La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples sur la corde raide : interdiction de la peine capitale seulement lorsqu’elle est obligatoire et exécutée par pendaison ?
Observations sous Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William (req. n°030/2016) ; Deogratius Nicholaus Jeshi (req. n°017/2016) ; Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. République-Unie de Tanzanie (req. n°050/2016)
Emilie HOAREAU est Doctorante ATER à l’Université de Strasbourg (IRCM, ED 101)
Dans trois décisions rendues à l’encontre de la Tanzanie le 13 février 2024, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples confirme sa position jurisprudentielle relative à la peine de mort. D’une part, la peine de mort, lorsqu’elle constitue une sanction obligatoire en cas de condamnation pour meurtre, est une privation arbitraire du droit à la vie. D’autre part, l’attente dans le couloir de la mort et l’exécution par pendaison sont contraires au droit à la dignité humaine. En se focalisant sur les conditions de prononcé et d’exécution de la peine capitale, la Cour d’Arusha s’autolimite en proposant une interprétation timorée de la peine de mort qui ne s’inscrit pas dans la tendance abolitionniste du droit international des droits de l’Homme.
« La peine de mort est contraire à ce que l’humanité depuis deux mille ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble » (Jean Jaurès).
En 1999, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lançait un appel pour que les États africains réfléchissent à la possibilité d’abolir la peine capitale1. En septembre 20092 et avril 20103, deux conférences régionales ont recommandé la rédaction d’un protocole sur l’abolition de la peine de mort en Afrique. En 2015, la Commission africaine a reconnu que « la grande majorité des États africains ont maintenant aboli la peine de mort en droit ou dans la pratique »4 et que le droit international exige des États qui n’auraient pas encore aboli la peine de mort de prendre des mesures en ce sens. En 2022, la Commission africaine, « réaffirmant son engagement à promouvoir le droit à la vie et à la dignité humaine en tant que droits fondamentaux »5 a encore une fois exhorté les États à abolir la peine de mort. Ces progrès confrontent cependant l’immobilisme de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples qui n’a pas fait évoluer son interprétation du droit à la vie et à la dignité depuis le premier contentieux relatif à la peine de mort dont elle a été saisie6.
Le 13 février 2024, la Cour d’Arusha a rendu trois décisions à l’encontre de la Tanzanie qui n’ont suscité aucun émoi particulier au sein de la doctrine7, mais il faut dire qu’il n’y avait là rien de bien nouveau sous le soleil8 africain des droits de l’Homme. Dans ces trois affaires concernant des requérants reconnus coupables de meurtre et condamnés à la mort par pendaison en Tanzanie, la Cour ne fait que confirmer sa position habituelle9. D’une part, la Cour rappelle que le prononcé obligatoire de la peine capitale en cas de meurtre prive le juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue coupable10. La responsabilité internationale de la Tanzanie est donc engagée au titre de la privation, arbitraire, du droit à la vie11 . D’autre part, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle l’attente dans le couloir de la mort12 et l’application de la peine de mort par pendaison portent atteinte à la dignité13.
Si on ne peut que se réjouir du constat renouvelé de violation de la Charte, on regrette nonobstant « ce ‘clair-obscur’ inutile sur le droit applicable à la peine de mort en Afrique »14. En somme, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples se concentre sur les conditions de mise en œuvre de la peine en Tanzanie – le prononcé et l’exécution – au lieu de proposer une analyse approfondie sur la conformité de la peine de mort per se au droit international des droits de l’Homme. Pourtant, d’un point de vue littéral, le droit africain de protection des droits de l’homme n’empêche pas la Cour de se positionner clairement en faveur de l’interdiction de la peine capitale15. En effet, l’article 4 de la Charte reconnait l’inviolabilité de la personne humaine et le respect de la vie sans prévoir explicitement d’exception autorisant la peine de mort. Dans ce contexte, comment expliquer le statu quo de la Cour d’Arusha sur cette question ? Convaincu que la majorité devrait « saisir l’occasion de renforcer le droit international sur ce point »16, le juge vice-président Blaise TCHIKAYA « persiste et signe »17 en continuant de « redire »18 son opposition à la peine de mort.
Dans la même veine, il s’agira ici d’essayer de comprendre les raisons qui pourraient expliquer la position de la Cour d’Arusha en matière de droit à la vie (I) et de droit à la dignité (II), tout en partageant l’analyse proposée par le juge TCHIKAYA : la Cour aurait pu aller plus loin sur la question de l’abolition de la peine de mort au regard de l’état du droit international des droits de l’Homme (III).
I- Une incompatibilité avec le droit à la vie limitée aux seules conditions arbitraires du prononcé de la peine capitale ?
Dans les décisions rendues à l’encontre de la Tanzanie, la Cour d’Arusha insiste sur le caractère arbitraire de la peine de mort. Cette analyse des conditions du prononcé de la peine par les juridictions internes peut s’expliquer par une lecture littérale de l’article 4 de la Charte combinée à l’application de la jurisprudence internationale.
D’une part, la lettre de l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples prévoit que : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
Force est alors de constater que le texte ne fait aucune mention explicite de la peine de mort : ni en l’autorisant, ni en l’interdisant. Il faut tout de même noter que la fin de la disposition interdit exclusivement la privation arbitraire du droit au respect de la vie et à l’intégrité physique et morale. Autrement dit, en se conformant à une interprétation littérale, la privation du droit à la vie serait exceptionnellement conforme à la Charte, à condition de ne pas être arbitraire. Voilà qui explique pourquoi la Cour d’Arusha s’évertue à examiner les différents critères d’appréciation du caractère arbitraire de la peine de mort, à savoir l’existence d’un fondement légal ainsi que le prononcé de la peine par un tribunal compétent à la suite d’une procédure régulière19.
Sur les deux premiers critères, la Cour africaine rappelle que « bien que la peine de mort ait fait l’objet de nombreux débats nationaux, elle reste légale en Tanzanie »20 et note que la « Haute Cour de l’État défendeur est la juridiction compétente pour connaître des infractions passibles de la peine de mort »21. La difficulté réside plutôt dans le fait qu’elle constitue « la seule peine applicable à une personne condamnée pour meurtre »22. Des blessures mortelles infligées à un beau-père23, au cambriolage ayant mal tourné24, en passant par le décès d’un enfant décédé des suites de blessures25, toutes ces situations ont donné lieu à une même condamnation à mort par pendaison. C’est alors « l’application automatique »26 ne laissant « aux juridictions nationales d’autre choix que de prononcer la peine capitale à l’encontre d’un condamné »27 qui se révèle non conforme au principe d’équité et de régularité de la procédure, provoquant la privation arbitraire du droit à la vie28. À la lumière d’une interprétation littérale de l’article 4, on pourrait saluer l’analyse déterminante du caractère arbitraire de la peine de mort pour engager la responsabilité internationale de la Tanzanie. En ce sens, il faudrait même se féliciter du fait que la Cour d’Arusha, garante de la Charte africaine, mobilise l’article 4 à son maximum afin de permettre a minima l’interdiction de la peine de mort arbitraire, à défaut d’une disposition claire interdisant la peine de mort.
D’autre part, la solution proposée par la Cour d’Arusha s’inscrit pleinement dans un mouvement de lutte contre la peine de mort obligatoire et arbitraire en droit international des droits de l’Homme. À titre d’exemple, la rapporteuse spéciale soutenait que « la peine capitale doit être considérée comme une dérogation au droit fondamental à la vie et, en tant que telle, être interprétée dans un sens restrictif »29 afin d’éviter toute « forme d’exécution sommaire ou arbitraire »30. D’ailleurs, « aucun tribunal international des droits de l’homme dans le monde n’[a] jamais considéré qu’un régime de peine de mort obligatoire était compatible avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme »31. À titre d’exemple, bien avant que la Cour africaine ne se prononce sur la question, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies avait déjà insisté sur l’incompatibilité avec le droit international des droits de l’Homme de l’imposition obligatoire de la peine de mort en vertu d’une législation qui reposerait « exclusivement sur la catégorie de crime32 dont le défendeur est reconnu coupable, sans considération de la situation personnelle de celui-ci ou des circonstances du délit commis »33. En effet, selon le Comité onusien, « un tel système d’imposition obligatoire de la peine de mort prive l’individu de son droit le plus fondamental, le droit à la vie, sans considérer si cette forme exceptionnelle de châtiment est appropriée dans les circonstances particulières à l’affaire »34. De la même manière, le système interaméricain considère que la législation qui impose de manière mécanique et générique l’application de la peine de mort pour tout coupable de meurtre constitue une privation arbitraire du droit à la vie35. Par conséquent, dans les cas exceptionnels dans lesquels il est permis aux États de faire application de la peine de mort, celle-ci doit être strictement limitée36, c’est-à-dire seulement pour les crimes les plus graves37. Eu égard au caractère automatique de la peine de mort en cas de condamnation pour meurtre en Tanzanie, et tant que l’État n’aura pas modifié sa législation, on comprend pourquoi la Cour d’Arusha insiste sur le caractère arbitraire de la peine de mort obligatoire38.
Sorte de victoire en demi-teinte, la demande d’abrogation du caractère obligatoire de la peine de mort permettrait, faute de mieux, de tendre vers une peine capitale « réservée, à titre exceptionnel, aux infractions les plus odieuses commises dans des circonstances particulièrement aggravantes »39. Toujours est-il que ce serait occulter le fait qu’en invalidant les seules « dispositions de la Tanzanie sur la peine de mort obligatoire, [la Cour] laisse perdurer la peine de mort »40. D’abord, à considérer que la Tanzanie respecte le dispositif de la Cour et abroge le caractère obligatoire de la peine de mort dans les six mois, cela ne conduirait − dans le meilleur des cas − qu’à la réduction du nombre de condamnations à mort. Sur le fond, cela ne résoudrait pas l’incompatibilité avec le droit à la vie. Par ailleurs, même en laissant aux juridictions internes « le soin de déterminer, au cas par cas, les infractions pouvant donner lieu à l’imposition de la peine de mort »41, rien n’indique avec certitude que cela réduirait le nombre de condamnations à mort. Même si les juridictions pénales ne sont plus soumises à l’obligation de prononcer une peine capitale, elles conserveraient la possibilité discrétionnaire d’imposer de telles peines. Comme la Cour africaine le reconnait elle-même, si les juridictions nationales étaient dotées d’un tel pouvoir discrétionnaire, ce n’est qu’à titre éventuel qu’elles pourraient alléger une peine42.
Evidemment, la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie, pour autant, « ce qui est réprouvé dans la peine de mort tout-court se retrouve mutatis mutandis dans la peine de mort obligatoire. »43 L’incompatibilité avec le droit à la vie subsiste dans la peine de mort per se et non dans son caractère automatique. En effet, la suppression de la peine de mort obligatoire n’empêche pas pour autant la privation du droit à la vie des personnes, discrétionnairement mais non arbitrairement, condamnées à mort. Dans un cas comme dans l’autre, il est difficile de justifier la garantie de l’inviolabilité de la personne humaine protégée par l’article 4 de la Charte africaine. « Autant ‘la peine de mort est une abomination pour tous les condamnés’44, autant la règle de droit international se refuse de la distinguer en sa forme : 1a peine de mort obligatoire ou non »45. Nous partageons alors pleinement les propos du juge TCHIKAYA selon qui : « cette jurisprudence de 2024 traduit notablement les derniers chants du cygne d’une sanction inhumaine et anachronique : la peine de mort. »46
II- Une incompatibilité avec le droit à la dignité humaine limitée aux seules conditions d’exécution de la peine capitale ?
En premier lieu, sur le terrain de la dignité, la Cour d’Arusha s’est intéressée dans l’affaire Romward William47 aux conditions dans lesquelles un condamné attend son exécution : le couloir de la mort. La Cour commence par rappeler que « la notion de dignité humaine est un droit individuel fondamental »48 qui « constitue la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice des droits de l’homme »49. Elle ajoute que la dignité « incarne et consacre le principe du respect du caractère humain intrinsèque de chaque personne »50. Conformément à sa jurisprudence antérieure51, la Cour explique que le couloir de la mort provoque une angoisse qui « découle de la crainte naturelle de la mort et de l’incertitude avec lesquelles un condamné doit vivre »52. Ainsi, « la détention dans le couloir de la mort est dégradante par nature et porte atteinte à la dignité humaine »53. De cette manière, la Cour ne s’écarte pas de sa solution rendue quelques mois plus tôt selon laquelle « la détention dans le couloir de la mort fait fondamentalement fi des principes d’humanité et viole la dignité des personnes (…) l’incertitude perpétuelle qui entoure l’exécution potentielle de la peine de mort et à laquelle sont confrontés les condamnés à mort porte atteinte à l’essence même de leur humanité »54.
Encore une fois, l’analyse proposée par la Cour d’Arusha s’aligne sur la jurisprudence internationale des droits de l’Homme. Dans l’affaire Soering c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’Homme précisait déjà que le seuil de gravité fixé par l’interdiction des traitements inhumains et dégradants était dépassé compte tenu de « la très longue période à passer dans le « couloir de la mort » dans des conditions aussi extrêmes, avec l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale »55. Il est important d’ajouter que dans l’affaire Soering, la Cour avait observé un risque de violation de l’article 3 de la Convention alors même que le système virginien n’était en soi ni arbitraire ni déraisonnable et qu’à l’inverse il respectait plutôt la prééminence du droit56. En effet, « aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter l’écoulement d’un certain délai entre le prononcé et l’exécution de la peine »57 et par conséquent « l’angoisse et la tension grandissante de vivre dans l’ombre omniprésente de la mort »58. De la même manière, la Cour interaméricaine a observé les souffrances psychologiques allant jusqu’au stress post-traumatique découlant de l’angoisse pour tout condamné de se retrouver dans le couloir de la mort59. De la même manière, dans l’affaire Romward William, la Cour africaine considère que « la période d’attente d’une exécution est de nature à provoquer une angoisse chez les personnes condamnées à mort, en particulier lorsque l’attente se prolonge »60.
Le problème est que cette angoisse causée par cette période d’attente de l’exécution est inhérente à toute condamnation à mort. Quelle solution compatible avec la dignité humaine pourrait s’offrir aux États ? Dans l’affaire Makunhu Misabala, la Cour avait écarté l’idée d’une exécution immédiate « eu égard à la possibilité qu’elle renferme de créer une situation irréversible »61. Comme alternative, la Cour africaine propose dans l’affaire Romward William, que les États « prévoient pour des personnes initialement condamnées à mort des peines appropriées qui écartent définitivement toute possibilité constante de faire appliquer la peine de mort »62. En somme, cette solution ne s’apparente-t-elle pas à une demande de sanction alternative à la peine de mort, au nom de l’indignité de cette peine ? En tout état de cause, ce syndrome du couloir de la mort interroge sur l’indignité de la peine elle-même, plus que sur l’indignité de l’attente de la peine.
En second lieu, toujours sur le terrain du droit à la dignité, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples insiste dans les affaires Crospery et Deogratius sur la méthode d’exécution, c’est à dire la condamnation à mort par pendaison63. Considérant « qu’il n’existe aucune information laissant entrevoir un quelconque changement de la situation juridique dans l’État défendeur, la Cour réitère sa jurisprudence »64 constante65 selon laquelle « la pendaison, en tant que mode d’exécution de la peine de mort, constitue une violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte »66. La pendaison serait ainsi « dégradante par nature »67 et porterait « inévitablement atteinte à la dignité d’une personne »68.
Cette position de la Cour fait là encore l’unanimité en droit international des droits de l’Homme. À titre d’exemple, le Comité des Nations Unies contre la torture a noté que la pendaison constitue une méthode d’exécution qui exacerbe la cruauté de la situation69. Il faut dire que la simple lecture des conditions d’exécution par pendaison ne laisse pas de doute quant au caractère indigne et cruel de cette pratique:
« The prisoner is dropped through a trapdoor, to eight and a half feet with a rope around his neck. The intention is to break his neck so that he dies quickly. The length of the drop is determined on the basis of such factors as body weight and muscularity or fatness of the prisoner’s neck. If the hangman gets it wrong and the prisoner is dropped too far, the prisoner’s head can be decapitated or his face can be torn away. If the drop is too short then the neck will not be broken but instead the prisoner will die of strangulation. There are many documented cases of botched hangings in various countries including Tanzania. There are a few cases in which hangings have been messed up and the prison have had to pull on the prisoner’s leg to speed up his death or use hammer to hit his head. The shock to the system causes the prisoner to lose control over his bowels and he will soil himself. In short the whole process is sordid and debasing. Not only is the process generally sordid and debasing, but also it is generally brutalizing…. It is my finding that the petitioners have managed to prove on a balance of probabilities that hanging in carrying out the death penalty is a cruel, inhuman and degrading punishment. » 70
Pour la Cour africaine, « dans les cas où la peine de mort est admissible, les méthodes d’exécution doivent exclure la souffrance ou impliquer le moins de souffrance possible »71. Une fois de plus, quelles seraient les dignes alternatives pour les États ? Outre la pendaison, « de nombreuses méthodes utilisées pour l’application de la peine de mort pourraient être assimilables à la torture, ainsi qu’à des traitements cruels, inhumains et dégradants, compte tenu des souffrances qui leur sont inhérentes »72. À très juste titre, la Commission africaine a reconnu que pour le moment, aucune méthode d’exécution n’a été jugée acceptable en droit international73. C’est précisément là que se trouve le cœur du problème, « aucune technique d’exécution n’humanise, ni ne rend licite la peine de mort »74. Comme le note le juge TCHIKAYA, « tous les modes d’exécution de la peine de mort, sans exception, sont cruels : autant la balle dans la tête, la lapidation, la chaise électrique, l’injection létale, l’asphyxie, y compris la pendaison »75. Le caractère indigne de la peine de mort ne se trouve pas dans ses modalités d’exécution, mais dans son exécution même.
Il va donc sans dire que les conditions d’attente, puis d’exécution même de la peine portent atteinte à la dignité de l’être humain. Néanmoins, comme l’indique le juge Dumisa Buhle NTSEBEZA, au-delà de ses conditions de mise en œuvre, « la peine de mort est, en elle-même, constitutive d’une violation de l’article 5 dans la mesure où elle est un traitement ou une peine intrinsèquement cruel(le), dégradant(e) et inhumain(e). Elle est irréversible et comporte un risque d’erreur »76. Comment expliquer alors que la Cour maintienne un tel statu quo, refusant pour l’instant de se prononcer sur la conformité au droit international des droits de l’Homme de la peine capitale en tant que telle ?
III- La nécessaire condamnation à mort de l’interprétation restrictive du droit à la vie en droit international des droits de l’Homme
Ce ne sont ni les conditions de prononcé de la condamnation à mort ni les conditions de son exécution qui fondent l’incompatibilité avec le droit international des droits de l’Homme. C’est par elle-même, que la peine capitale représente l’antinomie du droit international des droits de l’Homme. « Comment comprendre que la Cour de céans maintienne ainsi sa jurisprudence ? Celle en deçà de l’évolution du droit international applicable ? »77
Quelques mois avant de se prononcer dans les affaires Romward William, Deogratius Nicholaus Jeshi ainsi que Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, la Cour d’Arusha a proposé une justification dans l’affaire Ghati c. Tanzanie. La Cour y reconnait d’emblée « la tendance mondiale en faveur de l’abolition de la peine de mort, illustrée, en partie par l’adoption du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) »78. Toutefois, elle insiste sur le fait que « la peine de mort figure toujours dans les textes de loi de certains États et qu’aucun traité, sur l’abolition de la peine de mort, n’a fait l’objet d’une ratification universelle »79. Elle relève, en effet, que sur les 173 États parties au PIDCP seuls 90 ont ratifié le protocole. Et en ce qui concerne spécifiquement l’Afrique, sur les 55 États membres de l’Union africaine, 25 ont aboli la peine de mort dans leur législation, 15 ont adopté un moratoire à long terme sur les exécutions et 15 continuent d’appliquer la peine de mort80. Au regard de ces chiffres, la question du consensus – ou à tout le moins celle de la tendance nette et continue81 – aurait mérité d’être approfondie. Pour autant, on peut tenter d’expliquer le raisonnement de la Cour africaine en faisant le parallèle avec la jurisprudence internationale.
Dans l’affaire Soering c. Royaume-Uni, en dépit de la spécificité de la Convention et du fait qu’il s’agisse d’un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelle, la Cour européenne refuse de consacrer une interdiction jurisprudentielle de la peine de mort. Si la Cour constate une pratique d’abolition généralisée de la peine capitale, l’adoption du Protocole n°6, « accord écrit postérieur »82 montre que les États « ont voulu agir par voie d’amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d’un instrument facultatif laissant à chaque État le choix du moment où il assumerait pareil engagement »83. Plus tard, dans l’affaire Ocalan c. Turquie, la Cour constate que le traitement de la peine de mort a considérablement évolué depuis l’affaire Soering c. Royaume-Uni. Dès lors, il était tout à fait possible de considérer que cette franche tendance traduise l’idée selon laquelle la peine de mort est « considérée comme une forme de sanction inacceptable »84. Elle ajoute même que le « pas ultime vers l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances »85 avec l’ouverture à la signature du protocole n°13, « peut être vu comme la confirmation de la tendance abolitionniste que les États sont en train de mettre en pratique »86. Pour autant, même en présence d’une pratique étatique aussi nette, la Cour européenne choisit « de ne pas exprimer cette position d’une manière universellement contraignante »87. Etant donné le recours à des amendements formels, la question de la peine de mort « était devenue la ‘chasse gardée’ des États et elle-même ne pouvait pas appliquer la théorie de l’instrument vivant. »88
La Cour de Strasbourg n’ayant pas consacré l’interdiction de la peine de mort malgré une pratique largement consensuelle, la Cour d’Arusha a pu estimer qu’a fortiori, elle ne pouvait pas consacrer une telle interdiction dans le contexte africain au sein duquel 15 États appliquent encore la peine de mort tandis que 15 autres n’ont pas encore consacré juridiquement une abolition de facto. Reprenant l’argument européen des amendements formels, on peut également ajouter que c’est par la voie conventionnelle que les États africains ont interdit la peine de mort pour les femmes enceintes ou allaitantes89 ainsi que pour les enfants90, sans convenir d’une interdiction générale de la peine de mort. Par conséquent, il est possible de soutenir qu’il n’appartiendrait pas à la Cour d’Arusha d’aller au-delà de la volonté des États africains.
Comme l’avait noté le juge européen GARLICKI sous l’affaire Ocalan c. Turquie, la question de savoir si une juridiction internationale de protection des droits de l’Homme peut consacrer une interdiction prétorienne de la peine de mort n’est pas tant un problème de substance que de compétence. En tant qu’interprète privilégié d’un instrument de protection des droits de l’Homme, une juridiction a le « pouvoir de définir le sens véritable des mots et des phrases qui ont été insérés dans le texte »91. Il est même arrivé aux trois Cours régionales d’« enrichir les droits existants au point d’en créer de nouveaux, sans passer par une procédure formelle de révision des traités »92. « Reste donc seulement à déterminer si la Cour a le pouvoir de proclamer une vérité évidente, à savoir que la peine capitale est à présent devenue en soi une peine inhumaine et dégradante. »93
Le parallèle avec les autres Cours internationales a toutefois ses limites. L’interprétation des Cours européenne et interaméricaine était limitée par des dispositions autorisant de façon explicite la peine de mort. Une interdiction prétorienne de la peine de mort n’aurait pas constitué une interprétation extensive du champ d’application matériel des Conventions mais une réelle réécriture du texte94. Même en dépit de cette limite textuelle95, la Cour interaméricaine n’a pas hésité à rappeler la tendance abolitionniste dont la finalité repose sur l’interdiction totale et définitive de cette sanction pénale à travers un processus progressif et irréversible96. À l’inverse, la Cour d’Arusha fait le choix de l’autolimitation. Non seulement elle choisit de se concentrer sur les conditions de prononcé et d’exécution de la peine capitale au détriment de l’analyse de la peine elle-même, mais elle choisit également la passivité. Elle se contente, en effet, de « surveiller »97 l’évolution de la situation au sujet de la peine de mort sans impulser une dynamique d’abolition.
Si on peut éventuellement soutenir que le droit à la dignité, en ce qu’il perdure après la mort, ne constitue pas le terrain le plus approprié pour consacrer une interdiction jurisprudentielle de la peine de mort, il en va autrement du droit à la vie. En ne mentionnant aucunement la peine de mort, l’article 4 de la Charte africaine laisse à la Cour africaine une certaine liberté d’interprétation. Conformément à la théorie de l’inhérence développée par le Professeur SUDRE98, c’est à la Cour africaine de reconnaître que le droit à la vie comprend inévitablement, le droit de ne pas en être privé. Il en va de l’essence même du droit à la vie humaine. De plus, l’ambiguïté du texte aurait pu être mise au service d’une pratique africaine largement abolitionniste. Comme le constate le juge TCHIKAYA, « sur les 54 États-membres de 1’Union Africaine, près d’une vingtaine n’exécutent plus les condamnés à mort, et près d’une quarantaine de pays sont abolitionnistes en droit ou en pratique »99. Dans l’affaire Romward William, l’État défendeur rappelle lui-même qu’un moratoire sur la peine de mort est en vigueur depuis vingt ans en Tanzanie100. Une prise de position franche sur l’incompatibilité de la peine capitale avec le droit international des droits de l’Homme aurait pu avoir un rayonnement significatif sans bouleverser la pratique de l’État− qui accueille, qui plus est, le siège de la Cour africaine des droits de l’Homme. Pour l’instant, la « recherche inexpliquée de l’absolue et le manque d’engagement prétorien limitent le pouvoir d’interprétation de la Cour »101.
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Pour reprendre les mots du regretté Robert BADINTER, « demain, grâce à vous, la justice (…) ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons (…). Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. »102 Néanmoins, demain paraît encore bien loin ! En dépit des appels répétés du juge TCHIKAYA à l’abolition de la peine de mort en Afrique, le moment ne semble pas encore venu pour la Cour d’Arusha. Au contraire, les derniers arrêts rendus à ce sujet ne font qu’accroitre les controverses. Non disposée à assurer une pleine protection du droit à la vie, la Cour africaine n’apparait pas plus protectrice du droit à un procès dans un délai raisonnable103. « La célérité de la réponse judiciaire »104 est pourtant ce qui « donne au prévenu le sentiment de ne pas être oublié par la justice »105. Dans ce contexte, raccrochons-nous à l’optimisme du juge TCHIKAYA. À défaut de rejoindre « les avancées du droit international, la Cour ne manquera pas d’être ‘rattrapée par la patrouille’ du droit international. La doctrine et la jurisprudence des droits de l’homme le relèveront. »106
1 Com. ADHP, Résolution appelant les Etats à envisager un moratoire sur la peine capitale, CADHP/Res.42(XXVI)99, 15/11/1999.
2 Document-cadre de Kigali sur l’abolition de la peine de mort en Afrique, 25/09/2009.
3 Document-cadre de Cotonou sur l’abolition de la peine de mort en Afrique, 15/04/2010.
4 Com. ADHP, Observation générale n°3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (article 4), 2015, §22.
5 Com. ADHP, Résolution sur la peine de mort et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, CADHP/Rés.544(LXXIII), 12/12/2022.
6 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015.
7 Pour un commentaire de la jurisprudence constante au sujet de la peine de mort v. : Laurence BURGORGUE-LARSEN et Muriel SOGNIGBE-SANGBANA, « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2022) », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, n°136, Anthémis, 2023, p. 999-1067, v. surtout p.1050-1055.
8 Livre de l’Ecclésiaste (Qohéleth) ch. 1, v.2-10.
9 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015.
10 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, §94 ; Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §64-65 ; Cour ADHP, 13/02/2024, Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016, §109-110.
11 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, §94-95, Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, p. 25 ; Cour ADHP, 13/02/2024, Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016, §111-112.
12 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §69 ; Cour ADHP, 13/02/2024, Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016, §111.
13 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, §94 §103.
14 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA.
15 A contrario v. l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme avant la ratification du protocole 6 et 13 et l’article 4 de la Convention américaine des droits de l’Homme.
16 Cour ADHP, 01/12/2022, Marthine Christian Msuguri c. Tanzanie, Ghati Mwita c. Tanzanie, Igola Iguna c. Tanzanie, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §7.
17 Laurence BURGORGUE-LARSEN et Muriel SOGNIGBE-SANGBANA, « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2022) », op. cit., p. 1051.
18 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016 ; Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016 ; Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, Déclaration du juge Blaise TCHIKAYA, §3.
19 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, §91 ; Cour EDH, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §61.
20 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §57.
21 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, §93.
22 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §62.
23 Ibid.
24 Cour ADHP, 13/02/2024, Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016.
25 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016.
26 Ibid., §95.
27 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §64.
28 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, §95.
Dans l’affaire Deogratius, même lorsque les parties n’ont pas conclu sur le grief du droit à la vie, la Cour « réitère sa jurisprudence constante selon laquelle le caractère obligatoire de la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie : Cour ADHP, 13/02/2024, Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016, §109.
29 Asma JAHANGIR, Rapporteuse spéciale, « Droits civils et politiques et notamment : disparitions et exécutions sommaires », 06/01/1999, E/CN.4/1999/39, §50.
30 Ibid.
31 Privy Council Appeal, 07/07/2004, Boyce and Joseph v. The Queen, n°99/2002, §6. Cité par Philip ALSTON, Rapporteur spécial, « Droits civils et politiques, notamment les questions concernant les disparitions et exécutions sommaires », 22/12/2004, E/CN.4/2005/7, §64.
32 Comme pour la Tanzanie, il s’agissait également des condamnations pour meurtre. CDH, 03/11/2000, M. Eversley Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines, com. n° 806/1998, Doc. ONU CCPR/C/70/D/806/1998, §8.6.
Sur les condamnations à mort pour viol, le Comité a relevé qu’il s’agissait d’une notion large qui pouvait couvrir des crimes de différents degrés de gravité : CDH, 08/12/2004, Pagdayawon Rolando c. Philippines, com. n°1110/2002, Doc. ONU CCPR/C/82/ D/1110/2002, §5.2.
33 CDH, 03/11/2000, M. Eversley Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines, com. n° 806/1998, Doc. ONU CCPR/C/70/D/806/1998, §8.6.
34 Ibid. Dans le même sens v. CDH, 08/12/2004, Pagdayawon Rolando c. Philippines, com. n°1110/2002, Doc. ONU CCPR/C/82/ D/1110/2002, §8.6.
35 Cour IADH, 21/06/2002, Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinité et Tobago, Série C n°94, §102-105. Dans le même sens v. Cour IADH, 14/09/2005, Raxcaco Reyes c. Guatemala, Série C n°133, §80 ; Cour IADH, 20/11/2007, Boyce et autres c. Barbade, Série C n°169, §57-61 ; Cour IADH, 15/10/2019, Giron et autres c. Guatemala, Série C n°390, §70.
36 Cour IADH, 10/05/2019, Martinez Coronado c. Guatemala, Série C n°376, §60-63. V. aussi Cour IADH, 08/09/1983, Restrictions à la peine de mort (Arts. 4.2 et 4.4 de la Convention américaine) sollicitée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, Opinion consultative OC-3/83, Série 1 n°03, §54.
37 Cour IADH, 10/05/2019, Martinez Coronado c. Guatemala, Série C n°376, §60-63.
38 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015 ; Cour ADHP, 01/12/2022, Marthine Christian Msuguri c. Tanzanie, Ghati Mwita c. Tanzanie, Igola Iguna c. Tanzanie ; Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016 ; Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016 ; Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016.
39 Cour ADHP, 01/12/2022, Ghati Mwita c. Tanzanie, §66.
40 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016 ; Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016 ; Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, Déclaration du juge Blaise TCHIKAYA, §30.
41 Cour ADHP, 01/12/2022, Ghati Miwita c. Tanzanie, req. n°012/2019, §66.
42Ibid., §78.
43 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §10.
44 Victor HUGO, Le dernier jour d’un condamné, Livre de poche, Galimard, 2009.
45 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §11.
46 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016 ; Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016 ; Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, Déclaration du juge Blaise TCHIKAYA, §30.
47 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016.
48 Ibid., §69.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 V. en particulier Cour ADHP, 01/12/2022, Ghati Miwita c. Tanzanie, req. n°012/2019, §87 ; Cour ADHP, 07/11/2023, Makunhu Misabala c. Tanzanie, req. n°033/2016, §167.
52 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §70.
53 Ibid.
54 Cour ADHP, 07/11/2023, Makunhu Misabala c. Tanzanie, req. n°033/2016, §167.
55 Cour EDH, 07/07/1989, Soering c. Royaume-Uni, req. n° 14038/88, §111.
56 Ibid., §106.
57 Ibid., §106.
58 Ibid., §106.
59 Cour IADH, 10/110/2019, Ruiz Fuentes et autres c. Guatemala, Série C n°385, §133-137. V. également Cour IADH, 14/10/2019, Rodriguez Ravolorio et autres c. Guatemala, Série C n°387, §95 ; Cour IADH, 15/10/2019, Giron et autres c. Guatemala, Série C n°390, §85-87.
60 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §70.
61 Cour ADHP, 07/11/2023, Makunhu Misabala c. Tanzanie, req. n°033/2016, §168.
62 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016, §70.
63 Il faut toutefois noter que la Cour ordonne tout de même la suppression de la pendaison comme mode d’exécution de la peine dans le dispositif de l’affaire Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016.
64 Cour ADHP, 13/02/2024, Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, §103.
65 V. par exemple : Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015, §119-120 ; Cour ADHP, 01/12/2022, Ghati Mwita c. Tanzanie, req. n°012/2019, §86.
66 Cour ADHP, 13/02/2024, Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016, §111.
67 Cour ADHP, 30/09/2021, Amini Juma c. Tanzanie, req. n°024/2016, §136.
68 Ibid.
69 CCT, 23/08/2022, Observations finales concernant le rapport initial du Botswana, CAT/C/BWA/CO/1, §23. V. également Cour EDH, 02/03/2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, req. n°61498/08.
70 High Court of Tanzania, 22/06/1994, Republic vs Mbushuu alias Dominic Mnyaroje, 1994 TLR 146 (TZHC), Opinion du juge MWALUSANYA. Cité par Com. ADHP, 14/11/2015, Interights & Ditshwanelo c. République de Botswana, com. n°319/06, §86.
71 Cour ADHP, 30/09/2021, Amini Juma c. Tanzanie, req. n°024/2016, §135.
72 Ibid.
73 Com. ADHP, 14/11/2015, Interights & Ditshwanelo c. République de Botswana, com. n°319/06, §85.
74 Cour ADHP, 01/12/2022, Marthine Christian Msuguri c. Tanzanie, Ghati Mwita c. Tanzanie, Igola Iguna c. Tanzanie, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §20.
75 Cour ADHP, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n°030/2016 ; Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016 ; Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa c. Tanzanie, req. n°050/2016, Déclaration du juge Blaise TCHIKAYA, §18.
76 Cour ADHP, 13/02/2024, Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzanie, req. n°017/2016, Déclaration du juge Dumisa BUHLE NTSEBEZA, §1.
77 Cour ADHP, 01/12/2022, Marthine Christian Msuguri c. Tanzanie, Ghati Mwita c. Tanzanie, Igola Iguna c. Tanzanie, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §20.
78 Cour ADHP, 01/12/2022, Ghati Mwita c. Tanzanie, req. n°012/2019, §64.
79 Ibid.
80Ibid., §65.
81 Cour EDH [GC], 17/01/2023, Fedotova et autres c. Russie, req. n°s 40792/10 30538/14 43439/14, §175-176.
82 Cour EDH, 07/07/1989, Soering c. Royaume-Uni, req. n° 14038/88, §103-104.
83Ibid.
84 Cour EDH [GC], 12/05/2005, Ocalan c. Turquie, req. n°46221/99, §163.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Le juge GARLICKI considère même que la Cour aurait pu et aurait dû aller plus loin : Cour EDH [GC], 12/05/2005, Ocalan c. Turquie, req. n°46221/99, Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. le juge GARLICKI.
88 Ibid., §5.
89 Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes dit « Protocole de Maputo », 2003, article 4,§2, j)
90 Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990, article 5, §3.
91 Cour EDH [GC], 12/05/2005, Ocalan c. Turquie, req. n°46221/99, Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. le juge GARLICKI, §4.
92 Laurence BURGORGUE-LARSEN, Les 3 Cours régionales des droits de l’Homme in context. La justice qui n’allait pas de soi., Paris, Pedone, 2023, p. 315.
93 Cour EDH [GC], 12/05/2005, Ocalan c. Turquie, req. n°46221/99, Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. le juge GARLICKI, §3.
94 Et même dans ce cas de figure, le juge GARLICKI considère qu’il n’existe pas d’obstacle juridique empêchant la Cour de se prononcer quant à la nature de la peine capitale. Cour EDH [GC], 12/05/2005, Ocalan c. Turquie, req. n°46221/99, Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. le juge GARLICKI, §5.
95 V. l’opinion consultative de la Cour IADH, 08/09/1983, Restrictions à la peine de mort (Arts. 4.2 et 4.4 de la Convention américaine des droits de l’Homme), opinion consultative OC-3/83, Série A n°3 ; Cour IADH, 20/11/2007, Boyce et autres c. Barbade, Série C n°169, §50. Dans le même sens v. Cour IADH, 24/09/2009, DaCosta Cadogan c. Barbade Série C n°204, §47.
96 Cour IADH, 10/05/2019, Martinez Coronado c. Guatemala, Série C n°376, §63 ; Cour IADH, 10/10/2019, Ruiz Fuentes et autres c. Guatemala, Série C n°385, §80. Dans le même sens, v. également : Cour IADH, 21/06/2002, Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinité et Tobago, Série C n°94, §99 ; Cour IADH, 15/09/2005, Raxcaco Reyes c. Guatemala, §56.
97 Cour ADHP, 01/12/2022, Ghati Mwita c. Tanzanie, req. n°012/2019, §65.
98 Frédéric SUDRE, « A propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’homme », JCP, 2001, p. 1365-1368.
99 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §17.
100 Cour EDH, 13/02/2024, Romward William c. Tanzanie, req. n° 030/2016, §58.
101 Cour ADHP, 28/11/2019, Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, req. n°007/2015, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §21.
102 Robert BADINTER, « L’abolition de la peine de mort », 17 septembre 1981.
103 La Cour africaine confirme sa position au sujet de la peine de mort et se prononce cette fois sur le délai de la condamnation. Pour une absence de violation de l’article 7(1)(d) de la Charte v. Cour ADHP, 04/06/2024, Dominick Damian c. Tanzanie, req. n°048/2016 (délai de 5 ans). Pour une violation de l’article 7(1) (d) de la Charte v. Cour ADHP, 04/06/2024, Nzigiyimana Zabron c. Tanzanie, req. n°051/2016 (délai de 7 ans).
Les deux arrêts ont fait l’objet de critiques, le raisonnement de la Cour n’ayant pas convaincu. V. l’opinion dissidente du juge Rafaa BEN ACHOUR dans l’arrêt Dominick Damian c. Tanzanie et l’opinion dissidente du juge Blaise TCHIKAYA dans les arrêts Nzigiyimana Zabron c. Tanzanie et Dominick Damian c. Tanzanie.
104 Opinion dissidente du juge Blaise TCHIKAYA dans les arrêts Cour ADHP, 04/06/2024, Nzigiyimana Zabron c. Tanzanie, req. n°051/2016 et, Dominick Damian c. Tanzanie, req. n°048/2016, §24.
105 Ibid.
106 Cour ADHP, 01/12/2022, Marthine Christian Msuguri c. Tanzanie Ghati Mwita c. Tanzanie Igola Iguna c. Tanzanie, Opinion individuelle du juge Blaise TCHIKAYA, §40.