L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit
Julie Teyssedre est Maître de conférences à l’Université d’Orléans
Les liens tissés par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales n’ont cessé d’évoluer au fil des décennies et la crise de l’État de droit, alimentée par les réformes judiciaires intervenues au sein de plusieurs États membres, participe inexorablement de ce processus de renouvellement des relations qu’entretiennent les juges.
Si l’Union européenne dispose de plusieurs instruments permettant de garantir le respect des exigences de l’État de droit[1], leur usage s’est révélé pour l’heure inefficace. Ainsi, alors même que le juge de l’Union ne semblait pas être celui qui apporterait une réponse à la crise des valeurs au sein des États membres[2], il s’est imposé comme le gardien de l’État de droit dans l’hypothèse où l’indépendance du pouvoir judiciaire est mise en cause au sein des ordres juridiques internes[3]. Dans son arrêt de grande chambre, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, rendu le 27 février 2018[4], la Cour de justice a tissé un lien entre la valeur de l’État de droit de l’article 2 du TUE et l’article 19, paragraphe 1, alinéa 2 du même traité qui prévoit que « les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». En affirmant que cette disposition « concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 du TUE »[5], la Cour de justice a mis en relation la structure du système juridictionnel de l’Union et du partage de compétences juridictionnelles qu’elle établit avec une des composantes de son identité politique. Cette substantialisation de l’État de droit a alors permis au juge de l’Union de se départir des difficultés liées à l’indétermination du contenu de cette valeur qui avait pour effet d’entraver le contrôle de son respect par la voie judiciaire. De surcroît, en fondant le droit au juge en tant que composante de l’État de droit sur l’article 19, § 1, al. 2 du TUE plutôt que sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui seul pourtant consacre expressément le droit à un bon juge, la Cour de justice a institué une obligation structurelle à la charge des États de garantir l’indépendance des juges participant au système juridictionnel de l’Union européenne. Cette œuvre prétorienne est alors devenue le terreau d’un processus de judiciarisation du contrôle du respect des exigences de l’État de droit qui a eu pour effet de conduire la Cour de justice à se prononcer, à plusieurs reprises, sur les réformes affectant l’indépendance du pouvoir judiciaire au sein de plusieurs États. Nombreuses ont été dans ce cadre les critiques adressées à la Cour de justice[6] qui a été accusée de s’être trop largement immiscée dans l’organisation du système judiciaire interne[7], de s’être arrogée une compétence qui ne lui appartient pas en se prononçant, dans ses arrêts préjudiciels, sur la compatibilité du droit national avec les exigences inhérentes à l’État de droit et d’avoir promu cette valeur au détriment des principes démocratiques nationaux[8]. Derrière ces accusations se matérialise, en filigrane, la critique de l’atteinte portée par le juge de l’Union à la souveraineté des États. S’il convient de reconnaître que l’approche développée par la Cour de justice en matière d’État de droit n’est pas neutre en ce qu’elle vise à protéger la primauté et l’effectivité du droit de l’Union, dont la garantie doit être assurée par les juges nationaux, il est toutefois nécessaire de rappeler que la Cour ne s’est pas autosaisie, qu’elle a été sollicitée par les juridictions nationales ou saisie par la Commission européenne dans le cadre de recours en manquement et que sa jurisprudence vise précisément à pallier l’incapacité des institutions politiques de l’Union à contraindre les États membres au respect de l’État de droit[9]. Or, la logique d’intégration, qui irrigue le fonctionnement de l’Union européenne, exige que soit sanctionnée la méconnaissance des valeurs communes que les États ont souverainement décidé de partager et qu’ils peuvent choisir, de manière souveraine, de ne plus partager en se retirant de l’Union européenne[10].
Le nombre de questions préjudicielles renvoyées à la Cour de justice en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire démontre que les juridictions nationales ont vu dans le juge de l’Union un allié leur permettant de protéger l’indépendance qui leur est due. Ces renvois en cascade révèlent alors l’importance de la coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, qui n’est plus simplement mobilisée au soutien d’un exercice conjoint du contrôle de légalité, mais qui sert la protection de la fonction juridictionnelle au sein des États membres. Ainsi, moins qu’une évolution, c’est avant tout une perpétuation du dialogue qu’entretiennent les juges nationaux et la Cour de justice qui semble devoir être assurée. Cette dynamique, qui exige que soient renforcées leurs relations préjudicielles (I), doit être accompagnée d’un processus d’apaisement des dialogues constitutionnels croisés du juge de l’Union et de certaines cours constitutionnelles (II).
I – Des relations préjudicielles devant être renforcées
L’analyse des échanges tissés par la Cour de justice et les juridictions nationales dans le contexte de l’atteinte portée à l’indépendance du pouvoir judiciaire montre que la procédure préjudicielle s’est imposée, pour reprendre des termes chers à la Cour, comme la « clef de voûte »[11] de la protection de la fonction juridictionnelle (A). Le renforcement de leurs relations préjudicielles exige toutefois que soit assumée, par la Cour de justice, une plus grande cohérence jurisprudentielle qui fait parfois défaut (B).
A) Le renvoi préjudiciel « clef de voûte » de la protection de la fonction juridictionnelle
Si le renvoi préjudiciel joue un rôle central dans la protection du pouvoir judiciaire, le recours en manquement constitue la voie naturelle du contrôle du respect de la valeur de l’État de droit dans la mesure où il ne nécessite pas d’être adossé à un contentieux préalable au sein de l’ordre juridique interne. Plusieurs arrêts de manquement ont ainsi été rendus par la Cour de justice qui a condamné les réformes polonaises relatives au régime du départ à la retraite des juges[12] mais aussi celles portant sur le régime disciplinaire applicable aux magistrats[13]. Ces arrêts ont d’ailleurs pu être précédés du prononcé de mesures provisoires et, afin de contraindre la Pologne au respect de ses obligations, lui a été imposé, le 27 octobre 2021, le paiement d’une astreinte d’un montant d’un million d’euros par jour jusqu’à ce qu’il soit notamment mis fin aux activités de la chambre disciplinaire de la Cour suprême[14], dont la suspension avait été ordonnée le 14 juillet 2021[15].
Dans ce paysage, la procédure préjudicielle s’est imposée comme la voie privilégiée de la protection de la fonction des juges nationaux dans la mesure où ces derniers se sont pleinement emparés des potentialités de l’arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses pour contester les atteintes portées à l’indépendance du pouvoir judiciaire au sein de leur ordre juridique. Ainsi, d’un point de vue quantitatif, les arrêts rendus par la Cour dans cette matière sont avant tout des décisions préjudicielles qui ont principalement été sollicitées par les juges polonais[16] qui ont entendu mettre en cause, devant la Cour de justice[17], les réformes nationales entreprises dès 2015 qui ont affecté le Tribunal constitutionnel polonais, la Cour suprême, les juridictions de droit commun, le ministère public mais aussi le Conseil national de la magistrature (ci-après le KRS), dont l’absence d’indépendance a eu des répercussions majeures en raison du rôle qui lui a été dévolu dans la procédure de nomination des juges et notamment des membres des deux nouvelles chambres de la Cour suprême : la chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques et la chambre disciplinaire qui disposent de prérogatives entravant fermement l’exercice par les juges polonais de leur fonction juridictionnelle[18]. Les juges nationaux d’autres États membres ont également entendu contester l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire au sein de leur ordre juridique et ont adressé, dans ce cadre, des demandes préjudicielles à la Cour de justice[19]. Si certaines normes nationales n’ont point été considérées comme incompatibles avec le droit de l’Union[20], la Cour a en revanche condamné celles ayant trait aux régimes disciplinaires applicables aux juges roumains[21] et hongrois[22].
L’analyse des décisions préjudicielles rendues en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire démontre que la Cour de justice s’est très largement émancipée, comme elle le fait régulièrement depuis les origines de la construction communautaire, de son office de juge de l’interprétation abstraite du droit de l’Union. Tout en ayant rappelé, dans plusieurs de ses décisions, l’articulation de ses compétences préjudicielles et de celles des juges nationaux[23], la Cour a été conduite, in fine, à se prononcer sur la compatibilité des réformes nationales avec le droit de l’Union, mais également à en tirer des conséquences pour la solution du litige. Or, cette extension de sa compétence d’interprétation et la réduction de la marge de manœuvre du juge national dans la réception de la réponse préjudicielle qui en résulte se trouvent légitimées par la formulation des questions qui lui sont renvoyées[24]. Les demandes adressées à la Cour n’ont plus pour finalité de la conduire à interpréter les articles 2 et 19, § 1, al. 2 du TUE, leur sens est désormais clair. Ces renvois préjudiciels ont pour objet d’amener la Cour de justice, d’une part, à constater clairement l’existence d’une incompatibilité du droit national avec les exigences de l’État de droit et, d’autre part, à reconnaître que le droit de l’Union les investit de prérogatives leur permettant, dans les litiges qui leur sont soumis, de protéger l’indépendance du pouvoir judiciaire. En somme, la procédure préjudicielle offre aux juges nationaux l’opportunité de pas assumer seuls le poids de la reconnaissance d’une incompatibilité, qui est susceptible de les exposer à des procédures disciplinaires contraires au droit de l’Union, et d’enrichir leur office juridictionnel de pouvoirs aptes à les émanciper non seulement de l’empiètement des pouvoirs exécutif et législatif dans la sphère de leurs compétences[25], mais aussi de l’autorité des décisions des cours constitutionnelles ou suprêmes lorsque ces dernières paralysent l’exercice de leur office de juge de droit commun du droit de l’Union européenne[26].
C’est d’ailleurs parce que le renvoi préjudiciel constitue le principal levier de la protection de la fonction juridictionnelle que la Cour de justice a pu répondre, en creux, à des juges polonais alors même que les demandes qui lui avaient été adressées avaient été jugées irrecevables. Ainsi, dans son arrêt de grande chambre Miasto Łowicz rendu le 26 mars 2020, la Cour, après avoir mis en exergue le caractère général des questions posées et refusé de ce fait d’y répondre, a décidé de préciser, de manière ferme, que des dispositions nationales qui auraient pour effet d’exposer les juges à des procédures disciplinaires en raison du seul fait qu’ils lui auraient adressé une demande préjudicielle ne sauraient être admises[27]. Certes, il convient de reconnaître que l’importance accordée à l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui conduit en l’espèce la Cour à répondre implicitement à une question jugée irrecevable, ne peut être imputée au seul souci du juge de l’Union de protéger l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle répond en réalité à une volonté de sauvegarder la primauté du droit de l’Union et la protection juridictionnelle effective des droits tirés de cet ordre juridique, qui se trouvent annihilés dès lors que l’exercice par les juridictions nationales de leur office européen se trouve entravé, voire neutralisé, par des réformes affectant leur indépendance. Toutefois, loin d’être antinomiques, la protection de la fonction juridictionnelle au sein des ordres juridiques internes et la sauvegarde des caractéristiques essentielles du droit de l’Union se trouvent unies par une relation de réciprocité et le soutien apporté par la Cour de justice aux juges nationaux, même s’il se déploie à des fins autres que la protection des valeurs communes, ne saurait être décrié. Ainsi, l’œuvre commune forgée par les juges nationaux et de l’Union doit être préservée et renforcée, ce qui exige une mise en cohérence, par la Cour, de sa jurisprudence.
B) Une cohérence jurisprudentielle à assumer
L’élévation de l’indépendance de la justice au rang de principe constitutif de l’État de droit, bien qu’étant fort opportune, a eu pour effet d’instaurer une forme d’incohérence jurisprudentielle elle-même imputable à l’ambigüité de l’approche adoptée par la Cour de justice.
Ainsi, dans son arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses, le juge de l’Union, au-delà d’avoir occulté la question tenant à l’articulation des prescriptions de l’article 19, § 1, al. 2 du TUE et de l’article 47 de la Charte de droits fondamentaux[28], a instauré un lien discutable entre l’obligation structurelle de garantir l’indépendance de la justice, qui venait d’être instituée, et le critère organique d’indépendance qui renvoie à l’une des caractéristiques que l’organe adressant une demande préjudicielle doit présenter pour être qualifié de juridiction au sens de l’article 267 du TFUE[29]. Le parallélisme instauré entre ces deux aspects de l’indépendance pouvait susciter des interrogations dans la mesure où la Cour de justice a retenu une conception stricte de l’indépendance structurelle de la justice alors qu’elle avait pu, dans des affaires antérieures, apprécier de manière bien plus souple si l’organe de renvoi possédait le caractère de juridiction. Si la Cour de justice avait reconnu que le critère tenant à l’indépendance de l’instance qui l’interrogeait comportait deux aspects, internes et externes[30], et que certains organes de renvoi avaient été jugés privés de cette qualité[31], force est d’admettre que l’examen du critère tenant à l’indépendance de l’organe de renvoi était moins minutieux que celui effectué sur le fondement de l’obligation identifiée en février 2018[32]. La Cour de justice a procédé à un alignement des standards d’indépendance du juge dans un arrêt de grande chambre Banco de Santander rendu le 21 janvier 2020[33]. Conformément à ce que préconisait l’avocat général, la Cour de justice a tiré les conséquences de l’œuvre jurisprudentielle façonnée sur le fondement de l’article 19, § 1, al. 2 du TUE qui a eu pour effet d’élever les exigences d’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle a alors considéré que le Tribunal Económico-Administrativo Central espagnol ne pouvait être qualifié d’organe indépendant, alors qu’elle avait reconnu que les Tribunales Económico-Administrativos de cet État étaient pourvus d’une telle qualité dans une affaire antérieure[34]. L’alignement de ces deux facettes de l’indépendance du pouvoir judiciaire présente cependant des inconvénients en ce qu’il a pu être instrumentalisé par les autorités polonaises afin que des demandes préjudicielles soient déclarées irrecevables, comme l’illustrent les affaires Minister Sprawiedliwości, relatif à l’indépendance des avocats[35], et Getin Noble Bank, portant sur le maintien en fonction d’un juge nommé sous un régime non démocratique. Dans cette seconde affaire, la Cour, avant de se prononcer sur le respect des exigences fondées sur les articles 19, § 1, al. 2 du TUE et 47 de la Charte, a dû rechercher si l’organe de renvoi pouvait être considéré comme une juridiction au sens de l’article 267 du TFUE[36]. Le Médiateur polonais soutenait en effet que la demande devait être jugée irrecevable en raison de l’existence de vices qui entachait la procédure de nomination du juge qui constituait la juridiction de renvoi. Ce dernier avait en effet été nommé sur le fondement d’une résolution du KRS, dont l’exécution avait été suspendue par la Cour administrative suprême. Faisant fi de cette suspension, le président de la République avait pourtant nommé ce juge à la Cour suprême ce qui faisait naître des doutes quant à son indépendance et son impartialité. Si la Cour n’a pas fait le choix de distinguer plusieurs standards d’indépendance, en fonction de leur fondement juridique, elle a toutefois suivi les conclusions de l’avocat général qui préconisait de dissocier les examens effectués au titre des articles 19, § 1, al. 2 du TUE et 267 du TFUE, en abaissant l’intensité du contrôle opéré lorsqu’est recherché si l’auteur d’une question peut être qualifié de juridiction[37]. Elle a alors considéré que le respect de la condition liée à l’existence d’une juridiction devait être apprécié en analysant l’organe ayant procédé au renvoi et non les personnes y siégeant, ce qui lui a alors permis de conclure à la recevabilité de la demande préjudicielle[38]. Cette dissociation des éléments pris en considération aux fins d’apprécier si un juge peut être qualifié d’indépendant au titre des exigences fondées sur les articles 267 du TFUE, 19, §1, al. 2 du TUE et 47 de la Charte des fondamentaux, bien qu’étant justifiée par les finalités distinctes assignées à ces dispositions, ne se trouve pas suffisamment assumée par la Cour de justice[39]. Sa jurisprudence, qui oscille entre un rapprochement des standards d’indépendance et une différenciation des examens opérés au titre du contrôle des exigences de ces différentes dispositions, est source de confusion et est dès lors susceptible de compromettre une coopération féconde des juges.
La seconde incohérence jurisprudentielle à laquelle il convient de s’intéresser est bien plus problématique, non seulement en ce qu’elle est susceptible de nuire à un renforcement de l’alliance des juges dans un contexte d’atteinte à l’indépendance de la justice, mais aussi en ce qu’elle conduit la Cour de justice à favoriser l’effectivité du droit de l’Union au détriment de la protection des droits fondamentaux, ce qui fragilise alors l’approche constructive qu’elle a développée en matière de protection de l’État de droit. La Cour de justice a en effet été conduite à se prononcer à plusieurs reprises sur la possibilité de refuser de donner suite à un mandat d’arrêt européen dans l’hypothèse de l’existence, au sein de l’État d’émission, de défaillances systémiques ou généralisées en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire. Dans un arrêt LM, du 25 juillet 2018, la Cour de justice a estimé que la simple existence de telles défaillances ne suffisait pas pour s’opposer à la remise de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt. L’intégralité du protocole défini dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru doit être mis en œuvre[40], ce qui implique de rechercher l’existence d’un risque réel, pour la personne concernée, de subir une violation de son droit fondamental à un procès équitable[41]. Cette approche, qui a été confirmée dans deux arrêts de grande chambre rendus le 17 décembre 2020[42] et le 22 février 2022[43], est contestable en ce qu’elle conduit le juge de l’Union à faire prévaloir les exigences de primauté et de confiance mutuelle sur la protection des droits fondamentaux des personnes concernées. S’il convient de reconnaître que l’acceptation trop importante d’exceptions au principe de reconnaissance mutuelle aurait pour effet de mettre en péril la réalisation des objectifs de la décision-cadre 2002/584/JAI, et donc de nuire à la concrétisation du principe de confiance mutuelle qui sous-tend son fonctionnement, force est d’admettre que cette confiance sans être pleinement rompue se trouve largement détériorée à l’égard des États qui portent atteinte aux valeurs qu’ils sont présumés respecter.
Si le maintien par la Cour de justice d’un examen en deux étapes, qui restreint la possibilité de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt, peut se justifier par la lutte contre l’impunité, son approche devrait être assouplie dans le sens d’un tempérament de l’intensité du contrôle devant être mis en œuvre par l’autorité judiciaire d’exécution[44]. De surcroît, la Cour de justice pourrait réaménager la portée de l’absence de certitude quant à l’existence d’un risque réel pour la personne concernée de subir une violation de son droit fondamental à un procès équitable. En effet, le doute ne joue pas en faveur de la personne alors même qu’il est éminemment difficile pour elle d’apporter des éléments qui permettent de démontrer que les défaillances systémiques constatées dans l’État d’émission vont se concrétiser dans l’hypothèse où le mandat d’arrêt serait exécuté[45]. Enfin, la Cour devrait reconsidérer les conséquences de la violation de l’obligation de coopération de l’autorité judiciaire d’émission dans le cadre de la transmission d’urgence des informations complémentaires nécessaires[46]. La redéfinition par la Cour de justice de cet examen[47], au-delà de satisfaire les attentes des juges nationaux en faveur d’une articulation renouvelée de la confiance mutuelle et de la protection des droits fondamentaux, assurerait une mise en cohérence de sa jurisprudence dans le sens d’une protection unifiée des valeurs de l’article 2 du TUE.
L’association des juges nationaux et de la Cour de justice, si elle se révèle cruciale pour la sauvegarde des exigences inhérentes au respect de l’État de droit, a eu pour effet de voir naître une crise des juges particulièrement préoccupante.
II- Des dialogues constitutionnels croisés devant être apaisés
Si les échanges préjudiciels portant sur l’indépendance de la justice en tant que composante de l’État de droit ont eu pour effet d’instaurer une entente entre les juges nationaux et la Cour de justice, ils ont également ouvert une ère nouvelle de conflits avec certaines cours constitutionnelles (A). Or, face à l’impossibilité pour la Cour d’emprunter les voies traditionnelles de l’apaisement des relations entre juges, l’espoir d’une dialogué renoué semble devoir être abandonné (B).
A) Une guerre ouverte des juges
Si le terme de guerre des juges a pu être régulièrement employé afin de caractériser les tensions résultant des relations tissées par les juges nationaux et de l’Union dans le cadre de la détermination des rapports entre ordres juridiques, force est d’admettre que le conflit qui s’est ouvert entre la Cour de justice et les cours constitutionnelles de certains États, au sein desquels les garanties de l’État de droit ne sont plus assurées, est d’une toute autre envergure. En effet, les décisions rendues par ces cours, loin d’exprimer un désaccord ponctuel, ont pour effet de remettre en cause les fondements même de l’Union européenne et de son droit. Ces décisions ont été rendues en réaction à la jurisprudence façonnée par la Cour de justice à partir de février 2018[48] et qui l’a conduite à porter un regard sur l’organisation de la justice au sein de ces États. Elles constituent, par ailleurs, une réponse aux arrêts des juges nationaux qui ont tiré les conséquences des décisions préjudicielles qu’ils avaient sollicitées.
Ainsi, dans une décision du 8 juin 2021[49], la Cour constitutionnelle de Roumanie a entendu annihiler les effets de l’arrêt préjudiciel Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » rendu par la Cour de justice le 18 mai 2021 à la demande de quatre cours d’appel et de deux tribunaux de grande instance roumains[50]. Les questions renvoyées dans ces affaires avaient amené la Cour de justice à se prononcer sur une loi adoptée en 2018 et qui avait institué, au sein du ministère public, une section chargée des enquêtes sur les infractions commises par les juges et les procureurs (ci-après la SIIJ)[51]. Cette loi fut contestée avec force par les magistrats roumains qui estimaient que la création de la SIIJ était avant tout inspirée d’une volonté d’affaiblir la lutte contre la corruption et que les compétences dont elle était pourvue avaient pour effet d’exercer une pression sur les juges nationaux et d’ainsi porter atteinte à leur indépendance. Dans sa réponse préjudicielle, la Cour, tout en renvoyant aux juges nationaux le soin de contrôler la compatibilité des règles portant sur la composition et le fonctionnement de cette section avec les dispositions du droit de l’Union, a jugé opportun d’identifier les éléments permettant de conclure à l’absence de conformité du droit roumain aux exigences fondées sur les articles 2 et 19, §1 al. 2 du TUE et sur la décision 2006/928/CE instaurant un mécanisme de coopération et de vérification[52]. Neutralisant ensuite la restriction de compétence des juges roumains pour tirer les conséquences d’une incompatibilité du droit national avec les exigences du droit de l’Union, la Cour a considéré que le principe de primauté s’opposait à ce qu’une norme de rang constitutionnel, telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle, prive les juridictions inférieures de la faculté de laisser inappliquée une disposition considérée, à la lumière d’un de ses arrêts, comme étant contraire au droit de l’Union. En réaction à cet arrêt et à son application par la Cour d’appel de Pitești le 7 juin 2021[53], la Cour constitutionnelle roumaine a tout d’abord affirmé, dans sa décision du 8 juin 2021, sa compétence pour sauvegarder, au nom de l’identité constitutionnelle, la primauté de la Loi fondamentale. Mais elle a surtout détourné l’usage de l’équivalence de protection en considérant que l’État de droit n’était pas davantage protégé au sein de l’ordre juridique de l’Union que dans la Constitution roumaine et que le contrôle de la loi instituant la SIIJ devait être opéré au regard des seules dispositions constitutionnelles. Puis, elle a fort logiquement constaté que la composition et le fonctionnement de cette section étaient compatibles avec les normes de référence de son contrôle et elle a alors affirmé que ce brevet de constitutionnalité avait pour effet de priver les juges nationaux de la faculté d’écarter ladite loi en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union[54].
Dans le sillage de cette décision, le Tribunal constitutionnel polonais, qui n’a aujourd’hui de tribunal que le nom, a lui aussi frontalement remis en cause l’autorité des arrêts rendus par la Cour de justice[55]. Il a tout d’abord déclaré, le 14 juillet 2021, que les articles 4, § 3, al. 2 du TUE et 279 TFUE étaient incompatibles avec la Constitution polonaise en tant qu’ils obligeaient la Pologne à se conformer aux mesures provisoires prescrites par le juge de l’Union en matière d’organisation de la justice[56]. Le Tribunal a en effet estimé que la Cour de justice avait statué ultra vires dès lors que les mesures ordonnées entraient dans le champ de la compétence exclusive des États[57]. Quelques mois plus tard, le 7 octobre 2021, il a de nouveau rendu une décision particulièrement virulente en réaction aux arrêts préjudiciels de la Cour de justice, AK du 19 novembre 2019 et AB du 2 mars 2021, mais également en réponse aux décisions rendues par la Cour suprême et la Cour administrative suprême polonaises. Ces dernières avaient en effet tiré les conséquences des arrêts du juge de l’Union et estimé que ni la chambre disciplinaire de la Cour suprême ni le Conseil national de la magistrature, impliqué dans le processus de nomination des juges, ne fournissaient de garanties suffisantes d’indépendance[58]. Dans sa décision, le Tribunal constitutionnel polonais a jugé que les articles 1er al. 2 et 3 et 4, § 3 du TUE ainsi que les articles 2 et 19 du TUE, tels qu’interprétés par la Cour, étaient incompatibles avec la Constitution[59]. Loin de s’être limité à affirmer la suprématie de la Constitution sur les dispositions du droit de l’Union, le Tribunal constitutionnel polonais s’est ensuite employé, sous couvert d’une protection de la souveraineté de l’État et de la sauvegarde de son caractère démocratique, à rejeter l’autorité des décisions de la Cour de justice en matière d’État de droit, mais également les caractéristiques ontologiques du droit de l’Union[60]. Ces décisions ne sauraient donc être rapprochées de celles rendues par d’autres cours constitutionnelles ou suprêmes[61] en ce qu’elles ont pour effet de remettre en cause l’existence d’une communauté de valeurs dont la sauvegarde se révèle pourtant essentielle. Il convient alors, dans ce contexte, de s’interroger sur la manière dont le dialogue pourrait être renoué afin que soit mis fin à cette guerre des juges qui amplifie la crise des valeurs au sein de l’Union.
B) La chimère d’un dialogue renoué
La voie privilégiée de la pacification des relations qu’entretiennent les juges nationaux et la Cour de justice consiste, classiquement, dans une recherche d’ajustement de leurs prétentions respectives afin qu’elles puissent sinon concorder, au moins ne pas frontalement se heurter. Telle est on le sait l’approche qui a pu être adoptée par la Cour de justice qui a su, dans certaines circonstances, faire évoluer sa jurisprudence dans le sens d’une mise en balance renouvelée de prétentions concurrentes afin de désamorcer de potentiels conflits. Ainsi, le tempérament apporté à la solution Melloni dans la décision Aranyosi et Căldăraru[62] et l’infléchissement, en décembre 2017, de l’approche qui avait été adoptée dans l’arrêt Taricco[63] sont révélateurs de cette dynamique qui consiste, pour la Cour, à prendre en considération les aspirations des juridictions nationales afin de susciter une adhésion à sa jurisprudence.
Or, l’ampleur de la remise en cause par les cours constitutionnelles roumaine et polonaise de la primauté du droit de l’Union, de la compétence de la Cour pour délivrer son interprétation authentique et de la valeur de l’État de droit, qui constitue un des piliers de l’identité partagée de l’Union et de ses membres, prive le juge de l’Union de la faculté de pouvoir procéder à une réévaluation de sa jurisprudence en matière d’indépendance de la justice qui puisse servir une diplomatie juridictionnelle. Le refus de la Cour d’abaisser le standard du droit au juge l’a au contraire conduite à continuer à faire preuve de fermeté dans les arrêts préjudiciels rendus postérieurement à ces décisions. Au-delà d’avoir à nouveau condamné les atteintes portées à l’indépendance des juges polonais[64] et roumains[65], la Cour de justice a affermi les prérogatives conférées aux juges nationaux afin qu’ils puissent sauvegarder, au sein de leur ordre juridique, les exigences inhérentes au respect de l’État de droit. Confortant la « plénitude de compétence »[66] des juridictions nationales pour s’émanciper de l’autorité des décisions rendues par les cours constitutionnelles, la Cour de justice a estimé que ces dernières ne sauraient ni paralyser le contrôle, par les juges nationaux, de la compatibilité du droit national avec les exigences fondées sur l’article 19, § 1, al. 2 du TUE ni affecter leur indépendance. Bien plus, le juge de l’Union, dans son arrêt de grande chambre RS, rendu le 22 février 2022, a condamné le détournement qui pouvait être opéré par ces cours des limites constitutionnelles opposées au droit de l’Union. La Cour de justice avait en effet été saisie par une cour d’appel roumaine dont les membres s’exposaient à une procédure disciplinaire s’ils décidaient de tirer les conséquences de l’arrêt Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » en examinant la conformité aux exigences du droit de l’Union des dispositions législatives ayant institué la SIIJ, dès lors qu’un tel contrôle les conduirait à méconnaître l’autorité de la décision rendue par la Cour constitutionnelle roumaine le 8 juin 2021. La Cour de justice, après avoir rappelé l’importance des missions confiées aux juges nationaux au titre de la garantie de la primauté du droit de l’Union, a relevé qu’une cour constitutionnelle ne saurait refuser de donner suite à un arrêt préjudiciel et priver les juges nationaux de la faculté d’apprécier la compatibilité de dispositions législatives avec le droit de l’Union en se fondant sur la protection de l’identité constitutionnelle de l’État membre concerné et sur le fait que la Cour de justice aurait outrepassé sa compétence[67].
La défense ainsi assurée par la Cour de justice de l’identité de l’Union européenne et de son alliance avec les juges nationaux pour sauvegarder l’indépendance du pouvoir judiciaire, si salutaire qu’elle soit, n’a malheureusement pas permis de résoudre la crise de l’État de droit. Si un processus de réformation du système judiciaire national est à l’œuvre dans certains États, comme en Roumanie au sein de laquelle a récemment été démantelée la section chargée des enquêtes sur les infractions commises par les magistrats[68], des inquiétudes persistent quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire, comme le révèle le dernier rapport de la Commission sur l’État de droit publié en juillet 2022[69]. Ainsi, la capacité de la Cour de justice à contraindre les États membres au respect de cette valeur commune se révèle limitée et il semble peu probable, dans ce contexte, que la possible constatation d’un manquement judiciaire imputable aux décision rendues par le Tribunal constitutionnel polonais puisse, à elle seule, le conduire à faire évoluer sa position à l’égard du droit de l’Union.
Il incombe donc désormais aux institutions politiques de l’Union de prendre le relai en usant de toutes les potentialités des dispositifs financiers pouvant être mobilisés afin que soient rétablies les exigences inhérentes au droit à un bon juge. Si les engagements qui ont été pris par plusieurs États dans leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience ont pu susciter l’espoir[70], l’indépendance des juges ne pourra être garantie que si les institutions de l’Union cessent enfin de faire preuve de retenue[71] et décident de tirer pleinement parti du mécanisme institué par le règlement 2020/2092 (UE), dont la portée, si elle fut un temps paralysée, devrait aujourd’hui pouvoir pleinement se déployer[72].
[1] Outre le dispositif de l’article 7 du TUE a été institué, en 2014, « un nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’État de droit » (Communication de la Commission, COM (2014) 158 final) ayant vocation à prévenir l’apparition d’une menace systémique envers cette valeur. Fut ensuite adopté le règlement 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, dont la portée a initialement été privée d’effet par le Conseil européen qui avait exigé que soient adoptées par la Commission des orientations portant sur sa mise en œuvre qui ne pourraient être prises qu’après le rendu de l’arrêt de la Cour dans l’hypothèse de l’introduction d’un recours en annulation. À la suite du rejet des recours formés par la Pologne et la Hongrie (CJUE, ass. plén., 16 fév. 2022, Hongrie c/Parlement et Conseil, aff. C-156/21, EU:C:2022:97 et Pologne c/Parlement et Conseil, aff. C-157/21, EU:C:2022:98) et de l’adoption par la Commission de lignes directrices le 2 mars 2022 (C (2022) 1382 final), cette dernière a activé ce mécanisme à l’égard de la Hongrie en avril dernier.
[2] Sur l’évolution de la protection par la Cour de justice de cette valeur v. L. Blatière, « La protection évolutive de l’État de droit par la Cour de justice de l’Union européenne », RDLF, 2019, chron. n° 31.
[3] Sur la réponse judiciaire apportée à la crise de l’État de droit v. not. L. Badet, « À propos de l’article 19 du traité sur l’Union européenne, pierre angulaire de l’action de l’Union européenne pour la sauvegarde de l’État de droit », CDE, 2020/1, p. 57 ; A. Ménard, « La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la crise de l’État de droit, à l’aune des cas polonais et hongrois », RUE, 2022, p. 255 ; S. Platon, « Le respect de l’État de droit dans l’Union européenne : la Cour de justice à la rescousse ? », RDLF, 2019, chron. n° 36.
[4] CJUE, gr. ch., 27 fév. 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16, EU:C:2018:117.
[5] Pt 32.
[6] Et plus largement à l’Union européenne. Or, comme le relève Anastasia Iliopoulou-Penot, « une série de raisons d’ordre constitutionnel, fonctionnel et politique expliquent pourquoi l’Union peut et même doit exiger de ses pays membres le respect de l’État de droit, comme de ses autres valeurs fondatrices » (A. Iliopoulou-Penot, « La justification de l’intervention de l’Union pour la garantie de l’État de droit au sein des pays membres », RAE, 2019/1, p. 7, spéc. p. 8).
[7] Cet argument a régulièrement été soulevé afin de dénier la compétence préjudicielle de la Cour de justice qui a rappelé, à plusieurs reprises, que si l’organisation de la justice relève de la compétence des États, ces derniers sont tenus, dans l’exercice cette compétence, de respecter les obligations découlant du droit de l’Union (v. not. CJUE, gr. ch., 22 mars 2022, Prokurator Generalny, aff. C-508/19, EU:C:2022:201, pt 56).
[8] Se trouve ainsi mise en exergue, par les dirigeants polonais et hongrois, l’atteinte portée par l’Union européenne à la légitimité démocratique de leur gouvernement. Plus largement, certains auteurs estiment que l’État de droit est « brandi » par les juges face au gouvernement et au législateur et que la promotion de cette valeur dévitaliserait la démocratie représentative. Est symptomatique de cette position, éminemment contestable, l’ouvrage de Jean-Éric Schoettl, La Démocratie au péril des prétoires. De l’État de droit au gouvernement des juges (Gallimard, 2022).
[9] V. en ce sens J-P. Jacqué, « Le juge de l’Union saisi par la politique », RTD Eur., 2021, p. 799.
[10] Dans son arrêt Wightman, la Cour de justice relevait d’ailleurs : « il ressort de l’article 49 TUE, qui prévoit la possibilité pour tout État européen de demander à devenir membre de l’Union et auquel l’article 50 TUE sur le droit de retrait fait pendant, [que] l’Union regroupe des États qui ont librement et volontairement adhéré à ces valeurs ». CJUE, ass. plén., 10 déc. 2018, Wightman, aff. C-621/18, EU:C:2018:999, pt 63.
[11] La Cour de justice affirme que la procédure préjudicielle constitue la « clef de voûte du système juridictionnel » institué par les traités (CJUE, ass. plén., 18 déc. 2014, avis 2/13, EU:C:2014:2454, pt 176).
[12] CJUE, gr. ch., 24 juin 2019, Commission c/Pologne, aff. C-619/18, EU:C:2019:531 (sur le régime applicable aux juges de la Cour suprême) ; CJUE, gr. ch., 5 nov. 2019, Commission c/ Pologne, aff. C-192/18, EU:C:2019:924 (sur le régime applicable aux juges des juridictions de droit commun).
[13] CJUE, gr. ch., 15 juill. 2021, Commission c/Pologne, aff. C-791/19, EU:C:2021:596.
[14] Ord. du vice-président de la Cour, 27 oct. 2021, aff. C-204/21 R, EU:C:2021:878.
[15] Ord. de la vice-présidente de la Cour, 14 juill. 2021, aff. C-204/21 R, EU:C:2021:593.
[16] V. CJUE, gr. ch., 19 nov. 2019, A.K, aff. jtes C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982 ; CJUE, gr. ch., 2 mars 2021, A.B, aff. C‑824/18, EU:C:2021:153 ; CJUE, gr. ch., 6 oct. 2021, W.Ż., aff. C‑487/19, EU:C:2021:798 ; CJUE, gr. ch., 16 nov. 2021, WB e.a., aff. jtes C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:931 ; CJUE, 13 janv. 2022, Minister Sprawiedliwości, aff. C-55/20, EU:C:2022:6 (sur l’indépendance des avocats) ; CJUE, gr. ch., 29 mars 2022, Getin Noble Bank, aff. C-132/20, EU:C:2022:235. Certaines demandes ont été déclarées irrecevables (CJUE, gr. ch., 26 mars 2020, Miasto Łowicz, aff. jtes C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234 ; CJUE, gr. ch., 22 mars 2022, Prokurator Generalny, aff. C-508/19, EU:C:2022:201).
[17] La Cour européenne des droits de l’homme s’est elle aussi prononcée à plusieurs reprises sur le système judiciaire polonais et a constaté, dans ce cadre, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (7 mai 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, n° 4907/18 ; 29 juin 2021, Broda et Bojara c. Pologne, n° 26691/18 et 27367/18 ; 22 juill. 2021, Reczkowicz c. Pologne, n° 43447/19 ; 8 nov. 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne, n° 49868/19 et 57511/19 ; 3 fév. 2022, Advance Pharma SP. z o.o c. Pologne, n° 1469/20 ; gr. ch., 15 mars 2022, Grzęda c. Pologne, n° 43572/18 ; 16 juin 2022, Żurek c. Pologne, n° 39650/18).
[18] Sur les origines de ces réformes v. not. I. Krzemiński, « Qu’est-il arrivé à la Pologne ? », RUE, 2022, p. 207. Sur leur ampleur v. les rapports de la Commission sur l’État de droit, chapitres consacrés à la Pologne (30 sept. 2020, SWD (2020) 320 final ; 20 juill. 2021, SWD (2021) 722 final ; 13 juill. 2022, SWD (2022) 521 final).
[19] La Cour de justice a ainsi répondu à des juges espagnols (CJUE, 7 fév. 2019, Carlos Escribano Vindel, aff. C-49/18, EU:C:2019:106), maltais (CJUE, gr. ch., 20 avr. 2021, Repubblika, aff. C-896/19, EU:C:2021:311), roumains (CJUE, gr. ch., 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », aff. jtes C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393 ; CJUE, gr. ch., 21 déc. 2021, Euro Box Promotion e.a., aff. jtes C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034 ; CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, RS, aff. C-430/21, EU:C:2022:99) et hongrois (CJUE, gr. ch., 23 nov. 2021, IS, C-564/19). Elle a par ailleurs déclaré irrecevable une demande de décision préjudicielle présentée par un juge autrichien (CJUE, ord., 2 juill. 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher OG, aff. C-256/19, EU:C:2020:523). Des demandes portant sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, TUE ont également été présentées par des juges allemands (aff. C-276/20), croates (aff. C-622/21 et aff. C-727/21) et bulgares (aff. C-797/21 et aff. C-373/22), mais la Cour ne s’est pas encore prononcée.
[20] La Cour, dans le prolongement de son arrêt Association syndicale des juges portugais, a estimé que l’application au requérant au principal de mesures générales de réduction salariale espagnoles n’était pas contraire au droit de l’Union (CJUE, 7 fév. 2019, Carlos Escribano Vindel, préc.) Elle a également pu considérer que l’article 19, § 1, al. 2, ne s’opposait pas à une règlementation conférant au Premier ministre maltais un pouvoir déterminant dans le processus de nomination des juges dès lors qu’il est éclairé par l’avis d’un organe indépendant (CJUE, gr. ch., 20 avr. 2021, Repubblika, préc.). Selon la Cour de justice, n’est pas non plus, en soi, contraire aux exigences de l’État de droit le fait pour un juge d’avoir été nommé sous un régime non démocratique (CJUE, gr. ch., 29 mars 2022, Getin Noble Bank, préc.).
[21] CJUE, gr. ch., 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », préc. ; CJUE, gr. ch., 21 déc. 2021, Euro Box Promotion e.a., préc. ; CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, RS, préc.
[22] CJUE, gr. ch., 23 nov. 2021, IS, préc.
[23] V. not. CJUE, gr. ch., 6 oct. 2021, W.Ż., aff. C‑487/19, pts 132 et 133 ; CJUE, gr. ch., 16 nov. 2021, WB e.a., aff. jtes C‑748/19 à C‑754/19 , pts 74 et 75.
[24] En effet, les juges nationaux ont largement recours aux questions en cascade, découlant les unes des autres, afin que la Cour apporte une réponse très précise de nature à neutraliser l’autonomie qui leur échoit normalement au stade de la réception de la décision préjudicielle.
[25] V. not. CJUE, gr. ch., 19 nov. 2019, A.K, préc. et CJUE, gr. ch., 2 mars 2021, A.B e.a., préc.
[26] V. not. CJUE, gr. ch., 23 nov. 2021, IS, préc. et CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, RS, préc.
[27] CJUE, gr. ch., 26 mars 2020, Miasto Łowicz, aff. jtes C‑558/18 et C‑563/18, pt 55 et s.
[28] La Cour de justice a ultérieurement uniformisé le standard constitutionnel du droit au juge en considérant, en substance, que les obligations fondées sur l’article 19 du TUE incorporent les garanties de l’article 47 de la Charte. Sur les liens unissant ces deux articles v. not. J. Wildemeersch, « L’avènement de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Un droit renouvelé à la protection juridictionnelle effective », CDE, 2021/3, p. 867.
[29] Aux critères organiques dégagés dans l’arrêt Vaassen-Göbbels (CJCE, 30 juin 1966, aff. 61/65, EU:C:1966:39), s’est ajoutée l’indépendance de l’organe (v. CJCE, 11 juin 1987, Pretore di Salò, aff. 14/86, EU:C:1987:275, pt 7).
[30] V. not. CJUE, 9 oct. 2014, TDC, aff. C-222/13, EU:C:2014:2265, pt 30 et s.
[31] V. not. CJCE, ord., 14 mai 2008, Pilato, aff. C-109/07, EU:C:2008:274 ; CJUE, 9 oct. 2014, TDC, préc.
[32] En effet, comme le relevait l’avocat général Paolo Mengozzi dans ses conclusions dans l’affaire C‑396/14, c’est sur la base d’une « analyse globale » que la Cour était conduite à appréhender la condition relative à l’indépendance de l’organisme de renvoi et non sur l’examen systématique de l’ensemble des règles considérées comme devant être respectées (conclusions présentées le 25 novembre 2015, MT Højgaard et Züblin, EU:C:2015:774, pt 43).
[33] CJUE, gr. ch., 21 janv. 2020, Banco de Santander SA, aff. C‑274/14, EU:C:2020:17.
[34] CJCE, 21 mars 2000, Gabalfrisa e.a., aff. jtes C-110/98 à C-147/98, EU:C:2000:145, pts 39 et 40. La Cour n’avait pas suivi les conclusions de l’avocat général qui estimait que l’organe de renvoi ne pouvait être considéré comme indépendant et qui avait suggéré de déclarer irrecevable la question posée (conclusions de l’avocat général Antonio Saggio présentées le 7 octobre 1999, EU:C:1999:489, pt 15 et s.).
[35] CJUE, 13 janv. 2022, préc., pt 50 et s.
[36] CJUE, gr. ch., 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20.
[37] Conclusions de l’avocat général M. Bobek présentées le 8 juillet 2021, aff. C-132/20, EU:C:2021:557, pt 30 et s. Dans le même sens v. ses conclusions présentées le 20 mai 2021 (WB e.a, C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:403, pt 163 et s).
[38] Pt 68 et s.
[39] Dans son arrêt, la Cour de justice a simplement constaté « que la présomption mentionnée au point 69 du présent arrêt s’impose aux seules fins de l’appréciation de la recevabilité de demandes de décision préjudicielle, dans le cadre de l’article 267 TFUE. Il ne saurait en être inféré que les conditions de nomination des juges composant la juridiction de renvoi permettent nécessairement de satisfaire aux garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ou de l’article 47 de la Charte » (pt. 74).
[40] CJUE, gr. ch., 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198.
[41] CJUE, gr. ch., 25 juill. 2018, LM, aff. C-216/18 PPU, EU:C:2018:586.
[42] CJUE, gr. ch., 17 déc. 2020, Openbaar Ministerie, aff. jtes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033.
[43] CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, Openbaar Ministerie, aff. jtes C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, EU:C:2022:100.
[44] La Cour exige que le contrôle opéré par l’autorité judiciaire d’exécution soit concret et précis et qu’elle prenne en compte, notamment, la situation de la personne concernée, la nature de l’infraction en cause, le contexte factuel dans lequel s’inscrit l’émission du mandat d’arrêt et les informations fournies par l’État d’émission (CJUE, gr. ch., 17 déc. 2020, Openbaar Ministerie, préc., pt 55 ; CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, Openbaar Ministerie, préc., pt 50).
[45] La Cour considère en effet qu’apporter des éléments qui laissent penser que « ces défaillances systémiques et généralisées ont eu ou sont susceptibles d’avoir une incidence concrète dans le cas particulier de cette personne, ne suffisent pas à démontrer l’existence, dans un tel cas, d’un risque réel de violation du droit fondamental à un tribunal établi préalablement par la loi » (CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, Openbaar Ministerie, préc., pt 84).
[46] En effet, la Cour de justice relève que cette absence de coopération doit être simplement appréhendée comme un élément pertinent (CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, Openbaar Ministerie, préc., pt 85).
[47] À ce titre, est particulièrement intéressante la voie envisagée par Cécilia Rizcallah et qui pourrait être empruntée par la Cour de justice. L’auteure souligne que « si l’autorité judiciaire d’exécution constate des défaillances généralisées dans le système de voies de recours dans l’État membre d’émission, la confiance devrait être écartée à moins que les autorités de ce dernier parviennent à démontrer que le mandat d’arrêt qui est spécifiquement en cause est conforme aux exigences tenant aux droits fondamentaux ». Elle poursuit en relevant que « si une telle preuve n’est pas rapportée, le risque devrait être considéré comme réel et avéré et son admissibilité devrait être appréciée au regard de l’objectif de lutte contre l’impunité qui est mis en œuvre par le mandat d’arrêt européen. Si ce risque, qui expose une valeur fondatrice, est trop important au regard de l’avantage procuré par l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution ne devrait pas exécuter ce dernier ». C. Rizcallah, Le principe de confiance mutuelle en droit de l’Union européenne. Un principe essentiel à l’épreuve d’une crise des valeurs, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 570-571.
[48] Sur ces « ripostes » v. M. Blanquet, État de droit et Union européenne, Académie de législation, 2022 https://vimeo.com/700771842.
[49] Décision n° 390/2021.
[50] CJUE, gr. ch., 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », aff. jtes C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393.
[51] Cette section a depuis été supprimée par une loi du 11 mars 2022, mais le nouveau régime applicable suscite toujours des inquiétudes comme le révèle le dernier rapport de la Commission portant sur la situation de l’État de droit en Roumanie (13 juill. 2022, SWD (2022) 523 final, pp. 4-5).
[52] Pts 222 et 223.
[53] Une enquête disciplinaire a ensuite été ouverte contre le juge de cette Cour d’appel en juin 2021 (v. le rapport 2021 de la Commission portant sur l’état de droit, chapitre consacrée à la Roumanie, 20 juill. 2021, SWD (2021) 724 final).
[54] Pour une analyse détaillée de cette décision v. le commentaire d’Antoine Corre-Basset sur le site du Conseil constitutionnel : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-de-droit-constitutionnel-compare-janvier-a-juin-2021 et celui de Bianca Selejan-Gutan : https://verfassungsblog.de/a-tale-of-primacy-part-ii/
[55] Mais également ceux rendus par la Cour européenne (décisions du 24 novembre 2021 K 6/21 et du 10 mars 2022 K 7/22).
[56] V. CJUE, gr. ch., ord., 8 avril 2020, Commission c/Pologne, aff. C-791/19 R, EU:C:2020:277.
[57] Tribunal constitutionnel polonais, décision du 14 juillet 2021, P 7/20. Le gouvernement polonais a d’ailleurs pu ultérieurement invoquer cette décision pour soutenir que l’ordonnance rendue par la Cour le 14 juillet 2021, prescrivant à nouveau la suspension de l’application de dispositions relatives aux tribunaux polonais (C‑204/21 R, EU:C:2021:593), avait elle aussi été adoptée en violation du principe d’attribution (Ord. de la vice-présidente de la Cour, 6 oct. 2021, C‑204/21 R-RAP, EU:C:2021:834, pt 11 et s).
[58] Cour suprême, 5 déc. 2019 aff. III PO 7/18 ; Cour suprême, 15 janv. 2020, aff. III PO 8/18 et III PO 9/18 ; Cour administrative suprême, 6 mai 2021, II GOK 2/18 à 7/18.
[59] Décision du 7 octobre 2021, K 3/21.
[60] Les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel polonais ont conduit la Commission à engager, en décembre 2021, une nouvelle procédure d’infraction à l’égard de la Pologne.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_7070
[61] Sur ce point v. not. T. Douville et H. Gaudin, « La décision du Tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 dans l’affaire K 3/21 », D. 2021, p. 2304 ; F. Martucci, « La Pologne et le respect de l’État de droit : quelques réflexions suscitées par la décision K 3/21 du Tribunal constitutionnel polonais », Le club des juristes, oct. 2021 ; S. Platon, « La décision du « Tribunal » constitutionnel polonais sur la primauté du droit de l’Union européenne. Une réponse à Jean-Éric Schoettl », RDLF 2021 chron. n° 37.
[62] CJUE, gr. ch., 26 fév. 2013, Melloni, aff. C-399/11, EU:C:2013:107 ; CJUE, gr. ch., 5 av. 2016, Aranyosi et Căldăraru, préc.
[63] CJUE, gr. ch., 8 sept. 2015, Taricco e.a., aff. C-105/14, EU:C:2015:555 ; CJUE, gr. ch., 5 déc. 2017, M.A.S. et M.B., aff. C-42/17, EU:C:2017:936.
[64] CJUE, gr. ch., 16 nov. 2021, WB e.a., préc.
[65] CJUE, gr. ch., 21 déc. 2021, Euro Box Promotion e.a., préc. ; CJUE, gr. ch., 22 fév. 2022, RS, préc.
[66] A. Barav, « La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire », in L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 1.
[67] CJUE, gr.ch., 22 fév. 2022, RS, préc., pt 68.
[68] Loi n° 49 du 11 mars 2022. La Commission de Venise a toutefois critiqué la précipitation avec laquelle cette loi a été adoptée (avis n° 1079/2022 sur le projet de loi sur le démantèlement de la section chargée des enquêtes sur les infractions pénales commises au sein du pouvoir judiciaire, 18-19 mars 2022).
[69] Ce troisième rapport innove en ce qu’il contient des recommandations adressées à chaque État membre (13 juill. 2022, COM (2022) 500 final).
[70] La Pologne s’était engagée à réformer le régime disciplinaire applicable aux magistrats et la Roumanie devrait modifier les lois relatives au statut des juges et des procureurs, à l’organisation judiciaire et au statut du Conseil supérieur de la magistrature. Des réformes visant à accroître l’indépendance du pouvoir judiciaire sont également envisagées dans les plans nationaux de la Bulgarie, de la Tchéquie et de Malte.
[71] Non seulement pour protéger l’État de droit, mais également les autres valeurs de l’article 2 du TUE. A l’occasion de la condamnation des propos ouvertement racistes tenus par Viktor Orbán, les présidents des groupes politiques du Parlement européen ont d’ailleurs invité, une nouvelle fois, la Commission et le Conseil à agir avec plus de fermeté (v. communiqué de presse du 30 juillet 2022).
[72] Les provocations de Jarosław Kaczyńsk, qui a annoncé que la Pologne ne répondrait plus aux exigences fixées par la Commission, devraient inciter cette dernière à déclencher sans plus tarder ce mécanisme, comme l’y invitent depuis plusieurs mois les députés européens (v. la résolution du 10 mars 2022 sur l’état de droit et les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (2022/2535(RSP)).
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