L’usage de la force publique outrancière. À propos de l’arrêt Castellani contre France du 30 avril 2020
Par Carine Laurent-Boutot, Maître de conférences à l’Université d’Orléans
Certaines affaires permettent aux chercheurs de revenir aux tâtonnements de leurs premières réflexions doctorales. En 1999, celle qui rédige ces quelques lignes était soufflée par l’affaire Selmouni contre France[1]. Après l’uppercut infligé par l’arrêt de condamnation, les interrogations juridiques s’agençaient. Quid du principe de subsidiarité procédurale ? Comment les juridictions nationales pouvaient-t-elles éviter pareille honte à l’État français si les voies de recours internes n’avaient pas à être épuisées ? Paradoxalement, comment de tels délais pouvaient-ils être imposés aux justiciables en pareilles circonstances ? Et surtout, des questionnements plus humains se heurtaient à cet arrêt du déshonneur. Comment l’un des pays fondateurs du Conseil de l’Europe supportait-il encore de telles pratiques de la part de ses services et quels dispositifs devaient être mis en place pour les éviter ? Cependant, de l’aveu même du juge Jean-Paul Costa, l’arrêt Selmouni devait être « un arrêt tout à fait isolé » [2]. C’est ainsi avec une certaine amertume que, plus de vingt ans après, celle qui rédige ces quelques lignes revisite, à l’occasion de ce commentaire, la retranscription des journées Tavernier relatives à la jurisprudence rendue en 1999 par la Cour strasbourgeoise à l’encontre de la France[3]. Certes, dans l’intervalle, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants a rendu un rapport dans lequel il est précisé que : « La grande majorité́ des personnes rencontrées n’ont fait état d’aucun mauvais traitement physique des membres des forces de l’ordre ». Pourtant, quelles lignes plus bas, les réconfortantes affirmations du Comité cèdent la place à des mots qui provoquent un profond malaise : « Cependant, comme par le passé, plusieurs personnes ont indiqué́ avoir reçu des coups volontaires de la part de policiers lors de leur interpellation ou au sein des locaux de police. Des allégations d’insultes, y compris à caractère raciste ou homophobe, ont également été recueillies ainsi que des menaces proférées avec arme. (…) Un message de « tolérance zéro » des mauvais traitements devrait être rappelé régulièrement à l’ensemble des forces de l’ordre. Des mesures devraient également être prises pour renforcer la lutte contre l’impunité notamment par le port en permanence d’un numéro d’identification et l’ouverture de procédures rapides et effectives en cas d’allégations de mauvais traitements » [4].
En vérité, l’arrêt Selmouni n’est pas un arrêt isolé. Deux décennies n’ont pas suffi, mais fallait-il être trop naïve pour penser le contraire, afin d’éradiquer ces cas de violence policière qui entachent très durablement la crédibilité d’un pays qui s’autoproclame berceau des droits de l’Homme. Au contraire les violations de l’article 3 de la CEDH sont trop nombreuses. Parfois même, les actes commis par les forces de l’ordre emportent responsabilités sur le fondement du droit à la vie (article 2 de la Convention). Ces condamnations du fait d’atteintes aux droits intangibles interviennent sous l’angle des volets procédural et/ou matériel des dispositions conventionnelles. L’affaire Castellani en est une illustration supplémentaire, certes pas des pires, puisque la condamnation ne révèle ‘‘que’’ des traitements inhumains et dégradants. Aussi, l’anathème n’a rien d’égale à celle que peut susciter le recours à la force publique meurtrière, comme c’est le cas dans les affaires Semache[5], Toubache[6], Chebab[7] et plus récemment encore dans l’affaire Dieng[8] dans laquelle, grâce à un propice règlement amiable, la France d’échappe à la honte d’une nouvelle condamnation. Cependant, l’arrêt Castellani rappelle que si notre État ne caracole pas en tête des pays les plus condamnés pour violation des droits intangibles[9], il ne porte pas l’exemplarité dont devrait rayonner ce vieux pays qui a connu la barbarie. Cette affaire présente aussi certaines spécificités qui justifient une condamnation à l’unanimité des juges, y compris donc le juge français[10].
A l’origine des faits, il existe une condamnation fondée sur des violences. Mais celles-ci sont exercées à l’encontre de la police par une « famille H », manifestement bien connue des services. La reconnaissance de culpabilité est obtenue notamment grâce au témoignage d’un avocat. Par la suite, ce dernier est menacé de mort et dépose une plainte qui entraine l’ouverture d’une information judiciaire. L’enquête révèle que d’autres membres de la « famille H » peuvent être impliqués, comme leur proche et amical voisin, un certain Monsieur Castellani. Aussi, le juge d’instruction délivre une commission rogatoire afin que la lumière soit faite sur l’ensemble de cette affaire et sur les protagonistes véritablement en cause. La police d’élite, nommée encore GIPN l’époque des faits, est mobilisée dans le but d’interpeller les membres de la « famille H », ce qui au regard de la tension entre ces personnes et les forces de l’ordre semble parfaitement justifié. Cependant, la Commandante de police, à l’issue de cette première opération, sollicite cette formation afin d’interpeller Monsieur Castellani. Or, le fondement de cette intervention est plus que douteux, d’une part parce que la mission n’est probablement pas aussi périlleuse que la première, mais aussi et surtout car elle n’a pas fait l’objet d’une information auprès la hiérarchie de ce groupement, alors que cela est exigé par une circulaire du Ministère de l’intérieur[11]. Et, l’opération tourne mal, se déroule dans un climat de violence inouïe. En effet, Monsieur Castellani est réveillé dès potron-minet par le hurlement de ses chiens alertés par la cloche du portail qu’un membre de la police d’élite a malencontreusement secouée. Donc, le GIPN agit vite et des hommes armés, cagoulés, boucliers aux bras s’engouffrent chez les Castellani. La femme et la fille du requérant sont présentes dans la maison. On ne sait pas véritablement quand les forces de l’ordre se présentent en tant que telles, mais probablement trop tardivement après leur ‘‘entrée dans le domicile’’. Surpris, monsieur Castellani frappe l’un des membres du GIPN. S’ensuit une interpellation brutale. Puis, l’homme est placé en garde à vue durant neuf heures, avant d’être effectivement conduit à l’hôpital alors que le légiste expert qui l’a examiné au début de la procédure note des ecchymoses sur tout le corps, des fractures d’une côte, des os du nez, du maxillaire droit et du plancher de l’orbite. Malgré cela, il n’est pas jugé utile de faire l’économie d’un prolongement de la garde à vue. Finalement hospitalisé et opéré, le requérant subit une réduction de fracture faciale et la pose d’une plaque sous l’œil droit. Il est important de préciser que la juge d’instruction en charge du dossier rend une ordonnance de non-lieu, sur les faits de subornation de témoins et de menaces de mort réitérés, qui sont à l’origine de l’interpellation.
Ainsi, l’affaire invite à revenir sur la qualification au regard de l’article 3, mais dans le contexte précis de l’usage de la force par des polices spéciales. Celle-ci doit respecter un double critère de nécessité (I). Cependant, l’arrêt Castellani conduit aussi à s’interroger sur l’incohérence des décisions nationales. En effet, l’arrêt ne précise pas qui du volet matériel ou procédural de la disposition conventionnelle est le plus affecté. A n’en point douter les violences permettent d’envisager l’affaire sous l’angle substantiel. Pour autant, il ne faut pas négliger la cacophonie du dialogue des juges nationaux, car l’absence d’harmonie entre les instances pénales et en responsabilité contre l’État servent d’arguments au constat de violation (II).
1. Le double critère de nécessité justifiant l’intervention des forces spéciales
L’arrêt n’a pas été considérablement commenté par la doctrine[12]. Cependant, tous les auteurs constatent que l’affaire Castellani présente un double intérêt. D’une part, elle permet de réaffirmer les principes généraux posés par la Cour à l’égard du recours à la force lors des interventions de la police. D’autre part, elle les précise s’agissant d’unités spéciales comme le GIPN (désormais le RAID). En tout état de cause, l’intervention pose deux questions s’articulant autour de la nécessité. La première est très classique, il s’agit de la nécessité du recours à la force par les services de l’État (a). La seconde est plus novatrice puisque que la Cour, sur le fondement de l’article 3, pose un cadre bienvenu relatif à la mise en œuvre de cette notion lorsqu’il s’agit d’interventions d’unités d’élites (b).
- Dans un premier mouvement, la Cour va rappeler les principes généraux relatifs au recours à la force publique lors d’une interpellation. Ainsi, l’article 3 de la Convention ne le prohibe pas, mais celui-ci doit être proportionnée et absolument nécessaire car, dans le cas contraire, c’est la dignité même de la personne humaine qui est malmenée. Ce rappel des principes n’appelle guère de commentaires. Simplement notera-t-on que la Cour astreint l’État français, peut-être non sans une certaine malice agacée, à un devoir de mémoire à l’égard de ces principes, en renvoyant à la jurisprudence la concernant[13]. A ce stade de son analyse, elle se réfère aux certificats et avis médicaux attestant des blessures et du stress post-traumatique, de la présence sur les lieux de la famille du requérant qui ont, d’ores et déjà, « nécessairement provoqués de forts sentiments de peur et d’angoisse chez lui, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches ».
- Puis, dans un second mouvement, pour procéder habilement à son contrôle de proportionnalité entre l’intérêt général et la sauvegarde des intérêts fondamentaux au regard des circonstances, elle glisse sur le terrain de la planification de l’opération et par voie de conséquence sur le recours au GIPN. Ce n’est pas la première fois que la Cour européenne s’interroge sur le recours à des unités spéciales. Elle avait déjà eu l’occasion de le faire dans l’arrêt Kučera v. Slovakia[14], mais sous l’angle de l’article 8. Elle avait conclu à la violation du droit au respect du domicile et saisit l’occasion de l’affaire afin de préciser que pour éviter tout abus des garanties devaient être mise en place par l’État pouvant inclure : « l’adoption de mesures réglementaires qui, d’une part, limitent le recours aux forces spéciales aux situations où l’intervention de la police ordinaire ne peut être considérée comme sûre et suffisante et, d’autre part, prescrivent des garanties procédurales… ». Dans l’affaire Castellani, la Cour va se réapproprier ce raisonnement mais sous l’angle de l’article 3. Elle précise qu’elle n’a pas à juger du choix d’un service mais que l’intervention de forces spéciales suggère une situation de violence ou un péril. Elle insiste alors sur l’encadrement de ces interventions, afin de prévenir les abus et de garantir la dignité humaine[15]. Or, dans l’affaire Castellani, le but légitime de l’intervention existe, mais le recours au GIPN n’est pas respectueux du droit interne pourtant existant. En effet, les fonctionnaires n’ont pas obtenu l’aval de leur hiérarchie pour interpeller le requérant.
Tous les éléments combinés à la violence de l’intervention permettent de reconnaitre une violation de l’article 3 et l’analyse de l’affaire pourrait cesser ici. Toutefois, il semble important d’éclairer l’affaire sous l’angle de la cacophonie judiciaire qui l’entoure.
2. La cacophonie entre les décisions internes
La France est condamnée, dans l’affaire Castellani, pour violation de l’article 3, mais sans que la Cour ne distingue entre le volet matériel et procédural. Une fois encore, la gravité des traitements infligés par la police spéciale suffit à caractériser l’atteinte au droit. Le principe de subsidiarité n’est pas en cause, car les recours internes ont été intentés et épuisés. La question de la recevabilité de la requête n’est d’ailleurs même pas discutée. Hélas, les contradictions des décisions nationales vont permettre d’étayer l’argumentation de la Cour européenne au fond. En effet, celles-ci reconnaissent d’une part le caractère disproportionné de l’opération d’arrestation (a), mais paradoxalement n’admettent que de manière très limitée et confuse la responsabilité de l’État (b).
- Ce qui est paradoxal dans l’affaire Castellani, c’est que certains juges nationaux ont admis le caractère disproportionné de l’opération d’interpellation. Évidemment, la version de Monsieur Castellani n’est pas en parfaite harmonie avec celle des forces de l’ordre. En effet, une ambiguïté demeure quant au moment où il a pu comprendre que les personnes armées et cagoulées entrant chez lui à 6 heures du matin appartenaient au GIPN. Doutant de la régularité de l’intrusion, Monsieur Castellani a frappé, avec une barre de fer, le ‘‘premier de cordée’’. Dans la version du requérant, ce n’est qu’après cette action que le terme « Police » a clairement été verbalisé. Ces divergences dans les versions respectives ont, malgré la décision de non-lieu intervenue dans l’affaire qui est à l’origine de cette arrestation[16], entrainé plusieurs actions. Monsieur Castellani a fait l’objet de poursuites pour violences volontaires contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Le Tribunal correctionnel l’a considéré en état de légitime défense. A cette occasion les juges répressifs notent que l’intervention du GIPN dans ce type d’affaire est peu commune, que Monsieur Castellani ne sera jamais mis en examen, que sa famille était présente. En d’autres termes, une simple convocation aurait suffi et les juges achèvent leur argumentation par ces mots : « le tribunal ignore toujours ce qui a pu motiver le déploiement de forces à l’origine du présent dossier »[17].
Malgré cela, l’action alors intentée par Monsieur Castellani pour violence volontaire, actes de barbarie et non-assistance à personne en péril n’aboutit pas. Quatre membres du GIPN sont mis en examen mais bénéficient d’une ordonnance de non-lieu du chef de violence volontaire par dépositaires de l’autorité publique[18]. Enfin, les policiers en charge de la garde à vue sont relaxés des chefs d’omission de porter secours durant cette phase de la procédure[19].
Certes, la Cour européenne fait la courtoisie à l’État français de souligner que ces décisions interviennent avant qu’il soit définitivement statué sur la responsabilité du requérant pour violence à l’égard des dépositaires de l’autorité publique, mais enfin il n’aura échappé à personne que Monsieur Castellani avait, d’ores et déjà, été parfaitement innocenté des soupçons qui justifiaient son interpellation.
Cet immense bazar de décisions divergentes ne fait qu’alimenter la base argumentative de la Cour[20], particulièrement lorsqu’elle constate (§65 de l’arrêt), que le requérant a été reconnu en état de légitime défense. D’ailleurs, cette confusion décisionnelle est renforcée par les solutions retenues lors de l’action en responsabilité intentée contre l’État.
- Après avoir été reconnu innocent des soupçons ou infractions qui lui étaient imputés, Monsieur Castellani intente une action en responsabilité contre l’État[21]. Là encore, les décisions sont assez perturbantes si on les met en perspective avec les procédures répressives. En première instance, le Tribunal reconnaît une faute lourde fondée sur l’intervention injustifiée du GIPN, mais sa décision est infirmée par la Cour d’appel. Pourtant cette dernière admet que le choix de recourir à cette police spéciale est possiblement disproportionné, tout en condamnant Monsieur Castellani aux dépens. Finalement, l’affaire est portée devant la Cour de cassation qui se détourne de l’intervention du GIPN pour inciter la Cour d’appel de renvoi à interroger les conditions de la garde à vue. Cette ultime juridiction estime que l’intervention de la police spéciale n’était pas disproportionnée, elle s’appuie sur les actes de défense du demandeur (qui – est-ce utile de le souligner encore – a été reconnu en état de légitime défense). Elle reconnait, en revanche, la responsabilité de l’État en raison du défaut de soin durant la garde à vue.
A mettre l’ensemble en perspective, comment ne pas être saisi par l’aisance avec laquelle nos juridictions se prennent les pieds dans un tapis tissé d’incohérence :
- Pour les juridictions pénales, Monsieur Castellani est en état de légitime défense, car il est confronté à une action du GIPN disproportionnée et non fondée sur le plan procédural. Toutefois, pour les juridictions civiles, le recours du GIPN n’est pas invraisemblable puisque Monsieur Castellani s’est défendu.
- En revanche, pour les juridictions pénales, la police judiciaire n’a pas omis de porter secours au requérant durant la période de garde à vue, alors que les juridictions civiles considèrent que la responsabilité de l’État doit être engagée car un défaut de soin peut être constaté.
Il n’y a pas eu de conciliation dans l’affaire Castellani. Jamais l’État n’a avoué sa responsabilité internationale, par l’intermédiaire d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale. Le requérant n’ayant été condamné, dans cette affaire, que pour avoir omis de déclarer une carabine 22LR, infraction qui n’a strictement aucun rapport avec les faits en cause, les bénéfices d’un réexamen consécutif à cet arrêt de violation rendu en matière pénale[22] sont asymptotes à zéro. L’affaire Castellani s’achève donc sur ce constat de violation, assorti d’une réparation s’élevant à 22803 euros au titres des dommages matériel et moral, s’ajoutant aux quelques indemnités que les juridictions nationales avaient consenties à raison de la responsabilité de l’État[23]. Chacun appréciera. Beaucoup regretteront peut-être, pour emprunter les mots de Sartre, que la violence soit : « Le choix délibéré d’atteindre la fin par n’importe quel moyen », au risque de dégrader l’image de la grande majorité des forces de l’ordre qui œuvre quotidiennement, dans le respect de la loi, à la sécurité de tous.
[1] CEDH, Grde C. Selmouni c. France, 28 juillet 1999, n°25803/94. Il s’agit de la première condamnation de la France pour torture par la force publique.
[2] Cahier du CREDHO, La France et la Cour européenne des droits de l’homme, jurisprudence de 1999 (présentation, commentaires et débats), p.67, http://www.credho.org/cedh/session06/session06.htm
[3] Op. cit. nbp. 2.
[4] Rapport du 24 juin 2021, CPT/Inf(2021)14
[5] CEDH, Semache c. France, 21 juin 2018, n°36083/16 .
[6] CEDH, Toubache c. France, 7 juin 2018, n°19510/15.
[7] CEDH, Chebab c. France, 25 mai 2019, n°542/13.
[8] CEDH, Ramara Dieng et autres c. France, 14 mai 2020, n°1560/18. Cependant, cela n’évite pas à la France l’opprobre médiatique entourant la reconnaissance d’une autre violation du droit à la vie https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/15/treize-ans-apres-la-mort-de-lamine-dieng-l-etat-francais-passe-un-accord-a-l-amiable-avec-sa-famille_6042955_3224.html ; https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-affaire-lamine-dieng-la-france-va-verser-145-000-euros-a-la-famille-15-06-2020-2380006_23.php
[9] Sur les statistiques proposées par la Cour : https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592020_FRA.pdf
[10] Manifestement car l’arrêt de la Cour ne précise pas l’angle sous lequel elle appréhende la violation de l’article 3. Seul le communiqué de presse mis à disposition par la Cour le précise. Il y a, en tout état de cause, un usage abusif de la force : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6684760-8893719
[11] Les dispositions pertinentes sont inventoriées par la Cour §41 de l’arrêt.
[12] J-P Marguénaud, Les violences policières commises par les GIPN (CEDH, 5e section, 30 avril 2020, n°43207/16, Castellani c/ France), RSC 2020, p. 731 ; C. Berlaud, Condamnation de la France pour une intervention du GIPN et usage excessif de la force lors d’un interpellation, Gaz.Pal. 2020, n°25, p. 42 ; F. Sudre, Intervention disproportionnée du GIPN, JCP G. 2020, Act. N°604, p. 923 ; C. Husson-Rochcongar, II- L’éternel retour du recours à la force par les agents de l’État in Les évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Premier semestre 2020, RDLF 2020, chron. n°75 : https://i91h9azrmj.preview.infomaniak.website/cedh/evolutions-de-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-premier-semestre-2020/ ;
[13] Notamment : Douet c. France, 30 octobre 2013, n°16705/10 ; Ghedir et autres c. France, 16 juillet 2015, n°20579/12 ; Boukrourou et autres c. France, 16 novembre 2017, n°30059/15).
[14] Dans cette affaire du 17 juillet 2007, n°48666/99, , une police spéciale armée de mitraillettes et masquée était entrée dans le domicile du requérant et de son épouse. La Cour avait alors considéré que leur consentement à les laisser pénétrer ainsi chez eux n’était pas probablement pas libre et éclairé.
[15] §58 de l’arrêt, qui fonde les principes.
[16] Ordonnance de la juge d’instruction du 13 novembre 2002, §13 de l’arrêt.
[17] Jugement du Tribunal correctionnel du 13 janvier 2009, §20 de l’arrêt.
[18] Ordonnance de la Chambre de l’instruction du 25 octobre 2007, §30 de l’arrêt.
[19] Jugement du Tribunal correction du 13 janvier 2009, § 33 de l’arrêt.
[20] §61 et suivants de l’arrêt.
[21] Procédure retranscrite §34 et suivants de l’arrêt.
[22] Art. 622-1 du CPP.
[23] CA de Montpellier, 27 janvier 2015, §39 de l’arrêt, où l’on apprend que l’État est condamné à verser à Monsieur Castellani 5000 euros au titre du préjudice lié au défaut de soin et 2000 euros au titre des dépens.