Les contours du droit de propriété à la lumière du risque climatique : droits et libertés en miroir Observations autour de l’affaire Lliuya c. RWE
Cet article examine l’impact du changement climatique sur l’équilibre des droits et libertés fondamentales, en mettant l’accent sur la recomposition du droit de propriété. Longtemps envisagé comme un droit autonome, celui-ci apparait désormais conditionné par des exigences environnementales qui en affectent directement l’exercice. L’environnement s’impose ainsi comme une condition préalable à la jouissance effective des droits fondamentaux, révélant leur interdépendance croissante. Cette évolution soulève des interrogations quant à l’intégration de risques climatiques futurs dans le raisonnement juridique et à la qualification d’une atteinte juridiquement pertinente. Elle met également en lumière les tensions entre le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, toutes deux protégées au titre des libertés fondamentales. À travers l’analyse de l’affaire Lliuya c. RWE, l’étude illustre les difficultés à engager la responsabilité d’acteurs économiques pour des atteintes potentielles liées à des phénomènes globaux. Elle souligne enfin les limites des cadres juridiques actuels, confrontés aux exigences de preuve, de causalité et de proportionnalité dans un contexte climatique incertain.
Marta Torre-Schaub est Directrice de recherche au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, université Paris 1
Le changement climatique ne se limite plus à un enjeu environnemental ou économique : il reconfigure en profondeur le paysage juridique, en particulier les droits fondamentaux liés à la propriété. Les phénomènes climatiques extrêmes — inondations, glissements de terrain, élévation du niveau des eaux — constituent désormais des menaces directes pour la jouissance des biens, transformant le droit de propriété, traditionnellement conçu comme stable, individuel et territorialement circonscrit, en un droit exposé à des risques globaux, diffus et systémiques. Le droit de propriété n’est plus seulement un droit patrimonial ; il devient un droit conditionné par la sécurité environnementale et la durabilité des biens 1. Cette mutation soulève des interrogations à la fois pratiques et théoriques. Plus encore, la protection du droit de propriété se trouve désormais confrontée à d’autres droits fondamentaux, au premier rang desquels figure la liberté d’entreprendre, qui garantit la poursuite d’activités économiques licites mais susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la dégradation de l’environnement2.
L’affaire Lliuya v. RWE, jugée en 2025 par la cour d’appel de Hamm, constitue une illustration emblématique de ces tensions3. Le requérant, Saúl Luciano Lliuya, propriétaire d’un bien menacé par un risque accru d’inondation lié à la fonte d’un glacier, imputait partiellement ce danger aux émissions de gaz à effet de serre d’une grande entreprise énergétique allemande4. Si la juridiction allemande a rejeté la demande en raison de l’insuffisance du lien de causalité direct, elle a néanmoins admis, en principe, la possibilité d’engager la responsabilité d’un acteur privé pour sa contribution proportionnelle à un dommage environnemental global5. Ce contentieux met ainsi en lumière la confrontation concrète entre la protection d’un droit de propriété individuel et la liberté d’entreprendre d’un opérateur économique, tout en révélant les limites des cadres juridiques traditionnels face à la complexité des phénomènes climatiques.
L’intérêt de cette affaire réside dès lors dans sa capacité à éclairer plusieurs dynamiques contemporaines majeures : la redéfinition du droit de propriété à l’aune des risques environnementaux, la difficulté d’appréhender juridiquement la causalité dans un contexte de dommages globaux, ainsi que la nécessaire mise en balance de droits fondamentaux concurrents. Elle offre ainsi un cadre privilégié pour analyser les transformations du droit face au changement climatique et pour interroger l’adaptation des instruments juridiques à un environnement marqué par l’incertitude scientifique et l’interdépendance des acteurs. Dans cette perspective, il apparaît que les tensions mises en évidence ne relèvent pas d’un conflit ponctuel, mais traduisent une évolution structurelle du droit : à terme, il est probable que la liberté de commerce et d’industrie soit de plus en plus subordonnée à des impératifs environnementaux, dans le cadre d’un équilibre renouvelé entre droits individuels et intérêt collectif global. Il s’agira ainsi, dans un premier temps, d’analyser la redéfinition du droit de propriété, comme à l’épreuve des risques climatiques (I). Dans un second temps, il conviendra d’examiner la mise en tension de ce droit avec la liberté de commerce et d’industrie (II).
I. Le changement climatique : une menace pour le droit de propriété
La protection du droit de propriété ne peut plus se limiter à des atteintes directes et localisées. Les défis posés par le changement climatique montrent qu’il devient nécessaire d’intégrer dans l’analyse juridique les risques indirects, progressifs et globaux qui pèsent désormais sur les biens, et de réfléchir à la manière dont les mécanismes classiques de prévention et de responsabilité peuvent être adaptés pour garantir une jouissance effective des propriétés. Le droit de propriété, considéré comme un droit stable et essentiellement individuel, fait face à de mutations6. L’affaire Lliuya invite à examiner comment le système juridique peut reconnaitre et encadrer ces nouvelles formes de risques7. Dans ce cadre, il convient, dans un premier temps, de s’intéresser à la manière dont le droit appréhende désormais le risque climatique comme une atteinte potentielle au droit de propriété, en consacrant une approche renouvelée de la protection des biens (A). Dans un second temps, l’analyse permettra de s’interroger sur l’émergence d’un nouveau seuil conceptuel, marqué par la tentative d’imputation d’une responsabilité proportionnelle à un acteur privé pour sa contribution à un dommage climatique global (B).
A. La reconnaissance du risque climatique comme atteinte potentielle au droit de propriété
Le droit de propriété, traditionnellement conçu comme un droit patrimonial et absolu, est aujourd’hui redéfini à la lumière des menaces environnementales8. Ainsi par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a progressivement intégré la protection contre des risques environnementaux comme composante du droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n°1. Dans l’affaire Öneryildiz c. Turquie la Cour a jugé que la négligence de l’État turc dans la gestion d’une déchèterie à ciel ouvert, exposant un bidonville à un risque d’explosion, constituait une violation non seulement du droit à la vie, mais aussi du droit de propriété des victimes9. Ce raisonnement illustre que la propriété ne se limite pas à la possession d’un bien, mais inclut la jouissance paisible et durable de celui-ci, conditionnée par un environnement sûr10. Différentes analyses doctrinales soulignent d’ailleurs que le changement climatique peut directement menacer la jouissance des biens, plaçant la propriété dans une zone de vulnérabilité jusque-là peu explorée par le droit11.
On sait que la notion de propriété ne revêt pas une portée uniforme au sein des États européens12. Toutefois, les divergences d’interprétation, parfois marquées, sont en partie harmonisées par la jurisprudence de la CEDH, laquelle est régulièrement amenée à se prononcer sur la légitimité des ingérences étatiques dans l’exercice du droit de propriété, afin d’en dégager une conception commune. Il en découle notamment une appréhension élargie de la propriété, susceptible de s’incarner dans « l’intérêt substantiel » qu’une personne entretient à l’égard d’un bien13. Dès lors, le droit de propriété ne saurait être réduit à la seule détention d’un titre juridique : il se définit également au regard de la valeur d’usage et de l’importance concrète que le bien revêt pour son titulaire. Dans ce contexte, les mutations induites par le changement climatique invitent à interroger les contours contemporains du droit de propriété, en particulier lorsque celui-ci est exposé à des risques environnementaux croissants. L’affaire Lliuya c. RWE illustre de manière paradigmatique ces tensions, en posant la question de la responsabilité d’un acteur privé pour des atteintes potentielles à la propriété résultant de phénomènes climatiques globaux.
Plusieurs interrogations en découlent s’agissant de savoir dans quelle mesure le droit de propriété peut être considéré comme menacé par les effets indirects du changement climatique. La notion d’« intérêt substantiel » permet-elle d’intégrer les atteintes futures et probabilistes, telles que les risques d’inondation ou de dégradation progressive des biens ? Peut-on imputer juridiquement à une entreprise privée une contribution, même partielle, à une atteinte au droit de propriété située à grande distance géographique ? Ces questionnements témoignent d’un déplacement du centre de gravité du droit de propriété, désormais confronté à des enjeux systémiques et transnationaux qui en redessinent les frontières traditionnelles.
Il existe d’ailleurs une convergence jurisprudentielle de plus en plus marquée, illustrée par un autre arrêt récent de la CEDH Tishkina c. Bulgarie du 3 mars 202614. Bien que l’affaire Lliuya et l’affaire bulgare relèvent de régimes juridiques distincts, elles illustrent une tendance convergente à étendre la protection de la propriété privée en imposant aux États et aux acteurs privés une responsabilité accrue face aux dommages prévisibles d’origine anthropique. Dans le cadre de l’affaire Tishkina, la requérante avait subi des dommages matériels significatifs à sa propriété en raison de l’exploitation illégale de mines souterraines sous son habitation à Pernik (Bulgarie). Les autorités nationales ont été jugées défaillantes dans la prévention de ces dommages, malgré de multiples alertes. La CEDH a retenu une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, considérant que l’État avait manqué à ses obligations positives de protéger la propriété. À l’inverse, dans l’affaire Lliuya, la Cour de Hamm a rejeté la demande faute de preuve d’un lien de causalité direct suffisant, tout en admettant que, en principe, des acteurs privés pouvaient être tenus responsables de dommages environnementaux graves proportionnellement à leur contribution.
Les deux décisions montrent l’émergence d’un droit de propriété actif, où la protection ne se limite pas à l’usus et pouvoirs classiques mais inclut l’obligation pour les États et, potentiellement, pour les acteurs privés, de prévenir ou de réparer des dommages environnementaux graves et prévisibles. Elles renforcent la reconnaissance juridique de la propriété comme un droit matériel soumis à des obligations positives, que ce soit par l’État (Tishkina) ou par les pollueurs privés (Lliuya). Ces deux affaires traduisent la possibilité d’une mutation conceptuelle du droit de propriété dans le contexte environnemental contemporain. Ces évolutions évoquent ainsi que la protection de la propriété dépasse la simple dimension patrimoniale pour inclure la sécurité et la viabilité de l’environnement immédiat, contribuant à une convergence progressive entre droit des droits humains et droit civil en matière de risques environnementaux.
B. L’affaire Lliuya c. RWE : un nouveau seuil conceptuel ?
L’arrêt Lliuya offre une illustration pratique de cette mutation du droit de propriété. La Cour de Hamm, dans son arrêt de 2025, a reconnu que la propriété pouvait être affectée par des risques environnementaux et que la demande de protection fait par M. Lliuya avait un fondement théorique15. Toutefois, la Cour a rejeté la responsabilité de l’entreprise RWE au motif que le lien de causalité direct et le caractère imminent du danger n’étaient pas suffisamment établis16.
L’analyse de la décision de la Cour d’appel de Hamm ne peut faire l’économie d’un examen approfondi de la question de l’appréciation du risque imminent, que les juges ont finalement considéré comme un critère insuffisant pour engager la responsabilité directe de l’entreprise au titre d’une violation du droit individuel de propriété17. En effet, bien que la Cour ait reconnu la légitimité de soulever une atteinte au droit de propriété fondée sur l’exposition à un risque accru lié au changement climatique, elle a insisté sur la nécessité d’une appréciation rigoureuse de l’imminence et de la concrétude de ce risque. Cette exigence vise à éviter la dilution excessive de la responsabilité, notamment dans un contexte où les phénomènes climatiques relèvent d’une dynamique globale et multifactorielle, où le lien de causalité reste souvent indirect et incertain.
La Cour a ainsi posé que le seul fait d’augmenter, même de manière mesurable, une probabilité de dommage futur ne suffit pas, en l’état actuel des preuves, à constituer un manquement juridiquement sanctionnable imputable à l’entreprise18. Pour engager la responsabilité, il faut démontrer non seulement une contribution causale à un risque objectif, mais également que ce risque soit imminent et suffisamment certain pour justifier une intervention judiciaire au titre de la protection du droit de propriété19.
Cette posture traduit une prudence pragmatique, résultant d’un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la nécessité d’encadrer strictement l’extension des obligations des acteurs privés dans le contentieux climatique. Elle souligne les limites actuelles des outils juridiques à appréhender des risques systémiques et différés, qui peuvent évoluer sur des horizons temporels longs et avec des degrés d’incertitude scientifique significatifs. La décision opère ainsi une distinction claire entre la reconnaissance théorique d’un droit à la protection contre les atteintes environnementales et la mise en œuvre concrète de ce droit à travers la responsabilité civile. Cette distinction engage un débat plus large sur l’évolution du droit face aux défis du changement climatique. L’arrêt invite ainsi à une réflexion sur le renforcement des mécanismes de preuve, la qualité et la précision des expertises scientifiques, ainsi que sur l’éventuelle évolution des standards jurisprudentiels pour permettre une meilleure prise en compte des risques climatiques futurs, tout en évitant un morcèlement incontrôlé des responsabilités. Cette problématique reste au cœur des tensions entre innovation juridique et rigueur doctrinale, caractéristique du contentieux climatique contemporain.
La décision met en lumière une limite pratique du droit : bien que le changement climatique puisse théoriquement constituer une menace pour la propriété, la reconnaissance effective d’un droit d’action dépend de l’imminence du risque et de sa preuve. Le droit à un environnement sûr conditionne la jouissance de la propriété, mais la responsabilité individuelle ne peut être étendue que sur la base d’une causalité concrète et non hypothétique20.
II. Le droit de propriété limité par la liberté d’entreprendre
La protection du droit de propriété se heurte dans l’affaire Lliuya à une deuxième difficulté : la liberté d’entreprendre. Cette dernière, permet à des acteurs économiques de poursuivre des activités légales même si potentiellement contributrices à des risques environnementaux. L’affaire illustre concrètement la tension entre droits concurrents et invite à s’interroger sur les mécanismes de conciliation. Il s’agira donc, dans un premier temps, d’analyser la liberté d’entreprendre comme contrepoids à la protection de la propriété (A), puis, dans un second temps, de voir comment l’affaire Lliuya représente cette tension entre droits concurrents (B).
A. La liberté d’entreprendre comme contrepoids à la protection de la propriété
La liberté d’entreprendre constitue un droit fondamental en droit allemand et européen (art. 12 Loi fondamentale allemande), qui garantit la possibilité d’exercer une activité économique légale. Toutefois, ce droit entre en tension avec la protection du droit de propriété dès lors que l’activité économique engendre des risques environnementaux susceptibles de nuire à des tiers21.
Le principe de proportionnalité joue un rôle central dans cette pondération. La restriction de la liberté d’entreprendre ne peut être imposée que si elle est nécessaire, adéquate et proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi — ici, la protection du droit de propriété. Dans les contentieux climatiques, cette pondération implique que les tribunaux doivent mesurer la contribution exacte de l’activité économique à un risque global et l’impact concret sur le droit de propriété du requérant. Comme le rappelle un auteur, « l’extension de la responsabilité des entreprises pour atteinte environnementale doit être modulée selon le degré de causalité et la prévisibilité du dommage »22.
Dans l’arrêt Lliuya, la question de la liberté d’entreprendre constitue un élément central du raisonnement de la Cour d’appel, notamment pour expliquer pourquoi la responsabilité directe de l’entreprise n’a pas été retenue. L’analyse peut être approfondie autour de deux autres axes complémentaires : la protection constitutionnelle de la liberté commerciale, la proportionnalité des restrictions et la mise en balance avec le droit de propriété de M. Lliuya. La décision de la Cour d’appel engage ainsi une analyse fine des tensions entre, d’une part, le droit de l’entreprise RWE à exercer librement son activité commerciale et, d’autre part, la protection du droit de propriété revendiqué par Monsieur Lliuya. Cette confrontation met en lumière un équilibre délicat entre intérêts économiques et droits fondamentaux, au cœur des contentieux environnementaux contemporains.
La Cour a souligné que l’exercice d’une activité économique légale, en l’occurrence la production d’énergie par RWE, bénéficie d’une protection constitutionnelle importante, qui garantit la liberté d’entreprendre. Cette liberté s’accompagne toutefois d’une obligation de respecter les normes environnementales et les droits fondamentaux, mais ne saurait être restreinte au-delà de ce cadre, sans preuve d’une violation effective et directe d’un droit opposable23.
B. L’arrêt Lliuya : illustration de la tension entre droits concurrents
La liberté d’entreprendre et la proportionnalité des contraintes imposées aux entreprises sont ainsi mises à l’épreuve dans l’affaire Lliuya. La doctrine rappelle que la liberté d’entreprendre n’est pas absolue : elle est soumise au principe de proportionnalité, en particulier lorsqu’une activité génère des risques environnementaux non négligeables24. Cela explique pourquoi la Cour de Hamm, tout en préservant la liberté commerciale de RWE, n’exclut pas que celle‑ci puisse être limitée si l’atteinte au droit de propriété venait à être démontrée avec plus de certitude
La Cour a ainsi considéré que l’augmentation marginale du risque d’inondation liée aux émissions de RWE, bien que contributive à une menace globale, ne constituait pas une atteinte suffisamment certaine ou imminente au droit de propriété de M. Lliuya. Dès lors, le droit fondamental de l’entreprise à poursuivre son activité n’était pas justifié de manière disproportionnée. Autrement dit, en l’absence d’un lien causal direct et immédiat entraînant un dommage réel ou imminent, la restriction de la liberté commerciale de RWE ne pouvait être ordonnée au seul motif de risques hypothétiques. La Cour a ainsi confirmé une exigence d’équilibre proportionné, qui prend en compte à la fois la nécessité de préserver l’activité économique et la protection effective des droits individuels.
Ce raisonnement met en exergue une dimension essentielle du contentieux climatique : la difficulté à concilier des intérêts souvent antagonistes, à savoir la lutte contre le changement climatique et la continuité des activités économiques qui y contribuent. Il illustre également la prudence des juridictions à ne pas précipiter des mesures restrictives susceptibles d’avoir des conséquences économiques majeures, en l’absence de certitudes suffisantes sur la nature et l’imminence des risques.
La décision reflète une approche pragmatique du droit, qui privilégie la stabilité juridique et la protection des libertés économiques, tout en ouvrant la porte à une responsabilité graduée, conditionnée par la preuve précise et l’évaluation circonstanciée des risques encourus. Cette posture pourrait évoluer avec l’amélioration des connaissances scientifiques et l’émergence de standards juridiques plus affirmés dans la reconnaissance d’un droit à un environnement stable et sain. La Cour de Hamm a appliqué ce raisonnement : bien que M. Lliuya invoque un droit de propriété menacé, toute mesure contraignante sur RWE aurait restreint de manière significative sa liberté d’entreprendre. La Cour a considéré que l’injonction demandée — contraindre RWE à réduire ses émissions pour prévenir un dommage futur — n’était pas proportionnée, car le risque n’était ni imminent ni directement imputable à l’entreprise à hauteur de la contribution revendiquée. L’arrêt Lliuya offre ainsi un cas pratique pour analyser comment le droit peut progressivement intégrer le changement climatique dans la protection de la propriété tout en respectant les libertés économiques25.
De ce point de vue là, cette décision, n’est pas isolée. La liberté de commerce trouve d’autres voies d’être mise en exergue dans d’autres affaires. Ainsi par exemple, la liberté économique est confrontée à des politiques climatiques dans le cadre de la décision Fliengeschnee c. Autriche26. Cette décision apporte une lumière sur les tensions entre exigences environnementales et libertés économiques, en particulier la liberté de commerce et d’industrie. Bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait déclaré la requête irrecevable, la nature des mesures sollicitées par les requérants — notamment la restriction, voire l’interdiction, de la vente de combustibles fossiles — invite à une réflexion approfondie sur la place de la liberté économique dans le contentieux climatique. Dans cette affaire, les requérants ne se prévalaient pas directement d’une atteinte à une liberté économique ; au contraire, ils demandaient à l’État d’adopter des mesures susceptibles de restreindre l’activité économique de certains secteurs. En cela, l’affaire soulève implicitement la question de savoir dans quelle mesure les États peuvent-ils — ou doivent-ils — limiter la liberté de commerce afin de satisfaire leurs obligations environnementales. La liberté de commerce et d’industrie, bien qu’elle ne soit pas explicitement consacrée dans la Convention européenne des droits de l’homme, est protégée de manière indirecte, notamment à travers l’article 1 du Protocole n° 1 (protection des biens), et, dans certaines hypothèses, l’article 8 (vie privée et professionnelle). Dès lors, toute politique climatique ambitieuse — telle que l’interdiction progressive des énergies fossiles — est susceptible de constituer une ingérence dans l’exercice d’activités économiques. En déclarant la requête irrecevable pour défaut de qualité de victime, la Cour évite de se prononcer sur un conflit substantiel entre d’une part, les obligations positives des États en matière de protection de l’environnement et des droits fondamentaux et d’autre part, la protection des intérêts économiques. Ce refus d’examiner le fond révèle une certaine prudence juridictionnelle : la CEDH se garde d’imposer, de manière abstraite, des politiques climatiques susceptibles d’avoir un impact systémique sur l’économie. Elle maintient ainsi une distinction nette entre le contrôle concret d’atteintes individualisées et l’évaluation globale des politiques publiques économiques et environnementales. L’intérêt de l’arrêt réside dans ce qu’il suggère en creux : la montée en puissance d’un rééquilibrage entre droits économiques et impératifs environnementaux.
Cette évolution suggère que la liberté économique pourrait, à terme, être encadrée plus strictement lorsque son exercice contribue à des risques environnementaux graves. Dans cette perspective, les affaires ici évoquées (et plus particulièrement la récente Fliengeschnee) mettent en lumière une dynamique juridique en devenir. La liberté de commerce et d’industrie ne disparaît pas, mais elle tend à être ‘recontextualisée’ dans un cadre où la durabilité environnementale devient un objectif central. Les juridictions pourraient être amenées, à l’avenir, à opérer un contrôle de proportionnalité entre restrictions économiques et objectifs climatiques, en examinant notamment, la nécessité des mesures, leur adéquation et leur impact sur les opérateurs économiques.
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L’arrêt Lliuya c. RWE illustre de manière paradigmatique les tensions et interactions entre plusieurs droits fondamentaux confrontés aux enjeux du changement climatique. D’une part, le droit de propriété, enrichi par la jurisprudence de la CEDH, dépasse la seule détention d’un titre et intègre la protection contre les risques environnementaux susceptibles de compromettre la jouissance paisible et durable des biens. D’autre part, le droit à un environnement sain et à un climat stable se profile comme une condition structurelle de l’effectivité de ce droit, donnant aux risques environnementaux une valeur juridique reconnue, même lorsqu’ils sont futurs ou probabilistes.
La décision de la Cour de Hamm met en lumière la complexité de la mise en balance entre ces droits et la liberté d’entreprendre d’une entreprise. Si RWE participe à l’augmentation globale des risques climatiques, la Cour a jugé que la contribution marginale et l’absence de menace imminente ne permettent pas, à ce stade, d’imposer une restriction de son activité. Cette approche reflète le principe de proportionnalité, garantissant que la protection des droits fondamentaux des individus n’aboutisse pas à des restrictions disproportionnées des libertés économiques légales. L’affaire, combinée à d’autres décisions récentes, préfigure un droit fondamental du XXIᵉ siècle, où le droit de propriété, la protection de l’environnement et la liberté économique coexistent selon des principes de pondération, de proportionnalité et de prévention. Ce contentieux inaugure un cadre dans lequel les atteintes climatiques aux biens individuels peuvent être reconnues, mais toujours dans le respect des libertés économiques et de la sécurité juridique, ouvrant la voie à une responsabilisation graduée des acteurs privés face aux défis environnementaux globaux.
1 C. Nivard, « Le droit de propriété au sens de la Convention européenne des droits de l’homme au défi de la question environnementale », Chroniques de droit européen des droits de l’homme, 2022, n° 8424, p.p. 67–73 ; G. Fontanieu, « La relation à la propriété comme variable d’identification d’un commun environnemental », Revue juridique de l’environnement, 2022. 48 (HS1), p. 91‑98 ; Sur la question des droits et libertés, voir X. Dupré de Boulois, « Les droits et libertés fondamentaux au défi de la lutte contre le réchauffement climatique », La Semaine juridique. Édition générale, 2023, 25, p. 763 ; du même auteur, « La fin des droits de l’Homme », Cette revue, 2020, chron. n° 60.
2 A. Tomadini, La liberté d’entreprendre et la protection de l’environnement. Contribution à l’étude des mécanismes de conciliation, LGDJ, 2016, p. 45 et s. ; Voir aussi, du même auteur « Droit de l’environnement vs droit des sociétés : une prise en compte à sens unique », Revue internationale de droit économique 2021, t. XXXV, 2, p.p. 219‑233
3 Cour régionale supérieure de Hamm, Lliuya v. RWE, 28 mai 2025, n° I-5 U 15/17 ; T. régional d’Essen, 15 déc. 2016, n° 20285/15
4 ibid.
5 P. Grimmer, J.-E Schirmer, « Success Without Victory », VerfassungsBlog, 1er juin 2025 ; N. Walker-Crawford, J. Reyes, N. Petkiv, « Luciano Lliuya v. RWE: a major step forward for climate justice », Grantham Institute Blog, 9 juillet 2025 ; M. Torre-Schaub, « Le changement climatique constitue-t-il un danger imminent ? », Actu Environnement, 17 juillet 2025 https://www.actu-environnement.com/ae/news/commentaire-decision-RWE-46519.php4
6 P. Pellon Ricciardi, « Lliuya v. RWE: A Leap Forward for Private Climate Litigation? », Climate Law, 2025, 15, 1‑2, p.p. 207–218 ; M. Bonnemann, M.-A. Tigre, « What Lliuya v. RWE means for Climate Change Loss and Damage Claims », Blogs Columbia Climate, 19 juin 2025
7 M. Cui et H. Zhang., « Does Lliuya v RWE mark a turning point in climate litigation: examining the establishment of causation », Journal of Energy & Natural Resources Law, 26 février 2026
8 J.‑E. Schirmer, « Climate Liability after Lliuya v RWE: Causation and Duty Demystified », Journal of European Tort Law, 2025, 16, 3, p.p .265–295.
9 CEDH, Öneryildiz c. Turquie, arrêt du 30 novembre 2004, Req n° 48939/99.
10 Q. Prim, « La propriété peut-elle savuer la planète ?, Revue juridique de l’environnement, 2022/HS1 Vol. 48, p.p. 407-416.
11 G. Fontanieu, « La relation à la propriété comme variable d’identification d’un commun environnemental », cit.; C. Nivard, « Le droit de propriété au sens de la Convention européenne des droits de l’homme au défi de la question environnementale », cit. ; M. Falque, (dir.), Droits de propriété environnementaux, Bruylant, 2022 ; F. van Straalen, T. Hartmann et J. Sheehan, (éds.), Property Rights and Climate Change: Land Use under Changing Environmental Conditions, Routledge, 2018 ; A. B., Klass, « Property rights on the new frontier: Climate change, natural resource development, and renewable energy », Ecology Law Quarterly, (2011). 38, 1, pp. 63‑120.
12 C. Nivard, « Le droit de propriété au sens de la Convention européenne des droits de l’homme au défi de la question environnementale », cit.
13 M. Torre-Schaub, « Le changement climatique constitue-t-il un danger imminent ? », Revue Droit de l’Environnement, cit.
14 CEDH, Tishkina c. Bulgarie, 3 mars 2026, req. n° 4711/20 ; Voir aussi, C. Nivard, « Le droit de propriété au sens de la Convention européenne des droits de l’homme au défi de la question environnementale », cit.
15 T. régional supérieur de Hamm (Allemagne), 28 mai 2025 cit. p.p. 17 et 31.
16 Ibid.
17 M. Torre-Schaub, cit.
18 T. régional supérieur de Hamm, 28 mai 2025 cit, p.p. 41, 52 et s.
19 Ibid.
20 F. Grisel, « The Centers and Margins of Transnational Law: potential developments and methodological challenges », Journal of Law and Society (publié en ligne le 27 juin 2022) ; M. Faure et M. Peeters, « Climate Change Liability », Journal of Environmental Law, 2011, 24, 2, p.p. 385–387.
21 M. Ferreri, « Droit de propriété et liberté d’entreprendre : interactions et dépendance en QPC », Les Petites affiches, n° LPA202e2, 31 mars 2023 ; A. Tomadini, « Droit de l’environnement vs droit des sociétés : une prise en compte à sens unique », Revue internationale de droit économique, 2021, t. XXXV, 2, p.p. 219‑233.
; G. Drago, « Droit de propriété et liberté d’entreprendre dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : une relecture », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 31, 2011, p.p. 31‑39
22 S. Ranganathan, « Global Commons », European Journal of International Law, 27, 3, p.p. 693‑717 ; L. Feichtner, S. Ranganathan, « International Law and Economic Exploitation in the Global Commons: Introduction », European Journal of International Law, 2019, 30, 2, p.p. 541‑546
23 T. régional supérieur de Hamm, 28 mai 2025 cit, p.p. et 82 et s.
24 L. Azoulai, « Integration through Law and us », International Journal of Constitutional Law, 2016, 14, 2, p.p. 449‑463 ; du même auteur, « Constitution économique et citoyenneté de l’Union européenne », Revue internationale de droit économique, 2011, 25, 4, p.p. 543‑557
25 Sur ce lien même si dans un autre sens et cadre, J. Attard, « La protection de l’environnement est un objectif à valeur constitutionnelle qui peut justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre », Les Petites Affiches, 22 avril 2020, n° 81, p. 10 ; Cons. Const, n° 2019‑823 QPC du 31 janvier 2020.
26 CEDH, Fliengeschnee c. Autriche, 11 décembre 2025, req. no 40054/23.


