Droits et libertés fondamentaux en République du Congo : analyse d’une consécration constitutionnelle sans effectivité pratique
L’auteur s’interroge sur la réalisation des droits et libertés fondamentaux en République du Congo. Il met en valeur les spécificités de la consécration constitutionnelle des droits fondamentaux au Congo et analyse les causes de l’ineffectivité des droits ainsi proclamés notamment à travers les cas de la liberté d’expression et de l’égalité hommes-femmes.
Vivien Romain Manangou est docteur en droit, enseignant à la faculté de droit de l’Université de La Rochelle et membre du CEJEP
« LE CHAMP DES DROITS DE L’HOMME, plus précisément des normes qui déclarent, reconnaissent, définissent, attribuent des droits de l’homme, est certainement celui où l’écart entre l’existence de la norme et l’effectivité de son application est le plus grand (…) » 1. De ce point de vue, la constitutionnalisation des droits et libertés ne conduit pas forcément à une meilleure situation des droits de l’homme 2. En effet, il convient de faire « des droits de l’homme, des droits des hommes et des droits des femmes, sans cela, le discours sur les droits de l’homme n’est qu’une métaphysique ou un jeu de l’esprit » 3. Ainsi, les droits de l’homme peuvent être considérés « comme un moyen pour rendre effective la dignité de chaque individu » 4. Dans une telle perspective, la proclamation constitutionnelle des droits et/ou l’adhésion à des instruments internationaux de protection des droits de l’homme ne suffisent pas.
La question centrale de cette analyse est celle de l’effectivité des droits de l’homme au Congo. Il s’agit de savoir si la constitutionnalisation des droits et libertés a conduit à leur effectivité 5.
En effet, « La protection effective des droits de l’homme commence et prend fin sur le plan national » 6. Ce constat conduit à s’interroger sur le rôle du système judiciaire congolais. Mais au-delà, il convient de voir de quelle manière s’effectue le passage d’un droit des libertés purement déclaratoire à une réalisation effective et concrète. Ainsi, si l’affirmation des droits est un préalable, elle ne suffit pas. Leur réalisation impliquerait la réunion d’un certain nombre de facteurs, par exemple, le développement d’une véritable culture des droits de l’homme. Or, l’analyse des textes constitutionnels et législatifs du pays, laisse apparaître une coexistence entre une exigence salutaire d’affirmation des droits et une volonté voilée de les rendre ineffectifs ou difficilement réalisables. Dans ce sens, la promotion détaillée des devoirs de l’homme constitue, à n’en point douter, une restriction à l’exercice des droits (I). Toutefois, cette limitation constitutionnelle n’est pas le seul facteur explicatif : l’on note aussi d’autres éléments tant juridiques qu’extrajuridiques, dont l’existence est à la base d’un véritable droit des libertés proclamatoires au Congo (II).
I. UNE PROCLAMATION LIMITÉE PAR LA CONSÉCRATION DES DEVOIRS DE L’HOMME
Le titre III de la Constitution congolaise 7 consacre de façon détaillée une série de devoirs de l’homme. De manière globale, l’on peut considérer que le constituant de 2002 avait été influencé par la Charte africaine 8, elle-même largement inspirée de l’article 29 de la DUDH 9. Ainsi, « s’interroger sur les rapports entre l’individu et la communauté à laquelle il appartient, c’est s’interroger aussi sur les relations entre les droits et les devoirs » 10. Or, si certains considèrent que « l’insertion de devoirs dans un texte de promotion et de protection des droits de l’homme est une innovation » 11, « la controverse se focalise sur la question de la nécessité et de l’opportunité de procéder à une déclaration des devoirs de l’homme » 12. Ainsi, si le terme de devoir peut prendre plusieurs sens 13, celui que nous retenons « le rend indissociable des règles de conduite d’origine légale ou constitutionnelle, permanentes et qui ont une coloration morale » 14.
Dans cette optique, l’idée même de devoirs apparait comme une limitation des droits de l’homme 15, à qui les différents constituants congolais accordent, depuis1992, une place de choix au sein des textes suprêmes 16. En revanche, l’Acte fondamental d’octobre 1997 ne prévoyait pas de Titre spécifique pour les devoirs. Cependant, on retrouve dans celui portant sur les droits fondamentaux (Titre II) des devoirs à l’instar de celui de l’article 31, qui oblige « les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction publique [d’] accomplir avec conscience et sans discrimination ses missions ».
Au demeurant, cette proclamation répond aussi à la volonté d’indigénisation des constitutions. C’est pourquoi, certains ont affirmé que « le droit africain traditionnel considérait les devoirs comme l’autre face des droits subjectifs de l’homme » 17. Dans cette perspective, les devoirs sont les pendants des droits et l’on ne pourrait exiger des droits sans accepter la contrepartie des devoirs. Cette thèse assez minoritaire en Occident 18, a pourtant été retenue au Congo et en Afrique en général 19, avec la proclamation d’une série de devoirs de l’homme (A), dont l’application concrète parait cependant difficile (B).
A. UNE PROCLAMATION DES DEVOIRS DE L’HOMME
On souligne souvent « l’impossibilité de rédiger une déclaration des droits sans proclamer les devoirs qui découlent du concept de liberté et qui rendent possible l’établissement d’une société pacifique et démocratique » 20.
Toutefois, se pose la question de la nécessité de proclamer explicitement les devoirs aux côtés des droits. Cette méfiance à l’égard des devoirs est devenue « une composante de la conception individualiste articulée autour de l’idée que les droits et les devoirs sont indivisibles, mais que la proclamation des seconds peut mettre les libertés en péril » 21. Ainsi, le choix d’une inscription ou non des devoirs dans un texte suprême correspond, d’après Berthe Antoine, à une idéologie 22. Celle du Congo est à l’unisson de l’Afrique tout entière, dans laquelle le « diptyque droits et devoirs de l’homme » 23 est rattaché et fidèle à la tradition africaine. Dans cette vision collectiviste de la société, « l’individu ne pouvait être libre hors de la société, puisque l’homme est un être social » 24. Ainsi, ce qui importe, c’est de trouver un équilibre correct 25 entre les intérêts de l’individu et de l’Etat, mais aussi de faire progresser l’humanité. Pour le reste, les devoirs ainsi consacrés soulèvent de nombreuses questions quant à leur portée.
1. Une conception étatiste des devoirs de l’homme
Dans la Constitution congolaise de 2002, « le devoir n’est pas seulement le réflexe du droit subjectif d’un individu » 26, mais bien une obligation positive envers la collectivité 27. Dans ce cadre, on part du postulat que pour qu’existent les « droits de l’homme […] il faut que quelqu’un assume la contrepartie : les devoirs, qui peut mieux le faire que l’Etat ? » 28. Ainsi, les citoyens ont le devoir de se conformer aux exigences étatiques pour une harmonie sociale de l’ensemble de la nation. Cette orientation étatiste des droits était déjà présente dans la Constitution de 1992 29.
Toutefois, il convient de souligner une différence d’approche entre les deux catalogues de devoirs. En effet, celui de 1992 insiste particulièrement sur l’obligation de travail et de protection de l’environnement. Il semble mettre en place un catalogue de devoirs répondant point par point au catalogue des droits. Nous pouvons toutefois distinguer l’obligation de protéger l’Etat et l’obligation de respecter les textes en vigueur.
La Constitution de 2002 met en place une série de devoirs à la charge des citoyens et au profit de l’Etat. Cette conception est assez proche de celle qui est défendue dans les Etats communistes 30. Ainsi, le citoyen congolais est débiteur envers son Etat. Il doit, pour ce faire, « préserver la paix » et « l’indépendance nationale », sachant que cette deuxième condition n’est possible qu’en présence d’une « intégrité territoriale »; il lui revient donc d’assurer la « défense de ce territoire » 31. Une telle exigence ne peut permettre la moindre allégeance aux « puissances étrangères ». Dans ce sens, « l’espionnage » contre le pays, ou encore, « le passage à l’ennemi en temps de guerre », ainsi que « toute forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi ». Cette obligation est sans aucun doute inspirée par les années de guerre que le pays a connues et devrait conduire à l’instauration d’un service militaire obligatoire ; tel n’est pourtant pas le cas. La question de l’intervention des forces armées étrangères en 1997 32 se pose une fois de plus. Outre cette interrogation relevant de la fiction, il n’existe pas véritablement de déclinaisons réelles de cette obligation dans la quotidienneté des congolais. Toutefois, cette obligation vis-à-vis de l’Etat 33, doit aussi se manifester par la « préservation des valeurs culturelles nationales » 34. La Constitution ajoute qu’une telle obligation doit être remplie dans « un esprit de dialogue et de concertation ». Une telle précaution de la part des constituants s’explique par l’existence d’une multitude d’ethnies 35, rendant difficile la préservation culturelle dans la mesure où il existe non pas « une culture congolaise » mais « des cultures congolaises ». Toutefois, la langue peut être un vecteur de préservation de la culture dès lors qu’elle est parlée sur toute l’étendue du territoire 36. Le kituba est parlé principalement dans la zone Sud du pays. Alors que le lingala est usité essentiellement dans la partie Nord du pays. Or, contrairement aux indications de la loi linguistique scolaire du 11 septembre 1980 37, qui rend obligatoire l’enseignement des deux langues nationales à l’école publique 38, les cours à l’école publique sont exclusivement dispensés en français 39. Cette réalité empêche les congolais du Nord de parler le kituba et ceux du Sud d’apprendre le lingala, contribuant ainsi à renforcer la séparation ethnique 40. Le devoir de préservation culturelle devrait passer avant tout par une promotion des deux langues nationales au sein des établissements d’enseignement. Sans enseignement des langues nationales dans les écoles, comment contribuer au « renforcement de la cohésion et de la solidarité nationale » ?
La langue, tout en étant la principale composante de la culture, est aussi un facteur essentiel pour la construction d’une Nation. Ainsi, c’est peut-être pour préserver la Nation française qu’une telle perspective est réfutée, au nom de l’unité du territoire français 41. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel refuse d’interpréter l’article 75-1 comme « instituant un droit ou une liberté garantie », donc susceptible d’être invoqué pour l’ouverture d’une QPC. Finalement, le devoir de protection de l’Etat n’a pas une véritable existence matérielle, du moins sur le plan culturel. Qu’en est-il de l’obligation de respecter l’Etat ?
L’individu débiteur envers l’Etat doit le protéger contre les ennemis extérieurs, mais cette obligation ne suffit pas. Il doit aussi respecter l’Etat. Ce devoir de respect passe par la soumission du citoyen au respect des règles permettant d’assurer le pouvoir étatique. Or, l’Etat a forcément une double représentation : une représentation institutionnelle et une représentation matérielle (biens, patrimoine…). Ainsi, il revient au citoyen de respecter à la fois les institutions de l’Etat et son patrimoine. Dans ce cadre, la Constitution congolaise de 2002 consacre le « caractère sacré et inaliénable des biens publics » 42. Les citoyens sont tenus de « les respecter scrupuleusement », et seule la loi peut permettre, à titre exceptionnel, une éventuelle aliénation. Ceci étant posé, la conséquence serait que « tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement illicite, de détournement ou de dilapidation des deniers publics, est réprimé dans les conditions prévues par la loi ». Cette obligation explique que « tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi » 43. Toutefois, une telle exigence à forte portée symbolique ne peut demeurer impunie en cas d’inobservation, c’est pourquoi le texte suprême congolais prévoit l’ultime sanction, C’est-à-dire « la déchéance ». Mais la réalité de cette obligation, qui pourrait être une arme indispensable de lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance, est loin d’être aussi excitante que sa proclamation.
En effet, depuis l’adoption de la Constitution de 2002, aucune déclaration préalable de patrimoine n’a été effectuée 44.
Ce devoir constitutionnel exige, en fait, l’adoption d’une disposition législative permettant son application. Or, à ce jour, si une proposition de loi avait été déposée à l’Assemblée nationale 45, elle n’a jamais été discutée. C’est donc à tort que le secrétaire général de l’UPADS dénonçait l’illégalité de la candidature du président Sassou en 2009 46. Une telle inéligibilité n’est pourtant pas applicable en l’absence d’un texte de loi permettant la mise en application de l’obligation de l’article 48. De plus, si inéligibilité il y avait, elle concernerait l’ensemble des politiques détenteurs d’un mandat électoral 47 et plus largement, l’ensemble des fonctionnaires du pays.
Dans ce sens, comment expliquer que dans un pays où l’engagement politique coïncide avec le souci d’un enrichissement illicite 48, une telle disposition susceptible de permettre une conscientisation de la classe politique ne soit pas adoptée ? En l’état actuel des choses, elle demeure un vœu pieux dont le pouvoir politique n’est pas pressé d’exiger la concrétisation. Pourtant, une telle orientation peut rapidement produire des effets salutaires pour les deniers publics.
En France, la loi 49 exige des candidats à l’élection présidentielle qu’ils déclarent leur patrimoine. Une telle obligation, que recueille le Conseil constitutionnel et qui participe à la transparence de la vie politique, se fait sans grande difficulté. En revanche, au niveau des autres élus, les choses sont plus compliquées. En effet, une loi de 1995 50 oblige un certain nombre d’élus, du fait de l’importance de leur responsabilité, de déclarer, leur patrimoine. Toutefois, cette exigence n’est que partiellement respectée, et l’on note encore de nombreuses résistances 51.
Ainsi, bien qu’appliquée imparfaitement en France, cette obligation démocratique, qui peut être rattachée à l’article 15 de la DDHC 52, est proclamée au Congo sans être appliquée. Ce qui peut conduire à douter de la pertinence pratique des autres devoirs de respect de l’Etat, comme celui qui oblige les fonctionnaires à accomplir leur mission avec « conscience et sans discrimination » 53; ou encore, celui de se « conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République » 54. En effet, les devoirs comme les droits s’imposent aux citoyens, quel que soient leur situation sociale ou leur rang dans la société 55. Ainsi, à partir du moment où les hommes politiques et les fonctionnaires se soustraient à l’obligation symbolique et combien importante de déclaration préalable de patrimoine, il devient difficile et même illégitime de demander aux autres citoyens de respecter leurs obligations. Une telle attitude confirmerait la maxime bien connue selon laquelle « la loi ne frappe que les plus faibles ».
A côté de l’étatisation des devoirs, le constituant de 2002 consacre une série de devoirs de l’homme aux contours assez imprécis et qui tendent plus vers une volonté de se rattacher à une certaine tradition juridique que de poser de véritables obligations juridiques aux citoyens.
2. Des devoirs ambigus
La mise en évidence de l’Etat comme groupe social visé par les devoirs de l’homme dans la Constitution congolaise de 2002 n’est pas une exclusivité. En effet, si l’individu ou plutôt, le citoyen, « avait des droits naturels inaliénables au-dessus de toute législation particulière, il avait aussi des devoirs envers la communauté » 56. De ce point de vue, il existe une véritable proximité avec le courant solidariste de Léon Bourgeois 57. En effet, d’après ce dernier, « L’individu isolé n’existe pas (…) bien au contraire, l’individu naît en société et ne s’épanouit qu’à travers des ressources intellectuelles et matérielles que celle-ci met à sa disposition » 58.
On peut considérer que l’article 43 de la Constitution de 2002 59 reprend quasiment la formulation de l’article 29 de la DUDH, et surtout celle de l’article 27 de la Charte africaine 60. Dans ce sens, la communauté est considérée comme une collectivité humaine reconnue comme telle. Par ailleurs, d’autres devoirs d’avantage liés à l’aspect social, sont énoncés. Mais dans un cas comme dans l’autre, la déclaration des devoirs de l’homme laisse une impression assez sibylline.
A ce niveau, la Constitution congolaise de 2002 milite pour « une promotion de la conception sociale de l’Afrique » 61 qui est par essence communautaire. La conséquence d’une telle constatation est que « le droit en Afrique n’est pas orienté vers l’individu » 62.
Il s’agit d’un « droit de groupe » 63. Ces groupes sont désignés par l’article 43 de la Constitution. Il s’agit, outre de l’Etat, de la famille et de la société 64 et, de façon plus globale, de toute collectivité légalement reconnues. Cette dernière composante des groupes sociaux permet d’englober les « microsociétés » 65 congolaises, « formées par un lignage, une tribu, une ethnie, un clan, vivant isolées sur un terroir et presque sans rapports avec les autres groupes » 66. Cependant, une telle reconnaissance jette un flou sur la notion de famille, consacrée comme « l’élément naturel et la base de la société » 67. En effet, la famille est la cellule de base de l’organisation sociale africaine, contrairement à l’Europe où elle se réduit au père, à la mère et aux enfants.
Au Congo, comme « en Afrique, elle comprend non seulement toutes les personnes apparentées vivant sous le même toit, mais également tous les parents éloignés et les alliés » 68. Force est donc de constater qu’en « Afrique, la famille est plus sociale que biologique » 69. Une telle réalité permet de nuancer l’obligation ainsi consacrée par l’article 43, qui n’ajoute rien au « minimum requis par la civilisation africaine » 70. Dans ce cadre, les structures sociales 71 purement africaines concurrencent la famille, et celle-ci finalement n’est pas mieux protégée que dans les accords internationaux 72.
Il convient ainsi de souligner que le droit international reconnaît l’existence des minorités 73, ce qui permet la protection des structures sociales non prises en compte par la Constitution congolaise ainsi que la Charte africaine.
Le texte suprême congolais énonce aussi des devoirs vis-à-vis de la société. Il s’agit d’un devoir assez général et imprécis. On part du principe que « toute personne a le devoir d’entretenir avec ses semblables des relations permettant à chacun, comme à tous, de développer intégralement sa personnalité » 74. L’idée serait « la reconnaissance effective comme sujet de devoir international » 75. Une telle possibilité suppose une reconnaissance internationale des devoirs et donc l’émergence d’un véritable catalogue de devoirs ratifiés par différents Etats ; mais tel n’est pas le cas aujourd’hui. Outre les devoirs de l’homme consacrés aux groupes sociaux, la Constitution oblige les citoyens à assumer une série d’exigences sociales et fiscales tout aussi imprécises.
3. Des obligations sociales et fiscales
L’article 46 de la Constitution de 2002 76 instaure une obligation générale de travail et de contribution fiscale. L’obligation de travailler peut paraître antinomique avec la liberté individuelle 77. Le travail 78 est pourtant présenté comme une liberté 79, et dans cette perspective le travail forcé est proscrit 80. Comment justifier, ainsi, la cohabitation entre « l’obligation de travailler » et « la liberté de travailler » ? 81.
Il y a donc bien un affrontement entre deux normes : le droit ou la liberté individuelle (de travailler ou pas), et le devoir collectif de travailler pour le bien-être du groupe.
Le constituant congolais ne donne aucun indice favorisant l’application de l’un ou de l’autre. Néanmoins, l’on peut considérer, comme R. Cassin, que « si un individu fait partie de l’Etat ou de la collectivité, il ne peut refuser de travailler ou de participer à l’effort commun » 82. Toutefois, l’obligation de travailler ne se pose pas à tous les citoyens de façon identique. En effet, le texte suprême prévoit qu’un tel devoir s’applique « dans la mesure des capacités et des possibilités » de chacun. Ce qui implique une certaine limite de l’opposabilité d’un tel devoir aux citoyens, eu égard par exemple à leur capacité physique. Par ailleurs, cette obligation souffre d’une limité inhérente à la situation économique du pays. Proclamer le devoir de travailler ne suffit pas, il faut encore créer des emplois. Or, le Congo, dont l’attractivité économique laisse encore à désirer 83, ne peut réellement remplir cette obligation.
L’obligation de travailler est donc une exigence de contribution à la collectivité. Une autre obligation de participation est celle relative à la fiscalité. En effet, il est demandé aux citoyens « de s’acquitter de leurs contributions fiscales ». Ce devoir prend la forme d’une participation aux charges publiques et à ce titre, il découle de l’article 13 de la DDHC 84. Toutefois, cette obligation fiscale souffre de deux limites.
Tout d’abord, en l’absence d’une véritable administration fiscale, il est difficile pour tous les citoyens de remplir ladite obligation. Ensuite, la question de la légitimité d’une telle obligation se pose. En effet, aux termes de l’article 14 de la DDHC, « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la gestion, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Or, toutes les exigences permettant la légitimité de l’impôt, posées dans cet article, sont inexistantes au Congo. Les citoyens sont éloignés de la gestion de la chose publique, ce qui rend superflue la constatation, par eux même, de la nécessité de la charge publique.
Par ailleurs, les élections étant souvent biaisées, les « soi-disant » représentants ne disposent en réalité d’aucune légitimité pour parler au nom du contribuable. Ajoutée à la corruption, à la mauvaise gouvernance et à l’absence d’une éducation fiscale, cette obligation demeure une vue d’esprit. Ainsi, si le choix d’une énonciation détaillée des devoirs de l’homme par les constituants de 2002 ne suffit pas à assurer leur opposabilité aux citoyens, elle consacre toutefois une véritable ligne de démarcation idéologique entre la République du Congo et la France.
B. LA RELATIVITÉ D’UNE CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE DES DEVOIRS DE L’HOMME
Le choix du constituant congolais de 2002 d’inscrire un catalogue des devoirs fondamentaux dans la Constitution juste après le titre portant sur les droits fondamentaux 85 dénote de sa volonté de mettre sur un même pied d’égalité droits et devoirs. La conception communautaire africaine en la matière l’incite dans ce sens. Néanmoins, cette affirmation constitutionnelle ne permet pas d’effacer le scepticisme qui règne autour de l’opportunité d’une telle déclaration et surtout de sa réalisation en l’absence d’un véritable juge garant des devoirs de l’homme.
1. Le risque d’un usage abusif des devoirs
Affirmer constitutionnellement les devoirs de l’homme dans un contexte de démocratie non consolidée 86, c’est prendre le risque d’un usage abusif des devoirs, conduisant à l’écrasement des droits. En effet, « un Etat dans lequel ne seraient prévus que des devoirs, où ceux-ci conditionneraient la jouissance des droits fondamentaux, ne pourrait être considéré comme un Etat de droit » 87. Certes, la Constitution congolaise consacre simultanément des droits et des devoirs, mais le danger serait que la jouissance des droits soit subordonnée à l’exercice des devoirs. Ainsi, l’obligation fiscale posée par l’article 46 de la Constitution prendrait le pas sur le droit dont dispose tout citoyen de constater par lui-même l’utilisation des deniers publics. Ce danger est valable à chaque fois que des devoirs viennent fixer les bornes, le risque étant que l’accomplissement des droits devienne illusoire.
Toujours dans cette perspective, la rédaction ambiguë de certains devoirs, comme celui vis-à-vis de l’Etat, peut conduire, en l’absence d’une véritable culture des droits de l’homme, à des interprétations tendant à la violation ou du moins à la limitation des droits. Affirmer qu’un individu a des devoirs vis-à-vis de l’Etat sans autre forme de précisions est dangereux. Dans ce sens, le Conseil de l’Europe, en jugeant la conformité 88 de la Constitution de Moldavie 89, avait souligné le risque d’une prépondérance des devoirs contenue dans l’article 55 de la Constitution 90. Il avait ainsi souligné que « la disposition de l’article 55 liant l’exercice des droits et des libertés à l’accomplissement des devoirs envers l’Etat et la société peut être interprétée d’une façon qui permet de conclure que seules jouissent de ces droits les personnes qui s’acquittent de leurs devoirs » 91.
On le sait, « l’homme est cerné par les devoirs et les obligations dans sa vie privée, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle » 92, ce qui ne l’empêche pas de vivre de façon harmonieuse avec les exigences sociétales. En revanche, « le danger préviendrait de l’affirmation des devoirs pouvant conduire à un déséquilibre avec les droits, ce qui soulève la question d’une constante tension entre les deux » 93.
En réalité, on craint un « encerclement » des droits par les devoirs. Une telle crainte n’est pas une vue d’esprit mais bien une réalité historique 94. Ainsi, le risque d’un devoir aussi imprécis envers l’Etat, c’est qu’il conduise à une « cannibalisation » des autres devoirs et, surtout, des droits individuels. Dans ces conditions, le danger pointé serait une domination absolue des devoirs.
En fin de compte, la consécration des devoirs de façon imprécise dans la Constitution congolaise est sans aucun doute dangereuse dans un pays où le respect des droits par l’Etat n’est jamais aisé. Ce danger conduit à une disqualification des devoirs. L’Etat congolais, non soucieux du respect des droits, pourrait être tenté de conditionner leur exercice au respect des devoirs. A ce risque s’ajoute l’absence d’un garant du respect des devoirs.
2. L’absence d’un pouvoir juridictionnel compétent en matière des devoirs
Si l’affirmation des devoirs constitue un danger dans le cadre des sociétés à faible culture démocratique, sa consécration soulève d’autres problèmes, notamment celui de la pertinence de telles obligations.
En effet, comme pour les droits de l’homme, l’effectivité des devoirs de l’homme n’est possible qu’en présence de garanties juridictionnelles. Ceci explique que « les systèmes démocratiques attachés aux droits de l’homme enregistrent de plus en plus largement l’idée du droit au recours comme élément d’effectivité » 95.
Ainsi, « il ne suffit plus que l’Etat reconnaisse les droits de l’homme et s’abstienne d’y porter atteinte : il faut qu’effectivement les victimes prétendues des violations de ces droits aient une voie juridique pour faire constater la violation, et en faire tirer les conséquences » 96. Cette exigence d’effectivité est valable tant pour le juge européen 97 que pour le Comité des droits de l’homme (PIDCP). Or, pour ce qui est des devoirs de l’homme, aucune juridiction ne semble compétente pour en juger les atteintes.
La question d’une telle compétence ne semble pas se poser dans les Etats comme la France, où il n’existe aucun catalogue des devoirs ; en revanche, elle est pertinente pour le Congo. Ainsi, l’on serait tenté de penser qu’il reviendrait au juge constitutionnel, en tant que garant des atteintes à la Constitution, de sanctionner une atteinte à un devoir constitutionnel. Le problème survient dès qu’on analyse les prérogatives du juge constitutionnel ; on ne voit poindre nulle part une compétence dévolue en présence d’une atteinte aux devoirs de l’homme. D’ailleurs, une telle perspective ne serait pas aisée, à cause de la nature même des devoirs de l’homme. En effet, les citoyens sont les principaux destinataires des devoirs, et il reviendrait donc à l’Etat, principal bénéficiaire, de faire constater la violation d’un devoir de l’homme. Comment le ferait-il ? Devant quel juge ?
Cette compétence de l’Etat soulève des difficultés pratiques. En effet, l’Etat en tant que bénéficiaire, ne peut vraisemblablement se plaindre ; il reviendrait aux dirigeants, en pareilles circonstances, de faire constater une violation. Cependant, dès lors que les intérêts des dirigeants sont en cause, iraient-ils s’attaquer à leurs propres intérêts ? Assurément non, et l’absence de disposition législative permettant l’applicabilité du devoir de déclaration préalable de biens de l’article 48 de la Constitution, confirme cette crainte. Il nous semble que le juge constitutionnel ne peut sanctionner les atteintes contre les devoirs de l’homme sans courir le risque d’une désapprobation populaire, alors que sa censure vis-à-vis des politiques tant sur le plan politique (irrégularité électorale) que sur celui de la protection des droits et libertés, demeure à ce jour quasi inexistante.
Pour notre part, nous proposons de distinguer les devoirs selon qu’ils s’appliquent à l’homme en tant que citoyen ou en tant qu’agent de l’Etat. Dans le premier cas, le juge judiciaire, en tant que garant des libertés individuelles 98, serait le juge habilité pour condamner les atteintes aux devoirs de l’homme. Pour ce qui est des atteintes aux devoirs de l’homme commises dans le cadre de la réalisation d’une fonction élective, il reviendrait à la Haute Cour de justice de juger les atteintes dont la nature relève plus de la politique que du droit 99. Ainsi, en l’absence d’un juge identifié comme compétent pour censurer les atteintes aux devoirs de l’homme, leur effectivité, même leur limitation demeure incertaine amplifiant ainsi le danger redouté d’un dépassement des droits.
En définitive, la proclamation des devoirs peut naturellement conduire à une limitation des droits et libertés. Toutefois, de manière plus concrète, d’autres paramètres peuvent expliquer l’absence d’accomplissement des droits et libertés fondamentaux.
II. INVENTAIRE DES CAUSES DE L’INEFFECTIVITÉ DES DROITS ET LIBERTÉS CONSTITutIONNELS
La question de « l’évaluation du respect des droits de l’homme est difficile, mais elle est nécessaire car à l’évidence, elle contribue au renforcement de l’effectivité desdits droits » 100. Toutefois, « la difficulté réside dans l’établissement des modalités d’évaluation du respect des normes nationales et internationales consacrant les droits de l’homme » 101. Dans le cadre de la protection internationale 102 par exemple, c’est généralement le niveau de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux et la ratification des conventions internationales qui sont observés. C’est ainsi que, dans le cadre de l’Union européenne, les Etats font l’objet « d’un inventaire sur la situation du pays en matière de respect des droits civils et politiques, de protection des droits économiques, sociaux et culturels et de garantie des droits des minorités » 103.
Pour ce qui est du Congo, comme tous les autres signataires des conventions internationales, il fournit un rapport sur l’état du respect des droits de l’homme selon ses différentes composantes 104. Mais, la simple production des rapports par les dirigeants ne peut suffire pour garantir la réalisation ou du moins le respect des droits consacrés. Force est de constater que les « observateurs internationaux se limitent aux conditions apparentes, c’est-à-dire, celles qui portent sur la structure de l’Etat, ou encore la proclamation constitutionnelle des droits et libertés » 105.
L’existence cumulative des deux exemples n’est pas un gage de respectabilité des droits de l’homme. En effet, le Congo, tout comme la France, est un Etat unitaire ; pourtant, si le respect des droits de l’homme dans le premier cas est effectif, au pays de Youlou 106, la situation est plus critique. De même, le Nigeria et les Etats-Unis sont deux Etats fédéraux, pourtant, la réalité des droits de l’homme diverge considérablement dans les deux pays. Ainsi, l’on en viendrait à se demander quels sont les facteurs qui expliqueraient l’ineffectivité des droits de l’homme au Congo particulièrement, et en Afrique de façon générale.
Il nous semble que la réponse à cette interrogation impose une analyse des conditions réelles de réalisation des droits de l’homme au Congo. Ce qui nécessite de se pencher sur la législation du pays, dont « le style lapidaire du législateur n’est pas de nature à favoriser dans certains cas le décryptage du sens véritable de la norme juridique » 107 (A). En même temps, les sociétés africaines sont complexes ; la non-réalisation des droits de l’homme peut s’expliquer par « la coexistence, l’articulation, l’affrontement ou encore la combinaison entre : les droits étrangers plus ou moins tropicalisés, et bien sûr les coutumes, les traditions qui, elles-mêmes aussi, ont une histoire » 108 (B). L’analyse de ces deux points peut permettre de comprendre pourquoi le Congo ne figure pas dans le peloton des Etats respectueux des droits fondamentaux.
A. UNE INSTRUMENTALISATION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE : LE CAS DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
La réalisation des droits consacrés constitutionnellement doit prendre forme dans « un contexte concret » 109, c’est-à-dire que les destinataires des droits doivent au quotidien ressentir l’impact desdits droits dans l’amélioration de leurs conditions de vie. Ainsi, la conséquence d’une proclamation constitutionnelle des droits non suivie d’effets, c’est le triomphe d’une certaine doctrine qui postule sur l’inutilité des droits de l’homme. Dans ce sens, Michel Villey 110 considère que les droits de l’homme sont si « flous, malléables, ployables en tous sens » qu’ils conduisent souvent à trois conséquences distinctes : « la défense de l’individu contre la tyrannie des gouvernements, le service du pouvoir et l’injustice ». Sans partager son avis, force est de constater que les deux derniers effets désignés sont présents au Congo.
Toutefois, l’ambiguïté pointée par Villey ne relève pas de l’essence même des droits de l’homme : il s’agit d’une stratégie voilée conduisant à proclamer des droits sans pour autant les rendre effectifs. Ainsi, Pierre Nkot parle d’une « instrumentalisation des droits de l’homme dans le but d’une visibilité internationale des pouvoirs africains » 111. En effet, dans la Constitution congolaise de 2002, il arrive souvent que le constituant renvoie à des lois organiques ou ordinaires, la fixation de principes ou de modalités qui devraient relever du bloc de constitutionnalité. Ce phénomène de « déconstitutionnalisation » 112, annihilant les effets de la proclamation constitutionnelle. Ceci est palpable au Congo, notamment en matière de liberté d’expression et de communication.
La liberté d’expression est un attribut essentiel de la liberté de toute personne humaine ; il s’agit d’une ambition démocratique. Toutefois, pour réaliser cette ambition, il faut des porte-étendards. Ainsi, « les journalistes en sont les serviteurs privilégiés et les porte-drapeaux » 113. Dans cette perspective, si la liberté d’informer est l’un des principaux indicateurs du bon fonctionnement d’une démocratie, cette liberté n’est acquise que grâce au dévouement de la presse et donc des journalistes, dès lors qu’ils fournissent des « informations sérieuses sur des questions d’intérêts général » 114.
Toutefois, « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique » 115. Dans ce sens, l’article XI de la DDHC 116 permet une certaine limitation pour éviter les éventuels abus. Ce souci explique que toutes les démocraties du monde, avec le développement de la presse et des autres moyens d’information, ont été confrontées à la nécessité de concilier la liberté d’expression avec les autres libertés fondamentales comme, par exemple, celle de la protection de la vie privée. Cette réalité explique la grande disparité observée dans sa protection selon les pays 117.
Ainsi, si la liberté d’expression est une valeur constitutionnelle qui n’est effectivement jamais contrebalancée en droit américain 118, elle admet des encadrements légaux dans le système du Conseil de l’Europe 119 par exemple. Toutefois, à côté des restrictions purement légales, « son effectivité semble aussi subordonnée à des réalités et contingences existantes dans les zones géographiques distinctes » 120.
En Afrique, et au Congo particulièrement, « le statut de la presse est dominée par la volonté d’en faire des instruments dociles entre les mains de l’exécutif » 121.
Cette instrumentalisation, bien présente au Congo, passe par l’adoption de lois très libérales sur la presse, mais qui ne sont pas suivies d’effets la pratique. Ensuite, l’Etat met en place une sorte de tutelle sur les médias, avec l’instauration d’un régulateur, dont la mission est « d’imposer sa propre conception de l’information » 122.
1. Une réalité éloignée des exigences démocratiques
La liberté d’expression est le corollaire de la circulation des idées, plus généralement de l’information et de la connaissance. Ainsi, il est incontournable qu’une « société ouverte » requiert une bonne liberté d’informer. Dans ce sens, « l’état de la liberté de presse au Congo est le reflet de sa démocratisation inaboutie » 123. Le pays arbore une posture de partisan de la liberté de la presse alors qu’en réalité, les gouvernants méprisent le « quatrième pouvoir ». Bien que la presse congolaise « constitue un support extrêmement imprécis et aléatoire dont les caractéristiques échappent souvent aux règles en vigueur dans les rédactions occidentales » 124, « cette pluralité des moyens d’expression n’implique pas forcement la liberté d’expression » 125. En effet, les autorités politiques, tout en se défendant de vouloir instaurer une véritable liberté de presse, s’évertuent à adopter des « lois particulières qui imposent des restrictions à ladite liberté » 126. Ainsi, si la loi du 12 novembre 2001 127 « a desserré l’étau qui comprimait la liberté de la presse en supprimant les peines de prison infligées aux journalistes trouvés coupables de délits de presse » 128, son application demeure encore à ce jour sujette à discussion. En effet, une majorité d’articles ne peuvent être appliqués, faute d’une absence de décrets ou d’arrêtés relatifs à leur application. Cette loi, pourtant présentée aux yeux de la communauté internationale comme la preuve d’une libéralisation du régime ne protège pas encore les journalistes congolais des foudres des gouvernants 129.
A côté de cette absence de volonté politique pour appliquer les lois adoptées, le Gouvernement use de l’arme de l’autorisation d’exercice pour empêcher les opinions dissidentes au sein de la presse. Ainsi, l’accès aux licences est un véritable luxe, à la fois financièrement et politiquement. Sur le plan financier, la licence d’exploitation est estimée à 7.900.000 francs CFA (15.000 $) ; ce coût, assez élevé, permet au Gouvernement de faire pression sur les médias. Bien qu’il existe « une nécessité évidente de réglementer les fréquences de diffusion, les directeurs des stations privées y voient une façon pour l’Etat d’avoir la main mise sur les médias » 130. Dans ce sens aussi, « le coût d’enregistrement des entreprises médiatiques aussi bien que celles des amendes liées aux infractions, peut être exorbitant pour celles qui n’ont pas de revenus ou de réserves » 131).
La question de l’accès des journalistes aux informations est aussi essentielle 132.
L’on assiste à une véritable rétention d’information. « L’administrateur excellent dans l’art de confisquer l’information » 133. Ainsi, dans de telles conditions, l’information divulguée aux publics est approximative, portant atteinte au droit à l’information.
Enfin, on assiste à un « dédoublement » 134.; en réalité, au Congo, l’homme des médias est avant tout membre de la classe politique. Dans ce sens, « certains députés ou ministres créent leurs propres organes de presse pour se créer un espace pour faire leur promotion personnelle » 135.
Cette situation assez ubuesque conduit à une censure non officielle. En effet, « les journalistes préfèrent rapporter les activités des politiciens, des ministres ou des gestionnaires d’entreprises » 136. De telles nouvelles sont rentables pour eux et leur permettent d’augmenter leurs gouvernance, la corruption ou encore la gestion des revenus pétroliers » 137. Mais, ils se contentent de récapituler les visites d’un ministre ou la descente parlementaire d’un député.
En fin de compte, même s’il y a des choses à reprocher aux journalistes 138, en théorie « la situation juridique des médias n’est pas en soi un handicap » 139. Mais, en réalité, « la presse est enfermée dans un corset de règlementation » 140, et infantilisée grâce à une situation économique intenable qui la rabaisse au simple rang d’auxiliaire du pouvoir.
En Occident, à l’inverse, il arrive parfois qu’en présence d’une toute-puissance du bloc majoritaire, la presse devienne, avec la justice constitutionnelle, le seul véritable rempart contre les errements majoritaires 141 et joue véritablement son rôle objectif dans la formation des opinions.
2. Un censeur constitutionnel contre le « chien de garde de la démocratie »
En reconnaissant dans l’article 19, la liberté d’expression et de communication, la Constitution congolaise admet l’instauration d’un pluralisme qui s’entend comme « la pluralité des sources de communication audiovisuelle, mais également comme le libre accès de tous les courants de pensée et d’opinion aux services de communication audiovisuelle » 142. Concomitamment, elle entend assurer le respect de l’exercice du droit à l’information en mettant en place, aux termes de l’article 161 143, le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC).
Dans ce cadre, le principe de pluralisme désigne un objectif constitutionnel tendant à assurer la représentation des différents courants socioculturels. Ainsi, en France, le Conseil constitutionnel en 1986 puis en 1990 144, a considéré que « le respect du pluralisme est une condition de la démocratie ». Or, si l’idée même de la mise en place d’un organe de régulation de la profession n’est pas choquante en soi 145, la question de sa neutralité se pose avec acuité au Congo, au point d’en faire un ennemi du « chien de garde de la démocratie » 146. Si cet organe est défini comme une autorité constitutionnelle indépendante 147, dans la pratique, il se révèle plutôt comme un allié objectif du pouvoir 148.
La liberté d’expression est un sujet sensible dans les rapports politiques entre la majorité et l’opposition. En effet, il est communément admis que « les règles du jeu déterminant l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion sont aussi cruciales que les jeux électoraux, puisqu’elles conditionnent la libre concurrence entre partis politiques » 149. Ainsi, la désignation des membres chargés de veiller au pluralisme doit être placée sous le sceau de l’impartialité pour éviter des contestations intempestives. Tel n’est pas le cas du CSLC au Congo. En effet, aux termes de l’article 9 de la loi organique 4-2003, le CSLC comprend onze membres qui sont désignés par des autorités multiples et nommés par décret présidentiel 150. Ainsi, il revient au chef de l’Etat de désigner trois membres ; les présidents des chambres parlementaires doivent désigner deux membres chacun ; quant aux professionnels de l’information, il leur revient de choisir deux membres parmi leurs pairs. Mais, ils doivent choisir un universitaire parmi les deux. Enfin, c’est la Cour suprême qui choisit les deux derniers membres, dont l’un doit être issu des associations scientifiques et savantes. Par ailleurs, le président du CSLC est nommé par le chef de l’Etat 151.
Cette multitude d’autorités de désignation ne permet pas de masquer la réalité : il y a une véritable politisation des nominations. En effet, une majorité des membres du CSLC (7) sont nommés par des autorités politiques, dont trois par le chef de l’Etat. Si la loi organique impose le choix d’un professionnel de la communication, il n’en demeure pas moins qu’elle autorise aussi la nomination des laïcs (non professionnels). Ainsi, la composition de l’institution est forcément faussée, puisque même le choix des spécialistes de l’information s’effectue autour de considérations partisanes. Ce choix d’une majorité de membres désignés par le pouvoir politique est contestable et marque une rupture avec le système issu de la Constitution de 1992, qui minorait l’influence politique au sein de l’organe 152.
Ceci est loin d’être anodin, puisque les décisions au sein du CSLC se prennent à la majorité simple 153. Ainsi, l’analyse des désignations du CSLC laisse entrevoir un double mouvement.
D’une part, un abaissement de la participation des associations civiles et diverses et, d’autre part, le renforcement de la position des politiques.
Par ailleurs, le choix du président de l’organe par le chef de l’Etat dénote cette volonté de politisation. En effet, depuis son instauration, l’instance de régulation n’est dirigée que par des personnalités ayant un passé marqué dans le parti présidentiel 154, un fervent soutien de l’actuel chef de l’Etat ou encore ayant joué un rôle politique de premier plan aux côtés du chef de l’Etat 155. Certes, une telle attitude est aussi valable en France 156, mais elle est sans doute moins importante du fait de l’intervention des commissions parlementaires dans les nominations du chef de l’Etat. De toute évidence, il existe un certain nombre d’incompatibilités 157 et d’autres dispositions visant à assurer leur indépendance 158, telles que l’impossibilité de révocation pour les opinions émises 159, l’interdiction de détention directe ou indirecte d’une participation dans une entreprise de communication 160. Mais ces éléments ne permettent pas d’assurer une indépendance effective entre la majorité et les conseillers. Le danger, en présence d’une telle configuration, c’est la transformation du régulateur en censeur au profit du pouvoir. Un tel danger sévit au Congo, entraînant un paysage audiovisuel au service de la volonté du ‘’Père de la Nation’’.
La loi organique sur le CSLC attribue à ce dernier des nombreuses missions pour en faire un acteur incontournable de la scène médiatico-politique congolaise. Dans ce cadre, le régulateur congolais dispose d’un pouvoir normatif qui « s’exerce par l’édiction des actes administratifs dans toutes les matières relevant de son ressort » 161. Un tel pouvoir se manifeste notamment par la décision de certaines mesures de régulation. Il en va ainsi de la décision de l’attribution ou du retrait des fréquences radio et de télévision, mais aussi de la carte de journaliste par exemple. Il assure aussi la fonction de conseiller des trois pouvoirs constitutionnels, des citoyens ou de toute autre personne morale 162. Dans le même sens, le CSLC assure la mission de garantie des droits de la personne humaine, qui prend forme par le contrôle du contenu des médias, en veillant à ce « qu’une entreprise d’information et de communication ne puisse diffuser une émission ou publier une information qui porte atteinte à la dignité humaine » 163.
La liste des missions du « gendarme » de la presse congolaise est longue ; l’on pourrait y ajouter la mission de protection de l’enfance et de l’adolescence 164, celle de répartition 165 ou encore de promotion 166. Toutefois, une bonne partie de l’action du CSLC est relative au contrôle qu’il doit exercer sur toutes les entreprises d’information. La finalité de ce contrôle conduisant à des sanctions contestables, le régulateur se transforme en censeur.
En effet, une « presse libre constitue un élément fondateur du régime démocratique » 167. Elle est également indispensable pour surveiller le respect des droits de l’homme et demander des comptes au pouvoir politique sur ses agissements. A partir du moment où elle craint des représailles vis-à-vis d’une autorité, elle n’assume plus pleinement sa mission de quatrième pouvoir. Cette réalité porte atteinte à la fois à l’indépendance des médias et au droit à l’information.
Ainsi, depuis sa création, le régulateur de la presse congolais s’est muté en véritable censeur, n’hésitant pas à sanctionner pour des motifs souvent contestés par les destinataires. A titre illustratif, la radio Forum radio télévision des droits de l’homme 168 avait été suspendue pendant la durée de soixante jours allant de la période du 26 mai au 26 juillet 2010 169.
Le gendarme de la presse reprochait à la radio « une inexactitude volontaire de l’information, un manquement aux devoirs de vérité, une manipulation volontaire de l’information, une manipulation de l’opinion et une incitation à la division par voie de presse ». Plus récemment, dans une délibération du 13 décembre 2011, le régulateur s’est montré particulièrement sévère en sanctionnant deux hebdomadaires : le premier, L’Amicale, a été suspendu pour six mois 170. Il était reproché à ce journal d’avoir publié dans son numéro 213 du 16 aout 2011 (page 8), un article intitulé : « l’Unité du Sud », « à travers lequel il invite les cadres du Sud du Congo à la partition du pays, la division et la haine tribale » 171. Ces exemples illustrent parfaitement la position du gendarme de l’audiovisuel congolais. Sans pour autant chercher à justifier certaines dérives de la presse, il nous semble que la censure du CSLC est exagérée. En effet, « l’explosion des médias mène forcément à la confusion ou encore à la manipulation des populations, mais elle contribue en même temps à réduire l’ignorance et le secret, à promouvoir la transparence » 172. Ainsi, bien que les médias congolais ne répondent pas encore à toutes les exigences de la profession, il nous semble que celle-ci est à l’image de la démocratie congolaise, c’est-à-dire balbutiante. Car la presse est le reflet du système politique congolais, dans lequel la liberté rime avec « le droit à tout », sans penser que « la liberté de chacun est limitée par celle d’autrui ». Dans ce sens, les hommes politiques congolais brillent par un abus de pouvoir permanent, sans pour autant qu’ils soient sanctionnés par qui que ce soit.
Enfin, les différentes intrusions du pouvoir exécutif dans l’exercice des prérogatives du CSLC confortent notre analyse. En effet, le Gouvernement s’approprie certaines prérogatives du régulateur congolais de l’audiovisuel en violation de la loi n°4-2003. Ainsi, le décret du 16 février 2006, fixant les modalités d’accréditation des journalistes professionnels exerçant pour des organismes de presse étrangère au Congo, « confie au ministère des Affaires étrangères l’attribution et le retrait des accréditations, après un simple avis du CSLC » 173. Or, cette compétence relève du CSLC en vertu de l’article 18 de la loi organique 174. De même, l’arrêté interministériel du 26 septembre 2003 175 « attribue la répartition de la redevance audiovisuelle au ministère de la Communication et au ministère de l’Economie, des Finances et du Budget ». Il s’agit, là encore, d’une violation de l’article 75 de la loi n°8-2001 du 12 novembre 2001. Roger Yenga, y voit simplement « une réticence politique » 176.
Pour notre part, nous considérons que cela relève d’une stratégie d’ensemble consistant à une manipulation de la législation interne tout en proclamant le principe au niveau international, notamment par l’adoption d’une constitution libérale et par l’adhésion aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme.
Au regard de ce qui suit, il nous semble que le pouvoir politique, par l’intermédiaire du CSLC, veut assigner aux médias un rôle dérisoire de « catalyseur de l’unité nationale » 177. L’auteur soulignait que ce rôle était assigné à la presse dans la République populaire du Congo, c’est-à-dire, un instrument de la construction nationale et de développement socio-économique. Une telle situation n’est pas sans rappeler la période de post-indépendance, où les nouveaux dirigeants africains s’étaient empressés de restreindre la liberté de la presse en muselant les journaux privés et en imposant un monopole étatique sur les médias. L’idée portée était déjà de se rassembler autour de la nation pour la bâtir. Il s’agit d’une perversion de la mission du journaliste, qui est avant tout d’informer sur tout et donc de représenter un véritable contrepouvoir indépendant. Ainsi, la censure permanente du CSLC tout comme les différentes pesanteurs juridiques constituent autant de limitations à la réalisation du droit à l’information et à la liberté d’expression. Plus globalement, l’absence de clarté de certaines dispositions constitutionnelles ou encore leur contradiction avec des normes législatives ou réglementaires conduisent à priver certaines catégories de personnes des bénéfices des droits consacrés.
B. LA CONFRONTATION NORMATIVE
D’après Jean Rivero, « les droits de l’homme ne sont pas une catégorie juridique ordinaire » 178. Cela peut s’expliquer de différentes manières : d’après nous, c’est surtout parce que « la question des droits est indissociable du contexte dans lequel elle est posée – ou de celui à partir duquel se porte le regard des spécialistes de la discipline » 179. Partant de ce constat, il convient de souligner que « les libertés sont d’origine occidentales » 180; ainsi, les droits de l’homme ont été formulés dans un contexte occidental, sur la base d’une culture donnée. Toutefois, il convient de noter que la volonté d’universaliser les droits de l’homme par les révolutionnaires était salvatrice pour certaines sociétés, dans lesquelles la question de l’égalité homme/femme ne se poserait pas sans l’existence de l’Occident 181, d’où l’intérêt de la mondialisation. « Appliquée aux déclarations des droits, elle signifie que les principes énoncés prétendent à une valeur générale qui dépasse les citoyens du pays dans lequel elles apparaissent » 182.
Cependant, cette volonté occidentale de déployer sa civilisation au-delà de ses frontières se transforme en confrontation. « L’Occident étend ses valeurs, les autres civilisations réagissent au mieux de leurs intérêts et de leurs convictions » 183. Mais, les résultats de cette greffe sont calamiteux. On assiste à une véritable résistance, caractérisée par la survivance d’un droit coutumier dont les ressorts ne sont toujours pas compatibles avec l’esprit des droits de l’homme, tels qu’inventés en Occident. Ce plurijuridisme rend difficile la tâche du législateur congolais, et africain en général, et explique en partie l’échec de la réalisation des droits de l’homme.
Dans le même sens, l’effectivité des droits de l’homme est confrontée à l’obstacle de l’inexistence d’un véritable Etat, c’est-à-dire d’un ensemble d’institutions pérennes et capables de garantir la réalisation desdits droits. Cette incapacité étatique se manifeste par une série de fragilités. En définitive, l’ineffectivité des droits de l’homme au Congo est la résultante de plusieurs facteurs.
Le fait pour toute société d’avoir un droit propre est unanimement reconnu – ubi societas, ubi jus. Pour ce qui est du droit congolais et africain en général, il est désigné comme le droit coutumier. Il s’agit d’un droit oral 184, « comme la loi, l’expression de l’autorité, celle de la majorité » 185, « un usage que le temps et un certain nombre d’actes conformes ont transformé en règle obligatoire » 186.
Ainsi, il y a deux modèles juridiques au Congo : le premier, coutumier ou traditionnel 187 , est fondé « sur un système juridico-religieux, [ou] le sacré et l’invisible jouent un grand rôle ; un droit imprécis puisque fondé sur l’oralité » 188. Ce modèle est caractérisé par deux particularités 189 : « le droit traditionnel est spécifique à un groupe ethnique ou tribal 190 et est variable dans son application suivant le statut de ses membres » 191.
Le deuxième modèle est fondé « sur la légalité rationnelle, legs colonial, il est le fondement même de la création d’Etats souverains » 192.
Toutefois, « il existe entre les caractères fondamentaux des concepts des droits coutumiers et les caractères fondamentaux des concepts du droit moderne, une antinomie les opposant nettement » 193. Ainsi, « plutôt que de parler de la coexistence des droits, il convient de parler de la subjugation des systèmes juridiques [congolais et africain] par le droit occidental » 194. Nous sommes ainsi en présence d’une sorte de « guerre de normes » 195 que la doctrine préfère qualifier par l’euphémisme « dualisme juridique », ou encore par le « syncrétisme juridique » 196. Cette confrontation normative conduit à une ineffectivité des droits : en effet, la proclamation des droits fondamentaux est annihilée par la survivance du droit coutumier. Par conséquent, on assiste à un partage du peuple congolais entre des « modernes », partisans des droits de l’homme et des « conservateurs », partisans du droit traditionnel 197.
1. Le constat, un doublon normatif palpable au niveau de l’égalité homme/femme
Un système de justice est dit plural « quand il tire les règles et institutions de ses lois de deux ou plusieurs traditions normatives » 198. Cette réalité est présente un peu partout en Afrique 199. Ainsi, pendant que « l’Etat tente de régir la société, notamment en consacrant les droits de l’homme, d’origine exogène et accessible à quelques-uns » 200, la société congolaise se trouve divisée entre diverses « traditions endogènes qui font encore autorité » 201. Nous sommes donc en présence d’un doublon normatif dont les conséquences sont néfastes sur la réalisation des droits. C’est par exemple le cas dans le domaine de l’égalité homme/femme mais aussi dans celui du mariage.
La question de l’égalité est illustrative des difficultés que rencontre le législateur congolais pour permettre une cohabitation entre normes importées et normes traditionnelles. En effet, « il est notoire que les femmes en Afrique, ne participent pour ainsi dire pas à la vie publique 202 et notamment la création du ministère de la femme en 2005; leur place est au foyer où elles s’occupent de leur mari et de leurs enfants » 203.
Une telle conception est contraire aux textes juridiques en vigueur dans le pays, puisque la Constitution 204, d’une part, et les textes internationaux 205 dont le Congo est signataire, d’autre part, consacrent la non-discrimination entre hommes et femmes. Si la recherche d’une égalité effective entre homme et femme est une constante des constituants congolais depuis la restauration de la démocratie en 1991 206, dans la pratique, les effets tardent à suivre 207 et ce, même si le Gouvernement se fait remarquer par une volonté d’harmoniser l’ensemble de la législation 208.
En réalité, ces efforts sont occultés par le droit coutumier, « particulièrement discriminatoire à l’égard des femmes, qui subsiste en parallèle du droit statutaire » 209 et se manifeste aussi à travers ce dernier. En effet, si le droit dit moderne, celui des droits de l’homme, consacre l’égalité homme/femme au niveau constitutionnel, la législation et notamment le Code de la famille subit encore des influences du droit traditionnel et regorgent ainsi, d’éléments discriminatoires à l’égard de celles-ci 210, fruit des réalités coutumières congolaises où la femme a un statut subsidiaire à celui de l’homme. Ainsi, la lecture de ce Code laisse apparaître de nombreuses discriminations à l’égard des femmes.
Le Code de la famille 211 se veut le creuset d’une alliance entre la modernité et la tradition. Dans ce sens, l’on retrouve « les structures traditionnelles telles qu’elles sont organisées et régies par les coutumes » 212, mais aussi, la modernité caractérisée par l’adoption des normes juridiques occidentales en matière de la famille, adoptées par opportunisme ou par mimétisme. Ainsi, le Code de la famille, d’après l’article 128, met les hommes et les femmes, a priori, sur un même pied d’égalité 213. Pourtant, les articles 140 et 141 du même Code imposent la dot 214 comme condition de mariage, fixée à moins de 100 000 FCFA.
Dans la pratique, seuls les hommes doivent payer cette dot 215, ce qui contribue à installer une hiérarchie au sein du couple et, quelque fois, à fausser le consentement des époux. En effet, la question du consentement des époux, élément pourtant central en droit positif 216, « reste secondaire eu égard au consentement des groupes familiaux » 217. Ainsi, « l’avis des futurs époux et notamment de la femme dans le projet de l’union est accessoire, l’essentiel est que les parents, de part et d’autre, se fussent entendus sous l’autorité de l’oncle matriarcal » 218. Par ailleurs, la fixation du montant de ladite dot devient une véritable arme pour les parents de la future épouse, qui s’en servent comme un moyen lucratif. Cette réalité, conséquence d’une emprise coutumière, favorise la soumission de la femme qui est transformée en objet dont la vente procure bénéfice.
Dans le même sens, le choix de la résidence familiale appartient au couple, mais en cas de désaccord, c’est le mari qui décide 219. De même, le Code institutionnalise la conception familiale traditionnelle en reprenant le rôle du père en tant que pater familias. Ainsi, aux termes de l’article 168 du Code de la famille 220, seul le père exerce l’autorité parentale vis-à-vis des enfants, sauf lorsqu’il « est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son état de santé, de son absence ou de son éloignement ». Il s’agit en réalité de faire de l’époux « le chef de famille, ce dernier estimant qu’il est celui qui commande : ainsi, les relations avec son épouse sont des relations de maître à serviteur » 221.
Toujours dans cette volonté, pour conforter cette tradition congolaise au détriment des droits de la femme, la polygamie est autorisée 222. Or, la polygamie est incompatible, en droit moderne, avec la vie familiale et sociale. En droit traditionnel, « elle est une institution intéressante tant du point de vue économique que du point de vue de social » 223. En définitive, la recherche par le législateur congolais d’une alliance entre modernité [égalité] et tradition [soumission de la femme] conduit, dans le domaine du mariage à une atteinte manifeste du principe de l’égalité.
Ainsi, il convient de dire que l’ineffectivité des droits de la femme résulte « de la rédaction par le législateur des Codes tenant compte de la réalité de la tradition congolaise » 224.
Aujourd’hui, la nécessité d’une émancipation de la femme, et surtout le souci du respect des engagements internationaux du Congo, doivent conduire à une révision des différents codes pour y extirper les influences traditionnelles ou coutumières souvent incompatibles avec la modernité portée par ces mêmes engagements.
On voit bien que « la contradiction est nette, entre le droit international qui consacre erga omnes, et le droit national qui l’interdit à certaines catégories de justiciables » 225. Cette réalité conduit à analyser les frontières entre le droit traditionnel et le droit moderne. Il semble que les deux législations ne s’adressent pas au même public.
2. La réalité : le droit des élites contre le droit du peuple « d’en bas »
Le pluralisme juridique ainsi évoqué, ou « le relativisme juridique » 226, est donc présent au Congo et se manifeste par une dualité de législation. Déjà, au lendemain de l’accession du pays à la souveraineté internationale, la question du maintien de la dualité de législation se posait aux nouvelles autorités. « La solution au problème posé a été le maintien de la dualité des lois : cela consistait à laisser intacts les systèmes tels qu’ils avaient existé sous le régime colonial » 227. Or, il est certain que cette dualité de statut résultant de la période coloniale ne peut plus subsister aujourd’hui. En effet, « elle crée dans la population une division qui n’a plus aucune raison d’être et que personne ne saurait supporter » 228. Cette division de la société congolaise, entre l’élite et le Congo d’en bas 229, est comparable à la distinction entre les personnes « illettrées » ou « analphabètes » et les « lettrés » ou « élites ». La première catégorie de personnes « constitue les masses populaires qui ne comprennent et n’acceptent le droit moderne. Ils demeurent attachés à la culture congolaise » 230. Il s’agit de la majorité de la population congolaise vivant souvent dans les zones rurales, mais aussi urbaines et dont le discours sur les droits de l’homme paraît obscur et difficilement acceptable.
La rédaction du droit moderne en français est aussi une raison de son opacité supposée. Ainsi, ces congolais, jeunes analphabètes, sont plus attachés à « l’oralité coutumière qu’à l’application d’un système de droit écrit » 231. En effet, étant dans l’impossibilité de lire et d’écrire, les analphabètes ne peuvent avoir accès au droit légal 232; cette situation explique qu’une majorité du peuple se voit refuser le bénéfice des droits de l’homme, pourtant consacrés par le droit moderne.
La deuxième catégorie est constituée de la classe dirigeante c’est-à-dire l’élite, qui adopte le droit moderne d’origine francophone et l’instrumentalise. Les droits de l’homme deviennent une espèce de grimoire qu’ils utilisent pour faire miroiter une situation meilleure aux populations d’en bas. Il s’agit là d’un véritable danger que la démocratisation des années 1990 a exacerbé. En effet, le fossé entre l’élite sociopolitique et l’énorme majorité de la population semble abyssal. Ainsi, il convient de se demander ce que pensent les paysans congolais des péripéties concernant les droits de l’homme 233. D’après eux, la Constitution, les droits de l’homme et tout ce qui s’ensuit sont l’affaire des citadins ; les villageois 234 considèrent la politique comme l’affaire des gens de la ville. Certes, plus de 60 % de la population congolaise vit dans les villes (Brazzaville et Pointe-Noire), mais la part de la ruralité, couplée aux analphabètes des villes, constitue l’ossature de la population congolaise. L’élite détentrice de la doxa des droits de l’homme ne semble guère pressée de faire profiter le peuple des dispositions légales adoptées. Alors, « au mépris de cette élite dirigeante envers les masses populaires répond l’indifférence de ces dernières face au monde politique » 235.
Finalement, si l’option choisie par les autorités est bien celle du droit moderne qui se caractérise par une Constitution et des lois libérales sur les droits de l’homme, cette option bute sur l’éducation populaire liée à la question. Les droits de l’homme, composantes du droit moderne demeurent un luxe dont les titulaires et les destinataires conservent jalousement les attributs et qu’ils utilisent comme une simple orientation politique et non une nécessité vitale. Ainsi, la réalisation des droits de l’homme au Congo est partialisée. Son extension à l’ensemble de la population suppose l’existence d’un véritable Etat. Dans ce cadre, la faiblesse étatique est un véritable frein à l’effectivité desdits droits.
La réalisation des droits de l’homme n’est possible qu’en présence « d’institutions publiques efficaces, légitimes et robustes, capables de collaborer de manière fructueuse avec la population à la promotion d’un développement durable » 236. Ainsi, si « les droits de l’homme sont l’application humaine de la justice, cette application humaine est donc imparfaite » 237. Cette imperfection s’illustre par la fragilité des Etats. Un Etat fragile est un Etat « dont les instances étatiques n’ont pas la capacité et/ou la volonté politique d’assumer les fonctions essentielles pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le développement, ni d’assurer la sécurité de la population et le respect des droits de l’homme » 238. Concrètement, un Etat fragile est un « Etat incapable de satisfaire les attentes de sa population, de répondre, par des processus politiques reconnus et acceptés par cette dernière, à l’évolution de ses attentes, de gérer les moyens disponibles et de négocier l’obtention des ressources nécessaires pour y faire face, selon des normes inspirées de celles des pays développés » 239. « Le concept d’Etat fragile a été porté à l’attention de la communauté internationale après le 11 septembre 2001 à cause des attentats terroristes de New York, mettant en cause la capacité de certains Etats de faire régner l’Etat de droit et de conserver le monopole de la violence légitime » 240. Ainsi, le concept se veut avant tout sécuritaire et répond au souci d’assurer la sécurité internationale.
Toutefois, « le concept comporte aussi des implications politiques sérieuses » 241, ce qui explique le refus de reconnaissance de ce concept par l’Union africaine 242. En réalité, dans les pays comme le Congo, il existe des liens évidents entre les objectifs politiques, sécuritaires et de développement. Les problèmes auxquels est confronté le pays sont pluridimensionnels, car les domaines politique, économique et social sont interdépendants. Finalement, les différentes formes de fragilité vont expliquer l’absence d’une réalisation concrète des droits de l’homme.
3. La fragilité politique comme élément explicatif
La question de la fragilité politique se résume en un constat : « un camouflage constitutionnel et légaliste du totalitarisme » 243. En effet, la culture démocratique des citoyens et du pouvoir « est un terreau indispensable pour la réalisation des droits de l’homme » 244. Or, dans le cas de la République du Congo, l’adhésion aux valeurs démocratiques, de la part du pouvoir et même de l’opposition, est un leurre, car derrière la façade constitutionnelle se cache en réalité une farouche opposition à la liberté des citoyens. Pour les détenteurs du pouvoir politique, l’émancipation citoyenne passe par la propagation d’une véritable culture des droits de l’homme ; ainsi, « la promotion des droits des citoyens et de leurs intérêts particuliers conduit à l’élévation du niveau général des libertés » 245.
Une telle perspective est un danger qu’il convient d’éviter. Il serait facile de trouver des exemples fréquents, dans lesquels une liberté est techniquement protégée, mais dans la réalité, la proclamation demeure purement formelle. Il en est ainsi du droit à l’éducation avec l’obligation de scolarisation jusqu’à seize ans 246. Or, les marchés et autres lieux publics du pays sont remplis de jeunes déscolarisés de moins de seize ans, sans que personne ne s’en émeuve. Cette absence d’indignation, en présence d’une telle inapplication de la Constitution, s’explique par l’absence de culture constitutionnelle, politique et démocratique. En effet, si les citoyens ne réclament guère la concrétisation de ce droit constitutionnel, c’est largement en raison de leur inculture.
En revanche, le silence de l’opposition est beaucoup plus critiquable et préjudiciable pour l’ensemble du système. En réalité, il y a un consensus implicite autour des questions relatives aux droits et libertés. La majorité comme l’opposition sont unanimes sur une certaine conception des droits de l’homme, qui seraient essentiellement déclaratoires. Cette tendance confiscatoire des droits et libertés s’est aussi manifestée, lors du passage de Lissouba au pouvoir, entre 1992 et 1997. La majorité d’alors, aujourd’hui dans l’opposition, brillait par une inertie totale sur les questions des droits de l’homme, ce qui explique sans doute que le Conseil constitutionnel, pourtant prévu par la Constitution du 15 mars 1992, n’ait été installé qu’à la fin de la législature et pour des raisons obscures 247.
Ainsi, au Congo, on peut remarquer que les hommes politiques sont portés vers l’arbitraire, qui ne prend pas sa forme habituelle, c’est-à-dire sa conception pure, mais qui se légalise, s’institutionnalise et s’habille avec des « vêtements légaux ». Il s’agit en réalité d’un « rejet de l’Etat de droit » 248, qui se manifeste par l’invocation du sacro-saint principe de « sûreté nationale ». Ce terme va justifier les atteintes les plus sordides aux droits de l’homme. Effectivement, dans le cadre de l’affaire du 4 mars 2012, la sûreté nationale avait justifié l’instauration d’une véritable « justice politique », avec la mise aux arrêts des présumés suspects 249 sans autre forme de procès, et même l’arrestation des avocats des principaux accusés 250. Toutefois, il convient de souligner que cette opposition aux investigations des juges n’est pas l’apanage du Congo et de sa fragilité politique.
En France, au nom du « secret-défense » 251, les affaires sensibles sur le plan politique connaissent des dénouements juridiquement contestables. C’est par exemple le cas lors du non-lieu général rendu dans l’affaire des ventes d’armes à l’Iran. Ou encore, dans l’affaire dite de Karachi. Ainsi, « la raison d’Etat permet un blocage définitif de la manifestation de la vérité et une protection de l’exécutif ou de certains de ses membres » 252.
Finalement, cette fragilité politique s’explique par un déficit de culture démocratique qui se traduit par « une confiscation du pouvoir réel de décision par un exécutif de plus en plus puissant au détriment d’assemblées parlementaires de plus en plus faibles » 253. Or, il est aujourd’hui unanimement reconnu que « le développement des pouvoirs des parlements a été de pair avec le développement et le renforcement des libertés » 254. Le Parlement français en est une parfaite illustration.
Toutefois, s’il convient de ne pas oublier certains mécanismes sociaux et politiques 255 et la société civile, il faut aussi signaler que leur action demeure marginale du fait de la politisation des principaux organismes. Ainsi, si les droits de l’homme contribuent à la légitimité politique et notamment démocratique d’un ordre juridique, le déficit démocratique contribue, quant à lui, à les fragiliser. Cette fragilité politique au Congo peut s’expliquer de deux manières.
D’abord, cette inculture démocratique est le fruit de l’histoire politique et constitutionnelle du pays. En effet, depuis l’accession du pays à la l’indépendance, les régimes politiques adoptés ont souvent été inspirés par une conception marxiste et léniniste du pouvoir. Or, l’on connaît les critiques que l’auteur du Capital a formulées contre les droits de l’homme 256.
Ensuite, les droits de l’homme sont censés inspirer la vie sociale et politique au Congo. « Cela signifie que l’éducation des droits de l’homme devrait être une priorité » 257, ce qui veut dire que « la construction, par les élèves, de connaissances théoriques et pratiques relatives aux droits de l’homme et à ce qu’ils impliquent dans la vie quotidienne et dans les institutions du pays devrait constituer l’axe privilégié et obligatoire du système éducatif » 258. Or, comme nous l’avons déjà souligné, les droits de l’homme demeurent l’apanage des uns au détriment des autres. Dès lors, leur réalisation est rendue impossible par cette fragilité politique. Toutefois, si les éléments d’ordre politique paraissent incontournables pour expliquer l’absence de concrétisation des droits et libertés au pays de Ngouabi, les éléments économiques ne peuvent être exclus.
4. Comment réaliser les droits et libertés en présence d’une fragilité économique ?
Expliquer l’absence de réalisation des droits de l’homme par la fragilité économique n’est pas en soi une innovation : cette approche est même au cœur de la démarche des concepteurs de la Charte des droits et devoirs économiques 259.
L’idée est de faire en sorte que l’Etat « détienne et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d’en disposer » 260.
Ainsi, parce que les droits créances ou sociaux « confèrent à leur titulaire, non pas un pouvoir de libre option et de libre action, mais une créance contre la société, tenue de lui fournir, pour y satisfaire, des prestations positives impliquant la création de services publics » 261, ils sont les plus exposés à la situation économique de l’Etat.
Le lien entre l’obligation de l’Etat de garantir des prestations positives auprès des citoyens démunis ou, pour reprendre l’expression de Franz Fanon des « damnés de la terre » 262, et la situation économique du pays, condition de la réalisation de cette obligation est cruciale pour comprendre l’ineffectivité des droits socio-économiques.
Si le rapport est souvent fait entre ces deux exigences antagoniques, il convient de souligner l’absence d’analyse portant sur les choix de la politique économique des gouvernants, élément souvent déterminant pour expliquer l’irréalisation des droits de l’homme.
Ce facteur est présent dans l’ensemble des Etats en voie de développement et plus particulièrement, ceux du Continent africain 263.
Dans le cas du Congo, même si le pays a accédé au point d’achèvement de l’initiative PPTE 264, conduisant à un allégement de la dette extérieure de l’Etat et un assainissement des finances publiques, il a longtemps oscillé entre faillite totale et assistance internationale. Une telle réalité ne pouvait permettre la réalisation des droits de l’homme et surtout ceux de la deuxième génération.
Par ailleurs, « l’économie congolaise est faiblement structurée et peu diversifiée, elle repose essentiellement sur l’exploitation du pétrole et du bois, exportés principalement à l’état brut » 265. Or, une telle orientation économique ne peut permettre la création massive d’emplois pour concrétiser le droit à l’emploi, consacré par les textes fondamentaux. Dans le même sens, « les infrastructures économiques de base qui touchent directement les conditions de vie des populations et les infrastructures collectives sont très faiblement développées et surtout en forte dégradation » 266. De la sorte, lors de la journée mondiale de la santé, la RPDH constatait que « les politiques mises en œuvre au Congo, en faveur d’une couverture sanitaire adéquate, sont encore peu satisfaisantes par rapport aux attentes criardes de l’ensemble de la population du pays » 267. Ainsi, « il est inconcevable qu’en plein XXIe siècle, l’accès à la santé soit si rudimentaire au Congo, alors que le pays regorge de grandes potentialités et atteint le point d’achèvement de l’IPPTE » 268.
En fin de compte, l’absence de réalisation des droits sociaux, et notamment du droit fondamental à la santé, est consécutive d’une faiblesse structurelle de l’économie congolaise qui se caractérise principalement par le manque d’infrastructures adéquates. A cette faiblesse structurelle s’ajoute une politique économique qui délaisse la concrétisation des droits et libertés.
En définitive, en présence d’une telle réalité, les droits socio-économiques demeurent des « droits manifestes » 269. Cette notion implique qu’ « un droit-manifeste n’est pas un véritable droit auquel correspondraient des obligations, mais un simple manifeste de la pauvreté et du besoin de certaines personnes et constitue, par conséquent, tout au plus une aspiration » 270.
Ainsi, les droits de l’homme, tels qu’ils sont représentés au Congo, ne sont que des droits manifestes, puisqu’ils ne sont pas effectifs. Ce manque d’effectivité, qui a plusieurs causes, est caractéristique de la situation des droits de l’homme dans une majorité des Etats en voie de développement.
Notes:
- BOBBIO N., L’Età dei diritti, Turin, Einaudi, 1997, p. 66 ↩
- Tel est le constat fait notamment par NGOUILOU-MPEMBA YA MOUSSOUNGOU (V.), « La réception des droits de l’homme dans le droit positif congolais », Mise en œuvre des Droits de l’homme, J. FERRAND et H. PETIT (dir.), L’Harmattan, 2003, p.260 ↩
- KISSANGOULA (J.), « Effectivité des droits de l’homme », in Dictionnaire des Droits de l’Homme, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN, J.-P. MARGUENAUD, S. RIALS, F. SUDRE, Paris, PUF, 1ère éd., 2008. p.350 ↩
- PECES-BARBA MARTINEZ (G.), Théorie générale des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, 2004, p.37 ↩
- Sur la notion de l’effectivité des droits de l’homme, voir, CHAMPEIL-DESPLATS (V.), « Effectivité et droits de l’homme : approche théorique », in A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, sous la direction de V. Champeil-Desplats et D Lochak, Presses Universitaire de Paris Ouest, 2008, pp.11-26 ↩
- Conseil de l’Europe, « L’effectivité de la protection des droits de l’Homme 50 ans après la Déclaration universelle », Acte du Colloque européen sur la commémoration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, Strasbourg, 2-4 septembre 1998, p.4 ↩
- ledit Titre III de la Constitution congolaise de 2002 comporte les articles 43 à 50 ↩
- les articles 25 à 29 de la CADHP sont consacrés aux devoirs de l’homme et des peuples ↩
- Art.29 de la DUDH : « L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible » ↩
- MADIOT (Y.), Considération sur les droits et les devoirs de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.111 ↩
- MATRINGE (J.) Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples, Bruxelles, Bruylant, 1996., p.41 ↩
- BERTHE (A.), Les devoirs individuels dans la Convention européenne des droits de l’homme, Thèse pour le doctorat de Droit public, soutenue le 22 janvier 2000, Université de Lille II, Ecole doctorale n°74, p.10.[Non publié] ↩
- CORNU (G.), Vocabulaire juridique.3e éd. Quadrige/PUF, 2002, p.295 ↩
- BRAGA (V.), « La délicate question de l’équilibre entre droits et devoirs en France », Communication présentée lors du VIIe Congrès de l’AFDC, Paris. Disponible sur le site : www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC8/BragaTXT.pdf ↩
- Voir dans ce sens MARIC (R.), « Devoirs et limitations apportés aux droits », RCIJ, juin 1968, T.IX, Vol.1, n°1, pp.68-82 ou encore, COLLARD (D.), « Essai sur la problématique des devoirs de l’homme », RDH, 1972, Vol.2-3, pp.333-373 ↩
- le Titre III et les articles 56 à 66 étaient consacrés aux devoirs dans la Constitution du 15 mars 1992 ↩
- MBAYE (K.), Les droit de l’homme en Afrique, Paris, Ed., A. Pédone, 1992., p.38 ↩
- très peu de constitutions des pays d’Europe prévoient des devoirs de l’homme. L’on pourrait toutefois citer : les articles 30 à 38 de la Constitution espagnole ; les articles 2,4,30,32,343,34,42,48,53 et 54 ; les articles 12,14,15, alinéas 1 et 2, 103, alinéa 1, article 113, alinéa 4, 64, alinéa1, 66, alinéa1, etc. ↩
- C’est par exemple le cas, parmi d’autres, du Titre I de la Constitution du Burkina Faso ↩
- NATIONS UNIES, Liberté de l’individu en droit : analyse de l’article 29 de DUDH, Campagne mondiale pour les droits de l’homme, Série d’études 3, New York, 1990, p.19 ↩
- RIVERO (J.), Les libertés publiques. Tome 1. Les droits de l’homme, 7ème éd., PUF (Thémis), 1995, 262 p., p.74 ↩
- BERTHE (A.), Les devoirs individuels dans la Convention européenne des droits de l’homme, Thèse de droit public, Lille II., 2000, p.52 ↩
- Ibid., p.36 ↩
- NATIONS UNIES, Liberté de l’individu en droit : analyse de l’article 29 de DUDH, Campagne mondiale pour les droits de l’homme, ICHRP, 2010., p.19 ↩
- Ibid ↩
- MBAYE (K.), Les droits de l’homme en Afrique, op. cit., p.38 ↩
- MATRINGE (J.) Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples, op. cit., p.45 ↩
- VASAK (K.), « Proposition pour une déclaration universelle des devoirs de l’homme, introduction et texte », in Les devoirs de l’homme. De la réciprocité dans les droits de l’homme, Revue d’éthique et de théologie morale, Le Supplément, éd Cerf, Paris, 1989, p.10 ↩
- le Titre III de la Constitution du 15 mars 1992 [art. 56 à 66] concernait les devoirs de l’Homme ↩
- en effet, dans ce genre d’Etat, l’affirmation des devoirs aux côtés des droits avait pour objectif d’anéantir ces derniers. Il n’y a jamais eu véritablement une volonté de garantir les droits, mais plutôt de les écraser ↩
- Art.45 de la Constitution de 2002 dispose que « Tout citoyen doit préserver la paix, l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et contribuer à la défense du pays. La trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’État sont réprimés par la loi » ↩
- les forces armées angolaises (FAA) étaient venues appuyer les forces « Cobras » de Sassou pour le contrôle de la ville portuaire de Pointe-Noire. Il serait curieux de connaître la position des gouvernants sur cette question : est-ce une forfaiture ? ↩
- Art.43 de la Constitution de 2002 prévoit que «Tout citoyen a des devoirs envers la famille, la société, l’État et les autres collectivités légalement reconnues » ↩
- Art.44 de la Constitution de 2002 pose que « Tout citoyen a le devoir de respecter ses semblables sans discrimination, d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque. Il est tenu de préserver les valeurs culturelles nationales dans un esprit de dialogue et de concertation, de contribuer au renforcement de la cohésion et de la solidarité nationales » ↩
- Il existe plusieurs ethnies au Congo, dont les principales sont : les Kongos [51,5%], les Tékés [17,5], les Mboshis [11,5] et les autres ethnies [19,7%] ↩
- aux termes de l’article 6 de la Constitution de 2002 « La langue officielle est le français, les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba » ↩
- Loi n°20/80 du 11 septembre 1980 ↩
- Art.4 de la loi 28/80 : « Les deux langues nationales sont enseignées à l’école publiques populaire » ↩
- mise à part la faculté des lettres de Brazzaville, où il existe des formations linguistiques nationales ↩
- Sur la question des langues au Congo, voir. JACQUOT (A.), « Les langues du Congo-Brazzaville : inventaire et classification », in Cahiers O.R.S.T.O.M, Sciences Humaines, Vol. VIII, n°4-1971 ; MASSOUMOU (O.), « Des usages linguistiques en République du Congo », in Cahiers du Rifal, Agence de la francophonie et communauté française de Belgique, décembre 2001, pp.73-78 ; KITSIMBOU (X.B.), La démocratie et les réalités ethniques au Congo, Thèse de Sciences politiques, soutenue le 26 octobre 2001 à l’Université de Nancy ; AMSELLE (J.L.) et ELIKIA M’BOKOLO, Ethnies, Tribalisme et état de droit en Afrique, éd, la découverte, 1985, 228 pages ↩
- pour une vue globale du rapport entre la Constitution et les Langues en France, V. GICQUEL (J.-E.), « Le Conseil constitutionnel et les Langues régionales », in Les Petites Affiches, 1er- 2 septembre 2011, n°174-175, pp.15-19. CHICOT (P.-Y.), « L’art.75-1 de la Constitution et la notion de patrimoine linguistique », La Semaine juridique, Administrations et Collectivités territoriales, 28 février 2011, n°9-pp.22-27. VERPEAUX (M.), « La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales [art.75-1 de la Constitution]», Les Petites Affiches, 19 décembre 2008, n°254, pp.123-124. CC, du 10 mai 2011, n°2011-130 QPC, journal officiel du 20 mai 2011, p. 8889 ↩
- Art. 47 de la Constitution de 2002 : « Les biens publics sont sacrés et inaliénables. Tout citoyen congolais doit les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi fixe les conditions d’aliénation des biens publics dans l’intérêt général. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement illicite, de concussion, de détournement et de dilapidation des deniers publics est réprimé dans les conditions prévues par la loi » ↩
- Art.48 de la Constitution de 2002 : « Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, conformément à la loi. L’inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi » ↩
- Il y a pourtant eu trois élections législatives [2002, 2007, 2012], deux élections présidentielles [2002, 2009], trois élections municipales [2003, 2008 et 2014], quatre élections sénatoriales, et plusieurs milliers de nominations dans l’administration ↩
- Lors de la législature 2007-2012 ↩
- Sur l’antenne de la Radio France Internationale, le 6 juin 2009, M TSATY MABIALA dénonçait l’éligibilité du candidat Sassou, conformément à l’article 48 de la Constitution de 2002 ↩
- Le plaignant y compris, puisqu’il était et est encore député de Loudima, dans le département de la Bouenza et qu’à ce titre il n’a jamais fait de déclaration préalable de patrimoine ↩
- L’affaire des Biens mal acquis, portée devant les juridictions françaises et belges en est la parfaite illustration ↩
- Art.3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à la l’élection présidentielle ↩
- Loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions ↩
- Voir à ce sujet : le XVe Rapport de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. JORF n°0021 du 25/11/2012 ↩
- Art.15 de la DDHC pose que « La société à le droit de demander compte à tout Agent de son administration » ↩
- Art.49 de la Constitution de 2002 dispose que « Tout citoyen, chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction publique, a le devoir de l’accomplir avec conscience et sans discrimination » ↩
- Art.50 de la Constitution de 2002 prévoit que « Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s’acquitter de ses obligations envers l’État et la société » ↩
- Voir article premier de la DDHC : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » ↩
- Première partie : « Devoirs de l’individu envers la communauté », in Les devoirs de l’homme. De la réciprocité dans les droits de l’homme, Revue d’éthique et de théologie morale, Le Supplément, éd Cerf, Paris, 1989, p.19 ↩
- Pour une analyse récente sur l’auteur, voir, Serge AUDIER, Léon Bourgeois. Fonder la solidarité, Paris, Editions Michalon, collection « Le Bien commun », 2007, 126 p ↩
- Léon Bourgeois, cité par Nicolas DELALANDE, « Le solidarisme de Léon Bourgeois, un socialisme libéral ? », in La vie des idées, paru le 30 janvier 2008, p.3 ↩
- Art. 43 de la Constitution de 2002 dispose que « Tout citoyen à des devoirs envers la famille, la société, l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues» ↩
- Art. 27 de la CADHP pose que « L’individu à des devoirs envers la famille, la société, l’Etat, les autres collectivités légalement reconnues et la communauté internationale » ↩
- MADIOT (Y.), Considération sur les droits et les devoirs de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1998., p.122 ↩
- MBAYE (K.), Encyclopédia Universalis, Tome I, p.440. Art. 27 de la CADHP pose que « L’individu à des devoirs envers la famille, la société, l’Etat, les autres collectivités légalement reconnues et la communauté internationale » ↩
- MADIOT (Y.), Considération sur les droits et les devoirs de l’homme, op. cit., p.122 ↩
- La notion de société employée dans la Constitution congolaise peut être assimilée à celle de l’humanité ou encore de la communauté ↩
- Terme emprunté à Yves Madiot, Considération sur les droits et les devoirs de l’homme, op. cit., p.122 ↩
- Ibid. ↩
- Il s’agit de la formulation de l’art.126 de la Charte africaine ↩
- MATALA-TALA (L.), « L’ineffectivité du droit positif en Afrique subsaharienne », Communication présentée lors du VIIème Congrès français de droit constitutionnel, Nancy., p.6 ↩
- Ibid. ↩
- MATRINGE (J.) Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples, op. cit., p.45 ↩
- CISSE (S.), « Valeurs morales et structures traditionnelles de jeunesse Ethiopiques », Revue socialiste de culture négro-africaine, n°31, 3e trimestre 1982, disponible en ligne : www.ethiopiques.refer.sn/spip.php?article902. Pour aller plus loin sur la question, V. PIERRE-CAPS (S.), La multination, Paris Odile Jacob, 1995, 337 pages. Plus spécifiquement pour le cas africain, V. TSHIYEMBE MWAYILA, « L’Etat en Afrique, crise du modèle importé et retour aux réalités. Essai sur la théorie de l’Etat multinational », in Mélanges en l’honneur de François Borella, Nancy, Presses universitaire de Nancy, 1999, p.504 ↩
- C’est le cas de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des autres membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990 ↩
- Voir par exemple, La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques religieuses et linguistiques, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992 ↩
- MEYER-BISCH (P.), « Le devoir de l’homme est sans fin, mais non sans limite », in Les devoirs de l’homme. De la réciprocité dans les droits de l’homme, op. cit., p.72 ↩
- Ibid., p.73 ↩
- Art. 46 de la Constitution de 2002 : « Tous les citoyens ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles et de s’acquitter de leurs contributions fiscales dans les conditions déterminées par la loi » ↩
- Voir à ce sujet : CASSIN (R.), « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », RCADI, 1951-II, p.280 ↩
- Sur le devoir de travailler, V. BLET (C.), Le devoir de travailler, Mémoire de D.E.A de droit public, Poitiers, 1996 ↩
- Art.24 de la Constitution : « l’Etat reconnaît, à tous les citoyens, le droit au travail et doit créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit » ↩
- Art.26 de la Constitution : « Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans les cas d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie » ↩
- Lire, à ce propos, l’article fort enrichissant de RIGAUX (F.), « La conception occidentale des droits fondamentaux face à l’Islam », in Revue trimestrielle des droits de l’homme, avril 1990, p.112 ↩
- CASSIN (R.), « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », op. cit., p.281 ↩
- Le pays est à ce jour classé 183 dans le classement de Doing Business, qui hiérarchise les pays en fonction de leur attractivité économique ↩
- Art. 13 de la DDHC : « Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit-être également repartie entre les citoyens, en raison de leur faculté » ↩
- Dans la Constitution de 2002, le Titre II porte sur les droits fondamentaux et le Titre III sur les devoirs ↩
- A ce jour, la « démocratie » congolaise ne peut être considérée comme consolidée : l’absence d’élections concurrentielles, la concentration des pouvoirs et l’absence de véritables contrepouvoirs et d’une opposition politique crédible sont là pour confirmer ce jugement ↩
- BRAGA (V.), « La délicate question de l’équilibre entre droits et devoirs en France », op. cit., p.8 ↩
- Il s’agissait d’examiner la conformité de la législation nationale de ce pays, candidat à l’admission au Conseil de l’Europe, à la Convention européenne des droits de l’homme ↩
- Constitution de la République de la Moldavie du 29 juillet 1994 ↩
- Art. 55 de la Constitution Moldave dispose que « Tout citoyen à des devoirs envers l’Etat et la société, ceux-ci dérivant des droits et des libertés garantis. Le respect des droits et des intérêts légitimes, de la dignité des autres citoyens est obligatoire » ↩
- Cf. Rapport sur la législation de la République de Moldavie, Doc.AS/BUR/Moldova (1994) du 29 septembre 1994, élaboré pour K. Jungwiert et M.A. Nowacki ↩
- MADIOT (Y.), Considération sur les droits et les devoirs de l’homme, op. cit., p.117 ↩
- Ibid., p.121 ↩
- L’on pourrait par exemple se référer au chapitre VII de la Constitution de l’URSS de 1977, dans lequel l’article 59 précise que « Le citoyen de l’URSS est tenu de respecter (…) les règles de la vie en société socialiste » ↩
- MILLARD (E.), « Effectivité des droits de l’homme », in Dictionnaire des droits de l’homme, op. cit., p.351 ↩
- Ibid ↩
- Voir Airey c. Irlande, 9 oct.1979, GADEDH, n°2 ↩
- Art.138 de la Constitution congolaise de 2002 prévoit que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés fondamentaux assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi » ↩
- Il s’agit notamment de la préservation de la paix [art.45]; de l’obligation de protection des biens publics [art.47]; ou encore, de la déclaration préalable des biens [art.48] ↩
- ATANGANA AMOUGOU (J.-L.), « Conditionnalité juridique des aides et respect des droits fondamentaux », Revue électronique Afrilex – Droit d’Afrique, n°2, 2000, p.8 ↩
- Ibid ↩
- Ainsi, la Banque mondiale et le FMI dans le cadre de leur assistance économique aux Etats demandeurs, prennent aussi en compte les constatations des instances internationales de contrôle des droits de l’homme et notamment celles du Comité des droits de l’homme des Nations unies ↩
- FLAUSS (J.-F.), « Droits de l’homme et relations extérieures de l’Union européenne », in L’Union européenne et les droits fondamentaux, Bruxelles, éd. Bruylant, 1999, p.141 ↩
- C’est ainsi que le pays a adressé au Comité des droits économiques, sociaux et culturels un rapport récapitulatif sur l’état de réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, le 20 novembre 2012, conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels . Pacte, rentré en vigueur au Congo le 5 janvier 1984 ↩
- MADIOT (Y.), Considérations sur les droits et devoirs de l’homme, op. cit., p.165 ↩
- Fulbert Youlou fut le premier chef de l’Etat congolais (1960-1963) juste après l’indépendance en 1960 ↩
- ILOKI (A.), Le droit du licenciement au Congo, L’Harmattan, 2000, avant-propos ↩
- ELIKIA M’BOKOLO, « Histoire des droits africains au XXIe siècle », in A la recherche du droit africain du XXIe siècle, KUYU. C, (dir.), Edition Connaissances et Savoirs, 2005, p.10 ↩
- RIVERO (J.), « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le principe de liberté proclamé par la Déclaration de 1789 », in La déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Paris, PUF, 1989, pp.75 et s ↩
- VILLEY (M.), « Polémique sur les droits de l’homme », Les études philosophiques, 1986, p.196 ↩
- NKOT (P.F.), « Les usages politiques des droits de l’homme en Afrique », in Mise en œuvre des droits de l’homme II, op. cit., p.231 ↩
- DRAGO (G.) Contentieux constitutionnel français, PUF, 3e éd, 2011, p.285 conduit à un « sabotage législatif » ↩
- CHARRIERE-BOURNAZEL (C.), « La liberté d’expression et ses limites », Communication présentée lors du Colloque organisé par le Club des Athéniens sur le thème : Sociétés démocratiques et droits de l’homme. Disponible sur le site : www.charriere-bournazel.com/la-liberte-dexpression-et-ses-limites/ ↩
- CEDH Goodwin c/ Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p.500, §39 ↩
- Ibid ↩
- Art.11 de la DDHC : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ↩
- Voir, à ce propos, le Rapport annuel 2013 sur la liberté de la presse dans le monde, Reporters Sans frontières, 28 pages. Disponible sur le site : revdh.org/2013/02/…/liberté-presse-rapport-2013-reporter-sans-frontière ↩
- Voir, dans ce sens, le premier amendement de la Constitution de 1791, qui garantit la liberté d’expression : « Le Congrès ne fera aucune loi accordant une préférence à une religion ou en interdisant le libre exercice, restreignant la liberté d’expression, la liberté de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d’adresser à l‘Etat des pétitions pour obtenir réparation des torts subis » [Version française] : www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/election-presidentielle-americaine. C’est sur le fondement de cette disposition constitutionnelle qu’aucune loi ne peut interdire l’expression de quelque opinion que ce soit. Ce qui explique le refus des autorités administratives et judiciaires de retirer le film « L’ignorance des Musulmans ». Cette position est condamnée par d’éminents comparatistes tels que Mary Ann GLEDON, Right talk: the impoverishment of political discourse, New York, 1991. Pour l’auteur, « cet absolutisme des droits subjectifs conduit à la perte de la capacité d’accepter des compromis intelligents et nécessaires » ↩
- le 2e alinéa de l’article 10 de la CEDH envisage que la liberté d’expression puisse être soumise à « certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi » ↩
- MIETE (M.), « La liberté de la presse dans le monde », p. 3. Disponible sur le site : www.revdh.org/2013/02/01/liberté-presse-rapport-2013-reporter-sans-frontières/ ↩
- Ainsi s’exprimait Jean RIVERO à propos de la presse, in, « De la liberté de la presse au Droit à l’information », Institut international des sciences sociales, 1963, p.478 ↩
- MOUKOKO (A.), La liberté d’expression dans les Etats d’Afrique Noire, Thèse pour le doctorat de droit, Université de Caen, 1991, p.142 ↩
- MIETE (M.), « La liberté de la presse dans le monde », op.cit., p.4 ↩
- SOLEIL-FRERE (M.) (dir.), Presse et démocratie en Afrique francophone, Karthala, 2000, p.13 ↩
- MOUKOKO (A.), La liberté d’expression dans les Etats d’Afrique Noire, op.cit., p.148 ↩
- INDEX DE VIABILITE DES MEDIAS 2006/2007, « République du Congo », p.61. Disponible sur le site : www.irex.org/system/files/MSI07-Congo-FR-2.pdf ↩
- La loi n°8-2001, sur la liberté de l’information et de la communication, adoptée le 12 novembre 2001 ↩
- INDEX DE VIABILITE DES MEDIAS 2006/2007, précité, p.61 ↩
- Ainsi, la Rencontre pour la paix et les droits de l’homme (RPDH), dans une note de position datée du 18 août 2011, « s’est vivement préoccupée par les actes de harcèlements à l’encontre des médias, actes pouvant être interprétés comme des entraves manifestes à l’exercice des libertés fondamentales dans le pays ». Cette mise en garde était consécutive à l’assignation en justice de M. Laudes Martial Mbon, directeur de publication du journal le Tam-tam le 12 juillet 2012 ou encore à l’intimidation perpétrée contre M. Mampouya à l’aéroport de Maya-Maya le 7 aout 2011. Disponible sur le site : www.rpdh-cg.org/…/congo-brazzaville-restrictions-des-libertés-syndicale… ↩
- D’après ADZOTSA Edouard, journaliste indépendant, affirmation contenue dans l’INDEX DE VIABILITE DES MEDIAS 2006/2007, précité, p.62 ↩
- Le coût d’enregistrement se situe entre 100.000 FCFA et 3.000.000 FCFA (200 $ et 6.000 $ ↩
- Pour Bernard Mackiza, président de l’Observatoire congolais des Médias (OCM), « il s’agit du problème le plus important que rencontre les journalistes du Congo ». Dans l’INDEX DE VIABILITE DES MEDIAS 2006/2007, précité, p.62 ↩
- Ibid ↩
- Selon l’expression utilisée par MOUKOKO (A.), La liberté d’expression dans les Etats d’Afrique Noire, Thèse de doctorat de droit public, Université de Caen, 1991., p.150 ↩
- D’après ADZOTSA Edouard, journaliste indépendant, affirmation contenue dans l’INDEX DE VIABILITE DES MEDIAS 2006/2007, précité, p.63 ↩
- Ibid ↩
- Idem ↩
- Dans ce sens, Bernard Mackiza souligne que « la caractéristique de la presse congolaise est qu’elle est exercée par des journalistes n’obéissant pas aux normes de la profession. L’éthique et la déontologie ne préoccupent ni les employeurs ni les journalistes. Beaucoup pratiquent l’autocensure par peur de décevoir leur sponsor ou de perdre leur emploi » ↩
- MOUKOKO (A.), La liberté d’expression dans les Etats d’Afrique Noire, op.cit., p.141 ↩
- Ibid., p.142 ↩
- En France, sous la présidence Sarkozy et même sous le quinquennat Hollande, avec le pouvoir absolu des socialistes, la presse joue un rôle de premier plan dans la dénonciation des dérives majoritaires ↩
- Loi n°8-2001 du 12 novembre 2001 relative au pluralisme dans l’audiovisuel public ↩
- Art.161. al.1 de la Constitution congolaise de 2002 : « Il est créé un Conseil supérieur de la liberté de communication » ↩
- Décision n°89-271 du 11 janvier 1990, Recueil, p. 21 – Journal officiel du 13 janvier 1990, p. 573 ↩
- Il existe en effet des régulateurs un peu partout, comme le CSA en France ; ceux de l’Afrique se regroupent dans le Réseau des instances africaines de régulations de la communication ↩
- Selon l’expression employée par le juge européen, V. ainsi CEDH, G.C. 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, Req.n° 38224/03, § 50 ↩
- Loi organique n°4-2003 du 18 janvier 2003 ↩
- Pour une étude approfondie sur le CSLC, lire : YENGA (R.), Connaître le Conseil supérieur de la liberté de communication, Publibook, 2007, 181 pages ↩
- BANANGANZALA (J.), « Pluralisme et médias en République du Congo : cadre juridique », Communication présentée lors de la Ve Conférence des instances de régulation de la communication d’Afrique, Marrakech 19 et 20 novembre 2009, p.2 ↩
- Art.11. Loi organique n°4-2003 ↩
- Art.15 de la Loi organique 4-2003 ↩
- l’article 158 de la Constitution du 15 mars 1992 prévoyait que Trois membres élus parmi les professionnels, deux nommés par le chef de l’Etat, trois par le Parlement réuni en Congrès et élus par les associations scientifiques et savantes, un élu par les associations civiles, un élu par les associations de consommateurs ↩
- Art.12. al .2 LO.4-2003 ↩
- C’est le cas de Monsieur Jacques BANANGANDZALA, ancien président de la CSLC (2003- 2012) ↩
- L’actuel président de l’organe, Monsieur Philipe MVOUO, nommé par décret n° 2012-725 du 25 juin 2012, a été ministre de l’Energie ; il est encore à ce jour membre du bureau politique du PCT ↩
- Voir par exemple, la récente nomination de Monsieur Olivier Schrameck à la tête du CSA par François Hollande, unanimement condamnée par l’opposition. Il est vrai que ce conseiller d’Etat n’est pas un spécialiste des questions médiatiques, mais un ancien éminent membre du cabinet de Lionel Jospin ↩
- Aux termes de l’article 19 de loi organique n°4-2003 : la qualité de membre du CSLC est incompatible avec celle de « membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle, de la Haute cour de justice, du Conseil économique et social, de médiateur de la République, de Magistrat, de Préfet, sous-préfet, de Maire, de Conseiller local, de membre d’un organe dirigeant d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association » ↩
- YENGA (R.), Connaître le Conseil supérieur de la liberté de communication, op. cit., p.27 ↩
- Art.13. LO. 4-2003 ↩
- Art.14. LO. 4-2003 ↩
- YENGA (R.), Connaître le Conseil supérieur de la liberté de communication, op. cit., p.33 ↩
- Art.7 al.1 L.org 4-2003 ↩
- YENGA (R.), Connaître le Conseil supérieur de la liberté de communication, op. cit., p.41 ↩
- Il lui revient, aux termes de l’article 6 LO.4-2003, « de protéger l’enfance et l’adolescence dans la programmation des émissions par les services de communications audiovisuelle » ↩
- Il s’agit conformément à l’article 8 L.8-2001 « de faire bénéficier aux sociétés publiques ou privées une assistance directe ou indirecte de l’Etat » ↩
- Il lui revient aux termes de l’article 6. LO.4-2003. « D’assurer la promotion, auprès des médias et des professionnels de l’information et de la communication, de l’application et du respect des normes professionnelles éthiques et déontologiques » ↩
- SOLEIL-FRERE (M.), « Presse et démocratie en Afrique francophone », op.cit., p.415 ↩
- Il s’agit d’une radio qui défend les droits de l’homme, dont le président maître Massengo-Tiasse est vice-président de la Commission des droits de l’homme ↩
- Suivant la lettre du CSLC n°127/CSLC/B/P/Cab du 27 mai 2010 ↩
- du 14 décembre 2011 au 14 juin 2012 ↩
- NZIKOU-MASSALA (M.), « La liberté de la presse au Congo : Des têtes sont tombées », publié le 16 décembre 2011. Disponible sur le site : www.mayilanews.wordpress.com/2011/12/16/liberte-de-la-presse-au-congo ↩
- SOLEIL-FRERE (M.), « Presse et démocratie en Afrique francophone », op. cit., p.415 ↩
- YENGA (R.), Connaître le Conseil supérieur de la liberté de communication, op. cit., p.54 ↩
- Art.18. LO-n°4-2003 (extrait) : « (…) Assurer un certain nombre de prérogatives techniques telles que : l’attribution ou le retrait de la carte de journaliste professionnel et de journaliste professionnel assimilé ; des accréditations (…) » ↩
- Arrêté interministériel n°4585 MCRP-MEFB du 26 septembre 2003 ↩
- YENGA (R.), Connaître le Conseil supérieur de la liberté de communication, op. cit., p.53 ↩
- MOUKOKO (A.), La liberté d’expression dans les Etats d’Afrique noire, op.cit., p.155 ↩
- RIVERO (J.), Mélanges Sayagues Laso, Madrid, 1969, t.III, p.22 ↩
- CHARVIN (R.), SUEUR (J.-J.), Droit de l’homme et Libertés de la personne, Paris, Litec, 5e é, 2007, p.11 ↩
- Ibid., p. VII. Voir la préface de Gérard Farjat ↩
- Il en est ainsi de certaines sociétés musulmanes ou encore africaines ↩
- ROBERT (J.), DUFFAR (J.), Droits de l’homme et les libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 8e éd, 2009, p.43 ↩
- BEN ACHOUR (Y.), « Islam et Droits de l’homme », in Fondation et naissances des droits de l’homme, T1, op.cit., p.113 ↩
- KANGULUMBA MBAMBI (V.), « Les droits originellement africains dans les récents mouvements de codification : le cas des pays d’Afrique francophone subsaharienne », Les Cahiers de droit, Vol 46, n°1-2, 2005, p.315 ↩
- LAMY (E.), Le droit privé zaïrois. Introduction en droit écrit et au droit coutumier zaïrois, Kinshasa, PUZ, n°54, 1975, p. 92 ↩
- Trib.Elis., 9 mars 1914, Revue de la doctrine et jurisprudence coloniale, 1924.290 ↩
- Voir aussi sur le sujet, la thèse de MALEKAT (J.), La dévolution successorale au Congo, Thèse de doctorat de droit public, présentée et soutenue publiquement en février 1988 à l’Université de Montpellier, 314 pages ↩
- ODICKY-EYENGA-EKOTO, Coexistence des droits coutumiers et du droit moderne en République populaire du Congo et conflits interpersonnels, Thèse de doctorat en droit présentée et soutenue le 14 décembre 1977, Faculté de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille ↩
- MATALA-TALA (L.), « L’ineffectivité du droit positif en Afrique subsaharienne », op. cit., p.2 ↩
- De ce point de vue, il existe des différences entre les groupes Téké et Kongo. Toutefois, il existe aussi ‘’un tronc commun traditionnel’’ qu’on retrouve parmi les peuples différents ethniquement, par leur mode de vie et par leur organisation ↩
- Chez Les BADONDOS [sous-groupe Kongo], un homme marié avec enfants a des privilèges dont ne dispose pas l’homme sans enfants. C’est le cas par exemple en matière de funérailles ↩
- MATALA-TALA (L.), « L’ineffectivité du droit positif en Afrique subsaharienne », op. cit., p.2 ↩
- ODICKY-EYENGA-EKOTO, Coexistence des droits coutumiers et du droit moderne en République populaire du Congo et conflits interpersonnels, op. cit. , p.10 ↩
- KANGULUMBA MBAMBI (V.), « Les droits originellement africains dans les récents mouvements de codification : le cas des pays d’Afrique francophone subsaharienne », op. cit., p.318 ↩
- Ibid ↩
- Dans ce sens : SOW-SIDIBE (A.), Le pluralisme juridique en Afrique. L’exemple du droit successoral sénégalais, Paris, L.G.D.J, p.17 ; Ou encore, dans le cas du droit camerounais : DJUIDJE (B.), Pluralisme législatif camerounais et droit international privé, Paris, L’Harmattan, 1999 ↩
- Il s’agit d’une présentation assez caricaturale, puisque dans la réalité, la division se fait plus entre les lettrés et les illettrés, les urbains et les ruraux ↩
- ODINKALU (C.A.), « Le pluralisme et l’accomplissement de la justice en Afrique », Open Society Institute, Afrimap, 2005, p1. Disponible sur le site : www.afrimap.org/english/images/odinkalu/_pluralism_justice_ ↩
- Dans ce sens, V. par exemple : HUGON (P.), « Les Afriques en l’an 2000 ? » et « Trente années d’Afrique », Relecture de deux numéros spéciaux d’Afrique contemporaine, Afrique contemporaine, 2010/3 n°235, p.89 ; KUYU (C.) (dir.), A la recherche du droit africain du XXIe siècle, Connaissances et Savoirs, 2005, 279 pages. V. aussi, HESSELING (G), DJIRE (M.) et OOMEN (B.M.), Le droit en Afrique : expériences locales et droit étatique au Mali, Karthala, 2005, 294 pages ↩
- MATALA-TALA (L.), « L’ineffectivité du droit positif en Afrique subsaharienne », op. cit., p.2 ↩
- Ibid., p.3 ↩
- Il faut reconnaître un effort indéniable depuis 2002 caractérisé par la nomination des femmes à des postes de responsabilité (par exemple : les tribunaux et cours d’appel ↩
- OLAWALE ELIAS (T.), La nature du droit coutumier africain, Présence africaine, 1961, p.118 ↩
- Art.8 de la Constitution de 2002 dispose que « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe […] La femme a les mêmes droits que l’homme. La loi garantit et assure sa protection et sa représentativité à toutes les fonctions politiques, électives et administratives ». Dans ce sens, l’article 25 de la Charte des droits et libertés adoptée le 29 mai 1991 à la Conférence nationale souveraine spécifie le cas particulier de l’enfant congolais : « Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe […] » ↩
- On peut citer l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples entrée en vigueur le 21 octobre 1996 ; la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée le 25/08/1982 et examinée pour la dernière fois par le Comité le 27 janvier 2003 ↩
- L’article 11 de la Constitution du 15 mars 1992 consacrait l’égalité entre les citoyens de même, à l’unisson de l’article 1er de la DDHC, l’article 1er de la Charte de l’unité nationale dispose que « Tous les citoyens humains naissent libres et égaux en droit. Ils ont droit, sans distinction, à la même dignité et une égale protection de la loi » ↩
- La loi électorale modifiée en 2007 encourage les candidatures féminines mais fixe le minimum des candidatures féminines à 15 % seulement ↩
- Par exemple, par la mise en place d’une Commission de révision et rédaction des lois de la République du Congo, en août 2009, qui se penchait notamment sur la révision du Code de la famille et du Code pénal afin de combler certains vides juridiques et de réformer certaines dispositions discriminatoires ↩
- KODIA (N.), « Instrument de protection des droits des femmes ratifiés par la République du Congo, l’Afrique pour les droits des femmes ratifier et respecter ». En ligne: www.libreafrique.org ↩
- Sur le statut des femmes africaines, V. VINCENT (J.F), « Femmes africaines en milieu urbain (Bacongo-Brazzaville), ORSTOM, 1966, p.117 ↩
- Dans ce sens, lire : BATINA (A.), Le code de la famille congolaise : innovation ou acculturation en matière de mariage, Thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue en 1991, Université Paris X- UFR Sciences juridiques, 219 pages ↩
- KUYU (C.), A la recherche du droit africain du XXIe siècle, op. cit., p.81 ↩
- Article 128 du Code de la Famille congolaise dispose que « L’homme avant 21 ans révolus et la femme avant 18 ans révolus, ne peuvent contracter le mariage. Néanmoins, le procureur de la République auprès du Tribunal populaire d’arrondissement ou du District peut accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves » ↩
- Sur le sujet, nous conseillons la lecture de l’article lumineux de SOLUS (H.), « Problème de la dot en Afrique noire », in Rev. pur et pol de l’U.F, octobre 1950, p.461. Ou encore, GANDZADI (A.R), La dot en droit coutumier Bantou, Thèse de droit, Paris, 1964, p.4 ↩
- Dans ce sens, voir TCHIMBAMBA (P.), « Méfaits de certaines coutumes dégénérées », in revue Liaison, n°12, juin 1951. L’auteur considère que la dot « est un élément consécratoire de l’union de l’homme avec la femme, c’est un geste symbolique de compensation que l’homme doit faire à la famille d’où il prend sa femme. C’est le ciment du mariage, l’armature sur laquelle se greffe l’union » ↩
- D’après l’article 146 du Code civil français : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » ↩
- BATINA MAFINKA (A.), Le Code de la famille congolais : innovation ou acculturation en matière de mariage, op. cit., p.36 ↩
- NZALANKANDA (D.), « Essai d’étude sur le mariage des Ballali et de leurs frères de race », Revue liaison, n°8, février 1951, Brazzaville ↩
- L’article 171 du Code de la Famille dispose que « La résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d’un commun accord. Faute d’accord, le lieu est choisi par le mari. Dans ce dernier cas, la femme est obligée d’habiter avec le mari et il est tenu de la recevoir (…) » ↩
- VINCENT (J.F.), Les femmes africaines en milieu urbain, op. cit., p.191 ↩
- VINCENT (J.F.), Les femmes africaines en milieu urbain, op. cit., p.191 ↩
- Art.121 et 136 du Code de la famille congolaise ↩
- ODICKY-EYENGA-EKOTO, Coexistence des droits coutumiers et du droit moderne en République populaire du Congo et conflits interpersonnels, op. cit., p.11 ↩
- NZIKOU-MASSALA (M.), « Vers une nouvelle révision du Code de la famille », publié le 25/01/2013, en ligne : syfia.over-blog.com/article-37004927.html ↩
- NKOT (P.F.), « Les usages politiques des droits de l’homme en Afrique », op. cit., p.237 ↩
- DELMAS-MARTY (M.), Les forces imaginatives du droit : du relatif à l’universel, Paris, Seuil, collection La couleur des idées, 2004, p.226 ↩
- ODICKY-EYENGA-EKOTO, Coexistence des droits coutumiers et du droit moderne en République populaire du Congo et conflits interpersonnels, op. cit., p.56 ↩
- BLANC-JOUVAN (X.), « Remarques sur la codification du droit privé à Madagascar », Revue juridique du Congo (avril, mai juin) n°2, p.178 ↩
- Selon le terme inventé par J-P RAFFARIN, Les dossiers du Canard enchainé, n°85, octobre 2002, p.68. Pour aller plus loin sur la notion, V. REMI-GIRAUD (S.), « France d’en haut /France d’en bas : Raffarin tout terrain », Revue Proximité, 2002, pp.93-105 ↩
- ODICKY-EYENGA-EKOTO, Coexistence des droits coutumiers et du droit moderne en République populaire du Congo et conflits interpersonnels, op. cit., p.57 ↩
- ROCHEGUDE (A.), « Ubi societas, ibi jus, ibi societas », in A la recherche du droit africain du XXIe siècle, op. cit., p.117 ↩
- Ibid ↩
- L’Hebdomadaire L’Opinion, n°6, 8-21 juin 1990 ↩
- C’est ainsi qu’on qualifie les congolais qui peuplent les zones rurales ↩
- FRERE (M.-S.), « Presse et démocratie en Afrique francophone », op. cit., p.382 ↩
- OCDE, Principes pour l’engagement dans les Etats fragiles et les situations précaires, Principes-Avril 2007, p.1. Disponible sur le site : www.oecd.org/cad/etatsfragiles ↩
- MADIOT (Y.), Droits de l’homme, op. cit., p.27 ↩
- OCDE/COMITE D’AIDE AU DEVELOPPEMENT/2007 ↩
- DUVAL (C.) et ETTORI (F.), « Etats fragile…ou Etats autres ? Comment repenser l’aide à leur développement, notamment en Afrique ? », Géostratégiques, n°25, 10/09, p.7 ↩
- Observatoire de l’Afrique, « Les Etats fragiles en Afrique : un paradigme utile pour l’action ? » Rapport de conférence, Didimala Lodge, Afrique du Sud – 12 et 13 mai 2002, p.2 ↩
- Ibid., p.3 ↩
- Pour l’Union africaine, cette notion est une criminalisation implicite des Etats africains. Une forme de catégorisation des Etats du Continent noir selon des critères occidentaux. Ainsi, l’organisation africaine dans ses relations avec l’Union européenne, préfère utiliser l’expression plus neutre de « situation de fragilité » ↩
- MADIOT (Y.), Droits de l’homme, Edition Masson, 1991., p.27 ↩
- MADIOT (Y.), Considérations sur les droits de l’homme et les devoirs de l’homme, op. cit., p.167 ↩
- CHARVIN (R.), SUEUR (J.-J.), Droits de l’homme et libertés de la personne, op. cit., p.19 ↩
- Conformément à l’article 23 de la Constitution du 20 janvier 2002 : « Le droit à l’éducation est garanti. L’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle est garanti. L’enseignement, dispensé dans les établissements publics, est gratuit. La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Le droit de créer des établissements privés d’enseignement, régis par la loi, est garanti » ↩
- Il s’agissait en réalité de proroger le mandat du président Lissouba qui arrivait à son terme en août 1992. Or, seul le Conseil constitutionnel disposait de cette prérogative ↩
- MADIOT (Y.), Droits de l’homme, op. cit., p.29 ↩
- C’est le cas du Colonel Marcel TSOUROU ↩
- Il s’agissait de Me MALONGA et HOMBESSA, tous deux avocats du Colonel TSOUROU ↩
- «La protection du secret de la Défense nationale a pour objectif d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines de la Défense, de la sécurité intérieure et de la protection des activités financières, économiques ou industrielles, de la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France ». Sur le site du Ministère de la défense, consulté le 15 mars 2013 ↩
- MADIOT (Y.), Droits de l’homme, op. cit., p.29 ↩
- Ibid. ↩
- Idem ↩
- CHAMPEIL-DEPLAT (V.), « Effectivité des droits de l’homme : approche théorique », Lochak Danièle (édit.), Paris : Nanterre, 2008, p. 1,21-3 ↩
- On pourrait dire que la critique marxiste affirme que les droits et les libertés individuelles des démocraties bourgeoises ne seraient qu’illusoires, vides de signification et purement formelle. En effet, la classe ouvrière, manquant de moyens économiques et intellectuels afin de faire respecter ses droits, serait victime d’un jeu de « passe-passe ». Voir, dans ce sens, VINCESINI (J-J), Le Livre des Droits de l’Homme. Éditions Robert Laffont (1985), p. 186. Une telle orientation de longue durée ne peut s’oublier rapidement. Ainsi, l’on note encore une survivance, du moins théorique, d’une certaine influence marxiste ↩
- AUDIGIER (F.), « L’éducation des droits de l’homme », The School Field, décembre 2000, p.1 ↩
- Ibid ↩
- Charte adoptée par la XXIXe Assemblée générale des Nation unies le 12 décembre 1974. Il s’agit de la résolution 3281 ; le texte de la Charte figure dans la R.G.D.I.P, n°2, avril-juin 1975, et dans la revue ONU : chronique mensuelle, n°3, mars 1975. V. aussi dans ce sens, l’article de COLLIARD (C.A.), « Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats », R.G.D.I.P., n°2, de 1975, pp.273-306 ↩
- Article 2 de la Charte du 12 décembre 1974 ↩
- RIVERO (J.), Libertés publiques, op.cit, p.100 ↩
- FANON (F.), Les damnés de la terre, Maspero, Paris, 1961 ↩
- MADIOT (Y.), Droits de l’homme, op. cit., p.31 ↩
- La Banque mondiale et le Fonds monétaire internationale (FMI) ont approuvé le 27 janvier 2011, l’accession du Congo au point d’achèvement de l’initiative PPTE. Ainsi, le Congo bénéficie d’une annulation de 1000 milliards de francs CFA de dette extérieure ↩
- NATIONS UNIES, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale [CERD], 9e Rapport périodique additif du Congo, 20 octobre 2008, p.6 ↩
- Ibid., p.7 ↩
- RPDH, Déclaration sur la journée mondiale de la santé-Le droit à la santé au Congo : de nombreux progrès restent à accomplir, 7 avril 2011, p.1. En ligne: www.rpdh-cg.org/…/déclaration-sur-la-journee-mondiale-de-la-sante-le-… ↩
- Ibid. p.2 ↩
- FEINBERG (J.), The Nature and value of Rights, (1970) 4 journal of value Inquiry 243-51. Dans ce sens aussi, V.GREUSS (R.), History and illusion, in Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2001 ↩
- Ibid ↩
Merci bien
Instructif
tres riche d’enseigements et vos recherches ont ete tres ouvertes surtout sur l’afrique et leurs auteurs .
Je suis contente de cette recherche.J’ai beaucoup appris
Comment mettre la main dur l’acte 242/91 CNS/P/S de la conférence souveraine nationale?
Comme , c’est richissime. Si j’avais déjà lu cet article , je pouvais le citer régulièrement dans mon ouvrage : » Évaluer les droits fondamentaux à l’aune de la légistique. Entre la fonction symbolique et l’efficacité des lois en Afrique francophone. » Ok . C’est une partie remise. Bravo encore pour cet article.