Regards jurisprudentiels sur le retour au Nigeria des femmes sexuellement exploitées en Europe
A trois reprises ces dernières années, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré les représailles auxquelles pourrait être exposée une femme nigériane renvoyée dans son pays après avoir subi des faits de traite des êtres humains en Europe ne caractérisait pas un risque de traitements inhumains et dégradants. Pourtant, une juridiction britannique du second degré vient de statuer en sens contraire au regard de nombreux éléments de faits, particulièrement précieux dans un domaine dans lequel les données sont lacunaires. La présente étude vise donc à identifier les possibles conséquences de cette appréciation, par devant les juridictions françaises et européenne.
Par Bénédicte Lavaud-Legendre, Juriste, CNRS, COMPTRASEC UMR 5114
A trois reprises ces dernières années 1, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le renvoi dans son pays d’origine d’une femme nigériane ayant subi des faits de traite des êtres humains en Europe ne caractérisait pas une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces différentes affaires, la requérante invoquait un risque de traitements inhumains et dégradants du fait des représailles auxquelles elle serait exposée par le réseau l’ayant exploitée alors que les autorités nigérianes ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection adéquate.
L’évaluation des risques encourus en pareille hypothèse est une tâche complexe. Elle s’impose pourtant régulièrement aux juridictions, que ce soit pour apprécier la demande de protection internationale, la demande de séjour ou pour définir le pays de renvoi.
D’un point de vue juridique, cette question relève des conventions internationales portant spécifiquement sur la traite des êtres humains, mais également des dispositions de droit international, régional et interne régissant le droit d’asile ou plus largement le droit des étrangers.
Or, la qualification des risques implique de connaître et comprendre le contexte dans lequel s’inscrit la traite des êtres humains au Nigeria, ce qui recouvre à la fois l’identification des pratiques criminelles, mais également leur perception par les personnes originaires de ce pays. Mais les données accessibles sur ces derniers points restent rares.
Tel est tout l’intérêt de la décision de l’Upper tribunal anglais (juridiction administrative du second degré) du 17 octobre 2016 2 qui évalue la protection accessible au Nigeria, que ce soit dans sa région d’origine ou en cas de relogement interne.
Les faits sont les suivants :
La requérante, nigériane, est née en juin 1989. Fille unique, elle est originaire d’une zone rurale, dans l’État nigérian de Delta. Son père est alcoolique et violent. Scolarisée de manière épisodique entre 7 et 14 ans, ses parents peinent à payer les frais de scolarité. Un jour, une dame, qu’elle appelle « auntie » et considère comme riche, vient les visiter chargée de cadeaux. Un peu plus tard, elle revient et apporte un téléphone portable avant de l’emmener chez elle à Lagos sous le prétexte de la scolariser. Elle reste deux ou trois mois dans une maison où habite une autre femme avec trois enfants. Elle a la charge du ménage, dort sur le sol et mange les restes. Elle subit des violences. Avec l’aide d’un homme, tous migrent au Royaume-Uni, en novembre 2006, alors qu’elle est âgée de 17 ans. A nouveau, elle assume l’intégralité des tâches ménagères et est battue. Au cours de l’année 2007, elle s’échappe. Elle appelle alors ses parents qui lui reprochent sa fuite et se disent menacés. Sa mère lui demande de retourner chez ses employeurs. En 2010, son père l’appelle pour lui annoncer le décès de sa mère. Depuis, elle n’a plus de contact avec son père ou qui que ce soit d’autre au Nigeria.
Début 2013, elle demande l’asile. Sa demande est refusée en juillet de cette même année. Elle présente alors des éléments nouveaux. Le 20 octobre 2014, le représentant de l’État indique dans ses conclusions que la requérante a subi des faits de traite des êtres humains pour exploitation domestique et qu’un délai de 12 mois pour rester au Royaume Uni lui est accordé. Néanmoins, sa demande est rejetée. L’Upper tribunal doit se prononcer sur l’appel. Dans sa décision du 17 octobre 2016, il fait droit à sa demande.
La solution retenue est contraire à celle de la Cour européenne. Dans les trois arrêts, la Cour avait rappelé le principe suivant : « l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé 3 ». Or, c’est souvent sous l’angle desdites circonstances propres que la Cour estime les demandes les plus lacunaires. Si ces décisions méritent d’être mises en regard, c’est parce que la décision britannique apporte des éléments d’appréciation particulièrement précis, tant sur la situation au Nigeria que sur les critères permettant l’évaluation de la situation individuelle, alors même que les données disponibles sont incontestablement rares.
Avant de s’interroger sur la portée de ces éléments (II), il convient de rappeler la pertinence juridique de l’évaluation de la protection proposée au Nigeria (I).
I- L’intérêt juridique de l’évaluation de la protection proposée au Nigeria
Différents textes obligent les juges à vérifier que les personnes n’encourent pas de traitements inhumains et dégradants, prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en cas de retour dans leur pays d’origine.
La grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne 4 clarifie leur articulation en précisant que l’article 15 b) de la Directive « Qualification » 5 permet l’accès à une protection sous forme d’un droit au séjour (A), alors que l’article 3 de la Convention européenne, mais également des dispositions d’autres textes internationaux visant spécifiquement les victimes de traite, fondent la détermination du pays de renvoi dans le cadre d’une décision d’éloignement (B).
A- L’évaluation des risques encourus dans le pays d’origine, critère d’appréciation de l’accès au séjour
L’accès au séjour dans le cadre de l’asile (1) ou d’un titre de séjour humanitaire (2) se justifie par les risques encourus par la personne dans son pays d’origine.
1 – La demande d’asile
Pour accorder le statut de réfugié, les juridictions apprécient si la personne encourt des actes de persécutions dans son pays d’origine liés à l’un des cinq motifs visés dans la Convention de Genève, parmi lesquels l’appartenance à un certain groupe social 6. Les acteurs des persécutions peuvent être l’État, des partis ou organisations qui contrôlent l’État voire des acteurs non étatiques si, ni l’État, ni les partis ou organisations précités ne sont en mesure d’assurer une protection effective à ceux qui subiraient de tels faits 7. Devant les juridictions chargées d’évaluer leur demande d’asile, des femmes victimes de traite originaires de l’État d’Edo et qui tentent de s’extraire de leur condition disent appartenir à un certain groupe social au sens de la Convention de Genève. A ce titre, elles craignent en cas de retour, soit des représailles de la part de ceux qui les ont exploitées lorsqu’elles n’ont pas fini de payer leur dette, soit des mesures d’ostracisme de la part de la société civile provoquant une particulière vulnérabilité face à un risque de « revictimisation » 8. Or, elles exposent que les autorités nigérianes ne sont pas en mesure de leur offrir une protection. C’est sur ce point que la décision britannique présente un intérêt particulier.
Mais il importe de rappeler quelques éléments de droit. Le Haut-commissariat aux réfugiés indique : « Un certain groupe social est un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d’être persécutée, ou qui sont perçues comme un groupe par la société 9 ».
Un seul de ces deux critères suffit. La question est donc de savoir si ces femmes présentent une caractéristique commune ou si elles sont perçues comme un groupe par la société.
Dans une première décision du 29 avril 2011 10, la Cour nationale du droit d’asile avait considéré que le fait pour une femme originaire de l’État d’Edo d’être victime de traite des êtres humains et désireuse de s’extraire de cette condition constituaient bien deux caractéristiques communes manifestant l’appartenance à un certain groupe social dont les membres sont, de ce fait, exposées à des persécutions. Le statut de réfugiée lui avait donc été accordé.
Or, dans plusieurs arrêts de 2012, le Conseil d’État a fait prévaloir non plus les caractéristiques communes mais la perception sociale comme critère de reconnaissance d’un certain groupe social 11.
Dès lors, de manière cohérente, en 2013, le Conseil d’État 12 cassa la décision de la CNDA au motif que la Cour n’avait pas recherché si la « société environnante les percevait comme ayant une identité propre au sens de la Convention ».
Le 24 mars 2015 13, la Cour nationale du droit d’asile a pris acte en tenant le raisonnement suivant :
– les femmes qui ont été soumises à un réseaux de traite d’êtres humains et qui tentent d’échapper à l’emprise de celui-ci doivent être considérées comme partageant une histoire commune.
– le regard différent porté sur elles par la société environnante caractérise une identité propre, attribuée indépendamment de leur volonté. Le cumul entre cette histoire commune et cette identité propre perçue comme différente par la société environnante, caractérise l’appartenance à un certain groupe social.
– les risques encourus en cas de retour au Nigeria constituent des persécutions. Ils peuvent résulter des mesures répressives engagées par le temple Ayelala au sein duquel elles ont généralement prêté serment, ou des actes commis par les acteurs des réseaux de proxénétisme : « si la loi pénale applicable dans l’État d’Edo criminalise le proxénétisme, l’absence de moyens efficaces consentis à l’autorité judiciaire, le degré de corruption des forces de police et l’implication des autorités coutumières dans ce trafic, constituent autant de freins à des poursuites pénales effectives 14 ».
Pour ce qui est de la possibilité d’accéder à une protection, elle doit être évaluée non seulement sur la zone dont vient la personne, mais également sur toute autre partie du territoire national 15.
Dans un arrêt concernant une femme géorgienne pour laquelle l’État français proposait qu’elle soit renvoyée dans une autre région que sa région d’origine, la Cour nationale du droit d’asile a retenu qu’elle n’avait jamais vécu dans aucune localité située en dehors de l’Ossétie du Sud, dont elle est originaire ; qu’elle se heurterait à des barrières culturelles en cas d’installation sur une autre partie de la Géorgie en ce qu’elle parle mais ni ne lit, ni n’écrit la langue géorgienne et ne dispose pas d’attaches personnelles et familiales en dehors du territoire ossète. Elle a considéré qu’il n’était pas établi qu’elle pourrait, en toute sécurité, accéder à une autre partie du territoire géorgien, s’y établir et y mener une existence normale. La qualité de refugiée lui fut reconnue 16.
Ces éléments permettent de mesurer l’importance juridique des éléments de faits développés dans la décision britannique. Les éléments requis pour évaluer une demande de titre de séjour humanitaire sont comparables.
2- L’accès à un titre de séjour humanitaire
L’évaluation des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine ressort également indirectement de l’appréciation des demandes de titre de séjour pour motif humanitaire.
Une carte de séjour temporaire peut être octroyée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires (L. 313-14 du CESEDA). Or, l’instruction du ministère de l’intérieur du 19 mai 2015 17 prévoit la délivrance d’un tel titre aux victimes des infractions de traite, identifiées comme telles par les services de police ou de gendarmerie et qui se trouvent dans une situation de détresse et ne coopèrent pas par crainte de représailles sur leur personne ou celle de membres de leur famille.
Le danger encouru en cas de retour dans le pays d’origine est donc un critère qu’il importe de développer pour fonder une demande de titre humanitaire. Il en est de même pour contester une décision de renvoi dans le pays d’origine.
B- L’évaluation des risques encourus dans le pays d’origine, critère d’appréciation du pays de retour
L’interdiction des traitements inhumains et dégradants, un élément essentiel lorsqu’il s’agit de désigner le pays de renvoi, apparaît implicitement dans les conventions internationales ciblant spécifiquement les personnes ayant subi des faits de traite (1). Plus largement, elle est centrale dans la jurisprudence de la Cour européenne (2).
1- L’interdiction des traitements inhumains et dégradants et le retour des victimes de traite
Le droit interne se réfère explicitement à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quand il détermine les conditions auxquelles un étranger peut être éloigné 18.
Mais ce sont surtout les textes ciblant explicitement les victimes de traite des êtres humains qu’il importe d’étudier : le Protocole de Palerme 19 et la Convention de Varsovie 20, consacrent des dispositions au retour des victimes 21.
Le premier oblige les États parties à assurer le retour d’une victime de traite dans un État partie en tenant dûment compte de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de la procédure, tout en favorisant les retours volontaires 22.
La Convention de Varsovie reprend pratiquement la même formulation, sans limiter l’obligation aux victimes qui rentreraient dans un État qui serait partie à la Convention.
Leur valeur normative résulte tant de critères objectifs liés à l’auteur du texte (qualité et autorité), à la place du texte par rapport aux autres normes (valeur hiérarchique) et à des éléments tirés de la formulation de l’énoncé (valeur déontique) 23.
Dès lors qu’ils ont été publiés, sont entrés en vigueur 24 et que la condition de réciprocité est respectée, ils s’intègrent dans l’ordre juridique français 25 et priment alors sur les lois antérieures ou postérieures.
Surtout, la formulation retenue dans l’un 26 et l’autre texte 27 ne laisse aucune marge d’appréciation aux États : « ce retour est assuré compte dûment tenu de… ». D’autres mesures laissent aux États une marge d’appréciation plus importante : les États parties « envisagent » ou « s’efforcent de … », « dans la mesure où son droit interne le permet 28 » ou « dans la mesure du possible 29», les États… Ce point permet de mesurer l’importance accordée à la question du retour par les organisations internationales.
Ainsi, sauf mesure constitutionnelle contraire 30, l’obligation d’assurer le retour des victimes de traite en tenant dûment compte de leur sécurité s’impose au juge administratif français.
Si le Protocole de Palerme se réfère au respect de la sécurité de la personne 31, la Convention de Varsovie indique que l’État doit tenir compte « des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne » dans le pays de retour 32. Outre l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, ce texte impose la protection de la vie privée et familiale et de l’identité 33. Mais c’est le risque de traitements inhumains et dégradants qui jusqu’alors a donné lieu à une importante jurisprudence de la Cour européenne.
2- L’application par la Cour européenne de l’article 3 à la question du retour
La définition des « traitements inhumains ou dégradants » pose la question du degré de gravité et du champ des pratiques pouvant être qualifiées de telles. Selon la Cour européenne, une peine ou un traitement peuvent être qualifiés de tels à partir du moment où la souffrance ou l’humiliation dépassent celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime 34.
Il peut s’agir de pratiques relevant du domaine répressif 35, de châtiments corporels privés, ou encore du fait de contraindre, d’une manière ou d’une autre, une personne à se prostituer 36.
Depuis l’arrêt Soering 37, l’exécution d’une mesure d’extradition en cas de risques réels de traitements contraires à l’article 3 dans l’État de destination caractérise une violation de ce texte. La même solution s’applique aux décisions d’expulsion 38, et ce même si les mauvais traitements allégués ne découlent pas directement ou indirectement des autorités publiques 39.
En outre, et cet élément est important, les États ont l’obligation de procéder à une enquête officielle, approfondie et effective, pour évaluer le risque de violation de l’article 3 40. L’État qui ordonne le retour doit évaluer les conditions de celui-ci, ainsi que les facteurs qui limitent le risque de revictimisation 41.
Jusqu’alors, la Cour européenne, saisie par des requérantes nigérianes demandant la suspension d’une mesure de reconduite à la frontière, n’a pas estimé qu’elles étaient exposées à une violation de l’article 3 :
« La législation du Nigeria en matière de prévention de la prostitution et de lutte contre les réseaux, si elle n’est pas aboutie, démontre cependant des avancées considérables. Le Nigeria a fourni de grands efforts de sensibilisation de l’opinion publique face au phénomène et des procédures judiciaires sont régulièrement engagées contre les personnes engagées dans les réseaux 42 ». Dans l’arrêt L.O contre France, elle cite le rapport 2014 du Département d’État américain ou du ministère britannique de l’intérieur.
Sur tous ces éléments, la décision de l’Upper tribunal, apporte des éléments essentiels.
II- Apports jurisprudentiels sur la protection proposée au Nigeria
L’appartenance à un certain groupe social n’était pas contestée par le gouvernement 43 dans l’affaire ayant donné lieu au jugement de l’Upper tribunal du 17 octobre 2016. La discussion a donc porté exclusivement sur la protection accessible en cas de retour au Nigeria (A). La réception de cette décision par les juridictions françaises et européennes pourrait modifier l’état du droit (B).
A- L’évaluation britannique de la protection accessible en cas de retour au pays
La décision britannique repose sur une description très poussée du dispositif de protection nigérian, ce qui lui permet d’en mesurer les limites tant dans l’hypothèse d’un retour dans la région d’origine (1) que d’une réinstallation interne (2).
1- Les limites du dispositif de protection en cas de retour dans la région d’origine
La juridiction britannique s’interroge sur les risques encourus à son retour par une victime de traite, avant d’identifier la protection offerte à ce public par les autorités nigérianes et de se demander si ladite protection est adaptée aux formes de vulnérabilité que présentent ces femmes. Trois types de risques sont identifiés :
– une réitération de l’exploitation que ce soit par le même groupe ou par d’autres groupes criminels
– des représailles par les auteurs de l’exploitation initiale du fait du non-paiement de la dette
– une vulnérabilité à toute forme d’abus.
Aussi, le tribunal identifie les mesures proposées par le NAPTIP (agence gouvernementale nigériane chargée d’accueillir les victimes de traite des êtres humains). Il analyse non pas le dispositif existant formellement mais bien la protection effectivement offerte aux personnes qui retournent au Nigeria.
Or, certains points posent difficulté :
– le nombre de places disponible par rapport aux besoins,
– les conditions et la durée de cet hébergement,
– les soins médicaux et psychologiques.
Les rapports nationaux danois et finlandais sur la traite des êtres humains 44 affirment que l’offre est en inadéquation avec la demande, tant le nombre de victimes ayant besoin d’assistance est incomparablement supérieur au nombre de places disponibles. La délégation ATLeP (OSCE/ ODIHR) parvient à la même conclusion 45. La difficulté ne tiendrait pas tant au cadre juridique, ou au contenu des mesures proposées, mais bien à la capacité à les mettre en œuvre.
Pour ce qui est des conditions et de la durée de la protection, l’hébergement est en réalité implicitement conditionné par la coopération de la victime avec les services du NAPTIP en vue de poursuivre les auteurs. Si au bout de deux semaines elle ne coopère pas, elle est renvoyée dans sa famille 46. Si elle coopère, la protection dure 6 semaines. Cette protection est très axée sur la dimension physique de la sécurité, avec interdiction de sortir seule et hébergement dans un lieu tenu fermé. De manière exceptionnelle, une prolongation peut être octroyée si cela apparaît nécessaire au regard de la situation de la victime. A l’issue des six semaines, elle peut soit être orientée vers des foyers spécialisés, financés notamment par le National ministry affairs 47, soit revenir dans sa famille. Aucun suivi ne semble effectivement mis en place pour celles qui retiendraient cette dernière option. En termes de soins psychologiques, il est souligné que les professionnels encadrants n’ont pas de formation. Ce manque se révèle particulièrement flagrant autour de la question du stress post-traumatique qui n’est pas pris en considération dans les structures d’hébergement 48. Le problème semble d’ailleurs général au Nigeria.
Sur la base de ces éléments, la juridiction s’interroge sur les risques encourus par une victime de retour au Nigeria de subir une seconde fois des faits de traite.Elle distingue selon que la personne a subi des faits d’esclavage domestique ou d’exploitation sexuelle.
La situation des victimes d’esclavage domestique se rapproche sur ce point de celle d’une victime sexuellement exploitée qui se serait acquittée de l’intégralité de sa dette, critère central dans la détermination des facteurs de vulnérabilité.
– Si la dette a été payée, la Cour estime qu’il n’y a pas de danger spécifique lié aux auteurs initiaux de la traite. En revanche, il est à craindre que la famille, voire la communauté, attendent des retombées économiques de la migration.
– Si la dette n’a pas été payée, les risques sont plus importants, puisqu’à ceux énoncés précédemment se rajoutent la nature de la dette, ainsi que la menace liée à la sorcellerie sont autant de facteurs qui peuvent conduire la victime à retourner – même en l’absence de contrainte physique – vers ceux qui l’ont exploitée.
Au regard de ces éléments, la Cour s’attache à identifier exclusivement les facteurs de vulnérabilité qui découlent directement de la situation d’exploitation et non les facteurs généraux comme la misère ou la pauvreté (§171).
Elle retient :
– les facteurs initiaux ayant conduit à l’exploitation
– le rejet par la famille
– les conséquences psychologiques de l’exploitation
– la stigmatisation voire l’ostracisme en tant que personne ayant subi des faits de traite des êtres humains
– la soumission à une emprise spirituelle / psychologique liée au serment prêté dans le cadre du juju
– la pauvreté
– la pression de la famille qui peut inciter la personne à se prostituer à nouveau pour assurer des ressources financières.
Le tribunal britannique conclut à l’incapacité du NAPTIP, et donc de l’État nigérian, à protéger face au risque d’une nouvelle exploitation, une victime de traite qui présenterait à son retour dans son pays d’origine les facteurs de vulnérabilité sus-mentionnés (§176).
Conformément à la directive « Qualification », l’Upper tribunal s’interroge sur la possibilité d’échapper aux mauvais traitements, en rejoignant une autre région de son pays d’origine.
2- L’accès à une réinstallation interne
La vulnérabilité des personnes est à nouveau au cœur de l’évaluation de la possibilité d’un relogement interne au Nigeria.
Le jugement cite un rapport anglais de l’Institute for public policy research 49 selon lequel la réinstallation interne peut accroître la vulnérabilité, notamment lorsque la victime est jeune, non éduquée, sans expérience professionnelle et d’une autre religion que celle majoritaire dans la zone dans laquelle la personne s’est réinstallée. Les rapports danois 50 et finlandais 51 déjà cités évoquent le manque de réseau social, les difficultés linguistiques et le manque de liens ethniques comme facteurs accroissant la vulnérabilité.
Il ne s’agit pas de considérer que la réinstallation au sein du Nigeria n’est jamais une option viable. Cependant, pour un individu identifié comme étant à risque de subir des faits d’exploitation, la possibilité d’une réinstallation interne est limitée, particulièrement face à un défaut de compétences professionnelles, des problèmes mentaux et psychologiques et une situation d’isolement.
Fort de ces éléments, le jugement liste, de manière non limitative, les facteurs susceptibles de conduire à un important risque d’exploitation :
– L’absence de famille acceptant de reprendre la victime à son retour
– L’absence de réseau social pour l’assister, l’absence d’éducation ou de compétences, les conditions de santé mentale (qui peuvent résulter de l’exploitation), l’absence de ressources matérielles et financières…
– Le fait d’avoir déjà été exploité renforce le risque d’être identifié comme quelqu’un de vulnérable et de susceptible d’être à nouveau exploité.
À l’inverse, les facteurs suivants sont protecteurs :
– La disponibilité de la famille pour accueillir la victime
– Les compétences et l’expérience acquises depuis le départ du Nigeria facilitant l’accès à des conditions de vie satisfaisantes.
La dimension essentielle des relations familiales ressort également de recherches que nous avons conduites.
Lors de l’analyse, avec la psychologue clinicienne Bérénise Quattoni, du récit d’une jeune femme s’étant émancipée de la relation d’exploitation 52, nous concluions : « Le rôle soutenant de la famille nous semble particulièrement important dans la démarche de sortie des jeunes femmes du système d’exploitation ». En l’espèce, la maman de la jeune femme avait, après quelques hésitations, fini par soutenir la décision de sa fille de s’émanciper du groupe qui l’exploitait.
Par ailleurs, la consultation des écoutes téléphoniques contenues dans un dossier judiciaire, permet de prendre la mesure de la pression exercée par les familles, et notamment par les mamans des femmes exploitées. Ainsi, la mère d’une jeune femme se prostituant dans un contexte de traite des êtres humains lui adresse les propos suivants :
« Ecoute-moi je suis ta mère. Tu n’es pas dans ton pays. Il faut que tu baisses la tête et que tu paies ta mama. J’emprunte de l’argent partout pour faire des choses pour que tu puisses rembourser rapidement. Une fille a remboursé sa dette en 10 mois. Si tu rembourses rapidement, tu deviendras une mama 53 ».
Enfin, une femme rencontrée en détention, alors qu’elle était elle-même poursuivie pour avoir fait venir des jeunes femmes afin qu’elles se prostituent en Europe, nous a tenu les propos suivants :
« C’est les mères nigérianes qui sont coupables. Moi je n’ai forcé personne à venir. C’est la mère de Joy 54 qui a pris contact avec ma mère parce qu’elle a trouvé que j’avais une très belle maison. Alors la mère de Joy a dit à Joy qu’il fallait qu’elle fasse comme moi, qu’il fallait qu’elle vienne en Europe pour avoir une belle maison et aider sa famille.
C’est elle qui l’a forcée ».
Juridiquement, ces éléments permettent de procéder à la recherche d’équilibre entre la prise en considération de « la situation générale dans le pays de renvoi » et la référence aux « circonstances propres au cas de l’intéressé » 55. Il reste à s’interroger sur la manière dont cette décision britannique pourrait être reçue par les juridictions ayant à se prononcer sur le renvoi de nigérianes dans leur pays.
B- La réception jurisprudentielle des éléments factuels de la décision britannique
La décision de l’Upper tribunal ne s’interroge pas sur le dispositif formellement existant mais bien sur la protection effectivement accessible.
Ces éléments pourraient avoir une réelle influence tant sur les juridictions internes (1) que sur la Cour européenne des droits de l’homme (2).
1- L’influence de la décision britannique sur les juridictions françaises
Les juridictions françaises pourraient reprendre les éléments contenus dans la décision britannique tant lors de l’évaluation de la demande d’asile ou de la contestation du pays de renvoi, que, de manière transversale, pour évaluer la vulnérabilité personnelle d’une requérante.
En matière d’asile, on sait que la Cour nationale du droit d’asile a estimé que les femmes originaires de l’État d’Edo, ayant été sexuellement exploitées, constituaient un certain groupe social, ce qui a fondé l’attribution du statut de réfugié 56. Le fait que pour la juridiction britannique la question du groupe social ne pose pas de difficulté spécifique conforte cette appréciation.
En outre, ont été identifiés parmi les facteurs de vulnérabilité propres aux victimes de traite qui rentrent dans leur pays, le rejet par la famille et la stigmatisation voire l’ostracisme en tant que personne ayant subi des faits de traite des êtres humains 57. Cela accrédite donc la thèse d’une perception de ces femmes par la société environnante « comme ayant une identité propre au sens de la Convention ».
Pour ce qui est de la protection accessible aux membres de ce groupe social en cas de retour, la directive « Qualification », reprise à l’article L 713-2 du CESEDA, indique qu’elle doit être effective et non temporaire 58.
Les éléments d’appréciation développés dans la décision de l’Upper tribunal permettent alors d’évaluer si les « mesures raisonnables prises dans le pays permettent d’empêcher les persécutions » ce qui renvoie notamment, dit le texte, au fait de disposer « d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave » 59. L’adverbe « notamment » est essentiel puisque les défaillances relevées ne sont pas imputables au système judiciaire mais au dispositif étatique de protection des victimes. Elles servent néanmoins de fondement à la décision estimant que la protection proposée ne répond pas aux critères de la directive européenne, et partant pourrait-on rajouter, du droit français.
De même, la décision permet d’étayer les difficultés rencontrées par les victimes en termes d’accès à la protection, élément retenu au titre de l’évaluation de l’effectivité. Est mentionné en effet le nombre insuffisant de places disponibles au regard du nombre de victimes qui rentrent au Nigeria.
Dans le contentieux sur les obligations de quitter le territoire, les éléments sur l’ineffectivité de la protection peuvent être interprétés comme de nature à menacer la vie ou la liberté d’un requérant ou de le rendre vulnérable face à un traitement inhumain ou dégradant, élément faisant obstacle à l’éloignement d’une personne selon l’article L 513-2 alinéa 5 du CESEDA 60.
Enfin, quel que soit le contentieux abordé, les développements sur les facteurs de vulnérabilité propres aux victimes de traite se révèlent particulièrement intéressants. C’est notamment sur l’insuffisante précision des éléments personnels présentés que s’est fondée la Cour européenne dans les trois décisions précitées.
2- L’influence de la décision britannique sur la Cour européenne
Dans l’arrêt VF contre France en 2011 61, la Cour indiquait : « Le Nigeria a par ailleurs créé une agence destinée à apporter une assistance et une protection aux victimes de ces réseaux. Il ressort des rapports internationaux que cette agence collabore étroitement avec l’OIM et des organisations non gouvernementales locales spécialisées dans l’accueil des victimes de la traite retournées au Nigeria. Ces organismes parviennent à prévenir le réenrolement des victimes à condition qu’ils soient prévenus du retour des jeunes femmes. Ainsi, il est envisageable que la requérante bénéficie d’une assistance à son retour ». L’évaluation des risques encourus se révélait alors beaucoup plus superficielle que celle retenue dans la décision britannique.
La volonté d’assurer l’effectivité des droits garantis est au cœur de la démarche de la juridiction européenne selon laquelle « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs 62 ». En l’absence de nouveaux éléments, et face à un requérant qui invoquerait les éléments de fait contenus dans la décision de l’Upper tribunal, il lui serait donc difficile de s’en tenir au raisonnement de 2011 ou même à la seule référence au rapport du gouvernement d’État américain, comme en 2015.
Bien plus, la Cour n’hésite pas à se référer ni aux textes de l’Union européenne, ni même à des décisions nationales pour fonder un arrêt 63.
Rien ne devrait donc l’empêcher de se référer à l’exigence d’une protection effective et non temporaire de l’article 7 § 2 de la directive « Qualification » ou à la décision de l’Upper tribunal pour décider que le renvoi d’une nigériane dans son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la Convention européenne.
Notes:
- V. F. contre France, 29 novembre 2011, Requête n° 7196/10, Joy Idemugia contre France, 27 mars 2012, Requête n° 4125/11, L.O. contre France, 26 mai 2015, Requête n° 4455/14. ↩
- HD (Trafficked women) Nigeria CG (2016) UKUT 00454 (IAC). ↩
- Initialement cette phrase apparaît dans Saadi contre Italie, 28 février 2008, Requête 37201/06, § 130. Elle a été reprise dans les trois arrêts précités : V. F. contre France ; Joy Idemugia contre France ; L.O. contre France, préc. ↩
- CJUE, (grande chambre), 18 décembre 2014, Mohamed M’Bodj contre État belge, aff. C-542/13. ↩
- Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dite Directive Qualification, « concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection ». ↩
- Convention relative au statut des réfugiés, adoptée 28 juillet 1951, dite Convention de Genève, Article 1 A 2). ↩
- Article 6 c) de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, préc. ↩
- V. F. contre France, préc. ; Joy Idemugia contre France, préc. ; L.O. contre France, préc.; CE 25 juillet 2013, n° 350661 et CE, 24 mars 2015, n° 10012810. ↩
- Principes directeurs sur la protection internationale : « L’appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ ou son protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, UNHDR, HCR/GIP/02/02 Rev.1, 8 juillet 2008. ↩
- CNDA 29 avril 2011, n° 10012810. ↩
- CE 27 juillet 2012, n° 349824, puis Ass. Plén. 21 décembre 2012, n° 332492. ↩
- CE 25 juillet 2013, n° 350661. ↩
- CNDA 24 mars 2015, Mlle E, n° 10012810. ↩
- CNDA 29 avril 2011, n° 10012810. ↩
- Article L 713-3 du CESEDA : « Peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays ». ↩
- CNDA Lecture 3 mai 2016 n° 12005702. ↩
- §4.4 de l’Instruction portant sur les conditions d’admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, NOR INTV1501995N. ↩
- L 513-2 alinéa 5 du CESEDA. « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». ↩
- Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de lutte contre la traite des êtres humains, dit Protocole de Palerme, 15 novembre 2000, Recueil des traités, vol. 2225, n° 39574. ↩
- Convention du Conseil de l’Europe consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains, 16 mai 2005, Série des Traités du Conseil de l’Europe, n° 197. ↩
- Voir le Rapport explicatif STCE 197, Lutte contre la traite des êtres humains, § 203. ↩
- Article 8, 2° du Protocole : « Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire ». ↩
- C. Thibierge (dir.), La force normative, naissance d’un concept, L.G.D.J., Paris, 2009, Conclusion. ↩
- Respectivement les 25 décembre 2003, conformément à l’article 17 de la Convention de lutte contre la criminalité transnationale organisée, et 1er février 2008, conformément à l’article 42 de la Convention contre la traite. ↩
- Article 55 de la Constitution. ↩
- Article 8 2° du Protocole de Palerme : « Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire». ↩
- Article 16 de la Convention : « Lorsqu’une Partie renvoie une victime dans un autre État, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne et de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime et est de préférence volontaire ». ↩
- Article 6, 1°, du Protocole de Palerme. Voy. également, articles 6, 3° : « Chaque État envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique […] des victimes […]» et 6, 5° : «Chaque État partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes […] pendant qu’elles se trouvent sur son territoire ». ↩
- Article 7, 1°, de la Convention sur la traite. ↩
- La soumission du juge administratif à la norme constitutionnelle a pour effet de faire primer l’application de la constitution sur une norme internationale qui lui serait contraire. B. Bonnet, « Le Conseil d’État, la Constitution et la norme internationale », RFDA, 2005, p. 56. ↩
- Article 8 2°, « Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire ». ↩
- Article 16 de la Convention : « Lorsqu’une Partie renvoie une victime dans un autre État, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne et de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime et est de préférence volontaire ». ↩
- En ce sens, voir le rapport explicatif à la Convention du conseil de l’Europe de lutte contre la traite, § 201. ↩
- 16 décembre 1999, V. c/ Royaume-Uni, Req. 24888/94. ↩
- CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, A 26, JDI 1980, 457, P. Rolland. ↩
- CEDH, 11 septembre 2007,Tremblay contre France, JCP G 2008 I 110, Sudre. ↩
- CEDH, GC, 7 juillet 1989, Soering contre Royaume-Uni, A/161. ↩
- CEDH, 20 mars 1991, Cruz Varaz et autres c/ Suède, série A, n° 201. ↩
- CEDH, 2 mai 1997, D. c/ Royaume-Uni, Rec. 1997 – III. ↩
- CEDH, 28 octobre 1998, Assenov contre Bulgarie, Req. n° 24760/94. ↩
- La Cour européenne rappelle ce point dans son arrêt de grande chambre Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Requête n° 41738/10. Elle met à la charge des États l’obligation d’évaluer si l’éloignement n’expose par le malade à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Surtout, mais ce point ne nous concerne pas directement, cette décision élargit la notion de « cas exceptionnel » qui désignait jusqu’alors l’hypothèse dans laquelle le transfert exposerait la personne à un décès imminent. ↩
- V.F. contre France, préc. ↩
- § 9 de la décision. ↩
- Ces rapports sont cités au § 101 de la décision. Danish immigration service : Protection of victims of trafficking in Nigeria, 2008 ; Finnish immigration service : trafficking women to Europe, 24 mars 2015. ↩
- Nwogu, OSCE ODIHR, Research regarding the national laws, policies and practices of Nigeria relating to the return of trafficked-exploited persons, 2011, cité au § 102 de la décision britannique. ↩
- § 111, citant le rapport de l’OSCE ODIHR. ↩
- Ministère de la condition féminine, nous traduisons. ↩
- §123 et suivants de la décision de l’Upper tribunal. ↩
- IPPR (Cherti, M., Pennington, J., Grant, P.), « Beyond Borders: Human Trafficking from Nigeria to the UK », (January 2013). ↩
- The Danish Immigration Service Report The Protection of Victims of Trafficking in Nigeria: a Fact Finding Mission to Lagos, Benin City and Abuja, 9/26 September 2007 (April 2008) ↩
- Finnish Immigration Service Report Trafficking Women to Europe (March 2015) ↩
- « Désir migratoire, emprise et traite des êtres humains », dans Prostitution nigériane, Lavaud-Legendre B. (Dir.), Karthala, 2013, pp. 61-92. ↩
- Écoute téléphonique issue d’une procédure judiciaire portant sur des faits qualifiés de traite des êtres humains aggravée. ↩
- Le prénom a été modifié pour des raisons de confidentialité. ↩
- Saadi contre Italie, préc. ↩
- Préc. ↩
- § 168 de la décision. Cette question est également évoquée dans le Guide de la protection internationale publié par l’UNHCR le 7 avril 2006, cité §21. ↩
- Article 7 §2 de la Directive « Qualification ». ↩
- Article 7 §2 de la Directive « Qualification » et L 713-2 du CESEDA. ↩
- Préc. ↩
- Préc. ↩
- CEDH, 11 septembre 1979, Airey contre Irlande. ↩
- Evans contre Royaume-Uni, 10 avril 2007, La grande Chambre vise alors un arrêt de la Cour suprême israélienne et la jurisprudence de tribunaux américains. ↩