Le Tribunal arbitral du sport et les droits fondamentaux des athlètes
« Cour suprême du sport mondial », le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fréquemment à connaître de litiges dans lesquels sont en jeu des droits fondamentaux des athlètes. En assure-t-il une protection satisfaisante ? Si la réponse est globalement positive, l’analyse approfondie de sa jurisprudence laisse toutefois apparaître que quelques ajustements pourraient être souhaitables.
Par Mathieu Maisonneuve, Professeur de droit public Détaché à l’Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban) 1
« Le TAS représente (…) une alternative à la justice étatique tout en respectant, bien entendu, certains droits fondamentaux inaliénables 2. De ce satisfecit attribué au Tribunal arbitral du sport (TAS) par son premier secrétaire général, la première partie a plus retenu l’attention de la doctrine et des juridictions nationales que la seconde. Elles sont pourtant intimement liées. Pour que le recours au TAS constitue une véritable modalité d’exercice du droit au juge, et non un moyen de détourner les athlètes, contre leur volonté et à leur détriment, de leur juge naturel, il importe qu’ils soient jugés par un tribunal structurellement indépendant des institutions sportives et que ce tribunal assure une protection satisfaisante de leurs droits, en particulier de leurs droits fondamentaux.
La première de ces deux conditions est commune à tous les arbitrages, l’indépendance étant de l’essence de la justice 3 ; la seconde concerne plus particulièrement l’arbitrage TAS, celui-ci constituant un arbitrage imposé aux athlètes 4. Ainsi que l’admet une formation arbitrale du TAS lui-même, « the CAS jurisdiction cannot be imposed to the detriment of an athlete’s fundamental rights. In other words, an athlete basically cannot be precluded from obtaining in CAS arbitration at least the same level of protection of his/her substantive rights that he or she could obtain before a State court. As an author put it (H. Haas, Role and Application of Article 6 of the European Convention on Human Rights in CAS Procedures, in 2012 Int’l Sports L. Rev. 3, 42, at 53-54), arbitration may be accepted, in the eyes of the European Convention on Human Rights, as a valid alternative to access to State courts, only if arbitration proceedings constitute a true equivalent of State court proceedings » 5.
En droit positif, la vérification de la première condition a suffi au Tribunal fédéral suisse 6et à la Cour fédérale de justice allemande 7Pour considérer que le TAS était bien un authentique tribunal arbitral et que les conventions en sa faveur étaient valides. Il est vrai que l’on peut raisonnablement espérer d’un tribunal indépendant qu’il ne tolère pas d’atteintes excessives aux droits essentiels de l’une ou de l’autre des parties. Néanmoins, outre que d’autres raisons peuvent éventuellement expliquer qu’il en aille différemment, à commencer par le contenu du droit applicable au fond du litige, des soupçons continuent, à tort ou à raison, de peser sur l’indépendance du TAS 8Dans ces conditions, la seule façon de convaincre qu’il offre bien une voie de recours respectueuse des droits fondamentaux des athlètes consiste à le vérifier dans sa jurisprudence.
Certes, sans même se livrer à une telle vérification in concreto, deux conclusions radicalement opposées peuvent être in abstracto rejetées. Pour des raisons qui tiennent au fondement institutionnel de l’arbitrage en matière sportive ainsi qu’à la nécessité de tenir un minimum compte des souverainetés étatiques, il est en effet tout aussi exclu que le TAS soit excessivement protecteur des droits fondamentaux des athlètes ou qu’il soit totalement étranger à toute idée de protection de ces droits.
D’un côté, le TAS a été créé par le Comité international olympique (CIO) et imposé par les institutions sportives, non pas comme une solution idéale, mais comme un moindre mal visant à respecter le droit au juge, que méconnaissait l’interdiction faite à leurs membres d’exercer tout recours en justice, tout en évitant autant que possible les interventions des juridictions étatiques, perçues comme des ingérences inopportunes et comme porteuses d’éclatement du contentieux sportif international. Autrement dit, si le TAS visait secondairement à offrir une meilleure garantie juridique aux athlètes que le simple exercice des voies de recours internes aux institutions sportives, il visait avant tout à ménager l’autonomie des institutions sportives et à protéger l’égalité des compétiteurs de la justice. « Cour suprême du sport mondial » 9, le TAS est par nature accueillant à l’égard de l’intérêt général sportif.
D’un autre côté, si les sentences du TAS s’intègrent dans un ordre juridique transnational, distinct des ordres étatiques, leur pérennité, voire leur efficacité, est pour partie conditionnée au respect, au moins dans une version minimaliste, de certains des droits les plus fondamentaux des athlètes, à commencer par ceux qui colorent l’ordre public international au sens du droit suisse au respect duquel veille le Tribunal fédéral, en sa qualité de juge de l’annulation.
Entre ces deux extrêmes – la priorité systématiquement donnée aux droits fondamentaux des athlètes ou l’absence totale de prise en compte de ceux-ci – il existe tout un éventail de niveaux de protection possible. Pour préciser où se situe celui qu’offre effectivement le TAS, on ne peut s’appuyer sur la statistique, même comme simple « indice » 10. Il n’existe en effet pas de chiffres sur le nombre d’affaires dans lesquelles des athlètes opposés à des institutions sportives ont obtenu gain de cause 11, et encore moins de chiffres permettant d’avoir une idée du taux de succès dans les seules affaires où les athlètes invoquaient une violation de leurs droits fondamentaux. La méthode utilisée pour mesurer le niveau de protection dont ils bénéficient a donc consisté à s’appuyer, à partir de la base de données du TAS, sur le maximum de sentences dans lesquelles ils étaient en cause.
Afin d’opérer une sélection large, une conception extensive de ces droits fondamentaux a été retenue. Elle inclut les droits, mais aussi les libertés, habituellement reconnus comme tels par les juridictions étatiques ou inter-étatiques 12, que ce soit sur la base de normes constitutionnelles 13, internationales, législatives ou même simplement jurisprudentielles. Le propos n’est pas ici de contribuer au débat terminologique ou philosophique sur la notion de droits fondamentaux 14, en essayant de déceler une conception à laquelle se rattacherait la jurisprudence du TAS ; il est de déterminer l’étendue de la protection dont bénéficient dans celle-ci des droits qui sont d’ordinaire reconnus comme fondamentaux, que ce soit en raison de leur valeur juridique et/ou en raison de leur importance intrinsèque.
Deux limites ont toutefois borné la recherche. La première est liée aux destinataires de ces droits. Seuls ceux susceptibles de bénéficier aux athlètes ont retenu notre attention. La seconde tient à la problématique de l’étude. Elle n’est pas processuelle mais matérielle 15.
Notre interrogation première n’est pas de savoir si les clauses compromissoires en faveur du TAS méconnaîtraient par elles-mêmes le droit fondamental au juge, voire le droit à un procès équitable 16. Elle porte directement sur le traitement jurisprudentiel réservé par le TAS aux règles et décisions des fédérations sportives ou comités olympiques contestées devant lui lorsqu’elles sont prétendument contraires à un droit fondamental. Il peut s’agir d’un droit substantiel, à l’image de la liberté de circulation, du droit au respect de la vie privée, du principe d’égalité, du droit au travail, de la libre disposition de son corps, de la liberté d’expression, de la liberté de religion, de la liberté d’entreprendre, ou même du droit à la pratique d’une activité sportive. Il peut s’agit de « droits garantis », comme la présomption d’innocence, le principe de la lex mitior, le principe de responsabilité personnelle, le principe de légalité des délits et des peines, le principe non bis in idem ou bien encore le respect des droits de la défense.
Nombreux sont les litiges soumis au TAS dans lesquels de tels droits fondamentaux sont directement en jeu, voire au moins présent en toile de fond. C’est généralement vrai des affaires disciplinaires, en particulier reliées au dopage, ou même des affaires de transferts de joueurs professionnels. C’est évidemment vrai de certaines affaires plus originales. L’affaire Dutee Chand 17, du nom d’une athlète indienne hyperandrogène, contestant la réglementation de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) lui interdisant de participer aux compétitions féminines, sauf à subir un traitement médical lourd, en est l’une des dernières illustrations.
Le TAS n’est ainsi pas étranger aux droits fondamentaux. Ni en ce qu’il n’aurait pas à connaître de litiges portant sur d’éventuelles violations de tels droits, lesquels litiges sont parfaitement arbitrables en droit suisse pour peu qu’ils présentent un minimum de patrimonialité 18, ni en ce qu’il serait impuissant pour les sanctionner efficacement 19. Les sentences du TAS sont systématiquement exécutées, y compris par les plus puissantes des institutions sportives. Forum potentiellement efficace pour la protection des droits fondamentaux, forum juridiquement utilisable et effectivement utilisé pour le règlement de litiges les mettant jeu, le TAS est-il aussi un forum satisfaisant en ce sens que sa jurisprudence serait suffisamment protectrice ?
Pour que tel soit le cas, il importe, d’abord, que l’étendue de l’invocabilité des droits fondamentaux ne soit pas trop réduite et que, ensuite, les atteintes aux droits fondamentaux invocables ne soient pas trop aisément admises. Sur ces deux points, le risque de sanction est relativement faible, ce qui laisse aux arbitres une importante marge de manœuvre. Le choix du droit applicable au fond du litige n’est en effet pas, sauf exceptions, une cause d’annulation des sentences 20. C’est particulièrement vrai en droit suisse de l’arbitrage international 21. En outre, l’application du droit par les arbitres n’est contrôlée par les juridictions de l’annulation que sous l’angle de la violation de l’ordre public 22, et il s’agit d’un angle particulièrement aigu en Suisse 23.
L’analyse des sentences du TAS ne laisse pas apparaître que ses formations arbitrales auraient l’intention d’utiliser cette relative liberté afin de protéger le moins possible les droits fondamentaux des athlètes. S’il est vrai que les arbitres sont plutôt réticents à l’égard des droits fondamentaux que les athlètes tireraient de textes nationaux ou internationaux, cette réticence est contrebalancée par la possibilité largement admise d’utiliser des principes généraux du droit non formellement rattachés à un ordre juridique étatique déterminé. Autrement dit, l’invocabilité limitée des droits fondamentaux de nature étatique (I) est compensée par le recours aux principes généraux du droit de la lex sportiva 24 (II). Toute la question est de savoir si cette compensation est, dans le détail, satisfaisante.
I- L’invocabilité limitée des droits fondamentaux étatiques
À en croire certaines formations du TAS agissant à titre consultatif, la cause pourrait sembler entendue : les droits fondamentaux étatiques ou inter-étatiques seraient invocables devant cette institution d’arbitrage, au moins dans les affaires de dopage dopage, mais en des termes aisément généralisables. Ainsi, selon un avis rendu le 31 août 1994, réitérant une affirmation déjà contenue dans un avis du 10 novembre 1986 25, « toute action engagée contre un concurrent en matière de dopage doit respecter les principes du droit international et national, ainsi que les lois régissant la protection de la personnalité et les droits de l’Homme » 26.
La réalité contentieuse est bien plus nuancée. D’abord, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’affirmation ci-dessus, les droits fondamentaux résultant de textes internationaux ne sont pas, en principe au moins, directement invocables devant le TAS (A). Ensuite, les lois nationales applicables au fond des litiges ne le sont devant le TAS qu’à titre subsidiaire, ce qui ne contribue pas à l’invocabilité des droits fondamentaux qu’elles contiennent à titre de normes supérieures aux normes sportives (B). Enfin, si les droits fondamentaux de nature étatique, et notamment inter-étatique, sont susceptibles de bénéficier d’une invocabilité indirecte, via les ordres publics à l’aune desquels les juridictions nationales contrôlent les sentences arbitrales, ce n’est que de manière exceptionnelle (C).
A- L’absence d’invocabilité directe des droits fondamentaux internationaux
En droit de l’arbitrage international, la doctrine 27 et les juridictions nationales 28 considèrent traditionnellement que les conventions internationales relatives aux droits fondamentaux, notamment la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), ne lient pas directement les arbitres mais seulement les États et leurs organes, y compris lorsque qu’a été choisi comme droit applicable au fond du litige à arbitrer le droit d’un État partie à l’une ou l’autre de ces conventions. Pour que les textes internationaux sur les droits de l’homme fassent parties du droit applicable au fond des litiges par les arbitres, il faut qu’une disposition le prévoie spécialement. Elle peut être contenue dans la convention ou le règlement d’arbitrage, ou bien encore dans une convention internationale régissant un arbitrage déterminé. C’est souvent le cas dans le domaine de l’arbitrage d’investissement 29. Ce n’est en revanche pas le cas pour l’arbitrage en matière sportive.
Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à ce que des formations arbitrales du TAS aient tenu à souligner « que, par principe, les droits fondamentaux et les garanties de procédure accordés par les traités internationaux de protection des droits de l’homme ne sont pas censés s’appliquer directement dans les rapports privés entre particuliers » 30 et qu’ils ne sont en conséquence pas directement invocables dans les litiges dont elles ont à connaître, notamment ceux opposant des athlètes à des fédérations sportives internationales, qui sont des personnes morales de droit privé. L’argument diffère de celui rappelé en préalable. Il tient ici au champ d’application personnelle des traités sur les droits de l’homme, lesquels seraient seulement invocables à l’encontre de personnes publiques, et non au caractère privé des tribunaux arbitraux, ce qui les dispenserait d’accepter d’en vérifier l’éventuelle violation, au motif que cette charge incombe à l’État et à ses juridictions. Cela ne change toutefois rien au résultat : les droits fondamentaux consacrés par les traités internationaux ne sont pas, en principe, directement invocables devant le TAS. A ainsi par exemple été refusée, l’applicabilité de l’article 1er du protocole additionnel de la Conv. EDH relatif au respect des biens ou de l’article 8 de la même Convention relatif au droit à la vie privée 31.
En droit, la position du TAS n’est pas intenable. En opportunité, elle est discutable. Bien que de nature privée, les rapports entre les athlètes et les fédérations internationales ne sont en effet pas sans rappeler les rapports entre les citoyens et les États. « There is an obvius parallel », a ainsi reconnu une formation du TAS, « beetween a public authority and a sports federation, who make their rules and regulations and reach their decisions by a similar process and with similar impact on those affected » 32. Pour le Tribunal fédéral suisse, « le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu’au niveau national. Établies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s’occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel » 33.
Dans ces conditions, sans aller jusqu’à soumettre les institutions sportives internationales à un régime de droit public, comme le sont toutefois les fédérations nationales dans certains pays 34, il ne serait pas nécessairement impensable que soient directement invocables devant le TAS des dispositions sélectionnées de textes internationaux a priori destiné à régir les relations avec les pouvoirs publics. Il arrive du reste exceptionnellement que certaines formations arbitrales ne l’excluent pas totalement. Dans l’affaire « Platini », les arbitres ont par exemple accepté de répondre, quoique de manière laconique, au moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Conv. EDH 35, et il est par exemple arrivé à une formation de préférer rejeté, certes sèchement, le moyen tiré de la violation de la Convention internationale sur les droits de l’enfant plutôt que de refuser de se prononcer sur lui 36. Dans l’affaire « Pistorius », si l’applicabilité de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 a été rejetée, ce fût au motif que la Principauté de Monaco, dont le droit national était applicable au fond du litige, ne l’avait alors encore ni signée ni ratifiée 37. A contrario, cela signifie-t-il qu’elle aurait sinon pu s’appliquer à titre de composante du droit monégasque ?
B- L’invocabilité à titre subsidiaire des droits fondamentaux nationaux
Dans le cadre de la procédure dite d’appel du TAS, qui est celle dans laquelle sont normalement en jeu les droits fondamentaux des athlètes, le droit applicable au fond des litiges est constitué, d’une part, des règlements sportifs concernés et, d’autre part, sauf exceptions, du droit de l’État de siège de l’institution sportive auteur de la décision contestée. Dans la pratique, les arbitres du TAS ont souvent considéré que le droit sportif était applicable à titre principal et le droit étatique à titre subsidiaire. Cette pratique a été consacrée en 2013 avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle version du code TAS. Depuis cette date, son article R58 est ainsi rédigé : « la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée » 38.
Selon le dictionnaire Larousse, « subsidiaire » peut être défini comme « ce qui sert à renforcer quelque chose de principal ». Autrement dit, le droit étatique n’a pas a priori vocation à être utilisé pour contredire le droit sportif, mais seulement pour le conforter ou le compléter. Cela est confirmé par les arbitres du TAS eux-mêmes. S’exprimant à propos du choix du droit suisse à titre supplétif dans les statuts de la FIFA, une formation arbitrale a ainsi pu affirmer qu’ « il faut voir dans cette référence au droit suisse la volonté de la FIFA de combler toute lacune éventuelle [de sa réglementation] par le renvoi subsidiaire à un système étatique, par hypothèse plus complet. Cela dit, les règles de la FIFA demeurent applicables en priorité. Si elles traitent expressément d’une question, il n’y a pas lieu de rechercher une autre solution éventuelle prévue en droit suisse » 39.
Il serait toutefois excessif de tirer de cette élection de droit étatique à titre subsidiaire des conséquences trop radicales. En effet, même dans des affaires où le droit suisse n’est que « subsidiairement » applicable, les arbitres du TAS estiment parfois invocables des dispositions de celui-ci susceptibles de conduire à l’illégalité du droit sportif.
C’est particulièrement vrai des articles 27 et 28 du code civil suisse relatifs à la protection de la personnalité. Une citation tirée d’une sentence où le droit suisse était applicable au fond du litige à titre supplétif est à cet égard éclairante : « la FIFA ne peut pas se borner à respecter sa seule réglementation. En effet, s’il est vrai que le législateur suisse a souhaité laisser une large autonomie aux associations quant à leur fonctionnement et leur organisation, aucune disposition réglementaire ne doit porter atteinte aux droits de la personnalité de ses membres » 40. On ne saurait mieux dire que, pour la protection de certains droits fondamentaux, le droit étatique peut être invoqué devant le TAS afin de tenir en échec le droit sportif.
L’invocabilité des articles 27 et 28 du code civil suisse est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une invocabilité directe et non d’une invocabilité indirecte par le prisme de l’ordre public, ou même par celui de la notion d’arbitraire de l’article 393 du code de procédure civile suisse. Le contenu donné aux droits de la personnalité va en effet bien au-delà de ce qui s’impose afin de ne pas risquer une annulation ou un refus d’exécution. Se référant à la doctrine et la jurisprudence suisses, différentes formations du TAS incluent ainsi parmi ces droits « la liberté d’exercer une activité sportive de son choix, entre partenaires de même valeur et contre des adversaires équivalents » 41, « le droit à l’épanouissement par l’activité sportive, que ce soit professionnellement ou non » 42, « le respect de la vie privée » 43, ou bien encore « la liberté professionnelle et la liberté économique » 44. Autant de droits qui, soit n’entrent pas dans la composition de l’ordre public international au sens du droit suisse, soit supposent un niveau de violation sous cet angle bien supérieur à celui exigé en application du code civil suisse.
Il arrive aussi, quoique plus rarement, que les arbitres du TAS acceptent directement l’applicabilité des principes et libertés fondamentaux du droit de l’Union européenne, en tant que composante du droit national applicable, à titre non pas seulement subsidiaire, mais supérieur au droit sportif. C’est ainsi que l’applicabilité directe du principe communautaire de non discrimination a été admise dans une affaire soumise au droit allemand 45 et la liberté de circulation des travailleurs dans une affaire où était applicable le droit roumain 46. Il est vrai que, à la différence du droit du Conseil de l’Europe, le droit de l’Union européenne est un « ordre juridique propre intégré aux systèmes juridiques des États membres » 47.
C- L’exceptionnelle invocabilité indirecte des droits fondamentaux étatiques
À défaut d’invocabilité directe, les droits fondamentaux de nature étatique peuvent bénéficier d’une invocabilité indirecte via la notion d’ordre public. En effet, sauf à risquer une annulation de leur sentence ou des difficultés d’exécution de celle-ci, les arbitres doivent veiller à ce que celle-ci ne viole pas des droits essentiels qui seraient d’ordre public pour le juge de l’annulation ou le juge de l’exécution.
Selon le Tribunal fédéral suisse, « la Convention européenne des droits de l’homme », par exemple « ne s’applique pas directement à l’arbitrage (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 64). En effet, la violation des dispositions de cette convention ne compte pas au nombre des griefs limitativement énumérés par l’art. 190 al. 2 LDIP. Cependant, la prise en considération des principes sous-tendant ces dispositions-là lors de l’examen de ces griefs-ci ne devrait pas être exclue d’emblée (arrêt 4P.105/2006 du 4 août 2006, consid. 7.3). Dans ce sens, on peut admettre, avec le recourant, que serait contraire à la notion d’ordre public matériel, telle que la conçoit le droit suisse, une sentence qui porterait atteinte, même indirectement, à un principe aussi fondamental que celui de l’interdiction du travail forcé » 48.
Il en va de même du droit au procès équitable qui, en droit suisse, fait partie de l’ordre public, ce qui confère une claire invocabilité indirecte à l’article 6§1 de la Conv. EDH dans la jurisprudence du TAS. Ainsi peut-on lire dans une sentence que « The Panel is of the view that even though it is not bound directly by the provisions of the ECHR (cf. Art 1 ECHR), it should nevertheless account for their content within the framework of procedural public policy » 49.
Néanmoins, l’étendue d’une telle invocabilité indirecte est pour l’heure limitée. Selon le Tribunal fédéral suisse, une sentence arbitrale viole l’ordre public lorsqu’ « elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique » 50. Dans ces conditions, ainsi que le Tribunal fédéral l’a lui-même rappelé, « l’annulation d’une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime » 51 et « il doit désormais être clair, dans l’esprit de quiconque conclut une convention d’arbitrage donnant lieu à l’application des art. 176 ss LDIP, que ses chances de succès seront extrêmement minces le jour où il voudra attaquer une sentence arbitrale en invoquant le motif de recours prévu à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP » 52.
Sous l’angle de l’ordre public procédural 53, les formations arbitrales du TAS refusent ainsi systématiquement l’applicabilité, même à tire indirect et même dans les affaires disciplinaires, des articles 6§2 et §3 de la Conv. EDH 54. Dans la lignée de la jurisprudence suisse 55, les arbitres du TAS estiment en effet que la répression sportive ne relève pas de la matière pénale au sens de la Convention. À ce jour, la seule sentence du TAS annulée pour violation de l’ordre public procédural l’a été pour violation de l’autorité de chose jugée 56.
S’agissant de l’ordre public matériel 57, s’il a pour conséquence de rendre indirectement invocables certains droits fondamentaux indépendamment du droit applicable, ce n’est que dans une version minimaliste. C’est notamment le cas du principe de proportionnalité des sanctions et des droits de la personnalité. Selon le Tribunal fédéral, « la question de la proportionnalité de la sanction ne pourrait […] se poser, sous l’angle restreint de l’incompatibilité avec l’ordre public, que si la sentence arbitrale consacrait une atteinte à la personnalité qui soit extrêmement grave et hors de toute proportion avec le comportement qu’elle sanctionne » 58. De même, pour qu’une atteinte aux droits de la personnalité puisse constituer une violation de l’ordre public matériel, il est nécessaire qu’elle constitue « une atteinte manifeste et grave » 59, qui va au-delà d’une « simple » méconnaissance des articles 27 et 28 du code civil suisse 60. C’est par exemple le cas d’une sentence qui, en confirmant une sanction disciplinaire attentatoire à la liberté économique d’un joueur, avait pour effet de le livrer à « l’arbitraire de son ancien employeur » 61.
Certes, on ne saurait exclure que le Tribunal fédéral suisse élargisse à l’avenir la notion d’ordre public au sens de l’article 190 al. 2 let e LDIP pour parer à un risque de condamnation de la Suisse devant la Cour EDH. Si la Conv. EDH impose d’abord aux États parties des obligations négatives, impliquant qu’ils s’abstiennent de s’ingérer dans l’exercice des droits qu’elle garantit, elle met aussi à leur charge des obligations positives, supposant qu’ils agissent pour protéger ces droits 62, y compris lorsqu’ils sont méconnus par des particuliers 63. Dans ces conditions, il n’est pas impossible que la responsabilité de la Suisse puisse être recherchée avec succès devant la Cour EDH au motif que le Tribunal fédéral aurait refusé, compte tenu de la conception restrictive qu’il se fait de l’ordre public en droit de l’arbitrage international, d’annuler une sentence du TAS portant pourtant atteinte à un droit garanti par la Conv. EDH 64. Il n’en reste pas moins que, pour le moment, le Tribunal fédéral suisse est loin d’être prêt à admettre, y compris au prix d’une évolution qui ne concernerait que la seule matière sportive 65, que toute violation de la Convention, et pas seulement une violation grave et manifeste, puisse constituer une violation de l’ordre public, ce qui réduit d’autant son invocabilité par ce biais.
L’invocabilité indirecte des droits fondamentaux de nature étatique est d’autant plus exceptionnelle devant le TAS qu’elle ne peut que marginalement empruntée le canal d’un autre ordre public que l’ordre public international au sens du droit suisse de l’arbitrage. Il est en effet très rare que les sentences rendues sous l’égide du TAS soient soumises au contrôle du juge de l’exécution. D’une part parce que, comme le souligne le Tribunal fédéral suisse, « les sanctions infligées aux sportifs, telles que la disqualification ou la suspension, ne nécessitent pas de procédure d’exequatur pour être mises en œuvre » 66. D’autre part parce qu’il existe un système de contrainte privée reposant sur le pouvoir disciplinaire des institutions sportives, qui rend souvent inutile le détour par la contrainte publique pour faire exécuter une sentence du TAS 67.
Dans ces conditions, une formation du TAS n’a pas hésité à clairement affirmer qu’elle n’avait pas à se préoccuper des règles d’ordre public du siège du demandeur. C’est ainsi que, pour écarter l’argument tiré d’une éventuelle inconstitutionnalité en droit français d’une sanction sportive automatique, les arbitres ont notamment indiqué que cela ne concernait que « la question de l’exécution de la sentence, stade procédural ultérieur qui n’est pas de la compétence de la Formation » 68. D’une manière générale, sans être toujours aussi radicale, la jurisprudence du TAS n’est guère favorable à la prise en compte des lois de police étrangères à la lex causae : « a provision of law which is not applicable as lex causae would be considered mandatory and directly applied only in exceptional circumstances » 69.
Il en est une toutefois une qui paraît jouir d’un statut à part : c’est le droit de l’Union européenne. Ainsi que le résume une formation du TAS, « l’application directe de normes émanant du droit de l’UE est exclue, étant néanmoins relevé qu’un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse doit, dans une certaine mesure, tenir compte des normes étrangères d’application immédiate lorsque cela est justifié par des intérêts suffisants » 70, ce qui est spécialement susceptible de concerner les libertés et le principe de non-discrimination posé par les Traités tels qu’interprétés par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), mais non en revanche la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 71.
Pour déterminer dans quelle mesure et dans quels cas il convient de tenir compte du droit de l’Union européenne, certaines formations arbitrales 72 se réfèrent expressément à l’article 19 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé (LDIP) 73. Mais il arrive aussi que d’autres formations arbitrales l’appliquent sans même aborder expressément la question de son applicabilité 74 ou en laissant expressément la question ouverte 75.
Cette prudence à l’égard du droit de l’Union européenne n’a toutefois pas empêché que, dans l’une des rares affaires où la question de l’exécution d’une sentence du TAS s’est posée devant une juridiction étatique, celle-ci ait conclu à sa méconnaissance et à sa contrariété avec l’ordre public. Il s’agissait plus précisément de la Cour d’appel de Brême 76 et d’une sentence par laquelle les arbitres avaient refusé l’examen d’un moyen tiré de la violation de la liberté de circulation au motif qu’il était invoqué par un club et non par un joueur 77. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans cette affaire, la Cour fédérale de justice allemande a finalement laissé cette question de côté 78.
II- Le recours compensatoire aux principes généraux du droit
L’étude des sentences arbitrales rendues sous l’égide du TAS laisse apparaître que les arbitres ont fréquemment recours à des principes généraux du droit non rattachés à tel ou tel droit étatique ou inter-étatique. Les larges possibilités d’invocabilité de ces principes généraux qui s’offrent aux athlètes est potentiellement de nature à compenser l’invocabilité limitée des droits fondamentaux de nature étatique (A). Néanmoins, la liste des principes actuellement consacrés dans la jurisprudence du TAS est perfectible (B) et leur mise en œuvre pourrait être améliorée (C).
A- L’invocabilité potentiellement étendue des principes généraux du droit
À la lettre de l’article de R58 du code TAS, les principes généraux du droit peuvent sembler n’être directement invocables que dans des cas particuliers 79 : soit dans le cas où les parties les auraient expressément élus à titre de droit applicable 80 ; soit, à défaut de choix des parties, dans le cas où les arbitres décideraient d’écarter à leur profit le droit étatique normalement applicable, à savoir celui du siège de l’institution sportive dont la décision est contestée. C’est possible 81 mais c’est une possibilité rarement utilisée par les arbitres du TAS 82.
En pratique, les principes généraux du droit sont systématiquement invocables, en plus du droit déclaré applicable selon l’article R58. Cette pratique a été expliquée par une formation arbitrale : « The Panel is of the opinion that all sporting institutions, and in particular all international federations, must abide by general principles of law. Due to the transnational nature of sporting competitions, the effects of the conduct and deeds of international federations are felt in a sporting community throughout various countries. Therefore, the substantive and procedural rules to be respected by international federations cannot be reduced only to its own statutes and regulations and to the laws of the country where the federation is incorporated or of the country where its headquarters are. Sports law has developed and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles – a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica – to which national and international sports federations must conform, regardless of the presence of such principles within their own statutes and regulations or within any applicable national law, provided that they do not conflict with any national «public policy» («ordre public») provision applicable to a given case. Certainly, general principles of law drawn from a comparative or common denominator reading of various domestic legal systems and, in particular, the prohibition of arbitrary or unreasonable rules and measures can be deemed to be part of such lex ludica » 83.Dans l’absolu, l’application de l’article R58 du code TAS couplée à l’invocabilité additionnelle des principes généraux est de nature à permettre une prise en compte satisfaisante des droits fondamentaux des athlètes : l’applicabilité à titre principal des règlements sportifs est aussi logique que l’applicabilité à titre principal du contrat dans les litiges contractuels ; l’applicabilité d’un droit étatique à titre subsidiaire permet de combler les lacunes de règlements sportifs qui ne sauraient pas nature prétendre à la même complétude ; l’applicabilité des principes généraux de droit à titre de limite à l’autonomie normative des institutions sportives est un garde fou adapté au caractère transnational de l’activité sportive. Dans la réalité, cela dépend toutefois des principes reconnus comme invocables par les arbitres et de leur façon de les appliquer.
B- La liste perfectible des principes généraux du droit invocables
En 2006, une formation consultative du TAS affirmait que « The exact content and the boundaries of the concept of a lex sportiva are still far too vague and uncertain to enable it to be used to determine the specific rights and obligations of sports associations towards athletes 84. Aujourd’hui, le propos mérite d’être nuancé. Les principes généraux du droit constitutifs de cette fameuse lex sportiva sont variés et relativement bien connus 85.
Parmi eux, nombreux sont ceux consacrant des droits fondamentaux des athlètes et s’imposant aux institutions sportives ou à tout le moins suceptibles de contribuer à leur protection.C’est notamment le cas : du « principe de la proportionnalité » 86, en particulier des sanctions 87 ; du principe de l’égalité de traitement » 88 ; du «principe de protection de la confiance légitime » 89 ou de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (venire contra factum proprium) 90 ; du « principe de la sécurité du droit » 91 ; du « principe de légalité et de prévisibilité des sanctions » 92 ; du principe de « la prohibition des règles et mesures arbitraires ou déraisonnables » 93 ; du principe du « respect des droits de la défense» 94, notamment du « droit à être entendu» 95, et plus généralement du droit à une procédure équitable 96 ; du «principe de non-rétroactivité» en matière répressive 97, sous réserve du principe de la « lex mitior» 98; du principe de l’interdiction du «déni de justice» 99 ; du principe « non bis in idem» 100 ; du « principe d’interprétation stricte » en matière répressive 101 ; du « principe de justice et de bonne foi» 102 ; du principe «nulla poena sine culpa» 103 ; de la mobilité professionnelle et de la liberté contractuelle 104; de la liberté d’expression 105 ; ou bien encore, pour un athlète soupçonné de dopage, du « fundamental right to be notified of, and be given the opportunity to attend, the opening of his B Sample» 106
Ces principes font largement «écho à ceux qui sont énoncés dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme» 107 et certaines sentences n’en font d’ailleurs pas mystère 108. Tous les droits fondamentaux que l’on retrouve habituellement dans les traités internationaux ne sont toutefois pas invocables via les principes généraux du droit. Les arbitres du TAS refusent ainsi généralement de faire application des principes in dubio pro reo et de la présomption d’innocence 109. De même ne trouve-t-on par exemple pas de consécration claire du droit au respect de la vie privée 110, laquelle est pourtant susceptible d’être menacée par la lutte antidopage 111. S’il peut être compréhensible que les arbitres du TAS écartent des principes plus adaptés à la matière pénale qu’à la matière sportive, il serait en revanche opportun qu’ils utilisent les principes généraux du droit pour mieux diffuser dans l’ordre juridique sportif des droits fondamentaux que l’argument juridique de leur effet vertical ne saurait suffire à exclure 112.
C- La mise en œuvre contrastée des principes généraux du droit
L’analyse des sentences du TAS sous l’angle de la protection effective des droits fondamentaux des athlètes laisse place à des sentiments contrastés. D’un côté, certaines contiennent des affirmations générales de nature à susciter un a priori favorable. « Il est évident », déclare ainsi une formation arbitrale « que le cyclisme professionnel a besoin actuellement de mesures fortes pour préserver son image et pour pouvoir combattre encore plus efficacement le fléau bien réel du dopage. Cela dit, il faut se garder d’ouvrir trop de brèches dans les droits fondamentaux qui protègent nos valeurs essentielles » 113.
De telles affirmations sont d’autant plus rassurantes que plusieurs sentences permettent d’illustrer qu’il ne s’agit pas seulement de déclarations de principe. Par exemple, dans la célèbre sentence « Osaka », la formation arbitrale a censuré, au nom du principe non bis in idem et d’un risque potentiel d’atteinte au principe de proportionnalité, la règle par laquelle le CIO avait prévu que les athlètes condamnés à une suspension de plus de 6 mois pour dopage seraient automatiquement privés de la prochaine édition des Jeux olympiques suivant leur retour à la compétition 114. Plus récemment, un arbitre unique du TAS a refusé que soit rétroactivement appliquée à une athlète la nouvelle prescription décennale en matière de dopage résultant de la version 2015 du Code mondial antidopage, alors que l’infraction qui lui était reprochée était prescrite en vertu de la réglementation applicable au moment où les faits avaient été commis 115. Même si l’IAAF avait pris soin de transposer la nouvelle versions du Code en omettant les références aux droits de l’homme qu’il convient, l’arbitre note « that a federation cannot opt out from an interpretation of its rules and regulations in light of principles of « human rihts » just by omitting any references in its rules and regulations to human rights » 116.
D’un autre côté, certaines sentences ne sont pas sans susciter quelques réserves, en particulier au regard de l’insuffisant contrôle de proportionnalité auquel elles se livrent.
Cela tient tout d’abord à un insuffisant contrôle des sanctions par rapport aux fautes qui les motivent. Selon la jurisprudence du TAS, une sanction ne peut être revue que si elle est « manifestement et grossièrement disproportionnée» 117 par rapport à la faute. Il n’est en effet pas certain, au moins pour les suspensions infligées à des sportifs professionnels, qu’une telle conception du principe de proportionnalité apporte quelque chose de plus que la seule réserve de l’ordre public au sens du droit suisse de l’arbitrage international. En effet, selon le Tribunal fédéral, « la question de la proportionnalité de la sanction […] pourrait […] se poser, sous l’angle restreint de l’incompatibilité avec l’ordre public, […] si la sentence arbitrale consacrait une atteinte à la personnalité qui soit extrêmement grave et hors de toute proportion avec le comportement qu’elle sanctionne » 118.
Cette conception du principe de proportionnalité à laquelle adhèrent certaines formations du TAS est doublement problématique. Ce l’est d’abord au vu de l’article R57 du code TAS qui donne plein pouvoir aux formations constituées sous son égide pour revoir les faits et le droit. Ce l’est ensuite au regard du droit à un procès équitable 119. Un tel droit implique en effet de pouvoir accéder à un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction 120. Si des exceptions sont possibles, notamment pour les questions techniques, rien ne justifie ici que le choix de la sanction soit aussi largement laissée à l’appréciation des institutions sportives. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en France, les juridictions administratives exercent désormais un contrôle normal, et non plus seulement restreint, sur les sanctions disciplinaires 121. Dans ces conditions, il est à souhaiter que toutes les formations du TAS, et pas seulement certaines d’entre elles 122, ne s’interdisent pas autre chose que d’exercer un contrôle tatillon.
Les lacunes du contrôle de proportionnalité tiennent, ensuite, à l’insuffisance du contrôle de la mesure par rapport à l’objectif qu’elle poursuit. Les sentences rendues au sujet de la participation des sportifs russes aux Jeux olympiques de Rio l’illustrent. Sans rentrer dans les détails de chacune d’elles 123, il en ressort que le TAS a admis que des sportifs puissent être privés d’une grande compétition internationale, non pas en raison de soupçons de dopage pesant individuellement sur eux, mais en raison de soupçons collectifs liés à la très probable existence d’un système de dopage organisé dans leur État.
On peut très bien comprendre que les arbitres du TAS aient fait primer l’intérêt général visant à assurer l’intégrité des compétitions sur l’intérêt individuel à ne pas être affecté par les fautes commises par d’autres. Il est en revanche plus contestable que le contrôle des mesures radicales prises par certaines institutions sportives internationales n’ait pas été plus strict. Le TAS a par exemple admis la proportionnalité de la décision du Comité international paralympique de suspendre le Comité paralympique russe, avec pour effet de priver de Jeux tous les athlètes relevant de ce dernier, sans aucune possibilité de dérogation individuelle 124. De même a-t-il admis une décision similaire prise par la Fédération internationale d’athlétisme à l’égard de la fédération russe d’athlétisme, malgré des possibilités de dérogations individuelles soumises à des conditions quasiment impossibles à remplir en pratique 125. Que ces décisions ne soient pas manifestement disproportionnées par rapport à l’objectif légitime visé, c’est une chose ; qu’elles soient strictement proportionnées, c’en est une autre sur laquelle les arbitres du TAS n’ont pas souhaité s’interroger.
* * *
L’analyse des sentences du TAS ne laisse nullement apparaître que ses formations arbitrales utiliseraient la relative liberté dont elles disposent pour déterminer le niveau de protection des droits fondamentaux des athlètes afin de les protéger le moins possible. Sur la méthode, la réticence à l’égard des droits fondamentaux de nature étatique que les athlètes tireraient de textes nationaux ou internationaux, à la notable exception de ceux issus du droit de l’Union européenne, est contrebalancée par la possibilité d’utiliser des principes généraux du droit non formellement rattachés à un ordre juridique étatique déterminé. Sur le fond, la logique qui se dégage est celle d’une volonté de concilier au mieux ces droits avec l’autonomie normative des institutions sportives, que les arbitres rattachent à une liberté elle aussi fondamentale : la liberté d’association.
Globalement, la logique d’équilibre entre les intérêts généraux sportifs et les droits individuels des athlètes sur le fond passe ainsi par l’utilisation d’une méthode juridique universaliste adaptée au caractère transnational du sport. Dans le détail toutefois, quelques ajustements seraient souhaitables.
S’agissant de la méthode, si elle est opportune dans son principe, elle aboutit concrètement aujourd’hui à rendre aléatoire l’invocabilité devant le TAS de certains droits fondamentaux concernant pourtant particulièrement les athlètes. C’est notamment le cas du droit au respect de la vie privée qui ne paraît ni directement invocable, au moins en principe, en tant que droit protégé par la Conv. EDH, ni en tant que principe général du droit de la lex sportiva, mais tout au plus dans une version édulcorée par le prisme de l’ordre public international au sens du droit suisse de l’arbitrage.
S’agissant de la mise en œuvre de la logique de conciliation, le contrôle de proportionnalité pourrait être approfondi. « La sincérité des compétitions sportives », que la doctrine présente parfois comme un principe fondamental de l’ordre juridique sportif 126, est incontestablement un objectif parfaitement légitime susceptible de justifier des atteintes aux droits fondamentaux des athlètes, à condition que ces atteintes soient strictement proportionnées. Sans doute l’intensité actuelle du contrôle de proportionnalité devant le TAS n’est-elle pas forcément moindre que devant certaines juridictions nationales 127. Se montrer un peu plus exigeant ne pourrait toutefois que contribuer à ce que son arbitrage permette encore mieux « de dépasser les conflits entre ordres juridiques en conjuguant les impératifs propres à la compétition sportives et le respect des droits fondamentaux » 128.
Notes:
- l’article est issu d’une communication prononcée lors du colloque « Law and sport – contemporary perspective » organisé les 19 et 20 février 2017 à Doha par la Faculté de droit de l’Université du Qatar, en partenariat avec le Comité national olympique qatari ↩
- G. Schwaar, inRev. olympique, n° 309-310, 1993, p. 305. Pour un vaste panorama des droits fondamentaux dans le domaine ou le contexte sportif, v. J. Morange, « Sport et droits de l’homme », , 1992, n° 22, p. 3. ↩
- En ce sens, v. C. Jarrosson, « Les frontières de l’arbitrage », Rev. arb., 2001, p. 19 ↩
- v. A. Pinna, « Les vicissitudes du Tribunal arbitral du sport », Gaz. Pal., 19-20 mai 2004, p. 31, spéc. p. 38 ; A. Rigozzi, L’arbitrage international en matière de sport, Bâle, Bruylant/LGDJ/Helbing & Lichtenhahn, 2005, spéc. p. 179 ; F. Latty, La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, spéc. p. 535 et s. ; M. Maisonneuve, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, spéc. p. 292 et s. ; P. Zen-Ruffinen, « La nécessaire réforme du Tribunal arbitral du sport », in Mélanges D. Oswald, Bâle, Helbing & Lichtenhahn/Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2012, p. 483, spéc. p. 489 et s. ↩
- CAS 2012/A/3031 Katusha Management SA v. UCI, sentence du 2 mai 2013, §68. ↩
- Arrêt du 27 mai 203, L. Lazutina et al. c. CIO et Bull. ASA, 2003, p. 601 ; JDI, 2003, p. 1096, note A. Plantey ; Rev. arb., 2005, p. 181, chron. P. Y. Tschanz et I. Fellrath Gazzini. ↩
- BGH, 7 juin 2016, Claudia Pechstein c. International Skating Union (ISU), KZR 6/15 ; Rev. arb., 2016, p. 908, note M. Maisonneuve ; D. Mavromati,The Legality of an Arbitration Agreement in Favour of CAS Under German Civil and Competition Law – The Pechstein Ruling of the German Federal Tribunal (BGH) of 7 June 2016 (June 24, 2016), available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2800044. ↩
- Deux requêtes actuellement pendantes devant la Cour EDH reposent ainsi sur le manque prétendu d’indépendance du TAS. V. req. n° 4575/10 introduite le 13 juillet 2010, Adrian Mutu c. Suisse; et req. n° 67474/10 introduite le 11 novembre 2010, Claudia Pechstein c. Suisse. La troisième requête intéressant le TAS est également pendante devant la CEDH ne porte directement que sur la procédure suivie devant le Tribunal fédéral suisse statuant en tant que juge de l’annulation (req. n° 7198/07 introduite le 13 février 2007, Erwin Bakker c. Suisse. ↩
- Selon l’expression du président Samaranch, citée par K. Mbaye, in Recueil TAS, II, p. X. ↩
- ATF 129 III 425, spéc. p. 462, préc. ↩
- Une recherche utilisant les items « appel admis » ou « partiellement admis » de l’onglet « conclusion de l’appel » de la base de données du TAS ne donne que deux résultats. Dans les affaires de dopage, un des meilleurs connaisseurs de la jurisprudence du TAS évaluait approximativement, dans une interview accordée en 2013, à 10% la proportion de décisions favorables aux athlètes (A. Rigozzi, « Une lutte antidopage inéquitable », Le Nouvelliste, 7 mars 2013, p. 26). ↩
- V. notamment J.-P. Marguénaud, « Sport et Convention européenne des droits de l’homme : les garanties substantielles », RJES, 2003, n° 66, p. 9. ↩
- En droit français, v. S. Marcilloux-Giummarra, Les droits fondamentaux et le sport, PUAM, 2012 ; ainsi que B. Ricou, « Le droit du sport devant le Conseil constitutionnel », RFDA, 2009, p. 567. ↩
- Sur la question, v. par exemple L. Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Dalloz, coll. Précis, 7e éd., 2015, spéc. p. 64 et s. ↩
- Sur les aspects processuels, v. notamment C. Jarrosson, « L’arbitrage et la Convention européenne des droits de l’homme », Rev. arb., 1989.573 ; P. Lambert, « Les procédures d’arbitrage et la Convention européenne des droits de l’homme » in Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruylant, T. II, 1992, p. 1292 ; F. Matscher, « L’arbitrage et la Convention », in La Convention européenne des droits de l’homme – commentaire article par article, sous la dir. de L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. Imbert, 2e éd. Economica, 1999, p. 281 ; O. Jacot-Guillarmod, « L’arbitrage privé face à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, in Mélanges en l’honneur de Gérard J. Wiarda, 2e éd. Franz Mastcher et Herbert Pestold, 1990 p. 281 ; A. Mourre, « Le droit français de l’arbitrage international face à la Convention européenne des droits de l’homme », Gaz. Pal., Cah. Arb., 2002, nº 337 p. 22 ; F. Valencia, « Parties faibles et accès à la justice en matière d’arbitrage », Rev. arb., 2007.45 ; J.H Moitry, « Right to a Fair Trial and The European Convention of Human Rights », J. Int’l Arb., 1989 nº 2, p. 115 ; S. Besson, « Arbitration and Human Rights », Bull. ASA, 2006.395 ; L. Caflish, « Arbitrage et protection des droits de l’homme dans le contexte européen », in Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Michel Jacquet, LexisNexis, 2013, p. 76 ; C. Chainais, « Exigences du procès équitable et arbitrage : existence et essence du droit à un procès équitable », in L. Milano (dir.), Convention européenne des droits de l’homme et entreprise, Anthemis, 2016, p. 267. ↩
- Sur la question, v. notamment Ph. Frumer, « L’arbirage sportif, la lutte contre le dopage et le respect des droits fondamentaux des sportifs professionnels : une incertitude peu glorieuse », RTDH, 2016, p. 817, spéc. p. 823 et s. ; M. Maisonneuve, « L’arbitrage TAS est-il menacé ? », in F. Latty, J.-M. Marmayou et J.-B. Racine, Sport et droit international (aspects choisis), PUAM, 2016, p. 305, spéc. p. 317 et s. ↩
- CAS 2014/A/3759 Dutee Chand v. AFI & IAAF, sentence du 24 juillet 2015, Rev. arb., 2016, p. 931, note F. Latty. ↩
- Sur la question, v. M. Maisonneuve, L’arbitrage des litiges sportifs, op. cit., n° 600 et s. : A. Rigozzi, « L’arbitrabilité des litiges sportifs », Bull. ASA, 2003, p. 501. V. toutefois contra P. Meier et C. Aguet, « L’arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive internationale », JdT, 2002, p. 55. ↩
- De ce point de vue, l’arbitrage en matière sportive diffère de l’arbitrage en général lequel « est étranger (en ce sens qu’il est impuissant pour les faire respecter) aux libertés et droits fondamentaux que sont le droit à la vie, l’interdiction de la torture ou de l’esclavage, la liberté de circulation, de pensée, d’expression ou de réunion, le respect de la vie privée de la correspondance… même s’il peut résoudre un litige mettant en cause le droit au respect des biens » (Ch. Jarrosson, « L’arbitrage et la Convention européenne des droits de l’homme », préc., p. 579). ↩
- A. Kassis, L’autonomie de l’arbitrage commercial international, L’Harmattan, 2005, n° 688, et plus généralement p. 289 et s. ↩
- V. Trib. féd., arrêt 4P.26/2005 du 23 mars 2005, X. c. A. et B. & FIFA : « une sentence rendue en équité plutôt que selon le droit convenu ne viole en tout cas pas l’ordre public si elle ne conduit pas à un résultat sensiblement différent de celui commandé par le droit applicable, en d’autres termes si elle s’écarte de ce dernier résultat d’une manière qui reste compatible avec l’ordre public » (consid. 4.2). ↩
- Sur la question, v. J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999. ↩
- V. infra. ↩
- Sur celle-ci, v. F. Latty, La Lex sportiva, op. cit. ↩
- Recueil TAS, 1993, p. 27. ↩
- TAS 93/109 FFTri et ITU, avis consultatif du 31 août 1994, p. 5. ↩
- Ch.Jarrosson, « L’arbitrage et la CEDH », préc; T. Clay, L’arbitre, Dalloz, 2000, n° 253-256 ; J.-F. Poudret et S. Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, Schulthess, 2002, n°87. ↩
- En droit français, v. Cass., 1re civ., 20 février 2001, Cubic Defense Systems, Bull. civ., I, n° 39 ; Gaz. Pal., 12-13 décembre 2001, p. 29, obs.Niboyet, Rev. crit. DIP 2002, p. 124, obs. C. Seraglini; Rev. arb. 2001, p. 511, note T. Clay. En droit suisse, Trib. féd., 30 avril 1991, société Y. c. Y. AG,ATF 117 Ia 166, p. 168 ; et spécialement en matière sportive, Trib. féd., arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008, X. c. Association A et al., consid. 5.3.2. ↩
- Par ex. l’art. 1131 de l’ALENA ; l’art. 26.6 du traité sur la Charte de l’énergie ; ou encore l’art. 42 (1) de la convention du CIRDI. ↩
- TAS 2011/A/2433 Amadou Diakite c. FIFA, sentence du 8 mars 2012, §23 ; Rev. arb., 2012, p. 662, note M. Peltier ; JDI, 2013, p. 299, note E. Loquin. Et TAS 2012/A/2862 FC Girondins de Bordeaux c. FIFA, sentence du 11 janvier 2013, §105 ; Rev. arb., 2013, p. 795, note F. Latty ; JDI, 2014, p. 366, note J. Guillaumé. ↩
- TAS 2012/A/2862 préc., §107. ↩
- CAS 2010/A/2058 British Equestrian Federation v. FEI, sentence du 13 juillet 2010, §16. ↩
- Arrêt du 22 mars 2007, G. Cañas c. ATP Tour, ATF 133 III 235, p. 243 ; Gaz. Pal., 13-17 juillet 2007, p. 35, obs. A. Pinna ; Gaz. Pal., 28-29 mars 2008, p. 45, note P.-Y. Gunter ; Rev. arb., 2008, p. 570, note M. Maisonneuve. ↩
- En particulier en France. Sur le régime juridique des fédérations sportives françaises, v. G. Simon, Puissance sportive et ordre juridique étatique, LGDJ, 1990 ; J.-M. Duval, Le droit public du sport, PUAM, 2002 ; G. Mollion, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l’épreuve des groupements privés, LGDJ, 2005. ↩
- TAS 2016/A/4474 Platini c. FIFA, sentence du 16 septembre 2016, § 364. V. également CAS 2010/A/2230 International Wheelchair Basketball Federation c. UK Anti-Doping & Simon Gibbs, sentence du 22 février 2011, §§ 11-9 et s. ; Rev. arb., 2011, note M. Peltier. ↩
- CAS 2010/A/2311 & 2312 NADO & KNSB v. W., sentence du 20 août 2011, § 9.27 ; Rev. arb., 2012, p. 665, note F. Latty. ↩
- CAS 2008/A/1480 Pistorius v/ IAAF, sentence du 16 mai 2008, § 26 et s. ↩
- Souligné par nous. ↩
- TAS 2005/A/983 & 984 Club Atlético Peñarol c. Paris Saint-Germain et al., sentence du 12 juillet 2006, §49 ; Cah. dr. sport, n° 8, 2007, p. 219, note F. Rizzo. ↩
- TAS 2011/A/2433, préc. §51. ↩
- TAS 2012/A/2720 FC Italia Nyon & D. c. LA de l’ASF & ASF & FC Crans, sentence du 11 avril 2014, §10.23 ; Rev. arb., 2014, p. 681, note M. Peltier ; JDI, 2016, p. 258, note J. Guillaumé. V. également CAS 98/200 AEK Athens & SK Slavia ↩
- TAS 2012/A/2720, préc. §10.24. ↩
- TAS 2011/A/2433, préc. §56. ↩
- CAS 2013/A/3091, 3092 & 3093 FC Nantes v. FIFA & Al Nasr SC, sentence du 2 juillet 2013, §224. ↩
- CAS 2009/A/1788 UMMC Ekaterinburg v. FIBA Europe e. V., sentence du 29 octobre 2009, §8. ↩
- CAS 2012/A/2852 SCS Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA & Manuel Ferreira de Sousa Ricardo & Mario Jorge Quintas Felgueiras v. FRF, sentence du 28 juin 2013, §65 et s. ↩
- CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. ENEL, aff. 6/64. ↩
- Trib. féd., arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008, X. c. Association A et al., consid. 5.3.2. V. également arrêt 4A_178/2014 du 11 juin 2014, A. c. Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland, consid. 2.4. ↩
- CAS 2011/A/2384 & 2386, UCI v. Alberto Contador & RFEC / WADA v. Alberto Contador & RFEC, sentence du 6 février 2012, §22 ; Rev. arb., 2012, p. 660, note M. Peltier. Dans le même sens, v. TAS 2011/A/2433, préc., §23-24 ; CAS 2013/A/3139 Fenerbahçe SK v. UEFA, sentence du 5 décembre 2013, §§89 et 93, Rev. arb., 2014, p. 690, note M. Peltier ; Cah. dr. sport, n°35, 2014, p. 209, note J. Proust ; ainsi que CAS 2013/A/3274 Mads Glaesner v. FINA, sentence du 31 janvier 2014, §65, Rev. arb., 2014, p. 688, note F. Latty ; CAS 2015/A/4304 Tatyana Andrianova v. ARAF, sentence du 14 avril 2016, §46. ↩
- Arrêt du 8 mars 2006, Tensacciai SpA et Terra Armata Srl, ATF 132 III 395. ↩
- Id.. p. 391. ↩
- Id., p. 392. ↩
- Selon le Tribunal fédéral, « l’ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l’état de fait soumis au tribunal d’une manière conforme au droit de procédure applicable ; il y a violation de l’ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit » (Trib. féd., arrêt 4P.64/2001 du 11 juin 2001, Abel Xavier c. UEFA, consid. 2. d) ; Trib. féd. arrêt 4P.280/2005 du 9 janvier 2006, X. c. Y., consid. 2.1 ; Trib. féd., 8 mars 2006, Tensacciai SpA et Terra Armata Srl, ATF 132 III 389, p. 395). ↩
- V. par ex. TAS 2011/A/2383 & 2386, préc. §21 ; CAS 2013/A/3139, préc. §90. ↩
- Trib. féd., 15 mars 1993, E. Gundel c. FEI, Rec. TAS, I, p. 559, (consid. 8 b) non publié aux ATF 119 II 271). Confirmé par Trib. féd., arrêt 5P.83/1999 du 31 mars 1999, Lu Na Wang et al. c. FINA, Rec. TAS, II, p. 773 ; Trib. féd., arrêt 4P.105/2006 du 4 août 2006, Hazza Bin Zayeb c. Lissarague et al., consid. 8.2 (en allemand). ↩
- Arrêt du 13 avril 2010, Club Atlético de Madrid SAD c. Sport Lisboa E Benfica – Futebol SAD & FIFA, ATF 136 III 345 ; Cahiers de l’arbitrage, 2010, p. 825, note A. Rigozzi, et 2011, p. 1093, note Ch. Poncet ; Rev. arb., 2010, p. 637, note F. Kessler , et p. 902, obs. P.-Y. Tschanz et I. Fellrath. ↩
- Pour qu’une sentence lui soit contraire, il faut, selon le Tribunal fédéral, qu’ « elle viole des principes juridiques fondamentaux au point de ne plus être conciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminants » et il ajoute généralement qu’ « au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle (« pacta sunt servanda »), le respect des règles de la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables » (Trib. féd., 19 avril 1994, Émirats arabes unis c. Westland Helicopters, ATF 120 II 155, p. 166). ↩
- Trib. féd., arrêt 5P.83/1999 du 31 mars 1999, préc.. ↩
- Arrêt du 27 mars 2012, Francelino da Silva Matuzalem c. FIFA, ATF 138 III 322, cons. 4.3.5, Cah. dr. sport, n° 28, 2012, p. 35, note S. Le Reste ; Rev. arb., 2012, p. 668, note M. Maisonneuve, et p. 860, note P.-Y. Tschanz et I. Fellrath. ↩
- Selon le Tribunal fédéral, la violation de l’article 27 « n’est pas automatiquement contraire à l’ordre public ; encore faut-il que l’on ait affaire à un cas grave et net de violation d’un droit fondamental » (arrêt 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3). ↩
- Id., consid. 4.3.5. Il s’agissait d’une sentence du TAS confirmant une sanction disciplinaire prise par la FIFA à l’encontre d’un joueur professionnel de football dans le cas où il ne paierait pas à son ancien employeur les dommages-intérêts auxquels une première sentence du TAS l’avait condamné. Pour le Tribunal fédéral, « une [telle] interdiction illimitée d’exercer sa profession, comme celle dont le footballeur a été menacé, conformément au Code disciplinaire de la FIFA, pour le cas où il ne verserait pas les dommages-intérêts élevés, constitue une atteinte manifeste et grave aux droits de la personnalité du recourant et méconnaît les limites élémentaires inhérentes à tout lien de nature contractuelle. De fait, en vertu de la sentence attaquée, le recourant, s’il n’effectuait pas le paiement imposé, serait livré à l’arbitraire de son ancien employeur et sa liberté économique serait limitée dans une mesure telle que les bases de son existence économique seraient mises en danger, sans que cet état de choses puisse trouver une justification dans un intérêt prépondérant de la fédération internationale de football, responsable de ses membres ». Avant cet arrêt, une formation arbitrale du TAS avait déjà pris une position dans le même sens en jugeant qu’ « un système qui livre un travailleur à l’arbitraire de son employeur est (…) incompatible avec les valeurs fondamentales de l’ordre juridique suisse ». En l’espèce, afin de déterminer si deux joueurs de football étaient encore sous contrat avec un autre club au moment où ils se sont engagés avec le Paris Saint-Germain, les arbitres avaient refusé de faire application de dispositions de droit uruguayen susceptibles de s’appliquer. L’une de ces dispositions prévoyait une option unilatérale de reconduction du contrat au seul bénéfice du club jusqu’à ce que le joueur atteigne l’âge de vingt-sept ans. L’autre disposition en cause prévoyait un système dit de rébellion. Selon ce système, le joueur qui refuse de signer un nouveau contrat est privé de toute prestation de la part de son club, y compris de son salaire et de la possibilité de s’entraîner, mais tout en restant lié au club, ce qui revient purement et simplement à l’empêcher d’exercer son métier (TAS 2005/A/983 & 984, préc., § 104 et s.). En revanche, le TAS a refusé de considérer qu’une décision de la FIFA imposant à un club de payer une indemnité de formation au risque que ce paiement conduire à sa liquidation judiciaire porterait une atteinte telle au droit de la personnalité que la confirmerait violerait l’ordre public (TAS 2012/A/2705, Le Mans FC c. FIFA (Olympique Bamako), sentence du 28 juin 2012, § 163). ↩
- Sur la question, v. notamment F. Sudre, « Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme », RTDH, 1995, p. 363. ↩
- Sur le lien entre les obligations positives et l’ « horizontalisation » des droits garantis par la Convention, v. B. Moutel, L’effet « horizontal » de la Convention européenne des droits de l’homme en droit privé français, thèse, Limoges, 2006, p. 40 et s. ↩
- En ce sens, v. notamment F. Latty, note sous CAS 2010/A/2311 & 2312 Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (NADO) & Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) c. W., sentence du 22 août 2011, Rev. arb., 2012, p. 668. Les arbitres du TAS en conviennent d’ailleurs, au moins pour ce qui concerne le respect de l’article 6§1. V. par exemple TAS 2011/A/2433, préc., § 58 ; TAS 2013/A/3264 Abderrahim Achchakir c. FIFA, sentence du 19 novembre 2013, § 113. ↩
- Selon le Tribunal fédéral, « moduler le concept d’ordre public matériel en fonction de telle ou telle activité et, plus encore, d’une branche particulière de l’activité visée – en l’occurrence, le sport, respectivement le football – reviendrait, d’une certaine manière, à diluer la force et à atténuer la portée de ce concept en laissant à la fédération faîtière de la branche entrant en ligne de compte – en l’espèce, la FIFA – le soin de définir la notion des bonnes mœurs propre à cette branche. En résulteraient un émiettement, une dilution de la notion d’ordre public matériel et, par voie de conséquence, une difficulté accrue à cerner les contours de cette notion, sans parler de la formation d’une casuistique peu propice à la sécurité du droit. Au demeurant, s’il est certes exact que les particularités de l’arbitrage sportif ont été prises en considération par la jurisprudence fédérale dans le traitement de certaines questions de procédure spécifiques, telle la renonciation à recourir (ATF 133 III 235consid. 4.3.2.2 p. 244), il ne s’ensuit pas pour autant qu’il faille en faire de même à l’égard du moyen de caractère général tiré de l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, sauf à créer une véritable lex sportiva par la voie prétorienne, ce qui pourrait soulever des problèmes du point de vue de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire de la Confédération (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2 avant-dernier par.) » (arrêt 4A_116/2016 du 13 décembre 2016, consid. 4.2.3). ↩
- ATF 133 III 235, p. 242, préc. ↩
- Sur lequel, pour plus de détails, v. M. Maisonneuve, L’arbitrage des litiges sportifs,op. cit., n° 980 et s. ↩
- TAS 2012/A/2705, préc. § 166. ↩
- CAS 2013/A/3314 Villareal CF SAD v. SS Lazio Roma, sentence du 7 mars 2014, §42. ↩
- CAS 2008/A/1485 FC Midtjylland A/S v. FIFA, sentence du 6 mars 2009, §28 ; TAS 2012/A/2862, préc., §102. ↩
- CAS 2008/A/1485, préc., §43. V. toutefois CAS 2011/A/2428 I. v. CJSC Krylia Sovetov, sentence du 6 février 2012, §26 : où la formation a accepté de tenir compte de l’article 15 de la Charte, sur la liberté professionnelle et le droit de travailler, afin de déterminer s’il existait un droit fondamental pour un footballeur à participer aux entrainements collectifs (réponse négative). ↩
- CAS 98/200 préc., §10 ; CAS 98/201 Celtic Plc c. UEFA, sentence du 7 janvier 2000, §4. V. également CAS 2007/A/1287 Danubio FC c. FIFA et al., sentence du 28 novembre 2007, § 17 ; JDI, 2009, p. 282, note E. Loquin. ↩
- Selon cet article « lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un autre droit que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit » ; « pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’auraient son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit ». ↩
- Par ex. CAS 2010/A/2235 UCI v. T & OCS, sentence du 21 avril 2011, §52. ↩
- CAS 2008/A/1485, préc., §29-30 ; TAS 2012/A/2862, préc., §103 ; CAS, 2007/1272 Cork City FC v. FIFA (Healy), sentence du 15 octobre 2007, §27 et s. ↩
- OLG Bremen, 2 U 67/14,SV Wilhelmshaven v. Norddeutscher Fußball-Verband e.V., 30 décembre 2014 ; Yearbook of international Sports Arbitration 2015, Springer, 2016, note A. Duval. ↩
- CAS 2009/A/1810 & 1811 SV Wilhemshaven v. Club A. Excursionistas & Club A River Plate, sentence du 5 octobre 2009, §42. ↩
- BGH, 20 septembre 2016, II ZR 25/15. ↩
- C’est différent devant les chambres ad hoc du TAS, l’article 17 de leur règlement de procédure prévoyant « la Formation statue en vertu de la Charte olympique, des règlements applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle estime l’application appropriée» (souligné par nous). ↩
- Pour des exemples d’élection des principes généraux du droit dans le cas de la procédure ordinaire, v. par ex. CAS 2008/O/1455 Boxing Australia c. AIBA, sentence du 16 avril 2008, § 5.4 et 5.5 ; Rev. arb., 2008, note C. Chaussard. Et plus récemment CAS 2016/O/4684 ROC & al. v. IAAF, sentence du 10 octobre 2016, § 112. ↩
- Sur la possibilité d’élire des règles non étatiques en droit suisse de l’arbitrage international, v. notamment P. Lalive, J.-F. Poudret et C. Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Payot, 1989, p. 393 ; A. Bucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Helbing & Lichtenhahn, 1988, n° 280 et s. ; P. Lalive et E. Gaillard, « Le nouveau droit de l’arbitrage international en Suisse », JDI, 1989, spéc. p. 945. ↩
- TAS 2004/A/776 Fédération catalane de patinage c. FIRS, sentence du 15 juillet 2005, §16 ; JDI, 2005, p. 1322, note. E. Loquin. ↩
- CAS 98/200, préc., §156. Dans le même sens, v. CAS 2004/A/678 Apollon Kalamarias F.C. v. Davidson Oliveira Morais, sentence du 20 mai 2005, §25 ; ou bien encore CAS 2009/A/1768, Tony Andre Hansen c. Fédération équestre internationale, sentence du 4 décembre 2009, §5.2 ; Rev. arb., 2009, p. 631, note C. Chaussard. ↩
- CAS 2005/C.976 & 986 FIFA & WADA, avis du 21 avril 2006, §124. ↩
- Pour une présentation détaillée, v. M. Maisonneuve, L’arbitrage des litiges sportifs, op. cit., pp. 477 et s. ↩
- TAS JO 00/004 J. Kibunde et al. c. AIBA, sentence du 18 septembre 2000, § 12. ↩
- CAS, aff. 99/A/246 Ward c. FEI, sentence du 11 mai 2000, § 31. ↩
- TAS JO 00/004, préc. ↩
- CAS 2002/O/401, IAAF c. USATF, sentence du 10 janvier 2003, § 68. ↩
- CAS 2010/A/2058, préc. § 18. Refusant toutefois de prendre position sur l’appartenance de l’estoppel aux principes de généraux de la lex sportiva, v. CAS 2016/O/4684, préc. § 125. ↩
- TAS 2004/A/791 Le Havre AC c. FIFA, Newcastle United & Charles N’Zogbia, sentence partielle du 27 octobre 2005, §50. ↩
- CAS 2014/A/3832 & 3833 Vanessa Vanakorn v. FIS, sentence du 19 juin 2015, § 86. ↩
- CAS, aff. 98/200 AEK Athènes & SK Slavia Prague c. UEFA, sentence du 20 août 1999, § 156. ↩
- TAS 2000/A/290,A. Xavier et al. c. UEFA, sentence du 2 février 2001,§ 10. ↩
- TAS 2007/O/1381 A. Valverde et al. c. UCI, sentence du 23 novembre 2007, §§ 82-83 ; JDI, 2009, p. 218, note E. Loquin ; Rev. arb., 2008, p. 562, note M. Peltier. ↩
- CAS 2013/A/3309 FC Dynamo Kyiv v. Gerson Alencar de Lima Junior & SC Braga, sentence du 22 janvier 2015,§87. ↩
- CAS 2000/A/289 UCI c. C. & FFC, sentence du 12 janvier 2001, §7. sous réserve du « principe de bonne foi» (v. CAS 2008/A/1583 & 1584 Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD & Vitoria Sport Clube de Guimarães c. UEFA & FC Porto Futebol SAD, sentence du 15 septembre 2008, §10.3.2.3. ; Rev. arb., 2009, p. 622, note M. Maisonneuve. ↩
- TAS 94/128, UCI et CONI, avis du 5 janvier 1995, §33. ↩
- TAS 97/169 R. Menegotto c. Fédération italienne de cyclisme, ordonnance du 15 mai 1997, § 7. ↩
- TAS 2004/A/549 G. Deferr et al. c. FIG, 27 mai 2004, §§ 11 et s. V. toutefois, contra, TAS 2001/A/340 S. c. FIG, sentence du 19 mars 2002, § 22. ↩
- TAS 99/A/230 D. Bouras c. FIJ, sentence du 20 décembre 1999, § 10. ↩
- CAS 2014/A/3828 IHF v. FIH & Hockey India, sentence du 17 septembre 2015, §§ 153 et s. ↩
- TAS 2007/O/1381 préc., § 30. ↩
- CAS 2007/A/1362 TTF Liebherr Ochsenhausen v. ETTU, sentence du 5 octobre 2007, §18. ↩
- CAS 2014/A/3516 George Yerolimpos v. WKF, sentence du 6 octobre 2014, §116. ↩
- CAS 2014/A/3639 Amar Muralidharan v. NADA, Indian National Dope Testing Laboratory, Ministry of Youth Affairs & Sports, sentence du 8 avril 2015, §83 ;Rev. arb., 2015, p. 922, note S. Besson. ↩
- G. Canivet, « Le droit du sport devant le Conseil constitutionnel », RFDA, 2009, p. 565. ↩
- C’est ainsi, par exemple, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 a pu être utilisé pour fonder le principe non bis idem (CAS 2007/A/1396 & 1402 WADA & UCI v. Valverde & RFEC, sentence du 31 mai 2010, §116) ou bien encore le principe de la lex mitior (CAS 2012/A/2817 Fenerbahçe v. FIFA, sentence du 21 juin 2013, §122). ↩
- TAS 96/159 & 166 A. et al. c. FEI, sentence du 27 mars 1998, § 16. ↩
- Même s’il est arrivé à une formation du TAS d’y faire référence pour se prononcer sur l’admissibilité d’une preuve (v. TAS 2011/A/2433, préc., §31). ↩
- V. notamment Ph. Frumer, « L’arbitrage sportif, la lutte contre le dopage et le respect des droits fondamentaux des sportifs professionnels : une incertitude peu glorieuse », RTDH, 2016, p. 817 ; J.-C. Lapouble, « La localisation des sportifs : une atteinte excessive à la vie privée, ou quand big brother s’invite chez les sportifs », RTDH, 2011, p. 901 ; E. Raschel, « Le dopage face à la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme », Cah. dr. sport, n° 31, 2013, p. 81. Plus généralement, v. N. Korchia et C. Petiti (dir.), Droits fondamentaux du sport et dopage, Institution de formation des droits de l’homme du barreau de Paris, 2012. ↩
- Comme déjà dit, les relations entre les athlètes et les institutions sportives sont en effet, si ce n’est en droit au moins en fait, plus proches des relations entre les citoyens et les États que des relations privées ordinaires. ↩
- TAS 2007/O/1381, préc., §103. ↩
- CAS 2011/O/2422 USOC v. CIO, sentence du 4 octobre 2011 ; Cah. dr. sport, n° 25, 2011, p. 9, note J.-M. Marmayou. ↩
- CAS 2015/A/4304 Tatyana Andrianova v. ARAF, sentence du 14 avril 2016. ↩
- Id. § 45. ↩
- Par ex. TAS 2007/A/1217 Feyenoord Rotterdam c. UEFA, sentence du 20 avril 2007, § 12.4. V. également CAS 2006/A/1175Edita Daniute v. International DanceSport Federation, sentence du 26 juin 2007, §48 ; Rev. arb., 2008, p. 551, note C. Chaussard. ↩
- Trib. féd., arrêt 4P.83/1999 du 31 mars 1999, préc.. ↩
- En ce sens, quoique sur une question différente, v. CAS 2013/A/3274, préc. §§ 64-65. ↩
- V. notamment CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere, série A, n° 43, p. 23, § 51 b) ; CEDH, 26 avril 1995, Fischer c. Autriche, série A no 312, p. 17, § 29 ; CEDH, 17 décembre 1996, Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas, Recueil 1996-VI, pp. 2122-2123, § 52. ↩
- CE Ass., 13 novembre 2013, Dahan, req. n° 347704 ; AJDA, 2013, p. 2432, chron. A. Bretonneau et J. Lessi. Et spécialement concernant les sanctions sportives, CE, 2 mars 2010, Fédération française d’athlétisme, req. n° 324439 ; AJDA, 2010, p. 664, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi. ↩
- V. récemment CAS 2015/A/3875 FAS v. UEFA, sentence du 10 juillet 2015, §109 ; Rev. arb., 2016, p. 937, note F. Latty ; TAS 2016/A/4474, préc. §357. ↩
- De plus amples développements leur ont été consacrés dans l’introduction à la « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », Rev. arb., 2016, p. 905. ↩
- CAS 2016/A/4745 Russian Paralympic Committee v. International Paralympic Committee, sentence du 30 août 2016. ↩
- CAS 2006/O/4684 ROC & al. v. IAAF, sentence du 10 octobre 2016. ↩
- E. Loquin, « L’utilisation par les arbitres du TAS des principes généraux du droit et le développement d’une Lex sportiva », in A. Rigozzi et M. Bernasconi (ed.), The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport, Weblaw, 2007, p. 85, spéc. p. 104. ↩
- En particulier devant les juridictions françaises. D’une manière générale, v. notamment CE, 24 février 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, req. n° 340122 ; JCP G, 2011, p. 936, note P. Collomb ; Cah. dr. sport, n° 23, 2011, p. 79, note J.-C. Lapouble ; Cah. dr. sport, n° 24, 2011, p. 68, note F. Colin ; RJES, n° 109, 2011, p. 9, note P. Rocipon. Spécialement sur le régime de responsabilité objective en matière de dopage, v. CE français, 22 avril 2016, M. A., req. n° 398087, cah. dr. sport, n° 45, 2016, p. 81, note P. Jouette ; et sur les obligations de localisation des sportifs placés dans le « groupe cible », v. CE français, 18 décembre 2013, Mme Longo-Ciprelli, req. n° 364839 et 368890, Cah. dr. sport, n° 35, 2014, p. 160, note F. Colin. Certains des plaideurs déçus ont toutefois introduit des requêtes devant la Cour EDH contre la France. V. req. n° 48151/11 introduite le 23 juillet 2011, Fédération nationale des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France ; req. n° 77769/13 introduite le 6 décembre 2013, Longo et Ciprelli c. France. ↩
- G. Simon, « L’arbitrage des conflits sportifs », Rev. arb., 1995, p. 188. ↩