Femmes étrangères et précarité juridique. Propos conclusifs
Par Danièle Lochak, professeure émérite de l’université Paris Nanterre (Credof-CTAD)
J’introduirais volontiers ces « propos conclusifs » par une remarque générale concernant le thème de ce colloque. Il témoigne en effet d’un intérêt croissant pour le sort des femmes immigrées, restées trop longtemps invisibles, aussi bien dans les discours sur l’immigration et les politiques publiques, dominés par la figure du « travailleur immigré », que dans le champ de la recherche. Et si, à partir du milieu des années 1974, avec la suspension de l’immigration de travail, elles sont devenues plus visibles, c’est en tant que membres de famille, cantonnées dans la figure de la conjointe rejoignante[1].
Dans le syntagme figé sans cesse répété : « les-travailleurs-immigrés-et-leurs-familles », il était clair que les travailleurs étaient des hommes et les familles leurs femmes et leurs enfants. Et si le gouvernement a pu, par un décret de 1977[2], prétendre subordonner le regroupement familial à l’engagement des membres de familles de ne pas travailler, c’est que ces membres de famille étaient nécessairement, dans son esprit, des femmes.
Ce n’est que plus tard, peut-être aussi en partie, comme le suggère Linda Guerry, grâce à l’essor des recherches sur le genre portées par le mouvement féministe, que le regard a progressivement changé. Dans le numéro de la revue Plein droit que le Gisti consacre aux femmes, en 2007[3], la question est clairement, quoique tardivement, posée : « la légitime insistance sur l’égalité des droits entre Français et étrangers ne nous a-t-elle pas parfois fait perdre de vue que les discriminations vécues par les étrangers et étrangères n’étaient pas seulement fondées sur les frontières nationales mais aussi sur des rapports sociaux de sexe qui complexifient les soubassements des hiérarchies sociales ? ». Une des raisons pour lesquelles le sujet est plus fréquemment abordé, nous rappellent Souleima Yamani et Pierre Saint-Amans, parce qu’on a pris conscience des discriminations croisées que subissent les femmes étrangères, liées à leur genre, leur statut et leur origine.
Le législateur semble, lui aussi, en avoir pris conscience : on constate que les femmes apparaissent très (trop ?) souvent comme victimes dans le discours de la loi, même si, dans la pratique, le souci obsessionnel de maîtrise des flux migratoires fait obstacle à une protection efficace. Force est aussi de constater les effets discriminatoires des normes non genrées, tenant à la vulnérabilité spécifique des femmes. Mais on ne saurait s’en tenir là, au risque de cantonner les femmes dans un statut d’éternelles victimes : elles sont aussi des sujets agissants, et, fût-ce rapidement, il nous a paru nécessaire d’évoquer pour conclure quelques luttes emblématiques qui démontrent leur capacité à prendre leur sort en main.
I. Les femmes étrangères dans le discours de la loi : des victimes, mais mal protégées
L’image qui ressort des textes est celle de la femme victime : victime de son mari – alternativement ou cumulativement machiste, violent, polygame – ou proie privilégiée de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Outre que cette image contribue à perpétuer les biais de genre tant à l’égard des hommes qu’à l’égard des femmes appréhendées au prisme de leur vulnérabilité, comme le rappelle Elsa Bourdier, la protection que le législateur prétend apporter à ces dernières s’avère souvent illusoire. Il peut même arriver qu’elle se retourne contre les épouses, comme dans le cas de la polygamie.
A. Les femmes victimes de leur conjoint
Si, formellement, les textes sont presque systématiquement non genrés (il est question de « conjoint », jamais d’époux et d’épouse, même dans le cas de la polygamie…), comme l’a souligné Cédric Meurant, ils ne masquent pas les stéréotypes sous-jacents. On comprend sans mal que certaines règles s’adressent prioritairement aux hommes et d’autres plutôt aux femmes : implicitement ce sont les hommes qui sont la cible des dispositions répressives, tandis que les femmes sont appréhendées comme les victimes potentielles de leur conjoint.
Le conjoint polygame
Depuis la loi Pasqua du 24 août 1993 il est interdit à un étranger polygame résidant en France avec une première épouse de solliciter le regroupement familial d’une autre épouse et des enfants issus de cette union[4]. L’époux peut se voir retirer son titre de séjour s’il a enfreint cette interdiction. La loi interdit également toute délivrance d’une carte de résident à un étranger qui vit en France en état de polygamie ainsi qu’à ses « conjoints ». Dans le cas où une seconde épouse aurait, par mégarde, obtenu un titre, la loi oblige à le lui retirer – ce qui paraît logique… Quant à l’époux, il peut se voir lui aussi retirer son titre de séjour s’il a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint. L’objectif officiel de ces dispositions était d’afficher la volonté de la France de ne pas cautionner une pratique contraire au principe de l’égalité entre les époux et à la dignité des femmes. Dans les faits la polygamie a servi d’alibi à la fois pour jeter l’opprobre sur l’ensemble de la population immigrée et pour justifier des restrictions croissantes au droit au séjour, restrictions dont les femmes ont été les premières victimes puisque la loi les soumet au même régime répressif que leur conjoint. Pire encore : la menace qui plane sur les maris de ne pas voir leur titre de séjour renouvelé s’ils continuent à vivre en situation de polygamie a sonné comme une injonction au divorce ou à la séparation : un divorce qui sera dans les faits une répudiation, une séparation qui se résoudra en général par le renvoi d’une des épouses au pays, celle à laquelle on tient le moins, ou, dans le meilleur des cas, par une « décohabitation » laissant l’épouse délaissée dans une situation de grande précarité. Dans tous les cas le mari tient donc entre ses mains le sort de ses épouses et lui-même est en situation de conserver son titre de séjour[5].
Deux dispositions sont venues récemment améliorer à la marge le sort des épouses de polygames : la loi « séparatisme » de 2021 a prévu que la rupture de la vie commune n’était pas opposable « lorsque l’étranger (sic) a subi une situation de polygamie », assimilant ainsi son sort à celui de la victime de violences familiales ou conjugales (art. L. 432-5). La loi Darmanin du 24 janvier 2024 a précisé que « pour statuer sur [le] droit au séjour [du conjoint de polygame], l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie » (art. L. 412-6).
Le conjoint violent
Sur ce terrain, on peut considérer qu’on a progressé. Comme le rappelle Serge Slama, naguère encore les femmes étrangères victimes de violences conjugales subissaient une « triple peine » : en sus des violences physiques, sexuelles ou psychologiques subies, elles perdaient quasi-systématiquement leur droit au séjour et risquaient l’éloignement si elles quittaient leur conjoint. La rigueur du sort qui leur était ainsi réservé a été atténué par l’effet des lois successives. Ces derniers temps, l’action ministérielle s’est recentrée prioritairement sur l’éloignement des auteurs de violences intra-familiales : en novembre 2021, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin déclarait ainsi s’engager à régulariser les femmes victimes en cas de condamnation de l’auteur des violences et à expulser ces derniers s’ils étaient en situation irrégulière. De fait, la loi du 26 janvier 2024 a supprimé les protections contre l’expulsion, parmi beaucoup d’autres cas, pour les auteurs de violences intra-familiales.
Ceci ne résout pas le sort de leurs conjointes, d’autant moins que la protection que le législateur leur a accordée peine à se concrétiser dans les faits. Ainsi, si le titre de séjour ne peut plus être retiré et doit être renouvelé lorsque la rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, encore faut-il démontrer la réalité des violences subies et pour cela fournir des justificatifs – certificats, témoignages… – suffisamment précis et circonstanciés pour emporter la conviction de l’administration. Le récépissé de dépôt de plainte pour violences ne suffit pas à cet égard. Déposer plainte, au demeurant, n’est pas chose évidente et aisée pour qui a du mal à communiquer et craint d’avoir affaire à la police, comme le l’ont souligné Souleima Yamani et Pierre Saint-Amans.
De plus cette protection ne joue pas lorsque le couple est simplement pacsé ou vit en concubinage : dans ce cas, il faut obtenir une ordonnance de protection qui donnera droit à une carte « vie privée et familiale » renouvelable de plein droit aussi longtemps que l’ordonnance de protection reste en vigueur. Si la personne porte plainte contre l’auteur des faits, la carte est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection (art. L. 425-6) et en cas de condamnation définitive la victime peut obtenir une carte de résident (art. L. 425-8). Cette dernière disposition a toutes les chances de rester purement théorique car elle fait fi, comme le rappelle Lisa Carayon, des « multiples obstacles, sociaux et juridiques, qui peuvent conduire à l’absence de condamnation dans le cadre de violences familiales : crainte de porter plainte, refus d’enregistrer la plainte ou de poursuivre si les faits sont difficilement prouvables et, surtout, orientation de l’affaire vers l’une des nombreuses mesures d’alternative aux poursuites qui ne sont pas considérées comme des condamnations »[6].
B. Les femmes, victimes par excellence de la traite et du proxénétisme
Aux termes de l’article L. 425-1 du Ceseda, « L‘étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an ». Et si la personne mise en cause est condamnée définitivement, la victime se verra délivrer une carte de résident (art. L. 425-3)
Derrière ce dispositif non genré, il est clair que les femmes sont ici encore très majoritairement concernées, s’agissant des faits d’esclavage moderne ou de prostitution contrainte. Là encore, le dispositif s’avère peu efficace comme en témoigne la faiblesse du nombre de titres de séjour délivrés aux victimes concernées[7]. Les raisons en sont multiples. On peut citer, comme dans le cas précédent, la crainte de porter plainte, renforcée ici par le fait que la police considère ces femmes a priori comme des délinquantes, le conditionnement de la délivrance d’un titre de séjour à la coopération avec les autorités policières et judiciaires, et finalement le caractère restrictif des textes du code pénal français réprimant la traite et la réticence de l’appareil judiciaire à reconnaître la qualification de traite à des fins d’exploitation économique. À supposer que la plainte soit déposée, il est de surcroît fréquent que les préfectures, plutôt que de délivrer des titres de séjour d’un an, délivrent une simple autorisation provisoire de séjour (APS), voire un récépissé de demande de titre[8].
II. Les effets discriminatoires des normes non genrées[9]
En raison des stéréotypes symétriques dont sont l’objet les hommes et les femmes mais aussi des conditions objectivement différentes, notamment économiques, dans lesquelles ils ou elles se trouvent, il est fréquent que des normes non genrées produisent, dans leur application, des effets différenciés, au détriment des femmes. On le constate aussi bien en ce qui concerne le droit au séjour que pour l’accès à la nationalité française et dans le champ du droit d’asile.
A. Un accès plus difficile au séjour
Quelques exemples permettent d’illustrer les effets potentiellement discriminatoires des normes formellement neutres.
Les mères d’enfants français.
Le parent d’un enfant français se voit délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dès lors qu’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (art. L. 423-7 du Ceseda). Mais lorsque l’attribution de la nationalité française découle d’une reconnaissance (« de paternité ou de maternité » dit le texte), le demandeur doit justifier que l’auteur de la reconnaissance contribue lui aussi effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Cette présentation symétrique ne peut masquer que la reconnaissance est presque nécessairement (sauf dans le cas d’un couple lesbien qui peut faire une reconnaissance commune anticipée de l’enfant à naître) le fait du père. Et donc l’étranger qui a reconnu l’enfant d’une mère française n’a pas à faire la preuve – au demeurant plus aisée – que la mère s’occupe de l’enfant et subvient à ses besoins puisqu’elle n’est pas « l’auteur de la reconnaissance »… Or sur la reconnaissance par le père français pèse inexorablement le soupçon d’une « paternité de complaisance »[10] ; et c’est donc à la mère étrangère qu’incombe l’obligation prévue par les textes d’apporter toutes les preuves permettant d’établir que le père contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant[11]. Certes, l’instruction ministérielle prévoit que cette preuve s’établit par tout moyen : versements d’argent pour l’entretien de l’enfant, achats divers le concernant ou encore preuve de relations affectives. Mais, outre que ces dernières sont moins aisées à prouver et moins volontiers prises en compte, cette obligation aboutit à faire subir par la femme les manquements du père – des manquements dont il est hasardeux d’induire une intention frauduleuse, quand on sait le nombre de pensions alimentaires qui restent impayées[12].
Les femmes travailleuses
Là encore, ni le Ceseda ni le code du travail ne font de distinction entre les hommes et les femmes. Mais dans la pratique, les femmes paraissent défavorisées dans l’accès à un titre de séjour en tant que travailleuses. Les chiffres cités par Lisa Carayon dans une étude remontant à 2013 montraient qu’un peu plus de 20% seulement des titres de séjour « salarié » délivrés au cours des trois années précédentes l’avaient été à des femmes et que celles-ci avaient représenté moins du quart des régularisations par le travail en 2011[13]. Si ces statistiques sont anciennes (mais le ministère n’établit plus ou ne diffuse plus de statistiques « genrées »), il n’y a pas de raison de penser que la situation a beaucoup changé. Le handicap des femmes apparaît à la lecture des conditions de délivrance d’une autorisation de travail, et plus encore des critères posés pour la régularisation sur le fondement de l’occupation d’un emploi. La régularisation suppose en effet que le salarié soit embauché sur la base minimale d’un Smic mensuel et que l’employeur participe activement à la procédure. Or ces deux conditions ont un effet discriminant pour les femmes migrantes. D’une part elles sont pour une large part d’entre elles assignées à des métiers comme les services à domicile et les services à la personne qui sont caractérisés par la multiplicité des employeurs ; d’autre part, elles subissent plus que les hommes le travail à temps partiel et les faibles salaires. Elles ont donc plus de difficulté à remplir les critères imposés et à convaincre une pluralité d’employeurs de participer à leurs démarches.
Notons aussi que les métiers typiquement féminins (garde d’enfants, aide à la personne, ménage…) n’ont pas été inscrits dans les métiers en tension qui sont censés permettre une régularisation plus facile.
Une fois acquis, le droit au séjour risque de demeurer précaire, en raison de l’obstacle que constitue l’exigence de connaissance de la langue française pour l’accès à la carte pluriannuelle et à la carte de résident. L’expérience acquise en matière de naturalisation montre en effet à quel point cette exigence, que le législateur n’a eu de cesse de renforcer[14], constitue un handicap pour les femmes, plus encore que pour les hommes.
B. Des obstacles accrus pour l’accès à la nationalité française
Si les textes qui régissent l’accès à la nationalité française, que ce soit par mariage ou par naturalisation, sont aujourd’hui formellement aveugles au genre, les conditions mises à cette acquisition – ressources, connaissance du français et de l’histoire de France, assimilation… – conduisent en pratique, pour des raisons principalement liées à leur statut socio-économique, à désavantager les femmes[15]. Mais d’autres obstacles, plus inattendus, surgissent, lorsque par exemple on oppose à l’épouse, les (mauvaises) fréquentations de l’époux.
Le premier obstacle réside dans l’obligation, dans le cadre de la procédure de naturalisation, de disposer de ressources personnelles stables et suffisantes, donc de pouvoir faire état d’une véritable insertion professionnelle, sachant que les ressources provenant exclusivement d’aides sociales ne sont, en règle générale, pas prises en compte. Si, dans un contexte de précarisation de l’emploi, cette condition conduit à rejeter un grand nombre de demandes émanant aussi bien d’hommes que de femmes, on comprend que celles-ci sont spécialement pénalisées par ce type d’exigence.
L’obligation d’avoir une connaissance suffisante de la langue française pénalise elle aussi les femmes. Abdellali Hajjat montrait, à partir de statistiques portant sur les décisions défavorables pour défaut d’assimilation linguistique sur la période 2001-2006, que les femmes représentaient les trois quarts de ces refus[16]. Si l’on ne dispose pas de statistiques du même type pour la période plus récente, l’examen de la jurisprudence laisse penser que la situation n’a pas changé à cet égard[17]. Le fait qu’aujourd’hui la connaissance de la langue française doive être attestée dans le cas général par la production d’un diplôme et que le niveau requis à l’avenir sera le niveau B2[18] ne peut qu’aggraver la situation.
Quant au défaut d’assimilation autre que linguistique, à savoir « l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République », on sait qu’il est le plus souvent invoqué en lien avec des comportements liés à la pratique de l’islam, tels que le port du foulard ou du voile intégral, des propos ou un mode de vie incompatibles avec les valeurs de la société française, la soumission au mari – autant d’éléments qui impactent spécialement le sort des femmes. Les circulaires, particulièrement prolixes sur la question, rappellent que le port du voile ou d’un vêtement traditionnel qui manifeste la volonté de respecter des préceptes religieux n’est pas suffisant pour constituer le défaut d’assimilation, mais que l’opposition ou un refus peut être envisagé s’il apparaît que cet aspect du comportement « s’inscrit dans un mode de vie nettement et objectivement incompatible avec les valeurs essentielles de la République »[19]. Sera par exemple pris en compte le fait que la femme ne travaille pas, ne conduit pas, ne possède pas d’autonomie financière ou affirme d’elle-même se soumettre à son époux. L’analyse du contentieux de l’accès à la nationalité française par mariage confirme ce constat : les femmes – dans la quasi-totalité des cas il s’agit de femmes musulmanes – se voient opposer le défaut d’assimilation dans plus de 60 % des cas de refus, contre 16 % pour les hommes[20].
Non seulement on peut opposer à la femme un défaut d’assimilation lorsqu’elle apparaît comme trop soumise à son époux, mais on peut aussi – paradoxalement – lui opposer le comportement problématique de cet époux, sans qu’il soit besoin de prouver qu’elle y adhère, sur le seul fondement de l’existence d’un lien matrimonial. L’exemple plus emblématique de ces situations où l’infamie du mari rejaillit sur l’épouse[21], bien qu’il ne se situe pas sur le terrain du défaut d’assimilation, est l’affaire largement commentée concernant le rejet de la demande de naturalisation formée par l’épouse d’un ancien ministre rwandais condamné à trente ans de prison par le TPIR pour sa responsabilité dans le génocide. La demande a été rejetée au motif qu’elle était toujours mariée et continuait à entretenir des relations avec lui[22].
Cette décision se situe dans le prolongement d’une jurisprudence établie : le juge entérine les refus de naturalisation opposé à l’épouse au motif que le comportement de son conjoint traduit un défaut de loyalisme ou l’absence d’adhésion aux valeurs de la République sur la base du raisonnement suivant : « si pour rejeter une demande de naturalisation […] l’administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est toutefois possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l’effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu’il est établi que ce comportement est susceptible de révéler un défaut de loyalisme ou d’adhésion aux valeurs de la République ». Compte tenu du lien matrimonial et de la communauté de vie, le ministre a pu légitimement considérer que l’épouse adhérait « au moins implicitement » au comportement de son époux[23], « qu’elle ne pouvait ignorer »[24].
C. Des formes de persécution spécifiques
Il a fallu du temps pour atténuer les biais « androcentristes » qui ont longtemps prévalu dans l’interprétation et l’application de la Convention de Genève. En accordant plus d’attention aux activités politiques publiques, on a occulté des motifs et des formes de persécution touchant plus typiquement les femmes, exercées dans le cadre familial ou cantonnées à la sphère privée : violences domestiques, mutilations génitales, crimes « d’honneur », violences sexuelles, mariages forcés, stérilisations forcées…
La nécessité de donner une place à la dimension du genre dans l’application de la Convention a fini par être reconnue, comme en témoigne la publication par le HCR, en 2008, des « Principes directeurs sur la persécution liée au genre »[25]. Il y est rappelé que si les femmes peuvent être persécutées pour les mêmes motifs que les hommes, le fait d’être une femme peut influencer ou dicter le type de persécution ou de préjudices subis. C’est en tant que femmes que certaines sont l’objet de violences spécifiques, et c’est aussi en tant que femmes que celles qui transgressent ou refusent les lois, normes, rôles, contraintes, discriminations qui leur sont imposées sont persécutées ou craignent de l’être[26]. En résumé, les femmes constituent bien un « groupe social » au sens de la Convention de Genève, à savoir un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune – souvent innée, immuable ou fondamentale pour l’identité –, exposé à des formes de traitement et à des normes différentes de celles qui s’appliquent aux hommes.
Cette reconnaissance de principe a mis du temps à se traduire dans la pratique des instances de reconnaissance du statut. En France, la reconnaissance du groupe social des femmes s’est construite progressivement, au fil des décisions de la Cour nationale du droit d’asile et du Conseil d’État. A été ainsi reconnue l’existence d’un groupe social des femmes « entendant soustraire leur fille aux mutilations génitales féminines »[27], d’un groupe « entendant se soustraire à un mariage imposé » ou « entendant se soustraire à un crime d’honneur », ou encore « ayant donné naissance à un enfant albinos et craignant des persécutions de ce fait ».
Une nouvelle étape a été franchie récemment grâce à deux arrêts importants de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)[28] interprétant la directive « qualification » à la lumière de la Convention d’Istanbul, et qui devraient avoir des retombées positives sur la pratique des États membres. Dans sa première décision la Cour dit que les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens de la directive « qualification » et bénéficier du statut de réfugié lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques. Si les conditions d’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies, elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, notamment en cas de menace réelle d’être tuées ou violentées par un membre de leur famille ou de leur communauté au motif de la transgression supposée de normes culturelles, religieuses ou traditionnelles
Dans la seconde décision, rendue à propos des femmes afghanes, la Cour opère un pas supplémentaire. Elle commence par rappeler que « relève de la notion d’“acte de persécution” une accumulation de mesures discriminatoires, à l’égard des femmes, adoptées ou tolérées par un “acteur des persécutions” consistant notamment à les priver de toute protection juridique contre les violences fondées sur le genre, les violences domestiques et le mariage forcé, à les obliger à se couvrir entièrement le corps et le visage, à leur restreindre l’accès aux soins de santé ainsi que la liberté d’aller et venir, à leur interdire d’exercer une activité professionnelle ou à restreindre son exercice, à leur interdire l’accès à l’éducation et à la pratique du sport et à les exclure de la vie politique, dès lors que ces mesures, par leur effet cumulé, portent atteinte au respect de la dignité humaine, tel que garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Et surtout elle ajoute que l’instance de détermination du statut n’a pas à prendre en considération, dans le cadre de l’évaluation individuelle de cette demande, des éléments propres à sa situation personnelle autres que ceux relatifs à son sexe ou sa nationalité.
Ce faisant, la Cour confirme les décisions prises précédemment par les autorités suédoises, danoises, finlandaises, norvégiennes, suisses, qui avaient estimé que toutes les femmes afghanes devraient se voir accorder le statut de réfugié sur la seule base de leur sexe. La CNDA elle aussi, dans un arrêt du 9 juillet 2024, a admis que les femmes et les jeunes filles afghanes peuvent être reconnues comme réfugiées du seul fait de leur appartenance, en tant que femmes, à un groupe social craignant les persécutions[29]. Mais, par deux décisions rendues le même jour, elle a refusé d’étendre cette solution aux femmes albanaises et mexicaines[30] puis, dans une décision ultérieure, aux femmes pakistanaises[31]. Et si elle a reconnu que les femmes iraniennes constituaient bien un groupe social, elle n’en a pas moins exigé que soient établies des craintes personnelles de persécution[32].
Si la reconnaissance d’un groupe social des femmes a permis, dans les limites que l’on vient de rappeler, de mieux les protéger[33], n’est-ce pas toutefois les enfermer encore une fois dans leur statut de victimes, au risque de conforter les stéréotypes traditionnels ? Ne faudrait-il pas considérer qu’elles sont persécutées pour leur engagement et leurs opinions politiques ? Car si elles sont contraintes de s’exiler, c’est bien « parce qu’elles refusent de subir des lois, des coutumes ou des pratiques inégalitaires, violentes et contraires aux libertés les plus élémentaires », parce qu’elles « s’opposent à la manière dont est organisée et gouvernée la société, à son système de valeurs et de hiérarchies »[34].
Cette remarque nous servira de transition pour évoquer, en conclusion, la figure trop souvent ignorée des femmes immigrées en lutte.
III. Femmes immigrées en lutte
Si les femmes immigrées ont fini par devenir visibles, leurs luttes sont restées – et restent encore pour une large part – peu visibles. Il y a bien sûr la figure emblématique de Madjiguène Cissé, dont le nom, lié à l’occupation de l’église Saint-Bernard par les sans-papiers, à l’été 1996, restera dans les mémoires. Mais bien d’autres combats, souvent rudes, ont été menés, et il vaut la peine de rappeler quelques-uns d’entre eux[35].
En mars 1979, une quarantaine de femmes de ménage immigrées se mettent en grève sur le campus de Villeurbanne, à l’Institut national des sciences appliquées[36]. Employées par une agence de sous-traitance, elles protestent contre leurs conditions salariales : payées au tarif horaire du SMIC, elles ne perçoivent que huit mois et demi de salaire en raison des congés universitaires. La grève, sur laquelle viendront se greffer d’autres mobilisations, va durer plusieurs mois. À l’automne, l’INSA conclut finalement un contrat avec une autre société de sous-traitance et les femmes de ménage accèdent à une paie mensuelle et travaillent pendant l’été ou, à défaut, perçoivent des indemnités. Les travailleuses se mobiliseront de nouveau en 1982 pour protester contre des conditions de travail qui restent mauvaises, [37].
En mars 2002, ce sont les femmes de chambre d’Arcade, sous-traitant du groupe hôtelier Accor, qui se lancent dans une grève illimitée[38]. Elles sont majoritairement Maliennes, Sénégalaises, Mauritaniennes, parfois sans-papiers. « On n’a pas de salaire fixe, on ne sait pas combien on gagne à la fin du mois, parce qu’un jour c’est 6 heures, un autre c’est 3 heures. Et il n’y a pas de jours fixes », s’insurgent-elles. La grève dure cette fois encore longtemps, beaucoup abandonnent. En février 2003 un protocole est signé qui ne répond toutefois que partiellement aux revendications initiales.
Les grèves de femmes de chambre vont continuer à faire régulièrement l’actualité des luttes sociales. Celle de l’hôtel Ibis des Batignolles[39] marque particulièrement les esprits car c’est l’un des plus longs combats de l’histoire sociale contemporaine : soutenu par les syndicats, les partis politiques et les mouvements féministes, il va durer 22 mois, du 17 juillet 2019 au 24 mai 2021[40].
Si les revendications portées par les salariées dans ces conflits tournent prioritairement autour de préoccupations matérielles, les travailleuses, triplement dévalorisées – comme femmes, souvent racisées, en situation précaire – réclament également respect et de dignité. Une revendication portée aussi par les prostituées chinoises de Belleville lorsqu’elles décident, en décembre 2014, de sortir de l’ombre et de créer leur association : Les Roses d’Acier, dans le contexte d’une mobilisation liée à la politisation de la question de la prostitution[41]. Isolées, stigmatisées, marginalisées dans leur propre communauté, victimes de violences, harcelées par la police, pour la plupart sans-papiers, elles réussiront, avec le soutien de Médecins du Monde, à prendre la parole, formuler des revendications, devenir actrices dans la vie du quartier[42]. Aujourd’hui encore l’association s’efforce d’aider les travailleuses du sexe à comprendre leurs droits et à les orienter vers un parcours de soins.
[1] Voir en ce sens l’intervention de Linda Guerry. Nous renvoyons aussi sur ce point aux écrits de Mirja Morokvasic, trop nombreux pour être tous cités ici. Voir par exemple : Mirja Morokvasic, “L’(in)visibilité continue”, Cahiers du Genre, n° 51/2011 ; “Femmes immigrées : trop ou trop peu visibles”, in Gisti, Figures de l’étranger, Coll. Penser l’immigration autrement, 2012.
[2] Ce décret est surtout resté célèbre parce qu’il a donné lieu à un arrêt Gisti du 8 décembre 1978 par lequel le Conseil d’État a reconnu que les étrangers avaient un droit fondamental, comme les nationaux, à mener une vie familiale normale.
[3] « Femmes, étrangers : des causes concurrentes ? », Plein droit n° 75, décembre 2007. On y trouve notamment un article de Mirja Morkvasic : “Une invisibilité multiforme” et un autre de Linda Guerry : “Des migrantes de longue date”.
[4] Le texte n’utilise pas le mot “épouse” mais les termes “premier conjoint” et “autre conjoint”, comme si le législateur avait eu à cœur, par cet étrange euphémisme, de gommer toute désignation sexuée ou sexiste.
[5] Danièle Lochak, « La double peine des épouses de polygames », Droit social, novembre 2006.
[6] Lisa Carayon, “Derrière le masque du droit : la femme parfaite du droit des étrangers”, in Les femmes et le droit. Les discriminations invisibles, Dalloz, 2024.
[7] Ce sont environ 300 titres de séjour qui sont délivrés chaque années, à titre humanitaire, pour les deux cas de figure évoqués ici : violences conjugales et familiales, traite des êtres humains et proxénétisme. Voir sur ce point “Entretien avec Violaine Husson”, Intersections, revue semestrielle genre et droit, n° 1, 2024 [en ligne]
[8] La délivrance d’une APS de six mois renouvelable est prévue à l’article L. 425-4 pour les personnes victimes de traite ou de proxénétisme qui ont cessé l’activité de prostitution et se sont engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
[9] Dans les hypothèses évoquées plus haut, si les textes sont formellement non genrés il est difficilement contestable qu’ils visent bien, sauf dans des cas marginaux, spécifiquement les femmes, d’un côté, les hommes de l’autre.
[10] Le délit est prévu et réprimé par l’article L. 823-11 du Ceseda : “Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de […] reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française ».
[11] Lisa Carayon, “Derrière le masque du droit…”, précité.
[12] Lisa Carayon, ibid. Le texte prévoit malgré tout que si la personne est dans l’impossibilité de présenter ces preuves, elle peut produire une décision de justice statuant sur la pension alimentaire. A défaut le droit au séjour du demandeur s’appréciera au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, poursuit le texte.
[13] Lisa Carayon, “Genre et séjour : des discriminations invisibles”, Plein droit, n° 99, 2013
[14] Sur le fondement de la loi Darmanin, le niveau d’exigence pour l’accès aux titres pluriannuels va passer d’un niveau A1 à A2 et, pour la carte de résident d’un niveau A2 à B1. Le niveau A2 doit permettre « au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats ». Le niveau B1 doit permettre « de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. »
[15] Etienne Pataut, “Femmes et nationalité : une longue histoire de discriminations” in Les femmes et le droit. Les discriminations invisibles, Dalloz, 2024 ; Lisa Carayon, “Une bonne conscience à peu de frais. Le principe d’égalité hommes-femmes”, in Délibérée, 2025/1, n° 24, “Épreuves de nationalité”.
[16] Abdellali Hajjat, Les frontières de l’identité nationale, La Découverte, 2012, p. 169-175.
[17] On en a pour preuve les décisions rassemblées dans le “Dossier noir des naturalisations” en ligne sur le site du Gisti : https://www.gisti.org/spip.php?article2769
[18] Le demandeur doit justifier « d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets ».
[19] Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage et circulaire du 24 août 2011 relative au contrôle de la condition d’assimilation dans les procédures d’acquisition de la nationalité française.
[20] Lisa Carayon, « Une bonne conscience à peu de frais… », précité.
[21] Etienne Pataut, op. cit.
[22] CE, 8 avril 2021, n° 436264, commenté par Jules Lepoutre, “Époux génocidaire et demande de naturalisation : liaisons dangereuses”, AJDA 2021, p. 2050.
[23] CAA Nantes, 30 mai 2023, n° 22NT00839. Aux yeux de la cour le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation au motif “que son époux est connu des services spécialisés en raison de son appartenance à la mouvance salafiste pro-djihadiste et que la postulante y adhère au moins implicitement ».
[24] CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 17NT01458. L’époux de la postulante était connu pour son prosélytisme en faveur d’un islam radical et son commerce d’ouvrages inspirés du salafisme. Eu égard à l’effectivité non contestée de la communauté de vie entre les époux depuis leur mariage en 1997, le ministre a pu légalement prendre en considération le comportement de son époux, qu’elle ne pouvait ignorer.
[25] HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : la persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A(2) à de la Convention de 1951, 8 juillet 2008.
[26] Cette remarque est importante
[27] La Commission des Recours des Réfugiés avait intégré les mutilations génitales dans le champ de la protection dès 1991. Dans son arrêt d’assemblée du 21 décembre 2012 le Conseil d’État, après avoir cité la définition du groupe social issue de la directive “qualification” du 29 avril 2004 alors en vigueur (elle a été remplacée par la directive 2011/, poursuit : “Considérant qu’il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social” (CE, Ass. 21 décembre 2012, n°332491.
[28] CJUE, 16 janvier 2024, WS, C-621/21 ; CJUE 4 octobre 2024, AH & FN, C-608/22 & C-609/22. Elles sont longuement analysées par Marie-Laure Basilien-Gainche.
[29] CNDA, 11 juillet 2024, Mme O., n° 24014128.
[30] CNDA 11 juillet 2024, Mme B., n° 24006620 ; CNDA 11 juillet 2024, Mme F., n° 24011731
[31] CNDA, 3 avril 2025, n° 24008857
[32] CNDA, 3 avril 2025, n° 24024165
[33] S’il y a progrès sur ce point, restent en suspens toute une série de questions. À celles que pointe Pierre-François Laval dans sa contribution, qui vont de la non prise en compte des violences subies sur le parcours d’exil à l’absence d’adaptation des procédures devant l’OFPRA et la CNDA aux cas où les traumatismes invoqués mettent en cause l’intimité de la personne en demande de protection, il convient d’ajouter la difficulté pour ne pas dire l’impossibilité d’obtenir la délivrance d’un visa pour pouvoir quitter leur pays ou celui dans lequel elles ont trouvé un premier refuge et trouver un pays d’accueil.
[34] En ce sens, Lucie Brocard, Haoua Lamine et Morgane Guegen, « Droit d’asile ou victimisation ? », Plein droit n° 75, décembre 2007 : « Femmes, étrangers : des causes concurrentes ? »
[35] Par commodité nous avons choisi ceux qui ont retenu l’attention des chercheurs et chercheuses et/ou ont été particulièrement médiatisés.
[36] Lison Doré, “La lutte oubliée des travailleuses immigrées de l’INSA de Lyon en 1979”, Plein droit n° 141, juillet 2024
[37] On pourrait faire le parallèle avec la grève du personnel d’entretien de Sciences po – là encore composé très majoritairement de femmes – au printemps 2025 qui là aussi les opposait à un sous-traitant. Mais, soutenues là encore par les étudiants, elles ont obtenu satisfaction au bout de cinq jours…
[38] Mogniss H. Abdallah, « Frotter, toujours frotter, c’est fini, il faut payer », Plein droit n° 87, 2010
[39] Saphia Doumenc, “Ce que les luttes de femmes de chambre doivent à la mémoire sociale », Plein droit, n° 140, mars 2024.
[40] Une des porte-parole du mouvement, Rachel Kéké, a été candidate sous l’étiquette La France Insoumise aux élections législatives de 2022 et a été élue.
[41] Les mobilisations visent à réclamer l’abrogation du délit de racolage institué en 2003 et à dénoncer le projet de pénalisation des clients. Les deux mesures figureront dans la loi du 13 avril 2016 « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ».
[42] Hélène Le Bail, « Mobilisation des femmes chinoises migrantes se prostituant à Paris. De l’invisibilité à l’action collective », Genre, sexualité & société, n° 14, décembre 2015.