Mieux répondre à une crise de grande ampleur grâce aux évaluations d’impact sur les droits humains
Charlotte Piveteau est docteure en droit1
Lors de la survenance d’une crise de grande ampleur, le risque de violations des droits de l’homme est accru, y compris du fait des mesures prises par l’État. Le droit européen des droits de l’homme s’est progressivement développé pour garantir le respect des droits de l’homme pendant ces situations exceptionnelles. Néanmoins, si les outils conventionnels témoignent de la résilience certaine du système de protection, il est souhaitable de les compléter par des outils qui reflètent spécifiquement les caractéristiques d’une telle situation, à savoir l’érosion simultanée et cumulative de plusieurs droits. Les leçons tirées de la gestion de la crise de la Covid-19 montrent que les évaluations d’impact sur les droits humains sont des outils particulièrement pertinents, à la fois pour adapter et contrôler la réponse à la crise.
La survenance d’une crise de grande ampleur, qu’elle soit sanitaire, sécuritaire ou le résultat d’une catastrophe naturelle, peut « avoir des effets très graves (…) sur la société, l’économie, le fonctionnement de l’État et la vie en général »2. Pour pallier les conséquences négatives d’une telle crise, les États jouent un rôle de premier plan. Pour illustration, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, ils ont dû élaborer des « stratégies globales visant à prévenir les infections, à sauver des vies et à limiter l’impact au minimum »3. Des « décisions difficiles » ont été prises à l’échelle individuelle et collective4, telles que des mesures de confinement, de fermeture des commerces non essentiels, d’interdiction des rassemblements dans l’espace public5, ou encore des mesures de suspension des visites familiales en prison6.
Les mesures qui s’inscrivent dans un « contexte exceptionnel imprévisible »7 sont bien souvent adoptées dans des délais très courts. Elles peuvent avoir un « impact significatif sur la vie quotidienne, professionnelle et sociale des populations, sur la jouissance de leurs droits fondamentaux, ainsi que sur le fonctionnement et l’équilibre des institutions et processus démocratiques »8. Ce constat est d’autant plus vrai que la multiplication des mesures adoptées peut affecter, avec une ampleur relativement importante, plusieurs droits et libertés garantis par le droit européen des droits de l’homme9. Lors de certaines situations d’urgence, il se peut même que « toutes [les] libertés [soient] malmenées »10. Ainsi, si la survenance d’un contexte exceptionnel imprévisible est le premier élément qui qualifie la situation de crise de grande ampleur, le caractère pluriel et cumulatif des mesures adoptées en est un second.
Quelle que soit la réponse à l’urgence de la crise, le droit européen des droits de l’homme prévoit que l’État « doit garantir le respect des valeurs fondamentales de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit »11. Si une résilience certaine des droits de l’homme est nécessaire, elle doit se manifester par la possibilité pour les droits de « plier parfois, mais jamais ne rompre »12. De ce fait, le droit conventionnel européen, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), s’est progressivement développé pour encadrer et contrôler le respect des droits de l’homme pendant ces situations exceptionnelles. Ce cadre s’organise autour de trois principes. En premier lieu, la réponse à la crise ne doit pas affecter les garanties qui concernent les droits indérogeables. En second lieu, le régime juridique ordinaire s’applique en temps de crise : si l’État peut restreindre l’exercice de certains droits dans ce contexte particulier, il doit toutefois respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. En troisième lieu, lorsque la situation l’exige et à discrétion, l’État peut prendre des mesures dérogeant à une ou plusieurs obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH), en vertu de son article 15.
Ainsi, les outils conventionnels du système européen de protection des droits de l’homme encadrent et contrôlent la réponse à la crise. Toutefois, lors de la survenance d’une crise de grande ampleur, il serait opportun de les compléter par des outils spécifiques qui reflètent les caractéristiques d’une telle situation exceptionnelle, à savoir l’érosion simultanée et cumulative de plusieurs droits. Il serait également souhaitable que ces outils puissent interroger le respect, par l’État, du cadre général posé par les droits de l’homme. En ce sens, les évaluations d’impact sur les droits humains13 pourraient apporter une contribution bienvenue.
Bien que les évaluations d’impact sur les droits humains soient apparues à la fin des années 1990, elles restent des outils relativement méconnus par la doctrine en droits de l’homme14. Ces évaluations d’impact permettent « d’identifier, d’analyser et de traiter systématiquement les impacts négatifs potentiels ou réels des mesures adoptées par l’État sur les droits humains »15. Ce faisant, non seulement elles contribuent « à renforcer la transparence de l’administration publique et l’obligation de rendre compte des effets négatifs sur les droits humains »16, mais elles permettent également de mettre en lumière les bonnes pratiques qui mériteraient d’être conservées et développées.
Si l’on s’accorde globalement sur leur définition et leur objectif, il n’existe pas de pratique uniforme ou systématisée. De manière générale, ces évaluations présentent deux dimensions : ex ante et ex post17. La dimension ex ante consiste à évaluer les impacts potentiels des mesures envisagées, tandis que la dimension ex post vise à évaluer les impacts réels desdites mesures. Lors de la survenance d’une crise globale, les évaluations d’impact sur les droits humains sont des outils particulièrement adaptés, tant dans leur dimension ex ante, qui permet d’adapter la réponse à la crise (I), que dans leur dimension ex post, qui permet de contrôler la réponse à la crise (II). En effet, ces évaluations permettent d’appréhender les situations de crise où de nombreux droits font ou feront l’objet de limitations, à des seuils plus ou moins élevés et de manière simultanée.
I- Les évaluations d’impact pour adapter la réponse à la crise
Les évaluations d’impact sur les droits humains fournissent aux autorités un outil intéressant pour aider à la prise de décision dans un contexte de développement normatif en lien avec la survenance d’une crise de grande ampleur (A), et plus spécifiquement lors de la réflexion autour d’un éventuel recours à l’article 15 de la Convention EDH (B).
A- Un outil améliorant la réponse générale à la crise
L’intérêt de l’utilisation des évaluations d’impact sur les droits humains a été reconnu par la doctrine et les praticiens du droit dans les contextes « sans crise »18, mais également lors de la survenance d’une crise de grande ampleur19. Le rôle des évaluations d’impact est bénéfique dans un tel contexte pour au moins deux raisons.
D’une part, la réponse à la crise apportée par les autorités est généralement guidée par des considérations d’urgence et de sécurité. Puisque le caractère exceptionnel de la situation l’exige, d’aucuns peuvent parfois penser que la gestion de crise est un jeu à somme nulle : soit l’on garantit la sécurité ou la santé, soit l’on garantit les droits de l’homme. Ainsi, vaincre la crise impliquerait de perdre les droits. Face à cette conception qui peut être encouragée par la possibilité de déroger aux droits non absolus garantis par la Convention lors de la survenance d’une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent, les évaluations d’impact sont porteuses d’un message différent. Fondées sur les instruments internationaux et européens de protection des droits de l’homme et reconnaissant l’interdépendance et l’indivisibilité des droits, elles sont vectrices d’une recherche de conciliation des diverses obligations étatiques, que ces dernières soient négatives ou positives20. Elles prennent en compte l’ensemble des droits et libertés qui font ou feront l’objet d’une restriction, quelle que soit son intensité.
D’autre part, des études ont montré que, lors d’une crise, les droits et libertés des individus en situation de vulnérabilité sont davantage restreints21. Par exemple, la doctrine a souligné les effets disproportionnés de la Covid ressentis par les personnes en situation de handicap, les détenus, les personnes âgées ou encore les sans-abri22. Les évaluations d’impact peuvent prévenir ces effets négatifs, puisqu’elles requièrent la réalisation d’une étude fondée sur des faits, qu’elles encouragent la consultation avec les représentants des divers groupes et analysent les conséquences des mesures envisagées sur les différents détenteurs des droits.
Certes, le caractère imprévisible de la crise peut rendre difficiles la consultation et la participation de la société civile et des institutions nationales des droits de l’homme, et plus généralement la réalisation d’une évaluation d’impact ex ante. La nécessité d’adopter dans l’urgence des mesures protectrices de la population ne doit pas être excessivement freinée par des exigences procédurales additionnelles. Toutefois, plus les États se familiariseront avec de tels processus en temps normal, plus ils seront à même de les mobiliser rapidement et efficacement lors de la survenance d’une crise de grande ampleur.
Reconnaissant la pertinence de recourir à cet outil et d’anticiper son utilisation, les institutions internationales ont progressivement inséré des standards relatifs aux évaluations d’impact dans les instruments normatifs relatifs à la survenance d’une crise de grande ampleur. Au sein du Conseil de l’Europe, l’on retrouve de plus en plus de références à ces évaluations d’impact. En pratique, les instances de cette organisation demandent aux États de recueillir des données23, d’adopter les mesures les moins restrictives en ce qui concerne l’impact sur les droits24 ou encore de rédiger des études mesurant l’impact des politiques menées sur les droits de l’homme.25 Plus généralement, les États sont appelés à prendre en compte l’impact des mesures sur les droits humains avant de les adopter26 ou de les mettre en œuvre27.
Le récent travail du Groupe de rédaction sur les droits humains en situations de crise (CDDH-SCR) est révélateur de cet intérêt renouvelé pour les évaluations d’impact en temps de crise. En tirant des leçons de l’expérience acquise pendant la gestion de la pandémie de la Covid-19 et d’autres crises, telles que des catastrophes naturelles ou des menaces pour la sécurité, ce groupe28 a été chargé de préparer un projet de recommandation sur la protection efficace des droits humains en situation de crise, qui a été adopté par le Comité des Ministres le 19 novembre 202429. L’un des apports de ce nouvel instrument est la recommandation faite aux États membres de « procéder à des évaluations de l’impact sur les droits humains (EIDH) lorsqu’ils examinent si et dans quelle mesure des mesures d’urgence devraient être adoptées »30. En outre, le CDDH-SCR a accompagné cette recommandation d’une Boîte à outils pour l’évaluation de l’impact sur les droits humains des mesures prises par l’État en situations de crise, qui explique comment procéder concrètement à cet exercice tout en soulignant le caractère particulièrement adapté des évaluations d’impact lors de la survenance d’une crise. En effet, de telles évaluations prennent en compte le fait que de « nombreux droits pourraient être affectés par la réponse de l’État à une crise »31. Elles permettent « d’identifier, [de]prévenir et [d’]atténuer les effets négatifs sur les droits humains » en favorisant un « processus continu d’anticipation, de conception, d’examen et d’ajustement », dans un contexte où la durée d’une crise peut s’étaler dans la longueur et nécessiter des mesures d’urgence.
Bien que l’utilisation des évaluations d’impact pour adapter la réponse de l’État à la crise se retrouve sporadiquement dans divers instruments du Conseil de l’Europe ou d’autres organisations32, cette Boîte à outils se présente comme « le premier instrument adopté au niveau intergouvernemental »33 destiné à aider les autorités nationales à utiliser les évaluations d’impact sur les droits humains lors des crises. Sa prise en considération des défis spécifiques liés à la situation de crise traduit le fait qu’il est possible d’adopter une réponse respectueuse des droits de l’homme, même dans l’urgence. Ces évaluations seraient notamment pertinentes pour contribuer à la décision de recourir à l’article 15 de la Convention EDH.
B- Un outil accompagnant la décision de recourir à l’article 15
L’État qui fait face à une « une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’État »34 peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention EDH. Si le recours à l’article 15 est laissé à la libre appréciation de l’État, qui dispose d’une « large marge d’appréciation »35 en la matière, son utilisation reste controversée et son utilité questionnée. Pour certains, la mobilisation de l’article 15 ne ferait pas une grande différence, voire serait néfaste à la protection des droits. Elle enverrait un message négatif36: celui selon lequel le système ordinaire n’est pas suffisamment résilient pour prendre en compte le contexte particulier de la crise, d’autant plus que cette faculté de déroger est laissée à la libre appréciation de l’État. Pour d’autres, l’apparition d’une situation exceptionnelle appellerait l’adoption de mesures exceptionnelles, dérogatoires à la Convention37. En effet, puisque l’article 15 fait expressément référence à la survenance d’un « danger public menaçant la vie de nation », il est traditionnellement perçu comme étant, par excellence, l’instrument conventionnel à mobiliser lors des crises les plus graves. En ce sens, ces auteurs soutiennent que les mesures adoptées dans un tel contexte « débordent manifestement, par leur ampleur inédite et leur généralité (toute la population, tout le territoire), le régime conventionnel ordinaire des restrictions aux droits »38. Par conséquent, la situation appelle « le déclenchement de l’article 15 de la Convention qui autorise des mesures extraordinaires limitées dans une stricte mesure à la fois matérielle et temporelle »39.
Ainsi, si les effets de l’article 15 sont connus, l’interprétation des critères conduisant à sa mobilisation reste discutée. Pour illustration, lors de la pandémie de la Covid-19, si les quarante-six États du Conseil de l’Europe subissaient le même contexte pandémique, dix États ont exercé ce droit de dérogation, en le notifiant auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe (Albanie, Arménie, Estonie, Géorgie, Lettonie, Macédoine du Nord, Roumanie, République de Moldova, Saint-Marin, Serbie). L’apport des évaluations d’impact sur les droits humains serait bénéfique dans ce contexte. Elles fournissent un outil concret aux autorités leur permettant de prendre une décision davantage éclairée sur le choix de recourir ou non à l’article 15. Ainsi, elles permettraient d’uniformiser davantage les pratiques et d’apporter un degré supplémentaire de transparence dans le processus décisionnel.
L’observation de la pratique des États membres du Conseil de l’Europe pendant la pandémie de la Covid-19 indique que plusieurs États ont procédé à une telle évaluation avant de décider de déroger ou non aux droits garantis par la Convention EDH. Les réponses à un questionnaire envoyé par le CDDH-SCR sur ce sujet révèlent qu’au moins sept États ont y ont recourus40. Par exemple, la Lituanie indique « qu’à la suite de la déclaration par l’OMS d’une pandémie de Covid-19, le gouvernement, et en particulier les ministères des Affaires étrangères et de la Justice, ont examiné la nécessité de déroger à la [Convention] EDH. Cette réflexion a consisté en l’évaluation de l’impact sur les droits de l’homme des mesures mises en place sur cette base, il a été décidé qu’une dérogation n’était pas nécessaire, car aucune des mesures n’allait au-delà du champ d’application autorisé des articles pertinents de la [Convention] EDH ». Pour d’autres États en revanche, tels que le Monténégro et Chypre, aucune évaluation d’impact sur les droits humains ex ante n’a été réalisée avant de décider qu’une dérogation n’était pas nécessaire.
Il peut également être mentionné que les réponses fournies par quatre des États qui ont recouru à l’article 15 pendant la pandémie de la Covid-19 sont révélatrices d’une disparité des pratiques conduisant au déclenchement de l’article 1541. Tout d’abord, l’Arménie indique simplement ne pas avoir recouru à une évaluation d’impact sur les droits humains avant de décider de déroger à la Convention, sans donner plus d’informations à ce sujet. L’Estonie, quant à elle, indique avoir dérogé non pas parce que les mesures adoptées dérogeaient à la Convention, mais parce qu’elles pourraient éventuellement engendrer une telle dérogation, du fait de la nature extraordinaire de la menace posée sur la population par la pandémie. Ensuite, le critère présenté par la Lettonie pour justifier une dérogation est celui de la nature des restrictions imposées : des interdictions totales, notamment des rassemblements publics. Enfin, la Macédoine du Nord ne fait mention d’aucune évaluation d’impact et présente essentiellement les conditions procédurales permettant le déclenchement de l’état d’urgence en droit interne.
Ces réponses confirment le fait que l’utilisation d’une méthode commune aidant à la décision, fondée sur une prise en compte des impacts potentiels ou réels des mesures adoptées par l’État sur les droits humains pourrait être bénéfique. En ce sens, l’apport du travail du Conseil de l’Europe sur les évaluations d’impact est novateur. Le fait d’encourager les États à procéder à « des évaluations de l’impact sur les droits humains lorsqu’ils examinent si et dans quelle mesure des mesures d’urgence devraient être adoptées »42 souligne l’importance du respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de temporalité, mais aussi de transparence de l’administration publique dans la réponse à la crise de grande ampleur. En effet, du fait de ses conséquences importances sur la protection des droits humains, le déclenchement de l’article 15 n’est pas à prendre à la légère : le recours aux évaluations d’impact sur les droits humains permettrait d’assister les États dans un tel choix.
Ainsi, les développements normatifs au sein du Conseil de l’Europe indiquent que l’utilisation des évaluations d’impact pourrait sans doute permettre une meilleure prise en compte des droits de l’homme par les autorités nationales lors de la réponse à une crise de grande ampleur. De surcroît, l’approche par impact gagnerait à être mobilisée en tant qu’outil de contrôle du respect des obligations des États.
II- Les évaluations d’impact pour contrôler la réponse à la crise
Les évaluations d’impact offrent aux acteurs de la protection des droits de l’homme un outil intéressant de contrôle du respect des droits de l’homme par l’État lors d’une crise de grande ampleur. En effet, elles ouvrent la voie à un contrôle général (A) et en temps réel (B) des mesures adoptées.
A- Un outil permettant un contrôle général
Bien qu’il soit moins théorisé et peu utilisé en pratique, le recours à ces évaluations au stade du contrôle présente un intérêt majeur, ouvrant la voie à un contrôle original du respect des droits de l’homme pendant une situation de crise. Ce contrôle a pour particularité d’être transversal : il peut mesurer l’état général du respect des droits de l’homme sur une période donnée. En pratique, ce contrôle peut compléter de manière pertinente la logique individuelle et catégorielle du contrôle juridictionnel réalisé par la Cour européenne des droits de l’homme.
Un tel contrôle a été notamment théorisé par Martin Scheinin et Helga Molbaek-Steeising à la suite de la crise de la Covid43. Il consiste à classer les différents droits dans quatre « paniers », qui représentent chacun l’une des catégories principales de droits humains44. Le panier (1) regroupe les droits économiques, sociaux et culturels, qui engendrent principalement des obligations positives pour les États. Le panier (2) contient les droits civils et politiques, dont les restrictions doivent être strictement encadrées par les exigences de proportionnalités et de nécessité. Le panier (3) regroupe les droits liés à l’égalité : l’interdiction de la non-discrimination et la prise en compte des groupes vulnérables. Enfin, le panier (4) reflète les aspects liés à l’État de droit tels que le cadre juridique du recours aux pouvoirs d’urgence et l’accès à un tribunal pendant la crise.
Pour chacun de ces paniers, une note (par exemple sur 100) est attribuée à l’État évalué, en fonction de l’ensemble des mesures qu’il a adoptées affectant les droits dudit panier. En outre, la moyenne de la note obtenue par l’État à chacun des paniers permet d’obtenir une note finale, générale (par exemple sur 100). Au sein de chacun de ces paniers, un pourcentage est attribué aux droits concernés, afin de déterminer la note sur 100 (par exemple, au sein du panier (2), il peut être décidé que les restrictions à la liberté de mouvement représenteront 30 % de la note sur 100, tandis que le droit à la vie privée représentera (30 %) et le droit à la liberté d’association 40 %). Lorsqu’un droit est particulièrement à risque lors de la survenance d’une crise, cela doit se refléter par un pourcentage plus élevé. Dès lors, pendant une crise sanitaire, telle que la Covid, le droit à la vie et à la santé est logiquement assorti d’un pourcentage de 50 % dans le panier (1) afin de mettre l’accent sur les mesures positives devant nécessairement être adoptées par l’État dans un tel contexte. À l’aide d’indicateurs de structure, de processus et de résultat45, les mesures adoptées par l’État pendant la crise peuvent ainsi être évaluées sous une forme numéraire. Grâce à ces résultats — la note sur 100 pour chacun des quatre paniers et la moyenne générale des quatre notes obtenues — il devient possible d’évaluer le respect des droits et libertés par l’État pendant une crise. À l’issue de ce test, l’État est considéré comme n’ayant pas respecté le cadre général posé par les droits de l’homme s’il obtient moins de 50/100 à l’un au moins des paniers ou s’il obtient moins de 50/100 à la moyenne générale finale46.
Ainsi, ce test permettrait, de manière originale, de contrôler le respect des droits et libertés dans un contexte où les restrictions des droits sont plurielles et cumulatives. Il prend en compte la multiplication de « petites » ingérences qui, prises isolément, n’atteindraient pas le seuil requis pour engendrer une violation de la Convention EDH. Il accorde une place importante à la protection des groupes vulnérables, particulièrement affectés lors des crises. Il intègre des considérations liées au respect de l’État de droit, qui doit être spécialement protégé dans un tel contexte. Pour ces raisons, ce test, qui diverge de la logique du contrôle juridictionnel, gagnerait à être utilisé lors de la survenance d’une crise de grande ampleur.
De surcroît, les évaluations d’impact sur les droits humains offrent un outil de contrôle détaché des longs délais et des exigences procédurales du contrôle juridictionnel opéré par la Cour EDH, permettant un contrôle en temps réel des mesures adoptées par les États.
B- Un outil permettant un contrôle en temps réel
La saisine de la Cour EDH par les individus pour contrôler le respect des obligations conventionnelles des États est soumise à des conditions de recevabilité qui nécessitent notamment l’épuisement des voies de recours internes. De surcroît, le délai entre la saisine de la Cour et le prononcé de son jugement peut parfois être très long. Cette temporalité ne permet donc pas toujours d’obtenir un contrôle rapide des mesures prises par l’État pendant une crise. En pratique, si la Cour a rendu quelques arrêts concernant la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 pendant la crise47, de nombreuses affaires à ce sujet ont fait l’objet d’un arrêt à l’issue de la pandémie48, sont pendantes49 ou pourraient être introduites prochainement, en fonction des délais d’épuisement des procédures internes.
Les évaluations d’impact sur les droits humains, quant à elles, ne sont pas soumises aux mêmes exigences procédurales et peuvent être utilisées en temps réel et à multiples reprises pour contrôler la réponse de l’État à la crise. Bien que ces évaluations n’aient pas vocation à remplacer le contrôle d’une cour, elles peuvent apprécier de manière utile la gestion de la crise du point de vue des droits de l’homme.
À ce titre, l’évaluation d’impact menée par l’International Institute of Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mérite d’être mentionnée. Cette organisation intergouvernementale regroupant 35 États membres — dont la France depuis décembre 2023 — et ayant vocation à faire avancer la démocratie dans le monde, a travaillé sur les effets de la pandémie de la Covid-19 sur les droits de l’homme et la démocratie. Dès février 2020, alors que la situation mondiale était toujours qualifiée de pandémie par l’OMS, l’Institut a lancé le Global Monitor of COVID-19’s impact on Democracy and Human Rights (GSoD)50, co-financé par l’Union européenne et en partenariat avec deux universités anglo-saxonnes et plusieurs instituts de recherches51. Cette évaluation d’impact, dont les données ont été régulièrement mises à jour jusqu’en mars 2021, propose une évaluation générale des mesures prises par les États du point de vue du respect des droits de l’homme et de la démocratie.
Le modèle de contrôle utilisé est globalement similaire à celui présenté précédemment. Plusieurs catégories de droits (ou paniers) ont été identifiées par l’Institut : l’engagement participatif, le caractère représentatif du gouvernement, l’impartialité de l’administration, les moyens de contrôle de l’action publique et la catégorie qui nous intéresse plus particulièrement : le respect des droits de l’homme. Au sein de cette dernière catégorie, trois sous-catégories sont notées individuellement : l’accès à la justice52, les droits civils et les droits sociaux. La notation (une note sur 1) permet de déterminer si le respect des droits de l’homme par l’État évalué est « bas », « moyen » ou « élevé » pendant le Covid. Les notes obtenues pour chacune des sous-catégories permettent ensuite d’obtenir un résultat pour la catégorie générale du respect des droits de l’homme. Bien que la méthodologie mériterait des développements supplémentaires, il faut noter que cet outil a permis de proposer une appréciation générale et en temps réel du respect des droits de l’homme par les 162 États ayant ainsi été évalués.
Les résultats de l’évaluation de la France peuvent être présentés à titre d’illustration53. Bien que l’État ait globalement reçu une bonne note (0.76/1) pour la catégorie « droits de l’homme » (une note supérieure à 0.7 correspond à un niveau « élevé » de respect des droits), plusieurs points d’attention ont été identifiés concernant la liberté d’association, la liberté de religion, le droit à la protection des données personnelles et le droit à la non-discrimination. La sous-catégorie concernant la liberté de religion est celle qui a reçu la note la plus basse (0.54/1), la France ayant drastiquement limité le nombre de participants aux cérémonies religieuses ou funéraires54. En revanche, l’État français a reçu une bonne note en matière de droits sociaux en lien avec l’accès aux soins (0.85/1), puisque les tests de dépistage de la Covid-19 ont été entièrement pris en charge par l’État55.
Pour conclure sur ce point, les évaluations d’impact sur les droits humains peuvent donc être un outil intéressant pour contrôler la réponse de l’État à la crise pour plusieurs raisons. Premièrement, elles permettent de mettre en lumière les effets négatifs et positifs des diverses mesures adoptées sur les droits de l’homme des individus. Deuxièmement, elles fournissent à la société civile et aux acteurs non juridictionnels de la protection des droits de l’homme des données leur permettant de formuler des recommandations pertinentes aux États, dans le but de minimiser au maximum l’impact négatif d’une crise de grande ampleur sur lesdits droits. Enfin, elles permettent de tirer des leçons des diverses expériences pour mieux anticiper la réponse aux prochaines crises.
1 Je remercie le secrétariat du CDDH-SCR (Groupe de rédaction sur les droits humains en situations de crise), qui m’a accueillie pour un stage en 2023. Le travail réalisé au sein de cette entité du Conseil de l’Europe a permis de nourrir les réflexions présentées dans cet article. Je remercie particulièrement Yanna Parnin et David Milner. Les opinions exprimées dans cet article sont propres à leur auteure.
2 Cour EDH, Pipera c. Roumanie (dec.), 5 juillet 2022, no. 24183/21, § 10 ; Fenech c. Malte, 1 mars 2022, no. 19090/20, § 96.
3 OMS, Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point presse sur la COVID-19 – 11 mars 2020.
4 Conseil de l’Europe, Comité de bioéthique (DH-BIO), Déclaration sur les considérations en matière de droits de l’homme relatives à la pandémie de COVID-19, p. 2.
5 Pour une analyse des mesures prises au Royaume-Uni, voir : C. Piveteau, « La tentation de la soft law en période d’urgence sanitaire ou le tour de passe-passe des mesures de confinement au Royaume-Uni », RDLF, 2020, chron. n°61.
6 Cour EDH, Fenech c. Malte, op. cit., § 88-89.
7 Cour EDH, Pipera c. Roumanie (dec.), op. cit., § 10 ; Cour EDH, Fenech c. Malte, 2022, op. cit., § 96.
8 ACPE, Résolution 2337(2020), Les démocraties face à la pandémie de covid-19, 13 octobre 2020.
9 F. Sudre, « La mise en quarantaine de la Convention européenne des droits de l’homme », Le Club des juristes, 2020.
10 G. Gonzalez, « L’article 15 de la convention européenne à l’épreuve du covid19 ou l’ombre un doute », RDLF, 2020 chron. n°43.
11 Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG), Rapport spécial sur la Gouvernance démocratique et le Covid-19, CDDG (2020)20, p. 6.
12 N. Hervieu, « État d’urgence et CEDH : de la résilience des droits de l’homme », Dalloz Actualité, 2015.
13 L’expression « droits humains » sera préférée à « droits de l’homme » pour désigner les évaluations d’impact, puisque cette terminologie est celle utilisée par le CDDH, dont les travaux seront présentés au sein de cet article. Toutefois, les deux expressions sont considérées comme ayant un sens équivalent.
14 J. Harrison, “Human Rights Measurement: Reflections on the Current Practice and Future Potential of Human Rights Impact Assessment”, Journal of Human Rights Practice, 2011, p. 2-3. Ces évaluations sont davantage utilisées et théorisées dans le champ environnemental, économique et social (voir p. 5).
15 N. Götzmann, “Introduction”, in N. Götzmann (dir.) Handbook on Human Rights Impact Assessment: Principles, methods and approaches, Elgar, 2019, p. 4. Voir aussi Conseil de l’Europe, Boîte à outils : Évaluation de l’impact sur les droits humains des mesures prises par l’État en situation de crise, 2024, p. 7. La boîte à outils préparée par le Groupe de rédaction sur les droits humains en situations de crise (CDDH-SCR) a été adoptée par le Comité des Ministres, lors de la 1491e réunion des Délégués des Ministres tenue le 6 mars 2024.
16 Ibid.
17 K. McCall-Smith, “Good better best? Human rights impact assessment in crisis lawmaking”, The International Journal of Human Rights, 2023, p. 1330 ; J. Harrison, “Human Rights Measurement: Reflections on the Current Practice and Future Potential of Human Rights Impact Assessment”, op. cit., p. 5.
18 N. Götzmann, “Introduction”, op. cit.
19 K. McCall-Smith, “Good better best? Human rights impact assessment in crisis lawmaking”, op. cit.
20 M. Scheinin, H. Molbæk-Steensig, “Pandemics and human rights: three perspectives on human rights assessment of strategies against covid-19”, EUI working paper law, 2021, p. 20.
21 K. McCall-Smith, “Good better best? Human rights impact assessment in crisis lawmaking”, op. cit., p. 1326.
22 L. O Gostin (et al.), Human rights and the COVID-19 pandemic: a retrospective and prospective analysis, Lancet, 2023, p. 156.
23 « Les autorités devraient recueillir des données ventilées relatives à l’impact de la crise et des mesures qui en découlent sur les groupes vulnérables, dans le respect des principes de confidentialité, de consentement éclairé et d’auto-identification volontaire » (Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la défense de l’égalité et la protection contre la discrimination et la haine pendant la pandémie de Covid-19 et d’autres crises similaires à venir, préparées par le Comité directeur sur l’antidiscrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI), mai 2021 § 19.) ; « Pour disposer d’une base permettant d’évaluer l’impact de la pandémie concernant l’anti-discrimination et l’égalité, il est essentiel que les gouvernements collectent des données ventilées relatives au nombre de personnes appartenant à divers groupes minoritaires et défavorisés et à leur situation », (…) « Des informations devraient être recueillies sur l’impact des mesures d’exécution sur les groupes vulnérables et la proportionnalité des mesures prises devrait être réexaminée » (Comité directeur sur l’antidiscrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI), Covid-19 : une analyse des aspects relatifs à l’anti-discrimination, à la diversité et à l’inclusion dans les États membres du Conseil de l’Europe, novembre 2020, Recommandations 7 et 15).
24 Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) rappelle que toute restriction doit répondre à un besoin social impérieux et être la mesure la moins restrictive en termes d’impact sur les droits de la Charte parmi celles susceptibles d’atteindre l’objectif poursuivi. Voir CEDS, Déclaration sur la Covid-19 et les droits sociaux, 24 mars 2021, p. 15.
25 Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Protéger les droits de l’homme en temps de crise économique, Document thématique, mai 2014, p. 40 .L’APCE recommande d’utiliser « systématiquement des outils de budgétisation prenant en compte la dimension de genre et d’autres aspects de l’égalité afin d’évaluer l’impact que les mesures prises auront sur différents groupes de population, ainsi que l’efficacité, l’efficience et la pertinence de ces mesures », (ACPE, Résolution 2339 (2020) Garantir les droits humains en temps de crise et de pandémie : la dimension de genre, l’égalité et la non-discrimination, 13 octobre 2020, § 13.3.3).
26 « Lorsque les mesures d’urgence sont conformes à l’État de droit, elles comportent des garanties intégrées contre les abus, spécifiquement en ce qui concerne le principe de proportionnalité sous ses différents aspects. Ce principe est essentiel, notamment dans le domaine électoral, où l’impact de tout report d’élection doit être mis en balance avec les risques pour le suffrage libre et universel découlant de leur tenue pendant une situation d’urgence » (Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Rapport intérimaire sur les mesures prises dans les États membres de l’UE à la suite de la crise de la covid-19 et leur impact sur la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux, CDL-AD(2020)018, 8 octobre 2020).
27 La Résolution 2329(2020) de l’ACPE recommande aux États membres souhaitant mettre en œuvre des mesures de distanciation physique de prendre en compte « l’impact de telles mesures sur les droits fondamentaux y compris les droits sociaux et économiques, ainsi que sur la santé physique et mentale, et en mettant en œuvre des mesures compensant leurs effets négatifs » (ACPE, Résolution 2339 (2020) Garantir les droits humains en temps de crise et de pandémie : la dimension de genre, l’égalité et la non-discrimination, 13 octobre 2020, § 7).
28 Voir le site internet du CDDH-SCR.
29 Comité des Ministres, Recommandation du Comité des Ministres sur la protection efficace des droits humains en situation de crise, CM/Rec(2024)7, adoptés le 19 novembre 2024 lors de la 1512e réunion des Délégués des Ministres
30 Annexe à la Recommandation CM/Rec(2024)7, II.2.
31 Conseil de l’Europe, Boîte à outils : Évaluation de l’impact sur les droits humains des mesures prises par l’État en situation de crise, op. cit. p. 8.
32 L’utilisation de l’évaluation d’impact est également promue par les standards onusiens (OHCHR, Guidance, Covid-19, 13 May 2020), ou encore ceux de l’Institut du droit international (Institut de droit international, Résolution 12 RES FR, Les épidémies, les pandémies et le droit international, 4 septembre 2021, art. 8.2).
33 Ibid, p. 33.
34 Cour EDH, Lawless c. Rép. d’Irlande (no.3), 1er juillet 1961, no. 332/57, § 28.
35 Cour EDH, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, no. 5310/71, § 207.
36 S. Moloy, “Covid-19 and Derogations Before the European Court of Human Rights”, Verfassungsblog, 2020.
37 D. A. Gozdecka, “Human Rights During the Pandemic: COVID-19 and Securitisation of Health”, op. cit., p. 211.
38 F. Sudre, « La mise en quarantaine de la Convention européenne des droits de l’homme », op. cit.
39 G. Gonzalez, « L’article 15 de la convention européenne à l’épreuve du covid19 ou l’ombre un doute », op. cit., voir aussi, D. A. Gozdecka, “Human Rights During the Pandemic: COVID-19 and Securitisation of Health”, Nordic Journal of Human Rights, 2021, p. 211; A. Greene, “States should declare a State of Emergency using Article 15 ECHR to confront the Coronavirus Pandemic”, Strasbourg Observers, 2020 ; J.-P. Costa, « Le recours à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme », Le Club des juristes, 2020.
40 Voir les réponses des États suivants : Finlande, Espagne, France, République Tchèque, Lituanie (CDDH, Compilation des réponses reçues des États membres au questionnaire sur leurs pratiques en matière de dérogation à la convention européenne des droits de l’homme en situations de crise, CDDH-SCR(2022)05, 18 octobre 2022. Le questionnaire, consultable sur le site internet du CDDH-SCR a été approuvé par le CDDH-SCR lors de sa première réunion, 8-10 mars 2022).
41 Voir les réponses des États suivants : Arménie, Estonie, Lettonie, Macédoine du Nord (CDDH, Compilation des réponses reçues des États membres au questionnaire sur leurs pratiques en matière de dérogation à la convention européenne des droits de l’homme en situations de crise, CDDH-SCR(2022)05, 18 octobre 2022).
42 Annexe à la Recommandation CM/Rec(2024)7, II.2, op.cit.
43 Le Professeur Martin Scheinin a été entendu en tant qu’expert par le CDDH-SCR, ses travaux académiques sur les évaluations d’impact ont donc influencé la réflexion du Groupe de travail sur la Boîte à outils (voir : CDDH-SCR, Exchange of views concerning human rights impact assessments in crisis situations, 3rd meeting, 8-10 March 2023).
44 M. Scheinin, “Health Resilience Requires Rigorous Human Rights Assessment”, STG Resilience Papers, 2021, p. 3.
45 Voir OHCHR, Indicateurs des droits de l’homme, Guide pour mesurer et mettre en œuvre, HR/PUB/12/15, 2012.
46 M. Scheinin, H.Molbæk-Steensig, “Pandemics and human rights: three perspectives on human rights assessment of strategies against covid-1.”, op. cit., p. 21. Pour une application de cette méthode, voir M. Scheinin, “Health Resilience Requires Rigorous Human Rights Assessment”, op. cit., p. 4 et s.
47 Voir par exemple : Cour EDH, Feilazoo c. Malte, 11 mars 2021, no. 6865/19 ; Fenech c. Malte, 1 mars 2022, no. 19090/20. Voir aussi : J.-P. Marguénaud, « Chronique CEDH : la Cour inaugure la jurisprudence Covid-19 », Dalloz Actualités, 2021 ; A. Glazewski, « Le contentieux covid-19 devant la Cour européenne des droits de l’homme », RDLF, 2023, chron. n°39.
48 Voir par exemple : Cour EDH, Khokhlov c. Chypre, 13 juin 2023, no. 53114/20 ; Pasquinelli et autres c. Saint Marin, 29 août 2024, no. 24622/22.
49 Voir par exemple : Barbieri et autres c. Italie, communiquée le 17 octobre 2024, no. 37794/23 ; Kameneff c. France et 4 autres affaires, communiquées le 14 octobre 2024, nos. 40592/23, 40593/23 et al.
50 International IDEA, Global Monitor of COVID-19´s impact on Democracy and Human Rights, [idea.int].
51 Voir la page internet “About the Global Monitor of COVID-19´s impact on Democracy and Human Rights”.
52 Par exemple, pour noter cette sous-catégorie, les éléments suivants sont pris en compte : “Have people affected by measures taken to curb the spread of the virus had proper access to justice? Is the right to a fair trial preserved? Have courts been closed? Are services related to securing effective and equal treatment before the law reduced?” (Voir Global Monitor of COVID-19’s Impact on Democracy and Human Rights, Methodology and Codebook).
53 International IDEA, Global Monitor of COVID-19´s impact on Democracy and Human Rights, France, [idea.int].
54 Ibid.
55 Ibid.