La dogmatique des droits fondamentaux et la confiance dans la justice constitutionnelle
Le modèle allemand suggère que la dogmatique des droits fondamentaux contribue à une plus grande confiance dans la justice constitutionnelle. Elle serait en effet gage de clarté et de transparence des décisions de justice, ce qui légitimerait la justice constitutionnelle aux yeux des justiciables. Or, la dogmatique peut aussi être une source de complexité et d’opacité en raison des longues décisions de justice qu’elle engendre. Peut-on alors raisonnablement se fier à la dogmatique des droits fondamentaux pour susciter la confiance dans la justice constitutionnelle ? La présente contribution apporte une réponse à cette interrogation en adoptant une perspective comparée franco-allemande[1].
Par Pierre-Emmanuel Rodriguez, doctorant en droit public comparé à l’Université Reims Champagne-Ardenne / Paris Nanterre – 26 juin 2024
Dans son communiqué, le 10 mai 2016, le Président Laurent Fabius a présenté son objectif de « simplifier la lecture des décisions du Conseil constitutionnel et d’en approfondir la motivation »[2]. Cette modernisation du mode de rédaction des décisions du Conseil doit lui permettre « de prendre sa place dans le cercle des cours constitutionnelles européennes »[3]. À terme, le processus d’évolution dans lequel s’est engagé l’institution se doit aussi de susciter une plus grande confiance des justiciables français dans leur justice constitutionnelle[4].
Dans un sens organique, la justice constitutionnelle s’entend de l’institution chargée « d’assurer la suprématie de la constitution sur les autres normes juridiques, selon une procédure de type juridictionnel »[5]. Il lui revient en particulier de veiller à la protection des droits fondamentaux des individus face aux ingérences étatiques[6]. La confiance, pour sa part, « relève de la foi dans les institutions »[7]. Elle correspond au « lien qui se tisse entre l’institution et le public »[8]. Pour qu’un tel lien se crée, les citoyens doivent pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et transparente des juridictions. Il est essentiel que leurs décisions soient compréhensibles pour les justiciables. À cet égard, leur motivation doit présenter un degré de précision et de structuration suffisant.
Pour approfondir la motivation des décisions du Conseil selon la volonté de son Président, il serait possible de s’inspirer de la dogmatique des droits fondamentaux (Grundrechtsdogmatik) que la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) a développé outre-Rhin[9]. La dogmatique est souvent présentée comme « le mode traditionnel de la science du droit en Allemagne »[10]. Elle est une « systématisation du droit positif à des fins d’application »[11]. Cette démarche est la garantie que les litiges soient systématiquement examinés sous le prisme de schémas d’argumentation et de contrôle (Argumentations- und Fallprüfungsschema) préétablis et décontextualisés. La dogmatique contribue ainsi à la stabilité de la jurisprudence et à la transparence des processus décisionnels des juges. Aussi, les décisions de justice qui en résultent semblent plus légitimes aux yeux des justiciables.
Pour l’heure, rien de tel n’existe en France. La dogmatique en voie d’élaboration dans le système français n’en serait encore qu’à ses balbutiements[12]. Elle serait en outre étrangère à la culture française, expliquant ainsi qu’elle ne jouisse pas de la même importance de part et d’autre du Rhin[13]. Il n’en demeure pas moins que le mode de rédaction des décisions du Conseil constitutionnel est encore loin de susciter la confiance des citoyens français à en juger par les nombreuses critiques qui lui sont adressées dans la littérature scientifique[14]. Cette situation interpelle et invite à rechercher les mécanismes mis en place dans les systèmes juridiques étrangers pour légitimer la justice constitutionnelle.
Il est ainsi loisible de se demander si le développement d’une dogmatique des droits fondamentaux dans le système français, à l’instar de celle qui est à l’œuvre dans le système allemand, permettrait une plus grande confiance des justiciables dans leur justice constitutionnelle.
Si la dogmatique des droits fondamentaux contribue indiscutablement à une plus grande confiance dans la justice constitutionnelle (I), il ne serait pas raisonnable de s’y fier totalement en raison des risques inhérents à cette démarche (II).
I. La contribution de la dogmatique à la confiance dans la justice constitutionnelle
La dogmatique des droits fondamentaux contribue à la confiance dans la justice constitutionnelle à deux égards. Elle garantit une structuration détaillée (A) ainsi qu’une meilleure motivation (B) des décisions de justice.
A. La garantie d’une structuration détaillée des décisions de justice
En Allemagne, les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale s’articulent systématiquement en trois parties A, B et C, qui se divisent elles-mêmes en plusieurs sections. L’origine du litige qui a conduit à la saisine de la Cour constitutionnelle fédérale et les étapes procédurales antérieures sont détaillés dans la partie A. Les éléments de recevabilité du recours sont vérifiés dans la partie B. La partie C comporte, quant à elle, les éléments de l’examen de la mesure litigieuse tel qu’opéré par le juge. Le syllogisme est transparent puisque les critères (Maßstäbe)[15] dogmatiques qui guident l’examen de la constitutionnalité sont déclinés de façon abstraite dans la section I avant d’être appliqués concrètement au litige dans la section II de la partie C. Indépendamment des caractéristiques du litige, le schéma de contrôle est par ailleurs toujours structuré en trois niveaux. Le juge procède d’abord, à la détermination du domaine de protection (Schutzbereich), c’est-à-dire du champ d’application du ou des droits fondamentaux invoqués par les requérants. Il vérifie ensuite l’existence d’une atteinte (Eingriff) au sein de ce domaine protégé. Enfin, il apprécie le caractère justifié de l’atteinte (Eingriffsrechtsfertigung)[16] au regard notamment du principe de proportionnalité.
Les choses ne sont pas si différentes en France. La structure des décisions du Conseil constitutionnel débute par la présentation de la norme législative contestée et des griefs des requérants ou des saisissants. Elle se poursuit par le choix de la norme de référence et l’examen de la constitutionnalité qui est habituellement divisé en trois étapes : « l’exposition de la disposition législative contestée, son explicitation au regard de l’enjeu constitutionnel et la conclusion qui en est tirée au regard de la norme constitutionnelle invoquée »[17]. Le résultat du contrôle apparait dans le dispositif à la fin de chaque décision. « Cette structuration permet au lecteur de se repérer aisément, d’identifier la norme et son traitement constitutionnel »[18]. Pour autant, le syllogisme du juge français n’est pas aussi détaillé et structuré que celui de son homologue allemand. Les trois étapes qui constituent le schéma-type en Allemagne n’apparaissent pas toujours aussi explicitement dans les décisions du Conseil constitutionnel. Pour illustration, la détermination du champ d’application des droits fondamentaux invoqués par le requérant est souvent passée sous silence. Ces lacunes dans la structure des décisions du Conseil ne favorisent ainsi pas la confiance dans la justice constitutionnelle.
La structuration systématique d’une décision de justice selon une démarche dogmatique est en somme la garantie d’une ligne de conduite claire et prévisible des juges constitutionnels. Les citoyens connaissent par avance les étapes du contrôle et peuvent adapter leurs recours et leurs prétentions en conséquence. En Allemagne, la dogmatique des droits fondamentaux est aussi le gage d’une meilleure motivation des décisions de justice, ce qui contribue à une plus grande confiance dans la justice constitutionnelle.
B. La garantie d’une motivation claire et transparente des décisions de justice
Il est régulièrement affirmé que les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne sont remarquablement bien motivées. Il est en revanche tout aussi fréquemment soutenu que la dogmatique allemande des droits fondamentaux engendre de longues décisions de justice. Une récente étude a montré que les décisions de la Cour se sont en effet allongées avec le temps[19]. Alors qu’elles comptaient en moyenne douze pages dans les années 1950, puis quinze dans les années 1970 à 1980, les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne en comportent trente-deux depuis le début des années 2000[20]. Au demeurant, la décision la plus longue de la Cour de Karlsruhe occupe plus de trois cents pages au recueil officiel[21].
Une longue décision de justice n’entraine pas pour autant une motivation complexe et obscure[22]. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale s’attachent à offrir à leurs lecteur une motivation claire et précise. Ils rappellent les termes du débat ainsi que les arguments doctrinaux qui ont servi d’aide au processus décisionnel[23]. Ils mobilisent la jurisprudence antérieure et révèlent les critères juridiques appliqués pour chaque cas d’espèce. Leur raisonnement est décliné sur de nombreuses pages afin de justifier la solution apportée au cas concret. La jurisprudence de Karlsruhe est si détaillée qu’elle s’apparente aux développements que l’on trouve habituellement dans les manuels de droit constitutionnel[24]. Tout cela participe à rendre plus accessibles et plus compréhensibles les décisions de justice allemandes qui apparaissent alors digne de confiance aux yeux des justiciables.
À l’inverse, les décisions du Conseil constitutionnel sont pour l’heure loin de présenter les mêmes qualités que les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale. De l’avis du plus grand nombre, elles seraient trop concises et leur motivation serait souvent insuffisante[25], sommaire[26] voire inexistante[27]. Le juge constitutionnel français ne s’adresserait la plupart du temps qu’à un public averti[28]. Il lui est aussi parfois reproché « son ton impérieux et son style autoritaire »[29] ou « apodictique »[30]. Si des progrès ont été accomplis en la matière, la motivation des décisions du Conseil ne serait pas encore suffisamment claire et transparente pour emporter la confiance des justiciables français dans leur justice constitutionnelle.
En dépit de ces critiques, le Conseil constitutionnel justifie la motivation succincte de ses décisions par la culture française[31] de décisions brèves et d’économie des moyens[32]. La lecture des comptes rendus du Conseil montre qu’il ne s’agit pas seulement d’un réflexe culturel, mais aussi d’un choix stratégique opéré de longue date. Les mots du Président du Conseil en 1989 en témoignent : « nous devons toujours veiller dans nos décisions à ne pas aller au-delà de ce qui nous est demandé. La brièveté est de mise »[33]. Dans la même veine, Robert Badinter affirmait en 1992 qu’« il existe […] une règle d’or : il ne faut dire que ce qui est indispensable, sauf lorsque le Conseil souhaite, pour diverses raisons, laisser passer le bout de l’oreille »[34]. Il en résulte toutefois que la motivation des décisions du Conseil « ne permet pas de suivre les différentes étapes du raisonnement qui permet d’aboutir à une décision dont les motifs restent largement implicites »[35]. Il est par conséquent complexe pour les justiciables de comprendre les raisons qui ont conduit le Conseil constitutionnel à trancher un litige dans un sens plutôt que dans un autre.
Si le Conseil souhaite atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, un changement de cap est indispensable. Le développement d’une dogmatique des droits fondamentaux au sein du système français corrigerait le problème de l’insatisfaisante motivation des décisions du Conseil constitutionnel. Cette évolution contribuerait par la même occasion à une plus grande confiance dans la justice constitutionnelle, à condition de ne pas tomber dans les travers d’une démarche dogmatique.
II. Les obstacles d’une démarche dogmatique pour une totale confiance dans la justice constitutionnelle
La principale difficulté d’une démarche dogmatique susceptible de constituer un obstacle à une totale confiance dans la justice constitutionnelle tient au risque de dérives vers le dogmatisme (A). Une solution réside toutefois dans la distinction entre la dogmatique d’usage et la dogmatique scientifique (B).
A. Le risque de dérives vers le dogmatisme
La stabilité des solutions dogmatiques n’est possible que parce que les schémas d’analyse qui guident les juges reposent sur des critères décontextualisés et ahistoriques, ce qui permet leur application à tous les litiges, y compris aux cas les plus complexes. Une telle démarche exige cependant une certaine vigilance eu égard aux risques de l’utilisation de tels critères. Il en effet probable que « des critères développés pour un cas particulier deviennent indépendants, développent une existence propre et [soient] finalement appliqués à des cas auxquels ils ne sont guère adaptés »[36]. Or, « le traitement ahistorique des critères risque de conduire à perpétuer une dogmatique marquée par l’esprit de son temps, à la transporter dans le présent alors qu’elle n’y paraît plus appropriée »[37].
Le cas échéant, il n’est pas certain que la dogmatique prévienne encore l’arbitraire. Lorsque d’anciennes solutions sont mobilisées pour résoudre des problèmes actuels ou inédits, il est permis de douter que la protection des droits fondamentaux soit optimale et que la confiance en la justice constitutionnelle soit sauvegardée. Il faut donc prendre garde à ce que la dogmatique ne fasse pas le lit d’un dogmatisme (Dogmatismus) et de la force d’inertie (Beharrungskraft) qui le caractérise. Un tel glissement s’opère lorsque les critères développés selon une approche dogmatique font l’objet d’une cristallisation (Versteinerung) qui entrave leur adaptation pour l’avenir. Le danger réside alors dans le fait que la résolution des litiges ne soit plus guidée que par une logique discrétionnaire ou des arguments d’autorité.
De telles critiques ont été par exemple adressées à la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne pour avoir récemment présenté les droits fondamentaux comme un « ordre de valeur » (Wertordnung)[38]. Cette jurisprudence est marquée par l’esprit des années 1950 dont elle est originaire[39]. Selon l’opinion doctrinale majoritaire, les critères dogmatiques qui en résultent ne sont plus adaptés pour la résolution des litiges actuels. Leur mobilisation serait d’autant plus inappropriée que de nouveaux critères leur ont été substitués par la Cour constitutionnelle fédérale elle-même. Plutôt que de se référer aux valeurs implicites de la Loi fondamentale, il serait préférable de se référer à la « dimension juridique objective » (objektivrechtliche Dimension) des droits fondamentaux[40].
Le modèle allemand apporte tout de même des solutions pour prévenir ces risques et sauvegarder la confiance dans la justice constitutionnelle en distinguant la dogmatique d’usage et la dogmatique scientifique.
B. La distinction entre la dogmatique d’usage et la dogmatique scientifique
Pour prévenir les dérives vers le dogmatisme, il essentiel que la dogmatique des droits fondamentaux soit ouverte à d’éventuelles actualisations. En ce sens, la dogmatique d’usage (Gebrauchsdogmatik) devrait toujours être complétée par une dogmatique scientifique (Wissentschafliche Dogmatik)[41].
La dogmatique d’usage, telle qu’elle est exercée par les juges, ne correspond qu’au traitement systématique des cas concrets par l’intermédiaire de critères juridiques, sans réflexion sur les fondements de ces solutions. Il s’agit là de la fonction de décharge et de mémoire (Entslastungs- und Speicherfunktion) de la dogmatique d’usage qui visent à rationaliser et à légitimer le travail des juges[42]. Cette dogmatique d’usage s’accompagne d’une dogmatique scientifique dont l’objet est la construction des modèles de résolution des cas et la discussion des évolutions jurisprudentielles[43]. Le modèle allemand souligne ainsi l’importance d’associer l’expertise scientifique des enseignants-chercheurs à celle des juges. Si une telle coopération peut alimenter d’importantes controverses sur les solutions qu’il convient d’adopter[44], les avantages demeurent nombreux. Elle assure l’adaptation de la dogmatique aux nouveaux enjeux juridiques liés aux évolutions sociétales, le perfectionnement des modèles de résolution des cas d’espèce, ou encore la lutte contre le positivisme jurisprudentiel (Bundesverfassungsgerichtspositivismus)[45].
En Allemagne, les avantages apportés par cette démarche sont patents. La Cour constitutionnelle fédérale apparait sous certains aspects comme un théâtre de discussions voire d’affrontements entre les opinions scientifiques de ses membres. Celles qui emportent un consensus entre les juges deviennent le fondement des décisions de la Cour tandis que les opinions minoritaires peuvent, quant à elles, être retranscrites dans des opinions dissidentes (Sondervotum)[46]. Le fait que la Cour constitutionnelle compte dans ses rangs de nombreux Professeurs de droit[47] accentuerait ce phénomène en alimentant un dialogue entre les membres de l’institution et la doctrine. L’avantage d’une dogmatique est en effet de former un « espace commun de discussion » (gemeinsamen Kommunikationsraum)[48].
Les juristes français, familiers de la pensée germanique, ont déjà perçu l’intérêt d’une telle démarche. Par le passé, le Professeur Rivero affirmait déjà que la jurisprudence administrative était le résultat d’une coopération tacite entre les juges et les professeurs. Selon l’illustre auteur, la création des solutions jurisprudentielles était l’œuvre d’une chambre de réflexion (les professeurs) et d’une chambre d’expérimentation (les juges)[49]. Cette analyse suggère qu’un tel fonctionnement n’est pas inenvisageable pour la jurisprudence constitutionnelle. Il serait à tout le moins souhaitable dès lors qu’il contribuerait à l’apparition d’un véritable dialogue entre la doctrine et le Conseil constitutionnel. Indépendamment des hésitations que pourrait susciter le développement d’une dogmatique des droits fondamentaux dans le système français, une telle évolution emporterait à n’en pas douter une plus grande confiance dans la justice constitutionnelle.
[1] Cette contribution est l’adaptation d’une communication réalisée à l’occasion de la 16ème rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public comparé, international et européen qui s’est déroulée à l’Université de Spire (Allemagne) du 16 au 18 juin 2022. La communication initiale a été enrichie sur le fondement des nombreuses remarques et observations qui ont été formulées à son auteur.
[2] FABIUS (L.), communiqué du 16 mai 2016. Accessible à l’adresse suivante : https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/communique-du-president-du-10-mai-2016
[3] BADINTER (R.), « Une longue marche « du Conseil à la Cour Constitutionnelle » », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°25, 2009.
[4] BELLOUBET (N.), « La motivation des décisions du Conseil constitutionnel – justifier et réformer », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, juin 2017, n°55‑56.
[5] DRAGO (G.), « Justice constitutionnelle », Droits, n°34, 2001, pp. 119-130.
[6] Selon le Professeur Drago, « La justice constitutionnelle est l’organe privilégié permettant la défense [des] droits fondamentaux ». Voir DRAGO (G.), art. cit..
[7] Selon la Professeur Ponthoreau, « Il est ici question de la confiance que les justiciables placent dans leur justice constitutionnelle. La confiance ne s’explique pas ; elle se donne ; elle relève de la foi dans les institutions ». PONTHOREAU (M.-C.), « La confiance du public dans la justice constitutionnelle à l’heure du populisme. Pistes de réflexion », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2020, pp. 15-20, spéc. p. 17.
[8] Ibid.
[9] HOCHMANN (Th.), « Motivation et justice constitutionnelle : le modèle allemand », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n°55-56, 2017, p. 23.
[10] LEPSIUS (O.), « Themen einer Rechtswissenschaftstheorie », in JESTAEDT (M.) et LEPSIUS (O.) (dir.), Rechtswissenschaftstheorie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, p. 16. Dans le même sens, HOCHMANN (Th.), « Droits fondamentaux », in GAILLET (A.), HOCHMANN (Th.), MARSCH (N.), VILAIN (Y.) et WENDEL (M.) (dir.), Droits constitutionnels français et allemand. Perspective comparée, LGDJ, 2019, p. 365 et s.
[11] MORLOK (M.), Was heißt und zum welchem Ende studiert man die Verfassungstheorie, Duncker & Humblot, vol. 550, 1988, 241 p., spéc. p. 40.
[12] CLASSEN (C.D.), « Französisches Grundrechtsverständnis: kaum Dogmatik, objektiv-rechtliche Traditionen, subjektiv-rechtlichen Perspektiven ? », JöR, vol 68, n°1, 2020, pp. 213-240. Dans la même veine, voir HOCHMANN (Th.), « Droits fondamentaux », op. cit., p. 365, par. n°653 et s.
[13] Voir notamment GREWE (C.), « Das deutsche Grundgesetz aus französischer Sicht », JöR, vol. 58, n°1, 2010, pp. 1-14.
[14] BARANGER (D.), « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle », Jus politicum, accessible en ligne : https://juspoliticum.com/article/Sur-la-maniere-francaise-de-rendre-la-justice-constitutionnelle-478.html.
[15] LEPSIUS (O.), « Die Maßstabsetzende Gewalt », in JESTAEDT (M.), LEPSIUS (O.), MÖLLERS (C.), SCHÖNBERGER (C.) (dir.), Das entgrenzte Gericht – Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgerichts, 3e, Suhrkamp AG, 2019, pp. 159-280.
[16] Pour une autre présentation moderne du contrôle tripartite, HOLOUBEK (M.), « Bauelemente eines grundrechtsdogmatischen Argumentationsschemas : Schutzbereich – Eingriff – Schranken », in GRABENWARTER (C.), Allgemeineheit der Grundrechte und Vielfalt gesellschaft, Richard Boorberg Verlag, 1994, pp. 61- 81.
[17] GUILLAUME (M.), « La motivation des décisions du Conseil constitutionnel », AIJC, 2012, pp. 49-51.
[18] BELLOUBET (N.), art. cit.
[19] KAISER (A.-B.), « Herstellung und Darstellung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts », in J. Masing, M. Jestaedt, O. Jouanjan, D. Capitant (dir.), Entscheidungen und Entscheidungsprozesse der Rechtsprechung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020, pp. 1-15.
[20] Ibid.
[21] Arrêt relatif à l’interdiction du parti communiste du 17 août 1956, BVerfGE 5, 85. Plus récemment, l’arrêt relatif au traité de Lisbonne du 30 juin 2009 (BVerfGE 123, 267) comporte 171 pages.
[22] HOCHMANN (Th.), « Motivation et justice constitutionnelle : le modèle allemand », art. cit.
[23] On constate une augmentation des citations doctrinales dans les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale : dans les années 1950’, en moyenne 3 citations ; dans les années 1970-80’ en moyenne 4 citations ; depuis les années 2000, en moyenne 11 citations. Voir MARTINI (S.), Vergleichende Verfassungsrechtsprechung. Praxis, Viabilität und Begründung rechtsvergleichender Argumentation durch Verfassungsgerichte, Berlin, 2018, p. 88 s. avec la note n°169.
[24] Ibid.
[25] SABÈTE (W.), « De l’insuffisante argumentation des décisions du Conseil constitutionnel », AJDA, 2011, p. 885.
[26] PAUL TETANG (F. de), « À propos de la qualité des décisions du Conseil constitutionnel », RFDC, n°108, 2016, pp. E1-E36.
[27] Voir la récente décision, Cons. const., décision n°2021-830 DC du 17 décembre 2021, Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 4.
[28] Guy Canivet considère que la décision du Conseil constitutionnel « ne se présente pas sous la forme d’un texte accessible pour un lecteur non informé. Elle ne peut être comprise du citoyen que par des intermédiaires explicatifs », voir CANIVET (G.), « La motivation des décisions du Conseil constitutionnel », in CAUDAL (S.) (dir.), La motivation en droit public, Dalloz, Thèmes & commentaires, 2013, pp. 236-239.
[29] JOUANJAN (O.), « Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht: zwei verschiedene Modelle der europäischen Verfassungsgerichtsbarkeit », in Michael Stolleis (dir.), Herzkammern der Republik. Die Deutschen und das Bundesverfassungsgericht, 2011, p. 144.
[30] KAISER (A.-B.), art. cit.
[31] BELLOUBET (N.), art. cit. « Il serait possible d’adopter d’autres méthodes de rédaction inspirées des cours étrangères qui insèrent dans leurs décisions des précédents jurisprudentiels, des considérations de fait plus ou moins accentuées, des arguments doctrinaux ou les opinions de différents juges. Mais […] cela ne correspond pas à notre culture juridique ».
[32] BARRANGER (D.), art. cit. « La pratique française de la motivation faible renvoie à une conception du droit constitutionnel comme devant jouer avant tout un rôle de synthèse et d’intégration des contradictions existant au sein de la société »
[33] Voir le compte-rendu de la séance du 28 juillet 1989, p 26. Accessible à l’adresse suivante : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/PV/pv1989-07-28.pdf
[34] Voir le compte-rendu de la séance du 7 avril 1992, p. 3. Accessible à l’adresse suivante : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/PV/pv1992-04-07-08-09.pdf
[35] MAESTRACCI (N.), « Le nouveau mode de rédaction des décisions du Conseil constitutionnel », in MALHIERE (F.) (dir.), Comment rédiger une décision de justice au XXIème siècle ?, Paris, Dalloz, 2018, p. 16.
[36] KAISER (A.-B.), art. cit.
[37] KAISER (A.-B.), art. cit.
[38] Décision relative à l’interdiction de stade (Stadionverbot) du 11 avril 2018, BVerfGE 148, 267 (280), par. 32.
[39] GOERLICH (H.), Wertordnung und Grundgesetz: Kritik einer Argumentationsfigur des Bundesverfassungsgerichts, Baden-Baden, Nomos, 1973, 214 p.
[40] JARASS (H.D.), « Grundrechte als Wertentscheidungen bzw. Objektivrechtliche Prinzipien in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht », Archiv des öffentlichen Rechts, vol. 110, n°3, 1985, pp. 363-397 ; R. Alexy, « Grundrechte als subjektive Rechte und als Objektive Normen », Der Staat, vol. 29, n°1, 1990, pp. 49-68 ; S.P. Hwang, « Materialisierung durch entmaterialisierung: Zur Kritik der Schmitt-Schule am wertorientierten Grundrechtsverständnis unter dem GG », Der Staat, vol. 52, n°2, 2013, pp. 219-244.
[41] Pour une présentation de cette distinction voir STÜRNER (R.), « Das Zivilrecht der Moderne und die Bedeutung der Rechtsdogmatik », JuristenZeitung, n°1, 2012, pp. 10-24.
[42] Ibid.
[43] GRIMM (D.) (dir.), Vorbereiter – Nachbereiter? Studien zum Verhältnis von Verfassungsrechtsprechung und Verfassungsrechtswissenschaft, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019, 424 p.
[44] Parmi d’autres, SCHLINK (B.), « Abschied von der Dogmatik. Verfassungsrechtsprechung und Verfassungsrechtswissenschaft im Wandel », JuristenZeitung, n°4, 2007, pp. 157-162 ; MURSWIEK (D.), « Grundrechtsdogmatik und Wendepunkt? », Der Staat, vol. 45, n°4, 2006, pp. 473-500 ; BETHGE (H.), « Aktuelle Probleme der Grundrechtsdogmatik », Der Staat, vol. 24, n°3, 1985, pp. 351-382 ; VOLKMANN (U.), « Veränderungen der Grundrechtsdogmatik », JuristenZeitung, 2005, N° 6, pp. 261-271.
[45] SCHLINK (B.), « Die Entthronung der Staatsrechtswissenschaft durch die Verfassungsgerichtsbarkeit », Der Staat, vol. 28, 1989, pp. 161-172.
[46] MASTOR (W.), Les opinions séparées des juges constitutionnels, Paris, Economica, 2005.
[47] Sur les seize membres actuels de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, dix sont Professeurs. Pour le Premier Senat : Prof. Dr. Stephan Harbarth ; Prof. Dr. Susanne Baer ; Prof. Dr. Grabiele Britz ; Prof. Dr. Henning Radtke ; Prof. Dr. Ines Härtel ; Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff Pour le second Senat : Prof. Dr. Doris König ; Prof. Dr. Peter M. Huber ; Prof. Dr. Chirstine Langenfeld ; Prof. Dr. Astrid Wallrabenstein.
[48] JESTAEDT (M.), « Phänomen Bundesverfassungsgericht. Was das Gericht zu dem macht, was es ist », in JESTAEDT (M.), LEPSIUS (O.), MÖLLERS (C.), SCHÖNBERGER (C.) (dir.), Das entgrenzte Gericht – Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgerichts, 3e, Berlin, Suhrkamp AG, 2019, p. 126.
[49] RIVERO (J.), « La jurisprudence et la doctrine dans l’élaboration du droit administratif », Études et documents du Conseil d’État, 1955, p. 16.