L’état d’alerte : la centralisation des pouvoirs face au Covid-19 en Espagne
Par Denis Jouve, Professeur à l’Université Paris 8, Centre de recherches juridiques Paris 8
L’Espagne connaît une situation dramatique depuis début mars avec une augmentation très rapide du nombre de contaminés et de décès. A bien des égards, la situation sanitaire est similaire à celle de la France. Elle est confrontée à un manque de masques, de lits de réanimation, de respirateurs et les coupes budgétaires dans l’hôpital ces dernières années sont pointées du doigt. Beaucoup de critiques sont également formulées à l’encontre de la réaction tardive des pouvoirs publics et notamment contre le maintien des festivités du 8 mars, consacrées à la célébration de la journée internationale des droits des femmes. A cet égard, une enquête pénale a été ouverte pour délit d’imprudence contre le délégué du gouvernement de Madrid qui a autorisé les festivités dans la capitale ibérique[1].
Le droit ordinaire espagnol offre toute une palette d’outils pour lutter contre une crise sanitaire. D’une part, des lois sectorielles, spécifiques au domaine de la santé publique, fournissent des mesures utiles à la situation que traverse l’Espagne : suspension de l’exercice d’une activité, immobilisation de produits, fermeture d’installations, confinement…[2] D’autre part, en plus de ces lois sectorielles, des mesures transversales apportent aussi des outils utiles[3]. La loi 17/2015 (art. 28) sur le système national de protection civile et la loi 36/2015 (art. 23) sur la sécurité nationale attribuent au gouvernement de larges pouvoirs pour lutter contre les crises graves en cas d’urgence d’intérêt national. Plusieurs possibilités existaient donc pour le gouvernement central mais il a essentiellement laissé les communautés autonomes intervenir dans un premier temps au moyen du « vieux droit sectoriel »[4] sanitaire qui s’est développé au niveau infra étatique sur le fondement des lois précitées[5]. Quand le virus a commencé à se répandre et à faire ses premières victimes, ce sont donc d’abord les communautés autonomes qui ont réagi chacune de leur côté en fermant les écoles, les lieux publics et en limitant les regroupements. L’aggravation brutale de la pandémie a conduit le président du gouvernement – l’équivalent du Premier ministre – Pedro Sanchez, à déclarer l’état d’alerte le 14 mars[6].
L’état d’alerte fait partie des pouvoirs constitutionnels d’exception pour faire face aux crises de divers ordres et permet au gouvernement de centraliser les pouvoirs administratifs, ce qui dans un « Etat des autonomies »[7] sous tension n’est pas anodin. L’état d’alerte est un régime constitutionnel d’exception (I) qui entraîne, dans le cadre de la crise du Covid-19, une centralisation des pouvoirs administratifs (II).
I. L’état d’alerte : un régime constitutionnel d’exception
L’Etat d’alerte est un régime au fondement constitutionnel (A) déclaré par un décret qui relève du seul contrôle constitutionnel (B).
A. Un régime au fondement constitutionnel
L’état d’alerte fait partie d’une variété de situations, d’états exceptionnels, que prévoit la Constitution espagnole de 1978 et dont, tant les conditions que le régime sont prévus par la loi organique du 1er juin 1981[8]. La Constitution distingue trois situations différentes relatives chacune à un type d’urgence spécifique[9]. Evoquer une gradation dans les trois états n’est pas justifié dans la mesure où les trois états d’exception constitutionnels sont fondés sur des faits d’une nature différente. Il paraît ainsi impensable que l’état d’alerte déclaré dans le cadre de la pandémie évolue, en tant que tel, et en l’absence de chamboulement politique majeur, vers l’un des deux autres états. Les trois régimes constitutionnels sont énoncés à l’article 116 de la Constitution. Tout d’abord, l’état d’alerte[10] est décrété par le président du gouvernement en conseil des ministres, de son propre chef ou à la demande d’un président de communauté autonome, pour quinze jours après information du Congrès des députés[11]. Une fois l’état d’alerte déclaré, une communication est remise au président du Congrès des députés accompagnant le décret. La communication est transférée à la commission compétente qui pourra solliciter l’information et la documentation qu’elle juge pertinente[12]. Le Congrès des députés n’a donc aucun pouvoir quant au déclenchement de l’état d’alerte. Il intervient seulement pour en autoriser la prolongation pour quinze jours supplémentaires. Les groupes parlementaires peuvent alors présenter leurs propositions sur le champ de l’état d’alerte et les conditions de la prolongation. L’article 4 de la loi organique de 1981 prévoit quatre situations autorisant le déclenchement de l’état d’alerte : en cas de catastrophe, de calamité ou malheurs publics tels que des tremblements de terre ou incendies ; en cas de crise sanitaire comme les épidémies ou les contaminations graves ; en cas de paralysie des services publics essentiels si elle est associée à l’une des autres causes ; enfin en cas de pénurie de biens de première nécessité. L’état d’alerte est donc mis en œuvre pour des perturbations non politiques contrairement aux deux autres situations d’exception, ce qui a pu questionner sa place dans la Constitution[13]. Ensuite, l’état d’exception[14] – parfois aussi traduit état d’urgence – est déclaré par le gouvernement après autorisation du Congrès des députés pour trente jours maximum renouvelables. Il est mis en œuvre quand le fonctionnement des institutions démocratiques, les services publics essentiels ou l’ordre public sont gravement menacés et que les pouvoirs ordinaires sont insuffisants à les rétablir. Enfin, l’état de siège[15] est déclaré à la majorité du Congrès des députés, sur proposition du gouvernement, en cas d’insurrection, d’acte de force contre la souveraineté ou l’indépendance de l’Espagne, son intégrité territoriale ou son ordre constitutionnel qui ne peut être résolu par un autre moyen.
Outre leur déclenchement en cas de situation exceptionnelle, ces trois états ont pour point commun de n’interrompre ni le fonctionnement des pouvoirs constitutionnels[16], ni le principe de responsabilité du gouvernement et de ses agents[17] garanti à l’article 9 de la Constitution. Cependant, une différente importante s’attache à leurs effets : contrairement aux deux autres situations exceptionnelles, l’état d’alerte n’éteint pas les libertés même s’il peut en restreindre certaines. L’article 55 de la Constitution prévoit les droits et libertés qui peuvent être suspendus en cas d’état d’exception ou de siège. Par exemple, la détention provisoire peut être sans limite de durée, l’inviolabilité du domicile, la liberté d’expression, le droit à l’information, la liberté de circulation, le droit de réunion et le droit de grève peuvent être remis en cause. En application de l’état d’alerte, les droits et libertés fondamentaux ne sont pas suspendus mais leur exercice est limité[18] avec notamment des restrictions de déplacements. L’état d’alerte actuel suscite de nombreuses réserves sur le respect du cadre constitutionnel. En effet, le confinement produit de fait une suspension de la liberté de circulation, ce qui ne correspond pas au régime juridique de l’état d’alerte. Certains avancent même l’idée que, du point de vue du régime des libertés, l’état d’alerte serait un « état d’exception caché »[19]. Même si les mesures de confinement entraînent de sérieuses limitations des libertés, la situation de pandémie ne correspond qu’à l’état d’alerte parmi les situations exceptionnelles à disposition dans la Constitution. La crise du Covid-19 montre donc une adaptation pragmatique, mais potentiellement dangereusement liberticide, des atteintes à la liberté permises par la Constitution. Cette mise en œuvre contestable sur le plan des effets questionne le contrôle de l’état d’alerte.
B. Un contrôle seulement constitutionnel du déclenchement de l’état d’alerte
L’état d’alerte n’est pas un régime spécifique de police administrative relevant du pouvoir règlementaire. Il s’agit d’un régime constitutionnel d’exception qui déplace le gouvernement hors de son champ habituel d’autorité hiérarchique de l’administration. Les pouvoirs mis en œuvre sont considérés comme des pouvoirs législatifs soustraits au contrôle du juge administratif. Cela a été précisé lors de l’unique précédent de mise en œuvre de l’état d’alerte, le 4 décembre 2010[20]. La situation exceptionnelle justifiant la déclaration de l’état d’alerte provenait d’une grève des contrôleurs aériens consécutive à une modification de leur organisation et de leur temps de travail. L’état d’alerte a été décrété pour remédier à cette grève qui paralysait tout le transport aérien espagnol[21]. La fermeture de l’espace aérien avait été considérée comme une calamité publique. Afin d’y remédier le gouvernement a militarisé le service de contrôle aérien qui a été mis sous le contrôle de l’armée de l’air. Les contrôleurs aériens ont alors été assimilés à des militaires, ce qui les a contraints à reprendre le travail sous peine de se rendre coupable du délit de rébellion.
Des recours ont été formés contre les mesures prises à l’occasion de l’état d’alerte. Le Tribunal suprême[22], puis le Tribunal constitutionnel par une décision du 28 avril 2016[23], ont estimé que le décret déclarant l’état d’alerte est matériellement législatif car il produit une suspension et une modification de normes ayant valeur de loi[24]. En état d’alerte, le gouvernement n’est plus le supérieur hiérarchique de l’administration mais un organe constitutionnel qui prend des normes de nécessité. Par ailleurs, l’accord de prolongation du Congrès des députés, qui a logiquement valeur de loi, ne peut être l’objet d’un recours d’amparo – recours constitutionnel individuel – puisque ce recours n’est pas possible contre ce type d’acte[25]. La déclaration de l’état d’alerte n’est donc contestable que devant le Tribunal constitutionnel. Il revient alors à ce dernier de contrôler la réunion des conditions de recours à l’état d’alerte. En outre, l’action en responsabilité des pouvoirs publics est toujours possible[26], ainsi que les recours contre les actes pris en application de l’état d’alerte[27]. Par ailleurs, en dehors du cadre juridique de l’état d’alerte, des recours d’urgence permettent de demander des mesures provisoires (medidas cautelares) afin d’imposer de fournir du matériel aux personnels soignants. Si certaines juridictions du fond, voire même le Tribunal supérieur de justice de Catalogne ont pu enjoindre l’administration de fournir des masques[28], le Tribunal Suprême a rejeté un tel recours[29]. Il se fonde sur le fait que le gouvernement n’a pas pris d’action allant dans un sens contraire et que toutes les initiatives possibles ont déjà été prises. Enfin, le contrôle politique du gouvernement permet aux députés d’être informés des actes pris dans le cadre de l’état d’alerte[30].
L’état d’alerte est un régime constitutionnel qui a pour effet potentiel de centraliser les pouvoirs, ce que montre bien la crise actuelle.
II. La centralisation des pouvoirs par l’état d’alerte dans le contexte du Covid-19
La décision de déclencher l’état d’alerte a été prise le 14 mars dernier en conseil des ministres par décret, après communication au roi et discussion avec le président du Congrès des députés, les présidents des principaux partis politiques et des communautés autonomes. Le Congrès des députés a seulement été informé de la décision de décréter l’état d’alerte. Cependant, il a été saisi pour accorder la prolongation de l’état d’alerte après de longs débats, le 25 mars[31], puis le 9 avril[32] pour deux semaines de plus à chaque fois. La prolongation entraîne l’adoption d’un nouveau décret. Les débats ont été l’occasion pour l’ensemble des partis politiques de demander un durcissement des mesures de confinement et de faire part de leurs critiques à l’encontre de la gestion de la crise par le gouvernement. Cette déclaration de l’état d’alerte a provoqué une double centralisation des pouvoirs tant horizontale, en faveur de certains ministres (A), que verticale, en faveur du gouvernement central (B).
A. La centralisation attributions administratives entre les mains de quelques ministres
L’état d’alerte se caractérise par une concentration des attributions administratives entre les mains du gouvernement, et au sein du gouvernement, entre les mains de quelques ministres. Le pouvoir exécutif est donc renforcé par l’accumulation de fonctions[33]. Ainsi, le décret 463/2020 du 14 mars habilite le président du gouvernement et quatre autorités compétentes déléguées que sont les ministres de la défense, de l’intérieur, du transport et de la santé à édicter des normes dans leur domaine d’action pour garantir la prestation de tous les services dans le but de protéger les personnes, les biens et les lieux. Ces normes pourront être adoptées d’office ou à la demande des autorités régionales et elles n’auront pas l’obligation de respecter les procédures de prise de décision habituelles. Parmi les mesures contenues dans le décret de déclaration de l’état d’alerte, certaines manifestent particulièrement cette concentration. Toutes les forces de l’ordre[34], y compris celles des communautés autonomes, sont placées sous les ordres du ministre de l’Intérieur. Les militaires sont associés aux forces civiles de l’ordre pour les soutenir dans leurs missions. Toutes les autorités civiles de santé sont mises sous l’autorité du ministre de la Santé qui peut assurer une meilleure distribution sur tout le territoire des moyens matériels et humains. La circulation des personnes est limitée au strict nécessaire, de manière similaire à ce que connaissent les français. Les établissements publics et commerces non essentiels ont été fermés[35]. Enfin, le ministre de la Santé peut intervenir dans les entreprises, les fabriques, les ateliers et les établissements sanitaires privés ainsi que dans les entreprises travaillant dans le secteur pharmaceutique afin de réquisitionner des biens et d’imposer des prestations au personnel, dans le but d’assurer l’approvisionnement en produits de santé. Par ailleurs, beaucoup de mesures ont été prises en application de l’état d’alerte par les ministres compétents que ce soit évidemment en matière d’organisation de la santé publique, de l’approvisionnement alimentaire ou du contrôle des entrées et sorties du territoire.
Un autre outil est abondamment utilisé pendant cette crise : le décret-loi. Certes, il n’est pas spécifique à la situation de pandémie mais ce contexte a permis de justifier un recours massif à cet instrument, avec une fréquence bien plus importante qu’à l’accoutumée. En effet, les décrets lois sont des textes adoptés par le gouvernement dans le domaine de la loi en cas d’urgente nécessité[36], condition qui ne laisse aucun doute en ce moment[37]. De nombreux décrets lois ont été adoptés, notamment dans le domaine économique et du travail, soit avant même la déclaration de l’état d’alerte[38], soit depuis[39]. Le décret-loi le plus emblématique – surnommé « décret d’hibernation » – est celui du 29 mars qui met en place un congé payé récupérable (permiso retribuido recuperable) pour les travailleurs ne pouvant exercer leur métier et limite les activités salariés à celles qui sont essentielles[40]. Son objectif est donc d’apporter une garantie aux salariés n’exerçant pas au sein d’une activité essentielle afin qu’ils continuent à être payés, tout en limitant à l’essentiel la mobilité des citoyens[41]. Ce durcissement du confinement n’est donc pas contenu dans le décret d’état d’alerte même s’il en est une mesure d’application.
L’extension de la compétence étatique s’est traduite également par une centralisation verticale des fonctions administratives.
B. La centralisation des fonctions administratives au détriment des compétences régionales
Les communautés autonomes ont été les premières à intervenir pour limiter les interactions sociales et, partant, la propagation du Covid-19 sur le fondement de leur compétence de protection de la santé publique. Des municipalités ont aussi pris des mesures de confinement, de limitation des regroupements et de suspension des activités scolaires sur le fondement d’une clause générale les habilitant à adopter toute mesure nécessaire en cas de catastrophe ou de risque grave[42]. A partir du moment où l’état d’alerte a été décrété sur tout le territoire, toutes les administrations des communautés autonomes ont été placées sous les ordres directs du gouvernement, et en particulier, des quatre ministres concentrant les fonctions administratives. L’état d’alerte produit alors une centralisation des pouvoirs en faveur du gouvernement afin d’améliorer la coordination de l’action des administrations publiques contre la pandémie. Même les communautés autonomes qui ont acquis le plus de compétences sont soumises au gouvernement. Cette centralisation n’est pas anodine dans le contexte espagnol car chaque communauté autonome dispose de son service de santé, voire de sa police pour prendre l’exemple de la Catalogne. Il convient de noter que l’état d’alerte conforte les mesures déjà prises au niveau local si elles ne sont pas incompatibles avec celles prises dans le cadre de l’état d’alerte[43].
Cette recentralisation de crise a été généralement bien acceptée mais a entraîné quelques critiques notamment dans le contexte de tensions déjà vives entre le gouvernement catalan et le gouvernement central. Le président de la communauté autonome de Catalogne, Quim Torra, a été très virulent à l’encontre de l’état d’alerte[44]. Dans un premier temps, il a critiqué une confiscation de compétences et a refusé de signer le communiqué commun des présidents de communautés autonomes et du gouvernement à l’issue de la première réunion pour décréter l’état d’alerte. Il estime que les communautés autonomes auraient pu prendre des mesures similaires de confinement et que la déclaration de l’état d’alerte était superflue affirmant que « la Constitution n’est pas un médicament contre le virus »[45]. Le président du Pays basque a également critiqué l’état d’alerte mais avec moins de vigueur. Dans un second temps, Quim Torra a estimé que le gouvernement central devait prendre des mesures de confinement différenciées entre communautés autonomes en étant beaucoup plus strict dans les régions les plus touchées. Il a notamment demandé au président du Gouvernement de fermer les ports et aéroports de Catalogne afin de procéder à son confinement total. Au-delà de la Catalogne, à l’occasion des discussions pour le premier renouvellement de l’état d’alerte, tous les présidents de communautés autonomes ont demandé un renforcement des mesures de confinement et ont regretté un manque de concertation sur les décisions prises. Ils réclament plus de coordination en raison notamment de leur compétence et de leur connaissance de terrain en matière sanitaire.
En conclusion, l’Espagne se situe dans un état d’alerte à plusieurs niveaux : évidemment au niveau constitutionnel et sanitaire mais aussi économique – dans un pays qui se relève difficilement de la crise de 2008 –, politique entre la majorité et l’opposition, ainsi qu’entre le gouvernement central et le gouvernement de Catalogne. Même si une reprise de certaines activités non essentielles se dessine à partir du 13 avril, l’état d’alerte devrait être prolongé à plusieurs reprises encore dans un contexte politique toujours plus tendu et dans une situation d’atteinte aux libertés individuelles de plus en plus contestée.
[1] https://www.elmundo.es/espana/2020/03/25/5e7b5f41fdddffbf618b45b9.html
[2] Art. 3 de la loi organique 3/1986 du 14 avril 1986 sur les mesures spéciales en matière de santé publique ; art. 26 de la loi 14/1986 du 25 avril 1986 sur la santé ; art. 54 de la loi 33/2011 du 4 octobre 2011 sur la santé publique.
[3] V. Álvarez García, F. Arias Aparicio, E. Hernández-Diez, « Coronavirus y derecho (IV): las normas de necesidad que sirven para la lucha frente a todo tipo de emergencias », laadministracionaldia, instituto nacional de administración pública, 24 mars 2020 : http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1196722
[4] A. Nogueira Lopez, « Coronavirus, entre el viejo derecho sectorial y el derecho de excepción », El Cronista 2020, n° 86-87, p. 23.
[5] Par exemple, la Communauté autonome de Madrid a adopté des mesures en application de l’article 55 de la loi 12/2001 du 21 décembre 2001 d’organisation sanitaire de la Communauté de Madrid. Cet article transpose au niveau local les mesures prévues par la loi 3/1986 sur les mesures spéciales en matière de santé publique.
[6] Décret 463/2020 du 14 mars 2020 qui déclare l’état d’alerte pour la gestion de la situation de la crise sanitaire occasionnée par le COVID-19.
[7] F. Moderne, L’état des autonomies dans l’« État des autonomies », RFDC, 1990, pp. 195-211.
[8] https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774.
[9] A. Aba Catoria. Espín López, El estado de alarma en España, Teoría y Realidad constitucional, 2011, p. 324.
[10] Art. 116 al. 2.
[11] Le Congrès des députés est la chambre basse du Parlement espagnol (Cortes Generales).
[12] Art. 162 de la résolution du 24 février 1982 du règlement du Congrès des députés.
[13] A. Aba Catoria. Espín López, El estado de alarma en España, Teoría y Realidad constitucional, 2011, p. 330 ; F. Fernández Segado, La ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, Revista de derecho público, 1981, n° 11, p. 95.
[14] Art. 116 al. 3.
[15] Art. 116 al. 4.
[16] Art. 116 al. 5.
[17] Art. 116 al. 6.
[18] M. Isabel Álvarez Vélez, « Sistema de fuentes del derecho y estado de alarma: la STC 83 /2016 du 28 avril », Revista parlamentaria de la asamblea de Madrid, 2016, p. 330.
[19] https://javierdiazrevorio.com/cosas-de-juristas/ Pour une opposition contraire : https://www.fidefundacion.es/Estado-de-alarma-y-confinamiento-domiciliario-si-es-licito_a1232.html
[20] Décret 1673/2010 du 4 décembre qui déclare l’état d’alerte pour la normalisation du service public essentiel de transport aérien.
[21] Cette déclaration d’état d’alerte a été très contestée notamment car parmi les conditions nécessaires à son déclenchement, aucune ne correspondait vraiment à la situation. En effet, une grève ne semble pas en elle-même autoriser le déclenchement de l’état d’alerte, la condition de paralysie des services essentiels n’étant pas une condition autonome, ni suffisante : C. Vidal Prado et D. Delgado Ramos, « Algunas consideraciones sobre la declaración del estado de alarma y su prorroga », Revista española de derecho constitucional, 2011, p. 254.
[22] Trib. Suprême, ordonnance du 30 mai 2011, recours n° 153/2011.
[23] Trib. Constit., 28 avril 2016, n° 83/2016.
[24] M. Isabel Álvarez Vélez, « Sistema de fuentes del derecho y estado de alarma: la STC 83/2016 du 28 avril », Revista parlamentaria de la asamblea de Madrid, 2016, p. 335; I. Espín López, « Estado de alarma en el sistema constitucional español: espacio aéreo », Revista Acta Judicial, 2018, pp. 115-131
[25] Trib. constit., 13 janvier 2012, n° 7/2012.
[26] Le droit à indemnisation est rappelé par l’article 3.2 de la loi organique 4/1981 pour les trois états d’exception constitutionnels : G. Domenech Pascual, « Responsabilidad patrimonial del estado por la gestión de la crisis del COVID-19 », El Cronista 2020, n° 86-87, p. 103.
[27] En principe, les recours contre les actes de mise en œuvre de l’état d’alerte devraient relever du contrôle du juge administratif. Cependant, la décision du 28 avril 2016 peut laisser penser que même ce type d’action relève de la compétence du Tribunal constitutionnel : F. Velasco Caballero, « Estado de alarma y distribución territorial del poder », El Cronista 2020, n° 86-87, p. 87.
[28] En l’espèce, il était question de fournir des masques aux forces de police : Ordonnance du 4 avril 2020 du Tribunal supérieur de justice de Catalogne, n° 41/2020.
[29] Ordonnance du 30 mars 2020 du Tribunal suprême, n° 2425/2020.
[30] J. Lafuente Balle, « Los estados de alarma, excepción y sitio », Revista de derecho político, 1990, n° 31, p. 33.
[31] 321 votes favorables, 28 abstentions et aucun vote contre.
[32] 270 votes favorables, 25 absentions et 54 votes contre.
[33] A. Aba Catoria. Espín López. op.cit. p. 328
[34] Les militaires sont considérés comme des forces de l’ordre au sens du décret
[35] Une liste des commerces essentiels a été dressée dans le décret.
[36] Art. 86 de la Constitution. Sur l’utilisation des décrets lois dans le contexte de crise : V. Álvarez García, « El Coronavirus : respuestas jurídicas frente a una situación de emergencia sanitaria », El Cronista 2020, n° 86-87, p. 10.
[37] Les députés doivent les valider dans les trente jours.
[38] Décret-loi 7/2020, du 13 mars qui adopte des mesures urgentes pour répondre à l’impact économique du COVID-19.
[39] Voir notamment les décrets lois 8/2020, du 17 mars, 9/2020 du 27 mars, 10/2020 du 29 mars, 11/2020 du 31 mars et 13/2020 du 7 avril. Ces décrets lois prévoient de créer des fonds extraordinaires, de garantir la fourniture d’eau et d’énergie aux consommateurs vulnérables, d’adapter les horaires de travail et de prévoir le travail à distance, d’accorder des prêts extraordinaires en cas de cessation d’activité, des mesures de chômage et de temps partiel…
[40] Décret-loi 10/2020 du 29 mars. Ce texte a créé tant de débats, de critiques et d’interrogations qu’un arrêté interprétatif a été pris le lendemain par le ministre de la santé (SND/307/2020).
[41] Contrairement à la permissivité initiale du décret d’état d’alerte sur cette question, les salons de coiffure ne font pas partie des activités essentielles maintenues.
[42] Art. 21 de la loi 7/1985 du 2 avril 1985 sur les bases du régime local et la loi 3/1986 sur les mesures spéciales en matière de santé publique. Cette dernière loi habilite toute administration publique à prendre les mesures nécessaires.
[43] Art. 1er du décret déclarant l’état d’alerte.
[44] https://www.elmundo.es/cataluna/2020/03/20/5e7481f1fc6c837e158b45c1.html
[45] https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-15/torra-la-constitucion-no-es-un-farmaco-contra-el-virus.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/03/23/5e77a8b3fdddff6b718b463f.html
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