie.
Il s’agit d’un droit fondamental auquel il ne peut être dérogé en temps de paix même en cas d’état d’urgence[7]. Après avoir estimé que l’affaire rentrait dans le champ d’application dudit article (§109), la Grande Chambre rappelle l’obligation qui pèse sur les États de protéger le droit à la vie (A) consistant à mettre en œuvre les moyens adéquats afin de prévenir des atteintes qui pourraient y être portées (B).
A L’obligation positive des États de protéger le droit à la vie
Le droit à la vie est une valeur fondamentale au sein d’une société démocratique, de ce fait afin de rendre effective l’application de la Convention, la Cour estime que la protection du droit à la vie est une obligation positive qui pèse sur les États[8]. Cette obligation a d’abord été consacrée par la Cour dans les rapports entre les particuliers et l’État. Dans l’arrêt Mc CANN, la Grande Chambre se penche pour la première fois sur le respect du droit à la vie en cas d’usage de la force par les autorités étatiques, estimant que l’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu « absolument nécessaire », il n’est permis qu’en cas de motifs impérieux nécessaires dans une société démocratique (§149). Ensuite, la Cour a étendu cette obligation dans les relations interindividuelles. Dans l’arrêt OSMAN la Grande Chambre consacra, tout en le délimitant, l’effet horizontal de la protection du droit à la vie, estimant que l’article 2 de la Convention peut « dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui » (§ 115)[9]. La Cour rappelle dans l’arrêt KURT que cette obligation positive « implique pour l’État le devoir primordial de mettre en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cela peut aussi vouloir dire, dans certaines circonstances, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui » (§ 157). Après s’être penchés sur le principe général de la protection du droit à la vie dont pouvait se prévaloir Madame KURT, les juges strasbourgeois sont venus préciser la nature de cette obligation (B).
B La nature de cette obligation : une obligation de moyens pesant sur les États
Après avoir dégagé l’obligation positive des États ainsi que son contenu, l’enjeu était de savoir quelle était la nature de cette obligation, dont la qualification influe sur la mise en œuvre de la responsabilité étatique. En effet, en cas d’obligation de résultat, le débiteur ne peut s’exonérer, si le résultat n’est pas atteint qu’en invoquant la force majeure. En cas d’obligation de moyens, ce dernier n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il a mis en œuvre les moyens nécessaires pour respecter son obligation et parvenir au résultat. Dans l’arrêt étudié, la Cour soucieuse pour reprendre ses termes « de ne pas imposer aux autorités étatiques un fardeau excessif ou insupportable » (§158), affirme que l’obligation qui pèse sur les États est une obligation de moyens et non de résultat (§159) réitérant la solution rendue dans l’arrêt OSMAN mais également dans l’arrêt PENATI[10] (§190) dont les faits étaient similaires à ceux de l’arrêt KURT. Une ressortissante italienne avait saisi la Cour pour violation du droit à la vie à l’encontre de l’Italie suite à l’assassinat de son fils par son père, lors d’une visite de ce dernier sous la supervision des services sociaux. En raison de la nature de cette obligation de moyens pesant sur les États la Cour estime « qu’au regard de la Convention, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que pareille obligation positive entre en jeu, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour parer ce risque » (§158). De ce fait, afin engager la responsabilité de l’État, la requérante devait prouver que les autorités ne pouvaient pas ignorer que son fils encourait un danger et qu’elles n’ont pas pris les mesures adéquates. L’affaire étudiée portant sur les violences domestiques, la Cour vient clarifier le contenu des obligations positives des États relatives à la protection du droit à la vie dans le cadre des violences familiales (II).
II La protection du droit à la vie dans le cadre des violences familiales
La question de la protection du droit à la vie des victimes de violences familiales a été portée à plusieurs reprises devant la CEDH, permettant ainsi de préciser les obligations des États en la matière. Les juges européens ont déjà eu l’occasion d’affirmer dans l’arrêt OPUZ que les États devaient se munir d’un arsenal législatif permettant de protéger les victimes de violences conjugales et familiales (§ 199)[11]. De plus, la Cour notamment dans l’arrêt PENATI énonce que le droit à la vie contient également un volet procédural, imposant « à l’État de garantir, par tous les moyens à sa disposition, une réponse appropriée – judiciaire ou autre – permettant au cadre législatif et administratif conçu pour protéger le droit à la vie d’être mis en œuvre comme il se doit et garantissant la répression et la sanction de toute atteinte à ce droit » (§ 180). Néanmoins la juridiction strasbourgeoise n’avait jamais dégagé des critères permettant d’apprécier le respect de leurs obligations par les États, ce qu’elle fit pour la première fois dans l’arrêt KURT (A) dont on peut regretter la solution au vu des critères dégagés (B).
A Les critères permettant d’apprécier le respect de leurs obligations par les États
Comme le souligne Madame Béatrice PASTRE-BELDA, « l’arrêt Kurt présente l’intérêt de clarifier les obligations positives destinées à protéger la vie (§ 164) que la Cour avait dégagées de manière générale dans l’arrêt Osman contre Royaume-Uni et qu’elle vient ici spécifier dans le contentieux des violences domestiques »[12]. En effet, la Cour établit un ensemble de critères permettant de déterminer si les États ont mis en œuvre les moyens adéquats pour mettre fin aux violences familiales et empêcher l’atteinte à la vie d’un individu victime de ces violences. Tout d’abord, la Cour rappelle que les autorités doivent apporter une réponse immédiate aux allégations de violences domestiques et agir promptement dès lors qu’une plainte est déposée (§165). Suite à cette plainte, les autorités étatiques doivent rechercher s’il existe un risque réel et immédiat pour la vie de la (des) victime(s) qui ont été identifiée(s) et elles doivent pour cela mener une évaluation du risque qui soit autonome, proactive et exhaustive (§168). Cela signifie qu’une enquête neutre doit être menée, les autorités ne pouvant pas se contenter de la perception que la victime a du risque auquel elle est exposée, mais de la compléter par leur propre appréciation (§169), tout en prenant en compte le caractère spécifique des violences domestiques (§164). Se fondant sur le rapport explicatif de la Convention d’Istanbul[13], la Cour définit la notion de danger immédiat dans le cadre de violences domestiques, comme « toute situation de violence domestique pouvant très rapidement entraîner des atteintes à l’intégrité physique de la victime ou s’étant déjà matérialisée et risquant de se reproduire » (§ 175). Enfin, la Cour conclut que s’il ressort de l’évaluation du risque, qu’il existe un risque réel et immédiat pour la vie d’autrui, les autorités ont l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives. Ces mesures doivent alors être adéquates et proportionnées au niveau de risque décelé (§177). Après avoir dégagé l’ensemble de ces critères, les juges strasbourgeois ont estimé que les autorités autrichiennes ont agi avec diligence suite aux allégations de violences domestiques, la police se rendant immédiatement au domicile conjugal (§194). La Cour conclut « qu’en réagissant promptement aux allégations de violences domestiques formulées par la requérante et en tenant dûment compte du contexte particulier de violences domestiques qui caractérisait cette affaire, les autorités ont fait preuve de la diligence particulière requise. Elles ont procédé à une évaluation des risques autonome, proactive et exhaustive, dont le résultat les a conduites à adopter une mesure d’interdiction et de protection. Cette évaluation n’a toutefois pas fait apparaître l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie du fils de la requérante. Par conséquent, les autorités n’avaient aucune obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives à cet égard » (§211). La décision est ainsi sans appel, la requérante ne peut pas obtenir réparation pour la mort de son fils. Si la Cour justifie sa décision, la solution dégagée n’en apparaît pas moins regrettable au vu des critères énoncés et des faits qui se sont déroulés (B).
B Une solution regrettable au vu des critères énoncés
Le comportement des individus pouvant être imprévisible, et les autorités n’étant pas systématiquement informées des violences intrafamiliales[14], il apparaît justifié que l’obligation pesant sur les États soit une obligation de moyens et non de résultat, sinon cela amènerait à la condamnation automatique de ces derniers. Néanmoins, la solution dégagée par la Grande Chambre semble regrettable sur plusieurs points. Tout d’abord, l’époux de Madame KURT avait déjà été condamné pour des faits de violence envers sa femme, les antécédents judiciaires de ce dernier auraient dû être pris en compte lors de l’évaluation des risques par les policiers. Par ailleurs, lorsque les policiers se sont rendus au domicile conjugal, ils constatèrent les traces de coups portés à Madame KURT (§21) dont l’examen médical confirmera les coups et les lésons génitales, démontrant un viol probable. De plus, les enfants interrogés par la police ont confirmé les coups portés à leur mère ainsi que ceux reçus par eux de leur père, ce que ce dernier ne nia pas (§29). Ce dernier avait également menacé d’intenter à la vie de sa femme et de ses enfants. En outre, les policiers ont constaté des facteurs de risques de violence aggravants comme le chômage actuel du père, son addiction aux jeux, son endettement, son divorce et sa banalisation de la violence (§198). Ainsi, comme le souligne l’opinion dissidente de la juge ÉLOSEGUI « les autorités pouvaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du fils de la requérante. Elles n’ont pas reconnu que les enfants étaient des personnes en danger » (opinion dissidente §21). De ce fait, le risque ne reposait pas que sur les allégations de la victime, l’enquête menée aurait dû conduire à considérer que le père pouvait se montrer violent envers les enfants. Les autorités auraient donc dû prendre des mesures de protection accrues telles que le port d’un bracelet électronique, si elles jugeaient la détention provisoire disproportionnée en dépit de la récidive. Enfin, il est à noter que la mesure de protection prise par les autorités en application du droit en vigueur ne pouvait pas s’appliquer à l’école des enfants amoindrissant la protection. Depuis, en Autriche, la loi sur les mesures de protection a changé l’état du droit en étendant le champ d’application de ces dernières aux écoles, démontrant selon Madame KURT un aveu des autorités quant aux défaillances juridiques alléguées. La Cour réunie en Chambre avait rejeté cet argument estimant qu’une amélioration apportée au cadre légal au lendemain d’un crime ne saurait être interprétée en tant que telle comme la reconnaissance d’une carence antérieure (§78). Si cet argument n’a pas été soulevé devant la Grande Chambre, les améliorations portées par le droit autrichien donnent juridiquement raison à Madame KURT.
Pour conclure, en ne tenant pas en compte des éléments mentionnés, la Cour évince de manière contestable la responsabilité des autorités autrichiennes. À l’heure où l’influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme ne cesse de croître, principalement en droit de la famille, en raison du phénomène de fondamentalisation[15], la solution donnée par l’arrêt Kurt, si elle a le mérite de clarifier les obligations étatiques n’apparaît pas moins un mauvais signal envoyé aux victimes, dans la lutte contre les violences conjugales.
[1] Entretien M. SCHIAPPA « Les violences conjugales ne sont pas des affaires privées » propos recueillis par Marion LECAS et Emmanuelle LUCAS, la Croix 28 octobre 2019.
[2] Voir Dossier de presse « Arrêtons les violences faites aux femmes le gouvernement s’engage », Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l’égalité des chances, 25 novembre 2020, Annexe p 39-45.
[3] Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2020, Ministère de l’intérieur publié le 2 août 2021 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/mobilisation-contre-violences-intrafamiliales/etude-nationale-sur-morts. Selon cette étude le nombre d’homicides seraient passés de 173 en 2019 à 125 en 2020 (dont 102 femmes et 23 hommes victimes de meurtres conjugaux). Le nombre d’enfants décédés serait de 25 en 2019 contre 14 en 2020.
[4] Entretien C. QUANTIN, épidémiologiste et cheffe du service de biostatistiques et d’informations médicales au CHU de Dijon et Y. MIKAELOFF Professeur de pédiatrie et membre du centre de protection de l’enfance et de l’adolescence (CPEA) « Hausse des maltraitances infantiles pendant le confinement : les chiffres qui le prouvent », propos recueillis par Margot BRUNET, Marianne, 16 septembre 2021. Selon cette étude les violences intrafamiliales ont augmenté de 50% pendant le confinement.
[5] CEDH, Gr.Ch, Arrêt Kurt c/Autriche, 15 juin 2021, req n° 62903/15. Note H. BELRHALI– D. ROMAN « L’obligation de protection contre les violences domestiques : quand le privé est un enjeu public » AJDA 2021, p.1585. Zoom B. PASTRE-BELDA « Droit à la vie – Clarification des obligations positives en matière de violences domestiques » JCP G n° 27, 5 Juillet 2021, p.746. Veille « Europe – Précisions sur les critères de la juste réponse des autorités à des violences domestiques » Dr. Fam 2021n° 9, Septembre 2021, p.81. Note J-M. LARRALDE « La Cour de Strasbourg rappelle aux États les mesures concrètes à adopter dans les situations de violences domestiques » LEFP septembre 2021, p. 2.
[6] CEDH 5ème sect, Arrêt KURT c/Autriche, 4 juillet 2019, req n°62903/15.
[7] Conv. EDH, Article 15§ 1 et 2 « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. ».
[8] CEDH, Gr.ch, Arrêt Mc CANN c/ Royaume-Uni 27 septembre 1995, req n°18984/91. Obs R. KOERING-JOULIN « Recours à la force meurtrière par des agents étatiques en cas d’absolue nécessité » RSC 1996, p.461.
Obs L-E PETTITI « Droits de l’homme. L’affaire Mc Cann et autres (27 septembre 1995). Le droit à la vie en cas d’action terroriste » RSC 1996, p.184.
[9] CEDH, Gr.ch, Arrêt OSMAN c/ Royaume-Uni, 28 octobre 1998, req n° 23452/94. Obs J-P MARGUÉNAUD « La délimitation par la Cour de Strasbourg du domaine de « l’effet horizontal » de la CEDH » RTD civ. 1999, p.498. Chronique internationale des droits de l’homme – R. KOERING-JOULIN – RSC 1999, p.384.
[10] CEDH, 1ère sect, Arrêt PENATI c/ Italie, 11 mai 2021, req n° 44166/15
[11] CEDH, 3ème sect, Arrêt OPUZ c/ Turquie, 9 juin 2009, n° 33401/02. Chr F. SUDRE « Droits de l’homme – Droit de la Convention européenne des droits de l’homme » JCP G n° 29-30, 13 Juillet 2009, p.143.
[12] Zoom B. PASTRE-BELDA « Droit à la vie – Clarification des obligations positives en matière de violences domestiques » JCP G n° 27, 5 Juillet 2021, p.746.
[13] Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 7 avril 2011 et rentrée en vigueur le 1er août 2014.
[14] Selon une étude publiée par le gouvernement seules 18% des victimes porteraient plainte. Voir « Femmes victimes de violences conjugales : bilan 2020-2021 de l’ordonnance de protection », Vie publique le 1er juillet 2021. https://www.vie-publique.fr/en-bref/280594-victimes-de-violences-conjugales-bilan-de-lordonnance-de-protection.
[15] P.MEYER «La fondamentalisation du droit international privé portant sur les personnes et les relations familiales» RDLF 2020 chron. n°53.