L’évolution de la contribution citoyenne à l’élaboration du verdict criminel (Commentaire des affaires Haddad, Peduzzi et Matis)
Dans les arrêts Haddad et Peduzzi[1], antérieurs à l’introduction de l’art. 365-1 CPP, la France se trouve condamnée pour violation de l’article 6§1 faute d’assurer la compréhensibilité des verdicts criminels. L’affaire Matis c/ France[2], postérieure à cette réforme s’achève par un rejet de la requête. On ne saurait voir, dans cette espèce, le signe d’une absolue conformité à la CEDH du droit interne, les Présidents de Cour disposant d’une grande latitude dans sa mise en œuvre[3].
Claire Sourzat est Maître de conférences en droit privé à l’Université de Dijon et membre du CREDESPO
CEDH 21 mai 2015 Haddad c./ France, Requête no 10485/13 (extraits)
16. En l’espèce, la requérante a bénéficié d’un certain nombre d’informations et de garanties durant la procédure criminelle (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, précités, respectivement §§ 63, 47, 41, 59 et 47).
17. S’agissant de l’apport combiné de l’acte de mise en accusation et des questions posées au jury en l’espèce, la Cour relève tout d’abord que la requérante était la seule accusée.
18. Par ailleurs, l’arrêt de mise en accusation avait une portée limitée, puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le cœur du procès, ce dont conviennent les parties. Concernant les constatations de fait reprises par cet acte et leur utilité pour comprendre le verdict prononcé contre le requérant, la Cour ne saurait cependant se livrer à des spéculations sur le point de savoir si elles ont ou non influencé le délibéré et l’arrêt finalement rendu par la cour d’assises (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, précités, respectivement §§ 65, 49, 43, 61 et 49).
19. Quant aux questions, elles s’avèrent d’autant plus importantes que, pendant le délibéré, comme le rappelle le Gouvernement, les magistrats et les jurés ne disposent pas du dossier de la procédure et qu’ils se prononcent sur les seuls éléments contradictoirement discutés au cours des débats, même s’ils disposaient également en l’espèce, comme cela ressort des arrêts et conformément à l’article 347 du code de procédure pénale, de l’ordonnance et de l’arrêt de mise en accusation (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, précités, respectivement §§ 66, 50, 44, 63 et 50).
20. La Cour note par ailleurs que l’enjeu était considérable, ce que ne conteste pas le Gouvernement, la requérante, après avoir fait l’objet d’un acquittement, ayant été ensuite condamnée à une peine de dix ans de réclusion criminelle.
21. En l’espèce, une seule question a été posée. Cette question était non circonstanciée, se limitant à la reprise de la définition légale de l’infraction, de la date des faits et de l’identité de la victime (Oulahcene, précité, § 52).
22. Or, aux yeux de la Cour, dès lors que la requérante a été acquittée en première instance puis déclarée coupable en appel, qui plus est en se voyant infliger une lourde peine, et ce alors même qu’elle niait les faits, elle devait disposer d’éléments susceptibles de lui permettre de comprendre le verdict de condamnation : tel ne pouvait être le cas avec un examen conjugué de l’acte de mise en accusation et de la seule question posée au jury en l’espèce (voir, notamment, Fraumens, précité, § 49,et Agnelet, précité, § 69).
23. Enfin, si le Gouvernement précise que depuis la loi du 15 juin 2000, les décisions des cours d’assises sont susceptibles d’appel, la Cour rappelle, outre le fait que l’arrêt rendu en première instance n’était pas non plus motivé, que l’appel a entraîné la constitution d’une nouvelle cour d’assises, autrement composée, chargée de recommencer l’examen du dossier et d’apprécier à nouveau les éléments de fait et de droit dans le cadre de nouveaux débats. Il s’ensuit que la requérante ne pouvait retirer de la procédure en première instance aucune information pertinente quant aux raisons de sa condamnation en appel par des jurés et des magistrats professionnels différents, et ce d’autant plus qu’elle avait d’abord été acquittée (cf. Agnelet et Oulahcene, précités, respectivement §§ 70 et 54).
24. En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce la requérante n’a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre.
25. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
CEDH 21 mai 2015 Peduzzi c./ France, Requête no 23487/12 (extraits).
17. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu (Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 89, CEDH 2010). Par ailleurs, comme elle l’a relevé par la suite (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, respectivement nos44446/10, 30010/10, 53406/10 et 60995/09, §§ 62, 46, 40, 58 et 46, 10 janvier 2013), il ressort de l’arrêt Taxquet (précité, § 97) que l’examen conjugué de l’acte d’accusation et des questions posées au jury doit permettre de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l’affirmative aux quatre questions le concernant, et ce afin de pouvoir notamment : différencier les coaccusés entre eux ; comprendre le choix d’une qualification plutôt qu’une autre ; connaître les motifs pour lesquels des coaccusés sont moins responsables aux yeux du jury et donc moins sévèrement punis ; justifier le recours aux circonstances aggravantes.
18. En l’espèce, le requérant a bénéficié d’un certain nombre d’informations et de garanties durant la procédure criminelle (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, précités, respectivement §§ 63, 47, 41, 59 et 47).
19. S’agissant de l’apport combiné de l’acte de mise en accusation et des questions posées au jury en l’espèce, la Cour relève tout d’abord que le requérant était le seul accusé.
20. Par ailleurs, l’arrêt de mise en accusation avait une portée limitée, puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le cœur du procès, ce dont conviennent les parties. Concernant les constatations de fait reprises par cet acte et leur utilité pour comprendre le verdict prononcé contre le requérant, la Cour ne saurait cependant se livrer à des spéculations sur le point de savoir si elles ont ou non influencé le délibéré et l’arrêt finalement rendu par la cour d’assises (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, précités, respectivement §§ 65, 49, 43, 61 et 49).
21. Quant aux questions, elles s’avèrent d’autant plus importantes que, pendant le délibéré, les magistrats et les jurés ne disposent pas du dossier de la procédure et qu’ils se prononcent sur les seuls éléments contradictoirement discutés au cours des débats, même s’ils disposaient également en l’espèce, comme cela ressort des arrêts et conformément à l’article 347 du code de procédure pénale, de l’ordonnance et de l’arrêt de mise en accusation (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, précités, respectivement §§ 66, 50, 44, 63 et 50).
22. La Cour note par ailleurs que l’enjeu était considérable, le requérant, après avoir fait l’objet d’un acquittement, ayant été ensuite condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle.
23. En l’espèce, les cinq questions posées et n’ayant pas été déclarées sans objet, bien qu’en partie circonstanciées, étaient laconiques.
24. Or, aux yeux de la Cour, dès lors que le requérant a été acquitté en première instance puis déclaré coupable en appel, qui plus est en se voyant infliger une peine très lourde, il devait disposer d’éléments susceptibles de lui permettre de comprendre le verdict de condamnation : tel ne pouvait être le cas avec un examen conjugué de l’acte de mise en accusation et des cinq questions posées au jury en l’espèce (voir, notamment, Fraumens, précité, § 49, ainsi qu’Agnelet, précité, § 69). La Cour relève en outre que la question du discernement du requérant et de sa capacité de compréhension des raisons de sa condamnation se posait avec une particulière acuité en l’espèce, compte tenu de son état psychique non contesté (paragraphe 7 ci‑dessus).
25. En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre.
26. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
CEDH 6 octobre 2015 affaire Matis c/ France, Req. no 43699/13 (extraits).
(…) Le 24 novembre 2010, la cour d’assises du département du Pas-de-Calais acquitta la requérante. Le procureur général de Douai interjeta appel.
Par un arrêt du 27 janvier 2012, la cour d’assises d’appel du département du Nord déclara la requérante coupable d’avoir donné la mort à M.L et la condamna à quinze ans de réclusion criminelle. Il fut répondu « oui à la majorité de huit voix au moins » à une question unique :
« Béatrice MATIS, accusée, est-elle coupable d’avoir à Coulogne le 7 février 2003, volontairement donné la mort à [M.L.] ? »
Une feuille de motivation, annexée à la feuille des questions, fut rédigée comme suit :
« La cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de Béatrice MATIS pour avoir le 7 février 2003 à COULOGNE volontairement donné la mort à [M.L.] en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
L’accusée a contesté formellement toute participation à ces faits mais les débats ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :
– L’auteur du meurtre n’a commis ni effraction, ni vol et [M.L.] était exceptionnellement seule ce soir là
– Le médecin légiste constate la présence de 58 plaies vitales par arme blanche dont seules 9 sont létales, parmi lesquelles de nombreuses lésions de défense
– L’ADN de Béatrice MATIS a été retrouvé sous les ongles de [M.L.]
– Béatrice MATIS a rendu visite le 7 février 2003 après 19 h à [M.L.] épouse de son ex-mari [C.L.]
– Elle est la dernière personne connue à avoir vu [M.L.]
– Elle a dissimulé cette visite à sa fille alors que celle-ci lui annonçait le meurtre de [M.L.] le 8 février 2003
– Elle a menti sous serment aux policiers le 17 mars 2003 en leur indiquant qu’elle n’avait pas vu [M.L.] depuis un mois et qu’elle avait passé la soirée à son domicile à partir de 18 heures
– Elle a présenté une cicatrice à son poignet, due, selon elle, à l’agrippement de [M.L.] qui aurait perdu l’équilibre. Cependant le médecin légiste qui l’a examinée le 27 mars 2003 date la cicatrice d’un à deux mois et conclut que les explications fournies par Béatrice MATIS sont incompatibles avec l’érosion cutanée constatée
– Les témoignages de trois policiers aux termes desquels il ressort que Béatrice MATIS a avoué avoir tué [M.L.]
– Béatrice MATIS savait que [M.L.] était seule ce soir-là »
(..)
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que la motivation de sa condamnation, telle qu’elle résulte de la feuille des questions et de la feuille de motivation, ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la Convention.
(…)
EN DROIT
La requérante se plaint de la motivation de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises du Nord. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
(…)
Or, en l’espèce, la Cour est pour la première fois appelée à se prononcer sur une affaire dans laquelle une telle « feuille de motivation » a été rédigée.
Elle constate que ce document présente les principaux éléments à charge qui ont été discutés au cours des débats, qui ont été exposés durant les délibérations et sur lesquels repose finalement la décision de déclarer la requérante coupable des faits reprochés.
La Cour considère que le nombre et la précision des éléments factuels énumérés dans la feuille de motivation, qui correspondent d’ailleurs en l’espèce aux constats de la chambre de l’instruction dans son arrêt de mise en accusation, sont de nature à permettre à la requérante de connaître les raisons de sa condamnation. Compte tenu de ce document et de son contenu, il importe donc peu qu’une seule question ait été posée.
En conclusion, la Cour estime que la requérante a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre.
(…)
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Échappant à la suspicion d’arbitraire en sa qualité de représentant du peuple, le jury populaire a, jusqu’à il y a peu également échappé à l’obligation de motivation des verdicts criminels[4]. Outre sa réputation d’infaillibilité[5], sans doute pouvait-on voir dans les difficultés techniques d’une motivation engendrées par sa composition un argument de poids[6]… Dans un contexte d’« affaiblissement (…) symbolique du souverain »[7], « la confiance dans les droits s[e] (… ) substitu[ant] au contrat de croyance en la souveraineté »[8], « il [devenait] un peu trop facile de s’abriter derrière la ‘légitimité républicaine et le secret des délibérations pour esquiver toute critique »[9]. Rien d’étonnant dès lors, à ce qu’apparaisse le besoin d’« expliquer le verdict non seulement à l’accusé, mais aussi à l’opinion publique»[10] sentiment relayé par la Cour de Strasbourg via, le modèle du procès équitable[11].
Cette exigence de compréhensibilité de la décision en tant que critère de sa légitimité est particulièrement prégnante dans deux arrêts rendus le 21 mai 2015[12] par la Cour européenne des Droits de l’Homme, condamnant la France pour violation de l’article 6§1 ConvEDH. Le grief au fondement des requêtes en question portait précisément, sur l’absence de motivation des arrêts d’assises, lesdits arrêts de condamnation ayant été rendus avant la réforme du 10 août 2011[13] : Dans l’affaire Haddad[14], la requérante accusée du meurtre de son époux, et ayant toujours clamé son innocence, fût déclarée coupable et condamnée à 10 ans de réclusion criminelle dans un arrêt du 10 décembre 2010 après avoir été acquittée en première instance. Le jury de la Cour d’assises d’appel, pour se prononcer sur la culpabilité, répondit à une unique question « non circonstanciée, se limitant à la reprise de la définition légale de l’infraction, de la date des faits et de l’identité de la victime »[15]. Dans la deuxième espèce, le requérant, atteint de troubles psychiatriques, également accusé de meurtre et acquitté en première instance se trouvait condamné en appel, à 20 ans de réclusion criminelle. Outre la pathologie dont l’accusé faisait état, les cinq questions auxquelles le jury avait répondu apparaissaient peu nombreuses et laconiques. Les mis en cause formèrent chacun un pourvoi en cassation, tous deux rejetés. Ces décisions intervenaient pourtant postérieurement à l’évolution de la jurisprudence européenne sur la motivation des verdicts d’assises[16] ainsi qu’à celle de la législation française via l’introduction dans le code de procédure pénale d’un article 365-1 aux termes duquel les arrêts d’assises doivent désormais être motivés[17].
Devant la CEDH, les requérants estimèrent chacun avoir subi une violation par le droit français du procès équitable, n’ayant pas été mis « en mesure de comprendre les raisons de [leur] condamnation »[18]. Les affaires Haddad et Peduzzi invitent ainsi, à rappeler le critère d’une décision conforme à « la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire »[19], à savoir, la possibilité pour le public, et pour l’accusé au premier chef de comprendre le verdict[20], invitation lancée par la grande chambre de la Cour de Strasbourg avec l’arrêt Taxquet. Car, si les juges de Strasbourg considèrent que « la non-motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas en soi violation du droit de l’accusé à un procès équitable »[21], elle proscrit les questions « laconiques et identiques pour tous les accusés »[22]. La compréhensibilité des arrêts et la compensation de l’absence de motivation se trouvent en effet tributaires du caractère précis et circonstancié[23] desdites questions.
La Cour avait estimé, sur ce point, que le recours à la feuille de motivation était « a priori, susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention »[24]. La CEDH se prononçant pour la première fois « sur une affaire dans laquelle une telle feuille de motivation a été rédigée »[25] donne à la France un satisfecit. Est ce à dire que les verdicts criminels français sont désormais à l’abris du courroux strasbourgeois ? En tout état de cause, si les conditions de conformité du droit français aux exigences européennes permettent au citoyen de conserver dans l’élaboration de la décision criminelle un rôle de premier plan, les présentes affaires révèlent que l’essence de sa participation change de nature.
Dans l’élaboration du verdict le citoyen intervient non seulement en sa qualité de juge – devant désormais expliquer sa décision-, mais encore en tant que représentant d’une société exprimant le « besoin d’une légitimité [de la justice] plus immanente »[26] et souhaitant à ce titre être mise en mesure de comprendre les décisions criminelles. En ce sens, si le juré citoyen n’est plus caution de la légitimité des arrêts d’assises (I), le citoyen représentant de l’opinion publique, garant de leur compréhensibilité y participe indirectement (II).
I. La participation directe du citoyen à la décision criminelle : vecteur insuffisant de légitimité ?
Les arrêts Haddad Peduzzi et Matis s’inscrivent dans le sillage d’une jurisprudence européenne ne remettant à aucun moment en cause, « l’institution du jury populaire »[27]. Mais, si ce dernier est sauf d’un point de vue organique, ne voit-il pas sa fonction transformée ? Au-delà, cette institution conserve-t-elle un intérêt au vu des modifications procédurales devant la Cour d’assises (A) ? L’étude de la contribution du citoyen-juge à la formation de la preuve – entendue comme relevant « du domaine exclusif de la décision de condamnation »[28] – permettra en tout cas de déterminer en quoi les manifestations de l’exercice de sa mission devaient impérativement changer de forme (B).
A- L’exigence de motivation : facteur d’évolution de la « fonction » du citoyen juge ?
Les décisions Haddad, Peduzzi et Matis fournissent aux adversaires du jury populaire deux parfaites illustrations de sa prétendue versatilité. Pour autant, n’est il pas de l’essence même de la fonction de juré « dans les cas vraiment difficiles, là où les juges devraient décider plus ou moins arbitrairement, [de] tranche[r] l’affaire sans être astreints à la même finesse argumentative ni à la même rigueur logique »[29] qu’eux ?
M. Garapon, étudiant les fonctions du jury en France et en Amérique, répond par l’affirmative, relevant que le jury est « conçu pour légitimer démocratiquement les jugements en identifiant à la fois réellement et symboliquement les gouvernés aux gouvernants »[30]. Ainsi dispensé de l’obligation de motivation, le citoyen juge apparaît-il « réducteur de complexité »[31]. Sans doute la situation psychologique particulière de l’accusé, dans l’arrêt Peduzzi, appelait-elle l’accomplissement d’une telle mission.
Il semble par ailleurs que cette deuxième fonction ne se comprenne qu’en tant que corolaire de la première. La suppression de celle-ci paraît donc révélatrice d’une modification de celle-là : dès lors, le recours imposé à la motivation ne signe-t-il pas la fin d’un jury populaire garantissant par sa présence même, une juste décision ? De ce point de vue, l’introduction de l’art. 365-1 CPP intervient après l’instauration par la loi du 15 juin 2000[32] d’une faculté d’appel des décisions de jugement en matière criminelle[33], réforme sonnant « “la mort d’un dogme ”[34] à savoir celui de l’infaillibilité du jury ». C’est bien que le jury, en tant qu’incarnation de la participation du citoyen à l’œuvre de justice, ne suffit plus à satisfaire l’exigence de légitimité à laquelle est soumise la décision criminelle. A cet égard, M. Desprez relève l’existence d’« un mouvement au sein de l’institution judiciaire qui consisterait en une mise en lumière accrue des principes directeurs du procès qui tendent à une bonne administration de la justice, au détriment du sacré judiciaire résidant dans la transcendance de l’acte de juger »[35].
La réforme introduite par loi du 10 août 2011[36] apparaît donc, comme la suite logique (mais tardive) de la loi présomption d’innocence[37], la première s’inscrivant dans le changement de paradigme initié par la seconde. Assurément, tant « qu’il ne donn[ait] pas les motifs de ses verdicts, le jury ne permet[ait] pas aux acteurs sociaux de « caler » leur comportement sur leurs décisions prévisibles »[38], « il [était] donc à craindre que l’absence réelle de motivation soit un facteur de multiplication des appels »[39]. L’introduction de la motivation, loin d’être une source de « lourdeur procédurale » tendant à « allonger les délais de jugement »[40] permet de concilier faculté d’appel et exigence de célérité en assurant la cohérence du système juridique. Surtout, d’un point de vue théorique, cette évolution semble opérer plus qu’une modification des fonctions du jury : elle affirme apparemment la perte de sens du recours au citoyen juge. Son existence vraisemblablement privée de justification, la question de « l’avenir du jury criminel »[41] peut se poser…
B- L’exigence de motivation : garantie contre une dénaturation de la fonction de juger.
L’exigence de motivation si elle traduit une modification de la fonction du jury apparaît tout à fait opportune au regard de l’évolution des modes de preuve en matière pénale. En effet, le procès criminel s’inscrit désormais dans un contexte de forte promotion de la preuve scientifique. Ainsi dans la feuille de motivation de l’affaire Matis est-il fait mention de l’ADN de l’accusé retrouvé sous les ongles de la victime[42]. La preuve scientifique doit d’ailleurs, selon M. Demarchi, être distinguée des indices, compte tenu de son « immense force probante »[43] auprès de l’opinion publique…et donc en ce qu’il la représente, du jury populaire… On assisterait de facto, à l’émergence d’une hiérarchie au sein des preuves pénales, le système de la preuve morale excluant pourtant tout ordonnancement de ce type[44].
Mais, si les preuves scientifiques donnent « la dangereuse illusion d’une preuve parfaite (…) [leur] faillibilité (…) s’explique par la persistance d’incertitudes scientifiques [et] s’illustre également par l’existence de regrettables erreurs judiciaires »[45]. Or, quand bien même le citoyen juge ne verrait plus sa présence justifiée au sein de la Cour d’assises par un rôle de légitimation ou de simplification, il demeure encore chargé de se prononcer sur la culpabilité et le cas échéant sur la peine. Aussi, était-il impératif de reconsidérer les conditions de son office face à un mode de preuve se signalant par la radicalité de l’effet qu’il produit sur le justiciable et donc, sur le juré…
Il est vrai qu’en matière pénale, l’acte de Juris dictio se trouve gouverné par le principe de l’intime conviction. C’est ce principe même qui aurait longtemps fait obstacle à la possibilité de motiver les arrêts d’assises : eu égard d’abord à l’importance et l’hétérogénéité de la collégialité[46] ainsi qu’à la nécessité de préserver le secret des délibérations ; eu égard, ensuite, à la technicité de l’exercice et aux compétences juridiques qu’il requiert ; eu égard, enfin, au fait que l’intime conviction ne se motivait pas[47]. Pourtant, « dès lors que l’on admet que l’intime conviction est l’aboutissement d’une démarche méthodique et déductive, on est en droit de penser que le juge qu’il soit de carrière ou non, est en mesure de reproduire cette démonstration sur une feuille de papier »[48]. Au delà, « l’origine de (…) [la] dérogation [en matière de motivation des arrêts d’assises] repose (…) sur la suppression du régime de preuves légales en vigueur sous l’ancien régime remplacé par le régime de la preuve morale »[49], mais si « l’intime conviction s’oppose à la preuve légale, [elle ne s’oppose pas] à une obligation de motivation »[50].
Plus encore, on peut se demander si la motivation n’est pas justement la condition d’une construction bien comprise de l’intime conviction en matière pénale et par voie de conséquence une garantie du respect du système de la preuve morale. En effet, « l’intime conviction n’est pas l’intime certitude mais une appréciation profonde et individuelle (intime) des éléments de preuve réunis (la conviction), c’est-à-dire de la valeur de la démonstration »[51]. En motivant, le juge citoyen ou professionnel atteste du fait qu’il s’est bien livré à cet exercice. Plus généralement, « seule à même de faire apparaître les failles éventuelles de la construction intellectuelle qui a conduit à la décision du juge »[52], la motivation contraint la Cour d’assises à ne point perdre de vue que « notre société, toujours en quête de davantage de transparence, ne se satisfait plus aujourd’hui d’une justice qui donne la sensation de faire appel à l’intuition plus qu’à la raison »[53].
Précisément, dans l’affaire Haddad, « l’acte d’accusation et [la] question posée au jury [ne] permett[aient pas] de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l’affirmative (…) ; »[54]. Dans ces conditions, la motivation apparaît tout à fait impérative. Il est clair en effet, que la production d’une preuve scientifique dans un tel contexte et alors qu’aucune forme n’impose l’exercice de l’esprit critique risque de produire sur le jury une impression définitive. Il faut ainsi louer les conditions dans lesquelles l’article 365-1 CPP s’est trouvé mis en œuvre dans l’espèce Matis, la Cour ayant pris soin de corroborer largement, par des éléments factuel, la référence à la preuve génétique[55].
En définitive, l’exigence de motivation pourrait contribuer à préserver le système de la preuve morale en « rédui[sant] la vérité scientifique au rang d’argument susceptible d’intégrer [le] discours de [la Cour d’assises] et par conséquent de fonder sa décision »[56]. De manière plus générale, les revirements de position entre la juridiction de première instance et la Cour d’assises d’appel dans les affaires Haddad, Peduzzi et Matis, laissent un observateur privé d’explications -de motivation- un sentiment d’incohérence et d’imprévisibilité de la justice criminelle particulièrement destructeur de la confiance que l’opinion publique doit avoir en l’institution. Pour cette raison la compréhensibilité du verdict est tout à fait primordiale.
II. La participation indirecte du citoyen : la compréhensibilité, critère d’une décision légitime.
La réforme opérée par la loi du 10 août 2011 va, d’un point de vue théorique, au-delà des exigences constitutionnelles et strasbourgeoises. En effet, il était demandé au législateur français d’offrir des garanties de nature à exclure l’arbitraire sans qu’il soit pour autant contraint d’introduire la motivation des décisions de justice (A). A voir les arrêts Haddad et Peduzzi, le système de question tel que pratiqué dans ces espèces apparaissait lourdement défaillant. Mais si dans l’affaire Matis la mise en œuvre de l’art. 365-1 CPP est satisfaisante, compte tenue de l’extrême latitude laissée aux présidents de Cour de ce point de vue, le droit français se trouve-t-il définitivement à l’abri d’un risque de condamnation (B) ?
A- La compréhensibilité : critère n’impliquant pas ipso jure la motivation.
M. Perrier affirme que « ce n’est (…) pas un risque d’arbitraire que l’absence de motivation fait naître, mais un risque que cette décision soit vue comme arbitraire. Justice must not only be done but also be seen to be done, le procès équitable exige que le justiciable ait le sentiment que son procès a été équitable » [57]. Dans le même temps, si le législateur a souhaité introduire l’obligation de motiver les arrêts d’assises, il ne lui en était fait obligation ni par le Conseil constitutionnel, ni par la CEDH. Les sages, à l’instar de la Cour de cassation[58], se livrent ainsi à une appréciation in globo de l’équité de la procédure[59].
Concernant donc les juges de la rue Montpensier, ils affirment dans un premier temps que « l’absence de motivation (…) ne peut trouver de justification qu’à la condition que soient instituées par la loi, des garanties propres à exclure l’arbitraire »[60]. Les dispositions des articles 317s, 327, 348 CPP, organisant les débats devant la Cour, les modalités de délibération, l’exigence de questions devant satisfaire des critères de clarté, de précision et être individualisées, et les règles régissant les conditions d’adoption des décisions, offrent des garanties de nature à exclure l’arbitraire.
En outre, il importe seulement aux juges de Strasbourg que « la précision de[s] questions [posées au jury] permet[te] de compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses »[61]. Dans l’affaire Haddad, la décision rendue n’offrait point la possibilité « [de] comprendre le choix d’une qualification plutôt qu’une autre ; [de] connaître les motifs pour lesquels des coaccusés sont moins responsables aux yeux du jury et donc moins sévèrement punis ; [de] justifier le recours aux circonstances aggravantes »[62]. La question de la compréhensibilité de la décision se posait dans l’affaire Peduzzi « avec une particulière acuité » [63], au regard de l’état psychique de l’accusé. Là encore l’examen conjugué de l’acte d’accusation et de la feuille de question ne satisfaisaient pas les critères du procès équitable et ce, quoique la non-motivation des décisions de justice n’entraîne pas ipso jure la violation dudit modèle. Certes l’affaire Matis semble indiquer qu’en intervenant pour qu’à la feuille de questions soit adjointe une feuille de motivation le législateur est allé au delà des exigences du procès équitable.
Pourtant, l’absence de directives claires quant aux qualités que ladite motivation doit revêtir ne risque-t-elle pas de conduire la France à se heurter au même écueil ? La circulaire d’application de la loi du 10 août 2011, évoque la suffisance d’une motivation « concise » sans que ne soit exigée « ni la démonstration de la culpabilité de l’accusé, ni l’exposé de l’ensemble des éléments à charge retenus contre lui »[64]. La feuille de motivation apparaît ainsi, comme une version développée de la feuille de question « n’a[yant] d’autre but que d’ [en] expliciter les réponses »[65]. La qualité de la motivation, à s’en tenir à la lecture de la circulaire, se trouvera donc fortement dépendante de celle des questions posées. Dans ces conditions, l’appréciation du caractère équitable de la procédure ne fait que changer de niveau.
Gageons que la Cour européenne, ayant constaté dans la décision Matis que « le nombre et la précision des éléments factuels énumérés dans la feuille de motivation (…) sont de nature à permettre à la requérante de connaître les raisons de sa condamnation »[66] pourrait dans d’autres circonstances être amenée à rappeler qu’elle garantit des droits concrets et effectifs et non pas théoriques et illusoires[67]. C’est du soin que prendront les Présidents de Cour d’assises lors de la rédaction de la motivation d’une part, et du contrôle qu’exercera la Cour de cassation à cet égard d’autre part, que cela dépendra.
B – La feuille de motivation : absolue garantie d’une décision compréhensible ?
L’implémentation de l’exigence de motivation a, semble-t-il, donné lieu à une importante diversité pratique[68]. On l’a dit, la loi comme la circulaire se montrent relativement peu exigeantes laissant une grande latitude à la Cour d’assises. Il n’est dès lors pas certain que, si la légitimité des arrêts d’assises réside dans la bonne compréhension de la décision par le citoyen, l’art. 365-1 CPP pose dans son principe les conditions d’une décision légitime. La circulaire table d’ailleurs sur un contrôle « réduit de la haute juridiction »[69] et c’est bien à cela que la Cour de cassation semble s’en tenir : si certains pourvois ont essayé de transposer « à la motivation de ces arrêts d’assises (…) les principes classiques appliqués en matière de motivation des arrêts correctionnels par application des articles 485 et 593 CPP »[70], ils en ont été pour leur frais. En effet, les juges du quai de l’horloge relèvent que « les pourvois critiquant la motivation des Cours d’assises “ se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par la Cour et le jury, des faits et circonstances débattus ” »[71]. Il n’apparaît donc pas nécessaire, comme en matière correctionnelle, de caractériser chacun des éléments constitutifs de l’infraction[72]. Inutile, en cas de déclaration de culpabilité portant sur un homicide volontaire, de se livrer à une « motivation particulière et détaillée » « autour de l’intention de donner la mort »[73]. Tel n’a d’ailleurs pas été le cas dans l’arrêt Matis[74].
La Cour de cassation ne semble retenir pour limite à l’appréciation souveraine que l’exigence d’une désignation « en l’espèce » des « principaux éléments à charges » visés par l’article 365-1 CPP[75]. Ainsi estime-t-elle « qu’écrire dans la feuille de motivation que les éléments du dossier » ou « les éléments à charge recueillis » justifient une condamnation est « insuffisant »[76]. Une telle jurisprudence ne semble pas fermer la porte au développement des motivations standardisées. Il suffira pour obtenir un brevet de conventionalité par les juges du quai de l’Horloge, de compléter un énoncé type en visant spécifiquement les éléments fondant la condamnation. Quoique l’on exhorte les juges à « éviter le plus possible les références au dossier écrit pour respecter le principe de l’oralité des débats »[77], il sera sans doute bien difficile de résister à la tentation, à l’heure de la numérisation des procédures pénales. Il est vrai qu’en matière civile, déjà, la Cour de cassation avait « considéré conforme à l’obligation de motiver l’utilisation de motifs préétablis sur un formulaire »[78]. Pour autant, « admettre une systématisation des motifs les plus courants destinés à être utilisés indifféremment dans différentes espèces, détourne la motivation de son objectif : les motifs ne justifient plus de manière pertinente la solution propre à l’espèce et ne tendent qu’à justifier un type de solution correspondant à un type de question (…) la pratique des jugements types (…) ne répond[a]nt pas aux impératifs d’une bonne justice »[79].
Finalement, la prétendue motivation des arrêts d’assises court le risque, faute d’un encadrement suffisant, de procéder parfois plus de l’affichage que d’une garantie effective de lutte contre l’arbitraire. Il est alors à craindre qu’en dépit des évolutions du droit interne, les décisions Haddad et Peduzzi ne signent pas la fin des condamnations de la France pour violation du procès équitable relativement au verdict criminel.
Notes
[1] CEDH 21 mai 2015 Haddad c./ France, Requête no 10485/13 et CEDH 21 mai 2015 Peduzzi c./ France, Requête no 23487/12.
[2] CEDH 6 octobre 2015 Matis C/ France, Req. n° 43699/13
[3] Le présent commentaire s’inscrit à la suite d’une réflexion initiée in C. SOURZAT, « La motivation des décisions de justice : la double présence des citoyens », Annales de l’université Toulouse 1 capitole, 2015.
[4] Jusqu’à la loi n° 2011-939 du 10 août 2011. Il n’est toutefois pas certain que cette loi réalise l’exigence de motivation des décisions de justice dans des conditions de nature à satisfaire pleinement les exigences du procès équitable. V. en ce sens, CEDH Agnelet c/. France, 10 janvier 2013, Requête n° 61198/08 § 72 « une telle réforme, semble donc a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ».
[5] O. Bachelet, «motivation des verdicts d’assises : paradoxe et divination », préc., p.19s. En réalité, l’examen historique des justifications invoquées au soutien de l’absence de motivation révèle certes une argumentation s’enracinant dans la composition spécifique de la juridiction, mais seulement à titre indirect. V. sur ce point, le commentaire aux cahiers de la décision, Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-113/115, préc.
[6] Parvenir à une motivation apparaîtrait particulièrement complexe eu égard à l’importance de la collégialité et à la présence de profane. En ce sens, pour de plus amples développements, O. Bachelet, «motivation des verdicts d’assises : paradoxe et divination », Gaz.Pal., 5 avril 2011, p. 19s. Et ce sont bien ces difficultés techniques qui sont aujourd’hui essentiellement mises en avant, CEDH Agnelet c/. France, préc., spéc., § 58 CEDH Taxquet c/. Belgique, Grande chambre 16 novembre 2010, Requête n° 926/05, spéc., § 92. V.
[7] A. Garapon et D. Salas, « La victime plutôt que le droit », Esprit, Novembre 2007, p. 74s., spéc, p. 76.
[8] H. Motulsky, «prolégomènes pour un futur code de procédure civile : La consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », in Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Paris Dalloz, 1973, p. 276.
[9] A. Garapon, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, p. 184.
[10] CEDH, 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgique, préc., spéc., § 63. V. également, Mme Renaud- Duparc relèvera ainsi que « ce qui constitue aujourd’hui une garantie essentielle contre l’arbitraire, ce n’est pas tant la motivation que la possibilité donnée au public et à l’accusé de comprendre la décision rendue ». C. Renaud-Duparc, « Motivation des arrêts d’assises : les exigences européennes en recul » AJ pénal n° 1, janvier 2011, p. 37.
[11] CEDH, 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgique, préc., CEDH Agnelet c/. France, préc.
[12] CEDH 21 mai 2015 Haddad c./ France, Requête no 10485/13 et CEDH 21 mai 2015 Peduzzi c./ France, Requête no 23487/12.
[13] Loi n° 2011-939 du 10 août 2011.
[14] CEDH 21 mai 2015 Haddad c./ France, Requête no 10485/13.
[15] Ibid, spéc., § 21.
[16] CEDH Grande chambre, Arrêt du 16 novembre 2010, Taxquet c/. Belgique, Requête n° 926/05
[17] Loi n° 2011-939 préc.
[18] CEDH 21 mai 2015 Peduzzi c./ France, préc., § 14.
[19] CEDH 10 janvier 2013, Agnelet c/. France, préc.
[20] Critère posé par l’arrêt Taxquet, arrêt, préc., spéc., § 90 ; CEDH 21 mai 2015 Haddad c./ France, préc., spéc., § 15, et CEDH 21 mai 2015 Peduzzi c./ France, § 17.
[21] CEDH Grande chambre, Arrêt du 16 novembre 2010, Taxquet c/. Belgique, , Requête n° 926/05, spéc., § 93
[22] ibidem
[23] CEDH 15 novembre 2001 Papon c/. France, Requête n° 54210/00, spéc., §1, e.
[24] CEDH 6 octobre 2015 Matis c. France préc.
[25] Ibid.
[26] M. Mekki, L’intérêt général et le contrat : contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, préf. Jacques Ghestin, LGDJ (coll. Bibliothèque de droit privé), Paris, 2004, t. 411, p 371, n° 608.
[27] CEDH, 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgique, préc., spéc., § 84.
[28] C. Guery, « Les paliers de la vraisemblance pendant l’instruction préparatoire », JCP G., juin 1998, I. 140.
[29] A. Garapon, préc. p. 183.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. La faculté d’appel figure aux Art. 380-1s. CPP
[33] F. Desprez, préc., p. 67, n° 95.
[34] H. Angevin « mort d’un dogme », JCP G., 2000, I, 260.
[35] F. Desprez, Rituel judiciaire et procès pénal, LGDJ, coll. Bibliothèque de Sciences criminelles, tome 46, p. 37, n° 53.
[36] Art. 365-1 CPP
[37] Loi n° 2000-516 préc.
[38] A. Garapon, préc., p. 193
[39] W. Roumier, L’avenir du jury criminel, LGDJ, coll. Bibliothèque de Sciences criminelles, tome 39, p. 237, n° 437.
[40] Pour de plus amples développements critiques sur ce point en particulier au regard de l’affaire Agnelet, v. L. Milano, « De la nécessité de reconsidérer la place du principe de motivation », RDLF, 2013, chron. n° 07.
[41] Titre emprunté à William ROUMIER, W. Roumier, préc.
[42] CEDH 6 octobre 2015, Matis C/ France. préc.
[43] J.-R. Demarchi, Les preuves scientifiques et le procès pénal, LGDJ, 2012, n°145. En ce sens, et du point de vue de la motivation, la Cour de cassation elle même semble réserver un traitement particulier aux preuve scientifique. Ainsi dans un arrêt Cass. crim. 9 janvier 2013, Bull., n° 10, La Cour de cassation censure la Cour d’assises du Nord faute pour cette dernière de s’être référée, « à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, notamment scientifiques, de nature à justifier » que l’accusé « avait matériellement et intentionnellement commis l’infraction de meurtre qui lui était reprochée ».
[44] Pour de plus amples développements sur ce point, V. J. Corroyer et Cl. Sourzat, préc.
[45] J.-R. Demarchi, préc., p. 262, n°492.
[46] V. pour de plus amples développements, O. Bachelet, préc., spéc., p.19., « La motivation serait impossible dans une collégialité aussi large et hétérogène ».
[47] Pour de plus amples développements sur ce point, v. F. Saint-Pierre, Au nom du peuple français, jury populaire, ou juges professionnels, odile jacob, 2013.
[48] W. Roumier, préc., p. 234, n° 430.
[49]Voir sur ce point, le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel de la décision n° 2011-113/115, QPC, préc.
[50] W. Mastor et B. de Lamy, « Je juge donc je motive », Rec. D. 2011, p. 1154.
[51] A. Fabbri et C. Guéry, « La vérité dans le procès pénal ou l’air du catalogue », RSC 2009., p. 343. Pour de plus amples développements sur ce point, v. J. Corroyer et Cl. Sourzat, « l’indice », in PASC, n° 25, PUAM, 2014.
[52] J. Normand, « Le domaine du principe de motivation » in, la motivation, travaux de l’association H. Capitant, LGDJ 2000, p. 17s., spéc., p. 18.
[53] W. Roumier, préc., p. 260, n° 490
[54] CEDH 21 mai 2015 Haddad c./ France, préc
[55] CEDH 6 octobre 2015, Matis C/. France. préc.
[56] G. Dalbignat-Deharo, Vérité scientifique et vérité judiciaire en droit privé, LGDJ, 2004, p. 348, n° 469.
[57] Sur les liens existant entre motivation et apparence d’une bonne justice, v. J-B. Perrier, «D’une motivation à l’autre », Rec. D., 2011, p. 1156s.
[58] Les juges du quai de l’Horloge estime en effet que dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense et le caractère public et contradictoire des débats, alors, l’arrêt de la cour d’assises satisfait aux exigences du procès équitable, V. par exemple, Cass. crim. 7 décembre 2011, Bull., n° 251 ; Cass. crim. 14 novembre 2012, n° 12-80820.
[59] Décision no 2011 – 113/115 (QPC) du Conseil constitutionnel et CEDH Taxquet c/. Belgique, 13 janvier 2009, Requête n° 926/05, spéc., § 43. V. également sur ce point W. Mastor et B. de Lamy, préc., p. 1154.
[60] Conseil constitutionnel, décision n° 2011-113/115, QPC, préc., spéc., cons. n° 11.
[61] CEDH Papon c/. France, 15 novembre 2001, requête n° 54210/00, spéc., §1, e.
[62] CEDH 21 mai 2015 Haddad c./ France, préc., spéc., § 15
[63] CEDH 21 mai 2015 Peduzzi c./ France, Requête no 23487/12, spéc., § 24.
[64] Circulaire du 15 décembre 2011relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation du citoyen au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs applicable au 1er janvier 2012, BOJML, n° 2011-12 du 30 décembre 2011.
[65] X. Salvat, « motivation des arrêts d’assises : premières décisions de la chambre criminelle », RSC 2013, p. 405s.
[66] CEDH 6 octobre 2016, Matis C./ France préc.
[67] Pour l’affirmation de ce principe, CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, Requête no 6289/73, spéc., § 24.
[68] En ce sens, J. Simon-Delcros et C. Marand-Gombar, « Un an d’application de la réforme des assises et perspectives : regards croisés avocat-magistrat (suite) », GP, 12 février 2013, n° 43, p. 14.
[69] Circulaire du 15 décembre 2011 préc.
[70] Pour de plus amples développements, X. Salvat, préc., p. 405.
[71] P. de Combles de Nayves, « Un pas vers le contrôle des motivations des Cours d’assises », AJ pénal 2014, p. 81.
[72] Pour de plus amples développements sur ce point, X. SALVAT, préc., p. 405s..
[73] M. Huyette, « Quelles réformes pour la Cour d’assises ? », Rec. D. 2009, p. 2347. Pour une illustration en pratique du contrôle de la Cour de cassation dans une affaire d’homicide volontaire : Cass. crim. 9 janvier 2013, Bull., n° 10.
[74] CEDH 6 octobre 2015, Matis c./ France., préc.
[75] Cass. crim. 20 novembre 2013, n° 12-86.330 : « la motivation se doit d’être spécifique sur chacun des éléments fondant la condamnation ».
[76] P. de Combles de Nayves, préc., p. 81.
[77] J. Simon-Delcros et C. Marand-Gombar, préc., p. 14.
[78] G. Dalbignat-Deharo, préc., p. 416, n° 566 à propos des arrêts cass. civ. 2ème 31 janvier 1985, GP,85, I, pan. 124 -14 févr. 1990 : Bull. civ. II, n° 31.
[79] Ibid., p. 418, n° 567.