L’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur l’urgence climatique et les droits de l’homme. Comparaison avec la jurisprudence climatique de la Cour européenne.
La Cour interaméricaine a rendu le 29 mai 2025 un important avis sur l’urgence climatique et les droits de l’homme. Rendu un peu plus d’un an après l’arrêt Verein Klimaseniorinnen et les décisions Duarte Agostinho et Carême de la Cour européenne des droits de l’homme, il offre la possibilité d’une comparaison entre la jurisprudence climatique des deux cours régionales. Là où la Cour de Strasbourg s’est montrée particulièrement prudente, celle de San José fait preuve d’une audace remarquable, tant sur les aspects procéduraux que matériels.
Par Julie Ferrero, Professeure de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, EDIEC-CDI et Loïc Robert, Maître de conférences en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, EDIEC-CEE
L’avis consultatif rendu par la Cour IADH le 29 mai 2025 sur l’urgence climatique et les droits de l’homme1 a déjà fait l’objet de multiples commentaires et notes d’actualité2. Il faut dire que, par sa richesse, la multiplicité des thèmes abordés, son caractère audacieux et assurément stimulant sur le plan de la réflexion juridique, ledit avis ne pouvait que légitimement attirer l’attention.
L’objet de la présente contribution ne sera donc pas de revenir en détail sur l’ensemble des points soulevés par la Cour mais, à partir de certains d’entre eux, de mettre en lumière la spécificité de l’approche de la Cour de San José en comparaison de celle adoptée par sa « sœur »3 strasbourgeoise. Les deux cours régionales, bientôt rejointes par la Cour africaine, ont en effet chacune eu l’occasion, à un an d’intervalle, d’aborder la question climatique4.
À titre liminaire, il importe de rappeler quelques éléments fondamentaux de l’avis « progressiste et innovant »5 rendu par la Cour.
Celui-ci fait suite à une demande de la Colombie et du Chili en date du 9 janvier 2023, adressée à la Cour conformément à l’article 64 § 1 de la Convention américaine. On remarquera sur ce point une certaine célérité de la Cour, en comparaison avec la Cour EDH. Il aura en effet fallu deux ans et quatre mois à la Cour interaméricaine pour rendre son avis, contre trois ans et cinq mois environ pour la Cour EDH dans l’affaire Verein Klimaseniorinnen suite à l’introduction de la requête. Certes, la dimension contentieuse, et, partant, le respect du contradictoire, devant la Cour EDH a des implications notables. Mais au regard de la différence de moyens considérable entre les deux cours régionales, le délai pris par la Cour interaméricaine apparaît assez remarquable. On ne peut par ailleurs que constater l’intérêt de la procédure consultative devant la Cour interaméricaine. Observons d’abord qu’un tel avis, à l’initiative de gouvernements et sans lien avec un contentieux devant les juridictions nationales, n’aurait pas été possible devant la Cour européenne. Remarquons ensuite que cela permet à la Cour de se concentrer sur le fond, de balayer une très large série de problématiques, là où son homologue européenne se devait de s’attarder sur la recevabilité et se trouvait nécessairement enfermée par les moyens de la requête.
On relèvera par ailleurs le fort intérêt suscité par l’avis, à en juger par le nombre considérable de contributions reçues par la Cour : 263 lettres d’observation soumises notamment par 9 États, 4 organes de l’OEA, 14 organes internationaux, 10 institutions étatiques, 62 communautés ou encore 178 ONG pour un total de 613 participants6. À cela s’ajoute une procédure orale décentralisée, organisée à Bridgetown, à la Barbade, puis à Brasilia et Manaus au Brésil, pour un total de sept jours d’audience au cours desquels 185 délégations se sont exprimées devant la Cour7. Cela montre bien, s’il en était besoin, l’importance fondamentale, tant pour la société civile que pour les États, de la question des rapports entre les droits fondamentaux et le climat. Les nombreuses tierces-interventions8 devant la Cour européenne dans l’affaire Verein Klimaseniorinnen l’avait déjà largement prouvé.
Enfin, on remarquera la clarté et la pédagogie de la Cour. Les questions qui lui avaient été adressées sont reformulées en distinguant trois questions, reprenant des catégories classiques de l’étude des droits fondamentaux : les droits substantiels, les droits procéduraux et le principe de non-discrimination9. Elle consacre en outre une partie de ses développements à expliquer la structure de son avis ainsi que les sources utilisées10, un peu à l’image de l’introduction d’un cours académique. Le corps de l’avis s’articule finalement autour de deux parties. La première est consacrée à l’appréhension de la crise climatique, envisagée à travers ses causes et ses conséquences d’une part11, et son encadrement juridique d’autre part12. La seconde porte pour sa part sur les obligations des États en matière de droits humains13. Sur ces aspects formels, le rapprochement avec la Cour européenne, dont on a à bon droit saluer la pédagogie14, est frappant, les deux cours régionales ayant sans doute parfaitement conscience de la portée considérable de leurs décisions.
À la lecture de l’avis, on relève bien sûr nombre de similitudes dans la manière d’aborder le changement climatique dans les systèmes interaméricain et européen. Les deux cours régionales ont ainsi accordé une place très importante à la science15. La Cour européenne a notamment inséré une partie dédiée aux « faits relatifs aux changements climatiques »16, tandis que la Cour interaméricaine s’est longuement attardée sur les causes et les conséquences de ceux-ci17. Chacune d’entre elles a par exemple mis en exergue la notion de budget carbone18.
Cependant, lorsqu’on y regarde de plus près, des différences notables apparaissent. Alors que la Cour européenne s’en tient essentiellement à constater le réchauffement, son origine anthropique et la nécessité de l’atténuer conformément aux engagements de l’Accord de Paris et des considérations du GIEC, la Cour interaméricaine adopte une lecture beaucoup plus axée sur l’impératif de justice sociale, entre les États développés et les États en développement, et entre les individus. Elle pointe ainsi la disproportion considérable des États membres de l’OEA s’agissant des émissions – les États-Unis étant responsables de près de 25% des émissions mondiales sur la période 1990-2024, là où les Bahamas ne pèsent que pour 0,005%19 – ou encore le poids très important des personnes les plus aisées dans les émissions, comparé à celui des moins fortunées20. Les juges interaméricains concluent ainsi que « inequality, both between States and among their population, must be regarded as a key factor in understanding the climate crisis. This factor is closely linked to the causes of climate change analyzed by this Court »21.
Par ailleurs, alors que la Cour européenne est restée centrée sur la question climatique22, la Cour interaméricaine a pris soin, dans une démarche holistique, de la resituer au sein de la « triple crise » – constituée du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité – et si elle affirme de concentrer sur le changement climatique, elle estime ne pas devoir négliger ce contexte plus général23.
L’analyse comparée de l’avis de la Cour interaméricaine et de la jurisprudence de la Cour européenne ne saurait être exhaustive. La densité des décisions rendues par les deux juridicitions constitue un premier obstacle de taille. Surtout, tous les éléments développés par la Cour de San José ne se prêtent pas à une analyse comparée. À titre d’exemple, alors que la juridiction interaméricaine a consacré d’importants développements aux obligations découlant du principe d’égalité et de non-discrimination, cette question est totalement absente de la jurisprudence de la Cour européenne, qui, dans ses deux arrêts au fond, n’a pas eu à connaître d’allégations de violation de l’article 1424.
Aussi, la présente contribution se concentrera-t-elle sur quelques points marquant la spécificité du système interaméricain. Seront d’abord évoqués certains aspects procéduraux, qui témoignent d’une démarche pro persona et pro actione de la Cour (I), puis quelques aspects substantiels (II).
I – De quelques aspects procéduraux
Les aspects procéduraux de l’avis ne sont certainement pas les plus spectaculaire. D’ailleurs, ils n’ont que peu retenu l’attention des commentateurs qui, jusqu’à présent, se sont (logiquement) avant tout focalisés sur les aspects substantiels. À titre d’exemple, dans sa contribution pour cette revue consacrée à l’émergence d’un droit commun des droits humains en matière climatique, Anna Tamion excluait les règles procédurales de son analyse25. Pourtant, plusieurs points de l’avis méritent l’attention dès lors qu’ils incarnent parfaitement la logique pro actione et pro persona de la Cour interaméricaine, qui se distingue ici assez nettement de la Cour européenne. C’est en particulier le cas des développements consacrés à la notion de juridiction (A), au lien de causalité (B) ou encore à l’accès à la justice (C).
A – La confirmation de deux conceptions distinctes de la notion de juridiction
Alors que la question de la juridiction a occupé une place centrale dans le contentieux climatique devant la Cour européenne, notamment à travers la décision dans l’affaire Duarte Agostinho26, ou plus récemment dans les affaires Uricchio27 et De Conto28, elle occupe une place assez limitée dans l’avis de la Cour IADH.
Pour rappel, dans sa décision Duarte Agostinho, la Cour EDH avait opté pour une conception orthodoxe de la notion de juridiction, entendue de manière essentiellement territoriale29 et ce dans le but avoué de ne pas ériger la Convention en traité mondial sur le changement climatique30. La Cour interaméricaine pour sa part n’a pas consacré de développements spécifiques à la notion de juridiction, qui n’apparaît d’ailleurs même pas dans le sommaire. Mais cela s’explique en réalité par le fait qu’elle avait déjà largement développé sa conception de la notion de juridiction en matière environnementale dans son avis de 201731, cité à plus de 40 reprises dans l’avis commenté, dans lequel elle a opté pour une acception causale, considérant que « [F]or the purposes of the American Convention, when transboundary damage occurs that effects treaty-based rights, it is understood that the persons whose rights have been violated are under the jurisdiction of the State of origin,195 if there is a causal link between the act that originated in its territory and the infringement of the human rights of persons outside its territory »32.
Pour schématiser, là où la Cour européenne affirme que, par principe, une personne n’est placée sous la juridiction d’un État que si elle se trouve sur son territoire – entraînant l’irrecevabilité pour incompétence ratione loci de la requête des jeunes Portugais pour autant qu’elle visait des États autres que le Portugal33 – la Cour interaméricaine, dont s’était expressément distanciée la Cour européenne34, n’a aucune difficulté à reconnaître l’exercice de la juridiction de l’État sur toute personne se trouvant en dehors de son territoire, dès lors que la cause de son préjudice trouve sa source au sein dudit État : « The Court recalls that climate damage is, by its nature, transboundary […] and that States must provide prompt, adequate and effective redress to individuals and States that are victims of transboundary harm resulting from activities carried out in their territories or under their jurisdiction […]. Consequently, the Court stresses that the guarantee of access to justice involves the legal standing of people and entities that do not reside in the State’s territory »35.
En fin de compte, la seule condition pour qu’une personne vivant sur le territoire d’un État tiers soit placée sous la juridiction de l’État auteur des émissions de gaz à effet de serre, c’est l’existence d’un lien de causalité entre la violation des droits fondamentaux et les actions ou omissions de l’État à l’origine de ces émissions36. Or, en matière de preuve du lien de causalité, la Cour se montre particulièrement souple, bien plus que son homologue européenne.
B – Les divergences d’approches sur le lien de causalité
Dans l’affaire Verein Klimaseniorinnen, dans ses considérations générales sur les litiges climatiques, la Cour européenne a explicitement fait le lien entre la question de la causalité37 et la détermination de la qualité de victime individuelle. Ayant relevé que s’agissant du changement climatique « le lien de causalité entre, d’une part, les actes ou omissions des autorités nationales d’un pays et, d’autre part, le dommage ou risque de dommage qui en découle dans ce pays, est nécessairement plus ténu et indirect que dans le contexte d’une pollution dommageable ayant des origines locales »38, elle affirme qu’il convient d’« adapter » sa conception de la causalité en matière climatique, adaptation réalisée « dans le cadre de l’appréciation par la Cour de la qualité de victime »39.
Or, on le sait, elle s’est montrée particulièrement sévère dans l’appréciation de la qualité de victime, au motif qu’« admettre sans réserve suffisante et prudente l’existence de la qualité de victime face au changement climatique ne se concilierait guère avec l’exclusion de l’actio popularis dans le mécanisme de la Convention, ni avec le fonctionnement effectif du droit de recours individuel »40. Dit autrement, afin d’éviter la submersion de recours en raison du fait que « la somme des personnes touchées [par les effets néfastes du changement climatique] est indéterminée »41, la Cour a exigé qu’un lien de causalité particulièrement étroit soit identifié entre les actions et omissions de l’État en matière climatique d’une part et un dommage personnel et direct subi par l’individu d’autre part. Certes, la Cour rejette l’argument de la « goutte d’eau dans l’océan »42 du gouvernement suisse mais elle exige des requérants individuels qu’ils puissent démontrer être « personnellement et directement touché[s] par les manquements qu’il[s] dénonce[nt] »43.
Pour la Cour IDH au contraire, « given the complexity inherent in climate litigation, the strict application of certain general provisions on evidentiary matters could represent an unjustified obstacle to effective access to justice »44.Pour les juges interaméricains, il appartient donc aux autorités judiciaires d’adopter une approche tenant compte notamment des difficultés à établir le lien de causalité entre le dommage et son origine45. Elle va plus loin en estimant que l’accès à la justice requiert l’adoption de standards probatoires alternatifs. En clair, elle demande aux États de s’abstenir d’exiger nécessairement la preuve d’un lien de causalité direct46. Plus encore, elle leur demande d’envisager une inversion de la charge de la preuve47. Si l’on comprend bien, ce serait donc aux États de démontrer que leurs actions ou omissions, à l’origine d’émissions de GES, n’ont pas causé les dommages subis par des victimes du changement climatique, victimes pouvant par ailleurs résider aux quatre coins du globe…
On perçoit ainsi qu’en partant du même constat, à savoir la spécificité du changement climatique, les deux juridictions en tirent des conclusions diamétralement opposées. Là où l’une y voit avant tout la nécessité de maintenir une conception essentiellement territoriale de la juridiction et d’être stricte quant à l’admission de la qualité de victime, l’autre exige des États qu’ils se montrent particulièrement souples quant à la preuve d’un lien de causalité entre (in)action climatique et atteintes aux droits fondamentaux des personnes, peu importe leur lieu de résidence.
Le contraste entre les deux juridictions s’explique bien sûr en partie par le souci de la Cour européenne de ne pas ouvrir largement son prétoire déjà engorgé, là où la Cour interaméricaine ne fait pas face au même défi. Sans doute aussi la Cour de Strasbourg se montre-t-elle bien plus sensible que son homologue de San José au « risque d’ébranler les principes constitutionnels internes et la séparation des pouvoirs en ouvrant un large accès au système judiciaire comme moyen de provoquer des changements dans les politiques générales relatives au climat »48.
C – Une inégale garantie d’accès à la justice au profit des individus
En raison des risques découlant de la crise climatique, en particulier pour les plus vulnérables49, la Cour IDH considère que l’ensemble du processus judiciaire dans les affaires climatiques doit être guidé par le principe pro actione50. Autrement dit, pour le juge interaméricain, c’est parce que le changement climatique constitue une menace existentielle que le prétoire du juge doit être largement ouvert.
Le juge européen, tout en reconnaissant lui aussi les risques importants causés par le changement climatique51 et la nécessité d’assurer la protection effective des droits garantis par la Convention52, assume clairement sa volonté de concilier cet objectif avec la nécessité de ne pas glisser « de facto vers l’acceptation de l’actio popularis »53. L’interdiction de l’action populaire est ainsi rappelée à maintes reprises, aussi bien dans les développements relatifs à la qualité de victime concernant le grief tiré de l’article 8, que dans ceux relatifs à l’applicabilité de l’article 6 § 154, la Cour liant d’ailleurs expressément ces deux questions55. En définitive, elle considère d’ailleurs que les requérantes individuelles ne pouvaient se prévaloir de l’article 6§1, inapplicable à leur endroit, faute pour elles d’avoir démontré que « l’action requise de la part des autorités […] aurait à elle seule créé des effets suffisamment immédiats et certains sur leurs droits individuels dans le contexte du changement climatique »56. En toile de fond, il y a bien sûr le souci de la Cour de ne pas être submergée de requêtes mais aussi de préserver le juge national qui, à l’image du juge suisse, pourra pour ainsi dire réserver l’accès à la justice climatique aux seules associations, et ce sans méconnaître la Convention.
C’est donc en prenant l’exact contrepied de la Cour EDH que la Cour IDH, qui ne mentionne bien sûr jamais la nécessité d’éviter l’actio popularis57, juge que dans le cas des actions individuelles, la garantie de l’accès à la justice implique la mise à disposition de recours permettant la pleine restauration des droits des victimes58. Si elle admet que les États peuvent maintenir l’exigence générale d’un intérêt à agir direct ou personnel ou mettre en place des mécanismes juridictionnels admettant des formes d’intérêt à agir collective, elle leur impose cependant de faciliter l’accès à la justice des personnes et des groupes affectés par le changement climatique. Plus encore, elle souligne que, même lorsque les systèmes juridiques prévoient des formes d’intérêt à agir direct ou personnel, l’appréciation des intérêts en cause doit être flexible59.
Les solutions opposées des deux cours s’expliquent bien sûr par le contexte très différent auquel elles font face, notamment s’agissant du nombre de recours à traiter. Là où la Cour interaméricaine peut compter sur le filtre opéré par la Commission, la Cour européenne ne peut compter que sur elle-même pour ne pas sombrer sous l’afflux de futures requêtes climatiques. Si l’on peut comprendre la position de la Cour européenne, il n’en demeure pas moins qu’elle a pour effet de limiter considérablement le potentiel des contentieux climatiques en Europe. Au contraire, comme le relevait Marta Torre Schaub, « [l]e contentieux climatique trouvera sans doute une voie prometteuse au sein du système interaméricain et, par un effet de propagation inter-judiciaire, dans d’autres systèmes y compris devant les juridictions nationales »60.
D – Des convergences sur les droits à l’information et à participation du public
Tandis que les droits à l’information et à la participation du public ne sont abordés que de manière succincte dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen61, la Cour interaméricaine y consacre d’intéressants développements dans son avis. Pour la Cour, les États doivent produire62 – notamment à travers la réalisation d’études d’impact environnemental63 – et diffuser64 l’information climatique tout en luttant contre la désinformation65. En outre, ils doivent garantir des processus de participation effectifs du public dans l’élaboration des décisions et des politiques susceptibles d’affecter le système climatique66.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’arrêt Greenpeace Nordic, qui concernait l’absence d’étude d’impact environnemental pour des projets de prospection pétrolière en Norvège, que la Cour européenne des droits de l’homme s’est emparée de la question de l’information et de la participation du public aux décisions ayant trait au changement climatique.
Fait notable, la Cour européenne s’est expressément référée à l’avis de la Cour interaméricaine, non seulement dans la partie relative au droit international pertinent67, mais aussi dans les motifs de son arrêt afin de justifier la mise en place d’une obligation positive à la charge des États de procéder à une étude d’impact environnemental68. Ainsi, tant le juge européen que le juge interaméricain exigent-ils désormais qu’une étude d’impact soit systématiquement réalisée avant d’autoriser une activité susceptible de contribuer au changement climatique69.
Pour les juges de Strasbourg, la réalisation d’une étude d’impact environnemental constitue l’une des conditions d’un contrôle juridictionnel effectif : « persons affected by the risks of climate change linked to petroleum production […] will be able to act on information obtained through an EIA in time to effectively challenge the authorisation of a project »70.
En définitive, les informations mises en lumière par l’étude d’impact doivent être diffusées au public et les deux cours exigent des États qu’une consultation publique éclairée puisse avoir lieu71, la Cour interaméricaine insistant pour sa part sur la nécessaire implication des peuples autochtones72.
Au terme de cette comparaison des approches respectives des deux cours sur les aspects procéduraux, il ressort que la Cour interméricaine, guidée par les principes pro persona et pro actione est globalement plus encline à favoriser un contentieux climatique fondé sur les droits humains.Cette forme d’activisme sur le plan procédural se confirme par ailleurs sur le plan substantiel.
II- De quelques aspects substantiels
Sur le terrain substantiel comme en matière procédurale, l’approche de la Cour interaméricaine se distingue nettement de celle de la Cour européenne. La configuration de la procédure consultative et l’ampleur des questions auxquelles elle répond lui confèrent une marge de manœuvre nettement supérieure à celle de sa consœur strasbourgeoise, limitée par les contours des requêtes qui lui ont été soumises. La mise en perspective des décisions climatiques des deux cours est donc limitée par cette dualité de configuration qui induit elle-même une différenciation des problématiques à résoudre par chacune. Néanmoins l’activisme interaméricain demeure, par comparaison, spectaculaire. D’abord, là où la Cour européenne s’est employée à intégrer les effets néfastes du changement climatique sur les droits protégés par la Convention à partir des droits existants, la Cour interaméricaine adopte une approche constructive pour façonner, de toutes pièces ou presque, un cadre de protection spécifique (A). Ensuite, forte de la perspective globale que la procédure consultative lui offre, elle retient également une approche extensive de sa propre jurisprudence qu’elle précise et adapte aux enjeux particuliers de la mobilité climatique, ignorés jusqu’ici par la Cour européenne (B.).
A. Une approche constructive des droits humains en matière climatique
La caractéristique essentielle que révèle l’approche interaméricaine, notamment par rapport à celle de la Cour européenne, réside dans la stratégie adoptée pour intégrer les effets néfastes du changement climatique sur les droits protégés par les conventions. Là où la seconde s’emploie à ériger une protection par ricochet face aux violations subies en raison du changement climatique par les victimes, par le truchement du droit à la vie ou du droit à la vie privée principalement, la Cour interaméricaine consacre, elle, un droit autonome à un climat sain (1) dont elle élève la valeur contraignante de certaines dimensions (2).
-
La consécration du droit à un climat sain
D’abord, la configuration procédurale et normative dans laquelle opère la Cour interaméricaine lui permet de se livrer à une construction audacieuse, loin de la prudence de la Cour européenne sur le même sujet. À propos des obligations étatiques en matière climatique, la seconde a admis à l’occasion de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse l’applicabilité de l’article 2 concernant la dégradation de l’environnement lorsqu’elle représente une menace pour un individu dès lors qu’il existe un risque réel et imminent pour sa vie. Ce risque s’entend selon la Cour d’une « menace grave, véritable et suffisamment vérifiable pour la vie, comportant un élément de proximité matérielle et temporelle de la menace avec le dommage allégué par le requérant »73. Théoriquement donc, l’article 2 est applicable aux conséquences des actions ou omissions de l’État face au changement climatique. Néanmoins, la Cour concentre dans cet arrêt son examen sur l’article 8 qu’elle juge seul applicable et dont la mobilisation ne nécessite que l’établissement d’une « véritable ingérence » dans la jouissance de la vie familiale, c’est-à-dire « à l’existence d’un lien direct et immédiat entre, d’une part, l’atteinte alléguée à l’environnement et, d’autre part, la vie privée ou familiale ou le domicile du requérant »74 atteignant un minimum de gravité. Compte tenu de l’objet et du but de la Convention et du lien entre le changement climatique et l’exercice des droits garantis par le système européen, la Cour européenne considère ainsi que l’article 8 impose à l’État le « devoir d’adopter, et d’appliquer effectivement et concrètement, une réglementation et des mesures aptes à atténuer les effets actuels et futurs, potentiellement irréversibles, du changement climatique »75.
Alors que ce mécanisme de protection par ricochet impose à la fois un seuil de gravité relativement élevé et des obligations ciblées, la situation de la Cour interaméricaine l’émancipe de nombreuses contraintes. D’abord, elle bénéficie d’un fondement conventionnel de protection du droit à un environnement sain à l’article 11 du Protocole de San Salvador, contrairement à la Cour européenne qui s’est livrée à un long travail interprétatif pour inclure ce droit dans le catalogue des droits garantis76. Si peu de droits contenus dans ce Protocole sont justiciables devant la Cour, celle-ci a reconnu cette qualité au droit à un environnement sain dans un avis consultatif en 201777. Cette première consécration dans le cadre d’une procédure consultative lui a rapidement permis de sanctionner sa violation dans le cadre d’une affaire contentieuse à l’occasion de l’affaire Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine78. Elle a d’ailleurs poursuivi ce mouvement quelques années plus tard dans l’arrêt La Oroya c. Pérou79 en dégageant le droit à un air pur comme une composante du droit à un environnement sain.
L’avis de 2025 s’inscrit clairement dans cette ligne jurisprudentielle et dans cette stratégie d’ouverture par la voie consultative pour disposer de nouveaux titres de protection dans le contentieux à venir. La Cour entame sa construction par le constat selon lequel le droit à un environnement sain protège l’environnement comme un tout mais également les différents systèmes qui le composent. Or, constatant que le climat est l’un de ces éléments, elle en déduit la nécessité de sa protection spécifique. Néanmoins, plutôt que d’en faire une simple composante, à l’instar du droit à un air pur, du droit à un environnement sain, elle en fait un droit autonome dérivé de ce dernier. Ce résultat se justifie à ses yeux non seulement en raison de l’évolution du droit international des droits de l’homme et du droit international de l’environnement mais aussi du fait de l’urgence climatique et de la nécessité de disposer d’une base juridique à cette fin dans le système interaméricain80. Si cette construction peut sembler superficielle sur le plan juridique, en ce qu’elle ne prend en considération ni les droits nationaux ni même les obligations conventionnelles des États qui sont généralement le fondement de ce type d’extension matérielle, elle confirme néanmoins la stratégie d’autolégitimation jurisprudentielle qu’elle semble avoir adoptée en matière environnementale81.
Ensuite, son raisonnement à propos du contenu de ce droit est tout aussi novateur. Elle lui octroie en effet d’emblée une double dimension, individuelle et collective. À propos de la première, elle explique que le droit à un climat sain implique le droit de vivre dans un système climatique dénué d’interférence dangereuse et fait de sa protection la précondition de l’exercice des autres droits. À propos de la seconde, il protège l’intérêt commun des générations présentes et futures non seulement d’êtres humains mais aussi d’autres espèces et elle élargit donc considérablement le cercle des titulaires de ce droit. Cette deuxième dimension doit produire des effets sur les conséquences de la responsabilité puisqu’elle en déduit que les obligations de cessation de la violation, les garanties de non répétition et les réparations doivent bénéficier aux générations présentes et futures ainsi qu’à la Nature dans son ensemble82. Ce principe découle directement de la reconnaissance de la Nature comme sujet de droit formulée par la Cour un peu plus tôt à partir d’une interprétation évolutive de la Convention83. C’est cette conscience de l’interdépendance entre la stabilité climatique et l’équilibre écologique qui justifie selon elle une approche intégrée, unissant la protection des droits humains à celle de la Nature. La Cour interaméricaine superpose alors à son classique principe d’interprétation pro persona un principe pro natura. Loin de se limiter à cette création normative décomplexée, elle en déduit des obligations concrètes à la charge des États parties telles que la régulation des émissions de gaz à effet de serre. À cet égard, elle emboite le pas à la Cour européenne et exige notamment la fixation d’objectifs chiffrés, l’adoption de stratégies respectueuses des droits humains pour les atteindre et leur actualisation régulière.
-
L’élévation de l’obligation de prévention au rang de norme impérative
À propos des obligations étatiques issues du droit à un environnement sain applicables en matière climatique la Cour rappelle de manière classique l’existence d’une obligation de prévention, commune au droit international des droits de l’homme et au droit international de l’environnement. Son originalité réside néanmoins dans la mobilisation du jus cogens à cet égard. Elle affirme en effet le caractère indérogeable de l’interdiction de causer des dommages irréversibles à l’environnement et au climat. Elle avait bien entendu déjà constaté, en faisant du droit à un environnement sain un droit autonome en 2017, le contenu particulier du devoir de prévention dans ce contexte. C’est à partir de ce point de départ qu’elle s’emploie en 2025 à élever l’obligation au rang de norme impérative.
Or, si la Cour internationale de Justice dans son propre avis a constaté le caractère erga omnes de certaines obligations applicables en matière de changement climatique84, aucune autre juridiction ne s’est aventurée à ce jour sur le terrain souvent accidenté des normes impératives. Quoique les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne donnent que peu d’indications sur ce concept il est toutefois clair qu’il doit s’agir d’une « norme acceptée et reconnue par la communauté internationale en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise » et dont la conséquence est la nullité du traité contraire85. La Commission du droit international a justement de nouveau travaillé sur ce sujet à partir de 2015 jusqu’à produire un projet de conclusion en 2022 destiné à éclairer à la fois l’identification et les conséquences juridiques de ces normes. Celui-ci confirme l’exigence d’une double reconnaissance par la communauté des États dans son ensemble, d’abord de l’existence de la norme puis de son caractère impératif86. Or, la Cour interaméricaine dans son avis ne vise ces références que rapidement en note de bas de page et ne semble pas particulièrement contrainte par ces règles, comme à son habitude puisqu’elle est sans doute la juridiction la plus prolixe lorsqu’il s’agit du jus cogens 87. Elle livre un raisonnement pour le moins original concentré sur l’importance de la norme comme justification de son caractère impératif plutôt que sur la reconnaissance renforcée qu’impose le droit des traités. Sa démarche relève finalement d’une double argumentation, d’abord axiologique et ensuite téléologique.
La dimension axiologique constitue d’abord le cœur de l’analyse de la Cour puisque l’essentiel de son raisonnement est dédié à la démonstration de l’importance, pour la communauté internationale dans son ensemble, des instruments normatifs destinés à la préservation de la viabilité de la planète en tant qu’habitat des générations présentes et futures. Elle cite notamment à cet égard les principes du droit international de l’environnement et les instruments de lutte contre le changement climatique dans lesquels elle voit la « cristallisation progressive d’obligations indérogeables »88. Elle poursuit en identifiant l’existence de consensus étatiques (au pluriel) sur le risque existentiel que présente le changement climatique et sur l’identification des conduites susceptibles de causer des dommages irréversibles. Il semble dès lors que c’est pour elle la nature existentielle du risque et l’intérêt général que représente sa prévention qui pèsent le plus lourd dans son analyse et qui la conduisent à considérer que les dispositions juridiques destinées à prévenir sa survenance doivent revêtir un caractère indérogeable.
Son argumentation est ensuite téléologique puisque à partir de ce qu’elle décrit comme une perspective « éminemment juridique »89 la Cour déduit encore la valeur normative de l’obligation du principe d’effectivité en tant que PGD dans un raisonnement relativement circulaire. En effet, dans la mesure où le respect du droit à la vie, à l’intégrité, à la santé et à la non-discrimination dépend de l’interdiction des conduites causant un impact irréversible sur l’équilibre des écosystèmes planétaires qui constitue la condition sine qua non de leur réalisation, la reconnaissance de cette obligation correspondrait à une manifestation de l’intérêt collectif de l’humanité et elle serait nécessaire pour la réalisation des droits. Par ailleurs, l’obligation de préserver l’équilibre de l’écosystème face aux conduites susceptibles de causer des dommages irréversibles reposerait sur des bases solides parmi les PGD, les droits de l’homme et un consensus croissant au sein de la communauté internationale. Enfin, la reconnaissance de l’obligation de préserver l’écosystème des dommages irréversible en tant que norme de jus cogens ne contredirait pas le droit positif actuel mais, au contraire, contribuerait à donner effet aux normes existantes et aurait acquis un degré de consolidation et de reconnaissance universelle qui justifie cette qualification.
Il semble en définitive qu’aux yeux de la Cour interaméricaine, la combinaison du principe d’effectivité avec la nécessité et l’universalité des valeurs sous-jacentes à cette obligation, ajoutés à sa conformité au droit international positif constituent un fondement suffisant à sa reconnaissance en tant que norme impérative. Si l’audace et l’ingéniosité de la Cour peuvent être saluées, il reste que le raisonnement se rapproche de la pétition de principe et semble déduire l’impérativité de l’urgence et de la nécessité. Cette identification peine toutefois à démontrer la double reconnaissance de la valeur de la norme qui en est pourtant le socle. La Cour insiste d’ailleurs sur l’idée de consolidation progressive et de cristallisation qui renvoient davantage au caractère coutumier, par ailleurs consacré de cette obligation, qu’à la catégorie des normes impératives. Surtout, les conséquences juridiques que la Cour en tire ne sont pas plus étayées. Elle en déduit certes l’existence d’une obligation de coopération en matière de prévention des dommages environnementaux qui peut être acceptée sans difficulté, mais qui n’est pas en tant que telle une conséquence du caractère impératif de la norme. Au contraire, les effets directs en matière de droit des traités ne sont pas abordés, pas plus que l’impact contentieux de cette reconnaissance.
B. Une approche extensive de la protection des déplacés climatiques
La position de la Cour interaméricaine s’écarte davantage encore de celle de la Cour européenne face à la mobilité climatique. La Cour européenne, quoiqu’elle n’ait pas directement été saisie de cette question, en a implicitement condamné l’issue en refusant d’étendre la juridiction extraterritoriale de l’État en matière climatique qu’elle juge contraire à la « logique qui sous-tend le système de protection de la Convention, lequel repose principalement et fondamentalement sur les principes de la juridiction territoriale et de la subsidiarité »90. La seule perspective restant à sa portée semble résider dans la stratégie développée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies à l’occasion de l’affaire Teitiota91. À partir de la reconnaissance du lien entre migration, changement climatique et violation potentielle du droit à la vie, l’organe met pour la première fois à la charge des États une obligation de non-refoulement des déplacés environnementaux lorsque les dégradations, ici le changement climatique, peuvent provoquer une atteinte à ce droit. La portée de cette décision reste limitée puisque le Comité considère en l’espèce que le risque invoqué n’est pas suffisamment caractérisé pour constater la violation du droit à la vie de l’auteur de la communication. Il exige en effet que le risque en cause soit « raisonnablement prévisible », ce qui est loin d’être évident en matière environnementale. La Cour interaméricaine, dans l’appréhension globale qu’elle propose des effets du changement climatique, se saisit au contraire pleinement du phénomène. Loin de se limiter à une protection résiduelle des déplacés environnementaux transfrontaliers à partir de l’obligation de non-refoulement, elle s’attèle à construire un véritable régime de protection d’une catégorie particulièrement vulnérable et paradoxalement mal appréhendée par le droit international contemporain.
À cet égard, les obligations qu’elle formule à l’endroit des États sont tirées, d’abord, du droit à la vie privée et familiale. Celles-ci s’articulent principalement autour du maintien de l’unité familiale face au déplacement forcé susceptible de résulter de diverses conséquences du changement climatique. Elles impliquent notamment l’inclusion de garanties de l’unité familiale ou de la réunification familiale dans l’élaboration des politiques relatives à la mobilité humaine causée par les enjeux climatiques ou encore la création de registres et de bases de données pour suivre les familles séparées par le déplacement climatique92. Pour renforcer l’effectivité, elle impose en outre la mise en place de programmes de soutien médical, juridique et social pour les familles déplacées et, surtout, d’une coopération bilatérale et régionale pour protéger le droit à l’unité familiale des personnes déplacées. La protection du domicile est également exploitée pour affirmer l’obligation de vérification que les logements alloués aux familles réinstallées sont adéquats ou encore que ces logements soient situés à proximité d’infrastructures médicales et scolaires et des autres services nécessaires à la protection et la cohésion du groupe familial.
C’est ensuite et surtout à propos de la liberté de résidence et de mouvement que la Cour interaméricaine formule les obligations les plus intéressantes. Alors que l’article 22 lui a déjà servi de fondement pour consacrer le droit de ne pas être déplacé de force93, elle y voit ici le point de départ de la constitution d’un ensemble d’obligations applicables au phénomène de la mobilité climatique pris dans son ensemble, incluant donc les déplacements internes comme transfrontières et liés à des catastrophes climatiques comme aux effets progressifs du changement climatique. Celles-ci peuvent schématiquement être classées en trois catégories94. La première regroupe un ensemble d’obligations de prévention des déplacements forcés liés au changement climatique par le biais d’une action multidimensionnelle sur les ressources économiques, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau potable ou encore la fourniture de logements adéquats et adaptés pour les populations concernées dans l’objectif de limiter les mobilités involontaires. La deuxième, dans le cas où les mesures de prévention échoueraient à protéger les populations concernées du déplacement forcé, est destinée à la protection des déplacés et impose notamment l’élaboration de politiques publiques et d’instruments budgétaires adéquats pour satisfaire leurs besoins, en respectant les droits à l’information et à la participation du public. Les autres obligations de cette catégorie visent notamment les modalités de la réinstallation, les enjeux de relocalisation des peuples autochtones ou la protection sur les routes de l’exil. La troisième et dernière catégorie présente les potentialités les plus intéressantes pour le contentieux climatique. Elle concerne spécifiquement les déplacements transfrontières. Au-delà d’une obligation de coopération pour une réglementation sûre et ordonnée des flux migratoires elle impose aux États la mise en œuvre, en droit interne, d’un cadre règlementaire de protection des déplacés environnementaux par l’adoption de catégories appropriées. La Cour interaméricaine envisage à cette fin l’octroi de visas humanitaires ou de permis de séjour spécifiques mais aussi l’application du statut de réfugié ou d’une protection équivalente. Contournant l’impasse que rencontre le débat sur l’adaptation du droit d’asile à la mobilité climatique95, l’intérêt de son argumentation est d’imposer une forme de protection en laissant aux États le choix du moyen le plus approprié. Force est donc de reconnaître qu’elle étend les obligations étatiques bien au-delà du seul principe de non-refoulement et que, sur le plan régional du moins, sa proposition pourrait participer à résoudre le problème du statut des déplacés climatiques.
***
À l’issue de cette analyse comparative nécessairement partielle au vu de la densité de l’avis rendu par la Cour interaméricaine, l’identité des deux juridictions transparaît assez nettement. À la prudence d’une Cour européenne soucieuse de l’acceptabilité de ses arrêts par les États, répond l’actiivisme traditionnel de la Cour interaméricaine qui entend rester à l’avant-garde du combat pour les droits humains. Si l’approche interaméricaine est à bien des égards plus séduisante, il faut rappeler que la Cour de San José ne fait pas face aux mêmes contraintes que sa consoeur strasbourgeoise. Chacune d’entre elle aura néanmoins marqué de son empreinte le contentieux climatique. Il appartient désormais aux États des deux continents d’en tirer toutes les conséquences.
1 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, AO-32/25.
2 Voir notamment M. Torre-Schaub, « Le droit à un « climat stable » – Réflexions autour de l’avis consultatif rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 29 mai 2025 en matière climatique », JCP A 2025, n°46, et. 2302 ; F.-G. Trébulle, « Quelle responsabilité de prévenir les atteintes à l’environnement en matière climatique ? – Les leçons de l’avis de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (1re partie – Les États) », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 10, Octobre 2025, étude 18 ; F.-G. Trébulle, « Quelle responsabilité de prévenir les atteintes à l’environnement en matière climatique ? – Les enseignements de l’avis de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (2e partie – Les entreprises) », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 11, Novembre 2025, étude 19 ; C. Peruso, « L’actualité du système interaméricain des droits de l’homme en matière climatique », in C. Cournil (dir.), « Environnement et droits de l’homme », JEDH 2025/1, pp. 49-57 ; M. Namanya, « Inter-American Court’s Advisory Opinion on the Climate Emergency and Human Rights : A Win for Climate-Displaced Persons ? », Blog of the European Journal of International Law, 29 juillet 2025 ; C.G.R.S., The IACtHR’s Advisory Opinion on the Climate Emergency : An Important Step for the Protection of Climate-Displaced Individuals, 7 juillet 2025, https://cgrs.uclawsf.edu/sites/default/files/IACtHR_AO_Climate_Analysis_07.07.2025_FINAL.pdf.
3 M. Rota, L’interprétation des conventions américaine et européenne des droits de l’homme. Analyse comparée de la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, Paris, LGDJ, 2018, p. 12.
4 Pour la Cour européenne, voir Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20 ; Cour EDH, GC, déc., 9 avril 2024, Carême c. France, req. n° 7189/21 ; Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, req. n° 39371/20 ; Cour EDH, déc., 7 mai 2025, Uricchio c. Italie et 31 autres États, req. n° 14615/21 ; Cour EDH, déc., 7 mai 2025, De Conto c. Italie et 32 autres États, req. n° 14620/21 ; Cour EDH, déc., 1er juillet 2025, Engels et autres c. Allemagne, req. n° 46906/22 ; Cour EDH, 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, req. n° 34068/21.
5 M. Torre-Schaub, « Le droit à un « climat stable » – Réflexions autour de l’avis consultatif rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 29 mai 2025 en matière climatique », préc.
6 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 8.
7 Id., § 10.
8 23 tierces interventions, dont celles de 8 États, sont mentionnées dans l’arrêt de la Cour. Voir Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., §§ 366-409.
9 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., §§ 24-29.
10 Id., §§ 30-38.
11 Id., §§ 44-119.
12 Id., §§ 120-216.
13 Id., §§ 217-629.
14 L. Burgorgue-Larsen, « Les 3 visages du juge européen dans les affaires climatiques : pédagogue, prudent et audacieux », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 10, Octobre 2024, dossier 23.
15 Voir en ce sens A. Tamion, « Vers un droit commun des droits humains en matière climatique ? Analyse des récentes dynamiques de rapprochement des juridictions internationales », Revue des droits et libertés fondamentaux 2025, chron. 59.
16 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., §§ 64-120.
17 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., §§ 44-119.
18 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 109 ; Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 187.
19 Id., § 57.
20 Id., § 61.
21 Id., § 63.
22 Notons cependant que le juge Eicke a pris soin pour sa part de mentionner la triple crise dans son opinion séparée. Voir Opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge Eicke, sous Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., §§ 6-9.
23 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 42.
24 Ni les aînées suisses, ni Greenpeace Nordic n’avaient en effet soulevé un grief tiré de l’article 14.
25 L’auteure justifie cette exclusion par le fait que « les points de procédure sont en grande partie propres à chaque juridiction ». Si la justification paraît pertinente pour sa contribution qui compare les arrêts et avis de la CIJ, du TIDM et des deux cours régionales – soit des juridictions très différentes – elle l’est moins pour notre étude qui compare Cour EDH et Cour IDH, par nature beaucoup plus proche sur les questions procédurales. Voir A. Tamion, « Vers un droit commun des droits humains en matière climatique ? Analyse des récentes dynamiques de rapprochement des juridictions internationales », préc.
26 Cour EDH, GC, déc., 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, req. n° 39371/20.
27 Cour EDH, déc., 7 mai 2025, Uricchio c. Italie et 31 autres États, préc.
28 Cour EDH, déc., 7 mai 2025, De Conto c. Italie et 32 autres États, préc.
29 Sur l’obsolescence de cette approche : S. Touzé, « Si la compétence l’emportait sur le territoire ? Réflexions sur l’obsolescence de l’approche territoriale de la notion de juridiction », Revue québécoise de droit international, nº hors-série, 2020, p. 189-200. Sur la notion de juridiction dans le système de la Convention européenne, voir également C. Goubault-Larrecq, « La notion de « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 23 | 2025.
30Cour EDH, GC, déc., 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, préc., § 208.
31 Cour IDH, avis consultatif du 15 novembre 2017, Environnement et droits de l’homme, OC-23/17
32 Id., § 101.
33 Cour EDH, GC, déc., 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, préc., §214.
34 Ibid., § 212.
35 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 551.
36 Id.
37 Sur la question de la causalité dans l’affaire Verein KlimaSeniorinnen, voir T. Demaria, « Causalité et obligations positives dans l’arrêt Verein KimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse », in J. Dellaux (dir.), Le rôle des juridictions internationales dans la protection du climat, Pedone 2026, pp. 69-78.
38 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 439.
39 Id., § 440.
40 Id., § 483.
41 Id., § 479.
42 Id., § 444.
43 Id., § 487.
44 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 551.
45 Id., § 552.
46 Id., § 553.
47 Id., § 554.
48 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 484.
49 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 543.
50 Id.
51 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 614.
52 Id., § 484.
53 Id.
54 Si l’on excepte les usages de l’expression faits par les parties, l’interdiction de l’actio popularis est rappelée par la Cour à 13 reprises.
55 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 612.
56 Id., § 624.
57 La saisine de la Commission interaméricaine n’est pas conditionnée à la qualité de victime, aussi le système interaméricain n’interdit donc en rien l’actio popularis. Sur ce point, voir M. Rota, L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits de l’homme. Analyse comparée de la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, LGDJ 2018, pp. 166-172.
58 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 550.
59 Id.
60 M. Torre-Schaub, « Le droit à un « climat stable » – Réflexions autour de l’avis consultatif rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 29 mai 2025 en matière climatique », préc.
61Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 554.
62 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., §§ 501 et s.
63 Id., § 514.
64 Id., §§ 519 et s.
65 Id., §§ 524 et s.
66 Id., § 535.
67 Cour EDH, 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, préc., §§ 132-135.
68 Id., § 322.
69 Id., § 318. Pour la Cour interaméricaine, voir Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., §§ 358-363.
70 Cour EDH, 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, préc., § 336.
71 Id., § 319 ; Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., §§ 535-539.
72 Id., § 539.
73 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 513
74 Id., § 515.
75 Id., § 545.
76 V. à cet égard J.P. Marguénaud, « La protection de l’environnement par la Cour européenne des droits de l’homme : la force d’une méthode », RJE, Hors-série, 2016, pp. 327-336.
77 Cour IDH, avis consultatif du 15 novembre 2017, Environnement et droits de l’homme, préc.
78 Cour IDH, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentina, arrêt du 6 février 2020, Exceptions préliminaires, fond, réparations et coûts, Série C, n° 400.
79 Cour IDH, Habitantes de la Oroya c. Pérou, arrêt du 27 novembre 2023, Exceptions préliminaires, Fond, réparations et coûts, , Série C n° 511.
80 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 300.
81 V. K. Martin-Chenut, I. Magalhães, C. Costa de Oliveira, C. Perruso, M. Rota, et al.. « La protection de l’environnement saisie par la Cour interaméricaine des droits de l’homme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2024, vol. 2, pp. 441-452.
82 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 302.
83 Id., §§ 279 et ss.
84 CIJ, Obligations des Etats en matière climatique, avis consultatif du 23 juillet 2025, § 440.
85 Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969, RTNU, vol. 1155, p. 331.
86 CDI, Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens), Rapport de la CDI sur les travaux de sa 73e session, 2022, Doc. off. AGNU, 77e session, Supplément n° 10 (A/77/10), Conclusions 6 à 8.
87 V. C. Maia, « Le jus cogens dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », in L. Hennebel et H. Tigroudja, Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2009, pp. 271-311.
88 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., § 287
89Id, § 292.
90 Cour EDH, GC, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, préc., § 201.
91 CDH, 23 septembre 2019, Teitiota c. Nouvelle-Zélande, com n°2728/2016, CCPR/C/127/D/2728/2016.
92 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., §§ 403-405.
93 Cour IDH, Moiwana Community c. Suriname, arrêt du 15 juin 2005, Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Dépens, Séries C n° 124, §119.
94 Cour IDH, avis consultatif du 29 mai 2025, Urgence climatique et droits de l’homme, préc., §§ 414 et ss.
95 V. notamment M. Chemillier-Gendreau, « Faut-il un statut international de réfugié écologique ? », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n°4, 2006. pp. 446-452 ; C. Cournil, P. Mazzega,« Catastrophes écologiques et flux migratoires : Comment protéger les ‘réfugiés écologiques’ ?», Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n°4, 2006. pp. 417-427 ; J. Bétaille, « Des ‘réfugiés écologiques’ à la protection des ‘déplacés environnementaux’ éléments du débat juridique en France »,Hommes & migrations 2019, pp. 144-155 ; N. Erik Salvatore, « Why the U.S. Should Adopt a Climate Refugee Inclusive Immigration Policy », U.C. Davis Journal of International Law & Policy, vol. 31, n°2, 2025, pp. 114-135.


