L’utilisation des archives orales par le Tribunal pénal international pour le Rwanda
Par Anne-Laure Chaumette, Professeure de droit public – Université Paris Nanterre – CEDIN
Historiquement, la reconnaissance de l’utilité des archives orales remonte au début du XXème siècle aux États-Unis où des anthropologues de l’université de Chicago décident, dans un but scientifique, de « réaliser des entretiens biographiques avec des personnes ordinaires, paysans, ouvriers, et avec leurs familles »[1]. Au cours de la seconde guerre mondiale, la démarche devient politique lorsque Franklin D. Roosevelt engage un vaste programme de collecte et de conservation de la mémoire des combattants de la guerre[2]. Progressivement, comme l’explique Vincent Duclert, « [c]e travail d’oral history appliquée à la public history essaima à l’extérieur des frontières américaines »[3]. Les chercheurs s’approprient le témoignage oral non seulement comme technique pour mieux comprendre les drames collectifs mais aussi comme thérapie pour les survivants de ces drames[4]. Le témoignage oral constitue dès lors une pratique inévitable des chercheurs en science sociale à tel point que certains parlent de l’Ère du témoin[5] quand bien même ils manifestent « beaucoup de méfiance envers une technique dont ils soulignent la fragilité et la malléabilité en fonction des buts poursuivis par le témoin et le contexte dans lequel il est appelé à livrer son expérience »[6].
C’est dans ce cadre qu’a été définie l’expression « archives orales ». D’aucuns ont pu considérer l’archive orale comme l’équivalent d’un témoignage oral provoqué ou spontané présenté sous la forme d’un enregistrement. La sociologue Dominique Schnapper identifie trois catégories de témoignage oral[7] : les témoignages oraux recueillis par les journalistes qui les conservent et les archivent (on pense ici aux discours politiques, aux récits de vie d’hommes célèbres ou de personnes ordinaires) ; les entretiens destinés être immédiatement analysés et interprétés par les différents spécialistes en sciences humaines et qui ont pour objectif de mieux comprendre la réalité sociale ; les documents oraux constitués pour les historiens de l’avenir et qui ne sont pas exploités au moment de leur collecte. Cependant, l’archive orale est un concept plus large que le témoignage oral : en 2001, le Conseil économique et social a produit un rapport public consacré aux Archives orales : rôle et statut qui en propose une triple classification[8] : (i) les archives radiophoniques et télévisuelles qui sont constituées des « archives enregistrées ou filmées produites afin d’être diffusées sur une chaîne de télévision ou une station de radio »[9] ; (ii) les archives sonores « conservé[e]s sur un support audio-visuel, produits ou reçus par toute personne ou tout organisme dans l’exercice de ses activités »[10] ; (iii) les témoignages oraux, « recueillis dans un but de documentation scientifique et/ou dans un souci patrimonial »[11] qui comprennent les témoignages immédiats (« entretiens ou récits enregistrés ou filmés dans un but de documentation scientifique, recueillis dans la proximité immédiate des faits auprès de personnes acteurs des faits dont elles témoignent »[12]) et les témoignages rétrospectifs (« entretiens ou récits enregistrés, recueillis a posteriori lorsque la personne a cessé d’être acteur ou témoin des faits »[13]). Le témoignage oral est une forme parmi d’autres d’archive. Pour les besoins de cette contribution, on retiendra donc la triple définition d’archives orales proposée par le Conseil économique et social qui permet d’inclure les différentes catégories de témoignage oral identifiées par D. Schnapper : une archive orale comprend à la fois les archives télévisuelles ou radiophoniques, les archives sonores conservées sur un support audio-visuel et les témoignages oraux.
Avec leur présence accrue dans les sciences sociales, les archives orales ont été progressivement saisies par le droit. En droit français, on distingue les archives publiques ou privées[14]. Dans les deux cas, le témoin oral bénéficie du droit au respect de sa vie privée de telle sorte qu’il doit donner son consentement à la réalisation de l’enregistrement et être tenu informé du sort des enregistrements. En matière pénale, plusieurs règles permettent de protéger ou de limiter le témoignage oral, telles que celles relative au respect du secret professionnel ou au respect du secret de la défense.
Sur la scène du droit international pénal, la question des archives orales ne s’est pas imposée immédiatement. On se souvient que les procès de Nuremberg et de Tokyo ont largement reposé sur les preuves matérielles écrites laissées par les Nazis et les Japonais et récupérées par les puissances victorieuses occupantes[15]. Au contraire, les juridictions pénales internationales contemporaines dépendent en grande partie du témoignage oral qui est devenu « le moyen de preuve privilégié dans la démonstration des faits »[16]. La présente contribution se propose de dépasser cette question et de nous intéresser non pas tant au témoignage oral comme élément probatoire (qui aura certes vocation à devenir une archive mais qui, lors du procès, n’est pas encore perçu comme une archive orale) qu’à la place des archives orales (collectées avant le procès et en dehors de celui-ci) au sein de la procédure pénale devant le TPIR[17]. L’objet de cette étude porte donc sur la manière dont le Tribunal ad hoc s’est saisi des archives orales. S’interroger sur la reconnaissance des archives suppose aussi de réfléchir à la qualification de l’archive orale en droit et de se demander si cette reconnaissance aurait une portée déclarative (se contentant de constater les effets juridiques produits sans modifier juridiquement la situation ainsi reconnue) ou une portée constitutive (créant une situation juridique nouvelle[18]).
Avant d’aller plus loin, quelques mots sur la méthodologie utilisée sont nécessaires. Outre un travail sur les articles et ouvrages de doctrine, la recherche a largement reposé sur un examen attentif de plusieurs moteurs de recherche jurisprudentiels. Ont ainsi été parcouru les sites du TPIR (www.ictr.org), celui du Mécanisme des Tribunaux pénaux internationaux[19] (www.irmct.org) et la base de données Legal Tools (www.legal-tools.org). A chaque fois, les termes suivants furent recherchés en français comme en anglais, au singulier comme au pluriel : <archive>, <enregistrement>, <témoignage oral> et <gacaca>. Ce dernier terme suscitait en effet notre intérêt dans la mesure où, comme l’explique Hélène Dumas, « les procès gacaca sont organisés autour de la parole des accusés. Ce sont leurs aveux – exhaustifs, partiels, sincères ou mensongers – qui forment la pierre de touche du procès »[20]. Aussi, les paroles recueillies lors de ces procès gacaca semblent pouvoir entrer dans la catégorie des archives orales utilisées devant le TPIR.
Les résultats obtenus par cette recherche restent faibles en termes de volume de documents mais ils permettent néanmoins de souligner que le TPIR a pu reconnaître deux types d’archives orales, la première jouissant d’une valeur probatoire (I), la seconde n’ayant qu’une valeur de source indirecte (II).
I. L’admission des archives orales comme éléments probatoires
Trois catégories d’archives orales ont été reconnues comme preuve par le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
La première consiste en d’anciennes interviews des accusés qui ont été utilisées par le tribunal comme pièces à conviction. Il en va ainsi de l’enregistrement vidéo de Sylvain Nsabimana réalisé par un journaliste de la BBC, Patrick Fergal Keane, qui a été présentée par la défense comme élément à décharge[21]. Dans cette interview, l’accusé « avait dit qu’eu égard à la position d’autorité qu’il occupait, il allait assurer la protection des réfugiés [et] […] qu’il était à la recherche d’un endroit plus sur où les réfugiés pourraient être conduits par des autobus »[22]. Le Tribunal ne sera pas convaincu par cette preuve car il estimera que les mesures prises par Nsabimana ont été insuffisantes et n’ont pas permis de protéger les Tutsis[23]. Un autre exemple particulièrement intéressant se trouve dans l’affaire Ngirabatware. L’accusé avait demandé à un témoin, ancien documentaliste dans une radio sénégalaise, de retrouver une interview qu’il aurait faite à propos de sa rencontre avec de hauts responsables sénégalais. Lors de l’audience, le témoin indique ne pas avoir retrouvé cette archive. La Chambre conclut de l’absence de l’archive que « Ngirabatware’s assertion that he met with officials from the Presidency of Senegal is not credible ». Elle ajoute que « [t]he absence of any records regarding Ngirabatware’s alleged meetings with officials from the Presidency of Senegal calls into question Ngirabatware’s credibility that he met with these officials, and consequently fails to raise the possibility of this having taken place »[24]. Ici, l’archive orale est admise et envisagée comme élément de preuve et son absence permet d’invalider l’argument invoqué.
Un deuxième type d’archive orale reconnu par le TPIR a consisté en des enregistrements sonores de discours prononcés par des accusés. Ces enregistrements sont admis comme éléments de preuve soit sous leur forme orale soit sous la forme écrite d’une transcription[25]. Ces archives orales ont servi à démontrer que les discours ainsi prononcés s’adressaient tant aux autorités qu’à la population permettant ainsi à qualifier l’incitation directe et publique à commettre un génocide[26].
Le dernier type d’archive orale est probablement l’un des plus connus parmi les éléments de preuve utilisés par le TPIR : il s’agit des enregistrements de programmes radiophoniques de la Radio des Milles Collines qui fut l’instrument de l’incitation au génocide. Lors du procès Nahimana, « [p]lusieurs centaines de cassettes des émissions de la RTLM ont été versées au dossier et certaines de ces émissions ont fait l’objet de discussion à l’audience »[27]. Ces archives orales qualifiées d’« éléments de preuve » par le tribunal ont notamment corroboré le vocabulaire des génocidaires, tel que l’usage des termes inkotanyi, inyenzi, gufatanya[28].
Sans grande surprise donc, les témoignages oraux ayant valeur d’archives ont été utilisés par le Tribunal pour le Rwanda comme preuve documentaire audiovisuelle. On notera cependant que, dans quelques affaires clés, le recours à ces archives n’a pas été nécessaire, l’accusé ayant plaidé coupable. On pense ici à Jean Kambanda, premier ministre rwandais, ou à Georges Ruggiu, journaliste condamné pour ses émissions à la RTLM[29].
II. L’utilisation des archives orales comme sources indirectes
Face au génocide rwandais, plusieurs formes de justice ont été éprouvées. La justice internationale avec le TPIR a coexisté avec une justice transitionnelle populaire, les tribunaux gacaca[30]. Contrairement aux Commissions vérité-réconciliation centrées sur la parole des victimes, les tribunaux gacaca reposèrent sur la parole des accusés. Certains des témoignages oraux obtenus devant les gacaca ont été déclassifiés pour les besoins des procédures devant le TPIR et utilisés pour apprécier la crédibilité de certains témoins[31]. Ainsi, dans le procès Butare, l’un des accusés reprochait à la Chambre de première instance de ne pas avoir « fait montre de suffisamment de prudence en appréciant les témoignages »[32]. La Chambre d’appel va analyser « l’influence qu’auraient eue la détention des témoins et leur participation à des audiences des juridictions gacaca »[33] et considérer que « rien dans les comptes rendus d’audience […] ne montre que, du fait qu’ils ont discuté pendant leur détention […], les témoins FAG, FAL, FAU, QAF et RV ont réciproquement influencé leurs témoignages »[34]. Dans l’affaire Ndindabahizi, la Chambre a dû apprécier la crédibilité d’un témoin à décharge qui avait été jugé par une juridiction gacaca. Le Procureur souleva une contradiction entre les aveux du témoin lors de son procès gacaca et son témoignage devant la Chambre[35]. A l’issue de son analyse, la Chambre jugera « peu crédible la déposition du témoin DM »[36], considérant implicitement que la version des aveux gacaca était probablement plus proche de la vérité que son témoignage devant la Chambre. Reste que le tribunal manifeste une certaine méfiance à l’égard des documents issus des procès gacaca considérant que « plusieurs facteurs contribuaient à la relative incapacité des juridictions gacaca de découvrir la « vérité » ou la gamme entière des faits qu’elles ont pour missions de juger »[37].
L’examen de l’utilisation des archives gacaca par le TPIR montre qu’elles n’ont pas servi à établir les faits de la cause ; elles n’étaient pas des éléments de preuve. Ces archives judiciaires orales ont constitué des sources indirectes pour apprécier la crédibilité des témoins.
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Tandis que dans les sciences humaines et sociales, les témoignages oraux ont « vocation à accéder au statut d’archives »[38] et à devenir des sources de l’Histoire ; en droit, les témoignages oraux ne sauraient être qualifiés de sources, à tout le moins, sont-ils reconnus en tant qu’élément de preuve. Reste que l’on n’observe pas dans l’étude de la pratique du TPIR de reconnaissance formelle du concept d’archive orale, ipse. Le témoignage oral constitutif d’une archive orale est rattaché à la catégorie juridique de preuve, soit en ce qu’il sera reconnu comme élément probatoire soit parce qu’il permettra d’apprécier la crédibilité d’un témoin.
Cette recherche a donc abouti à peu d’éléments concrets mais a soulevé de nombreuses questions. On dit des historiens « qu’ils n’écrivent pas l’histoire ; [qu’]ils la rendent seulement possible », qu’ils « sont devenus archivistes parce qu’ils sont historiens »[39]. Peut-on dire la même chose des juges du TPIR ? Au-delà d’avoir cherché à qualifier et sanctionner des faits passés, ont-ils agi comme des archivistes ? Ont-ils permis de mieux connaître le passé ?
N’y a-t-il cependant pas un risque ? Un témoignage oral est une expression sociale qui veut tendre vers une vérité historique. Lorsqu’un tel témoignage est utilisé par une juridiction, il sert une vérité judiciaire qui ne correspond pas nécessairement à la vérité historique. Inversement, un témoignage oral admis par l’historien comme source peut être rejeté par le juge comme preuve. Comment en apprécier alors la valeur, la portée ? Voici les quelques pistes de réflexion que cette recherche a permis de révéler.
[1] P. Fridenson, cité par V. Duclert, « Archives orales et recherche contemporaine – Une histoire en cours », Sociétés & Représentations, 2002/1 n°13, p. 70. Sur l’initiative des chercheurs de Chicago, voir J.-M. Chapoulie, La Tradition sociologique de Chicago, Le Seuil, Paris, 2001.
[2] V. Duclert, « Archives orales et recherche contemporaine – Une histoire en cours », Sociétés & Représentations, 2002/1 n°13, p. 70.
[3] Ibid., p. 71.
[4] Ibid., p. 72.
[5] En référence à l’ouvrage de Annette Wieviorka, L’Ère du témoin, Paris, Plon, 1998, 189 p.
[6] Y. Chevalier, « Compte rendu sur l’ouvrage l’Ère du témoin », Archives de sciences sociales des religions, 110/2000, p. 110. L’auteur rappelle combien le témoignage fut instrumentalisé lors du procès Eichmann pour satisfaire une certaine dramaturgie.
[7] D. Aron-Schnapper et D. Hanet, « D’Hérodote au magnétophone : sources orales et archives orales », Annales Economies, sociétés, civilisations, 1980, vol. 35-1, pp. 183-199.
[8] Les « Archives orales » : rôle et statut, Avis adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 10 janvier 2001, présenté par Mme Georgette Elgey, rapport au nom de la section du cadre de vie, JORF, 2001, II, 76 p.
[9] Ibid., p. 8.
[10] Ibid., p. 9
[11] Ibid., p.10.
[12] Ibid., p. 33
[13] Ibidem.
[14] Les archives publiques relèvent du principe de libre communicabilité au public du Code du patrimoine (articles L 213-1 et suivants) et de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 sur les relations entre l’administration et le public ayant notamment créé la Commission d’accès aux documents administratifs. En revanche, les archives privées peuvent être régies par un contrat pour en déterminer les modalités d’exploitation. Voir sur ces aspects, le Rapport sur le statut juridique des témoignages oraux, rédigé sous la direction de Maurice Vaïsse à la demande du Conseil supérieur des Archives de France, 2014, p. 3 (disponible sur le lien suivant : http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/12/files/2014/01/Rapport-Vaïsse-sur-les-statuts-juridiques-projet-consolidé-17102013.pdf)
[15] Certaines archives audiovisuelles ont néanmoins été diffusées pendant le procès de Nuremberg notamment pour témoigner des conditions de détention des camps de concentration, voir R. E. Conot, Justice at Nuremberg, Harper & Row, 1983, p. 149.
[16] A.-M. La Rosa, « Chapitre 72. La Preuve », in Droit international pénal, Pedone, Paris, 2ème éd., 2012, p. 956. Dans le même sens à propos de la Cour pénale internationale, C. Stahn et R. Braga da Silva, « Article 69 », in J. Fernandez, X. Pacreau et M. Ubeda-Saillard (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale – Commentaire article par article, Pedone, Paris, 2e éd., t. II, p. 1903 : « la preuve par témoignage reste le mode le plus valorisé par la Cour ». Cette contribution exclut de son champ de recherche les enregistrements audio/vidéo des témoins cités à comparaître devant le TPIR. S’il s’agit bien de témoignages oraux, ils n’ont pas la valeur d’archives au moment du procès. Ces enregistrements deviendront par la suite des archives judiciaires.
[17] Si cette contribution est centrée sur le TPIR, le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie et la Cour pénale internationale ont également eu à connaître d’archives audiovisuelles. Ainsi, lors du procès de Radovan Karadžić, l’un des témoins revient sur « his participation in the filming of the footage of the execution of six Bosnian Muslim men near Trnovo, which is in evidence in the present case and is known as the « Scorpions Srebrenica video » », TPIY, Karadžić, Decision on Prosecution’s Second Motion for Admission of Slobodan Stojković’s Evidence in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rule 92 bis, Chambre de première instance, 22 mars 2012, IT-95-5/18-T, § 5. Une autre vidéo « Trnovo video » sera également utilisée dans le jugement Stanišić et Simatović (TPIY, Chambre de première instance I, 30 mai 2013, IT-03-69-T, § 878). Sur ce point, Vladimir Petrovic montre comment les vidéos de propagande des Forces spéciales serbes ont été utilisées comme élément de preuve devant le TPIY, in « A Crack in the Wall of Denial: The Scorpions Video in and out of the Courtroom », in Dubravka Zarkov and Marlies Glasius (eds.), Narratives of Justice In and Out of the Courtroom: Former Yugoslavia and Beyond, Springer, 2014, pp. 89-109.
A propos de la CPI, on peut renvoyer à l’affaire Lubanga où le Procureur s’est appuyé sur des extraits vidéos pour démontrer que les soldats de l’UPC/FPLC étaient visiblement âgés de moins de 15 ans, voir CPI, Thomas Lubanga Dyilo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Chambre de première instance 1, 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06, § 644.
[18] L. Leveneur, « Reconnaissance », in Dictionnaire de la culture juridique, Quadrige, Paris, 2003, pp. 1303-1304.
[19] Le Mécanisme a succédé au TPIR lorsque celui-ci a cessé ses fonctions. Il exerce des fonctions résiduelles telles que, entre autres, la recherche et la poursuite des derniers fugitifs rwandais, la procédure d’appel des derniers jugements rendus par le TPIR, la révision de certaines procédures et l’exécution des peines. On notera également qu’il est en charge de la conservation et de la gestion des archives du TPIR.
[20] H. Dumas, B. Adjemian, A. Garbarini et R. Korman, « La place des témoignages de victimes dans l’historiographie du génocide des Tutsi du Rwanda – Entretien avec Hélène Dumas », Etudes arméniennes contemporaines, n°5, 2015.
[21] TPIR, Nyiramasuhuko et al. (Butare), Jugement portant condamnation, Chambre de première instance II, 24 juin 2011, ICTR-98-42, §§ 2384 et suivants.
[22] Ibid., § 2385.
[23] TPIR, Nyiramasuhuko et al. (Butare), Arrêt, Chambre d’appel, 15 décembre 2015, ICTR-98-42-A, t. II, § 2227.
[24] TPIR, Ngirabatware, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance II, 20 décembre 2012, ICTR-99-54, § 1211.
[25] Voir notamment les discours du premier ministre Kambanda, de Maurice Ntahobali et d’autres professeurs d’université, TPIR, Nyiramasuhuko et al. (Butare), Jugement portant condamnation, Chambre de première instance II, 24 juin 2011, ICTR-98-42, § 780 et §§ 5439 et suivants.
[26] Le discours de Kambanda a été utilisé sous la forme de transcription dans plusieurs jugements, néanmoins la condamnation de Kambanda a reposé sur un plaidoyer de culpabilité n’ayant pas nécessité le recours aux enregistrements audios, TPIR, Kambanda, Jugement, Chambre de première instance I du TPIR, 4 septembre 1998.
[27] Nahimana et al. (Media), ICTR-99-52, Jugement et Sentence, Chambre de première instance, ICTR-97-23, 3 décembre 2003, § 344.
[28] TPIR, Nahimana et al. (Media), Arrêt, Chambre d’appel, 28 novembre 2007, ICTR-99-52, §§ 53-55.
[29] Cf. supra pour l’affaire Kambanda ; pour l’affaire Ruggiu, Jugement, Chambre de première instance I, 1er juin 2000, ICTR-97-32,.
[30] Sur le rôle respectif de ces deux modèles de justice, voir L. C. Nwoye, « Partners or Rivals in Reconciliation: The ICTR and Rwanda’s Gacaca Courts », San Diego International Law Journal, 2014, vol. 16, pp. 119-208. Voir également, affaire Setako, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance I, 25 février 2010, ICTR-04-81, §§ 75 et suivants.
[31] Ibid., § 85.
[32] TPIR, Nyiramasuhuko et al. (Butare), Arrêt, Chambre d’appel, 14 décembre 2015, ICTR-98-42, t. II, § 3131.
[33] Ibid., § 3130.
[34] Ibidem.
[35] TPIR, Ndindabahizi, Jugement et sentence, Chambre de première instance I, 15 juillet 2004, ICTR-2001-71, §§ 384 et suivants.
[36] Ibid., § 396.
[37] TPIR, Setako, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance I, 25 février 2010, ICTR-04-81, § 83
[38] F. Descamps, « Utiliser et réutiliser les archives orales. Comment faire des archives orales un outil de recherche collectif ? », Les Carnets de la phonothèque, 11 mars 2016, https://phonotheque.hypotheses.org/17821.
[39] V. Duclert, « Archives orales et recherche contemporaine – Une histoire en cours », Sociétés & Représentations, 2002/1 n°13, p. 84.